COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.9.2025
COM(2025) 480 final
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord sur le commerce numérique avec le Canada
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.9.2025
COM(2025) 480 final
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord sur le commerce numérique avec le Canada
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La transformation numérique de l’économie modifie l’ampleur, la portée et la vitesse des échanges internationaux. Elle permet aux entreprises de vendre des marchandises et des services à un plus grand nombre de consommateurs de par le monde et a pour effet d’accroître fortement le choix des consommateurs. Elle permet également aux entreprises de recourir à des outils numériques à la fois nouveaux et innovants pour surmonter les obstacles à la croissance. Les petites et moyennes entreprises (PME), en particulier, tirent parti de ces possibilités et peuvent s’intégrer davantage dans les chaînes de valeur mondiales.
Le commerce de marchandises et de services réalisé par voie électronique (le «commerce numérique» 1 ) gagne en importance à l’échelle mondiale. Le commerce numérique englobe à la fois la livraison physique de marchandises et de services dont l’achat est réalisé par voie numérique (comme l’achat d’un livre par l’intermédiaire d’une plateforme internet, par exemple) et la livraison numérique de marchandises et de services (tels que des logiciels, des livres électroniques ou des flux de données) dans le cadre de transactions entre entreprises et de transactions entre entreprises et consommateurs. En 2022, la valeur mondiale du commerce électronique était estimée à 22 840 milliards d’EUR, en hausse de 10 % par rapport à 2021, soit environ 30 % du produit intérieur brut (PIB) mondial 2 .
Le nombre toujours plus grand de règles nationales régissant l’économie numérique pourrait se traduire de façon intentionnelle ou non par des entraves injustifiées au commerce numérique. Afin d’améliorer la sécurité juridique des entreprises et de faciliter le commerce numérique, des pays du monde entier s’emploient à établir des règles en matière de commerce numérique. En juillet 2024, plus de 90 membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont conclu avec succès des négociations en vue d’un accord plurilatéral sur le commerce électronique 3 . Une fois intégré au cadre juridique de l’OMC, cet accord constituera un premier ensemble de règles mondiales sur le commerce numérique. Ces dernières années, un nombre croissant d’accords régionaux et bilatéraux en matière de commerce numérique ont également vu le jour 4 . Outre les accords de libre-échange incluant des règles exhaustives sur le commerce numérique, tels que ceux conclus avec le Royaume-Uni, le Chili et la Nouvelle-Zélande 5 , l’Union européenne (UE) a également négocié et signé un accord sur le commerce numérique avec Singapour et a conclu des négociations en vue d’un accord similaire avec la République de Corée (ci-après la «Corée») 6 .
Les relations commerciales bilatérales entre l’UE et le Canada ont été libéralisées et renforcées grâce à l’accord économique et commercial global (AECG), qui s’applique à titre provisoire depuis 2017 7 . En novembre 2023, l’UE et le Canada ont encore approfondi leurs relations en tant que partenaires stratégiques partageant les mêmes valeurs dans le domaine numérique en mettant en place un partenariat numérique UE-Canada, qui fournit un cadre pour la coopération réglementaire en matière de politiques numériques dans des domaines clés d’intérêt mutuel. L’UE et le Canada coopèrent aussi étroitement dans le cadre du G7, où ils ont approuvé, en octobre 2021, les principes du commerce numérique du G7 8 , ce qui témoigne de leur engagement commun en faveur d’une économie numérique ouverte, équitable et sûre.
Sur cette base, l’UE et le Canada ont noué une relation économique profonde et dynamique. Pour l’UE, le Canada est le 12e partenaire commercial le plus important, tandis que l’UE est le 2e partenaire commercial du Canada. Bien que l’AECG soit un accord de libre-échange (ALE) complet qui prévoit des engagements substantiels pour les échanges de marchandises et de services entre les parties, il ne comporte pas de règles exhaustives sur le commerce numérique, l’UE n’ayant pas proposé de telles règles en la matière à ses partenaires de négociation lors des négociations de cet ALE. Depuis lors, l’UE a élaboré des règles supplémentaires sur le commerce numérique qui s’appliquent à ses relations bilatérales avec plusieurs partenaires commerciaux, dont le Royaume-Uni, le Chili, la Nouvelle-Zélande, Singapour et la Corée. L’absence de règles modernes en matière de commerce numérique a également été identifiée comme une lacune dans l’étude à l’appui de l’évaluation ex post de l’AECG en ce qui concerne son chapitre sur le commerce électronique 9 .
La négociation de règles relatives au commerce numérique avec le Canada offre un potentiel considérable de création de nouvelles possibilités pour les entreprises et les consommateurs de l’UE, notamment en facilitant le fonctionnement des micro, petites et moyennes entreprises (PME) et en renforçant la confiance des consommateurs dans l’environnement en ligne. En 2024, le Canada se plaçait au 13e rang mondial sur le plan de la compétitivité numérique selon le World Digital Competitiveness Ranking de l’IMD 10 . En outre, le commerce annuel des marchandises et des services entre l’UE et le Canada s’élevait à plus de 75 600 milliards d’EUR 11 .
La négociation d’un accord contraignant sur le commerce numérique afin d’approfondir la relation économique UE-Canada pourrait accroître de manière significative la coopération bilatérale en matière d’économie numérique. Le commerce UE-Canada des services fournis par voie numérique, qui joue déjà un rôle important, se traduit par des exportations et importations bilatérales qui s’élèvent respectivement à 9 900 milliards d’EUR et à 8 400 milliards d’EUR 12 . La négociation fructueuse de règles en matière de commerce numérique renforcerait la confiance et apporterait une certitude juridique, permettant ainsi de connecter entre elles les économies numériques de l’UE et du Canada.
Par la négociation d’un accord contraignant sur le commerce numérique, l’UE et le Canada peuvent consolider davantage leurs positions en tant que pionniers de l’économie numérique, en garantissant la croissance mutuelle, la compétitivité à long terme et la sécurité économique dans un paysage mondial de plus en plus connecté.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
L’initiative s’appuie sur le traité sur l’Union européenne (TUE), selon lequel l’Union européenne devrait «encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international».
Cette initiative est cohérente avec la communication de la Commission de février 2021 relative au réexamen de la politique commerciale, dans laquelle celle-ci fait part de son intention d’intensifier ses discussions bilatérales et de chercher à définir des cadres de coopération plus solides sur les questions numériques liées au commerce avec des partenaires partageant la même optique 13 .
En outre, elle est cohérente avec la boussole pour la compétitivité de l’UE, qui définit des stratégies pour diversifier et renforcer les chaînes d’approvisionnement grâce à la mise en place d’une nouvelle catégorie de partenariats pour des échanges et des investissements propres 14 .
Elle s’inscrit également dans le droit fil de la stratégie européenne en matière de sécurité économique, qui souligne la nécessite de renforcer la coopération à l’échelle mondiale avec des partenaires partageant les mêmes valeurs, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral 15 .
L’initiative est cohérente avec la stratégie numérique internationale selon laquelle, dans la lutte qui se déroule actuellement au niveau mondial pour la suprématie technologique, aucune nation ne détient le monopole de l’excellence dans tous les aspects de la chaîne de valeur des technologies. Le paysage est en constante évolution du fait de l’innovation et de la concurrence. Par conséquent, une collaboration et des échanges internationaux avec des partenaires et alliés clés ainsi que des stratégies efficaces de diversification et de gestion des risques sont essentielles pour concrétiser les objectifs de l’UE dans les domaines technologique et numérique 16 .
L’initiative est cohérente avec l’AECG qui avait déjà renforcé et libéralisé les relations commerciales bilatérales entre l’Union européenne et le Canada, sans toutefois prévoir de règles exhaustives sur le commerce numérique; elle vient également compléter cet accord. Lors du sommet UE-Canada le 23 juin 2025, l’Union européenne et le Canada ont convenu de moderniser leur approche du commerce en lançant des travaux en vue de la conclusion d’un accord sur le commerce numérique qui viendrait compléter l’AECG 17 .
L’UE propose systématiquement des disciplines réglementaires ambitieuses pour le commerce numérique dans le cadre de ses négociations de libre-échange. Les directives de négociation proposées suivent une approche cohérente, identique à celle adoptée par l’UE pour les négociations qu’elle a menées récemment en vue d’un accord sur le commerce numérique avec Singapour et la Corée 18 . Les directives de négociation proposées suivent la même approche que celle adoptée par l’UE dans ses négociations d’ALE, y compris celles conclues tout récemment avec le Royaume-Uni pour l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni, avec le Chili pour l’accord-cadre avancé UE-Chili, et avec la Nouvelle-Zélande pour l’ALE UE-Nouvelle-Zélande.
La proposition est cohérente avec le partenariat numérique avec le Canada, qui fournit un cadre non contraignant pour la coopération réglementaire dans le domaine numérique et la coopération en matière de recherche dans le domaine numérique et prévoit des projets communs d’infrastructures numériques; elle s’appuie aussi sur ce partenariat.
Cette proposition est également cohérente avec les principes du commerce numérique du G7 qui soulignent combien il importe de favoriser une économie numérique ouverte, équitable et sûre qui soutienne l’innovation et la croissance; elle s’appuie aussi sur ces principes.
Enfin, la proposition est cohérente avec les résultats des négociations achevées en vue d’un accord plurilatéral sur le commerce électronique.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les directives de négociation s’appuient sur la législation de l’UE relative au marché intérieur dans le domaine du commerce numérique et sont pleinement conformes à celle-ci. Les directives de négociation proposées confirment aussi que toute règle ou tout engagement convenu par l’UE doit être conforme au cadre juridique de l’UE et préserver la marge de manœuvre politique nécessaire à la mise en œuvre de la législation de l’UE. Elles sont cohérentes avec la déclaration européenne sur les droits et principes numériques, telle que signée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne le 15 décembre 2022, que l’UE entend promouvoir dans ses relations commerciales internationales 19 . Elles sont conformes aux objectifs de la stratégie numérique internationale de l’UE visant à orienter la transformation numérique de l’Europe à l’échelle mondiale.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique procédurale
La base juridique procédurale de la décision proposée d’autoriser l’ouverture de négociations en vue de l’accord envisagé est l’article 218, paragraphes 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
L’article 218, paragraphe 3, du TFUE dispose que, lorsque l’accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission présente des recommandations au Conseil. Le Conseil adopte une décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant le négociateur ou le chef de l’équipe de négociation de l’Union.
L’article 218, paragraphe 4, du TFUE dispose quant à lui que le Conseil peut adresser des directives de négociation au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.
La Commission recommande d’ouvrir des négociations entre l’Union européenne et le Canada en vue d’un accord international portant sur le commerce numérique. La Commission doit être désignée en tant que négociateur.
•Base juridique matérielle
L’acte ci-joint relève de la politique commerciale commune et la base juridique matérielle est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.
•Choix du négociateur
L’accord envisagé portant exclusivement sur des questions ne relevant pas de la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission doit être désignée comme négociateur conformément à l’article 218, paragraphe 3, du TFUE.
•Compétence de l’Union
L’acte ci-joint relève de la politique commerciale commune en vertu de l’article 207 du TFUE. Il relève donc de la compétence exclusive de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, du TFUE.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du TUE, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. La politique commerciale commune est un domaine de compétence exclusive de l’Union au titre de l’article 3, paragraphe 1, du TFUE.
•Proportionnalité
La présente initiative ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs qui sont en jeu.
•Choix de l’instrument
La recommandation ci-jointe de décision du Conseil est présentée conformément à l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE, qui prévoit l’adoption par le Conseil d’une décision autorisant l’ouverture de négociations et désignant le négociateur de l’Union. Le Conseil peut également adresser des directives de négociation au négociateur. Il n’existe aucun autre instrument juridique qui pourrait être utilisé pour atteindre l’objectif énoncé dans la recommandation ci-jointe.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Les conclusions de l’étude à l’appui de l’évaluation ex post de l’AECG, publiées en juin 2025, montrent que le chapitre de l’AECG sur le commerce électronique a une portée limitée et n’a pas suivi l’évolution des politiques de l’UE, rendant ses dispositions obsolètes et moins complètes que celles des accords plus récents 20 . Les accords récents de l’UE, y compris les derniers accords sur le commerce numérique conclus avec Singapour et la Corée, contiennent des engagements importants qui dépassent ceux de l’AECG. Ces accords englobent divers aspects, notamment les flux transfrontières de données, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, les droits de douane sur les transmissions électroniques, la confiance des consommateurs en ligne, les communications publicitaires non sollicitées, l’ouverture des données publiques et la coopération réglementaire en matière de commerce numérique, reflétant une couverture plus large et des engagements plus forts. Les parties prenantes ont souligné que cette lacune constituait un domaine critique nécessitant des améliorations urgentes. De même, l’initiative liée à la déclaration conjointe de l’OMC sur le commerce électronique, pour laquelle les négociations ont été conclues en juillet 2024 et approuvées tant par l’UE que par le Canada, met encore davantage l’accent sur l’écart entre les dispositions de l’AECG et le nombre croissant de normes mondiales en matière de commerce numérique.
•Consultation des parties intéressées
La proposition s’appuie sur les informations recueillies lors de l’évaluation ex post de l’AECG, au cours de laquelle les parties prenantes ont fourni un retour d’information précieux sur l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence de l’accord. Ce processus d’évaluation comprenait un appel à contributions publié en mars 2024, garantissant ainsi une évaluation approfondie des engagements bilatéraux en matière de commerce numérique.
Les parties prenantes ont déjà été activement sollicitées par différents canaux dans ce contexte, tels que les dialogues avec la société civile en 2024 et 2025, une vaste consultation publique en ligne de 12 semaines accessible aux parties prenantes dans l’UE et au Canada, et une enquête en ligne ciblée à l’intention des entreprises utilisatrices, y compris les PME. En outre, des entretiens avec certaines parties prenantes ont été menés afin de mettre en évidence des expériences spécifiques liées au commerce numérique.
Grâce à ces consultations, les parties prenantes ont eu la possibilité d’exprimer leurs points de vue de façon à permettre à la Commission d’adopter une approche conforme aux intérêts et aux besoins collectifs des entités tant européennes que canadiennes. Ce processus consultatif souligne le caractère collaboratif de l’élaboration de la politique commerciale et reflète la volonté de s’inspirer d’un point de vue global des parties prenantes de manière transparente et participative.
•Obtention et utilisation d’expertise
Sans objet.
•Analyse d’impact
Le contexte dans lequel s’inscrivent les relations bilatérales entre l’UE et le Canada dans le domaine du commerce numérique est exposé dans le document de travail des services de la Commission sur l’évaluation ex post de l’AECG. Aucune analyse d’impact n’a été réalisée pour l’initiative en raison de la difficulté de mesurer son impact économique par rapport à la situation existante. Étant donné que le cadre pour le commerce numérique s’appuiera sur les relations commerciales déjà établies et libéralisées dans le cadre des accords existants, cette initiative vise principalement à renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs du commerce numérique. En outre, les possibilités d’adoption d’autres approches sont limitées, puisque les disciplines de négociation envisagées s’alignent étroitement sur celles déjà établies dans les ALE de l’UE avec le Royaume-Uni, le Chili et la Nouvelle-Zélande, les accords sur le commerce numérique avec Singapour et la Corée et l’accord de l’OMC sur le commerce électronique.
L’initiative ne comprend pas de plan de mise en œuvre à ce stade, car les détails ne seront clairs qu’à l’issue des négociations.
•Réglementation affûtée et simplification
Sans objet.
•Droits fondamentaux
L’initiative respecte pleinement la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 8 sur la protection des données à caractère personnel.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’initiative n’a pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Sans objet.
•Documents explicatifs (pour les directives)
Sans objet.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Les dispositions visent à recommander l’adoption par le Conseil d’une décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant le négociateur de l’Union. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur.
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord sur le commerce numérique avec le Canada
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec son article 218, paragraphes 3 et 4,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’Union européenne et le Canada ont noué une relation économique profonde et dynamique. Le Canada est un partenaire commercial important et un partenaire stratégique proche. L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada est en vigueur à titre provisoire depuis 2017. Cet accord de libre-échange prévoit d’importants engagements pour les échanges de marchandises et de services entre les parties, mais il ne comporte pas de règles exhaustives sur le commerce numérique.
(2)En octobre 2021, l’Union européenne et le Canada ont approuvé conjointement les principes du commerce numérique du G7 dans le cadre du G7 et ont encore approfondi leur coopération en lançant un partenariat numérique en novembre 2023.
(3)En juin 2025, à l’occasion du sommet UE-Canada, l’Union européenne et le Canada sont convenus de moderniser leur approche du commerce en lançant des travaux en vue de la conclusion d’un accord sur le commerce numérique qui compléterait l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada.
(4)L’Union européenne a intégré avec succès des règles en matière de commerce numérique dans plusieurs accords de libre-échange bilatéraux avec des pays tiers, ainsi que dans les accords sur le commerce numérique avec Singapour et la Corée. En outre, les négociations relatives à un accord plurilatéral sur le commerce électronique au sein de l’OMC se sont achevées en juillet 2024 et des efforts sont actuellement déployés pour intégrer cet accord dans le cadre juridique de l’OMC. Il convient donc d’autoriser la Commission à ouvrir des négociations concernant des disciplines contraignantes relatives au commerce numérique qui soient cohérentes avec ces accords et poursuivent les mêmes objectifs que ceux que l’Union européenne entend atteindre dans les négociations en cours,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1.La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, en vue d’un accord sur le commerce numérique avec le Canada.
2.Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La Commission est désignée en tant que négociateur de l’Union.
Article 3
Les négociations sont conduites en concertation avec le comité spécial prévu à l’article 207, paragraphe 3, troisième alinéa, du TFUE.
Article 4
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.9.2025
COM(2025) 480 final
ANNEXE
de la
Recommandation de décision du Conseil
autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord sur le commerce numérique avec le Canada
ADDENDUM
DIRECTIVES DE NÉGOCIATION D’UN
ACCORD SUR LE COMMERCE NUMÉRIQUE AVEC LE CANADA
1.NATURE ET PORTÉE DES DISPOSITIONS
(1)Les négociations visent à établir des disciplines concernant le commerce de marchandises et de services réalisé par voie électronique (ci-après le «commerce numérique») entre le Canada et l’Union européenne. Ces disciplines devraient faciliter davantage les relations commerciales bilatérales entre l’Union européenne et le Canada, déjà libéralisées et renforcées par l’accord économique et commercial global (AECG), qui est appliqué à titre provisoire depuis 2017. Les disciplines prévues par le présent accord devraient être cohérentes avec les règles énoncées dans cet accord de libre-échange (ALE) et s’appuyer sur le haut degré de convergence sur les questions de commerce numérique reflété dans les principes du commerce numérique du G7, qui ont été approuvés par l’Union européenne et le Canada en octobre 2021.
(2)Les négociations visent à renforcer le commerce numérique bilatéral et à faciliter le fonctionnement des entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, en particulier, en renforçant la confiance des consommateurs dans l’environnement en ligne et en créant de nouvelles possibilités de promouvoir une croissance et un développement inclusifs.
(3)Elles visent aussi à soutenir des marchés numériques ouverts qui soient à la fois compétitifs, transparents, équitables et libérés de toute entrave injustifiée au commerce et à l’investissement internationaux.
(4)L’accord devrait s’appuyer sur les règles existantes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les négociations devraient tenir compte des négociations commerciales et d’investissement récentes et en cours aux niveaux bilatéral et multilatéral et s’appuyer sur celles-ci, lorsque cela est possible et pertinent.
(5)Dans le cadre de ces négociations, l’Union devrait promouvoir les droits et principes énoncés dans la déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, proclamée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne le 15 décembre 2022
2.CONTENU PROPOSÉ DES RÈGLES ET ENGAGEMENTS
(1)Les négociations devraient permettre d’élaborer des disciplines sur les aspects du commerce numérique. Elles devraient viser à améliorer les conditions du commerce numérique dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs de l’Union européenne et à accroître la participation des micro, petites et moyennes entreprises aux chaînes de valeur mondiales.
(2)Ces négociations devraient être conduites de manière ouverte.
(3)Compte tenu de la nature transversale du commerce numérique, les négociations peuvent porter sur tout aspect du commerce numérique, y compris:
(a)la facilitation des transactions électroniques (par exemple, les signatures électroniques et l’authentification électronique);
(b)les droits de douane sur les transmissions électroniques et les contenus transmis;
(c)la confiance des consommateurs (par exemple, la protection des consommateurs en ligne et les communications électroniques non sollicitées);
(d)la circulation en toute confiance des flux de données transfrontières, les exigences de localisation des données et la protection des données à caractère personnel;
(e)la confiance des entreprises (par exemple, la protection du code source de l’ordinateur, les transferts de technologie forcés);
(f)l’amélioration de l’accès au commerce électronique (par exemple, l’accès à l’internet, aux contenus en ligne et aux données publiques ou l’accès aux intermédiaires en ligne et la responsabilité de ceux-ci);
(g)les mesures de facilitation des échanges pertinentes pour le commerce électronique (par exemple, le commerce dématérialisé et la facturation électronique), compte tenu de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges;
(h)les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce électronique, y compris les secrets d’affaires;
(i)la transparence; et
(j)la coopération (entre les parties aux négociations, et entre les autorités chargées de la protection des consommateurs, par exemple).
(4)Toute règle ou tout engagement convenu par l’Union européenne devrait être conforme au cadre juridique de l’UE et préserver l’autonomie réglementaire nécessaire à la mise en œuvre et au développement des politiques de l’UE en matière de numérique et de données.
(5)En particulier, l’Union européenne ne devrait pas inclure de disciplines ou d’engagements susceptibles d’affecter son cadre juridique en matière de cybersécurité, notamment en ce qui concerne un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union européenne.
(6)Compte tenu de la numérisation croissante du commerce et de l’importance des transferts internationaux de flux de données pour le commerce et les investissements transfrontières, l’approche de l’Union européenne dans ces négociations devrait être cohérente avec l’approche suivie à cet égard dans les négociations conclues, ainsi que, le cas échéant, dans les négociations récentes et en cours concernant des accords bilatéraux et multilatéraux de commerce et d’investissement. En particulier, les négociations devraient déboucher sur des règles applicables aux flux transfrontières de données qui répondent aux exigences injustifiées en matière de localisation des données, sans pour autant que les règles de l’UE en matière de protection des données à caractère personnel soient négociées ou remises en cause. Ces règles devraient notamment être conformes au cadre juridique de l’UE en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et non personnel.
(7)L’Union européenne et ses États membres maintiennent la possibilité de préserver et de développer leur capacité à définir et à mettre en œuvre des politiques culturelles et audiovisuelles afin de préserver leur diversité culturelle. L’Union européenne ne devrait pas inclure d’engagements ou de règles en ce qui concerne les services audiovisuels ou les services fournis ou les activités réalisées dans l’exercice de la puissance publique.
(8)En outre, l’Union européenne ne devrait pas inclure de disciplines susceptibles d’affecter son cadre juridique en matière de protection des droits de propriété intellectuelle.
(9)L’accord ne devrait pas empêcher l’Union européenne, ses États membres ainsi que leurs autorités nationales, régionales et locales de réglementer les activités économiques dans l’intérêt public, afin de réaliser des objectifs légitimes de politique publique tels que la protection et la promotion de la santé publique, des services sociaux, de l’éducation publique, de la sécurité, de l’environnement et de la moralité publique ainsi que la protection sociale ou des consommateurs, et de garantir l’intégrité et la stabilité du système financier de l’Union, la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle. La qualité élevée des services publics dans l’Union européenne devrait être préservée conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier au protocole nº 26 sur les services d’intérêt général, et il devrait être tenu compte des réserves émises par l’Union européenne dans ce domaine, notamment en vertu de l’AGCS.