Bruxelles, le 13.6.2025

COM(2025) 312 final

2025/0164(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

(RED II)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE dans la perspective de l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord EEE

L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques de l’EEE l’égalité des droits et des obligations dans le marché intérieur. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, comprenant les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union ainsi que ses États membres sont parties à l’accord EEE.

2.2.Le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE, chargé de la gestion de l’accord EEE, est une enceinte permettant d’échanger des vues en lien avec le fonctionnement de l’accord EEE. Ses décisions sont prises par consensus et sont contraignantes pour les parties. La coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au Secrétariat général de la Commission européenne. 

2.3.L’acte envisagé par le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé») relative à la modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE.

L’acte envisagé a pour objet d’intégrer dans l’accord EEE le règlement délégué (UE) 2022/759 de la Commission en ce qui concerne une méthode de calcul de la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le réseau de froid 1 et la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 2 .

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La Commission soumet, pour adoption par le Conseil en tant que position de l’Union, le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint en annexe. Une fois adoptée, la position devrait être présentée au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint en annexe comprend des adaptations pour les États de l’AELE membres de l’EEE, comme indiqué dans les considérants et le texte des adaptations figurant dans le projet de décision du Comité mixte joint en annexe, qui vont au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil 3 . La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 4 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Comité mixte de l’EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, dépend avant tout de la base juridique matérielle de l’acte juridique de l’UE à intégrer dans l’accord EEE.

Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

Étant donné que la décision du Comité mixte intègre le règlement délégué (UE) 2022/759 et la directive (UE) 2018/2001 dans l’accord EEE, il convient de fonder la présente décision du Conseil sur la même base juridique matérielle que celle de l’acte qui est intégré. En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 194, paragraphe 2, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 194, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2025/0164 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

(RED II)


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen 5 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur l’Espace économique européen 6 (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe IV (Énergie) dudit accord.

(3)Il y a lieu d’intégrer dans l’accord EEE le règlement délégué (UE) 2022/759 de la Commission en ce qui concerne une méthode de calcul de la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le réseau de froid 7 et la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 8 .

(4)Plusieurs dispositions de la directive (UE) 2018/2001 nécessitent des adaptations de fond qui tiennent compte des spécificités de l’accord EEE et des États de l’AELE.

(5)Étant donné que l’objectif contraignant pour l’Union en matière d’énergies renouvelables ne s’applique pas aux États de l’AELE, l’objectif de l’Union fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 ne devrait pas s’appliquer aux États de l’AELE. Cet article a donc été adapté en conséquence. Toutefois, les États de l’AELE fixent, sur une base volontaire, leurs objectifs indicatifs nationaux en matière d’énergies renouvelables, comme indiqué dans la déclaration des États de l’AELE jointe à la décision du Comité mixte de l’EEE. Par conséquent, les États de l’AELE ne devraient pas participer à la plateforme de l’Union pour le développement des énergies renouvelables ni prendre part aux transferts statistiques avec les États membres. L’article 8 de la directive (UE) 2018/2001 ne devrait donc pas s’appliquer aux États de l’AELE.

(6)Compte tenu de la situation géographique éloignée de l’Islande et des difficultés qui en découlent pour calculer la consommation finale brute d’énergie par rapport à la part de l’énergie consommée dans le secteur de l’aviation, le même seuil que celui fixé pour Chypre et Malte à l’article 7 de la directive (UE) 2018/2001 devrait s’appliquer à l’Islande.

(7)En ce qui concerne la procédure d’octroi de permis visée à l’article 16 de la directive (UE) 2018/2001, la décision du comité mixte tient compte de l’obligation particulière imposée à la Norvège de consulter le peuple sami; par conséquent, les délais mentionnés à l’article 16, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive (UE) 2018/2001 pour la procédure d’octroi de permis peuvent être prolongés d’un an maximum.

(8)S’agissant de la reconnaissance mutuelle des garanties d’origine dans le cas de pays tiers, il convient que les États de l’AELE se conforment à la politique de l’Union en la matière énoncée à l’article 19, paragraphe 11, de la directive (UE) 2018/2001. En conséquence, ils ne devraient pas reconnaître les garanties d’origine émises par un pays tiers, à moins que l’Union n’ait conclu un accord avec ledit pays tiers et que les critères énoncés audit article ne soient remplis. L’article 19, paragraphe 11, de la directive (UE) 2018/2001 a donc été adapté en conséquence.

(9)Étant donné que la part d’électricité renouvelable est élevée en Norvège et en Islande et que la Norvège utilise cette électricité principalement à des fins de chauffage, tandis qu’en Islande la demande de chauffage est couverte par des sources géothermiques renouvelables ou par l’électricité renouvelable, il convient d’adapter les méthodes de calcul relatives à l’intégration du chauffage et du refroidissement énoncées à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001.

(10) Par ailleurs, le Liechtenstein ne peut actuellement pas appliquer les articles 25 à 31 de la directive (UE) 2018/2001 sur les énergies renouvelables dans le secteur des transports et les exigences de durabilité pour les carburants renouvelables, étant donné que la politique en matière de carburants est régie par l’union régionale du Liechtenstein avec la Suisse. Par conséquent, il convient d’accorder une dérogation temporaire au Liechtenstein, qui tienne compte du fait qu’il applique, au sein de cette union régionale, un système visant à augmenter la part des biocarburants sur la base d’un mécanisme de compensation des émissions de CO2, avec un objectif de 23 % applicable depuis 2024. La dérogation devrait s’appliquer seulement jusqu’à ce que la directive (UE) 2018/2001, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413, soit intégrée dans l’accord EEE.

(11)Il convient dès lors de modifier l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE en conséquence.

(12)Il convient donc que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement délégué (UE) 2022/759 de la Commission du 14 décembre 2021 modifiant l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthode de calcul de la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le réseau de froid (JO L 139 du 18.5.2022, p. 1).
(2)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82), rectifiée au JO L 311 du 25.9.2020, p. 11, et au JO L 41 du 22.2.2022, p. 37.
(3)    Règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (JO L 305 du 30.11.1994, p. 6).
(4)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(5)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(6)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(7)    Règlement délégué (UE) 2022/759 de la Commission du 14 décembre 2021 modifiant l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthode de calcul de la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le réseau de froid (JO L 139 du 18.5.2022, p. 1).
(8)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82), rectifiée au JO L 311 du 25.9.2020, p. 11, et au JO L 41 du 22.2.2022, p. 37.