COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.9.2025
COM(2025) 499 final
2025/0282(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision ajoutant un acte de l’Union nouvellement adopté à l’annexe 2 du cadre de Windsor
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision du comité mixte modifiant l’annexe 2 du cadre de Windsor, qui fait partie intégrante de l’accord de retrait.
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et le cadre de Windsor
L’accord de retrait fixe les modalités du retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union et d’Euratom. L’accord de retrait est entré en vigueur le 1er février 2020. Le 27 février 2023, la Commission européenne et le gouvernement du Royaume-Uni sont parvenus à un accord politique de principe sur le cadre de Windsor. Le 24 mars 2023, le comité mixte institué par l’accord de retrait a adopté les nouvelles modalités afférentes au cadre de Windsor et les deux parties sont convenues de travailler ensemble, de manière assidue et loyale, pour mettre en œuvre tous les éléments de ce dernier.
2.2.Le comité mixte
Le comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et coprésidé par l’Union et par le Royaume-Uni. Son règlement intérieur figure à l’annexe VIII de l’accord de retrait. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l’Union ou du Royaume-Uni et adopte, par consentement mutuel, le calendrier et l’ordre du jour de ses réunions.
Les tâches du comité mixte sont énoncées à l’article 164 de l’accord de retrait et consistent principalement:
·à superviser la mise en œuvre et l’application de l’accord, directement ou grâce aux travaux des comités spécialisés placés sous son autorité;
·à adopter des décisions et des recommandations, y compris des modifications de l’accord lorsque celui-ci le prévoit;
·à prévenir les problèmes et à résoudre les différends qui pourraient survenir au sujet de l’interprétation et de l’application de l’accord.
2.3.L’acte envisagé par le comité mixte
Lors de sa prochaine réunion, le comité mixte doit adopter une décision ajoutant un acte de l’Union nouvellement adopté qui relève du champ d’application du cadre de Windsor à l’annexe 2 de celui-ci (ci-après l’«acte envisagé»), conformément à son article 13, paragraphe 4.
L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties, conformément à l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait. Conformément à la règle 9 du règlement intérieur du comité mixte et des comités spécialisés, les décisions adoptées par le comité mixte précisent la date à laquelle elles prennent effet.
3.Position à prendre au nom de l’Union
3.1.
Annexe 2 («Dispositions du droit de l’Union visées à l’article 5, paragraphe 4») du cadre de Windsor
L’annexe 2 du cadre de Windsor contient les dispositions du droit de l’Union visées à son article 5, paragraphe 4.
Le 19 décembre 2024, l’Union a adopté le règlement (UE) 2025/14 relatif à la réception et à la surveillance du marché des engins mobiles non routiers circulant sur la voie publique.
Le règlement (UE) 2025/14 établit les prescriptions techniques liées à la sécurité routière, les prescriptions administratives et les procédures applicables à la réception UE par type, la réception UE individuelle et la mise sur le marché de tous les engins mobiles non routiers neufs (tels que les équipements de construction, agricoles ou de jardinage) destinés à circuler sur la voie publique. Il établit également des règles et procédures pour la surveillance du marché de ces engins mobiles non routiers.
Cet acte de l’Union nouvellement adopté concerne le marché intérieur des biens et relève donc du champ d’application du cadre de Windsor. Il convient donc de l’ajouter à l’annexe 2 du cadre de Windsor, au point 14 «Produits de construction, machines, installations à câbles et équipements de protection individuelle».
L’article 51 du règlement est déjà applicable au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du cadre de Windsor, étant donné que cette disposition modifie la législation figurant à l’annexe 2 de celui-ci.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions du Conseil établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
En outre, la notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui «ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité mixte est une instance créée par un accord, à savoir l’accord de retrait.
L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en application du droit international, conformément à l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord de retrait.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé au sujet duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’acte envisagé a pour seul objectif et unique contenu l’ajout, à l’annexe 2 du cadre de Windsor, d’un acte de l’Union nouvellement adopté.
La conclusion de l’accord de retrait était fondée sur l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE).
Par conséquent, conformément au principe de base selon lequel un acte ne peut être modifié que par un acte de même nature, la base juridique matérielle de la proposition de décision est l’article 50, paragraphe 2, du TUE.
4.3.Conclusion
La proposition de décision devrait avoir pour base juridique l’article 50, paragraphe 2, du TUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte du comité mixte modifiera l’annexe 2 du cadre de Windsor, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
2025/0282 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision ajoutant un acte de l’Union nouvellement adopté à l’annexe 2 du cadre de Windsor
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2020/135 du Conseil et est entré en vigueur le 1er février 2020.
(2)En vertu de l’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor, qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, le comité mixte institué par l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après le «comité mixte») est habilité à adopter des décisions visant à modifier les annexes pertinentes du cadre de Windsor en y ajoutant les actes de l’Union nouvellement adoptés qui relèvent du champ d’application du cadre de Windsor, mais qui ne modifient pas ni ne remplacent des actes de l’Union énumérés dans les annexes du cadre de Windsor.
(3)Si l’article 51 du règlement (UE) 2025/14 du Parlement européen et du Conseil est applicable en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du cadre de Windsor, les autres dispositions dudit règlement sont des dispositions d’un acte de l’Union nouvellement adopté relevant du champ d’application du cadre de Windsor qu’il conviendrait d’ajouter à l’annexe 2 dudit cadre.
(4)Lors de sa prochaine réunion, le comité mixte devrait adopter une décision en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor ajoutant cet acte de l’Union nouvellement adopté à l’annexe 2 du cadre de Windsor.
(5)Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne l’adoption d’une décision ajoutant l’acte de l’Union nouvellement adopté à l’annexe 2 du cadre de Windsor,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après le «comité mixte») est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.9.2025
COM(2025) 499 final
ANNEXE
de la
proposition de DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision ajoutant un acte de l’Union nouvellement adopté à l’annexe 2 du cadre de Windsor
PROJET
DÉCISION Nº …/2025 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du ...
ajoutant un acte de l’Union nouvellement adopté à l’annexe 2 du cadre de Windsor
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment l’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor,
considérant ce qui suit:
(1)L’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor habilite le comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait (ci-après le «comité mixte») à adopter des décisions ajoutant les actes de l’Union nouvellement adoptés qui relèvent du champ d’application du cadre de Windsor aux annexes pertinentes de celui-ci.
(2)En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait.
(3)Si l’article 51 du règlement (UE) 2025/14 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif à la réception et à la surveillance du marché des engins mobiles non routiers circulant sur la voie publique et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 est applicable en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du cadre de Windsor, les autres dispositions dudit règlement sont des dispositions d’un acte de l’Union nouvellement adopté relevant du champ d’application du cadre de Windsor qu’il conviendrait d’ajouter à l’annexe 2 dudit cadre,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le règlement (UE) 2025/14 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif à la réception et à la surveillance du marché des engins mobiles non routiers circulant sur la voie publique et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 est ajouté au point 14 «Produits de construction, machines, installations à câbles et équipements de protection individuelle» de l’annexe 2 du cadre de Windsor.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à …,
Par le comité mixte
Les coprésidents