Bruxelles, le 13.5.2025

COM(2025) 246 final

2025/0118(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 18e réunion du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, au sujet de l’adoption de recommandations et de conclusions adressées à dix États parties et portant sur la mise en œuvre de ladite convention par ces États, en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 18e réunion du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après la «convention d’Istanbul» ou la «convention»), les 5 et 6 juin 2025, au sujet de l’adoption envisagée de huit projets de recommandation et de deux projets de conclusions adressés à dix États parties et portant sur la mise en œuvre de la convention par ces États.

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention d’Istanbul

La convention d’Istanbul établit un ensemble complet et harmonisé de règles visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en Europe et au-delà. Elle est entrée en vigueur le 1er août 2014.

L’UE a signé la convention en juin 2017 et a achevé la procédure d’adhésion par le dépôt de deux instruments d’approbation le 28 juin 2023, ce qui a entraîné l’entrée en vigueur de la convention, pour l’UE, le 1er octobre 2023. L’UE a adhéré à la convention en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence exclusive, à savoir les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union 1 et les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement 2 . Tous les États membres ont signé la convention et 22 d’entre eux l’ont ratifiée 3 .

2.2.Le comité des parties

Le comité des parties 4 est composé des représentants des parties à la convention. Les parties doivent s’attacher à nommer, pour les représenter, des experts du rang le plus élevé possible dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique 5 . Les missions qui sont confiées au comité des parties sont énumérées à la règle 1 de son règlement intérieur 6 . Le 1er octobre 2023, l’UE est devenue partie à la convention d’Istanbul, et donc membre du comité des parties (article 67, paragraphe 1, de la convention).

2.3.Le mécanisme de suivi de la convention d’Istanbul

Afin d’assurer une mise en œuvre effective par les parties, la convention d’Istanbul établit un mécanisme de suivi 7 . L’objectif est d’évaluer la manière dont la convention est mise en œuvre et de fournir des orientations aux parties. Le mécanisme de suivi se compose de deux organes qui sont distincts mais interagissent: un organe spécialisé indépendant (le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ci-après le «GREVIO») et le comité des parties.

Le GREVIO est un groupe d’experts indépendant qui est chargé de veiller à la mise en œuvre de la convention d’Istanbul pays par pays, conformément à l’article 66, paragraphe 1, de la convention. La procédure de suivi est définie à l’article 68 de la convention. Selon son paragraphe 1, les nouvelles parties sont tenues de présenter, sur la base d’un questionnaire préparé par le GREVIO, un rapport sur les mesures d’ordre législatif et autres donnant effet à la convention. Le GREVIO établit un rapport concernant les mesures prises par la partie concernée pour mettre en œuvre la convention et formule des suggestions et des propositions relatives à la manière dont la partie pourrait traiter les problèmes recensés 8 .

Sur la base du rapport du GREVIO, le comité des parties peut, conformément à l’article 68, paragraphe 12, de la convention, adopter des recommandations adressées à la partie concernée au sujet de la mise en œuvre de la convention et fixer une date pour la soumission, par la partie, d’une réponse sur leur mise en œuvre. Sur la base de ladite disposition, le comité des parties a adopté des recommandations adressées aux parties, qui établissent une distinction entre les mesures qui devraient être prises dès que possible, avec l’obligation de faire rapport sur celles-ci dans un délai de trois ans, et les mesures qui, bien qu’importantes, pourraient être prises dans un second temps. À l’issue du délai de trois ans, la partie doit faire rapport au comité des parties sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations qui lui ont été adressées. Sur la base de ces informations et de toute information complémentaire obtenue, le secrétariat du comité 9 élabore les conclusions sur la mise en œuvre des recommandations pour chaque partie faisant l’objet d’un examen, lesquelles sont adoptées par le comité des parties.

La procédure d’évaluation de référence étant achevée pour presque toutes les parties, le GREVIO a décidé, fin 2022, de passer à la phase suivante de son évaluation. Conformément à l’article 68, paragraphe 3, de la convention, la procédure d’évaluation du GREVIO postérieure à l’évaluation de référence est divisée en cycles («cycles d’évaluation thématique»). Le premier cycle d’évaluation thématique, intitulé «Établir un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice», s’étend de 2023 à 2031. Alors que l’évaluation de référence couvrait environ 60 articles de la convention d’Istanbul, la nouvelle procédure d’évaluation thématique porte sur 20 articles, à savoir les articles 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 56. Ces articles définissent des normes pour les services répressifs, les acteurs de la justice pénale et les services de soutien généraux et spécialisés apportés aux victimes, ainsi qu’une approche globale axée sur ces dernières. L’objectif est d’établir une évaluation plus approfondie de ces domaines, en mettant en avant les progrès accomplis pour chaque article. Lors de sa dernière réunion, en décembre 2024, le comité des parties a adopté une décision relative aux recommandations à adopter par le comité des parties sur la base des rapports du GREVIO adoptés dans le cadre de son premier cycle d’évaluation thématique [IC-CP(2024)10 rev].

À ce jour, le comité des parties a pour pratique d’adopter des recommandations et des conclusions fondées sur un consensus lors de ses réunions, qui se tiennent à la demande 10 d’un tiers des parties, du président du comité des parties ou du secrétaire général, normalement deux fois par an.

2.4.Les actes envisagés du comité des parties

Les 5 et 6 juin 2025, lors de sa 18e réunion, il est prévu que le comité des parties procède à l’adoption des huit projets de recommandation fondés sur le premier cycle d’évaluation thématique et des deux conclusions (ci-après les «actes envisagés» ou les «projets de recommandation et de conclusions») suivants:

recommandations visant à ce que l’Albanie renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)2-prov];

recommandations visant à ce que l’Autriche renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)3-prov];

recommandations visant à ce que le Danemark renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)4-prov];

recommandations visant à ce que la Finlande renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)5-prov];

recommandations visant à ce que Monaco renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)6-prov];

recommandations visant à ce que le Monténégro renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)7-prov];

recommandations visant à ce que l’Espagne renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)8-prov];

recommandations visant à ce que la Suède renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)9-prov];

conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à Saint-Marin adoptées par le comité des parties [IC-CP(2025)10-prov];

conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Slovénie adoptées par le comité des parties [IC-CP(2025)11-prov].

3.Position à prendre au nom de l’Union

Les actes envisagés sont adressés à dix États parties et comprennent huit recommandations (fondées sur la première procédure d’évaluation thématique) sur les mesures à prendre pour mettre la convention d’Istanbul en œuvre, ainsi que des conclusions sur les suites données par les parties aux recommandations antérieures. Ils concernent la mise en œuvre de dispositions de la convention relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, portant par exemple sur le soutien et la protection des victimes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, ainsi que, pour les conclusions adressées à une partie, de dispositions de la convention relatives à l’asile et au non-refoulement. Ces questions sont régies par l’acquis de l’Union, en particulier la directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique 11 , la directive sur les droits des victimes 12 , le règlement sur les procédures d’asile 13 , 14  et la directive relative au regroupement familial 15 . Elles relèvent de la compétence exclusive de l’Union dans la mesure où les dispositions correspondantes de la convention sont susceptibles d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée au sens de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Étant donné que les actes envisagés ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, car ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’interprétation future des dispositions correspondantes de la convention, il y a lieu de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement.

Les projets de recommandation et de conclusions sur les questions relevant de la compétence de l’Union sont conformes aux objectifs et politiques de l’Union dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale, de l’asile et du non-refoulement et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union. Il est donc proposé que l’Union ne s’oppose pas à l’adoption des projets de recommandation et de conclusions lors de la 18e réunion du comité des parties.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 16 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité des parties est une instance créée par la convention d’Istanbul. Les actes envisagés, que le comité des parties est appelé à adopter, constituent des actes ayant des effets juridiques. Ils ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, car ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’interprétation future des dispositions correspondantes de la convention d’Istanbul. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.

4.2.2.Application en l’espèce

Pour ce qui est de la base juridique matérielle, l’UE a adhéré à la convention d’Istanbul en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence exclusive, à savoir les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union 17 et les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement 18 . L’adhésion de l’UE à la convention d’Istanbul a fait l’objet de deux décisions du Conseil distinctes, pour tenir compte de la position particulière du Danemark et de l’Irlande en ce qui concerne le titre V du TFUE. Par conséquent, la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties doit également faire l’objet de deux décisions distinctes lorsque les recommandations ou conclusions en question concernent les deux domaines.

Les actes envisagés poursuivent des finalités et comportent des composantes dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale (article 82, paragraphe 2, et article 84 du TFUE) et de l’asile et du non-refoulement (article 78, paragraphe 2, du TFUE). Ces aspects sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre. En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est constituée des dispositions suivantes: l’article 78, paragraphe 2, l’article 82, paragraphe 2, et l’article 84 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 78, paragraphe 2, l’article 82, paragraphe 2, et l’article 84 du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

2025/0118 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 18e réunion du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, au sujet de l’adoption de recommandations et de conclusions adressées à dix États parties et portant sur la mise en œuvre de ladite convention par ces États, en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, son article 82, paragraphe 2, et son article 84 et en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après la «convention»), conclue par l’Union par la décision (UE) 2023/1075 du Conseil 19 , en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union, et par la décision (UE) 2023/1076 du Conseil 20 , en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement, dans la mesure où elles relèvent de la compétence exclusive de l’Union, est entrée en vigueur, pour l’Union, le 1er octobre 2023.

(2)En vertu de l’article 66, paragraphe 1, de la convention, le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) est chargé de veiller à la mise en œuvre de la convention par les parties. Conformément à l’article 68, paragraphe 11, de la convention, le GREVIO doit adopter son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la convention.

(3)Le comité des parties à la convention peut adopter des recommandations adressées à la partie concernée, conformément à l’article 68, paragraphe 12, de la convention. Dans ces recommandations, qui sont fondées sur le rapport du GREVIO, le comité des parties établit une distinction entre les mesures qui, selon lui, devraient être prises dès que possible par la partie concernée, avec l’obligation pour celle-ci de lui faire rapport sur la prise de ces mesures dans un délai de trois ans, et les mesures qui, bien qu’importantes, pourraient être prises dans un second temps. À l’issue du délai de trois ans, la partie doit faire rapport au comité des parties sur les mesures prises dans dix domaines spécifiques couverts par la convention. Sur la base de ces informations et de toute information complémentaire obtenue, le comité des parties adopte des conclusions sur la mise en œuvre des recommandations, élaborées par le secrétariat du comité.

(4)Conformément à l’article 68, paragraphe 3, de la convention, la procédure d’évaluation faisant suite à la procédure d’évaluation de référence initiale du GREVIO doit être divisée en cycles («cycles d’évaluation thématique»). Le premier cycle d’évaluation thématique, intitulé «Établir un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice», porte sur 20 articles spécifiques de la convention, à savoir les articles 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 56. Lors de sa dernière réunion, le 17 décembre 2024, le comité des parties a adopté une décision relative aux recommandations qu’il doit adopter sur la base des rapports du GREVIO adoptés dans le cadre de son premier cycle d’évaluation thématique [IC-CP(2024)10 rev].

(5)Lors de sa 18e réunion, qui se tiendra les 5 et 6 juin 2025, le comité des parties devrait adopter huit projets de recommandation fondés sur le premier cycle d’évaluation thématique, intitulé «Établir un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice», et deux projets de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par dix parties (ci-après dénommés «projets de recommandation et de conclusions»):

recommandations visant à ce que l’Albanie renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)2-prov];

recommandations visant à ce que l’Autriche renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)3-prov];

recommandations visant à ce que le Danemark renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)4-prov];

recommandations visant à ce que la Finlande renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)5-prov];

recommandations visant à ce que Monaco renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)6-prov];

recommandations visant à ce que le Monténégro renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)7-prov];

recommandations visant à ce que l’Espagne renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)8-prov];

recommandations visant à ce que la Suède renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)9-prov];

conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à Saint-Marin adoptées par le comité des parties [IC-CP(2025)10-prov]; et

conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Slovénie adoptées par le comité des parties [IC-CP(2025)11-prov].

(6)Les projets de recommandation et de conclusions portent sur la mise en œuvre des dispositions de la convention relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, concernant, par exemple, la protection et le soutien des victimes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Les conclusions concernent également la mise en œuvre des dispositions de la convention relatives à l’asile et au non-refoulement. Ces questions sont régies par l’acquis de l’Union, en particulier la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil 21 , la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil 22 , le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil 23 , la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil 24 et la directive 2003/86/CE du Conseil 25 . Les projets de recommandation et de conclusions auront des effets juridiques. Il y a donc lieu de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties pour les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement.

(7)Il convient de noter que les recommandations relatives à certains articles de la convention ne relèvent que partiellement de la compétence de l’Union. Par conséquent, en ce qui concerne les recommandations relatives aux articles 49 et 50, la présente décision doit être sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne l’organisation interne et l’administration de leur système de justice; en ce qui concerne les recommandations relatives aux articles 11 et 20, la présente décision doit être sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux; en ce qui concerne les recommandations relatives à l’article 14, la présente décision doit être sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne le contenu de l’enseignement et l’organisation des systèmes éducatifs, et en ce qui concerne les recommandations relatives à l’article 31, la présente décision doit être sans préjudice de la compétence des États membres dans le domaine du droit de la famille.

(8)En ce qui concerne l’Albanie, le projet de recommandation relatif à la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de veiller à ce que les politiques et mesures pertinentes visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes bénéficient d’un financement suffisant et durable, notamment grâce à des procédures transparentes destinées à assurer le financement des organisations de défense des droits des femmes (article 8 de la convention); de promouvoir des campagnes ou des programmes de sensibilisation et d’évaluer régulièrement leur impact (article 12 de la convention); d’assurer la formation des professionnels concernés et le suivi de cette formation (article 15 de la convention); d’étendre les programmes déjà mis en place pour les auteurs d’actes de violence et de créer de nouveaux programmes destinés spécifiquement aux auteurs de violences sexuelles (article 16 de la convention); de veiller à ce que les victimes de violence aient accès à des services de santé complets (article 20 de la convention), d’augmenter le financement et le nombre de services destinés aux femmes victimes, en particulier les femmes ayant des besoins particuliers (article 20 de la convention); d’assurer un accès à des services de soutien spécialisés suffisants à toutes les femmes victimes et à leurs enfants, qu’elles veuillent ou non signaler les violences subies, et de veiller à ce que les permanences téléphoniques nationales bénéficient d’un financement (article 22 de la convention); de veiller à ce que les victimes de violence sexuelle aient accès à un examen médico-légal qui ne dépende pas de leur volonté de signaler l’infraction commise, et à ce que les preuves médico-légales soient correctement conservées (article 25 de la convention); de prendre des mesures pour supprimer l’obligation de conciliation dans toutes les affaires pénales concernant des violences à l’égard des femmes; d’améliorer les capacités, les connaissances et la réponse des forces de l’ordre, afin de parvenir à une réponse rapide et adaptée aux victimes, et de prendre des mesures pour accroître le signalement des violences par les femmes qui en sont victimes (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des procédures d’appréciation des risques soient appliquées dans les cas concernant toutes les formes de violence visées par la convention et en coordination avec tous les services concernés (article 51 de la convention); de faire un meilleur usage des ordonnances d’urgence d’interdiction, d’assurer le suivi de ces ordonnances et de les faire appliquer (article 52 de la convention); de veiller à ce que des ordonnances de protection soient disponibles et accessibles pour toutes les victimes, d’assurer le suivi de ces ordonnances et de les faire appliquer, y compris par des sanctions en cas d’infraction (article 53 de la convention); et d’évaluer la mise en œuvre des mesures de protection et veiller à ce que celles-ci soient conformes à la convention (article 56 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée à l’Albanie.

(9)En ce qui concerne l’Autriche, le projet de recommandation relatif à la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité d’adopter une définition de la «violence domestique» et de l’aligner sur la convention (article 3 de la convention); de développer un plan d’action global à long terme/un document d’orientation stratégique sur toutes les formes de violence visées par la convention (article 7 de la convention); d’adapter les catégories de données à l’usage du secteur de la justice et de collecter des données sur le nombre de femmes et de filles qui contactent les services sociaux (article 11 de la convention); d’intensifier les efforts visant à éradiquer les préjugés et les stéréotypes de genre dans la société autrichienne grâce à des mesures de prévention, notamment des campagnes ou des programmes de sensibilisation, afin d’informer les victimes de la disponibilité des services de soutien, et d’évaluer les effets de ces campagnes ou programmes (article 12 de la convention); de veiller à ce que les professionnels concernés reçoivent une formation adéquate (article 15 de la convention); de veiller à ce que les victimes aient accès à des services de soutien, notamment un logement et un dossier médical rendant compte des lésions corporelles subies; de veiller à la disponibilité d’un nombre suffisant de places d’hébergement dans tout le pays (article 22 de la convention); de créer des centres d’aide d’urgence pour les victimes de violences sexuelles, dans tout le pays, et de leur offrir un soutien efficace (article 25 de la convention); de renforcer l’échange d’informations entre autorités compétentes concernées dans les affaires concernant les droits de garde et de visite des enfants (article 31 de la convention); et de veiller à ce que les ordonnances de protection soient utilisées et qu’il n’y ait pas d’interruption entre les ordonnances d’interdiction et les ordonnances de protection (article 53 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée à l’Autriche.

(10)En ce qui concerne le Danemark, le projet de recommandation relatif à la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de veiller à ce que les définitions pertinentes des formes de violence à l’égard des femmes soient alignées sur la convention (article 3 de la convention); d’élaborer une stratégie nationale à long terme conforme à la convention (article 7 de la convention); d’affecter des fonds suffisants, y compris des ressources destinées aux refuges accueillant des victimes de violence domestique (article 8 de la convention); de veiller à ce que les données collectées soient ventilées et à ce que la confidentialité soit garantie (article 11 de la convention); de privilégier une approche fondée sur le genre dans les initiatives en matière de prévention (article 12 de la convention); d’assurer une formation initiale et une formation continue systématiques des professionnels concernés (article 15 de la convention); d’établir des structures institutionnalisées de coopération afin de garantir une coopération efficace entre les différents services (article 18 de la convention); de garantir l’accès à des services de conseil psychologique, des normes de qualité, l’accessibilité et la viabilité financière des refuges, et d’assurer le soutien nécessaire aux victimes de violence sexuelle (articles 22 et 25 de la convention); de sensibiliser les acteurs de la justice pénale à la nouvelle législation pénale (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que l’appréciation des risques soit menée en coordination avec les acteurs concernés (article 51 de la convention); d’accroître le recours aux ordonnances d’urgence d’interdiction et aux ordonnances de protection, de contrôler le respect de ces ordonnances et d’imposer des sanctions en cas de violation (articles 52 et 53 de la convention); et de veiller à la bonne mise en œuvre des mesures de protection des victimes dans le cadre des enquêtes et des procédures judiciaires (article 56 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée au Danemark.

(11)En ce qui concerne la Finlande, le projet de recommandation relatif à la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité d’élaborer une stratégie nationale à long terme pour garantir une approche globale et coordonnée (article 7 de la convention); d’allouer un financement public suffisant et d’assurer des solutions de financement durables pour les organisations non gouvernementales qui apportent un soutien spécialisé aux victimes (article 8 de la convention); de créer des catégories de données normalisées et d’harmoniser les systèmes de collecte de données (article 11 de la convention); de mener régulièrement des campagnes de sensibilisation (article 12 de la convention); d’assurer la formation systématique des professionnels concernés (article 15 de la convention); de mettre en place des programmes pour les auteurs de violences domestiques (article 16 de la convention); de mettre en place des structures institutionnalisées de coordination interservices entre les acteurs concernés (article 18 de la convention); de mettre en place des services de soutien pour faciliter le rétablissement et l’indépendance économique des victimes (article 20 de la convention); d’augmenter à la fois le nombre de refuges et l’accès à ceux-ci (article 22 de la convention); d’assurer la répartition géographique des centres d’aide d’urgence accueillant les victimes de viols, afin d’apporter un soutien à toutes les victimes de violences sexuelles (article 25 de la convention); de veiller à ce que la médiation n’ait pas d’effets négatifs sur les enquêtes pénales et n’entrave pas l’accès des victimes à la justice (article 48 de la convention); de veiller à ce que le personnel des services répressifs reçoive une formation appropriée pour répondre aux cas de violence à l’égard des femmes et enquêter sur ceux-ci rapidement et de manière adéquate (articles 49 et 50 de la convention); de prendre des mesures pour mettre en place un mécanisme normalisé d’appréciation des risques, qui soit appliqué systématiquement (article 51 de la convention), d’accroître le recours aux ordonnances d’urgence d’interdiction et aux ordonnances de protection et de renforcer le contrôle du respect de ces ordonnances (articles 52 et 53 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée à la Finlande.

(12)En ce qui concerne Monaco, le projet de recommandation relatif à la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité d’adopter une définition de la «violence domestique» et de l’aligner sur la convention  (article 3 de la convention); d’élaborer une stratégie globale à long terme pour parvenir à une approche globale et coordonnée (article 7 de la convention); de continuer à développer la collecte de données sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes visées par la convention (article 11 de la convention); d’étendre les mesures de prévention de la violence domestique à d’autres formes de violence visées par la convention d’Istanbul (article 12 de la convention); de poursuivre les actions de sensibilisation à la violence à l’égard des femmes dans les écoles (article 14 de la Convention); de mettre en place des programmes pour les auteurs de violences (article 16 de la convention); de mettre en place une ligne nationale d’écoute spécialisée pour les femmes victimes de violence et de continuer à développer des services spécialisés pour les victimes de violences visées par la convention (article 22 de la convention); de mettre en place un centre d’aide d’urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles (article 25 de la convention); de veiller à ce que les professionnels intervenant dans des procédures pénales disposent d’une expertise suffisante et reçoivent une formation tenant compte de la dimension de genre (articles 49 et 50 de la convention); de généraliser la pratique de l’évaluation coordonnée des risques aux services concernés, pour toutes les formes de violence visées par la convention (article 51 de la convention); et de veiller à la protection des droits des victimes pendant les enquêtes et les procédures judiciaires (article 56 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée à Monaco.

(13)En ce qui concerne le Monténégro, le projet de recommandation sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de garantir des ressources humaines et financières appropriées pour les politiques, mesures et législations visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes, et d’assurer un financement durable des organisations non gouvernementales (article 8 de la convention); d’assurer la collecte et la ventilation des données par toutes les parties prenantes concernées et d’harmoniser la collecte des données (article 11 de la convention); d’intensifier les efforts pour mettre en œuvre des mesures préventives régulières, de mener des campagnes de sensibilisation et de mettre en évidence le risque accru de violence auquel sont confrontées les victimes de discrimination croisée (article 12 de la convention); d’assurer une formation initiale et une formation continue sur la violence à l’égard des femmes pour tous les professionnels concernés (article 15 de la convention); de mettre en place et développer des programmes pour les auteurs de violences domestiques et de violences sexuelles (article 16 de la convention); de veiller à ce que les prestataires de soins de santé accordent la priorité aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et respectent leur vie privée (article 20 de la convention); de stimuler la coopération interinstitutionnelle (article 18 de la convention); d’accroître la disponibilité des services de soutien spécialisés pour les victimes (article 22 de la convention); de créer des centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols (article 25 de la convention); d’assurer l’échange d’informations sur la violence à l’égard des femmes entre les juridictions compétentes dans les procédures civiles (article 31 de la convention); d’enquêter sur les actes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes et d’engager des poursuites effectives et rapides contre leurs auteurs, notamment en veillant à ce que les professionnels concernés disposent de l’expertise requise (article 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des appréciations des risques soient effectuées systématiquement en cas de violence domestique, en collaboration avec les autorités compétentes concernées (article 51 de la convention); de veiller à ce que les ordonnances d’urgence d’interdiction soient accessibles à toutes les victimes de violence à l’égard des femmes, y compris aux enfants (article 52 de la convention); de veiller à ce que les ordonnances de protection fassent l’objet d’un suivi efficace et à ce que les violations soient sanctionnées (article 53 de la convention); et de veiller au recours effectif aux mesures de protection existantes et d’introduire des mesures de protection supplémentaires conformes à la convention (article 56 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée au Monténégro.

(14)En ce qui concerne l’Espagne, le projet de recommandation sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de veiller à la mise en œuvre des politiques existantes visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, et d’associer les organisations non gouvernementales à l’élaboration des politiques et à l’évaluation des politiques et des mesures (article 7 de la convention); de veiller à ce que les données collectées soient ventilées et d’harmoniser la collecte de données (article 11 de la convention); d’enseigner aux enfants la place centrale de la notion de consentement dans les relations sexuelles (article 14 de la convention); de renforcer la formation de tous les professionnels concernés (article 15 de la convention); d’améliorer la conformité des programmes pour les auteurs de violences avec la convention (article 16 de la convention); de mettre en place des mécanismes de coopération interinstitutionnelle, avec tous les acteurs concernés, sur toutes les formes de violence visées par la convention et de mettre sur pied, s’il y a lieu, des services de guichet unique (article 18 de la convention); de veiller à ce que toutes les victimes de violence sexuelle aient accès à des services de soutien (article 25 de la convention); de renforcer l’échange d’informations entre les juridictions civiles et pénales et d’encourager les mesures visant à garantir l’octroi de ressources suffisantes aux structures destinées aux visites encadrées (article 31 de la convention); d’éliminer les obstacles qui empêchent les victimes de signaler les violences et conduisent à une victimisation secondaire (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que les autorités compétentes aient accès à des ordonnances d’urgence d’interdiction conformément à la convention (article 52 de la convention); et de prendre des mesures pour remédier de manière adéquate aux violations des ordonnances de protection (article 53 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée à l’Espagne.

(15)En ce qui concerne la Suède, le projet de recommandation sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne la nécessité que les politiques relatives à la violence à l’égard des femmes tiennent compte des besoins des victimes exposées au risque de discrimination intersectionnelle, que les stratégies relatives à la violence à l’égard des femmes fassent l’objet d’évaluations pour en mesurer les effets et que les politiques reposent sur une compréhension fondée sur le genre de la violence à l’égard des femmes (articles 3 et 7 de la convention); garantissent des niveaux de financement durables pour les organisations de défense des droits des femmes fournissant des services de soutien spécialisés (article 8 de la convention); harmonisent la collecte des données et veillent à ce que les données soient ventilées (article 11 de la convention); mettent en place des mesures de prévention plus larges pour toutes les formes de violence à l’égard des femmes (article 12 de la convention); mettent en place une formation systématique sur toutes les formes de violence visées par la convention, à l’intention des professionnels concernés, ainsi qu’une évaluation de cette formation (article 15 de la convention); élaborent des normes minimales applicables aux programmes pour les auteurs de violences, qui soient conformes à la convention, et soumettent ces programmes à une évaluation (article 16 de la convention); adoptent des mécanismes de coordination et de coopération entre les services compétents, dans la mesure du possible dans les mêmes locaux (article 18 de la convention); veillent à ce que les services sociaux fournissent un soutien et une assistance suffisants à toutes les victimes, y compris pour les questions pratiques (article 20 de la convention); augmentent le nombre de refuges et garantissent l’accès de ceux-ci à toutes les victimes et à leurs enfants (article 22 de la convention); assurent un nombre suffisant de centres d’aide d’urgence accueillant les victimes de viols et/ou de violences sexuelles dans tout le pays (article 25 de la convention); prévoient des locaux sûrs dans lesquels des visites encadrées peuvent avoir lieu; avec des professionnels formés (article 31 de la convention); renforcent la capacité de la police à réagir à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et à enquêter sur celles-ci, y compris ses manifestations dans la sphère numérique, et prennent des mesures pour encourager le signalement des violences par les femmes exposées au risque de discrimination intersectionnelle (articles 49 et 50 de la convention); veillent à ce que des appréciations des risques soient effectuées systématiquement et de manière coordonnée pour les victimes et leurs enfants (article 51 de la convention); et prennent des mesures pour que les ordonnances d’urgence d’interdiction, les ordonnances d’injonction et les ordonnances de protection (les «ordonnances d’interdiction de contact concernant le domicile commun») soient délivrées rapidement et avec effet immédiat, y compris pour les enfants, et fassent l’objet d’un suivi efficace et de sanctions appropriées (article 52 et 53 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée à la Suède.

(16)En ce qui concerne Saint-Marin, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de soutenir les organisations de la société civile en assurant un financement durable, afin de mettre en place des mécanismes de coopération, et de veiller à ce que l’organisme national de coordination se coordonne avec les organisations de la société civile (article 9 et article 10 de la convention); d’améliorer la collecte de données ventilées sur la base d’un système commun de collecte de données, afin de réaliser régulièrement des enquêtes sur la victimisation et de promouvoir des activités de recherche (article 11 de la convention); et de respecter les exigences de l’article 59 de la convention relatives au statut de résident des victimes de violence à l’égard des femmes (article 59 de la convention). Étant donné que les conclusions sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale, de l’asile et du non-refoulement et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption des conclusions adressées à Saint-Marin.

(17)En ce qui concerne la Slovénie, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de confier la mission de l’organe de coordination à des entités pleinement institutionnalisées et de garantir les ressources humaines et financières nécessaires (article 10 de la convention); de garantir la collecte globale de données sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes visées par la convention (article 11 de la convention); de renforcer l’échange d’informations entre les juridictions civiles et pénales (article 31 de la convention); de veiller à ce que les services répressifs réagissent rapidement et de manière appropriée aux violences à l’égard des femmes (articles 49 et 50); et de se conformer à la convention sur les questions relatives aux poursuites d’office en cas de viol conjugal (article 55 de la convention). Étant donné que les conclusions sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption des conclusions adressées à la Slovénie.

(18)L’Irlande n’est pas liée par la décision (UE) 2023/1076 du Conseil et ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision.

(19)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 18e réunion du comité des parties institué en vertu de l’article 67 de la convention consiste à ne pas s’opposer à l’adoption des actes suivants:

(1)recommandations visant à ce que l’Albanie renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)2-prov];

(2)recommandations visant à ce que l’Autriche renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)3-prov];

(3)recommandations visant à ce que le Danemark renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)4-prov];

(4)recommandations visant à ce que la Finlande renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)5-prov];

(5)recommandations visant à ce que Monaco renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)6-prov];

(6)recommandations visant à ce que le Monténégro renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)7-prov];

(7)recommandations visant à ce que l’Espagne renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)8-prov];

(8)recommandations visant à ce que la Suède renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)9-prov];

(9)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à Saint-Marin adoptées par le comité des parties [IC-CP(2025)10-prov]; et

(10)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Slovénie adoptées par le comité des parties [IC-CP(2025)11-prov].

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision (UE) 2023/1075 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj ).
(2)    Décision (UE) 2023/1076 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj ).
(3)    État des ratifications au 24.4.2025: AT (2013); BE (2016); CY (2017); DE (2017); DK (2014); IE (2019); EL (2018); ES (2014); EE (2017); FI (2015); FR (2014); HR (2018); IT (2013); LU (2018); MT (2014); NL (2015); PL (2015); PT (2013); RO (2016); SI (2015); SV (2014); LV (2023).
(4)     Comité des Parties - Convention d’Istanbul - Lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (coe.int)
(5)    Règle 2.1.b du règlement intérieur du comité des parties.
(6)    Document IC-CP(2015)2, adopté le 4 mai 2015.
(7)    Article 1, paragraphe 2, de la convention d’Istanbul.
(8)    Article 68, paragraphe 10, de la convention d’Istanbul.
(9)    En ce qui concerne la supervision de la mise en œuvre et du processus de communication d’informations, la procédure applicable est définie dans le «Cadre pour la supervision de la mise en œuvre des recommandations adressées aux États parties», adopté par le comité des parties le 13 avril 2021, doc. IC-CP/Inf(2021)2.
(10)    Article 67, paragraphe 2, de la convention.
(11)    Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (JO L, 2024/1385, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj ).
(12)    Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj ).
(13)    Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj ).
(14)    Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (JO L, 2024/1346, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).
(15)    Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/86/oj ).
(16)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(17)    Décision (UE) 2023/1075 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/OJ).
(18)    Décision (UE) 2023/1076 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/OJ).
(19)    Décision (UE) 2023/1075 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 1), Décision - 2023/1075 - FR - EUR-Lex .
(20)    Décision (UE) 2023/1076 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 4 ), Décision - 2023/1076 - FR - EUR-Lex .
(21)    Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (OJ L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj ).
(22)    Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj).
(23)    Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj ).
(24)    Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (JO L, 2024/1346, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).
(25)    Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/86/oj ).