Bruxelles, le 28.3.2025

COM(2025) 156 final

2025/0082(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil APE et du comité des hauts fonctionnaires institués par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre
de la Communauté de l’Afrique de l’Est, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption
du règlement intérieur du conseil APE, du règlement intérieur régissant le règlement
des différends et du code de conduite des arbitres et des médiateurs, et du règlement intérieur du comité des hauts fonctionnaires


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La proposition présentée concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de deux organes de l’accord de partenariat économique (APE) UE-Kenya – le conseil APE et le comité des hauts fonctionnaires – en ce qui concerne l’adoption envisagée: du règlement intérieur de ces deux organes, du règlement intérieur régissant le règlement des différends et du code de conduite des arbitres et des médiateurs.

Bien que la proposition s’appuie sur des moyens numériques pour la mise en œuvre des procédures instaurées, elle n’introduit aucune exigence contraignante spécifique imposant leur utilisation. Les procédures proposées reposent entièrement sur les systèmes techniques et numériques déjà en place et la proposition n’implique aucune modification substantielle en ce qui concerne ces systèmes. Le principe du «numérique par défaut» est pris en considération dans la mesure du possible, à savoir par la reconnaissance des moyens numériques comme étant valables à la lumière de la proposition.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord de partenariat économique UE-Kenya

L’accord de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), d’autre part (ci-après l’«accord»), vise à mettre en œuvre de manière bilatérale l’APE UE-CAE qui n’est jamais entré en vigueur étant donné que tous les États membres de la CAE ne l’ont pas signé et ratifié. L’APE UE-Kenya prévoit une libéralisation asymétrique des échanges de marchandises et des dispositions relatives au développement durable et à la coopération au développement. L’accord est entré en vigueur le 1er juillet 2024.

2.2.Le conseil APE et le comité des hauts fonctionnaires

L’article 104 de l’accord institue un conseil APE (l’organe suprême) et l’article 104, paragraphe 3, dispose que ses fonctions comprennent l’adoption de son règlement intérieur. Conformément à l’article 105, paragraphe 3, et à l’article 120 de l’accord, le conseil APE adoptera le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres et des médiateurs.

Le comité des hauts fonctionnaires est institué par l’article 106 de l’accord pour assister le conseil dans l’exercice de ses fonctions et l’article 107, paragraphe 3, dispose que ses fonctions comprennent «l’établissement de son règlement intérieur».

2.3.Les actes envisagés du conseil APE et du comité des hauts fonctionnaires

Au cours du deuxième trimestre de 2025, lors des premières réunions du conseil APE et du comité des hauts fonctionnaires, ces organes doivent adopter les décisions suivantes:

1.décision du conseil APE portant adoption de son règlement intérieur;

2.décision du conseil APE portant adoption du règlement intérieur régissant le règlement des différends et du code de conduite des arbitres et des médiateurs; et

3.décision du comité des hauts fonctionnaires portant adoption de son règlement intérieur.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La proposition de décision du Conseil présentée établit la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil APE et du comité des hauts fonctionnaires institués par l’APE UE-Kenya, en ce qui concerne l’adoption: du règlement intérieur du conseil APE et du comité des hauts fonctionnaires, ainsi que du règlement intérieur régissant le règlement des différends et du code de conduite des arbitres et des médiateurs.

Les parties à l’accord ont examiné ces règlements intérieurs et les projets de décision susmentionnés du conseil APE et du comité des hauts fonctionnaires, et sont convenues que, sous réserve des procédures décisionnelles de l’UE, ceux-ci devraient être adoptés lors des premières réunions du conseil APE et du comité des hauts fonctionnaires.

En substance, les règlements intérieurs des deux organes susmentionnés de l’APE et le règlement intérieur régissant le règlement des différends, annexés à la proposition, sont très semblables à ceux prévus par d’autres accords de partenariat économique ou d’autres accords commerciaux.

Le règlement intérieur des deux organes susmentionnés de l’APE et le règlement intérieur régissant le règlement des différends sont essentiels pour parachever le cadre institutionnel de l’accord et, partant, pour assurer sa bonne application.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 1 . Enfin, la notion d’«actes ayant des effets juridiques» inclut aussi les actes de nature organisationnelle qui influencent la manière dont les décisions sont prises au sein de l’instance, par exemple lorsqu’une instance dotée de pouvoirs de décision adopte ou modifie son règlement intérieur.

4.1.2.Application au cas d’espèce

Le conseil APE et le comité des hauts fonctionnaires sont des organes créés par un accord, à savoir l’APE UE-Kenya.

Les actes que les deux comités sont appelés à adopter respectivement constituent des actes ayant des effets juridiques car il s’agit d’actes de nature organisationnelle qui influencent la manière dont les décisions sont prises au sein des instances compétentes. Les actes envisagés seront contraignants en vertu du droit international, conformément aux articles 104, 105, 107, 108, 120 et 125 de l’accord.

Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application au cas d’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la politique commerciale commune.

En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2025/0082 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil APE et du comité des hauts fonctionnaires institués par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre
de la Communauté de l’Afrique de l’Est, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption

du règlement intérieur du conseil APE, du règlement intérieur régissant le règlement

des différends et du code de conduite des arbitres et des médiateurs, et du règlement intérieur du comité des hauts fonctionnaires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), est entré en vigueur le 1er juillet 2024 2 .

(2)En vertu des articles 104 et 106 de l’accord, le conseil APE et le comité des hauts fonctionnaires sont institués, respectivement, dès l’entrée en vigueur de l’accord.

(3)Conformément à l’article 104, paragraphe 3, de l’accord, le conseil APE doit établir son règlement intérieur.

(4)Conformément à l’article 105, paragraphe 3, et à l’article 120 de l’accord, le conseil APE doit établir le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres et des médiateurs.

(5)Conformément à l’article 107, paragraphe 3, de l’accord, le comité des hauts fonctionnaires doit établir son règlement intérieur.

(6)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de ces deux comités, dès lors que les décisions établissant leur règlement intérieur respectif, le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres et des médiateurs seront contraignantes pour l’Union.

(7)La position de l’Union au sein de ces deux comités en ce qui concerne l’adoption de leur règlement intérieur respectif, du règlement intérieur régissant le règlement des différends et du code de conduite des arbitres et des médiateurs devrait être fondée sur les projets de décision respectifs des deux comités, joints à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la première réunion du conseil APE, institué par l’article 104 de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’autre part, en ce qui concerne son règlement intérieur, est fondée sur le projet de décision du conseil APE joint à la présente décision.

Article 2

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la première réunion du conseil APE, institué par l’article 104 de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté de l’Afrique de l’Est, d’autre part, en ce qui concerne le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres et des médiateurs, est fondée sur le projet de décision du conseil APE joint à la présente décision.

Article 3

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la première réunion du comité des hauts fonctionnaires institué par l’article 106 de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté de l’Afrique de l’Est, d’autre part, en ce qui concerne son règlement intérieur, est fondée sur le projet de décision du comité des hauts fonctionnaires joint à la présente décision.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(2)    Accord de partenariat économique entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté de l’Afrique de l’Est, d’autre part (JO L, 2024/1648, 1.7.2024).

Bruxelles, le 28.3.2025

COM(2025) 156 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil APE et du comité des hauts fonctionnaires institués par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre
de la Communauté de l’Afrique de l’Est, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption
du règlement intérieur du conseil APE, du règlement intérieur régissant le règlement
des différends et du code de conduite des arbitres et des médiateurs, et du règlement intérieur du comité des hauts fonctionnaires


ACTES JOINTS

Projet de
DÉCISION Nº [...]

DU CONSEIL DE L’ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

relative à son règlement intérieur

LE CONSEIL DE L’ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE,

vu l’accord de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’autre part (ci-après l’«accord»), signé à Nairobi le 18 décembre 2023, et notamment son article 105,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Le règlement intérieur du conseil APE est arrêté tel qu’il figure en annexe.

La présente décision entre en vigueur le …

Fait à ... le ...



Annexe

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE L’ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

institué par l’article 104 de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté de l’Afrique de l’Est, d’autre part

ARTICLE PREMIER

Rôle du conseil APE

Le conseil institué par l’article 104 de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté de l’Afrique de l’Est, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), est compétent dans tous les domaines visés à l’article 104 de l’accord.

ARTICLE 2

Composition et présidence

1.Le conseil APE est composé de représentants de l’Union européenne et de

la République du Kenya à l’échelon ministériel, ou de personnes désignées par ces représentants.

2.Le conseil APE est coprésidé par le membre de la Commission européenne chargé du commerce et par le secrétaire du cabinet compétent chargé du commerce international pour la République du Kenya.



ARTICLE 3

Secrétariat

1.     Des fonctionnaires des services compétents en matière de commerce international de chaque partie assurent conjointement le secrétariat du conseil APE.

2.Chaque partie notifie à l’autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qu’elle désigne comme membre du secrétariat du conseil APE. Ce fonctionnaire est réputé continuer à agir en qualité de membre du secrétariat pour la partie le désignant jusqu’à la date à laquelle celle-ci notifie à l’autre partie la désignation d’un nouveau membre.

ARTICLE 4

Réunions

1.Conformément à l’article 104, paragraphe 5, de l’accord, le conseil APE se réunit à des intervalles réguliers ne dépassant pas deux (2) ans et tient des réunions extraordinaires dès que les circonstances l’exigent, avec l’accord des parties.

2.Les réunions se tiennent à une date et à une heure convenues, alternativement à Bruxelles et à Nairobi, sauf si les coprésidents en conviennent autrement.

3.Les réunions sont convoquées par le coprésident de la partie qui organise la réunion.

4.    Les membres du conseil peuvent se réunir en présentiel, par vidéoconférence ou par tout autre moyen convenu par les parties.

ARTICLE 5

Délégations

Dans un délai raisonnable avant la tenue d’une réunion, les fonctionnaires de chaque partie agissant en qualité de secrétaire du conseil APE s’informent mutuellement de la composition prévue des délégations respectives de l’Union européenne et de la République du Kenya. Les listes mentionnent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.

ARTICLE 6

Ordre du jour des réunions

1.Au moins 21 jours avant la tenue d’une réunion, le membre du secrétariat du conseil APE de la partie qui organise la réunion envoie à l’autre partie une proposition d’ordre du jour provisoire, assortie d’un délai lui permettant de présenter des observations. Au moins 14 jours avant la tenue de la réunion, le secrétariat du conseil APE établit l’ordre du jour provisoire en tenant compte des observations présentées. 

2.L’ordre du jour est adopté par le conseil APE au début de chaque réunion. Des points ne figurant pas à l’ordre du jour provisoire peuvent être inscrits à l’ordre du jour par consensus.



ARTICLE 7

Invitation d’experts

Les coprésidents du conseil APE peuvent, d’un commun accord, inviter des experts (c’est-à-dire des agents non gouvernementaux) à assister aux réunions du conseil APE afin d’obtenir de leur part des informations sur des sujets spécifiques, uniquement pour les parties de la réunion où de tels sujets spécifiques sont examinés.

ARTICLE 8

Procès-verbal

1.Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le fonctionnaire agissant en qualité de membre du secrétariat pour la partie qui organise la réunion, dans un délai de 15 jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au membre du secrétariat de l’autre partie.

2.En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:

(a)tous les documents soumis au conseil APE;

(b)toute déclaration dont l’un des coprésidents du conseil APE a demandé qu’elle soit portée au procès-verbal; et

(c)les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

3.Le procès-verbal comprend une liste de toutes les décisions du conseil APE qui ont été prises par procédure écrite, conformément à l’article 9, paragraphe 2, depuis la dernière réunion du conseil.

4.Une annexe au procès-verbal comprend également une liste indiquant le nom, le titre et la fonction de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion du conseil APE.

5.Le secrétaire modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet, tel qu’il a été révisé, est approuvé par les parties dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réunion ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents. Une fois le procès-verbal approuvé, deux exemplaires originaux de celui-ci sont établis par le secrétariat et chacune des parties reçoit un exemplaire.

ARTICLE 9

Décisions et recommandations

1.Le conseil APE peut adopter des décisions et des recommandations dans tous les domaines où l’accord le prévoit. Le conseil APE adopte ses décisions et recommandations d’un commun accord, comme le prévoit l’article 105, paragraphe 1, de l’accord.

2.Entre les réunions, le conseil APE peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

3.Le texte d’un projet de décision ou de recommandation est présenté par écrit par un coprésident à l’autre coprésident dans la langue de travail du conseil APE par la voie diplomatique. L’autre partie dispose d’un délai d’un mois, ou de tout autre délai plus long fixé par la partie dont émane la proposition, pour marquer son accord sur le projet de décision ou de recommandation. Si l’autre partie n’exprime pas son accord, la proposition de décision ou de recommandation fait l’objet de discussions et peut être adoptée lors de la réunion suivante du conseil APE. Les projets de décision ou de recommandation sont réputés adoptés dès que l’autre partie exprime son accord et sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil APE, conformément à l’article 8, paragraphe 3.

4.Lorsque le conseil APE est habilité, en vertu de l’accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ces actes sont intitulés respectivement «décision» ou «recommandation». Le secrétariat du conseil APE attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d’ordre progressif, mentionne la date d’adoption et décrit son objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur.

5.Les décisions et recommandations adoptées par le conseil APE sont établies en deux exemplaires et authentifiées par les coprésidents, et un exemplaire est transmis à chacune des parties.

ARTICLE 10

Transparence

1.Les parties peuvent décider de se réunir en public.

2.Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif ou en ligne, des décisions et recommandations du conseil APE.

3.    Tous les documents présentés par une partie devraient être considérés comme confidentiels, à moins que cette partie n’en décide autrement.

4.    L’ordre du jour provisoire d’une réunion du conseil APE est rendu public avant la tenue de celle-ci. Les procès-verbaux des réunions sont rendus publics après avoir été approuvés conformément à l’article 8.

5.    La publication des documents mentionnés aux paragraphes 2 à 4 est effectuée conformément aux règles applicables de chaque partie en matière de protection des données.

ARTICLE 11

Langues

1.La langue de travail du conseil APE est l’anglais.

2.Le conseil APE adopte les décisions relatives à la modification de l’accord dans les langues des textes de l’accord faisant foi. Toutes les autres décisions du conseil APE, y compris la décision par laquelle est adopté le présent règlement intérieur, ainsi que toute modification ultérieure adoptée conformément à l’article 13, sont adoptées dans la langue de travail visée au paragraphe 1.

3.Chaque partie est responsable de la traduction des décisions et autres documents dans sa ou ses propres langues officielles, s’il y a lieu, et prend en charge les dépenses liées à ces traductions.

ARTICLE 12

Dépenses

1.Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du conseil APE, notamment en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, les frais liés aux vidéoconférences ou téléconférences, les frais postaux et les frais de télécommunications.

2.Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.Les dépenses relatives à la fourniture des services d’interprétation à partir de la langue de travail du conseil APE et vers cette langue, lors des réunions, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

ARTICLE 13

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par écrit par une décision du conseil APE, conformément à l’article 9.



Projet de
DÉCISION Nº [...]

DU CONSEIL DE L’ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

relative au règlement intérieur régissant le règlement des différends et au code de conduite des arbitres et des médiateurs

LE CONSEIL DE L’ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE,

vu l’accord de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’autre part (ci-après l’«accord»), signé à Nairobi le 18 décembre 2023, et notamment ses articles 105 et 120,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres et des médiateurs sont arrêtés tels qu’ils figurent aux annexes 1 et 2.

La présente décision entre en vigueur le …

Fait à ... le ...



Annexe 1

RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

I. Définitions

1. Aux fins de la partie «Prévention et règlement des différends», du présent règlement intérieur régissant le règlement des différends et du code de conduite des arbitres et des médiateurs, on entend par:

a)    «conseiller»: une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre d’une procédure d’arbitrage;

b)    «arbitre»: un membre d’un groupe spécial d’arbitrage;

c)    «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d’un arbitre et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour cet arbitre ou l’assiste dans ses fonctions;

d)    «partie requérante»: la partie qui demande la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage en application de l’article 5 (Ouverture des procédures de groupe spécial);

e)    «médiateur»: une personne qui a été sélectionnée en tant que médiateur conformément à l’article 111 (Médiation) du titre I de la partie VII (Prévention des différends) de l’accord;

f)    «partie adverse»: la partie présumée enfreindre une disposition visée.

II.    Notifications

2.    Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document (ci-après toute «notification») émanant:

a)    du groupe spécial d’arbitrage est envoyé simultanément aux deux parties;

b)    d’une partie et adressé au groupe spécial d’arbitrage est envoyé simultanément en copie à l’autre partie; et

c)    d’une partie et adressé à l’autre partie est envoyé simultanément en copie au groupe spécial d’arbitrage.

3.    Toute notification est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de son envoi. Sauf preuve du contraire, cette notification est réputée transmise le jour même de son envoi.

4.    Les notifications sont adressées respectivement à la direction générale chargée du commerce de la Commission européenne et aux services compétents en matière de commerce international de la République du Kenya.

5.Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans une notification relative à une procédure d’arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les changements.

6.Si le dernier jour fixé pour la remise d’un document tombe un jour non ouvrable des institutions de l’Union européenne ou du gouvernement de la République du Kenya, le délai prévu pour la remise du document prend fin le premier jour ouvrable suivant.

III.    Nomination des arbitres

7.Si, conformément à l’article 113 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) du titre II de la partie VII (Règlement des différends), un arbitre est sélectionné par tirage au sort, le coprésident du comité des hauts fonctionnaires de la partie requérante informe dans les plus brefs délais le coprésident de la partie adverse de la date, de l’heure et du lieu de la sélection par tirage au sort. La partie adverse peut, si elle le souhaite, être présente lors de la sélection. La sélection est effectuée devant la ou les parties présentes.

8.Le coprésident de la partie requérante notifie, par écrit, sa nomination à chaque personne choisie pour servir d’arbitre. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux parties dans les cinq jours qui suivent la date de transmission de la notification.

9.    Les arbitres acceptent leur nomination en signant les contrats d’engagement. Sans préjudice de l’article 112 (Engagement de la procédure d’arbitrage), les parties s’efforcent de veiller à ce que, au plus tard au moment où tous les arbitres désignés ont confirmé leur disponibilité, elles aient convenu de la rémunération et du remboursement des dépenses des arbitres et de leurs assistants et aient préparé les contrats d’engagement nécessaires en vue de les faire signer dans les plus brefs délais. La rémunération et les dépenses des arbitres sont basées sur les normes de l’OMC. La rémunération et les dépenses de l’assistant ou des assistants d’un arbitre ne dépassent pas 50 % de la rémunération de ce dernier.

IV.    Réunion d’organisation

10.    À moins que les parties n’en conviennent autrement, elles se réunissent avec le groupe spécial d’arbitrage dans les sept jours suivant sa constitution afin de déterminer les questions que les parties ou le groupe spécial d’arbitrage estiment appropriées, y compris le calendrier de la procédure devant le groupe spécial. Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à cette réunion par tout moyen, y compris par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

V.    Mandat

11.    À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage, le mandat du groupe spécial est le suivant:

«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’APE UE-Kenya citées par les parties, la question mentionnée dans la demande de groupe spécial d’arbitrage, formuler des constatations sur l’applicabilité des dispositions visées et sur la conformité de la mesure en cause avec ces dispositions et présenter un rapport conformément aux articles 114 (Rapport intérimaire du groupe spécial d’arbitrage) et 115 (Décision du groupe spécial d’arbitrage) de l’accord».

12. Si les parties conviennent d’un autre mandat, elles notifient le mandat convenu au groupe spécial d’arbitrage dans le délai fixé à la règle 11.



VI.    Communications écrites

13.    La partie requérante livre sa communication écrite au plus tard 20 jours après la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage. La partie adverse remet sa communication écrite au plus tard 20 jours après la date de transmission de la communication écrite de la partie requérante.

VII.    Fonctionnement du groupe spécial d’arbitrage

14.Le président du groupe spécial d’arbitrage préside l’ensemble des réunions du groupe. Le groupe spécial d’arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

15.Sauf disposition contraire du titre II de la partie VII (Règlement des différends) ou du présent règlement intérieur, le groupe spécial d’arbitrage peut mener ses activités par tout moyen, y compris par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

16.Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d’arbitrage. Leurs assistants peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial d’arbitrage.

17.La rédaction des décisions et des rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial d’arbitrage et ne peut être déléguée.

18.Lorsque survient une question de procédure non visée par les dispositions du titre II de la partie VII (Règlement des différends) de l’accord ou de ses annexes, le groupe spécial d’arbitrage peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

19.Le groupe spécial d’arbitrage veille au règlement rapide du différend. Si le groupe spécial d’arbitrage juge nécessaire de modifier un des délais de la procédure devant lui autre que les délais fixés au titre II de la partie VII (Règlement des différends) ou d’apporter tout autre ajustement de nature procédurale ou administrative, il informe par écrit les parties des motifs de la modification ou de l’ajustement en indiquant le délai ou l’ajustement nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage peut adopter la modification ou l’ajustement après avoir consulté les parties.

VIII. Remplacement

20.    Si une partie considère qu’un arbitre ne respecte pas les exigences de l’annexe XX (Code de conduite des arbitres et des médiateurs) et qu’il convient donc de le remplacer, elle le notifie à l’autre partie dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du manquement reproché à l’arbitre.

21.Les parties se consultent dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification visée à la règle 20. Elles informent l’arbitre du manquement supposé et peuvent lui demander de prendre des mesures pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer l’arbitre et sélectionner un nouvel arbitre conformément à l’article 113 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage)

22.Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre autre que le président du groupe spécial d’arbitrage, chaque partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d’arbitrage, dont la décision est irrévocable.

Si le président du groupe spécial d’arbitrage juge que l’arbitre ne respecte pas les exigences de l’annexe XX (Code de conduite des arbitres et des médiateurs), cet arbitre est révoqué et un nouvel arbitre est sélectionné conformément à l’article 113 (Constitution d’un groupe spécial d’arbitrage).

23.Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, chaque partie peut demander que la question soit soumise à l’une des autres personnes figurant sur la sous-liste pertinente des présidents établie conformément à l’article 125 (Liste d’arbitres). Son nom est tiré au sort par le coprésident du comité des hauts fonctionnaires de la partie à l’origine de la demande, ou par le délégué du président. La décision prise par la personne désignée au sujet de la nécessité de remplacer le président est irrévocable. Si cette personne juge que le président ne respecte pas les exigences de l’annexe XX (Code de conduite des arbitres et des médiateurs), le président est révoqué et un nouveau président est sélectionné conformément à l’article 113 (Constitution d’un groupe spécial d’arbitrage).



IX. Audiences

24.    Sur la base du calendrier fixé conformément à la règle 10, et après avoir consulté les parties et les autres arbitres, le président du groupe spécial d’arbitrage informe les parties de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Ces informations sont rendues publiques par la partie sur le territoire de laquelle l’audience a lieu.

25.    À moins que les parties n’en conviennent autrement, l’audience se déroule à Bruxelles lorsque la partie requérante est la République du Kenya et à Nairobi lorsque la partie requérante est l’Union européenne. La partie adverse est responsable de l’administration logistique de l’audience et supporte les frais qui en découlent.

26.    Nonobstant la règle 25, le groupe spécial d’arbitrage peut décider, à la demande d’une partie, d’organiser une audience virtuelle ou hybride et de prendre les dispositions appropriées, compte étant tenu du droit à un procès équitable et de la nécessité d’assurer la transparence, conformément aux règles 40 à 43.

27.    Le groupe spécial d’arbitrage peut tenir des audiences supplémentaires si les parties en conviennent.

28.    Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l’audience.

29. À moins que les parties n’en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:

a)    les représentants et les conseillers d’une partie; et

b)    les assistants, les interprètes et les autres personnes dont la présence est requise par le groupe spécial.

30.    Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque partie remet au groupe spécial d’arbitrage et à l’autre partie la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants et conseillers qui y assisteront.

31. Le groupe spécial d’arbitrage veille à ce que les parties soient traitées sur un pied d’égalité et aient suffisamment de temps pour soumettre leurs arguments.

32.Le groupe spécial d’arbitrage peut adresser des questions aux parties à tout moment de l’audience.

33.Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour qu’un enregistrement de l’audience soit transmis aux parties dès que possible après l’audience.

34.    Dans les dix jours suivant la date de l’audience, chacune des parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.

X.    Questions écrites

35.Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment de la procédure devant lui, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux. Toute question soumise à l’une des parties est transmise en copie à l’autre partie.

36.Chaque partie fournit à l’autre partie une copie de ses réponses aux questions du groupe spécial d’arbitrage. L’autre partie a la possibilité de présenter ses observations, par écrit, sur ces réponses dans un délai de cinq jours suivant la transmission de cette copie.

XI.Suspension et fin de la procédure

37.Sur demande de la partie requérante, le groupe spécial d’arbitrage peut suspendre ses travaux à tout moment pour une période n’excédant pas douze mois consécutifs. Sur demande des deux parties, le groupe spécial suspend ses travaux à tout moment pour une période convenue par les parties qui n’excède pas douze mois consécutifs.

38.Le groupe spécial d’arbitrage reprend ses travaux avant l’expiration de la période de suspension à la demande des deux parties. Le groupe spécial d’arbitrage reprend ses travaux à l’expiration de la période de suspension à la demande de la partie requérante. Le groupe spécial d’arbitrage peut reprendre ses travaux à l’expiration de la période de suspension à la demande de la partie adverse si la suspension a été demandée par les deux parties. La partie à l’origine de la demande adresse une notification à l’autre partie en conséquence. Si le groupe spécial d’arbitrage ne reprend pas ses travaux à l’expiration de la période de suspension conformément à la présente règle, le pouvoir conféré au groupe spécial d’arbitrage devient caduc et la procédure de règlement des différends prend fin.

39.Si les travaux du groupe spécial d’arbitrage sont suspendus, les délais applicables fixés au titre II de la partie VII (Règlement des différends) sont prolongés pour une période d’une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial.

XII.    Confidentialité

40.    Chaque partie et le groupe spécial d’arbitrage traitent de manière confidentielle toute information qualifiée de confidentielle en vertu de la règle 41. Si une partie soumet au groupe spécial d’arbitrage une communication écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également une version dans laquelle n’apparaissent pas les informations confidentielles, qui est rendue publique.

41.    Sont considérées comme des informations confidentielles:

a) les informations commerciales confidentielles;

b) les informations protégées contre la mise à la disposition du public en vertu du présent accord;

c) les informations protégées contre la mise à la disposition du public en vertu du droit de la partie requérante dans le cas des informations de la partie requérante et en vertu du droit de la partie adverse dans le cas des informations de la partie adverse; ou

d) les informations dont la divulgation ferait obstacle à l’application du droit.

42.    Si les parties ne sont pas d’accord sur le caractère confidentiel d’une information, le groupe spécial d’arbitrage statue, à la demande d’une partie, après consultation des parties.

43.    Le groupe spécial d’arbitrage se réunit à huis clos lorsque les observations et les arguments d’une partie comportent des informations confidentielles. Les parties préservent la confidentialité de toute audience qui a lieu à huis clos.



XIII.    Transparence

44.    Chaque partie rend publics dans les plus brefs délais:

a)    une demande de consultations au titre de l’article 110, paragraphe 2 (Consultations);

b)    une demande de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’article 112 (Engagement de la procédure d’arbitrage);

c)    la date de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage conformément à l’article 113, paragraphe 5 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage), le délai de soumission des communications amicus curiae déterminé par le groupe spécial conformément à la règle 51, point a), et la langue de travail de la procédure du groupe spécial d’arbitrage, déterminée conformément à la règle 55 ou 56;

d)    ses observations et déclarations dans le cadre de la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage;

e)    une solution convenue d’un commun accord conformément à l’article 119 (Solution mutuellement convenue); et

f)    les rapports finaux et les décisions du groupe spécial d’arbitrage.

45.    Les audiences du groupe spécial d’arbitrage sont ouvertes au public.

46.    Des personnes physiques d’une partie ou des personnes morales établies dans une partie peuvent présenter des communications amicus curiae au groupe spécial d’arbitrage conformément à la règle 51.

47.    Les règles 44 et 45 sont soumises à la protection des informations confidentielles prévue aux règles 40 à 43.

XIV.     Contacts ex parte

48.Le groupe spécial d’arbitrage s’abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l’absence de l’autre partie.

49.Les arbitres ne peuvent discuter de quelque aspect que ce soit de l’objet de la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres arbitres.

50.    Les parties n’ont aucun contact avec les arbitres. Tout contact entre une partie et une personne dont la sélection en tant qu’arbitre est envisagée est limité aux questions relatives à la disponibilité de cette personne et au contrat d’engagement.

XV.    Communications amicus curiae

51.    À moins que les parties n’en conviennent autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial d’arbitrage, le groupe spécial d’arbitrage peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques d’une partie ou de personnes morales établies sur le territoire d’une partie qui sont indépendantes des gouvernements des parties (ci-après les «communications amicus curiae»), à condition que ces communications:

a)    soient reçues par le groupe spécial d’arbitrage avant une date fixée par celui-ci, qui ne peut être postérieure à la date fixée pour la première communication écrite de la partie adverse;

b)    soient concises et ne dépassent en aucun cas 15 pages, annexes comprises, tapées à double interligne;

c)    soient directement pertinentes au regard d’une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial d’arbitrage;

d)contiennent une description de l’auteur de la communication, y compris, le cas échéant, la nationalité ou le lieu d’établissement de cette personne, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux, la source de son financement et toute entité qui la contrôle;

e)précisent la nature de l’intérêt que porte cette personne à la procédure d’arbitrage; et

f)soient rédigées dans la langue de travail déterminée conformément à la règle 55 ou 56.

52.Les communications amicus curiae sont notifiées aux parties afin qu’elles puissent transmettre leurs observations. Les parties peuvent présenter leurs observations dans un délai de dix jours à compter de la date de transmission de la communication amicus curiae aux parties.

53.Le groupe spécial d’arbitrage dresse, dans son rapport, l’inventaire de toutes les communications amicus curiae qu’il a reçues en vertu de la règle 51. Il n’est pas tenu d’examiner dans son rapport les arguments avancés dans ces communications. Si le groupe spécial d’arbitrage examine ces arguments, il tient également compte des observations éventuelles formulées par les parties conformément à la règle 52.

XVI.    Affaires urgentes

54.    Dans les cas urgents visés à la partie VII de l’accord, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, ajuste en conséquence les délais prévus dans le présent règlement intérieur. Le groupe spécial d’arbitrage notifie ces ajustements aux parties.



XVII. Langue de travail et traduction

55.Durant les consultations prévues à l’article 110 (Consultations), et au plus tard lors de la réunion d’organisation visée à la règle 10, les parties s’efforcent de s’entendre sur le choix d’une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage.

56.Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une langue de travail commune, la langue dans laquelle l’accord a été négocié est la langue de travail de la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage. 

57.Les rapports et les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont établis dans la langue de travail.

58.Si une partie soumet un document dans une langue autre que la langue de travail, elle en présente simultanément une traduction, réalisée à ses propres frais.

XVIII. Délais

59.Tous les délais fixés dans le présent règlement intérieur sont calculés en jours calendrier à compter du jour suivant l’acte auquel ils se rapportent, sauf indication contraire.

60.Tout délai fixé dans le présent règlement intérieur peut être modifié par consentement mutuel des parties.

61.Le groupe spécial peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier les délais fixés dans le règlement intérieur, en indiquant les raisons de cette proposition.

XIX. Frais

62.    Chaque partie supporte ses propres frais découlant de sa participation à la procédure de groupe spécial d’arbitrage.

63.    Sauf disposition contraire, les parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des arbitres.

XX.    Autres procédures

64.    Les délais fixés dans le présent règlement intérieur sont ajustés conformément aux délais spéciaux prévus pour la transmission d’un rapport ou d’une décision du groupe spécial d’arbitrage au titre de l’article 115 (Décision du groupe spécial d’arbitrage), de l’article 116 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage), de l’article 117 (Mesures temporaires en cas de non-conformité) et de l’article 118 (Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l’adoption des mesures appropriées) du titre II de la partie VII (Règlement des différends).



XXI. Modification du règlement intérieur et du code de conduite des arbitres et des médiateurs

 

65.    Le conseil APE peut modifier le présent règlement intérieur et le code de conduite des arbitres et des médiateurs annexé à l’accord.



Annexe 2

CODE DE CONDUITE DES ARBITRES ET DES MÉDIATEURS

I.    Définitions

1.Aux fins du présent code de conduite, on entend par:

a)    «candidat»: une personne dont la sélection en tant qu’arbitre est envisagée en vertu de l’article 113 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) ou 125 (Listes d’arbitres) de la partie VII (Prévention et règlement des différends) de l’accord;

b)    «médiateur»: une personne qui a été sélectionnée en tant que médiateur conformément à l’article 111 (Médiation) du titre I de la partie VII (Prévention des différends) de l’accord; et

c)    «arbitre»: un membre d’un groupe spécial d’arbitrage.

II.    Principes fondamentaux

2.    Afin de préserver l’intégrité et l’impartialité du mécanisme de règlement des différends, les candidats et les arbitres:

a)    prennent connaissance du présent code de conduite;

b)    sont indépendants et neutres;

c)    évitent tout conflit d’intérêts direct ou indirect;

d)    évitent tout manquement à la déontologie ou toute partialité et toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité;

e)    observent des règles de conduite rigoureuses;

f)    ne suivent les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement en ce qui concerne le règlement des différends dans le cadre du présent accord; et

g)    ne sont pas influencés par l’intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

3.Les arbitres ne contractent, directement ou indirectement, aucune obligation et n’acceptent aucune gratification qui, d’une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de leurs fonctions.

4.Les arbitres n’utilisent pas la fonction qu’ils exercent au sein du groupe spécial d’arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Les arbitres s’abstiennent de toute action de nature à donner l’impression que d’autres sont en situation de les influencer.

5.Les arbitres veillent à ce que leur conduite ou leur jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, passées ou présentes, d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

6.Les arbitres s’abstiennent de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à leur impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

III.    Obligations de déclaration

7.Avant l’acceptation de leur désignation en qualité d’arbitre au titre de l’article 113 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) du titre II de la partie VII (Règlement des différends), les candidats auxquels il est demandé de faire office d’arbitre reçoivent une copie du présent code de conduite et déclarent tout intérêt, toute relation ou toute considération passés ou présents qui sont susceptibles de porter atteinte à leur indépendance ou à leur impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité. À cette fin, les candidats font tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et considérations.

8.    L’obligation de déclaration est permanente et exige des arbitres qu’ils déploient à tout moment des efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations ou considérations visés au paragraphe 7 pouvant se faire jour à n’importe quel stade de la procédure, et qu’ils les déclarent au plus tôt, dès qu’ils en ont connaissance.

9.    Les candidats et arbitres communiquent tout renseignement concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite aux fins d’examen par les parties.



IV.    Fonctions des arbitres

10.Après avoir accepté leur nomination, les arbitres sont disponibles pour s’acquitter, et s’acquittent, entièrement et promptement de leurs fonctions tout au long de la procédure, et le font avec équité et diligence.

11.Les arbitres n’examinent que les questions qui sont soulevées lors de la procédure et sont nécessaires à une décision ou à un rapport. Ils ne délèguent cette fonction à aucune autre personne.

12.    Les assistants se conforment aux obligations énoncées pour les arbitres dans les parties II (Principes fondamentaux), III (Obligations de déclaration) et VII (Confidentialité), mutatis mutandis. Les arbitres prennent toutes les dispositions appropriées pour faire en sorte que leurs assistants connaissent ces obligations et s’y conforment.

V.    Fonctions des candidats potentiels

13.Les personnes inscrites sur la liste établie au titre de l’article 125 (Liste des arbitres) de l’accord observent des règles de conduite rigoureuses et évitent tout manquement à la déontologie ou toute apparence de manquement à la déontologie. Les personnes inscrites sur cette liste, ou dont l’inscription est envisagée, communiquent sans délai aux parties tout élément susceptible de justifier un examen à cet égard.


VI.
   Obligations des anciens arbitres

14.Les anciens arbitres s’abstiennent de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de leur part dans l’exécution de leurs fonctions ou d’avantage tiré de toute décision ou tout rapport du groupe spécial d’arbitrage.

15.    Les anciens arbitres respectent les obligations énoncées à la partie VII (Confidentialité) du présent code de conduite.

VII.        Confidentialité

16.Les arbitres ne divulguent ni n’utilisent à aucun moment des informations non publiques concernant la procédure ou acquises au cours de la procédure pour laquelle ils ont été désignés, sauf aux fins de cette procédure. En particulier, ils ne divulguent ni n’utilisent ces informations à leur propre avantage ou à l’avantage d’autres personnes ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

17.Les arbitres s’abstiennent de divulguer tout ou partie d’une décision ou d’un rapport du groupe spécial d’arbitrage avant sa publication conformément à l’article XIII (Transparence) du règlement intérieur régissant le règlement des différends.

18.Les arbitres ne divulguent à aucun moment la teneur des délibérations d’un groupe spécial d’arbitrage ou le point de vue d’un arbitre ni ne font de déclarations sur la procédure pour laquelle ils ont été désignés ou sur les questions faisant l’objet du litige dans le cadre de la procédure.

VIII.        Dépenses

19.Les arbitres tiennent un relevé et présentent un décompte final du temps consacré à la procédure et de leurs frais, ainsi que du temps et des frais de leurs assistants et de leur personnel administratif, le cas échéant.


IX.    Médiateurs

20.Le présent code de conduite s’applique mutatis mutandis aux médiateurs.

****



Projet de
DÉCISION Nº [...]

DU COMITÉ DES HAUTS FONCTIONNAIRES

relative à son règlement intérieur

LE comité des hauts fonctionnaires,

vu l’accord de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’autre part (ci-après l’«accord»), signé à Nairobi le 18 décembre 2023, et notamment ses articles 106 et 107,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Le règlement intérieur du comité des hauts fonctionnaires est arrêté tel qu’il figure en annexe.

La présente décision entre en vigueur le …

Fait à ... le ...



Annexe

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DES HAUTS FONCTIONNAIRES

institué par l’article 106 de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté de l’Afrique de l’Est, d’autre part

ARTICLE PREMIER

Rôle du comité des hauts fonctionnaires de l’APE

Le comité des hauts fonctionnaires institué par l’article 106 de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté de l’Afrique de l’Est, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), est compétent dans tous les domaines visés à l’article 106, paragraphe 5, de l’accord.

ARTICLE 2

Composition et présidence

1.Le comité des hauts fonctionnaires est composé de représentants de l’Union européenne et de la République du Kenya et est présidé conjointement par ceux-ci ou par des personnes désignées par ces représentants, conformément à l’article 106 de l’accord.

2.Chaque partie notifie à l’autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du haut fonctionnaire ou du secrétaire principal qu’elle charge de coprésider le comité des hauts fonctionnaires. Ce haut fonctionnaire ou secrétaire principal est réputé être autorisé à représenter la partie le désignant jusqu’à la date à laquelle celle-ci notifie à l’autre partie un nouveau coprésident.

ARTICLE 3

Secrétariat

1.     Des fonctionnaires des services compétents en matière de commerce de chaque partie assurent conjointement le secrétariat du comité des hauts fonctionnaires.

2.Chaque partie notifie à l’autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qu’elle désigne comme membre du secrétariat du comité des hauts fonctionnaires. Ce fonctionnaire est réputé continuer à agir en qualité de membre du secrétariat pour la partie le désignant jusqu’à la date à laquelle celle-ci notifie à l’autre partie la désignation d’un nouveau membre.

ARTICLE 4

Réunions

1.En vertu de l’article 106, paragraphe 3, et sous réserve d’instructions pouvant être données par le conseil APE, le comité des hauts fonctionnaires se réunit au moins une fois par an et peut tenir des réunions extraordinaires dès que les circonstances l’exigent, à tout moment convenu par les parties. Le comité des hauts fonctionnaires se réunit également avant les réunions du conseil APE.

2.Les réunions se tiennent à une date et à une heure convenues, alternativement à Bruxelles et à Nairobi, sauf si les coprésidents en conviennent autrement.

3.Les réunions sont convoquées par le coprésident de la partie qui organise la réunion.

4.    Les membres du comité peuvent se réunir en présentiel, par vidéoconférence ou par tout autre moyen convenu par les parties.

ARTICLE 5

Délégations

Dans un délai raisonnable avant la tenue d’une réunion, les fonctionnaires de chaque partie faisant fonction de secrétaire du comité des hauts fonctionnaires s’informent mutuellement de la composition prévue des délégations respectives de l’Union européenne et de la République du Kenya. Les listes mentionnent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.

ARTICLE 6

Ordre du jour des réunions

1.Au moins 21 jours avant la tenue d’une réunion, le membre du secrétariat du comité des hauts fonctionnaires de la partie qui organise la réunion envoie à l’autre partie une proposition d’ordre du jour provisoire, assortie d’un délai pour formuler des observations. Au moins 14 jours avant la tenue de la réunion, le secrétariat du comité des hauts fonctionnaires établit l’ordre du jour provisoire en tenant compte des observations présentées.

2.L’ordre du jour est adopté par le comité des hauts fonctionnaires au début de chaque réunion. Des points ne figurant pas à l’ordre du jour provisoire peuvent être inscrits à l’ordre du jour d’un commun accord.



ARTICLE 7

Invitation d’experts

Les coprésidents du comité des hauts fonctionnaires peuvent, d’un commun accord, inviter des experts (c’est-à-dire des agents non gouvernementaux) à assister aux réunions du comité des hauts fonctionnaires afin d’obtenir de leur part des informations sur des sujets spécifiques, uniquement pour les parties de la réunion où de tels sujets spécifiques sont examinés.

ARTICLE 8

Procès-verbal

1.Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le fonctionnaire agissant en qualité de membre du secrétariat pour la partie qui organise la réunion, dans un délai de 15 jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au membre du secrétariat de l’autre partie.

2.    Lorsque les présentes règles s’appliquent aux réunions des comités spécialisés ou du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges, le procès-verbal de la réunion de ces comités est mis à disposition pour toute réunion ultérieure du comité des hauts fonctionnaires ou du conseil APE, selon le cas.

3.En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:

(a)tous les documents soumis au comité des hauts fonctionnaires;

(b)toute déclaration dont l’un des coprésidents du comité des hauts fonctionnaires a demandé qu’elle soit portée au procès-verbal; et

(c)les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

4.Le procès-verbal comprend une liste de toutes les décisions du comité des hauts fonctionnaires qui ont été prises par procédure écrite, conformément à l’article 9, paragraphe 2, depuis la dernière réunion du comité.

5.Une annexe au procès-verbal comprend également une liste indiquant le nom, le titre et la fonction de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion du comité des hauts fonctionnaires.

6.Le secrétaire modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet, tel qu’il a été révisé, est approuvé par les parties dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réunion ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents. Une fois le procès-verbal approuvé, deux exemplaires originaux de celui-ci sont établis par le secrétariat et chacune des parties reçoit un exemplaire.

ARTICLE 9

Décisions et recommandations

1.Le comité des hauts fonctionnaires peut adopter des décisions et des recommandations dans tous les domaines où le présent accord le prévoit. Le comité des hauts fonctionnaires adopte ses décisions et recommandations d’un commun accord, comme le prévoit l’article 107 de l’accord.

2.Entre les réunions, le comité des hauts fonctionnaires peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

3.Le texte d’un projet de décision ou de recommandation est présenté par écrit par un coprésident à l’autre coprésident dans la langue de travail du comité des hauts fonctionnaires. L’autre partie dispose d’un délai d’un mois, ou de tout autre délai plus long fixé par la partie dont émane la proposition, pour marquer son accord sur le projet de décision ou de recommandation. Si l’autre partie n’exprime pas son accord, la proposition de décision ou de recommandation fait l’objet de discussions et peut être adoptée lors de la réunion suivante du comité des hauts fonctionnaires. Les projets de décision ou de recommandation sont réputés adoptés dès que l’autre partie exprime son accord et sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité des hauts fonctionnaires, conformément à l’article 8, paragraphe 3.

4.Lorsque le comité des hauts fonctionnaires est habilité, en vertu de l’accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ces actes sont intitulés respectivement «décision» ou «recommandation». Le secrétariat du comité des hauts fonctionnaires attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d’ordre progressif, mentionne la date d’adoption et décrit son objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur.

5.Les décisions et recommandations adoptées par le comité des hauts fonctionnaires sont établies en deux exemplaires et authentifiées par les coprésidents, et un exemplaire est transmis à chacune des parties.

ARTICLE 10

Transparence

1.Les parties peuvent décider de se réunir en public.

2.Chaque partie peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif ou en ligne, des décisions et des recommandations du comité des hauts fonctionnaires.

3.    Tous les documents présentés par une partie devraient être considérés comme confidentiels, à moins que cette partie n’en décide autrement.

4.    L’ordre du jour provisoire d’une réunion du comité est rendu public avant la tenue de celle-ci. Les procès-verbaux des réunions sont rendus publics après avoir été approuvés conformément à l’article 8.

5.    La publication des documents mentionnés aux paragraphes 2 à 4 est effectuée conformément aux règles applicables de chaque partie en matière de protection des données.



ARTICLE 11

Langues

1.La langue de travail du comité des hauts fonctionnaires est l’anglais.

2.Le comité des hauts fonctionnaires adopte des décisions dans la langue de travail visée au paragraphe 1.

3.Chaque partie est responsable de la traduction des décisions et autres documents dans sa ou ses propres langues officielles, s’il y a lieu, et prend en charge les dépenses liées à ces traductions.

ARTICLE 12

Dépenses

1.Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité des hauts fonctionnaires, notamment en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, les frais liés aux vidéoconférences ou téléconférences, les frais postaux et les frais de télécommunications.

2.Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.Les dépenses relatives à la fourniture des services d’interprétation à partir de la langue de travail du comité des hauts fonctionnaires et vers cette langue, lors des réunions, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.



ARTICLE 13

Comités spécialisés et autres organes institués en vertu de l’accord

1.    Conformément à l’article 107 de l’accord, pour l’exercice efficace de ses compétences, le comité des hauts fonctionnaires peut constituer, sous son autorité, des comités spécialisés chargés de traiter des sujets spécifiques relevant de l’accord. À cet effet, le comité des hauts fonctionnaires détermine la composition et les missions desdits comités spécialisés.

2.    Conformément à l’article 107 de l’accord, le comité des hauts fonctionnaires donne des instructions à tous les comités spécialisés et autres organes institués en vertu de l’accord et les supervise.

3.    Le comité des hauts fonctionnaires est informé par écrit des points de contact désignés par les comités spécialisés ou d’autres organes institués en vertu de l’accord. L’ensemble de la correspondance, des documents et des communications échangés entre les points de contact de chaque comité spécialisé concernant la mise en œuvre de l’accord est transmis simultanément au secrétariat du comité des hauts fonctionnaires.

4.     Sauf décision contraire du comité des hauts fonctionnaires, le présent règlement intérieur s’applique mutatis mutandis aux comités spécialisés et autres organes institués en vertu de l’accord.

ARTICLE 14

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par écrit par une décision du comité des hauts fonctionnaires, conformément à l’article 9.