COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.5.2025
COM(2025) 289 final/2 DOWNGRADED ON 4.7.2025
2025/0151(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein d’un comité spécialisé institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne une décision dudit comité spécialisé
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition porte sur une décision relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé de la pêche institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point q), de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération» ou l’«accord»). La position concerne les dispositions relatives au niveau et aux conditions de l’accès accordé par chaque partie aux navires de l’autre partie pour pêcher dans ses eaux, qui doivent être considérés comme le niveau et les conditions d’accès déterminés aux fins de l’article 500, paragraphes 1, 4 et 5, de l’accord.
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord de commerce et de coopération UE - Royaume-Uni
L’accord de commerce et de coopération a été signé le 30 décembre 2020 et appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021. Il est entré en vigueur le 1er mai 2021. Il établit les bases de relations étendues entre l’Union et le Royaume-Uni impliquant des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.
2.2.Le comité spécialisé de la pêche
L’article 8, paragraphe 1, point q), de l’accord de commerce et de coopération institue un comité spécialisé de la pêche.
En vertu de l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord, le comité spécialisé de la pêche peut adopter des mesures, y compris des décisions et des recommandations, en ce qui concerne tout autre aspect de la coopération en matière de gestion durable de la pêche au titre de la rubrique cinq «Pêche» de l’accord.
2.3.L’acte envisagé par le comité spécialisé de la pêche
En application de l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord, le comité spécialisé de la pêche adoptera, lors de sa prochaine réunion ou par procédure écrite, une décision fixant les dispositions relatives au niveau et aux conditions de l’accès accordé par chaque partie aux navires de l’autre partie pour pêcher dans ses eaux du 1er juillet 2026 au 30 juin 2038, qui doivent être considérés comme le niveau et les conditions d’accès déterminés aux fins de l’article 500, paragraphes 1, 4 et 5, de l’accord.
3.Position à prendre au nom de l’Union
L’action proposée concerne les dispositions relatives au niveau et aux conditions de l’accès accordé par l’Union et le Royaume-Uni aux navires de l’autre partie pour pêcher dans ses eaux, qui doivent être considérés comme le niveau et les conditions d’accès déterminés aux fins de l’article 500, paragraphes 1, 4 et 5, de l’accord pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2038, à moins que le comité spécialisé de la pêche n’adopte une décision visant à prolonger cette période.
L’Union et le Royaume-Uni devraient convenir conjointement que:
(1)sous réserve que des TAC aient été convenus, chaque partie accorde:
(a)un accès total pour l’exploitation des stocks énumérés à l’annexe 35 et à l’annexe 36, tableaux A, B et F, dans sa ZEE et dans les eaux des parties situées entre six et douze milles marins des lignes de base dans les divisions CIEM 4 c et 7 d à 7 g à un niveau qui soit raisonnablement proportionné aux parts des TAC respectives des parties;
(b)un accès total pour l’exploitation de stocks hors quota dans sa ZEE et dans les eaux des parties situées entre six et douze milles marins des lignes de base dans les divisions CIEM 4 c et 7 d à 7 g à un niveau au moins égal au tonnage moyen pêché par cette partie dans les eaux de l’autre partie au cours de la période 2012-2016.
Aux fins des points a) et b), l’accès total pour pêcher entre six et douze milles marins des lignes de base dans les divisions CIEM 4 c et 7 d à 7 g s’applique aux navires admissibles dans la mesure où les navires admissibles de chaque partie avaient accès à ces eaux au 31 décembre 2020. Le terme «navire admissible» a le même sens qu’à l’article 500, paragraphe 4, tel que défini aux fins de l’article 500, paragraphe 4, point c);
(2)l’accès prévu au point 1), a), est également accordé lorsqu’un stock énuméré à l’annexe 35 ou à l’annexe 36, tableaux A et B, ne fait toujours pas l’objet d’un TAC à la date du 20 décembre d’une année donnée et que chaque partie a fixé un TAC provisoire, conformément à l’article 499 de l’accord. Il en va de même, mutatis mutandis, pour l’accès prévu au point 1), b), pour l’exploitation de stocks hors quota;
(3)les dispositions prévues aux points 1) et 2) ne comprennent pas d’engagements financiers ni de transferts de quotas entre les parties;
(4)les parts respectives des parties figurant aux annexes 35, 36 et 37 de l’accord de commerce et de coopération ne sont pas affectées par la présente décision;
(5)la décision du comité spécialisé de la pêche devrait s’appliquer à partir du 1er juillet 2026 et cesser de s’appliquer le 30 juin 2038, à moins que le comité spécialisé de la pêche n’adopte une décision visant à la proroger.
La position à prendre au nom de l’Union consiste à approuver l’adoption, par le comité spécialisé de la pêche, d’une décision fondée sur l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord de commerce et de coopération établissant les dispositions précitées.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit l’adoption, par le Conseil, de décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité spécialisé de la pêche est une instance créée par un accord, à savoir l’accord de commerce et de coopération.
La décision que le comité spécialisé de la pêche est appelé à adopter en application de l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord constitue un acte ayant des effets juridiques au sens de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE. La décision sera contraignante pour les parties en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’accord.
La décision ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord de commerce et de coopération.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision relevant de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant principale tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision relevant de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prépondérante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent sur la pêche. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 43, paragraphe 2, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
L’objet de la décision du comité spécialisé de la pêche consiste à fixer les dispositions relatives au niveau et aux conditions de l’accès accordé par chaque partie aux navires de l’autre partie pour pêcher dans ses eaux du 1er juillet 2026 au 30 juin 2038, qui doivent être considérés comme le niveau et les conditions d’accès déterminés aux fins de l’article 500, paragraphes 1, 4 et 5, de l’accord. Par souci de sécurité juridique et de transparence, il convient de publier la décision du comité spécialisé de la pêche au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
2025/0151 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein d’un comité spécialisé institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne une décision dudit comité spécialisé
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération» ou l’«accord»), a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2021/689 du Conseil et est entré en vigueur le 1er mai 2021, après avoir été appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021.
(2)La période d’adaptation prévue à l’annexe 38 de l’accord, au cours de laquelle chaque partie accorde aux navires de l’autre partie un accès total à ses eaux pour pêcher, s’achèvera le 30 juin 2026.
(3)En vertu de l’article 500, paragraphe 1, de l’accord, qui s’appliquera à partir du 1er juillet 2026, chaque partie autorise les navires de l’autre partie à accéder à ses eaux pour pêcher dans les sous-zones CIEM concernées pour l’année concernée, à un niveau et aux conditions déterminés dans le cadre des consultations annuelles, sous réserve que des TAC aient été convenus.
(4)Les parties souhaitent fixer des dispositions relatives au niveau et aux conditions d’accès du 1er juillet 2026 au 30 juin 2038, qui doivent être considérés comme le niveau et les conditions d’accès déterminés aux fins de l’article 500, paragraphes 1, 4 et 5, de l’accord et accordant un accès total aux eaux pour pêcher au cours de cette période, y compris dans le cas de TAC provisoires fixés en application de l’article 499 de l’accord.
(5)L’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord de commerce et de coopération dispose que le comité spécialisé de la pêche peut adopter des mesures, y compris des décisions et des recommandations, en ce qui concerne tout autre aspect de la coopération en matière de gestion durable de la pêche au titre de la rubrique cinq de la deuxième partie de l’accord.
(6)Conformément à la décision nº 1/2025 du conseil de partenariat du [xxx] interprétant l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord de commerce et de coopération, l’expression «coopération en matière de gestion durable de la pêche» figurant à l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord est interprétée comme incluant l’adoption, par le comité spécialisé de la pêche, d’une décision prévoyant l’accès total pluriannuel aux eaux pour pêcher pendant une période déterminée qui doit être considérée, aux fins de l’article 500, paragraphes 1 et 4, de l’accord, comme le résultat convenu lors des consultations annuelles (y compris dans le cas de l’accès au titre de l’article 500, paragraphe 5, de l’accord si des TAC provisoires sont fixés au titre de l’article 499 de l’accord).
(7)Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé de la pêche sur cette question,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé de la pêche institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne les dispositions relatives au niveau et aux conditions de l’accès accordé par chaque partie aux navires de l’autre partie pour pêcher dans ses eaux, qui doivent être considérés comme le niveau et les conditions d’accès déterminés aux fins de l’article 500, paragraphes 1, 4 et 5, de l’accord pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2038, est fondée sur le projet de décision du comité spécialisé de la pêche joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.5.2025
COM(2025) 289 final/2 DOWNGRADED ON 4.7.2025
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein d’un comité spécialisé institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne une décision dudit comité spécialisé
ANNEXE
DÉCISION N° XX/XXXX DU COMITÉ SPÉCIALISÉ DE LA PÊCHE INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT Q), DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME‑UNI DE GRANDE‑BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART,
du XXX 2025
en ce qui concerne les dispositions relatives au niveau et aux conditions de l’accès accordé par chaque partie aux navires de l’autre partie pour pêcher dans ses eaux du 1er juillet 2026 au 30 juin 2038
LE COMITÉ SPÉCIALISÉ DE LA PÊCHE,
vu l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le RoyaumeUni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (ci-après l’«accord»), et notamment son article 508, paragraphe 2, point d), et la décision du conseil de partenariat datée du [insérer] interprétant cet article,
considérant ce qui suit:
(1)La période d’adaptation prévue à l’annexe 38 de l’accord, pendant laquelle chaque partie accorde aux navires de l’autre partie un accès total à ses eaux pour pêcher, s’achève le 30 juin 2026.
(2)En vertu de l’article 500, paragraphe 1, de l’accord, qui s’appliquera après le 30 juin 2026, chaque partie autorise les navires de l’autre partie à accéder à ses eaux pour pêcher dans les sous-zones CIEM concernées pour l’année concernée, cet accès étant accordé au niveau et aux conditions déterminés dans le cadre des consultations annuelles, sous réserve que des TAC aient été convenus.
(3)Les parties conviennent de fixer des dispositions relatives au niveau et aux conditions d’accès du 1er juillet 2026 au 30 juin 2038, qui doivent être considérés comme le niveau et les conditions d’accès déterminés aux fins de l’article 500, paragraphes 1, 4 et 5, de l’accord afin d’accorder un accès pluriannuel aux eaux de l’autre partie pour pêcher au cours de cette période, y compris dans le cas de TAC provisoires fixés en application de l’article 499 de l’accord.
(4)Les parts respectives des parties figurant aux annexes 35 et 36 à partir de 2026 et les dispositions de l’annexe 37 de l’accord ne sont pas affectées par la présente décision.
(5)Dans la convention d’entente du 19 mai 2025, la Commission européenne et le Royaume-Uni ont pris note de l’accord politique conduisant au plein accès réciproque aux eaux pour pêcher jusqu’au 30 juin 2038,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision énonce les dispositions relatives au niveau et aux conditions de l’accès accordé par chaque partie aux navires de l’autre partie pour pêcher dans ses eaux, qui doivent être considérés comme le niveau et les conditions d’accès déterminés aux fins de l’article 500, paragraphes 1, 4 et 5, de l’accord. Il est entendu que la décision n’affecte pas l’article 500, paragraphe 2, de l’accord.
Article 2
1. Sous réserve que des TAC aient été convenus, chaque partie accorde aux navires de l’autre partie:
(a)un accès total pour l’exploitation des stocks énumérés à l’annexe 35 et à l’annexe 36, tableaux A, B et F, de l’accord dans sa ZEE et dans les eaux des parties situées entre six et douze milles marins des lignes de base dans les divisions CIEM 4 c et 7 d à 7 g à un niveau qui soit raisonnablement proportionné aux parts des TAC respectives des parties;
(b)un accès total pour l’exploitation de stocks hors quota dans sa ZEE et dans les eaux des parties situées entre six et douze milles marins des lignes de base dans les divisions CIEM 4 c et 7 d à 7 g à un niveau au moins égal au tonnage moyen pêché par cette partie dans les eaux de l’autre partie au cours de la période 2012-2016.
Aux fins des points a) et b), l’accès total pour pêcher entre six et douze milles marins des lignes de base dans les divisions CIEM 4 c et 7 d à 7 g s’applique aux navires admissibles dans la mesure où les navires admissibles de chaque partie avaient accès à ces eaux au 31 décembre 2020. Le terme «navire admissible» a le même sens qu’à l’article 500, paragraphe 4, tel que défini aux fins de l’article 500, paragraphe 4, point c).
2. L’accès prévu au paragraphe 1, point a), est également accordé lorsqu’un stock énuméré à l’annexe 35 ou à l’annexe 36, tableaux A et B, ne fait toujours pas l’objet d’un TAC à la date du 20 décembre d’une année donnée et que chaque partie a fixé un TAC provisoire, conformément à l’article 499 de l’accord. Il en va de même, mutatis mutandis, pour l’accès prévu au paragraphe 1, point b), pour l’exploitation de stocks hors quota.
3. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne comprennent pas d’engagements financiers ni de transferts de quotas entre les parties.
Article 3
Les parties peuvent, pour des raisons de transparence, intégrer les dispositions prévues à l’article 2 dans les comptes rendus écrits des consultations annuelles sur la pêche visées à l’article 498, paragraphe 6, de l’accord.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er juillet 2026. Elle cesse de s’appliquer le 30 juin 2038, à moins que le comité spécialisé de la pêche n’adopte une décision pour la proroger].
Fait à Bruxelles, le
Par le comité spécialisé de la pêche
Les coprésidents
Eva María CARBALLEIRA FERNANDEZ
Mike DOWELL