COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 23.7.2025
COM(2025) 447 final
ANNEXE
de la
recommendation de décision du Conseil
autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord-cadre entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur l’échange d’informations en vue du filtrage à des fins de sécurité et des vérifications d’identité dans le cadre des procédures à la frontière et des demandes de visa
ANNEXE
DIRECTIVES DE NÉGOCIATION D’UN ACCORD-CADRE ENTRE
l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur l’échange d’informations en vue du filtrage à des fins de sécurité et des vérifications d’identité dans le cadre des procédures à la frontière et des demandes de visa
Au cours des négociations, la Commission devrait s’efforcer d’atteindre les objectifs détaillés ci-après.
I. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD-CADRE
1.L’accord-cadre a pour objet de mettre en place une structure juridique pour l’échange bilatéral d’informations entre les autorités compétentes des États membres et celles des États-Unis d’Amérique dans le cadre du partenariat américain renforcé pour la sécurité des frontières (PRSF).
2.L’accord-cadre devrait prévoir des règles claires et précises sur l’échange, entre les États membres et les États-Unis, d’informations concernant les voyageurs qui franchissent leurs frontières extérieures respectives afin de faciliter le filtrage à des fins de sécurité et les vérifications d’identité, procédures nécessaires pour déterminer si l’entrée ou le séjour desdits voyageurs présenterait un risque pour la sécurité publique ou l’ordre public, et d’aider les autorités compétentes à prévenir et détecter les infractions pénales, dont le terrorisme, ainsi qu’à enquêter et à engager des poursuites en la matière.
3.L’objectif de l’accord-cadre est de fournir la base juridique et les conditions nécessaires au transfert et à l’échange de données à caractère personnel entre les autorités compétentes respectives des États membres et des États-Unis. En particulier, l’accord-cadre devrait prévoir des règles et des procédures claires et précises pour le lancement des requêtes concernant les voyageurs, afin d’empêcher un traitement systématique, généralisé et non ciblé des données pour l’ensemble de ceux-ci.
4.L’accord-cadre devrait contenir des définitions de termes clés, en particulier une définition des données à caractère personnel.
5.L’échange d’informations au titre dudit accord-cadre devrait être régi par le principe de réciprocité.
6.L’échange d’informations au titre de l’accord-cadre devrait être fondé sur l’échange des données d’identification qui figurent dans le document de voyage, et des empreintes digitales du voyageur. S’il y a lieu et sous réserve des garanties appropriées, les parties devraient également pouvoir échanger des informations supplémentaires sur la personne concernée.
7.L’échange d’informations au titre de l’accord-cadre devrait également être possible pour les ressortissants de pays tiers dans le contexte du franchissement des frontières extérieures des États membres et des États-Unis, ainsi que dans le cadre de la prévention et de la détection des infractions pénales, dont le terrorisme, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière.
8.L’échange d’informations pourrait comprendre des échanges sur les citoyens et les membres de leur famille, ainsi que sur les résidents permanents, dans les cas où cet échange d’informations serait strictement nécessaire et proportionné à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, dont le terrorisme, ainsi que d’enquêtes et de poursuites en la matière, et dans la mesure où cet échange d’informations serait réciproque.
II. CONTENU DE L’ACCORD-CADRE
QUESTIONS SPÉCIFIQUES
9.L’accord-cadre devrait arrêter une définition des termes clés, y compris une définition des données à caractère personnel conforme aux définitions établies dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, ainsi que dans la directive (UE) 2016/680;
10.L’accord-cadre devrait recenser les types de bases de données et le ou les type(s) de données relevant de son champ d’application qui pourront être consultés au titre des PRSF.
11.L’accord-cadre devrait énoncer avec clarté et précision les garanties nécessaires à la protection des données à caractère personnel et des libertés et droits fondamentaux des personnes, indépendamment de leur nationalité et de leur lieu de résidence, lors de l’échange de données à caractère personnel avec les États-Unis dans le cadre des PRSF. En particulier, les garanties suivantes sont applicables:
(a)les finalités du traitement des données à caractère personnel dans le contexte de l’accord-cadre devraient être énoncées avec clarté et précision par les parties. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être limité à ce qui est nécessaire et proportionné, dans des cas particuliers, aux fins de la détermination des risques pour la sécurité publique ou l’ordre public et de la contribution à la prévention et à la détection des infractions pénales, dont le terrorisme, ainsi qu’aux enquêtes et aux poursuites en la matière;
(b)les données à caractère personnel transférées aux États-Unis par les États membres devraient être traitées de manière loyale, sur une base légitime et pour les seules finalités pour lesquelles elles ont été transférées. Tout traitement ultérieur incompatible avec la finalité initiale devrait être interdit (limitation des finalités). L’accord-cadre devrait être accompagné d’une annexe contenant une liste exhaustive des autorités compétentes des États-Unis auxquelles les États membres peuvent transférer des données à caractère personnel, ainsi qu’une brève description de leurs compétences;
(c)les données à caractère personnel transférées devraient être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été transférées. Elles devraient être exactes et tenues à jour. Elles ne devraient pas être conservées pendant une durée excédant celle nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles ont été transférées, mais, en tout état de cause, l’accord-cadre devrait établir des règles relatives à la conservation, y compris la limitation de la conservation, le réexamen, la correction et l’effacement des données à caractère personnel. En particulier, l’accord-cadre devrait limiter la conservation des données à caractère personnel des voyageurs sortis de la juridiction à celles des voyageurs pour lesquels il existe des éléments objectifs permettant de conclure à la persistance d’un risque pour la sécurité publique ou l’ordre public et à la nécessité de conserver des données pour contribuer à la prévention et à la détection des infractions pénales, dont le terrorisme, ainsi qu’aux enquêtes et aux poursuites en la matière;
(d)l’accord-cadre devrait préciser les critères selon lesquels seront déterminées la fiabilité de la source et l’exactitude des données;
(e)le transfert de données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le transfert de données génétiques, de données biométriques aux fins de l’identification d’une personne physique de manière unique, et de données relatives à la santé et à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle d’une personne ne devraient être autorisés que s’ils sont strictement nécessaires et proportionnés, dans des cas particuliers, pour prévenir ou combattre les infractions pénales, dont le terrorisme, visées dans l’accord-cadre, et sous réserve de garanties appropriées parant aux risques propres au traitement des données. L’accord-cadre devrait comporter des garanties spécifiques régissant le transfert de données à caractère personnel concernant des personnes mineures ou des victimes d’infractions pénales, des témoins ou d’autres personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales;
(f)L’accord-cadre devrait fixer des règles sur les informations devant être mises à la disposition des personnes et devrait assurer des droits opposables pour les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées, sous la forme de règles relatives au droit d’information, d’accès, de rectification et d’effacement, y compris les motifs spécifiques pouvant autoriser d’éventuelles limitations nécessaires et proportionnées auxdits droits. L’accord-cadre devrait également assurer des droits opposables de recours administratif et judiciaire à toute personne dont les données sont traitées en vertu de l’accord-cadre et garantir des voies de droit effectives;
(g)l’accord-cadre devrait établir des règles relatives à la tenue de relevés aux fins de journalisation et de documentation, ainsi qu’aux informations devant être mises à la disposition des personnes physiques;
(h)l’accord-cadre devrait prévoir des garanties concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel, y compris le profilage, et devrait interdire les décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé des données à caractère personnel sans intervention humaine;
(i)l’accord-cadre devrait prévoir l’obligation de garantir la sécurité des données à caractère personnel par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, notamment en ne permettant qu’aux seules personnes autorisées d’avoir accès à ces données. Il devrait également prévoir l’obligation d’informer les autorités compétentes et, chaque fois que cela est nécessaire et possible, les personnes concernées, en cas de violation de données à caractère personnel portant atteinte à des données transférées en vertu de l’accord-cadre. Il devrait en outre inclure l’obligation de mettre en œuvre les mesures de protection des données dès la conception et par défaut, afin de concrétiser les principes relatifs à la protection des données de façon effective;
(j)les transferts ultérieurs de données à caractère personnel des autorités compétentes des États-Unis vers d’autres autorités des États-Unis ne devraient être autorisés qu’aux fins de l’accord-cadre, devraient être soumis à des conditions appropriées, notamment à l’autorisation explicite du fournisseur des informations, et ne devraient être permis qu’à l’égard d’autorités garantissant un niveau de protection des données à caractère personnel substantiellement équivalent à celui garanti par l’accord-cadre, à moins que ledit transfert ultérieur ne soit nécessaire à la prévention d’une menace grave et imminente pour la sécurité publique, ou à une enquête en la matière, ou à la protection des intérêts vitaux d’une personne physique. Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales devraient être interdits;
(k)l’accord-cadre devrait garantir un système de surveillance, par un ou plusieurs organismes indépendants chargés de la protection des données aux États-Unis et investis de pouvoirs d’enquête et d’intervention effectifs, qui porterait sur l’utilisation de ces données à caractère personnel. En particulier, ce ou ces organismes devraient avoir compétence pour connaître des réclamations de personnes physiques relatives à l’utilisation de données à caractère personnel les concernant. L’accord-cadre devrait prévoir un devoir de coopération entre lesdits organismes de surveillance, d’une part, et les autorités de contrôle de l’Union compétentes, d’autre part.
cadre pour l’échange d’informations
12.L’accord-cadre devrait définir les conditions générales et les critères applicables à l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres et des États-Unis, ainsi que les bases de données et les catégories de données couvertes par cet échange, dans le cadre d’arrangements bilatéraux. L’échange d’informations devrait comprendre la confirmation des données d’identité ou des empreintes digitales, ainsi que des informations supplémentaires associées à la personne faisant l’objet de la requête, et devrait se limiter à ce qui est strictement nécessaire et proportionné pour atteindre le résultat voulu.
13.En vertu de l’accord-cadre, les parties devraient veiller à ce que leurs limitations techniques à l’échange d’informations soient respectées.
14.L’accord-cadre devrait décrire les conséquences d’une suspension de la participation au programme d’exemption de visa, ou d’une limitation de la durée de validité de l’ESTA, sur l’échange d’informations au titre de l’accord-cadre.
15.L’accord-cadre devrait prévoir un modèle de réponse multiniveaux aux requêtes, qui établit une distinction entre les informations récupérées automatiquement lors du traitement de la requête et les informations supplémentaires qui ne pourraient être partagées avec la partie requérante qu’avec l’autorisation explicite de la partie requise.
16.L’accord-cadre devrait comporter une clause autorisant les États membres à conclure des accords ou des arrangements bilatéraux afin de mettre en œuvre l’échange d’informations dans le cadre des PRSF, tel qu’exigé par le programme d’exemption de visa. L’accord-cadre devrait préciser les éléments devant figurer dans les accords ou arrangements bilatéraux mettant en œuvre l’échange d’informations, ainsi que les conditions de procédure et de fond que les accords ou arrangements bilatéraux devront respecter.
17.L’accord-cadre devrait préciser les circonstances dans lesquelles les États membres pourraient maintenir les accords ou arrangements bilatéraux conclus avec les États-Unis avant l’entrée en vigueur dudit accord-cadre.
dispositions institutionnelles
18.L’accord-cadre devrait mettre en place un organe de gouvernance chargé de gérer et de superviser sa mise en œuvre et son fonctionnement et de faciliter le règlement des différends.
19.L’accord-cadre devrait prévoir un mécanisme efficace de règlement des différends quant à son interprétation et à son application, pour garantir que les parties respectent les règles qu’elles auront adoptées d’un commun accord.
20.L’accord-cadre devrait comporter des dispositions régissant son suivi et son évaluation périodique.
21.L’accord-cadre devrait comporter une disposition sur son entrée en vigueur et sa validité ainsi qu’une disposition en vertu de laquelle une partie peut le dénoncer ou le suspendre, notamment si les États-Unis ne garantissent plus de manière effective le niveau de protection des libertés et droits fondamentaux qu’il requiert. L’accord-cadre devrait également préciser si, en cas de suspension ou de dénonciation, les données à caractère personnel relevant de son champ d’application et transférées avant sa suspension ou sa dénonciation peuvent continuer à être traitées. La poursuite du traitement des données à caractère personnel, si elle est autorisée, devrait, en toute hypothèse, respecter les dispositions de l’accord-cadre telles qu’applicables au moment de la suspension ou de la dénonciation de ce dernier.
22.L’accord-cadre peut comporter une clause relative à son application territoriale, si nécessaire.
23.L’accord-cadre devrait prévoir un mécanisme permettant de prendre en compte, le cas échéant, les évolutions futures pertinentes du droit de l’Union en adaptant l’accord-cadre. L’accord-cadre devrait également prévoir une disposition en vertu de laquelle il serait dénoncé par l’Union si de telles adaptations n’étaient pas effectuées.
24.L’accord-cadre devrait prévoir un mécanisme d’évaluation de sa mise en œuvre.
25.L’accord-cadre devrait également faire foi dans toutes les langues officielles de l’Union et comporter une clause linguistique à cet effet.