Bruxelles, le 3.9.2025

COM(2025) 461 final

2025/0256(APP)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

étendant aux États membres non participants l’application du règlement (UE) .../2028 établissant un programme en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage pour la période 2027-2034 (programme Pericles V)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La présente proposition prévoit une date d’application fixée au 1er janvier 2028 et est présentée pour une Union à 27 États membres.

Le programme Pericles est un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage. Il a été établi par la décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 et ses effets ont été étendus aux États membres de l’UE n’ayant pas adopté l’euro comme monnaie par la décision 2001/924/CE du Conseil du 17 décembre 2001. Ces actes de base ont été modifiés ultérieurement par les décisions 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE du Conseil, ainsi que par le règlement (UE) nº 331/2014, le règlement (UE) 2015/768 1 du Conseil et le règlement (UE) 2021/840 du Parlement européen et du Conseil 2 , lesquels ont prorogé la durée du programme jusqu’au 31 décembre 2027.

En vertu de l’article 133 du TFUE, la Commission propose, dans sa proposition [...], la poursuite du programme Pericles dans le cadre financier pluriannuel post-2027.

L'article 139 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que les mesures régissant l'usage de l'euro visées à l'article 133 dudit traité ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet d'une dérogation.

Cependant, les échanges d'informations et de personnel ainsi que les mesures d'assistance et de formation mis en œuvre dans le cadre du programme Pericles devraient être uniformes dans l'ensemble de l’Union. Il y a donc lieu de prendre les mesures requises pour garantir le même niveau de protection de l'euro dans les États membres où l'euro n'est pas la monnaie officielle. Le rôle actif des États membres non participants dans le programme Pericles est pertinent et important; en effet, plusieurs États membres non participants, comme la Roumanie et la Bulgarie, jouent un rôle important en rassemblant des experts d’Europe du Sud-Est afin de renforcer la protection de l’euro contre le faux monnayage dans cette région.

La présente proposition vise à étendre le programme Pericles aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie n’est pas encore l’euro.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

·Base juridique

La législation de l’Union relative à la protection de l’euro contre le faux-monnayage relève du champ d’application de l’article 133 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ladite disposition prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation de la Banque centrale européenne, établissent les mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique. Elle n’est applicable qu’aux États membres qui ont adopté l’euro comme monnaie unique.

La présente proposition est fondée sur l’article 352 du TFUE, qui constitue la base juridique de l’extension de l’application du programme Pericles aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique.

·Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition est conforme au principe de subsidiarité. La protection de la monnaie unique européenne en tant que bien public revêt une dimension transnationale indéniable et va donc au-delà de l’intérêt et de la responsabilité individuels des États membres de l’UE et de la zone euro. Compte tenu de la circulation transfrontière de l’euro et de la forte implication de la criminalité organisée internationale dans sa contrefaçon (production et distribution), il importe de compléter les cadres nationaux de protection par une initiative de l’UE visant à garantir l’homogénéité de la coopération nationale et internationale et à répondre à d’éventuels nouveaux risques transnationaux.

·Proportionnalité

Le règlement proposé est nécessaire, indiqué et approprié pour la réalisation de l’objectif final. Il propose de renforcer l’efficacité de la coopération entre les États membres, ainsi qu’entre ces derniers et la Commission, sans restreindre la capacité des États membres à protéger l’euro contre la contrefaçon. L’action au niveau de l’Union est justifiée, car elle aide manifestement les États membres à protéger l’euro collectivement et elle encourage le recours à des structures communes de l’Union pour renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes.

·Choix de l’instrument 

Le règlement est considéré comme l’instrument juridique approprié pour définir le cadre relatif à la protection de l’euro contre le faux monnayage. Le règlement proposé s’inscrit dans la continuité du règlement (UE) 2021/1696 du Conseil du 21 septembre 2021 étendant aux États membres non participants l’application du règlement (UE) 2021/840 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV).

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

La Commission a effectué une évaluation ex ante [...] dans le contexte de l’élaboration du règlement (UE) .../20xx établissant un programme d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux monnayage pour l’après-2027 (programme Pericles V). Les éléments recueillis et présentés dans le cadre de cette évaluation ex-ante sont directement transposables dans la présente proposition.

Les parties prenantes ont été consultées quant à la protection de l’euro contre le faux monnayage dans le cadre de la consultation publique sur les fonds de l’UE dans le domaine de la sécurité.

Droits fondamentaux

La proposition est conforme aux valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et aux droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), et les respecte lorsque les objectifs de l’initiative proposée sont liés à la promotion des droits fondamentaux et à l’application de la charte. Par exemple, la proposition promeut la liberté d’entreprise en garantissant l’utilisation sûre de la monnaie unique de l’Union comme mode de paiement.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La fiche financière législative jointe à la présente proposition de règlement du Conseil expose les incidences budgétaires et les implications en termes de ressources humaines et administratives. Elle est identique — sauf en ce qui concerne la base juridique — à la fiche financière relative à la proposition de règlement (UE) .../20xx du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux monnayage pour l’après-2027 (programme Pericles V).

5.AUTRES ÉLÉMENTS

·Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Sans objet

·Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet

2025/0256 (APP)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

étendant aux États membres non participants l’application du règlement (UE) .../2028 établissant un programme en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage pour la période 2027-2034 (programme Pericles V)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 352,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’approbation du Parlement européen 3 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) .../2028 du Parlement européen et du Conseil 4 établissant le programme Pericles V prévoit que celui-ci est applicable dans les États membres conformément aux traités. L’article 139 du traité dispose que les États membres faisant l’objet d’une dérogation ne doivent pas participer aux mesures liées à l’usage de l’euro adoptées au titre de son article 133.

(2)Cependant, les échanges d'informations et de personnel ainsi que les mesures d'assistance et de formation mis en œuvre dans le cadre du programme Pericles V devraient être uniformes dans l'ensemble de l’Union. Il y a donc lieu de prendre les mesures nécessaires pour garantir le même niveau de protection de l'euro dans les États membres où l'euro n'est pas la monnaie officielle.

(3)L'application du règlement (UE) ... devrait donc être étendue aux États membres autres que les États membres participants définis à l'article 1er, point a), du règlement (CE) nº 974/98 du Conseil 5 ,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'application du règlement (UE) .../2028 est étendue aux États membres autres que les États membres participants définis à l'article 1er, point a), du règlement (CE) nº 974/1998 du Conseil.

Les entités de ces États membres autres que les États membres participants sont considérées comme éligibles à un financement lorsqu’elles sont des autorités nationales compétentes au sens de l’article 8, paragraphe 8, du règlement (UE) … / ....

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2028.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) 2015/768 du Conseil du 11 mai 2015 étendant aux États membres non participants l’application du règlement (UE) nº 331/2014, JO L 121 du 14.5.2015, p. 1) .
(2)    Règlement (UE) 2021/840 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles IV) (JO L 103 du 5.4.2014, p. 1). Ce règlement abroge le règlement (UE) nº 331/2014.
(3)    JO C … du ..., p. .
(4)    COM(2025) 462 [veuillez ajouter le titre complet et la référence de publication].
(5)    Règlement (CE) nº 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro ( JO L 139 du 11.5.1998, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/974/oj JO L 139 du 11.5.1998, p. 1 ).