COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.4.2025
COM(2025) 186 final
2025/0101(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne l’établissement d’une liste des pays d’origine sûrs au niveau de l’Union
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Contexte
En décembre 2023, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord politique sur les propositions législatives comprenant le pacte sur la migration et l’asile, qui introduisent une réforme globale des règles de l’Union européenne en matière de gestion des migrations et du régime d’asile commun au niveau de l’Union.
En vertu de la directive 2013/32/UE (ci-après la «directive sur les procédures d’asile»), la désignation de pays d’origine sûrs n’est possible qu’au niveau des États membres. Le règlement (UE) 2024/1348 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (ci-après le «règlement sur les procédures d’asile»), qui fait partie du pacte, prévoit pour la première fois la possibilité de désigner des pays d’origine sûrs au niveau de l’Union.
Le 16 décembre 2024, dans sa lettre aux chefs d’État ou de gouvernement en vue du Conseil européen, la présidente von der Leyen a indiqué que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) avait été invitée à accélérer son analyse de certains pays tiers susceptibles d’être désignés comme pays d’origine sûrs, aux fins de l’établissement d’une liste de l’Union européenne. Dans ses conclusions de décembre 2024, le Conseil européen a pris acte des travaux en cours sur les pays d’origine sûrs. À titre de suivi, dans sa lettre du 17 mars 2025 adressée aux chefs d’État en vue du Conseil européen, la présidente von der Leyen a indiqué que, sur la base de l’analyse de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et d’autres sources d’information disponibles, la Commission présenterait une proposition de première liste au niveau de l’Union des pays d’origine sûrs. Une fois adoptée par le Parlement européen et le Conseil, cette liste sera dynamique et pourra être étendue ou révisée au fil du temps.
La présente proposition vise à désigner les pays candidats et un candidat potentiel à l’adhésion à l’Union ainsi que six autres pays comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union. En vertu du règlement (UE) 2024/1348, lorsqu’un demandeur d’une protection internationale provient d’un pays d’origine sûr, l’examen de la demande est accéléré et achevé dans un délai maximal de trois mois. En outre, si le demandeur n’a pas encore été autorisé à entrer sur le territoire des États membres, un État membre peut examiner la demande dans le cadre d’une procédure à la frontière.
Conformément au règlement sur les procédures d’asile, un pays tiers ne peut être désigné comme pays d’origine sûr que lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré qu’il n’est pas recouru à des actes de persécution tels qu’ils sont définis à l’article 9 du règlement (UE) 2024/1347 (ci-après le «règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile») et qu’il n’y existe aucun risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles sont définies à l’article 15 dudit règlement.
L’évaluation visant à déterminer si un pays tiers est un pays d’origine sûr conformément au règlement sur les procédures d’asile doit reposer sur un éventail de sources d’information pertinentes et disponibles, y compris les informations provenant des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d’autres organisations internationales concernées, et prendre en considération, si elle est disponible, l’analyse commune des informations sur les pays d’origine visée à l’article 11 du règlement (UE) 2021/2303 relatif à l’AUEA.
Pour réaliser cette évaluation, il doit être tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre les persécutions ou les atteintes graves, grâce aux éléments suivants:
·les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées;
·la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques ou dans la convention des Nations unies contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne;
·le fait que le pays ne pratique pas l’expulsion, l’éloignement ou l’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lesquels il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers;
·le fait que le pays dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
La proposition vise à renforcer l’application pratique du concept de pays d’origine sûr en tant que principal moyen d’accélérer l’examen des demandes susceptibles d’être infondées.
Le fait qu’un pays tiers figure sur une liste de pays d’origine sûrs, que ce soit au niveau de l’Union ou au niveau national, ne saurait constituer une garantie de sécurité absolue pour tous les ressortissants de ce pays. Les États membres ne peuvent appliquer le concept de pays d’origine sûr que lorsque le demandeur ne peut fournir d’éléments justifiant que le concept de pays tiers sûr ne lui est pas applicable, dans le cadre d’une évaluation individuelle, et à condition que le demandeur soit ressortissant dudit pays ou soit apatride et qu’il s’agisse de son ancien pays de résidence habituelle.
Les États membres conservent certes le droit d’appliquer ou d’adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner comme pays d’origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union, mais cette désignation commune au niveau de l’Union devrait garantir que tous les États membres appliquent le concept de façon uniforme à l’égard des demandeurs dont le pays d’origine est désigné comme sûr au niveau de l’Union. Cela devrait faciliter la convergence dans l’examen des demandes et des procédures pertinentes et, partant, décourager également les mouvements non autorisés des demandeurs d’une protection internationale.
Par ailleurs, le règlement sur les procédures d’asile introduit également des outils supplémentaires pour aider les États membres à gérer plus efficacement les demandes d’asile.
Premièrement, le règlement sur les procédures d’asile introduit un nouveau motif d’application de la procédure accélérée et de la procédure à la frontière fondé sur un taux de reconnaissance seuil de 20 % à l’échelle de l’Union en vertu de son article 42, paragraphe 1, point j), et paragraphe 3, point e). Ce taux de reconnaissance désigne la proportion de demandeurs d’une nationalité donnée qui bénéficient d’une protection internationale dans l’ensemble de l’Union européenne. Si ce taux est inférieur ou égal à 20 %, il indique que les demandes émanant de cette nationalité sont susceptibles d’être infondées. Il vise à doter les États membres d’un outil flexible supplémentaire lors du traitement de certaines demandes de protection internationale susceptibles d’être infondées. Cela leur permet de s’adapter à l’évolution des flux migratoires avec souplesse et de traiter plus rapidement les demandes susceptibles d’être infondées.
Deuxièmement, l’article 59, paragraphe 2, et l’article 61, paragraphe 2, du règlement sur les procédures d’asile permettent la désignation, respectivement, de pays tiers sûrs et de pays d’origine sûrs moyennant des exceptions, ce qui laisse aux États membres une plus grande souplesse dans la définition de la portée des évaluations de la sécurité en excluant des régions spécifiques ou des catégories de personnes clairement identifiables. Ensemble, ces dispositions offrent des moyens de gérer efficacement les demandes susceptibles d’être infondées tout en maintenant les garanties juridiques nécessaires.
De l’avis de la Commission, ces outils contribueront à relever certains des défis qui sont apparus dans la pratique en ce qui concerne l’application des concepts de «pays tiers sûr» et de «pays d’origine sûr». Toutefois, étant donné qu’il est actuellement prévu qu’ils ne commencent à s’appliquer qu’en juin 2026, leur application tardive crée un vide pour les États membres qui cherchent à trouver des solutions immédiates et efficaces aux problèmes de procédure liés à la gestion des demandes de protection internationale.
Dès lors, la Commission estime qu’avancer leur application au moyen d’une modification ciblée de l’actuel règlement sur les procédures d’asile fournirait aux États membres les moyens juridiques et procéduraux nécessaires pour appliquer plus efficacement les concepts de «pays tiers sûr» et de «pays d’origine sûr». En outre, cela donnerait déjà aux États membres la possibilité d’appliquer le nouveau motif de recours à la procédure accélérée et à la procédure à la frontière (c’est-à-dire les pays dont le taux de reconnaissance est faible), ce qui leur permettrait de s’adapter et de réagir rapidement à toute évolution des flux migratoires. Cela offrira également un outil supplémentaire permettant de traiter efficacement et rapidement les demandes d’asile susceptibles d’être infondées. Garantir une application plus rapide de ces dispositions contribuerait également à une plus grande cohérence entre les États membres, en réduisant les divergences entre les pratiques nationales et les risques de contentieux. En avançant leur mise en œuvre, les États membres se verraient dotés d’outils supplémentaires pour rationaliser le traitement des demandes d’asile.
La présente proposition vise donc à avancer l’application des dispositions du règlement sur les procédures d’asile qui permettent de traiter, dans le cadre de la procédure à la frontière ou de la procédure accélérée, les demandes émanant de demandeurs ressortissants d’un pays tiers pour lequel la proportion de décisions prises au niveau de l’Union par les autorités responsables de la détermination, accordant une protection internationale, est inférieure ou égale à 20 %. En outre, la proposition vise à avancer l’application des dispositions du règlement sur les procédures d’asile qui permettent la désignation de pays tiers sûrs et de pays d’origine sûrs moyennant des exceptions (article 59, paragraphe 2, et article 61, paragraphe 2), afin de permettre aux États membres de le faire avec plus de souplesse au niveau national s’ils le souhaitent.
Processus ayant conduit à l’adoption de la présente proposition
À la demande des services de la Commission européenne, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile a défini une méthode pour aider à déterminer les pays susceptibles d’être désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union, y compris les pays candidats à l’adhésion à l’Union et un candidat potentiel; les pays d’origine qui sont à l’origine d’un nombre important de dossiers d’asile dans l’Union, avec un taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union inférieur ou égal à 5 %; les pays exemptés de l’obligation de visa qui sont à l’origine d’un nombre important de dossiers d’asile dans l’Union, avec un taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union inférieur ou égal à 5 %; et les pays figurant sur les listes existantes des pays d’origine sûrs des États membres.
Sur la base de cette méthode, les services de la Commission ont demandé à l’Agence de préparer les informations sur les pays d’origine à l’appui de l’évaluation de la Commission.
Les informations recueillies par l’Agence proviennent de diverses sources, comprenant, entre autres: des rapports de la Commission européenne, dont les rapports sur l’élargissement de l’Union; des rapports du Service européen pour l’action extérieure; des rapports d’agences de l’Union (telles que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne); des rapports du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d’autres organisations internationales (par exemple, le Conseil de l’Europe, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme) ainsi que d’organisations non gouvernementales; des analyses politiques de groupes de réflexion sur les politiques et les relations internationales; des articles de médias en ligne vérifiés; des articles de presse, ainsi que la législation nationale des pays concernés.
Avec le concours de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et en consultation avec le Service européen pour l’action extérieure, la Commission européenne est parvenue à la conclusion que, dès lors qu’il n’existe, d’une manière générale, aucun risque de persécutions ou d’atteintes graves, au sens du règlement (UE) 2024/1347, au Bangladesh, en Colombie, en Égypte, en Inde, au Maroc et en Tunisie, ainsi que dans le pays candidat potentiel à l’adhésion à l’Union qu’est le Kosovo, comme le montrent les très faibles taux de reconnaissance, ces pays tiers peuvent être désignés comme pays d’origine sûrs. Néanmoins, il convient d’accorder une attention particulière aux demandeurs qui pourraient craindre avec raison d’être persécutés ou qui courent un risque réel de subir des atteintes graves.
Par ailleurs, la Commission est parvenue à la conclusion que les pays qui se sont vu accorder le statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union peuvent être désignés comme pays d’origine sûrs au sens du règlement sur les procédures d’asile, à moins que certaines circonstances spécifiques ne s’appliquent. Néanmoins, il convient d’accorder une attention particulière aux demandeurs qui pourraient craindre avec raison d’être persécutés ou qui courent un risque réel de subir des atteintes graves.
La présente proposition est sans préjudice de l’éventuelle future désignation d’autres pays tiers comme pays d’origine sûrs, conformément aux exigences du règlement sur les procédures d’asile.
Pays tiers pouvant être désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union
Pays candidats
En ce qui concerne les pays qui se sont vu accorder le statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne, l’article 49 du traité sur l’Union européenne définit les conditions et les principes auxquels tout pays souhaitant devenir membre de l’Union doit se conformer.
Ces critères (les «critères de Copenhague») ont été établis par le Conseil européen de Copenhague en 1993 et renforcés par le Conseil européen de Madrid en 1995.
Ces critères sont les suivants:
·avoir des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection;
·avoir une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l’intérieur de l’Union européenne;
·avoir la capacité d’assumer les obligations découlant de l’adhésion, y compris la capacité de mettre effectivement en œuvre les règles, les normes et les politiques qui constituent le corpus du droit de l’Union (l’«acquis»), et souscrire aux objectifs de l’union politique, économique et monétaire.
Un pays se voit accorder le statut de «pays candidat» par le Conseil européen sur la base d’un avis de la Commission européenne, établi à la suite de la demande d’adhésion à l’Union introduite par le pays.
En ce qui concerne, en particulier, les critères politiques d’adhésion à l’Union, il a été constaté que les pays candidats à l’adhésion à l’Union ont progressé sur la voie des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection.
Les pays qui se sont vu accorder le statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union peuvent donc être désignés comme pays d’origine sûrs au sens du règlement sur les procédures d’asile. Cependant, il convient de tenir compte du fait que, pendant le processus d’adhésion, la situation dans le pays candidat peut évoluer à un point tel que la désignation du pays comme pays d’origine sûr ne serait plus justifiée. Cela pourrait être le cas lorsque:
·il y a une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne dans le pays;
·des mesures restrictives au sens de la cinquième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ont été adoptées compte tenu des actes du pays; ou
·le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires du pays est supérieur à 20 %, motif qui justifie la procédure accélérée et la procédure d’asile à la frontière, étant donné qu’au-delà de ce taux, rien n’indique que les demandes puissent être infondées au regard des motifs d’accélération prévus par le règlement sur les procédures d’asile.
Candidat potentiel à l’adhésion à l’Union
En ce qui concerne le Kosovo, selon les informations fournies par l’AUEA, 16 États membres désignent actuellement le Kosovo comme pays d’origine sûr au niveau national, et le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires du Kosovo était de 5 % en 2024. Le Kosovo est un candidat potentiel à l’adhésion à l’Union.
La Constitution du Kosovo intègre les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Kosovo a demandé à adhérer à l’Union et progresse dans les réformes visant à améliorer le fonctionnement du système judiciaire et à renforcer la protection des droits fondamentaux; le cadre juridique pertinent est conforme aux normes européennes. D’une manière générale, le cadre juridique garantit la protection des droits fondamentaux et est conforme aux normes européennes.
Le Kosovo est une démocratie représentative parlementaire et pluripartite, fondée sur la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. L’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire et du ministère public sont garanties par la Constitution et le droit. Il est nécessaire de modifier la législation afin de remédier aux problèmes qui subsistent en ce qui concerne l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité du pouvoir judiciaire. Le Kosovo a mis en place une stratégie relative à l’état de droit pour la période 2021-2026.
Rien n’indique que des citoyens du Kosovo soient expulsés, éloignés ou extradés vers des pays où ils courent un risque de peine de mort, de torture, de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant.
Il n’y a pas, au Kosovo, de persécution au sens de l’article 9 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. Toutefois, des cas d’attaques et de menaces à l’encontre de journalistes persistent. En outre, bien que le cadre juridique, politique et institutionnel relatif à la violence sexiste soit conforme aux normes européennes, sa mise en œuvre reste inégale.
Il n’existe pas, au Kosovo, de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 15 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. Le droit national ne prévoit pas la peine de mort et les autorités kosovares s’engagent en faveur de la prévention de la torture et des mauvais traitements.
On peut conclure que la population du Kosovo n’est pas confrontée à des persécutions ou à un risque réel de subir des atteintes graves, comme le montre l’analyse ci-dessus et comme en témoigne également le faible taux de reconnaissance, et que, par conséquent, ce pays peut être désigné comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union.
Autres pays d’origine
En ce qui concerne le Bangladesh, selon les informations fournies par l’AUEA, six États membres désignent actuellement le Bangladesh comme pays d’origine sûr au niveau national, et le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires du Bangladesh était de 4 % en 2024.
Le pays a ratifié certains instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Bangladesh est en situation de transition politique en vue d’abandonner un système répressif caractérisé par de fréquentes violations des droits de l’homme; le processus est en cours. Le Bangladesh est une république parlementaire régie par une Constitution, qui prévoit la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le judiciaire. Le gouvernement précédent a été évincé du pouvoir à la suite de protestations de masse à l’échelle nationale en juillet et début août 2024. Un gouvernement intérimaire, dirigé par Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel de la paix, a été installé le 8 août 2024. Sa mission première est d’organiser de nouvelles élections, qui devraient avoir lieu fin 2025 ou début 2026, et d’entamer les travaux sur les réformes de grande ampleur visant à rétablir des institutions démocratiques. Dix commissions de réforme ont été constituées, dont une sur les droits des femmes, et sont chargées de présenter des propositions sur la réforme de la Constitution, de la police, du pouvoir judiciaire, de la commission électorale, de l’administration publique et de la lutte contre la corruption.
Le Bangladesh s’efforce depuis longtemps d’accueillir près d’un million de réfugiés rohingyas en provenance du Myanmar/de la Birmanie, malgré les difficultés persistantes, y compris les difficultés économiques pour la population en général. Le Bangladesh avance à pas de géant vers le renforcement de la stabilité politique et de la gouvernance démocratique grâce aux réformes en cours. Les efforts visant à renforcer la liberté d’expression et la liberté de la presse progressent, comme le montre l’abrogation de la loi sur la cybersécurité. Même si certains défis subsistent, il existe un engagement clair en faveur d’une société civile plus ouverte.
L’Union européenne est le plus grand marché d’exportation du Bangladesh, grâce aux préférences commerciales «Tout sauf les armes» et à l’industrie du vêtement très compétitive du pays, qui a été un élément clé de la croissance positive de l’économie ces dernières années et a contribué à réduire la pauvreté, entraînant de réels progrès en matière de développement pour la population sur le plan de l’éducation et de la santé. L’Union mène un dialogue actif avec le Bangladesh sur les questions relatives aux droits de l’homme, aux droits des travailleurs et au climat. L’Union est prête à soutenir et à accompagner un processus de transition démocratique, pacifique et inclusif. Les négociations relatives à un accord de partenariat et de coopération ont été lancées en 2023.
En ce qui concerne l’accès à la justice, les commissions mises en place par le gouvernement intérimaire ont été chargées de rassembler des idées de réforme du système judiciaire, notamment en ce qui concerne la réduction des frais de justice et de l’arriéré judiciaire. Ces évolutions positives n’ont pas encore produit de résultats significatifs, étant donné que les tribunaux seraient confrontés à des problèmes de capacité en raison d’un important arriéré judiciaire, de retards dans le traitement des affaires et d’un manque d’infrastructures numériques; en outre, la corruption constituerait un obstacle majeur à l’accès à la justice.
Rien n’indique que des citoyens du Bangladesh soient expulsés, éloignés ou extradés vers des pays où ils courent un risque de peine de mort, de torture, de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant. Le Bangladesh a démontré sa volonté de respecter les droits fondamentaux en veillant à ce que ses citoyens ne soient pas expulsés, éloignés ou extradés vers des pays où ils pourraient être soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à des traitements inhumains ou dégradants.
Des défis subsistent en ce qui concerne la situation des réfugiés rohingyas, y compris les cas de renvoi de réfugiés rohingyas dans l’État de Rakhine au Myanmar/en Birmanie, et seule une amélioration de la situation au Myanmar/en Birmanie pourrait créer les conditions permettant aux Rohingyas d’y retourner de manière sûre, durable, volontaire et digne. Toutefois, les efforts se poursuivent pour traiter ces questions en coopération avec les partenaires internationaux.
En général, il n’y a pas dans ce pays de persécution au sens de l’article 9 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. La Constitution bangladaise garantit la liberté de religion et interdit toute discrimination fondée sur la religion, la race, la caste ou le lieu de naissance. Le gouvernement continue d’œuvrer en faveur d’une société inclusive, et les incidents touchant les minorités autochtones et religieuses sont restés sporadiques. Les musulmans ahmadis et les minorités chrétiennes, les hindous et d’autres minorités ont parfois connu des tensions, mais des efforts sont consentis pour renforcer la protection juridique et promouvoir la tolérance.
Le Bangladesh a progressé en matière de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre la discrimination. La sensibilisation à la diversité et à l’inclusion augmente progressivement, bien que les personnes LGBTIQ continuent d’être victimes de discrimination et de harcèlement. Les discussions sur la protection des droits de l’homme se multiplient et les organisations de la société civile plaident activement en faveur de politiques plus inclusives, même si les comportements homosexuels restent érigés en infraction pénale.
Le Bangladesh a ratifié la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il a également adopté un plan d’action national visant à prévenir la violence à l’égard des femmes et des enfants (2018-2030) et le droit dérivé du Bangladesh comprend plusieurs lois portant sur des formes spécifiques de violence à l’égard des femmes. La violence sexiste reste un problème répandu dans le pays, avec des incidents de harcèlement sexuel sur les lieux de travail et dans les écoles.
Les réfugiés rohingyas reçoivent une aide humanitaire (ils bénéficient notamment d’abris et de services essentiels) à l’intérieur des camps. Toutefois, des difficultés persistent, étant donné que le Bangladesh n’est pas partie à la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, les réfugiés rohingyas étant confrontés à des restrictions de déplacement et à un accès limité à l’enseignement et à l’emploi officiels. Les autorités collaborent avec des partenaires internationaux pour renforcer les mesures de protection, améliorer les conditions de vie et répondre aux préoccupations en matière de sécurité dans les camps. En outre, la collaboration avec les organisations humanitaires vise à améliorer les possibilités d’autonomie et de stabilité à long terme.
En général, il n’existe pas de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 15 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. Bien que le Bangladesh maintienne la peine de mort et n’ait pas signé le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, les condamnations à mort prononcées sont rarement exécutées. Par ailleurs, le Bangladesh s’est abstenu lors du dernier vote sur la peine de mort au Conseil des droits de l’homme, ce qui reflète son engagement dans les discussions mondiales sur les droits de l’homme.
Le Bangladesh a ratifié la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Des cas de torture et de mauvais traitements infligés à des détenus par les autorités répressives et par l’armée sous le gouvernement précédent ont été signalés. Le Bangladesh reste un pays pacifique. Il n’y a pas de conflit armé au Bangladesh et, par conséquent, il n’existe aucune menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne. Si un faible niveau d’insurrection persiste dans les Chittagong Hill Tracts, il reste localisé et ne présente pas de risque plus large pour la sécurité. Le gouvernement continue de dialoguer et d’élaborer des initiatives visant à promouvoir la stabilité dans la région.
On peut conclure que la population du Bangladesh n’est généralement pas confrontée à des persécutions ou à un risque réel de subir des atteintes graves, à la lumière de l’analyse ci-dessus et comme en témoigne également le faible taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union. Le Bangladesh peut donc être désigné comme pays d’origine sûr, sans préjudice des difficultés spécifiques rencontrées par certains groupes dans le pays, qui peuvent mériter une attention particulière.
En ce qui concerne la Colombie, selon les informations fournies par l’AUEA, aucun État membre ne désigne actuellement la Colombie comme pays d’origine sûr au niveau national, et le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires de Colombie était de 5 % en 2024.
Le pays a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La Colombie est une république fédérale dotée d’un système politique représentatif démocratique et d’une répartition des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire. La Constitution de 1991 et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui en découle prévoient de solides garanties en matière de droits de l’homme. La Cour a également déclaré, à plusieurs reprises, une situation anticonstitutionnelle en matière de droits de l’homme et de droits de l’environnement, notamment en rendant une décision spécifique sur les défenseurs des droits de l’homme en décembre 2023.
La Colombie dispose également d’un certain nombre de politiques, de mécanismes et de lois visant à prévenir les abus à l’encontre de profils de personnes ciblées, telles que les défenseurs des droits de l’homme, les anciens combattants et d’autres personnes à risque, et à améliorer l’accès à la justice.
Rien n’indique que des citoyens de Colombie soient expulsés, éloignés ou extradés massivement vers des pays où ils courent un risque de peine de mort, de torture, de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant.
La Colombie est décrite comme étant un chef de file mondial eu égard à sa réaction face à l’arrivée sans précédent de millions de Vénézuéliens sur son territoire et a fixé de nouvelles normes pour l’intégration de flux importants de personnes en situation de déplacement forcé.
En général, il n’y a pas dans ce pays de persécution au sens de l’article 9 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. Les personnes LGBTIQ bénéficient d’une protection juridique, mais sont souvent ciblées par la discrimination sociale. La Colombie a été considérée comme un pionnier en matière de protection des défenseurs des droits de l’homme grâce à la création d’un programme de protection en 1997. Des défenseurs des droits de l’homme, des dirigeants d’organisations sociales et des défenseurs de l’environnement ont été assassinés, menacés et stigmatisés. Des journalistes ont été victimes d’intimidations, de violences et de représailles pour leur travail. Les attaques étaient principalement concentrées dans les départements d’Antioquia, d’Arauca et de Cauca. Face à ces défis, le gouvernement a consenti des efforts concertés pour lutter contre la violence.
En général, il n’existe pas, en Colombie, de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 15 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. La peine de mort est interdite par la Constitution colombienne. Le cadre juridique qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants est conforme aux normes internationales.
Pour ce qui est de la présence d’une menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne, certains groupes armés continuent d’opérer et d’étendre leur présence dans tout le pays. Les zones les plus touchées par la violence étaient généralement celles qui étaient auparavant contrôlées par les FARC, et où des ressources telles que les cultures de coca et l’exploitation minière illégale sont contestées. La mission de vérification des Nations unies en Colombie indique que les conflits armés sont concentrés dans des zones historiquement touchées par la violence, telles que les zones rurales d’Antioquia, d’Arauca, du sud de Bolívar, de Caquetá, de Cauca, de Chocó, de Guaviare, de Meta, de Nariño, de Norte de Santander, de Putumayo et de Valle del Cauca.
Étant donné que le risque réel de persécutions et d’atteintes graves semble se concentrer dans certaines zones rurales de régions colombiennes, les autorités compétentes des États membres devraient, conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 8 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, accorder une attention particulière à la question de savoir si les demandeurs originaires de Colombie n’ont pas besoin d’une protection internationale parce qu’ils peuvent, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers une partie de la Colombie et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils s’y établissent et si, dans cette partie du pays d’origine, les demandeurs ne craignent pas avec raison d’être persécutés ou n’encourent pas de risque réel de subir des atteintes graves; ou ont accès à une protection effective et non temporaire contre les persécutions ou les atteintes graves.
On peut conclure que la population de Colombie n’est généralement pas confrontée à des persécutions ou à un risque réel de subir des atteintes graves, à la lumière de l’analyse ci-dessus et comme en témoigne également le faible taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union. La Colombie peut donc être désignée comme pays d’origine sûr, sans préjudice des difficultés spécifiques rencontrées par certains groupes dans le pays, qui peuvent mériter une attention particulière.
En ce qui concerne l’Égypte, selon les informations fournies par l’AUEA, six États membres désignent actuellement l’Égypte comme pays d’origine sûr au niveau national, et le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires d’Égypte était de 4 % en 2024.
Le pays a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais n’a pas encore adhéré à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le pays accueille plusieurs millions de réfugiés et demandeurs d’asile, une situation qui a empiré avec l’aggravation du conflit au Soudan. L’Égypte a récemment approuvé une nouvelle loi sur l’asile et coopère avec le HCR pour la transition vers sa mise en œuvre.
La Constitution égyptienne définit le pays comme une république démocratique, dans laquelle le président est à la fois chef de l’État et chef de l’exécutif. En 2021, l’Égypte a aboli l’état d’urgence (sauf dans les régions du Sinaï).
En ce qui concerne l’accès à la justice, la Constitution égyptienne prévoit l’indépendance, l’immunité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Depuis la levée de l’état d’urgence en 2021, des mécanismes judiciaires ordinaires sont opérationnels. Toutefois, les autorités continuent de recourir aux tribunaux d’urgence et militaires pour poursuivre des personnes en vertu de dispositions générales de la législation antiterroriste et d’autres lois.
Rien n’indique que des citoyens d’Égypte soient expulsés, éloignés ou extradés vers des pays où ils courent un risque de peine de mort, de torture, de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant.
En général, il n’y a pas dans ce pays de persécution au sens de l’article 9 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. La Constitution reconnaît le christianisme, l’islam et le judaïsme et indique que les citoyens sont égaux devant la loi et en ce qui concerne les droits, les libertés et les obligations générales, sans discrimination fondée notamment sur la religion et le sexe. La discrimination et l’incitation à la haine sont des crimes punissables par la loi. Cependant, les personnes de certaines confessions religieuses peuvent être victimes de discrimination dans la pratique. Les défenseurs des droits de l’homme et les militants et opposants politiques peuvent faire l’objet d’arrestations arbitraires et de tortures et peuvent être ciblés par des mesures telles que des restrictions de déplacement et le gel d’avoirs. Le comportement homosexuel consensuel n’est pas expressément érigé en infraction pénale en Égypte, bien que la situation des personnes LGBTIQ reste compliquée.
En Égypte, les défis concernant les droits de l’homme, et plus particulièrement la protection des libertés fondamentales, la gouvernance et la primauté du droit, restent considérables. Toutefois, ces dernières années, les dirigeants politiques égyptiens ont pris des mesures qui mettent davantage l’accent sur l’importance du respect des droits de l’homme: abolition de l’état d’urgence (hormis dans les régions du Sinaï), lancement de la toute première stratégie nationale en faveur des droits de l’homme, rétablissement de la commission des grâces présidentielles, libération de prisonniers politiques et organisation d’un «dialogue national». L’Égypte a intensifié sa collaboration avec l’Union dans le domaine des droits de l’homme, notamment au moyen d’échanges avec le représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme. L’Égypte participe à des enceintes internationales et coopère avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme dans le cadre d’un projet financé par l’Union qui vise à établir un partenariat entre l’Union et les Nations Unies au sein duquel ces deux entités uniront leurs forces pour consolider la culture des droits de l’homme en Égypte.
En général, il n’existe pas de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 15 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. L’Égypte a ratifié la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle maintient cependant la peine de mort en vertu du code pénal et des lois militaires, qui est dans certains cas appliquée dans la pratique. Il n’y a pas de conflit armé en Égypte et, par conséquent, il n’existe aucune menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.
Pour relever ces défis, l’Égypte a, dans sa stratégie nationale en faveur des droits de l’homme, déclaré son intention de réformer la loi sur la détention provisoire, d’améliorer les conditions de détention, de limiter le nombre de crimes passibles de la peine de mort et de renforcer la culture des droits de l’homme dans toutes ses institutions étatiques. Une mise en œuvre effective est nécessaire, les progrès accomplis jusqu’à présent concernant le domaine institutionnel.
On peut conclure que la population d’Égypte n’est généralement pas confrontée à des persécutions ou à un risque réel de subir des atteintes graves, à la lumière de l’analyse ci-dessus et comme en témoigne également le faible taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union. L’Égypte peut donc être désignée comme pays d’origine sûr, sans préjudice des difficultés spécifiques rencontrées par certains groupes dans le pays, qui peuvent mériter une attention particulière.
En ce qui concerne l’Inde, selon les informations fournies par l’AUEA, neuf États membres désignent actuellement l’Inde comme pays d’origine sûr au niveau national, et le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires d’Inde était de 2 % en 2024.
Le pays a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L’Inde est une république constitutionnelle et une démocratie parlementaire. En ce qui concerne l’accès à la justice, le pouvoir judiciaire indien est largement fonctionnel et indépendant des pouvoirs législatif et exécutif. En outre, les violations des droits de l’homme peuvent faire l’objet d’enquêtes et d’une réparation par un organe indépendant en vertu de la loi sur la protection des droits de l’homme, la commission nationale des droits de l’homme, qui est responsable devant le Parlement indien.
Rien n’indique que des citoyens d’Inde soient expulsés, éloignés ou extradés vers des pays où ils courent un risque de peine de mort, de torture, de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant.
En général, il n’y a pas dans ce pays de persécution au sens de l’article 9 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. Des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des militants œuvrant à la lutte contre la corruption seraient victimes de harcèlement et d’attaques physiques et en ligne.
La liberté de religion et de conviction est un droit constitutionnel établi. Des difficultés subsistent pour les communautés musulmanes et chrétiennes, qui sont confrontées à des discriminations et à des violences communautaires. Il existe également des difficultés liées aux voies de recours judiciaires et administratives pour lutter contre la discrimination à l’égard des groupes religieux minoritaires.
L’Inde reconnaît officiellement les droits des femmes et l’égalité entre les hommes et les femmes dans son droit national. La violence sexuelle reste un grave problème. Les organisations de la société civile contribuent à sensibiliser à la situation des femmes dans le pays, et les autorités judiciaires ont pris plusieurs décisions historiques défendant les droits des femmes.
La Constitution indienne garantit l’égalité des chances et le gouvernement indien a pris des mesures pour réserver des places aux membres des castes et tribus répertoriées dans le secteur public et les universités, ce qui aurait amélioré la mobilité sociale. Les lois protégeant les castes et tribus répertoriées ne sont toujours pas correctement appliquées.
En général, il n’existe pas de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 15 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. Il est à noter que l’Inde maintient la peine de mort dans son droit pénal et n’a pas signé le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Néanmoins, le nombre de condamnations à mort prononcées a diminué et la peine de mort n’aurait plus été appliquée dans la pratique depuis 2020.
L’Inde a ratifié la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, bien que des cas de torture par les services répressifs aient été signalés. Il n’y a pas de conflit armé en Inde et, par conséquent, il n’existe aucune menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.
On peut conclure que la population d’Inde n’est généralement pas confrontée à des persécutions ou à un risque réel de subir des atteintes graves, à la lumière de l’analyse ci-dessus et comme en témoigne également le faible taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union. L’Inde peut donc être désignée comme pays d’origine sûr, sans préjudice des difficultés spécifiques rencontrées par certains groupes dans le pays, qui peuvent mériter une attention particulière.
En ce qui concerne le Maroc, selon les informations fournies par l’AUEA, 11 États membres le désignent actuellement comme pays d’origine sûr au niveau national, et le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires du Maroc était de 4 % en 2024.
Le pays a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La Constitution de 2011 institue une monarchie dotée d’un parlement et dont le roi est la plus haute autorité. La Constitution introduit également le principe de séparation, d’équilibre et de collaboration des pouvoirs et consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire, le roi en étant garant, ainsi que le principe de l’irrévocabilité des juges.
Depuis 2012, le Maroc a lancé une réforme inédite visant à renforcer la primauté du droit et l’indépendance du pouvoir judiciaire, y compris une réforme du code pénal. Les autorités ont pris des mesures pour améliorer l’accès à la justice et les travaux se poursuivent dans les domaines liés à la transparence, à la corruption et aux pratiques abusives.
Rien n’indique que des citoyens du Maroc soient expulsés, éloignés ou extradés vers des pays où ils courent un risque de peine de mort, de torture, de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant.
En général, il n’y a pas dans ce pays de persécution au sens de l’article 9 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. Des efforts sont actuellement déployés pour lutter contre la violence domestique et faire progresser les droits des femmes, notamment grâce à la réforme en cours du droit de la famille. Le Maroc joue un rôle actif dans des formats multilatéraux, en prenant un certain nombre d’initiatives ambitieuses. Il est arrivé que des organisations de la société civile soient soumises à certaines restrictions et que des journalistes critiques soient condamnés apparemment pour des infractions pénales, avant d’êtres graciés par le roi. Si le comportement homosexuel entre adultes consentants est généralement toléré dans la sphère privée, il reste une infraction pénale en vertu du code pénal. La situation des personnes LGBTIQ reste compliquée.
En général, il n’existe pas de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 15 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. Le Maroc observe un moratoire sur l’application de la peine de mort depuis 1993, bien qu’il maintienne la peine de mort dans son droit pénal et qu’il n’ait pas ratifié le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. En décembre 2024, le Maroc a voté en faveur d’une résolution appelant à un moratoire mondial sur la peine de mort à l’Assemblée générale des Nations unies.
La mise en œuvre du mécanisme national de prévention de la torture constitue une étape importante vers l’amélioration des droits des prisonniers, domaine dans lequel certains défis subsistent.
Il n’y a pas de conflit armé au Maroc et, par conséquent, il n’existe aucune menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.
On peut conclure que la population du Maroc n’est généralement pas confrontée à des persécutions ou à un risque réel de subir des atteintes graves, à la lumière de l’analyse ci-dessus et comme en témoigne également le faible taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union. Le Maroc peut donc être désigné comme pays d’origine sûr, sans préjudice des difficultés spécifiques rencontrées par certains groupes dans le pays, qui peuvent mériter une attention particulière.
En ce qui concerne la Tunisie, selon les informations fournies par l’AUEA, dix États membres désignent actuellement la Tunisie comme pays d’origine sûr au niveau national, et le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires de Tunisie était de 4 % en 2024.
Le pays a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La Constitution de 2022 établit un système présidentiel, le président étant élu par un vote public national tous les cinq ans. Le président et l’Assemblée des représentants du peuple ont la prérogative de l’initiative législative, bien que les propositions du président soient prioritaires par rapport aux propositions législatives présentées par les membres de l’Assemblée des représentants du peuple.
En ce qui concerne l’accès à la justice, la Constitution prévoit que le pouvoir judiciaire est une fonction indépendante exercée par des magistrats qui ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi et charge les organes judiciaires de protéger les droits et les libertés, tout en reconnaissant le rôle indépendant du pouvoir judiciaire pour protéger contre les violations commises par les pouvoirs exécutif et législatif. Le système judiciaire serait confronté à des difficultés, notamment en raison de ressources limitées.
Rien n’indique que des citoyens de Tunisie soient expulsés, éloignés ou extradés vers des pays où ils courent un risque de peine de mort, de torture, de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant.
En général, il n’y a pas dans ce pays de persécution au sens de l’article 9 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. Des personnalités et militants politiques, ainsi que des avocats et des juges, ont fait l’objet de mesures restrictives, dont la détention, l’arrestation et des poursuites, souvent en vertu de lois sur la lutte contre le terrorisme et la corruption. Des journalistes ont fait l’objet de poursuites et de détentions, sur la base d’accusations telles que l’insulte des autorités ou la diffusion de fausses informations. D’une manière générale, les mesures de répression n’ont pas une ampleur telle qu’elles présentent une situation de répression systématique à grande échelle. Toutefois, dans le domaine de la protection des migrants, des membres d’organisations aidant des migrants et des réfugiés à se loger ont fait l’objet d’enquêtes policières et d’une détention provisoire. Les comportements homosexuels entre adultes consentants restent interdits en vertu du droit pénal tunisien, qui prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. Les dispositions de droit pénal en question ont été ponctuellement appliquées ces dernières années. La situation des personnes LGBTIQ demeure problématique. Dans le même temps, certains groupes de défense des droits de l’homme spécifiques aux personnes LGBTIQ sont officiellement reconnus et légalement enregistrés.
En général, il n’existe pas de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 15 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. La Tunisie observe un moratoire sur l’application de la peine de mort depuis 1991, bien qu’elle maintienne la peine de mort dans son droit pénal et qu’elle n’ait pas ratifié le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, et que des tribunaux nationaux aient apparemment condamné des personnes à la peine de mort.
La Tunisie a ratifié la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais celle-ci n’a pas encore été pleinement mise en œuvre.
Il n’y a pas de conflit armé en Tunisie et, par conséquent, il n’existe aucune menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.
On peut conclure que la population de Tunisie n’est généralement pas confrontée à des persécutions ou à un risque réel de subir des atteintes graves, à la lumière de l’analyse ci-dessus et comme en témoigne également le faible taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union. La Tunisie peut donc être désignée comme pays d’origine sûr, sans préjudice des difficultés spécifiques rencontrées par certains groupes dans le pays, qui peuvent mériter une attention particulière.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition est cohérente avec le règlement sur les procédures d’asile, qui prévoit la possibilité de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union. Elle est également cohérente avec le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, qui s’applique aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale et au contenu de la protection internationale octroyée, et prévoit des dispositions détaillées concernant les actes devant être considérés comme des actes de persécution ou des atteintes graves au sens de la convention de Genève et les éléments qui doivent être pris en considération lors de l’évaluation des motifs de persécution.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition d’établir une liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs et de désigner, en particulier, les pays tiers auxquels le Conseil européen a conféré le statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union est conforme à la politique d’élargissement de l’Union. Lorsque le Conseil européen a conféré le statut de pays candidat aux pays concernés, il a estimé qu’ils remplissaient les critères établis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 en ce qui concerne les institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection. Les pays candidats devront continuer de remplir ces critères pour devenir membres de l’Union. Les progrès accomplis par ces pays pour répondre aux critères politiques et économiques ainsi que l’alignement sur l’acquis sont évalués chaque année dans le rapport d’avancement annuel de la Commission européenne.
La proposition soutient les objectifs généraux du pacte sur la migration et l’asile, et en particulier l’objectif consistant à rendre le traitement des demandes d’asile dans l’Union plus efficace et à trouver des solutions pour coopérer et partager la charge avec les pays tiers.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition est fondée sur l’article 78, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui est la base juridique des mesures relatives aux procédures communes pour l’octroi et le retrait du statut uniforme d’asile ou de protection subsidiaire. Elle vise à désigner des pays d’origine sûrs au niveau de l’Union aux fins du règlement sur les procédures d’asile en modifiant ce dernier, qui a été adopté sur la base de l’article 78, paragraphe 2, point d), du TFUE.
•Géométrie variable
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au TFUE, l’Irlande ne participe pas à l’adoption et n’est liée par aucune mesure adoptée en application de la troisième partie, titre V, du TFUE, qui comprend les mesures établissant un régime d’asile européen commun. Toutefois, en vertu de l’article 3 dudit protocole, l’Irlande peut décider de participer à l’adoption et à l’application de ces mesures. L’Irlande a notifié son souhait de participer au nouveau règlement sur les procédures d’asile. Elle peut également choisir de participer à l’adoption et à l’application de la présente proposition, qui modifie le règlement sur les procédures d’asile, conformément aux articles 3 et 4 bis du protocole nº 21.
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Le titre V du TFUE relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice investit l’Union européenne de certaines compétences dans ces matières. Ces compétences doivent être exercées conformément à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, c’est-à-dire si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union européenne.
La proposition vise à établir une liste commune des pays d’origine sûrs au niveau de l’Union car cette liste permettra à tous les États membres d’appliquer plus facilement les procédures liées à l’application du concept de pays d’origine sûr. Elle vise aussi à remédier à certaines divergences entre les listes nationales de pays d’origine sûrs établies par les États membres, dont il résulte que des demandeurs d’une protection internationale originaires d’un même pays tiers ne sont pas toujours soumis aux mêmes procédures d’un État membre à l’autre. L’objectif global de l’action envisagée ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres seuls et peut l’être mieux par l’Union européenne.
•Proportionnalité
Conformément au principe de proportionnalité, les modifications proposées du cadre législatif en vigueur n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif fixé. La liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs sera établie conformément aux critères déjà définis par le règlement sur les procédures d’asile pour la désignation des pays d’origine sûrs, et il sera procédé à un examen régulier des pays inscrits sur la liste commune de l’Union. En ce qui concerne les modifications proposées du règlement sur les procédures d’asile, elles se limitent à ce qui est nécessaire pour faire en sorte que les dispositions dudit règlement relatives à l’application du concept de pays d’origine sûr soient applicables aux pays tiers figurant sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs.
•Choix de l’instrument
Le choix d’un règlement pour établir une liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs se justifie par la nature de cette liste commune, laquelle est établie au niveau de l’Union et doit être directement applicable dans les ordres juridiques respectifs des États membres.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Consultations des parties intéressées
Le 16 décembre 2024, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé,dans sa lettre aux chefs d’État en vue du Conseil européen, que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile avait été invitée à accélérer son analyse de certains pays tiers susceptibles d’être désignés comme pays d’origine sûrs, aux fins de l’établissement d’une liste de l’Union européenne. Dans les conclusions qu’il a adoptées à l’issue de sa réunion du 19 décembre 2024, le Conseil européen a pris acte de cette lettre et des travaux en cours sur les pays d’origine sûrs. Des consultations ont eu lieu au plus haut niveau.
•Obtention et utilisation d’expertise
Les informations recueillies par l’Agence proviennent de diverses sources comprenant, entre autres: des rapports de la Commission européenne, dont les rapports sur l’élargissement de l’UE; des rapports du Service européen pour l’action extérieure; des rapports d’agences de l’UE (telles que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne); des rapports du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d’autres organisations internationales (par exemple, le Conseil de l’Europe, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme) ainsi que d’organisations non gouvernementales, y compris des organisations de la société civile; des analyses politiques de groupes de réflexion sur les politiques et les relations internationales; des articles de médias en ligne vérifiés; des articles de presse, ainsi que la législation nationale des pays concernés.
•Droits fondamentaux
La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris le droit d’asile et la protection contre le refoulement comme le prévoient les articles 18 et 19 de la charte.
Conformément au règlement sur les procédures d’asile, le fait qu’un pays tiers est désigné comme pays d’origine sûr ne saurait constituer une garantie de sécurité absolue pour les ressortissants de ce pays et ne dispense, dès lors, pas de la nécessité de procéder à un examen individuel approprié de la demande de protection internationale. Il est également rappelé que, lorsqu’un demandeur fait valoir des motifs sérieux portant à croire que le pays concerné n’est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne peut plus être considérée comme étant pertinente à son égard.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union et ne devrait pas avoir d’incidence budgétaire pour les États membres.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
En vertu du règlement sur les procédures d’asile, la Commission, assistée par l’AUEA, a l’obligation de procéder à l’examen de la situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union. Lorsqu’il y a une détérioration importante de la situation dans un de ces pays tiers et à la suite d’une évaluation motivée, la Commission est tenue de suspendre la désignation de ce pays tiers comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, pour une durée de six mois, au moyen d’un acte délégué. D’après le règlement sur les procédures d’asile, lorsque la Commission a adopté l’acte délégué pour suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, elle doit soumettre, dans les trois mois à compter de la date d’adoption de cet acte délégué, une proposition, conformément à la procédure législative ordinaire, en vue de modifier ledit règlement pour retirer à ce pays tiers la désignation de pays d’origine sûr au niveau de l’Union.
Lorsque la Commission n’a pas soumis la proposition dans les trois mois à compter de l’adoption de l’acte délégué, l’acte délégué suspendant la désignation du pays tiers comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union cesse de produire son effet. Lorsque la Commission soumet une telle proposition dans les trois mois à compter de l’adoption de l’acte délégué, elle est habilitée, en se fondant sur une évaluation motivée, à prolonger la validité de cet acte délégué pendant une période de six mois, avec possibilité de renouveler une fois cette prolongation.
En outre, avec l’entrée en application du pacte en juin 2026, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile surveillera l’application opérationnelle et technique du régime d’asile européen commun conformément à l’article 14 du règlement relatif à l’AUEA [règlement (UE) 2021/2303]. L’application du concept de pays d’origine sûr fera partie de la surveillance assurée par l’AUEA. Par ailleurs, les rapports annuels que la Commission doit adopter en vertu de l’article 9 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration comprennent les résultats de la surveillance de l’AUEA et, donc, l’application du concept de pays d’origine sûr et de la liste. Ces différents éléments doivent être pris en considération par la Commission lorsqu’elle évalue si les États membres sont soumis à une pression migratoire, sont exposés à un risque de pression migratoire ou sont confrontés à une situation migratoire importante, ainsi que lorsqu’elle détermine si un État membre présente des lacunes systémiques susceptibles d’avoir de graves conséquences négatives sur le fonctionnement du système de Dublin.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Établissement d’une liste des pays d’origine sûrs au niveau de l’Union
L’article 1er modifie l’article 62 en introduisant un nouveau paragraphe désignant les pays candidats à l’adhésion à l’Union comme pays d’origine sûrs et l’annexe II désigne six pays et un pays candidat potentiel à l’adhésion à l’Union comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union.
Avancer l’application du nouveau motif de recours à la procédure accélérée/procédure à la frontière, à savoir les personnes originaires de pays à faible reconnaissance (pays pour lesquels le taux de reconnaissance est inférieur ou égal à 20 %)
Ce nouveau motif de recours à la procédure accélérée et à la procédure à la frontière prévu par le règlement sur les procédures d’asile vise à donner aux États membres une nouvelle possibilité de réagir rapidement et avec souplesse à l’évolution des flux migratoires. Ce nouveau motif repose sur des critères plus objectifs et faciles à utiliser, selon lesquels les États membres doivent accélérer l’examen des demandes présentées par les demandeurs provenant de pays tiers pour lesquels la part des décisions positives en matière d’asile dans le nombre total de décisions en matière d’asile est, selon les dernières données disponibles d’Eurostat concernant la moyenne annuelle à l’échelle de l’Union, de 20 % ou moins. Son application devrait également conduire à une approche plus harmonisée des procédures d’asile par les États membres, étant donné que l’élément clé est le pourcentage de décisions positives prises au niveau de l’Union en matière de protection internationale, qui est un indicateur objectif, vérifiable et solide de la probabilité du besoin de protection de quelqu’un.
L’application du motif d’accélération restera volontaire jusqu’à ce que le règlement sur les procédures d’asile devienne applicable. Dans la pratique, les États membres devraient être en mesure de traiter les demandes émanant de personnes qui n’ont probablement pas besoin d’une protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée ou de la procédure à la frontière, puis de les renvoyer rapidement. Cela permettra aux autorités compétentes en matière d’asile et de migration d’évaluer plus efficacement les véritables demandes, de rendre des décisions plus rapidement et de contribuer ainsi à un fonctionnement plus efficace et plus crédible des politiques en matière d’asile et de retour, dans le plein respect des droits fondamentaux.
Application anticipée des exceptions pour les pays tiers sûrs et les pays d’origine sûrs dans le droit national
Le règlement sur les procédures d’asile permet de désigner, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, des pays tiers sûrs et des pays d’origine sûrs, moyennant des exceptions territoriales et des exceptions pour des catégories de personnes identifiables, afin de tenir compte des réalités complexes et dynamiques dans les pays tiers. Afin de rendre les deux concepts applicables dans la pratique, les États membres devraient pouvoir appliquer ces dispositions à l’égard de leurs listes nationales dès que possible avant juin 2026.
2025/0101 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne l’établissement d’une liste des pays d’origine sûrs au niveau de l’Union
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point d),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)En vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil, des règles spécifiques peuvent s’appliquer lorsqu’un demandeur vient d’un pays d’origine sûr. En particulier, l’examen d’une demande doit être accéléré et, si le demandeur n’a pas encore été autorisé à entrer sur le territoire des États membres, un État membre peut examiner le bien-fondé d’une demande dans le cadre d’une procédure à la frontière.
(2)Il est nécessaire de renforcer l’application du concept de pays d’origine sûr en tant que principal moyen d’accélérer l’examen des demandes susceptibles d’être infondées en désignant des pays tiers comme pays d’origine sûrs. Il est également nécessaire de remédier à certaines des divergences actuelles entre les listes nationales de pays sûrs établies par les États membres. Il convient donc de dresser une liste des pays d’origine sûrs au niveau de l’Union. Les États membres conservent certes le droit d’appliquer ou d’adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner comme pays d’origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux désignés au niveau de l’Union, mais cette désignation commune au niveau de l’Union devrait garantir que tous les États membres appliquent ce concept de façon uniforme à l’égard des demandeurs dont le pays d’origine est désigné comme sûr.
(3)Le fait qu’un pays tiers soit considéré comme un pays d’origine sûr, que ce soit au niveau de l’Union ou au niveau national, ne saurait constituer une garantie de sécurité absolue pour les ressortissants de ce pays et, dès lors, ne dispense pas de la nécessité de procéder à un examen individuel de la demande de protection internationale. Les États membres ne peuvent appliquer le concept de pays d’origine sûr que lorsque le demandeur ne peut fournir d’éléments justifiant que ce concept ne lui est pas applicable, dans le cadre d’une évaluation individuelle, et à condition que le demandeur soit ressortissant dudit pays ou soit apatride et qu’il s’agisse de son ancien pays de résidence habituelle. L’application de ce concept dans le cadre de l’évaluation individuelle est sans préjudice du fait que certaines catégories de demandeurs peuvent se trouver dans une situation spécifique dans les pays tiers désignés et peuvent donc craindre avec raison d’être persécutées ou courir un risque réel de subir des atteintes graves.
(4)En ce qui concerne les pays qui se sont vu accorder le statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union, le traité sur l’Union européenne définit les conditions et les principes auxquels tout pays souhaitant devenir un État membre doit se conformer. Ces critères ont été établis par le Conseil européen de Copenhague en 1993 et renforcés par le Conseil européen de Madrid en 1995. Ce sont les suivants: avoir des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection; avoir une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l’intérieur de l’Union européenne; et avoir la capacité d’assumer les obligations découlant de l’adhésion, y compris la capacité de mettre effectivement en œuvre les règles, les normes et les politiques qui constituent le corpus du droit de l’Union, et souscrire aux objectifs de l’union politique, économique et monétaire. Un pays se voit accorder le statut de pays candidat par le Conseil européen sur la base d’un avis de la Commission européenne, établi à la suite de la demande d’adhésion à l’Union introduite par le pays.
(5)L’évaluation de la situation dans les autres pays tiers repose sur un éventail de sources d’information pertinentes et disponibles, y compris les informations provenant des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après l’«Agence pour l’asile»), du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d’autres organisations internationales concernées. L’évaluation prend également en considération, si elle est disponible, l’analyse commune des informations sur les pays d’origine visée à l’article 11 du règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil, conformément au règlement (UE) 2024/1348.
(6)Les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne se sont vu accorder ce statut par le Conseil européen au moyen d’une décision prise à l’unanimité, sur recommandation de la Commission européenne. En ce qui concerne, en particulier, les critères politiques d’adhésion à l’Union, il a été constaté que les pays candidats à l’adhésion à l’Union ont progressé sur la voie des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection. Il peut donc être conclu que les pays tiers qui ont obtenu le statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union devraient être désignés comme pays d’origine sûrs, sauf dans les circonstances suivantes: il existe des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne dans le pays; des mesures restrictives au sens de la cinquième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ont été adoptées compte tenu des actes du pays; ou lorsque le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires du pays est supérieur à 20 %.
(7)En ce qui concerne le Kosovo, selon les informations fournies par l’Agence pour l’asile, 16 États membres désignent actuellement le Kosovo comme pays d’origine sûr au niveau national, et le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires du Kosovo était de 5 % en 2024. Le Kosovo est un candidat potentiel à l’adhésion à l’Union. Sa Constitution intègre les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Kosovo est une démocratie représentative parlementaire pluripartite, avec une répartition des pouvoirs entre les institutions législatives, exécutives et judiciaires, et son cadre juridique pertinent est conforme aux normes européennes. D’une manière générale, le cadre juridique garantit la protection des droits fondamentaux et est conforme aux normes européennes. Rien n’indique que des citoyens du Kosovo soient expulsés, éloignés ou extradés vers des pays où ils courent un risque de peine de mort, de torture, de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant. Il n’existe, au Kosovo, aucun risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 15 du règlement (UE) 2024/1347. Le droit national ne prévoit pas la peine de mort et les autorités kosovares s’engagent en faveur de la prévention de la torture et des mauvais traitements. Il n’y a pas de conflit armé au Kosovo et, par conséquent, il n’existe aucune menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne. Il n’y a pas, au Kosovo, de persécution au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2024/1347.
(8)En ce qui concerne le Bangladesh, selon les informations fournies par l’Agence pour l’asile, six États membres désignent actuellement le Bangladesh comme pays d’origine sûr au niveau national, et le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires du Bangladesh était de 4 % en 2024. Le pays a ratifié certains instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Bangladesh est une république parlementaire régie par une Constitution, qui prévoit la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire. Rien n’indique que des citoyens du Bangladesh soient expulsés, éloignés ou extradés vers des pays où ils courent un risque de peine de mort, de torture, de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant. En général, il n’existe pas de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 15 du règlement (UE) 2024/1347. Bien que le Bangladesh maintienne la peine de mort et n’ait pas signé le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, les condamnations à mort sont rarement exécutées. Le Bangladesh a ratifié la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n’y a pas de conflit armé au Bangladesh et, par conséquent, il n’existe aucune menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne. En général, il n’y a pas dans ce pays de persécution au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2024/1347.
(9)En ce qui concerne la Colombie, selon les informations fournies par l’Agence pour l’asile, aucun État membre ne désigne actuellement la Colombie comme pays d’origine sûr au niveau national, et le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires de Colombie était de 5 % en 2024. Le pays a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. La Constitution de 1991 et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui en découle prévoient de solides garanties en matière de droits de l’homme. La Colombie est une république fédérale dotée d’un système politique représentatif démocratique et d’une répartition des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Rien n’indique que des citoyens de Colombie soient expulsés, éloignés ou extradés massivement vers des pays où ils courent un risque de peine de mort, de torture, de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant. En général, il n’existe pas, en Colombie, de risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 15 du règlement (UE) 2024/1347, sauf dans certaines zones rurales sans présence intégrale de l’État. La peine de mort est interdite par la Constitution colombienne. Le cadre juridique qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants est conforme aux normes internationales. Il n’y a pas de menaces généralisées en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne. En général, il n’y a pas dans ce pays de persécution au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2024/1347.
(10)En ce qui concerne l’Égypte, selon les informations fournies par l’Agence pour l’asile, six États membres désignent actuellement l’Égypte comme pays d’origine sûr au niveau national, et le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires d’Égypte était de 4 % en 2024. Le pays a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. L’Égypte est une république dans laquelle le président est à la fois chef de l’État et chef de l’exécutif. Rien n’indique que des citoyens d’Égypte soient expulsés, éloignés ou extradés vers des pays où ils courent un risque de peine de mort, de torture, de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant. En général, il n’existe pas de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 15 du règlement (UE) 2024/1347. Bien que l’Égypte maintienne la peine de mort en vertu du code pénal et des lois militaires, elle a ratifié la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’Égypte a, dans sa stratégie nationale en faveur des droits de l’homme, déclaré son intention de réformer la loi sur la détention provisoire, d’améliorer les conditions de détention, de limiter le nombre de crimes passibles de la peine de mort et de renforcer la culture des droits de l’homme dans toutes ses institutions étatiques. Une mise en œuvre effective est nécessaire, les progrès accomplis jusqu’à présent concernant le domaine institutionnel. Il n’y a pas de conflit armé en Égypte et, par conséquent, il n’existe aucune menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne. En général, il n’y a pas dans ce pays de persécution au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2024/1347.
(11)En ce qui concerne l’Inde, selon les informations fournies par l’Agence pour l’asile, neuf États membres désignent actuellement l’Inde comme pays d’origine sûr au niveau national, et le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires d’Inde était de 2 % en 2024. Le pays a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. L’Inde est une république constitutionnelle et une démocratie parlementaire. Rien n’indique que des citoyens d’Inde soient expulsés, éloignés ou extradés vers des pays où ils courent un risque de peine de mort, de torture, de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant. En général, il n’existe pas de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 15 du règlement (UE) 2024/1347. Bien que l’Inde maintienne la peine de mort dans son droit pénal et n’ait pas signé le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, la peine de mort n’a pas été appliquée dans la pratique depuis 2020. L’Inde a ratifié la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n’y a pas de conflit armé en Inde et, par conséquent, il n’existe aucune menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne. En général, il n’y a pas dans ce pays de persécution au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2024/1347.
(12)En ce qui concerne le Maroc, selon les informations fournies par l’Agence pour l’asile, 11 États membres désignent actuellement le Maroc comme pays d’origine sûr au niveau national, et le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires du Maroc était de 4 % en 2024. Le pays a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Maroc est une monarchie parlementaire. Rien n’indique que des citoyens du Maroc soient expulsés, éloignés ou extradés vers des pays où ils courent un risque de peine de mort, de torture, de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant. En général, il n’existe pas de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 15 du règlement (UE) 2024/1347. Le Maroc observe un moratoire sur l’application de la peine de mort depuis 1993, bien qu’il maintienne la peine de mort dans son droit pénal et qu’il n’ait pas ratifié le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Le Maroc a ratifié la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n’y a pas de conflit armé au Maroc et, par conséquent, il n’existe aucune menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne. En général, il n’y a pas dans ce pays de persécution au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2024/1347.
(13)En ce qui concerne la Tunisie, selon les informations fournies par l’Agence pour l’asile, dix États membres désignent actuellement la Tunisie comme pays d’origine sûr au niveau national, et le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires de Tunisie était de 4 % en 2024. Le pays a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. La Constitution de 2022 établit un système présidentiel. Rien n’indique que des citoyens de Tunisie soient expulsés, éloignés ou extradés vers des pays où ils courent un risque de peine de mort, de torture, de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant. En général, il n’existe pas de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 15 du règlement (UE) 2024/1347. La Tunisie observe un moratoire sur l’application de la peine de mort depuis 1991, bien qu’elle maintienne la peine de mort dans son droit pénal et qu’elle n’ait pas ratifié le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. La Tunisie a ratifié la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n’y a pas de conflit armé en Tunisie et, par conséquent, il n’existe aucune menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne. En général, il n’y a pas dans ce pays de persécution au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2024/1347.
(14)Le règlement (UE) 2024/1348 prévoit la possibilité de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union conformément aux conditions prévues dans ledit règlement.
(15)Conformément au règlement (UE) 2024/1348, un pays tiers ne peut être désigné comme pays d’origine sûr que lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré qu’il n’est pas recouru à des actes de persécution tels qu’ils sont définis à l’article 9 du règlement (UE) 2024/1347 et qu’il n’y existe aucun risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles sont définies à l’article 15 dudit règlement.
(16)Néanmoins, étant donné qu’il n’existe, en général, aucun risque de persécution ou de subir des atteintes graves, au sens du règlement (UE) 2024/1347, au Bangladesh, en Colombie, en Égypte, en Inde, au Maroc et en Tunisie, ainsi qu’au Kosovo en tant que candidat potentiel à l’adhésion à l’Union, comme en témoignent également les très faibles taux de reconnaissance, ces pays devraient être désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union.
(17)La désignation de ces pays comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union est sans préjudice de la règle énoncée dans le règlement (UE) 2024/1348 selon laquelle les États membres ne peuvent appliquer le concept de pays d’origine sûr que lorsque le demandeur ne peut fournir des éléments justifiant pourquoi le concept de pays d’origine sûr ne lui est pas applicable, dans le cadre d’une évaluation individuelle. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière aux demandeurs qui se trouvent dans une situation particulière dans ces pays, tels que les personnes LGBTIQ, les victimes de violences sexistes, les défenseurs des droits de l’homme, les minorités religieuses et les journalistes.
(18)Étant donné que la situation migratoire peut évoluer rapidement et qu’il existe une pression accrue résultant de l’arrivée de flux mixtes avec une proportion élevée de personnes ayant de faibles chances de bénéficier d’une protection internationale, les États membres devraient pouvoir appliquer le motif d’accélération de l’examen des demandes prévu à l’article 41, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) 2024/1348 dès avant la date générale d’application dudit règlement. Cela leur permettrait de réagir rapidement et avec souplesse à l’évolution des flux migratoires. Dès lors que les demandes de ces demandeurs sont susceptibles d’être infondées, le traitement rapide de ces demandes dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure à la frontière permettrait aux autorités compétentes en matière d’asile et de migration d’évaluer plus efficacement les véritables demandes, de rendre des décisions plus rapides et, ainsi, de contribuer à un fonctionnement meilleur et plus crédible des politiques en matière d’asile et de retour, dans le plein respect des droits fondamentaux.
(19)En outre, afin de tenir compte de la complexité et de la réalité des situations dans les pays tiers, les États membres, lorsqu’ils appliquent ou introduisent une législation autorisant la désignation nationale d’un pays tiers comme pays d’origine sûr ou comme pays tiers sûr, devraient pouvoir le faire en prévoyant des exceptions pour des parties spécifiques de son territoire ou des catégories de personnes clairement identifiables, avant que le règlement (UE) 2024/1348 ne commence à s’appliquer.
(20)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’une liste commune de pays d’origine sûrs au niveau de l’Union et l’avancement de l’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2024/1348, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et ne peut être réalisé qu’au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(21)[Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié[, par lettre du ...,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent [acte].]
OU
[Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent [acte] et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.]
(22)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
(23)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(24)Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2024/1348 en conséquence.
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2024/1348 est modifié comme suit:
(1)l’article 62, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les pays qui ont obtenu le statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union sont désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union, sauf si une ou plusieurs des circonstances suivantes s’applique:
(a)il existe des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne dans le pays;
(b)des mesures restrictives au sens de la cinquième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ont été adoptées compte tenu des actes du pays;
(c)la proportion de décisions de l’autorité responsable de la détermination accordant une protection internationale aux demandeurs originaires du pays – qu’il s’agisse de ses ressortissants ou d’anciens résidents habituels dans le cas des apatrides – est supérieure à 20 % selon les dernières données disponibles d’Eurostat concernant la moyenne annuelle à l’échelle de l’Union.»;
b)
le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Les pays tiers énumérés à l’annexe II sont désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union.»;
(2)l’article 79 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, l’article 59, paragraphe 2, l’article 61, paragraphe 2, et l’article 61, paragraphe 5, point b), s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) .../... [modifiant le règlement (UE) 2024/1348] en ce qui concerne l’application du concept de “pays tiers sûr” conformément aux articles 36 et 37 de la directive 2013/32/UE et du concept de “pays d’origine sûr” conformément à l’article 38 de la directive 2013/32/UE.»;
(b)au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres peuvent appliquer l’article 42, paragraphe 1, point j), et l’article 42, paragraphe 3, point e), pour justifier la procédure d’examen accéléré conformément à l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE ou la procédure menée à la frontière ou dans des zones de transit conformément à l’article 43 de la directive 2013/32/UE avant le 12 juin 2026.»;
(3)le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président
FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE3
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative3
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3
1.3.Objectif(s)3
1.3.1.Objectif général/objectifs généraux3
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3
1.3.4.Indicateurs de performance3
1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative4
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires4
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5
1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6
2.MESURES DE GESTION8
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu8
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle8
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée8
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)8
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités9
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE10
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)10
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits12
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels12
3.2.1.1.Crédits issus du budget voté12
3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes17
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels22
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs24
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté24
3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes24
3.2.3.3.Total des crédits24
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines25
3.2.4.1.Financement sur le budget voté25
3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes26
3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines26
3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques28
3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel28
3.2.7.Participation de tiers au financement28
3.3.Incidence estimée sur les recettes29
4.Dimensions numériques29
4.1.Exigences pertinentes en matière numérique30
4.2.Données30
4.3.Solutions numériques31
4.4.Évaluation de l’interopérabilité31
4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique32
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Proposition de règlement modifiant le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne l’établissement d’une liste des pays d’origine sûrs au niveau de l’Union
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
1.3.Objectif(s)
1.3.1.Objectif général/objectifs généraux
La proposition vise à désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union et à renforcer l’application du concept de «pays d’origine sûr».
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)
Objectif spécifique nº 1
Parvenir à un niveau de convergence plus élevé en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale au sens du règlement (UE) 2024/1347 (le «règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile»).
Objectif spécifique nº 2
Remédier à certaines divergences actuelles entre les listes nationales de pays sûrs établies par les États membres en ce qui concerne les pays désignés.
Objectif spécifique nº 3
Proposer la possibilité de désigner un pays d’origine sûr et un «pays tiers sûr» moyennant des exceptions [article 59, paragraphe 2, et article 61, paragraphe 2, du règlement sur les procédures d’asile], afin de permettre aux États membres de le faire avec plus de souplesse au niveau national.
Objectif spécifique nº 4
Avancer la possibilité de traiter, dans le cadre de la procédure à la frontière ou de la procédure accélérée, les demandes émanant de demandeurs ressortissants d’un pays tiers pour lequel la proportion de décisions prises au niveau de l’Union par les autorités responsables de la détermination accordant une protection internationale est inférieure ou égale à 20 %.
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
1.
Améliorer la clarté juridique et la cohérence dans l’application du concept de «pays d’origine sûr».
2.
Améliorer la convergence des procédures d’asile, y compris en ce qui concerne les catégories de demandeurs originaires de certains pays qui devraient être orientés vers la procédure régulière.
3.
Améliorer l’efficacité des procédures d’asile et réduire la pression exercée sur les régimes d’asile de l’Union européenne et les abus dont ils font l’objet.
1.3.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
Incidence des modifications sur les éléments suivants:
1.
le taux de reconnaissance des demandeurs originaires des pays désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union;
2.
le nombre de demandes émanant de citoyens des pays d’origine désignés comme pays d’origine sûrs qui sont orientées vers les procédures régulière, accélérée et à la frontière;
3.
le nombre d’États membres ayant recours aux mécanismes nationaux de désignation des pays d’origine sûrs/pays tiers sûrs en vertu de l’article 59, paragraphe 2, et de l’article 61, paragraphe 2;
4.
le nombre d’États membres ayant recours aux exceptions pour la détermination des pays d’origine sûrs/pays tiers sûrs;
5.
le nombre de demandeurs d’asile placés dans la procédure accélérée ou la procédure à la frontière sur la base de taux de reconnaissance inférieurs à 20 %.
1.4.La proposition/l’initiative porte sur:
une action nouvelle
une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
la prolongation d’une action existante
une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
En vertu de l’article 75 du règlement sur les procédures d’asile, les États membres sont tenus d’élaborer des plans nationaux de mise en œuvre sur la base du plan commun de mise en œuvre pour la mise en œuvre du pacte sur la migration et l’asile élaboré par la Commission. La Commission doit suivre de près la mise en œuvre des plans nationaux de mise en œuvre. Une fois que les textes législatifs du pacte entreront en application, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) surveillera l’application opérationnelle et technique du régime d’asile européen commun conformément à l’article 14 du règlement relatif à l’AUEA [règlement (UE) 2021/2303]. L’application du concept de «pays d’origine sûr» fera partie de la surveillance assurée par l’AUEA. En outre, les rapports annuels que la Commission doit adopter en vertu de l’article 9 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration doivent inclure les résultats de la surveillance assurée par l’AUEA. Ces différents éléments doivent être pris en considération par la Commission lorsqu’elle évalue si les États membres sont soumis à une pression migratoire, sont exposés à un risque de pression migratoire ou sont confrontés à une situation migratoire importante, ainsi que lorsqu’elle détermine si un État membre présente des lacunes systémiques susceptibles d’avoir de graves conséquences négatives sur le fonctionnement du système de Dublin.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Justification de l’action au niveau de l’UE (ex ante):
Le concept de «pays d’origine sûr» et les procédures d’asile sont régis par le droit de l’Union en vertu du règlement (UE) 2024/1348 sur les procédures d’asile. En l’absence d’action au niveau de l’Union, les États membres continueraient de désigner un ensemble divergent de pays comme pays d’origine sûrs au niveau national, entraînant des différences marquées entre les listes nationales de pays d’origine sûrs. Des approches nationales divergentes continueraient de créer une insécurité juridique, d’accroître les risques de contentieux et de compromettre l’application uniforme des règles en matière d’asile dans l’ensemble de l’Union, ce qui provoquerait également des mouvements secondaires. L’absence d’action coordonnée entraverait également un partage équitable des charges entre les États membres. En permettant d’agir au niveau de l’Union, la présente proposition assure l’harmonisation en ce qui concerne les pays désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union, la sécurité juridique et les garanties procédurales.
Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post):
Une fois mise en œuvre, la présente proposition renforcera la sécurité juridique et l’efficacité procédurale en veillant à ce que, pour les pays désignés, les États membres orientent les demandeurs vers le même type de procédure d’asile.
L’introduction du taux de reconnaissance seuil de 20 % pour les procédures accélérées et les procédures à la frontière garantira que les ressources en matière d’asile seront prioritairement utilisées pour les véritables dossiers de protection, ce qui améliorera l’efficacité globale du régime d’asile européen commun.
Au niveau de l’Union européenne, la surveillance assurée par l’AUEA et la Commission fera en sorte que les États membres appliquent le concept de «pays d’origine sûr» dans le plein respect des droits fondamentaux et des garanties procédurales. La proposition ménage un équilibre entre efficacité et équité, garantissant que le régime d’asile de l’Union restera efficace, prévisible et conforme aux obligations internationales en matière de droits de l’homme.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
Une liste commune de pays d’origine sûrs a déjà été proposée par la Commission en 2015 et en 2016. Les négociations interinstitutionnelles sur la question ont échoué en raison d’un désaccord entre les colégislateurs à ces deux occasions.
C’est la raison pour laquelle l’élaboration de la présente proposition s’est accompagnée d’un certain nombre de consultations informelles entre les services de la Commission (DG ENEST, MENA, INTPA), ainsi qu’avec le SEAE, afin de veiller à ce que l’expertise des pays désignés soit dûment prise en considération dans l’analyse ayant conduit à la désignation et que l’évaluation soit étayée par des éléments concrets et vérifiables, y compris en ce qui concerne des profils de risque spécifiques.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
La présente proposition découle du règlement sur les procédures d’asile [règlement (UE) 2024/1348] et fait partie du pacte sur la migration et l’asile adopté en mai 2024, pour lequel un financement est déjà prévu. La proposition n’entraîne pas de charge financière ou administrative pour l’Union. Elle n’a, dès lors, aucune incidence sur le budget de l’Union. L’application du concept de «pays d’origine sûr» n’est pas neuve pour les États membres et ces derniers pourront utiliser les fonds alloués dans le cadre de leurs programmes nationaux au titre à la fois du Fonds «Asile, migration et intégration» existant et des futurs fonds consacrés à la migration pour soutenir tout investissement nécessaire à l’application de ce concept. L’AUEA peut soutenir les États membres en leur affectant des membres du personnel aux mêmes fins, dans le cadre de leurs mandats respectifs.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière
durée limitée
–
En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA
–
Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.
durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
Gestion directe par la Commission
– dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union
–
par les agences exécutives
Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
– à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés
– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)
– à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement
– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier
– à des établissements de droit public
– à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes
– à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes
– à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné
– à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
La Commission réexamine en permanence la situation dans le pays tiers concerné, en tenant compte, entre autres, des informations fournies par les États membres et l’Agence pour l’asile en ce qui concerne les changements ultérieurs de la situation de ce pays tiers.
En vertu de l’article 75 du règlement (UE) 2024/1348 sur les procédures d’asile, les États membres doivent élaborer des plans nationaux de mise en œuvre fondés sur le plan commun de mise en œuvre du pacte sur la migration et l’asile présenté par la Commission, laquelle suivra de près leur mise en œuvre. Une fois que le pacte commencera à s’appliquer, l’AUEA surveillera l’application opérationnelle et technique du régime d’asile européen commun en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2021/2303 relatif à l’AUEA, y compris la mise en œuvre du concept de «pays d’origine sûr».
Les rapports annuels de la Commission au titre de l’article 9 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration comprendront les résultats de la surveillance de l’AUEA, et évalueront si les États membres sont soumis à une pression migratoire ou sont confrontés à des lacunes systémiques susceptibles d’altérer le fonctionnement du système de Dublin.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
L’un des principaux risques associés à la modification proposée est que les États membres appliquent la présomption de sécurité à tous les demandeurs originaires des pays d’origine désignés comme sûrs au niveau de l’Union. Pour atténuer ce risque, en ce qui concerne plusieurs pays désignés, il est précisé qu’une attention particulière devrait être accordée, dans le cadre d’une évaluation individualisée de la demande d’asile, aux demandeurs qui se trouvent dans une situation spécifique dans ces pays (par exemple, les victimes de violences sexistes, les défenseurs des droits de l’homme, les minorités religieuses, les personnes LGBTIQ et les journalistes).
2.2.3Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Sans objet, étant donné qu’il n’y a aucune incidence financière ni sur le plan du personnel.
Veuillez insérer autant de lignes budgétaires que nécessaire dans les deux tableaux ci-dessous.
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la dépense
|
Participation
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la dépense
|
Participation
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
3.2.1.1.Crédits issus du budget voté
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Crédits opérationnels
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
TOTAL des crédits
pour la DG <…….>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7
|
Engagements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
Indiquer les objectifs et les réalisations
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. section 1.6)
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL 2021-2027
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
RUBRIQUE 7
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Hors RUBRIQUE 7
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
3.2.4.1.Financement sur le budget voté
Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
• Personnel externe (en ETP)
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines
TOTAL CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
• Personnel externe (en équivalents temps plein)
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
[Compte tenu de la situation globalement tendue dans la rubrique 7, en termes tant de personnel que de niveau des crédits, les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG ou d’autres services de la Commission.]
Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):
|
À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission
|
Personnel supplémentaire exceptionnel*
|
|
|
À financer sur la rubrique 7 ou la recherche
|
À financer sur la ligne BA
|
À financer sur les redevances
|
Emplois du tableau des effectifs
|
|
|
s.o.
|
|
Personnel externe (AC, END, INT)
|
|
|
|
|
*Description des tâches à effectuer par:
les fonctionnaires et agents temporaires
|
|
le personnel externe
|
|
3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques
Obligatoire: il convient d’indiquer dans le tableau figurant ci-dessous la meilleure estimation des investissements liés aux technologies numériques découlant de la proposition/de l’initiative.
À titre exceptionnel, lorsque la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative l’exige, les crédits de la rubrique 7 doivent être présentés sur la ligne spécifique.
Les crédits des rubriques 1-6 doivent être présentés comme des «Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels». Ces dépenses correspondent au budget opérationnel à affecter à la réutilisation/à l’achat/au développement de plateformes et d’outils informatiques directement liés à la mise en œuvre de l’initiative et aux investissements qui y sont associés (par exemple, licences, études, stockage de données, etc.). Les informations figurant dans ce tableau doivent être cohérentes avec les données détaillées présentées à la section 4 «Dimensions numériques».
TOTAL des crédits numériques et informatiques
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
RUBRIQUE 7
|
Dépenses informatiques (institutionnelles)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Hors RUBRIQUE 7
|
Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
–
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
–
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
–
nécessite une révision du CFP.
3.2.7.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
–
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
–
prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Total
|
Préciser l’organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
–
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:
–
sur les ressources propres
–
sur les autres recettes
–
veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
Année 2024
|
Année 2025
|
Année 2026
|
Année 2027
|
Article ………….
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).
4.Dimensions numériques
Sans objet, étant donné qu’il s’agit d’une modification ciblée du règlement sur les procédures d’asile et que toutes les questions liées à la dimension numérique sont couvertes par le pacte sur la migration et l’asile. Il n’y a aucun élément numérique supplémentaire à prendre en considération.
4.1.Exigences pertinentes en matière numérique
[Exigence 1 (E1): …]
[Exigence 2 (E2): …]
|
4.2.Données
4.3.Solutions numériques
4.4.Évaluation de l’interopérabilité
4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique