Bruxelles, le 23.9.2025

COM(2025) 512 final

2025/0288(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (2025-2032)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

•Justification et objectifs de la proposition

L’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après l’«APPD») entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (ci-après les «Îles Cook») a été signé le 14 octobre 2016 et est entré en vigueur le 10 mai 2017 pour une durée de huit ans à compter de la date de début de son application provisoire. L’APPD est renouvelable par tacite reconduction par période de huit ans, de sorte qu’il est encore en vigueur.

Une décision du Conseil du 16 septembre 2024 1 a autorisé la Commission à mener des négociations avec les Îles Cook, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne un nouveau protocole de mise en œuvre de l’APPD en se fondant sur un ensemble de directives de négociation. À l’issue de ces négociations, un protocole a été paraphé par les négociateurs le 20 juin 2025. Le nouveau protocole couvre une période de sept ans à compter de la date d’application provisoire fixée à son article 13, à savoir la date de sa signature par les parties.

La proposition vise à autoriser la signature du protocole de mise en œuvre.

•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

L’objectif principal du nouveau protocole de l’APPD est de fournir un cadre actualisé tenant compte les priorités de la politique commune de la pêche réformée et de sa dimension externe, en vue de poursuivre et de renforcer le partenariat stratégique entre l’Union européenne et les Îles Cook dans le domaine de la pêche.

Le nouveau protocole octroie des possibilités de pêche aux navires de l’Union dans les zones de pêche situées dans les eaux des Îles Cook, dans le respect des avis scientifiques et des recommandations et des organisations régionales de gestion des pêches concernées (WCPFC, ORGPPS, APSOI). Le protocole prévoit des possibilités de pêche pour:

– 4 thoniers senneurs;

– 40 jours de pêche par an dans la zone de pêche des Îles Cook.

L’objectif est également de renforcer la coopération entre l’Union européenne et les Îles Cook au moyen du partenariat mis en place par l’APPD afin de promouvoir une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux des Îles Cook, dans l'intérêt des deux parties.

•Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La négociation d’un nouveau protocole de mise en œuvre de l’APPD avec les Îles Cook s'inscrit dans le cadre de l’action extérieure de l’Union à l’égard des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Elle est également cohérente avec ses objectifs de promotion des principes démocratiques et des droits de l’homme.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

•Base juridique

La base juridique est l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui établit la politique commune de la pêche, ainsi que son article 218, paragraphe 5, qui concerne la signature d’accords entre l’Union et les pays tiers et la possibilité d’une application provisoire de ces accords.

•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

•Proportionnalité

La proposition est proportionnée à l’objectif d’établir un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de l’Union dans les eaux de pays tiers, conformément à l’article 31 du règlement (UE) nº 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche. Elle se conforme à ces dispositions ainsi qu'à celles relatives à l'aide financière au pays tiers fixées à l'article 32 de ce même règlement.

Choix de l’instrument

L’article 218, paragraphe 6, du TFUE prévoit que la Commission ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité soumet des propositions au Conseil, qui adopte une décision portant conclusion d’un accord international. Compte tenu de l’objet de l’accord envisagé, il convient que la Commission présente une proposition en ce sens.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

•Évaluations ex post / bilans de qualité de la législation existante

En mai 2024, la Commission a procédé à une évaluation ex post de l’actuel protocole de l’APPD UE-Îles Cook, ainsi qu’à une évaluation ex ante d’un renouvellement éventuel dudit protocole. Les conclusions de cette évaluation figurent dans un document de travail distinct des services de la Commission 2 .

D’après les conclusions de l’évaluation, le secteur de la pêche de l’Union (pêcheries de thon) a un fort intérêt dans l’exploitation de la zone de pêche des Îles Cook, et le renouvellement du protocole constitue de loin l’option privilégiée. Le non-renouvellement de ce protocole aurait pour effet de priver l’Union d’un instrument permettant de répondre aux besoins des différentes parties prenantes ainsi qu’à ses propres besoins en matière de renforcement de la gouvernance mondiale des océans dans l’océan Pacifique occidental et central dans le cadre multilatéral de la WCPFC.

Pour les Îles Cook, l’intervention de l’Union apporte une valeur ajoutée en lui garantissant une entrée de recettes pendant plusieurs années et en fournissant une plateforme officielle de dialogue et de coopération sectoriels avec l’Union, ainsi qu'un cadre pour la surveillance et le contrôle conjoints des activités de l’Union. L’APPD contribuera à promouvoir une pêche responsable et donnera aux Îles Cook l’accès à un appui sectoriel pour la mise en œuvre de sa politique de la pêche.

•Consultation des parties intéressées

Les États membres de l’Union, des représentants du secteur, des organisations internationales de la société civile ainsi que l'administration des pêches et des représentants de la société civile des Îles Cook ont été consultés dans le cadre de cette évaluation.

•Obtention et utilisation d’expertise

La Commission a fait appel à un consultant indépendant pour les évaluations ex post et ex ante, en conformité avec les dispositions de l’article 31, paragraphe 10, du règlement (UE) nº 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche.

•Analyse d’impact

Sans objet.

•Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

•Droits fondamentaux

L’APPD contient une clause relative aux conséquences des violations des droits de l’homme et des principes démocratiques.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La contrepartie financière annuelle s’élève à 460 000 EUR, sur la base:

(a)d’un montant annuel pour l’accès aux ressources halieutiques tel que prévu dans le protocole, fixé à 165 000 EUR pour la durée du protocole;

(b)d’un appui au développement de la politique sectorielle de la pêche des Îles Cook, d’un montant de 295 000 EUR par an. Cet appui répond aux objectifs du plan stratégique pour la pêche des Îles Cook.

Le montant annuel pour les crédits d’engagement et de paiement est établi lors de la procédure budgétaire annuelle, y compris pour la ligne de la réserve pour les protocoles non en vigueur au début de l’année.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Les modalités de suivi sont prévues dans l’APPD et le nouveau protocole.

2025/0288 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (2025-2032)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 16 septembre 2024, la Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le gouvernement des Îles Cook en vue d'un nouveau protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook.

(2)Les négociations se sont clôturées avec succès en paraphant le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (ci-après le «protocole») le 20 juin 2025.

(3)Le protocole vise à autoriser les navires de l’Union à pêcher dans la zone de pêche des Îles Cook et à permettre une collaboration plus étroite entre l’Union et le gouvernement des Îles Cook afin de développer une politique de pêche durable, de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Îles Cook et dans l’océan Pacifique occidental et central, et de contribuer à la mise en place de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.

(4)Il convient dès lors de signer le protocole au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(5)Compte tenu de l’importance économique des activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche des Îles Cook et de la nécessité de réduire au minimum la durée d’interruption de ces activités, il convient que le présent protocole s’applique à titre provisoire dès sa signature, dans l’attente de son entrée en vigueur, conformément à son article 13.

(6)Étant donné que l’accord avec le pays partenaire s’étend sur plus d’un exercice financier, les engagements budgétaires correspondants peuvent être fractionnés en tranches annuelles pendant la durée de l’accord, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil 3 .

(7)Conformément aux traités, il revient à la Commission d’assurer la signature de l'accord sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(8)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 4 et a rendu un avis le [date],

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable entre le gouvernement des Îles Cook et l’Union européenne (2025-2032) (ci-après le «protocole») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole. Le texte du protocole qui doit être signé est annexé à la présente décision.

Article 2

Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 13, à compter de la date de sa signature, dans l’attente de son entrée en vigueur.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE3

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative3

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3

1.3.Objectif(s)3

1.3.1.Objectif général/objectifs généraux3

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3

1.3.4.Indicateurs de performance3

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative4

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires4

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6

2.MESURES DE GESTION8

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu8

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle8

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée8

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)8

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités9

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE10

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)10

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits12

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels12

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté12

3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes17

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels22

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs24

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté24

3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes24

3.2.3.3.Total des crédits24

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines25

3.2.4.1.Financement sur le budget voté25

3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes26

3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines26

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques28

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel28

3.2.7.Participation de tiers au financement28

3.3.Incidence estimée sur les recettes29

4.ASPECTS NUMÉRIQUES29

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique30

4.2.Données30

4.3.Solutions numériques31

4.4.Évaluation de l’interopérabilité31

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique32

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable entre le gouvernement des Îles Cook et l’Union européenne (2025-2032).

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

08 – Agriculture et politique maritime

08 05 – Accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) et organisations régionales de gestion des pêches (ORGP)

08 05 01 – Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux des pays tiers

1.3.Objectif(s)

1.3.1.Objectif général/objectifs généraux

La négociation et la conclusion d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) avec des pays tiers répondent à l’objectif général de permettre l’accès des navires de pêche de l’Union européenne à des zones de pêche de pays tiers et de développer avec ces pays un partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux n’appartenant pas à l’Union.

Les APPD assurent également la cohérence entre les principes régissant la politique commune de la pêche et d’autres objectifs stratégiques de l’Union tels que l’exploitation durable des ressources des pays tiers, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), une meilleure gouvernance de la pêche sur les plans politique et financier, l’intégration des pays partenaires dans l’économie mondiale et, de manière générale, la contribution au développement durable en général.

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº 1

Contribuer à la pêche durable dans les eaux n’appartenant pas à l’Union, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur de la pêche de l’Union et des consommateurs grâce à la négociation et la conclusion d’APPD avec des États côtiers, en cohérence avec les autres politiques de l’Union.

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La conclusion du protocole de mise en œuvre permet de poursuivre et de renforcer le partenariat stratégique dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et les Îles Cook. Elle créera des possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans la zone de pêche des Îles Cook.

Le protocole contribuera également à améliorer la gestion et la conservation des ressources halieutiques grâce au soutien financier (appui sectoriel) apporté à la mise en œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire, notamment le plan global pour la pêche, la surveillance de la pêche illicite et la lutte contre cette pratique, et l’appui au secteur de la pêche artisanale.

Enfin, le protocole contribuera à l’exploitation durable par les Îles Cook de leurs ressources marines, ainsi qu’à l’économie de la pêche des Îles Cook, tout en favorisant la croissance liée aux activités économiques liées à la pêche.

1.3.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Taux d’utilisation des possibilités de pêche (pourcentage annuel des autorisations de pêche utilisées par rapport à celles qui sont disponibles au titre du protocole).

Données relatives aux captures (collecte et analyse) et valeur commerciale de l’accord.

Création de valeur ajoutée dans l’Union et stabilisation du marché de l’Union (par agrégation avec d’autres APPD).

Contribution à l’amélioration de la recherche, du suivi et du contrôle des activités de pêche par le pays partenaire et du développement de son secteur de la pêche, notamment artisanale.

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 5

 la prolongation d’une action existante

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Il est prévu que le nouveau protocole de mise en œuvre s’applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature afin de réduire toute interruption éventuelle des opérations de pêche à l’expiration du protocole actuel.

Le nouveau protocole réglementera les activités de pêche de la flotte de l’Union dans la zone de pêche des Îles Cook et permettra aux propriétaires de navires de l’Union de demander des autorisations de pêche dans cette zone. Il renforcera également la coopération entre l’Union et les Îles Cook afin de promouvoir, de manière générale, le développement d’une politique de pêche durable en général. Le protocole prévoit notamment le suivi des navires par VMS et la communication des données de captures par voie électronique. L’appui sectoriel disponible en vertu du protocole aidera les Îles Cook à mettre en œuvre sa stratégie nationale en matière de pêche, y compris la lutte contre la pêche INN, tout en promouvant l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur. Le protocole s’appliquera pendant sept ans à compter de la date de sa signature.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Si l’Union ne concluait pas de nouveau protocole, les navires de l’Union ne pourraient pas pêcher, étant donné que l’accord actuel comporte une clause excluant les activités de pêche se déroulant hors du cadre d’un protocole à l’accord. La valeur ajoutée est donc évidente pour la flotte de pêche lointaine de l’Union. Le protocole offre également un cadre pour une coopération renforcée entre l’Union et les Îles Cook.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

L’analyse des captures historiques dans la zone de pêche des Îles Cook et les évaluations et avis scientifiques disponibles ont conduit les parties à fixer des possibilités de pêche pour quatre thoniers senneurs à senne coulissante pendant 40 jours de pêche par an dans la zone de pêche des Îles Cook. L’appui sectoriel est essentiel pour tenir compte des priorités de la stratégie nationale en matière de pêche et de l’exploitation des ressources naturelles.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Les fonds alloués au titre de la contrepartie financière pour l’accès à la zone de pêche constituent des recettes fongibles dans le budget national des Îles Cook. Toutefois, les fonds dédiés à l’appui sectoriel sont affectés (généralement par inscription dans la loi annuelle de finances du pays) au ministère compétent pour la pêche, cela étant une condition pour la conclusion d’un APPD et son suivi. Ces ressources financières sont compatibles avec d’autres sources de financement issues d’autres bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou de programmes à mettre en œuvre à l’échelle nationale dans le secteur de la pêche des Îles Cook.

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière

 durée limitée

–en vigueur pendant une période de sept ans à compter de la date de signature (période prévue: 2025-2032)

–    incidence financière de sept ans à compter de la date de signature pour les crédits d’engagement, et de sept ans et six mois à compter de la date de signature pour les crédits de paiement (période prévue: 2025-2032).

durée illimitée

–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

 Gestion directe par la Commission

– dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union

–    par l’intermédiaire des agences exécutives.

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

– à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés

– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)

– à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen d’investissement

– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier

– à des organismes de droit public

– à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes

– à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes

– à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné

– à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

La Commission (DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche compétent pour les Îles Cook, et en coordination avec les services concernés de la Commission), assurera un suivi régulier de la mise en œuvre du protocole en ce qui concerne l’utilisation par les opérateurs des possibilités de pêche, les données relatives aux captures et le respect des conditions de l’appui sectoriel.

En outre, l’APPD prévoit au moins une réunion annuelle de la commission mixte pendant laquelle la Commission et les Îles Cook feront le point sur la mise en œuvre de l’accord et de son protocole et apporteront tout ajustement nécessaire à la programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Les paiements sont mis en œuvre de manière découplée pour la contrepartie liée à l’accès et celle liée à l’appui sectoriel.

Les paiements relatifs à l’accès sont effectués chaque année à la date anniversaire du protocole, sauf la première année, où le paiement est effectué dans les trois mois suivant le début de l’application provisoire. L’accès des navires est contrôlé par la délivrance des autorisations de pêche.

Le premier paiement est effectué dans un délai de 45 jours à compter de l’adoption du programme pluriannuel de mise en œuvre par la commission mixte; pour les années suivantes, le paiement sera subordonné aux résultats obtenus. Les résultats obtenus et le taux d’exécution feront l’objet d’un suivi conformément aux règles de mise en œuvre des fonds d’appui sectoriel sur la base des rapports ou des preuves documentaires fournis par le pays partenaire et des évaluations et vérifications menées par l’attaché pêche.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Les risques recensés sont une sous-utilisation des possibilités de pêche par les armateurs de l’Union et une sous-utilisation ou des retards dans l’utilisation des fonds visant à soutenir la politique sectorielle de la pêche par les Îles Cook. Il est prévu un dialogue soutenu sur la conception et la mise en œuvre de la politique sectorielle au titre de l’accord et du protocole. Le suivi conjoint des résultats mentionné à l’article 7 du protocole constitue un autre moyen de contrôle. En outre, l’accord et le protocole prévoient des clauses spécifiques pour leur suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Les paiements liés à l’accès et à l’appui sectoriel au titre des APPD sont soumis à des contrôles visant à garantir leur conformité aux accords internationaux et leur mise en œuvre correcte. Le suivi est effectué par le personnel de la Commission basé dans les délégations de l’Union ainsi que lors des réunions de la commission mixte. Une matrice de programmation pluriannuelle sert à l’évaluation des progrès. Si ceux-ci sont insuffisants, le paiement de la tranche suivante est suspendu ou réduit. Il a été estimé que le coût global des contrôles sur les APPD avoisine les 1,8 % (de l’ensemble des contributions de 2018). Les procédures de contrôle des APPD reposent en grande partie sur les exigences réglementaires élémentaires. Les contrôles sont estimés efficaces si aucune insuffisance susceptible d’avoir une incidence significative sur la légalité et la régularité des opérations financières n’est détectée.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

La Commission établira un dialogue politique et des consultations régulières avec les Îles Cook afin d'optimiser la gestion de l’accord et du protocole et de renforcer la contribution de l’Union à la gestion durable des ressources. Tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d'un APPD est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. En particulier, les comptes bancaires des pays tiers sur lesquels sont versés les contreparties financières doivent être clairement indiqués. L’article 2 du protocole dispose que la contrepartie financière relative à l’accès et celle destinée au développement du secteur doivent être versées sur un compte bancaire désigné du gouvernement des Îles Cook. Les dispositions sur le recouvrement des fonds pour l’appui sectoriel indûment versés figurent à l’appendice 3.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 6

de pays AELE 7

de pays candidats et pays candidats potentiels 8

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union européennes dans les eaux des pays tiers (APPD)

08.05.01.

CD

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

–    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels.

–    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après.

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro 3

Ressources naturelles et environnement

DG MARE

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2025-2032

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 08.05.01

Engagements

(1)

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

3,220

Paiements

(2)

0,165

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,295

3,220

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

TOTAL des crédits

pour la DG MARE

Engagements

=1a+1b+3

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

3,220

Paiements

=2a+2b+3

0,165

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,295

3,220

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

TOTAL des crédits opérationnels  

Engagements

(4)

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

3,220

Paiements

(5)

0,165

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,295

3,220

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (6)

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 3

Engagements

=4+6

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

3,220

Paiements

=5+6

0,165

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,295

3,220



Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives» 

DG: <……>

Année

Année

Année

Année

TOTAL

 Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL DG <……>

Crédits

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2025-2032

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 3 à 7

Engagements

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

3,220

du cadre financier pluriannuel 

Paiements

0,165

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,295

3,220

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Année 
2028

Année

2029

Année

2030

Année

2031

Année

2032

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 9

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE Nº 1 10 …

– Accès

0,165

0,165

0,165

0,165

0,165

0,165

0,165

0,165

1,155

– Appui sectoriel

0,295

0,295

0,295

0,295

0,295

0,295

0,295

0,295

2,065

– Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

TOTAUX

0,165

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,460

0,295

3,220

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

–    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

–    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après.

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines

–    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

–    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer par:

les fonctionnaires et agents temporaires

le personnel externe

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques

Les solutions numériques utilisées pour la mise en œuvre du protocole existent déjà et sont déjà mises en œuvre pour le protocole précédent et d’autres accords de pêche, ainsi que la mise en œuvre des règlements (CE) nº 1224/2009 et (UE) 2017/2403. Les investissements pour la maintenance et l’amélioration des fonctionnalités de ces outils numériques ne sont pas propres à ce protocole.

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

–    peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel. Une disposition prévoit l’utilisation de la ligne de réserve 30.020200 pour les montants mentionnés au paragraphe 3.2.5.

–    nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

–    nécessite une révision du CFP.

3.2.7.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

–    ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

–    prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après.

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année  

Année  

Année  

Année  

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 
3.3.    Incidence estimée sur les recettes

–    La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

–    La proposition/l’initiative a l’incidence financière suivante:

–    sur les ressources propres

–    sur les autres recettes

–    veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 11

Année

Année

Année

Année

Article ………

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

4.ASPECTS NUMÉRIQUES

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique

Obligation de compte rendu

Description

Utilisation de la technologie numérique

Données de positions des navires (Annexe, chapitre III, et appendice 5)

Le navire doit être équipé d’un dispositif de surveillance du navire transmettant à intervalle régulier les données identifiant le navire, sa position, son cap et sa vitesse (données VMS).

Oui, via VMS

Journaux de pêche électroniques (Annexe, chapitre III, et appendice 2)

Le capitaine doit enregistrer quotidiennement les données de capture dans un journal de pêche électronique intégré à un système d’enregistrement et de communication électronique (ERS).

Oui, via ERS

Demandes d’autorisation des navires (Annexe du protocole, chapitre II)

Une base de données des autorisations est utilisée pour demander les autorisations de pêche au pays partenaire.

Oui, via LICENCE

Transmission quotidienne des données (Annexe du protocole, chapitre III)

Les données du journal électronique doivent être transmises automatiquement et quotidiennement au centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon.

Oui, via ERS

Entrées et sorties de la zone de pêche, notifications préalables et déclarations de débarquement et transbordement (Annexe, chapitre III, et appendice 2)

Enregistrement et transmission de chaque entrée et sortie de la zone de pêche via l'ERS ou d'autres moyens de communication électroniques.

Oui, via ERS

Données trimestrielles agrégées

L'État du pavillon doit fournir trimestriellement les quantités agrégées des captures et rejets à la Commission.

Non précisé dans l’accord bilatéral, mais les données sont fournies dans une base de données numérique (Effort and catch reporting, ECR)

Protection des données (article 8 et appendice 4)

Les données relatives aux activités de pêche doivent être traitées de manière confidentielle et sécurisée.

Oui, nécessite des systèmes logiciels sécurisés

4.2.Données

Les exigences clés en matière de rapports reposent sur la technologie numérique, en particulier via le système de surveillance des navires (VMS), qui transmet l’identification d’un navire et ses positions, et le journal de pêche électronique (ERS), qui transmet automatiquement et quotidiennement ses captures identifiées, localisées et quantifiées.

Les rapports trimestriels et annuels de captures agrégées utilisent des données des États membres alimentant une base de données numérique implicite pour l'agrégation de données (base ECR).

Protection et confidentialité des données:

• L’accord garantit la protection des données à caractère personnel: Les données relatives aux activités de pêche partagées au titre des mesures susmentionnées doivent être traitées en toute sécurité conformément aux exigences du RGPD et à l’objectif de la stratégie européenne pour les données consistant à créer une économie numérique sûre et compétitive.

Partage et transparence des données:

• L’accord encourage le partage de données entre les Îles Cook et l’Union afin de promouvoir la transparence et la responsabilité des activités de pêche. Cela reflète l'objectif de la stratégie européenne pour les données d'améliorer l'accès et l'utilisation des données afin de faciliter la prise de décision et la gestion des ressources.

Considération du principe du «Dites-le-nous une fois» (Only once)

• Le principe du «Dites-le-nous une fois» n’est pas explicitement mentionné, mais les opérateurs sont tenus de fournir les informations aux autorités publiques en une seule fois. Il incombe à l’État du pavillon d’introduire les données collectées auprès des navires dans les bases de données VMS et ERS. Les données peuvent ensuite être utilisées pour satisfaire aux obligations de compte rendu des différentes autorités. L’objectif est d’éviter les doubles emplois et de réduire la charge administrative.

Principe FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable (données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables)

Données faciles à trouver:

• L’utilisation de systèmes de communication électronique garantit que les données sont systématiquement cataloguées, archivées et consultables et donc faciles à trouver conformément au principe FAIR.

Données accessibles:

• Les données doivent être accessibles aux entités autorisées via des plateformes numériques sécurisées, ce qui permet un partage en temps réel et l’élimination de difficultés inutiles, de manière que les utilisateurs puissent accéder aux données dont ils ont besoin.

Données interopérables:

• L’utilisation du format d’échange de données UN/FLUX, qui permet aux différents systèmes de partager et d’exploiter les données sans entraves, et dont d’améliorer l’interopérabilité conformément au principe FAIR.

Possibilité de réutilisation:

• Des normes élevées en matière de qualité des données et de gestion sécurisée des données permettront la fourniture de données de haute qualité répondant aux normes internationales et pouvant être utilisées à différentes fins, telles que la recherche scientifique, l’élaboration de politiques et la gestion de la pêche.

En résumé, l’accord bilatéral s’inscrit dans la stratégie européenne pour les données grâce à ses exigences en matière de protection et de partage des données et à l’utilisation de systèmes numériques. Les exigences en matière de transmission des données satisfont au principe du «Dites-le-nous une fois» et les données peuvent être utilisées à des fins très variées conformément au principe FAIR.

4.3.Solutions numériques

• Les principales solutions numériques proposées sont VMS, ERS, LICENCE et ECR. Il s’agit d’applications numériques de contrôle de la pêche mises en place par la Commission et utilisées par les États membres du pavillon.

• Les données visées au point 4.1 sont généralement échangées entre un navire (opérateur de l’Union) et son État de pavillon, puis entre l’Union et le pays partenaire (principalement entre les centres de surveillance des pêches, qui sont des organismes de contrôle de l’État) au moyen de ces applications numériques.

Les données agrégées sont extraites des déclarations des opérateurs transmises à l’État membre du pavillon, qui les traite à nouveau et alimente une base de données de la Commission (Effort and Catch reporting, ECR)

• Les demandes d’autorisation de pêche envoyées par la Commission au pays partenaire mobilisent des données provenant d’une base de données Fleet (registre de pêche de l’Union) et d’une base de données LICENCE.

Quelles mesures sont en place pour protéger les données transmises numériquement?

Le protocole exige un traitement sécurisé et confidentiel des données (article 8 et appendice 4).

Existe-t-il un plan pour faire face aux défaillances des systèmes numériques?

D’autres méthodes de communication sont prévues pour assurer la continuité de la transmission d’informations en cas de défaillance du système (annexe, chapitre 4).

4.4.Évaluation de l’interopérabilité

L’interopérabilité est assurée par l’utilisation du format UN/FLUX pour l’échange de données, qui permet aux différents systèmes de partager et d’utiliser les données sans entraves.

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

Le soutien à la mise en œuvre est fourni par la Commission.

(1)    Décision (UE) du Conseil du 16 septembre 2024 autorisant l'ouverture de négociations avec le gouvernement des Îles Cook en vue d'un nouveau protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook.
(2)    SWD(2024) 211 final.
(3)    Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (refonte) (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(4)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(5)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(6)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(7)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(8)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(9)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple:, le nombre d’échanges d’étudiants financés ou le nombre de km de routes construites).
(10)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(11)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le 23.9.2025

COM(2025) 512 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (2025-2032)







ANNEXE – PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK

Considérant la coopération étroite entre les parties, notamment dans le cadre des relations entre l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l’Union européenne, ainsi que leur désir commun d’intensifier cette relation,

Considérant l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre le gouvernement des Îles Cook et l’Union européenne,

Les parties au présent protocole conviennent de ce qui suit:

Article premier

Période d'application et possibilités de pêche

1.Nonobstant l'article 12 de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (ci-après l’«accord»), le présent protocole s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date de son application provisoire. Il est renouvelé par tacite reconduction et par période supplémentaire d’un an, sauf dénonciation conformément à l'article 12 du présent protocole, et n’est pas prolongé au-delà du 13 octobre 2032.

2.À compter de la date de son application provisoire, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 4 de l'accord sont fixées comme suit:

(a)quatre (4) thoniers senneurs pour la pêche des grands migrateurs énumérés à l'annexe I de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982;

(b)quarante (40) jours de pêche par an dans la zone de pêche des Îles Cook.

3.Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions de l’article 5 du présent protocole. Les navires de l'Union peuvent acheter des jours supplémentaires selon les dispositions détaillées dans l'annexe, chapitre 2.

4.Conformément à l'article 4 de l'accord, les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et conformément à son annexe.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.Pour la période visée à l'article 1er, la contrepartie financière annuelle est fixée à quatre-cent-soixante-mille (460 000) EUR. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 7.

2.Cette contrepartie financière annuelle comprend deux éléments dissociés:

(a)un montant annuel pour l'accès aux zones de pêche des Îles Cook de cent-soixante-cinq-mille (165 000) EUR par an; et

(b)un montant annuel spécifique de deux-cent-quatre-vingt-quinze-mille (295 000) EUR, destiné à l'appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche et de la politique maritime des Îles Cook.

3.L’Union verse les montants fixés au paragraphe 2, point a), au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après le début de l'application provisoire du présent protocole pour la première année, et au plus tard à la date anniversaire de l'application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.

4.Les autorités des Îles Cook et de l’Union effectuent le suivi de l'évolution des activités de pêche des navires de l'Union afin de garantir une gestion appropriée des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union, en tenant compte de l'état des stocks et des mesures de conservation et de gestion pertinentes.

5.L’affectation de la contrepartie financière définie au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités des Îles Cook.

6.Chaque élément de la contrepartie financière visée au paragraphe 2 est versé sur un compte bancaire désigné du gouvernement dans les Îles Cook. La contrepartie financière visée au paragraphe 2, point b), est mise à la disposition de l'entité compétente mettant en œuvre l'appui sectoriel à la pêche. Les autorités des Îles Cook fournissent en temps utile aux autorités de l'Union les coordonnées bancaires et les informations sur la ligne correspondante dans la loi budgétaire nationale. Les coordonnées bancaires incluent les éléments suivants: i) le nom de l’entité bénéficiaire; ii) le nom du titulaire du compte bancaire; iii) l’adresse du titulaire du compte bancaire; iv) le nom de la banque; v) le code SWIFT; et vi) le numéro IBAN.

Article 3

Révision à mi-parcours des possibilités de pêche

À mi-parcours de la mise en œuvre du présent protocole, la commission mixte évalue et, le cas échéant, révise: i) les possibilités de pêche visées à l’article 1er, dans la mesure où les mesures de conservation et de gestion de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central soutiennent une telle révision; et ii) la contrepartie financière annuelle visée à l’article 2, paragraphe 2, et au point 31 de l’annexe.

Article 4

Appui sectoriel

1.L’appui sectoriel vise principalement à contribuer à la promotion et à la mise en œuvre d’une pêche responsable dans les eaux de pêche des Îles Cook, ainsi qu’à garantir la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques de manière à accroître la contribution du secteur de la pêche à la sécurité alimentaire, à la création d’emplois et au développement économique.

2.Le volet «appui sectoriel» contribuera à la réalisation de l’engagement pris par les Îles Cook dans leur programme national de développement durable à l’horizon 2020 + («National Sustainable Development Agenda 2020+») , en particulier son objectif 11 intitulé «Notre biodiversité et notre environnement naturel» («Our Biodiversity and Natural Environment»).

3.L’appui sectoriel représente un montant supplémentaire et complémentaire au budget opérationnel national alloué au ministère des ressources marines des Îles Cook.

4.Les règles de mise en œuvre de l’appui sectoriel sont détaillées à l’appendice 3.

Article 5

Coopération concernant la pêche responsable

1.Durant la période couverte par le présent protocole, reconnaissant la souveraineté et les droits souverains des Îles Cook sur leurs ressources halieutiques, les parties coopèrent pour suivre les activités des navires de l'Union dans les eaux de pêche des Îles Cook.

2.Les parties coopèrent également, en tant que de besoin, pour échanger des données statistiques, biologiques, économiques, environnementales et en matière de conservation relatives aux activités des navires de l'Union dans les eaux de pêche des Îles Cook en vue de la gestion et de la conservation des ressources biologiques marines.

3.Les parties s'engagent à promouvoir la coopération concernant la conservation et la gestion responsable de la pêche au sein de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (APSOI) et de toute autre organisation sous-régionale, régionale et internationale concernée.

4.Les parties peuvent également promouvoir la coopération dans d’autres domaines liés à la gestion efficace et responsable de la pêche, notamment en matière de gestion des pêcheries, d’accès au marché et de soutien au commerce, ainsi qu’une coopération plus large en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches.

Article 6

Principes régissant les conditions d’emploi

1.Les conditions d’emploi et de travail des marins pêcheurs embarqués sur les navires de l’Union ne sont pas contraires aux instruments applicables aux marins pêcheurs de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de l’Organisation maritime internationale (OMI), notamment la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022, et la Convention nº 188 de l’OIT sur le travail dans la pêche. Cela comprend notamment: i) le respect de la liberté d’association; ii) la reconnaissance effective du droit des travailleurs à la négociation collective; iii) l’élimination du travail forcé et du travail des enfants; iv) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession; et v) un environnement de travail sûr et sain et des conditions de vie et de travail décentes à bord des navires de pêche de l’Union.

2.Les parties s’engagent également à promouvoir une formation adéquate des pêcheurs, notamment celle prévue par la convention internationale de l’OMI sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille.

3.Les règles de mise en œuvre applicables aux conditions d’emploi sont détaillées à l’annexe, chapitre 5.

Article 7

Révision par la commission mixte des possibilités de pêche et des dispositions techniques

1.La commission mixte peut évaluer et décider de réviser les possibilités de pêche visées à l'article 1er, dans la mesure où les mesures de conservation et de gestion de la WCPFC confirment qu'une telle révision contribuera à garantir une gestion durable du thon et des thonidés dans l'océan Pacifique occidental et central.

2.Lorsque la commission mixte décide de réviser les possibilités de pêche, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement au nombre de jours de pêche que les Îles Cook mettront à la disposition des navires de l’Union. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a).

3.La commission mixte peut également, si nécessaire, examiner et décider d'adapter d'un commun accord toute spécification technique du présent protocole et de son annexe et ses appendices.

Article 8

Confidentialité et protection des données

1.Les Îles Cook et l’Union veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’accord soient utilisées par l’autorité compétente conformément à la législation nationale ainsi qu’à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches.

2.Les parties s’engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et données à caractère personnel relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues au titre de l’accord, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l’Union, soient traitées de manière confidentielle. Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche soient rendues publiques.

3.Les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.

4.Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément à l’appendice 4. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être convenues par la commission mixte.

5.Les données échangées dans le cadre de l’accord continuent d’être traitées conformément au présent article et à l’appendice 4, ce même après l’expiration du présent protocole.

Article 9

Échanges de données par voie électronique

1.Les Îles Cook et l’Union veillent à ce que des systèmes soient mis en place pour le suivi et l’échange électronique de toutes les informations et de tous les documents liés à la mise en œuvre du présent protocole en ce qui concerne les activités des navires de l’Union, comme indiqué à l’annexe.

2.La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3.Les Îles Cook et l’Union s’informent mutuellement sans délai de tout dysfonctionnement d’un système d’échange électronique de données utilisé aux fins de la mise en œuvre de l’accord. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors automatiquement transmis par un mode de communication alternatif.

4.Les modalités de la transmission des données, y compris les dispositions relatives à la continuité des activités, sont exposées à l’annexe.

Article 10

Suspension

1.Le présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), peut être suspendu à l'initiative de l'une des parties dans les cas et conditions énumérés à l'article 13 de l'accord.

2.Sans préjudice de l'article 3 du présent protocole, le paiement de la contrepartie financière peut reprendre dès que la situation existant avant les événements mentionnés à l'article 13 de l'accord a été rétablie ou qu'une résolution a été trouvée conformément à l'accord.

Article 11

Dénonciation

Le présent protocole peut être dénoncé à l’initiative de l’une des parties dans les cas et conditions énumérés à l’article 14 de l’accord.

Article 12

Obligation lors de l'expiration ou de la dénonciation du présent protocole

1.À la suite de l'expiration du présent protocole ou de sa dénonciation conformément à l'article 14 de l'accord, les armateurs de l'Union demeurent responsables de toute infraction aux dispositions de l'accord, du présent protocole ou de toute législation des Îles Cook survenue avant l'expiration ou la dénonciation du présent protocole, et redevables de toute redevance applicable à la licence ou de tout montant restant dû au moment de cette expiration ou de cette dénonciation.

2.Si nécessaire, les parties poursuivent le suivi de la mise en œuvre de l’appui sectoriel prévu à l'article 2, paragraphe 2, point b), conformément à l'article 3, paragraphe 1, et aux règles de mise en œuvre de l’appui sectoriel.

Article 13

Application provisoire

La signature du présent protocole par les parties entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur.

Article 14

Entrée en vigueur

1.Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.La notification visée au paragraphe 1 est envoyée, en ce qui concerne l’Union, aux autorités de l’Union.

Article 15

Textes faisant foi

1.Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2.En cas de divergence entre les textes du protocole, la version anglaise prévaut aux fins de sa mise en œuvre et de son interprétation.

ANNEXE

Conditions de pêche applicables aux navires de l’Union autorisés à pêcher dans les eaux de pêche des Îles Cook

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1.On entend par «autorité compétente»:

(a)pour l’Union européenne (dénommée ci-après l’«Union»): la Commission européenne;

(b)pour les Îles Cook: le ministère des ressources marines (Ministry of Marine Resources).

2.On entend par «autorisation de pêche» le droit ou l'autorisation valables d'exercer des activités de pêche, pour certaines espèces, en utilisant des engins spécifiques, dans les zones de pêche spécifiées conformément à la présente annexe.

3.On entend par «force majeure» la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave.

4.On entend par «jour de pêche» un jour calendrier ou une fraction de la période de 24 heures (00:00-24:00) de ce jour calendrier durant lequel ou laquelle un senneur à senne coulissante de l’Union exerce une activité de pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook; cette définition n’inclut pas un jour calendrier, ou une partie de ce jour, désigné comme un «jour sans pêche».

Coordonnées

5.Avant le début de l'application provisoire du présent protocole, les parties échangent toutes les coordonnées utiles aux fins de la mise en œuvre du présent protocole.

6.La délégation de l'Union pour le Pacifique est ajoutée en copie de tous les échanges entre les autorités compétentes liées à la mise en œuvre de la présente annexe.

7.Les Îles Cook communiquent à l'Union, avant le début de l’application provisoire du présent protocole, les coordonnées des comptes du Trésor public des Îles Cook sur lesquels doivent être versées les redevances payables par les navires de l'Union dans le cadre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (ci-après l’«accord»). Les coûts inhérents aux virements bancaires correspondants sont à la charge des armateurs.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS DE PÊCHE

Navires de l’Union admissibles

8.Pour qu'un navire de l'Union soit admissible aux fins de l'obtention d'une autorisation de pêche, ni l'armateur, ni le capitaine, ni le navire lui-même n’est interdit d'activités de pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook. Ils sont en situation régulière au regard de la législation des Îles Cook et sont acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche dans les Îles Cook dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'Union. Par ailleurs, ils respectent la législation pertinente de l’Union concernant les autorisations de pêche, sont inscrits dans le registre des navires de pêche de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) et dans le registre des navires de l’Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique (FFA), et ne figurent pas sur la liste des navires INN des organisations régionales de gestion des pêches.

Agent du navire

9.Tous les navires de l'Union demandant une autorisation de pêche peuvent être représentés par un agent (société ou particulier) résidant dans les Îles Cook, dûment notifié à l'autorité compétente des Îles Cook.

Zones de pêche

10.Les navires de l'Union en possession d'une autorisation de pêche délivrée par les Îles Cook sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook à l'exception des zones protégées ou interdites.

11.Les Îles Cook communiquent à l’Union toute modification apportée aux coordonnées des eaux de pêche des Îles Cook et des zones protégées ou interdites à la pêche conformément à l’article 11 de l’accord.

Durée de validité d’une autorisation de pêche

12.Une autorisation de pêche est valable pendant une période d’un an, dénommée «période annuelle de validité». La date de début de cette période est déterminée par la date d’application provisoire du présent protocole. Toutes les autorisations de pêche ultérieures prennent fin à la date anniversaire du présent protocole.

13.Si, pour des raisons imprévues, la délivrance d’une autorisation de pêche est retardée, la validité de cette dernière prend néanmoins fin à la date anniversaire du présent protocole. Le nombre total de jours de pêche sur la période de validité annuelle concernée est ajusté proportionnellement au nombre de jours valides au titre de l’autorisation de pêche. Les Îles Cook remboursent la partie non utilisée des avances versées par les armateurs, calculée pro rata temporis, sauf si les armateurs décident de conserver le nombre de jours de pêche alloué pour la période de validité annuelle concernée.

Demande d'une autorisation de pêche

14.Seuls les navires de l'Union admissibles peuvent obtenir une autorisation de pêche au titre du présent protocole.

15.Au moins 20 jours ouvrables avant la date de début prévue des activités de pêche, l’Union soumet à l’autorité compétente des Îles Cook une demande d’autorisation de pêche pour chaque navire de l’Union qui souhaite exercer des activités de pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook. Les Îles Cook fournissent à l'Union toutes les informations requises sur la procédure de licence un mois avant l'entrée en vigueur du présent protocole et une fois par an par la suite. Le nom des bénéficiaires effectifs du navire figure dans la demande d’autorisation de pêche.

16.Les armateurs paient l’avance due pour la période annuelle de validité.

17.L’Union soumet chaque demande d’autorisation de pêche par voie électronique à l’autorité compétente des Îles Cook au moyen du formulaire fourni par le ministère des ressources marines ou du système électronique mis en œuvre par ce dernier, en joignant les documents suivants:

(a)la preuve du paiement de l’avance pour la période de validité de l’autorisation de pêche;

(b)des photographies numériques en couleurs récentes (datant de 12 mois au maximum) du navire avec la date imprimée et d'une résolution suffisante montrant une vue latérale du navire incluant le nom et les marquages du navire;

(c)la copie du certificat de matériel de sécurité du navire;

(d)la copie du certificat d’immatriculation du navire;

(e)la copie du certificat de contrôle sanitaire du navire;

(f)la copie du certificat d'inscription auprès de la FFA;

(g)le plan d'arrimage.

18.Les paiements par les navires de l’Union comprennent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

19.Si une demande est incomplète ou ne remplit pas les exigences prévues au point 17, les autorités des Îles Cook notifient à l'autorité compétente de l'Union, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la réception de la demande, les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme incomplète ou ne remplit pas les exigences prévues au point 17.

Délivrance de l'autorisation de pêche

20.L'autorisation de pêche est délivrée par les Îles Cook dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète.

21.L'autorisation de pêche est transmise sans retard par voie électronique par l'autorité compétente des Îles Cook à l'armateur et à l'autorité compétente de l'Union. Dans le même temps, une autorisation de pêche sur support papier est envoyée par l’autorité compétente des Îles Cook à l'armateur.

22.Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, l'autorité compétente des Îles Cook inclut le navire sur une liste des navires de l'Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche des Îles Cook. Cette liste est mise à la disposition de toutes les entités de suivi, de contrôle et de surveillance pertinentes des Îles Cook et de l'autorité compétente de l'Union.

23.La version électronique de l'autorisation de pêche est remplacée par un formulaire papier dans les plus brefs délais.

24.Une autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire spécifique et n'est pas transférable.

25.L'autorisation de pêche (sous forme électronique ou sur support papier lorsqu'il est disponible) est conservée à bord du navire en permanence.

Transfert des jours de pêche

26.Les jours de pêche achetés peuvent être transférés entre les opérateurs des navires de l’Union. Dans ce cas de figure, les opérateurs informent les autorités compétentes des Îles Cook et de l’Union au moins 72 heures à l’avance et leur notifient, entre autres, le nombre de jours de pêche à partager entre les navires concernés. Les Îles Cook accusent réception de la notification du transfert. Le transfert ne devient opérationnel qu’après cet accusé de réception.

Cas de force majeure

27.Lorsque la force majeure est démontrée, et à la demande de l'Union, l'autorisation de pêche d'un navire peut être suspendue et transférée, pour la période de validité restante, à un autre navire admissible aux caractéristiques similaires et auquel une nouvelle autorisation de pêche peut être délivrée.

28.Une autorisation de pêche est délivrée au nouveau navire admissible conformément aux points 14 à 25, sans qu'une nouvelle avance soit requise.

Droits d’autorisation de pêche

29.Une autorisation de pêche n’est délivrée qu’après le versement par le navire de l’Union concerné d’un paiement annuel de quatre-vingt-dix mille (90 000) EUR, qui donne au navire de pêche le droit de pêcher pendant 10 jours de pêche.

30.Le cas échéant, les armateurs peuvent acheter des jours de pêche supplémentaires, en sus de ceux achetés au titre du point 29, auprès des autorités des Îles Cook. Le prix à payer par les armateurs pour les jours supplémentaires est fixé à quatorze-mille-huit-cent-cinquante (14 850) EUR par jour.

31.Les redevances exigibles en vertu des points 29 et 30 sont évaluées et, le cas échéant, révisées par la commission mixte à mi-parcours de la mise en œuvre du présent protocole.

32.Si, au cours de la dernière année du protocole, l’accès accordé aux navires de l’Union est inférieur à un an, les redevances exigibles au titre du point 29 sont ajustées pro rata temporis. Il n’y a pas d’ajustement des redevances dues si les armateurs informent l’autorité compétente des Îles Cook qu’ils souhaitent maintenir les droits de pêche conformément au point 29.

CHAPITRE III

SURVEILLANCE DES PÊCHES

Gestion de l’effort de pêche

33.Les Îles Cook adressent une notification aux autorités de l’Union lorsque 85 % de l’effort total des jours de pêche est atteint. Dès réception de cette notification, les autorités de l'Union informent immédiatement les États membres.

34.L'utilisation annuelle des jours de pêche par les navires de l'Union est réexaminée par la commission mixte lors de sa réunion annuelle.

Jours sans pêche

35.Les armateurs des navires de l’Union sont tenus de déposer les déclarations relatives aux jours sans pêche en remplissant le formulaire figurant à l’appendice 1. Le délai de dépôt de ces déclarations est fixé à sept jours calendrier suivant la date du jour sans pêche, faute de quoi il n’est pas traité par l’autorité compétente des Îles Cook. Le délai imparti aux Îles Cook pour traiter la demande relative aux jours sans pêche est fixé à sept jours calendrier après le dépôt par l’armateur du navire de l’Union de ladite demande.

36.Si l’autorité compétente des Îles Cook rejette la déclaration relative à un jour sans pêche déposée par un armateur d’un navire de l’Union, et que cet armateur est en désaccord avec cette décision, il peut demander à l’État membre dont son navire bat le pavillon et à l’autorité compétente de l’Union de consulter les institutions concernées en vue de trouver une solution au litige.

Déclaration électronique

37.Les navires de l’Union présentent des rapports spécifiques sur leurs activités à l’autorité compétente des Îles Cook, jusqu’à ce que des systèmes de communication électronique soient mis en œuvre par les deux parties.

38.Si des systèmes de communication électronique sont mis en œuvre et que des dysfonctionnements techniques surviennent, les navires de l’Union ne peuvent continuer à exercer des activités de pêche que si des processus manuels de déclaration sont immédiatement mis en œuvre. Ces processus manuels de déclaration sont décrits dans les sections ci-dessous consacrées à la surveillance des pêches.

39.Les Îles Cook peuvent réviser les formulaires de données, les normes, les spécifications et les procédures figurant dans le présent protocole afin de répondre aux exigences nationales et internationales. Si des modifications sont prévues, l’autorité compétente des Îles Cook consulte et conseille l’autorité compétente de l’Union au sujet de toute révision prévue autre que celles adoptées par la WCPFC.

Journaux de pêche

40.Pour chaque journée d’une sortie de pêche, y compris en l’absence de captures ou lorsqu’ils sont en transit, les navires de l’Union remplissent les journaux de pêche régionaux de la Communauté du Pacifique/FFA concernant les senneurs à senne coulissante, qui sont disponibles sur le site web de la Communauté du Pacifique. Le formulaire est rempli lisiblement et signé par le capitaine du navire ou son représentant. Les journaux de pêche sont utilisés jusqu’à ce que des dispositifs de communication électroniques compatibles soient mis en œuvre.

41.La mention «zones de pêche des Îles Cook» est inscrite sur les journaux de pêche susmentionnés pour les périodes durant lesquelles le navire se trouve dans les zones de pêche des Îles Cook.

42.Lorsqu'ils se trouvent dans les zones de pêche des Îles Cook, les navires de l'Union présentent, tous les sept jours, une déclaration synthétique des captures en utilisant le modèle nº 1 (CAT) figurant à l’appendice 2.

43.Les copies des feuillets des journaux de bord sont envoyées par courrier électronique à l’autorité compétente des Îles Cook dans les 14 jours suivant la sortie des zones de pêche des Îles Cook.

44.Les journaux de pêche originaux devraient être envoyés à l’autorité compétente des Îles Cook dans un délai de sept (7) jours ouvrables après la première escale dans un port après la sortie des zones de pêche des Îles Cook.

45.Des copies des journaux de bord sont envoyées simultanément aux instituts scientifiques concernés de l’Union.

Rapports d’entrée et de sortie

46.Les rapports d’entrée et de sortie sont envoyés par courrier électronique par les navires de l’Union à l’autorité compétente des Îles Cook au moins 24 heures avant leur entrée prévue dans les zones de pêche des Îles Cook ou leur sortie prévue de ces mêmes zones, en utilisant les modèles de rapport nº 2 (ZENT) et nº 3 (ZEXT) figurant à l’appendice 2.

Débarquement

47.Le port des Îles Cook désigné pour les activités de débarquement est le port d'Avatiu. L'autorité compétente des Îles Cook peut autoriser des activités de débarquement dans d'autres ports des Îles Cook. L'autorité compétente de l'Union en est alors informée.

48.Les navires de l'Union qui souhaitent débarquer des captures dans le ou les ports désignés des Îles Cook transmettent les informations suivantes à l'autorité compétente des Îles Cook au moins 72 heures à l'avance:

(a)le port de débarquement;

(b)le nom et l'indicatif international d'appel radio (IRCS) du navire de pêche;

(c)la date et l'heure du débarquement;

(d)la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à débarquer;

(e)l’état de transformation des produits.

49.Les navires de l'Union complètent un formulaire de déchargement et le remettent aux autorités compétentes des Îles Cook au plus tard 48 heures après la fin du débarquement, et en tout état de cause, avant que le navire ne quitte le port.

Transbordement

50.Les navires de l’Union qui souhaitent transborder des poissons peuvent uniquement le faire dans les ports désignés des Îles Cook ou dans une zone déterminée par l’autorité compétente des Îles Cook. Le transbordement en mer est interdit et tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la législation des Îles Cook.

51.Les navires de l'Union transmettent les informations suivantes à l'autorité compétente des Îles Cook au moins 72 heures avant toute activité de transbordement:

(a)le port ou la zone où le transbordement aura lieu;

(b)le nom et l'IRCS du navire de pêche donneur;

(c)le nom et l'IRCS du navire de pêche receveur;

(d)la date et l'heure du transbordement;

(e)la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à transborder;

(f)l’état de transformation des produits.

52.Les navires de l'Union remettent à l’autorité compétente des Îles Cook une déclaration de transbordement au plus tard 48 heures après la fin du transbordement et, en tout état de cause, avant que le navire donneur ne quitte le port ou la zone de transbordement.

Système de surveillance des navires

53.Sans préjudice des compétences de l'État membre du pavillon et des obligations des navires de l'Union envers leur centre de surveillance des pêches de l'État membre du pavillon, chaque navire de l'Union respecte les exigences du système de surveillance des navires de la FFA actuellement applicables dans les zones de pêche des Îles Cook.

Observateurs

54.Lorsqu’ils opèrent dans les zones de pêche des Îles Cook, les navires de l’Union veillent à ce qu'un observateur soit présent, conformément aux mesures de conservation et de gestion pertinentes de la WCPFC et à la législation pertinente des Îles Cook.

55.Les navires de l'Union ont à leur bord un observateur autorisé dans le cadre du programme d'observation régional de la WCPFC ou un observateur de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) autorisé en vertu du protocole d'accord conclu entre la WCPFC et la CITT concernant l'approbation croisée des observateurs.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE

56.Les navires de l'Union respectent la législation nationale des Îles Cook en ce qui concerne les activités de pêche, ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par la WCPFC.

57.Procédures de contrôle

(a)Les capitaines des navires de l’Union coopèrent avec tout agent autorisé et dûment identifié des Îles Cook effectuant des opérations d’arraisonnement, d’inspection et de contrôle de la pêche.

(b)Sans préjudice de la législation des Îles Cook, il convient que l’arraisonnement et l’inspection soient effectués de sorte que la plateforme d’inspection et les inspecteurs puissent être identifiés comme des agents autorisés des Îles Cook.

(c)Les Îles Cook mettent à la disposition de l'autorité compétente de l'Union la liste de toutes les plateformes d'inspection utilisées pour les inspections en mer. Cette liste contient au moins les éléments suivants:

i) les noms des navires de patrouille dans le secteur de la pêche utilisés;

ii) les informations détaillées relatives aux navires de patrouille dans le secteur de la pêche utilisés;

iii) des photographies des navires de patrouille dans le secteur de la pêche utilisés.

(d)Les Îles Cook peuvent autoriser, à la demande de l'Union ou d'un organisme désigné par celle-ci, l'observation par des inspecteurs de l'Union des activités des navires de l'Union, notamment les transbordements, pendant les inspections au port ou à terre.

(e)Dès qu'une inspection est terminée et que le rapport d'inspection a été signé par l'inspecteur, le rapport est mis à la disposition du capitaine du navire pour observations et signature. Cette signature ne préjuge pas des droits des parties dans le cadre des procédures d’infractions présumées. Une copie du rapport d’inspection est remise au capitaine du navire avant que l’inspecteur quitte le navire.

(f)La présence à bord de ces inspecteurs ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

58.Les capitaines des navires de l'Union pratiquant des opérations de débarquement ou de transbordement permettent et facilitent l'inspection de ces opérations par les fonctionnaires autorisés des Îles Cook.

59.En cas de non-respect des dispositions de la présente annexe relatives à la surveillance des pêches, au système de surveillance des navires et au contrôle des navires, l’autorité compétente des Îles Cook se réserve le droit de suspendre l’autorisation de pêche du navire incriminé jusqu’à l’achèvement des procédures pertinentes et l’application de sanctions. L’État membre du pavillon et l’autorité compétente de l’Union sont immédiatement informés et reçoivent un rapport décrivant l’incident et toute sanction appliquée au navire de l’Union.

Exécution

60.Sanctions

(a)Le non-respect de l’une quelconque des dispositions du présent protocole, des mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches pertinentes ou de la législation nationale des Îles Cook est passible des sanctions prévues par la législation nationale des Îles Cook.

(b)L'État membre du pavillon et l'autorité compétente de l'Union sont informés immédiatement et complètement de toute sanction et de tous les faits y afférents.

(c)Lorsqu'une sanction prend la forme d'une suspension ou d'une annulation d'une autorisation de pêche, l'autorité compétente de l'Union peut, au cours de la période restante pour laquelle l'autorisation de pêche a été octroyée, demander une autre autorisation de pêche qui aurait autrement été applicable, pour un navire d'un autre armateur.

61.Arraisonnement et rétention des navires de l'Union

(a)Les Îles Cook informent immédiatement l'autorité compétente de l'Union et l'État membre du pavillon de l'arraisonnement et/ou de la rétention de tout navire de pêche de l'Union autorisé à pêcher au titre de l'accord.

(b)Les Îles Cook transmettent une copie du rapport d'inspection, détaillant les circonstances et motifs de l'arraisonnement et/ou de la rétention, dans la mesure du possible dans les 48 heures, à l'autorité compétente de l'Union et à l'État membre du pavillon.

62.Procédure d'échange d'informations en cas d'arraisonnement et/ou de rétention

(a)Tout en respectant les délais et les procédures judiciaires prévues par la législation nationale des Îles Cook relative à l’arraisonnement et/ou à la rétention, une réunion de concertation est organisée, après réception des informations précitées, entre les autorités compétentes de l’Union et des Îles Cook. Il est possible qu’un représentant de l’État membre concerné y participe.

(b)Lors de la réunion de concertation, les parties échangent toute documentation ou toute information susceptibles d’aider à clarifier les faits. L'armateur ou son représentant est informé du résultat de la réunion ainsi que de toute mesure pouvant découler de l'arraisonnement et/ou de la rétention.

63.Règlement de l'arraisonnement et/ou de la rétention

(a)Des efforts raisonnables doivent être déployés pour parvenir à un règlement de l'infraction présumée dans les plus brefs délais.

(b)En cas de règlement, le montant à payer est déterminé par renvoi à la législation nationale des Îles Cook. Si un tel règlement n'est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement.

(c)La mainlevée du navire de l'Union est obtenue et son capitaine libéré dès que les obligations découlant du règlement à l'amiable sont remplies ou dès l'achèvement de la procédure judiciaire.

64.L'autorité compétente de l'Union est tenue informée du déroulement de toute procédure qui a été engagée et des sanctions prises.

Coopération en matière de lutte contre la pêche INN

65.Dans le but de renforcer le suivi et la surveillance des pêches et la lutte contre la pêche INN, les capitaines de navires de l'Union s'efforcent de signaler la présence dans les eaux de pêche des Îles Cook de tout autre navire de pêche.

66.Lorsque le capitaine d'un navire de l'Union observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, il réunit autant d'informations que possible au sujet du navire et de son activité au moment où il a été observé. Les rapports d'observation doivent être envoyés sans retard à l'autorité compétente des Îles Cook, avec copie au centre de surveillance des pêches de l'État membre du pavillon.

67.L'autorité compétente des Îles Cook soumet dès que possible à l'autorité compétente de l’Union tout rapport d'observation en sa possession qui concerne des navires de l'Union pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans les eaux de pêche des Îles Cook.

CHAPITRE V

PRINCIPES RÉGISSANT LES CONDITIONS D’EMPLOI DES PÊCHEURS À BORD DES NAVIRES DE L’UNION

68.Aux fins du présent chapitre, «armateur à la pêche» désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs à la pêche aux termes du présent protocole, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités.

69.Les pêcheurs à embarquer à bord des navires de l’Union satisfont aux exigences de la législation de l’État membre du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159 du Conseil, y compris en ce qui concerne le passeport, le livret de marin, le certificat médical et le certificat de formation de base.

70.Les pêcheurs à embarquer conformément au point 69 sont en mesure de comprendre la langue de travail établie à bord du navire de pêche, de donner des ordres et des instructions et de faire rapport dans cette langue.

71.Le capitaine établit, date et signe une liste de l’équipage conforme au formulaire 5 de la convention de l’Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international.

72.L’armateur à la pêche ou, en son nom, le capitaine refuse l’embarquement d’un pêcheur à bord de son navire si celui-ci ne satisfait pas aux exigences visées au point 69.

73.Les conditions de travail dans lesquelles les pêcheurs sont embarqués sont conformes à la législation de l’État membre du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159, y compris en ce qui concerne les heures de travail ou de repos, les droits au rapatriement ainsi que la sécurité et la santé au travail.

74.Pour chaque pêcheur engagé à bord d’un navire de l’Union, un accord d’engagement écrit est négocié et signé à la fois par le pêcheur et par l’employeur. Cet accord respecte la législation de l’État membre du pavillon transposant l’annexe I de la directive (UE) 2017/159.

75.Le coût de la rémunération et les coûts de main-d’œuvre supplémentaires sont pris en charge directement ou, dans le cas où l’employeur du marin pêcheur est un service privé du marché du travail, indirectement par l’armateur à la pêche.

76.Une rémunération mensuelle ou régulière garantie doit être versée aux pêcheurs, de préférence par virement bancaire, indépendamment des captures et/ou des ventes de poissons réellement effectuées. Il est fixé d’un commun accord entre les armateurs à la pêche ou leurs agents et les marins-pêcheurs et/ou leurs syndicats ou représentants. Lorsque des conventions collectives n’ont pas été conclues, les conditions de rémunération accordées aux pêcheurs ne peuvent être inférieures à celles appliquées aux équipages de leurs pays respectifs et, en aucun cas, à celles déterminées par la sous-commission sur les salaires des gens de mer de la Commission paritaire maritime de l’Organisation internationale du travail, en l’absence de telles normes pour les pêcheurs, dont le but est de mettre en place un filet de sécurité international pour la protection du travail décent des pêcheurs et de contribuer à garantir celui-ci.

77.Les pêcheurs n’ont pas à supporter les coûts potentiels liés aux paiements qu’ils reçoivent. Les marins pêcheurs disposent d’un moyen de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.

78.Ils reçoivent un bulletin de paie à chaque règlement de leur rémunération et, s’ils en font la demande, une preuve de paiement du salaire.

Appendice 1 – Jours-navire

Calcul des jours de pêche et des jours sans pêche

Le calcul, le suivi et la gestion des jours de pêche et des jours sans pêche sont assurés par les Îles Cook au moyen du système intégré de gestion de l’information concernant la pêche des parties à l’accord de Nauru ou de tout autre système de gestion de l’information désigné par les Îles Cook, conformément aux dispositions ci-après.

1.On entend par «jour de pêche» un jour calendrier ou une fraction de la période de 24 heures (00:00-24:00) de ce jour calendrier durant lequel ou laquelle un senneur à senne coulissante de l’Union exerce une activité de pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook; cette définition n’inclut pas un jour calendrier, ou une partie de ce jour, désigné comme un «jour sans pêche».

2.Calcul d'un jour de pêche

(a)Si un senneur à senne coulissante déclare, au cours d’un jour de pêche, des positions dans les eaux de pêche des Îles Cook, ce jour de pêche est déterminé en fonction du temps effectivement passé dans les eaux des Îles Cook.

(b)Lorsqu'un senneur à senne coulissante déclare se trouver dans les eaux de pêche des Îles Cook pendant toute la période (00:00-24:00) d'un jour calendrier:

i) ce jour calendrier (entier) est compté comme un jour de pêche si une activité de pêche est exercée durant ce jour calendrier;

ii) ce jour calendrier (entier) n'est pas compté comme un jour de pêche si le navire se conforme aux exigences relatives à un jour sans pêche énoncées aux points 3 à 6 du présent appendice.

(c)Lorsqu'un senneur à senne coulissante déclare se trouver dans les eaux de pêche des Îles Cook pendant une période moindre que la période entière (00:00-24:00) d'un jour calendrier:

i) cette partie d'un jour calendrier est comptée comme un jour de pêche partiel si une activité de pêche est exercée dans les eaux de pêche des Îles Cook durant cette période;

ii) cette partie d'un jour calendrier n'est pas comptée comme un jour de pêche si le navire se conforme aux exigences relatives à un jour sans pêche énoncées aux points 3 à 6 du présent appendice.

(d)Aucun jour de pêche n’est déduit pour les périodes durant lesquelles un senneur à senne coulissante se trouve dans un port des Îles Cook.

3.On entend par «jour sans pêche» (JSP), pour les navires titulaires d'une licence, un jour ou une partie de ce jour passé dans les eaux de pêche des Îles Cook pendant lequel le navire n’a mené aucune activité de pêche pour l'un des motifs énoncés au point 5.

4.Les navires de l'Union titulaires d'une licence soumettent toute déclaration JSP et la présentent à l'autorité compétente des Îles Cook. Chaque déclaration JSP comprend notamment:

(a)le nom du navire;

(b)l’indicatif international radio;

(c)la date, l'heure et la position (latitude/longitude) au moment de l'entrée dans les eaux de pêche des Îles Cook;

(d)la date, l'heure et la position (latitude/longitude) au moment de la sortie des eaux de pêche des Îles Cook;

(e)la date, l'heure et la position (latitude/longitude) au moment de l'arrêt de l'activité de pêche;

(f)la date, l'heure et la position (latitude/longitude) au moment de la reprise de l'activité de pêche;

(g)le motif spécifique du JSP, comme indiqué au point 5.

5.Motifs spécifiques de non-exercice d'activités de pêche

(a)Transit 1 Considéré comme un JSP uniquement si une notification préalable indiquant le transit du navire a été envoyée à l'autorité compétente des Îles Cook, en précisant la destination du transit, le point d'entrée et le point de sortie.

(b)Transit avec l'intégralité des captures. Considéré comme un JSP uniquement si une notification préalable indiquant que le navire a cessé ses activités de pêche a été envoyée à l'autorité compétente des Îles Cook. Si les activités de pêche ont cessé, tous les engins de pêche sont rangés et le navire maintient une trajectoire rectiligne à une vitesse constante jusqu'au port de destination. La notification de cessation de pêche comprend:

i) le nom du navire;

ii) l’indicatif international radio;

iii) la position actuelle (latitude/longitude);

iv) le nom du port de destination.

(c)Intempéries. considérées comme un JSP uniquement si le navire n’est pas en mesure d’effectuer un trait ou toute autre activité de pêche au cours de la période de 24 heures. Le capitaine du navire précise le type d’intempéries:

i) vents forts (échelle ...);

ii) mer agitée;

iii) en rapport avec le courant.

(d)Déploiement ou récupération de dispositifs de concentration de poissons. considéré comme un JSP uniquement si aucune activité de pêche n’a lieu au cours de la période de 24 heures, sous réserve d’une comparaison avec le rapport de l’observateur.

(e)Soutage. considéré comme un JSP uniquement si aucune activité de pêche n’a lieu au cours de la période de 24 heures, sous réserve d’une comparaison avec le rapport de l’observateur.

(f)Réparation de filets. considérée comme JSP uniquement si l’équipage du navire répare les filets, sans aucune activité de pêche au cours de la période de 24 heures.

(g)Déploiement (test) des filets pour nettoyage. considéré comme un JSP uniquement si aucune activité de pêche n’a lieu au cours de la période de 24 heures et si le filet est déployé en ligne droite et sans coulisse, sous réserve d’une comparaison avec le rapport de l’observateur.

(h)Panne. considérée comme un JSP uniquement si le navire est en panne, si aucune activité de pêche n’a lieu pendant la période de 24 heures et si la panne empêche le navire de pêcher.

(i)Urgence. considérée comme un JSP uniquement si aucune activité de pêche n’a lieu au cours de la période de 24 heures, sous réserve d’une comparaison avec le rapport de l’observateur, et si la situation d’urgence engage: i) la santé et la sécurité de l'équipage; ii) la sécurité du navire.

(j)Recherche et sauvetage considérés comme un JSP sous réserve d’une comparaison avec le rapport de l’observateur et d’une vérification par l’autorité compétente des Îles Cook. Si la recherche et le sauvetage donnent lieu au retour du navire au port, le capitaine doit en informer au préalable l'autorité compétente des Îles Cook en précisant:

i) la position du navire;

ii) le port de destination.

Le capitaine du navire naviguant vers le port veille à ce que:

i) tous les engins de pêche soient rangés;

ii) le navire continue sa route de sa position à son port de destination; et

iii) le navire maintienne une trajectoire rectiligne et une vitesse constante.

Si une activité de pêche est exercée pendant le retour du navire au port, ou si l'une des exigences susmentionnées n'est pas respectée, tous les jours de navigation du retour sont considérés comme des jours de pêche.

6.Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente des Îles Cook à l'adresse électronique suivante: licensing@mmr.gov.ck.

Appendice 2

Modèles de déclaration

1.Déclaration synthétique des captures (CAT)

Contenu

Transmission

Destination du message

Code de l’action

NOR

Nom du bateau

Indicatif international d’appel radio

Date et heure (TUC) de la communication

JJ/MM/AAAA – HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

Albacore (YFT)

(Mt)

Thon obèse (BET)

(Mt)

Listao (SKJ)

(Mt)

Autres (préciser)

(Mt)

Nombre de traits effectués depuis la dernière communication

2.Communication d’entrée (ZENT)

Contenu

Transmission

Destination du message

Code de l’action

ZENT

Nom du bateau

Indicatif international d’appel radio

Position lors de l’entrée

LT/LG

Date et heure (TUC) de l'entrée

JJ/MM/AAAA – HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

Albacore (YFT)

(Mt)

Thon obèse (BET)

(Mt)

Listao (SKJ)

(Mt)

Autres (préciser)

(Mt)

3.Communication de sortie (ZEXT)

Contenu

Transmission

Destination du message

Code de l’action

ZEXT

Nom du bateau

Indicatif international d’appel radio

Position à la sortie

LT/LG

Date et heure (TUC) de la sortie

JJ/MM/AAAA – HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

Albacore (YFT)

(Mt)

Thon obèse (BET)

(Mt)

Listao (SKJ)

(Mt)

Autres (préciser)

(Mt)

4.Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente à l'adresse électronique suivante: licensing@mmr.gov.ck.

Appendice 3

Règles de mise en œuvre des fonds d’appui sectoriel

Transparence et traçabilité des fonds d’appui sectoriel

1.Dans le budget annuel qu’elles adoptent, les Îles Cook déterminent le montant de la contrepartie financière correspondant à l’appui sectoriel que l’Union leur transfère au titre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable. Pendant ce processus, les Îles Cook respectent leur législation nationale en matière de discipline et de gestion financières.

Programmation et mise en œuvre des fonds d’appui sectoriel

2.Aux fins de l’utilisation des fonds d’appui sectoriel, les Îles Cook élaborent une proposition de programme sectoriel pluriannuel s’étendant sur la durée du protocole. Elles élaborent également une proposition détaillée de programme sectoriel annuel à cette même fin pour la première année du protocole.

3.Les programmes sectoriels sont axés sur plusieurs actions qui sont alignées sur les priorités nationales. Ils tiennent compte de la capacité des Îles Cook à gérer et à mettre en œuvre les fonds d’appui sectoriel et à rendre compte de leur utilisation.

4.Les programmes sectoriels précisent: i) les objectifs stratégiques; ii) les types d’actions à financer; iii) les indicateurs; iv) les objectifs annuels; v) les fonds alloués à chaque action; et vi) les sources de vérification.

5.La commission mixte examine, modifie le cas échéant et adopte les propositions de programme sectoriel pluriannuel et de programme sectoriel annuel pour la première année lors de sa première réunion suivant le début de l’application provisoire du protocole. Cette première réunion a lieu au plus tard 120 jours après le début de l’application provisoire du protocole.

6.À partir de la deuxième année et pour chacune des années suivantes, les Îles Cook présentent un programme sectoriel annuel à l’Union au plus tard 30 jours avant la réunion de la commission mixte.

7.Les Îles Cook sont responsables de la mise en œuvre des programmes sectoriels pluriannuels et annuels adoptés.

Suivi, établissement de rapports et évaluation des fonds d’appui sectoriel

8.Les Îles Cook suivent de près la mise en œuvre du programme sectoriel.

9.L’attaché pêche de l’Union compétent pour les Îles Cook se rend régulièrement dans les Îles Cook afin d’évaluer, avec les autorités nationales compétentes, les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Au cours de ces visites, l’attaché pêche de l’Union a accès en temps utile à tous les documents qu’il juge nécessaires pour vérifier les progrès accomplis. L’accès aux documents ne comprend pas d’informations confidentielles ou liées à des intérêts nationaux.

10.Les Îles Cook établissent des rapports annuels sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Elles les soumettent à l’Union au plus tard 30 jours avant la réunion de la commission mixte.

11.Les rapports annuels d’avancement contiennent une description des actions mises en œuvre et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs annuels pour chacun des indicateurs sélectionnés. Les difficultés rencontrées sont également décrites, de même que les mesures correctives qui ont été prises et les résultats de ces dernières. Les sources de vérification énumérées dans le programme sectoriel pluriannuel sont partagées avec la commission mixte lorsque cela est pratique et pertinent.

12.Les rapports annuels d’avancement indiquent le niveau d’exécution financière des fonds d’appui sectoriel. À cet effet, les informations relatives à l’exécution du budget concernant l’utilisation des fonds d’appui sectoriel de l’Union sont mises à disposition.

13.Dans les rapports annuels d’avancement figurent toutes les informations dont la commission mixte a besoin pour prendre des décisions éclairées en ce qui concerne le versement des prochaines tranches annuelles des fonds d’appui sectoriel.

14.Les Îles Cook soumettent également à la commission mixte, dans les 90 jours suivant l’expiration du présent protocole, un rapport final sur la mise en œuvre de l’appui sectoriel prévu par le présent protocole, en plus du dernier rapport annuel d’avancement.

15.Si nécessaire, les parties continuent d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l'appui sectoriel après l'expiration du présent protocole. Elles assurent ce suivi conformément aux dispositions du protocole.

16.Le cas échéant, la commission mixte peut convenir que les Îles Cook lancent une évaluation externe indépendante financée par les fonds d’appui sectoriel afin d’évaluer les résultats du programme sectoriel pluriannuel dans les limites du mandat approuvé par la commission mixte.

Critères et procédure de décaissement, de suspension et de recouvrement des fonds d’appui sectoriel

17.L’Union verse les fonds d’appui sectoriel aux Îles Cook par tranches annuelles.

18.Les fonds d’appui sectoriel correspondant à la première année d’application du protocole sont versés intégralement au plus tard 45 jours après l’adoption du programme sectoriel pluriannuel par la commission mixte.

19.Les fonds d’appui sectoriel correspondant à la deuxième année d’application du protocole et aux années suivantes ne sont versés que si les quatre conditions énumérées ci-après sont remplies.

•    Tous les audits financiers externes indépendants convenus par la commission mixte et financés par les fonds d’appui sectoriel ont été menés à bien.

•    Les dernières informations disponibles sur l’exécution budgétaire indiquent une exécution et un engagement financiers représentant au moins 75 % du financement reçu jusqu’alors.

•    Les actions relevant de l’appui sectoriel sont mises en œuvre conformément au programme sectoriel pluriannuel. Les indicateurs convenus servent de critère pour déterminer si une action a été mise en œuvre ou est en cours de mise en œuvre.

•    La commission mixte a approuvé le programme annuel pour l’appui sectoriel de l’année suivante, conformément au programme sectoriel pluriannuel, y compris la possibilité d'une augmentation du montant de toute tranche annuelle équivalant au double de la somme du montant annuel alloué à l’appui sectoriel visé à l’article 2, paragraphe 2, point b), du protocole.

20.La dernière tranche des fonds d’appui sectoriel n’est versée que si les conditions énoncées au point 19 sont remplies. Tout montant qui n’a pas été versé ou engagé par les Îles Cook avant l’expiration du protocole reste acquis.

21.L’Union se réserve le droit de réviser et/ou de suspendre, en tout ou en partie, le décaissement des fonds d’appui sectoriel si l’évaluation annuelle de la commission conjointe montre que les résultats obtenus divergent sensiblement des objectifs du programme sectoriel ou si les fonds d’appui sectoriel ne sont pas mis en œuvre conformément aux directives de la commission mixte.

22.Le paiement de la contrepartie financière liée à l’appui sectoriel reprend après consultation entre les parties et accord donné par la commission mixte lorsque les résultats de la mise en œuvre du programme pluriannuel convenu le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), ne peut être effectué après l'expiration du présent protocole.

23.Les fonds d’appui sectoriel sont décaissés conformément aux systèmes de gestion des finances publiques des Îles Cook. La gestion des ressources transférées relève de la seule responsabilité des Îles Cook.

24.Les Îles Cook peuvent faciliter le cofinancement des actions prévues dans le cadre du programme sectoriel pluriannuel. Elles rendent compte de tout cofinancement dans les rapports annuels d’avancement.

25.La Commission européenne peut engager une procédure de recouvrement des fonds d’appui sectoriel versés aux Îles Cook si les activités relevant de l’appui sectoriel ne sont pas mises en œuvre ou ne le sont pas conformément aux dispositions du présent protocole et si la commission mixte n’est pas parvenue à un accord à cet égard. La procédure de recouvrement est décrite ci-dessous.

(a)L’autorité compétente de l’Union notifie formellement à l’autorité compétente des Îles Cook son intention de recouvrer un montant déterminé et expose les raisons de ce recouvrement. Les Îles Cook peuvent soumettre des remarques, des observations et/ou des demandes de précisions sur le recouvrement proposé dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification.

(b)À la suite de toute communication de ce type émanant des Îles Cook, les parties engagent des négociations de bonne foi en vue de résoudre tout litige ou désaccord concernant le recouvrement proposé et de convenir de mesures correctives ou d’une prolongation des délais.

(c)Si l’Union décide de poursuivre la procédure de recouvrement, elle notifie formellement cette décision aux Îles Cook ainsi que les motifs qui la justifient. Elle émet également une note de débit officielle, le règlement étant dû dans un délai de 30 jours. Si les Îles Cook ne versent pas le paiement à la date d’échéance prévue, l’Union procède au recouvrement du montant dû par compensation avec tout montant dû par l’Union aux Îles Cook.

(d)C’est uniquement dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, ou en cas d’erreur, que l’Union peut modifier le montant ou le délai de paiement ou bien renoncer au recouvrement, pour autant que ces modifications soient conformes aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. Toute modification apportée au titre de la présente disposition est documentée et communiquée aux Îles Cook, ainsi que la justification de ces modifications.

Révision du programme d’appui sectoriel

26.Après approbation par la commission mixte du programme sectoriel pluriannuel, toute proposition de modification de celui-ci ne peut être envisagée que si elle est dûment justifiée. Les modifications substantielles visant à supprimer, modifier ou ajouter des objectifs stratégiques nécessitent l’approbation de la commission mixte. Les propositions de modifications substantielles sont soumises par écrit à la commission mixte au plus tard 30 jours avant sa réunion.

27.Lorsque les modifications proposées comprennent la suppression ou l’ajout d’une action au sein des objectifs stratégiques fixés ou le transfert de fonds d’une action à une autre représentant plus de 10 % des fonds initialement alloués à la première action, les Îles Cook consultent l’Union par écrit. L’Union répond à cette demande dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande. À l’issue de consultations menées sur la base de la demande, les parties décident de la nécessité de convoquer une réunion extraordinaire de la commission mixte. Si les parties décident qu’il n’est pas nécessaire de convoquer de réunion extraordinaire, la modification convenue est formellement consignée dans le procès-verbal de la réunion ordinaire suivante de la commission mixte.

Visibilité du programme d’appui sectoriel

28.Sauf accord contraire, les Îles Cook veillent à ce que toute action mise en œuvre au titre du programme d’appui sectoriel fasse l’objet de mesures de communication et de visibilité appropriées. Les Îles Cook définissent ces mesures en accord avec l’Union.

29.Un budget est spécifiquement alloué aux mesures de communication et de visibilité dans le cadre du programme sectoriel pluriannuel.

30.Les moyens de rendre visibles les actions menées au titre du programme d’appui sectoriel de l’Union comprennent:

•    la publication des projets et activités à mener;

•    des reportages télévisés et radiophoniques ainsi que des communiqués de presse sur l’achèvement des projets et des activités;

•    la diffusion publique des rapports et des études qui ont été achevés;

•    l’utilisation de signes visibles de l’Union;

•    la participation du personnel de la délégation de l’Union pour le Pacifique aux cérémonies d’ouverture, à des conférences et d’autres événements;

•    des visites conjointes de représentants des Îles Cook et de l’Union concernant la mise en œuvre de projets et d’activités sur le terrain.

Appendice 4

Traitement des données à caractère personnel

Définitions

1.Aux fins du présent appendice, on entend par:

(a)«données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation;

(b)«traitement»: toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou à des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;

(c)«autorité de transfert»: l’autorité publique qui envoie des données à caractère personnel;

(d)«autorité destinataire»: l’autorité publique qui reçoit communication des données à caractère personnel ;

(e)«violation de données»: une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données;

(f)«transfert ultérieur»: transfert de données à caractère personnel par une partie destinataire à une entité qui n'est pas une partie signataire du présent protocole («tiers»);

(g)«autorité de contrôle»: autorité publique indépendante chargée de surveiller l’application du présent appendice, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Champ d'application

2.Les personnes concernées par le présent protocole sont notamment les personnes physiques propriétaires de navires de pêche, leurs représentants, le capitaine et l’équipage servant à bord des navires de pêche opérant dans le cadre du présent protocole.

3.Dans le cadre de la mise en œuvre du présent protocole, notamment en ce qui concerne le suivi des activités de pêche et la lutte contre la pêche illicite, les données suivantes pourraient être échangées et traitées ultérieurement:

(a)l’identification et les coordonnées du navire,

(b)les données relatives aux activités d’un navire ou se rapportant à un navire, sa position et ses mouvements, ainsi que celles relatives à son activité de pêche ou son activité liée à la pêche, collectées au moyen de contrôles, d’inspections ou d’observateurs,

(c)les données relatives aux armateurs ou à leur représentant, telles que le nom, la nationalité, les coordonnées professionnelles et le compte bancaire professionnel,

(d)les données relatives à l’agent local, telles que le nom, la nationalité et les coordonnées professionnelles,

(e)les données relatives aux capitaines et aux membres de l’équipage, telles que le nom, la nationalité, la fonction et, dans le cas du capitaine, ses coordonnées,

(f)les données relatives aux pêcheurs embarqués, telles que le nom, les coordonnées, la formation et les certificats sanitaires.

Autorités compétentes

4.L’autorité responsable du traitement des données est la Commission européenne et l’autorité de l’État membre du pavillon, pour l’Union, et le ministère des ressources marines (Ministry of Marine Resources) des Îles Cook.

Limitation de la finalité et minimisation des données

5.Les données à caractère personnel demandées et transférées au titre du présent protocole sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du protocole. Les parties échangent des données à caractère personnel au titre du présent protocole uniquement aux fins spécifiques énoncées dans le protocole.

6.Les données à caractère personnel reçues ne seront pas traitées pour une finalité différente de celles visées ci-dessus, ou seront anonymisées le cas échéant.

7.Sur demande, l’autorité destinataire informe sans délai l’autorité de transfert de l’utilisation des données à caractère personnel communiquées.

Précision

8.Les parties veillent à ce que les données à caractère personnel transférées en vertu du présent protocole soient exactes, actuelles et, le cas échéant, régulièrement mises à jour selon la connaissance de l’autorité de transfert. Si l’une des parties constate que les données à caractère personnel transférées ou reçues sont inexactes, elle en informe l’autre partie sans délai et procède aux corrections et mises à jour nécessaires.

Limitation du stockage

9.Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de l’objectif pour lequel elles ont été échangées. Elles sont conservées pendant une période maximale définie conformément à la législation nationale.

Sécurité et confidentialité

10.Les données à caractère personnel sont traitées de manière à garantir leur sécurité appropriée, compte tenu des risques spécifiques du traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dommages d’origine accidentelle. Les autorités chargées du traitement s’attaquent à toute violation de données à caractère personnel et prennent toutes les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels effets négatifs desdites violations, ou les atténuer. L’autorité destinataire notifie cette violation à l’autorité de transfert dans les meilleurs délais et elles s’accordent mutuellement la coopération nécessaire et en temps utile, afin que chacune de ces autorités puisse se conformer à ses obligations découlant d’une violation de données à caractère personnel en vertu de leur cadre juridique national.

11.Les parties s’engagent à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que le traitement est conforme aux dispositions du présent protocole.

Rectification ou effacement

12.Les autorités de transfert prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sans délai la rectification ou l’effacement, selon le cas, des données à caractère personnel lorsque le traitement ne respecte pas les dispositions du présent protocole, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes ou exactes, ou si elles sont excessives au regard de la finalité du traitement.

13.Les autorités de transfert informent les autorités destinataires de toute rectification ou tout effacement.

Transparence

14.L’Union veille à ce que les personnes concernées soient informées, au moyen d’une notification individuelle ainsi que de la publication de cet accord sur leurs sites internet, des catégories de données transférées et traitées ultérieurement, de la manière dont les données à caractère personnel sont traitées, de l’outil pertinent utilisé pour le transfert, de la finalité du traitement, des tiers ou catégories de tiers auxquels les informations peuvent être transférées ultérieurement, des droits individuels et des mécanismes disponibles pour exercer leurs droits et obtenir réparation, ainsi que des coordonnées pour l’introduction d’un litige ou d’une réclamation.

Transfert ultérieur

15.L’autorité destinataire ne transfère les données à caractère personnel reçues au titre du présent protocole à un tiers que si cela est justifié par un objectif important d’intérêt public, et si les autres exigences du présent appendice (notamment en ce qui concerne la limitation de la finalité et la minimisation des données) sont remplies.

Droits des personnes concernées

16.Les personnes concernées ont le droit de demander l’accès aux données à caractère personnel, de les corriger ou de les effacer conformément à la législation applicable de chaque partie.

Contrôle

17.Pour l’Union, le contrôle de la conformité du traitement des données à caractère personnel est exercé par le Contrôleur européen de la protection des données lorsque le traitement relève de la compétence de la Commission, ou par les autorités nationales de contrôle de la protection des données lorsque son traitement relève de la compétence de l’État membre du pavillon.

18.Pour les Îles Cook, l’autorité responsable est le ministère des ressources marines.

19.Les autorités susmentionnées traiteront et résoudront efficacement et en temps utile les plaintes relatives au traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent protocole.

20.Les personnes concernées peuvent demander réparation en cas de non-respect des garanties énoncées à l’article 12 et dans le présent appendice dans les limites autorisées par la législation applicable de chaque partie.

Échange d’informations

21.Les parties se tiennent mutuellement informées des plaintes qu’elles reçoivent concernant le traitement des données à caractère personnel en vertu du présent protocole et de leur résolution.

Révision

22.Les parties s’informent mutuellement des changements de leur législation affectant le traitement de données à caractère personnel.

(1)    Tous les engins de pêche du navire sont rangés de manière à ne pas être facilement accessibles pour la pêche; en particulier, la bôme est abaissée autant que possible de manière que le navire ne puisse pas être utilisé pour la pêche, mais de façon que le skiff soit accessible pour une utilisation en situation d'urgence; l'hélicoptère, s'il y en a, est arrimé; et les chaloupes sont sécurisées. Le navire maintient une trajectoire rectiligne et une vitesse constante. Si une activité de pêche est exercée ou si l'une des exigences susmentionnées n'est pas respectée, tous les jours de trajet sont considérés comme des jours de pêche.