COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 9.7.2025
COM(2025) 371 final
2025/0203(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
relatif à la répartition des possibilités de pêche prévues par le protocole de mise en œuvre (2025-2029) de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Sur la base de la décision du Conseil du 10 septembre 2024 autorisant l'ouverture de négociations au nom de l'Union européenne d'un nouveau protocole de mise en oeuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, et des directives de négociation qu’elle contient, la Commission a mené des négociations avec le gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe (ci-après «Sao Tomé-et-Principe»). À l’issue de celles-ci, un protocole a été paraphé par les négociateurs le 9 avril 2025. Le nouveau protocole couvre une période de quatre ans à compter de la date d’application provisoire fixée à son article 19, à savoir la date de sa signature par les Parties.
Le nouveau protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes:
-
26 thoniers senneurs;
-
9 palangriers de surface;
-
des navires d’appui conformément aux résolutions pertinentes de la CICTA et aux limites fixées par la législation de Sao Tomé-et-Principe.
L’objectif de cette proposition est de répartir ces possibilités de pêche entre les États membres.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
L’objectif principal du nouveau protocole est de fournir un cadre actualisé, c’est-à-dire prenant en compte les priorités de la politique commune de la pêche réformée et de sa dimension externe, en vue de poursuivre et de renforcer le partenariat stratégique entre l’Union européenne et Sao Tomé-et-Principe dans le domaine de la pêche.
Le protocole octroie des possibilités de pêche aux navires de l’Union européenne dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, dans le respect des meilleurs avis scientifiques disponibles et des résolutions et recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), dans les limites du reliquat disponible. La Commission a fondé sa position en partie sur les résultats d’une évaluation du précédent protocole (2019-2024) et d’une évaluation prospective de l’opportunité de conclure un nouveau protocole. Ces évaluations ont été effectuées par des experts externes. L’objectif est également de renforcer la coopération entre l’Union européenne et Sao Tomé-et-Principe pour favoriser une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe et dans l’océan Atlantique, dans l’intérêt des Parties. Cette coopération contribuera en outre à encourager des conditions de travail décentes lors des activités de pêche.
•Cohérence avec les autres politiques de l'Union
La négociation d’un nouveau protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec Sao Tomé-et-Principe s’inscrit dans le cadre de l’action extérieure de l’Union envers les pays de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), et tient compte en particulier des objectifs de l’Union en matière de croissance économique durable, de développement humain et social, de lutte contre le changement climatique, de gestion durable des ressources naturelles et de respect des principes démocratiques et des droits humains.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui établit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la répartition des possibilités de pêche.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.
•Proportionnalité
La proposition est proportionnée à l’objectif d’établir un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de l’Union dans les eaux de pays tiers, fixé par l’article 31 du règlement établissant la politique commune de la pêche. Elle est conforme à ces dispositions ainsi qu’à celles relatives à l’aide financière au pays tiers fixées à l’article 32 de ce même règlement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
En 2024, la Commission a procédé à une évaluation ex post du protocole 2019-2024 à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec Sao Tomé-et-Principe, ainsi qu’à une évaluation ex ante d’un éventuel nouveau protocole. Les conclusions de ces évaluations ex post et ex ante sont exposées dans un document de travail des services de la Commission (SWD) .
En conclusion, il ressort de l’évaluation que le secteur de la pêche de l’Union est fortement intéressé par la possibilité d’exercer son activité à Sao Tomé-et-Principe et qu’un nouveau protocole serait dans l’intérêt des deux Parties. En outre, le nouveau protocole contribuerait à renforcer le suivi, le contrôle et la surveillance, ainsi qu’à améliorer la gouvernance des activités de pêche dans la région.
Pour l’Union, il est important de maintenir un instrument permettant une coopération sectorielle étroite avec un acteur important de la gouvernance des océans au niveau sous-régional, en raison de l’étendue de la zone de pêche relevant de sa compétence. Le renforcement des relations avec Sao Tomé-et-Principe permettra également de créer des alliances dans le cadre de la CICTA. Qui plus est, pour la flotte de l’Union, cela signifie le maintien de l’accès à une zone de pêche importante pour le déploiement de stratégies d’exploitation dans un cadre juridique international pluriannuel. Pour les autorités de Sao Tomé-et-Principe, le but est d’entretenir les relations avec l’Union en vue de renforcer la gouvernance des océans, de bénéficier d’un appui sectoriel spécifique prévoyant des possibilités de financement pluriannuelles et d’amorcer par l’activité des navires l’industrialisation de son secteur de transformation, dans le cadre de la diversification de son économie.
•Consultation des parties intéressées
Les États membres, des représentants du secteur, des organisations internationales de la société civile ainsi que l’administration de la pêche et des représentants de la société civile de Sao Tomé-et-Principe ont été consultés dans le cadre de l’évaluation. Des consultations ont également été organisées dans le cadre du conseil consultatif pour la pêche lointaine.
•Obtention et utilisation d'expertise
La Commission a fait appel à un consultant indépendant pour les évaluations ex post et ex ante, en conformité avec les dispositions de l’article 31, paragraphe 10, du règlement établissant la politique commune de la pêche.
•Analyse d'impact
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
L’accord négocié prévoit une clause relative aux conséquences des violations des éléments essentiels de l’article 9 de l’Accord de Samoa, relatifs aux droits humains.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Le projet de règlement n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
La présente procédure est initiée parallèlement aux procédures liées à la décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne, ainsi qu’à la décision du Conseil relative à sa conclusion. Le présent règlement s’applique dès que les activités de pêche deviennent possibles, c’est-à-dire à la date d’application provisoire du protocole.
2025/0203 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
relatif à la répartition des possibilités de pêche prévues par le protocole de mise en œuvre (2025-2029) de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le 23 juillet 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 894/2007 relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne (ci-après dénommé l'«accord»). L’accord est entré en vigueur le 29 août 2011.
(2)Le dernier protocole de mise en œuvre de l'accord est arrivé à expiration le 18 décembre 2024.
(3)La Commission a négocié, au nom de l’Union européenne, un nouveau protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne pour une durée de 4 ans (ci-après dénommé «le protocole»).
(4)À l’issue de ces négociations, le protocole a été paraphé le 9 avril 2025.
(5)Le […], le Conseil a adopté la décision (UE) […], relative à la signature et à l'application provisoire du nouveau protocole, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(6)Il convient que les possibilités de pêche prévues par le protocole soient réparties entre les États membres pour toute la durée d’application de celui-ci.
(7)Le présent règlement devrait s’appliquer dans les meilleurs délais, étant donné l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe et la nécessité de réduire autant que possible la durée d’interruption de ces activités.
(8)Le protocole s’appliquera à titre provisoire à partir de la date de sa signature afin de permettre les activités de pêche des navires de l’Union. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à partir de la même date,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole (2025-2029) sont réparties comme suit entre les États membres:
(a)26 thoniers senneurs:
Espagne:
[15]
navires
France:
[11]
navires;
(b)9 palangriers de surface:
Espagne:
[7]
navires
Portugal:
[2]
navires.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir de la date d’application provisoire du protocole.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président