Bruxelles, le 13.6.2025

COM(2025) 308 final

2025/0163(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un paquet global d’accords visant à consolider, à approfondir et à accroître les relations bilatérales avec la Confédération suisse, et relative à l’application provisoire de l’accord sur les modalités et conditions de la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

   Justification et objectifs de la proposition

L’Union européenne et la Confédération suisse (ci-après la «Suisse») sont étroitement liées d’un point de vue économique, historique, culturel, social et politique. L’Union est le premier partenaire commercial de la Suisse, tandis que la Suisse est le quatrième partenaire commercial de l’Union. Plus de 1,5 million de citoyens de l’Union vivent en Suisse et un peu moins de 450 000 ressortissants suisses vivent dans l’Union. Chaque jour, plusieurs centaines de milliers de travailleurs frontaliers franchissent la frontière UE-Suisse dans les deux sens.

L’Union et la Suisse sont liées par de multiples accords bilatéraux. Au moyen d’accords sur la libre circulation des personnes, le transport terrestre, le transport aérien, le commerce des produits agricoles et la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, la Suisse participe au marché intérieur de l’Union 1 . L’ accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen fait également de la Suisse un pays associé à l’espace Schengen. Pendant la pandémie de COVID‑19, l’Union et la Suisse ont intensifié leur coopération en ce qui concerne les menaces transfrontières pour la santé. La Suisse est aussi, traditionnellement, un partenaire solide en matière de recherche et d’innovation. Le pays a collaboré avec l’Union dans le cadre de nombreux programmes de financement de cette dernière, axés notamment sur la recherche, l’innovation et l’éducation.

Si les relations entre l’UE et la Suisse sont étroites, elles se heurtent aussi à plusieurs problèmes structurels de longue date. Pour résoudre ces problèmes, l’Union et la Suisse ont mené entre 2014 et 2021 des négociations concernant un accord-cadre institutionnel. Ce dernier aurait également fourni le cadre de gouvernance requis pour des accords supplémentaires dans des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe, y compris les accords pour lesquels des négociations avaient été autorisées par le Conseil, notamment en ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments (2003 et 2008) et l’électricité (2006). En outre, il aurait fourni le cadre de gouvernance nécessaire pour l’accord sur la santé, pour lequel des négociations avaient été autorisées par le Conseil en 2008.

Les négociateurs se sont entendus sur un projet de texte d’accord-cadre institutionnel au niveau technique en novembre 2018. En réaction au refus du Conseil fédéral suisse d’approuver le projet de texte, les négociations sur les autres accords se sont interrompues, car tant le Conseil, dans ses conclusions du 19 février 2019, que le Parlement européen, dans sa recommandation du 26 mars 2019, ont subordonné la conclusion de nouveaux accords d’accès au marché intérieur ou l’amélioration des conditions prévues par les accords existants à la conclusion de l’accord-cadre institutionnel. Le 26 mai 2021, malgré de nouvelles tentatives pour trouver des solutions, le Conseil fédéral suisse a décidé de mettre fin unilatéralement aux négociations sur l’accord-cadre institutionnel. La décision unilatérale de la Suisse a interrompu temporairement la coopération bilatérale dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de l’éducation.

À la suite de l’échec des négociations sur l’accord-cadre institutionnel, la Commission européenne et la Suisse ont entamé en mars 2022 des discussions exploratoires afin d’examiner l’avenir des relations entre l’Union et la Suisse. Ces discussions ont abouti à une Entente commune faisant état de l’accord politique des deux parties sur la voie à suivre pour les futures négociations et recensant les composantes et les paramètres d’un vaste paquet de négociation, ainsi que les zones de conciliation et les solutions concernant des points institutionnels et sectoriels essentiels.

L’Entente commune a été approuvée par le Conseil fédéral suisse et par la Commission européenne en novembre 2023. Les deux parties se sont engagées à se fonder sur l’Entente commune pour obtenir leur mandat de négociation et ont exprimé leur ambition de conclure les négociations dans le courant de l’année 2024.

En conséquence, le 20 décembre 2023, la Commission a adopté une recommandation de décision du Conseil visant à autoriser les négociations sur le vaste ensemble de mesures recensées et définies au cours des discussions exploratoires 2 . L’objectif global de ces négociations était de moderniser et de renforcer les relations bilatérales entre l’Union et la Suisse, de garantir une concurrence équitable entre les entreprises de l’Union et les entreprises suisses opérant au sein du marché intérieur et de protéger les droits des citoyens de l’Union en Suisse, y compris d’empêcher la discrimination entre les citoyens de différents États membres. L’idée était de permettre aux citoyens, aux entreprises et aux chercheurs des deux parties de tirer pleinement parti de la proximité géographique, des valeurs communes et des liens économiques entre l’Union et la Suisse. Parallèlement, le Conseil fédéral a réalisé les travaux préparatoires correspondants du côté suisse. À la suite de l’achèvement des processus requis en Suisse, le Conseil a adopté, le 12 mars 2024, une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations sur le paquet global d’accords, ainsi que des directives de négociation détaillées 3 .

Les négociations sur le paquet global d’accords ont été ouvertes le 18 mars 2024 par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Viola Amherd, alors présidente de la Confédération suisse. La Commission a mené les négociations en concertation avec le Conseil, y compris le Conseil des affaires générales, et le groupe «AELE», comité spécial désigné par le Conseil aux fins des négociations avec la Suisse. La résolution du Parlement européen du 4 octobre 2023 a été prise en considération de manière adéquate et la Commission a tenu le Parlement européen pleinement informé, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Après neuf mois d’intenses négociations, les présidentes von der Leyen et Amherd ont annoncé le 20 décembre 2024 l’aboutissement des discussions sur tous les éléments de ce paquet global d’accords. Ce dernier comprend l’actualisation des cinq accords en vertu desquels la Suisse a présentement accès au marché intérieur de l’Union; l’actualisation du mécanisme de règlement des différends prévu dans l’accord relatif aux échanges de produits agricoles, conformément à la pratique établie dans les accords commerciaux de l’Union et de la Suisse avec d’autres partenaires; un nouveau protocole sur la sécurité sanitaire des aliments qui établira un espace commun de sécurité sanitaire des aliments couvrant toutes les dimensions de la chaîne alimentaire et remplaçant les annexes sanitaires et phytosanitaires de l’accord relatif aux échanges de produits agricoles; un nouvel accord sur l’électricité qui permettra à la Suisse de participer au marché intérieur de l’électricité de l’Union; un nouvel accord sur la santé qui permettra à la Suisse de participer aux mécanismes et instances au moyen desquels l’Union affronte les menaces transfrontières graves pour la santé, notamment le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et le système d’alerte précoce et de réaction; un nouvel accord sur la contribution financière permanente et équitable de la Suisse à la cohésion économique et sociale au sein de l’Union, reflétant le niveau de partenariat et de coopération entre les parties; et un nouvel accord qui permettra à la Suisse de participer à plusieurs programmes de l’Union ouverts à l’association de pays tiers: Horizon Europe, le programme de recherche et de formation d’Euratom, ITER/F4E (Fusion for Energy), le programme pour une Europe numérique, Erasmus+, ainsi que le programme «L’UE pour la santé», dans le but de compléter, dans ce dernier cas, la coopération établie par l’accord en matière de santé que les deux partenaires ont négocié dans le cadre du même paquet global d’accords. Outre les éléments énumérés ci-dessus, le paquet global d’accords comprend également un protocole distinct sur la coopération parlementaire.

La présente proposition concerne la signature, au nom de l’Union européenne, des accords et instruments suivants dans le cadre du paquet global d’accords:

protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes;

protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes;

protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien;

protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien;

protocole sur les aides d’État à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien;

protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;

protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;

protocole sur les aides d’État à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;

protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;

protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;

protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles;

protocole à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles établissant un espace commun de sécurité sanitaire des aliments;

accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’électricité;

accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur la santé;

accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la contribution financière régulière de la Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne;

accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités et conditions de la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial;

protocole entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur la coopération parlementaire.

La présente proposition concerne également l’application provisoire de l’accord sur la participation de la Suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial, étant donné que cet accord prévoit son application provisoire à partir du 1er janvier 2026 ou du 1er janvier de l’année suivant sa signature, si cette signature n’a pas lieu avant le 1er juillet 2026.

Les accords et protocoles susmentionnés s’accompagnent d’une déclaration commune de l’Union européenne et de la Confédération suisse sur l’établissement d’un dialogue à haut niveau relatif au paquet global bilatéral d’accords et à la poursuite éventuelle du développement des relations bilatérales entre l’Union européenne et la Suisse, qui devrait être approuvée et signée au nom de l’Union.

Alors que l’accord sur la participation de la Suisse aux programmes de l’Union fait partie intégrante du paquet global d’accords négocié entre les deux partenaires en 2024, la Commission a décidé d’accélérer la proposition relative à sa signature en vue de son application provisoire à partir du 1er janvier 2025. La Commission a fait des propositions distinctes à cet effet 4 .

La démarche proposée permettra de donner effet aux dispositions transitoires que la Commission a accordées à la Suisse au cours des négociations du paquet global d’accords. Néanmoins, elle n’a pas d’incidence sur l’approche concernant le paquet global d’accords définie dans l’Entente commune et confirmée dans le mandat du Conseil.

L’accord sur la participation de la Suisse aux programmes de l’Union comporte une clause de caducité, qui prévoit que l’application provisoire de cet accord cessera si la Suisse n’achève pas les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du paquet global d’accords d’ici la fin de 2028. La proposition de la Commission relative à la signature de l’accord de participation de la Suisse aux programmes de l’Union prévoit donc qu’il sera conclu dans le cadre du paquet global d’accords qui ont fait l’objet des négociations menées en 2024.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’introduction de dispositions institutionnelles garantira une application plus cohérente et plus uniforme de l’acquis de l’Union dans les parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe ou dans les domaines d’action dans lesquels la Suisse s’est engagée à s’aligner activement sur le principe d’interprétation et d’application uniformes et à procéder au règlement des différends avec l’intervention de la Cour de justice de l’Union européenne pour les questions relevant du droit de l’Union. Les principes de non-discrimination des citoyens de l’Union et d’égalité des conditions de concurrence entre les entreprises de l’Union et les entreprises suisses sont placés au cœur des différents accords.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le paquet global d’accords entre l’Union et la Suisse respecte pleinement les traités et préserve l’intégrité et l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union. Il promeut les valeurs, les objectifs et les intérêts de l’Union, et il garantit la cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

Les nouveaux accords et les modifications institutionnelles et substantielles apportées aux accords existants, ainsi que, le cas échéant, l’introduction de règles en matière d’aides d’État contribueront à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union dans les domaines d’action suivants:

marché intérieur,

concurrence,

emploi et affaires sociales,

libre circulation des personnes,

transports,

agriculture,

sécurité et qualité des denrées alimentaires,

animaux et produits animaux,

végétaux et produits végétaux,

protection des consommateurs,

énergie,

santé,

commerce.

En outre, l’accord associant la Suisse aux programmes de l’Union et l’accord sur la participation de la Suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial favoriseront la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union dans les domaines d’action suivants:

éducation et formation,

recherche et innovation,

économie et société numériques,

santé, et

espace.

L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la contribution financière régulière de la Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne contribuera à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union en matière de cohésion économique et sociale.

La contribution financière adéquate de la Suisse à la gestion et au fonctionnement des agences et organismes auxquels elle participe, ainsi qu’aux systèmes d’information auxquels elle a accès, protègera les intérêts financiers de l’Union.

Le forum de coopération et de dialogue entre les membres du Parlement européen et l’Assemblée fédérale suisse, institué par un protocole spécial, est conforme à la pratique des accords d’association et de partenariat stratégique que l’Union conclut avec des pays tiers.

Bien que la mise en œuvre de plusieurs accords et protocoles visés par la présente proposition repose sur les systèmes techniques et numériques, la proposition ne prévoit aucune obligation de modification concernant l’utilisation ou l’architecture de ces systèmes. Le principe du «numérique par défaut» n’est pas altéré par la proposition.

2.BASE JURIDIQUE

Dans leur ensemble, les accords et protocoles qui font l’objet de la proposition de décision sont intrinsèquement liés, constituent un ensemble cohérent et définissent l’architecture d’un partenariat renforcé et global dans un large éventail de domaines visés par les traités, sur la base d’un juste équilibre entre droits et obligations. Par conséquent, la base juridique matérielle appropriée pour la proposition de décision du Conseil relative à la signature des accords et protocoles susmentionnés est l’article 217 du TFUE. La base juridique procédurale est constituée par l’article 218, paragraphe 5, lu en combinaison avec l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du TFUE. Par conséquent, la base juridique de la décision du Conseil proposée est l’article 217 du TFUE, lu en combinaison avec l’article 218, paragraphe 5, et l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du TFUE.

La Commission estime que l’Union est compétente dans tous les domaines visés par les accords et les protocoles qui font l’objet de la présente proposition et que, par conséquent, ces accords et protocoles devraient être signés par l’Union seule.

3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Dans les accords concernant les domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe, l’accord sur la santé et l’accord sur l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial, la Suisse a accepté d’apporter des contributions financières au budget de l’Union pour la gestion et le fonctionnement des agences et organismes auxquels elle participe, ainsi que des systèmes d’information auxquels elle a accès, compte tenu du champ d’application de chaque accord.

Dans la plupart des cas, les modalités de paiement sont définies dans des annexes spécifiques, qui suivent le même modèle. En vertu d’un ensemble de dispositions types communes aux accords et protocoles concernés, la Suisse est tenue de verser une contribution financière annuelle aux dates indiquées dans les appels de fonds lancés par la Commission européenne. Cette contribution correspond à la somme d’une contribution d’ordre opérationnel et d’un droit de participation.

Lorsque d’autres modalités de financement ont déjà été mises en place pour des agences ou des systèmes d’information, elles sont maintenues.

Les modalités de financement propres aux agences et aux systèmes d’information sont exposées dans la section qui détaille les dispositions des conventions. La fiche financière législative qui accompagne la présente proposition présente l’incidence budgétaire à venir de ces modalités de financement et leurs modalités de paiement.

4.AUTRES ÉLÉMENTS

Mise en œuvre par les instances créées en vertu des accords et des protocoles

Le paquet d’accords est lié par des dispositions institutionnelles similaires et/ou d’autres liens. Tous les accords visés par le paquet global d’accords comprennent des comités mixtes composés de représentants de l’Union et de la Suisse, qui suivent en grande partie le même modèle. Tous les accords concernant des domaines liés au marché intérieur, l’accord relatif aux échanges de produits agricoles, l’accord sur la santé et l’accord sur la contribution financière régulière de la Suisse à la cohésion sociale et économique de l’Union permettent de créer des groupes de travail. Plusieurs accords prévoient des mécanismes de règlement des différends, fondés sur le même modèle, qui garantissent la possibilité de remédier aux violations des obligations incombant à l’une des parties en vertu de l’accord concerné ou d’une autre composante du paquet d’accords. Enfin, le protocole sur la coopération parlementaire institue un comité parlementaire mixte composé de représentants du Parlement européen et de l’Assemblée fédérale suisse.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Composition du paquet global d’accords et nature des accords et protocoles

Le paquet global d’accords se compose de plusieurs accords et protocoles qui ont des finalités et des configurations différentes, même s’ils partagent des éléments communs. Il comprend notamment des accords et un protocole dans des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe, un accord relatif aux échanges de produits agricoles, des accords de coopération et un protocole sur la coopération parlementaire. Plusieurs de ces accords et protocoles sont accompagnés de déclarations communes. Le tout est complété par une déclaration commune sur l’instauration d’un dialogue à haut niveau entre l’Union et la Suisse.

Accords concernant des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe

À la suite de changements institutionnels, quatre des cinq accords existants relèveront de la catégorie des accords concernant des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe, ce qui a notamment des incidences au niveau de leur interconnexion. Un nouvel accord et un nouveau protocole auront également ce statut.

Accords existants qui relèveront de la catégorie des accords concernant des domaines liés au marché intérieur

Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif à la libre circulation des personnes (ci-après «accord sur la libre circulation des personnes»),

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (ci-après «accord sur le transport aérien»),

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (ci-après «accord sur le transport terrestre»),

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ci-après «accord de reconnaissance mutuelle»).

Nouvel accord et nouveau protocole qui relèveront de la catégorie des accords concernant des domaines liés au marché intérieur

Accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’électricité (ci-après «accord sur l’électricité»),

Protocole à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles établissant un espace commun de sécurité sanitaire des aliments (ci-après «protocole sur l’espace commun de sécurité sanitaire des aliments»).

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après «accord relatif aux échanges de produits agricoles»). L’accord modifié ne sera plus considéré comme un accord concernant un domaine lié au marché intérieur auquel la Suisse participe.

Accords de coopération

Plusieurs accords peuvent être considérés comme des accords de coopération et ne constituent donc pas des accords concernant des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe. Leur configuration et leur contenu diffèrent en fonction de leur finalité. Ces accords sont les suivants:

Accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur la santé (ci-après «accord sur la santé»),

Accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la contribution financière régulière de la Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne (ci-après «accord sur la cohésion»),

Accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités et conditions de la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après «accord sur l’agence pour le programme spatial»),

Accord entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif à la participation de la Confédération suisse aux programmes de l’Union (ci-après «accord sur les programmes de l’Union»),

L’accord sur les programmes de l’Union ne sera pas décrit en détail, sa signature faisant l’objet de propositions distinctes 5 .

Protocole sur la coopération parlementaire

Le protocole entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur la coopération parlementaire (ci-après le «protocole sur la coopération parlementaire») fournit une base juridique et des mécanismes de coopération politique entre le Parlement européen et l’Assemblée fédérale suisse.

Dialogue à haut niveau

La «déclaration commune de l’Union européenne et de la Confédération suisse sur l’établissement d’un dialogue à haut niveau relatif au paquet global bilatéral et à la poursuite éventuelle du développement des relations bilatérales entre l’Union européenne et la Suisse» servira de cadre aux discussions politiques entre le commissaire européen et le conseiller fédéral suisse chargé des relations entre l’Union et la Suisse. Les dialogues à haut niveau sont un instrument commun sur lequel l’Union s’appuie pour stimuler la coopération avec les pays tiers dans un domaine particulier.

Accords concernant des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe

Dispositions institutionnelles

Des dispositions institutionnelles identiques figurent dans tous les accords concernant des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe, sous réserve d’adaptations justifiées sur le plan technique, soit dans le cadre des nouveaux accords, soit au moyen de protocoles institutionnels. L’accord sur la santé applique les mêmes solutions institutionnelles par analogie. Les dispositions institutionnelles comprennent les éléments suivants:

(1)interprétation et application uniformes: l’obligation d’interpréter et d’appliquer les accords concernés de manière uniforme au sein du marché intérieur et, dans la mesure où ils incluent des notions de droit de l’Union, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, avant comme après la signature de l’accord correspondant;

(2)alignement dynamique: une obligation pour les parties, sous réserve d’exceptions limitées, d’intégrer dans les accords concernés tous les actes juridiques de l’Union qui relèvent de leur champ d’application; en raison de son ordre juridique moniste, ces actes deviennent, du fait de leur intégration dans les accords, partie intégrante de l’ordre juridique suisse. En échange, la Suisse sera associée à l’élaboration des actes à intégrer dans les accords concernés et participera, par exemple, aux comités et aux groupes d’experts correspondants sans droit de vote. Dans le cas des accords sur la reconnaissance mutuelle et le transport terrestre, la Suisse est tenue d’adopter, pour des raisons historiques, des dispositions de droit national permettant de parvenir au résultat visé par ces actes;

(3)règlement des différends: un mécanisme efficace de règlement des litiges fondé sur l’arbitrage de tiers. Le tribunal arbitral est tenu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne pour les questions relatives aux dispositions des accords qui concernent des notions de droit de l’Union, et les avis de cette Cour sont juridiquement contraignants pour le tribunal arbitral;

(4)interdépendance des accords: la possibilité pour les parties de prendre des mesures compensatoires proportionnées et efficaces dans le cadre d’une procédure de règlement des différends, lorsqu’une partie estime que l’autre partie ne s’est pas conformée à une décision du tribunal arbitral; ces mesures compensatoires peuvent être prises dans l’accord concerné ou dans tout autre accord relatif au marché intérieur, y compris la suspension partielle ou totale de cet accord ou de ces accords.

Dispositions relatives aux aides d’État

En outre, des règles de fond et de procédure, y compris des mécanismes de surveillance et de contrôle de l’application, équivalentes à celles appliquées dans l’Union, figurent dans les accords dans lesquels il convient de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur, notamment les accords sur le transport aérien, le transport terrestre et l’électricité. Ces règles en matière d’aides d’État sont énoncées soit dans le corps principal de l’accord, comme c’est le cas pour l’accord sur l’électricité, soit dans des protocoles spéciaux, comme c’est le cas pour les accords sur le transport aérien et le transport terrestre. Dans les deux cas, les règles générales et sectorielles en matière d’aides d’État qui complètent le cadre susmentionné sont énoncées dans des annexes spéciales.

Participation aux agences et aux systèmes d’information

La Suisse bénéficiera d’un accès supplémentaire aux agences et/ou systèmes d’information au titre des accords ci-dessous concernant des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe: l’accord sur la libre circulation des personnes, l’accord de reconnaissance mutuelle, le protocole sur l’espace commun de sécurité sanitaire des aliments et l’accord sur l’électricité. La Suisse bénéficiera également d’un accès supplémentaire à une agence et à des systèmes d’information au titre de l’accord sur la santé.

Les dispositions types susmentionnées s’appliqueront aux modalités de financement liées à l’accès supplémentaire aux agences et aux systèmes d’information dont la Suisse bénéficiera par l’intermédiaire du paquet global d’accords. En principe, ces dispositions types devraient s’appliquer aux modalités de financement liées à tout accès supplémentaire à des agences, organismes, systèmes d’information et autres activités dont la Suisse pourrait bénéficier ultérieurement au titre des accords faisant partie du paquet ou d’autres accords que l’Union et la Suisse pourraient conclure.

La contribution d’ordre opérationnel qui composera la contribution financière annuelle de la Suisse sera fondée sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse aux prix du marché et le PIB de l’Union aux prix du marché 6 . La clé de contribution sera appliquée au budget annuel voté de l’Union qui est inscrit à la ou aux ligne(s) budgétaire(s) de subventions concernée(s) pour l’année en question, sous réserve, le cas échéant, d’ajustements tenant compte du champ d’application d’un accord. La contribution d’ordre opérationnel pour les systèmes d’information et les autres activités sera calculée en appliquant la clé de contribution au budget correspondant de l’année en question, comme indiqué dans les documents d’exécution du budget (tels que les programmes de travail ou les contrats). Les droits de participation annuels s’élèveront à 4 % de la contribution d’ordre opérationnel.

Tous les montants de référence seront fondés sur les crédits d’engagement.

Les accords en vertu desquels la Suisse aura accès aux agences comprennent également une annexe sur les droits, privilèges et immunités de ces agences et de leur personnel, qui suit un modèle standard et reprend les dispositions du protocole (nº 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

Accord sur la libre circulation des personnes

L’accord actualisé sur la libre circulation des personnes prévoira un alignement dynamique de la Suisse sur les actes juridiques de l’Union, actuels et à venir, dans le domaine de la libre circulation des personnes et du détachement de travailleurs.

Le protocole d’amendement de l’accord sur la libre circulation des personnes modifie sa structure. Dans sa version actuelle, l’accord comporte un nombre important de dispositions de fond dans son annexe I. Cette annexe est remplacée par une liste d’actes juridiques de l’Union, sur lesquels la Suisse s’alignera de manière dynamique et qui couvriront, dans une large mesure, le contenu de ces dispositions.

Le remplacement des dispositions de fond de l’accord par l’intégration de l’acquis de l’Union s’accompagnera d’un certain nombre d’exceptions à l’alignement dynamique dans les domaines suivants: période de notification préalable et contrôles, garanties financières et sanctions à l’encontre des prestataires de services, preuve d’activité non salariée, acquisition de la résidence permanente, achat de biens immobiliers, cartes d’identité, expulsions et certaines questions de droit cantonal relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale. Certaines de ces exceptions figurent déjà dans l’accord existant. La disposition en vigueur relative aux droits des étudiants sera révisée, de manière à ce qu’il ne soit plus possible pour les parties de pratiquer une discrimination à l’égard des étudiants de l’autre partie en ce qui concerne les droits d’inscription, ainsi que les mécanismes d’aide publique qui y sont associés, dans les universités principalement financées par des fonds publics. Le niveau d’accès actuel des étudiants de l’Union à ces universités en Suisse sera garanti.

En outre, une clause de non-régression dispose que la Suisse ne sera pas tenue d’intégrer un nouvel acquis concernant le détachement de travailleurs, si son effet est d’affaiblir ou de réduire sensiblement le niveau de protection des travailleurs détachés par rapport aux conditions de travail et d’emploi.

Au moyen d’un protocole annexé à l’accord actualisé, les parties s’engageront à ce que les règles de l’Union et de la Suisse relatives à l’octroi des permis de séjour de longue durée soient appliquées d’une manière non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la durée de séjour minimale préalable de cinq ans.

La clause de sauvegarde existante sera adaptée et alignée sur le protocole institutionnel. Elle peut être activée en cas de graves difficultés économiques ou sociales engendrées par l’application de l’accord. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une solution appropriée pour remédier à la situation, la partie qui invoque de graves difficultés économiques peut porter la question devant le tribunal arbitral. Cette partie ne pourra prendre des mesures de sauvegarde que si le tribunal arbitral estime que la situation les justifie.

Plusieurs déclarations communes accompagnant l’accord énoncent explicitement la compréhension commune par les parties des dispositions relatives, par exemple, à la prévention et à la poursuite des abus de droit au titre de l’acquis en matière de libre circulation des personnes, aux procédures de notification de l’entrée en fonction d’un travailleur ou aux systèmes de contrôle efficaces, dont le système de double contrôle de la Suisse applicable à la prestation de services.

En vertu de l’accord, la Suisse aura accès et contribuera financièrement, conformément aux modalités financières standard, aux systèmes d’information suivants:

le réseau européen des services de l’emploi (EURES), établi par le règlement (UE) 2016/589 7 ,

l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI), établi par le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009 8 ,

les modules du système d’information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) nº 1024/2012 9 concernant le détachement de travailleurs, les services, les qualifications professionnelles, la carte professionnelle européenne, les professions réglementées et le portail numérique unique.

La participation à la plateforme EURES favorisera la mobilité de la main-d’œuvre, facilitera l’échange d’offres d’emploi et de profils de demandeurs d’emploi et garantira une mise en adéquation de grande qualité quels que soient les langues et contextes nationaux correspondants, notamment par l’utilisation de la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions.

Les modalités de financement en vigueur continueront de s’appliquer à la contribution financière de la Suisse au système d’information mutuelle sur la protection sociale, auquel elle a déjà accès.

Accord sur le transport aérien

L’accord actualisé sur le transport aérien prévoira un alignement dynamique de la Suisse sur les actes juridiques de l’Union, actuels et à venir, dans le domaine du transport aérien.

Le protocole d’amendement de l’accord sur le transport aérien ne change pas les objectifs de l’accord et apporte des modifications limitées au texte principal et à l’annexe de ce dernier. Le changement le plus notable est l’échange mutuel de droits de cabotage entre les parties (permettant aux compagnies aériennes respectives de desservir deux points situés sur le territoire d’un État membre ou de la Suisse).

Aucun accès supplémentaire aux systèmes d’information n’est prévu. Les modalités financières en vigueur concernant la participation de la Suisse à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), instituée par le règlement (UE) 2018/1139 10 , continueront de s’appliquer. Les dispositions existantes concernant les droits, privilèges et immunités de l’AESA et de son personnel seront remplacées par le modèle susmentionné.

Un protocole sur les aides d’État est joint à l’accord et sera accompagné d’une déclaration commune.

Accord sur le transport terrestre

En vertu de l’accord actualisé sur le transport terrestre, dans sa version initiale, la Suisse sera tenue d’adopter des dispositions de droit national permettant de parvenir au résultat visé par les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe de l’accord.

L’accord actualisé précisera que les entreprises ferroviaires peuvent exploiter des services ferroviaires internationaux de voyageurs entre l’Union et la Suisse, y compris des services de cabotage international, sous leur propre responsabilité. Le protocole d’amendement intégrera les dispositions pertinentes du droit de l’Union dans l’accord garantissant le droit d’exploiter des services internationaux de fret ferroviaire dans l’Union et en Suisse.

La Suisse bénéficiera de certaines exceptions. À titre d’exemple, la Suisse pourra donner la priorité aux services ferroviaires qui relèvent des horaires cadencés suisses. Inversement, l’Union ou ses États membres peuvent accorder la priorité, sur leur territoire, aux entreprises de l’Union exploitant des services ferroviaires de transport de voyageurs, par rapport à un service suisse de transport international de voyageurs qui exploite une partie du service international dans le cadre des horaires cadencés suisses. La Suisse aura également le droit d’adopter des instruments de gestion des capacités prévoyant un nombre minimal de sillons par heure pour des types de transport déterminés, y compris le transport de marchandises, le transport de voyageurs régional et de longue distance, qui peuvent également servir un objectif international. La Suisse aura également la possibilité d’obliger les entreprises de transport de passagers à participer au système suisse de billetterie et d’intégration des prix, tout en leur garantissant la liberté de fixation des prix. Les autorités compétentes suisses pourront également attribuer directement des contrats de service public dans le domaine du transport ferroviaire, sous réserve de conditions particulières garantissant que le marché intérieur de l’Union pour le territoire de l’Union n’est pas altéré.

Tout en étant visé par une exception à l’alignement dynamique, le système suisse de taxation des poids lourds en vigueur sera rapproché de celui de l’Union.

La Suisse interagit, en qualité de pays tiers, avec l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer instituée par le règlement (UE) 2016/796 11 . Conformément à la législation de l’Union applicable, et après leur approbation par son conseil d’administration, l’agence convient avec les autorités suisses compétentes d’arrangements précisant la nature et l’étendue de la participation de ces dernières aux travaux de l’agence.

Aucun accès supplémentaire aux systèmes d’information n’est prévu. Les modalités financières en vigueur continueront de s’appliquer à l’accès de la Suisse à TACHOnet, tel qu’établi par le règlement (UE) nº 165/2014 et le règlement d’exécution (UE) 2016/68 de la Commission 12 .

Un protocole sur les aides d’État est joint à l’accord et sera accompagné d’une déclaration commune. Le protocole d’amendement sera également accompagné d’une déclaration commune.

Accord de reconnaissance mutuelle

En vertu de l’accord de reconnaissance mutuelle actualisé, la Suisse sera tenue d’adopter des dispositions de droit national permettant de parvenir au résultat visé par les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe de l’accord. Si le champ d’application de l’accord devait être élargi à l’avenir, les domaines supplémentaires relèveraient également de cette même approche.

Le protocole d’amendement de l’accord de reconnaissance mutuelle n’apporte que des modifications limitées au texte principal et à l’annexe de l’accord, afin de mieux définir l’objet et le champ d’application de l’accord, les procédures applicables et le rôle des autorités et des opérateurs économiques des parties, ainsi que la coopération entre les parties.

Dans tous les domaines visés par l’annexe 1 de l’accord, la Suisse sera tenue d’adopter des actes juridiques permettant de parvenir au même résultat que les dispositions de l’acquis de l’Union énumérées dans ladite annexe. Les dispositions pertinentes du droit suisse ne seront plus énumérées dans l’annexe. La seule exception à cette règle concerne le chapitre 11 de l’annexe 1, dans lequel les dispositions du droit suisse continueront à être énumérées. Il s’agit d’une exception convenue en rapport avec la directive 2007/45/CE 13 .

Dans certains domaines, la participation de la Suisse à l’élaboration des décisions sera limitée. En règle générale, elle n’aura pas accès aux groupes d’experts et aux comités de comitologie compétents en matière de médicaments. La Suisse n’aura pas non plus accès à l’Agence européenne des médicaments. Dans le domaine des dispositifs médicaux, le rôle de la Suisse au sein des comités et des groupes d’experts se limitera à celui d’observateur.

Au titre de l’accord actualisé, la Suisse aura accès et contribuera financièrement au système d’information EudraGMDP sur le code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, établi par la directive 2004/27/CE 14 .

Accord sur l’électricité

L’accord sur l’électricité prévoira un alignement dynamique de la Suisse sur les actes juridiques de l’Union, actuels et à venir, dans le domaine de l’électricité.

L’accord sur l’électricité a pour objectif de permettre à la Suisse d’accéder au marché intérieur de l’électricité de l’Union. Il vise, par exemple, à encourager les échanges transfrontaliers d’électricité, à garantir l’intégrité et la transparence du marché de l’électricité, ainsi que l’égalité de traitement de tous les acteurs du marché de l’électricité, à assurer la stabilité des réseaux électriques et la sécurité de l’approvisionnement, ainsi qu’à encourager la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. L’accord définit les règles et les concepts applicables aux marchés intérieurs de l’électricité, ainsi que les rôles et responsabilités des acteurs tels que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution. Il prévoit également un régime transitoire pour les mises en réserve à long terme préexistantes de capacités d’interconnexion à la frontière suisse, qui ne sont pas compatibles avec l’acquis de l’Union.

En ce qui concerne la protection de l’environnement dans le secteur de l’électricité, la Suisse est tenue d’adopter ou de conserver des dispositions de droit national établissant des exigences qui garantissent au moins le même niveau de protection que celui prévu par l’acquis de l’Union en la matière. Ces dispositions ne peuvent pas constituer un obstacle au libre accès au marché suisse des biens et services en provenance de l’Union qui sont conformes aux exigences énoncées dans l’acquis pertinent de l’Union. Une exception à l’obligation d’alignement dynamique est prévue, qui permet à la Suisse de prendre des mesures nécessaires, proportionnées et sans effet de distorsion pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité, par la mise en place de réserves d’électricité, dans la mesure où elles sont compatibles avec l’accord.

En vertu de l’accord, la Suisse pourra participer à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), instituée par le règlement (UE) 2019/942 15 , et devra contribuer à son financement. L’accord comprend une annexe type sur les droits, privilèges et immunités de l’ACER et de son personnel. La Suisse aura également accès et contribuera financièrement, conformément aux modalités financières standard, à la base de données de l’Union, établie par la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 16 .

L’accord comporte des dispositions relatives aux aides d’État et s’accompagnera d’une déclaration commune.

Protocole sur l’espace commun de sécurité sanitaire des aliments

Le protocole sur l’espace commun de sécurité sanitaire des aliments prévoira un alignement dynamique et une application simultanée par la Suisse de l’ensemble de l’acquis de l’Union lié à la chaîne alimentaire.

Les annexes actuelles relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) qui sont jointes à l’accord existant relatif aux échanges de produits agricoles seront supprimées de cet accord et leur objet sera traité dans le protocole sur l’espace commun de sécurité sanitaire des aliments. L’accord relatif aux échanges de produits agricoles, dans sa forme actuelle, tire de ces annexes sa qualification d’«accord concernant un domaine lié au marché intérieur auquel la Suisse participe».

Le protocole sur l’espace commun de sécurité sanitaire des aliments, qui complète l’accord relatif aux échanges de produits agricoles, restera lié à celui-ci en ce sens que, si l’accord ou le protocole prend fin, l’autre instrument prendra également fin automatiquement.

Le protocole établit un espace commun de sécurité sanitaire des aliments qui couvre toutes les dimensions de la chaîne alimentaire. Ses objectifs sont, entre autres, de renforcer la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux afin d’assurer un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale, de lutter contre la résistance aux antimicrobiens, de renforcer la protection des animaux et de promouvoir des normes élevées en matière de bien-être animal.

Outre l’alignement dynamique sur tous les actes juridiques de l’acquis de l’Union relatifs à l’ensemble de la chaîne alimentaire, le protocole sur l’espace commun de sécurité sanitaire des aliments prévoit l’obligation pour la Suisse d’appliquer temporairement tout acte non législatif fondé sur le droit dérivé applicable, à partir de la date à laquelle ces actes non législatifs deviennent applicables dans l’Union et jusqu’à la date de la décision du comité mixte relative à l’incorporation de l’acte, afin de garantir leur application simultanée dans l’ensemble de l’espace commun de sécurité sanitaire des aliments.

Des exceptions à l’obligation d’alignement dynamique permettront à la Suisse, sous certaines conditions, de conserver les dispositions de droit national relatives aux organismes génétiquement modifiés et au bien-être animal. En outre, la Suisse aura la possibilité de maintenir ses mesures concernant l’importation de viande bovine provenant de bovins éventuellement traités avec des promoteurs de croissance hormonaux, à condition que cette viande bovine ne soit pas introduite dans l’Union.

Il sera possible de prendre des mesures compensatoires en cas de non-respect, par une partie, de la décision d’un tribunal arbitral au titre soit du protocole sur l’espace commun de sécurité sanitaire des aliments ou de tout autre accord dans un domaine lié au marché intérieur auquel la Suisse participe, soit de l’accord relatif aux échanges de produits agricoles.

Afin de permettre à la Suisse de préparer le passage du système actuel fondé sur l’équivalence à un système fondé sur le principe selon lequel l’acquis de l’Union lui-même s’applique simultanément sur son territoire, le protocole sur l’espace commun de sécurité sanitaire des aliments prévoit que les annexes actuelles relatives aux mesures SPS qui accompagnent l’accord relatif aux échanges de produits agricoles continueront d’avoir des effets juridiques pendant une période transitoire de 24 mois tout au plus. À l’expiration de ce délai, toutes les dispositions du protocole sur l’espace commun de sécurité sanitaire des aliments s’appliqueront pleinement.

Le protocole prévoit l’accès de la Suisse à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), instituée par le règlement (CE) nº 178/2002 17 , et comprend une annexe type sur les droits, privilèges et immunités de cette autorité et de son personnel. Le protocole prévoit également la contribution financière de la Suisse, selon les modalités standard susmentionnées, au financement de l’EFSA et des systèmes d’information suivants:

le portail EUROPHYT, établi par la directive 94/3/CE de la Commission 18 ,

le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), établi par le règlement (CE) nº 178/2002 19 ,

la plateforme de certification sanitaire et phytosanitaire (TRACES), établie par le règlement (UE) 2017/625 20 , et

le système d’information sur les maladies animales (ADIS), établi par le règlement (UE) 2020/2002 21 .

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Une fois que les modifications de l’accord relatif aux échanges de produits agricoles introduites par le protocole de modification spécifique entreront en vigueur, ce même accord ne relèvera plus de la catégorie des accords concernant un domaine lié au marché intérieur auxquels la Suisse participe.

Après la suppression des annexes relatives aux mesures SPS qui accompagnent l’accord relatif aux échanges de produits agricoles, le champ d’application de l’accord modifié, y compris de ses autres annexes, se limitera aux aspects commerciaux. Par conséquent, les notions d’interprétation et d’application uniformes de l’acquis de l’Union, le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne, la question de l’alignement dynamique et les règles en matière d’aides d’État n’entrent pas en ligne de compte. Le cadre institutionnel prévu par cet accord diffère donc de celui du protocole sur l’espace commun de sécurité sanitaire des aliments.

Le protocole de modification actualisera le mécanisme de règlement des différends, conformément à la pratique établie dans les accords commerciaux de l’Union et de la Suisse. La procédure de règlement des différends applicable sera fondée sur celle prévue dans les accords concernant des domaines du marché intérieur auxquels la Suisse participe. L’accord partage également avec ces derniers un ensemble de dispositions communes concernant le tribunal arbitral. Aucun rôle n’est prévu pour la Cour de justice de l’Union européenne dans le règlement des différends. Des mesures compensatoires en cas de non-respect, par une partie, de la décision d’un tribunal arbitral peuvent être prises dans l’accord relatif aux échanges de produits agricoles ou dans le protocole sur l’espace commun de sécurité sanitaire des aliments, mais pas dans d’autres accords concernant des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe.

Accords de coopération dans les domaines de la santé, de la cohésion et de l’espace

Accord sur la santé

L’accord sur la santé vise à renforcer la coopération entre l’Union et la Suisse en matière de menaces transfrontières graves pour la santé, en intégrant la Suisse dans les mécanismes et instances concernés.

Il ne constitue pas un accord dans un domaine lié au marché intérieur auquel la Suisse participe. Toutefois, il applique par analogie les dispositions institutionnelles susmentionnées et prévoit une obligation d’alignement dynamique sur l’acquis pertinent de l’Union.

L’accord partage un ensemble de dispositions communes concernant le tribunal arbitral, y compris un rôle pour la Cour de justice de l’Union européenne, avec les accords dans les domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe. En cas de différend, des mesures compensatoires visant à remédier à un déséquilibre éventuel peuvent être prises dans l’accord sur la santé ou dans le volet «santé» (programme «L’UE pour la santé») de l’accord sur les programmes de l’Union.

L’accord prévoit l’accès et la contribution financière de la Suisse, selon les modalités financières standard, au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), établi par le règlement (CE) nº 851/2004 22 . Il comprend une annexe type sur les droits, immunités et privilèges de l’ECDC et de son personnel.

Dans le cas du système d’alerte précoce et de réaction (SAPR), tel qu’établi par le règlement (UE) 2022/2371 23 , la contribution financière de la Suisse au titre du cadre financier pluriannuel actuel fera partie de sa contribution au financement de l’ECDC, d’une part, et du programme «L’UE pour la santé», d’autre part. Si, dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel, le SAPR était financé par d’autres sources, les modalités susmentionnées s’appliqueront à la contribution de la Suisse au SAPR.

Accord sur la cohésion

L’accord sur la cohésion ne constitue pas un accord dans un domaine lié au marché intérieur auquel la Suisse participe.

Il établit la base d’une contribution financière régulière de la Suisse à la réduction des disparités économiques et sociales dans l’Union, en complément des mesures prises par l’Union et ses États membres dans le domaine de la cohésion.

L’accord fixe les paramètres et les règles qui déterminent la contribution financière de la Suisse. Les périodes de contribution seront définies en fonction du cadre financier pluriannuel applicable de l’Union. La première période de contribution devrait s’étendre du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2036. Elle sera complétée par un engagement financier supplémentaire unique couvrant la période comprise entre la fin de 2024 et la fin de 2029.

Au début de chaque période de contribution, les parties devront conclure un protocole d’accord décrivant les domaines thématiques dans lesquels la contribution financière suisse pourra être utilisée au cours de cette période, tels que le développement humain et social inclusif, le développement économique durable et inclusif, la transition écologique, la démocratie et la participation, ou les migrations.

Ce protocole d’accord devrait également préciser le montant de la contribution financière, déterminé à partir des règles énoncées dans l’accord. La contribution financière de la Suisse ne sera pas transférée au budget de l’Union.

Le protocole d’accord servira de base aux accords de mise en œuvre par pays conclus entre la Suisse et les États membres bénéficiaires. Ces accords préciseront la répartition des fonds par pays, ainsi que leur répartition entre les domaines thématiques, les mesures de soutien, les structures de gestion et de contrôle et les conditions applicables, et les autorités compétentes dans l’État membre en question.

Le mécanisme de règlement des différends prévu dans l’accord présente des points communs, mais aussi des différences avec celui prévu dans les accords concernant des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe. Il partage notamment avec ces derniers un ensemble de dispositions communes concernant le tribunal arbitral. Toutefois, il ne prévoit pas de rôle pour la Cour de justice de l’Union européenne. En cas de différend, des mesures compensatoires visant à remédier à un déséquilibre éventuel peuvent être prises dans l’accord sur la cohésion ou dans l’un des accords énumérés dans l’accord sur la cohésion.

Accord sur l’agence pour le programme spatial

L’accord sur l’agence pour le programme spatial ne constitue pas un accord dans un domaine lié au marché intérieur auquel la Suisse participe. Il précise les conditions dans lesquelles la Suisse a le droit de participer à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA), instituée par le règlement (UE) 2021/696 24 . Il est fondé sur l’accord UE-Suisse de 2014 relatif aux programmes européens de navigation par satellite 25 . L’accord sur l’agence pour le programme spatial prévoit que les parties l’appliqueront à titre provisoire après sa signature.

L’accord fixe la contribution financière de la Suisse à l’EUSPA et prévoit, aux fins du calcul du montant d’ordre opérationnel et du droit de participation, l’utilisation de la même clé de contribution que celle établie dans les accords concernant des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe à partir de 2028. En fonction de la date à laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire, le pourcentage du montant de la contribution d’ordre opérationnel sur la base duquel le droit de participation sera calculé s’élèvera à 2 % et à 3 % pour 2026 et 2027, respectivement. À partir de 2028, ce pourcentage sera le même que celui utilisé dans les autres accords relatifs à la participation de la Suisse à des agences, soit 4 %.

L’accord permet également à la Suisse de participer à des activités liées à d’autres composantes du programme spatial, au-delà de Galileo et du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire, tel qu’établi dans l’accord de 2014, si un protocole à l’accord sur les programmes de l’Union le prévoit.

L’accord comprend une annexe type concernant les droits, immunités et privilèges de l’EUSPA et de son personnel.

Protocole sur la coopération parlementaire

Le protocole sur la coopération parlementaire institue un comité parlementaire mixte qui sert d’instance de dialogue et de débat entre les membres du Parlement européen et l’Assemblée fédérale suisse. Son objectif est de favoriser la compréhension mutuelle et la réflexion en ce qui concerne la relation entre l’Union et la Suisse dans sa globalité, et son possible développement. Le comité parlementaire mixte est régulièrement informé des décisions et recommandations des comités mixtes institués par les accords qui composent le paquet global d’accords. Il peut demander toute information pertinente concernant la mise en œuvre des accords qui composent le paquet global d’accords et peut adresser des recommandations aux parties.

Déclaration commune sur l’instauration d’un dialogue à haut niveau entre l’Union et la Suisse

Les objectifs du dialogue à haut niveau qui sera instauré sont les suivants:

favoriser la compréhension mutuelle et la coopération en ce qui concerne le paquet global bilatéral d’accords qui a été négocié et le développement éventuel des relations bilatérales;

discuter des questions d’intérêt mutuel, en particulier la participation de la Suisse au marché intérieur et les possibilités de renforcer le partenariat, et

évaluer la mise en œuvre du paquet global bilatéral d’accords, les travaux des comités mixtes et les possibilités de développer les relations bilatérales.

Signature et textes des accords

Le texte des accords et des protocoles est soumis au Conseil en même temps que la présente proposition. Les textes des déclarations communes qui accompagnent les divers accords ou protocoles sont présentés en même temps que la présente proposition, ainsi qu’une déclaration commune sur l’instauration d’un dialogue à haut niveau entre l’Union et la Suisse et deux déclarations unilatérales de la Suisse concernant respectivement l’accord sur la libre circulation des personnes et l’accord sur la santé.

Conformément aux traités, il appartient à la Commission d’assurer la signature des accords et protocoles, sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure. En outre, le texte de la déclaration commune sur le dialogue à haut niveau devrait être signé par la Commission européenne au nom de l’Union.

Tableau 1: vue d’ensemble des dispositions institutionnelles et autres dispositions communes aux accords concernant des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe et à l’accord sur la santé

Dispositions de l’accord

Dispositions identiques en ce qui concerne:

Dispositions générales

les objectifs institutionnels et/ou l’objet de l’accord

la nature de l’accord et la relation des protocoles à l’accord (dans le cas d’un accord existant)

Alignement de l’accord sur les actes juridiques de l’Union

l’obligation pour le comité mixte d’intégrer dans l’accord de nouveaux actes relevant du champ d’application de l’accord

la participation à la rédaction d’un acte juridique («élaboration des décisions») et l’intégration des actes juridiques dans l’accord

le respect des obligations constitutionnelles par la Suisse

Interprétation et application de l’accord

les principes de l’interprétation uniforme, de l’application efficace et harmonieuse et de l’exclusivité

la procédure en cas de difficulté d’interprétation ou d’application, les mesures compensatoires et la coopération entre juridictions

Autres dispositions

le comité mixte

la contribution financière de la Suisse au financement des agences et des systèmes d’information auxquels elle a accès

le traitement des informations

les références, dans les actes juridiques de l’Union, aux éléments suivants: territoires et ressortissants des États membres, entrée en vigueur et mise en œuvre des actes juridiques, destinataires, droits et obligations des États membres

Dispositions finales

l’entrée en vigueur et la mise en œuvre

les modifications et la dénonciation

Annexe relative à la mise en place de la contribution financière de la Suisse

la liste des activités, instances et systèmes d’information

les modalités de paiement

les dispositions transitoires (le cas échéant)

Annexe/appendice sur le tribunal arbitral

les services de greffe et de secrétariat du tribunal arbitral

l’ouverture d’une procédure de règlement des différends

la composition du tribunal d’arbitrage

la procédure d’arbitrage

les décisions du tribunal d’arbitrage

Appendice sur les privilèges et immunités des agences

l’inviolabilité des locaux, des bâtiments et des archives de l’agence

l’exonération fiscale des actifs, des recettes et des biens et services destinés à un usage officiel

le statut diplomatique de la correspondance et des communications

les privilèges et immunités, l’imposition et la couverture sociale des fonctionnaires relevant du statut

Tableau 2: dispositions relatives aux aides d’État qui sont communes à l’accord sur l’électricité et aux protocoles en matière d’aides d’État relatifs aux accords sur le transport aérien et sur le transport terrestre

Partie/chapitre du protocole en matière d’aides d’État ou annexe

Dispositions identiques en ce qui concerne:

Texte principal

les objectifs liés aux aides d’État

la relation entre le protocole et l’accord existant (dans le cas d’un accord existant)

les aides d’État incompatibles et compatibles avec l’accord, et les aides existantes

la surveillance, la transparence, les modalités de coopération et les consultations

l’intégration des actes juridiques

la ratification et l’entrée en vigueur, les modifications et la dénonciation

Annexe relative aux exemptions et aux précisions

les mesures compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur

Annexe relative aux actes généraux et sectoriels applicables dans l’Union

les actes généraux applicables à tous les secteurs, complétés par des règles sectorielles propres au domaine couvert par l’accord en question

2025/0163 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un paquet global d’accords visant à consolider, à approfondir et à accroître les relations bilatérales avec la Confédération suisse, et relative à l’application provisoire de l’accord sur les modalités et conditions de la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec son article 218, paragraphe 5, et son article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 12 mars 2024, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Confédération suisse (ci-après la «Suisse») sur un paquet global d’accords liés aux relations bilatérales avec la Suisse, comprenant des dispositions institutionnelles et des dispositions en matière d’aides d’État dans les accords entre l’Union et la Suisse concernant des domaines liés au marché intérieur 26 et, au besoin, des adaptations spécifiques de ces accords, un accord relatif à la participation de la Suisse aux programmes de l’Union et un accord constituant la base de la contribution permanente de la Suisse à la réduction des disparités économiques et sociales entre les régions 27 . Le Conseil avait également autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Suisse sur de nouveaux accords dans les domaines de l’électricité, de la santé et de la sécurité sanitaire des aliments, sur la participation de la Suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, et sur la modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien afin de permettre le cabotage.

(2)La Commission a négocié, au nom de l’Union, un paquet global d’accords qui comprend des protocoles sur des dispositions institutionnelles, des dispositions en matière d’aides d’État et des dispositions modificatives concernant les accords existants entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe, un protocole à l’accord existant entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles établissant un espace commun de sécurité sanitaire des aliments, un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’électricité, un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur la santé, un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la contribution financière régulière de la Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne, un accord entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif à la participation de la Confédération suisse aux programmes de l’Union, un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités et conditions de la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial, ainsi qu’un protocole entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur la coopération parlementaire.

(3)Les protocoles institutionnels prévoient l’obligation pour le comité mixte d’intégrer tous les actes du droit de l’Union relevant du champ d’application des accords, ainsi que des dispositions visant à garantir que la Suisse est liée par les règles en question. Ils garantissent l’interprétation et l’application uniformes de tous les accords dans les domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe et, lorsque l’application de ces accords concerne des notions de droit de l’Union, l’interprétation et l’application de ceux-ci conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Les protocoles institutionnels prévoient un mécanisme efficace de règlement des différends fondés sur l’arbitrage, y compris la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne pour toutes les questions de droit de l’Union découlant de l’affaire. En cas de non-respect de la décision du tribunal arbitral, des mesures compensatoires proportionnées peuvent être adoptées dans l’accord concerné ou dans tout autre accord concernant des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe.

(4)Les protocoles d’amendement des accords existants apportent les modifications de fond nécessaires à la cohérence avec le nouveau cadre institutionnel. En outre, le protocole d’amendement de l’accord sur le transport aérien prévoit l’échange mutuel de droits de cabotage.

(5)Les protocoles en matière d’aides d’État relatifs aux accords existants sur le transport aérien et le transport terrestre garantissent des conditions de concurrence équitables pour la participation de la Suisse au marché intérieur dans les domaines visés par ces accords. La Suisse appliquera des règles de fond et des règles de procédure, y compris des mécanismes de surveillance et de contrôle de l’application, équivalentes à celles qui s’appliquent dans l’Union.

(6)Le protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles fournit une mise à jour du mécanisme de règlement des différends de l’accord, conformément à la pratique établie dans les accords commerciaux de l’Union.

(7)Un protocole distinct à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles établit un espace commun de sécurité sanitaire des aliments couvrant toutes les dimensions de la chaîne alimentaire. Ce protocole comprend les dispositions institutionnelles communes à tous les accords concernant des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe.

(8)Le nouvel accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’électricité fixe les règles et les conditions selon lesquelles la Suisse peut participer au marché intérieur de l’électricité. L’accord comprend les dispositions institutionnelles communes à tous les accords concernant des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe, ainsi que des règles en matière d’aides d’État presque identiques à celles qui s’appliquent dans les domaines du transport aérien et du transport terrestre.

(9)Le nouvel accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur la santé vise à renforcer la coopération entre l’Union et la Suisse en matière de menaces transfrontières graves pour la santé et applique, par analogie, les dispositions institutionnelles communes aux accords concernant les domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe. Cet accord est lié à la participation de la Suisse au programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé»).

(10)Le nouvel accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la contribution financière régulière de la Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales dans l’Union européenne établit la base juridique et fixe les modalités de la contribution financière régulière de la Suisse, dans le cadre du paquet global d’accords, à la réduction des disparités économiques et sociales dans l’Union. L’accord comprend un mécanisme de règlement des différends, et en cas de non-respect d’une décision arbitrale, des mesures compensatoires proportionnées peuvent être adoptées dans tout accord faisant partie du paquet.

(11)Le nouvel accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités et conditions de la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial fixe les conditions de la participation de la Suisse aux travaux de l’agence.

(12)Des dispositions identiques dans les différents protocoles institutionnels et les nouveaux accords garantissent la contribution financière de la Suisse aux coûts des systèmes d’information et des agences auxquels elle participe.

(13)Le protocole entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur la coopération parlementaire institue un comité parlementaire qui sert d’instance de dialogue et de débat entre les membres du Parlement européen et de l’Assemblée fédérale suisse, en vue de favoriser la compréhension mutuelle et la réflexion en ce qui concerne la relation entre l’Union européenne et la Suisse dans sa globalité, et son possible développement.

(14)Les accords et protocoles qui font l’objet de la présente décision constituent un ensemble cohérent et définissent l’architecture d’un partenariat renforcé et global dans un large éventail de domaines visés par les traités, sur la base d’un juste équilibre entre droits et obligations. La décision relative à la signature de ces accords et protocoles devrait donc être fondée sur la base juridique matérielle prévue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour la création d’une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

(15)Afin d’accroître l’ampleur de leur coopération, l’accord sur les modalités et conditions de la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial prévoit que les parties l’appliquent à titre provisoire, conformément à leurs procédures et législations internes respectives, à partir du 1er janvier 2026, si la date de signature dudit accord est antérieure au 1er juillet 2026, ou à partir du 1er janvier de l’année suivant sa signature, si la date de signature dudit accord est postérieure au 30 juin 2026. Il convient donc d’appliquer cet accord à titre provisoire, dans l’attente de son entrée en vigueur.

(16)La signature de l’accord entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif à la participation de la Confédération suisse aux programmes de l’Union fait l’objet de procédures distinctes.

(17)La signature de la déclaration commune de l’Union européenne et de la Confédération suisse sur l’établissement d’un dialogue à haut niveau relatif au paquet global bilatéral et à la poursuite éventuelle du développement des relations bilatérales entre l’Union européenne et la Suisse devrait être approuvée.

(18)Il convient de signer au nom de l’Union les accords et protocoles qui font l’objet de la présente décision et d’approuver les déclarations communes les accompagnant,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, des accords et protocoles suivants est autorisée sous réserve de leur conclusion 28 :

(a)protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes;

(b)protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes;

(c)protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien;

(d)protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien;

(e)protocole sur les aides d’État à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien;

(f)protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;

(g)protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;

(h)protocole sur les aides d’État à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;

(i)protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;

(j)protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;

(k)protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles;

(l)protocole à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles établissant un espace commun de sécurité sanitaire des aliments;

(m)accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’électricité;

(n)accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur la santé;

(o)accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la contribution financière régulière de la Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne;

(p)accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités et conditions de la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial;

(q)protocole entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur la coopération parlementaire.

Article 2

1.La signature de la déclaration commune de l’Union européenne et de la Confédération suisse sur l’établissement d’un dialogue à haut niveau relatif au paquet global bilatéral et à la poursuite éventuelle du développement des relations bilatérales entre l’Union européenne et la Suisse est approuvée 29 .

2.Les déclarations communes suivantes accompagnant les accords et protocoles visés à l’article 1er de la présente décision sont approuvées:

(a)les déclarations communes suivantes accompagnant le protocole d’amendement visé à l’article 1er, point a), de la présente décision 30 :

déclaration commune sur la citoyenneté de l’Union;

déclaration commune sur la prévention et la poursuite de l’abus des droits conférés par la directive 2004/38/CE;

déclaration commune relative au refus de l’aide sociale et au retrait du droit de séjour avant l’acquisition d’un droit de séjour permanent;

déclaration commune relative à la notification de la prise d’un emploi;

déclaration commune relative à la convention sur la reconnaissance des qualifications;

déclaration commune sur les postes vacants;

déclaration commune sur les objectifs communs quant à la libre prestation de services jusqu’à 90 jours de travail effectif et en matière de garantie des droits des travailleurs détachés;

déclaration commune sur des systèmes efficaces de contrôle incluant le système d’exécution dual de la Suisse;

déclaration commune sur le principe «à travail égal, salaire égal au même endroit» et sur un niveau de protection proportionné et adéquat des travailleurs détachés;

déclaration commune sur la participation de la Suisse aux activités de l’Autorité européenne du travail;

déclaration commune sur le système d’enregistrement déclaratoire des travailleurs frontaliers;

déclaration commune concernant l’incorporation de deux actes juridiques de l’Union dans l’annexe I de l’accord;

(b)déclaration commune accompagnant le protocole sur les aides d’État visé à l’article 1er, point e), de la présente décision 31 ;

(c)déclaration commune accompagnant le protocole d’amendement visé à l’article 1er, point f), de la présente décision 32 ;

(d)déclaration commune accompagnant le protocole sur les aides d’État visé à l’article 1er, point h), de la présente décision 33 ;

(e)déclaration commune accompagnant l’accord visé à l’article 1er, point m), de la présente décision 34 .

3.Le Conseil prend note des déclarations suivantes de la Suisse:

(a)déclaration de la Suisse sur les mesures à prendre en ce qui concerne les indépendants
dans le contexte de la procédure d'annonce pour les séjours de courte durée liés à l'exercice d’une activité lucrative, accompagnant le protocole d’amendement visé à l’article 1er, point a), de la présente décision 35 ;

(b)déclaration de la Confédération suisse relative à l’inclusion, par analogie, d’éléments institutionnels dans l’accord sur la santé, accompagnant l’accord visé à l’article 1er, point n), de la présente décision 36 .

Article 3

Sous réserve de réciprocité, l’accord visé à l’article 1er, point p), de la présente décision est appliqué à titre provisoire conformément à l’article 15, paragraphe 3, dudit accord 37 .

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE

«RECETTES» - POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE SUR LES RECETTES 

PARTIE I:

AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LE PROGRAMME SPATIAL

1.DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de décision du Conseil relative à la signature d’un paquet global d’accords visant à consolider, à approfondir et à accroître les relations bilatérales avec la Confédération suisse

2.LIGNES BUDGÉTAIRES:

La partie I expose en détail l’incidence financière de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités et conditions de la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après «l’accord sur l’agence pour le programme spatial»). La partie II présente l’incidence financière des autres accords faisant partie du paquet global qui prévoient une contribution financière de la Suisse à diverses agences et à divers systèmes d’information.

Ligne de recettes (chapitre/article/poste):

Article 04 10 01 – Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) – Recettes affectées externes

Les recettes seront affectées à la ligne de dépenses (Chapitre/Article/Poste) suivante:

Article 04 10 01 – Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) – budget voté.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE 38

   Proposition sans incidence financière

   Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais ayant une incidence financière sur les recettes

   Proposition ayant une incidence financière sur les recettes affectées



L’effet est le suivant:

(en Mio EUR à la troisième décimale)

Ligne de recettes

Incidence sur les recettes

Période de XX mois débutant le jj/mm/aaaa (le cas échéant)

Année N (2026)

04 10 01

4 098 115

Période de 24 mois débutant le 1.1.2026

4 098 115

Ligne de recettes

2026

2027

04 10 01

4 098 115

4 185 977

Ligne de dépenses

2026

2027

04 10 01

4 098 115

4 185 977

4.MESURES ANTIFRAUDE

L’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) exige de la Commission qu’elle combatte la fraude et toute activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. La prévention et la détection de la fraude constituent par conséquent une obligation générale s’imposant à l’ensemble des services de la Commission dans l’exercice de leurs activités quotidiennes qui impliquent l’utilisation de ressources.

Toute fraude ou irrégularité concernant des fonds de l’Union a une incidence particulièrement négative sur la réputation de la Commission et la mise en œuvre des politiques de l’Union. La stratégie antifraude actuelle de la Commission [COM(2019) 196] a été adoptée le 29 avril 2019, afin de remplacer la stratégie de 2011. Il s’agit d’un document d’orientation définissant les priorités de la Commission en matière de lutte contre la fraude dans la perspective du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Les principaux objectifs de la stratégie antifraude de la Commission (CAFS) de 2019 consistent 1) à «renforcer la compréhension des mécanismes de fraude, des profils des fraudeurs et des vulnérabilités systémiques liées à la fraude portant atteinte au budget de l’Union européenne» (collecte et analyse de données) et 2) à «optimiser la coordination, la coopération et les flux de travail en matière de lutte contre la fraude, en particulier entre les services de la Commission et les agences exécutives» (coordination, coopération et processus). La stratégie s’accompagne d’un plan d’action qui a été révisé en juillet 2023 et qui, comme sa version précédente, a pour but de renforcer toutes les étapes du cycle antifraude: la prévention, la détection, l’enquête et la correction.

Les principes directeurs et les objectifs définis dans la CAFS de 2019 sont les suivants:

tolérance zéro pour la fraude;

lutte contre la fraude en tant que partie intégrante du contrôle interne;

rapport coût/efficacité des contrôles;

intégrité professionnelle et compétence du personnel de l’Union;

transparence quant à l’utilisation des fonds de l’Union;

prévention de la fraude, notamment étanchéité des programmes de dépenses à la fraude;

capacité d’enquête effective et échange d’informations en temps opportun;

correction rapide (ce qui inclut le recouvrement des fonds détournés et les sanctions judiciaires/administratives);

bonne coopération entre les acteurs internes et externes, en particulier entre l’Union et les autorités nationales compétentes, et entre les services de l’ensemble des institutions et instances concernées de l’Union;

communication interne et externe efficace en matière de lutte contre la fraude.

L’article 11 de l’accord sur l’agence pour le programme spatial et l’annexe III de l’accord sur la participation de la Suisse à l’EUSPA comportent des dispositions détaillées concernant le contrôle financier exercé à l’égard des participants suisses aux activités de l’agence pour le programme spatial, qui comprend également des mesures de lutte contre la fraude. L’annexe III prévoit les détails et les procédures nécessaires et permet aux instances [la Commission européenne ou d’autres personnes mandatées par cette dernière, dont l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes européenne] de s’acquitter parfaitement de leurs tâches afin de protéger les intérêts financiers de l’Union. Les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, à l’imposition de sanctions administratives.

Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF et à la Cour des comptes et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Comme le prévoit expressément l’article 11, paragraphe 4, de l’accord sur l’agence pour le programme spatial, des examens et des audits peuvent également être effectués après la suspension de l’application d’un protocole, la cessation de l’application ou la dénonciation de l’accord.

L’accord sur l’agence pour le programme spatial permet à l’OLAF de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire de la Confédération suisse concernant une entité suisse qui est partie à un accord de financement pertinent ou un tiers qui est une entité suisse participant à l’exécution de l’accord de financement dans le cadre d’un contrat, conformément à l’accord de financement pertinent et à tout autre contrat applicable, et dans la mesure prévue par ces derniers. Dans l’exercice de leurs fonctions sur le territoire de la Confédération suisse, la Commission européenne et l’OLAF agissent d’une manière compatible avec le droit suisse.

Les examens et audits peuvent être effectués par les agents de l’Union, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne. Dans l’exercice de leurs fonctions sur le territoire de la Confédération suisse, la Commission européenne ou les autres personnes mandatées par cette dernière agissent d’une manière compatible avec le droit suisse.

Les autorités suisses coopèrent, conformément aux instruments de coopération internationale applicables, avec les autorités de l’Union ou des États membres compétentes pour mener les enquêtes et les poursuites concernant les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, y compris en traduisant en justice les auteurs et complices présumés desdites infractions pénales. Les demandes soumises en vertu des instruments de coopération internationale applicables peuvent inclure, le cas échéant, des demandes relatives à des enquêtes ou des poursuites du Parquet européen. Cela permet une coopération avec le Parquet européen, telle que prévue par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.

En outre, l’accord sur l’agence pour le programme spatial prévoit un mécanisme efficace pour garantir l’exécution des décisions de la Commission sur le territoire de la Confédération suisse.

5.AUTRES REMARQUES

La contribution financière annuelle de la Suisse au financement de l’EUSPA correspondra à la somme d’une contribution d’ordre opérationnel, d’une part, et d’un droit de participation, d’autre part, comme prévu à l’article 4 de l’accord sur l’agence pour le programme spatial et à l’annexe I dudit accord.

La contribution d’ordre opérationnel est fondée sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse aux prix du marché et le PIB de l’Union aux prix du marché. Les PIB à appliquer seront ceux publiés en dernier lieu par l’Office statistique de l’Union européenne (EUROSTAT) le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le paiement annuel est effectué, dans le respect de l’accord relatif à la coopération dans le domaine statistique 39 . Si cet accord cesse de s’appliquer, le PIB de la Suisse est celui établi sur la base des données fournies par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Pour calculer la contribution d’ordre opérationnel, la clé de contribution sera appliquée au budget annuel voté de l’Union qui est inscrit aux postes budgétaires de subventions concernés pour l’année en question. Tous les montants de référence seront fondés sur les crédits d’engagement.

Le droit de participation annuel correspond à un pourcentage du montant opérationnel annuel. Les droits de participation annuels ont les valeurs suivantes:

   en 2026: 2 %

   en 2027: 3 %

   en 2028 et les années suivantes: 4 %.

Toutes les contributions financières de la Suisse et tous les paiements de l’Union, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, seront effectués en euros.

La Commission européenne lance des appels de fonds à la Suisse correspondant à la contribution de la Suisse. La Suisse verse le montant indiqué dans l’appel de fonds au plus tard 45 jours après réception de cet appel.

Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par la Suisse d’intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance. Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendaire du mois de l’échéance, ou 0 %, le taux le plus élevé étant retenu, majoré de 3,5 points de pourcentage.



PARTIE II:

AUTRES AGENCES ET SYSTÈMES D’INFORMATION

1.DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de décision du Conseil relative à la signature d’un paquet global d’accords visant à consolider, à approfondir et à accroître les relations bilatérales avec la Confédération suisse

2.LIGNES BUDGÉTAIRES:

La partie II présente l’incidence financière des autres accords faisant partie du paquet global qui prévoient une contribution financière de la Suisse à diverses agences et à divers systèmes d’information, à l’exception de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités et conditions de la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial. La partie I détaille l’incidence financière de ce dernier accord.

En vertu des accords concernant des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe, de l’accord sur la santé et de l’accord sur l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial, la Suisse contribuera financièrement au budget de l’Union pour la gestion et le fonctionnement des agences et des instances, des systèmes d’information et des autres activités auxquelles elle a accès au titre de ces accords. Un ensemble de modalités financières types a été négocié et intégré dans les accords particuliers. Ces modalités ne concernent pas les accords relatifs à la participation de la Suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et aux programmes de l’Union, respectivement.

Une description détaillée des modalités financières figure à la section 5 du présent document.

Les systèmes d’information auxquels la Suisse aura accès et devra contribuer financièrement, conformément aux modalités financières convenues, sont les suivants:

le réseau européen des services de l’emploi (EURES), établi par le règlement (UE) 2016/589;

l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI), établi par le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009; 

les modules du système d’information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant le détachement de travailleurs, les services, les qualifications professionnelles, la carte professionnelle européenne, les professions réglementées et le portail numérique unique;

le système d’information EudraGMDP sur le code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, établi par la directive 2004/27/CE;

le portail EUROPHYT, établi par la directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994;

le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), établi par le règlement (CE) nº 178/2002;

la plateforme de certification sanitaire et phytosanitaire (TRACES), établie par le règlement (UE) 2017/625;

le système d’information sur les maladies animales (ADIS), établi par le règlement (UE) 2020/2002;

la base de données de l’Union, établie par la directive (UE) 2018/2001, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Les agences auxquelles la Suisse aura accès et devra contribuer financièrement, conformément aux modalités financières convenues, sont les suivantes:

le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), établi par le règlement (CE) nº 851/2004;

l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), instituée par le règlement (CE) nº 178/2002;

l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie («ACER»), instituée par le règlement (UE) 2019/942.

S’il existe d’autres sources de financement, celles-ci seront maintenues. Si cette situation devait changer au cours du cycle de vie des accords, il conviendrait d’appliquer les modalités financières types. Les agences et les systèmes d’information suivants sont concernés:

le réseau TACHOnet, établi par le règlement (UE) nº 165/2014 et le règlement d’exécution (UE) 2016/68 de la Commission;

le système d’alerte précoce et de réaction (SAPR), établi par le règlement (UE) 2022/2371;

l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), instituée par le règlement (UE) 2018/1139;

le système d’information mutuelle sur la protection sociale (MISSOC).

Afin de tenir compte du fait que la Suisse n’aura pas accès aux activités de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) qui ne relèvent pas du champ d’application de l’accord sur l’électricité, sa contribution d’ordre opérationnel annuelle à l’ACER sera calculée sur la base d’un montant de référence annuel correspondant à 85 % du montant du budget annuel voté de l’Union qui est inscrit à la ou aux ligne(s) budgétaire(s) de subventions concernée(s).

Dans le cadre du CFP actuel (2021-2027), aucune contribution de la Suisse ne sera requise pour le financement du SAPR, conformément aux modalités financières susmentionnées. À la place, la contribution de la Suisse sera couverte par ses contributions au financement de l’ECDC et du programme «L’UE pour la santé», étant donné qu’il s’agit des deux sources de financement du SAPR au titre du CFP actuel.

L’incidence précise des contributions de la Suisse sur le budget ne peut pas être déterminée au moment de la rédaction du présent document, étant donné que la Suisse ne commencera à contribuer qu’après l’entrée en vigueur des accords concernés et que cette entrée en vigueur dépend du respect de certaines obligations constitutionnelles par la Suisse. Ce processus peut prendre plusieurs années, ce qui fait que les accords pourraient ne pas entrer en vigueur au cours du cadre financier pluriannuel actuel.

Étant donné que les modalités de financement convenues généreront un flux de recettes récurrent pour le budget de l’Union et que les dispositions types serviront de modèle pour les contributions de la Suisse à la gestion et au fonctionnement de toute agence ou de tout système d’information supplémentaire auquel la Suisse aura accès à l’avenir, il est néanmoins utile d’illustrer la manière dont les modalités financières pourraient avoir une incidence sur le budget. Les montants mentionnés appliquent les modalités financières au budget 2024, qui ont servi de référence lors des négociations sur les modalités de financement et de paiement.

·Systèmes d’information

Réseau européen des services de l’emploi (EURES)

Ligne de recettes (chapitre/article/poste):

R6 1 2 0 – Fonds social européen plus – Recettes affectées

Les recettes seront affectées aux lignes de dépenses (chapitre/article/poste) suivantes:

Article 07 02 04 – FSE+ – Volet Emploi et innovation sociale (EaSI), et

Article 07 10 09 – Autorité européenne du travail (AET): dépenses liées à la plateforme EURES

Échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI)

Ligne de recettes (chapitre/article/poste):

6 1 2 0 – Fonds social européen plus – Recettes affectées

R 6 6 3 0 – Projets pilotes, actions préparatoires, prérogatives et autres actions

Les recettes seront affectées aux lignes de dépenses (chapitre/article/poste) suivantes:

Article 07 02 04 – FSE+ – Volet Emploi et innovation sociale (EaSI)

Poste 07 20 03 01 – Libre circulation des travailleurs, coordination des régimes de sécurité sociale et actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers

Système d’information du marché intérieur (IMI)

Ligne de recettes (chapitre/article/poste):

6 00 03 00 – Programme pour le marché unique – Recettes affectées

Les recettes seront affectées à la ligne de dépenses (Chapitre/Article/Poste) suivante:

Poste 03 01 01 01 – Dépenses d’appui au programme pour le marché unique (03 01 01 01 02) 

EudraGMDP

Ligne de recettes (chapitre/article/poste):

6 6 2

Les recettes seront affectées à la ligne de dépenses (Chapitre/Article/Poste) suivante:

6 10 03 01 – Contribution de l’Union à l’Agence européenne des médicaments

EUROPHYT, iRASFF, TRACES, ADIS

Ligne de recettes (chapitre/article/poste):

60 30

Les recettes seront affectées à la ligne de dépenses (Chapitre/Article/Poste) suivante:

Article 03 02 06 – Contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale

Base de données de l’Union établie par la directive (UE) 2018/2001

Ligne de recettes (chapitre/article/poste):

6 06 08 – Autres contributions et restitutions – Recettes affectées

Les recettes seront affectées à la ligne de dépenses (Chapitre/Article/Poste) suivante:

02 20 04 02 – Activités de soutien à la politique européenne de l’énergie et au marché intérieur de l’énergie

·Agences

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Ligne de recettes (chapitre/article/poste):

6 6 2

Les recettes seront affectées à la ligne de dépenses (Chapitre/Article/Poste) suivante:

Article 06 10 01 – Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

Article 06 10 02 – Autorité européenne de sécurité des aliments

Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

Ligne de recettes (chapitre/article/poste):

6 06 08 – Organismes décentralisés – Recettes affectées

Les recettes seront affectées à la ligne de dépenses (Chapitre/Article/Poste) suivante:

Article 02 10 06 – Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

3.INCIDENCE FINANCIÈRE

   Proposition sans incidence financière

   Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais ayant une incidence financière sur les recettes

   Proposition ayant une incidence financière sur les recettes affectées



L’effet est le suivant:

·Systèmes d’information

Réseau européen des services de l’emploi (EURES)

Ligne de recettes

Incidence sur les recettes annuelles

(estimation 2024)

R 6 1 2 0

999 897

Situation après l’action

Ligne de recettes

Recettes annuelles estimées

R 6 1 2 0

999 897

Ligne de dépenses

Dépenses annuelles estimées

07 02 04

07 10 09

999 897

Échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI)

Lignes de recettes

Incidence sur les recettes annuelles

(estimation 2024)

R 6 1 2 0

R 6 6 3 0

227 136

Situation après l’action

Ligne de recettes

Recettes annuelles estimées

R6 1 2 0

R 6 6 3 0

227 136

Ligne de dépenses

Dépenses annuelles estimées

07 02 04

07 20 03 01

227 136

Système d’information du marché intérieur (IMI) 

Ligne de recettes

Incidence sur les recettes annuelles

(estimation 2024)

6 00 03 00

96 346

Situation après l’action

Ligne de recettes

Recettes annuelles estimées

6 00 03 00

96 346

Ligne de dépenses

Dépenses annuelles estimées

Poste 03 01 01 01 (03 01 01 01 02)

96 346

EudraGMDP

Ligne de recettes

Incidence sur les recettes annuelles

(estimation 2024) 

6 6 2

6 525

Situation après l’action

Ligne de recettes

Recettes annuelles estimées

6 6 2

6 525

Ligne de dépenses

Dépenses annuelles estimées

6 10 03 01

6 525

EUROPHYT, iRASFF, TRACES, ADIS

Ligne de recettes

Incidence sur les recettes annuelles

(estimation 2024)

6 0 3 0

727 804

Situation après l’action

Ligne de recettes

Recettes annuelles estimées

6 0 3 0

727 804

Ligne de dépenses

Dépenses annuelles estimées

Article 03 02 06

727 804

Base de données de l’Union établie par la directive (UE) 2018/2001

Ligne de recettes

Incidence sur les recettes annuelles

(estimation 2024)

6 06 08

875 000

Situation après l’action

Ligne de recettes

Recettes annuelles estimées

6 06 08

875 000

Ligne de dépenses

Dépenses annuelles estimées

02 20 04 02

875 000

·Agences

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)

Ligne de recettes

Incidence sur les recettes annuelles

(estimation 2024)

6 6 2

3 670 862



Situation après l’action

Ligne de recettes

Recettes annuelles estimées

6 6 2

3 670 862

Ligne de dépenses

Dépenses annuelles estimées

Article 06 10 01

3 670 862

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Ligne de recettes

Incidence sur les recettes annuelles

(estimation 2024)

6 6 2

7 755 340

Situation après l’action

Ligne de recettes

Recettes annuelles estimées

6 6 2

7 755 340

Ligne de dépenses

Dépenses annuelles estimées

Article 06 10 02

7 755 340

Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) 40

Ligne de recettes

Incidence sur les recettes annuelles

(estimation 2024)

06 06 08

981 805



Situation après l’action

Ligne de recettes

Recettes annuelles estimées

6 06 08

981 805

Ligne de dépenses

Dépenses annuelles estimées

02 10 06

981 805

4.MESURES ANTIFRAUDE

L’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) exige de la Commission qu’elle combatte la fraude et toute activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. La prévention et la détection de la fraude constituent par conséquent une obligation générale s’imposant à l’ensemble des services de la Commission dans l’exercice de leurs activités quotidiennes qui impliquent l’utilisation de ressources.

Toute fraude ou irrégularité concernant des fonds de l’Union a une incidence particulièrement négative sur la réputation de la Commission et la mise en œuvre des politiques de l’Union. La stratégie antifraude actuelle de la Commission [COM(2019) 196] a été adoptée le 29 avril 2019, afin de remplacer la stratégie de 2011. Il s’agit d’un document d’orientation définissant les priorités de la Commission en matière de lutte contre la fraude dans la perspective du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Les principaux objectifs de la stratégie antifraude de la Commission (CAFS) de 2019 consistent 1) à «renforcer la compréhension des mécanismes de fraude, des profils des fraudeurs et des vulnérabilités systémiques liées à la fraude portant atteinte au budget de l’Union européenne» (collecte et analyse de données), et 2) à «optimiser la coordination, la coopération et les flux de travail en matière de lutte contre la fraude, en particulier entre les services de la Commission et les agences exécutives» (coordination, coopération et processus). La stratégie s’accompagne d’un plan d’action qui a été révisé en juillet 2023 et qui, comme sa version précédente, a pour but de renforcer toutes les étapes du cycle antifraude: la prévention, la détection, l’enquête et la correction.

Les principes directeurs et les objectifs définis dans la CAFS de 2019 sont les suivants:

tolérance zéro pour la fraude;

lutte contre la fraude en tant que partie intégrante du contrôle interne;

rapport coût/efficacité des contrôles;

intégrité professionnelle et compétence du personnel de l’Union;

transparence quant à l’utilisation des fonds de l’Union;

prévention de la fraude, notamment étanchéité des programmes de dépenses à la fraude;

capacité d’enquête effective et échange d’informations en temps opportun;

correction rapide (ce qui inclut le recouvrement des fonds détournés et les sanctions judiciaires/administratives);

bonne coopération entre les acteurs internes et externes, en particulier entre l’Union et les autorités nationales compétentes, et entre les services de l’ensemble des institutions et instances concernées de l’Union;

communication interne et externe efficace en matière de lutte contre la fraude.

5.AUTRES REMARQUES

La contribution financière annuelle de la Suisse au financement des systèmes d’information et des agences correspondra à la somme d’une contribution d’ordre opérationnel, d’une part, et d’un droit de participation, d’autre part.

La contribution d’ordre opérationnel est fondée sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse aux prix du marché et le PIB de l’Union aux prix du marché. Les PIB à appliquer seront ceux publiés en dernier lieu par l’Office statistique de l’Union européenne (EUROSTAT) le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le paiement annuel est effectué, dans le respect de l’accord relatif à la coopération dans le domaine statistique 41 . Si cet accord cesse de s’appliquer, le PIB de la Suisse est celui établi sur la base des données fournies par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Pour calculer la contribution d’ordre opérationnel aux agences, la clé de contribution sera appliquée au budget annuel voté de l’Union qui est inscrit à la ou aux ligne(s) budgétaire(s) de subventions concernée(s) pour l’année en question. La contribution d’ordre opérationnel pour les systèmes d’information et les autres activités sera calculée en appliquant la clé de contribution au budget correspondant de l’année en question, comme indiqué dans les documents d’exécution du budget (tels que les programmes de travail ou les contrats). Tous les montants de référence seront fondés sur les crédits d’engagement.

Le droit de participation annuel s’élève à 4 % de la contribution d’ordre opérationnel annuelle.

Toutes les contributions financières de la Suisse et tous les paiements de l’Union, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, seront effectués en euros.

La Commission européenne communiquera à la Suisse, au plus tard le 16 avril de l’exercice budgétaire, les informations suivantes concernant la participation de la Suisse:

les montants en crédits d’engagement du budget annuel de l’Union inscrit à la ou aux ligne(s) budgétaire(s) de subventions concernée(s) pour l’année en question, pour chaque agence, et les montants en crédits d’engagement relatifs au budget de l’Union voté pour l’année en question pour le budget correspondant des systèmes d’information;

le montant des droits de participation;

en ce qui concerne les agences, au cours de l’année N + 1, les montants des engagements budgétaires effectués sur les crédits d’engagement autorisés au cours de l’année N sur les postes budgétaires de subventions concernés, par rapport au budget annuel de l’Union inscrit aux postes budgétaires de subventions concernés de l’année N.

Sur la base de son projet de budget, la Commission européenne fournit une estimation des informations susmentionnées dans les meilleurs délais et, au plus tard, le 1er septembre de l’exercice budgétaire.

La Commission européenne lance des appels de fonds à la Suisse correspondant à la contribution de la Suisse pour chacune des agences, chacun des systèmes d’information et les autres activités auxquels la Suisse participe. La Suisse verse le montant indiqué dans l’appel de fonds au plus tard 60 jours après le lancement de cet appel.

Dans chaque appel de fonds, la Suisse peut effectuer des paiements distincts pour chaque agence, système d’information ou toute autre activité. 

Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par la Suisse d’intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance.

Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendaire du mois de l’échéance, ou 0 %, le taux le plus élevé étant retenu, majoré de 3,5 points de pourcentage.

(1)    Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, accord entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, tous signés le 21 juin 1999 (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).
(2)    COM(2023) 798 final du 20.12.2023.
(3)    Décision (UE, Euratom) 2024/995 du Conseil du 12 mars 2024 autorisant l’ouverture de négociations avec la Confédération suisse sur des dispositions institutionnelles dans les accords entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatifs au marché intérieur, sur un accord relatif à la participation de la Confédération suisse aux programmes de l’Union et sur un accord qui constitue la base de la contribution permanente de la Confédération suisse à la cohésion de l’Union (JO L, 2024/995, 26.3.2024).
(4)    COM(2025) 159 final et COM(2025) 160 final du 9.4.2025.
(5)

   COM(2025) 159 final et COM(2025) 160 final du 9.4.2025.

(6)    Les PIB respectifs à appliquer seront ceux publiés en dernier lieu par l’Office statistique de l’Union européenne (EUROSTAT) le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le paiement annuel est effectué, dans le respect de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique (JO L 90 du 28.3.2006, p. 2).
(7)    Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).
(8)    Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1) et règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
(9)    Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(10)    Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) nº 2111/2005, (CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, (UE) nº 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 552/2004 et (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(11)    Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) nº 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).
(12)    Règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) nº 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1) et le règlement d’exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires à l’interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur (JO L 15 du 22.1.2016, p. 51), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/1503 du 25 août 2017 (JO L 221 du 26.8.2017, p. 10).
(13)    Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17).
(14)    Directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).
(15)    Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22).
(16)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(17)    Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(18)    Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d’interception d’un envoi ou d’un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent (JO L 32 du 5.2.1994, p. 37).
(19)    Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(20)    Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(21)    Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la notification des maladies répertoriées et les rapports relatifs à ces maladies au sein de l’Union, les formats et procédures pour la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union, des programmes d’éradication et des rapports y afférents ainsi que pour la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie», et le système informatisé de gestion de l’information (JO L 412 du 8.12.2020, p. 1).
(22)    Règlement (CE) nº 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (JO L 142 du 30.4.2004, p. 1).
(23)    Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision nº 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).
(24)    Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) nº 912/2010, (UE) nº 1285/2013 et (UE) nº 377/2014 et la décision nº 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).
(25)    Accord de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite (JO L 15 du 20.1.2014, p. 3).
(26)    Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, accord entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, tous signés le 21 juin 1999 (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).
(27)    Décision (UE, Euratom) 2024/995 du Conseil du 12 mars 2024 autorisant l’ouverture de négociations avec la Confédération suisse sur des dispositions institutionnelles dans les accords entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatifs au marché intérieur, sur un accord relatif à la participation de la Confédération suisse aux programmes de l’Union et sur un accord qui constitue la base de la contribution permanente de la Confédération suisse à la cohésion de l’Union (JO L, 2024/995, 26.3.2024).
(28)    Les textes des accords et protocoles seront publiés avec la décision relative à leur conclusion.
(29)    La déclaration est publiée au JO L du [XXX].
(30)    Les déclarations sont publiées au JO L du [XXX].
(31)    La déclaration est publiée au JO L du [XXX].
(32)    La déclaration est publiée au JO L du [XXX].
(33)    La déclaration est publiée au JO L du [XXX].
(34)    La déclaration est publiée au JO L du [XXX].
(35)    La déclaration est publiée au JO L du [XXX].
(36)    La déclaration est publiée au JO L du [XXX].
(37)    La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(38)    Tous les chiffres pour les années 2026 et 2027 cités dans la présente section sont indicatifs et correspondent aux dernières estimations disponibles.
(39)    Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique (JO L 90 du 28.3.2006, p. 2).
(40)    Sur la base d’un montant de référence annuel correspondant à 85 % du montant du budget annuel voté de l’Union qui est inscrit à la ou aux ligne(s) budgétaire(s) de subventions concernée(s).
(41)    Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique (JO L 90 du 28.3.2006, p. 2).