COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.5.2025
COM(2025) 235 final
2025/0114(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Conseil de l’Organisation mondiale des douanes concernant une recommandation de l’OMD au titre de l’article 16 modifiant le système harmonisé
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil de l’Organisation mondiale des douanes dans la perspective de l’adoption d’un projet de recommandation concernant l’amendement de la nomenclature du système harmonisé (SH).
2.
Contexte de la proposition
2.1.
La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention») vise à faciliter le commerce international et la collecte, la comparaison et l’analyse des statistiques, en particulier celles relatives au commerce international. Elle comprend, en annexe, la nomenclature du SH, qui est un système international harmonisé permettant aux pays participants de classer sur une base commune les marchandises entrant dans les échanges à des fins douanières. En particulier, la nomenclature du SH inclut la désignation des marchandises, qui apparaissent classées en positions et sous-positions, ainsi que leurs codes numériques correspondants, sur la base d’un système de code à 6 chiffres. La nomenclature du SH est révisée tous les cinq ans. Elle est appliquée par plus de 190 administrations du monde entier et plus de 98 % des marchandises échangées dans le monde sont classées selon cette classification.
La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.
L’Union européenne et l’ensemble des États membres sont parties à cette convention.
2.2.
L’Organisation mondiale des douanes (OMD)
Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière, l’Organisation mondiale des douanes (OMD) est un organisme intergouvernemental indépendant dont la mission est de renforcer l’efficacité et l’efficience des administrations douanières. L’OMD procure à ses membres une série de conventions et d’autres instruments internationaux ainsi que des services d’assistance technique et de formation. L’OMD représente à ce jour 186 administrations douanières à travers le monde.
L’organe directeur de l’OMD est le Conseil, qui s’appuie sur les compétences d’un secrétariat et d’une série de comités techniques et consultatifs pour accomplir sa mission.
Le comité technique de l’OMD, qui est responsable des travaux préparatoires liés à la convention, est le comité du SH. Ses principales tâches sont les suivantes:
·assurer l’interprétation et l’application uniformes des textes juridiques du système harmonisé, y compris en réglant les différends en matière de classement entre les parties contractantes, afin de faciliter les échanges commerciaux;
·proposer des projets d’amendement et des mises à jour du système harmonisé afin de tenir compte de l’évolution des techniques et des changements dans les structures du commerce international ainsi que des autres besoins des utilisateurs du système harmonisé;
·promouvoir l’application généralisée du système harmonisé et examiner les questions d’ordre général et les questions de politique générale qui s’y rapportent.
Le Conseil de l’OMD examine les propositions d’amendements à la convention préparées par le comité du SH et peut recommander leur adoption aux parties contractantes. Les amendements recommandés par le Conseil de l’OMD sont réputés acceptés si aucune partie contractante ne formule d’objection dans un délai de six mois après leur notification.
Les positions à prendre par l’Union au sein de l’OMD sur le SH sont coordonnées avec les États membres. L’Union et ses États membres ne disposent que d’une seule voix au sein du Conseil de l’OMD.
2.3.
L’acte envisagé du Conseil de l’OMD
Lors de ses 145e et 146e sessions (26-28 juin 2025), le Conseil de l’OMD doit adopter la recommandation relative aux amendements de la nomenclature du système harmonisé dans le cadre de l’article 16 de la convention (ci-après l’«acte envisagé»). La nomenclature du SH révisée entrera en vigueur en 2028.
La préparation de la recommandation a eu lieu du 10 au 21 mars 2025, pendant la soixante-quinzième session du comité du SH.
Le projet de recommandation comprend 299 séries d’amendements de la nomenclature du SH qui visent à refléter l’évolution des structures du commerce, le développement de nouvelles techniques et la nécessité de moderniser ou d’adapter la nomenclature en réponse à des préoccupations en matière sociale, d’environnement et de sécurité, en vue de faciliter le contrôle et la surveillance de certains produits. En particulier, les amendements proposés:
–simplifient la nomenclature en supprimant des positions et sous-positions pour lesquelles le volume des échanges est faible, permettant ainsi de tenir à jour le SH et de l’adapter à l’évolution des produits;
–afin de procurer un soutien allant au-delà du domaine douanier, contiennent des dispositions visant à soutenir d’autres domaines d’activité des pouvoirs publics et l’industrie ainsi qu'à protéger la société (dispositions sur les déchets plastiques, vaccins et groupes liés à la santé répondant directement aux besoins mis en évidence par la pandémie, groupes d’importance croissante pour les industries agricoles, mélanges destinés à l’enrichissement des aliments, etc.);
–facilitent le classement en cohérence avec les normes internationales applicables, ou en tenant compte des nouveaux produits ou de l’évolution de la composition des produits (compléments alimentaires, bicyclettes électriques, semi-conducteurs et transducteurs, robots de nettoyage, drones, etc.);
–améliorent la concordance entre les versions française et anglaise de la nomenclature afin d’assurer une application uniforme et de réduire les divergences existantes ou potentielles en matière de classement;
–facilitent la lutte contre la fraude et le commerce illégal ainsi que la protection de la santé et de l’environnement en créant des positions et sous-positions dans différents domaines (fabrication illicite de drogues, plastiques à usage unique, vaccins, pompes à chaleur, déconsigneurs, etc.).
Des propositions ont été présentées par des organisations internationales (FAO, conventions de Bâle et de Rotterdam, OMS, OCDE, dialogue de l’OMC sur la pollution par les plastiques, Organe international de contrôle des stupéfiants des Nations unies, etc.), des parties contractantes et le secrétariat de l’OMD. Parmi ces amendements figurent plusieurs propositions présentées par l’UE (compléments alimentaires, caoutchouc et poudres provenant de pneus en fin de vie, déchets de fibres de verre, semi-conducteurs, bicyclettes électriques, par exemple).
Le projet de recommandation figure à l’annexe Q du rapport de la 75e réunion du comité du SH de mars 2025 (doc. NC3358Ba-HSC/75/March 2025).
3.
Position à prendre au nom de l’Union
La position proposée vise à exprimer un soutien au projet de recommandation concernant l’amendement de la nomenclature du SH.
Il importe pour l’UE qu’une telle recommandation soit adoptée car elle vise à mettre à jour et à moderniser la nomenclature du SH ainsi qu’à simplifier et à faciliter le classement des produits. Il importe également de noter que l’UE a été l’un des principaux contributeurs à ce processus de modernisation puisqu’elle a présenté une grande partie des propositions à cet égard dans le cadre du cycle de révision actuel.
Des consultations ont été menées en permanence avec les États membres au sein du groupe d’experts douaniers - SH/Coordination avec l’OMD, au sein du Conseil et, le cas échéant, avec les services de la Commission.
La position proposée est donc la suivante:
–en ce qui concerne la recommandation, l’Union devrait soutenir son adoption;
–le cas échéant, l’Union devrait également soutenir d’autres amendements rédactionnels qui pourraient être proposés par le secrétariat de l’OMD.
La position de l’UE proposée est conforme à la politique douanière établie et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de classement de marchandises à l’importation en fonction de leurs caractéristiques et propriétés objectives.
La position proposée est nécessaire pour que l’UE puisse exprimer une position lors du prochain Conseil de l’OMD.
4.
Base juridique
4.1.
Base juridique procédurale
4.1.1.
Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
La base juridique procédurale pour la proposition de décision établissant la position à adopter au nom de l’Union et concernant l’acte envisagé est donc l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.1.2.
Application en l’espèce
Le Conseil de l’OMD est une instance créée par un accord, à savoir la convention portant création d’un Conseil de coopération douanière du 15 décembre 1950. Il est l’organe responsable, au titre de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, de l’émission de recommandations destinées aux parties contractantes en vue d’amender cette convention.
Le Conseil de l’OMD, conformément à l’article 16 de la convention sur le SH, devrait recommander aux parties contractantes du SH un amendement à l’annexe de ladite convention (la nomenclature du SH) lors de sa réunion de juin 2025, qui sera réputé accepté à l’expiration d’un délai de six mois en l’absence d’objection d’une partie contractante. Une fois entrés en vigueur, les amendements acceptés sont contraignants en vertu du droit international pour toutes les parties contractantes, et la nomenclature tarifaire et statistique de chaque partie contractante doit être mise en conformité avec le système harmonisé modifié. Une fois acceptée, la recommandation sera alors intégrée dans la législation de l’UE, à savoir: l’annexe 1 du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. La raison en est que l’article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement dispose que «2. La nomenclature combinée reprend: a) la nomenclature du système harmonisé;».
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.
Base juridique matérielle
4.2.1.
Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.
Application en l’espèce
Étant donné que le principal objectif et le contenu de l’acte envisagé se rapportent à l’adoption du tarif douanier et à la conclusion d’un accord international dans le cadre de la politique commerciale commune ainsi qu’à l’inclusion en temps opportun de la nomenclature du SH dans la nomenclature combinée de l’UE, l’article 31 et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE constituent la base juridique matérielle de la décision proposée.
4.3. Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 31 et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.
Incidence budgétaire
La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.
6.
Publication de l’acte envisagé
Néant
2025/0114 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Conseil de l’Organisation mondiale des douanes concernant une recommandation de l’OMD au titre de l’article 16 modifiant le système harmonisé
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31 et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention sur le SH»), conclue par l’Union en vertu de la décision 87/369/CEE du Conseil, est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.
(2)Conformément à l’article 7 de la convention sur le SH, le comité du système harmonisé peut proposer au Conseil de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) des projets d’amendement de la nomenclature du système harmonisé (ci-après la «nomenclature du SH»). En vertu de l’article 16 de la convention sur le SH, le Conseil de l’OMD peut recommander aux parties contractantes des amendements.
(3)Le Conseil de l’OMD devrait, lors de ses sessions de juin 2025, adopter une décision sur une recommandation adressée aux parties contractantes concernant un amendement de la nomenclature du SH. Cette recommandation sera adoptée sur la base d’une proposition élaborée par le comité du système harmonisé et finalisée lors de sa 75e réunion, qui s’est tenue du 10 au 21 mars 2025. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2028.
(4)Il est de la plus haute importance que la nomenclature du SH soit tenue à jour et conforme à l’évolution des structures du commerce et au développement de nouvelles techniques et qu’elle reflète aussi fidèlement que possible les besoins des utilisateurs. La recommandation proposée comprend de nombreuses séries d’amendements qui tiennent compte de la nécessité de moderniser ou d’adapter la nomenclature à son environnement.
(5)Cette recommandation d’amendement de la nomenclature du SH devant être adoptée par le Conseil de l’OMD, il est approprié d’établir la position à prendre au nom de l’Union, étant donné qu’une fois acceptée en vertu de l’article 16 de la convention sur le SH, la recommandation sera contraignante pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil.
(6)Il y a lieu de soutenir le projet d’amendement de la nomenclature du SH et toutes modifications rédactionnelles mineures jugées nécessaires,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union consiste à accepter le projet de recommandation au titre de l’article 16 de la convention sur le SH concernant l’amendement du système harmonisé, tel qu’il figure à l’annexe Q du document NC3358Ba (Report HSC/75/March 2025).
Les représentants de l’Union peuvent, à la lumière de l’évolution de la situation lors de la prochaine session du Conseil de l’OMD, convenir de modifications rédactionnelles mineures au projet de recommandation au titre de l’article 16 de la convention sur le SH, en concertation avec les États membres, ou lors de réunions de coordination sur place, sans autre décision du Conseil.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président