Bruxelles, le 17.6.2025

COM(2025) 328 final

2025/0178(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, sur le traitement de marché intérieur que s’accordent mutuellement l’Union européenne et l’Ukraine en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La proposition ci-jointe concerne la décision du Conseil établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» (ci-après le «comité “Commerce”»), dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision visant à accorder un traitement réciproque de marché intérieur en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. La proposition ci-jointe est conforme à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII (Rapprochement des réglementations) de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part 1 (ci-après l’«accord»).

Sur la base du suivi et de l’évaluation formelle de l’Union, conformément à l’appendice XVII-6 de l’annexe XVII de l’accord, et de l’évaluation réalisée par l’Union aux fins de l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe XVII de l’accord, telle que présentée par la Commission et approuvée par le Conseil, l’acte proposé vise à inclure l’Ukraine dans le marché intérieur de l’Union en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. L’acte proposé permettra aux utilisateurs finaux de services mobiles de bénéficier, sous réserve de certaines limitations exceptionnelles, de services d’itinérance réglementés aux prix de détail nationaux.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord d’association

L’accord vise: i) à créer des conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l’intégration progressive de l’Ukraine dans le marché intérieur de l’Union, notamment par l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet selon les dispositions du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord; et ii) à soutenir les efforts consentis par l’Ukraine pour mener à bien le processus de transition vers une économie de marché viable au moyen, entre autres, du rapprochement progressif de sa législation de celle de l’Union. L’accord est entré en vigueur le 1er septembre 2017. Depuis cette date, l’Ukraine a demandé une intégration plus poussée en matière d’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles dans l’Union, passant notamment par le traitement de marché intérieur aux fins de cette itinérance. L’octroi du traitement de marché intérieur nécessite un rapprochement avec l’acquis de l’Union en matière d’itinérance ainsi que son adoption intégrale et son application pleine et entière dans le droit ukrainien. L’Union estime que ces conditions sont remplies et devrait, sur cette base, en informer le comité «Commerce» et lui proposer de décider que les parties s’accordent mutuellement le traitement de marché intérieur en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

2.2.Comité d’association dans sa configuration «Commerce»

Conformément à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord, toute question concernant le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord est abordée au sein du comité «Commerce». Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord, ledit comité peut décider que les parties s’accordent mutuellement le traitement de marché intérieur dans le secteur des services concerné par le rapprochement des réglementations. Conformément à l’article 465, paragraphe 3, de l’accord, ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité «Commerce» arrête ses décisions d’un commun accord des parties.

2.3.Acte envisagé du comité d’association dans sa configuration «Commerce»

Le comité «Commerce» doit adopter une décision visant à accorder un traitement réciproque de marché intérieur en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles (ci-après l’«acte envisagé»).

L’acte envisagé vise à permettre aux parties à l’accord de s’accorder mutuellement le traitement de marché intérieur prévu à l’article 4, paragraphes 3 à 7, de l’annexe XVII de l’accord.

Cette démarche est conforme à l’objectif du rapprochement progressif de la réglementation de l’Ukraine de l’acquis de l’Union énoncé dans le préambule et à l’article 124 de l’accord, cette dernière disposition concernant en particulier le rapprochement réglementaire dans le domaine des communications électroniques.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 465, paragraphe 3, de l’accord, qui dispose ce qui suit: «Le comité d’association est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil d’association. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d’association adopte ses décisions d’un commun accord des parties.»

À compter de la date déterminée par l’acte envisagé, l’acquis de l’Union en matière d’itinérance, tel que précisé à l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord, est lu conformément aux points 1 à 6 de l’appendice XVII-1 de l’annexe XVII de l’accord, sauf disposition contraire de l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position à prendre au nom de l’Union est de soutenir l’adoption de l’acte envisagé par le comité «Commerce».

L’annexe XVII de l’accord prévoit le rapprochement des réglementations des parties dans plusieurs secteurs, dont les services de télécommunications. Une fois que le rapprochement, progressivement étendu à tous les éléments de l’acquis de l’Union visés à l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord, sera réalisé, ce rapprochement pourra entraîner l’intégration progressive de l’Ukraine dans le marché intérieur de l’Union, par l’octroi réciproque du traitement de marché intérieur conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord. L’Ukraine a demandé une intégration plus poussée dans le domaine de l’itinérance. La décision nº 1/2023 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» 2 a complété l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord en y ajoutant les actes pertinents relatifs à l’itinérance. Le 7 novembre 2024, l’Ukraine a notifié à l’Union qu’elle considérait que les conditions d’adoption et d’application de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance étaient remplies et a demandé une évaluation globale. La décision nº 1/2025 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» 3 a apporté des adaptations spécifiques supplémentaires à la partie A de l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord. Le 6 juin 2025, l’Ukraine a complété sa notification initiale après la promulgation de sa dernière mesure de transposition restante.

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe XVII de l’accord, l’Union a réalisé une évaluation globale et a déterminé, sur la base de cette évaluation, que l’Ukraine remplissait les conditions d’adoption et d’application de l’acquis de l’Union dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord, l’Union a informé le comité «Commerce» du résultat positif de son évaluation globale.

Sur cette base, l’Union devrait proposer que le comité «Commerce» décide que les parties s’accordent mutuellement le traitement de marché intérieur en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord.

La décision ci-jointe met en œuvre la politique commerciale commune de l’Union envers un pays partenaire d’Europe orientale et un pays candidat, sur la base des dispositions de l’accord. Elle est conforme à l’objectif du rapprochement progressif de la réglementation de l’Ukraine de l’acquis de l’Union, tel qu’énoncé dans le préambule de l’accord.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 4 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité «Commerce» est une instance créée par l’accord. La décision que le comité «Commerce» doit adopter constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 465, paragraphe 3, de l’accord. À compter de la date déterminée par les parties dans l’acte envisagé, l’acquis de l’Union en matière d’itinérance, tel que précisé à l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord, devra être appliqué conformément aux points 1 à 6 de l’appendice XVII-1 de l’annexe XVII de l’accord, sauf disposition contraire de l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale de la décision du Conseil proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’article 207 du TFUE est la base juridique de la politique commerciale commune de l’Union. En particulier, l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE constitue la base juridique pour le commerce de services, à l’exception des services de transport, à l’égard des pays tiers, y compris les dispositions relatives au cadre réglementaire régissant la fourniture de ces services.

L’acte envisagé a pour principal objectif et contenu la politique commerciale commune de l’Union, étant donné qu’il porte sur le commerce de services de télécommunication avec l’Ukraine. En conséquence, la base juridique matérielle de la décision du Conseil proposée est l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision du Conseil proposée devrait être l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

La décision du comité «Commerce» relative à l’octroi réciproque du traitement de marché intérieur en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles donnera lieu à des droits et à des obligations dans l’Union et en Ukraine. Il convient donc de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2025/0178 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, sur le traitement de marché intérieur que s’accordent mutuellement l’Union européenne et l’Ukraine en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part 5 (ci-après l’«accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» (ci-après le «comité “Commerce”») peut décider que les parties s’accordent mutuellement le traitement de marché intérieur dans les secteurs des services concernés par le rapprochement des réglementations.

(3)Dans le courant de l’année 2025, le comité «Commerce» devrait adopter un projet de décision relative au traitement de marché intérieur que s’accordent mutuellement l’Union européenne et l’Ukraine en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

(4)Ainsi qu’énoncé dans le préambule de l’accord et conformément à l’article 124 de ce dernier, les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de l’Ukraine de celle de l’Union européenne, ce qui signifie que l’Ukraine doit veiller à rendre progressivement ses législations existantes et futures compatibles avec l’acquis de l’Union.

(5)L’Ukraine a demandé une intégration plus poussée dans l’Union en matière d’itinérance, passant notamment par le traitement de marché intérieur aux fins des services d’itinérance.

(6)La décision nº 1/2023 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» 6 a complété l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord en y ajoutant les actes pertinents de l’Union relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

(7)Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe XVII de l’accord, l’Ukraine a informé l’Union, le 7 novembre 2024, qu’elle considérait que les conditions d’adoption et d’application de l’acquis de l’Union dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles étaient réunies et a demandé à l’Union de réaliser une évaluation globale.

(8)Le 6 juin 2025, l’Ukraine a complété sa notification initiale après la promulgation de sa dernière mesure de transposition restante.

(9)La décision nº 1/2025 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» 7 a apporté certaines adaptations spécifiques supplémentaires à la partie A de l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord.

(10)Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe XVII de l’accord, l’Union a réalisé une évaluation globale et a déterminé, sur la base de cette évaluation, que l’Ukraine remplissait les conditions d’adoption et d’application de l’acquis de l’Union dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

(11)Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord, l’Union a informé le comité «Commerce» du résultat positif de son évaluation globale.

(12)Dans ce contexte et conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord, il convient que l’Union et l’Ukraine s’accordent mutuellement le traitement de marché intérieur en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

(13)Il y a donc lieu d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité «Commerce», étant donné que la décision relative au traitement de marché intérieur que s’accordent mutuellement l’Union européenne et l’Ukraine en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, dans le courant de l’année 2025, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» (ci-après le «comité “Commerce”») institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, sur le traitement de marché intérieur que s’accordent mutuellement l’Union européenne et l’Ukraine en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, est fondée sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 161 du 29.5.2014, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj .
(2)    Décision nº 1/2023 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» du 24 avril 2023 modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part [2023/930] (JO L 123 du 8.5.2023, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/930/oj ).
(3)    Décision nº 1/2025 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» du 13 mars 2025 modifiant la partie A de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.
(4)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(5)    JO L 161 du 29.5.2014, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj .
(6)    Décision nº 1/2023 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» du 24 avril 2023 modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part [2023/930] (JO L 123 du 8.5.2023, p. 38, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/930/oj ).
(7)    Décision nº 1/2025 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» du 13 mars 2025 modifiant la partie A de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.

Bruxelles, le 17.6.2025

COM(2025) 328 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, sur le traitement de marché intérieur que s’accordent mutuellement l’Union européenne et l’Ukraine en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles


ANNEXE

PROJET DE

DÉCISION Nº …/2025 
DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-UKRAINE  
DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»

du …

relative au traitement de marché intérieur que s’accordent mutuellement l’Union européenne et l’Ukraine en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles

LE COMITÉ D’ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE» (ci-après dénommé «comité “Commerce”»),

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, et notamment son article 465, paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 3 de son annexe XVII,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part 1 (ci-après l’«accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)Le préambule de l’accord reconnaît l’attachement de l’Ukraine au rapprochement progressif de sa législation de celle de l’Union selon les dispositions de l’accord et à sa mise en œuvre effective, contribuant ainsi à l’intégration économique progressive et à l’approfondissement de l’association au plan politique entre l’Ukraine et l’Union.

(3)L’article 1er, paragraphe 2, point d), de l’accord dispose que ce dernier a notamment pour objet de soutenir les efforts consentis par l’Ukraine pour mener à bien le processus de transition vers une économie de marché viable au moyen, entre autres, du rapprochement progressif de sa législation de celle de l’Union.

(4)Conformément à l’article 124 de l’accord, les parties reconnaissent l’importance que revêt le rapprochement de la législation existante de l’Ukraine de celle de l’Union dans le secteur des services de télécommunication. L’Ukraine s’est engagée à faire en sorte que ses législations existantes et futures soient rendues compatibles avec l’acquis de l’Union. L’Ukraine devrait étendre progressivement le rapprochement de sa législation à tous les éléments de l’acquis de l’Union visés aux appendices XVII-2 à XVII-5 de l’annexe XVII de l’accord. Dès que les conditions y afférentes auront été remplies, ce rapprochement devrait conduire à l’intégration progressive de l’Ukraine dans le marché intérieur de l’Union, notamment au moyen de l’octroi réciproque du traitement de marché intérieur, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord.

(5)L’Ukraine a demandé une intégration plus poussée en matière d’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles dans l’Union. L’Ukraine a notamment demandé le traitement de marché intérieur aux fins de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

(6)Afin de permettre la transition progressive de l’Ukraine vers l’adoption intégrale et l’application pleine et entière des dispositions applicables au secteur des télécommunications, notamment de celles qui concernent l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, la décision nº 1/2023 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» 2 a complété l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord en y ajoutant les actes pertinents de l’Union relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

(7)Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe XVII de l’accord, l’Ukraine a informé l’Union, le 7 novembre 2024, qu’elle considérait que les conditions d’adoption et d’application de l’acquis de l’Union dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles étaient réunies et a demandé à l’Union de réaliser une évaluation globale. Le 6 juin 2025, l’Ukraine a complété sa notification initiale après la promulgation de sa dernière mesure de transposition restante.

(8)Sur la base des évaluations et du suivi réguliers effectués en application de l’appendice XVII-6 de l’annexe XVII de l’accord et de l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe XVII de l’accord, et compte tenu de l’incidence de la guerre d’agression en cours menée par la Russie contre l’Ukraine, la décision nº 1/2025 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» 3 a apporté certaines adaptations spécifiques supplémentaires à la partie A de l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord. En particulier, cette décision a accordé à l’Ukraine un délai supplémentaire pour mettre pleinement en œuvre certaines dispositions de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil 4 , qui font partie de l’acquis de l’Union dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, sans remettre à plus tard une éventuelle décision du comité «Commerce» d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord.

(9)Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe XVII de l’accord, l’Union européenne a réalisé une évaluation globale, a estimé sur cette base que les conditions étaient remplies, en a informé le comité «Commerce» en conséquence et a proposé que ce dernier décide que les parties s’accordent mutuellement le traitement de marché intérieur en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

(10)Dès que la présente décision sera applicable, l’acquis concerné de l’Union en matière d’itinérance, tel que précisé à l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord, devra être appliqué conformément aux points 1 à 6 de l’appendice XVII-1 de l’annexe XVII de l’accord, sauf disposition contraire de l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord. Cela signifie que l’acquis de l’Union en matière d’itinérance, tel que défini à l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord, devrait être lu conformément aux adaptations figurant à l’appendice XVII-1 de l’annexe XVII de l’accord et que, par conséquent, tous les droits et obligations que les fournisseurs de services d’itinérance et les opérateurs de l’Union sont tenus de s’appliquer entre eux devront être étendus aux fournisseurs de services d’itinérance et aux opérateurs en Ukraine. De même, les fournisseurs de services d’itinérance et les opérateurs en Ukraine seront tenus d’appliquer les mêmes droits et obligations à l’égard des fournisseurs de services d’itinérance et des opérateurs dans l’Union. Les utilisateurs finaux de l’Ukraine et de l’Union bénéficieront désormais, sous réserve de certaines limitations exceptionnelles, de services d’itinérance réglementés aux prix de détail nationaux.

(11)Afin de laisser aux entreprises fournissant des services d’itinérance sur les réseaux de communications publics dans l’Union et en Ukraine le temps nécessaire pour mettre en œuvre toutes les exigences techniques et juridiques découlant de la décision du comité «Commerce», une date de mise en application est fixée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Union européenne et l’Ukraine s’accordent mutuellement le traitement de marché intérieur en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

Article 2

La présente décision a été rédigée en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, tous les textes faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle s’applique à partir du 1er janvier 2026.

   Par le comité d’association
   dans sa configuration «Commerce»

   La présidence

   Les secrétaires

(1)    JO L 161 du 29.5.2014, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj .
(2)    Décision nº 1/2023 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» du 24 avril 2023 modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part [2023/930] (JO L 123 du 8.5.2023, p. 38, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/930/oj ).
(3)    Décision nº 1/2025 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» du 13 mars 2025 modifiant la partie A de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.
(4)    Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj ).