COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 25.3.2025
COM(2025) 134 final
2023/0288(COD)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
concernant la
la position du Conseil sur l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises, abrogeant le règlement (CE) nº 530/1999 du Conseil et les règlements (CE) nº 450/2003 et (CE) nº 453/2008 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
concernant la
la position du Conseil sur l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises, abrogeant le règlement (CE) nº 530/1999 du Conseil et les règlements (CE) nº 450/2003 et (CE) nº 453/2008 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1.Contexte
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Date de la transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM(2023) 459 final – 2023/0288 (COD)]:
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28 juillet 2023
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Date de l’avis du Comité économique et social européen:
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Sans objet
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Date de la position du Parlement européen en première lecture:
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24 avril 2024
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Date de transmission de la proposition modifiée:
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21 octobre 2024
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Date de l’adoption de la position du Conseil:
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24 mars 2025
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2.Objet de la proposition de la Commission
La proposition vise à moderniser le cadre juridique existant pour les statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises. Elle a pour principaux objectifs d’adapter le cadre réglementaire afin de permettre une plus grande flexibilité répondant aux nouveaux besoins en matière de données, d’améliorer l’actualité des informations et d’étendre la couverture des statistiques à l’ensemble de l’économie, de promouvoir l’utilisation de sources et de méthodes de données innovantes et de veiller à ce que tous les États membres fournissent des données relatives à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Ces objectifs seront atteints grâce aux éléments clés suivants de la proposition: i) la Commission est habilitée, au moyen d’actes délégués et d’actes d’exécution, à modifier la liste des thèmes détaillés et les caractéristiques de la fourniture de données ainsi qu’à définir des données ad hoc; ii) les collectes de données sur la structure des salaires et des coûts de main-d’œuvre sont étendues à la section «Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire» de la nomenclature statistique des activités économiques (NACE) et aux statistiques sur les emplois vacants afin de couvrir l’ensemble de l’économie dans tous les pays (les microentreprises sont toutefois exemptées des collectes de données sur la structure du coût de la main-d’œuvre afin de limiter la charge de déclaration qui pèse sur elles); iii) l’actualité des informations est améliorée pour l’indice trimestriel du coût de la main-d’œuvre et pour les données quadriennales sur la structure des salaires, et des estimations rapides de l’indice du coût de la main-d’œuvre sont introduites. La proposition comprend également l’introduction d’une collecte obligatoire de données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
3.Commentaires sur la position du conseil
La position du Conseil adoptée en première lecture rend pleinement compte de l’accord politique intervenu entre le Parlement européen et le Conseil le 12 décembre 2024. La Commission accepte l’accord global. Les principaux points de cet accord sont les suivants:
Le règlement (CE) nº 223/2009 révisé relatif aux statistiques européennes, en particulier son article 17 quater, prévoit que la législation sectorielle définit les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être obtenues auprès de détenteurs de données privées. Afin de faciliter l’accès aux données à caractère personnel aux fins des statistiques du marché du travail, une disposition supplémentaire a été intégrée à l’article 3, intitulé «Sources et méthodes».
Des garanties fondées sur des principes ont été ajoutées en ce qui concerne les actes délégués et les actes d’exécution visés à l’article 4. Ces garanties soulignent l’importance de réduire au minimum la charge pesant sur les répondants et de mener des études de faisabilité ou des études pilotes financées par l’UE avant de proposer des actes délégués ou des actes d’exécution. La périodicité, les périodes de référence et les délais de transmission prévus pour les thèmes détaillés déjà inclus dans l’annexe ne seront pas modifiés par un acte délégué. Les actes délégués ne peuvent fixer les paramètres susmentionnés que pour les nouveaux thèmes détaillés.
L’accord remplace les dispositions de la proposition de la Commission relatives aux exigences ad hoc en matière de données par de nouvelles règles relatives à la production temporaire de données. Des limitations ont été introduites en ce qui concerne la fréquence, l’année d’introduction et la durée de la fourniture des données.
La durée des dérogations possibles au règlement et à ses actes d’exécution et actes délégués était liée à la périodicité de la collecte des données. Une dérogation de quatre ans s’appliquera aux collectes de données pluriannuelles, une dérogation de deux ans aux collectes de données annuelles et une dérogation d’un an aux collectes de données trimestrielles. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une nouvelle dérogation d’une année supplémentaire indépendamment de la périodicité.
Étant donné que ce règlement sera adopté plus tard que prévu initialement, un certain nombre de premières périodes de référence ont été modifiées pour passer de 2026 à 2027.
Les indices trimestriels du coût total de la main-d’œuvre et des heures travaillées seront fournis sur une base volontaire.
Ni les amendements du Parlement ni ceux du Conseil n’entraînent une charge supplémentaire potentielle pour les administrations ou les entreprises. Les garanties proposées par le Conseil visent explicitement à éviter des coûts ou des charges supplémentaires importants pour les États membres ou les répondants.
La Commission rappelle que la disponibilité des fonds est une exigence stricte en vertu du règlement financier et que l’accord ne préjuge pas de la future proposition de la Commission sur le prochain cadre financier pluriannuel.
4.Conclusion
La Commission accepte l’issue des négociations interinstitutionnelles et peut donc accepter la position adoptée par le Conseil en première lecture.