Bruxelles, le 1.7.2025

COM(2025) 331 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à l’adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) au nouvel accord-cadre de collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de génération IV


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le forum international Génération IV (GIF) est un cadre pour la coopération internationale dans la recherche et le développement, mis en place à l'initiative des États-Unis d'Amérique en 2001. L’objectif en est de conjuguer les efforts en vue du développement de nouveaux concepts de systèmes nucléaires qui assureront un approvisionnement énergétique fiable tout en apportant des solutions satisfaisantes en matière de sûreté, de minimisation des déchets, de non-prolifération et en répondant aux préoccupations du public.

Le 30 juillet 2003, par la décision C(2002) 4287 de la Commission, Euratom a adhéré au GIF en signant sa Charte («la Charte»), que les premiers signataires avaient signée en 2001. La participation d’Euratom à la charte a été prolongée à la suite de la décision C(2011) 4504 de la Commission du 29 juin 2011. À cette occasion, la durée initiale de 10 ans a été modifiée en une période illimitée, à moins qu’elle ne soit interrompue par consentement unanime ou en cas de retrait d’un signataire. La Charte ne comporte aucune disposition relative à des échanges financiers ou à des affectations budgétaires spéciales entre les parties.

Pour mettre en œuvre la charte, la plupart des membres du GIF ont conclu un «accord-cadre de collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de génération IV» (ci-après l’«accord-cadre de 2005»), qui définit les conditions de coopération qui seront précisées dans les instruments ultérieurs appelés «arrangements-système et arrangements-projet». Euratom a adhéré à l’accord-cadre de 2005 par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès de l’Agence de l’énergie nucléaire (AEN) de l’Organisation de coopération et de développement économiques à Paris le 10 février 2006 1 . Euratom a confirmé son Centre commun de recherche (JRC) en tant qu’agent de mise en œuvre chargé de coordonner la participation d’Euratom au GIF, conformément à l’article III.2 de l’accord-cadre de 2005. Grâce à l’adhésion d’Euratom à l’accord-cadre de 2005, tout État membre, ses organismes de recherche publics ou privés ou son industrie ont la possibilité d’apporter des contributions directes à des projets de R&D;

L’accord-cadre de 2005 est entré en vigueur le 28 février 2005 pour une période de 10 ans et a été prorogé le 26 février 2015 pour une nouvelle période de 10 ans. La prorogation a été signée par Euratom le 16 novembre 2016 2 . En vertu de l’accord de prorogation, les parties qui n’ont pas été en mesure de signer la prorogation avant le 28 février 2015 pouvaient encore collaborer, à titre transitoire, dans le cadre des arrangements- système et des arrangements-projet.

La France et le Royaume-Uni avaient déjà signé l’accord-cadre de 2005 avant l’adhésion à Euratom (la France avait achevé ses procédures d’adhésion, mais pas le Royaume-Uni). Dans un souci de cohérence, la déclaration d’Euratom suivante a été jointe à la décision 14929/05 du Conseil approuvant l’adhésion initiale d’Euratom à l’accord:

«En devenant partie au présent accord-cadre, Euratom participe pleinement à toute coopération et à toute délibération au titre du présent accord-cadre ainsi qu’à tout arrangement-système dont Euratom est signataire. Euratom et ses États membres parties au présent accord-cadre – à l’heure actuelle la France et le Royaume-Uni – coordonneront étroitement et harmoniseront leurs positions avant toute décision importante relative à la mise en œuvre de l’accord-cadre et des arrangements-système correspondants.»

Cette même déclaration a été transmise avec l’instrument d’adhésion d’Euratom à l’accord de 2005.

Après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, il est devenu partie à l’accord-cadre par sa ratification en octobre 2018.

Les Parties à l’accord-cadre de 2005 sont les suivantes: Australie, Canada, Chine, France, Euratom, Japon, République de Corée, Fédération de Russie, Afrique du Sud, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis. L’Argentine et le Brésil ont également signé la charte mais n’ont pas adhéré à l’accord-cadre de 2005; ils sont considérés comme des «membres non actifs» du GIF.

L’accord-cadre de 2005 expirera le 28 février 2025. Début 2023, un certain nombre de membres du GIF ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que le cadre actuel ne serait pas approprié pour l’avenir, en particulier en raison de la situation géopolitique à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, empêchant une collaboration fructueuse avec l’une des parties actuelles à l’accord-cadre de 2005. Lors de la réunion du groupe politique du GIF d’avril 2023, le groupe politique a chargé son président d’élaborer des options autres que l’extension par voie d’amendement, afin de répondre à ces préoccupations. Le dépositaire de l’accord-cadre (AEN/OCDE) a informé la partie concernée (la Fédération de Russie) de l’intention des autres parties de ne pas poursuivre de collaboration future avec elle.

Le président du groupe politique du GIF (les États-Unis pour la période 2022-2024) a travaillé avec les vice-présidents (respectivement le Canada, la France, le Japon et la République de Corée), le directeur technique (poste occupé par les États-Unis) et le directeur politique (poste occupé par le Royaume-Uni) et a élaboré un plan de poursuite de la coopération engagée au titre de la Charte dans le cadre d’un nouvel accord-cadre, qui sera signé par les parties à l’accord-cadre de 2005 qui le souhaitent mutuellement.

Le plan proposé par le groupe politique pour assurer la continuité des travaux actuellement menés par les membres du GIF qui le souhaitent mutuellement prévoit un nouvel accord-cadre, qui entrera en vigueur immédiatement après la fin de celui actuellement en vigueur, tout en poursuivant les mêmes objectifs scientifiques et techniques.

Les négociations et les discussions sur le projet de texte du nouvel accord-cadre sur le MIC, qui devrait entrer en vigueur le 1er mars 2025, ont débuté à l’initiative du président du groupe de politique du GIF. Des cycles de négociation se sont tenus en présentiel et en ligne entre janvier et avril 2024, auxquels ont participé toutes les parties actuelles (représentées par leurs agents d’exécution), à l’exception de la Fédération de Russie, de la Chine et de l’Afrique du Sud (bien que ces deux dernières aient été invitées). Le nouvel accord-cadre a pour seul objet de créer un cadre juridiquement contraignant pour permettre les travaux de R&D au niveau des projets.

Compte tenu du délai limité pour les discussions préparatoires ayant conduit à l’ouverture des négociations (de décembre 2023 à janvier 2024), le JRC a participé à la négociation du nouvel accord-cadre en tant qu’agent d’exécution et représentant d’Euratom au groupe politique, et non en tant que représentant mandaté d’Euratom.

L’agent d’exécution australien s’est déclaré dans la même situation qu’Euratom.

Les agents d’exécution de l’Australie et d’Euratom ont tous deux été invités aux cycles de négociation en qualité d’observateurs. Ils ont donc été autorisés à formuler des observations et à prendre part aux discussions, mais ils n’ont pas proposé de modifications ou de nouveau texte au nouvel accord-cadre. À cette fin, Euratom s’est concertée avec la France, représentée par son agent d’exécution, la Commission des énergies alternatives et de l’énergie atomique (CEA), mandatée par le gouvernement français afin de négocier pour la France.

Les négociations se sont concentrées sur trois grandes questions de fond.

i)    Un mécanisme visant à poursuivre la même collaboration en matière de recherche engagée au titre de l’accord-cadre de 2005 dans le cadre d’un instrument renouvelé (ci-après l’ «accord-cadre de 2025»), qui serait ouvert à la signature de toutes les parties actuelles, sauf une (la Fédération de Russie).

ii)    Un mécanisme tenant compte du calendrier différent des procédures internes de ratification et d’acceptation des parties (en particulier celles d’Euratom) pour devenir parties au nouvel instrument. Cela garantirait que le nouvel instrument ne sera pas ouvert à une nouvelle adhésion pendant une période initiale (fixée à trois ans par l’article XIV du projet d’accord-cadre de 2025), au cours de laquelle les parties actuelles seraient en mesure d’achever leurs procédures d’adhésion.

iii)    Un mécanisme qui garantirait la continuité technique des activités lancées au titre de la charte et de l’accord-cadre de 2005 sans rouvrir les discussions sur les entités (en particulier les agents d’exécution) qui pourraient adhérer au nouvel instrument et à tous les sous-accords de droit privé international qui seraient renouvelés sur la base de celui-ci.

Par l’intermédiaire de son agent d’exécution, la Commission a été en mesure de formuler des observations, de discuter des questions pertinentes avec les agents d’exécution mandatés et de veiller à ce qu’aucune nouvelle disposition de fond ne soit introduite. Le libellé de l’accord-cadre de 2025 vise à atteindre ses principaux objectifs: élaborer des concepts pour un ou plusieurs systèmes de génération IV et empêcher les entités non désirées ou non vérifiées d’entrer dans le GIF.

Les délégations ont accordé toute l’attention voulue à la participation d’Euratom et l’agent d’exécution mandaté par la France s’est concerté avec Euratom tout au long des négociations.

La Commission a considéré que le renouvellement proposé de l’accord cadre de 2005 serait acceptable pour Euratom et a donc décidé de le soumettre au Conseil conformément à l’article 101, deuxième alinéa, du traité Euratom.

L’adhésion proposée à l’accord-cadre de 2025 n’aurait aucune incidence financière sur le budget de l’UE. Les activités relevant de l’accord-cadre de 2025 seraient financées au titre des programmes-cadres Euratom pour la recherche et la formation.

Afin d’assurer la continuité des projets de recherche menés au titre de l’accord-cadre de 2005 et auxquels participent le JRC de la Commission et les organismes de recherche des États membres, il est proposé que la Commission conclue l’adhésion d’Euratom à l’accord-cadre de 2025 en son nom.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Le programme (2021-2025) de recherche et de formation d’Euratom couvre la recherche et l’innovation nucléaires et constitue un programme de financement complémentaire d’Horizon Europe. La participation du JRC au GIF en tant qu’agent d’exécution d’Euratom est explicitement mandatée dans le programme de recherche et de formation d’Euratom (voir le point 2 ci-dessous sur la subsidiarité).

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

Voir point suivant.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 101, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Bien que la participation aux projets du GIF soit financée par le budget existant de l’UE au titre du programme-cadre de recherche Euratom, l’adhésion d’Euratom à l’accord-cadre de 2025 nécessite l’approbation du Conseil, car il s’agit d’un accord international auquel Euratom adhérera.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’annexe du règlement (Euratom) 2021/765 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021-2025 complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et abrogeant le règlement (Euratom) 2018/1563 3 , indique expressément que:

«Les activités énumérées dans la présente annexe englobent la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation nucléaires pour des utilisations pacifiques, fondée sur des objectifs communs et la confiance mutuelle, en vue de produire des retombées concrètes et significatives pour l’Union, ses citoyens et son environnement. Il s’agit notamment de la coopération internationale menée à travers des structures multilatérales. En sa qualité d’agent d’exécution d’Euratom reconnu formellement pour le forum international Génération IV (GIF), le JRC continuera à faciliter et à coordonner la contribution et la participation de la Communauté Euratom aux activités de recherche et de formation du GIF. La contribution aux activités du GIF relevant du champ d’application du programme Euratom est axée sur les activités de recherche et de formation en matière de sûreté, de radioprotection, de garanties et de non-prolifération spécifiques aux systèmes de génération IV.»

Proportionnalité

s.o.

Choix de l'instrument

L’adhésion à l’accord-cadre requiert l’approbation du Conseil en vertu de l’article 101, deuxième alinéa, du traité Euratom.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

s.o.

Consultation des parties intéressées

Obtention et utilisation d'expertise

s.o.

Analyse d'impact

s.o.

Réglementation affûtée et simplification

s.o.

Droits fondamentaux

s.o.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La recherche au titre de l’accord-cadre de 2025 sera financée par le budget du programme de recherche et de formation d’Euratom.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La participation d’Euratom au GIF relève des activités du programme de recherche et de formation d’Euratom. L’annexe II du règlement (Euratom) 2021/765 du Conseil définit les logiques d’impact et les indicateurs clés qui s’y rapportent et qui structureront le suivi de la progression du programme de recherche et de formation d’Euratom vers ses objectifs spécifiques.

Documents explicatifs (pour les directives)

s.o.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Les articles I, II et III de l’accord-cadre de 2025 sont les mêmes que les articles correspondants de l’accord-cadre de 2005, à l’exception de quelques modifications mineures du libellé.

Les articles VI, VII et X de l’accord-cadre de 2025 sont identiques aux articles correspondants de l’accord-cadre de 2005.

Le libellé de l’article IX a été légèrement modifié. Un point b) a été ajouté à l’article IX de l’accord-cadre de 2025, qui permet de mettre les informations scientifiques et technologiques à la disposition du public conformément au droit applicable de chaque partie.

L’article XI de l’accord-cadre de 2025 est identique à l’article XI de l’accord-cadre de 2005, à l’exception de quelques modifications très mineures.

L’article XIII a été reformulé dans un souci de clarté.

Les articles IV, V, XII, XIV et XV sont nouveaux, en ce qu’ils introduisent les mécanismes nécessaires aux fins prévues par l’accord-cadre de 2025.

En particulier:

Lien avec la Charte

Le titre du nouvel instrument reste inchangé: «Accord-cadre pour la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de génération IV» (pièce jointe 4). Les considérants indiquent toutefois clairement qu’il s’agit d’un nouvel instrument.

Les considérants font référence à l’accord-cadre de 2005 en utilisant la formulation actuelle «qui expire le 28 février 2025». En effet, les trois premiers signataires ont l’intention de signer l’accord renouvelé avant l’expiration de l’accord de 2005. Toutefois, l’entrée en vigueur de l’accord-cadre de 2025 ne sera fixée qu’au plus tôt le 1er mars 2025.

Des discussions ont eu lieu au cours des négociations sur la question de savoir si le renouvellement de l’accord-cadre pouvait être considéré comme une novation. Il s’agit d’une notion qui s’applique principalement au droit des contrats plutôt qu’au droit international. La novation transfère les droits et obligations découlant d’un contrat à une autre partie. Dans le cas présent, certaines des parties initiales ne souhaitent pas continuer à collaborer avec une partie initiale. Il n’y a pas de transfert de droits ni d’obligations, mais certaines des parties initiales choisissent de ne pas renouveler l’instrument initial au moyen d’un amendement et concluent plutôt un nouvel accord, avec un nombre réduit de parties. Il s’agit donc simplement d’un nouvel accord-cadre, qui commence (immédiatement) après l’expiration de l’ancien accord-cadre.

Étant donné que la charte du GIF est un instrument politique sans date de fin, le fait d’encourager les parties ayant l’intention de signer l’accord-cadre de 2025 à se retirer de l’accord-cadre de 2005 a été considéré comme un risque. Certaines parties (qui n’ont pas été invitées ou n’ont pas l’intention de signer le nouvel accord-cadre) auraient pu rester dans la charte et mettre en place une structure parallèle au GIF. C’est la raison pour laquelle l’accord-cadre de 2025 se dissocie de la Charte en tant qu’engagement politique, tout en maintenant sa valeur historique. Pour ce faire, la structure de gouvernance du GIF a dû être rétablie dans l’accord-cadre de 2025, étant donné que l’accord-cadre de 2005 s’appuyait sur la structure de gouvernance de la Charte, comme le reflète l’article IV de l’accord-cadre de 2025.

Plus important encore, l’article IV jette les bases de la poursuite sans discontinuité des activités du GIF par les entités invitées («un État ou une organisation internationale identifié(e) à l’annexe C du présent accord-cadre») pour une période de trois ans, afin de permettre des procédures de ratification/conclusion plus longues ou plus complexes, comme dans le cas d’Euratom.

Importance et rôle de l’annexe C

La liste des États et des organisations internationales et de leurs agents d’exécution attendus figurant à l’annexe C garantit qu’aucune entité non désirée ou non vérifiée (État ou agent d’exécution) ne peut signer l’accord-cadre ou l’un quelconque des arrangements-système et des arrangements-projet renouvelés. Les dispositions pertinentes sont énoncées à l’article V (en particulier son paragraphe 8 en ce qui concerne les entités qui ne sont pas encore signataires) et à l’article XII (en vertu duquel seules les entités énumérées à l’annexe C peuvent signer le nouvel accord-cadre ou y adhérer). En particulier, le mécanisme prévu à l’article XII, paragraphe 4, point b, vise à garantir qu’aucun État admis à signer l’accord-cadre ne puisse proposer une entité potentiellement indésirable (par exemple, une société privée relevant de sa juridiction) en tant qu’agent de mise en œuvre. Si un État signataire ou une organisation internationale propose une entité non identifiée comme «agent de mise en œuvre attendu» à l’annexe C, les autres parties disposeront d’un délai de 90 jours pour s’opposer à la proposition.

De même, en vertu de l’article XII, paragraphe 4, point a, les signataires initiaux (trois sont nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord) ne peuvent désigner comme agents d’exécution que les entités énumérées en tant qu’«agents d’exécution attendus» à l’annexe C.

Cela était nécessaire pour éviter toute ingérence de la part des parties qui sont invitées à signer l’accord mais n’ont pas participé à ses négociations et peuvent ne pas nécessairement partager l’intention commune des parties qui ont participé aux négociations.

L’article XV (Poursuite de la collaboration) assure la continuité harmonieuse des activités techniques actuelles lancées dans le cadre d’arrangements-système et d’arrangements-projet. Cet article prévoit, d’une part, une interruption totale ou une «rupture nette» de tous les arrangements-système et arrangements-projet en vigueur au titre de l’accord-cadre de 2005. La collaboration ne sera pas poursuivie au titre de l’accord-cadre de 2005; elle sera plutôt poursuivie dans le cadre du nouvel accord-cadre de 2025 au moyen d’arrangements-système et d’arrangements-projet renouvelés (conformément à l’article V de l’accord-cadre de 2025). D’autre part, et c’est un point important pour Euratom, cette collaboration peut se poursuivre avec des entités d’États ou d’organisations internationales énumérées à l’annexe C qui ne sont pas encore parties à l’accord-cadre de 2025. Cette disposition — ainsi que la possibilité d’être invitée au groupe politique et à d’autres réunions — donne aux parties suffisamment de temps pour mener à bien leurs procédures d’adhésion.

Il convient de noter que les arrangements-projet sont ouverts à toutes les entités privées (même les entités privées qui ne relèvent de la juridiction d’aucune des parties). Toutefois, cette participation est soumise à l’approbation des parties représentées au sein du groupe de politiques, conformément à l’article V, paragraphe 7, point b.

La structure de collaboration du GIF comporte deux protocoles d’accord, portant sur la collaboration dans deux systèmes du GIF pour lesquels des arrangements-système n’ont pas encore été conclus. Ces protocoles d’accord n’ayant pas de date de fin, tous les agents d’exécution doivent se retirer des protocoles d’accord énumérés à l’annexe B et sont encouragés à conclure de nouveaux protocoles d’accord au titre du nouvel accord-cadre afin d’atteindre l’objectif de collaboration avec les parties qui le souhaitent mutuellement [conformément à l’article V, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article V, paragraphe 11].

Euratom ne pourra adhérer aux arrangements-système ou aux protocoles d’accord (dont la signature est réservée aux agents d’exécution) tant qu’elle n’aura pas adhéré à l’accord-cadre de 2025, mais elle pourra exercer des activités liées à chaque arrangement-projet figurant à l’annexe B.

Langue originale

L’accord est établi en un seul exemplaire, en langue française et en langue anglaise, chacun des textes faisant également foi. Les gouvernements du Canada et de la France ont révisé la traduction française (pièce jointe 5).



Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à l’adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) au nouvel accord-cadre de collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de génération IV

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom»), et notamment son article 101, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)l’Argentine, le Brésil, le Canada, la France, le Japon, la République de Corée, l’Afrique du Sud, les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni ont lancé le Forum international Génération IV (GIF) en tant qu’effort international coopératif visant à mener les activités de recherche et de développement nécessaires pour tester la faisabilité et les performances des systèmes nucléaires de quatrième génération et à les mettre à disposition en vue d’un déploiement industriel d’ici à 2030;

(2)Par la suite, la charte du GIF a été signée par la Suisse en 2002, et par la République populaire de Chine et la Fédération de Russie en 2006;

(3)Euratom a adhéré au GIF le 30 juillet 2003 en signant la charte du GIF;

(4)La coopération et les échanges internationaux dans les technologies de R&D dans le domaine nucléaire envisagés au titre du GIF exigeaient un cadre juridique pour la gestion des travaux de recherche qui assure la sécurité juridique pour les participants, notamment en vue de protéger les droits découlant des travaux de recherche, tels que des droits de propriété intellectuelle;

(5)À cette fin, les parties au GIF sont convenues d’un accord-cadre fixant les conditions de la coopération et des arrangements-système et arrangements-projet ultérieurs, auquel Euratom a adhéré en 2006;

(6)En 2015, l’accord-cadre a été prorogé pour une nouvelle période de 10 ans et expirera le 28 février 2025;

(7)Afin d’assurer la continuité des projets de recherche en cours et des activités du GIF, les États parties à l’accord-cadre qui le souhaitent mutuellement ont négocié un renouvellement de l’accord-cadre, compte tenu de la situation géopolitique actuelle;

(8)La contribution d’Euratom aux projets de R&D du GIF restera dans le champ d’application des décisions du Conseil relatives au programme-cadre Euratom de recherche et de formation;

(9)Tout État membre, ses organismes de recherche publics ou privés ou ses entreprises peuvent apporter leur contribution directe à ces travaux de R&D par le truchement de l’adhésion de la Communauté à l’accord-cadre,

(10)Il convient dès lors d’approuver la conclusion par la Commission européenne, au nom d’Euratom, du nouvel accord-cadre,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La conclusion par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l’«accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d'énergie nucléaire de génération IV» ci-joint est approuvée.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   La présidente

(1)    Décision C (2006) 7 de la Commission du 12.1.2006, fondée sur la décision 14929/05 du Conseil du 20.12.2005.
(2)    Décision C(2016) 3772 final de la Commission.
(3)    JO L 167I du 12.5.2021, p. 81.

Bruxelles, le 1.7.2025

COM(2025) 331 final

ANNEXE

de la

recommandation de décision du Conseil

concernant l’adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique ((Euratom) au nouvel accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de Génération IV



FRAMEWORK AGREEMENT

FOR

INTERNATIONAL COLLABORATION

ON RESEARCH AND DEVELOPMENT OF

GENERATION IV NUCLEAR ENERGY SYSTEMS

ACCORD-CADRE

SUR

LA COLLABORATION INTERNATIONALE

EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE

DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES D’ÉNERGIE

NUCLÉAIRE DE GÉNÉRATION IV

FRAMEWORK AGREEMENT FOR

INTERNATIONAL COLLABORATION ON

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF

GENERATION IV NUCLEAR ENERGY SYSTEMS

The Parties to this Framework Agreement,

CONSIDERING the expected increase in energy demand worldwide, and the contribution that the development and deployment of innovative technologies and fuels can make to meet future global energy demand in a sustainable manner;

CONSIDERING that collaboration on research and development by many countries on the development of advanced next generation nuclear energy systems will aid progress toward the realization of such systems;

DESIRING to continue, through this Framework Agreement for International Collaboration on Research and Development of Generation IV Nuclear Energy Systems (hereinafter referred to as “Framework Agreement”), the work of the Generation IV International Forum (hereinafter referred to as “GIF”), which has provided a basis for international collaboration on research and development for the next generation of nuclear energy systems, known as “Generation IV Systems”;

RECOGNISING the previous work of the GIF carried out under the Framework Agreement for International Collaboration on Research and Development of Generation IV Nuclear Energy Systems, done at Washington on 28 February 2005, as extended by the Agreement Extending the Framework Agreement for International Collaboration on Research and Development of Generation IV Nuclear Energy Systems that entered into force on 26 February 2015 (hereinafter referred to as “2005 GIF Framework Agreement”), which expires on 28 February 2025; as well as the Charter of the Generation IV International Forum, opened for signature in June 2001, which originally established the GIF, and the Charter of the Generation IV International Forum, opened for signature in January 2011, which extended the GIF cooperation (hereinafter referred to as “GIF Charter”);

RECOGNISING that the purpose of the GIF Charter is related to the development of concepts for one or more Generation IV Systems, with the intent that these systems be licensed, constructed, and operated in a manner to provide a competitively priced and reliable supply of energy to the country where such systems are deployed, while satisfactorily addressing nuclear safety, waste, proliferation, and public perception concerns;

NOTING the importance of the GIF Charter in the creation of the GIF and the 2005 GIF Framework Agreement in the resulting collaborations prior to this Framework Agreement;

NOTING that after the entry into force of the 2005 GIF Framework Agreement, governance of the GIF has always been managed, as a practical matter, through the 2005 GIF Framework Agreement;

DESIRING to ensure that, going forward, this Framework Agreement provide the sole governance structure for all GIF-related activities;

CONSIDERING that the GIF has completed A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems: Technical Roadmap Report (December 2002), as further updated in 2014, which identifies the six (6) most promising Generation IV Systems as well as the research and development necessary to advance these Systems to technical maturity;

CONSIDERING that ministries, departments, agencies, or other entities of the parties to the 2005 GIF Framework Agreement have participated in System Arrangements, Project Arrangements, and Memoranda of Understanding (hereinafter referred to as “MOU”) consistent with the 2005 GIF Framework Agreement related to the six (6) most promising Generation IV Systems;

RECOGNISING the value of a GIF governance structure composed of a Policy Group, an Experts Group, and a Secretariat;

NOTING that the Generation IV Systems that were identified are: Gas-Cooled Fast Reactor System, Lead-Cooled Fast Reactor System, Molten Salt Reactor System, Sodium-Cooled Fast Reactor System, Supercritical-Water-Cooled Reactor System, and Very-High-Temperature Reactor System;

EMPHASISING the collaborative research and development of the Generation IV Systems, previously identified in and conducted through the GIF Charter and the 2005 GIF Framework Agreement, including the following cooperation activities:

·Identifying potential areas of multilateral collaborations on the Generation IV Systems,

·Fostering collaborative research and development projects,

·Establishing guidelines for the collaborations and reporting of their results,

·Regularly reviewing the progress and making recommendations on the direction of collaborative research and development projects,

·Establishing and regularly reviewing an inventory of the potential areas in which research is needed, and

·Conducting such other activities to advance achievement of the objectives of the GIF as may be jointly determined.

DESIRING to facilitate the continuing pursuit of that collaborative research and development with a goal to accelerating demonstration and deployment of the Generation IV Systems by the Parties and their ministries, departments, agencies, and other entities, together with the industrial, academic, governmental, and non-governmental sectors of the international research community, to advance the six (6) identified Generation IV Systems; and

NOTING the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, done at Paris on 20 March 1883, as revised and amended;

HAVE AGREED as follows:


Article I

Objective

1)The objective of this Framework Agreement is to establish a new framework to continue international collaboration to foster and facilitate achievement of the purpose and vision of the GIF: the development of concepts for one or more Generation IV Systems that can be licensed, constructed, and operated in a manner that will provide a competitively-priced and reliable supply of energy to the country(ies) where such systems may be deployed, while satisfactorily addressing nuclear safety, waste, proliferation, and public perception concerns.

2)Collaboration under this Framework Agreement shall be conducted only for peaceful purposes and in accordance with non-proliferation objectives and the Parties’ international obligations relating thereto, and on the basis of equality, mutual benefit, and reciprocity.

Article II

Forms of Collaboration

The forms of collaboration under this Framework Agreement may include, but are not limited to:

a)joint research and technology development;

b)exchange of technical information and data on scientific and technical activities, and methods and results of research and development;

c)support for the organization of technological demonstrations, including with appropriate industry participants;

d)conduct of joint trials/experiments;

e)participation of staff (including scientists, engineers, and other specialists) in experiments, analysis, design, and other research and development activities conducted at research centres, academic institutions, laboratories, and other facilities;

f)exchange or loan of samples, materials, and equipment for experiments, testing, and evaluation;

g)organization of, and participation in, seminars, scientific conferences, and other meetings;

h)monetary contributions to the deployment of necessary experimental facilities; and

i)training and enhancing the skills of scientists and technical experts.



Article III

Implementation

1)The Parties shall encourage and facilitate, where appropriate, the development of direct contacts and collaboration between government agencies, academies of science, universities, science and research centres, institutes and institutions, private sector firms, and intergovernmental organizations.

2)Each Party shall, according to the procedures set forth in Article XII or Article XIV of this Framework Agreement, as applicable, designate itself or one or more of its ministries, departments, agencies, or other entities as its Implementing Agent(s) to accomplish the objective set forth in Article I of this Framework Agreement. The Implementing Agents are identified in Annex A to this Framework Agreement (hereinafter referred to as “Annex A”). For clarity, Annexes A, B, and C constitute an integral part of this Framework Agreement.

3)A Party may propose to amend Annex A to designate additional Implementing Agent(s) for that Party or to change its Implementing Agent(s) by written notification to the Depositary (identified in Article XI of this Framework Agreement). The Depositary shall circulate notification of the proposed amendment to the Parties and their Implementing Agent(s). The proposed amendment shall enter into force following a period of 90 days after the date on which the Depositary circulates notification of the proposed amendment, provided that no Party or duly authorized Implementing Agent has notified the Depositary within the 90-day period that it objects to the proposed amendment. In the event that the Depositary receives such an objection, the proposed amendment shall not enter into force. For clarity, such addition or change shall not in any way be construed as constituting an amendment that is subject to the procedures under paragraph 9 of Article XII of this Framework Agreement.

Article IV

GIF Governance

1)The Parties recognise that the GIF Charter does not provide a governance structure for the Implementing Agents’ or GIF activities, including with respect to this Framework Agreement. The Parties understand that the GIF Charter does not represent a political commitment among them.

2)The Parties hereby establish a GIF governance structure composed of a Policy Group, an Experts Group, and a Secretariat. The Policy Group shall be composed of representatives of each Party and shall adopt policies to implement this Framework Agreement. As soon as practicable after entry into force of this Framework Agreement, the Policy Group shall endeavor to adopt initial policies based on those in place at the expiration of the 2005 GIF Framework Agreement to facilitate continuity of the collaboration initiated under the 2005 GIF Framework Agreement, in accordance with this Framework Agreement.

3)The Parties agree that, for a period of three (3) years after entry into force of this Framework Agreement, which period may be extended only once for a period of one (1) year by unanimous written decision of the Parties, a State or an international organization identified in Annex C to this Framework Agreement (hereinafter referred to as “Annex C”) that is not yet a Party to this Framework Agreement shall:

a)be invited to have its designated representative(s) observe the Policy Group meetings and the Experts Group meetings; and

b)be invited to have its designated representative(s) observe other GIF meetings in accordance with policies to be adopted by the Policy Group.

Article V

Related Arrangements

1)The Parties recognise that cooperation under the 2005 GIF Framework Agreement was carried out under the System Arrangements, Project Arrangements, and MOUs listed in Annex B to this Framework Agreement (hereinafter referred to as “Annex B”). The Parties intend to continue the cooperation in like manner in accordance with the conditions set out in this Framework Agreement. As soon as practicable after entry into force of this Framework Agreement:

a)The Parties shall endeavor to have their Implementing Agent(s) sign new System Arrangements and Project Arrangements based on those listed in Annex B and shall, as appropriate, encourage public and private entities to join and participate in such new Project Arrangements;

b)The Parties shall cause their Implementing Agent(s) to withdraw, and shall encourage the organizations they designated to sign the MOUs to withdraw, from the MOUs listed in Annex B; and

c)The Parties shall endeavor to have their Implementing Agent(s) sign new MOUs based on those listed in Annex B and shall, as appropriate, encourage such designated organizations to participate in the new MOUs.  

2)The Parties shall ensure that:

a)there shall be only one System Arrangement for each Generation IV System; and

b)if a Party has identified more than one Implementing Agent, only one of them may be a signatory to any given System Arrangement.

3)The Parties shall ensure that each System Arrangement is consistent with the provisions of this Framework Agreement and establishes a framework for collaboration to plan and conduct the research and development work necessary to establish the viability and performance of the Generation IV System concerned.

4)The Parties shall ensure that each System Arrangement addresses:

a)collaboration to be carried out;

b)management of the research and development activities carried out to realize the objectives of the GIF;

c)financial arrangements;

d)protection, use, and disclosure of background proprietary information; and

e)adequate and effective protection and allocation of intellectual property created or furnished in the course of the collaboration under this Framework Agreement and the resolution of disputes concerning intellectual property rights.

5)The Parties shall ensure that each System Arrangement provide that, in the event of any inconsistency between the System Arrangement and this Framework Agreement, the provisions of this Framework Agreement shall prevail.

6)The Parties shall ensure that each System Arrangement is implemented through one or more Project Arrangements for research and development projects designed to contribute to the establishment of the viability and performance of the Generation IV System to which the project relates.

7)The Parties shall ensure that:

a)Implementing Agents may be signatories to Project Arrangements; and

b)Other entities in the public and private sectors may become signatories to Project Arrangements upon consensus decision of the Policy Group and in accordance with the relevant policies of the Policy Group, taking into account the recommendation of the relevant System Steering Committee.

8)Each Project Arrangement should address matters such as, but not limited to, scope of work, estimated cost, proposed schedule, project management responsibilities, intellectual property rights, reporting requirements, withdrawal of signatories, and, as appropriate, conditions regarding continuity of collaboration with entities described in paragraph 2(c) of Article XV of this Framework Agreement of States or international organizations identified in Annex C where such States or international organizations are not yet a Party to this Framework Agreement.

9)The Parties shall ensure that each Project Arrangement is consistent with and governed by the provisions of the System Arrangement to which the subject project relates and is consistent with this Framework Agreement.

10)The Parties shall ensure that each System Arrangement provide that, in case of any inconsistency between the System Arrangement and a Project Arrangement, the provisions of the System Arrangement shall prevail. The Parties shall further ensure that each Project Arrangement provide that, in case of any inconsistency between the System Arrangement or Project Arrangement on the one hand, and this Framework Agreement on the other hand, this Framework Agreement shall prevail.

11)The Parties shall ensure that each MOU is consistent with the provisions of this Framework Agreement and indicate that in case of any inconsistency between the MOU and this Framework Agreement, this Framework Agreement shall prevail.



Article VI

Facilitation of Movement of Persons, Equipment, and  
Materials and Use of Data

With respect to collaboration under this Framework Agreement, each Party shall, to the extent permitted by its international obligations, national laws, and regulations:

a)facilitate entry into and exit from its territory of appropriate personnel, equipment, and materials of the other Parties used in collaboration under this Framework Agreement; and

b)facilitate the exchange and use of scientific and technical data resulting from research and development conducted under this Framework Agreement.

Article VII

Availability of Resources

The activities of each Party under this Framework Agreement are subject to the availability of appropriated funds, personnel, and other resources.

Article VIII

Collaboration in Accordance with Applicable Laws and Regulations

Each Party shall conduct collaboration under this Framework Agreement in accordance with the applicable laws and regulations to which it is subject.

Article IX

Disclosure of Information

Scientific and technological information resulting from collaboration under this Framework Agreement, other than information which is not made publicly available for national security, commercial, or industrial reasons:

a)shall be made available to the world scientific community through customary channels and in accordance with the normal procedures of the Parties and their respective participating ministries, departments, agencies, and other entities; and

b)may be made available to the public in accordance with the applicable laws of each Party.



Article X

Settlement of Disputes

1)Any dispute regarding the interpretation or application of this Framework Agreement shall be resolved through consultation between or among the Parties concerned.

2)Any dispute between two or more Project Arrangement signatories may be resolved in accordance with any method(s) identified in a Project Arrangement to which the Project Arrangement signatories concerned mutually agree in writing.

Article XI

Depositary

1)The original of this Framework Agreement shall be deposited with the Secretary-General of the Organisation for Economic Co-operation and Development, who is hereby designated as Depositary. The Depositary shall fulfil its duties in accordance with Article 77 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, done at Vienna on 23 May 1969.

2)Following entry into force of this Framework Agreement in accordance with paragraph 1 of Article XII of this Framework Agreement, the Depositary shall transmit a certified true copy of this Framework Agreement to the Secretary-General of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, done at San Francisco on 26 June 1945; and likewise, shall transmit certified copies of any amendments to this Framework Agreement which enter into force.

Article XII

Entry into Force, Amendment, Extension, and Termination

1)This Framework Agreement shall be open for signature by the States and international organizations identified in Annex C and shall enter into force on the date when three (3) of such States or international organizations have indicated their consent to be bound and at the earliest on 1 March 2025.

2)Consent to be bound shall be indicated either by signature not subject to ratification, acceptance, or approval, or by signature subject to ratification, acceptance, or approval followed by deposit of an instrument of ratification, acceptance, or approval with the Depositary. 

3)With respect to any State or international organization identified in Annex C that expresses its consent to be bound after entry into force of this Framework Agreement, except as specified in paragraph 4(b) of this Article, this Framework Agreement shall enter into force on the date of its signature not subject to ratification, acceptance, or approval or on the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, or approval with the Depositary.  

4)Upon indicating its consent to be bound, each State or international organization identified in Annex C shall designate itself or one or more of its ministries, departments, agencies, or other entities as its Implementing Agent(s) to accomplish the objective set forth in Article I of this Framework Agreement as follows:

a)Subject to subparagraph (b) of this paragraph, such State or international organization shall designate itself or one or more of its ministries, departments, agencies, or other entities identified in Annex C as its Implementing Agent(s).

b)After entry into force of this Framework Agreement, such State or international organization may propose to designate Implementing Agent(s) not identified in Annex C. In such circumstances, the Depositary shall circulate notification of the proposed designation to the Parties and their Implementing Agent(s). This Framework Agreement shall enter into force for that State or international organization following a period of ninety (90) days after the date on which the Depositary circulates notification of the proposed designation, provided that no Party or duly authorized Implementing Agent has notified the Depositary within the 90-day period that it objects to the proposed designation. In the event that the Depositary receives such an objection, this Framework Agreement shall not enter into force for such State or international organization, and such State or international organization may propose to designate another entity or entities as its Implementing Agent(s), in which case such proposed designation shall be subject to the same 90-day procedure if the proposed Implementing Agent(s) are not identified in Annex C. 

5)If a State or international organization authorizes one of its Implementing Agents to provide notification of objections on its behalf for the purposes of the procedures described in subparagraph 4(b) of this Article, paragraph 3 of Article III of this Framework Agreement, or both, it shall provide written notice to the Depositary identifying the Implementing Agent that has such authorization. Such notice may be provided at the time such State or international organization indicates its consent to be bound pursuant to this Article, deposits its instruments of accession pursuant to Article XIV of this Framework Agreement, or at any other time after it has become a Party.

6)Upon entry into force of this Framework Agreement for a Party or Parties pursuant to paragraphs 1, 3, or 4 of this Article, the Depositary shall circulate an updated Annex A that includes the Implementing Agent(s) of that Party or those Parties. For clarity, such update to Annex A shall not in any way be construed as constituting an amendment that is subject to the procedures under paragraph 9 of this Article.

7)This Framework Agreement shall enter into force for additional Parties in accordance with the provisions of Article XIV of this Framework Agreement. 

8)Subject to paragraph 10 of this Article, this Framework Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years and may be extended for additional periods by agreement in writing according to the following procedure: An extension shall enter into force, for those Parties that have indicated their consent to be bound consistent with procedures described in paragraph 2 of this Article, on the date when three (3) Parties have indicated their consent to be bound. For a Party consenting to be bound after the date of entry into force of such an extension, the extension shall enter into force with respect to that Party on the date when it indicates its consent to be bound.

9)This Framework Agreement may be amended at any time by unanimous agreement of the Parties in writing. An amendment shall enter into force for all Parties thirty (30) days following the date of receipt by the Depositary of the last written notification of acceptance of the amendment. 

10)This Framework Agreement may be terminated at any time by unanimous agreement of the Parties in writing. Termination shall be effective thirty (30) days following the date of receipt by the Depositary of the last written notification of acceptance of the termination. 

Article XIII

Withdrawal

1)A Party may withdraw from this Framework Agreement upon six (6) months’ written notice to the Depositary. After such withdrawal becomes effective, the Depositary shall circulate an updated Annex A that deletes the name of the withdrawing Party and that of its Implementing Agent(s) as notified by that Party. For clarity, such update to Annex A shall not in any way be construed as constituting an amendment that is subject to the procedures under paragraph 9 of Article XII.

2)The Parties intend that upon withdrawal of a Party from this Framework Agreement, collaboration under this Framework Agreement with the Implementing Agent(s), signatories and designated organizations of that Party would also discontinue. Therefore, the Parties shall ensure that each System Arrangement and Project Arrangement provide, and that each MOU indicate, that withdrawal of a Party from this Framework Agreement shall constitute a withdrawal by its Implementing Agent(s) and other signatories and designated organizations, as applicable, from such instrument, no later than the effective date of withdrawal of that Party from this Framework Agreement. For clarity, the Parties intend that entities withdrawing or having withdrawn from Project Arrangements under the circumstances described in this paragraph may become signatories to such Project Arrangements according to the procedures set forth in paragraph 7(b) of Article V of this Framework Agreement.

Article XIV

Accession of Additional Parties

1)Beginning three (3) years following entry into force of this Framework Agreement, the Depositary, after consulting with and obtaining the unanimous written decision of the Parties, may invite any State or international organization that is not identified in Annex C, to accede to this Framework Agreement. Such consultations and unanimous written decision shall also relate to the proposed Implementing Agent(s) of the State or international organization that is proposed for accession.

2)With respect to any State or international organization acceding to this Framework Agreement under paragraph 1 of this Article, this Framework Agreement shall enter into force on the date on which the State or international organization has expressed its consent to be bound by depositing its instrument of accession with the Depositary and has provided the Depositary with written notification of its designated Implementing Agent(s) previously identified under paragraph 1 of this Article.

3)When an additional Party deposits its instrument of accession in accordance with paragraph 2 of this Article, the Depositary shall circulate an updated Annex A that includes the additional Party and its Implementing Agent(s). For clarity, such update to Annex A shall not in any way be construed as constituting an amendment that is subject to the procedures under paragraph 9 of Article XII.

4)Each Party that accedes to this Framework Agreement after entry into force of any amendment or extension shall become a Party to this Framework Agreement as amended or extended.

Article XV

Continuation of Collaboration

1)Upon written decision of the Parties, any collaboration initiated under this Framework Agreement but not completed at the expiration or termination of this Framework Agreement may continue to completion under the provisions of this Framework Agreement.

2)With respect to collaboration initiated but not yet completed under the 2005 GIF Framework Agreement, which expires on 28 February 2025:

a)The Parties do not intend to continue such collaboration under the auspices of the 2005 GIF Framework Agreement;

b)The Parties intend to continue, under the provisions of this Framework Agreement, such collaboration, as described in paragraph 1 of Article V of this Framework Agreement; and

c)Notwithstanding paragraph 7(b) of Article V of this Framework Agreement, the collaboration described in paragraph 2(b) of this Article is intended to include, with respect to each Project Arrangement and MOU listed in Annex B, such continued collaboration with the following entities of Annex C States or international organizations that are not yet a Party to this Framework Agreement:

I.the signatories to that Project Arrangement or MOU listed in Annex B at the time of the expiration of the 2005 GIF Framework Agreement; and

II.other expected Implementing Agent(s) of the States or international organizations identified in Annex C as may be approved upon consensus decision of the Policy Group. 

Participation in such Project Arrangements and MOUs is intended to be in accordance with relevant policies of the Policy Group.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, have signed this Framework Agreement.

DONE in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

Annex A

List of Parties and Their Designated  
Implementing Agent(s)

As of <date>:  

 

Parties

Implementing Agent(s)

Annex B 

System Arrangements, Project Arrangements, and Memoranda of Understanding 

under the 2005 GIF Framework Agreement 

System Arrangements 

Very High Temperature Reactor (VHTR) System Arrangement 

Sodium-Cooled Fast Reactor (SFR) System Arrangement  

Supercritical-Water-Cooled Reactor (SCWR) System Arrangement 

Gas-Cooled Fast Reactor (GFR) System Arrangement 

Project Arrangements 

VHTR: Hydrogen Production (HP) Project Arrangement  

VHTR: Fuel and Fuel Cycle (FFC) Project Arrangement 

VHTR: Material (MAT) Project Arrangement 

VHTR: Computational Methods Validation and Benchmarks (CMVB) Project Arrangement 

SFR: Advanced Fuel (AF) Project Arrangement 

SFR: Component Design and Balance-of-Plant (CD&BOP) Project Arrangement 

SFR: Safety & Operation (SO) Project Arrangement 

SFR: System Integration & Assessment (SIA) Project Arrangement 

SFR: Global Actinide Cycle International Demonstration (GACID) Project Arrangement* 

SCWR: Materials and Chemistry (M&C) Project Arrangement 

SCWR: Thermal-Hydraulics and Safety (TH&S) Project Arrangement 

GFR: Conceptual Design and Safety (CDS) Project Arrangement 

GFR: Fuel and Core Material (FCM) Project Arrangement 

*Expired 

Memoranda of Understanding 

Lead-Cooled Fast Reactor (LFR) MOU 

Molten Salt Reactor (MSR) MOU 

 

Annex C

State or international organization

Expected Implementing Agent(s)

Australia

Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO)

Canada

Department of Natural Resources (NRCan)

European Atomic Energy Community (Euratom)

European Commission’s Joint Research Centre (JRC)

The People’s Republic of China

China Atomic Energy Authority (CAEA)

Ministry of Science and Technology (MOST)

The French Republic

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Japan

Agency for Natural Resources and Energy (ANRE)

Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

The Republic of Korea

Ministry of Science and ICT (MSIT)

Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI)

Korea Nuclear International Cooperation Foundation (KONICOF)

The Republic of South Africa

Department of Energy (DoE)

Swiss Confederation

Paul Scherrer Institute (PSI)

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ)

The United States of America

Department of Energy (DOE)

ACCORD-CADRE SUR

LA COLLABORATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE

RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DES

SYSTÈMES D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE DE GÉNÉRATION IV

Les Parties au présent Accord-cadre,

CONSIDÉRANT la hausse prévue de la demande mondiale d’énergie et la contribution que le développement et le déploiement de technologies et de combustibles innovants sont susceptibles d’apporter pour permettre de répondre de façon durable aux futurs besoins énergétiques mondiaux ;

CONSIDÉRANT que la collaboration de nombreux pays en matière de recherche et de développement d’une nouvelle génération de systèmes avancés d’énergie nucléaire facilitera la mise au point de tels systèmes ;

SOUHAITANT poursuivre, en vertu du présent Accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de Génération IV (ci-après désigné « Accord-cadre »), les travaux du Forum International Génération IV (ci-après désigné « GIF ») qui servent de base à la collaboration internationale en matière de recherche et de développement pour la prochaine génération de systèmes d’énergie nucléaire connus sous le nom de « Systèmes de Génération IV » ;

RECONNAISSANT les précédents travaux du GIF menés en vertu de l’Accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de Génération IV, fait à Washington, le 28 février 2005, et prorogé par l’Accord prorogeant l’Accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de Génération IV, entré en vigueur le 26 février 2015 (ci-après désigné « Accord-cadre du GIF de 2005 »), qui expire le 28 février 2025 ; ainsi que la Charte du Forum International Génération IV ouverte à la signature en juin 2001, qui a établi le GIF à l’origine, et la Charte du Forum International Génération IV ouverte à la signature en janvier 2011, qui a prorogé la coopération dans le cadre du GIF (ci-après désignée « Charte du GIF ») ;

RECONNAISSANT que les objectifs de la Charte du GIF concernent l’élaboration de concepts pour un ou plusieurs Systèmes de Génération IV, dans l’intention que ces systèmes puissent être autorisés, construits et exploités de manière à assurer un approvisionnement d’énergie fiable et à prix concurrentiel dans le pays où ils sont déployés, tout en prenant en compte de manière satisfaisante les préoccupations en matière de sûreté, de déchets, de prolifération nucléaires et de perception par le public ;

PRENANT ACTE de l’importance de la Charte du GIF pour la création du GIF et de l’Accord-cadre du GIF de 2005 pour les collaborations qui en ont résulté avant le présent Accord-cadre ;

PRENANT ACTE du fait qu’après l’entrée en vigueur de l’Accord-cadre du GIF de 2005, la gouvernance du GIF a toujours été gérée, sur le plan pratique, en vertu de l’Accord-cadre du GIF de 2005 ;

SOUHAITANT s’assurer qu’à l’avenir le présent Accord-cadre constitue la seule structure de gouvernance de toutes les activités liées au GIF ;

CONSIDÉRANT que le GIF a publié en décembre 2002, puis mis à jour en 2014, un document intitulé « A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems: Technical Roadmap Report » qui identifie les six (6) Systèmes de Génération IV les plus prometteurs ainsi que la recherche et le développement nécessaires pour faire progresser ces systèmes jusqu’à ce qu’ils atteignent la maturité technique ; 

CONSIDÉRANT que les ministères, départements, organismes ou autres entités des parties à l’Accord-cadre du GIF de 2005 ont participé à des Arrangements-Système, des Arrangements-Projet et des Protocoles d’accord, en cohérence avec l’Accord-cadre du GIF de 2005, relatifs aux six (6) Systèmes de Génération IV les plus prometteurs ;

RECONNAISSANT la valeur d’une structure de gouvernance du GIF composée d’un Comité directeur, d’un Groupe d’experts et d’un Secrétariat ;

PRENANT ACTE que les Systèmes de Génération IV qui ont été retenus sont les suivants : système à réacteur rapide refroidi au gaz, système à réacteur rapide refroidi au plomb, système à réacteur à sels fondus, système à réacteur rapide refroidi au sodium, système à réacteur refroidi à l’eau supercritique et système à réacteur à très haute température ;

SOULIGNANT les travaux de collaboration en matière de recherche et de développement des Systèmes de Génération IV, précédemment identifiés dans la Charte du GIF et l’Accord-cadre du GIF de 2005, et menés en conformité avec leurs dispositions, avec en particulier les activités de coopération suivantes :

·identifier les domaines de collaboration multilatérale potentiels autour des Systèmes de Génération IV ;

·favoriser des projets de collaboration en matière de recherche et de développement ;

·établir des directives pour les collaborations et le compte rendu de leurs résultats ;

·examiner régulièrement les progrès et formuler des recommandations sur l’orientation des projets de collaboration en matière de recherche et de développement ;

·établir, et réexaminer régulièrement, un inventaire des domaines où il pourrait être nécessaire d’effectuer des recherches ; et

·mener d’autres activités à même d’aider à la réalisation des objectifs du GIF, telles qu’elles pourront être décidées conjointement ;

SOUHAITANT faciliter la poursuite de la collaboration en matière de recherche et de développement, avec pour but d’accélérer la démonstration et le déploiement des Systèmes de Génération IV, par les Parties et leurs ministères, départements, organismes ou autres entités, en collaboration avec les secteurs industriels, universitaires, gouvernementaux et non gouvernementaux de la communauté internationale des chercheurs, le tout en vue de stimuler le développement des six (6) Systèmes de Génération IV ; et

PRENANT ACTE de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, faite à Paris le 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée ;

SONT CONVENUES de ce qui suit :

Article Premier

Objectif

1)L’objectif du présent Accord-cadre est de créer un nouveau cadre aux fins de poursuivre la collaboration internationale favorisant et facilitant la réalisation des objectifs et des ambitions du GIF, à savoir l’élaboration de concepts pour un ou plusieurs Systèmes de Génération IV qui puissent être autorisés, construits et exploités de manière à assurer un approvisionnement d’énergie fiable et à prix concurrentiel dans le(s) pays où ces systèmes peuvent être déployés, tout en prenant en compte de façon satisfaisante les préoccupations en matière de sûreté, de déchets, de prolifération nucléaires et de perception par le public.

2)La collaboration prévue par le présent Accord-cadre n’est menée qu’à des fins pacifiques en conformité avec les objectifs de non-prolifération et les obligations internationales contractées par les Parties à cet égard, le tout sur une base d’égalité, d’avantages mutuels et de réciprocité.

Article II

Formes de collaboration

La collaboration prévue par le présent Accord-cadre peut prendre les formes suivantes, cette liste n’étant pas exhaustive :

a)activités conjointes de recherche et de développement technologique ;

b)échange d’informations et de données techniques sur les activités scientifiques et techniques et les méthodes et résultats des activités de recherche et de développement ;

c)soutien à l’organisation de démonstrations technologiques, notamment avec les acteurs adéquats de l’industrie ;

d)réalisation d’expériences et d’essais conjoints ;

e)participation de personnel (y compris des scientifiques, des ingénieurs et d’autres spécialistes) à des expériences, à des analyses, à la conception et à d’autres activités de recherche et de développement menées dans des centres de recherches, des établissements d’enseignement supérieur, des laboratoires et d’autres installations ;

f)échange ou prêt d’échantillons, de matériel et d’équipements pour procéder à des expériences, des essais et des évaluations ;

g)organisation et participation à des colloques, des congrès scientifiques et à d’autres rencontres ;

h)contribution financière à la mise en place et l’utilisation d’installations nécessaires pour mener des expériences ; et

i)formation et perfectionnement des scientifiques et des experts techniques.

Article III

Mise en œuvre

1)Les Parties encouragent et facilitent, lorsqu’il y a lieu, les contacts directs et la collaboration entre leurs organismes gouvernementaux, académies des sciences, universités, centres scientifiques et de recherche, instituts et établissements, entreprises privées et organisations intergouvernementales.

2)Chaque Partie, en conformité avec la procédure indiquée à l’Article XII ou à l’Article XIV du présent Accord-cadre, selon le cas, se désigne ou désigne un ou plusieurs de ses ministères, départements, organismes ou autres entités comme agent(s) de mise en application de l’objectif énoncé à l’Article Premier du présent Accord-cadre. Le nom des agents de mise en application figure à l’Annexe A du présent Accord-cadre (ci-après désignée « Annexe A »). Pour plus de clarté, les Annexes A, B, et C font partie intégrante du présent Accord-cadre.

3)Une Partie peut proposer d’amender l’Annexe A pour désigner un ou des agent(s) de mise en application supplémentaire(s) ou pour changer d’agent(s) de mise en application en envoyant une notification écrite au Dépositaire (identifié à l’Article XI du présent Accord-cadre). Le Dépositaire communique la notification de l’amendement proposé aux Parties et à leur(s) agent(s) de mise en application. Cette proposition d’amendement entre en vigueur après un délai de 90 jours après la date à laquelle le Dépositaire a communiqué la notification de l’amendement proposé, sous réserve que, pendant cette période de 90 jours, aucune Partie ou aucun agent de mise en application dûment autorisé n’ait notifié au Dépositaire son opposition à l’amendement proposé. Si le Dépositaire reçoit une telle objection, l’amendement proposé n’entre pas en vigueur. Pour plus de clarté, il est précisé qu’un tel ajout ou une telle modification ne peut en aucune manière être considéré comme constituant un amendement soumis aux procédures fixées au paragraphe 9 de l’Article XII du présent Accord-cadre.

Article IV

Gouvernance du GIF

1)Les Parties reconnaissent que la Charte du GIF ne fournit pas de structure de gouvernance des activités des agents de mise en application ou de celles du GIF, y compris pour ce qui concerne le présent Accord-cadre. Les Parties comprennent que la Charte du GIF ne représente pas un engagement politique entre elles.

2)Les Parties établissent par les présentes une structure de gouvernance du GIF composée d’un Comité directeur, d’un Groupe d’experts et d’un Secrétariat. Le Comité directeur est composé de représentants de chaque Partie et adopte des règles afin de mettre en œuvre le présent Accord-cadre. Dès que faisable après l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre, le Comité directeur met tout en œuvre pour adopter des règles initiales fondées sur celles en place à l’expiration de l’Accord-cadre du GIF de 2005 afin de faciliter la continuité de la collaboration démarrée en vertu de l’Accord-cadre du GIF de 2005, en conformité avec le présent Accord-cadre.

3)Les Parties conviennent que, pendant une période de trois (3) ans après l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre, cette période pouvant être prorogée une seule fois d’une durée d’un (1) an sur décision écrite unanime des Parties, un État ou une organisation internationale identifié à l’Annexe C du présent Accord-cadre (ci-après désignée « Annexe C ») et qui n’est pas encore Partie au présent Accord-cadre :

a)est invité à faire assister son ou ses représentant(s) désigné(s) en qualité d’observateur aux réunions du Comité directeur et aux réunions du Groupe d’experts ; et

b)est invité à faire assister son ou ses représentant(s) désigné(s) en qualité d’observateur à d’autres réunions du GIF, conformément aux règles qui seront adoptées par le Comité directeur.

Article V

Arrangements associés

1)Les Parties reconnaissent que la coopération en vertu de l’Accord-cadre du GIF de 2005 a été menée en conformité avec les Arrangements-Système, les Arrangements-Projet et les Protocoles d’accord listés à l’Annexe B du présent Accord-cadre (ci-après désignée « Annexe B »). Les Parties ont l’intention de poursuivre la coopération sous une forme analogue, en conformité avec les conditions définies dans le présent Accord-cadre. Dès que faisable après l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre :

a)les Parties mettent tout en œuvre pour que leur(s) agent(s) de mise en application signe(nt) de nouveaux Arrangements-Système et Arrangements-Projet fondés sur ceux listés à l’Annexe B et, en tant que de besoin, encouragent des entités publiques et privées à se joindre et à participer à ces nouveaux Arrangements-Projet ;

b)les Parties enjoignent à leur(s) agent(s) de mise en application de se retirer, et encouragent les organisations qu'ils ont désignées pour signer les Protocoles d’accord à se retirer, des Protocoles d’accord listés à l’Annexe B ; et

c)les Parties mettent tout en œuvre pour que leur(s) agent(s) de mise en application signe(nt) de nouveaux Protocoles d’accord fondés sur ceux listés à l’Annexe B et, en tant que de besoin, encouragent ces organisations désignées à participer aux nouveaux Protocoles d’accord.  

2)Les Parties s’assurent des conditions suivantes :

a)il n’y a qu’un seul Arrangement-Système pour chacun des Systèmes de Génération IV ; et

b)si une Partie a désigné plusieurs agents de mise en application, un seul d’entre eux peut être signataire d’un Arrangement-Système donné.

3)Les Parties s’assurent que chaque Arrangement-Système est conforme aux dispositions du présent Accord-cadre et établit un cadre de collaboration en vue de planifier et d’exécuter les travaux de recherche et de développement nécessaires pour établir la faisabilité et les performances du Système de Génération IV en question.

4)Les Parties s’assurent que chaque Arrangement-Système régit :

a)la collaboration à entreprendre ;

b)la gestion des activités de recherche et de développement entreprises en vue de réaliser les objectifs du GIF ;

c)les dispositions financières ;

d)la protection, l’utilisation et la divulgation de connaissances et d’informations existantes faisant l’objet d’un droit de propriété ou de protection; et

e)la protection et la répartition adéquates et efficaces de la propriété intellectuelle créée ou apportée dans le cadre d’activités de collaboration menées en vertu du présent Accord-cadre, et le règlement des différends relatifs aux droits de propriété intellectuelle.

5)Les Parties s’assurent qu’il est précisé dans chaque Arrangement-Système qu’en cas d’incompatibilité entre l’Arrangement-Système et le présent Accord-cadre, les dispositions du présent Accord-cadre l’emportent.

6)Les Parties s’assurent que chaque Arrangement-Système est mis en application au moyen d’un ou de plusieurs Arrangement(s)-projet de recherche et de développement conçu(s) pour contribuer à établir la faisabilité et les performances du Système de Génération IV auquel le projet se rapporte.

7)Les Parties s’assurent que :

a)les agents de mise en application peuvent signer des Arrangements-Projet ; et

b)d’autres entités du secteur public ou du secteur privé peuvent signer des Arrangements-Projet sous réserve d’une décision par consensus du Comité directeur et en conformité avec les règles applicables du Comité directeur, prenant en compte la recommandation formulée par le comité directeur de l’Arrangement-Système.

8)Chaque Arrangement-Projet devrait traiter, sans que cela ne soit limité, des questions telles que le périmètre des travaux, les coûts estimatifs, l’échéancier proposé, les responsabilités en ce qui concerne la gestion du projet, les droits de propriété intellectuelle, les exigences en matière de déclaration, les dispositions concernant le retrait des signataires et, en tant que de besoin, les conditions concernant la continuité de la collaboration avec les entités décrites au paragraphe 2(c) de l'Article XV du présent Accord-cadre des États ou organisations internationales identifiés à l’Annexe C dans la mesure où ces États ou organisations internationales ne sont pas encore Partie au présent Accord-cadre.

9)Les Parties s’assurent que chaque Arrangement-Projet est conforme et soumis aux dispositions de l’Arrangement-Système auquel le projet se rapporte et est conforme à celles du présent Accord-cadre.

10)Les Parties s’assurent qu’il est précisé dans chaque Arrangement-Système qu’en cas d’incompatibilité entre l’Arrangement-Système et un Arrangement-Projet, les dispositions de l’Arrangement-Système l’emportent. Les Parties s’assurent en outre qu’il est précisé dans chaque Arrangement-Projet qu’en cas d’incompatibilité entre l’Arrangement-Système ou l’Arrangement-Projet, d’une part, et le présent Accord-cadre, d’autre part, les dispositions du présent Accord-cadre l’emportent.

11)Les Parties s’assurent que chaque Protocole d’accord est conforme aux dispositions du présent Accord-cadre et qu’il indique qu’en cas d’incompatibilité entre le Protocole d’accord et le présent Accord-cadre, les dispositions du présent Accord-cadre l’emportent.



Article VI

Facilitation des mouvements de personnes, d’équipement et de  
matériel et utilisation des données

En ce qui concerne la collaboration prévue par le présent Accord-cadre, chaque Partie, dans la mesure où ses obligations internationales et la législation et la réglementation nationales le lui permettent, facilite :

a)l’accès à et la sortie de son territoire du personnel, de l’équipement et du matériel appropriés des autres Parties, utilisés en collaboration par les Parties en vertu du présent Accord-cadre ; et

b)l’échange et l’utilisation de données scientifiques et techniques résultant des activités de recherche et de développement menées en vertu du présent Accord-cadre.

Article VII

Disponibilité des ressources

Les activités de chacune des Parties en vertu du présent Accord-cadre sont sujettes à la disponibilité des fonds alloués, du personnel et d’autres ressources.

Article VIII

Collaboration en conformité avec les lois et règlements applicables

Chacune des Parties collabore aux activités prévues au présent Accord-cadre en conformité avec les lois et règlements qui lui sont applicables.

Article IX

Divulgation d’informations

Les informations scientifiques et technologiques résultant de la collaboration prévue au présent Accord-cadre, à l’exception des informations qui ne sont pas rendues publiques pour des raisons de sécurité nationale ou de nature commerciale ou industrielle :

a)sont mises à la disposition de la communauté scientifique mondiale par les moyens habituels et conformément à la procédure normale suivie par chaque Partie et ses ministères, départements, organismes ou autres entités participants ; et

b)peuvent être mises à la disposition du public en conformité avec le droit applicable de chaque Partie.



Article X

Règlement des différends

1)Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord-cadre est réglé par consultation entre les Parties concernées.

2)Tout différend entre deux ou plusieurs signataires d’un Arrangement-Projet peut être réglé conformément à tout ou tous mode(s) de règlement des conflits précisé(s) dans l’Arrangement-Projet dont les signataires concernés sont convenus conjointement par écrit.

Article XI

Dépositaire

1)L’original du présent Accord-cadre est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques, qui est désigné comme le Dépositaire par les présentes. Le Dépositaire remplit ses fonctions conformément à l’Article 77 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969.

2)À la suite de l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre en conformité avec le paragraphe 1 de l’Article XII du présent Accord-cadre, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme du présent Accord-cadre au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement et publication en conformité avec l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, faite à San Francisco le 26 juin 1945 ; et il transmet de même une copie certifiée conforme de tout amendement au présent Accord-cadre entré en vigueur.

Article XII

Entrée en vigueur, amendement, prorogation et extinction

1)Le présent Accord-cadre est ouvert à la signature des États et organisations internationales identifiés à l’Annexe C et entre en vigueur à la date à laquelle trois (3) de ces États ou organisations internationales ont indiqué leur consentement à être liés et, au plus tôt, le 1er mars 2025.

2)Le consentement à être lié est indiqué soit par signature non sujette à ratification, acceptation ou approbation, soit par signature sujette à ratification, acceptation ou approbation suivie du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire. 

3)En ce qui concerne un État ou une organisation internationale identifié à l’Annexe C qui exprime son consentement à être lié après l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre, sous réserve du paragraphe 4(b) du présent Article, le présent Accord-cadre entre en vigueur à la date de la signature non sujette à ratification, acceptation ou approbation, ou à la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire.  

4)Quand il indique son consentement à être lié, chaque État ou organisation internationale identifié à l’Annexe C se désigne ou désigne un ou plusieurs de ses ministères, départements, organismes ou autres entités comme agent(s) de mise en application de l’objectif énoncé à l’Article Premier du présent Accord-cadre, comme suit :

a)Sous réserve de l’alinéa (b) du présent paragraphe, cet État ou cette organisation internationale se désigne ou désigne un ou plusieurs de ses ministères, départements, organismes ou autres entités identifiés à l’Annexe C comme agent(s) de mise en application.

b)Après l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre, cet État ou cette organisation internationale peut proposer de désigner un ou plusieurs agent(s) de mise en application non identifiés à l’Annexe C. Dans ces circonstances, le Dépositaire communique la notification de la désignation proposée aux Parties et à leur(s) agent(s) de mise en application. Le présent Accord-cadre entre en vigueur pour cet État ou cette organisation internationale après un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après la date à laquelle le Dépositaire a communiqué la notification de la désignation proposée, sous réserve que, pendant cette période de 90 jours, aucune Partie ou aucun agent de mise en application dûment autorisé n’ait notifié au Dépositaire son opposition à la désignation proposée. Si le Dépositaire reçoit une objection, le présent Accord-cadre n’entre pas en vigueur pour cet État ou cette organisation internationale, et cet État ou cette organisation internationale peut proposer de désigner une ou plusieurs autres entités comme agent(s) de mise en application, auquel cas cette désignation proposée est soumise à la même procédure de 90 jours si le ou les agent(s) de mise en application proposé(s) ne sont pas identifiés à l’Annexe C. 

5)Si un État ou une organisation internationale autorise l’un de ses agents de mise en application à notifier des objections en son nom aux fins des procédures décrites à l’alinéa 4(b) de cet Article, au paragraphe 3 de l’Article III du présent Accord-cadre, ou les deux, il communique au Dépositaire une notification écrite du fait que cet agent de mise en application a reçu une telle autorisation. Une telle notification peut être transmise au moment où cet État ou cette organisation internationale indique son consentement à être lié en vertu du présent Article, au moment où il dépose ses instruments d’adhésion en vertu de l’Article XIV du présent Accord-cadre, ou à tout autre moment après qu’il est devenu une Partie.

6)À l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre pour une ou plusieurs Parties conformément aux paragraphes 1, 3 ou 4 de cet Article, le Dépositaire communique une Annexe A actualisée qui inclut le ou les agent(s) de mise en application de cette Partie ou de ces Parties. Pour plus de clarté, il est précisé qu’une telle mise à jour de l’Annexe A ne peut en aucune manière être considérée comme constituant un amendement soumis aux procédures fixées au paragraphe 9 de cet Article.

7)Le présent Accord-cadre entre en vigueur pour les Parties additionnelles en conformité avec les dispositions de l’Article XIV du présent Accord-cadre. 

8)Sous réserve du paragraphe 10 de cet Article, le présent Accord-cadre demeure en vigueur pour une période de dix (10) ans et peut être prorogé pour des périodes supplémentaires par accord écrit entre les Parties conformément à la procédure suivante : une prorogation entre en vigueur, pour les Parties qui ont indiqué leur consentement à être liées en conformité avec les procédures décrites au paragraphe 2 de cet Article, à la date à laquelle trois (3) Parties ont exprimé leur consentement à être liées. Lorsqu’une Partie consent à être liée après la date d’entrée en vigueur d’une telle prorogation, celle-ci entre en vigueur pour cette Partie à la date à laquelle elle indique son consentement à être liée.

9)Le présent Accord-cadre peut être amendé à tout moment par accord unanime entre les Parties notifié par écrit. Un amendement entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties trente (30) jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière notification écrite de l’acceptation de l’amendement. 

10)Il peut être mis fin au présent Accord-cadre à tout moment par accord unanime entre les Parties notifié par écrit. L’extinction prend effet trente (30) jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière notification écrite de l’acceptation de l’extinction. 

Article XIII

Retrait

1)Une Partie peut se retirer du présent Accord-cadre par l’envoi d’un préavis écrit de six (6) mois au Dépositaire. Une fois que le retrait prend effet, le Dépositaire communique une Annexe A actualisée supprimant le nom de la Partie s’étant retirée ainsi que ceux du ou des agent(s) de mise en application qu’elle avait désigné(s). Pour plus de clarté, il est précisé qu’une telle mise à jour de l'Annexe A ne peut en aucune manière être considérée comme constituant un amendement soumis aux procédures fixées au paragraphe 9 de l'Article XII.

2)L’intention des Parties est qu’au retrait de l’une des Parties du présent Accord-cadre, la collaboration en vertu de cet Accord-cadre avec le ou les agent(s) de mise en application, avec les signataires et avec les organisations désignées par cette Partie cesse également. Ainsi, les Parties s’assurent que chaque Arrangement-Système et Arrangement-Projet dispose, et que chaque Protocole d’accord indique, que le retrait d’une Partie du présent Accord-cadre constitue un retrait de son ou ses agent(s) de mise en application et des autres signataires et organisations désignées, le cas échéant, de cet instrument, au plus tard à la date de prise d’effet du retrait de cette Partie du présent Accord-cadre. Pour plus de clarté, il est précisé que l’intention des Parties est que les entités qui se retirent ou se sont retirées d’Arrangements-Projet dans les circonstances décrites dans ce paragraphe puissent devenir signataires de tels Arrangements-Projet conformément aux dispositions du paragraphe 7(b) de l’Article V du présent Accord-cadre.

Article XIV

Adhésion de Parties additionnelles

1)Après une période de trois (3) ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre, le Dépositaire, après avoir consulté les Parties et obtenu leur décision écrite unanime, peut inviter tout État ou toute organisation internationale non identifié à l’Annexe C à adhérer au présent Accord-cadre. Cette consultation et cette décision écrite unanime portent également sur le ou les agent(s) de mise en application proposé(s) de l’État ou de l’organisation internationale dont l’adhésion est proposée.

2)En ce qui concerne un État ou une organisation internationale adhérant au présent Accord-cadre conformément au paragraphe 1 de cet Article, le présent Accord-cadre entre en vigueur à la date à laquelle ledit État ou ladite organisation internationale exprime son consentement à être lié en déposant son instrument d’adhésion auprès du Dépositaire et fournit à ce dernier une notification écrite de la désignation d’un ou de plusieurs agent(s) de mise en application précédemment identifiés conformément au paragraphe 1 de cet Article.

3)Quand une Partie additionnelle dépose son instrument d’adhésion conformément au paragraphe 2 de cet Article, le Dépositaire communique une Annexe A actualisée qui inclut la Partie additionnelle et son ou ses agent(s) de mise en application. Pour plus de clarté, il est précisé qu’une telle mise à jour de l'Annexe A ne peut en aucune manière être considérée comme constituant un amendement soumis aux procédures fixées au paragraphe 9 de l'Article XII.

4)Chaque Partie qui adhère au présent Accord-cadre après l’entrée en vigueur de tout amendement ou de toute prorogation devient Partie au présent Accord-cadre tel qu’amendé ou prorogé.

Article XV

Poursuite de la collaboration

1)Sur décision écrite des Parties, toute collaboration entreprise en vertu du présent Accord-cadre mais qui n’est pas achevée à l’expiration ou à l’extinction de ce dernier peut être poursuivie jusqu’à son achèvement, conformément aux dispositions du présent Accord-cadre.

2)En ce qui concerne les collaborations entreprises en vertu de l’Accord-cadre du GIF de 2005 mais qui ne seront pas achevées à l’expiration de ce dernier le 28 février 2025 :

a)les Parties n’ont pas l’intention de poursuivre ces collaborations sous les auspices de l’Accord-cadre du GIF de 2005 ;

b)les Parties ont l’intention de poursuivre ces collaborations en application des dispositions du présent Accord-cadre, tel que décrit dans le paragraphe 1 de l’Article V du présent Accord-cadre ; et

c)nonobstant le paragraphe 7(b) de l’Article V du présent Accord-cadre, les collaborations décrites au paragraphe 2(b) de cet Article sont réputées inclure, s’agissant de chaque Arrangement-Projet et Protocole d’accord listé à l’Annexe B, la poursuite de la collaboration avec les entités suivantes des États ou organisations internationales identifiés à l’Annexe C qui ne sont pas encore Parties au présent Accord-cadre : 

I.les signataires des Arrangements-Projet ou Protocoles d’accord listés à l’Annexe B à la date d’expiration de l’Accord-cadre du GIF de 2005 ; et

II.tout autre ou tous autres agent(s) de mise en application envisagé(s) des États ou organisations internationales identifiés à l’Annexe C tel(s) qu’approuvé(s) sur décision par consensus du Comité directeur. 

La participation à ces Arrangements-Projet et Protocoles d’accord est censée se dérouler en conformité avec les règles applicables établies par le Comité directeur.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord-cadre.

FAIT en un seul exemplaire, en langue française et en langue anglaise, chacun des textes faisant également foi.

Annexe A

Liste des Parties et de leur(s) agent(s) de mise en application désigné(s)

À compter du <date> :  

Parties

Agent(s) de mise en application  

Annexe B 

Arrangements-Système, Arrangements-Projet et Protocoles d’accord  

en vertu de l’Accord-cadre du GIF de 2005 

Arrangements-Système 

Arrangement-Système relatif au système à réacteur à très haute température (VHTR) 

Arrangement-Système relatif au système à réacteur rapide refroidi au sodium (SFR)  

Arrangement-Système relatif au système à réacteur refroidi à l’eau supercritique (SCWR) 

Arrangement-Système relatif au système à réacteur rapide refroidi au gaz (GFR) 

 

 

Arrangements-Projet 

VHTR : Arrangement-Projet relatif à la production d’hydrogène   

VHTR : Arrangement-Projet relatif au combustible et au cycle du combustible 

VHTR : Arrangement-Projet relatif aux matériaux

VHTR : Arrangement-Projet relatif aux études comparatives et à la validation des méthodes de calcul 

SFR: Arrangement-Projet relatif aux combustibles avancés 

SFR: Arrangement-Projet relatif à la conception des composants et à l’îlot conventionnel 

SFR: Arrangement-Projet relatif à la sûreté et l’exploitation 

SFR : Arrangement-Projet relatif à l’évaluation et l’intégration du système 

SFR : Arrangement-Projet relatif à la démonstration internationale du cycle global des actinides* 

SCWR: Arrangement-Projet relatif à la chimie et aux matériaux 

SCWR : Arrangement-Projet relatif à la sûreté et la thermohydraulique

GFR: Arrangement-Projet relatif à la sûreté et l’élaboration conceptuelles 

GFR: Arrangement-Projet relatif aux matériaux du combustible et du cœur

*Arrivé à expiration 

Protocoles d’accord 

Protocole d’accord relatif au système à réacteur rapide refroidi au plomb (LFR) 

Protocole d’accord relatif au système à réacteur à sels fondus (MSR) 

Annexe C

État ou organisation internationale

Agent(s) de mise en application envisagé(s)

Australie

Organisation australienne des sciences et technologies nucléaires (ANSTO)

Canada

Ministère des Ressources naturelles (RNCan)

Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom)

Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne

La République populaire de Chine

Autorité chinoise de l’énergie atomique (CAEA)

Ministère des Sciences et Technologies (MOST)

La République française

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Japon

Agence des ressources naturelles et de l’énergie (ANRE)

Agence japonaise de l’énergie atomique (JAEA)

La République de Corée

Ministère des Sciences et des TIC (MSIT)

Institut coréen de recherche sur l’énergie atomique (KAERI)

Fondation de la Corée pour la coopération internationale dans le domaine nucléaire (KONICOF)

La République d’Afrique du Sud

Ministère de l’Énergie (DoE)

Confédération suisse

Institut Paul Scherrer (PSI)

Le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Ministère de la Sécurité énergétique et de la Neutralité carbone (DESNZ)

Les États-Unis d’Amérique

Ministère de l’Énergie (DOE)

FOR THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA:

POUR LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE :

Date

FOR THE GOVERNMENT OF CANADA:

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

Date

FOR THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY:

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE :

Date

FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA:

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE :

Date

FOR THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC:

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

Date

FOR THE GOVERNMENT OF JAPAN:

POUR LE GOUVERNEMENT DU JAPON :

Date

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA:

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE :

Date

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA:

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD :

Date

FOR THE GOVERNMENT OF THE SWISS CONFEDERATION:

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE :

Date

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI de Grande-Bretagne ET d’Irlande du Nord :

Date

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE :

Date