COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.5.2025
COM(2025) 245 final
2025/0117(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 18e réunion du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, au sujet de l’adoption de recommandations et de conclusions adressées à dix États parties et portant sur la mise en œuvre de ladite convention par ces États, en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 18e réunion du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après la «convention d’Istanbul» ou la «convention»), les 5 et 6 juin 2025, au sujet de l’adoption envisagée de huit projets de recommandation et de deux projets de conclusions adressés à dix États parties et portant sur la mise en œuvre de la convention par ces États.
2.Contexte de la proposition
2.1.La convention d’Istanbul
La convention d’Istanbul établit un ensemble complet et harmonisé de règles visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en Europe et au-delà. Elle est entrée en vigueur le 1er août 2014.
L’UE a signé la convention en juin 2017 et a achevé la procédure d’adhésion par le dépôt de deux instruments d’approbation le 28 juin 2023, ce qui a entraîné l’entrée en vigueur de la convention, pour l’UE, le 1er octobre 2023. L’UE a adhéré à la convention en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence exclusive, à savoir les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union et les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement. Tous les États membres ont signé la convention et 22 d’entre eux l’ont ratifiée.
2.2.Le comité des parties
Le comité des parties est composé des représentants des parties à la convention. Les parties doivent s’attacher à nommer, pour les représenter, des experts du rang le plus élevé possible dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Les missions qui sont confiées au comité des parties sont énumérées à la règle 1 de son règlement intérieur. Le 1er octobre 2023, l’UE est devenue partie à la convention d’Istanbul, et donc membre du comité des parties (article 67, paragraphe 1, de la convention).
2.3.Le mécanisme de suivi de la convention d’Istanbul
Afin d’assurer une mise en œuvre effective par les parties, la convention d’Istanbul établit un mécanisme de suivi. L’objectif est d’évaluer la manière dont la convention est mise en œuvre et de fournir des orientations aux parties. Le mécanisme de suivi se compose de deux organes qui sont distincts mais interagissent: un organe spécialisé indépendant (le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ci-après le «GREVIO») et le comité des parties.
Le GREVIO est un groupe d’experts indépendant qui est chargé de veiller à la mise en œuvre de la convention d’Istanbul pays par pays, conformément à l’article 66, paragraphe 1, de la convention. La procédure de suivi est définie à l’article 68 de la convention. Selon son paragraphe 1, les nouvelles parties sont tenues de présenter, sur la base d’un questionnaire préparé par le GREVIO, un rapport sur les mesures d’ordre législatif et autres donnant effet à la convention. Le GREVIO établit un rapport concernant les mesures prises par la partie concernée pour mettre en œuvre la convention et formule des suggestions et des propositions relatives à la manière dont cette partie pourrait régler les problèmes recensés.
Sur la base du rapport du GREVIO, le comité des parties peut, conformément à l’article 68, paragraphe 12, de la convention, adopter des recommandations adressées à la partie concernée au sujet de la mise en œuvre de la convention et fixer une date pour la soumission, par la partie, d’une réponse sur leur mise en œuvre. Sur la base de ladite disposition, le comité des parties a adopté des recommandations adressées aux parties, qui établissent une distinction entre les mesures qui devraient être prises dès que possible, avec l’obligation de faire rapport sur celles-ci dans un délai de trois ans, et les mesures qui, bien qu’importantes, pourraient être prises dans un second temps. À l’issue du délai de trois ans, la partie doit faire rapport au comité des parties sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations qui lui ont été adressées. Sur la base de ces informations et de toute information complémentaire obtenue, le secrétariat du comité élabore les conclusions sur la mise en œuvre des recommandations pour chaque partie faisant l’objet d’un examen, lesquelles sont adoptées par le comité des parties.
La procédure d’évaluation de référence étant achevée pour presque toutes les parties, le GREVIO a décidé, fin 2022, de passer à la phase suivante de son évaluation. Conformément à l’article 68, paragraphe 3, de la convention, la procédure d’évaluation du GREVIO postérieure à l’évaluation de référence est divisée en cycles («cycles d’évaluation thématique»). Le premier cycle d’évaluation thématique, intitulé «Établir un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice», s’étend de 2023 à 2031. Alors que l’évaluation de référence couvrait environ 60 articles de la convention d’Istanbul, la nouvelle procédure d’évaluation thématique porte sur 20 articles, à savoir les articles 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 56. Ces articles définissent des normes pour les services répressifs, les acteurs de la justice pénale et les services de soutien généraux et spécialisés apporté aux victimes, ainsi qu’une approche globale axée sur ces dernières. L’objectif est d’établir une évaluation plus approfondie de ces domaines, en mettant en avant les progrès accomplis pour chaque article.
Au point 305 de son avis 1/19 (convention d’Istanbul) du 6 octobre 2021 (EU:C:2021:832), la Cour de justice a confirmé qu’une partie significative des obligations de la convention s’imposent, en substance, à l’Union par rapport au personnel de son administration ainsi que par rapport au public fréquentant les locaux et les bâtiments de ses institutions, organes et organismes. Pour ce qui est des 20 dispositions spécifiques couvertes par le premier cycle d’évaluation thématique, la Cour a confirmé que 17 d’entre elles s’appliquent également à l’égard de l’Union et de sa propre administration publique, à savoir toutes les dispositions susmentionnées, à l’exception des articles 3, 31 et 48 de la convention. Dans le même temps, l’étendue des obligations de l’Union devrait être interprétée en tenant compte de sa nature spécifique et de ses compétences. En particulier, étant donné que l’administration publique de l’UE n’est pas dotée de pouvoirs répressifs, les recommandations en matière répressive, telles que le recours aux ordonnances d’urgence d’interdiction, devraient être interprétées en ce sens qu’elles exigent d’assurer la sécurité de la victime, dans les limites des compétences de ladite administration, par exemple en refusant aux auteurs présumés l’accès aux locaux des institutions.
Lors de sa dernière réunion, en décembre 2024, le comité des parties a adopté une décision relative aux recommandations à adopter par le comité des parties sur la base des rapports du GREVIO adoptés dans le cadre de son premier cycle d’évaluation thématique [IC-CP(2024)10 rev].
À ce jour, le comité des parties a pour pratique d’adopter des recommandations et des conclusions fondées sur un consensus lors de ses réunions, qui se tiennent à la demanded’un tiers des parties, du président du comité des parties ou du secrétaire général, normalement deux fois par an.
2.4.Les actes envisagés du comité des parties
Les 5 et 6 juin 2025, lors de sa 18e réunion, il est prévu que le comité des parties procède à l’adoption des huit projets de recommandation fondés sur le premier cycle d’évaluation thématique et des trois conclusions suivants (ci-après les «actes envisagés» ou les «projets de recommandation et de conclusions»):
–recommandations visant à ce que l’Albanie renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)2-prov];
–recommandations visant à ce que l’Autriche renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)3-prov];
–recommandations visant à ce que le Danemark renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)4-prov];
–recommandations visant à ce que la Finlande renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)5-prov];
–recommandations visant à ce que Monaco renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)6-prov];
–recommandations visant à ce que le Monténégro renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)7-prov];
–recommandations visant à ce que l’Espagne renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)8-prov];
–recommandations visant à ce que la Suède renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)9-prov];
–conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à Saint-Marin adoptées par le comité des parties [IC-CP(2025)10-prov]; et
–conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Slovénie adoptées par le comité des parties [IC-CP(2025)11-prov].
3.Position à prendre au nom de l’Union
Les actes envisagés sont adressés à dix États parties et comprennent des recommandations (fondées sur la première procédure d’évaluation thématique) sur les mesures à prendre pour mettre la convention d’Istanbul en œuvre, ainsi que des conclusions sur les suites données par les parties aux recommandations antérieures. Ils portent sur la mise en œuvre de dispositions de la convention par les institutions compétentes et l’administration publique. L’Union a adhéré à la convention dans la mesure où celle-ci s’applique à ses institutions et à son administration publique et elle dispose d’une compétence exclusive pour accepter les obligations énoncées dans la convention en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique, dans le champ d’application de l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il y a donc lieu de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union, étant donné que les actes envisagés ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union en ce qu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’interprétation future des dispositions correspondantes de la convention.
Les projets de recommandation et de conclusions sur les questions relevant de la compétence de l’Union, en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique, sont conformes aux politiques et objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union. Il est donc proposé que l’Union ne s’oppose pas à l’adoption des projets de recommandation et de conclusions lors de la 18e réunion du comité des parties.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité des parties est une instance créée par la convention d’Istanbul. Les actes envisagés, que le comité des parties est appelé à adopter, constituent des actes ayant des effets juridiques. Ils ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, car ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’interprétation future des dispositions correspondantes de la convention d’Istanbul. En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.
4.2.2.Application en l’espèce
Pour ce qui est de la base juridique matérielle, l’UE a adhéré à la convention d’Istanbul en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence exclusive, à savoir les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union et les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement. L’adhésion de l’UE à la convention d’Istanbul a fait l’objet de deux décisions du Conseil distinctes, pour tenir compte de la position particulière du Danemark et de l’Irlande en ce qui concerne le titre V du TFUE. Par conséquent, la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties doit également faire l’objet de deux décisions distinctes lorsque les recommandations ou conclusions en question concernent les deux domaines. La décision proposée concerne des questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union. En conséquence, la base juridique matérielle de cette décision est l’article 336 du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 336 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2025/0117 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 18e réunion du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, au sujet de l’adoption de recommandations et de conclusions adressées à dix États parties et portant sur la mise en œuvre de ladite convention par ces États, en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 336, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après la «convention»), conclue par l’Union par la décision (UE) 2023/1075 du Conseil, en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union, et par la décision (UE) 2023/1076 du Conseil, en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement, dans la mesure où elles relèvent de la compétence exclusive de l’Union, est entrée en vigueur, pour l’Union, le 1er octobre 2023.
(2)En vertu de l’article 66, paragraphe 1, de la convention, le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) est chargé de veiller à la mise en œuvre de la convention par les parties. Conformément à l’article 68, paragraphe 11, de la convention, le GREVIO doit adopter son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la convention.
(3)Le comité des parties à la convention peut adopter des recommandations adressées à la partie concernée, conformément à l’article 68, paragraphe 12, de la convention. Dans ces recommandations, qui sont fondées sur le rapport du GREVIO, le comité des parties établit une distinction entre les mesures qui, selon lui, devraient être prises dès que possible par la partie concernée, avec l’obligation pour celle-ci de lui faire rapport dans un délai de trois ans, et les mesures qui, bien qu’importantes, pourraient être prises dans un second temps. À l’issue du délai de trois ans, la partie doit faire rapport au comité des parties sur les mesures prises dans dix domaines spécifiques couverts par la convention. Sur la base de ces informations et de toute information complémentaire obtenue, le comité des parties adopte des conclusions sur la mise en œuvre des recommandations, élaborées par le secrétariat du comité.
(4)Conformément à l’article 68, paragraphe 3, de la convention, la procédure d’évaluation ultérieure faisant suite à la procédure d’évaluation de référence initiale du GREVIO est divisée en cycles («cycles d’évaluation thématique»). Le premier cycle d’évaluation thématique, intitulé «Établir un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice», porte sur 20 articles spécifiques de la convention, à savoir les articles 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 56. Lors de sa dernière réunion du 17 décembre 2024, le comité des parties a adopté une décision relative aux recommandations à adopter par le comité des parties sur la base des rapports du GREVIO adoptés dans le cadre de son premier cycle d’évaluation thématique [IC-CP(2024)10 rev].
(5)Lors de sa 18e réunion, qui se tiendra les 5 et 6 juin 2025, le comité des parties devrait adopter huit projets de recommandation fondés sur le premier cycle d’évaluation thématique intitulé «Établir un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice» et deux projets de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par dix parties (ci-après dénommés «projets de recommandation et de conclusions»):
–recommandations visant à ce que l’Albanie renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)2-prov];
–recommandations visant à ce que l’Autriche renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)3-prov];
–recommandations visant à ce que le Danemark renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)4-prov];
–recommandations visant à ce que la Finlande renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)5-prov];
–recommandations visant à ce que Monaco renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)6-prov];
–recommandations visant à ce que le Monténégro renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)7-prov];
–recommandations visant à ce que l’Espagne renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)8-prov];
–recommandations visant à ce que la Suède renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)9-prov];
–conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à Saint-Marin adoptées par le comité des parties [IC-CP(2025)10-prov]; et
–conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Slovénie adoptées par le comité des parties [IC-CP(2025)11-prov].
(6)L’Union dispose d’une compétence exclusive pour accepter les obligations énoncées dans la convention en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique, dans le champ d’application de l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Au point 305 de son avis 1/19 (convention d’Istanbul) du 6 octobre 2021 (EU:C:2021:832), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une partie significative des obligations de la convention relatives à la prise de mesures préventives et de protection s’imposent, en substance, à l’Union par rapport au personnel de son administration ainsi que par rapport au public fréquentant les locaux et les bâtiments de ses institutions, organes et organismes. En outre, la Cour a souligné, au point 307 du même avis, que l’Union ne devrait pas se limiter à mettre en place des prescriptions minimales ou des mesures d’appui, mais devrait assurer elle-même qu’il soit entièrement satisfait à ces obligations. Dans le même temps, l’étendue des obligations de l’Union devrait être interprétée en tenant compte de sa nature spécifique et de ses compétences. En particulier, étant donné que l’administration publique de l’UE n’est pas dotée de pouvoirs répressifs, les recommandations en matière répressive, telles que le recours aux ordonnances d’urgence d’interdiction, devraient être interprétées en ce sens qu’elles exigent d’assurer la sécurité de la victime, dans les limites des compétences de ladite administration, par exemple en refusant aux auteurs présumés l’accès aux locaux des institutions.
(7)Les projets de recommandation et de conclusions concernent la mise en œuvre de dispositions de la convention qui s’appliquent également à l’Union en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique. Il y a donc lieu de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union, étant donné que les actes envisagés ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union en ce qu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’interprétation future des dispositions correspondantes de la convention.
(8)En ce qui concerne l’Albanie, le projet de recommandation sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de veiller à ce que les politiques et mesures pertinentes visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes bénéficient d’un financement suffisant et durable, notamment grâce à des procédures transparentes destinées à assurer le financement des organisations de défense des droits des femmes (article 8 de la convention); de promouvoir des campagnes ou des programmes de sensibilisation et d’évaluer régulièrement leur impact (article 12 de la convention); de prendre des mesures pour renforcer l’efficacité de la formation, notamment en tenant compte de la rotation du personnel (article 15 de la convention); d’étendre les programmes déjà mis en place pour les auteurs de violences et de créer de nouveaux programmes destinés spécifiquement aux auteurs de violences sexuelles (article 16 de la convention); d’augmenter le financement et le nombre de services destinés aux femmes victimes, en particulier pour les femmes ayant des besoins particuliers (article 20 de la convention); de veiller à ce que les victimes aient accès à des services de santé complets (article 20 de la convention); de veiller à ce que les permanences téléphoniques bénéficient d’un financement (article 22 de la convention); de veiller à ce que les victimes de violence sexuelle aient accès à un examen médico-légal gratuit (article 25 de la convention); de prendre des mesures pour encourager les victimes à signaler les violences et de veiller à ce que la réponse à ces cas soit centrée sur la victime et sensible au genre (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des procédures d’appréciation et de gestion des risques soient appliquées dans les cas concernant toutes les formes de violence visées par la convention (article 51 de la convention); de faire un meilleur usage des ordonnances d’urgence d’interdiction (article 52 de la convention); de veiller à ce que les ordonnances de protection soient disponibles et accessibles pour toutes les victimes (article 53 de la convention), d’évaluer la mise en œuvre des mesures de protection et de veiller à ce que celles-ci soient conformes à la convention (article 56 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée à l’Albanie.
(9)En ce qui concerne l’Autriche, le projet de recommandation sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de développer un plan d’action global à long terme/un document d’orientation stratégique sur toutes les formes de violence visées par la convention (article 7 de la convention); de collecter des données ventilées sur le nombre de femmes et de filles qui contactent les services sociaux pour demander de l’aide concernant leurs expériences de violence à l’égard des femmes (article 11 de la convention); d’informer les victimes de la disponibilité de services de soutien (article 12 de la convention); de contrôler la manière dont des questions liées à la violence domestique et à la violence à l’égard des femmes sont abordées dans le matériel pédagogique (article 14 de la convention); de dispenser une formation à l’intention du personnel des services de soutien généraux (article 15 de la convention); de veiller à ce que les victimes aient accès à des possibilités de logement abordables et durables et à ce que des dossiers médicaux rendant compte des lésions corporelles qu’elles ont subies leur soient remis (article 20 de la convention); de veiller à la disponibilité de places en refuge (article 22 de la convention); de créer, dans tout le pays, davantage de centres d’aide d’urgence pour les victimes de violences sexuelles, où des professionnels qualifiés fournissent un soutien et des orientations, conformément à la convention et, dans l’intervalle, de veiller à ce que les services médicaux en place apportent un soutien approprié aux victimes (article 25 de la convention); de veiller à ce que les sanctions soient proportionnées à la gravité de l’infraction dans toutes les affaires concernant les formes de violence à l’égard des femmes visées par la convention (articles 49 et 50), d’assurer le recours aux ordonnances de protection et de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’interruption dans la protection des victimes entre les ordonnances d’interdiction et les ordonnances de protection (articles 52 et 53 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée à l’Autriche.
(10)En ce qui concerne le Danemark, le projet de recommandation sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de veiller à ce que la dimension de genre de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de la violence domestique polarise l’attention politique nécessaire (article 7 de la convention); de poursuivre les efforts visant à appliquer la budgétisation sensible au genre (article 8 de la convention); d’assurer la confidentialité dans la collecte des données (article 11 de la convention); de privilégier une approche sensible au genre dans les initiatives en matière de prévention (article 12 de la convention); de maximiser les retombées des efforts de formation en tirant profit de l’expertise des organisations de défense des droits des femmes (article 15 de la convention); d’établir des structures institutionnalisées de coopération afin d’assurer une coopération interinstitutionnelle efficace (article 18 de la convention); de veiller à ce que les victimes bénéficient de conseils psychologiques à long terme (articles 22 et 25 de la convention); de sensibiliser les acteurs de la justice pénale à la nouvelle législation pénale (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que l’appréciation des risques soit menée en coordination avec les acteurs concernés (article 51 de la convention); d’accroître le recours aux ordonnances d’urgence d’interdiction et aux ordonnances de protection pour assurer la protection des victimes (articles 52 et 53 de la convention) et de veiller à la bonne mise en œuvre des mesures de protection des victimes dans les enquêtes et les procédures judiciaires (article 56 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée au Danemark.
(11)En ce qui concerne la Finlande, le projet de recommandation sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité d’élaborer une stratégie nationale à long terme en vue d’une approche globale et coordonnée (article 7 de la convention); de veiller à ce que des mécanismes de financement durables soient en place pour les organisations non gouvernementales qui apportent un soutien spécialisé aux victimes (article 8 de la convention); de créer des catégories de données normalisées et d’harmoniser les systèmes de collecte de données (article 11 de la convention); de mener régulièrement des campagnes de sensibilisation (article 12 de la convention); d’évaluer la formation et de tirer parti de l’expertise des organisations de défense des droits des femmes (article 15 de la convention); de créer des programmes destinés aux auteurs de violences domestiques (article 16 de la convention); de mettre en place des structures institutionnalisées de coordination interinstitutionnelles entre les acteurs concernés (article 18 de la convention); de mettre en place des services de soutien destinés à faciliter le rétablissement et l’indépendance des victimes (article 20 de la convention), d’assurer la disponibilité de services de soutien (article 22 de la convention); de faire en sorte que soient bien répartis les centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols afin d’apporter un soutien à toutes les victimes de violences sexuelles (article 25 de la convention); de veiller à ce que des enquêtes soient menées rapidement et que les preuves soient recueillies de manière proactive, sans se limiter aux déclarations des victimes, afin de permettre des poursuites effectives dans les affaires de violence à l’égard des femmes (articles 49 et 50 de la convention); de prendre des mesures afin de mettre en place un mécanisme normalisé d’appréciation des risques appliqué systématiquement (article 51 de la convention); d’accroître le recours aux ordonnances d’urgence d’interdiction et de renforcer le recours aux ordonnances d’injonction et de protection (article 52 et 53 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée à la Finlande.
(12)En ce qui concerne Monaco, le projet de recommandation sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité d’élaborer une stratégie globale à long terme pour parvenir à une approche globale et coordonnée (article 7 de la convention); de poursuivre le développement de la collecte de données concernant toutes les formes de violence à l’égard des femmes visées par la convention (article 11 de la convention); d’étendre les mesures de prévention de la violence domestique à d’autres formes de violence visées par la convention d’Istanbul (article 12 de la convention); d’élaborer du matériel pédagogique portant sur la violence à l’égard des femmes (article 14 de la convention); de créer des programmes destinés aux auteurs de violences (article 16 de la convention); de mettre en place une ligne d’écoute pour les femmes victimes de violence (article 22 de la convention); de mettre en place un centre d’aide d’urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles afin que ces dernières aient accès à des conseils et du soutien psychologique (article 25 de la convention); de veiller à ce que les professionnels intervenant dans des procédures pénales disposent d’une expertise suffisante et reçoivent une formation relative à la dimension de genre (articles 49 et 50 de la convention); de généraliser la pratique de l’appréciation coordonnée des risques aux services compétents pour toutes les formes de violence visées par la convention (article 51 de la convention) et de veiller à ce que les droits et les intérêts des victimes soient protégés pendant les enquêtes et les procédures judiciaires (article 56 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée à Monaco.
(13)En ce qui concerne le Monténégro, le projet de recommandation sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de garantir des ressources humaines et financières appropriées pour les politiques, mesures et législations visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes, et d’assurer le financement durable des organisations non gouvernementales (article 8 de la convention); d’assurer la collecte et la ventilation des données par toutes les parties prenantes concernées (article 11 de la convention); d’intensifier les efforts pour mettre en œuvre des mesures préventives régulières, de mener des campagnes de sensibilisation et de mettre en évidence le risque accru de violence auquel sont exposées les victimes de discrimination croisée(article 12 de la convention); d’intensifier les efforts visant à lutter contre les stéréotypes et les préjugés à l’égard des femmes dans les domaines de l’éducation formelle, de la culture et des médias (article 14 de la convention); de veiller à ce qu’une formation sur la violence à l’égard des femmes soit dispensée à tous les professionnels qui entrent en contact avec des victimes (article 15 de la convention); de mettre en place et de développer des programmes destinés aux auteurs de violences domestiques et de violences sexuelles (article 16 de la convention); d’intensifier les efforts visant à stimuler la coopération interinstitutionnelle (article 18 de la convention); de veiller à ce que les prestataires de soins de santé accordent la priorité aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et respectent leur vie privée (article 20 de la convention); d’améliorer la disponibilité des services de soutien et de conseil spécialisés pour les victimes (article 22 de la convention); de créer des centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles dans tout le pays afin d’apporter un soutien aux victimes et de les orienter vers des services de soutien psychologique (article 25 de la convention); d’éviter aux victimes de violence à l’égard des femmes de faire l’objet d’interrogatoires répétés (article 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des appréciations des risques soient systématiquement effectuées en cas de violence domestique (article 51 de la convention); de faire en sorte que des ordonnances d’urgence d’interdiction soient disponibles et d’assurer un suivi effectif des ordonnances de protection (articles 52 et 53 de la convention); et de veiller au recours effectif aux mesures de protection existantes et de mettre en place des mesures de protection supplémentaires, conformément à la convention (article 56 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée au Monténégro.
(14)En ce qui concerne l’Espagne, le projet de recommandation sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de veiller à ce que les organisations non gouvernementales participent à l’élaboration et à l’évaluation des politiques et des mesures (article 7 de la convention); de veiller à ce que les données collectées soient ventilées (article 11 de la convention); d’enseigner aux enfants le rôle central du consentement dans les relations sexuelles (article 14 de la convention); de renforcer la formation de tous les professionnels concernés en contact avec les victimes et les auteurs de violences à l’égard des femmes (article 15 de la convention); d’améliorer la conformité des programmes pour les auteurs d’actes de violence avec la convention (article 16 de la convention); de mettre en place de mécanismes de coopération interinstitutionnelle (article 18 de la convention); de veiller à ce que les victimes de violence sexuelle aient accès à des services de soutien (article 25 de la convention); d’éliminer les obstacles qui empêchent les victimes de signaler des actes de violence et conduisent à une victimisation secondaire (articles 49 et 50 de la convention); et de veiller à ce que les autorités compétentes aient accès aux ordonnances d’urgence d’interdiction, conformément à la convention, et prennent des mesures adéquates en cas de non-respect des ordonnances de protection (articles 52 et 53 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée à l’Espagne.
(15)En ce qui concerne la Suède, le projet de recommandation sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de veiller à ce que les politiques relatives à la violence à l’égard des femmes tiennent compte des besoins des victimes exposées à une discrimination intersectionnelle et d’examiner les stratégies afin d’évaluer leurs effets (article 7 de la convention); d’assurer des niveaux de financement durables pour les organisations de défense des droits des femmes qui gèrent des services de soutien spécialisés (article 8 de la convention); de mettre en place des mesures préventives plus larges pour toutes les formes de violence à l’égard des femmes (article 12 de la convention); de veiller à ce que les thèmes et principes énumérés à l’article 14 de la convention soient enseignés dans la pratique (article 14 de la convention); de mettre en place une formation systématique sur toutes les formes de violence visées par la convention à l’intention des professionnels concernés et de veiller à ce que cette formation soit évaluée (article 15 de la convention); d’élaborer des normes minimales pour les programmes destinés aux auteurs de violences, conformément à la convention, et de veiller à ce que cette formation soit évaluée (article 16 de la convention); d’adopter des mécanismes de coordination et de coopération entre les agences compétentes (article 18 de la convention); de veiller à ce que les victimes aient accès aux soins de santé sans discrimination (article 20); de veiller à ce que toutes les victimes aient accès à des refuges (article 22 de la convention); d’assurer un nombre suffisant de centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols et/ou de violence sexuelle dans l’ensemble du pays (article 25 de la convention); de prendre des mesures pour encourager les femmes exposées au risque de discrimination intersectionnelle à signaler des actes de violence (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des appréciations des risques soient systématiquement effectuées pour les victimes et leurs enfants, de manière coordonnée (article 51 de la convention) et de prendre des mesures pour que les ordonnances d’urgence d’interdiction, les ordonnances d’injonction et les ordonnances de protection («ordonnances d’interdiction de contact concernant le domicile commun») soient délivrées rapidement et avec effet immédiat et fassent l’objet d’un suivi efficace (article 52 et 53 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée à la Suède.
(16)En ce qui concerne Saint-Marin, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de veiller à ce que l’organisme national de coordination coopère avec les organisations de la société civile (article 10 de la convention); de réaliser régulièrement des enquêtes sur la victimisation et de promouvoir les activités de recherche (article 11 de la convention). Étant donné que les conclusions sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption des conclusions adressées à Saint-Marin.
(17)En ce qui concerne la Slovénie, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de confier le rôle de l’organe de coordination à des entités pleinement institutionnalisées et de faire en sorte que soient disponibles les ressources humaines et financières nécessaires (article 10 de la convention); d’assurer la collecte complète de données sur toutes les formes de violence visées par la convention (article 11 de la convention) et de prendre des mesures pour encourager le signalement de toutes les formes de violence à l’égard des femmes (article 49 et 50 de la convention). Étant donné que les conclusions sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à l’adoption des conclusions adressées à la Slovénie,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 18e réunion du comité des parties institué en vertu de l’article 67 de la convention consiste à ne pas s’opposer à l’adoption des actes suivants:
(1)recommandations visant à ce que l’Albanie renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)2-prov];
(2)recommandations visant à ce que l’Autriche renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)3-prov];
(3)recommandations visant à ce que le Danemark renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)4-prov];
(4)recommandations visant à ce que la Finlande renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)5-prov];
(5)recommandations visant à ce que Monaco renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)6-prov];
(6)recommandations visant à ce que le Monténégro renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)7-prov];
(7)recommandations visant à ce que l’Espagne renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)8-prov];
(8)recommandations visant à ce que la Suède renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul [IC-CP(2025)9-prov];
(9)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à Saint-Marin adoptées par le comité des parties [IC-CP(2025)10-prov]; et
(10)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Slovénie adoptées par le comité des parties [IC-CP(2025)11-prov].
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président