Bruxelles, le 6.5.2025

COM(2025) 192 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord de facilitation des investissements durables entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La boussole pour la compétitivité du 29 janvier 2025 mentionne la nécessité pour l’UE «d’approfondir les partenariats et de créer des avantages pour nos entreprises», y compris au moyen d’accords de facilitation des investissements durables (ci-après les «AFID») 1 .

Dans sa communication du 18 février 2021, intitulée «Réexamen de la politique commerciale» 2 , la Commission a annoncé son intention d’«[intensifier] considérablement sa collaboration avec les partenaires africains afin de les aider à réaliser leur potentiel économique et de favoriser la diversification économique ainsi que la croissance inclusive» et de «[proposer] une nouvelle initiative en matière d’investissements durables aux partenaires ou régions d’Afrique et du voisinage méridional qui manifestent un intérêt à cet égard [...] [sous] la forme d’accords d’investissement autonomes ou [...] dans le cadre de la modernisation des accords commerciaux existants».

La Commission européenne a conclu les négociations relatives à un AFID avec l’Angola le 18 novembre 2022 3 . L’AFID est entré en vigueur le 1er septembre 2024 4 et constitue le premier accord de ce type pour l’UE. La Commission étudie également la possibilité de négocier des AFID avec d’autres pays partenaires intéressés, y compris avec la République de Côte d’Ivoire (ci-après la «Côte d’Ivoire»).

En 2023, le stock d’investissements directs étrangers de l’UE en Côte d’Ivoire s’est établi à 4,3 milliards d’euros, contre 4,1 milliards d’euros en 2022. L’UE a conclu un accord de partenariat économique intérimaire (ci-après «APE») avec la Côte d’Ivoire, lequel ne contient toutefois pas de dispositions relatives à la facilitation des investissements.

Compte tenu de l’occasion s’offrant à l’UE d’approfondir ses relations en matière d’investissement avec la Côte d’Ivoire, la possibilité d’entamer les négociations d’un AFID a été examinée lors de la 6e réunion du comité APE «Côte d’Ivoire-UE», laquelle s’est tenue à Abidjan les 12 et 13 octobre 2023 5 .

S’en sont suivies des discussions techniques préliminaires avec la Côte d’Ivoire sur la portée, le contenu et les paramètres de l’AFID. À la suite de ces discussions, le 6 mars 2025, les deux parties sont convenues d’engager leurs procédures internes respectives d’ouverture de négociations officielles en vue de conclure un AFID.

Cet accord viserait à améliorer l’attrait, l’expansion et le maintien des investissements directs étrangers entre l’UE et la Côte d’Ivoire, notamment par des mesures de facilitation des investissements, telles que l’amélioration de la transparence et de la prévisibilité des mesures liées aux investissements, la rationalisation des procédures d’autorisation des investissements et l’amélioration du dialogue public-privé grâce à des points focaux pour les investisseurs et à la participation des parties prenantes. L’objectif ultime est de favoriser un climat d’investissement plus transparent, plus efficace et plus prévisible, et d’encourager ainsi une augmentation du volume des investissements directs étrangers en Côte d’Ivoire. Cet accord encouragera ainsi le développement durable, la croissance économique et la création d’emplois, et renforcera les relations bilatérales en matière d’investissement entre l’UE et la Côte d’Ivoire. Il constituera également une plateforme solide pour contribuer à la diversification de l’économie ivoirienne, de même qu’à son intégration dans les circuits économiques à l’échelle mondiale.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les objectifs de cet accord sont compatibles avec le traité sur l’Union européenne (TUE), selon lequel l’Union européenne devrait «encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international» 6 .

Ses objectifs sont, en outre, pleinement conformes à l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’autre part, signé à Samoa le 15 novembre 2023, et notamment à ses articles 41 et 42 7 .

Cet accord fait avancer les objectifs de la boussole pour la compétitivité du 29 janvier 2025, qui mentionne la nécessité pour l’UE «d’approfondir les partenariats et de créer des avantages pour nos entreprises», y compris au moyen d’AFID 8 . Il fait également suite à la communication susmentionnée sur le réexamen de la politique commerciale et à la communication de 2022 sur le réexamen du commerce et du développement durable 9 .

L’accord fait en outre partie intégrante de la stratégie globale de l’Union avec l’Afrique 10 , qui a «proposé que l’Union élabore des dispositifs plus ambitieux pour faciliter, attirer et soutenir les investissements en Afrique». En outre, Il est conforme à la «Vision commune pour 2030» entre l’UE et l’Union africaine (UA) 11 , adoptée lors du sixième sommet UE-UA, qui souligne l’engagement conjoint «à promouvoir une gouvernance responsable, transparente, inclusive et réactive, conformément aux instruments internationaux pertinents, afin d’intensifier les efforts visant à améliorer les investissements et le climat des affaires ainsi qu’à libérer et à accroître les investissements africains et européens responsables et durables». Ses objectifs sont par ailleurs outre cohérents avec la stratégie «Global Gateway» de l’UE, lancée en novembre 2021, et sa première réalisation, le paquet d’investissements Afrique-Europe, approuvé lors du sixième sommet UE-UA, qui vise à mobiliser 150 milliards d’EUR d’investissements en Afrique d’ici à 2027 dans onze domaines prioritaires, notamment l’intégration économique, les investissements et le développement du secteur privé. Le paquet d’investissements «Global Gateway» Afrique-Europe constitue le cadre d’orientation de l’UE pour rendre les investissements en Afrique plus attrayants et faire en sorte que l’environnement réglementaire soit propice à la participation du secteur privé et que les investissements offrent tous les avantages potentiels pour une croissance durable.

L’AFID envisagé est pleinement compatible et complémentaire avec le futur accord sur la facilitation de l’investissement pour le développement, qui a été négocié au sein de l’Organisation mondiale du commerce 12 .

Enfin, les directives de négociation figurant en annexe sont conformes à la décision (UE) 2020/13 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant les directives de négociation pour des APE avec les pays et régions ACP 13 .

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les objectifs sont cohérents avec les autres politiques de l’Union, notamment sa politique de développement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de l’acte présenté est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 207, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, et l’article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les négociations envisagées portent sur la politique commerciale commune. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du TUE, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. La politique commerciale commune figure parmi les domaines, énumérés à l’article 3 du TFUE, dans lesquels l’Union dispose d’une compétence exclusive. Elle inclut la négociation d’accords commerciaux conformes, entre autres, à l’article 207 du TFUE.

Proportionnalité

La recommandation de la Commission est conforme au principe de proportionnalité, étant donné que la conclusion d’un accord international est le principal instrument permettant d’assumer des droits et obligations réciproques avec un sujet de droit international tel qu’un pays étranger.

Choix de l’instrument

Décision du Conseil de l’Union européenne.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

De juin à novembre 2020, la Commission a mené une consultation publique 14 visant à recueillir les observations du Parlement européen, des États membres, des parties prenantes et de la société civile sur la politique commerciale de l’Union européenne, notamment sur les moyens de renforcer les relations de l’Union en matière de commerce et d’investissement avec les pays voisins et l’Afrique.

La Commission consulte régulièrement les parties prenantes, notamment dans le cadre du groupe d’experts sur les accords commerciaux 15 et du dialogue avec la société civile 16 .

Obtention et utilisation d’expertise

La proposition présentée s’appuie sur une expertise externe acquise dans le cadre d’un projet réalisé par la Banque mondiale et commandité par la Commission européenne. Le rapport a notamment mis en évidence que les investisseurs 17 présentaient, en tant que facteurs critiques influençant négativement leurs décisions d’investissement dans les pays en développement, le manque de transparence et de prévisibilité dans les relations avec les organismes publics, le changement soudain des lois et des réglementations et les retards dans l’obtention des permis et approbations de nature administrative. Ces questions seraient traitées par les AFID proposés.

Analyse d’impact

Les engagements pris dans le cadre de l’AFID en ce qui concerne la facilitation des investissements sont axés sur l’application des principes de bonne gouvernance et des bonnes pratiques réglementaires, y compris la transparence, la prévisibilité et l’efficacité administrative, dans le cadre d’investissement d’un pays partenaire (lois, réglementations et procédures en matière d’investissement). L’incidence de ces mesures de facilitation des investissements est largement liée à la mise en œuvre de l’accord par un pays partenaire et à l’amélioration à long terme de son environnement d’investissement. L’incidence globale est également influencée par les investissements individuels qu’un tel cadre d’investissement amélioré peut attirer. L’AFID codifie des pratiques qui sont déjà bien établies au sein de l’UE.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition présentée vise à recommander l’adoption par le Conseil d’une décision autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un AFID avec la Côte d’Ivoire. La proposition n’implique pas l’échange de données, l’automatisation des processus, l’utilisation de systèmes numériques ou la fourniture de services publics. Par conséquent, le principe du «numérique par défaut» ne s’applique pas, car l’acte présenté n’établit pas d’exigences numériques spécifiques.

Droits fondamentaux

L’initiative respecte pleinement la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’initiative n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Les négociations relatives à l’AFID devraient s’achever en 2026.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Les dispositions visent à recommander l’adoption par le Conseil d’une décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant le négociateur de l’Union. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord de facilitation des investissements durables entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 207, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, et l’article 218, paragraphe 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

il convient d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord de facilitation des investissements durables avec la République de Côte d’Ivoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union, un accord de facilitation des investissements durables avec la République de Côte d’Ivoire.

Article 2

Les directives de négociation figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les négociations sont menées en concertation avec [nom du comité spécial, à insérer par le Conseil].

Article 4

La présente décision et son annexe sont publiées immédiatement après leur adoption.

Article 5

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Communication de la Commission relative à une boussole pour la compétitivité de l’UE, COM(2025) 30 final.
(2)    Communication de la Commission - Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme [COM(2021) 66 final].
(3)     https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/southern-african-development-community-sadc/eu-angola-negotiations_en .
(4)    Cf. décision (UE) 2024/829 du Conseil du 4 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sur la facilitation des investissements durables entre l’Union européenne et la République d’Angola, JO L, 2024/829, 8.3.2024.
(5)    Relevé des conclusions du comité conjoint des 12-13 octobre 2023, APE «Côte d’Ivoire - Union européenne» https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/5714c6b1-a7b9-42c7-a73a-f5e5e5fa159a/details .
(6)    Article 21, paragraphe 2, point e), du TUE.
(7)     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8372-2023-REV-1/fr/pdf .
(8)    Communication de la Commission relative à une boussole pour la compétitivité de l’UE, COM(2025) 30 final.
(9)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen: «La force des partenariats commerciaux: ensemble pour une croissance économique verte et juste», COM(2022) 409 final.
(10)    Communication conjointe de 2020 intitulée «Vers une stratégie globale avec l’Afrique» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0004&qid=1615484822381&from=FR .
(11)     https://www.consilium.europa.eu/media/54411/final_declaration-fr.pdf .
(12)     https://www.wto.org/french/tratop_f/invfac_public_f/invfac_f.htm .
(13)    Décision (UE) 2020/13 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant les directives de négociation pour des accords de partenariat économique avec les pays et régions d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, dans la mesure où ils relèvent de la compétence de l’Union (JO L 6 du 10.1.2020, p. 101). En particulier, au point 6.2, premier alinéa, des directives de négociation modifiées de 2019, il est indiqué ce qui suit: «Investissements. Conformément à l’objectif “de réduction et, à terme, d’éradication de la pauvreté, en cohérence avec les objectifs du développement durable” (et conformément à l’article 1er, à l’article 29, aux articles 75 à 78 et à l’annexe II de l’accord de Cotonou et aux dispositions pertinentes de l’accord qui lui succédera, lorsqu’il sera applicable), les parties conviennent d’établir un cadre qui permette de faciliter, d’accroître et de stimuler les investissements durables mutuellement avantageux réalisés entre elles, en tenant compte des initiatives multilatérales en matière de facilitation des investissements. Ce cadre sera fondé sur les principes de non‐discrimination, d’ouverture, de transparence et de stabilité. Les parties favoriseront le développement d’environnements d’investissement attrayants et stables en soutenant des règles stables et ouvertes pour les investisseurs, et chercheront à améliorer l’inclusion financière et l’accès au financement.»
(14)     https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/consultation-trade-policy-review_en .
(15)     http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/expert-groups/ .
(16)     http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11531 .
(17)    Voir Banque mondiale, Retention and Expansion of Foreign Direct Investment, Political Risk and Policy Responses (Maintien et expansion des investissements directs étrangers, risques politiques et action publique), http://documents1.worldbank.org/curated/en/387801576142339003/pdf/Political-Risk-and-Policy-Responses.pdf .

Bruxelles, le 6.5.2025

COM(2025) 192 final

ANNEXE

de la

recommandation de décision du Conseil

autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord de facilitation des investissements durables entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire


ANNEXE

Directives de négociation d’un accord de facilitation des investissements durables entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire

I.OBJECTIFS, CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES CLÉS

1.L’accord de facilitation des investissements durables (ci-après l’«accord») avec la République de Côte d’Ivoire vise à créer un climat d’investissement plus attrayant, plus transparent et plus prévisible en vue de faciliter, de renforcer et de stimuler des investissements durables mutuellement bénéfiques.

2.L’objectif général de cet accord devrait être d’améliorer la mobilisation, l’attraction, l’expansion et le maintien d’investissements directs étrangers entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire, en particulier pour les micro-entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises, sur la base de règles, de mesures et de procédures modernes et simplifiées, fondées sur les principes d’impartialité, d’ouverture, de transparence et de stabilité.

3.Cet accord devrait être complet et ambitieux, et tenir compte des résultats des négociations de l’OMC concernant l’accord sur la facilitation de l’investissement pour le développement, ainsi que des défis spécifiques auxquels la République de Côte d’Ivoire doit faire face en matière de développement. Cet accord devrait, en principe, s’appliquer à tous les secteurs économiques et couvrir l’ensemble du cycle de vie des investissements, y compris les activités se déroulant avant, pendant et après l’établissement.

4.Cet accord devrait viser à créer des conditions adéquates pour que les investissements directs étrangers soient propices au développement durable, tout en préservant la capacité des parties à réguler l’activité des investisseurs sur leurs territoires respectifs.

5.Cet accord devrait mettre l’accent sur les investissements directs étrangers, à l’exclusion d’autres formes d’investissement, telles que les mouvements de capitaux à court terme ou les investissements de portefeuille. Cet accord ne devrait pas créer de nouvelles obligations ni modifier les obligations existantes en matière de protection des investissements, de règlement des différends entre investisseurs et États ou de conditions d’accès préférentiel au marché, et ne devrait pas porter sur les règles de procédure applicables à l’entrée et au séjour temporaires de personnes physiques à des fins professionnelles.

II. CONTENU PROPOSÉ DES RÈGLES ET ENGAGEMENTS

6.Cet accord devrait comprendre des dispositions spécifiques, notamment sur les points suivants:

l’amélioration de la transparence, de la prévisibilité et de la cohérence des mesures liées aux investissements (y compris, entre autres, la publication et la mise à disposition en ligne des mesures d’application générale et du cadre juridique applicable aux investissements; la possibilité de formuler des observations sur les projets de mesures de réglementation, des informations sur les incitations à l’investissement);

la rationalisation et l’accélération des procédures et exigences administratives, ainsi que la garantie d’une bonne gouvernance dans les procédures d’autorisation (ce qui porte, entre autres, sur les procédures administratives et les exigences en matière de documentation; le traitement des demandes sous forme électronique; les délais de présentation et de gestion des demandes; les normes de bonne gouvernance dans le traitement des demandes; la transparence en matière de paiement des frais; les types de mécanismes à guichet unique pour les demandes d’autorisation);

le renforcement de la participation des parties prenantes (y compris, entre autres, les points focaux servant de premiers points de contact pour les demandes de renseignements provenant des investisseurs; les relations avec les parties prenantes; les mécanismes de prévention des litiges et de résolution des problèmes; les analyses d’impact; la coordination entre agences à l’échelon national; les liens entre les investisseurs étrangers et l’économie d’accueil);

la contribution au développement durable et à l’investissement responsable (y compris, entre autres, la promotion et l’application des normes, des règles et des engagements pertinents pris à l’échelon international dans les domaines du travail, de l’environnement et du climat; l’engagement en faveur d’instruments pertinents reconnus à l’échelon international en matière de conduite responsable des entreprises; le dialogue et la coopération sur les questions d’intérêt mutuel liées aux investissements dans les domaines du travail, de l’environnement et du climat; la mise en œuvre des principales conventions et principes internationaux en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la fraude et l’évasion fiscales);

la facilitation de la durabilité des investissements dans les chaînes de valeur et dans des secteurs d’intérêt commun (notamment dans le secteur du cacao, en s’appuyant sur les engagements pris dans l’initiative pour un cacao durable et dans la feuille de route pour un cacao durable, en vue d’encourager davantage encore les investissements et la mise en œuvre de la législation pertinente en matière de durabilité);

le renforcement de la coopération bilatérale sur les moyens de faciliter les investissements et d’assurer la mise en œuvre de cet accord (y compris, entre autres, par le renforcement des capacités visant à améliorer le climat d’investissement et à contribuer à la mise en œuvre de cet accord, notamment les dispositions en matière de développement durable; les dispositions institutionnelles visant à assurer le suivi de la mise en œuvre et à partager les informations et les bonnes pratiques; les mécanismes de médiation et de règlement des différends entre États).