Bruxelles, le 19.3.2025

COM(2025) 122 final

2025/0122(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant l’instrument «Agir pour la sécurité de l’Europe par le renforcement de l’industrie européenne de la défense» («instrument SAFE»)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’agression militaire perpétrée par la Russie contre l’Ukraine a marqué le retour, tragique, du conflit territorial et de la guerre de haute intensité sur le sol européen. Ce changement structurel dans la sécurité et la défense de l’Europe ainsi que dans la géopolitique européenne a conduit les États membres à repenser leurs plans et leurs capacités de défense.

Les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union, réunis à Versailles les 10 et 11 mars 2022, se sont engagés à «renforcer les capacités de défense européennes» à la lumière de l’agression militaire russe contre l’Ukraine. Cet objectif a été réaffirmé dans la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense. L’Union a adopté deux instruments d’urgence pour faire face aux conséquences immédiates de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, à savoir le règlement relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) 1 et le règlement relatif au soutien à la production de munitions (ASAP) 2 . Compte tenu de la poursuite de la guerre d’agression menée par la Russie, la Commission et le haut représentant ont également présenté, le 5 mars 2023, une stratégie pour l’industrie européenne de la défense (EDIS) 3 qui soulignait que les États membres continuaient d’acheter principalement en solo et à l’étranger. Cette observation a été confirmée par le rapport sur l’avenir de la compétitivité européenne, rédigé par Mario Draghi 4 . L’EDIS a par conséquent insisté sur la nécessité, pour les États membres, de dépenser plus, mieux, ensemble et européen afin d’inverser les tendances négatives affectant la base industrielle et technologique de défense européenne (ci-après la «BITD européenne») et de renforcer efficacement l’état de préparation de l’industrie de la défense de l’Union.

À la même date, la Commission a également présenté la proposition relative à un programme pour l’industrie européenne de la défense (EDIP) afin de commencer à mettre en œuvre l’EDIS et de faire face aux conséquences structurelles du nouveau contexte en matière de sécurité que connaît l’Europe.

Toutefois, ce contexte en matière de sécurité s’est encore considérablement et brutalement détérioré depuis le début de l’année 2025. L’UE et ses États membres sont désormais confrontés à une intensification de l’agression de la Russie contre l’Ukraine et voient la Russie menacer de plus en plus leur sécurité. Il est également clair, à présent, que cette menace persistera dans un avenir prévisible, étant donné que la Russie a adopté une économie de guerre lui permettant d’étendre rapidement ses capacités militaires et de reconstituer tout aussi rapidement ses stocks. Le Conseil européen a donc souligné, dans ses conclusions du 6 mars 2025, que «[l]a guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et ses répercussions sur la sécurité européenne et mondiale dans un environnement en mutation constituent un défi existentiel pour l’Union européenne».

Dans le même temps, les États-Unis, traditionnellement un solide allié de l’Union, estiment clairement être excessivement engagés en Europe et devoir procéder à un rééquilibrage, en réduisant leur rôle historique de principal garant de la sécurité européenne.

Malgré l’augmentation récente des dépenses d’investissement des États membres dans le domaine de la défense, les niveaux d’investissement actuels restent insuffisants pour compenser le sous-investissement passé et pour répondre rapidement aux besoins massifs en produits de défense de manière à avoir de façon autonome un effet dissuasif face à la menace croissante que représente la Russie.

Compte tenu de la détérioration rapide et sans précédent de son environnement de sécurité et de la menace que cette évolution représente pour les citoyens et l’économie de l’Union, l’Union et ses États membres doivent intensifier immédiatement et massivement leurs efforts en vue d’investir dans leurs capacités industrielles, en assurant ainsi leur défense de manière plus autonome. Dans ce contexte, la Commission a présenté au Conseil européen, le 6 mars 2025, un plan intitulé «ReArm Europe» composé de cinq piliers. Ce plan vise à répondre à l’urgence de la situation en débloquant jusqu’à 800 milliards d’EUR.

La proposition de règlement ci-jointe est l’un des piliers de ce plan, visant à mobiliser le budget de l’Union afin de soutenir et d’accélérer les investissements nationaux au moyen d’un nouvel instrument financier de l’UE, l’instrument «Agir pour la sécurité de l’Europe par le renforcement de l’industrie européenne de la défense» (ci-après l’«instrument SAFE»).

Deuxièmement, l’activation de la clause dérogatoire nationale du pacte de stabilité et de croissance soutiendra les investissements publics et les dépenses des États membres dans le domaine de la défense.

Troisièmement, l’examen à mi-parcours de la politique de cohésion offrira aux États membres des possibilités et des incitations supplémentaires pour augmenter le financement du secteur de la défense dans les programmes de la politique de cohésion.

Les quatrième et cinquième piliers visent à mobiliser des capitaux privés en accélérant l’union de l’épargne et des investissements et par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement.

Ce plan a été salué à l’unanimité par le Conseil européen.

En outre, la Commission et la haute représentante ont présenté, en même temps que le projet de règlement ci-joint, un livre blanc sur l’avenir de la défense européenne. Il fournit un cadre pour le plan «ReArm Europe», en plaidant en faveur d’une augmentation des investissements européens dans le domaine de la défense telle qu’on en voit qu’une fois par génération. Il définit les mesures nécessaires pour reconstruire la défense européenne, soutenir l’Ukraine, remédier aux lacunes critiques en matière de capacités et établir une base industrielle de défense solide et compétitive.

L’ampleur et la rapidité de l’augmentation des dépenses en matière de capacités industrielles de défense exigée des États membres et soutenue par le plan «ReArm Europe» devraient avoir, dans un avenir immédiat, une incidence majeure sur les finances publiques nationales à un moment où les budgets de plusieurs États membres continuent d’être mis à rude épreuve.

Par conséquent, l’instrument SAFE proposé par la Commission européenne au Conseil est un instrument temporaire d’urgence destiné à permettre l’octroi d’une assistance financière de l’Union aux États membres sous la forme de prêts leur permettant de réaliser les investissements publics urgents et importants dans la BITD européenne rendus nécessaires par la situation exceptionnelle actuelle. Cet instrument vise à encourager les acquisitions conjointes, permettant ainsi aux États membres de progresser vers une efficacité accrue du marché dans le secteur de la défense.

L’instrument fournira jusqu’à 150 milliards d’EUR de prêts aux États membres pour des investissements en matière de défense, ce qui leur permettra d’acquérir des capacités de défense dans les domaines prioritaires recensés par le Conseil européen. Il permettra non seulement de donner de la visibilité à l’industrie de la défense de l’Union, mais aussi d’accroître rapidement sa capacité de production, d’améliorer la disponibilité en temps utile des produits de défense et d’accélérer le développement de nouveaux produits de défense ou la mise à niveau des produits existants. Ces domaines prioritaires sont la défense aérienne et antimissile, les systèmes d’artillerie, les missiles et les munitions, les drones et les systèmes antidrone, les moyens stratégiques et la protection des infrastructures critiques, y compris en ce qui concerne l’espace, le domaine cyber, l’intelligence artificielle et la guerre électronique ainsi que la mobilité militaire.

Cette approche fondée sur les acquisitions conjointes profitera aux États membres, car ils seront en mesure de réduire leurs coûts, de gagner en efficacité dans leurs dépenses de défense et d’accroître considérablement l’interopérabilité de leurs forces armées.

L’un des principaux avantages supplémentaires de cette initiative est qu’elle permettra aux États membres de fournir immédiatement des équipements militaires à l’Ukraine, ce qui devrait aider les États membres à accroître massivement leur soutien aux efforts de guerre déployés par ce pays. L’instrument SAFE permettra aux États membres d’entreprendre de manière décisive et collective les investissements substantiels nécessaires pour faire face à l’environnement de sécurité actuel et les incitera à le faire de manière collaborative. En tirant parti de la BITD européenne et en poursuivant son développement, l’instrument SAFE garantira sa compétitivité à long terme.

L’instrument SAFE devrait être accessible à tous les États membres qui cherchent à accroître sensiblement leurs investissements en matière de défense dans la BITD européenne et qui s’engagent à le faire au moyen d’efforts de collaboration. La création de l’instrument SAFE sera une nouvelle manifestation tangible de la solidarité de l’Union, dans la mesure où les États membres conviennent de se soutenir mutuellement, par l’intermédiaire de l’Union, en mettant à disposition des ressources financières supplémentaires sous forme de prêts.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le soutien au titre de l’instrument SAFE s’inscrira dans la lignée et dans la complémentarité des initiatives de collaboration existantes de l’Union dans le domaine de la politique industrielle de défense.

Il complétera le principal programme de l’UE dans ce domaine d’action, le Fonds européen de la défense (FED). L’instrument SAFE s’appuiera également sur l’expérience acquise dans le cadre d’autres programmes de l’UE, tels que l’EDIRPA ou l’ASAP. L’instrument SAFE est pleinement compatible avec les objectifs énoncés dans l’EDIS visant à renforcer l’état de préparation de l’industrie de la défense de l’Union et devrait contribuer à la réalisation de ses objectifs susmentionnés. Il devrait également être complété par l’EDIP, une fois celui-ci adopté par les colégislateurs avec la priorité nécessaire.

L’EDIP prévoirait notamment des cadres de coopération volontaires tels que la structure pour programmes d’armement européens (SEAP) et le projet de défense européen d’intérêt commun (EDPCI), qui peuvent offrir des pistes pour faciliter et permettre les efforts de collaboration entre États membres recherchés dans le cadre de l’instrument SAFE. Enfin, l’instrument SAFE s’inscrit dans le cadre plus large du plan «ReArm Europe», dévoilé par la présidente de la Commission européenne le 4 mars 2025.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’instrument SAFE s’appuiera sur l’expérience de SURE et de la facilité pour la reprise et la résilience, en proposant un mécanisme fondé sur des prêts afin d’aider les États membres à mettre en œuvre des plans d’investissement visant à soutenir l’industrie de la défense de l’Union. En subordonnant les prêts de l’UE à des acquisitions conjointes et à la mise en œuvre de ces plans, l’instrument SAFE encouragera les États membres à investir dans leurs capacités industrielles de défense, tout en promouvant une approche européenne coordonnée des investissements industriels dans le domaine de la défense.

L’instrument SAFE créera des synergies avec la politique de défense de l’UE et la mise en œuvre de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense. Comme les autres initiatives dans le domaine de la politique industrielle de défense, l’instrument SAFE sera mis en œuvre en parfaite cohérence avec le plan de développement des capacités de l’Union (PDC), qui définit les priorités relatives aux capacités de défense au niveau de l’UE, ainsi qu’avec l’examen annuel coordonné en matière de défense (EACD), qui, entre autres choses, recense de nouvelles possibilités de coopération dans le domaine de la défense.

Enfin, l’instrument SAFE complétera également les initiatives de l’UE visant à soutenir l’Ukraine, telles que le fonds d’assistance à l’Ukraine, la facilité pour l’Ukraine, l’instrument de soutien à l’Ukraine ou le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine. En mettant 150 milliards d’EUR à la disposition des États membres pour l’acquisition conjointe de produits de défense, l’Union renforcera l’aptitude de ses États membres à transférer davantage de capacités de défense à l’Ukraine, notamment grâce à la fourniture immédiate et ultérieure de matériel provenant de leurs stocks nationaux.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Cet instrument a pour base juridique l’article 122 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»).

La détérioration brutale du contexte de sécurité de l’Union depuis le début de l’année 2025 est un événement soudain et exceptionnel qui a des conséquences massives et potentiellement déstabilisatrices sur l’approvisionnement en produits de défense essentiels pour les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de défense et de sécurité, ce qui pourrait avoir de graves répercussions sur les finances publiques des États membres, d’où la nécessité de réponses collectives dans un esprit de solidarité. Grâce à l’instrument SAFE, le Conseil, dans un esprit de solidarité entre les États membres, déciderait de fournir aux États membres qui le souhaitent un mécanisme d’assistance financière adapté pour faire face au contexte géopolitique sans précédent et aux défis connexes en matière de sécurité publique qui justifient l’intervention au titre de l’article 122 du TFUE en tant qu’instrument d’urgence. Ce mécanisme permettra aux États membres d’engager rapidement des dépenses publiques au profit de la BITD européenne dans le but d’atténuer le plus tôt possible les graves difficultés d’approvisionnement en produits de défense qui découlent de cette situation.

L’organisation et la gestion du mécanisme de prêt permettent au Conseil d’accorder, sur proposition de la Commission et sous certaines conditions, telles qu’un contexte de sécurité exceptionnel et sans précédent, une assistance financière temporaire et ponctuelle de l’Union à un État membre qui connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle. Cette base juridique sous-tendra la composante «prêts» de l’instrument SAFE.

L’article 122 du TFUE constitue la base juridique appropriée pour l’assistance financière en cas de crise ou d’événement exceptionnel et ne se limite pas aux crises de nature financière ou ayant trait à la stabilité financière. Le Conseil dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer s’il est nécessaire de recourir à cet instrument dans un contexte d’urgence. Par le passé, il a utilisé cette disposition pour fournir une assistance financière aux États membres confrontés à des augmentations soudaines et exceptionnelles des dépenses publiques, par exemple pendant la pandémie de COVID-19, ce qui a contribué à préserver l’emploi (instrument SURE) 5 . De la même manière, le Conseil est en droit d’invoquer cette disposition dans le contexte exceptionnel actuel en matière de sécurité afin de fournir une assistance financière, par l’intermédiaire de l’instrument SAFE, aux États membres qui doivent réaliser des investissements urgents et massifs dans les capacités de production de défense de l’UE, au moyen de passations collaboratives de marchés, en renforçant ainsi leurs capacités militaires.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les mesures prévues dans le cadre de la présente initiative sont pleinement conformes au principe de subsidiarité. L’Union est confrontée à une situation d’urgence susceptible d’affecter tous ses États membres et nécessite une combinaison d’actions au niveau de l’Union et au niveau des États membres afin de renforcer rapidement la BITD européenne et de garantir ainsi une capacité de production suffisante et autonome de produits de défense. Cet instrument contribue, au niveau de l’Union, à répondre à la nécessité urgente pour les États membres de satisfaire aux besoins accrus de dépenses publiques dans la production d’équipements de défense par les États membres et l’Ukraine et complète les efforts que les États membres déploieront au niveau national. Il tient compte du fait que la BITD européenne reste, dans une large mesure, conçue pour une période de paix, en raison des choix politiques et budgétaires opérés par les États membres au cours des précédentes décennies, lorsque le contexte géopolitique était différent, consistant à allouer les dividendes de la paix à d’autres utilisations sociétales. Il tient également compte de la nécessité de permettre aux États membres de s’adapter à la détérioration radicale du contexte géopolitique.

En outre, une action au niveau de l’Union aura comme valeur ajoutée d’assurer une montée en puissance de la BITD européenne qui sera bénéfique pour tous les États membres. En effet, compte tenu de la nécessité urgente pour les États membres de faire face aux menaces actuelles pour la sécurité et de la tendance actuelle mise en lumière dans la stratégie pour l’industrie européenne de la défense, il existe un risque systémique pour l’Union que les États membres augmentent considérablement leurs investissements dans le domaine de la défense de manière non coordonnée et principalement au profit d’industriels de la défense de pays tiers. Une telle approche non coordonnée entraînerait probablement d’importantes inefficacités dans les dépenses publiques, susciterait une envolée des prix des équipements de défense et risquerait d’évincer les États membres dont le pouvoir d’achat est limité. En outre, une telle approche non coordonnée aggraverait la fragmentation de la BITD européenne, ce qui nuirait gravement à sa compétitivité à long terme. Par conséquent, il existe des justifications économiques et stratégiques convaincantes pour encourager la coopération et les acquisitions conjointes entre les États membres, conformément aux objectifs énoncés dans l’EDIS. Dans ce contexte, une action au niveau de l’UE est essentielle pour assurer la solidarité entre les États membres et garantir leur accès à une BITD européenne compétitive et efficace.

L’effet combiné d’un niveau d’investissement massif et d’une telle agrégation de la demande devrait entraîner une défragmentation très importante de la BITD européenne et une augmentation considérable de ses capacités de production. Un tel signal permettra en effet à la BITD européenne d’enclencher une montée en puissance suffisante et proportionnée. Il n’existe, ni actuellement ni dans un avenir prévisible, aucun autre instrument au niveau de l’UE doté d’une puissance financière suffisante pour adresser un tel signal de demande à l’industrie.

En outre, une action au niveau de l’Union permet d’introduire des dérogations ciblées à la directive 2009/81/CE relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité afin de créer les conditions permettant de faciliter et d’accélérer les acquisitions conjointes de produits de défense faisant intervenir l’assistance financière prévue par le présent instrument, contribuant ainsi à résoudre la situation d’urgence qui justifie l’utilisation de cet instrument.

Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par l’instrument.

Les dérogations au règlement financier, à la directive 2006/112/CEE et à la directive 2009/81/CE sont strictement liées à l’utilisation de l’assistance financière fournie par cet instrument et seront limitées à la période pendant laquelle cet instrument déploiera ses effets.

Choix de l’instrument

Étant donné que l’acte crée un nouvel instrument spécifique et temporaire accessible à tous les États membres, et qu’il doit être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres, il prend la forme d’un règlement. Cette forme a été utilisée dans tous les actes relevant de l’article 122 du TFUE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Vu l’urgence dans laquelle la proposition a été élaborée afin qu’elle puisse être adoptée en temps opportun par le Conseil, il n’a pas été possible de consulter les parties intéressées.

Consultation des parties intéressées

Vu l’urgence dans laquelle la proposition a été élaborée afin qu’elle puisse être adoptée en temps opportun par le Conseil, il n’a pas été possible de consulter les parties intéressées.

Analyse d’impact

En raison du caractère urgent de la proposition, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

Droits fondamentaux

Les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité sont consacrés aux articles 2 et 6 de la charte des droits fondamentaux. La sécurité publique constitue également une raison impérieuse d’intérêt général.

En outre, le renforcement de la capacité des États membres à défendre l’intégrité de leur territoire et la sécurité des citoyens de l’Union contribue à préserver leurs droits les plus fondamentaux.

Le règlement garantit un juste équilibre entre la protection de ces droits fondamentaux et de l’objectif public supérieur de sécurité publique et celle d’autres droits fondamentaux tels que la liberté d’entreprise et la liberté contractuelle, qui sont prévus à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, le règlement prévoit la possibilité de modifier substantiellement un accord-cadre existant au titre de la directive 2009/81/CE. Toutefois, une telle possibilité est subordonnée à l’accord préalable de l’entreprise avec laquelle l’accord-cadre en question a été conclu.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La Commission devrait pouvoir contracter des emprunts sur les marchés financiers conformément à la stratégie de financement diversifiée.

L’instrument SAFE prendra la forme d’un mécanisme de prêt d’un montant maximal de 150 milliards d’EUR, adossé à une garantie de l’Union au titre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement CFP, tout en garantissant que le passif éventuel pour l’Union découlant de cet instrument est compatible avec les contraintes budgétaires de l’Union, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement CFP et à la décision 2020/2053 du Conseil.

Le règlement proposé prévoit des garanties visant à assurer la solidité financière du mécanisme:

·une approche rigoureuse et prudente en matière de gestion financière;

·une construction du portefeuille de prêts qui limite le risque de concentration, l’exposition annuelle et le risque d’exposition excessive à tel ou tel État membre, tout en garantissant la possibilité d’accorder des ressources suffisantes aux États membres qui en ont le plus besoin; et

·la possibilité de reconduire une dette.

Compte tenu du caractère temporaire du mécanisme de financement de l’instrument SAFE, les demandes de dernière tranche des prêts sont limitées au 31 décembre 2030.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er de la proposition de règlement du Conseil prévoit l’établissement de l’instrument «Agir pour la sécurité de l’Europe par le renforcement de l’industrie européenne de la défense». Compte tenu de sa base juridique, il s’agirait d’un instrument ad hoc, et temporaire. Il fournirait une assistance financière au titre de l’article 223 du règlement financier afin de soutenir les États membres confrontés à la nécessité de réaliser des investissements publics urgents et importants pour soutenir l’industrie européenne de la défense.

L’article 2 du règlement proposé énonce les définitions à appliquer aux fins du règlement, en particulier celles relatives aux produits de défense ou aux acquisitions conjointes.

L’article 3 du règlement proposé souligne la nature complémentaire de l’instrument SAFE. Celui-ci devrait compléter les efforts entrepris par les États membres au niveau national et permettre aux États membres d’accélérer ces investissements de manière coordonnée.

L’article 4 du règlement proposé fixe les conditions d’activation de l’instrument. Les États membres peuvent demander une assistance financière lorsqu’ils prévoient d’entreprendre des activités, des dépenses et des mesures au moyen d’acquisitions conjointes dans le but de soutenir l’adaptation de la BITD européenne aux changements structurels.

L’article 5 du règlement proposé établit que l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE proposé prendra la forme d’un prêt accordé à l’État membre concerné.

L’article 6 du règlement proposé fixe le montant maximal de l’assistance financière de l’Union pouvant être fournie au titre de l’instrument SAFE et précise la date jusqu’à laquelle les montants des prêts peuvent être approuvés par la Commission sur la base de la présentation d’un plan. Ce montant peut aller jusqu’à 150 milliards d’EUR.

L’article 7 du règlement proposé définit le contenu et le processus de présentation du plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense que les États membres souhaitant bénéficier d’une assistance financière au titre de l’instrument SAFE devront soumettre à la Commission. La Commission appliquera un processus en trois étapes. Dans un premier temps, elle lancera un appel à manifestation d’intérêt, en demandant aux États membres intéressés de fournir une cible pour l’assistance financière souhaitée ainsi qu’un montant de prêt indicatif maximal et minimal. Le délai de présentation des manifestations d’intérêt ne devrait pas dépasser deux mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement. Dans un deuxième temps, la Commission informera les États membres intéressés, dans un délai de deux semaines à compter de la fin du délai de présentation, de la répartition provisoire des montants des prêts mis à la disposition de chaque État membre. Dans un troisième temps, les États membres intéressés présenteront leur plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement.

Le plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense comprendra notamment une description des activités, des dépenses et des mesures prévues par cet État membre pour lesquelles il a besoin d’une assistance financière, et, en particulier, une description des besoins en produits de défense liés aux domaines d’investissement décrits dans les conclusions du Conseil européen du 6 mars 2025, ainsi que des mesures que cet État membre entend mettre en œuvre afin de se conformer aux conditions énoncées dans le règlement et aux obligations découlant du droit de l’Union.

L’article 8 du règlement proposé établit la procédure à suivre pour accorder rapidement une assistance financière aux États membres. À la suite d’une demande d’un État membre accompagnée d’un plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense dûment étayé, la Commission évaluerait ce plan afin de vérifier qu’il remplit les conditions requises par le règlement. Des éléments tels que le montant, le montant du préfinancement potentiel et l’évaluation du plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense devraient figurer dans la décision d’exécution de la Commission. Dans cette décision d’exécution, la Commission fournira une explication suffisante de son évaluation, en particulier si elle décide de ne pas accorder d’assistance financière à un État membre. Cet article fixe également les conditions dans lesquelles la Commission peut lancer un nouvel appel à manifestation d’intérêt avant le 31 décembre 2026 si des montants restent disponibles.

Les articles 9 à 13 du règlement proposé contiennent les règles de procédure à suivre pour le versement et la mise en œuvre du prêt au titre de l’instrument SAFE. Plus précisément, ils traitent des règles relatives aux arrangements opérationnels, aux opérations d’emprunt et de prêt, au préfinancement, aux règles ayant trait au paiement et à la suspension des prêts et aux règles prudentielles applicables au portefeuille de prêts au titre de l’instrument.

Les articles 14 et 15 du règlement proposé fixent les règles relatives aux contrôles, aux audits et aux rapports.

L’article 16 du règlement proposé définit les conditions d’éligibilité auxquelles un État membre qui bénéficie de l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE doit satisfaire lorsqu’il procède à une acquisition conjointe. Il s’agit notamment des conditions relatives à la participation des contractants et sous-traitants concernés par l’acquisition conjointe soutenue par l’instrument SAFE, ainsi que des conditions spécifiques relatives aux produits faisant l’objet de l’acquisition conjointe soutenue par l’instrument SAFE.

L’article 17 du règlement proposé établit les règles selon lesquelles les contractants ou sous-traitants de pays tiers autres que les États de l’AELE membres de l’EEE et l’Ukraine peuvent participer aux acquisitions conjointes soutenues par l’instrument SAFE. Cet article prévoit une approche progressive garantissant un juste équilibre entre les engagements potentiels de pays tiers envers l’Union, y compris leurs contributions financières, et les avantages pour le pays tiers concerné, en particulier les avantages pour son industrie participant à l’acquisition conjointe en tant que contractant ou sous-traitant intervenant dans l’acquisition conjointe.

Les articles 18 et 19 du règlement proposé fixent des règles visant à faciliter et à accélérer les procédures d’acquisitions conjointes. Plus précisément, ils comprennent une dérogation à la directive 2009/81/CE visant à permettre la modification substantielle des accords-cadres existants au profit d’un État membre bénéficiant d’une assistance financière au titre de l’instrument SAFE et une clarification précisant qu’une acquisition conjointe incluant au moins un État membre bénéficiant d’une assistance financière au titre de l’instrument SAFE pourrait être attribuée au moyen d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché.

L’article 20 du règlement proposé prévoit une exonération temporaire de la TVA sur l’importation et la fourniture de produits de défense faisant l’objet d’acquisitions conjointes au titre de cet instrument.

L’article 21 du règlement proposé définit les règles applicables aux informations classifiées et sensibles susceptibles d’être communiquées dans le cadre de la mise en œuvre du règlement.

2025/0122 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant l’instrument «Agir pour la sécurité de l’Europe par le renforcement de l’industrie européenne de la défense» («instrument SAFE»)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 122,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et ses répercussions sur la sécurité européenne et mondiale représentent un défi existentiel pour l’Union européenne.

(2)Dans ses conclusions du 6 mars 2025, le Conseil européen a souligné que pour relever ce défi, dans le droit fil de la déclaration de Versailles du 11 mars 2022 6 et de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense adoptée le 21 mars 2022 7 , l’Europe doit devenir plus souveraine, assumer une plus grande responsabilité en ce qui concerne sa propre défense et être mieux à même d’agir et de faire face de manière autonome aux menaces et aux défis immédiats et futurs. Lors de cette réunion extraordinaire du Conseil européen, tous les États membres se sont engagés à renforcer leur préparation globale en matière de défense, à réduire les dépendances stratégiques, à combler les lacunes en matière de capacités critiques et à renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne en conséquence dans l’ensemble de l’Union, de sorte qu’elle soit à même de mieux fournir des équipements dans les quantités et aux rythmes accélérés qui sont nécessaires.

(3)Le 18 mai 2022, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont présenté une communication conjointe 8 sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre, soulignant l’existence, au sein de l’Union, de lacunes financières, industrielles et capacitaires dans le domaine de la défense.

(4)Le 20 juillet 2023, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2023/1525 9 relatif au soutien à la production de munitions (ASAP), visant à soutenir d’urgence la montée en puissance des capacités de production de l’industrie européenne de la défense, à sécuriser les chaînes d’approvisionnement, à faciliter des procédures efficaces d’acquisition, à combler les lacunes en matière de capacités de production et à promouvoir les investissements.

(5)Le 18 octobre 2023, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2023/2418 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) 10 . Il a pour objet de renforcer la collaboration entre les États membres lors de la phase de passation de marchés afin de combler, de manière collaborative, les lacunes les plus urgentes et les plus critiques, en particulier celles engendrées par la réaction à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

(6)Dans les conclusions faisant suite à sa réunion des 14 et 15 décembre 2023, le Conseil européen, après avoir examiné les travaux menés pour mettre en œuvre la déclaration de Versailles et la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, a souligné que des efforts supplémentaires doivent être consentis pour atteindre les objectifs de l’Union consistant à améliorer la préparation de la défense. Une industrie de la défense forte a été considérée comme la condition préalable pour parvenir à une telle préparation et défendre l’Union: l’industrie européenne de la défense doit devenir plus résiliente, plus innovante et plus compétitive.

(7)Le 5 mars 2024, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement du programme pour l’industrie européenne de la défense et d’un cadre de mesures visant à assurer la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits de défense afin de s’appuyer sur l’expérience acquise dans le cadre de l’EDIRPA et de l’ASAP et de prolonger leur logique dans une perspective davantage axée sur le long terme et plus structurée.

(8)Toutefois, depuis le début de l’année 2025, le contexte sécuritaire de l’Union s’est fortement détérioré, non seulement en raison de la menace persistante de la Russie, de l’intensification de son passage à une économie de guerre et de l’évolution de la guerre en Ukraine, mais aussi du fait des incertitudes découlant de l’avènement d’une situation géopolitique dans laquelle l’Union doit intensifier sensiblement ses efforts pour assurer sa défense de manière autonome. Cette récente détérioration augmente le niveau de menace pour l’Union européenne et contraint les États membres à engager d’urgence des dépenses publiques massives pour renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne (ci-après la «BITD européenne»). En conséquence, elle accroît également la nécessité d’accélérer, dans un esprit de solidarité, la mise à disposition du soutien de l’Union aux États membres qui sont susceptibles d’être menacés par de graves difficultés en raison des investissements publics massifs nécessaires, qui peuvent avoir une incidence sur leur situation économique. En raison du temps nécessaire pour mettre au point des produits et assurer la montée en puissance des capacités de production industrielle correspondantes, il devient essentiel que l’Union commence dès que possible à soutenir ces États membres afin qu’ils puissent passer des commandes très rapidement et accroître la prévisibilité pour le secteur industriel de la défense, en l’incitant à investir à très court terme dans le but de renforcer les capacités de production.

(9)L’ampleur et la rapidité de l’augmentation des dépenses en matière de capacités industrielles de défense demandée aux États membres sont susceptibles d’avoir une incidence majeure sur leurs finances publiques, à un moment où la pression sur les budgets de plusieurs États membres persiste.

(10)Cette situation exceptionnelle, qui n’est pas le fait des États membres et qui échappe à leur contrôle, justifie que l’Union prenne des mesures urgentes pour mettre à la disposition des États membres qui souhaitent investir dans la production industrielle en matière de défense un instrument temporaire qui leur apporterait une assistance financière, sous la forme de l’instrument «Agir pour la sécurité de l’Europe» (ci-après l’«instrument SAFE»).

(11)L’instrument SAFE devrait permettre des investissements publics urgents et importants dans l’industrie européenne de la défense en vue d’accroître rapidement sa capacité de production, d’améliorer la disponibilité en temps utile des produits de défense et d’accélérer l’adaptation aux changements structurels. Le présent règlement constituant une réponse exceptionnelle et temporaire à un défi urgent et existentiel, l’assistance financière qu’il prévoit ne devrait être mise à disposition que pour faire face aux conséquences économiques négatives de la détérioration de la situation en matière de sécurité et aux besoins immédiats des États membres en ce qui concerne les marchés publics, contribuant ainsi à l’amélioration de la préparation industrielle de la BITD européenne dans le domaine de la défense. Cet instrument devrait s’inscrire dans le cadre d’un effort global à l’échelon national et à l’échelon de l’Union visant à consacrer davantage de ressources aux investissements industriels dans le domaine de la défense afin de remédier à la situation de crise découlant des menaces actuelles pour la sécurité. Pour accompagner cet effort, d’autres moyens d’action devraient être engagés en parallèle à l’échelon de l’Union et à celui des États membres, tels que l’activation de la flexibilité existante dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance.

(12)Il convient que l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE soit mise en œuvre par les États membres d’une manière qui soit cohérente avec les priorités en matière de capacités de défense définies d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (ci-après la «PESC»), la coopération des États membres dans le cadre de la coopération structurée permanente établie par la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil 11 , les initiatives et projets de l’Agence européenne de défense (ci-après l’«AED»), ainsi que l’assistance civile et militaire fournie par l’Union à l’Ukraine. Lors de la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu que les États membres prennent dûment en considération les activités pertinentes de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (ci-après l’«OTAN») et celles d’autres partenaires, à condition qu’elles servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense.

(13)Les États membres devraient pouvoir utiliser l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE en synergie avec d’autres programmes existants et futurs de l’Union, en particulier pour cofinancer des actions spécifiques. Parallèlement, les programmes de l’Union soutenant la coopération dans le domaine de la passation des marchés de défense ou visant plus généralement à soutenir la compétitivité de la BITD européenne pourraient prévoir spécifiquement un soutien supplémentaire de l’Union aux acquisitions conjointes bénéficiant de l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE ou aux opérateurs économiques participant à ces acquisitions, afin de stimuler la montée en puissance industrielle correspondante et de renforcer encore les effets de l’instrument sur la BITD européenne.

(14)Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres, la Commission devrait avoir la possibilité de prendre en considération, dans le cadre des programmes pertinents et notamment de ceux qui soutiennent la coopération dans le domaine des acquisitions conjointes, les informations fournies dans le cadre du présent règlement, et notamment aux fins de l’établissement de rapports sur la mise en œuvre de l’assistance financière, afin de simplifier les conditions de la demande de soutien financier.

(15)Le manque de coopération entre les États membres a entraîné des inefficacités et une multiplication des systèmes de défense de même nature au sein de l’Union, compromettant l’objectif de protection du territoire de l’Union poursuivi par les investissements nationaux correspondants tout en entraînant une fragmentation et des opérations à petite échelle de parties importantes de la BITD européenne. Pour remédier à cette situation, les États membres bénéficiaires devraient utiliser l’assistance financière fournie au titre du présent règlement pour effectuer des acquisitions conjointes. Les activités, dépenses et mesures éligibles financées par des acquisitions conjointes dans le domaine de la défense devraient porter sur les domaines suivants, recensés par le Conseil européen, compte tenu des enseignements tirés de la guerre en Ukraine, conformément aux travaux déjà accomplis dans le cadre de l’AED et en parfaite cohérence avec l’OTAN: la défense aérienne et antimissile; les systèmes d’artillerie, y compris les capacités de frappe de précision dans la profondeur; les missiles et les munitions; les drones et les systèmes antidrone; les moyens stratégiques, y compris en ce qui concerne l’espace et la protection des infrastructures critiques; la mobilité militaire; le domaine cyber; l’intelligence artificielle et la guerre électronique. Ces acquisitions conjointes devraient viser à accélérer l’ajustement aux changements structurels de la capacité de production des produits de défense, à encourager la coopération au cours de la phase de passation de marchés, à soutenir l’augmentation de la capacité de production, ainsi que le développement et l’acquisition des infrastructures, des équipements et des services logistiques connexes.

(16)Afin de renforcer d’urgence la base industrielle de l’Union de manière efficace et autonome, compte tenu de l’évolution récente de la situation géopolitique et de la menace exceptionnelle pour la sécurité de l’Union et des États membres, et d’accroître ainsi l’efficacité et la valeur ajoutée de l’assistance financière accordée au titre de l’instrument SAFE, le présent règlement devrait établir des conditions d’éligibilité pour l’utilisation de l’assistance financière par les États membres. Les contractants et sous-traitants participant à une acquisition conjointe au titre du présent instrument devraient donc être établis et avoir leurs structures exécutives de gestion dans l’Union, dans les pays de l’AELE membres de l’EEE (ci-après les «États de l’AELE membres de l’EEE») ou en Ukraine, et devraient utiliser, aux fins de l’acquisition conjointe, des infrastructures, des installations, des biens ou des ressources situés sur le territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine. Pour faire en sorte que les contractants et les sous-traitants participant à une acquisition conjointe ne portent pas atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, il convient qu’ils ne soient pas contrôlés par des pays tiers ou des entités de pays tiers. Dans ce contexte, il y a lieu d’entendre par contrôle la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires.

(17)Dans certaines circonstances, il devrait être possible de déroger au principe selon lequel les entités juridiques participant à une acquisition conjointe doivent utiliser des infrastructures, des installations, des biens ou des ressources situés sur le territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine, et ne doivent pas être soumises au contrôle de pays tiers ou d’entités de pays tiers. Dans ce contexte, une entité juridique établie dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine qui utilise des infrastructures, des installations, des biens ou des ressources situés en dehors du territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine et/ou qui est contrôlée par un pays tiers ou une entité d’un pays tiers peut participer à une acquisition conjointe, pour autant que soient remplies des conditions strictes relatives aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, telles qu’elles sont établies dans le cadre de la PESC en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne.

(18)Les entités juridiques établies dans l’Union, dans les États de l’AELE membres de l’EEE ou en Ukraine qui sont contrôlées par un pays tiers qui n’est ni l’Ukraine ni un État de l’AELE membre de l’EEE (ci-après «autre pays tiers») ou par une autre entité d’un pays tiers, lorsque cela est autorisé, devraient être considérées comme remplissant les conditions requises pour participer à une acquisition conjointe si elles ont fait l’objet d’un filtrage au sens du règlement (UE) 2019/452 et, lorsque cela est nécessaire, de mesures d’atténuation appropriées ou si des garanties approuvées conformément aux procédures nationales de l’État membre, de l’État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine dans lequel elles sont établies sont fournies à la Commission. Ces garanties ne devraient être émises que si des conditions strictes relatives aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, telles qu’elles sont établies dans le cadre de la PESC en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, sont remplies.

(19)Afin d’assurer la disponibilité et la fourniture en temps utile de produits de défense issus de la BITD européenne et d’accélérer son adaptation aux changements structurels et de renforcer ainsi l’efficacité de l’assistance financière accordée, il importe de fixer des conditions minimales relatives à la valeur générée au sein de l’Union. Il convient donc d’exiger dans les contrats d’acquisition conjointe que les coûts des composants originaires de l’Union, des États de l’AELE membres de l’EEE ou d’Ukraine ne soient pas inférieurs à 65 % des coûts estimés du produit final.

(20)Pour certains produits de défense dont les technologies sous-jacentes ne sont pas largement disponibles dans l’Union et qui peuvent être difficiles à remplacer à grande échelle, des conditions supplémentaires devraient être exigées pour garantir aux forces armées des États membres la liberté d’utiliser ces produits sans restrictions imposées par des pays tiers. Lorsque ces produits font l’objet de restrictions, les contractants devraient avoir la possibilité juridique, sans aucune restriction de la part d’un pays tiers ou d’une entité d’un pays tiers, de remplacer les composants à l’origine des restrictions par des composants originaires de l’UE qui ne sont pas soumis à ces restrictions, ainsi que de décider de la définition et de l’évolution du produit concerné.

(21)Les conditions d’éligibilité de l’instrument poursuivent l’objectif d’accroître immédiatement les capacités de production de l’industrie de la défense de l’Union, tout en permettant la flexibilité nécessaire compte tenu de l’internationalisation des chaînes d’approvisionnement pour les produits et technologies concernés. Outre l’Ukraine et les États de l’AELE membres de l’EEE, l’instrument SAFE devrait également prévoir la possibilité pour les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, ainsi que les pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un partenariat en matière de sécurité et de défense (instrument non contraignant), de participer à des acquisitions conjointes au titre de l’instrument SAFE. Des accords bilatéraux ou multilatéraux entre l’Union et un ou plusieurs de ces pays devraient également permettre la participation éventuelle de contractants et de sous-traitants établis dans les pays concernés à des acquisitions conjointes au titre de l’instrument SAFE, selon des modalités et conditions à définir dans ces accords.

(22)Les États membres souhaitant obtenir une assistance financière au titre de l’instrument SAFE devraient soumettre à la Commission une demande accompagnée d’un plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense. Pour faciliter l’élaboration des plans, la Commission et les États membres devraient entamer des échanges en vue de déterminer les répartitions provisoires des montants des prêts. Il convient que la Commission évalue toutes les demandes présentées par les États membres. Lors de l’évaluation des plans nationaux, la Commission devrait faire appel à l’expertise de l’AED ou de l’État-major de l’UE, le cas échéant. La Commission devrait allouer les montants des prêts aux États membres concernés en appliquant les principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence, en particulier si la somme des montants des prêts demandés dépasse le montant total maximal de l’assistance financière disponible au titre de l’instrument SAFE. Les prêts devraient être répartis entre les États membres qui en font la demande conformément aux principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. Les plans d’investissement pour l’industrie européenne de la défense devraient présenter des mesures visant à renforcer la résilience du secteur industriel européen de la défense, notamment en facilitant l’accès des PME, des entreprises à moyenne capitalisation et des nouveaux acteurs de la défense au marché de la défense.

(23)Afin de faciliter la mise en œuvre du plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense, la Commission et chaque État membre concerné devraient conclure un arrangement opérationnel contenant des précisions sur le versement de l’assistance financière, y compris un calendrier provisoire de versement, et signer un accord de prêt définissant les modalités du soutien sous forme de prêt au titre de l’instrument SAFE. Un préfinancement de 15 % devrait être fourni afin de permettre un démarrage rapide de la mise en œuvre des activités, dépenses et mesures au titre de l’instrument SAFE.

(24)Il convient d’organiser l’assistance financière dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée prévue à l’article 224 du règlement financier [règlement (UE, Euratom) 2024/2509] et établie dans celui-ci comme une méthode de financement unique, laquelle devrait renforcer la liquidité des obligations de l’Union ainsi que l’attractivité et la rentabilité des émissions de titres de l’Union. Pour des raisons prudentielles liées à la gestion du portefeuille de prêts, la part des prêts accordés aux trois États membres qui sont les plus grands bénéficiaires des prêts octroyés ne devrait pas dépasser 60 % du montant maximal de l’assistance financière au titre de l’instrument.

(25)Les acquisitions conjointes devraient faire intervenir au moins deux pays participants qui sont des États membres, des États de l’AELE membres de l’EEE ou l’Ukraine, dont au moins un État membre bénéficiant d’un soutien sous forme de prêt au titre de l’instrument SAFE. En outre, les pays en voie d’adhésion, les autres pays candidats et candidats potentiels et les autres pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un partenariat en matière de sécurité et de défense (instrument non contraignant) devraient être autorisés à participer à des acquisitions conjointes avec un État membre bénéficiant d’une assistance financière au titre de l’instrument SAFE. L’inclusion des États de l’AELE membres de l’EEE et de l’Ukraine parmi les pays susceptibles de constituer le nombre minimal de participants requis pour une acquisition conjointe est justifiée, respectivement, par le partenariat étroit de ces pays avec l’Union dans le domaine de la production industrielle de défense et par le fait que l’Ukraine est directement confrontée à la guerre d’agression menée actuellement par la Russie. Les États membres sont également encouragés à continuer de soutenir l’Ukraine au moyen des équipements achetés grâce à l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE. La participation de ces pays tiers aux acquisitions conjointes effectuées auprès de la BITD européenne ou de la base industrielle et technologique de défense de l’Ukraine ou des États de l’AELE membres de l’EEE devrait accroître le niveau d’agrégation de la demande nécessaire pour obtenir une augmentation de la capacité industrielle et apporter un soutien à l’interopérabilité des systèmes et des produits déployés par les partenaires les plus proches de l’Union dans ce domaine, tout en permettant potentiellement aux États membres qui passent ces marchés d’obtenir de meilleurs prix.

(26)La directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil définit un cadre législatif relatif à la coordination des procédures de passation de marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité, en tenant compte des exigences de sécurité des États membres et des obligations découlant du traité. Cette directive prévoit des règles spécifiques applicables dans des cas d’urgence résultant d’une crise, notamment des délais raccourcis pour la réception des offres et la possibilité de recourir à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché. Afin de renforcer l’efficacité de l’instrument SAFE pour faire face, dans un esprit de solidarité, à la situation d’urgence découlant de l’évolution de la situation géopolitique, il est nécessaire d’entamer dès que possible des investissements massifs dans la BITD européenne.

(27)À cette fin, il convient de faciliter l’attribution des marchés s’inscrivant dans le cadre d’acquisitions conjointes auxquelles participe au moins un État membre bénéficiant de l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE. Par conséquent, les États membres qui effectuent des acquisitions conjointes en recourant à l’assistance fournie au titre de l’instrument SAFE devraient être considérés comme se trouvant dans une situation d’urgence résultant d’une crise, ce qui justifie le recours à une procédure négociée sans publication d’un avis de marché en vertu de la directive 2009/81/CE. Par ailleurs, afin de sauvegarder les intérêts en matière de sécurité des États membres qui participent à des acquisitions conjointes bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument SAFE, il est également nécessaire de prévoir la possibilité d’ouvrir un accord-cadre ou un contrat existant à des pouvoirs adjudicateurs d’États membres qui n’étaient pas initialement parties à cet accord, même si celui-ci ne prévoyait pas une telle possibilité à l’origine, moyennant le consentement préalable de l’entreprise ayant conclu l’accord-cadre.

(28)Cet instrument a pour objet de contribuer à un intérêt supérieur de sécurité publique qui consiste à accompagner les efforts financiers déployés par les États membres pour assurer, par une expansion de la BITD européenne, la disponibilité et la fourniture en temps utile de produits de défense qui permettront aux États membres d’être préparés à tout type d’agression. Par le recours à des conditions d’éligibilité, il vise à soutenir la compétitivité et la préparation industrielle de la BITD européenne qui sont nécessaires pour améliorer la capacité des États membres à défendre le territoire de l’Union et de ses États membres de manière efficace et autonome. Il poursuit également un objectif accessoire consistant à accroître, par le recours à des acquisitions conjointes, le niveau d’interopérabilité des produits de défense. Pour accompagner ces efforts, il convient, dans un esprit de solidarité et afin d’assurer la viabilité financière des actions nécessaires pour remédier aux graves difficultés concernant la disponibilité des produits de défense, de prendre des mesures pour éviter de devoir financer d’emblée des taxes sur ces dépenses. Les produits de défense achetés dans le cadre d’acquisitions conjointes grâce à la contribution de cet instrument devraient donc être exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), par l’introduction d’une exonération temporaire de la TVA au titre de la directive 2006/122/CEE. Cette exonération devrait être limitée dans le temps et ne s’appliquer que pour la durée des marchés résultant d’acquisitions conjointes au titre de l’instrument SAFE.

(29)L’Union reste profondément attachée à la solidarité internationale. Toute mesure jugée nécessaire adoptée en vertu du présent règlement, y compris pour prévenir ou atténuer des pénuries critiques, devrait être mise en œuvre d’une manière ciblée, transparente, proportionnée, temporaire et compatible avec les obligations découlant de l’OMC.

(30)La Commission et les États membres devraient pouvoir mener des actions de communication pour assurer la visibilité du financement de l’Union et, le cas échéant, veiller à ce que le soutien au titre de l’instrument SAFE soit communiqué et reconnu au moyen d’une déclaration de financement.

(31)Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité exclusive de chaque État membre pour ce qui est de sa sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, et du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité conformément à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(32)Afin que la mise en œuvre du présent règlement puisse commencer dès que possible et que ses objectifs puissent être atteints, il devrait entrer en vigueur de toute urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet et champ d’application

Le présent règlement établit l’instrument «Agir pour la sécurité de l’Europe par le renforcement de l’industrie européenne de la défense» (ci-après l’«instrument SAFE»), qui fournit aux États membres une assistance financière leur permettant de réaliser des investissements publics urgents et importants au soutien de l’industrie européenne de la défense.

Le présent règlement définit les conditions et procédures selon lesquelles l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE est fournie aux États membres et mise en œuvre par ceux-ci, et fixe les règles relatives aux procédures simplifiées et accélérées d’acquisition conjointe pour l’achat de produits de défense et d’autres produits destinés à des fins de défense appartenant aux catégories suivantes:

·catégorie 1: munitions et missiles; systèmes d’artillerie; petits drones (classe 1 de l’OTAN) et systèmes antidrones connexes; protection des infrastructures critiques; domaine cyber et mobilité militaire;

·catégorie 2: défense aérienne et antimissile; drones autres que les petits drones (classes 2 et 3 de l’OTAN) et systèmes antidrones connexes; moyens stratégiques; protection des moyens spatiaux; intelligence artificielle et guerre électronique.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«produits de défense»: les biens, services et travaux qui relèvent du champ d’application de la directive 2009/81/CE, tel qu’il est défini à l’article 2 de ladite directive;

2)«autres produits destinés à des fins de défense»: les biens, services et travaux autres que ceux relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE, tel qu’il est défini à l’article 2 de ladite directive, qui sont nécessaires ou dédiés à des fins de défense;

3)«acquisition conjointe»: la procédure de passation de marchés de produits de défense ou d’autres produits destinés à des fins de défense et les contrats qui en résultent, mis en œuvre par au moins un État membre bénéficiant d’une assistance financière au titre du présent instrument et un autre État membre, ou l’un des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen (ci-après les «États de l’AELE membres de l’EEE») ou l’Ukraine. En outre, l’acquisition conjointe peut inclure des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, ainsi que d’autres pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un partenariat en matière de sécurité et de défense (instrument non contraignant).

Article 3
Caractère complémentaire de l’instrument SAFE

L’instrument SAFE complète les mesures prises par l’Union et par les États membres pour réaliser des investissements publics urgents et importants afin de soutenir l’industrie européenne de la défense.

Article 4
Conditions d’utilisation de l’instrument SAFE

1.Un État membre peut demander une assistance financière au titre de l’instrument SAFE (ci-après l’«assistance financière») pour des activités, dépenses et mesures liées à des produits de défense ou à d’autres produits destinés à des fins de défense mises en œuvre dans le cadre d’acquisitions conjointes respectant les règles d’éligibilité énoncées à l’article 16 et visant, en particulier:

a)à accélérer l’adaptation de l’industrie de la défense aux changements structurels, notamment par la création ou la montée en puissance de ses capacités de production ainsi que par des activités de soutien connexes;

b)à améliorer la disponibilité en temps utile des produits de défense, y compris par la réduction de leur délai de livraison, la réservation de créneaux de fabrication ou la constitution de stocks de produits de défense, de produits intermédiaires ou de matières premières;

c)à assurer l’interopérabilité et l’interchangeabilité dans l’ensemble de l’Union.

2.Un État membre peut utiliser l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE en synergie avec d’autres programmes de l’Union conformément aux règles de ces programmes. L’assistance financière au titre de l’instrument SAFE peut également être utilisée pour financer des activités qui ont bénéficié d’une contribution de l’Union au titre d’un autre programme de l’Union.

3.Par dérogation au paragraphe 1, les marchés passés par un État membre peuvent bénéficier d’un soutien au titre de l’instrument SAFE au cours des 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu’un État membre inclut un tel marché dans le plan visé à l’article 7, paragraphe 2, il prend activement toutes les mesures nécessaires pour étendre le bénéfice du marché concerné au moins à un autre État membre ou à un État de l’AELE membre de l’EEE ou à l’Ukraine, en plus de tout pays en voie d’adhésion, pays candidat ou candidat potentiel intéressé, et de tout autre pays tiers intéressé avec lequel l’Union a conclu un partenariat en matière de sécurité et de défense. Les conditions d’éligibilité établies à l’article 16, paragraphes 2 à 12, s’appliquent mutatis mutandis.

Article 5
Forme de l’assistance financière

L’assistance financière prend la forme d’un prêt accordé par l’Union à l’État membre concerné.

Article 6
Montant maximal de l’assistance financière

Le montant maximal de l’assistance financière sous forme de prêts accordée au titre de l’instrument SAFE est de 150 000 000 000 EUR.

Article 7
Demande d’assistance financière et plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense

1.Dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement, tout État membre souhaitant bénéficier d’une assistance financière adresse une demande à la Commission. La demande est accompagnée d’un plan (ci-après le «plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense»).

2.Le plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense est dûment motivé et étayé. Il comporte les éléments suivants:

a)une description des besoins en produits de défense et autres produits destinés à des fins de défense relevant des catégories suivantes:

1)catégorie 1: munitions et missiles; systèmes d’artillerie; petits drones (classe 1 de l’OTAN) et systèmes antidrones connexes; protection des infrastructures critiques; domaine cyber et mobilité militaire;

2)catégorie 2: défense aérienne et antimissile; drones autres que les petits drones (classes 2 et 3 de l’OTAN) et systèmes antidrones connexes; moyens stratégiques; protection des moyens spatiaux; intelligence artificielle et guerre électronique;

b)une description des activités, dépenses et mesures prévues conformément à l’article 4;

c)le cas échéant, la description de la participation prévue de l’Ukraine aux activités, dépenses et mesures prévues, ou des actions prévues en faveur de l’Ukraine;

d)une description des mesures prévues pour que l’article 16 et les règles de passation de marchés soient respectés, y compris une description de la manière dont leur respect doit être assuré; et

e)toute autre information utile.

3.Les États membres indiquent, le cas échéant, les synergies avec les plans d’investissement pour l’industrie européenne de la défense d’autres États membres et avec les activités menées au niveau de l’Union.

4.Le cas échéant, les États membres incluent une description des activités visant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement et la résilience, notamment en facilitant l’accès des PME, des entreprises à moyenne capitalisation et des nouveaux acteurs de la défense au marché de la défense.

5.Lors de la préparation de leurs plans d’investissement pour l’industrie européenne de la défense, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques afin de permettre aux États membres qui en font la demande de bénéficier de l’expérience des autres États membres.

6.Les États membres peuvent soumettre à la Commission une demande modifiée d’assistance financière accompagnée d’une version modifiée du plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense lorsque cela est dûment justifié par une modification des dépenses ou mesures prévues et sous réserve de la disponibilité des montants des prêts.

Article 8
Décision sur la demande d’assistance financière

1.La Commission évalue le plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense visé à l’article 7, paragraphe 1, et prend une décision sur la demande dans les meilleurs délais.

2.Lorsque la Commission constate que la demande remplit les conditions fixées dans le présent règlement, notamment à l’article 4, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 16, elle met à disposition l’assistance financière au moyen d’une décision d’exécution. La décision d’exécution de la Commission comprend les éléments suivants:

a)une évaluation du plan visé à l’article 7, paragraphe 1, y compris les éléments du plan visés à l’article 7, paragraphe 2;

b)le montant du prêt et le montant à verser sous la forme d’un préfinancement conformément à l’article 11.

3.Dans tous les cas, la Commission communique son évaluation de la demande à l’État membre concerné et motive son évaluation.

4.Lorsqu’elle adopte une décision d’exécution conformément au paragraphe 2, la Commission examine les besoins de financement existants et attendus de l’État membre demandeur ainsi que les demandes d’assistance financière au titre du présent règlement que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter, tout en appliquant les principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence.

5.Lorsque, à la suite de l’adoption de la décision d’exécution visée au paragraphe 2, des montants restent disponibles pour l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE, la Commission peut publier un nouvel appel à manifestation d’intérêt au plus tard le 31 décembre 2026. Dans ce cas, la procédure prévue à l’article 7 et aux paragraphes 1 à 4 s’applique mutatis mutandis.

6.Une décision d’exécution conformément au paragraphe 2 peut être adoptée jusqu’au 30 juin 2027.

Article 9
Opérations d’emprunt et de prêt

1.Afin de financer le soutien accordé au titre de l’instrument SAFE sous forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 224 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

2.Les opérations d’emprunt et de prêt au titre de l’instrument SAFE sont effectuées en euros.

Article 10
Accord de prêt et arrangements opérationnels

1.Dès l’adoption de la décision d’exécution de la Commission visée à l’article 8, paragraphe 2, la Commission conclut un accord de prêt et des arrangements opérationnels avec l’État membre.

2.L’accord de prêt définit la période de mise à disposition et les modalités détaillées du soutien accordé au titre de l’instrument SAFE sous forme de prêts. L’accord de prêt a une durée maximale de 45 ans. Outre les éléments prévus à l’article 223, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, l’accord de prêt contient le montant du préfinancement et les règles relatives à l’apurement du préfinancement.

3.Les arrangements opérationnels définissent la relation entre la mise en œuvre d’un plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense et l’assistance financière correspondante, y compris un calendrier provisoire de versement des tranches du prêt, assorti, le cas échéant, d’un plafond annuel. En outre, ces arrangements opérationnels définissent les types de preuves documentaires et les règles en matière de contrôle relatives au respect des règles d’éligibilité spécifiques appliquées par les États membres conformément à l’article 16, ainsi que les éléments détaillés visés à l’article 14.

Article 11
Préfinancement

1.Les États membres peuvent solliciter, dans le cadre de leur plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense, le versement d’un préfinancement s’élevant à maximum 15 % du soutien sous forme de prêt.

2.Le versement du préfinancement est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt visé à l’article 10, paragraphe 2. L’accord de prêt peut prévoir que le versement du préfinancement est subordonné à la conclusion des arrangements opérationnels visés à l’article 10, paragraphe 3.

3.Les versements sont effectués sous réserve de la disponibilité des fonds. Le préfinancement peut être versé en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

Article 12
Règles relatives aux versements échelonnés et à la suspension des prêts

1.La période de mise à disposition du prêt, qui correspond à la période pendant laquelle les versements à l’État membre concerné au titre du présent article peuvent être approuvés, expire le 31 décembre 2030. Les versements sont effectués par tranches, sous réserve de la disponibilité des fonds. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

2.Sur présentation du rapport sur l’état d’avancement visé à l’article 14, paragraphe 2, l’État membre concerné peut soumettre à la Commission une demande de versement dûment justifiée. De telles demandes de versement peuvent être soumises par les États membres à la Commission deux fois par an.

3.La Commission évalue dans les meilleurs délais l’exhaustivité, l’exactitude et la cohérence du rapport sur l’état d’avancement visé à l’article 14, paragraphe 2. Si le résultat de son évaluation est positif, la Commission adopte dans les meilleurs délais une décision autorisant le versement de la tranche du prêt.

4.Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission conclut que le rapport visé à l’article 14, paragraphe 2, est insatisfaisant, le versement de tout ou partie du prêt est suspendu. L’État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission.

Article 13
Règles prudentielles applicables au portefeuille de prêts

La part des prêts octroyés aux trois États membres qui sont les plus grands bénéficiaires des prêts octroyés ne dépasse pas 60 pour cent du montant maximal indiqué à l’article 6, paragraphe 1.

Article 14
Contrôle et audits

1.L’accord de prêt contient les dispositions nécessaires en matière de contrôles et d’audits requises par l’article 223, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

2.Lorsqu’une demande de versement dûment justifiée est présentée conformément à l’article 12, l’État membre bénéficiaire soumet également à la Commission le rapport semestriel sur l’état d’avancement justifiant dûment les dépenses encourues et à venir ainsi que d’autres éléments nécessaires.

Article 15
Rapports

1.La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’utilisation de l’assistance financière.

2.S’il y a lieu, le rapport est accompagné d’une proposition de prolongation de la période de mise à disposition de l’instrument SAFE.

Article 16
Règles d’éligibilité relatives aux acquisitions conjointes soutenant les investissements liés à l’industrie de la défense

1.Les acquisitions conjointes ne sont éligibles à un soutien au titre de l’instrument SAFE que si elles remplissent les conditions d’éligibilité énoncées au présent article.

2.Les procédures et les contrats d’acquisitions conjointes portant sur des produits de défense comprennent les exigences en matière de participation pour les contractants et les sous-traitants participant à une acquisition conjointe énoncées aux paragraphes 3 à 11 et 13, sans préjudice des conditions fixées par les accords visés à l’article 17.

3.Les contractants et les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe sont établis dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine et y ont leurs structures exécutives de gestion. Ils ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers qui n’est ni l’Ukraine, ni un État de l’AELE membre de l’EEE, ou d’une autre entité de pays tiers qui n’est pas établie dans l’Union, en Ukraine ou dans un État de l’AELE membre de l’EEE.

4.Par dérogation au paragraphe 3, une entité juridique établie dans l’Union et contrôlée par un autre pays tiers ou par une autre entité de pays tiers peut participer à une acquisition conjointe si elle a fait l’objet d’un filtrage au sens du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil et, lorsque cela est nécessaire, de mesures d’atténuation appropriées, ou si elle fournit des garanties vérifiées par l’État membre dans lequel est établi le contractant ou le sous-traitant participant à l’acquisition conjointe. Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation du contractant ou du sous-traitant à l’acquisition conjointe n’est pas contraire aux intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en application du titre V du traité sur l’Union européenne.

5.Les garanties visées au paragraphe 4 peuvent être fondées sur un modèle normalisé fourni par la Commission et font partie du cahier des charges, afin d’assurer une utilisation harmonisée dans l’ensemble de l’Union. Les garanties attestent en particulier que, aux fins d’une acquisition conjointe, des mesures sont en place pour que:

a)le contrôle sur le contractant ou le sous-traitant participant à l’acquisition conjointe ne soit pas exercé d’une manière qui limite ou restreint sa capacité à exécuter la commande et à produire des résultats; et

b)un pays tiers ou une entité de pays tiers ne puisse pas avoir accès aux informations classifiées relatives à l’acquisition conjointe et que les salariés ou les autres personnes participant à l’acquisition conjointe disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales.

6.Le pouvoir adjudicateur réalisant une acquisition conjointe adresse à la Commission une notification concernant les mesures d’atténuation appliquées au sens du règlement (UE) 2019/452 ou les garanties visées au paragraphe 4. Des informations complémentaires sur les mesures d’atténuation appliquées ou les garanties sont mises à la disposition de la Commission sur demande.

7.Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des contractants et des sous-traitants participant à une acquisition conjointe qui sont utilisés aux fins de l’acquisition conjointe sont situés sur le territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine. Lorsque les contractants ou les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe n’ont pas de solutions de substitution ou d’infrastructures, d’installations, de biens et de ressources pertinents facilement disponibles sur le territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine, ils peuvent utiliser leurs infrastructures, installations, biens et ressources qui sont situés ou détenus en dehors de ces territoires, pour autant que cette utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.

8.Le coût des composants originaires de l’Union, des États de l’AELE membres de l’EEE ou d’Ukraine n’est pas inférieur à 65 % du coût estimé du produit final. Aucun composant ne provient d’un autre pays tiers qui contrevient aux intérêts de l’Union ou de ses États membres en matière de sécurité et de défense.

9.Pour les produits de défense relevant de la catégorie 2 visés à l’article 7, paragraphe 4, point a), 2), les contractants ont la capacité de décider, sans restrictions imposées par des pays tiers ou par des entités de pays tiers, de la définition, de l’adaptation et de l’évolution de la conception du produit, y compris le pouvoir légal de remplacer ou de désassembler les composants qui font l’objet de restrictions imposées par des pays tiers ou par des entités de pays tiers.

10.Aux fins du présent article, on entend par «sous-traitant participant à une acquisition conjointe» toute entité juridique qui fournit des intrants critiques possédant des attributs uniques essentiels au fonctionnement d’un produit et qui se voit allouer au moins 15 % de la valeur du contrat.

11.Les États membres veillent à ce que les procédures d’acquisitions et les contrats portant sur d’autres produits destinés à des fins de défense qui résultent d’une acquisition conjointe bénéficiant d’un soutien au titre du présent instrument contiennent des conditions d’éligibilité appropriées pour protéger les intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de défense.

12.Les États membres précisent, dans le plan visé à l’article 7, les conditions d’éligibilité conformément aux paragraphes 3 à 11 et 13, sans préjudice des conditions convenues dans les accords visés à l’article 17. L’assistance financière est subordonnée à la présentation, en même temps que le rapport sur l’état d’avancement, des informations indiquées dans les arrangements opérationnels visés à l’article 10.

13.Les États membres peuvent utiliser l’assistance financière fournie au titre de l’instrument SAFE pour financer leur participation aux procédures d’acquisitions organisées conformément à l’article 168, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Dans ce cas, par dérogation à l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, les pays tiers participant à une acquisition conjointe peuvent également participer à tout mécanisme de passation de marchés prévu à l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et en bénéficier.

Article 17
Conditions relatives à la participation d’entités et de produits d’autres pays tiers

1.L’Union peut conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays partageant les mêmes valeurs, à savoir des pays en voie d’adhésion, des pays candidats autres que l’Ukraine et des candidats potentiels ainsi que d’autres pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un partenariat de sécurité et de défense (instrument non contraignant) afin d’ouvrir à ces pays et à leurs territoires les conditions d’éligibilité visées à l’article 16 et relatives au critère de localisation, d’origine ou de lieu d’établissement, conformément aux paragraphes 2 et 3, chaque fois que ces pays participent à une acquisition conjointe au titre de l’instrument SAFE.

2.L’accord bilatéral ou multilatéral visé au paragraphe 1 précise lesquelles des conditions d’éligibilité visées à l’article 16 peuvent être remplies grâce à la localisation, à l’origine ou au lieu d’établissement dans le ou les pays tiers qui sont parties à l’accord ainsi que sur leur territoire, et ce, à quelles conditions. Il fixe, en particulier et le cas échéant:

a)les conditions et modalités relatives à la participation des contractants et sous-traitants établis dans le pays tiers à une acquisition conjointe au titre de l’instrument SAFE;

b)les règles relatives à la localisation des infrastructures, installations, biens et ressources des contractants ou sous-traitants participant à une acquisition conjointe qui sont utilisés pour la fabrication de produits de défense ou d’autres produits destinés à des fins de défense fournis dans le cadre des contrats résultant d’acquisitions conjointes au titre de l’instrument SAFE;

c)les règles relatives aux coûts des composants originaires du pays tiers;

d)les règles relatives aux restrictions imposées par des pays tiers ou par des entités de pays tiers en ce qui concerne la définition, l’adaptation et l’évolution de la conception du produit de défense acquis avec le soutien de l’instrument SAFE.

3.L’accord bilatéral ou multilatéral:

a)assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions et les avantages du pays tiers;

b)fixe les conditions de toute contribution financière que le pays tiers doit fournir à l’Union;

c)établit toute autre mesure appropriée régissant la sécurité d’approvisionnement du produit acquis;

d)contribue à une normalisation accrue des systèmes de défense et à une plus grande interopérabilité entre les capacités des États membres et de ces autres pays tiers.

4.Les contributions visées au paragraphe 3, point b), constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier et sont utilisées pour des programmes soutenant l’industrie de la défense de l’Union, l’industrie ukrainienne de la défense et l’Ukraine conformément aux règles de ces programmes.

Article 18
Modification des accords-cadres ou des contrats

1.Lorsqu’une acquisition conjointe est soutenue par l’instrument SAFE, les règles prévues aux paragraphes 2 à 4 s’appliquent à un accord-cadre ou à un contrat existant qui porte sur l’achat de produits de défense, est financé au moins par l’un des États membres participants entièrement ou partiellement au moyen du prêt accordé au titre de l’instrument SAFE et ne contient pas de règles relatives à la possibilité de le modifier substantiellement. Lorsqu’il applique les paragraphes 2 et 3, le pouvoir adjudicateur qui a conclu l’accord-cadre ou le contrat obtient l’accord préalable de l’entreprise avec laquelle il a conclu l’accord-cadre ou le contrat.

2.Un pouvoir adjudicateur d’un État membre peut modifier un accord-cadre ou un contrat existant relatif à des produits de défense, lorsque cet accord-cadre a été conclu avec une entreprise remplissant des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 16, paragraphes 3 à 11, afin d’ajouter de nouveaux pouvoirs adjudicateurs de pays participant à une acquisition conjointe en tant que parties à cet accord-cadre ou à ce contrat. L’article 29, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2009/81/CE ne s’applique pas aux pouvoirs adjudicateurs qui n’étaient pas initialement parties à l’accord-cadre.

3.Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/81/CE, un pouvoir adjudicateur d’un État membre peut apporter des modifications substantielles aux quantités fixées dans un accord-cadre ou un contrat dont la valeur estimée est supérieure aux seuils fixés à l’article 8 de la directive 2009/81/CE, lorsque cet accord-cadre ou ce contrat a été conclu avec une entreprise remplissant des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 16, paragraphes 3 à 11, du présent règlement, et dans la mesure où cette modification est strictement nécessaire à l’application du paragraphe 2.

4.Pour le calcul de la valeur visée au paragraphe 3, la valeur actualisée est le point de référence lorsque le contrat comporte une clause d’indexation.

5.Un pouvoir adjudicateur qui a modifié un accord-cadre ou un contrat dans les cas visés au paragraphe 2 ou 3 publie un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 32 de la directive 2009/81/CE.

6.Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principe de l’égalité des droits et des obligations s’applique entre les pouvoirs adjudicateurs qui sont parties à l’accord-cadre ou au contrat, notamment en ce qui concerne le coût des quantités supplémentaires acquises.

Article 19
Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d’un avis de marché dans le cadre d’une acquisition conjointe bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument SAFE

Les acquisitions conjointes auxquelles participe au moins un État membre bénéficiant d’une assistance financière au titre de l’instrument SAFE sont réputées satisfaire à la condition d’urgence résultant de situations de crise aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/81/CE.

Article 20
Exonération temporaire de la TVA sur l’importation et la fourniture de produits de défense

Aux fins du présent règlement, les fournitures, tant importées qu’internes à l’Union, de produits de défense ou d’autres produits destinés à des fins de défense qui sont fournis dans le cadre de contrats résultant d’acquisitions conjointes au titre de l’instrument SAFE sont temporairement exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.

Article 21
Application des règles relatives aux informations classifiées et aux informations sensibles

1.La Commission utilise un système d’échange sécurisé afin de faciliter l’échange d’informations classifiées et d’informations sensibles entre la Commission et les États membres ainsi que, s’il y a lieu, avec les contractants ou d’autres destinataires finaux.

2.La Commission a accès aux informations, y compris classifiées, strictement nécessaires à la vérification des conditions de versement des paiements et à la réalisation des vérifications, examens, audits et enquêtes, ainsi que des contrôles, audits et rapports visés à l’article 14.

Article 22
Information, communication et publicité

1.La Commission et les États membres peuvent mener des activités de communication afin de garantir la visibilité de l’Union quant à l’assistance financière envisagée dans les plans d’investissement pour l’industrie européenne de la défense pertinents, y compris au moyen d’activités de communication conjointes avec les autorités nationales concernées, tout en tenant dûment compte des exigences en matière de sécurité. La Commission peut, le cas échéant, veiller à ce que le soutien apporté au titre du présent instrument soit communiqué et reconnu au moyen d’une déclaration de financement.

2.Les États membres bénéficiant de l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE garantissent la visibilité de l’assistance financière de l’Union, tout en tenant dûment compte des exigences en matière de sécurité, y compris, s’il y a lieu, en affichant l’emblème de l’Union et une déclaration de financement appropriée portant la mention «soutenu par l’Union européenne — SAFE», en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les acquisitions conjointes et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

3.La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, aux actions entreprises au titre de l’instrument et aux résultats obtenus. Le cas échéant, la Commission informe de ses actions les bureaux de représentation du Parlement européen, et les associe à ces actions.

Article 23
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE3

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative3

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3

1.3.Objectif(s)3

1.3.1.Objectif général/objectifs généraux3

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3

1.3.4.Indicateurs de performance3

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative4

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires4

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6

2.MESURES DE GESTION8

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu8

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle8

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée8

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)8

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités9

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE10

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)10

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits12

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels12

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté12

3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes17

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels22

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs24

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté24

3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes24

3.2.3.3.Total des crédits24

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines25

3.2.4.1.Financement sur le budget voté25

3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes26

3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines26

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques28

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel28

3.2.7.Participation de tiers au financement28

3.3.Incidence estimée sur les recettes29

4.Dimensions numériques29

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique30

4.2.Données30

4.3.Solutions numériques31

4.4.Évaluation de l’interopérabilité31

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique32

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant l’instrument «Agir pour la sécurité de l’Europe par le renforcement de l’industrie européenne de la défense» («instrument SAFE»)

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Industrie de la défense

1.3.Objectif(s)

1.3.1.Objectif général/objectifs généraux

Sans objet.

Le règlement proposé est une mesure d’urgence présentée par la Commission au Conseil en vue de fournir une assistance financière de l’Union aux États membres dans un esprit de solidarité afin de les aider à réaliser des investissements publics urgents et importants pour soutenir l’industrie européenne de la défense.

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº 

Sans objet.

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

L’objectif de l’instrument SAFE proposé est de fixer les règles permettant à l’Union de fournir une assistance financière à un État membre qui est confronté à une grave perturbation économique engendrée par la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine, ou qui est gravement menacé de l’être.

Plus précisément, l’instrument SAFE fournit une assistance financière pour des activités, dépenses et mesures liées à des produits de défense mises en œuvre dans le cadre d’acquisitions conjointes visant à:

a)    accélérer, de manière collaborative, l’adaptation de l’industrie de la défense aux changements structurels, notamment par la création ou la montée en puissance de ses capacités de production ainsi que par des activités de soutien connexes;

b)    améliorer la disponibilité en temps utile des produits de défense, y compris par la réduction de leur délai de livraison, la réservation de créneaux de fabrication ou la constitution de stocks de produits de défense, de produits intermédiaires ou de matières premières;

c)    assurer l’interopérabilité et l’interchangeabilité dans toute l’Europe.

Il définit les conditions et les procédures relatives à la fourniture et à la mise en œuvre de l’assistance financière au titre de l’instrument par les États membres, ainsi qu’à la simplification et à l’accélération des procédures d’acquisitions conjointes.

1.3.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

1.4.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 12  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

L’instrument SAFE proposé est fondé sur l’article 122, paragraphes 1 et 2, du TFUE.

Cette base juridique dispose que:

– des mesures appropriées peuvent être prises par l’Union pour réagir, dans un esprit de solidarité entre États membres, à une situation économique donnée;

– une assistance financière de l’Union peut être accordée lorsqu’un État membre connaît des difficultés ou une menace de difficultés causées par un événement exceptionnel échappant à son contrôle, sous certaines conditions.

Les États membres sont actuellement confrontés à de graves perturbations économiques causées par la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine, qui a de fortes répercussions socio-économiques négatives dans les États membres.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

La proposition prévoit un soutien financier dans un esprit de solidarité européenne avec les États membres lourdement touchés. Cette assistance financière soutient temporairement l’augmentation des dépenses publiques des États membres telles qu’elles existent au moyen de prêts afin de les aider à réaliser des investissements publics urgents et importants afin de soutenir l’industrie européenne de la défense.

L’instrument devrait permettre de réaliser des investissements publics urgents et importants dans l’industrie européenne de la défense en vue d’accroître rapidement sa capacité de production, d’améliorer la disponibilité en temps utile des produits de défense, d’accélérer l’adaptation aux changements structurels ainsi que d’accélérer le développement industriel de nouveaux produits de défense ou la mise à niveau des produits existants, afin d’accompagner leurs efforts visant à accroître rapidement la capacité de production de l’industrie européenne de la défense, en améliorant ainsi la fourniture de produits de défense.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Il y a une dizaine d’années, lorsque l’Union a été confrontée à une grave crise financière, la base juridique de l’article 122 du TFUE a prouvé sa valeur ajoutée pour mobiliser rapidement l’assistance financière de l’Union en faveur des États membres confrontés à des difficultés causées par un événement exceptionnel échappant à leur contrôle. C’est sur cette base juridique que l’Union a adopté le règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (MESF). Cet instrument a fourni une assistance financière de l’Union au Portugal et à l’Irlande ainsi qu’un financement-relais à la Grèce, au moyen de prêts face à face. Cette base juridique a également été utilisée afin de fournir une assistance financière aux États membres qui ont été confrontés à de graves perturbations économiques causées par la crise de la COVID-19, en finançant le chômage partiel ou les mesures similaires visant à protéger les salariés et les travailleurs indépendants et à réduire ainsi l’incidence du chômage (SURE).

Toutefois, cette base juridique et cette technique ne sont pas uniquement réservées aux crises financières ou sanitaires, mais peuvent s’appliquer à tout événement exceptionnel échappant au contrôle des États membres et pourraient donc également être utilisées dans le cadre de la présente crise qui concerne la situation actuelle en matière de sécurité et son incidence sur l’économie européenne.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

L’instrument SAFE proposé complète le soutien apporté par l’Union aux initiatives en faveur de l’Ukraine, notamment la facilité pour l’Ukraine, ainsi que les instruments d’urgence visant à soutenir l’industrie européenne de la défense adoptés en réponse à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, en particulier le règlement ASAP, le règlement EDIRPA et le futur règlement relatif à l’EDIP.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Sans objet.

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière

 durée limitée

   en vigueur à partir du [JJ/MM]2025 jusqu’au [31/12]2030

   incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 13   

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives.

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)

à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier

à des établissements de droit public

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes

à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné

à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.

Remarques

La présente proposition de règlement est fondée sur l’article 122 du TFUE. Elle ne peut donc être que de nature temporaire. Compte tenu de la nécessité de passer rapidement des commandes auprès de l’industrie européenne de la défense et de garantir le renforcement des capacités industrielles, le présent règlement devrait être limité à cinq ans.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Le règlement proposé prévoit une clause relative à l’établissement de rapports (article 15). La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement et par la suite, le cas échéant, tous les ans, un rapport sur l’utilisation de l’assistance financière et sur la persistance des événements exceptionnels qui ont justifié l’adoption et l’application du présent règlement.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Le règlement proposé établit des règles prudentielles pour la gestion des risques liés au portefeuille de prêts (articles 12, 13 et 14).

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Le règlement proposé établit des règles en matière de contrôle et d’audit (article 14). La Commission veille à ce que les dispositions nécessaires en matière de contrôles et d’audits soient inscrites dans l’accord conclu avec l’État membre bénéficiaire aux fins de la mise en œuvre de l’assistance financière de l’Union au titre de l’instrument SAFE. Les dispositions de l’article 220 du règlement financier s’appliquent.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro

CD/CND 14

de pays AELE 15

de pays candidats et pays candidats potentiels 16

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

5

Sécurité et défense

DG DEFIS 

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives» 17

DG DEFIS

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Ressources humaines

0,000

4,512

6,768

6,768

18,048

 Autres dépenses administratives

0,000

0,046

0,100

0,100

0,246

TOTAL DG DEFIS

Crédits

0,000

4,558

6,868

6,868

18,294

DG BUDG

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Ressources humaines

0,000

0,376

0,376

0,376

1,128

 Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL DG BUDG

Crédits

0,000

0,376

0,376

0,376

1,128

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,000

4,934

7,244

7,244

19,422

En Mio EUR (à la 3e décimale)

 

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7

Engagements

0,000

4,934

7,244

7,244

19,422

du cadre financier pluriannuel 

Paiements

0,000

4,934

7,244

7,244

19,422

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. section 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 18

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 19

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

TOTAL 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

4,888

7,144

7,144

19,176

Autres dépenses administratives

0,000

0,046

0,100

0,100

0,246

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

4,934

7,244

7,244

19,422

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTAL

0,000

4,934

7,244

7,244

19,422

3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes

RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

TOTAL 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.3.Total des crédits

TOTAL
CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

TOTAL 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

4,888

7,144

7,144

19,176

Autres dépenses administratives

0,000

0,046

0,100

0,100

0,246

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

4,934

7,244

7,244

19,422

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTAL

0,000

4,934

7,244

7,244

19,422

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

3.2.4.1.Financement sur le budget voté

Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP) 20

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

Années

2024

2025

2026

2027

2028-2030

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

26

38

38

38

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

0

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

0

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

0

• Personnel externe (en ETP)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

0

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END – Recherche indirecte)

0

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

0

TOTAL

0

26

38

38

38

Le nombre d’ETP ci-dessus correspond aux ressources supplémentaires nécessaires pour gérer les activités de la DG DEFIS et de la DG BUDG.

3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes

RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

Années

2024

2025

2026

2027

2028-2030

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

2027

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

0

0

0

0

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

0

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

0

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

0

• Personnel externe (en équivalents temps plein)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

0

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END – Recherche indirecte)

0

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

0

3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines

TOTAL CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

Années

2024

2025

2026

2027

2028-2030

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

26

38

38

38

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

0

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

0

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

0

• Personnel externe (en équivalents temps plein)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

0

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END – Recherche indirecte)

0

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

0

TOTAL

0

26

38

38

38

Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):

À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission

Personnel supplémentaire exceptionnel*

À financer sur la rubrique 7 ou la recherche

À financer sur la ligne BA

À financer sur les redevances

Emplois du tableau des effectifs

38

s.o.

Personnel externe (AC, END, INT)

Description des tâches à effectuer par:

les fonctionnaires et agents temporaires

Des effectifs supplémentaires sont nécessaires pour gérer l’enveloppe de prêts de 150 milliards d’EUR. Le personnel affecté à la gestion du Fonds européen de la défense (FED), de l’ASAP et de l’EDIRPA est déjà insuffisant pour gérer les programmes FED/ASAP/EDIRPA.

Un résumé des tâches est présenté ci-dessous.

En 2025: soutien administratif, financier et technique, coordination et mise en œuvre, conception du cadre juridique, phase 1 – préparation de l’appel à «propositions», évaluation des «propositions» et préparation des décisions d’exécution du Conseil (y compris évaluation + «dialogue» avec les États membres concernés sur les mesures proposées), phase 2 – préparation des accords de prêt.

En 2026 et 2027: soutien général, coordination et mise en œuvre, conception du cadre juridique, phase 1 – préparation de l’appel à «propositions», évaluation des «propositions» et préparation de la décision d’exécution du Conseil (y compris évaluation + «dialogue» avec les États membres concernés sur les mesures proposées), phase 2 – préparation des accords de prêt, phase 3 – suivi, contrôle, paiements et établissement de rapports.

le personnel externe

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques

Obligatoire: il convient d’indiquer dans le tableau figurant ci-dessous la meilleure estimation des investissements liés aux technologies numériques découlant de la proposition/de l’initiative.

À titre exceptionnel, lorsque la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative l’exige, les crédits de la rubrique 7 doivent être présentés sur la ligne spécifique.

Les crédits des rubriques 1-6 doivent être présentés comme des «Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels». Ces dépenses correspondent au budget opérationnel à affecter à la réutilisation/à l’achat/au développement de plateformes et d’outils informatiques directement liés à la mise en œuvre de l’initiative et aux investissements qui y sont associés (par exemple, licences, études, stockage de données, etc.). Les informations figurant dans ce tableau doivent être cohérentes avec les données détaillées présentées à la section 4 «Dimensions numériques».

TOTAL des crédits numériques et informatiques

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Dépenses informatiques (institutionnelles) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Le règlement n’a pas d’incidence sur le budget opérationnel.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

   nécessite une révision du CFP.

3.2.7.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés



3.3.    Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

   veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

4.Dimensions numériques

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique

Sans objet.

4.2.Données

Sans objet.

4.3.Solutions numériques

Sans objet.

4.4.Évaluation de l’interopérabilité

Sans objet.

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

Sans objet.

(1)     Règlement (UE) 2023/2418 - FR - EUR-Lex .
(2)     Règlement (UE) 2023/1525 - FR - EUR-Lex .
(3)    Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Une nouvelle stratégie pour l’industrie européenne de la défense pour préparer l’Union à toute éventualité en la dotant d’une industrie européenne de la défense réactive et résiliente».
(4)    «The future of European competitiveness: Report by Mario Draghi», septembre 2024.
(5)    Règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19.
(6)    https://www.consilium.europa.eu/media/54777/20220311-versailles-declaration-fr.pdf.
(7)    https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/fr/pdf.
(8)    Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre [JOIN(2022) 24 final du 18.5.2022].
(9)    Règlement (UE) 2023/1525 du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 2023 relatif au soutien à la production de munitions (ASAP) (JO L 185 du 24.7.2023, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).
(10)    Règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) (JO L, 2023/2418, 26.10.2023).
(11)    Décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants (JO L 331 du 14.12.2017, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2315/oj).
(12)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(13)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(14)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
(15)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(16)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(17)    Pour déterminer les crédits nécessaires, il convient de recourir aux chiffres relatifs au coût moyen annuel qui sont disponibles sur la page web correspondante de BUDGpedia.
(18)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(19)    Tel que décrit dans la section 1.3.2. «Objectif(s) spécifique(s)».
(20)    Veuillez préciser en dessous du tableau combien, sur le nombre d’ETP indiqué, sont déjà affectés à la gestion de l’action et/ou peuvent être redéployés au sein de votre DG, et quels sont vos besoins nets.