Bruxelles, le 23.4.2025

COM(2025) 190 final

2025/0104(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 228/2013 en ce qui concerne une aide supplémentaire et une flexibilité accrue en faveur des régions ultrapériphériques touchées par de graves catastrophes naturelles et dans le contexte du cyclone Chido ayant dévasté Mayotte


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Comme l’a montré le cyclone sans précédent survenu récemment à Mayotte, les catastrophes naturelles et les événements météorologiques graves dans les régions ultrapériphériques de l’UE ont un effet dévastateur sur les populations qui y vivent et y travaillent. Une grande partie du potentiel de production agricole et forestière est détruite chaque année, ce qui entraîne des pertes de revenus conséquentes et menace la disponibilité et la sécurité alimentaires dans ces régions déjà confrontées à des contraintes permanentes pesant sur leur développement, comme le reconnaît l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En réalité, bien que ces régions soient très différentes les unes des autres, elles ont en commun certaines spécificités, telles que leur éloignement, leur insularité 1 , leur superficie relativement réduite, leur vulnérabilité face au changement climatique, leur dépendance économique vis-à-vis de quelques secteurs, ainsi que des taux de chômage élevés et un produit intérieur brut (PIB) nettement inférieur aux moyennes de l’Union et des États membres. Toutes ces contraintes rendent encore plus difficile la reprise de la production agricole détruite par de graves catastrophes naturelles, et la gravité de ces catastrophes allonge également les délais de reprise.

Dans sa communication intitulée «Donner la priorité aux citoyens, assurer une croissance durable et inclusive, libérer le potentiel des régions ultrapériphériques de l’Union» 2 , la Commission s’est engagée à tenir compte des spécificités des régions ultrapériphériques dans toutes les politiques de l’Union, notamment l’agriculture 3 . Certains défis du secteur agricole dans les régions ultrapériphériques sont déjà abordés de manière spécifique dans le règlement (UE) nº 228/2013 du Parlement européen et du Conseil 4 . Cependant, compte tenu des catastrophes naturelles toujours plus graves qui surviennent dans ces régions, la nécessité de prévoir de nouveaux assouplissements a été mise en évidence. Afin de faire face aux questions de trésorerie lors de la reconstruction de la production agricole après les catastrophes naturelles souvent dévastatrices dans les régions ultrapériphériques, l’Europe doit être en mesure de déployer rapidement un soutien efficace et une flexibilité accrue par l’intermédiaire du POSEI visé dans ledit règlement. Il s’agit de programmes d’options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité prévoyant des mesures spécifiques en faveur de l’agriculture dans les régions ultrapériphériques de l’Union, qui assurent la continuité du soutien POSEI aux bénéficiaires pendant la période de reconstruction, quel que soit le niveau de leur activité, mais sous réserve d’engagements formels de rétablissement de leur capacité. Le 14 décembre 2024, la région ultrapériphérique de Mayotte a été frappée par Chido, cyclone meurtrier qui a causé de nombreuses destructions et des victimes partout sur son chemin, détruisant des milliers d’habitations et coupant l’approvisionnement en eau et en électricité. Les routes, les réseaux de communication et les infrastructures de santé ont été gravement touchés ou mis hors service. Le 11 janvier 2025, Mayotte a également été frappée par la tempête tropicale Dikeledi, avec de fortes pluies et des inondations locales qui ont aggravé les dégâts causés par Chido. Les effets de ce dernier sur l’agriculture et la sécurité alimentaire ont été notables: des vents forts ont détruit les cultures dans de nombreuses zones, des terres agricoles ont été inondées, ce qui perturbe les calendriers de plantation et entraînera une baisse des rendements pour la prochaine saison de végétation. En outre, Chido a détruit des infrastructures, notamment des routes, entravant le transport de produits agricoles. Pour la première fois, la France a déclaré un état de calamité naturelle exceptionnelle.

En conséquence, la dernière année de mise en œuvre du programme de développement rural à Mayotte pour la période de programmation 2014-2022 (PDR Mayotte) a été fortement altérée. De nombreux projets, en particulier des investissements, seront retardés ou abandonnés. En outre, dans un premier temps, les agriculteurs et les autres acteurs de l’agriculture ont besoin d’un soutien de trésorerie pour pouvoir vivre jusqu’à ce que leur exploitation soit reconstruite et leur potentiel de production rétabli.

Le règlement (UE) 2024/3242 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 5 modifiant le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil 6 a introduit une nouvelle mesure exceptionnelle et temporaire [insérée à l’article 6 bis du règlement (UE) 2020/2220] qui autorise les États membres à fournir un soutien de trésorerie aux agriculteurs, aux exploitants forestiers ainsi qu’aux PME exerçant des activités de transformation des produits agricoles et forestiers, touchés par des catastrophes naturelles survenues le (ou après le) 1er janvier 2024.

Conformément aux règles actuelles, un plafond maximal de 10 % des fonds du Feader pour la période 2021-2022 (hors EURI) peut être alloué à cette mesure (1,5 million d’EUR pour Mayotte). Afin d’apporter une réponse adéquate aux catastrophes naturelles exceptionnelles survenues à Mayotte, il est proposé de supprimer ce plafond de 10 % et de permettre à Mayotte de réaffecter les fonds du Feader pour la période 2021-2022 au soutien fourni au titre de la mesure visée à l’article 6 bis du règlement (UE) 2020/2220.

Dans le cadre de cette mesure, le délai d’approbation des demandes est fixé au 30 juin 2025 7 afin de permettre une réaction rapide aux catastrophes naturelles et un apport immédiat de liquidités à ceux qui en ont besoin. Toutefois, étant donné que la présente proposition modifiera les conditions de cette mesure pour Mayotte, il est nécessaire de laisser suffisamment de temps à l’autorité de gestion de Mayotte pour sélectionner les bénéficiaires dès l’entrée en vigueur du présent règlement. C’est pourquoi le délai d’approbation des demandes ne devrait pas s’appliquer. Néanmoins, l’éligibilité des dépenses (31 décembre 2025) telle que définie dans le règlement (UE) 1303/2013 8 reste inchangée. Cela signifie que les paiements en faveur des bénéficiaires doivent être effectués au plus tard le 31 décembre 2025.

En outre, la Commission propose d’introduire une dérogation au plafonnement des mesures en vertu de l’article 6 bis du règlement (UE) 2020/2220 pour Mayotte, qui permettra à la région ultrapériphérique de répondre efficacement aux besoins en liquidités de la population rurale fortement atteinte par les catastrophes naturelles décrites. Il conviendrait d’établir cette dérogation au moyen de dispositions spécifiques du règlement POSEI pour la limiter aux besoins spécifiques de la région ultrapériphérique de Mayotte.

Par conséquent, afin d’apporter l’aide supplémentaire susmentionnée et une flexibilité accrue aux régions ultrapériphériques touchées par des catastrophes naturelles, la Commission propose une modification ciblée du règlement POSEI, qui prévoit des mesures spécifiques en faveur de l’agriculture dans les régions ultrapériphériques de l’Union.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La proposition est compatible avec le cadre juridique général établi pour la politique agricole commune et les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) et se limite à une modification ciblée du règlement (UE) nº 228/2013.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La proposition se limite à des modifications ciblées du règlement (UE) nº 228/2013 et assure la cohérence avec les autres politiques de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 42, l'article 43, paragraphe 2, et l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la compétence dans le domaine de l’agriculture est partagée entre l’Union et les États membres, tout en instaurant une politique agricole commune poursuivant des objectifs communs et une mise en œuvre commune. La proposition vise à offrir des assouplissements supplémentaires aux régions ultrapériphériques touchées par des catastrophes naturelles ou des phénomènes météorologiques graves.

   Proportionnalité

La proposition comporte des modifications limitées et ciblées qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à encourager les efforts de reconstruction du potentiel de production et à fournir une aide exceptionnelle et temporaire aux agriculteurs, aux exploitants forestiers, aux PME et aux exploitations exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement des produits agricoles ou forestiers, qui sont particulièrement touchés par des catastrophes naturelles.

Choix de l'instrument

Un règlement est l’instrument approprié permettant d’introduire la flexibilité nécessaire pour faire face à ces circonstances sans précédent.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

s.o.

Consultation des parties intéressées

En raison du caractère technique, limité et urgent des modifications proposées, une vaste consultation publique n’est pas requise.

Obtention et utilisation d'expertise

s.o.

Analyse d'impact

En raison de la nature technique et de la portée ciblée de l’initiative, l’analyse d’impact n’est pas requise.

Réglementation affûtée et simplification

s.o.

Droits fondamentaux

s.o.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Cette nouvelle proposition n’entraîne aucun changement dans les plafonds annuels du cadre financier pluriannuel en matière d’engagements et de paiements figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2020/2093. La ventilation annuelle des crédits d’engagement au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural E.08030102 reste inchangée.

Globalement, cette mesure ne nécessite pas de crédits de paiement supplémentaires. Il est prévu de compenser les crédits de paiement nécessaires, d’un montant de 13,5 millions d’EUR en 2025 et 2026, par des dégagements à la clôture qui devraient avoir lieu en 2026. Les fonds alloués à d’autres programmes de développement rural (PDR) qui resteront inutilisés seront dégagés et compenseront les coûts supplémentaires liés à cette modification.

En ce qui concerne le soutien POSEI, la présente proposition n’a aucune incidence budgétaire quantifiable. Toute dépense afférente sera maintenue dans le cadre de la dotation financière annuelle de l’État membre au titre du POSEI.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La mise en œuvre des mesures fera l’objet d’un suivi et de rapports dans le cadre du dispositif général fixé en matière d’établissement de rapports par les règlements (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1305/2013 9 et (UE) nº 228/2013.

Documents explicatifs (pour les directives)

s.o.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Afin d’offrir des assouplissements supplémentaires aux régions ultrapériphériques touchées par des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques graves et d’apporter une réponse adéquate aux conséquences de la catastrophe naturelle sans précédent de Chido à Mayotte pour les agriculteurs, les autres bénéficiaires du Feader et les administrations, il est proposé de modifier le règlement (UE) nº 228/2013 comme suit:

·permettre aux autorités nationales compétentes de présenter une modification exceptionnelle de leur programme POSEI lorsqu’elles appliquent le principe de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et que, en raison d’une catastrophe naturelle grave et imprévue, la capacité de production agricole a été gravement ou totalement détruite et que la reconstruction de certains secteurs nécessite une période plus longue que celle qui pourrait être couverte par l’application du principe de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Cela permettrait aux bénéficiaires concernés de continuer à bénéficier du soutien POSEI pendant la période de reconstruction, quel que soit le niveau de leur activité, mais sous réserve de leur engagement formel de rétablir leur capacité de production agricole. La mise en œuvre de cette modification du programme fera annuellement l’objet d’un examen et d’un suivi des progrès, assurés par la Commission et l’État membre en étroite collaboration;

·pour le programme de développement rural de Mayotte, supprimer la limite de 10 % des dotations budgétaires de 2021 et 2022 concernant le soutien temporaire fourni en réponse aux conséquences des catastrophes naturelles, à financer au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et permettre la sélection des bénéficiaires au-delà de la date limite du 30 juin 2025.

·Respect du principe du numérique par défaut

·Selon l’évaluation numérique réalisée, la proposition actuelle ne comporte aucune dimension numérique, faute de pertinence en la matière. Les moyens numériques ou l’échange de données ne relèvent pas du champ d’application de la proposition.

2025/0104 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 228/2013 en ce qui concerne une aide supplémentaire et une flexibilité accrue en faveur des régions ultrapériphériques touchées par de graves catastrophes naturelles et dans le contexte du cyclone Chido ayant dévasté Mayotte

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, son article 43, paragraphe 2, et son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 10 ,

vu l'avis du Comité des régions 11 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le 18 décembre 2024, un état de «calamité naturelle exceptionnelle» a été déclaré pour la région ultrapériphérique de Mayotte à la suite des conséquences dévastatrices du cyclone Chido, qui a détruit une grande partie du potentiel agricole et forestier de l’île et menacé la disponibilité et la sécurité alimentaires. Ce cyclone sans précédent et d’autres catastrophes naturelles récentes dans les régions ultrapériphériques de l’Union, telles que décrites à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), démontrent la vulnérabilité de ces régions aux effets du changement climatique, y compris le risque accru de catastrophes naturelles exceptionnelles ou de phénomènes météorologiques graves ayant des conséquences à long terme.

(2)Afin de faire face aux catastrophes naturelles exceptionnelles et aux phénomènes météorologiques graves dans les régions ultrapériphériques de l’Union et d’en atténuer les effets, en particulier en ce qui concerne le soutien à la production locale fourni dans le cadre du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) visé dans le règlement (UE) nº 228/2013 du Parlement européen et du Conseil 12 , il convient de prévoir la possibilité, pour les bénéficiaires sinistrés, de continuer à recevoir des paiements POSEI pendant la période de reconstruction, quel que soit leur niveau d’activité, à condition qu’ils s’engagent formellement à rétablir leur capacité de production. Il convient donc de prévoir que les autorités nationales compétentes puissent décider de l’application d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles sur la base d’éléments probants pertinents. Par ailleurs, dans des circonstances dûment justifiées, lorsque la reconstruction de certains secteurs doit durer plus longtemps, il convient de prévoir la possibilité de prolonger cette période de reconstruction au-delà de ce qui pourrait être couvert par l’application du principe de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, au moyen d’une modification exceptionnelle du programme, sous réserve d’un examen et d’un suivi des progrès annuels. À cette fin, il y a lieu de modifier les articles 6 et 19 du règlement (CE) nº 228/2013.

(3)En outre, afin de remédier rapidement aux vulnérabilités du système alimentaire et des communautés rurales de Mayotte résultant de cette catastrophe naturelle sans précédent causée par le cyclone Chido, il convient d’apporter rapidement un soutien efficace exceptionnel par l’intermédiaire du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et de prévoir davantage de flexibilité dans les règles existantes. L’article 6 bis du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil 13 a introduit une nouvelle mesure prévoyant un soutien temporaire exceptionnel en réponse aux conséquences de catastrophes naturelles, à financer au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans le cadre juridique applicable au cours de la période de programmation 2014-2020, tel que prorogé par ledit règlement. Afin de permettre à Mayotte de réagir aux conséquences du cyclone Chido et compte tenu des difficultés causées par la situation spécifique de cette région ultrapériphérique, il convient de prévoir l’application de la mesure introduite par l’article 6 bis du règlement (UE) 2020/2220 à Mayotte. Étant donné que les difficultés spécifiques qui se posent pour réagir à la situation exceptionnelle de Mayotte sont liées à son éloignement en tant que région ultrapériphérique telle que décrite à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient d’utiliser les assouplissements que prévoit le soutien du Feader, en mettant en place un cadre juridique spécifique pour le soutien supplémentaire accordé aux régions ultrapériphériques. À cette fin, il y a lieu de modifier l’article 22 du règlement (UE) nº 228/2013.

(4)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir faire face aux catastrophes naturelles et en atténuer les effets sur les secteurs agroalimentaire et forestier dans les régions ultrapériphériques en prévoyant des assouplissements supplémentaires à la suite de catastrophes naturelles exceptionnelles ou de phénomènes météorologiques graves, et en particulier après le cyclone Chido à Mayotte, ne peut pas être suffisamment atteint par les États membres, mais peut l’être davantage au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(5)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 228/2013 en conséquence.

(6)Compte tenu des effets dévastateurs des catastrophes naturelles actuelles et de l’urgence de traiter et d’atténuer ces effets sur les secteurs agroalimentaire et forestier dans les régions ultrapériphériques, ainsi que de l’urgence d’appliquer la mesure conformément à l’article 6 bis du règlement (UE) 2020/2220 avant la fin de la période de programmation 2014-2020, telle que prorogée par le règlement (UE) 2020/2220, il est jugé approprié d’invoquer l’exception à la période de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au TUE, au TFUE et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(7)Afin de garantir une mise en œuvre harmonieuse de ces modifications et compte tenu de la nécessité urgente de traiter et d’atténuer les conséquences de catastrophes naturelles exceptionnelles ou de phénomènes météorologiques graves dans les territoires ultrapériphériques de l’Union, et en particulier celles du cyclone Chido à Mayotte, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) nº 228/2013 est modifié comme suit:

1) à l’article 6, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. En cas de catastrophes naturelles exceptionnelles ou de phénomènes météorologiques graves détruisant totalement ou partiellement la capacité de production agricole d’une région ultrapériphérique, les États membres peuvent présenter une proposition de modification du programme, en appliquant le principe de force majeure ou en invoquant des circonstances exceptionnelles afin de permettre aux bénéficiaires concernés de continuer à bénéficier du soutien POSEI tout au long de la période de reconstruction, sous la forme de mesures en faveur des productions agricoles locales prévues à l’article 19. La mise en œuvre de ces modifications du programme fait annuellement l’objet d’un examen et d’un suivi des progrès, assurés par la Commission et l’État membre en étroite collaboration.»;

2) à l’article 19, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Lorsqu’un programme est modifié conformément à l’article 6, paragraphe 5, les bénéficiaires frappés par la catastrophe naturelle exceptionnelle ou l’événement météorologique grave peuvent continuer à bénéficier d’une aide sous la forme de mesures de soutien à la production, à la transformation ou à la commercialisation prévues au paragraphe 4 du présent article, quel que soit leur niveau d’activité tout au long de la période de reconstruction, mais à condition qu’ils s’engagent formellement à rétablir leur capacité de production agricole.»;

3) à l’article 22, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. Par dérogation à l’article 6 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil*, Mayotte peut approuver les demandes de soutien après le 30 juin 2025.

4. Dans le programme de développement rural de Mayotte, le soutien du Feader prévu pour la mesure visée à l’article 6 bis du règlement (UE) 2020/2220 ne dépasse pas la contribution totale du Feader à ce programme de développement rural pour les années 2021 et 2022.

*    Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj ).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    Les régions ultrapériphériques sont toutes des îles ou des archipels, à l’exception de la Guyane en Amérique du Sud.
(2)    COM(2022) 198 final.
(3)    Voir également un récent rapport sur la mise en œuvre de cette communication, COM(2024) 435 final.
(4)    Règlement (UE) nº 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) nº 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/228/oj ).
(5)    Règlement (UE) 2024/3242 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2020/2220 en ce qui concerne des mesures spécifiques au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural visant à fournir une aide supplémentaire aux États membres touchés par des catastrophes naturelles (JO L, 2024/3242, 23.12.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3242/oj ).
(6)    Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et en 2022 et le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj ).
(7)    Article 6 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/2220.
(8)    Article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj ), tel qu’étendu par l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220.
(9)    Règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj ).
(10)    JO C, , p. .
(11)    JO C, , p. .
(12)    Règlement (UE) nº 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) nº 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/228/oj ).
(13)    Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et en 2022 et le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj ).