COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.7.2025
COM(2025) 377 final
ANNEXE
de la proposition de
décision du Conseil
relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole de modification de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international
PROTOCOLE DE MODIFICATION
de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international
L’UNION EUROPÉENNE
et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «Suisse»,
ci-après dénommées, individuellement, «Partie contractante» ou, conjointement, «Parties contractantes»,
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes entretiennent de longue date une relation étroite en matière d’assistance mutuelle dans le domaine fiscal, qui consistait, au départ, en l’application de mesures équivalentes à celles prévues par la directive 2003/48/CE du Conseil et qui a ensuite été intégrée dans l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international (ci-après dénommé «Accord»), tel que modifié par le protocole de modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues par la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sur la base de l’échange automatique réciproque d’informations lié à la mise en œuvre de la norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (ci-après dénommée «norme mondiale»),
CONSIDÉRANT que, à la suite du premier réexamen complet de la norme mondiale par l’OCDE, des modifications de ladite norme ont été approuvées par le comité des affaires fiscales de l’OCDE en août 2022 et adoptées par le Conseil de l’OCDE le 8 juin 2023 au moyen de sa recommandation révisée sur les normes internationales d’échange automatique de renseignements en matière fiscale (ci-après dénommée «mise à jour de la norme mondiale»),
CONSIDÉRANT que le réexamen complet de l’OCDE a mis en évidence la complexité croissante des instruments financiers ainsi que l’émergence et l’utilisation de nouveaux types d’actifs numériques et a reconnu la nécessité d’adapter la norme mondiale en vue de garantir le respect complet et effectif des obligations fiscales,
CONSIDÉRANT que les modifications de la norme mondiale élargissent le champ d’application des déclarations afin d’y inclure de nouveaux produits financiers numériques, tels que les Produits de monnaie électronique spécifiques et les Monnaies numériques de Banque centrale qui offrent des alternatives crédibles aux Comptes financiers traditionnels, lesquels sont déjà soumis à déclaration en vertu de la norme mondiale.
CONSIDÉRANT que le nouveau cadre de déclaration des Crypto-actifs (ci-après dénommé «CDC») de l’OCDE, qui a été introduit parallèlement à la mise à jour de la norme mondiale, est utilisé comme mécanisme complémentaire au niveau mondial et est spécifiquement conçu pour faire face au développement et à la croissance rapides du marché des Crypto-actifs,
CONSIDÉRANT qu’il a été jugé impératif d’assurer une interaction efficace entre ces deux cadres, en particulier pour limiter les cas de double déclaration, : i) en excluant les Produits de monnaie électronique spécifiques et les Monnaies numériques de Banque centrale du champ d’application du CDC, compte tenu de leur couverture par la norme mondiale actualisée; ii) en considérant que les Crypto-actifs entrant dans le champ d’application de la norme mondiale actualisée sont des Actifs financiers aux fins de la déclaration de Comptes conservateurs, de Titres de participation ou de créance dans des Entités d’investissement (sauf en cas de prestation de services consistant en des Transactions d’échange pour des clients ou en leur nom, qui sont couvertes par le CDC), d’investissements indirects dans des Crypto-actifs par l’intermédiaire d’autres produits financiers traditionnels ou de produits financiers traditionnels émis sous forme de Crypto-actifs; et iii) en prévoyant une disposition facultative permettant aux Institutions financières déclarantes d’abandonner la déclaration du produit brut des actifs classés comme Crypto-actifs dans les deux cadres, lorsque ces informations sont déclarées dans le cadre du CFC, tout en continuant à déclarer toutes les autres informations au titre de la norme mondiale, telles que les soldes de compte,
CONSIDÉRANT que le CDC a été mis en œuvre au sein de l’Union européenne par la directive (UE) 2023/2226 du Conseil qui a modifié la directive 2011/16/UE du Conseil, ces dispositions s’appliquant à partir du 1er janvier 2026, et que la Suisse s’est engagée à transposer le CDC dans sa législation nationale et à appliquer ces dispositions à compter de la même date,
CONSIDÉRANT que, pour limiter les cas de double déclaration, les Parties contractantes devraient appliquer la délimitation entre l’accord, le CDC et la directive (UE) 2023/2226 d’une manière compatible avec la délimitation entre la norme mondiale actualisée et le CDC,
CONSIDÉRANT que, dans le but d’améliorer la fiabilité et l’utilisation des informations échangées, la mise à jour de la norme mondiale introduit des exigences de déclaration plus détaillées et des procédures de diligence raisonnable renforcées,
CONSIDÉRANT que la mise à jour de la norme mondiale ajoute une nouvelle catégorie «Compte exclu» pour les Comptes d’apport en capital et un seuil de minimis pour la déclaration des Comptes de dépôt détenant des Produits de monnaie électronique spécifiques,
CONSIDÉRANT que les Commentaires relatifs à la mise à jour de la norme mondiale incluent une nouvelle catégorie facultative «Institution financière non déclarante» pour les véritables Entités à but non lucratif opérant dans l’intérêt public (ci-après dénommé «Entité à but non lucratif qualifiée») et que, pour répondre aux préoccupations de contournement potentiel de la déclaration, l’application de cette option devrait être soumise à des procédures de vérification adéquates effectuées, pour chaque Entité, par une autorité de la juridiction dans laquelle ladite Entité est autrement soumise à déclaration,
CONSIDÉRANT que la Suisse souhaiterait pouvoir inclure la nouvelle catégorie «Entité à but non lucratif qualifiée» et met en place actuellement les mécanismes juridiques et administratifs permettant de garantir que toute Entité revendiquant le statut d’Entité à but non lucratif qualifiée remplit effectivement les conditions requises avant que ladite Entité soit traitée comme Institution financière non déclarante en Suisse,
CONSIDÉRANT que les États membres, conformément à la directive (UE) 2023/2226, ne feront pas usage de la possibilité d’inclure la nouvelle catégorie «Entité à but non lucratif qualifiée» et que le statut d’une Entité en tant qu’«Entité à but non lucratif qualifiée» en Suisse n’aura pas d’incidence sur le statut de ces Entités dans les États membres, si lesdites Entités sont considérées comme des Institutions financières déclarantes dans ces États membres,
CONSIDÉRANT que les États membres et la Suisse souhaitent assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le recouvrement des créances de TVA afin d’éviter la non-imposition et de lutter contre la fraude à la TVA,
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes appliqueront leurs législations et pratiques respectives en matière de protection des données, en particulier, pour la Suisse, la loi fédérale du 25 septembre 2020 relative à la protection des données et son ordonnance du 31 août 2022 et, pour l’Union européenne, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, au traitement des données à caractère personnel échangées conformément à l’accord et s’engageront à se tenir mutuellement informées, sans retard injustifié, en cas de changement dans la teneur de ces législations et pratiques,
CONSIDÉRANT que la décision 2000/518/CE de la Commission a indiqué que, pour toutes les activités relevant du champ d’application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, la Suisse est considérée comme offrant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de l’Union européenne,
CONSIDÉRANT que le rapport de la Commission du 15 janvier 2024 au Parlement européen et au Conseil sur le premier réexamen du fonctionnement des décisions d’adéquation adoptées sur la base de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE confirme que la Suisse continue d’assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées depuis l’Union européenne,
CONSIDÉRANT que les États membres et la Suisse ont mis en place: i) des garanties appropriées pour faire en sorte que les informations reçues en vertu de l’accord restent confidentielles et ne soient utilisées qu’aux fins et par les personnes ou autorités concernées par l’établissement, la perception ou le recouvrement de l’impôt, l’exécution des décisions, l’engagement des poursuites ou la détermination des recours en matière fiscale, ou la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises, ainsi qu’à d’autres fins autorisées; et ii) l’infrastructure nécessaire à un échange efficace (y compris concernant les procédés établis pour assurer en temps utile, précis, sûr et confidentiel les échanges d’informations ainsi que des communications efficaces et fiables, et la capacité à résoudre rapidement les questions et préoccupations concernant les échanges ou demandes d’échanges et à mettre en œuvre les dispositions de l’article 4 de l’accord),
CONSIDÉRANT que le traitement de l’information en vertu de l’accord est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres et de la Suisse puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu’elles soient en mesure d’appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d’évaluer la probabilité d’une évasion fiscale et d’éviter de nouvelles enquêtes inutiles,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
L’accord est modifié comme suit:
1)
Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers et l’assistance mutuelle pour le recouvrement des créances en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international»;
2)
La phrase introductive entre le titre et la phrase «SONT CONVENUES DE CONCLURE L’ACCORD SUIVANT:» est remplacée par le texte suivant:
«L’UNION EUROPÉENNE,
et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée “la Suisse”,
ci-après dénommées, individuellement, “Partie contractante” et, conjointement, “Parties contractantes”»,
3)
Le préambule suivant est inséré avant la mention «SONT CONVENUES DE CONCLURE L’ACCORD SUIVANT:»:
«AYANT L’INTENTION de mettre en œuvre la norme de l’OCDE concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, (ci-après dénommée “norme mondiale”), dans un cadre de coopération qui tient compte des intérêts légitimes des deux Parties contractantes,
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes entretiennent de longue date une relation étroite en matière d’assistance mutuelle dans le domaine fiscal, qui consistait, au départ, en l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues par la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, conclu à Luxembourg le 26 octobre 2004* (ci-après dénommé “accord sur la fiscalité de l’épargne”),
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes ont développé cette relation en concluant le Protocole de modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, conclu à Bruxelles le 27 mai 2015** (ci-après dénommé “Protocole de modification du 27 mai 2015”), qui a donné lieu à l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international (ci-après dénommé “accord relatif à la norme mondiale”), fondé sur l’échange automatique réciproque d’informations sous réserve de certaines garanties de confidentialité et d’autres protections, notamment des dispositions limitant l’utilisation des informations échangées,
CONSIDÉRANT que le Protocole de modification du 27 mai 2015 a remplacé les dispositions de l’accord sur la fiscalité de l’épargne tout en conservant les dispositions de son article 15 relatives aux paiements de dividendes, d’intérêts et de redevances entre sociétés, qui deviennent l’article 9 de l’accord relatif à la norme mondiale,
CONSIDÉRANT qu’à la suite du premier réexamen complet de la norme mondiale par l’OCDE, cette norme a été mise à jour par la recommandation révisée du Conseil de l’OCDE sur les normes internationales d’échange automatique de renseignements en matière fiscale du 8 juin 2023 (ci-après dénommée “mise à jour de la norme mondiale”), notamment en intégrant certains produits de monnaie électronique et les Monnaies numériques de Banque centrale dans le champ d’application de la norme mondiale, en considérant les Crypto-actifs comme des actifs financiers, tout en évitant les doubles déclarations avec le cadre de déclaration des Crypto-actifs, et en introduisant des exigences de déclaration plus détaillées et des procédures de diligence raisonnable renforcées,
CONSIDÉRANT que, à la suite de la mise à jour de la norme mondiale, l’accord relatif à la norme mondiale a été modifié par le Protocole de modification de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, conclu à … [lieu de signature] le … [date de signature] (ci-après “Protocole de modification du … [date de signature]”), dont certaines dispositions s’appliquent à titre provisoire à compter du 1er janvier 2026 et qui a modifié le titre de l’accord relatif à la norme mondiale, devenu “Accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international” (ci-après dénommé “Accord”),
CONSIDÉRANT que l’Union européenne et la Suisse, par le Protocole de modification du … [date de signature], ont souhaité renforcer leur collaboration dans le domaine de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du recouvrement des créances de TVA afin d’éviter la non-imposition et de lutter contre la fraude à la TVA,
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes appliqueront leurs législations et pratiques respectives en matière de protection des données, en particulier, pour la Suisse, la loi fédérale du 25 septembre 2020 relative à la protection des données*** et son ordonnance du 31 août 2022**** et, pour l’Union européenne, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil*****, au traitement des données à caractère personnel échangées conformément à l’accord et qu’elles s’engageront à se tenir mutuellement informées, sans retard injustifié, en cas de changement dans la teneur de ces législations et pratiques,
CONSIDÉRANT que la décision 2000/518/CE de la Commission****** indique que, pour toutes les activités relevant du champ d’application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil*******, la Suisse est considérée comme offrant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de l’Union européenne,
CONSIDÉRANT que le rapport de la Commission du 15 janvier 2024 au Parlement européen et au Conseil sur le premier réexamen du fonctionnement des décisions d’adéquation adoptées sur la base de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE******** confirme que la Suisse continue d’assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées depuis l’Union européenne,
CONSIDÉRANT que les États membres et la Suisse ont mis en place: i) les protections adéquates pour faire en sorte que les informations reçues conformément à l’accord restent confidentielles et soient utilisées uniquement aux fins, par les personnes ou autorités concernées, de l’établissement, de la perception ou du recouvrement de l’impôt, de l’exécution des décisions, de l’engagement de poursuites ou de la détermination des recours en matière fiscale, ou de la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises, ainsi qu’aux autres fins autorisées; et ii) les infrastructures nécessaires à une relation d’échange effective (y compris les processus mis en place pour garantir les échanges d’informations en temps voulu, exact, sûr et confidentiel, ainsi que des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou demandes d’échanges et d’appliquer les dispositions de l’article 4 de l’accord),
CONSIDÉRANT que les catégories d’Institution financière déclarante et de Compte déclarable relevant de l’accord sont conçues de manière à limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire aux déclarations en transférant leurs actifs vers des institutions financières ne relevant pas du champ d’application de l’accord ou en investissant dans des produits financiers qui n’en relèvent pas non plus,
CONSIDÉRANT que certains comptes et institutions financières présentant peu de risques d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale devraient être exclus du champ d’application des catégories Institution financière déclarante et Compte déclarable relevant de l’accord,
CONSIDÉRANT que les informations financières qui doivent être communiquées et échangées ne devraient pas seulement concerner tous les revenus pertinents (intérêts, dividendes et types analogues de revenus), mais aussi les soldes de comptes et les produits de vente d’Actifs financiers, afin de traiter les cas de figure dans lesquels un contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui correspondent à un revenu ou des actifs sur lesquels l’impôt a été éludé,
CONSIDÉRANT que le traitement de l’information en vertu de l’accord est par conséquent nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres et de la Suisse puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu’elles soient en mesure d’appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d’évaluer la probabilité d’une évasion fiscale et d’éviter de nouvelles enquêtes inutiles,
__________
*
JO UE L 385 du 29.12.2004, p. 30.
**
JO UE L 333 du 19.12.2015, p. 12.
***
RS 235.1.
****
RS 235.11.
*****
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO UE L 119 du 4.5.2016, p. 1).
******
Décision 2000/518/CE de la Commission du 26 juillet 2000 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la constatation du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse (JO UE L 215 du 25.8.2000, p. 1).
*******
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO UE L 281 du 28.11.1995, p. 31).
********
COM(2024) 7 final.»;
4)
À l’article 1, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«m)
“cadre de déclaration des Crypto-actifs”, le cadre international pour l’échange automatique d’informations relatives aux Crypto-actifs (comprenant les Commentaires) élaboré par l’OCDE avec les pays du G20 et approuvé par l’OCDE le 26 août 2022;
n)
“TVA”, pour l’Union européenne, la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la directive 2006/112/CE du Conseil* ou, pour la Suisse, la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la loi fédérale du 12 juin 2009 relative à la taxe sur la valeur ajoutée**;
o)
“État”, un État membre ou la Suisse;
p)
“États”, les États membres et la Suisse;
q)
“bureau central de liaison”, le bureau qui a été désigné conformément à l’article 4 quater, paragraphe 1, et qui est responsable des contacts aux fins de l’application du titre 2;
r)
“autorité requérante”, le bureau central de liaison d’un État qui formule une demande en vertu du titre 2;
s)
“autorité requise”, le bureau central de liaison qui reçoit une demande en vertu du titre 2;
t)
“personne”, aux fins de l’application du titre 2:
i)
une personne physique;
ii)
une personne morale;
iii)
lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale; ou
iv)
toute autre construction juridique, quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, soumise à la TVA ou redevable des créances visées à l’article 4 ter;
u)
“comité mixte”, le comité chargé de veiller au bon fonctionnement et à la mise en œuvre appropriée du titre 2 conformément à l’article 4 septdecies;
v)
“par voie électronique”, au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques.
__________
*
Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO UE L 347 du 11.12.2006, p. 1).»;
**
RS 641.20.
5)
Le titre suivant est inséré après l’article 1:
«TITRE 1
ÉCHANGE AUTOMATIQUE D’INFORMATIONS»;
6)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
les éléments ci-après:
i)
le nom, l’adresse, le(s) NIF, la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est Titulaire de ce compte et si le Titulaire de compte a fourni une autocertification valide;
ii)
dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de compte et pour laquelle, après l’application des procédures de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse et le(s) NIF de cette Entité et le nom, l’adresse et le(s) NIF ainsi que la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité, et si une autocertification valide a été fournie pour chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration; et
iii)
si le compte est un compte joint, y compris le nombre de Titulaires du compte joint;
b)
le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte), le type de compte, et s’il s’agit d’un Compte préexistant ou d’un Nouveau compte;»;
ii)
le terme «et» à la fin du point f) est supprimé;
iii)
le point suivant est inséré après le point f):
«f bis)
dans le cas d’un Titre de participation détenu dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, la ou les fonctions au titre desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un titulaire de Titre de participation; et»;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Nonobstant le paragraphe 2, point e) ii), et à moins que l’Institution financière déclarante n’en ait décidé autrement en vertu de l’Annexe I, section I, point F), pour un groupe de comptes clairement désigné, il n’est pas nécessaire d’échanger le produit brut de la vente ou du rachat d’un Actif financier dans la mesure où ce produit brut de la vente ou du rachat dudit actif financier est échangé par l’Autorité compétente de la Suisse auprès de l’Autorité compétente d’un État membre, ou par l’Autorité compétente d’un État membre auprès de l’Autorité compétente de la Suisse en vertu du cadre de déclaration des Crypto-actifs.»;
7)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes suivants sont insérés:
«3 bis.
Nonobstant le paragraphe 3, pour les comptes qui sont considérés comme un Compte déclarable uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du … [date de signature] et, en ce qui concerne tous les Comptes déclarables, pour les informations supplémentaires devant être échangées en vertu des modifications apportées à l’article 2, paragraphe 2, au titre de ce dernier Protocole de modification, il convient d’échanger des informations pour la première année à compter de la date d’application provisoire dudit Protocole de modification et pour toutes les années suivantes.
3 ter.
Nonobstant les paragraphes 3 et 3 bis, en ce qui concerne chaque Compte déclarable géré par une Institution financière déclarante au 31 décembre précédant la date d’application provisoire du Protocole de modification du … [date de signature] et pour les périodes de déclaration se terminant au plus tard la deuxième année civile suivant cette date, les informations relatives à la/aux fonction(s) au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle ou un détenteur de Titres de participation de l’Entité doivent être échangées lorsqu’elles sont déclarées par l’Institution financière déclarante conformément à l’Annexe I, section I, point A 1 b) et point A 6 bis.»,
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Les Autorités compétentes s’échangent automatiquement les informations visées à l’article 2 selon une norme commune de déclaration et en langage XML (Extensible Markup Language) à l’aide du système commun de transmission approuvé par l’OCDE ou de tout autre système approprié de transmission des données susceptible de faire l’objet d’un accord à l’avenir.»,
c)
le paragraphe 5 est supprimé;
8)
Le titre suivant est inséré après l’article 4:
«TITRE 2
ASSISTANCE AU RECOUVREMENT
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 4 bis
Objectif
Le présent titre a pour objectif d’établir un cadre pour l’assistance au recouvrement entre les États membres de l’Union et la Suisse afin de permettre aux autorités chargées de l’application de la législation en matière de TVA de se prêter mutuellement assistance pour garantir le respect de cette législation et protéger les recettes de TVA.
Article 4 ter
Champ d’application
1.
Le présent titre définit les règles et procédures en matière de coopération pour le recouvrement des créances suivantes:
a)
des créances relatives à la TVA;
b)
des sanctions administratives, notamment des amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances visées au point a), infligées par les autorités administratives chargées de la perception de la TVA ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires; et
c)
des intérêts et frais relatifs aux créances visées aux points a) et b).
2.
Le présent titre n’a pas d’incidence sur l’application des règles relatives à l’assistance en matière de recouvrement des créances dans le domaine de la TVA entre les États membres.
Article 4 quater
Organisation
1.
Chaque État désigne un bureau central de liaison chargé de l’application du présent titre de l’accord. Jusqu’à nouvel ordre, les bureaux centraux de liaison des États membres sont les bureaux centraux de liaison désignés pour l’assistance au recouvrement entre les États membres. La Suisse indique au comité mixte quel est son bureau central de liaison.
2.
Chaque État informe le comité mixte de toute modification pertinente concernant le bureau central de liaison désigné. Le comité mixte communique les informations reçues aux États membres et à la Suisse.
Chapitre 2
Échange d’informations
Article 4 quinquies
Demande d’informations
1.
L’article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis aux fins du présent titre.
2.
Une demande d’informations est introduite à l’aide du système commun de transmission approuvé par l’OCDE ou de tout autre système approprié de transmission des données susceptible de faire l’objet d’un accord à l’avenir.
Chapitre 3
Notification de documents
Article 4 sexies
Moyens de notification
Une autorité compétente établie dans un État peut notifier tout document qui se rapporte à une créance visée à l’article 4 ter ou au recouvrement de celle-ci, directement par courrier postal, par courrier recommandé ou par voie électronique à une personne établie dans un autre État sur le territoire duquel le présent titre s’applique.
Chapitre 4
Mesures de recouvrement ou mesures conservatoires
Article 4 septies
Demande de recouvrement
1.
À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise recouvre les créances visées à l’article 4 ter qui font l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requérante. Une demande de recouvrement est introduite à l’aide du système commun de transmission approuvé par l’OCDE ou de tout autre système approprié de transmission des données susceptible de faire l’objet d’un accord à l’avenir.
2.
L’autorité requérante adresse à l’autorité requise, dès qu’elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l’affaire qui a motivé la demande de recouvrement.
Article 4 octies
Conditions régissant les demandes de recouvrement
1.
L’autorité requérante ne peut présenter de demande de recouvrement aussi longtemps que la créance ou l’instrument permettant l’exécution de son recouvrement dans l’État de l’autorité requérante fait l’objet d’une contestation dans ledit État, sauf dans les cas où l’article 4 undecies, paragraphe 4, troisième alinéa, est applicable.
2.
Avant que l’autorité requérante ne présente une demande de recouvrement,
a)
les procédures de recouvrement appropriées disponibles dans l’État de l’autorité requérante sont appliquées, sauf lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas, dans cet État, d’actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement intégral de la créance et que l’autorité requérante dispose d’informations montrant que la personne concernée dispose d’actifs dans l’État de l’autorité requise; et
b)
une assistance appropriée au recouvrement disponible dans l’État de l’autorité requérante est demandée aux juridictions qui sont tenues de fournir une assistance au recouvrement analogue au présent titre, s’il existe une indication claire que des actifs sont disponibles dans ladite juridiction et si l’assistance au recouvrement est susceptible de se traduire par le paiement intégral de la créance.
Il n’est pas nécessaire de recourir à de telles procédures de recouvrement ni à une telle assistance en matière de recouvrement disponibles dans l’État de l’autorité requérante dans la mesure où cela donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.
Article 4 nonies
Instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requise et autres documents connexes
1.
Toute demande de recouvrement s’accompagne d’un instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requise. Cet instrument constitue le fondement unique des mesures de recouvrement prises dans l’État de l’autorité requise et aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n’est nécessaire dans cet État.
Le comité mixte détermine les informations qu’il y a lieu de fournir dans l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requise.
2.
La demande de recouvrement est accompagnée d’une numérisation ou d’une copie de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requérant. Elle peut être accompagnée d’autres documents.
Article 4 decies
Exécution de la demande de recouvrement
1.
Aux fins du recouvrement dans l’État de l’autorité requise, toute créance faisant l’objet d’une demande de recouvrement est traitée comme une créance dudit État, sauf disposition contraire prévue dans le présent titre. L’autorité requise met en œuvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État, sauf disposition contraire prévue dans le présent titre.
2.
L’État de l’autorité requise n’est pas tenu d’accorder aux créances faisant l’objet d’une demande de recouvrement les privilèges accordés pour des créances analogues nées dans l’État de l’autorité requise, sauf décision contraire ou disposition contraire prévue par la législation dudit État. Un État qui, en application du présent titre, accorde des privilèges pour des créances nées dans un autre État ne peut refuser d’accorder des privilèges identiques pour les créances identiques ou analogues d’autres États membres, aux mêmes conditions.
3.
L’État de l’autorité requise procède au recouvrement de la créance dans sa propre monnaie.
Article 4 undecies
Litiges
1.
Les différends concernant la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requérante ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requise, ainsi que les différends portant sur la validité d’une notification effectuée par une autorité requérante sont du ressort des instances compétentes de l’État de l’autorité requérante. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requérante ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requise sont contestés par une partie intéressée, l’autorité requise informe cette partie qu’une telle action doit être portée devant l’instance compétente de l’État de l’autorité requérante, conformément à la législation en vigueur dans celui-ci.
2.
Les différends concernant les mesures exécutoires prises dans l’État de l’autorité requise, y compris en ce qui concerne le respect des conditions requises pour envoyer une demande de recouvrement au titre du présent Accord, sont portés devant l’instance compétente de ce dernier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui y sont applicables.
3.
Lorsqu’une action visée au paragraphe 1 a été engagée, l’autorité requérante en informe l’autorité requise et lui indique les éléments de la créance qui ne font pas l’objet d’une contestation.
4.
Dès que l’autorité requise a reçu les informations visées au paragraphe 3, soit par l’autorité requérante, soit par la partie intéressée, elle suspend la procédure d’exécution, en ce qui concerne la partie contestée de la créance, dans l’attente de la décision de l’instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l’autorité requérante, conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.
À la demande de l’autorité requérante, ou lorsque l’autorité requise l’estime nécessaire, et sans préjudice de l’article 4 terdecies, l’autorité requise peut prendre des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement, dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires applicables le permettent.
L’autorité requérante peut, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans son État, demander à l’autorité requise de recouvrer une créance contestée ou la partie contestée d’une créance, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans l’État de l’autorité requise le permettent. Toute demande en ce sens doit être motivée. Si l’issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l’autorité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l’État de l’autorité requise.
Si une procédure amiable a été engagée entre les États de l’autorité requérante et de l’autorité requise, et que le résultat de la procédure peut avoir une incidence sur la créance pour laquelle l’assistance a été demandée, les mesures de recouvrement sont suspendues ou arrêtées jusqu’à ce que cette procédure ait été menée à son terme, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation de la plus haute urgence résultant d’une fraude ou d’une insolvabilité. Si les mesures de recouvrement sont suspendues ou arrêtées, le deuxième alinéa s’applique.
Article 4 duodecies
Modification ou retrait de la demande d’assistance au recouvrement
1.
L’autorité requérante informe immédiatement l’autorité requise de toute modification de sa demande de recouvrement ou du retrait de cette dernière, en précisant les raisons de cette modification ou de ce retrait.
2.
Si la modification de la demande intervient à la suite d’une décision de l’instance compétente visée à l’article 4 undecies, paragraphe 1, l’autorité requérante transmet cette décision ainsi qu’un instrument révisé uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requise. L’autorité requise poursuit alors la procédure de recouvrement sur la base de l’instrument révisé uniformisé.
Les mesures de recouvrement ou les mesures conservatoires déjà adoptées sur la base de l’instrument uniformisé d’origine permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requise peuvent être poursuivies sur la base de l’instrument modifié uniformisé, à moins que la demande ait été modifiée en raison de la nullité de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requérante ou de l’instrument uniformisé d’origine permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requise.
L’article 4 nonies et l’article 4 undecies s’appliquent en ce qui concerne l’instrument révisé uniformisé.
Article 4 terdecies
Demande de mesures conservatoires
À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend des mesures conservatoires, si son droit national l’y autorise et en conformité avec ses pratiques administratives, en vue de garantir le recouvrement lorsqu’une créance ou l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requérante sont contestés au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requérante, si ces mesures conservatoires sont possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation et des pratiques administratives de l’État de l’autorité requérante.
Aux fins de la mise en œuvre du présent article, l’article 4 septies, paragraphe 2, et les articles 4 decies, 4 undecies et 4 duodecies s’appliquent mutatis mutandis.
Article 4 quaterdecies
Limites aux obligations de l’autorité requise
1.
L’autorité requise n’est pas tenue d’accorder l’assistance prévue aux articles 4 septies à 4 terdecies si la demande d’assistance initiale effectuée au titre des articles 4 quinquies, 4 septies ou 4 terdecies concerne des créances de plus de cinq ans à compter de la date à laquelle la créance concernée ne peut plus faire l’objet d’une contestation dans l’État de l’autorité requérante. Pour les créances contestées, ce délai est calculé à partir de la date à laquelle le litige est tranché par la décision finale.
En outre, dans les cas où un délai de paiement ou un échelonnement des paiements ont été accordés par l’État de l’autorité requérante, le délai de cinq ans est réputé ne pas commencer à courir avant le moment où le délai de paiement a expiré dans sa totalité. Toutefois, dans ces cas, l’autorité requise n’est pas obligée de fournir une assistance en ce qui concerne les créances pour lesquelles plus de dix ans se sont écoulés à partir de la date visée au premier alinéa du présent paragraphe.
2.
Un État n’est pas tenu de fournir une assistance si le montant total des créances régies par le présent titre pour lesquelles l’assistance au recouvrement a été demandée est inférieur à un montant en EUR déterminé par le comité mixte.
3.
Tant que le comité mixte n’a pas adopté ou modifié un tel seuil, le montant visé au paragraphe 2 est fixé à:
a)
10 000 EUR, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent titre,
b)
5 000 EUR, à condition que, sur une moyenne annuelle de cinq ans commençant le 1er janvier de chaque année civile, aucun État n’ait reçu plus de 200 demandes de recouvrement en vertu de l’article 4 septies, paragraphe 1; dans le cas contraire, le seuil reste de 10 000 EUR.
Le seuil de 5 000 EUR sera ramené à 10 000 EUR si, sur une moyenne annuelle de cinq ans commençant le 1er janvier de chaque année civile, un État a reçu plus de 250 demandes de recouvrement en vertu de l’article 4 septies, paragraphe 1. Le point b) du présent paragraphe peut être appliqué à nouveau par la suite.
Le comité mixte informe les États membres et la Suisse de toute modification du seuil annuel applicable.
4.
L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande d’assistance soit satisfaite.
Article 4 quindecies
Prescription
1.
Les questions concernant les délais de prescription sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans l’État requérant.
2.
Toute demande de recouvrement ou de mesures conservatoires en vertu du présent titre a pour effet de suspendre le délai de prescription pour les créances concernées jusqu’à ce que l’autorité requise ait exécuté la demande.
La suspension visée au premier alinéa n’excède pas cinq ans à compter de la date d’envoi de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires.
3.
Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice du droit de l’État de l’autorité requérante de prendre des mesures ayant pour effet de suspendre, d’interrompre ou de prolonger le délai de prescription conformément aux règles de droit en vigueur dans ledit État.
Article 4 sexdecies
Frais
1.
L’autorité requise s’efforce de récupérer auprès de la personne concernée et de conserver les frais qu’elle a exposés en lien avec le recouvrement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de son État.
En outre, l’autorité requise peut retenir 5 % du montant recouvré, mais pas moins de 500 EUR et pas plus de 5 000 EUR.
2.
Les États renoncent réciproquement à toute demande de remboursement des frais résultant de l’assistance mutuelle qu’ils se prêtent en application du présent titre.
Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu’il concerne un montant de frais très élevé ou qu’il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les autorités requérantes et requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques pour le cas en question.
3.
Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l’État de l’autorité requérante est responsable, à l’égard de l’État de l’autorité requise, de tous les frais supportés et de toutes les pertes subies du fait d’actions reconnues comme non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité de l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires et/ou conservatoires établi par l’autorité requérante.
Chapitre 5
Transposition et application
Article 4 septdecies
Comité mixte
1.
Les Parties contractantes instituent un comité mixte, composé de représentants de celles-ci. Le comité mixte veille au bon fonctionnement et à la mise en œuvre appropriée du présent titre.
2.
Il formule des recommandations en faveur de la réalisation des objectifs du présent titre et adopte des décisions:
a)
concernant l’adoption de formulaires types pour la communication relative aux demandes en vertu du présent titre et pour les instruments uniformisés visés à l’article 4 nonies, paragraphe 1, et à l’article 4 duodecies, paragraphe 2;
b)
définissant l’utilisation des langues dans les demandes, les instruments uniformisés et les autres formulaires types utilisés pour l’assistance en vertu du présent titre et dans les autres documents connexes visés aux articles 4 nonies et 4 duodecies, paragraphe 2;
c)
établissant les moyens de transmission des demandes et de communication, si le comité mixte estime que le système commun de transmission approuvé par l’OCDE ne devrait plus être utilisé pour la communication concernant les demandes en vertu du présent titre;
d)
portant adoption des dispositions d’application relatives aux modalités pratiques et aux procédures administratives relatives à l’organisation des contacts visés à l’article 4 quater;
e)
portant adoption des règles en ce qui concerne la conversion des sommes à recouvrer et le transfert des montants recouvrés;
f)
visant à modifier les références aux actes juridiques de l’Union européenne et de la Suisse figurant dans le présent titre;
g)
visant à déterminer et adopter des dispositions d’application concernant le montant pour lequel un État n’est pas tenu d’accorder l’assistance visée à l’article 4 quaterdecies, paragraphe 2;
h)
visant à déterminer et à adopter des règles relatives aux données statistiques à collecter par les États en ce qui concerne l’application du présent titre et à la date à laquelle les Parties contractantes doivent communiquer par voie électronique au comité mixte une liste de ces données statistiques;
i)
visant à définir et adopter des dispositions d’application relatives aux modalités pratiques et aux procédures administratives concernant l’exécution de la demande de recouvrement, y compris des dispositions relatives aux intérêts de retard et aux modalités d’échelonnement des paiements pour les débiteurs;
j)
visant à déterminer et à adopter des dispositions d’application relatives aux modalités pratiques et aux procédures administratives applicables aux litiges visés à l’article 4 undecies;
k)
visant à définir et à adopter des dispositions d’application relatives aux modalités pratiques et aux procédures administratives concernant les modifications ou retraits de demandes d’assistance au recouvrement;
l)
visant à établir une procédure pour la conclusion d’un accord sur le niveau de service garantissant la qualité technique et la quantité des services nécessaires au fonctionnement des systèmes de communication et d’échange d’informations et à conclure un accord de niveau de service si nécessaire.
3.
Le comité mixte décide à l’unanimité des Parties contractantes. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les Parties contractantes. Le comité mixte adopte son règlement intérieur.
Les Parties contractantes s’engagent à ce que les décisions visées au paragraphe 2 soient adoptées par le comité mixte dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent titre.
Lorsque les Parties contractantes ne parviennent pas à un accord pour adopter les décisions visées au paragraphe 2, chaque Partie désigne un représentant et engage des discussions bilatérales afin de régler à l’amiable les questions en suspens dans un délai de 12 mois.
4.
Le comité mixte se réunit au moins une fois par an et examine tous les cinq ans le fonctionnement et l’efficacité du présent titre. Chaque Partie contractante peut demander la convocation d’une réunion. La présidence du comité mixte est assurée alternativement par chacune des Parties contractantes. Les Parties contractantes conviennent de la date et du lieu de chaque réunion, ainsi que de l’ordre du jour.
5.
Si une Partie contractante souhaite faire réviser le présent titre, elle en informe le comité mixte. Les modifications apportées au présent titre entreront en vigueur après l’accomplissement des procédures internes respectives des Parties.
Article 4 octodecies
Utilisation des formulaires types pour l’assistance au recouvrement en vertu d’autres accords
Les formulaires types pour les demandes en vertu du présent titre et pour les documents connexes visés à l’article 4 nonies et à l’article 4 duodecies, paragraphe 2, adoptés par le comité mixte, peuvent également être utilisés pour l’assistance au recouvrement entre un État membre et la Suisse en ce qui concerne d’autres créances pour lesquelles une assistance au recouvrement est possible en vertu de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, afin de lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, conclu à Luxembourg le 26 octobre 2004*, et pour l’assistance au recouvrement entre un État membre et la Suisse concernant des créances autres que les créances visées à l’article 4 ter, si cette assistance au recouvrement est possible en vertu d’autres instruments juridiquement contraignants en matière d’assistance au recouvrement. L’utilisation et l’acceptation de ces formulaires types pour l’assistance au recouvrement concernant d’autres créances, comme précisé dans le présent paragraphe, ne dépendent pas d’une confirmation de cette possibilité dans les autres accords concernés.
Article 4 novodecies
Échange d’informations sans demande préalable
Lorsque des taxes, impôts ou droits doivent être remboursés à une personne établie ou résidant dans un autre État sur le territoire duquel le présent titre s’applique, l’État à partir duquel le remboursement doit être effectué peut en informer l’État d’établissement ou de résidence.
Article 4 vicies
Coopération dans d’autres matières
Les Parties contractantes étudient l’assistance mutuelle pour le recouvrement d’autres créances fiscales dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de janvier suivant la signature du Protocole de modification du … [date de signature].
__________
*
JO UE L 46 du 17.2.2009, p. 8»;
9)
L’intitulé suivant est inséré avant l’article 5:
«TITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TITRE 1 ET AU TITRE 2»;
10)
Le titre suivant est inséré après l’article 6:
«TITRE 4
AUTRES DISPOSITIONS»;
11)
L’Annexe I est modifiée comme suit:
a)
à la section I, le point A est modifié comme suit:
i)
la partie introductive et les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«Sous réserve des points C à F, chaque Institution financière déclarante doit déclarer à l’Autorité compétente de la juridiction dont elle relève (un État membre ou la Suisse), concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution:
1.
les informations suivantes:
a)
le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre ou la Suisse), le(s) NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est Titulaire de ce compte et si le Titulaire de compte a fourni une autocertification valide;
b)
dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de compte et pour laquelle, après l’application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) de résidence et le(s) NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) (un État membre ou la Suisse) de résidence et le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité et si une autocertification valide a été fournie pour chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration; et
c)
si le compte est un compte joint, y compris le nombre de Titulaires du compte joint;
2.
le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte), le type de compte et s’il s’agit d’un Compte préexistant ou d’un Nouveau compte;»
ii)
le terme «et» à la fin du point 6 est supprimé;
iii)
le point suivant est inséré après le point 6:
«6 bis.
dans le cas d’un Titre de participation détenu dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, la ou les fonctions au titre desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un titulaire de Titre de participation; et»;
b)
à la section I, le point C est remplacé par le texte suivant:
«C.
Nonobstant le point A 1, s’agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le(s) NIF ou la date de naissance n’ont pas à être communiqués s’ils ne figurent pas dans les dossiers de l’Institution financière déclarante et si celle-ci n’est pas tenue de se procurer ces informations en vertu de son droit interne ou (le cas échéant) d’un instrument juridique de l’Union. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le(s) NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables et chaque fois qu’elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au Compte préexistant conformément aux Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) au niveau national.»;
c)
à la section I, le paragraphe suivant est ajouté:
«F.
Par dérogation au point A 5 b), et sauf si l’Institution financière déclarante en décide autrement pour un groupe de comptes clairement identifié, le produit brut de la vente ou du rachat d’un Actif financier n’est pas tenu d’être déclaré dans la mesure où le produit brut de la vente ou du rachat de cet Actif financier est déclaré par l’Institution financière déclarante en vertu du cadre de déclaration des Crypto-actifs.»;
d)
à la section VI, le point A 2 b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
Identifier les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), pour autant que ces procédures soient compatibles avec les recommandations du GAFI de 2012. Si l’Institution financière déclarante n’est pas légalement tenue d’appliquer des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) conformes aux recommandations du GAFI de 2012, elle est tenue d’appliquer des procédures substantiellement similaires aux fins de la détermination des Personnes détenant le contrôle.»;
e)
à la section VII, le point suivant est inséré après le point A:
«A bis.
Absence temporaire d’autocertification. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une Institution financière déclarante ne peut obtenir une autocertification d’un Nouveau compte à temps pour s’acquitter de ses obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration pour la période de référence au cours de laquelle le compte a été ouvert, l’Institution financière déclarante est tenue d’appliquer les procédures de diligence raisonnable pour les Comptes préexistants, jusqu’à ce que cette autocertification soit obtenue et validée.»;
f)
à la section VIII, les points A 5) à 7) sont remplacés par le texte suivant:
«5.
L’expression «Établissement de dépôt» désigne toute Entité:
a)
qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables; ou
b)
qui détient des Produits de monnaie électronique spécifiques ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit des clients.
6.
L’expression «Entité d’investissement» désigne toute Entité:
a)
qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client:
i)
transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.); le marché des changes; les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices; les valeurs mobilières; ou les marchés à terme de marchandises;
ii)
gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou
iii)
autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs concernés pour le compte de tiers; ou
b)
dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite au point A 6 a).
Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6) a), ou les revenus bruts d’une Entité proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l’Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. Aux fins du point A 6 a) iii), l’expression “autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs concernés pour le compte de tiers” ne couvre pas la prestation de services consistant en des Transactions d’échange pour des clients ou en leur nom. L’expression “Entité d’investissement” exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette Entité répond aux critères visés aux points D 9 d) à D 9 g).
Le présent point est interprété conformément à la définition de l’expression “institution financière” qui figure dans les recommandations du groupe d’action financière (GAFI).
7.
L’expression “Actif financier” désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d’échange (par exemple, de taux d’intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un Crypto-actif pertinent, une participation, une marchandise, un contrat d’échange, un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt ne constitue pas un “Actif financier”.»;
g)
à la section VIII, les points suivants sont ajoutés après le point A 8):
«9.
L’expression “Produit de monnaie électronique spécifique” désigne tout produit qui est:
a)
une représentation numérique d’une Monnaie fiat unique;
b)
émis contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement;
c)
représenté par une créance sur l’émetteur libellée dans la même Monnaie fiat;
d)
accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l’émetteur; et
e)
en vertu d’exigences réglementaires auxquelles l’émetteur est soumis, remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même Monnaie fiat à la demande du détenteur du produit.
L’expression “Produit de monnaie électronique spécifique” n’inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d’un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n’est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.
10.
L’expression “Monnaie numérique de Banque centrale” désigne toute Monnaie fiat numérique émise par une Banque centrale ou une autre autorité monétaire.
11.
L’expression “Monnaie fiat” désigne la monnaie officielle d’une juridiction, émise par une juridiction, par la Banque centrale ou l’autorité monétaire désignée d’une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l’argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des Monnaies numériques de Banque centrale. Cette expression englobe également l’argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (y compris les Produits de monnaie électronique spécifiques).
12.
L’expression “Crypto-actifs” désigne une représentation numérique de la valeur qui repose sur un registre distribué sécurisé par des moyens cryptographiques ou sur une technologie similaire pour valider et sécuriser des transactions.
13.
L’expression “Crypto-actif concerné” désigne tout Crypto-actif qui n’est pas une Monnaie numérique de Banque centrale, un Produit de monnaie électronique spécifique ou tout Crypto-actif pour lequel le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu’il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement.
14.
L’expression “Transaction d’échange” désigne:
a)
tout échange entre Crypto-actifs concernés et Monnaies fiat; et
b)
tout échange entre une ou plusieurs formes de Crypto-actifs concernés.»;
h)
à la section VIII, le point B 1) a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale sauf:
i)
en ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d’assurance particulier, un Établissement gérant des dépôts de titres ou un Établissement de dépôt; ou
ii)
en ce qui concerne l’activité consistant à conserver des Monnaies numériques de Banque centrale pour des Titulaires de compte qui ne sont pas des Institutions financières, des Entités publiques, des Organisations internationales ou des Banques centrales.»;
i)
à la section VIII, le terme «ou» à la fin du point B 1 d) est supprimé;
j)
à la section VIII, le point à la fin du point B 1 e) est remplacé par un point-virgule et le terme «ou» est ajouté après;
k)
à la section VIII, le point suivant est ajouté après le point B 1 e):
«f)
une Entité suisse à but non lucratif qualifiée.»;
l)
à la section VIII, le point suivant est ajouté après le point B 9:
«10.
L’expression «Entité suisse à but non lucratif qualifiée» désigne une Entité établie en Suisse qui a obtenu confirmation par une autorité compétente suisse que cette Entité remplit toutes les conditions suivantes:
a)
elle est établie et exploitée en Suisse exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou elle est établie et exploitée en Suisse et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être social;
b)
elle est exonérée de l’impôt sur les sociétés en Suisse;
c)
elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs;
d)
le droit applicable en Suisse ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l’Entité soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’Entité ou n’intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services fournis ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l’Entité; et
e)
le droit applicable en Suisse ou les documents constitutifs de l’Entité imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l’Entité, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre Entité qui satisfait aux conditions énoncées aux points i) à v) ou soient dévolus au gouvernement de Suisse ou à l’une de ses subdivisions politiques.»;
m)
à la section VIII, le point C 2) est remplacé par le texte suivant:
«2.
L’expression “Compte de dépôt” comprend tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d’une Institution financière dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également:
a)
les sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire;
b)
un compte ou un compte notionnel qui représente l’ensemble des Produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d’un client; et
c)
un compte qui héberge une ou plusieurs Monnaies numériques de Banque centrale au profit d’un client.»;
n)
à la section VIII, le point C 9 a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
un Compte financier géré, au 31 décembre précédant l’entrée en vigueur du Protocole de modification du 27 mai 2015, par une Institution financière déclarante ou, si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du … [date de signature] au 31 décembre précédant la date d’application provisoire dudit Protocole de modification.»;
o)
à la section VIII, le point C 10) est remplacé par le texte suivant:
«10.
L’expression «Nouveau compte» désigne un Compte financier géré par une Institution financière déclarante ouvert à la date d’entrée en vigueur du Protocole de modification du 27 mai 2015 ou après cette date ou, si le compte est géré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du … [date de signature], à la date d’application provisoire de ce dernier Protocole de modification ou après cette date, sauf s’il est considéré comme un Compte préexistant au sens de la définition étendue d’un Compte préexistant figurant au point C 9.»;
p)
à la section VIII, le point suivant est inséré après le point C 17 e) iv):
«v)
la création ou l’augmentation de capital d’une société, à condition que le compte satisfasse aux conditions suivantes:
–
le compte sert exclusivement au dépôt de capitaux destinés à la création ou à l’augmentation de capital d’une société, conformément à la loi;
–
tout montant détenu sur le compte est bloqué jusqu’à ce que l’Institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante concernant la création ou l’augmentation de capital;
–
le compte est clos ou transformé en compte au nom de la société après la création ou l’augmentation de capital;
–
les remboursements résultant de l’échec d’une création ou d’une augmentation de capital, déduction faite des honoraires des prestataires de services et autres honoraires similaires, sont effectués uniquement au profit des personnes ayant apporté les montants; et
–
le compte n’a pas été créé il y a plus de douze mois.»;
q)
à la section VIII, le point suivant est inséré après le point C 17 e):
«e bis)
un Compte de dépôt qui représente l’ensemble des Produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d’un client, si le solde ou la valeur du compte en fin de journée sur quatre-vingt-dix jours en moyenne mobile au cours de toute période de quatre-vingt-dix jours consécutifs ne dépasse pas 10 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse n’importe quel jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.»;
r)
à la section VIII, le point D 2) est remplacé par le texte suivant:
«2.
L’expression “Personne devant faire l’objet d’une déclaration” désigne une Personne d’une Juridiction soumise à déclaration autre que: i) une Entité dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; ii) toute Entité qui est une Entité liée à une Entité décrite au point i); iii) une Entité publique; iv) une Organisation internationale; v) une Banque centrale; ou vi) une Institution financière.»;
s)
à la section VIII, le point D 5 c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
une autre juridiction: i) avec laquelle l’État membre concerné ou la Suisse, selon le contexte, a conclu un accord en vertu duquel cette autre juridiction fournira les informations visées à la section I; et ii) qui figure sur une liste publiée par cet État membre ou la Suisse.»;
t)
à la section VIII, le point suivant est ajouté après le point E 6:
«7.
L’expression “Service d’identification public” désigne un processus électronique mis à la disposition d’une Institution financière déclarante par une Juridiction soumise à déclaration afin d’établir l’identité et la résidence fiscale d’un Titulaire de compte ou d’une Personne détenant le contrôle.»;
u)
après la section IX, la section suivante est ajoutée:
«Section X
MESURES TRANSITOIRES
Nonobstant la section I, points A 1 b) et A 6 bis), en ce qui concerne chaque Compte déclarable géré par une Institution financière déclarante au 31 décembre précédant la date d’application provisoire du Protocole de modification du … [date de signature] et pour les périodes de déclaration se terminant la deuxième année civile suivant cette date, les informations relatives à la/aux fonction(s) en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle ou un détenteur de Titres de participation de l’Entité ne doivent être déclarées que si elles figurent dans les données conservées par l’Institution financière déclarante et pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique.»;
12)
à l’Annexe III, le point ac) est supprimé;
13)
la Déclaration commune des Parties contractantes relative à l’accord et aux Annexes est remplacée par le texte suivant:
«DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L’ACCORD ET AUX ANNEXES
Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord et des Annexes tels que modifiés par le Protocole de modification du … [date de signature], que les Commentaires sur le Modèle d’accord entre autorités compétentes et sur la norme commune de déclaration de l’OCDE, ainsi que les Commentaires sur l’Addendum de 2023 au Modèle d’accord entre autorités compétentes de l’OCDE et sur la mise à jour 2023 de la norme commune de déclaration, devraient être utilisés aux fins d’illustration ou d’interprétation et pour garantir une application cohérente.»;
14)
la Déclaration commune des Parties contractantes relative à l’article 5 de l’Accord est remplacée par le texte suivant:
«DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L’ARTICLE 5 DE L’ACCORD
Les Parties contractantes conviennent que l’article 5 de l’Accord est aligné sur la norme de l’OCDE la plus récente relative à la transparence et à l’échange de renseignements en matière fiscale consacrée à l’article 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE. Par conséquent, les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 5, que les Commentaires sur l’article 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune devraient être une source d’interprétation.».
Article 2
Entrée en vigueur et application
1.
Le présent Protocole de modification entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la notification par les Parties contractantes de l’achèvement de leurs procédures respectives.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, les Parties contractantes appliquent à titre provisoire à partir du 1er janvier 2026, sous réserve que chacune des Parties contractantes notifie à l’autre, au plus tard le 31 décembre 2025, l’achèvement de ses procédures internes respectives qui sont nécessaires à cette application provisoire, les modifications visées à l’article 1 du présent Protocole de modification concernant les articles suivants de l’Accord, ses Annexes et les Déclarations, dans l’attente de l’entrée en vigueur du présent Protocole de modification:
–
Article 1, paragraphe 1, points m) et u);
–
Article 2;
–
Article 3;
–
Article 4 septdecies;
–
Annexe I;
–
Annexe III;
–
les Déclarations communes des Parties contractantes.
3.
Nonobstant le paragraphe 1, le titre 2, à l’exception de l’article 4 septdecies, de l’accord tel que modifié par le présent Protocole de modification, s’applique, à partir du premier jour de janvier de la première année qui suit l’entrée en vigueur du présent Protocole de modification, aux créances fiscales nées après le premier jour de janvier suivant la signature du présent Protocole de modification.
Article 3
Langues
Le présent Protocole de modification est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Protocole de modification.
Fait à … l’année deux mille vingt-cinq.
Pour l’Union européenne
Pour la Confédération suisse