COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 4.6.2025
COM(2025) 269 final
ANNEXE
de la
recommendation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l’ouverture de négociations au nom de l’Union européenne en vue de la conclusion d’un protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et les Seychelles
{SWD(2025) 136 final} - {SWD(2025) 137 final}
ANNEXE
Directives de négociation
–L’objectif des négociations est de conclure un nouveau protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable conclu entre l’Union européenne et les Seychelles, conformément aux articles 28, 31 et 32, du règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, ainsi qu’aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission du 13 juillet 2011 relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche.
–Il convient que le protocole de mise en œuvre définisse le cadre général des activités de pêche des navires de l’Union dans les eaux des Seychelles ainsi que des modalités de coopération avec les Seychelles dans le domaine de la pêche.
–Afin de promouvoir une pêche durable et responsable tout en garantissant des avantages mutuels à l’Union et aux Seychelles au moyen de ce nouveau protocole, les objectifs de négociation de la Commission devraient être fondés sur les éléments suivants:
·garantir l’accès à la zone de pêche des Seychelles et les autorisations nécessaires pour que les navires de la flotte de l’Union puissent pêcher dans cette zone, permettant ainsi notamment de développer le réseau d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable disponible pour les opérateurs de l’Union dans l’océan Indien;
·prendre dûment en considération les meilleurs avis scientifiques disponibles et les plans de gestion pertinents adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) afin d’assurer la durabilité environnementale des activités de pêche et de promouvoir la gouvernance des océans à l’échelle internationale. Il convient que les activités de pêche ciblent exclusivement les ressources disponibles, en prenant en considération les capacités de pêche de la flotte locale et en accordant une attention particulière au caractère hautement migratoire des stocks concernés;
·viser à obtenir une part appropriée des ressources halieutiques, qui corresponde parfaitement aux intérêts de la flotte de l’Union, lorsque ces ressources présentent aussi un intérêt pour d’autres flottes étrangères, ainsi que l’application des mêmes conditions techniques à toutes les flottes étrangères;
·faire en sorte que l’accès aux pêcheries soit en rapport avec l’activité historique de la flotte de l’Union et son activité future prévue dans la région, en tenant compte des plus récentes et des meilleures évaluations scientifiques disponibles, ainsi que des intérêts des régions ultrapériphériques de l’Union;
·instaurer un dialogue pour renforcer la politique sectorielle dans la perspective, d’une part, d’encourager la mise en œuvre d’une politique de la pêche responsable, en lien avec les objectifs de développement des Seychelles, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la pêche, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, le contrôle, le suivi et la surveillance des activités de pêche, la mise à disposition d’avis scientifiques et les droits des travailleurs du secteur de la pêche, et, d'autre part, de promouvoir l’activité économique. Ces actions viendront compléter celle d'autres instruments de l’Union, et notamment de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI), et s'appuieront sur les possibilités existantes telles que les formations proposées par le Centre commun de recherche (JRC);
·veiller à ce que le protocole contribue à la promotion de la croissance durable et du travail décent liés aux activités de pêche, en tenant compte des conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail (OIT). En particulier, il devrait être indiqué dans la clause sociale que les conditions d’emploi et de travail des pêcheurs embarqués sur les navires de l’Union ne doivent pas être contraires aux instruments applicables aux pêcheurs de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de l’Organisation maritime internationale (OMI), notamment la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle que modifiée en 2022, et la convention nº 188 de l'OIT sur le travail dans la pêche;
·favoriser une participation appropriée des parties prenantes dans la programmation et la mise en œuvre des activités découlant de l’accord;
·prévoir une clause relative aux conséquences des violations des droits de l'homme (y compris les droits des travailleurs) et des principes démocratiques;
·inclure une clause relative à la non-discrimination entre les différentes flottes et à la transparence.
–Il importe en particulier que le protocole détermine:
·les possibilités de pêche à accorder aux navires de l’Union;
·la compensation financière et ses modalités de paiement; et
·les mécanismes de mise en œuvre du soutien sectoriel.