COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 20.5.2025
COM(2025) 259 final
2025/0132(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne l’application du concept de «pays tiers sûr»
{SWD(2025) 600 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Contexte et justification de la proposition
L’article 77 du règlement (UE) 2024/1348 relatif aux procédures d’asile impose à la Commission de réexaminer le concept de pays tiers sûr et, le cas échéant, de proposer des modifications ciblées, au plus tard le 12 juin 2025. La Commission a donc procédé à un examen global du concept de pays tiers sûr.
Dans ce contexte, la Commission a examiné si le droit international (la convention de Genève de 1951 et la convention européenne des droits de l’homme de 1950) et le droit primaire de l’UE, y compris la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, permettent de nouvelles révisions des conditions d’application du concept de pays tiers sûr et de ses garanties juridiques, en vue de faciliter davantage son application par les États membres. Elle a également pris en considération l’expérience acquise et les difficultés rencontrées par les États membres lors de l’application du concept de pays tiers sûr, telles qu’elles ont été exprimées dans diverses enceintes, et a évalué si les modifications apportées dans le cadre du règlement relatif aux procédures d’asile avaient déjà abordé ces questions ou s’il subsistait des lacunes. Enfin, la Commission a analysé la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «CJUE») et de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après la «CEDH»).
Le concept de pays tiers sûr, actuellement régi par l’article 33, paragraphe 2, point c), de la directive 2013/32/UE sur les procédures d’asile, a été révisé dans le cadre du pacte sur la migration et l’asile adopté en mai 2024.
Lorsqu’ils appliquent le concept de «pays tiers sûr», les États membres peuvent rejeter les demandes d’asile comme irrecevables sans examiner si les personnes remplissent les conditions pour bénéficier d’une protection dans l’UE. Le concept de pays tiers sûr peut être appliqué dans le cadre de la procédure à la frontière.
Le règlement (UE) 2024/1348 relatif aux procédures d’asile a apporté plusieurs modifications aux règles du pays tiers sûr visant à permettre une applicabilité plus large et plus souple dudit concept. Ces modifications sont les suivantes:
–l’élargissement des critères permettant de désigner un pays tiers comme «sûr», notamment en permettant aux pays qui ne sont pas parties à la convention de Genève d’être également désignés comme pays tiers sûrs, pour autant qu’ils puissent offrir une «protection effective»;
–une référence explicite aux liens familiaux et au séjour dans le pays tiers comme indications possibles d’un lien de connexion (considérant 48 du règlement relatif aux procédures d’asile);
–la possibilité de désigner un pays tiers comme «sûr», avec des exceptions pour des parties spécifiques de son territoire ou des catégories de personnes clairement identifiables (considérant 46 et article 59, paragraphe 2, du règlement relatif aux procédures d’asile);
–l’introduction d’une présomption de sécurité pour les pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un «accord avec un pays tiers sûr» en vertu de l’article 218 TFUE (article 59, paragraphe 7, du règlement relatif aux procédures d’asile);
–l’introduction de la possibilité d’adopter des listes communes de pays tiers sûrs désignés au niveau de l’Union, sans exclure la possibilité pour les États membres de désigner des pays tiers sûrs supplémentaires au niveau national (considérant 81 et articles 60, 63 et 64 du règlement relatif aux procédures d’asile).
Les nouvelles dispositions s’appliqueront à partir de juin 2026. En ce qui concerne l’article 59, paragraphe 2, du règlement relatif aux procédures d’asile, relatif à la possibilité de désigner un pays tiers comme «sûr» avec des exceptions territoriales et/ou de catégorie, la Commission a récemment proposé d’accélérer son application.
Le Parlement européen et le Conseil ont estimé que d’autres modifications législatives pourraient être nécessaires avant même que le règlement relatif aux procédures d’asile ne s’applique. Par conséquent, l’article 77 du règlement relatif aux procédures d’asile charge la Commission de réexaminer le concept de pays tiers sûr au plus tard le 12 juin 2025 et de proposer, le cas échéant, des modifications ciblées.
•Le réexamen du concept de pays tiers sûr
La Commission a adopté une approche globale du réexamen conformément à l’obligation prévue à l’article 77 du règlement relatif aux procédures d’asile.
Dans le cadre de ce réexamen, la Commission a examiné les éléments liés au concept de pays tiers sûr et à son application au titre du règlement relatif aux procédures d’asile:
(1)les conditions qu’un pays tiers doit remplir pour être considéré comme «sûr», conformément à l’article 59 du règlement relatif aux procédures d’asile. En substance, il ne devrait pas y avoir de risque de persécution ou d’atteintes graves dans ce pays tiers; il doit être possible de demander et, si les conditions sont remplies, de bénéficier d’une protection effective telle que définie à l’article 57 du règlement relatif aux procédures d’asile; et le principe de non-refoulement doit être respecté;
(2)l’existence d’un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers, de sorte qu’il doit exister un lien entre le demandeur d’asile et le pays tiers sûr qui rend raisonnable le transfert du demandeur vers ce pays tiers sûr;
(3)les garanties de procédure régulière établies par le règlement relatif aux procédures d’asile qui doivent être respectées par les États membres appliquant le concept, notamment une évaluation individuelle et au cas par cas de la question de savoir si le pays est sûr pour chaque demandeur concerné, ainsi que la possibilité pour le demandeur de contester en justice à la fois l’existence d’un lien de connexion avec le pays tiers en question, l’effet suspensif automatique du recours et le fait que le pays serait sûr compte tenu de la situation particulière du demandeur (possibilité de renverser la présomption de sécurité).
À la suite de ce réexamen, et après une analyse approfondie, la Commission a conclu qu’il était possible de réviser le critère du lien de connexion, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une exigence du droit international, ainsi que l’effet suspensif automatique du recours. Elle a toutefois estimé qu’il n’y avait pas lieu de réviser les critères de «sécurité» du pays tiers, étant donné qu’ils sont déjà alignés sur les normes minimales requises par le droit international. D’autres aspects liés au respect du droit, notamment l’évaluation individuelle, sont des exigences de la législation et de la jurisprudence européennes et internationales, considérées comme essentielles pour protéger les personnes contre le refoulement et préserver leurs droits fondamentaux. Compte tenu de leur caractère contraignant en vertu du droit de l’Union et du droit international, ces garanties doivent être maintenues.
Par conséquent, les deux éléments suivants ont été retenus aux fins d’une modification ciblée du règlement relatif aux procédures d’asile:
(a)l’exigence d’un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers (le critère du lien de connexion); et
(b)l’effet suspensif du recours contre les décisions rejetant une demande comme irrecevable au motif qu'il s’agit d’un pays tiers sûr.
Les parties intéressées ont signalé divers avantages et risques pour chacun de ces éléments, ainsi qu’il est résumé dans la section «Consultation des parties intéressées» ci-dessous.
A. Critère du lien de connexion
L’examen de la Commission a permis de conclure que le caractère non contraignant du critère du lien de connexion en droit international permettait sa révision. C’est également l’élément, dans le concept de pays tiers sûr prévu par le règlement relatif aux procédures d’asile, qu’une grande majorité d’États membres a désigné comme contribuant le plus à faciliter l’application du concept. Aussi la Commission a-t-elle défini et évalué trois options de révision du critère du lien de connexion dans le cadre du règlement relatif aux procédures d’asile.
(1)Suppression du caractère obligatoire du critère du lien de connexion dans le droit de l’Union
Étant donné que le critère du lien de connexion n’est pas exigé par le droit international, l’une des options envisagées consistait à supprimer son caractère obligatoire dans la législation de l’Union, ce qui permettrait aux États membres, lors de l’application du concept de pays tiers sûr, de pouvoir choisir d’appliquer ou non le critère du lien de connexion et la manière de le définir en droit national.
Cette option faciliterait l’application du concept de pays tiers sûr par les États membres, en augmentant potentiellement le nombre de demandeurs auxquels ledit concept pourrait être appliqué, en élargissant le groupe de pays tiers avec lesquels collaborer pour son application et en supprimant la nécessité de prouver l’existence d’un lien de connexion avec un pays tiers sûr donné. Cela permettrait de réduire la charge administrative et d’accroître l’efficacité du traitement des demandes d’asile. Elle pourrait également contribuer à accroître le partage des responsabilités et, éventuellement, à élargir l’espace mondial de protection. Cette option doit être appliquée conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris les droits de l’enfant.
Elle couvrait également la possibilité d’exclure des groupes spécifiques de demandeurs vulnérables ou d’introduire des mesures spécifiques pour prévenir la fuite (par exemple, présomption de risque de fuite lors de l’application du concept de pays tiers sûr ou introduction d’un nouveau motif de rétention dans la directive relative aux conditions d’accueil). Cette option incluait également la possibilité de conclure des accords ou des arrangements avec des pays tiers exigeant l’examen du bien-fondé des demandes de protection effective présentées par des demandeurs dont la demande a été rejetée comme irrecevable en vertu du concept de pays tiers sûr.
Ces éléments font partie de la présente proposition législative.
(2)Prise en compte du transit comme un critère suffisant
Une deuxième option consistait à considérer que le simple transit du demandeur par un pays tiers sûr est un critère suffisant pour appliquer le concept de pays tiers sûr aux personnes concernées.
L’inclusion du transit en tant que critère fournirait un lien objectif supplémentaire entre le demandeur et le pays tiers sûr, étant donné qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne sollicitant la protection internationale ait pu demander une protection dans le pays tiers sûr par lequel elle a transité. Cette interprétation est conforme à l’approche adoptée par la Commission dans sa proposition de règlement relatif aux procédures d’asile de 2016, dans laquelle elle a reconnu que le transit par un pays tiers sûr pourrait suffire à appliquer le concept de pays tiers sûr. La reconnaissance du transit comme un lien objectif valable facilite l’application du concept et élargit éventuellement l’éventail des pays tiers avec lesquels les États membres peuvent coopérer en matière d’asile. Il appartiendra aux autorités compétentes des États membres en matière d’asile de prouver le transit.
La possibilité d’introduire une présomption réfragable spécifique de transit a été envisagée, selon laquelle on pourrait supposer qu’une personne arrivant irrégulièrement sur le territoire de l’Union et qui n’est pas en mesure de démontrer un itinéraire d’arrivée direct doit avoir transité par au moins un pays tiers. Toutefois, il a été conclu que l’introduction d’une présomption réfragable ajouterait aux motifs du litige, allant ainsi à l’encontre de la simplification souhaitée de l’application du concept de pays tiers sûr. Pour cette raison, la possibilité d’introduire une présomption réfragable a été écartée.
(3)Définition du critère du lien de connexion dans le règlement relatif aux procédures d’asile, en le rendant toutefois plus souple (ce qui inclurait également le transit)
Une troisième option consistait à définir le «lien de connexion» dans le cadre de la législation de l’Union de manière à considérer les liens culturels ou la connaissance de la langue, en plus du transit, comme des liens suffisants, éventuellement accompagnés d’un document d’orientation.
Cette option pourrait élargir le groupe des pays tiers sûrs potentiels, étant donné qu’elle va au-delà des pays tiers qui se trouvent sur la route de l’UE, tout en facilitant la coopération avec le pays tiers en question et en contribuant à un partage accru des responsabilités. En outre, elle pourrait faciliter l’intégration du demandeur une fois transféré, renforçant ainsi la durabilité du transfert. Toutefois, la charge de la preuve d’un lien de connexion incomberait toujours aux autorités des États membres compétentes en matière d’asile. Cette option n’a donc pas été considérée comme produisant l’effet escompté de simplification de l’application du concept de pays tiers sûr.
B. Effet suspensif du recours
La Commission a également cherché à déterminer s’il était possible de simplifier les procédures de recours concernant l’application du concept de pays tiers sûr en rendant non automatique l’effet suspensif des recours contre les décisions d’irrecevabilité.
La question de savoir si un recours contre l’application du concept de pays tiers sûr a un effet suspensif automatique est particulièrement importante dans les cas de décisions d’irrecevabilité fondées sur le concept de pays tiers sûr, lorsque la demande n’est pas examinée au fond. La nature des droits fondamentaux menacés, et en particulier le risque de refoulement, rend particulièrement importante la garantie de l’effet suspensif du recours dans le règlement relatif aux procédures d’asile. Ces risques ont été signalés au cours du processus de consultation par certains États membres, le HCR et la société civile.
Néanmoins, la suppression de l’effet suspensif automatique du recours pourrait contribuer à réduire les délais procéduraux dans l’application du concept de pays tiers sûr et à prévenir d’éventuels abus des possibilités de recours par les demandeurs, tout en garantissant la protection des droits fondamentaux du demandeur, en leur permettant de demander l’effet suspensif. En outre, afin de garantir la protection des droits des demandeurs contre le risque de refoulement, il existe un effet suspensif automatique contre la décision de retour prise en vertu de l’article 37 du règlement relatif aux procédures d’asile par rapport à la décision d’irrecevabilité lorsqu’il existe un risque de violation du principe de non-refoulement. Cela devrait garantir que les personnes ne seront pas transférées lorsqu’il existe un risque de refoulement dans le pays tiers, ou lorsqu’il existe un risque d’atteintes graves, ou de traitement inhumain ou dégradant, dans le pays tiers.
Conclusions de l’examen
La Commission a soigneusement pesé les avantages et les inconvénients de chaque option pour réviser les dispositions du règlement relatif aux procédures d’asile en ce qui concerne l’application du concept de pays tiers sûr. Dans l’ensemble, elle estime qu’une combinaison de mesures est la plus susceptible d’assurer la flexibilité souhaitée et de faciliter l’application du concept de pays tiers sûr par les États membres, tout en maintenant des garanties essentielles, en protégeant les droits fondamentaux et en répondant aux préoccupations exprimées par certaines parties intéressées, comme le mentionne la présente proposition.
La présente proposition permettrait donc aux États membres, sans le leur imposer, d’appliquer le concept de pays tiers sûr i) lorsqu’il existe un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers sûr en question, ou ii) lorsque le demandeur a transité par un pays tiers sûr, ou iii) en l’absence de lien de connexion ou de transit, lorsqu’il existe un accord ou un arrangement avec un pays tiers sûr imposant l’examen du bien-fondé des demandes de protection effective présentées par les demandeurs soumis à cet accord ou à cet arrangement. La dernière option ne devrait pas s’appliquer aux mineurs non accompagnés, pour lesquels un lien de connexion ou un transit serait toujours requis. En outre, les États membres devraient veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les mineurs.
Elle simplifie en outre les procédures de recours relatives à l’application du concept de pays tiers sûr, en proposant de rendre non automatique l’effet suspensif des recours contre les décisions d’irrecevabilité prises en application du concept de pays tiers sûr.
•Objectifs de la proposition
L’objectif principal de la présente proposition est d’apporter une modification ciblée au règlement (UE) 2024/1348 relatif aux procédures d’asile, afin de faciliter l’application du concept de pays tiers sûr.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition découle de l’article 77 du règlement relatif aux procédures d’asile, qui charge la Commission d’examiner le concept de pays tiers sûr au plus tard le 12 juin 2025 et de proposer, le cas échéant, toute modification ciblée. Elle est pleinement conforme aux objectifs du règlement relatif aux procédures d’asile, tel qu’adopté le 14 mai 2024. Elle est également alignée sur les autres instruments législatifs adoptés en relation avec le pacte sur la migration et l’asile, notamment le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, la refonte de la directive relative aux conditions d’accueil, le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, le règlement sur le filtrage et le règlement Eurodac.
En outre, la proposition de révision du concept de pays tiers sûr est cohérente avec la proposition de règlement sur le retour dans la mesure où cette dernière élargit le champ d’application des règles de l’UE en matière de retour afin de couvrir également les retours effectués dans le cadre du concept de pays tiers sûr et maintient les garanties (déjà) dont disposent les personnes faisant l’objet d’une décision de retour en vertu des règles de l’UE en matière de retour, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition est cohérente avec l’approche globale à long terme visant à améliorer l’efficacité et la cohérence de la gestion des migrations, telle qu’elle est définie dans le pacte sur la migration et l’asile, qui consiste, entre autres, à placer la migration au centre des relations de partenariat et de coopération avec les pays tiers. De ce point de vue, et compte tenu de l’objectif de la proposition consistant à garantir le droit de demander l’asile ainsi qu’à défendre les droits fondamentaux des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants, quel que soit leur statut, la proposition s’aligne sur l’engagement de l’Union en faveur des objectifs du pacte mondial sur les réfugiés.
La proposition soutient les objectifs généraux du pacte, et en particulier l’objectif consistant à rendre le traitement des demandes d’asile dans l’UE plus efficace et à trouver des solutions pour coopérer et partager la charge avec les pays tiers.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’article 78, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) constitue la base juridique de la proposition.
•Géométrie variable
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande ne participe pas à l’adoption et n’est liée par aucune mesure adoptée en vertu de la troisième partie, titre V, du TFUE, qui comprend des mesures établissant un régime d’asile européen commun. Toutefois, en vertu de l’article 3 dudit protocole, l’Irlande peut décider de participer à l’adoption et à l’application de ces mesures. L’Irlande a notifié son souhait de participer au règlement relatif aux procédures d’asile. Elle peut également choisir de participer à l’adoption et à l’application de la présente proposition, qui modifie le règlement relatif aux procédures d’asile, conformément aux articles 3 et 4 bis du protocole nº 21.
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
•Subsidiarité
L’objectif de la présente proposition est d’apporter une modification ciblée au règlement relatif aux procédures d’asile, visant à rendre l’application du concept de pays tiers sûr plus souple pour les États membres. La proposition maintient le caractère facultatif de l’application du concept de pays tiers sûr.
Les nouvelles procédures devraient être régies par les mêmes règles, quel que soit l’État membre qui les applique, afin de garantir l’équité de traitement des demandeurs, ressortissants de pays tiers ou apatrides soumis à ces règles, ainsi que la clarté et la sécurité juridique pour les personnes. En outre, les États membres agissant seuls pourraient créer des incitations à des mouvements non autorisés d’un État membre à l’autre, selon qu’ils appliquent le concept de pays tiers sûr et selon la manière dont ils l’appliquent, ou entraver les transferts au titre du règlement de Dublin en raison de l’application divergente de ce concept.
Les objectifs de la présente proposition ne peuvent être réalisés par les États membres seuls. L’objectif consistant à lever certains des obstacles à l’application effective du concept de pays tiers sûr réclame un cadre européen, qui est nécessaire pour garantir une application uniforme et cohérente du concept de pays tiers sûr dans tous les États membres. L’Union doit donc intervenir et peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
•Proportionnalité
Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, la présente proposition de modification ciblée du règlement (UE) 2024/1348 relatif aux procédures d’asile ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs, à savoir permettre aux États membres d’appliquer le concept de pays tiers sûr avec plus de souplesse, conformément au droit international et dans le plein respect des droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne des droits de l’homme.
•Choix de l’instrument
L’instrument choisi est une proposition de règlement modifiant le règlement relatif aux procédures d’asile.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Collecte d’informations sur la mise en œuvre et l’application de la législation existante
En ce qui concerne l’examen du concept de pays tiers sûr, la Commission a déterminé s’il était possible, en droit international (la convention de Genève de 1951 et la convention européenne des droits de l’homme de 1950), de réviser encore les conditions d’application du concept de pays tiers sûr et les garanties juridiques qui y sont associées en vue de faciliter l’application de ce concept dans les États membres. La Commission a également tenu compte de l’expérience acquise jusqu’à présent par les États membres dans l’application du concept de pays tiers sûr, y compris des difficultés rencontrées dans l’application du concept, telles qu’elles ont été exprimées dans différentes enceintes. Enfin, la Commission a analysé la jurisprudence pertinente de la CJUE et de la CEDH.
En ce qui concerne les informations factuelles sur l’application du concept de pays tiers sûr par les États membres de l’UE jusqu’à présent, les données disponibles ne sont pas très complètes, mais des indications suggèrent que les pratiques ont, au mieux, été inégales. Dans trois États membres, le concept de pays tiers sûr ne figure pas dans la législation nationale. Tous les autres États membres ont inclus ce concept dans leur législation nationale, mais son application présente des différences: cinq États membres ont adopté des listes de pays tiers sûrs; dans douze États membres, le concept n’est appliqué qu’au cas par cas, et six États membres ne l’appliquent pas dans la pratique.
•Consultation des parties intéressées
La Commission a consulté les États membres, le Parlement européen, les organisations de la société civile et le HCR entre décembre 2024 et février 2025. Les discussions ont porté sur le critère du lien de connexion et l’effet suspensif automatique des recours contre les décisions d’irrecevabilité fondés sur le concept de pays tiers sûr.
Les discussions avec les États membres ont eu lieu dans diverses enceintes, dont le Coreper, le groupe «Asile», le Comité stratégique sur l’immigration, les frontières et l’asile (CSIFA) et les consultations informelles organisées par la Commission les 27 janvier et 27 février 2025. Des discussions ont eu lieu avec des membres du Parlement européen le 18 février et avec des organisations de la société civile le 19 février 2025.
Dans le cadre de ces échanges, une grande majorité d’États membres se sont déclarés favorables à la révision du concept de pays tiers sûr et ont plaidé en faveur d’une modification ciblée du règlement relatif aux procédures d’asile pour supprimer le critère du lien de connexion et l’effet suspensif automatique des recours, estimant que ces modifications permettraient d’améliorer l’efficacité, d’offrir une plus grande flexibilité dans la gestion des demandes d’asile, en particulier en période de pression migratoire disproportionnée, et de réduire les charges administratives. Une minorité d’États membres était opposée à la suppression de l’exigence du critère du lien de connexion et préférerait une définition souple du lien de connexion.
Les États membres favorables à la suppression du caractère obligatoire du critère du lien de connexion ont souligné qu’elle augmenterait le nombre potentiel de demandeurs auxquels le concept de pays tiers sûr pourrait s’appliquer, ce qui permettrait de prendre en considération un plus grand nombre de demandeurs d’asile dans ce cadre. Ils ont fait valoir que cette modification apporterait également une plus grande souplesse pour la coopération avec les pays tiers, facilitant ainsi la mise en place de nouveaux partenariats. Ils ont également soutenu qu’en levant cette exigence, les États membres seraient mieux placés pour réagir plus efficacement aux pressions et aux crises migratoires. Ils ont également attiré l’attention sur d’éventuels gains d’efficacité, arguant du fait que la suppression du critère du lien de connexion permettrait de simplifier le traitement des demandes, de réduire les charges administratives pesant sur les autorités nationales (puisqu’il n’y aura aucune charge de la preuve du lien de connexion) et d’accélérer la prise de décision.
Les États membres qui ne sont pas favorables à la suppression de l’exigence relative au critère du lien de connexion ont averti que cette suppression pourrait nuire à l’intégration des personnes relevant du concept du pays tiers sûr et à la mise en place de partenariats avec des pays tiers, accroître le risque de migration clandestine vers l’UE depuis les pays tiers sûrs et le risque de laisser des personnes sans liens ni garantie de protection dans les pays tiers sûrs. Dans l’UE, elle peut également accroître le risque de contentieux judiciaire et de mouvements secondaires vers les États membres où le concept de pays tiers sûr n’est pas appliqué ou est appliqué avec l’exigence du lien de connexion. Certains ont fait remarquer les juridictions nationales peuvent suspendre les transferts au titre du règlement de Dublin vers les États membres lorsqu’elles estiment que le concept de pays tiers sûr est appliqué de manière trop indulgente ou incorrecte, étant donné que le lien de connexion offrait une garantie. Certains États membres ont en outre souligné la nécessité de veiller au respect du droit international et des droits de l’homme, de protéger les demandeurs vulnérables, d’éviter de transférer la responsabilité vers les pays tiers et de garantir une mise en œuvre réaliste.
Plusieurs États membres ont également fait observer que l’application du concept de pays tiers sûr peut accroître le risque de fuite des demandeurs auxquels le concept de pays tiers sûr est appliqué. Pour faire face à ce risque, la majorité des États membres ont estimé que les règles prévues par la directive relative aux conditions d’accueil, telles que les articles 9 (restrictions à la liberté de circulation) et 10 (rétention), sont suffisantes, bien que quelques États membres aient suggéré d’étudier d’éventuelles modifications et qu’un autre ait proposé d’inclure un considérant.
Les consultations avec les membres du Parlement européen ont révélé d’importantes divergences de vues entre eux. Certains députés sont favorables à la suppression du critère du lien de connexion et au retrait de l’effet suspensif automatique des recours, faisant valoir que ces modifications amélioreraient l’efficacité et limiteraient les mouvements secondaires. D’autres membres se sont opposés aux deux propositions, en avertissant que l’absence d’un critère de lien de connexion pourrait nuire à l’intégration dans le pays tiers, accroître les mouvements secondaires et laisser les personnes transférées vers le pays tiers sans protection, tout en soulignant l’importance de préserver le droit d’asile de la personne dans l’Union et de garantir la viabilité à long terme des transferts. D’autres préoccupations ont été exprimées concernant le risque d’augmentation des procédures judiciaires et les risques potentiels de refoulement en cas de suppression de l’effet suspensif des recours. Il a également été avancé que l’accent devrait porter sur la mise en œuvre du pacte plutôt que sur l’introduction de modifications susceptibles de perturber son équilibre soigneusement négocié. Certains membres ont fait observer que toute modification du concept de pays tiers sûr doit s’accompagner d’accords de coopération solides avec les pays tiers, ce qui garantirait également que les personnes transférées aient accès à une protection effective.
Les organisations de la société civile se sont généralement opposées à la révision du concept de pays tiers sûr et ont mis en évidence plusieurs préoccupations majeures concernant la mise en œuvre pratique dudit concept. Elles ont mis en garde contre le fait que cela pourrait entraîner une augmentation des litiges, des interventions judiciaires et des charges administratives, tout en ayant une incidence négative sur le système de Dublin et la coopération avec les pays tiers. L’incidence sur les demandeurs vulnérables était une autre préoccupation majeure, avec des appels à ce que le critère du lien de connexion reste obligatoire pour ce groupe.
Tout en reconnaissant que le critère du lien de connexion n’est pas une exigence du droit international, le HCR a réitéré ses réserves concernant sa suppression, notamment ses préoccupations quant à la viabilité à long terme des transferts en l’absence de lien de connexion, et le risque que des personnes transférées demeurent dans une situation juridique floue en raison d’un éventuel rejet ultérieur d’une demande de protection également dans le pays tiers sûr. Le HCR a souligné la nécessité de prévoir des garanties supplémentaires solides en cas de suppression du critère du lien de connexion. Le HCR a également exprimé certaines préoccupations concernant le concept de pays tiers sûr, mais pas directement liées aux propositions de révision.
En ce qui concerne l’effet suspensif des recours, la majorité des États membres et certains députés au Parlement européen ont soutenu l’option d’un effet suspensif non automatique. Ils ont fait valoir que la suppression de l’effet suspensif automatique pourrait réduire les délais de procédure, en faisant observer que cela serait également conforme à la courte durée des procédures accélérées et des procédures à la frontière prévues par l’actuel règlement relatif aux procédures d’asile. En outre, la suppression de l’effet suspensif automatique pourrait réduire les charges financières liées à l’octroi de conditions d’accueil aux demandeurs dont les demandes de protection sont en cours d’examen. Ils ont également affirmé que cette mesure pourrait empêcher l’utilisation abusive des voies de recours par les demandeurs cherchant à retarder leur éloignement et contribuer à réduire les risques de fuite et de mouvements secondaires.
Quelques États membres, certains députés au Parlement européen, le HCR et les organisations de la société civile se sont déclarés préoccupés par la suppression de l’effet suspensif automatique. Selon eux, un tel changement pourrait considérablement accroître la charge de travail des cours d’appel et mettre en garde contre des risques potentiels de refoulement. Le HCR a estimé que la suppression de l’effet suspensif automatique pourrait accroître les risques de rétention pendant les recours, que même si la décision de retour conserve un effet suspensif, il existe un risque important de transfert illicite de demandeurs en danger, et que, même lorsqu’une mesure d’éloignement est automatiquement suspendue, cela peut ne pas garantir un recours effectif contre les rejets de la demande d’asile fondés sur le concept de pays tiers sûr.
•Élaboration des politiques sur la base d’éléments concrets
L’article 77 du règlement relatif aux procédures d’asile invitait la Commission à procéder à un réexamen du concept de pays tiers sûr et, le cas échéant, à proposer des modifications législatives, au plus tard en juin 2025, soit avant l’entrée en application du règlement relatif aux procédures d’asile en juin 2026.
Lors du réexamen du concept de pays tiers sûr, la Commission a tenu compte de l’expérience acquise jusqu’à présent par les États membres lors de son application, y compris des difficultés rencontrées, telles qu’elles ont été exprimées dans diverses enceintes. La Commission a également entrepris de vastes consultations des parties intéressées afin de recueillir des données probantes. Enfin, la Commission a analysé la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme.
•Droits fondamentaux
La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les obligations découlant du droit international, en particulier de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la convention des Nations unies contre la torture et de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
La proposition est cohérente avec l’article 18 de la charte de l’UE, qui établit un droit d’asile dans l’Union. Le fait qu’un accord ou un arrangement avec un pays tiers exige l’examen du bien-fondé des demandes de protection effective présentées par les demandeurs soumis à cet accord ou à cet arrangement garantit que la personne transférée bénéficiera d’une protection dans le pays tiers sûr en cas d’éligibilité. La proposition est également cohérente avec l’article 24 de la charte de l’Union, qui établit leur droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale dans toutes les actions relatives aux enfants. En outre, la proposition garantit que chaque demandeur individuel auquel le concept de pays tiers sûr est appliqué dans un État membre bénéficiera pleinement de toutes les garanties procédurales prévues dans le règlement relatif aux procédures d’asile dans le cadre des procédures d’irrecevabilité et des recours contre les décisions d’irrecevabilité, qui sont à leur tour pleinement conformes aux articles 3 et 4 du protocole nº 4 de la convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à ces droits.
La proposition est également conforme à l’obligation de respecter le principe de non-refoulement, qui est garanti dans le cadre du règlement relatif aux procédures d’asile et continuera de l’être en vertu des nouvelles règles relatives à l’application du concept de pays tiers sûr. Les risques de refoulement doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la demande d’asile fondée sur le concept de pays tiers sûr, lorsqu’il s’agit d’apprécier si un pays tiers est «sûr» en général, et pour chaque individu en particulier. La proposition établit que les effets d’une décision de retour liée à la décision d’irrecevabilité fondée sur l’application du concept de pays tiers sûr, adoptée en vertu de l’article 37 du règlement relatif aux procédures d’asile, sont automatiquement suspendus tant qu’il n’a pas été statué sur son recours alléguant un risque de refoulement. La proposition de règlement sur le retour réaffirme cette garantie, qui était déjà disponible dans le cadre de l’actuelle directive «retour».
La proposition tient également compte des besoins particuliers des mineurs non accompagnés et s’aligne sur les politiques de l’UE visant à protéger les droits des enfants. Pour les mineurs non accompagnés, l’application du concept de pays tiers sûr fondé sur l’existence d’un lien de connexion ou d’un transit complète les garanties déjà établies dans le règlement relatif aux procédures d’asile. Lorsque les États membres appliquent le concept de pays tiers sûr aux mineurs non accompagnés, le règlement relatif aux procédures d’asile exige déjà une évaluation individuelle fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans le cadre du concept de pays tiers sûr, cette évaluation nécessite de vérifier si des dispositions appropriées sont en place dans le pays tiers pour protéger le mineur non accompagné ainsi que pour garantir qu’il bénéficiera d’un soutien adapté à ses besoins spécifiques et d’un accès immédiat à une protection effective. Les mineurs non accompagnés se trouvent dans une situation particulière de vulnérabilité et ont besoin d’un soutien spécifique, qui peut souvent être fourni par des acteurs privés dans le pays d’accueil.
Le droit à un recours effectif est garanti de manière adéquate lorsque l’effet suspensif automatique du recours contre la décision d’irrecevabilité fondée sur le concept de pays tiers sûr est levé, étant donné que les demandeurs sont en droit de demander en justice le droit de rester pendant la durée du recours.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’entraîne pas de charge financière et administrative pour l’Union. Elle n’a, dès lors, aucune incidence sur le budget de l’Union. La présente proposition découle du règlement (UE) 2024/1348 relatif aux procédures d’asile qui a apporté plusieurs modifications aux règles du pays tiers sûr et fait donc partie du pacte sur la migration et l’asile adopté en mai 2024, pour lequel un financement est déjà prévu. L’application du concept de pays tiers sûr n’est pas nouvelle pour les États membres et le soutien aux investissements nécessaires à l’application dudit concept est éligible au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» existant. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) peut soutenir les États membres en leur fournissant du personnel aux mêmes fins, dans le cadre de leurs mandats respectifs.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
En vertu de l’article 75 du règlement relatif aux procédures d’asile, les États membres sont tenus d’élaborer des plans nationaux de mise en œuvre sur la base du plan commun de mise en œuvre élaboré par la Commission. La Commission doit suivre de près la mise en œuvre de ces plans nationaux. Une fois que les textes législatifs relevant du pacte commenceront à s’appliquer, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile surveillera l’application opérationnelle et technique du régime d’asile européen commun, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/2303 relatif à l’AUEA. L’application du concept de pays tiers sûr sera incluse dans le suivi effectué par l’AUEA. En outre, les rapports annuels que la Commission doit adopter conformément à l’article 9 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration doivent inclure les résultats du suivi de l’AUEA.
Ces différents éléments doivent être pris en considération par la Commission lorsqu’elle évalue si les États membres sont soumis à une pression migratoire, sont exposés au risque d’une telle pression ou sont confrontés à une situation migratoire importante. Ils sont également pertinents pour déterminer si un État membre présente des lacunes systémiques susceptibles d’avoir de graves conséquences négatives sur le fonctionnement du système de Dublin.
La clause de transparence ajoutée dans la présente proposition, qui impose aux États membres d’informer la Commission et les autres États membres avant de conclure des accords ou des arrangements avec des pays tiers, permettrait également à la Commission d’avoir une vue d’ensemble complète de la mise en œuvre du concept de pays tiers sûr.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Options pour l’application du concept de pays tiers sûr
L’application du critère du lien de connexion, qui n’est pas exigé par le droit international, ne sera plus imposé par le droit de l’Union, ce qui signifie que les États membres auront le choix de l’appliquer ou non.
Lorsqu’ils appliqueront le concept de pays tiers sûr, les États membres auront trois options:
1)appliquer le concept de pays tiers sûr lorsqu’il existe un lien de connexion, tel que défini dans le droit national, conformément aux paramètres fixés par la jurisprudence de la CJUE et aux normes internationales; ou
2)appliquer le concept de pays tiers sûr en considérant le transit comme un critère suffisant; ou
3)appliquer le concept de pays tiers sûr sur la base d’un accord ou d’un arrangement avec un pays tiers exigeant l’examen du bien-fondé des demandes de protection effective présentées par les demandeurs soumis à cet accord ou à cet arrangement. Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux mineurs non accompagnés.
L’exigence selon laquelle, en l’absence de lien de connexion ou de transit, le concept de pays tiers sûr ne devrait être appliqué que sur la base d’un accord ou d’un arrangement avec un pays tiers signifie que les demandeurs pourraient avoir accès à une procédure dans des pays tiers sûrs et bénéficier d’une protection effective si cela se justifie, sans préjudice du fait que le pays tiers décide si la personne remplit les conditions pour obtenir cette protection.
L’existence d’un lien de connexion ou d’un transit antérieur, établissant un lien avec le pays tiers sûr, sera obligatoire lorsque le concept de pays tiers sûr est appliqué aux mineurs non accompagnés. Cette exigence réduit leur exposition à une protection insuffisante et à l’isolement social. Les mineurs non accompagnés se trouvent dans une situation de vulnérabilité et ont besoin d’un soutien supplémentaire lorsque le concept de pays tiers sûr leur est appliqué. Cela est reconnu par les dispositions de l’article 59, paragraphe 6, du règlement relatif aux procédures d’asile, selon lesquelles un pays tiers ne peut être considéré comme sûr pour un mineur non accompagné que si cela n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et lorsqu’il existe des assurances que les autorités des pays tiers prendront en charge le mineur non accompagné et lui fourniront un soutien immédiat et un accès à une protection effective.
Le pacte sur la migration et l’asile établit un système européen commun plus intégré, dans lequel les décisions prises par un État membre ont une incidence sur les autres États membres. Le régime d’asile et de migration du pacte repose sur la confiance et comprend divers instruments visant à garantir la transparence (par exemple, le suivi du filtrage et de la procédure à la frontière, le mécanisme de suivi de l’AUEA) qui devraient également s’appliquer au concept de pays tiers sûr. C’est pourquoi la proposition introduit une clause de transparence imposant aux États membres d’informer la Commission et les autres États membres avant de conclure des accords ou des arrangements avec des pays tiers sûrs. Cela aiderait également les États membres et la Commission à mieux coordonner leurs efforts à l’égard des pays tiers en vue de la conclusion d’accords ou d’arrangements, et soutiendrait l’approche globale de la dimension extérieure des migrations. La Commission serait également en mesure de vérifier que les accords ou arrangements conclus avec des pays tiers remplissent les conditions fixées par le règlement relatif aux procédures d’asile.
En outre, afin de limiter les risques liés à la fuite des États membres qui appliquent le concept de pays tiers sûr vers d’autres États membres qui ne l’appliquent pas, les États membres devraient pouvoir prendre les mesures nécessaires pour empêcher les mouvements non autorisés des demandeurs auxquels le concept de pays tiers sûr est appliqué. Ces mesures peuvent inclure la restriction à la liberté de circulation en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2024/1346, ou la rétention du demandeur concerné conformément à l’article 10 de ladite directive, dans l’attente de l’évaluation de la recevabilité de la demande. À cet égard, il peut être possible de considérer qu’il existe un risque de fuite lors de l’application du concept.
Effet suspensif non automatique du recours contre les décisions d’irrecevabilité fondées sur le concept du pays tiers sûr
Pour améliorer l’efficacité procédurale, la Commission propose également de rendre non automatique l’effet suspensif des recours contre les décisions d’irrecevabilité, sans préjudice des recours contre les décisions de retour connexes lorsqu’il existe un risque de violation du principe de non-refoulement. À cette fin, le motif des contrôles d’irrecevabilité fondé sur l’application du concept de pays tiers sûr est ajouté à l’article 68, paragraphe 3, point b).
2025/0132 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne l’application du concept de «pays tiers sûr»
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point d),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu les avis du Comité économique et social européen,
vu les avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil a institué une procédure commune pour l’octroi et le retrait de la protection internationale dans l’Union. La Commission a réexaminé les différents éléments du concept de pays tiers sûr, notamment les critères de sécurité, la régularité de la procédure, le critère du lien de connexion et les dispositions relatives au recours effectif. Le réexamen a abouti à la conclusion que l’applicabilité du concept de pays tiers sûr pourrait être améliorée, tout en préservant les garanties juridiques pour les demandeurs et en assurant le respect des droits fondamentaux.
(2)L’existence d’un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers sûr n’est pas requise par le droit international des réfugiés, notamment la convention de Genève, ni par le droit international relatif aux droits de l’homme, notamment la convention européenne des droits de l’homme. Les États membres devraient donc avoir la possibilité d’appliquer le concept de pays tiers sûr lorsqu’aucun lien de connexion ne peut être établi entre le demandeur et le pays tiers sûr en question, pour autant qu’un accord ou un arrangement avec ledit pays tiers impose l’examen du bien-fondé des demandes de protection effective présentées par les demandeurs soumis à cet accord ou à cet arrangement.
(3)Les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer le concept de pays tiers sûr lorsqu’il existe un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers en question, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays tiers.
(4)Les États membres devraient également avoir la possibilité d’appliquer le concept de pays tiers sûr aux demandeurs qui ont transité par le territoire d’un pays tiers avant d’entrer dans l’Union, puisqu’il est raisonnable de penser qu’une personne demandant la protection internationale aurait pu demander une protection dans un pays tiers sûr par lequel elle a transité. Le transit antérieur par un pays tiers sûr établit ainsi un lien objectif entre le demandeur et le pays tiers en question.
(5)Compte tenu de la situation de vulnérabilité des mineurs non accompagnés et de la nécessité d’un soutien ciblé, le concept de pays tiers sûr ne devrait s’appliquer à ces mineurs que lorsqu’un lien de connexion ou un transit peut être établi avec le pays tiers en question et que les conditions de l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil sont remplies. Les États membres devraient veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les mineurs.
(6)Il est nécessaire d’accroître la transparence au sujet de la conclusion par les États membres d’accords et d’arrangements avec des pays tiers sûrs, ainsi que d’aider les États membres et la Commission à mettre en place une approche globale de la dimension extérieure des migrations et à coordonner leurs efforts à l’égard des pays tiers pour appliquer le concept de pays tiers sûr. Cela permettrait également de vérifier si les accords ou arrangements conclus avec des pays tiers remplissent les conditions fixées par le présent règlement. Cela devrait également favoriser une application plus uniforme et plus cohérente du concept de pays tiers sûr dans l’ensemble de l’Union et contribuer au bon fonctionnement global du régime d’asile européen commun. À cette fin, les États membres devraient être tenus d’informer la Commission et les autres États membres avant la conclusion d’accords ou d’arrangements avec des pays tiers.
(7)Les États membres devraient pouvoir prendre les mesures nécessaires pour parer au risque que les demandeurs auxquels le concept de pays tiers sûr est appliqué prennent la fuite, y compris en restreignant la liberté de circulation conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil ou en plaçant en rétention le demandeur concerné conformément à l’article 10 de ladite directive, afin d’évaluer la recevabilité des demandes.
(8)Afin d’améliorer l’efficacité de la procédure, le demandeur ne devrait pas avoir automatiquement le droit de rester sur le territoire d’un État membre aux fins d’un recours contre une décision d’irrecevabilité prise sur la base du concept de pays tiers sûr. Néanmoins, l’exécution de la décision de retour correspondante doit être suspendue pendant le délai dans lequel la personne concernée peut exercer son droit à un recours effectif devant une juridiction de première instance et, lorsqu’un tel recours est introduit, en cas de risque de violation du principe de non-refoulement.
(9)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la révision des conditions d’application du concept de pays tiers sûr, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et ne peut l’être qu’au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(10)[Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié[, par lettre du ...,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent [acte.]
OU
[Conformément aux articles 1er, 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent [acte] et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.]
(11)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
(12)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(13)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2024/1348 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (EU) 2024/1348 est modifié comme suit:
(1)L’article 59, paragraphe 5 est modifié comme suit:
(a)le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) une des conditions suivantes est remplie:
I)il existe un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers en question, sur la base duquel il serait raisonnable qu’il se rende dans ce pays;
II)le demandeur a transité par le pays tiers en question;
III)il existe avec le pays tiers en question un accord ou un arrangement imposant d’examiner le bien-fondé des demandes de protection effective présentées par les demandeurs soumis à cet accord ou à cet arrangement.»;
(b)les deux alinéas suivants sont ajoutés:
«Dans l’application du premier alinéa, point b), l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale. Le premier alinéa, point b) iii), ne s’applique pas lorsque le demandeur est un mineur non accompagné.
Les États membres informent la Commission et les autres États membres avant de conclure un accord ou un arrangement visé au premier alinéa, point b) iii).»
(2)À l’article 68, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) une décision rejetant une demande au motif qu’elle est irrecevable en application de l’article 38, paragraphe 1, points a), b), d) ou e), ou de l’article 38, paragraphe 2, sauf lorsque le demandeur est un mineur non accompagné soumis à la procédure à la frontière.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
par le Conseil
La présidente
La présidente
FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE3
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative3
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3
1.3.Objectif(s)3
1.3.1.Objectif général / objectifs généraux3
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3
1.3.4.Indicateurs de performance3
1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative4
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour le déploiement de la mise en œuvre de l’initiative4
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue ou complémentarités). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires antérieures5
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés6
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement6
1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière7
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)7
2.MESURES DE GESTION8
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu8
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle8
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée8
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés) et évaluation des niveaux de risque d’erreur escomptés (lors du paiement et lors de la clôture)8
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités8
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 9
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)9
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits10
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels10
3.2.1.1.Crédits issus du budget voté10
3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes11
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels14
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs16
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté16
3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes16
3.2.3.3.Total des crédits16
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines16
3.2.4.1.Financement sur le budget voté17
3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes17
3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines18
3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques18
3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel19
3.2.7.Participation de tiers au financement19
3.3.Incidence estimée sur les recettes20
4.Dimensions numériques20
4.1.Exigences pertinentes en matière numérique20
4.2.Données20
4.3.Solutions numériques20
4.4.Évaluation de l’interopérabilité20
4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique21
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne l’application du concept de «pays tiers sûr».
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
1.3.Objectif(s)
1.3.1.Objectif général / objectifs généraux
La présente proposition répond à l’exigence du règlement (UE) 2024/1348 relatif aux procédures d’asile selon laquelle la Commission doit réexaminer le concept de pays tiers sûr et, le cas échéant, proposer des modifications ciblées pour en faciliter l’application. Elle vise à améliorer l’application du concept de pays tiers sûr dans le cadre européen de l’asile.
Conformément au pacte sur la migration et l’asile, la présente proposition renforce la coopération fondée sur le partenariat avec les pays tiers, en veillant à ce que les accords et arrangements en matière de pays tiers sûr soient mutuellement bénéfiques, réaffirment les principes de partage des responsabilités et respectent pleinement les droits fondamentaux. En répondant aux besoins de protection et en veillant au respect des obligations internationales, la proposition contribue également aux engagements pris par l’UE au titre du pacte mondial sur les réfugiés.
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)
Objectif spécifique nº 1
Le premier objectif de la présente proposition est d’apporter des modifications ciblées au règlement (UE) 2024/1348 relatif aux procédures d’asile afin de faciliter l’application du concept de pays tiers sûr par les États membres.
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
1.
Améliorer la clarté juridique et la cohérence dans l’application du concept de pays tiers sûr.
2.
Donner aux États membres une plus grande souplesse dans l’application du concept, tout en veillant au respect des obligations internationales et des droits fondamentaux.
3.
Améliorer l’efficacité des procédures d’asile et réduire la pression exercée sur les régimes d’asile de l’UE et les abus dont ils font l’objet.
1.3.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
Incidence des amendements sur les points suivants:
1.
Nombre d’États membres utilisant le concept de pays tiers sûr (en appliquant le critère du lien de connexion, le critère de transit ou sur la base d’un accord ou d’arrangements avec des pays tiers sûrs).
2.
Nombre de demandes d’asile rejetées comme irrecevables en application du concept de pays tiers sûr et nombre de recours.
3.
Nombre d’accords ou d’arrangements en matière de pays tiers sûr au niveau de l’Union ou des États membres.
1.4.La proposition/l’initiative porte sur:
une action nouvelle
une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
la prolongation d’une action existante
une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
En vertu de l’article 75 du règlement relatif aux procédures d’asile, les États membres sont tenus d’élaborer des plans nationaux de mise en œuvre sur la base du plan commun de mise en œuvre élaboré par la Commission. La Commission doit suivre de près l’exécution des plans nationaux de mise en œuvre. Lorsque les dispositions du pacte commenceront à s’appliquer en juin 2026, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile surveillera l’application opérationnelle et technique du régime d’asile européen commun, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/2303 relatif à l’AUEA. L’application du concept de pays tiers sûr fera partie du suivi effectué par l’AUEA. En outre, les rapports annuels que la Commission doit adopter conformément à l’article 9 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration doivent inclure les résultats du suivi de l’AUEA. Ces différents éléments doivent être pris en considération par la Commission lorsqu’elle évalue si les États membres sont soumis à une pression migratoire, sont exposés à un risque de pression migratoire ou sont confrontés à une situation migratoire importante, ainsi que lorsqu’elle détermine si un État membre présente des lacunes systémiques susceptibles d’avoir de graves conséquences négatives sur le fonctionnement du système de Dublin.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue ou complémentarités). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Justification de l’action au niveau de l’UE (ex ante): le concept de pays tiers sûr et la procédure d’asile sont régis par le droit de l’Union en vertu du règlement (UE) 2024/1348 relatif aux procédures d’asile. En l’absence d’action au niveau de l’UE, les États membres continueraient d’appliquer le concept de pays tiers sûr de manière fragmentée, ce qui entraînerait des incohérences en matière d’interprétation juridique et de garanties procédurales. Des approches nationales divergentes créeraient une insécurité juridique, accroîtraient les risques de contentieux et nuiraient à l’application uniforme des règles en matière d’asile dans l’ensemble de l’Union. L’absence d’action coordonnée entraverait également un partage équitable des charges entre les États membres et affaiblirait la capacité de l’Union à dialoguer efficacement avec les pays tiers sur les questions migratoires. En agissant au niveau de l’UE, la présente proposition garantit l’harmonisation, la sécurité juridique et les garanties procédurales, tout en offrant aux États membres une plus grande souplesse pour mettre en œuvre le concept de pays tiers sûr d’une manière juridiquement solide et efficace sur le plan opérationnel.
Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post): une fois mise en œuvre, la présente proposition renforcera la sécurité juridique et l’efficacité procédurale en veillant à ce que tous les États membres appliquent le concept de pays tiers sûr de manière cohérente. La suppression de l’effet suspensif automatique des recours réduira les retards dans la prise de décision en matière d’asile, permettant un traitement plus rapide des demandes irrecevables, tout en maintenant l’accès à des voies de recours effectives.
La proposition renforcera également la coopération avec les pays tiers en fournissant un cadre juridique clair pour l’application du concept de pays tiers sûr, qu’il existe ou non un lien de connexion, pour autant que des accords ou des arrangements soient en place. En outre, la clause de transparence permettra à la Commission de contrôler la conformité des accords ou des arrangements avec le règlement relatif aux procédures d’asile, préservant ainsi la crédibilité de l’UE dans les partenariats en matière de migration.
Au niveau de l’UE, le suivi assuré par l’AUEA et la Commission veillera à ce que les États membres appliquent les règles révisées du pays tiers sûr dans le plein respect des droits fondamentaux et des garanties procédurales. Bien que la proposition limite l’effet suspensif automatique des recours, elle maintient des protections juridiques essentielles en imposant que les décisions de retour soient suspendues au premier niveau du recours lorsqu’il existe un risque de violation du principe de non-refoulement. Ces mesures établissent un équilibre entre efficacité et équité, de sorte que le régime d’asile de l’UE reste efficace, prévisible et conforme aux obligations internationales en matière de droits de l’homme.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires antérieures
L’application du concept de pays tiers sûr varie d’un État membre à l’autre et n’est pas générale, ce qui rend les comparaisons difficiles. La Commission a adopté une approche globale pour son examen du concept de pays tiers sûr. Elle a examiné si le droit international (la convention de Genève de 1951 et la convention européenne des droits de l’homme de 1950) permettait de procéder à de nouvelles révisions des conditions d’application du concept de pays tiers sûr et de ses garanties juridiques, dans le but de faciliter l’application de ce concept dans les États membres. La Commission a également tenu compte de l’expérience acquise et des difficultés rencontrées par les États membres lors de l’application du concept de pays tiers sûr, telles qu’elles ont été exprimées dans différentes enceintes, et a évalué si les modifications introduites dans le cadre du règlement relatif aux procédures d’asile avaient déjà abordé ces questions ou si des lacunes subsistaient. Enfin, elle a analysé la jurisprudence en la matière de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
La présente proposition découle du règlement relatif aux procédures d’asile qui a introduit plusieurs modifications aux règles du pays tiers sûr et fait donc partie du pacte sur la migration et l’asile adopté en mai 2024, pour lequel un financement est déjà prévu. La proposition n’entraîne pas de charge financière et administrative pour l’Union. Elle n’a, dès lors, aucune incidence sur le budget de l’Union. L’application du concept de pays tiers sûr n’est pas nouvelle pour les États membres. Les États membres pourront utiliser les fonds alloués dans le cadre de leurs programmes nationaux au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» existant pour soutenir tout investissement nécessaire à l’application du concept de pays tiers sûr. L’AUEA peut soutenir les États membres en leur fournissant du personnel aux mêmes fins, dans le cadre de leurs mandats respectifs.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
1.6.Durée de la proposition/l’initiative et de son incidence financière
durée limitée
–
en vigueur du/de [JJ/MM]AAAA au/à [JJ/MM]AAAA
–
incidence financière de AAAA à AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA à AAAA pour les crédits de paiement.
durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA à AAAA,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
Gestion directe par la Commission
– dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–
par les agences exécutives
Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
– à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés
– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)
– à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement
– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier
– à des établissements de droit public
– à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes
– à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes
– à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné
–à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
En vertu de l’article 75 du règlement (UE) 2024/1348 relatif aux procédures d’asile, les États membres doivent élaborer des plans nationaux de mise en œuvre sur la base du plan commun de mise en œuvre établi par la Commission, qui suivra de près leur mise en œuvre. Une fois que les dispositions du pacte commenceront à s’appliquer en juin 2026, l’AUEA supervisera l’application opérationnelle et technique du régime d’asile européen commun en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2021/2303 relatif à l’AUEA, y compris la mise en œuvre du concept de pays tiers sûr.
Les rapports annuels de la Commission au titre de l’article 9 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration comprendront les résultats du suivi de l’AUEA, évaluant si les États membres sont soumis à une pression migratoire ou sont confrontés à des lacunes systémiques susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du système de Dublin, y compris en ce qui concerne l’application du concept de pays tiers sûr. La clause de transparence ajoutée permettra à la Commission de suivre les accords et arrangements conclus avec des pays tiers à la lumière des exigences du règlement relatif aux procédures d’asile.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
L’un des risques associés à la proposition est que les États membres peuvent conclure des accords ou des arrangements avec des pays tiers qui ne respectent pas les normes requises. Pour atténuer ce risque, une clause de transparence a été introduite, selon laquelle les États membres doivent informer la Commission et les autres États membres avant la conclusion d’accords ou d’arrangements.
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés) et évaluation des niveaux de risque d’erreur escomptés (lors du paiement et lors de la clôture)
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Section 3 non applicable car sans incidences sur les ressources financières et humaines.
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après
3.2.1.1.Crédits issus du budget voté
en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7
|
Engagements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes
en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <…….>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Tableau obligatoire:
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Tableau obligatoire
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel (montant de référence)
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7
|
Engagements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. section 1.6)
|
TOTAL
|
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.3.3.Total des crédits
|
TOTAL
CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
3.2.4.1.Financement sur le budget voté
Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personnel externe (en ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui admin.
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes
|
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personnel externe (en équivalents temps plein)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui admin.
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines
|
TOTAL CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personnel externe (en équivalents temps plein)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui admin.
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
[Compte tenu de la situation globalement tendue dans la rubrique 7, tant en termes de personnel que de niveau des crédits, les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG ou d’autres services de la Commission.]
Description des tâches à effectuer par:
|
les fonctionnaires et agents temporaires
|
|
|
le personnel externe
|
|
3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques
Obligatoire: il convient d’indiquer dans le tableau figurant ci-dessous la meilleure estimation des investissements liés aux technologies numériques découlant de la proposition/de l’initiative.
À titre exceptionnel, lorsque la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative l’exige, les crédits de la rubrique 7 doivent être présentés sur la ligne spécifique.
Les crédits des rubriques 1-6 doivent être présentés comme des «Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels». Ces dépenses correspondent au budget opérationnel à affecter à la réutilisation/à l’achat/au développement de plateformes et d’outils informatiques directement liés à la mise en œuvre de l’initiative et aux investissements qui y sont associés (par exemple, licences, études, stockage de données, etc.). Les informations figurant dans ce tableau doivent être cohérentes avec les données détaillées présentées à la section 4 «Dimensions numériques».
|
TOTAL des crédits numériques et informatiques
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Dépenses informatiques (institutionnelles)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
–
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP)
–
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement fixant le cadre financier pluriannuel
–
nécessite une révision du CFP
3.2.7.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
–
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
–
prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Total
|
|
Préciser l’organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
–
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–
La proposition/l’initiative a une incidence financière:
–
sur les ressources propres
–
sur les autres recettes
–
veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
|
Année 2024
|
Année 2025
|
Année 2026
|
Année 2027
|
|
Article ………….
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).
4.Dimensions numériques
Sans objet. La proposition est une modification ciblée du règlement relatif aux procédures d’asile qui fait partie du pacte. Tous les éléments numériques ne figurent pas dans le pacte.
4.1.Exigences pertinentes en matière numérique
4.2.Données
4.3.Solutions numériques
4.4.Évaluation de l’interopérabilité
4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique