Bruxelles, le 19.5.2025

COM(2025) 233 final

2025/0111(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération en matière d’application de leur droit de la concurrence


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne (ci-après l’«UE») et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni»), d’autre part, du 30 décembre 2020 (ci-après l’«ACC») établit des règles relatives à la coopération et à la coordination dans le domaine du droit de la concurrence et de son application. L’article 361, paragraphe 4, de l’ACC dispose que les parties peuvent conclure un accord distinct de coopération et de coordination en matière de concurrence. Cet accord complémentaire permettra d’établir un cadre pour la coopération existante.

Le 8 juin 2023, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord avec le Royaume-Uni sur la coopération et l’échange d’informations en matière de concurrence. Les négociations ont été conclues au niveau technique en octobre 2024.

Conformément à l’article 2 de l’ACC, l’accord de coopération en matière de concurrence constitue un accord complémentaire à l’ACC. Par conséquent, la structure de gouvernance et le champ d’application territorial de l’ACC seront applicables, à l’exception du mécanisme de règlement des différends, qui n’est pas applicable en matière de concurrence, conformément à l’ACC.

L’accord de coopération en matière de concurrence a pour objet de promouvoir la coopération et la coordination en matière de concurrence entre les autorités de concurrence de l’UE et de ses États membres, d’une part, et celle du Royaume-Uni, d’autre part, afin que le droit de la concurrence de l’UE et celui du Royaume-Uni soient appliqués de manière plus efficace. Ledit accord permet donc non seulement à la Commission, mais aussi aux autorités nationales de concurrence des États membres de l’UE chargées de faire appliquer le droit de la concurrence de l’UE, de coopérer directement avec l’autorité de concurrence du Royaume-Uni (l’autorité de la concurrence et des marchés).

L’UE et le Royaume-Uni veillent à l’application efficace de leur droit de la concurrence, notamment pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles revêtant une dimension internationale, dans le but de garantir le bon fonctionnement de leurs marchés respectifs et de leurs échanges mutuels. L’accord de coopération en matière de concurrence fournit un cadre pour la coopération existante en vue de renforcer les relations de l’UE et de ses États membres avec le Royaume-Uni. La proposition de décision du Conseil figurant en annexe autorise la conclusion de l’accord de coopération en matière de concurrence.

Compatibilité avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’UE a conclu des accords de coopération bilatéraux dans le domaine de la politique de concurrence afin de structurer et de faciliter la coopération entre la Commission et les autorités de concurrence étrangères. De tels accords ont été notamment conclus avec les États-Unis (1991) 1 , le Canada (1999) 2 , le Japon (2003) 3 et la Corée du Sud (2009) 4 . Ces accords contiennent différents instruments de coopération dans le domaine de la politique de concurrence et sont considérés comme une réussite. Ils ont pour principal avantage de fournir un cadre structuré pour la coopération sur des affaires précises et contribuent ainsi à une application plus efficace du droit de la concurrence.

Compatibilité avec les autres politiques de l’Union

La politique de concurrence vise à veiller à ce que les marchés bénéficient davantage aux consommateurs, aux entreprises et à l’ensemble de la société. En conséquence, elle contribue aux objectifs plus larges de l’UE, notamment à la stimulation de l’emploi, de la croissance et de l’investissement. La Commission poursuit cet objectif en mettant en œuvre les règles de concurrence, en sanctionnant les violations de ces règles et en promouvant une culture de la concurrence au niveau international.

Mieux détecter et mieux sanctionner les violations des règles de concurrence bénéficiera, en fin de compte, aux consommateurs de l’UE et du Royaume-Uni et aura par ailleurs un effet plus dissuasif. Une mise en œuvre plus effective des règles de concurrence conduit à des marchés plus ouverts et plus concurrentiels, sur lesquels les entreprises se livrent concurrence plus librement en fonction de leurs mérites, ce qui leur permet de générer de la richesse et de l’emploi. Cela offre également aux consommateurs un choix plus large de produits à des prix moins élevés.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique régissant l’action de l’UE est constituée des articles 103 et 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a), v). L’article 103 du TFUE constitue la base juridique pour la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE. L’article 352 constitue la base juridique pour le règlement (CE) nº 139/2004 (le règlement sur les concentrations) et l’accord de coopération en matière de concurrence couvre également la coopération dans les enquêtes sur les opérations de concentration. L’article 218, paragraphe 6, point a), v), du TFUE constitue la base juridique permettant au Conseil d’adopter la décision portant conclusion de l’accord de coopération en matière de concurrence, après avoir obtenu l’approbation du Parlement européen.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point b), du TFUE, l’accord de coopération en matière de concurrence relève de la compétence exclusive de l’Union, étant donné qu’il porte sur les règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

L’action de l’UE ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à améliorer la coopération internationale existante entre la Commission et l’autorité britannique de la concurrence et des marchés. Un accord contraignant complétant l’ACC, conclu entre l’UE et le Royaume-Uni est un meilleur moyen de permettre d’améliorer cette coopération.

L’accord de coopération en matière de concurrence régit la coopération administrative entre les autorités de concurrence de l’UE et de ses États membres, d’une part, et celle du Royaume-Uni, d’autre part. En ce qui concerne les États membres de l’UE, l’accord ne s’applique qu’à la coopération dans le cadre de leur mise en œuvre du droit de la concurrence de l’UE, et non de leur droit national.

Choix de l’instrument

Le choix de l’instrument est prévu par l’ACC et la décision du Conseil autorisant la négociation de l’accord de coopération en matière de concurrence.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Au cours du processus de négociation, les États membres de l’UE ont été consultés régulièrement par l’intermédiaire du groupe de travail du Conseil sur le Royaume-Uni. La Commission a également procédé à des échanges de vues avec les autorités nationales de concurrence formant le réseau européen de la concurrence.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Une analyse d’impact n’était pas nécessaire. L’accord de coopération en matière de concurrence suit les instructions du mandat du Conseil, qui ne prévoit aucune autre option pour exécuter ce mandat.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Dans le cadre de la coopération couverte par l’accord de coopération en matière de concurrence, les données à caractère personnel sont protégées par la décision d’exécution (UE) 2021/1772 de la Commission du 28 juin 2021 constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le Royaume-Uni, et par l’annexe 21 de la loi britannique sur la protection des données de 2018 (Data Protection Act 2018), telle qu’insérée par les UK Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019, qui portent sur la protection adéquate des données à caractère personnel par l’UE.

En outre, l’accord de coopération en matière de concurrence prévoit que les données à caractère personnel ne peuvent être partagées qu’aux fins d’enquêtes sur l’objet pour lequel elles ont été initialement obtenues.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’accord proposé n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ASPECTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Les États membres prendront, le cas échéant, les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’accord.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’accord de coopération en matière de concurrence prévoit la notification de mesures d’application qui affectent sensiblement les intérêts importants de l’autre partie et des règles en matière de courtoisie négative. En outre, l’accord de coopération en matière de concurrence contient des dispositions relatives à la coopération pratique entre la Commission, les autorités nationales de concurrence et l’autorité britannique de la concurrence et des marchés.

L’accord de coopération en matière de concurrence habilite également la Commission et les autorités nationales de concurrence des États membres, lorsqu’elles appliquent le droit de la concurrence de l’UE, à examiner, à transmettre, à recevoir et à utiliser comme moyen de preuve des informations émanant de l’autorité britannique de la concurrence et des marchés. L’accord permet des échanges d’informations entre les autorités de concurrence dans la mesure permise par le droit national qui leur est applicable. Si elles sont utilisées comme moyen de preuve, les informations échangées ne doivent être utilisées qu’aux fins de l’objet pour lequel elles ont été recueillies par l’autorité qui les transmet. L’accord prévoit également des règles relatives à la confidentialité des informations partagées au titre de ses dispositions.

En outre, aucune modification du droit national existant ni aucune action d’une autorité de concurrence incompatible avec le droit national existant ne peut être exigée sur la base de l’accord.

L’accord de coopération en matière de concurrence régit également la manière dont les parties échangent des informations sur les questions techniques relatives au fonctionnement de l’accord, la manière dont elles communiquent dans le cadre de l’accord et la manière dont elles traitent toute utilisation ou divulgation accidentelle d’informations.

Conformément à l’accord, à la demande d’une partie, les parties procéderont à un examen conjoint de sa mise en œuvre dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

Enfin, l’accord contient des règles relatives à son approbation par les parties, à son entrée en vigueur et à sa dénonciation.

2025/0111 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération en matière d’application de leur droit de la concurrence

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 103 et 352, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6,point a), v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la décision 2025/XXX du Conseil du [...], l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération en matière d’application de leur droit de la concurrence (ci-après l’«accord») a été signé le [...], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)L’accord a pour objet de promouvoir et d’encadrer la coopération et la coordination existantes en matière de concurrence entre les autorités de concurrence de l’Union et de ses États membres, d’une part, et celle du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni»), d’autre part, afin que le droit de la concurrence de l’Union et celui du Royaume-Uni soient appliqués de manière plus efficace. Si les autorités de concurrence de l’Union et du Royaume-Uni coopèrent sur la base de l’article 361, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 30 décembre 2020 (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»), l'article 361, paragraphe 4, dudit accord dispose que les parties peuvent conclure un accord distinct de coopération et de coordination en matière de concurrence. L’accord constitue un tel un accord complémentaire à l’accord de commerce et de coopération.

(3)Il convient d’approuver l’accord au nom de l’Union.

(4)Conformément aux traités, la Commission doit veiller à ce que la notification au Royaume-Uni prévue à l’article 14 de l’accord soit faite au nom de l’Union, à l’effet d’exprimer le consentement de cette dernière à être liée par l’accord,

(5)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le [...],

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération en matière d’application de leur droit de la concurrence est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision

Article 2  

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’application de leurs règles de concurrence (JO L 95 du 27.4.95, p. 47, rectifié au JO L 131 du 15.6.95, p. 38).
(2)    Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l’application de leur droit de la concurrence (JO L 175 du 10.7.1999, p. 49).
(3)    Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles (JO L 183 du 22.7.2003, p. 12).
(4)    Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles (JO L 202 du 4.8.2009, p. 36).

Bruxelles, le 19.5.2025

COM(2025) 233 final

ANNEXE

de la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération en matière d’application de leur droit de la concurrence



ANNEXE
Accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération en matière d’application de leur droit de la concurrence

L’UNION EUROPÉENNE (ci-après l’«Union»), d’une part, et

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD (ci-après le «Royaume-Uni»), d’autre part,

ci-après dénommés chacun individuellement «partie» et collectivement les «parties»,

reconnaissant les avantages d’une collaboration avec des partenaires partageant les mêmes valeurs sur des questions d’intérêt commun,

considérant la nécessité d’un partenariat économique équilibré reposant sur une concurrence effective sur les marchés respectifs,

constatant que les parties sont d’accord pour estimer qu’une application saine et efficace de leur droit de la concurrence respectif est essentielle au bon fonctionnement de leurs marchés respectifs et à leurs échanges mutuels,

reconnaissant que le présent accord encadre la coopération existante en vue de renforcer les relations de l’Union et de ses États membres avec le Royaume-Uni,

reconnaissant que la coopération et la coordination, y compris le partage d’informations, peuvent contribuer à l’application saine et efficace du droit de la concurrence de chaque partie,

reconnaissant que la Commission européenne et les autorités de concurrence des États membres de l’Union peuvent uniquement partager avec l’autorité de concurrence du Royaume-Uni les informations obtenues par leurs propres moyens d’enquête,

vu l’article 361, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 30 décembre 2020 (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»), qui dispose que les parties peuvent conclure un accord distinct de coopération et de coordination en matière de concurrence,

reconnaissant que le présent accord constitue un accord complémentaire à l’accord de commerce et de coopération,

vu la décision d’exécution (UE) 2021/1772 de la Commission du 28 juin 2021 constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le Royaume-Uni et à l’annexe 21 de la loi britannique sur la protection des données de 2018 (Data Protection Act 2018), telle qu’insérée par les UK Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019, qui portent sur la protection adéquate des données à caractère personnel par l’UE,

constatant que le mécanisme de coopération et de coordination établi par le présent accord permettant la coopération et la coordination entre les autorités de concurrence de l’Union ou de ses États membres, d’une part, et celles du Royaume-Uni, d’autre part, entend posséder un caractère exhaustif en ce qui concerne l’application du droit de la concurrence de l’Union,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier Objet

Le présent accord a pour objet de promouvoir la coopération et la coordination en matière de concurrence entre les autorités de concurrence de l’Union et de ses États membres, d’une part, et celles du Royaume-Uni, d’autre part, afin que le droit de la concurrence de l’Union et celui du Royaume-Uni soient appliqués de manière plus efficace.

Article 2 – Définitions et interprétation y afférente

1.Aux fins du présent accord, on entend par:

a.«autorités de concurrence» ou, le cas échéant, «autorité de concurrence»: sans préjudice du paragraphe 3,

i)d’une part, pour l’Union, selon le contexte, la Commission européenne, une ou plusieurs autorités nationales de concurrence des États membres de l’Union énumérées à l’annexe du présent accord, ou une ou plusieurs d’entre elles conjointement avec la Commission européenne, dans la mesure où elles exercent des fonctions en vertu du droit de la concurrence de l’Union, et

ii)d’autre part, pour le Royaume-Uni, l’autorité de la concurrence et des marchés, dans la mesure où elle exerce des fonctions au titre du droit de la concurrence du Royaume-Uni,

b.«droit de la concurrence»: selon le contexte,

i)pour l’Union, un ou plusieurs des articles 101, 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, ainsi que leurs règlements d’exécution, y compris toute modification ou tout remplacement existant ou ultérieur de tout élément énuméré au présent point b. i), et

ii)pour le Royaume-Uni, un ou plusieurs des éléments suivants:

i.la loi sur la concurrence de 1998 (Competition Act 1998) (chapitre 41) ;

ii.la partie 3 («Mergers») de l’Entreprise Act 2002 (chapitre 40), à l’exclusion de toute disposition de cette partie ayant trait aux aspects d’intérêt public d’une enquête sur une concentration qui fait l’objet d’une intervention justifiée par des motifs d’intérêt public ou au chapitre 3A de cette partie («Mergers involving newspaper enterprises and foreign powers»);

iii.la partie 4 («Market Studies and Market Investigations») de l’Entreprise Act 2002, à l’exclusion de toute disposition de cette partie ayant trait aux aspects d’intérêt public d’une enquête de marché (Market Investigation Reference ou MIR) ou d’une éventuelle MIR faisant l’objet d’une intervention justifiée par des motifs d’intérêt public;

iv.la partie 6 («Cartel offence») de l’Entreprise Act 2002;

v.les sections 9A à 9E du Company Directors Disqualification Act 1986 (chapitre 46);

vi.les articles 13A à 13E du Company Directors Disqualification (Northern Ireland) Order 2002 [S.I. 2002/3150 (N.I. 4)]; et

vii.toute législation dérivée adoptée en vertu des dispositions énumérées aux points i à vi,

y compris toute modification ou tout remplacement, existants ou ultérieurs, de ces dispositions législatives ou réglementaires,

c.«droit national»: pour l’Union, l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, y compris la jurisprudence, de l’Union et de ses États membres,

d.«mesures d’application»: tout acte de mise en application du droit de la concurrence par voie d’enquête ou de procédure menée par une autorité de concurrence.

2.Lorsqu’une autorité de concurrence change de nom ou que les fonctions d’une autorité de concurrence sont transférées à une autre autorité, toute référence dans le présent accord à cette autorité de concurrence est considérée renvoyer à l’autorité sous sa nouvelle dénomination ou à l’autorité ayant remplacé la précédente, dans la mesure où l’autorité renommée ou l’autorité ayant remplacé la précédente (selon le cas) continue d’exercer ou exerce des fonctions en vertu du droit de la concurrence de la partie concernée.

3.Le présent accord s’applique à la coopération et à la coordination entre les autorités de concurrence des deux parties et n’a pas vocation à s’appliquer, en dehors de ce contexte, à la coopération et à la coordination entre les autorités de concurrence d’une seule partie. Il convient d’interpréter en conséquence les références, dans le présent accord, aux autorités de concurrence qui entretiennent des rapports mutuels ou qui coopèrent ou se coordonnent avec d’autres autorités de concurrence au titre du présent accord.

Article 3  Notifications

1.Si une autorité de concurrence estime que l’une de ses mesures d’application est susceptible de porter atteinte aux intérêts importants de l’autre partie, elle notifie les autres autorités de concurrence concernées par la mesure d’application en question.

2.La notification visée au paragraphe 1 a lieu rapidement après la première publication d’une mesure d’enquête dans le cadre de la mesure d’application concernée.

Article 4 - Coordination des mesures d’application

1.Si les autorités de concurrence mettent en œuvre ou ont l’intention de mettre en œuvre des mesures d’application identiques ou connexes, elles peuvent convenir qu’il est dans leur intérêt mutuel de coordonner leurs mesures d’application, y compris en ce qui concerne la fourniture volontaire d’informations par des entreprises ou des personnes physiques.

2.Une autorité de concurrence participant à une telle coordination peut, à tout moment, notifier aux autres autorités de concurrence concernées son intention de limiter cette coordination ou d’y mettre un terme et de mettre en œuvre des mesures d’application de manière indépendante sans préjudice des autres dispositions du présent accord.

Article 5 – Courtoisie négative

1.Dans le cadre du droit national qui leur est applicable et dans la mesure où cela est compatible avec leurs propres intérêts importants, les autorités de concurrence examinent avec soin leurs intérêts importants respectifs à toutes les étapes de la mise en œuvre de leurs mesures d’application.

2.S’il apparaît que les mesures d’application mises en œuvre par une autorité de concurrence sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts importants de l’une des autres autorités de concurrence, les autorités de concurrence concernées s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de s’adapter de manière appropriée à leurs intérêts importants respectifs.

Article 6 – Partage d’informations

1.Les autorités de concurrence peuvent partager des informations entre elles si ce partage est licite en vertu du droit national qui leur est applicable, y compris celui relatif à la confidentialité et à la protection des données.

2.Si deux ou plusieurs autorités de concurrence mettent en œuvre des mesures d’application concernant les mêmes questions ou des questions de même nature, ou des questions d’intérêt commun, les autorités de concurrence concernées envisagent, à la demande de l’une d’entre elles, de rechercher, dans la mesure du possible et dans le respect de leurs propres intérêts importants et des ressources raisonnablement disponibles, si les personnes physiques ou morales identifiables qui ont fourni des informations confidentielles en rapport avec ces mesures d’application consentent, par écrit, au partage de ces informations entre les autorités de concurrence concernées. Il n’est pas nécessaire qu’une autorité de concurrence sollicite ce consentement si le droit national applicable autorise le partage sans consentement desdites informations.

3.Toute information partagée au titre du présent accord, le fait qu’une demande de partage d’informations ait été envoyée, reçue ou traitée, ainsi que l’existence d’une coopération au titre du présent accord, peuvent être divulgués entre les autorités de concurrence de l’Union si cette divulgation est licite en vertu du droit national qui leur est applicable. La Commission européenne peut également divulguer des informations transmises par l’autorité de concurrence du Royaume-Uni au titre du présent accord à l’Autorité de surveillance AELE, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6 et 7 du protocole 23 de l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mars 1992 concernant la coopération entre les autorités de surveillance.

4.Les informations partagées au titre du présent accord ne peuvent être divulguées à d’autres autorités nationales ou à des autorités nationales de pays tiers chargées du droit de la concurrence que si l’autorité de concurrence qui a initialement transmis les informations en question donne au préalable son accord écrit pour que ces informations puissent être divulguées à l’autorité spécifique concernée. Aucune information partagée au titre du présent accord ne peut être divulguée ultérieurement à une autorité d’un pays tiers qui n’est pas une autorité de concurrence.

5.Aucune autorité de concurrence n’est tenue de partager des informations en vertu du présent accord. Sous réserve du droit national qui lui est applicable, chaque autorité de concurrence peut décider des informations qu'elle choisit de partager.

6.Les données à caractère personnel peuvent uniquement être partagées au titre du présent accord si les autorités de concurrence qui ont transmis les informations et celles qui les reçoivent ont enquêté, enquêtent ou ont l’intention d’enquêter sur l’objet pour lequel les données à caractère personnel ont été initialement obtenues.

Article 7 – Utilisation des informations partagées

1.Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, les informations partagées au titre du présent accord sont utilisées aux seules fins de l’application du droit de la concurrence. Les informations autres que celles accessibles au public qui sont divulguées à l’Autorité de surveillance AELE conformément à l’article 6, paragraphe 3, sont utilisées aux seules fins de l’application du droit de la concurrence de l’Union par la Commission européenne.

2.Nonobstant le paragraphe 1, les autorités de concurrence peuvent, moyennant le consentement de l’autorité de concurrence qui transmet les informations, utiliser les informations partagées au titre du présent accord à d’autres fins que l’application du droit de la concurrence, si cette utilisation est conforme aux termes de ce consentement.

3.Les informations partagées au titre du présent accord ne peuvent être utilisées comme éléments de preuve par les autorités de concurrence qui les reçoivent qu’aux fins de l’application du droit de la concurrence en ce qui concerne l’objet pour lequel ces informations ont été initialement obtenues par l’autorité de concurrence qui les a transmises.

4.Les informations transmises au titre du présent accord ne peuvent être utilisées comme éléments de preuve pour infliger des sanctions à des personnes physiques que si:

(a)le droit applicable à l’autorité de concurrence qui a initialement obtenu les informations prévoit des sanctions similaires en cas d’infraction au droit de la concurrence,

ou, en l’absence de telles sanctions,

(b)les informations en question ont été initialement obtenues d’une manière qui assure le même niveau de protection des droits de la défense des personnes physiques que celui qui est reconnu par les règles de l’autorité qui les reçoit, à condition que ces informations ne soient pas utilisées par cette dernière aux fins de l’imposition de peines privatives de liberté.

5.Une autorité de concurrence qui transmet des informations peut préciser les conditions dans lesquelles ces informations peuvent être utilisées. Une autorité de concurrence qui reçoit des informations n’utilise pas ces informations d’une manière contraire à ces conditions sans le consentement écrit, exprès et préalable de l’autorité de concurrence qui les a transmises.

Article 8 – Confidentialité

1.Une autorité de concurrence préserve le caractère confidentiel des informations non publiques partagées au titre du présent accord, y compris, sauf si l’autorité de concurrence qui les transmet donne son accord, l’existence d’une demande de partage d’informations.

2.Si la divulgation est demandée ou exigée en vertu du droit national applicable à une autorité de concurrence qui reçoit des informations transmises au titre du présent accord, ladite autorité en informe sans délai l’autorité de concurrence qui les a transmises et prend, en étroite coopération avec cette dernière, des mesures pour limiter toute divulgation d’informations partagées au titre du présent accord à ce qui est nécessaire pour se conformer au droit national applicable, afin de veiller à ce que la confidentialité reste protégée dans la mesure du possible en vertu dudit droit national.

3.Aucune disposition du présent article n’empêche la divulgation d’informations si ces dernières ont été précédemment divulguées au public dans des circonstances qui ne contreviennent pas au présent accord.

Article 9 – Utilisation ou divulgation accidentelle

Si une autorité de concurrence qui reçoit des informations partagées au titre du présent accord constate que ces dernières ont été utilisées ou divulguées accidentellement d’une manière contraire au présent accord, elle en informe sans délai l’autorité de concurrence qui les a transmises. Les autorités de concurrence concernées par le partage de ces informations s'accordent sans délai sur des mesures appropriées pour réduire autant que possible tout préjudice résultant d’une telle utilisation ou divulgation, en tenant compte du risque spécifique pour les entreprises ou les personnes physiques concernées et de la nature de ce risque.

Article 10 – Dialogue sur des questions techniques relatives au fonctionnement de l’accord

La Commission européenne et l’autorité de la concurrence et des marchés peuvent chacune chercher à dialoguer avec l’autre afin de discuter de questions techniques relatives au fonctionnement du présent accord. La Commission européenne peut ouvrir ce dialogue à une ou plusieurs des autorités nationales de concurrence énumérées en annexe.

Article 11 – Réexamen

Au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et à la demande de l’une des parties, les parties entament un réexamen conjoint de la mise en œuvre du présent accord en vue de poursuivre le développement de leur coopération en matière d’application de leur droit de la concurrence.

Article 12 – Droit en vigueur

Aucune disposition du présent accord n’impose de modifier le droit national en vigueur, n’oblige une autorité de concurrence à agir d’une manière qui est incompatible avec le droit national en vigueur ou n’empêche une autorité de concurrence de prendre toute mesure requise par le droit national existant.

Article 13 – Communications en vertu du présent accord

1.Il peut être recouru à des moyens simples, tels que le courrier électronique, pour effectuer des communications en vertu du présent accord, à moins que les autorités de concurrence concernées n’en conviennent autrement compte tenu, notamment, de la nécessité éventuelle d’utiliser des moyens plus sécurisés pour partager des informations.

2.Toute demande de réexamen au titre de l’article 11 est présentée par écrit et par la voie diplomatique entre les parties.

Article 14 – Dispositions finales

1.Le présent accord est approuvé par chaque partie conformément à ses propres procédures. Les parties se notifient mutuellement l’accomplissement de leurs procédures respectives.

2.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel a été effectuée la dernière notification prévue au paragraphe 1.

3.Le présent accord demeure en vigueur pendant les soixante jours qui suivent la date à laquelle l’une des parties notifie par écrit à l’autre partie son intention de le dénoncer.

4.Le présent accord ne fait pas l’objet du règlement des différends en vertu du titre I de la sixième partie de l’accord de commerce et de coopération.

5.Conformément à l’article 779 de l’accord de commerce et de coopération, le présent accord est dénoncé dès la dénonciation de l’accord de commerce et de coopération.

6.Après la dénonciation, toutes les informations partagées au titre du présent accord continuent d’être protégées conformément à la protection et aux garanties prévues aux articles 6 à 9.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à [localisation], le [date], en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

POUR L’UNION EUROPÉENNE:    POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D’IRLANDE DU NORD:



Annexe

État membre de l’Union

Autorité

Belgique

Autorité belge de la concurrence

Belgische Mededingingsautoriteit / Autorité belge de la Concurrence

Bulgarie

Commission pour la protection de la concurrence

Комисия за защита на конкуренцията

Tchéquie

Office pour la protection de la concurrence

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Danemark

Autorité danoise de la concurrence et des consommateurs

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Allemagne

Autorité allemande de la concurrence

Bundeskartellamt

Estonie

Autorité estonienne de la concurrence

Konkurentsiamet

Irlande

Commission de la concurrence et de la protection des consommateurs

Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóiri

Grèce

Commission grecque de la concurrence

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Espagne

Commission nationale des marchés et de la concurrence

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

France

Autorité française de la concurrence

Autorité de la concurrence

Croatie

Agence croate de la concurrence

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Italie

Autorité italienne de la concurrence

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Chypre

Commission pour la protection de la concurrence

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Lettonie

Conseil de la concurrence

Konkurences padome

Lituanie

Conseil de la concurrence de la République de Lituanie

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Luxembourg

Autorité luxembourgeoise de la concurrence

Autorité de la concurrence

Hongrie

Autorité hongroise de la concurrence

Gazdasági Versenyhivatal

Malte

Autorité maltaise de la concurrence et de la consommation

Awtorita ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijet tal-Konsumatur

Pays-Bas

Autorité pour les consommateurs et les marchés

Autoriteit Consument en Markt

Autriche

Autorité autrichienne de la concurrence

Bundeswettbewerbsbehörde 

Pologne

Office de la concurrence et de la protection des consommateurs

Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Portugal

Autorité portugaise de la concurrence

Autoridade da Concorrência

Roumanie

Conseil roumain de la concurrence

Consiliul Concurenţei

Slovénie

Agence slovène de protection de la concurrence

Javna Agencija Republike Slovenije za Varstvo Konkurence

Slovaquie

Bureau anti-monopole de la République slovaque

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Finlande

Autorité finlandaise de la concurrence et des consommateurs

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Suède

Autorité suédoise de la concurrence

Konkurrensverket