COMMISSION EUROPÉENNE
Strasbourg, le 11.3.2025
COM(2025) 101 final
2025/0059(CNB)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, et abrogeant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/40/CE du Conseil et la décision 2004/191/CE du Conseil
EXPOSÉ DES MOTIFS
CONTEXTE DE LA PROPOSITION
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Justification et objectifs de la proposition
L’Union européenne met en place une politique migratoire intégrée, durable et globale, à la fois équitable et ferme. Le pacte sur la migration et l’asile (ci-après le «pacte») convenu entre le Parlement européen et le Conseil en 2024 dote l’UE du cadre juridique et des outils nécessaires pour rendre la gestion de ses frontières extérieures encore plus efficace et établir des procédures d’asile rapides et efficientes. Les travaux progressent à plein rythme pour assurer sa mise en œuvre complète d’ici à la mi-2026.
La mise en place d’un système européen commun performant en matière de retour est un pilier central du pacte sur la migration et l’asile. Pour qu’un système de gestion des migrations fonctionne, il faut une politique crédible et efficace en matière de retour. Lorsque des personnes en séjour irrégulier restent sur le territoire de l’UE, l’ensemble du système de migration et d’asile est compromis. En effet, c’est injuste pour ceux qui ont respecté les règles, cela affaiblit la capacité de l’Europe d’attirer et de retenir les talents et, en fin de compte, cela érode le soutien de la population en faveur de sociétés ouvertes et tolérantes. Cela encourage les arrivées illégales et expose les personnes en séjour irrégulier à des conditions précaires et à l’exploitation par des réseaux criminels. À l’heure actuelle, seuls quelque 20 % des ressortissants de pays tiers ayant reçu l’ordre de quitter l’Union obtempèrent. Les personnes qui ont reçu l’ordre de quitter le territoire échappent fréquemment aux autorités et s’installent souvent dans d’autres États membres. En outre, la mosaïque actuelle de 27 systèmes nationaux de retour différents, chacun ayant sa propre approche et ses propres procédures, nuit à l’efficacité des retours au niveau de l’Union. Il est donc nécessaire de revoir en profondeur la manière dont la politique en matière de retour est réglementée dans l’UE.
Dans ses orientations politiques pour la période 2024-2029, la présidente von der Leyen a annoncé son intention de présenter une nouvelle approche commune en matière de retour, assortie d’un nouveau cadre législatif visant à accélérer et à simplifier le processus de retour.
Le Conseil européen n’a cessé de souligner la nécessité d’une politique unifiée, globale et efficace en matière de retour et de réadmission. En octobre 2024, il a également invité la Commission à présenter en urgence une nouvelle proposition législative sur les retours. Dans le cadre du pacte, les demandes d’asile seront traitées plus rapidement et plus efficacement. Pour que cette approche fonctionne, il doit ensuite être procédé aux retours rapidement, afin d’éviter que nos systèmes ne soient submergés, d’empêcher que des personnes ne soient laissées dans l’incertitude et d’entraver les tentatives de mouvement ultérieur au sein de l’UE.
Au niveau de l’UE, la politique de retour est régie par la directive 2008/115/CE (ci-après la «directive “retour”»). Plusieurs difficultés nuisent actuellement à l’efficacité et à l’effectivité en matière de retour, notamment des procédures inefficaces au niveau national et une coopération insuffisante de la part des pays tiers en ce qui concerne la réadmission de leurs ressortissants. Le processus de retour requiert souvent la participation de nombreuses autorités et acteurs et est devenu très complexe dans de nombreux États membres. L’actuelle directive «retour» laisse une grande marge de manœuvre aux législations nationales pour mettre en œuvre les règles de l’UE et aux juridictions nationales pour les interpréter. Les États membres font état de problèmes liés au manque de clarté des règles et à la longueur des procédures administratives, qui compromettent la régularité de la procédure. Cela crée une ambiguïté et une incertitude pour les ressortissants de pays tiers concernés, ainsi que pour les autorités chargées de la gestion des retours. Le manque de coopération des ressortissants de pays tiers, qui peuvent résister, fuir ou entraver d’une autre manière les efforts de retour, rend difficile l’exécution des décisions de retour. Les États membres rencontrent des difficultés pour assurer le suivi des ressortissants de pays tiers au cours des différentes phases des procédures de retour, ce qui ralentit ou empêche les progrès.
Bien que des progrès aient été accomplis en ce qui concerne le recours au retour volontaire, ces efforts sont entravés par l’absence d’une politique crédible en matière de retour forcé. En outre, les ressortissants de pays tiers auxquels il a été ordonné de quitter le territoire dans un État membre et qui fuient vers un autre État membre n’ont actuellement pas grand-chose à craindre: au contraire, dans la plupart des États membres, le processus de retour recommence dans le cadre d’une nouvelle décision de retour. Cette situation compromet les décisions prises dans le cadre d’une procédure régulière dans le premier État membre et, dans la pratique, donne lieu à un contournement du système de retour.
Les systèmes et pratiques nationaux manquent de cohérence et il n’existe actuellement aucun processus structuré systématique permettant d’identifier les ressortissants de pays tiers présentant des risques pour la sécurité et d’accélérer leur retour.
Parmi les nombreuses divergences existant dans les pratiques des États membres, on note également des approches différentes en ce qui concerne la procédure de réadmission. Cette divergence a une incidence directe sur la cohérence de l’approche de l’UE et des États membres en matière de réadmission à l’égard des pays tiers.
La réforme des règles de l’UE en matière de retour est un élément essentiel des efforts actuellement déployés par l’Union pour réformer les règles de gestion des migrations. Plus encore, des procédures efficaces et modernes pour le retour des demandeurs d’asile déboutés et des personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé sont essentielles pour préserver l’espace de libre circulation de l’UE sans frontières intérieures.
Depuis l’adoption de la directive sur le retour en 2008, l’espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que la politique migratoire de l’Union ont connu une profonde réforme. Le droit de l’UE dans le domaine de la migration est passé d’une législation assortie de normes minimales à un rapprochement des pratiques des États membres, notamment l’élaboration d’actions opérationnelles et pratiques et un soutien concret à une approche plus cohérente au niveau de l’UE. La Commission a cherché de manière proactive à rationaliser les pratiques visant à améliorer l’efficacité des retours, notamment au moyen de recommandations en 2017 et 2023, et de la stratégie de l’UE de 2021 en matière de retour volontaire et de réintégration. La Commission a nommé un coordinateur chargé des retours soutenu par un réseau de haut niveau pour le retour.
La réforme des règles en matière de retour est une priorité et un objectif politiques depuis 2018, date à laquelle la Commission a présenté sa proposition de refonte de l’actuelle directive «retour». Bien que le nouveau règlement instituant une procédure de retour à la frontière soit entré en vigueur dans le cadre de la législation relative au pacte, les règles générales en matière de retour sont toujours régies par la directive «retour» de 2008, qui n’est plus adaptée à son objectif. La présente proposition remplace la proposition de directive de la Commission relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, COM(2018) 634 final, 2018/0329 (COD), telle qu’adoptée par la Commission le 12.9.2018, qui est retirée. Les parties restantes de l’initiative de 2018 n’ont pas reçu un soutien suffisant pour que les négociations puissent être menées à bien par les colégislateurs et devraient donc être retirées.
La présente proposition vise à accroître l’efficacité du processus de retour en fournissant aux États membres des règles claires, modernes, simplifiées et communes pour gérer efficacement les retours. Elle vise à encourager les ressortissants de pays tiers à coopérer avec les autorités, en combinant obligations, incitations et conséquences en cas de défaut de coopération. La proposition vise également à empêcher le contournement des règles et à supprimer les mouvements non autorisés au sein de l’espace Schengen. Elle vise à faire en sorte que lorsqu’une personne reçoit l’ordre de quitter le territoire de l’UE, elle quitte l’UE, soit de force, soit volontairement si les conditions le permettent, dans le respect des droits fondamentaux. En outre, la proposition vise à doter les États membres de règles communes permettant d’identifier les ressortissants de pays tiers présentant un risque pour la sécurité et d’accélérer leur retour. Elle intègre également, pour la première fois, la réadmission dans le cadre du processus de retour. De plus, la proposition protège les droits fondamentaux des personnes faisant l’objet d’une décision de retour par des garanties procédurales précises: les décisions de retour font l’objet d’un examen minutieux, le droit au recours et le principe de non-refoulement sont respectés, et toute l’attention voulue est accordée aux personnes vulnérables et à l’intérêt supérieur de l’enfant. En comblant les lacunes du processus, la proposition permettra d’éviter les situations dans lesquelles une décision de retour prise dans un État membre peut être contournée ou considérablement retardée par le déplacement de la personne dans un autre État membre. Un mécanisme de reconnaissance des décisions de retour introduit dans la proposition soutiendra cet objectif.
Un cadre juridique solide et moderne, ferme mais équitable, respectueux des droits fondamentaux, qui dote l’Union et les États membres des outils nécessaires au retour effectif des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, est un élément nécessaire d’un système migratoire véritablement européen.
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Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition s’inscrit dans le cadre de l’approche globale de la gestion des migrations exposée dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et complète le cadre législatif du pacte adopté en mai 2024. Un aspect essentiel de la législation relative au pacte est de rapprocher les procédures d’asile et de retour, par l’intermédiaire du règlement sur les procédures d’asile et du règlement instituant une procédure de retour à la frontière. La présente proposition complète la réforme en ajoutant des règles communes pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans le cadre législatif de l’Union.
La présente proposition s’aligne sur certaines des principales nouveautés prévues dans les actes juridiques qui composent le pacte. Ce faisant, elle vise à garantir un processus équitable et transparent tant pour les ressortissants de pays tiers que pour les autorités nationales. Par exemple, l’évaluation de l’âge des mineurs dans la présente proposition correspond à la solution adoptée dans le règlement sur les procédures d’asile. La proposition prévoit également la désignation d’un représentant pour les mineurs non accompagnés afin de veiller à ce que les mineurs soient traités de manière appropriée tout au long du processus de migration et bénéficient d’un soutien approprié. En outre, l’obligation de coopération incombant au ressortissant de pays tiers, ainsi que les conséquences d’un défaut de coopération sont contrebalancées par un droit pour le ressortissant de pays tiers concerné d’être informé de ces obligations. Ces règles créent un processus clair et équitable pour les ressortissants de pays tiers et pour les autorités nationales.
La présente proposition s’aligne également sur les règles renforcées des actes juridiques composant le pacte en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui présentent un risque pour la sécurité, afin de garantir que tous les outils au niveau de l’Union sont utilisés au mieux pour identifier correctement ces ressortissants de pays tiers et assurer leur retour rapide et effectif.
En ce qui concerne la fuite, la présente proposition s’appuie sur certaines des solutions législatives qui font partie de la nouvelle directive relative aux conditions d’accueil, adaptée au contexte du retour afin de garantir une approche plus cohérente de la lutte contre la fuite.
La proposition prévoit davantage de possibilités pour les États membres de gérer conjointement les mouvements irréguliers entre États membres afin de préserver l’espace sans contrôles aux frontières intérieures.
La présente proposition vise à amener les règles en matière de retour au même niveau d’ambition que le reste du cadre juridique pour la gestion des migrations et des frontières, afin de créer un lien continu et une continuité entre les différentes étapes du processus de gestion des migrations dans l’Union.
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Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition met également en œuvre les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice adoptées par le Conseil «Justice et affaires intérieures» le 12 décembre 2024. Selon les orientations stratégiques, l’Union européenne et ses États membres doivent veiller à ce que les personnes en séjour irrégulier fassent l'objet d'un retour effectif. À cette fin, les orientations stratégiques préconisent d’élaborer et de mettre en œuvre une approche plus affirmée et plus globale en matière de retour, en renforçant d’urgence le cadre juridique ainsi que nos capacités, en combinaison avec l’utilisation des outils internes et externes dont nous disposons. Enfin, les orientations stratégiques rappellent qu’une politique de retour réussie constitue un pilier fondamental d’un système d’asile et de migration de l’Union global et crédible auquel le présent règlement vise à donner effet.
La présente proposition est également cohérente avec l’action de l’Union visant à prévenir et à combattre l’immigration clandestine, à gérer les frontières extérieures de l’Union et à préserver l’espace Schengen sans contrôles aux frontières intérieures.
La présente proposition est conforme à l’approche de l’UE consistant à établir des partenariats équilibrés et globaux avec les pays tiers où la migration devrait être considérée comme une question centrale, et à collaborer étroitement avec les pays tiers en matière de retour, de réadmission et de réintégration. En renforçant l’efficacité de son système de retour, l’UE sera en mesure de faire un meilleur usage de la coopération améliorée en matière de réadmission, renforcée par l’utilisation de tous les instruments et politiques pertinents, notamment la politique en matière de visas, le commerce, le développement et la diplomatie.
2. BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
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Base juridique
Eu égard au contenu de la proposition, la base juridique est l’article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
En termes de géométrie variable, la proposition applique un régime comparable à celui de la directive «retour» actuelle.
Conformément à l’article 4 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura statué sur la présente proposition de règlement, s’il transpose la proposition, qui vise à développer l’acquis de Schengen, dans son droit national.
En ce qui concerne l’Irlande, l’actuelle directive «retour» présente un caractère hybride, comme en témoignent ses considérants. Suivant la même approche dans la présente proposition, tant le protocole nº 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé aux traités, que le protocole nº 21 sur la position de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé aux traités, s’appliquent à la proposition.
Dans la mesure où le règlement proposé constitue un développement de l’acquis de Schengen, ses dispositions s’appliquent à l’Islande, à la Norvège, à la Suisse et au Liechtenstein, conformément aux accords respectifs associant ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
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Subsidiarité
L’objectif de la présente proposition est d’introduire une procédure commune de retour et de remédier aux principales lacunes et difficultés rencontrées par les États membres dans le cadre du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union. L’objectif visant à prévenir et combattre l’immigration clandestine ainsi qu’à veiller au retour des personnes se trouvant en séjour irrégulier relève d’un intérêt commun des États membres et ils ne sauraient l’atteindre seuls. À l’heure actuelle, bon nombre des lacunes dans la mise en œuvre de la politique de retour sont la conséquence d’un manque d’interaction entre les systèmes nationaux, auquel il ne peut être remédié efficacement qu’au niveau de l’UE.
L’objectif est de doter tous les États membres d’une procédure fluide et efficace et d’éviter les mouvements entre États membres qui entravent le processus de retour.
La nouvelle procédure devrait être régie par les mêmes règles, quel que soit l’État membre qui les applique, afin de garantir l’équité et une approche unifiée du traitement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que la clarté et la sécurité juridique pour les personnes.
En outre, l’établissement de règles au niveau national visant à décourager les déplacements non autorisés entre États membres des personnes qui cherchent à éviter le retour ne permettrait pas de résoudre efficacement le problème. Les objectifs de la présente proposition ne peuvent donc pas être atteints de manière suffisante par les États membres isolés mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de la présente proposition de règlement, être mieux réalisés au niveau de l’Union. L’Union doit donc intervenir et peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
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Proportionnalité
Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, la présente proposition de règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.
En ce qui concerne l’objectif consistant à établir une procédure de retour commune, notamment un mécanisme de reconnaissance et d’exécution des décisions de retour, des règles renforcées en ce qui concerne les personnes présentant des risques pour la sécurité et la clarté des garanties procédurales, tous les éléments de la proposition sont limités à ce qui est nécessaire pour instituer et rendre possible une telle procédure commune, la rationaliser et la simplifier, assurer l’égalité de traitement en termes de droits et de garanties pour les ressortissants de pays tiers, dans le respect du droit de l’Union et du droit international, et éviter les divergences des procédures nationales, qui ont pour conséquence indésirable d’encourager les mouvements non autorisés. L’objectif de ces modifications est de trouver le juste équilibre entre un traitement équitable des ressortissants de pays tiers et la garantie que le système ne puisse pas être contourné par les ressortissants de pays tiers qui visent à échapper à leur éloignement hors de l’Union. Toutes les garanties nécessaires sont en place pour veiller à ce que les ressortissants de pays tiers soient traités de manière humaine et équitable, dans le plein respect de la charte.
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Choix de l’instrument
La Commission propose un règlement. Malgré la présentation des recommandations de 2017 et 2023 et les évaluations Schengen périodiques visant à encourager les États membres à utiliser toutes les flexibilités prévues par la directive «retour», d’importants obstacles procéduraux subsistent.
Les efforts visant à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre ne se sont pas révélés suffisants pour remédier aux différences entre les types de procédures utilisées, les droits et les garanties procédurales prévus pour les ressortissants de pays tiers, et pour garantir une approche cohérente entre les États membres.
Un règlement établissant un système commun de l'Union en matière de retour, dont les dispositions sont directement applicables, prévoit le degré d’uniformité et d’efficacité nécessaire à une nouvelle approche commune en matière de retour. Un règlement garantit que les principales nouveautés introduites pour accroître l’efficacité, telles que les règles de procédure, les obligations des ressortissants de pays tiers et la reconnaissance mutuelle, sont traitées de manière cohérente dans tous les États membres, ce qui évitera les effets de distorsion et les lacunes dans le fonctionnement du système de retour de l’UE. En outre, cela permettrait de mettre en conformité les règles relatives au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier avec celles énoncées dans le règlement instituant une procédure de retour à la frontière.
3. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
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Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Les discussions au niveau des experts au sein du groupe de contact «retour» présidé par la Commission, qui rassemble des experts des États membres, l’Agence des droits fondamentaux et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), ont, depuis l’entrée en vigueur de la directive «retour», porté notamment sur l’analyse de l’interprétation d’éléments spécifiques de la directive. Au fil des ans, la Commission a ainsi pu avoir une vue d’ensemble précise des éléments présentant le plus de difficultés dans le cadre de l’interprétation et de l’application de la directive «retour». Le groupe d’experts sur la réadmission et les groupes de travail par pays organisés par Frontex ont régulièrement examiné et analysé les défis du processus de réadmission.
Les évaluations Schengen périodiques et l’évaluation thématique Schengen 2024 consacrée aux retours ont fourni une vue d’ensemble détaillée du système actuel de retour. Grâce à l’approche entre pairs, une équipe composée d’experts des États membres et de la Commission, soutenue par des agences de l’UE, évalue chaque État membre et chaque pays associé à l’espace Schengen qui applique pleinement l’acquis de Schengen au moins une fois tous les sept ans. Ces évaluations ont souvent mis en lumière des problèmes spécifiques dans le droit national transposant la directive «retour» et ont permis à la Commission de se constituer une vue d’ensemble des principaux défis liés à la mise en œuvre de la directive actuelle.
La proposition est également étayée par les résultats préliminaires de l’étude intitulée «Gaps and needs of EU law in the area of return», commandée par la direction générale de la migration et des affaires intérieures. L’étude menée par un consortium composé d’ICF, en collaboration avec le «Migration Policy Institute» (MPI Europe), le «European Policy Centre» (EPC) et le réseau Odysseus, a fourni des analyses de grande qualité des options possibles pour le nouveau cadre législatif en matière de retour, sur la base de consultations approfondies par l’intermédiaire d’enquêtes, d’ateliers et d’entretiens avec les principales parties prenantes. Bien que l’étude ne sera finalisée que plus tard dans l’année, le processus de consultation en cours dans le cadre de l’étude et les résultats préliminaires ont contribué à éclairer la proposition.
La Commission consulte régulièrement les praticiens des États membres, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales par l’intermédiaire du groupe d’experts sur le retour du réseau européen des migrations (EMN-REG). Les travaux en cours de l’EMN-REG ont fourni une base factuelle précieuse, garantissant que la proposition repose sur une expérience réelle. L’EMN-REG joue un rôle essentiel en facilitant une coopération continue et en partageant les bonnes pratiques dans le domaine du retour et de la réintégration. Dans le cadre d’ateliers et de séminaires réguliers, l’EMN-REG aborde des sujets clés tels que les conseils en matière de retour, le retour volontaire et la réintégration, le retour des groupes vulnérables et les mesure alternatives à la rétention. La structure de l’EMN-REG a permis un retour d’information continu, alimentant les options stratégiques de la présente proposition.
La proposition a été étayée par plusieurs projets de recherche (en cours) financés par l’UE dans le domaine du retour et de la migration irrégulière. Il s'agit en particulier des projets suivants: Measuring Irregular Migration and related Policies (MIrreM) on irregular migration in general and De-centring the Study of Migrant Returns and Readmission Policies in Europe and Beyond (GAPS), Motivations, experiences and consequences of returns and readmissions policy: revealing and developing effective alternatives (MORE) et Finding Agreement in Return (FAIR) on return, reintegration and readmission. Ces projets de recherche rassemblent des universitaires, la société civile, des gouvernements et des organisations internationales afin, entre autres, d’examiner la régularisation, les facteurs empêchant ou favorisant la coopération internationale en matière de retour, les motivations, les expériences et les conséquences de la politique de retour et de réadmission et les aspects liés aux droits de l’homme dans le cadre des retours volontaires et forcés.
L’analyse d’impact de substitution de la proposition de refonte de la directive «retour» réalisée par le Parlement européen et le rapport du Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive «retour» ont été soigneusement examinés lors de l’élaboration de la nouvelle proposition.
Un document de travail des services de la Commission, qui sera publié prochainement, présente un compte rendu détaillé du processus de consultation et des éléments probants qui alimenteront la présente proposition.
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Consultation des parties intéressées
La proposition a été étayée par des consultations d’un large éventail de parties prenantes, notamment les États membres, les institutions européennes, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales (ONG), la société civile, les entités de recherche et les pays tiers.
Entre octobre 2024 et février 2025, la Commission a intensifié la consultation déjà étroite et en cours des principales parties prenantes, notamment les États membres, des experts et des praticiens dans le domaine du retour et la société civile. Les consultations se sont déroulées aux niveaux politique, stratégique et technique, afin de s’assurer que les réalités et les besoins de toutes les parties concernées ont été pris en considération. Dans ce contexte, les parties prenantes ont partagé avec la Commission les ressources pertinentes et les contributions ciblées.
Les travaux en cours de l’EMN-REG ont fourni une base factuelle précieuse, garantissant que la proposition repose sur des expériences et des pratiques concrètes. Dans le cadre d’ateliers et de séminaires réguliers, l’EMN-REG a abordé, au cours de l’année écoulée, des sujets tels que la reconnaissance mutuelle, les conseils en matière de retour, le retour volontaire et la réintégration, le retour des groupes vulnérables et les mesures alternatives à la rétention. Depuis novembre 2024, l’EMN-REG est également utilisé de manière ciblée pour recueillir les points de vue du groupe, notamment en ce qui concerne les personnes vulnérables dans le cadre du processus de retour.
Le réseau de haut niveau pour le retour présidé par le coordinateur de l’UE chargé des retours a également mené des discussions ciblées en septembre 2024 et en janvier 2025, notamment sur les différentes options stratégiques et considérations relatives à la proposition.
La Commission a organisé plusieurs sessions spécifiques sur la future législation dans le domaine du retour lors du Forum européen sur la migration en novembre 2024, ce qui a permis de recueillir davantage les points de vue et idées de la société civile, en particulier.
Le groupe d’experts de la Commission sur les migrants a également tenu une discussion spécifique sur la future législation en matière de retour le 15 janvier 2025.
Au cours de l’année écoulée, le Conseil, sous la direction des présidences tournantes, a organisé de nombreuses discussions sur la future législation dans le domaine du retour aux niveaux technique, stratégique et ministériel.
Un processus de consultation intense organisé dans le cadre de l’étude intitulée «Gaps and needs of EU law in the area of return», commandée par la direction générale de la migration et des affaires intérieures, s’est déroulé de novembre 2024 à février 2025. L’étude menée par un consortium composé d’ICF, en collaboration avec le «Migration Policy Institute» (MPI), le «European Policy Centre» (EPC) et le réseau Odysseus, a permis de mener des consultations approfondies par l’intermédiaire d’enquêtes, d’ateliers et d’entretiens avec les principales parties prenantes.
Enfin, à mesure que les travaux sur la proposition se sont intensifiés, la Commission a reçu de nombreux documents de prise de position, notes et analyses mettant en évidence les défis et les problèmes et suggérant des solutions, qui ont tous été dûment examinés et pris en compte dans le cadre de l’élaboration de la proposition.
Un document de travail des services de la Commission, qui sera publié prochainement, présente un compte rendu détaillé du processus de consultation et des éléments probants qui alimenteront la présente proposition.
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Obtention et utilisation d’expertise
La Commission a fait usage de l’expertise recueillie auprès des nombreux réseaux et groupes d’experts actifs dans le domaine du retour, notamment le groupe d’experts sur le retour du réseau européen des migrations (EMN-REG), le groupe de contact sur la directive retour, le groupe d’experts sur la réadmission, le réseau de haut niveau pour les retours présidé par le coordinateur de l’UE chargé des retours et les experts travaillant dans le cadre de l’étude intitulée «Gaps and needs of EU law in the area of return».
La Commission a également tenu compte des nombreux documents, dont des documents de prise de position, et du matériel de recherche qui lui ont été transmis, en particulier au cours des derniers mois, à mesure que les travaux sur la proposition se sont intensifiés.
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Analyse d’impact
Bien qu’aucune analyse d’impact n’ait été réalisée, en raison de l’urgence de proposer de nouvelles règles dans le domaine du retour, la proposition s’appuie sur le large éventail de consultations, d’études et d’évaluations exposées ci-dessus.
Un document de travail des services de la Commission exposant le processus de consultation qui a débouché sur la proposition, ainsi qu’une analyse de certaines des principales options stratégiques envisagées, seront publiés prochainement.
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Réglementation affûtée et simplification
La proposition vise à simplifier et à rationaliser le cadre juridique actuel, qui a été étoffé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et des juridictions nationales, notamment, ce qui a entraîné un niveau élevé de complexité dans la mise en œuvre des règles.
L’obligation de coopération réduira la charge administrative pesant sur les États membres, étant donné que les ressortissants de pays tiers seront tenus de participer activement au processus de retour en fournissant toutes les informations nécessaires et de rester présents et disponibles en permanence. Un mécanisme de reconnaissance et d’exécution des décisions de retour permettra d’éviter les doubles emplois entre les États membres et les évaluations multiples pour un même ressortissant de pays tiers. En outre, la décision de retour de l’UE facilitera l’échange d’informations nécessaires à la reconnaissance des décisions de retour prises par d’autres États membres.
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Droits fondamentaux
La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les obligations découlant du droit international, en particulier de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la convention des Nations unies contre la torture et de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
La présente proposition veille à ce que les retours soient réalisés dans le plein respect de la dignité humaine, du droit à la vie, de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du droit à la liberté et à la sûreté, du droit à la vie familiale et privée, notamment à la protection des données à caractère personnel, ainsi que du droit à la protection en cas d’éloignement et d’expulsion, notamment le principe de non-refoulement et de protection contre les expulsions collectives, du droit à la non-discrimination et du droit à un recours effectif.
Le droit à la liberté est protégé par la stricte limitation du recours prévu à la rétention: la rétention n’est justifiée que pour des motifs spécifiques clairement définis dans le règlement, lorsqu’elle s’avère nécessaire et proportionnée, sur la base d’une évaluation individuelle de chaque cas soumis à un contrôle juridictionnel. Le règlement encadre également le recours à des mesures alternatives à la rétention, dès lors que, même si celles-ci sont moins invasives que la rétention, elles n’en impliquent pas moins des restrictions de liberté. La proposition garantit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale lors de l’application du règlement. Des règles spéciales s’appliquent aux mineurs dans le cadre du processus de retour, en particulier en ce qui concerne les conditions de rétention. De plus, le règlement prévoit également que, désormais, certaines des principales nouveautés introduites par la législation que constitue le pacte, notamment en ce qui concerne l’évaluation de l’âge des mineurs et la pratique consistant à désigner un représentant pour accompagner un mineur non accompagné, s’appliquent également à la procédure de retour. La proposition exclut également les mineurs non accompagnés et les familles avec mineurs du retour dans des pays où un accord ou un arrangement a été mis en place. En renforçant les règles relatives aux ressortissants de pays tiers présentant des risques pour la sécurité, la proposition promeut également le droit à la sécurité.
4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Comme indiqué dans la fiche financière et numérique législative accompagnant la présente proposition, les investissements requis au niveau de l’UE et des États membres sont compatibles avec le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 et peuvent être financés au cours du CFP 2021-2027 pour les Fonds «Affaires intérieures», en recourant au Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI). Le financement au-delà de l’année 2027 relèvera des négociations du prochain CFP. Il est proposé de renforcer le budget alloué à Frontex pour les retours, si nécessaire, en 2025, 2026 et 2027, en déployant des ressources en interne au sein du budget de Frontex en fonction des crédits réellement consommés.
Les États membres pourront utiliser les fonds alloués au titre de leurs programmes nationaux dans le cadre du Fonds «Asile, migration et intégration» pour soutenir tout investissement nécessaire dans les infrastructures et les procédures de mise en œuvre de la présente proposition de règlement. Frontex peut soutenir les États membres en leur fournissant du personnel et au moyen d’activités dans le cadre de son mandat, telles que la coordination des opérations de retour, notamment en couvrant les coûts liés aux opérations de retour, en affrétant un avion ou en réservant des billets pour les retours par vols commerciaux, aux mêmes fins.
5. AUTRES ÉLÉMENTS
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Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La Commission contrôlera régulièrement l’application du règlement, notamment au moyen du mécanisme d’évaluation de Schengen. La Commission devrait faire rapport sur la mise en œuvre du règlement cinq ans après son entrée en vigueur.
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Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
L’objectif principal de la proposition est de simplifier le processus de retour et de le rendre plus clair pour les autorités nationales et pour les ressortissants de pays tiers concernés.
La proposition prend la forme d’un règlement et garantit ainsi que les règles sont directement applicables dans les États membres et que les retours sont gérés de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union. Cela génère clarté et prévisibilité et réduit les possibilités de contourner le système de retour dans un État membre en s’installant dans un autre État membre.
Règles de procédure communes pour l’adoption de décisions liées au retour: la proposition comprend des règles communes pour l’adoption de décisions de retour et l’imposition d’interdictions d’entrée. Cette approche garantit que les ressortissants de pays tiers sont traités de la même manière dans tous les États membres et contribue à ce que les divergences entre les systèmes des États membres ne puissent pas être exploitées. Les définitions ont été mises à jour à la lumière de l’expérience acquise depuis l’adoption de la directive «retour» et, le cas échéant, ont été alignées sur les définitions figurant dans les actes juridiques nouvellement adoptés qui composent le pacte, ce qui garantit l’uniformité, la clarté et la prévisibilité tout au long du processus de migration. Les droits fondamentaux des personnes faisant l’objet d’une décision de retour sont protégés par des garanties procédurales précises: les décisions de retour font l’objet d’un examen minutieux, le droit au recours et l’interdiction de refoulement sont respectés et toute l’attention voulue est accordée aux mineurs non accompagnés et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Renforcement du retour forcé et encouragement du retour volontaire: la proposition précise les situations dans lesquelles la décision de retour devrait être exécutée au moyen de l’éloignement et définit le retour volontaire, ce qui génère clarté et prévisibilité à la fois pour les autorités responsables et pour les ressortissants de pays tiers, ce qui renforce les retours volontaires, le retour forcé devenant un instrument précis et crédible. La proposition clarifie les dispositions relatives au contrôle des retours forcés.
Garanties procédurales: les règles énoncées dans la présente proposition sont toujours mises en œuvre dans le plein respect de la charte des droits fondamentaux, notamment le respect du principe de non-refoulement, du droit à la liberté, du droit à un recours effectif et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les délais de recours contre les décisions ordonnant un retour varient fortement d’un État membre à l’autre, allant de quelques jours à un ou plusieurs mois. Dans le respect des droits fondamentaux, le délai doit être suffisant pour garantir l’accès à un recours effectif, sans pour autant retarder les procédures de retour. La proposition harmonise également les règles visant à fournir, sur demande, une assistance juridique et/ou une représentation gratuites, conformément aux règles du pacte récemment adoptées. Enfin, la proposition est conforme aux règles de l’acquis en matière d’asile relatives à l’évaluation de l’âge des mineurs, ainsi qu’à la désignation d’un représentant chargé d’accompagner les mineurs non accompagnés dans le processus de retour. En établissant un lien avec la procédure d’asile, la proposition garantit un traitement approprié et cohérent des mineurs dans l’ensemble des règles de l’Union en matière de gestion de la migration, ce qui apporte clarté, simplification et prévisibilité.
Obligation de coopérer et droit à l’information: le manque de coopération du ressortissant de pays tiers au cours des procédures de retour est un problème majeur qui entrave le retour. C’est pourquoi la présente proposition introduit une obligation explicite pour les ressortissants de pays tiers de coopérer avec les autorités nationales à tous les stades de la procédure de retour, en particulier lors de l’établissement et de la vérification de leur identité en vue d’obtenir un document de voyage valide, en fournissant les données à caractère personnel, les données du document de voyage et les données biométriques. Les règles proposées définissent les implications de la coopération et les conséquences en cas de non-coopération, associées à des incitations visant à garantir la coopération, notamment des conseils en matière de retour et un soutien au retour volontaire. Afin de veiller à ce que le ressortissant de pays tiers soit correctement informé de ce qui est attendu de lui dans le cadre du processus de retour, la proposition inclut le droit du ressortissant de pays tiers à l’information, en s’appuyant sur certaines pratiques des États membres, et s’aligne sur des dispositions similaires introduites par le règlement relatif aux procédures d’asile. Le système offre la possibilité de contester certaines décisions et d’accéder à des voies de recours.
Gestion et prévention de la fuite et des mouvements non autorisés entre les États membres: la proposition fournit aux États membres des règles renforcées pour veiller à la disponibilité des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’un retour en créant un système plus à même d’évaluer et de gérer le risque de fuite. Elle introduit une liste exhaustive visant à évaluer le risque de fuite et veille à fournir une approche cohérente et uniforme dans tous les États membres, ainsi qu’une liste exhaustive des motifs de rétention. Les règles qui complètent l’obligation de coopérer, afin de faire en sorte que la personne faisant l’objet d’une décision de retour reste disponible tout au long du processus de retour, reflètent en partie les solutions convenues aux fins de l’asile prévues dans les actes juridiques composant le pacte, par exemple la possibilité d’exiger du ressortissant de pays tiers qu’il séjourne dans un lieu géographique donné, tel qu’une région.
Retour des ressortissants de pays tiers qui présentent des risques pour la sécurité: les ressortissants de pays tiers en situation de séjour irrégulier dans l’Union et qui présentent un risque pour la sécurité doivent être rapidement identifiés et renvoyés. La proposition prévoit donc l’obligation générale pour les autorités responsables d’effectuer les vérifications nécessaires à un stade précoce du processus de retour afin de faciliter l’identification et de vérifier tout risque éventuel pour la sécurité. La proposition définit certaines catégories de ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application des règles de procédure spéciales pour les personnes présentant des risques pour la sécurité, par exemple lorsqu’une infraction d’un certain degré de gravité a été commise. À ces ressortissants de pays tiers s’appliqueront le retour forcé, des interdictions d’entrée plus longues et un motif de rétention distinct. Ces règles sont inspirées des dispositions en matière de retour du pacte récemment adopté, ainsi que de celles du code frontières Schengen et s’alignent sur elles, qui comportent tous deux des règles particulières concernant les migrants présentant des risques pour la sécurité. La proposition prévoit aussi des garanties précises pour protéger les droits fondamentaux.
Une décision de retour européenne: les États membres continueront d’adopter leurs propres décisions de retour mais la proposition introduit une décision de retour européenne, qui complétera les décisions de retour prises par les États membres afin d’apporter de la clarté dans l’ensemble des États membres. La décision de retour européenne, un formulaire commun qui comprendra les éléments essentiels de la décision de retour, sera disponible par l’intermédiaire du système d’information Schengen. Toute modification technique nécessaire pour faciliter l’accès rapide à la décision de retour européenne sera examinée dans le contexte de toute future réflexion sur les modifications apportées au règlement (UE) 2018/1860 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La décision de retour européenne sera établie au moyen d’un acte d’exécution.
Un mécanisme de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues par un autre État membre: la présente proposition introduit une simplification procédurale importante en prévoyant un mécanisme permettant d’exécuter directement une décision de retour prise par un autre État membre. En vertu des règles actuelles, la plupart des États membres ont l’obligation de délivrer une nouvelle décision de retour à la personne, même si un autre État membre a déjà rendu une décision de retour. La présente proposition fournit aux États membres l’outil nécessaire pour exécuter la décision de retour précédemment prise par l’autre État membre. Cela permettrait d’éliminer une étape du processus et d’éviter les doubles emplois. D’ici au 1er juillet 2027, la Commission examinera si les États membres ont pris les dispositions juridiques et techniques appropriées pour être en mesure de traiter les décisions de retour européennes par l’intermédiaire du système d’information Schengen et elle adoptera une décision d’exécution qui rendra obligatoires la reconnaissance et l’exécution d’une décision de retour rendue par un autre État membre. La proposition est assortie de dérogations limitées. Les États membres qui prennent une décision de retour sont responsables de son exécution et doivent utiliser tous les moyens appropriés pour assurer un retour effectif. Le mécanisme de reconnaissance des décisions de retour prises par un autre État membre est étayé et facilité par la décision de retour européenne décrite ci-dessus. La proposition clarifie également le processus et les garanties procédurales et voies de recours pertinentes sur la base des enseignements tirés de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission de 2023 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de retour.
Retour dans un pays avec lequel il existe un accord ou un arrangement en matière de retour: la proposition introduit la possibilité de renvoyer les ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet d’une décision de retour vers un pays tiers avec lequel il existe un accord ou un arrangement en matière de retour («plateformes de retour»). La possibilité de renvoyer les migrants en situation irrégulière vers ces pays devrait être soumise à des conditions spécifiques afin de garantir le respect des droits fondamentaux des personnes concernées. Un accord ou arrangement peut être conclu uniquement avec un pays tiers qui respecte les normes et principes internationaux en matière de droits de l’homme conformément au droit international, notamment le principe de non-refoulement. Cet accord ou cet arrangement doit définir les modalités du transfert, ainsi que les conditions relatives à la période pendant laquelle le ressortissant de pays tiers séjourne dans le pays, ce qui peut être à court ou à plus long terme. Cet accord ou arrangement s’accompagne d’un mécanisme de suivi permettant d’évaluer la mise en œuvre et de tenir compte de toute évolution de la situation dans le pays tiers. Les mineurs non accompagnés et les familles comptant des mineurs sont exclus du retour dans un pays avec lequel il existe un accord ou un accord de retour.
La réadmission comme partie intégrante du processus de retour: la proposition fait de la réadmission une partie intégrante du processus de retour. Elle établit une approche procédurale commune pour l’introduction des demandes de réadmission, notamment au moyen d’un formulaire type pour les demandes de réadmission et du suivi systématique des décisions de retour accompagnées de demandes de réadmission. Elle renforce la transparence et la coordination de l’approche à l’égard des pays tiers en matière de réadmission, tout en maintenant une certaine souplesse pour les États membres. La proposition introduit des éléments en faveur d’une approche plus cohérente à l’égard des pays tiers et prévoit une base juridique claire pour le transfert de données vers des pays tiers à des fins de réadmission. Elle précise que la communication avec des entités de pays tiers non reconnues aux fins de l’exécution de la procédure de réadmission n’équivaut pas à une reconnaissance.
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, et abrogeant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/40/CE du Conseil et la décision 2004/191/CE du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point c),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
1)L’Union, en constituant un espace de liberté, de sécurité et de justice, devrait disposer d’une politique commune en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire. Une politique de retour efficace est un élément essentiel d’un système crédible de gestion des migrations.
2)Le présent règlement établit un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, fondé sur une procédure commune de retour et de réadmission, sur un système de prévention et de gestion du risque de fuite et sur une coopération reposant sur la confiance mutuelle entre les États membres.
3)Afin de contribuer à la mise en œuvre de l’approche globale définie dans le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil, il convient de mettre en place un système commun pour la gestion efficace du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ce système devrait reposer sur l’élaboration intégrée des politiques aux fins de la cohérence et de l’efficacité des actions menées et des mesures prises par l’Union et ses États membres agissant dans les limites de leurs compétences respectives.
4)Le Conseil européen n’a cessé de souligner l’importance d’une action résolue à tous les niveaux pour faciliter, accroître et accélérer les retours depuis l’Union européenne. En octobre 2024, il a invité la Commission à présenter en urgence une nouvelle proposition législative.
5)Les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice adoptées par le Conseil «Justice et affaires intérieures» le 12 décembre 2024 rappellent qu’une politique performante en matière de retours constitue le pilier fondamental d’un système d’asile et de migration de l’UE global et crédible. À cette fin, les orientations stratégiques préconisent d’élaborer et de mettre en œuvre une approche plus affirmée et plus globale en matière de retours, en renforçant d’urgence le cadre juridique.
6)Une politique de retour efficace devrait garantir la cohérence avec le pacte sur la migration et l’asile et contribuer à l’intégrité de ce dernier, contribuer à la gestion de l’immigration clandestine vers l’Union et empêcher les mouvements non autorisés, entre États membres, de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier afin de préserver l’espace sans contrôles aux frontières intérieures tout en respectant les droits fondamentaux.
7)L’Union et ses États membres intensifient leurs efforts pour rendre les politiques de retour plus efficaces. Malgré ces efforts, le cadre juridique existant, constitué des directives 2001/40/CE et 2008/115/CE du Conseil, ne correspond plus aux besoins de la politique migratoire de l’Union. Depuis l’adoption de la directive 2008/115/CE en 2008, l’espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que la politique migratoire de l’Union ont considérablement évolué. Le droit de l’Union dans le domaine de la migration est passé d’une législation prévoyant des normes minimales à un rapprochement des pratiques des États membres. En 2018, la Commission a cherché à réformer les règles en matière de retour avec la proposition de refonte de la directive «retour». Avec les recommandations (UE) 2017/2338 et (UE) 2023/682, elle a également cherché à aider les États membres à utiliser la flexibilité prévue par la directive 2008/115/CE. Toutefois, les limites du cadre juridique actuel ont été atteintes.
8)Il y a lieu de mettre en place une procédure commune de retour ferme et équitable pour veiller à ce que les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres soient rapatriés dans des conditions humaines et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que du droit international. Des règles claires et transparentes applicables dans tous les États membres devraient offrir une sécurité au ressortissant de pays tiers concerné et aux autorités compétentes. Il importe de simplifier, de faciliter et d’accélérer les procédures de retour et de veiller à ce que le retour ne soit pas entravé par des mouvements non autorisés vers d’autres États membres.
9)L’application des règles prévues par le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les règles relatives à l’accès à la protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil. Le cas échéant, les règles prévues par le présent règlement sont complétées par les règles spécifiques liant les décisions négatives en matière d’asile et les décisions de retour, en ce qui concerne leur adoption et les voies de recours prévues par le règlement (UE) 2024/1348, et par la procédure de retour à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil.
10)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») ainsi que par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après la «convention de Genève»). Il convient que le présent règlement soit appliqué dans le respect de la charte, des principes généraux du droit de l’Union et du droit international applicable.
11)Il y a lieu de respecter le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions collectives prévus à l’article 19 de la charte lors de l’application du présent règlement. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un pays tiers où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
12)Il incombe à l’État membre sur le territoire duquel le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est repéré d’assurer son retour. Lorsqu’un séjour irrégulier est détecté, les États membres devraient identifier rapidement le ressortissant de pays tiers concerné et vérifier les risques éventuels pour la sécurité en interrogeant les bases de données nationales et de l’Union pertinentes. Les États membres devraient vérifier s’il existe des vulnérabilités et, s’il y a lieu, procéder à un contrôle sanitaire.
13)Les autorités compétentes devraient vérifier le respect du principe de non-refoulement sur la base d’une évaluation individuelle tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. Le ressortissant de pays tiers concerné devrait présenter le plus rapidement possible des éléments de preuve relatifs à sa situation personnelle. Il devrait être possible de s’appuyer sur une évaluation approfondie existante de toutes les circonstances pertinentes, effectuée aux stades antérieurs de la procédure. Tout changement de circonstances et tout nouvel élément démontrant l’existence d’un risque devraient être examinés.
14)Il est nécessaire que les États membres puissent coopérer de manière plus souple, y compris au moyen de nouveaux accords ou arrangements bilatéraux, et plus ciblée afin de réduire les mouvements de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier par-delà leurs frontières intérieures communes tout en préservant l’espace Schengen sans contrôles aux frontières intérieures.
15)Lorsqu’il est établi que le ressortissant de pays tiers ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, une décision de retour devrait être prise rapidement sur la base d’une évaluation individuelle tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances.
16)Il est nécessaire que les éléments essentiels d’une décision de retour prise par un État membre soient insérés dans un formulaire spécifique constituant la décision de retour européenne et mis à disposition dans le système d’information Schengen avec le signalement concernant le retour ou dans le cadre d’un échange bilatéral d’informations avec un autre État membre. La décision de retour européenne devrait à son tour faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions de retour prises par un autre État membre lorsque le ressortissant de pays tiers se rend dans un autre État membre sans y être autorisé.
17)Souvent, et en particulier dans les cas où le ressortissant de pays tiers ne coopère pas, il est difficile pour les autorités compétentes d’identifier le pays de retour au moment de l’adoption de la décision de retour. Dans de tels cas, les autorités compétentes devraient déterminer le pays de retour sur la base des informations disponibles et indiquer le ou les pays les plus probables dans la décision de retour.
18)Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers présent sur le territoire d’un État membre fait l’objet d’une décision de retour exécutoire prise par un autre État membre, cette décision devrait être reconnue et exécutée. La reconnaissance et l’exécution des décisions de retour devraient faciliter et accélérer le processus de retour sur la base d’une coopération renforcée et d’une confiance mutuelle entre les États membres. Elles peuvent aussi contribuer à décourager la migration irrégulière et les mouvements secondaires irréguliers dans l’Union, ainsi qu’à limiter les retards dans le processus de retour. Les recours contre les décisions de retour devraient être exercés dans l’État membre d’émission.
19) À compter de la date d’entrée en application du présent règlement, les États membres devraient mettre en place des dispositions juridiques et techniques pour mettre la décision de retour européenne à disposition par l’intermédiaire du système d’information Schengen. Au plus tard le 1er juillet 2027, soit un peu plus d’un an après la date d’entrée en application du règlement (UE) 2024/1351, la Commission devrait vérifier si les États membres ont mis en place les dispositions juridiques et techniques nécessaires pour traiter efficacement les décisions de retour européennes par l’intermédiaire du système d’information Schengen. Sur la base de cette vérification, la Commission devrait adopter une décision d’exécution rendant obligatoire la reconnaissance des décisions de retour exécutoires, facilitée par la décision de retour européenne.
20)Il convient de continuer à conférer une dimension européenne aux effets des mesures de retour nationales en instaurant une interdiction d’entrée excluant toute entrée et tout séjour sur le territoire de l’ensemble des États membres. La durée de l’interdiction d’entrée devrait être fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne devrait en principe pas dépasser dix ans. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est repéré à l’occasion de vérifications aux frontières extérieures effectuées à la sortie, il pourrait être indiqué de lui imposer une interdiction d’entrée afin de l’empêcher d’entrer à nouveau dans l’Union et de réduire ainsi le risque d’immigration irrégulière.
21)Le retour des ressortissants de pays tiers peut avoir lieu par des moyens coercitifs (éloignement) ou par obtempération volontaire à une obligation de quitter le territoire. Les deux types de retour devraient être liés afin d’éviter des lacunes dans le système. Les ressortissants de pays tiers qui coopèrent devraient certes continuer à faire l’objet d’un retour principalement volontaire, mais les règles renforcées en matière d’éloignement visent à garantir une conséquence directe et immédiate dans le cas où le ressortissant de pays tiers n’aurait pas quitté le territoire à la date prévue à cet effet. Il convient de subordonner le recours à des mesures coercitives au respect des principes de proportionnalité et d’efficacité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis.
22)Des règles communes sont nécessaires pour que les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union qui présentent des risques pour la sécurité soient identifiés de manière efficace et renvoyés rapidement. Il convient de veiller aux contrôles nécessaires pour identifier et signaler les ressortissants de pays tiers présentant des risques pour la sécurité, notamment en s’appuyant sur le processus de filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil. Pour les ressortissants de pays tiers présentant des risques pour la sécurité, l’éloignement devrait être la règle et il devrait être possible de déroger aux règles générales pour prévoir des interdictions d’entrée et des durées de rétention plus longues, tout comme il devrait être possible de déroger au placement en centre de rétention spécialisé afin que ceux qui menacent la sécurité de l’Union soient éloignés rapidement.
23)Les nouvelles règles devraient offrir aux États membres davantage de possibilités de procéder aux retours vers des pays tiers au moyen d’outils supplémentaires. Il devrait être possible de mettre en place des accords ou arrangements spécifiques avec des pays tiers afin que les États membres disposent de davantage d’options en matière de retour, à condition que le pays tiers concerné respecte les normes internationales en matière de droits de l’homme et le principe de non-refoulement. En particulier, l’accord ou l’arrangement devrait définir les modalités de transfert, les conditions de séjour dans le pays, les modalités en cas de retour ultérieur dans le pays d’origine et les conséquences en cas de violations ou de changements importants ayant une incidence négative sur la situation dans le pays tiers, et désigner un organisme ou mécanisme de contrôle indépendant pour évaluer la mise en œuvre de l’accord ou de l’arrangement. Ces accords ou arrangements constitueront une mise en œuvre du droit de l’Union aux fins de l’article 51, paragraphe 1, de la charte.
24)Le bon fonctionnement de l’espace Schengen sans contrôles aux frontières intérieures est fondé sur l’application effective et efficace de l’acquis pertinent par les États membres. Le règlement (UE) 2022/922 du Conseil établit un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen au moyen d’évaluations périodiques, inopinées et thématiques, y compris en ce qui concerne le retour effectif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et le respect des droits fondamentaux. Ce mécanisme permet de détecter rapidement les manquements susceptibles de perturber le bon fonctionnement de l’espace Schengen et de veiller à ce qu’il soit rapidement remédié à ces manquements.
25)L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application des procédures de retour, conformément à l’article 24 de la charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur d’un enfant en particulier, les États membres devraient notamment tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur à court, moyen et long terme, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. Le mineur non accompagné devrait être guidé par un représentant à toutes les étapes du processus de retour.
26)Lorsqu’il existe des raisons de douter que le ressortissant de pays tiers soit mineur, il convient de procéder à une évaluation de l’âge. Afin de garantir la cohérence de la gestion des migrations dans l’Union, il convient de suivre la même procédure que celle prévue par le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil. Lorsqu’ils procèdent à des évaluations de l’âge, les États membres devraient notamment tenir compte des lignes directrices pertinentes de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.
27)Afin de renforcer l’efficacité de la procédure de retour, il convient de définir clairement les responsabilités qui incombent aux ressortissants de pays tiers. Les ressortissants de pays tiers devraient coopérer avec les autorités à tous les stades de la procédure de retour. Ils devraient rester à la disposition des autorités et fournir les informations nécessaires à la préparation du retour. Si l’obligation de coopérer n’est pas respectée, des mesures effectives et proportionnées devraient être imposées en conséquence, notamment une réduction des prestations et allocations sociales accordées par le droit national, la saisie des documents de voyage ou la prolongation de la durée d’une interdiction d’entrée. Les autorités compétentes devraient informer le ressortissant de pays tiers des différentes étapes de la procédure de retour, de ses obligations et des conséquences du non-respect de ces obligations.
28)Le présent règlement ne devrait pas nuire à la possibilité qu’ont les États membres d’imposer, s’il y a lieu, des sanctions pénales, conformément au droit pénal national, aux ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application du présent règlement.
29)Il y a lieu d’établir un ensemble de voies de recours contre les décisions liées au retour, afin de garantir une protection efficace des intérêts des personnes concernées. L’assistance juridique nécessaire devrait être accordée, sur demande, à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes en cas de recours ou de réexamen devant une autorité judiciaire.
30)Afin d’améliorer l’efficacité des procédures de retour, tout en garantissant le respect du droit à un recours effectif conformément à l’article 47 de la charte, les recours contre les décisions liées au retour devraient, dans la mesure du possible, être limités à un seul degré de juridiction. Les règles du présent règlement relatives aux recours et à l’effet suspensif devraient respecter le droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.
31)Les États membres devraient disposer des outils nécessaires pour évaluer, gérer et prévenir le risque de fuite. Des règles communes devraient rationaliser l’évaluation de ce risque dans des cas particuliers et devraient viser à accroître le recours à des mesures alternatives à la rétention efficaces dans les États membres afin de gérer efficacement le processus de retour.
32)Il devrait être possible d’imposer la rétention lorsque cela est proportionné et nécessaire, à la suite d’une évaluation individuelle de chaque cas prenant notamment en compte toute situation de vulnérabilité, et uniquement aux fins de la préparation du retour. À cette fin, la rétention pourrait être imposée lorsque des ressortissants de pays tiers risquent de prendre la fuite, entravent ou évitent le retour, présentent un risque pour la sécurité ou ne se conforment pas aux mesures alternatives à la rétention, ou lorsque la rétention est nécessaire pour établir ou vérifier l’identité ou la nationalité. Les autorités devraient agir avec toute la diligence requise; la rétention devrait être maintenue pendant une durée aussi brève que possible et ne peut pas dépasser 24 mois. Lorsque le droit national prévoit la rétention de mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale. D’autres mesures alternatives à la rétention moins coercitives devraient être utilisées lorsqu’elles peuvent être appliquées efficacement aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
33)Le retour des ressortissants de pays tiers qui présentent un risque pour la sécurité nécessite des mesures particulières visant à protéger les droits et libertés d’autrui. Il devrait donc être possible de placer ces ressortissants de pays tiers en rétention pour une durée plus longue, tout en respectant le principe de proportionnalité.
34)Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités de manière humaine et digne, dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international, en tenant compte des orientations pratiques du Comité du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants. La rétention devrait, en règle générale, avoir lieu dans des centres de rétention spécialisés ou des sections d’autres établissements réservées à cet effet. Lorsqu’un État membre ne peut pas prévoir une telle structure, il peut placer les ressortissants de pays tiers dans des établissements pénitentiaires en les séparant des prisonniers de droit commun.
35)Les motifs du placement en rétention établis dans le présent règlement sont sans préjudice d’autres motifs de privation de liberté, notamment des motifs de détention dans le cadre de procédures pénales, qui s’appliquent en droit national et sont sans rapport avec le séjour irrégulier du ressortissant de pays tiers.
36)L’obligation pour tout État de réadmettre ses propres ressortissants constitue un principe fondamental de la souveraineté des États et de la coopération internationale. Ce devoir des États est considéré comme un principe du droit international coutumier. Son existence est également attestée par la pratique constante des États dans la mise en œuvre des accords et arrangements de réadmission, ainsi que par le fait qu’ils reconnaissent ce principe comme étant un aspect nécessaire de la coopération internationale en matière de gestion des migrations.
37)Une approche systématique et coordonnée de la réadmission entre les États membres est essentielle pour faciliter le retour des ressortissants de pays tiers. Un suivi insuffisant des décisions de retour exécutoires risque d’entraver l’efficacité de l’approche commune en matière de retour. Les décisions de retour exécutoires devraient être systématiquement suivies de toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre du retour, notamment de la présentation des demandes de réadmission aux autorités de pays tiers, s’il existe un doute quant à la nationalité ou s’il est nécessaire d’obtenir un document de voyage.
38)S’il est vrai que la réadmission dépend également de la coopération des pays tiers, une approche cohérente n’en devrait pas moins être adoptée par les États membres afin d’accroître l’efficience et l’efficacité des procédures de réadmission et de préserver l’unité entre eux. Il convient de veiller à la transparence et à la coordination des relations avec les pays tiers, notamment dans le cadre de la négociation d’instruments de réadmission, afin de renforcer la cohérence de l’approche de l’Union. Pour garantir l’efficacité des retours, la communication avec les entités de pays tiers concernées aux fins de la procédure de réadmission ne devrait pas équivaloir à une reconnaissance diplomatique desdites entités.
39)Des procédures de retour efficaces reposent sur une coopération administrative et un partage d’informations efficients entre les États membres. L’échange d’informations, notamment le partage de données relatives à l’identité et à la nationalité des ressortissants de pays tiers ainsi qu’à leurs documents de voyage et d’autres données pertinentes, devrait reposer sur des règles claires, y compris celles énoncées dans le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil. Ces règles devraient respecter les principes de protection des données et les droits de la personne concernée; il convient de veiller à ce que les informations soient exactes et ne soient utilisées qu’à des fins de retour, de réadmission et de réintégration, et qu’elles soient protégées contre tout accès, toute divulgation ou toute utilisation non autorisés.
40)Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir que les autorités compétentes respectent la directive [...] modifiant la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité afin d’encourager la dénonciation des infractions et de renforcer la confiance dans le système judiciaire.
41)Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil s’applique au traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions et organes de l’Union aux fins du présent règlement. Compte tenu des motifs d’intérêt public importants qui sous-tendent la réadmission, le transfert des données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour, notamment des données relatives à leur identité et à leurs documents de voyage, d’autres données pertinentes, ainsi que, dans des cas dûment justifiés, des données concernant leurs condamnations pénales et leur santé, pourrait être nécessaire aux fins de la réadmission et de la réintégration. Ce transfert doit être effectué conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, selon le cas, ainsi qu’aux principes de non-refoulement, de proportionnalité et de nécessité et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
42)Les obstacles à la coopération et à la communication entre les autorités des États membres chargées des procédures d’asile et de retour constituent un problème structurel majeur qui entrave l’efficacité du processus de retour. Les autorités compétentes participant aux différentes phases du processus de retour devraient collaborer et se coordonner étroitement. Lorsque les États membres désignent des autorités répressives en tant qu’autorités compétentes au titre du présent règlement, il convient de considérer qu’elles ne sont désignées qu’en leur qualité d’autorités chargées de l’exécution des décisions de retour. La désignation ne devrait pas couvrir les autorités répressives lorsqu’elles agissent en leur qualité d’autorités chargées des enquêtes dans le cadre de procédures pénales.
43)Un système commun en matière de retour devrait tirer pleinement parti des systèmes numériques à l’appui de la gestion des retours, de la réadmission et de la réintégration, qu’ils soient gérés sur le plan opérationnel au niveau de l’Union ou par les États membres, l’accent devant être mis sur l’efficacité des procédures administratives, de la coopération, du partage d’informations et de l’interopérabilité.
44)L’Union fournit un soutien financier et opérationnel afin de parvenir à une mise en œuvre efficace du présent règlement. Dans la mesure où les activités devraient être financées par le mécanisme thématique relevant du Fonds «Asile et migration», elles peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’une gestion directe, indirecte ou partagée. Les États membres devraient exploiter au mieux les instruments financiers, les programmes et les projets de l’Union disponibles dans le domaine du retour, en particulier au titre du règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que l’aide opérationnelle fournie par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil. Cette aide devrait être utilisée en particulier pour mettre en place des systèmes de gestion des retours et des programmes visant à offrir un soutien logistique et financier et d’autres formes d’assistance matérielle ou en nature afin de faciliter le retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
45)La collecte et l’analyse de statistiques fiables et comparables sur le retour, la réadmission et la réintégration sont essentielles pour contrôler l’efficacité du présent règlement et recenser les points à améliorer, car ces statistiques fournissent des informations précieuses sur l’efficacité des procédures de retour, la coopération des pays tiers et les résultats des efforts déployés en matière de réintégration. Il convient d’établir des normes et des définitions communes pour la collecte et la communication des données pertinentes afin de permettre à la Commission et aux États membres d’évaluer les effets du présent règlement et de contribuer à la prise de décisions éclairées sur l’évolution future des actions à mener.
46)Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour qu’elle puisse établir la décision de retour européenne et le formulaire commun pour les demandes de réadmission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
47)Il y a lieu d’abroger la directive 2001/40/CE, la directive 2008/115/CE et la décision 2004/191/CE du Conseil.
48)Étant donné que l’objectif du présent règlement, consistant à améliorer l’efficacité du retour en vue de préserver l’espace sans contrôles aux frontières intérieures, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action visant à garantir une approche commune et cohérente entre les États membres, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
49)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement, dans la mesure où il s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, développe l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.
50)Dans la mesure où il s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et, sous réserve de l’application de l’article 4 du protocole nº 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. [Néanmoins, dans la mesure où le présent règlement ne constitue pas un développement de l’acquis de Schengen, l’Irlande a, conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notifié [par lettre du...,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]
[ou]
[En outre, dans la mesure où le présent règlement ne constitue pas un développement de l’acquis de Schengen, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.]
51)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement, dans la mesure où il s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil.
52)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement, dans la mesure où il s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
53)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement, dans la mesure où il s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.
54)Lorsque le présent règlement fait référence à une obligation de quitter l’Union européenne, cela devrait s’entendre comme une obligation de quitter le territoire de tous les États membres auxquels s’applique le présent règlement, y compris à la lumière des considérants qui précèdent.
55)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu son avis le [...],
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1.Le présent règlement établit un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, dans le respect des droits fondamentaux reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), ainsi que des obligations découlant du droit international, notamment en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme.
2.Le présent règlement a pour objectif d’assurer le retour et la réadmission effectifs des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à l’approche globale exposée à l’article 3, à l’article 4, point h), et à l’article 5, point e), du règlement (UE) 2024/1351.
Article 2
Champ d’application
1.Le présent règlement s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres.
2.Le présent règlement ne s’applique pas aux personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, telles que définies à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/399.
Article 3
Dérogations
1.Les États membres peuvent déroger aux dispositions du présent règlement pour les ressortissants de pays tiers suivants:
a.ceux faisant l’objet d’un refus d’entrée aux frontières extérieures conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399;
b.ceux arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement illégal, par voie terrestre, maritime ou aérienne, de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre.
2.Lorsque les États membres appliquent des dérogations en vertu du paragraphe 1 du présent article, ils se fondent sur leur droit national pour assurer le retour de ces catégories de ressortissants de pays tiers et respectent le principe de non-refoulement. Les articles suivants sont applicables: l’article 12, paragraphes 4 et 5, l’article 14, paragraphe 2, l’article 14, paragraphe 6, points c) et e), l’article 34 et l’article 35.
Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)«ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union au sens de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, telle qu’elle est définie à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/399;
2)«séjour irrégulier»: la présence, sur le territoire d’un État membre, d’un ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre;
3)«pays de retour»: l’un des pays suivants:
a)un pays tiers qui est le pays d’origine du ressortissant de pays tiers;
b)un pays tiers qui est le pays de résidence habituelle officielle du ressortissant de pays tiers;
c)un pays tiers de transit sur le trajet vers l’Union, conformément aux accords ou arrangements de réadmission conclus par l’Union ou les États membres;
d)un pays tiers, autre que celui visé aux points a), b) et g), dans lequel le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer et de séjourner;
e)un pays tiers sûr au sujet duquel la demande de protection internationale d’un ressortissant de pays tiers a été rejetée au motif qu’elle est irrecevable, en application de l’article 59, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/1348;
f)le premier pays d’asile au sujet duquel la demande de protection internationale d’un ressortissant de pays tiers a été rejetée au motif qu’elle est irrecevable, en application de l’article 58, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348;
g)un pays tiers avec lequel il existe un accord ou un arrangement en vertu duquel le ressortissant de pays tiers est accepté, conformément à l’article 17 du présent règlement.
4)«décision de retour»: une décision administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant l’obligation de quitter le territoire de l’Union européenne;
5)«éloignement»: l’exécution de la décision de retour par les autorités compétentes, par le transfert physique hors du territoire de l’État membre;
6)«retour volontaire»: l’exécution, par le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, de l’obligation de quitter le territoire des États membres dans le délai fixé dans la décision de retour, conformément à l’article 13 du présent règlement;
7)«fuite»: l’acte par lequel un ressortissant de pays tiers ne reste pas à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes, par exemple en quittant le territoire de l’État membre sans l’autorisation des autorités compétentes, pour des raisons qui ne sont pas indépendantes de la volonté du ressortissant de pays tiers;
8)«interdiction d’entrée»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée;
9)«procédure de réadmission»: toutes les mesures prises par une autorité compétente ou, le cas échéant, par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes («Frontex»), en vue de la confirmation de la nationalité d’un ressortissant de pays tiers, de la délivrance d’un document de voyage pour ce dernier et de l’organisation d’une opération de retour;
10)«demande de réadmission»: une demande aux fins de réadmission présentée par une autorité compétente à une autorité compétente d’un pays tiers, consistant en une demande de confirmation de la nationalité et une demande de délivrance d’un document de voyage, s’il y a lieu;
11)«opération de retour»: une opération organisée ou coordonnée par une autorité compétente, par laquelle il est procédé au retour de ressortissants de pays tiers se trouvant dans un ou plusieurs États membres;
12)«instrument de réadmission»: un instrument juridiquement contraignant ou non contraignant, contenant des dispositions relatives à la coopération entre un État membre ou l’Union et un pays tiers en ce qui concerne la procédure de réadmission, tel qu’un accord de réadmission ou d’autres accords et arrangements internationaux en la matière;
13)«autre autorisation conférant un droit de séjour»: tout document délivré par un État membre à un ressortissant de pays tiers qui autorise le séjour sur son territoire, qui n’est pas un titre de séjour au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399 ni un visa de long séjour au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) 2018/1860, et à l’exception du document visé à l’article 6 de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil.
Article 5
Droits fondamentaux
Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect du droit de l’Union pertinent, y compris la charte, du droit international applicable, des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux.
Chapitre II
PROCÉDURE DE RETOUR
Section 1
Début de la procédure de retour
Article 6
Détection et contrôles initiaux
1.Les États membres mettent en place des mesures efficaces et proportionnées pour détecter les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, en vue de l’exécution de la procédure de retour et de toute autre vérification nécessaire, y compris en matière de vulnérabilité et de sécurité.
2.Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte des contrôles antérieurs effectués sur les ressortissants de pays tiers, notamment le filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356 ou des contrôles équivalents prévus par le droit national.
3.Si nécessaire, des vérifications de sécurité supplémentaires peuvent être effectuées aux fins de la procédure de retour prévue par le présent règlement, sur la base d’une évaluation des risques et de critères objectifs définis dans le droit national.
Section 2
Procédure donnant lieu à une décision de retour
Article 7
Prise des décisions de retour
1.Les autorités compétentes des États membres prennent une décision de retour à l’égard de tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions mentionnées à l’article 8.
2.La décision de retour est écrite et contient les motifs de fait et de droit, ainsi que des informations sur les voies de recours disponibles et les délais pour exercer ces recours. La décision de retour est notifiée au ressortissant de pays tiers dans les meilleurs délais.
3.Les autorités compétentes peuvent décider de ne pas communiquer ou de limiter les informations sur les motifs factuels, lorsque le droit national prévoit une limitation du droit à l’information ou lorsque c’est nécessaire pour préserver l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et pour prévenir, détecter et poursuivre des infractions pénales, ainsi que pour enquêter à leur sujet. Dans ce cas, le ressortissant de pays tiers est informé de la substance des motifs pour lesquels la décision de retour a été prise, afin d’avoir accès à une voie de recours effective.
4.Lorsque le pays de retour ne peut être déterminé à partir des informations dont les autorités compétentes disposent au moment de prendre la décision de retour, ladite décision peut indiquer provisoirement un ou plusieurs pays de retour.
5.À la demande du ressortissant de pays tiers, il lui est fourni une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision de retour, mentionnés au paragraphe 2, notamment des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.
6.La décision de retour visée au paragraphe 2 est prise dans le même acte que la décision mettant fin au séjour régulier d’un ressortissant de pays tiers, ou en même temps que cette décision et avec elle, sans préjudice des garanties procédurales prévues au chapitre IV et d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit international.
7.Dès que la décision de retour est prise, ses principaux éléments sont insérés dans le formulaire («décision de retour européenne») établi en application du paragraphe 8 et sont mis à disposition par l’intermédiaire du système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) 2018/1860, ou par un échange d’informations au titre de l’article 38.
8.La Commission adopte un acte d’exécution pour établir le formulaire de décision de retour européenne mentionné au paragraphe 7. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.
9.Le présent article n’affecte pas la décision d’un État membre d’accorder, à un moment quelconque, un titre de séjour autonome, un visa de long séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire. Dans un tel cas, la décision de retour prise est retirée ou suspendue pendant la durée de validité du titre de séjour, du visa de long séjour ou de l’autre autorisation conférant un droit de séjour.
10.L’État membre qui prend une décision de retour en application du présent article prend toutes les mesures nécessaires, conformément au présent règlement, pour assurer un retour effectif.
Article 8
Exceptions à l’obligation de prendre une décision de retour
1.Les autorités compétentes des États membres peuvent décider de ne pas prendre de décision de retour dans l’un des cas suivants, lorsque le ressortissant de pays tiers est:
a.transféré vers un autre État membre en application de la procédure prévue à l’article 23 bis du règlement (UE) 2016/399;
b.transféré vers un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou au titre de la coopération entre États membres prévue à l’article 44;
c.une personne dont le séjour irrégulier est détecté à l’occasion de vérifications aux frontières extérieures effectuées à la sortie, conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2016/399, ou de vérifications équivalentes prévues par le droit national, lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, dans le respect du principe de proportionnalité et des droits de la défense, et en évitant autant que possible de reporter le départ du ressortissant de pays tiers concerné.
2.Il n’est pas pris de décision de retour lorsque le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un titre de séjour, d’un visa de long séjour ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour, en cours de validité, délivrés par un autre État membre ou lorsqu’une procédure de renouvellement de son titre de séjour, visa de long séjour ou autre autorisation conférant un droit de séjour dans un autre État membre est en cours.
3.Dans les cas mentionnés au paragraphe 2, l’État membre impose au ressortissant de pays tiers de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. Si le ressortissant de pays tiers ne s’exécute pas ou si son départ immédiat est requis pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de sécurité nationale, les États membres peuvent demander la coopération des autres États membres en vertu de l’article 44 ou prendre une décision de retour en application de l’article 7.
4.Il n’est pas pris de décision de retour lorsque le ressortissant de pays tiers fait l’objet d’une décision de retour exécutoire prise par un autre État membre. Dans ce cas, la procédure décrite à l’article 9 s’applique.
Article 9
Reconnaissance et exécution des décisions de retour prises par un autre État membre
1.L’État membre dans lequel le ressortissant de pays tiers est en séjour irrégulier (ci-après l’«État membre d’exécution») peut reconnaître une décision de retour exécutoire prise à l’égard dudit ressortissant par un autre État membre (ci-après l’«État membre de décision») en application de l’article 7, paragraphe 1, sur la base de la décision de retour européenne visée à l’article 7, paragraphe 7, et, à ce titre, ordonne l’éloignement en vertu de l’article 12.
2.Au plus tard le 1er juillet 2027, la Commission adopte une décision d’exécution aux fins de l’application du paragraphe 3, sur la base d’une évaluation visant à déterminer si les dispositions juridiques et techniques prises par les États membres pour mettre la décision de retour européenne à disposition par l’intermédiaire du système d’information Schengen, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 7, sont efficaces. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son évaluation. La décision d’exécution est adoptée conformément à la procédure mentionnée à l’article 49, paragraphe 2.
3.À partir de la date de publication de la décision d’exécution prise conformément au paragraphe 2, les États membres reconnaissent les décisions de retour exécutoires prises par d’autres États membres en application de l’article 7, paragraphe 1, à l’égard de ressortissants de pays tiers se trouvant en séjour irrégulier sur leur territoire, sur la base de la décision de retour européenne mentionnée à l’article 7, paragraphe 7, et ordonnent l’éloignement desdits ressortissants en vertu de l’article 12.
4.Aux fins de l’application du paragraphe 3, un État membre peut décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision de retour de l’État membre de décision lorsque l’exécution est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution, ou lorsque le ressortissant de pays tiers doit être éloigné vers un pays tiers autre que celui indiqué dans la décision de retour de l’État membre de décision.
5.Lorsqu’un État membre ne reconnaît pas ou n’exécute pas une décision de retour en vertu du paragraphe 1 ou 3, il prend une décision de retour conformément à l’article 7.
6.L’État membre d’exécution suspend l’exécution du retour lorsque les effets de la décision de retour dans l’État membre de décision sont suspendus.
7.Lorsque l’État membre de décision retire la décision de retour ou que la décision de retour est annulée par une autorité judiciaire, l’État membre d’exécution prend une décision de retour sous réserve des conditions énoncées à l’article 7.
8.L’État membre de décision fournit à l’État membre d’exécution toutes les données et tous les documents disponibles nécessaires à l’exécution de la décision de retour, conformément au règlement (UE) 2018/1860 ou dans le cadre d’un échange d’informations entre les États membres au titre de l’article 38.
9.L’État membre d’exécution peut demander à Frontex d’appuyer l’exécution de la décision de retour conformément au chapitre II, section 8, du règlement (UE) 2019/1896. Lorsque l’exécution de la décision de retour n’est pas appuyée par Frontex, et à la demande de l’État membre d’exécution, l’État membre de décision verse à ce dernier une compensation d’un montant ne dépassant pas les coûts réels supportés par celui-ci. La Commission adopte une décision d’exécution fixant les critères appropriés pour déterminer le montant et les modalités pratiques de la compensation. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure mentionnée à l’article 49, paragraphe 2.
10.La décision de la Commission visée au paragraphe 2 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Section 3
Interdiction d’entrée
Article 10
Imposition d’une interdiction d’entrée
1.Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée lorsque:
a.le ressortissant de pays tiers fait l’objet d’un éloignement conformément à l’article 12;
b.l’obligation de retour n’a pas été exécutée dans les délais fixés conformément à l’article 13;
c.le ressortissant de pays tiers présente un risque pour la sécurité prévu à l’article 16;
2.Dans les cas autres que ceux énumérés au paragraphe 1, les autorités compétentes décident d’assortir ou non la décision de retour d’une interdiction d’entrée en tenant compte des circonstances pertinentes, en particulier du niveau de coopération du ressortissant de pays tiers.
3.L’interdiction d’entrée est imposée, par écrit, dans la décision de retour ou dans un acte séparé. Elle est notifiée au ressortissant de pays tiers dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.
4.Les autorités compétentes peuvent imposer une interdiction d’entrée sans prendre de décision de retour à l’égard d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres et dont le séjour irrégulier est détecté à l’occasion de vérifications aux frontières effectuées à la sortie, conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2016/399, lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, dans le respect du principe de proportionnalité et des droits de la défense, et en évitant autant que possible de reporter le départ du ressortissant de pays tiers concerné.
5.Les autorités compétentes peuvent s’abstenir d’imposer une interdiction d’entrée dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires ou si le ressortissant de pays tiers coopère comme il se doit avec les autorités compétentes, notamment en s’inscrivant à un programme de retour et de réintégration.
6.La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas dix ans.
7.La durée de l’interdiction d’entrée prévue au paragraphe 6 peut être prolongée de périodes successives de 5 ans au maximum. Cette prolongation est fondée sur une évaluation au cas par cas, tenant dûment compte de toutes les circonstances pertinentes et, en particulier, de toute motivation dûment étayée par les autorités compétentes expliquant pourquoi il est nécessaire de prolonger l’interdiction d’entrée du ressortissant de pays tiers sur le territoire des États membres.
8.La période d’interdiction d’entrée commence à la date à laquelle le ressortissant de pays tiers quitte le territoire des États membres.
Article 11
Retrait, suspension ou réduction de la durée d’une interdiction d’entrée
1.Une interdiction d’entrée peut être retirée ou suspendue, ou sa durée peut être réduite, lorsque le ressortissant de pays tiers:
a.démontre qu’il a obtempéré de manière volontaire à une décision de retour;
b.n’a fait l’objet d’aucune décision de retour ou d’éloignement dans le passé;
c.n’est pas entré sur le territoire d’un État membre pendant qu’une interdiction d’entrée était en vigueur.
2.Une interdiction d’entrée peut également être retirée ou suspendue, ou sa durée peut être réduite, dans des cas particuliers justifiés, notamment pour des raisons humanitaires, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
3.Le ressortissant de pays tiers doit avoir la possibilité de demander le retrait, la suspension ou la réduction de la durée d’une interdiction d’entrée.
Section 4
Exécution du retour
Article 12
Éloignement
1.Le ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour est éloigné:
a.lorsqu’il refuse de coopérer avec les autorités au cours du processus de retour;
b.lorsqu’il se rend dans un autre État membre sans autorisation, y compris pendant la période fixée conformément à l’article 13;
c.lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 16;
d.lorsqu’il n’a pas quitté le territoire des États membres à la date fixée conformément à l’article 13.
2.Les autorités compétentes des États membres peuvent prendre, par écrit, une décision administrative ou judiciaire distincte ordonnant l’éloignement.
3.Les autorités compétentes évaluent le respect du principe de non-refoulement par rapport au pays de retour. Elles peuvent s’appuyer sur une évaluation approfondie existante de toutes les circonstances pertinentes aux stades antérieurs de la procédure. Les changements de circonstances et les éléments nouveaux démontrant l’existence d’un risque doivent être dûment analysés. Le ressortissant de pays tiers concerné présente dès que possible tout élément pertinent concernant sa situation personnelle.
4.Les mesures coercitives prises pour procéder à l’éloignement doivent être nécessaires et proportionnées et, en toute hypothèse, ne pas dépasser le seuil de force raisonnable. Elles sont appliquées conformément au droit national, dans le respect des droits fondamentaux, de la dignité et de l’intégrité physique du ressortissant de pays tiers concerné.
5.Lorsque les États membres procèdent à l’éloignements par voie aérienne, ils tiennent compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d’éloignement par voie aérienne, énoncées dans l’annexe de la décision 2004/573/CE du Conseil.
6.Dans des cas dûment justifiés, et lorsque le ressortissant de pays tiers fait preuve de coopération, les autorités compétentes peuvent décider d’indiquer une date à laquelle il doit avoir quitté le territoire des États membres, conformément à l’article 13. Dans ce cas, les autorités compétentes surveillent étroitement le respect de l’obligation par le ressortissant de pays tiers, y compris en organisant une aide au transport jusqu’au point de départ de l’Union concerné.
Article 13
Retour volontaire
1.Lorsque le ressortissant de pays tiers ne fait pas l’objet d’un éloignement en vertu de l’article 12, la décision de retour indique la date à laquelle le ressortissant de pays tiers doit quitter le territoire des États membres et mentionne la possibilité qu’il le quitte plus tôt.
2.La date visée au paragraphe 1 est déterminée en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque cas. La date fixée au ressortissant de pays tiers pour quitter le territoire ne dépasse pas 30 jours à compter de la date de notification de la décision de retour.
3.Les États membres peuvent fixer un délai plus long ou prolonger le délai fixé pour quitter leur territoire conformément au paragraphe 1, compte tenu des circonstances propres à chaque cas, telles que les liens familiaux, l’existence d’enfants scolarisés, la participation à un programme d’aide au retour et à la réintégration conformément à l’article 46, paragraphe 3, et le respect de l’obligation de coopération prévue à l’article 21. Toute prolongation du délai pour quitter le territoire est communiquée par écrit au ressortissant de pays tiers.
4.Le ressortissant de pays tiers quitte le territoire des États membres au plus tard à la date fixée conformément au paragraphe 1. À défaut, le ressortissant de pays tiers fait l’objet d’un éloignement en vertu de l’article 12.
Article 14
Conditions de report de l’éloignement
1.L’éloignement prévu à l’article 12 est reporté dans les cas suivants:
a.dans le cas où il se ferait en violation du principe de non-refoulement, ou
b.lorsque et aussi longtemps que la décision de retour en vertu de l’article 28 est suspendue.
2.L’éloignement prévu à l’article 12 peut être reporté pendant une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
3.Si le ressortissant de pays tiers demande le report de l’éloignement, sa demande doit être dûment motivée.
4.Lorsqu’ils prennent une décision en application du paragraphe 1 ou 2, les États membres fournissent au ressortissant de pays tiers concerné une confirmation écrite précisant la durée du report et ses droits pendant cette période.
5.La décision de reporter l’éloignement en application du paragraphe 1 ou 2 fait l’objet d’un réexamen régulier et au moins tous les 6 mois.
6.En ce qui concerne la situation du ressortissant de pays tiers pendant la durée du report de l’éloignement, il est tenu compte des éléments suivants:
a.les besoins fondamentaux;
b.l’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire de l’État membre;
c.les soins d’urgence et le traitement indispensable des maladies;
d.l’accès des mineurs au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour;
e.les besoins particuliers des personnes vulnérables.
7.Si l’éloignement est reporté, les mesures prévues à l’article 31 peuvent être appliquées lorsque les conditions sont remplies.
Article 15
Contrôle de l’éloignement
1.Les États membres prévoient un mécanisme indépendant pour contrôler le respect des droits fondamentaux lors des opérations d’éloignement. Les États membres dotent le mécanisme de contrôle indépendant de moyens appropriés.
2.Le mécanisme de contrôle indépendant sélectionne les opérations d’éloignement à contrôler, sur la base d’une évaluation des risques, et exerce ses activités au moyen d’un examen documentaire et de contrôles sur place qui peuvent être inopinés. Les États membres informent l’organisme de contrôle, à l’avance, des opérations d’éloignement à venir et assurent l’accès aux lieux concernés.
3.Les allégations étayées de non-respect des droits fondamentaux au cours des opérations d’éloignement sont communiquées à l’autorité nationale compétente par le mécanisme de contrôle. Les autorités compétentes traitent ces allégations de manière efficace et dans les meilleurs délais.
Article 16
Retour des ressortissants de pays tiers qui présentent des risques pour la sécurité
1.Le présent article s’applique aux ressortissants de pays tiers lorsque:
a.ils constituent une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;
b.il existe des motifs sérieux de croire qu’ils ont commis une infraction pénale grave mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil;
c.des éléments tangibles indiquent qu’ils ont l’intention de commettre une infraction visée au point b) du présent paragraphe sur le territoire d’un État membre.
2.Les ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application du présent article font l’objet d’un éloignement conformément à l’article 12.
3.En dérogation aux dispositions pertinentes du présent règlement, des ressortissants de pays tiers qui relèvent du champ d’application du présent article peuvent:
a.être soumis à une interdiction d’entrée, imposée conformément à l’article 10, qui dépasse la durée maximale mentionnée au paragraphe 6 dudit article d’une période supplémentaire de 10 ans au maximum;
b.être placés en rétention en vertu de l’article 29, paragraphe 3, point c);
c.être placés en rétention dans un établissement pénitentiaire, en étant séparés des prisonniers de droit commun;
d.être placés en rétention pour une durée dépassant la durée maximale mentionnée à l’article 32, paragraphe 3, qui est déterminée par une autorité judiciaire en tenant compte des circonstances propres à chaque cas et qui fait l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire au moins tous les trois mois.
4.En dérogation aux dispositions de l’article 28, paragraphes 2 et 3, l’exécution d’une décision de retour prise à l’égard d’un ressortissant de pays tiers relevant du champ d’application du présent article n’est pas suspendue, sauf s’il existe un risque de violation du principe de non-refoulement.
Article 17
Retour dans un pays tiers avec lequel il existe un accord ou un arrangement
1.Le retour visé à l’article 4, premier alinéa, point 3) g), des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier nécessite la conclusion d’un accord ou d’un arrangement avec un pays tiers. Un tel accord ou arrangement ne peut être conclu qu’avec un pays tiers qui respecte les normes et principes internationaux en matière de droits de l’homme conformément au droit international, y compris le principe de non-refoulement.
2.L’accord ou arrangement conclu en application du paragraphe 1 prévoit ce qui suit:
a.les procédures applicables au transfert des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, du territoire des États membres au pays tiers visé au paragraphe 1;
b.les conditions de séjour du ressortissant de pays tiers dans le pays tiers visé au paragraphe 1, y compris les obligations et responsabilités respectives de l’État membre et dudit pays tiers;
c.le cas échéant, les modalités du retour ultérieur dans le pays d’origine ou dans un autre pays où le ressortissant de pays tiers décidera volontairement de rentrer, et les conséquences dans le cas où cela n’est pas possible;
d.les obligations du pays tiers visé au paragraphe 1, seconde phrase;
e.un organisme ou mécanisme indépendant, pour contrôler l’application effective de l’accord ou de l’arrangement;
f.les conséquences en cas de violation de l’accord ou de l’arrangement ou en cas de changement important ayant une incidence négative sur la situation du pays tiers.
3.Avant de conclure un accord ou un arrangement en application du paragraphe 1, les États membres en informent la Commission et les autres États membres.
4.Les mineurs non accompagnés et les familles comprenant des mineurs ne sont pas renvoyés dans un pays tiers visé au paragraphe 1.
Section 5
Retour des mineurs
Article 18
Intérêt supérieur de l’enfant
L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale lors de l’application du présent règlement.
Article 19
Évaluation de l’âge des mineurs
Lorsque, en raison de déclarations du ressortissant de pays tiers, de preuves documentaires disponibles ou d’autres éléments pertinents, des doutes existent quant à la question de savoir s’il est mineur, l’autorité compétente peut entreprendre une évaluation pluridisciplinaire, incluant une évaluation psychosociale, effectuée par des professionnels qualifiés, afin de déterminer l’âge du ressortissant de pays tiers. L’article 25 du règlement (UE) 2024/1348 s’applique par analogie à cette évaluation.
Article 20
Retour des mineurs non accompagnés
1.Avant la prise d’une décision de retour concernant un mineur non accompagné, l’assistance d’organismes compétents autres que les autorités chargées d’exécuter le retour est apportée, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
2.Un représentant ou une personne formée pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant est désigné pour représenter et assister le mineur non accompagné et pour agir en son nom, selon le cas, dans le cadre du processus de retour. Il est veillé à ce que le représentant désigné ait reçu une formation appropriée à la communication adaptée aux enfants et à leur âge et à ce qu’il parle une langue que le mineur comprend. Cette personne est la personne désignée pour agir en tant que représentant au titre de la directive (UE) 2024/1346, lorsque cette personne a été désignée conformément à l’article 27 de ladite directive.
3.Le mineur non accompagné est entendu soit directement, soit par l’intermédiaire du représentant ou de la personne formée, mentionnés au paragraphe 2, notamment dans le cadre de la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant. Avant d’éloigner du territoire d’un État membre un mineur non accompagné, les autorités de cet État membre s’assurent qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à une structure d’accueil adéquate dans le pays de retour.
Chapitre III
OBLIGATIONS DU RESSORTISSANT DE PAYS TIERS
Article 21
Obligation de coopérer
1.Les ressortissants de pays tiers ont l’obligation de coopérer avec les autorités compétentes des États membres, à tous les stades des procédures de retour et de réadmission, et de se conformer à l’obligation de quitter le territoire des États membres. Ils fournissent aux autorités compétentes, dans les meilleurs délais, des informations sur toute modification de leur situation personnelle qui est pertinente aux fins de l’article 5.
2.Les ressortissants de pays tiers:
a.restent sur le territoire de l’État membre compétent pour la procédure de retour dont ils font l’objet et ne prennent pas la fuite vers un autre État membre;
b.fournissent, à la demande des autorités compétentes et dans les meilleurs délais, toutes les informations et tous les documents physiques dont ils disposent qui sont nécessaires à l’établissement ou à la vérification de leur identité ou qui présentent un intérêt dans le cadre de la procédure de retour et de réadmission;
c.ne peuvent détruire ou éliminer par d’autres moyens de tels documents, utiliser des pseudonymes dans une intention frauduleuse, communiquer d’autres fausses informations oralement ou par écrit, ni s’opposer d’une autre façon frauduleuse à la procédure de retour ou de réadmission;
d.fournissent une explication lorsqu’ils ne possèdent pas de document d’identité ou de voyage;
e.fournissent des informations sur les pays tiers par lesquels ils ont transité;
f.fournissent des données biométriques au sens de l’article 2, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil;
g.communiquent des coordonnées précises, notamment le lieu de résidence actuel, l’adresse, le numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints et, s’il en existe, une adresse de courrier électronique;
h.fournissent, dans les meilleurs délais, des informations sur toute modification des coordonnées visées au point g);
i.restent disponibles, conformément à l’article 23, pendant toute la durée des procédures de retour et de réadmission et, en particulier, se présentent au départ pour le transport de retour;
j.fournissent toutes les informations et déclarations requises dans le cadre des demandes introduites auprès des autorités compétentes des pays tiers concernés en vue d’obtenir des documents de voyage et coopèrent avec ces autorités de pays tiers, si nécessaire;
k.si nécessaire, se présentent en personne devant les autorités compétentes nationales et du pays tiers, au lieu indiqué par ces dernières, lorsque c’est nécessaire pour établir leur nationalité. En cas de difficulté, ils peuvent avoir recours à la vidéoconférence;
l.lorsque les autorités compétentes l’exigent, participent à des séances de conseil en matière de retour et de réintégration.
3.Les informations et documents physiques ou, à défaut, leurs copies, visés au paragraphe 2, point b), comprennent en particulier les déclarations des ressortissants de pays tiers et tout document en leur possession concernant:
a.leur nom, leur date et leur lieu de naissance, leur sexe et leur(s) nationalité(s) ou le fait qu’ils sont apatrides;
b.les membres de leur famille, et d’autres informations personnelles relatives au ressortissant de pays tiers, si elles sont utiles pour exécuter la procédure de retour ou de réadmission ou pour déterminer le pays de retour;
c.le type, le numéro, la durée de validité et le pays de délivrance de tout document d’identité ou de voyage des ressortissants de pays tiers, et d’autres documents fournis par ceux-ci, que l’autorité compétente juge utiles à leur identification, à l’exécution de la procédure de retour ou de réadmission et à la détermination du pays de retour;
d.tout titre de séjour ou autre autorisation leur conférant un droit de séjour, délivré par un autre État membre ou par un pays tiers;
e.toute décision de retour prise par un autre État membre;
f.le(s) pays et le(s) lieux de résidence précédents ainsi que les itinéraires de voyage et les documents de voyage antérieurs.
4.Lorsque les autorités compétentes décident de conserver tout document nécessaire à la préparation du retour ainsi qu’il est mentionné au paragraphe 2, point b), elles veillent à ce que le ressortissant de pays tiers reçoive immédiatement des photocopies ou, au choix de la personne, des enregistrements électroniques des documents originaux. Dans le cadre du retour prévu à l’article 13, les autorités compétentes restituent ces documents au ressortissant de pays tiers au moment de son départ ou à son arrivée dans le pays tiers.
5.Le ressortissant de pays tiers accepte toute communication de la part des autorités compétentes, que ce soit par téléphone, courrier électronique ou courrier postal, aux coordonnées les plus récentes qu’il a indiquées auxdites autorités conformément au paragraphe 2, points g) et h). Les États membres définissent, dans leur droit national, le mode de communication et le moment auquel la communication est considérée comme reçue par le ressortissant de pays tiers et notifiée à celui-ci, ou utilisent les systèmes numériques mis au point et/ou utilisés par l’Union aux fins de cette communication.
6.Un ressortissant de pays tiers peut faire l’objet d’une perquisition ou ses effets personnels peuvent être fouillés, lorsque cette mesure est nécessaire et dûment justifiée aux fins de la procédure de retour ou de réadmission, sans préjudice de toute perquisition ou fouille effectuée pour des raisons de sécurité. Toute perquisition ou fouille du ressortissant de pays tiers au titre du présent règlement respecte les droits fondamentaux, en particulier les principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique, et est soumise aux garanties et voies de recours prévues par le droit national.
Article 22
Conséquences en cas de non-respect de l’obligation de coopérer
En cas de non-respect des obligations énoncées à l’article 21, paragraphe 2, points a) à k), les États membres prévoient la possibilité d’imposer, après une évaluation individuelle, des mesures effectives, proportionnées et dissuasives au ressortissant de pays tiers, parmi les mesures suivantes:
1)le refus ou la réduction de certaines prestations et allocations accordées par le droit de l’État membre aux ressortissants de pays tiers concernés, à moins que cela n’entraîne l’incapacité de ces personnes à subvenir à leurs besoins fondamentaux;
2)le refus ou la réduction de mesures d’incitation accordées pour encourager le retour volontaire visé à l’article 13 ou la réduction de l’aide prévue dans les programmes de retour et de réintégration conformément à l’article 46, paragraphe 3;
3)la saisie des documents d’identité ou de voyage, à condition que le ressortissant de pays tiers en reçoive une copie;
4)le refus ou le retrait du permis de travail, dans le respect du droit national;
5)la prolongation de la durée d’une interdiction d’entrée, conformément à l’article 10, paragraphe 7;
6)des sanctions pécuniaires.
Article 23
Disponibilité pour le processus de retour
1.Afin d’assurer un retour rapide, efficient et effectif, les ressortissants de pays tiers sont soumis, pendant toute la durée de la procédure de retour, à une ou plusieurs des mesures suivantes:
a.assignation à une zone géographique sur le territoire de l’État membre, dans laquelle ils peuvent circuler librement;
b.résidence à une adresse spécifique;
c.présentation devant les autorités compétentes à une date déterminée ou à des intervalles raisonnables.
2.Le paragraphe 1 ne s’applique que dans la mesure où il est compatible avec les besoins particuliers des personnes vulnérables et avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
3.Sur demande, les autorités compétentes peuvent autoriser le ressortissant de pays tiers:
a.à quitter temporairement la zone géographique, pour des raisons familiales urgentes et graves dûment justifiées ou pour recevoir des soins médicaux nécessaires qui ne sont pas disponibles dans la zone géographique;
b.à résider temporairement en dehors du lieu désigné en application du paragraphe 1, point b);
c.à ne pas se conformer temporairement à l’obligation de se présenter aux autorités.
4.Les décisions relatives aux autorisations énumérées au paragraphe 3, premier alinéa, sont prises de manière objective et impartiale, après un examen au fond au cas par cas, et elles sont motivées si l’autorisation n’est pas accordée.
5.Le ressortissant de pays tiers n’est pas tenu de demander l’autorisation d’assister à des rendez-vous avec les autorités et les juridictions si la présence de ce ressortissant est nécessaire. Il informe les autorités compétentes de ces rendez-vous.
6.Les décisions prises en application du paragraphe 1, points b) et c), sont écrites, sont proportionnées et tiennent compte de la situation particulière du ressortissant de pays tiers concerné.
Chapitre IV:
GARANTIES ET VOIES DE RECOURS
Section 1
Garanties procédurales
Article 24
Droit à l’information
1.Les ressortissants de pays tiers soumis à la procédure de retour sont informés dans les meilleurs délais des éléments suivants:
a.l’objet, la durée et les étapes de la procédure de retour, ainsi que les voies de recours disponibles et les délais pour former ces recours;
b.les droits et obligations des ressortissants de pays tiers pendant la procédure de retour, énoncés à l’article 21 et à l’article 23, les conséquences du non-respect des obligations, prévues à l’article 22, l’existence d’un signalement concernant le retour de la personne dans le système d’information Schengen, et la reconnaissance et l’exécution d’une décision de retour prise par un autre État membre conformément à l’article 9;
c.les conseils et les programmes en matière de retour et de réintégration prévus à l’article 46;
d.leurs droits et obligations procéduraux pendant toute la procédure de retour, en vertu du présent règlement et du droit national, en particulier le droit à l’assistance juridique et à la représentation en justice en vertu de l’article 25.
2.Les informations sont fournies dans les meilleurs délais, dans un langage simple et accessible et dans une langue que le ressortissant de pays tiers comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, y compris par une traduction et une interprétation écrites ou orales si nécessaire. Ces informations sont fournies au moyen de fiches d’information standard, soit sur papier, soit sous forme électronique. Dans le cas des mineurs, les informations sont fournies d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge, avec la participation du titulaire de la responsabilité parentale ou du représentant mentionné à l’article 20, paragraphe 2. Il est donné au ressortissant de pays tiers la possibilité de confirmer qu’il a reçu les informations.
Article 25
Assistance juridique et représentation en justice
1.En cas de recours ou de contrôle devant une autorité judiciaire en application de l’article 27, les États membres veillent, à la demande du ressortissant de pays tiers, à ce que l’assistance juridique et la représentation en justice gratuites soient disponibles dans la mesure nécessaire pour garantir le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial.
2.Les mineurs non accompagnés bénéficient automatiquement de l’assistance juridique et de la représentation en justice gratuites.
3.L’assistance juridique et la représentation en justice consistent en la préparation du recours ou de la demande de contrôle, notamment, au minimum, la préparation des actes de procédure requis par le droit national et, en cas d’audience, la participation à cette audience devant une autorité judiciaire, afin d’assurer l’exercice effectif des droits de la défense. Cette assistance n’affecte pas l’assistance prévue par le règlement (UE) 2024/1348.
4.L’assistance juridique et la représentation en justice gratuites sont assurées par des conseils juridiques ou d’autres personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n’entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du ressortissant de pays tiers.
5.L’assistance juridique et la représentation en justice gratuites dans le cadre de la procédure de recours peuvent être exclues par les États membres lorsque:
a.le ressortissant de pays tiers est considéré comme possédant des ressources suffisantes pour financer à ses propres frais l’assistance juridique et la représentation en justice;
b.le recours est considéré comme n’ayant aucune chance sérieuse d’aboutir ou comme étant abusif;
c.le recours ou le contrôle se situe à un second degré de recours ou à un degré supérieur, selon ce qui est prévu en droit national, comprenant un nouvel examen au fond ou un contrôle du recours;
d.le ressortissant de pays tiers est déjà assisté ou représenté par un conseil juridique.
6.Le ressortissant de pays tiers qui demande l’assistance juridique et la représentation en justice gratuites présente sa situation financière.
7.À l’exception de l’assistance juridique fournie aux mineurs non accompagnés, et dans le respect de l’essence du droit à un recours effectif, les États membres peuvent:
a.imposer des limites financières ou temporelles à l’assistance juridique et à la représentation en justice gratuites, à condition que ces limites ne soient pas arbitraires et ne restreignent pas indûment l’accès à l’assistance juridique et à la représentation en justice gratuites ni ne portent atteinte à l’exercice des droits de la défense;
b.demander le remboursement total ou partiel de tous frais encourus lorsque la situation financière du ressortissant de pays tiers s’est améliorée au cours de la procédure de retour ou lorsque la décision de fournir l’assistance juridique et la représentation en justice gratuites a été prise sur la base d’informations fausses données par le ressortissant de pays tiers;
c.prévoir que, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ainsi que les remboursements, le traitement réservé aux ressortissants de pays tiers doit être égal au traitement habituellement accordé à leurs ressortissants nationaux en matière d’assistance juridique, mais ne peut pas être plus favorable que celui-ci.
8.Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques régissant la manière dont les demandes d’assistance juridique et de représentation en justice gratuites sont déposées et traitées, ou appliquent les règles en vigueur pour les demandes de même nature au niveau national, à condition que ces règles ne rendent pas l’accès à l’assistance juridique et à la représentation en justice gratuites excessivement difficile ou impossible.
9.Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation en justice gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une autorité judiciaire, au motif que le recours est considéré comme n’ayant aucune chance sérieuse d’aboutir ou comme étant abusif, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une autorité judiciaire. À cette fin, le demandeur a le droit de demander l’assistance juridique et la représentation en justice gratuites.
10.Les États membres peuvent prévoir l’assistance juridique et la représentation en justice gratuites dans le cadre de la procédure administrative, conformément au droit national.
Section 2
Voies de recours
Article 26
Droit à un recours effectif
1.Le ressortissant de pays tiers concerné dispose d’une voie de recours effective pour contester les décisions visées à l’article 7, à l’article 10 et à l’article 12, paragraphe 2, devant une autorité judiciaire compétente.
2.Le recours effectif prévoit un examen complet et ex nunc tant des faits que des points de droit.
3.Les États membres veillent à ce que le respect des obligations découlant du principe de non-refoulement soit vérifié par l’autorité judiciaire compétente, à la demande du ressortissant de pays tiers ou d’office.
Article 27
Recours devant une autorité judiciaire compétente
1.Afin de garantir le droit à un recours effectif conformément à l’article 26, les États membres fixent dans leur droit national des délais raisonnables pour l’examen, par l’autorité judiciaire compétente en première instance, des décisions visées à l’article 7, à l’article 10 et à l’article 12, paragraphe 2, et prévoient un examen approprié et exhaustif du recours. Le délai pour former un recours devant une autorité judiciaire de première instance ne peut dépasser 14 jours.
2.Les délais visés au paragraphe 1 commencent à courir à partir de la date à laquelle la décision visée à l’article 7, à l’article 10 ou à l’article 12, paragraphe 2, est notifiée au ressortissant de pays tiers, ou à partir d’une autre date fixée par le droit national, notamment lorsque le ressortissant de pays tiers concerné a pris la fuite.
3.Lorsque la décision de retour est fondée sur le même acte qu’une décision refusant un séjour régulier ou mettant fin à un tel séjour, ou lorsqu’elle est prise dans le même acte qu’une telle décision, les délais pour former un recours contre la décision de retour peuvent être ceux prévus par le droit national pour former un recours contre une décision mettant fin à un séjour régulier ou refusant un tel séjour.
4.Lorsqu’une interdiction d’entrée est imposée en même temps qu’une décision de retour visée à l’article 7, cette interdiction et la décision de retour font l’objet d’un recours conjoint, devant la même autorité judiciaire, dans le cadre de la même procédure judiciaire et dans les mêmes délais. Lorsqu’une interdiction d’entrée est imposée séparément de la décision de retour ou lorsqu’elle est la seule décision à être contestée, elle peut faire l’objet d’un recours distinct. Les délais d’introduction de ces procédures judiciaires distinctes sont identiques à ceux prévus dans le cas où l’interdiction d’entrée et la décision de retour font l’objet d’un recours conjoint.
5.Lorsque les documents ne sont pas présentés en temps utile, dans le délai fixé par l’autorité judiciaire compétente, dans le cas où la traduction doit être fournie par le demandeur, ou lorsque les documents ne sont pas présentés à temps pour permettre à l’autorité judiciaire d’en assurer la traduction, dans le cas où celle-ci est assurée par l’autorité judiciaire compétente, l’autorité judiciaire peut refuser de tenir compte de ces documents.
Article 28
Effet suspensif
1.L’exécution des décisions prises en application de l’article 7, de l’article 10 et de l’article 12, paragraphe 2, est suspendue jusqu’à l’expiration du délai dans lequel le droit à un recours effectif devant une autorité judiciaire de première instance prévu à l’article 27 peut être exercé.
2.Les ressortissants de pays tiers ont le droit d’introduire une demande de suspension de l’exécution d’une décision de retour avant l’expiration du délai dans lequel le droit à un recours effectif devant une autorité judiciaire de première instance, prévu à l’article 27, peut être exercé. Une autorité judiciaire a le pouvoir de décider, après un examen des faits et des points de droit, s’il y a lieu ou non de suspendre l’exécution de la décision de retour dans l’attente de l’issue du recours. L’exécution de la décision de retour est suspendue s’il existe un risque de violation du principe de non-refoulement.
3.En cas de nouveau recours contre une première décision ou une décision ultérieure sur le recours, l’exécution de la décision de retour n’est pas suspendue, à moins que le ressortissant de pays tiers ne demande la suspension et qu’une autorité judiciaire compétente décide de l’accorder, en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque cas.
4.La décision sur la demande de suspension de l’exécution d’une décision de retour est rendue dans un délai de 48 heures. Ce délai peut être dépassé dans les cas comportant des questions factuelles ou juridiques complexes.
Chapitre V
PRÉVENTION DE LA FUITE ET RÉTENTION
Article 29
Motifs de rétention
1.Les États membres peuvent placer un ressortissant de pays tiers en rétention, en vertu du présent règlement, sur la base d’une évaluation individuelle de chaque cas et uniquement dans la mesure où la rétention est proportionnée.
2.Les États membres ne peuvent maintenir un ressortissant de pays tiers en rétention qu’aux fins de préparer le retour ou de procéder à l’éloignement.
3.Un ressortissant de pays tiers ne peut être placé en rétention que pour l’un ou plusieurs des motifs de rétention suivants:
a.il existe un risque de fuite établi conformément à l’article 30;
b.le ressortissant de pays tiers évite ou entrave la préparation du retour ou la procédure d’éloignement.
c.le ressortissant de pays tiers présente des risques pour la sécurité ainsi qu’il est décrit à l’article 16;
d.pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité;
e.les mesures ordonnées en application de l’article 31 n’ont pas été respectées.
4.Ces motifs de rétention doivent être prévus dans le droit national.
5.Le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives ou judiciaires. Il est ordonné par une décision écrite qui indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et comporte des informations sur les voies de recours disponibles. La décision est notifiée au ressortissant de pays tiers dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.
6.Lorsqu’ils placent un ressortissant de pays tiers en rétention en application du paragraphe 2, les États membres tiennent compte de tout signe visible, ainsi que de ses déclarations et comportements, indiquant qu’il s’agit d’une personne vulnérable.
Article 30
Risque de fuite
1.Sauf preuve du contraire, il y a risque de fuite dans un cas particulier lorsque l’un des critères suivants est rempli:
a.le ressortissant de pays tiers s’est rendu, ou a tenté de se rendre, sans autorisation sur le territoire d’un autre État membre ou d’autres États membres, y compris après avoir transité par un pays tiers;
b.le ressortissant de pays tiers fait l’objet d’une décision de retour ou d’une décision d’exécution prise par un État membre autre que celui sur le territoire duquel il se trouve actuellement en séjour irrégulier, notamment dans le cas où il a été repéré grâce aux signalements introduits dans le système d’information Schengen conformément au règlement (UE) 2018/1860;
c.les mesures adoptées en application de l’article 23 n’ont pas été respectées.
2.Dans les cas non mentionnés au paragraphe 1, le risque de fuite est déterminé sur la base d’une évaluation globale des circonstances propres à chaque cas et lorsque le ressortissant de pays tiers remplit l’un des critères suivants:
a.absence de résidence, de domicile fixe ou d’adresse fiable;
b.déclaration explicite d’une intention de ne pas se conformer aux mesures liées au retour appliquées en vertu du présent règlement, ou actions démontrant clairement l’intention de ne pas se conformer à ces mesures;
c.non-respect des obligations découlant d’une décision de retour jusqu’à la date à laquelle le ressortissant de pays tiers doit quitter le territoire des États membres conformément à l’article 13;
d.non-respect de l’obligation de coopérer avec les autorités compétentes des États membres à tous les stades des procédures prévues par le présent règlement, comme indiqué à l’article 21, paragraphe 2, points a) à k);
e.lorsque le départ est imminent et qu’il existe des raisons sérieuses de croire que le ressortissant de pays tiers a l’intention d’enfreindre l’obligation de coopération prévue à l’article 21, paragraphe 2, point l);
f.utilisation de documents d’identité ou de voyage, de titres de séjour ou de visas, ou de documents justifiant les conditions d’entrée, qui sont faux ou falsifiés, destruction ou élimination par d’autres moyens de tels documents, utilisation de pseudonymes dans une intention frauduleuse, communication d’autres fausses informations oralement ou par écrit, ou toute autre forme d’opposition frauduleuse à la procédure de retour ou de réadmission;
g.opposition violente à la procédure de retour;
h.nouvelle entrée dans l’Union en violation d’une interdiction d’entrée en cours de validité.
Article 31
Mesures alternatives à la rétention
1.Les États membres prévoient des mesures alternatives à la rétention dans leur droit national. Ces mesures sont ordonnées en tenant compte de la situation particulière du ressortissant de pays tiers concerné, notamment de toute vulnérabilité, et sont proportionnées au niveau de risque de fuite évalué conformément à l’article 30.
2.À cette fin, les États membres prévoient l’une des mesures suivantes:
a.l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités compétentes, la fréquence pouvant aller jusqu’à 3 jours, en fonction des circonstances propres à chaque cas;
b.l’obligation de remettre les documents d’identité ou de voyage aux autorités compétentes;
c.l’obligation de résider dans un lieu désigné par les autorités compétentes;
d.le dépôt d’une garantie financière adéquate;
e.le recours à la surveillance électronique, en appliquant les garanties et procédures prévues par le droit national.
3.La décision d’appliquer les mesures indiquées au paragraphe 2 est motivée en fait et en droit.
4.Les ressortissants de pays tiers sont informés de toute décision d’appliquer les mesures indiquées au paragraphe 2 du présent article ainsi que des conséquences du non-respect de cette décision, notamment celles découlant de l’article 29, paragraphe 3, point e), ainsi que des voies de recours mentionnées au paragraphe 5 du présent article.
5.Les États membres veillent à ce que les décisions prises en application du paragraphe 2 du présent article fassent rapidement l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire, à la demande de la personne concernée ou d’office, et au plus tard dans un délai de deux mois.
Article 32
Durée de la rétention
1.La rétention est maintenue pendant une durée aussi brève que possible et aussi longtemps que les conditions énoncées à l’article 29 sont réunies et que la rétention est nécessaire pour garantir le bon déroulement du retour.
2.Lorsqu’il apparaît que les conditions énoncées à l’article 29 ne sont plus réunies, la rétention n’est plus justifiée et le ressortissant de pays tiers est remis en liberté. Cette remise en liberté ne fait pas obstacle à l’application de mesures visant à prévenir le risque de fuite conformément à l’article 31.
3.La durée de la rétention n’excède pas 12 mois dans un État membre donné. Elle peut être prolongée pour une durée n’excédant pas 12 mois supplémentaires dans un État membre donné lorsqu’il est probable que la procédure de retour dure plus longtemps, en raison du manque de coopération du ressortissant de pays tiers concerné ou de retards subis pour obtenir les documents nécessaires auprès de pays tiers.
4.L’expiration de la durée maximale de rétention visée au paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l’application de mesures conformément à l’article 31.
Article 33
Réexamen des décisions de placement en rétention
1.La rétention est réexaminée à intervalles réguliers et au moins tous les trois mois, soit à la demande du ressortissant de pays tiers concerné, soit d’office.
2.La rétention des mineurs non accompagnés est réexaminée d’office à intervalles réguliers et au moins tous les trois mois.
3.Lorsque la rétention a été ordonnée ou prolongée par des autorités administratives, les États membres veillent à ce que tous les faits, preuves et observations pertinents présentés au cours de la procédure fassent l’objet d’un contrôle juridictionnel, en prévoyant que:
a.tout contrôle juridictionnel de la légalité de la rétention doit être achevé le plus rapidement possible après le début de la rétention, et au plus tard 15 jours après celui-ci; ou
b.le ressortissant de pays tiers concerné a le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel, qui doit être achevé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure en question, et au plus tard 15 jours après celui-ci. En pareils cas, les États membres informent le ressortissant de pays tiers concerné, immédiatement après le début de la rétention, de la possibilité d’engager cette procédure.
Article 34
Conditions de la rétention
1.La rétention s’effectue, en règle générale, dans des centres spécialisés, y compris dans des sections d’autres établissements réservées à cet effet. Lorsqu’un État membre ne dispose pas de telles structures pour la rétention et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers sont séparés des prisonniers de droit commun.
2.Les ressortissants de pays tiers placés en rétention ont accès à un espace en plein air.
3.Les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont autorisés, à leur demande, à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes.
4.Une attention particulière est accordée aux besoins particuliers des personnes vulnérables placées en rétention et un lieu d’hébergement spécifique est prévu à leur intention. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention bénéficient de soins médicaux d’urgence et du traitement indispensable des maladies.
5.Les représentants légaux, les membres de la famille, les autorités consulaires compétentes et les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention, ainsi que de communiquer avec les ressortissants de pays tiers et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.
6.Les ressortissants de pays tiers placés en rétention reçoivent par écrit des informations, rédigées de manière claire et compréhensible et dans une langue qu’ils comprennent, expliquant les règles applicables dans le centre de rétention et énonçant leurs droits et obligations. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les personnes et instances mentionnées aux paragraphes 3 et 5.
Article 35
Conditions de rétention des mineurs et des familles
1.Les mineurs non accompagnés et les familles comprenant des mineurs ne sont placés en rétention qu’en dernier ressort et pour la durée appropriée la plus brève possible, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
2.Les familles et les mineurs non accompagnés placés en rétention en préparation d’un retour disposent d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante. Le personnel doit être correctement formé et les installations adaptées pour tenir compte des besoins des personnes de leur âge et de leur genre, notamment en matière d’hygiène, de nourriture, de services de santé et d’autres infrastructures.
3.Les mineurs placés en rétention ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, notamment de participer à des activités récréatives et à des jeux adaptés à leur âge, et ont accès à l’éducation selon les modalités les mieux adaptées à la durée de leur rétention.
Chapitre VI
RÉADMISSION
Article 36
Procédure de réadmission
1.Dès l’adoption d’une décision de retour exécutoire et nonobstant l’article 28, les autorités compétentes, avec l’appui de Frontex, le cas échéant, engagent systématiquement la procédure de réadmission dans les meilleurs délais.
2.Lorsqu’un document de voyage doit être obtenu auprès des autorités du pays tiers, les autorités compétentes présentent une demande de réadmission. Cette demande de réadmission comprend, s’il y a lieu, une demande de confirmation de la nationalité et une demande de délivrance d’un document de voyage. Les demandes de réadmission sont présentées sans délai et, si possible, au moyen du formulaire type visé au paragraphe 6.
3.Les autorités compétentes peuvent présenter la demande de document de voyage séparément, lorsque cela est préférable pour des motifs juridiques ou opérationnels, notamment en raison de la durée de validité du document de voyage devant être délivré et du fait que le ressortissant de pays tiers ne peut prendre possession du document de voyage immédiatement après la confirmation de la nationalité. S’il y a lieu, le document de voyage européen destiné au retour est utilisé conformément à l’instrument de réadmission applicable et au règlement (UE) 2016/1953.
4.Les informations concernant l’issue de la demande de confirmation de la nationalité et le document de voyage obtenu sont chargées dans le système d’information Schengen par l’autorité compétente concernée. Ces informations et ce document de voyage sont mis à la disposition des autorités compétentes des autres États membres sur demande.
5.Les États membres peuvent conclure des arrangements nécessaires en vue de faciliter l’organisation d’entretiens d’identification dans un autre État membre, notamment aux fins de la mise en œuvre de l’article 44.
6.La Commission est habilitée à adopter l’acte d’exécution visé à l’article 49, paragraphe 2, afin d’établir le formulaire type à utiliser pour présenter les demandes de réadmission visées au paragraphe 2. Ce formulaire type précise:
a.le format des demandes de réadmission;
b.les éléments d’une demande de réadmission, notamment la demande de confirmation de la nationalité et la demande de délivrance d’un document de voyage.
7.La procédure de réadmission dans les pays tiers bénéficie de l’appui d’officiers de liaison de l’UE spécialisés dans les retours et financés par l’Union. Ces officiers de liaison font partie de la structure des délégations de l’Union et se concertent étroitement avec la Commission pour réaliser les priorités d’action de l’Union concernées.
Article 37
Communication avec des entités de pays tiers non reconnues
1.Les autorités compétentes peuvent communiquer, si nécessaire, avec des entités de pays tiers non reconnues chargées d’une ou de plusieurs étapes de la procédure de réadmission.
2.Cette communication est limitée à ce qui est nécessaire pour mener à bien la procédure de réadmission et n’équivaut pas à une reconnaissance diplomatique des entités concernées.
Chapitre VII
PARTAGE ET TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Article 38
Échange d’informations entre les États membres
1.Les États membres utilisent tous les moyens appropriés de coopération et d’échange d’informations pour mettre en œuvre le présent règlement.
2.L’échange d’informations est réalisé à la demande d’un État membre et ne peut avoir lieu qu’entre les autorités compétentes des États membres.
3.Les États membres se communiquent, sur demande, des informations concernant une personne qui relève du champ d’application du présent règlement aux fins de l’exécution de la procédure de retour, de la procédure de réadmission et de la fourniture d’une aide à la réintégration.
4.Lorsque les informations visées au paragraphe 3 peuvent être échangées au moyen des systèmes d’information de l’UE mentionnés à l’article 4, point 15), du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil ou sous la forme d’informations supplémentaires conformément au règlement (UE) 2018/1860, elles sont échangées uniquement par ces moyens.
5.Les données demandées sont adéquates, pertinentes, exactes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité prévue et la demande expose les motifs sur lesquels elle est fondée.
6.Les informations visées au paragraphe 3 comprennent notamment:
a.les informations nécessaires pour établir l’identité du ressortissant de pays tiers et, s’il y a lieu, l’identité des membres de sa famille, de ses proches et de tout autre parent, en particulier le ou les noms de famille, le ou les prénoms, le cas échéant, le ou les anciens noms et autres noms (alias et pseudonymes), la date, le lieu et le pays de naissance et le sexe;
b.les données biométriques du ressortissant de pays tiers relevées conformément au règlement (UE) 2024/1358, en particulier la ou les images faciales, les données dactyloscopiques, la date de relevé des données biométriques et le numéro de référence Eurodac attribué par l’État membre d’origine;
c.les informations concernant la nationalité et le ou les documents de voyage du ressortissant de pays tiers, en particulier la ou les nationalités actuelles et antérieures, le type et le numéro du ou des documents de voyage et le pays de délivrance de ce ou ces documents, ainsi que la date de délivrance et la date d’expiration du ou des documents de voyage;
d.les informations concernant les lieux de résidence du ressortissant de pays tiers, les itinéraires qu’il a empruntés, les langues qu’il parle et ses coordonnées [adresse(s) de courrier électronique et numéro(s) de téléphone];
e.les informations concernant les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre ou un pays tiers;
f.les informations relatives à l’opération de retour dont fait l’objet le ressortissant de pays tiers, notamment les détails du vol, les autres modalités du voyage, une mention indiquant si le ressortissant de pays tiers est une personne particulièrement dangereuse pour laquelle des dispositions particulières doivent être prises pendant l’opération de retour et les informations relatives à l’escorte;
g.les informations relatives à la réintégration du ressortissant de pays tiers, en particulier la composition de sa famille, son état civil, les coordonnées des membres de sa famille dans le pays de retour, son expérience professionnelle, son niveau d’éducation et ses diplômes;
h.les motifs de toute décision de retour prise à l’égard du ressortissant de pays tiers;
i.des informations indiquant si le ressortissant de pays tiers a été placé en rétention ou si des mesures alternatives à la rétention lui ont été appliquées;
j.les informations relatives au casier judiciaire du ressortissant de pays tiers ou à la menace qu’il représente pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;
k.des informations sur la vulnérabilité, la santé et les besoins médicaux du ressortissant de pays tiers.
7.L’État membre sollicité est tenu de répondre le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois semaines.
8.Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 3. Dans chaque État membre, ces informations ne peuvent être communiquées, selon leur nature et la compétence de l’autorité destinataire, qu’aux autorités, y compris judiciaires, chargées de la procédure de retour, de la procédure de réadmission ou de la fourniture d’une aide à la réintégration.
Article 39
Transfert vers des pays tiers de données concernant des ressortissants de pays tiers, aux fins de la réadmission et de la réintégration
1.Sans préjudice des articles 40 et 41, les données visées à l’article 38, paragraphe 6, points a) à h), peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à une autorité compétente d’un pays tiers, si le ressortissant de pays tiers dont les données à caractère personnel sont transférées a été informé que les données à caractère personnel le concernant peuvent être partagées avec les autorités d’un pays tiers si cela est nécessaire aux fins de la procédure de réadmission.
2.Sans préjudice des articles 40 et 41, les données visées à l’article 38, paragraphe 6, points a), c), f) et g), peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à des tiers chargés de l’aide à la réintégration, si le ressortissant de pays tiers dont les données à caractère personnel sont transférées a été informé que les données à caractère personnel le concernant peuvent être partagées avec lesdits tiers si cela est nécessaire aux fins de la fourniture de cette aide.
3.Les États membres et Frontex, lorsqu’ils transfèrent des données à caractère personnel en application du paragraphe 1 ou 2 veillent à ce que ces transferts soient conformes au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, respectivement.
4.Lorsqu’un transfert est effectué en application du paragraphe 1 ou 2, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l’autorité de contrôle compétente instituée en application de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et comporte la date et l’heure du transfert ainsi que des informations sur l’autorité compétente destinataire dans le pays tiers.
Article 40
Transfert vers des pays tiers de données concernant les condamnations pénales de ressortissants de pays tiers, aux fins de la réadmission et de la réintégration
1.Dans des cas particuliers, les données relatives à une ou plusieurs condamnations pénales d’un ressortissant de pays tiers peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à une autorité compétente d’un pays tiers, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a.le ressortissant de pays tiers dont les données à caractère personnel sont transférées a été condamné, au cours des 25 dernières années, pour une infraction terroriste ou, au cours des 15 dernières années, pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil, si elle est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans dans le droit national de l’État membre de condamnation;
b.le transfert de données est nécessaire à l’exécution de la procédure de réadmission prévue à l’article 36;
c.le ressortissant de pays tiers dont les données à caractère personnel sont transférées a été informé que les données à caractère personnel le concernant pouvaient être partagées avec les autorités d’un pays tiers aux fins de l’exécution de la procédure de réadmission;
d.avant le transfert, l’autorité compétente et, le cas échéant, Frontex se sont assurés que le transfert de données ne risquait pas d’enfreindre le principe de non-refoulement;
e.avant le transfert, l’autorité compétente et, le cas échéant, Frontex se sont assurés que le transfert de données ne risquait pas d’enfreindre l’article 50 de la charte.
2.Dans des cas particuliers, les données relatives à une ou plusieurs condamnations pénales d’un ressortissant de pays tiers peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à un tiers chargé de l’aide à la réintégration, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a.le ressortissant de pays tiers dont les données à caractère personnel sont transférées a été condamné, au cours des 25 dernières années, pour une infraction terroriste ou, au cours des 15 dernières années, pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240, si elle est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans dans le droit national de l’État membre de condamnation;
b.le transfert de données est nécessaire pour fournir l’aide à la réintégration non financière et sur mesure visée à l’article 46;
c.le ressortissant de pays tiers dont les données à caractère personnel sont transférées a été informé que les données à caractère personnel le concernant pouvaient être partagées avec un tiers chargé de l’aide à la réintégration, aux fins de la fourniture d’une aide à la réintégration non financière et sur mesure;
d.avant le transfert, l’autorité compétente et, le cas échéant, Frontex se sont assurés que le transfert de données ne risquait pas d’enfreindre le principe de non-refoulement.
3.Les États membres et Frontex, lorsqu’ils transfèrent des données à caractère personnel en application du paragraphe 1 ou 2, veillent à ce que ces transferts soient conformes au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, respectivement.
4.Lorsqu’un transfert est effectué en application du paragraphe 1 ou 2, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l’autorité de contrôle compétente instituée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et comporte la date et l’heure du transfert, des informations sur l’autorité compétente destinataire dans le pays tiers, la justification de la conformité du transfert avec les conditions énoncées au paragraphe 1 ou 2 et les données à caractère personnel transférées.
Article 41
Transfert vers des pays tiers de données de santé de ressortissants de pays tiers, aux fins de l’exécution de l’opération de retour et de la réintégration
1.Dans des cas particuliers, les données relatives à l’assistance médicale qui doit être fournie aux ressortissants de pays tiers peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à une autorité compétente d’un pays, tiers lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a.le transfert de données est nécessaire à l’exécution l’opération de retour;
b.le ressortissant de pays tiers dont les données à caractère personnel sont transférées a été informé que les données à caractère personnel le concernant pouvaient être partagées avec les autorités d’un pays tiers aux fins de l’exécution de l’opération de retour;
c.avant le transfert, l’autorité compétente et, le cas échéant, Frontex se sont assurés que le transfert de données ne risquait pas d’enfreindre le principe de non-refoulement.
2.Dans des cas particuliers, les données de santé des ressortissants de pays tiers peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à un tiers chargé de l’aide à la réintégration, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a.le transfert de données est nécessaire à la fourniture d’une aide à la réintégration adaptée aux besoins médicaux du ressortissant de pays tiers, visée à l’article 46;
b.le ressortissant de pays tiers dont les données à caractère personnel sont transférées a été informé que les données à caractère personnel le concernant pouvaient être partagées avec un tiers chargé de l’aide à la réintégration, pour que cette aide soit adaptée à ses besoins médicaux, et a consenti à ce transfert.
3.Les États membres et Frontex, lorsqu’ils transfèrent des données à caractère personnel en application du paragraphe 1 ou 2, veillent à ce que ces transferts soient conformes au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, respectivement.
4.Lorsqu’un transfert est effectué en vertu du paragraphe 1 ou 2, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l’autorité de contrôle compétente instituée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et comporte la date et l’heure du transfert, des informations sur l’autorité compétente destinataire dans le pays tiers, la justification de la conformité du transfert avec les conditions énoncées au paragraphe 1 ou 2 et les données à caractère personnel transférées.
Chapitre VIII
SYSTÈME COMMUN EN MATIÈRE DE RETOUR
Article 42
Éléments d’un système commun en matière de retour
1.Le système commun en matière de retour prévu par le présent règlement comprend:
a.une procédure commune pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, y compris une procédure commune de réadmission qui en fait partie intégrante;
b.un système de reconnaissance et d’exécution des décisions de retour entre les États membres;
c.les ressources nécessaires et un personnel compétent en nombre suffisant dans les États membres pour la mise en œuvre du présent règlement, y compris pour le placement en rétention;
d.des systèmes numériques de gestion du retour, de la réadmission et de la réintégration des ressortissants de pays tiers;
e.une coopération entre les États membres;
f.un appui des organes et organismes de l’Union, en vertu de l’article 43, paragraphe 4, dans le respect de leurs mandats respectifs.
2.L’Union et les États membres définissent des priorités communes dans le domaine du retour, de la réadmission et de la réintégration et assurent le suivi nécessaire, en tenant compte de la stratégie européenne de gestion de l’asile et de la migration, adoptée en application de l’article 8 du règlement (UE) 2024/1351, de la mise en œuvre de la procédure de retour à la frontière conformément au règlement (UE) 2024/1351, de l’évaluation du niveau de coopération des pays tiers avec les États membres en matière de réadmission, conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, des instruments de réadmission de l’Union et de tout autre instrument de l’Union pertinent pour la coopération en matière de réadmission.
3.L’Union et les États membres veillent à une coopération loyale et à une coordination étroite entre les autorités compétentes et entre l’Union et les États membres, ainsi qu’à une synergie entre les composantes internes et externes, en tenant compte de leur commun intérêt au bon fonctionnement des politiques de l’Union en matière de gestion de l’asile et de la migration.
Article 43
Autorités compétentes et ressources
1.Chaque État membre désigne, conformément au droit national, les autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations imposées par le présent règlement.
2.Chaque État membre alloue les ressources nécessaires aux autorités compétentes, y compris un personnel bien formé ayant reçu des instructions pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
3.Les États membres prévoient des capacités suffisantes pour la rétention, compte tenu des besoins réels et des retours attendus dans les 12 mois qui suivent, en particulier aux fins de la bonne préparation des régimes et de la planification d’urgence conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1351.
4.Les États membres peuvent recevoir l’appui d’autorités compétentes d’un autre État membre, conformément à l’article 44, et du personnel concerné des agences de l’Union, notamment en vertu de l’article 45.
Article 44
Coopération entre les États membres
1.La coopération et l’assistance entre les autorités compétentes désignées en application de l’article 43 visent à:
a.permettre le transit par leur territoire, afin de faciliter l’exécution d’une décision de retour rendue dans un autre État membre ou l’obtention de documents de voyage;
b.fournir un soutien logistique et financier et d’autres formes d’assistance matérielle ou en nature;
c.mener ou soutenir la concertation et les échanges avec les autorités des pays tiers sur les mesures à prendre en vue de faciliter la réadmission;
d.prendre contact avec les autorités compétentes des pays tiers afin de vérifier l’identité des ressortissants de pays tiers et d’obtenir un document de voyage valable;
e.organiser, au nom de l’État membre requérant, les modalités pratiques de l’exécution du retour;
f.faciliter le transfert mentionné à l’article 8, paragraphe 1, point b);
g.faciliter le départ d’un ressortissant de pays tiers vers l’État membre dans lequel il a le droit de séjourner conformément à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa.
Article 45
Appui de Frontex
1.Les États membres peuvent demander que leurs autorités compétentes soient assistées par des experts déployés ou appuyés par Frontex, notamment par des officiers de liaison «retour» et d’autres officiers de liaison, conformément au règlement (UE) 2019/1896.
2.Les États membres fournissent à Frontex des informations utiles sur l’appui dont ils auront besoin, afin de pouvoir le planifier conformément aux priorités de l’Union dans le domaine du retour, de la réadmission et de la réintégration, à la mise en œuvre de la procédure de retour à la frontière conformément au règlement (UE) 2024/1349, à la stratégie européenne en matière d’asile et de migration adoptée en application de l’article 8 du règlement (UE) 2024/1351 et aux priorités définies à l’occasion de l’évaluation régulière de la coopération en matière de réadmission prévue à l’article 25 bis du règlement (CE) nº 810/2009.
Article 46
Soutien au retour et à la réintégration.
1.Les États membres mettent en place des structures de conseil en matière de retour et de réintégration, afin de fournir aux ressortissants de pays tiers des informations et des orientations sur les possibilités de retour et de réintégration, notamment sur les programmes mentionnés au paragraphe 3, au stade le plus précoce possible du processus de retour. Les conseils en matière de retour et de réintégration peuvent être combinés à d’autres conseils dans le cadre d’autres procédures de migration existant dans l’État membre.
2.Les États membres veillent à ce que des informations sur le retour et la réintégration soient également fournies avant l’adoption de la décision de retour, en particulier lorsque l’article 37 du règlement (UE) 2024/1348 est applicable.
3.Les États membres établissent des programmes nationaux de soutien au retour et à la réintégration et, de manière générale, recourent aux programmes de l’Union. Les programmes nationaux et l’aide à la réintégration fournie par l’Union comportent des mesures d’incitation ou un soutien logistique et financier et d’autres formes d’assistance matérielle ou en nature, y compris une aide à la réintégration dans le pays de retour, fournis au ressortissant de pays tiers.
4.L’aide à la réintégration n’est pas un droit individuel et ne constitue pas une condition préalable à la procédure de réadmission.
5.L’aide fournie dans le cadre des programmes de retour et de réintégration est fonction de la mesure dans laquelle le ressortissant de pays tiers coopère et se conforme à la procédure, et elle peut diminuer au fil du temps. Les critères suivants sont pris en considération pour déterminer la forme et l’étendue de l’aide au retour et à la réintégration, le cas échéant:
a.la coopération du ressortissant de pays tiers concerné pendant la procédure de retour et de réadmission, prévue à l’article 21;
b.le fait qu’il s’agisse d’un retour volontaire ou d’un éloignement du ressortissant de pays tiers;
c.le fait que le ressortissant de pays tiers soit ressortissant d’un pays tiers figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806;
d.le fait que le ressortissant de pays tiers ait été condamné pour une infraction pénale;
e.le fait que le ressortissant de pays tiers ait des besoins spécifiques parce qu’il s’agit d’une personne vulnérable, d’un mineur ou d’un mineur non accompagné ou parce qu’il fait partie d’une famille.
6.L’aide visée au présent article n’est pas accordée aux ressortissants de pays tiers qui ont déjà bénéficié du même ou d’un autre soutien fourni par un État membre ou par l’Union. L’Union, les États membres et Frontex veillent à la cohérence et à la coordination de l’aide à la réintégration.
Chapitre IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 47
Situations d’urgence
1.Lorsqu’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de retour fait peser une charge lourde et imprévue sur la capacité des centres de rétention d’un État membre ou sur son personnel administratif et judiciaire, l’État membre en question peut, aussi longtemps que cette situation exceptionnelle persiste, décider d’accorder, pour le contrôle juridictionnel, des délais plus longs que ceux prévus à l’article 33, paragraphe 3, et de prendre des mesures d’urgence concernant les conditions de rétention dérogeant à celles énoncées à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 35, paragraphe 2.
2.Lorsqu’il recourt à ce type de mesures exceptionnelles, l’État membre concerné en informe la Commission sans tarder. Il informe également la Commission dès que les motifs justifiant l’application de ces mesures ont cessé d’exister.
3.Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme autorisant les États membres à déroger à l’obligation générale qui leur incombe de prendre toutes les mesures appropriées, qu’elles soient générales ou particulières, pour veiller au respect de leurs obligations découlant du présent règlement.
Article 48
Statistiques
1.Sans préjudice du règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil, les États membres communiquent chaque trimestre les données suivantes à la Commission (Eurostat):
a.le nombre de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de décisions de retour prises par un autre État membre qui ont été reconnues;
b.le nombre de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de mesures alternatives à la rétention;
c.le nombre de ressortissants de pays tiers placés en rétention.
2.Les données communiquées sont ventilées par âge, sexe et nationalité. Les données se rapportent à la période de référence, qui est d’un trimestre. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données des trois mois civils constituant un trimestre, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre. La première période de référence est le [deuxième trimestre suivant l’entrée en application du présent règlement].
3.Les États membres transmettent chaque mois à Frontex les données suivantes, ainsi que les ensembles de données correspondants, pour chaque pays tiers:
a.le nombre de demandes de réadmission présentées;
b.le nombre de demandes de confirmation de la nationalité et le nombre de réponses positives et négatives reçues concernant des demandes de confirmation de la nationalité;
c.le nombre de demandes de délivrance de documents de voyage, le nombre de documents de voyage délivrés par les autorités du pays tiers et le nombre de réponses négatives à des demandes de documents de voyage;
d.le nombre de bénéficiaires de l’aide à la réintégration, ventilé par pays tiers.
Frontex accorde à la Commission l’accès aux données visées au présent paragraphe.
4.Les données visées aux paragraphes 1 et 3, ventilées par État membre, peuvent être communiquées à des pays tiers aux fins du suivi de la mise en œuvre, et du respect, du principe de réadmission, y compris dans le cadre des instruments de réadmission de l’Union.
Article 49
Procédure de comité
1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 50
Rapports
1.Au plus tard le [date] et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement dans les États membres et, s’il y a lieu, propose des modifications.
2.Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, les informations nécessaires à l’établissement de son rapport, au plus tard neuf mois avant l’expiration dudit délai.
Article 51
Abrogation
1.La directive 2008/115/CE est abrogée pour les États membres liés par le présent règlement. La directive 2001/40/CE et la décision 2004/191/CE du Conseil sont abrogées avec effet à partir de la publication de la décision d’exécution mentionnée à l’article 9, paragraphe 2, pour les États membres liés par le présent règlement.
2.Les références aux directives abrogées s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.
Article 52
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président
[...]
[…]
FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE3
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative3
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3
1.3.Objectif(s)3
1.3.1.Objectif général / objectifs généraux3
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3
1.3.4.Indicateurs de performance3
1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative4
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires4
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5
1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6
2.MESURES DE GESTION8
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu8
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle8
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée8
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)8
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités9
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE10
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)10
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits12
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels12
3.2.1.1.Crédits issus du budget voté12
3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes17
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels22
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs24
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté24
3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes24
3.2.3.3.Total des crédits24
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines25
3.2.4.1.Financement sur le budget voté25
3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes26
3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines26
3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques28
3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel28
3.2.7.Participation de tiers au financement28
3.3.Incidence estimée sur les recettes29
4.Dimensions numériques29
4.1.Exigences pertinentes en matière numérique30
4.2.Données30
4.3.Solutions numériques31
4.4.Évaluation de l’interopérabilité31
4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique32
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union.
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
1.3.Objectif(s)
1.3.1.Objectif général / objectifs généraux
L’objectif général de la présente proposition est d’accroître l’efficacité du processus de retour en dotant les États membres de règles claires, modernes, simplifiées et communes pour leur permettre de gérer efficacement les retours et de clarifier le processus tant pour les autorités compétentes que pour les ressortissants de pays tiers concernés.
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)
Objectif spécifique nº 1
Créer une approche plus unifiée, entre États membres, des règles en matière de retour, mettre fin aux pratiques divergentes en établissant un système commun de l’UE en matière de retour et empêcher que des ressortissants de pays tiers puissent contourner les règles en matière de retour.
Objectif spécifique nº 2
Rationaliser la procédure de retour, rendre les règles en matière de retour plus faciles à appliquer tout en améliorant leur clarté, et faire en sorte que leur application soit plus efficace, y compris en ce qui concerne les garanties procédurales.
Objectif spécifique nº 3
Encourager les ressortissants de pays tiers concernés à coopérer, en combinant obligations, incitations à la coopération et conséquences en cas de défaut de coopération.
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Une architecture juridique améliorée destinée à accélérer et à rationaliser les processus de retour tout en protégeant les droits fondamentaux. La proposition vise à simplifier les procédures et à améliorer leur efficacité grâce à des règles communes, ainsi qu’à faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions de retour prises par d’autres États membres, au profit d’une mise en œuvre plus cohérente et plus claire. Elle devrait accélérer le processus de retour et, au final, accroître le nombre de retours.
Le RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union européenne fait suite aux appels politiques en faveur d’une nouvelle approche de la gestion des retours dans l’UE.
L’initiative veillera à l’homogénéité de l’approche adoptée par l’ensemble des États membres à l’égard des principales nouveautés, telles que l’obligation de coopérer, l’évaluation du risque de fuite, la rétention et les mesures alternatives à la rétention. Si, à court terme, cela nécessitera une adaptation des pratiques dans certains États membres, des gains d’efficacité importants sont attendus sur le long terme grâce à une plus grande clarté des règles.
L’initiative prévoit que les éléments clés des décisions de retour prises par les États membres figurent dans un formulaire commun appelé «décision de retour européenne» à l’appui de la reconnaissance des décisions de retour et pour envoyer un signal fort aux ressortissants de pays tiers et contribuer à la lutte contre les mouvements secondaires.
Les États membres traiteront les obligations imposées aux ressortissants de pays tiers de manière homogène, ce qui contribuera à lutter contre certaines distorsions dans le système actuel, où les différences de traitement entre les États membres sont mises à profit par les ressortissants de pays tiers. Le règlement devrait servir de base à un système de retour plus concerté au niveau de l’UE, directement applicable et destiné aux États membres, à l’Union, aux agences et aux ressortissants de pays tiers. Grâce à la proposition, le soutien de Frontex en matière de retour sera mieux utilisé, de manière plus concertée et plus stratégique, par exemple dans le cadre d’opérations de retour conjointes. L’initiative établit une approche procédurale commune en ce qui concerne la présentation des demandes de réadmission et renforce la transparence et la coordination de l’approche en matière de réadmission à l'égard des pays tiers. La proposition prévoit la possibilité d’un formulaire type de demande de réadmission et précise le format et les éléments essentiels d’une telle demande, notamment la demande de confirmation de la nationalité et la demande de délivrance de documents de voyage. Cela favorisera une approche de coopération cohésive à l’égard des autorités des pays tiers et, partant, contribuera à faciliter et à améliorer la qualité de la collecte des données avec, à la clé, davantage d’éléments probants pour la prise de décision. Le règlement vise à soutenir la mise en œuvre du pacte. Il conciliera le besoin de règles communes de l’UE en matière de retour et l’octroi d’un certain degré de flexibilité aux États membres. Il sera possible de l’ajuster aux réalités nationales et aux contextes nationaux de gestion des migrations, en particulier en ce qui concerne l’obligation de coopération, les conséquences d’un défaut de coopération, le choix et les modalités des mesures alternatives à la rétention et les aspects procéduraux du processus, notamment en matière de recours.
La présente proposition respecte pleinement la dignité humaine, le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la protection des données à caractère personnel, ainsi que le droit à la protection en cas d’éloignement, notamment le principe de non-refoulement, le droit à la non-discrimination et le droit à un recours effectif.
Le droit à la liberté et à la libre circulation est protégé, étant donné que seuls des motifs spécifiques clairement définis dans le règlement justifient une rétention. Le règlement encadre également le recours à des mesures alternatives à la rétention, en gardant à l’esprit que si celles-ci sont moins invasives que la rétention, elles n’en impliquent pas moins des restrictions de liberté.
Le règlement prévoit que les besoins des personnes vulnérables, notamment des mineurs, sont dûment pris en compte dans le processus de retour. Il garantit que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale lors de l’application du règlement. Des règles spéciales s’appliquent aux mineurs dans le cadre du processus de retour, en particulier en ce qui concerne les conditions de rétention. De plus, le règlement prévoit également que, désormais, certaines des principales nouveautés introduites par la nouvelle législation que constitue le pacte, notamment en ce qui concerne l’évaluation de l’âge des mineurs et la pratique consistant à désigner un représentant pour accompagner un mineur non accompagné, s’appliquent également à la procédure de retour.
1.3.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
Au plus tard le [date] et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement dans les États membres.
Les principaux indicateurs mentionnés ci-après permettront de suivre la réalisation et la performance des objectifs spécifiques.
Objectif spécifique nº 1: Créer une approche plus unifiée, entre États membres, des règles en matière de retour, mettre fin aux pratiques divergentes et à la nécessité d’une interprétation en établissant un système commun de l’UE en matière de retour et empêcher que des ressortissants de pays tiers puissent contourner les règles en matière de retour:
- nombre de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de décisions de retour prises par un autre État membre qui ont été reconnues;
- part annuelle des opérations de retour conjointes par rapport au nombre total d’opérations de retour par vols charters organisées avec l’assistance fournie par Frontex.
Objectif spécifique nº 2: Rationaliser la procédure de retour, rendre les règles en matière de retour plus faciles à appliquer et faire en sorte que leur application soit plus efficace tout en actualisant et en améliorant les définitions, et apporter davantage de clarté, y compris en ce qui concerne les garanties procédurales:
- données statistiques sur l’augmentation des taux de retour.
Objectif spécifique nº 3: Encourager les ressortissants de pays tiers concernés à coopérer, en combinant obligations, incitations à la coopération et conséquences en cas de défaut de coopération:
- données annuelles sur les retours effectifs (ventilation par type de retour - forcé et volontaire);
- nombre de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de mesures alternatives à la rétention;
- nombre de ressortissants de pays tiers placés en rétention.
1.4.La proposition/l’initiative porte sur:
une action nouvelle
une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
la prolongation d’une action existante
une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
Lorsque la proposition aura été adoptée par les colégislateurs (en 2026, selon les prévisions), la mise en œuvre de l’initiative législative requerra des mesures techniques et procédurales au niveau de l’UE et des États membres, lesquelles devraient être appliquées dès l’entrée en vigueur de la législation.
La mise en œuvre du règlement nécessitera l’adoption de deux actes d’exécution dans un délai de 3 à 6 mois à compter de la date d’application du règlement, l’un visant à établir le formulaire commun pour la décision de retour européenne et l’autre visant à établir le formulaire type à utiliser pour présenter les demandes de réadmission.
Les États membres fournissent à Frontex les informations nécessaires sur les besoins prévus en matière d’appui afin que Frontex puisse planifier son soutien de manière stratégique.
Les ressources correspondantes de Frontex, en particulier les ressources humaines et financières, devraient être progressivement augmentées au fil du temps, en fonction du renforcement du mandat et de la hausse de la demande de soutien en matière de retour. Une fois le règlement entré en application, les activités seront mises en œuvre de manière progressive, afin de suivre l’augmentation progressive attendue des sollicitations des services et activités de Frontex ainsi que pour laisser le temps nécessaire à l’absorption des nouvelles ressources.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Justification de l’action au niveau de l’UE (ex ante)
Le retour en toute sécurité et dans la dignité des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est un élément essentiel de l’approche globale de l’UE en matière d’asile et de migration. Un retour effectif est essentiel pour préserver la crédibilité des politiques en matière de migration et d’asile. Au niveau de l’UE, la politique de retour est régie par la directive 2008/115/CE (ci-après la «directive “retour”»). Plusieurs difficultés nuisent actuellement à l’efficacité et à l’effectivité en matière de retour, notamment des procédures inefficaces au niveau national et une coopération insuffisante de la part des pays tiers en ce qui concerne la réadmission de leurs ressortissants. Malgré les efforts considérables consentis aux niveaux politique et opérationnel, la mise en œuvre des procédures de retour est loin d’atteindre un niveau satisfaisant: seuls quelque 20 % des ressortissants de pays tiers ayant reçu l’ordre de quitter l’Union obtempèrent.
Le présent règlement vise à doter tous les États membres de procédures fluides et efficaces et à éviter que les ressortissants de pays tiers se déplacent d’un État membre à l’autre dans le but de faire échec au processus de retour.
Pour que leur efficacité soit garantie, les nouvelles procédures seraient régies par les mêmes règles, quel que soit l’État membre qui les applique, ce qui permettrait par ailleurs de garantir leur clarté et la sécurité juridique à l’égard des particuliers.
Les États membres ne peuvent établir individuellement des règles communes pour réduire les incitations aux mouvements non autorisés entre eux. Les objectifs de la présente proposition ne peuvent donc pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de la présente proposition de règlement, être mieux réalisés au niveau de l’Union. Dès lors, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, l’Union doit agir et peut adopter des mesures.
Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post)
La proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union européenne répond aux appels politiques en faveur d’une nouvelle approche de la gestion des retours dans l’UE.
Elle présente un cadre juridique remanié qui actualise la législation en matière de retour datant de 2008, l’aligne sur les évolutions intervenues dans le domaine de la migration, notamment avec le pacte sur la migration et l’asile, et l’adapte aux besoins et aux enjeux actuels. Elle vise à simplifier le processus de retour et à en améliorer l’efficacité, tout en garantissant le plein respect des droits fondamentaux, renforçant ainsi l’engagement de l’UE en faveur d’une politique migratoire pondérée et fiable. La proposition vise à doter les États membres des outils nécessaires pour garantir le retour effectif des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, en tirant pleinement parti des possibilités offertes par la coopération au niveau de l’UE. Des garanties minimales applicables aux droits des ressortissants de pays tiers concernés feraient également l’objet d’une harmonisation, ce qui favoriserait une plus grande confiance mutuelle dans les systèmes de retour des États membres. Les droits fondamentaux des personnes faisant l’objet d’une décision de retour sont protégés par des garanties procédurales précises: les décisions de retour font l’objet d’un examen minutieux, le droit au recours et le principe de non-refoulement sont respectés, et toute l’attention voulue est accordée aux personnes vulnérables et à l’intérêt supérieur de l’enfant. La proposition devrait accélérer le processus de retour et, au final, accroître le nombre de retours.
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires
Depuis l’adoption de la directive «retour» en 2008, l’espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que la politique migratoire de l’Union ont connu une réforme majeure, l’établissement de normes minimales ayant été suivi d’une amélioration des pratiques opérationnelles et de l’homogénéité de traitement dans l’ensemble de l’UE. Une proposition de révision de la directive «retour» a donc été présentée en 2018 en vue d’une actualisation du cadre juridique et d’une meilleure efficacité de la directive. Cependant, si le Conseil s’est accordé sur une approche générale partielle en 2019, les discussions internes au sein du Parlement européen n’ont pas abouti à l’adoption d’une position commune et les négociations sont restées au point mort pendant la majeure partie du mandat de la dernière Commission.
En septembre 2020, la Commission a proposé le pacte sur la migration et l’asile. L’un des principaux objectifs du pacte est l’établissement d’un système commun de l’UE en matière de retour qui garantit des retours effectifs dans le plein respect des droits fondamentaux. Le 14 mai 2024, la législation relative au pacte a été adoptée. L’un des principaux objectifs du pacte est l’établissement d’un système commun de l’UE en matière de retour qui garantit des retours effectifs dans le plein respect des droits fondamentaux.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
Lors du Conseil européen d’octobre 2024, la Commission a été invitée à présenter une nouvelle proposition sur les retours dans les meilleurs délais.
Dans ses orientations politiques pour la période 2024-2029, la présidente von der Leyen annonçait la présentation d’une nouvelle proposition législative sur les retours.
La proposition fait suite au pacte sur la migration et l’asile selon lequel les retours constituent un élément essentiel de l’approche globale en matière de migration.
Les investissements requis au niveau de l’Union et des États membres sont compatibles avec le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Les investissements requis au niveau de l’Union et des États membres sont éligibles au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) [cadre financier pluriannuel (CFP) 2021‑2027]. Le financement au-delà de l’année 2027 sera abordé lors des négociations du prochain CFP.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
Dans le cadre du CFP actuel, les investissements requis au niveau des États membres peuvent être couverts par un redéploiement au sein du programme FAMI existant. Les coûts qui couvriront la période postérieure à 2027 sont donnés à titre indicatif et ne préjugent pas du budget disponible pour l’initiative dans le cadre du futur CFP. Toutefois, la proposition créera également des synergies avec les activités des agences de l’Union, notamment avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Ces dernières années, on a observé une tendance à la croissance exponentielle de la demande des États membres en ce qui concerne l’assistance de Frontex en matière de retour, ce qui a conduit à des renforcements budgétaires annuels supérieurs aux niveaux initialement programmés. Étant donné qu’elle prévoit une augmentation importante du niveau des activités de Frontex en matière de retours, la proposition doit également prévoir des renforts financiers et humains. Les crédits nécessaires au financement de cette hausse d’activités n’ont pas été prévus dans la dotation de Frontex au titre du CFP, étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle proposition dont les montants n’étaient pas connus lorsqu’elle a été élaborée. Il est proposé de renforcer le budget alloué à Frontex pour les retours, si nécessaire, en 2025, 2026 et 2027, en déployant des ressources en interne au sein du budget de Frontex en fonction des crédits réellement consommés. Le financement au-delà de l’année 2027 relèvera des négociations du prochain CFP.
1.6 Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière
durée limitée
–
en vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA;
–
incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.
durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
Gestion directe par la Commission
– dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–
par les agences exécutives.
Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
– à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés
– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)
– à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen d’investissement
– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier
– à des établissements de droit public
– à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes
– à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes
– à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné
– à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
La mise en œuvre et le fonctionnement du règlement seront périodiquement examinés et évalués au moyen de rapports.
En s’appuyant sur les statistiques et informations rassemblées grâce aux processus structurés et aux mécanismes de transparence prévus par le présent règlement, la Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement dans les cinq ans suivant la date de son entrée en vigueur, puis tous les cinq ans. La Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur les conclusions de cette évaluation
L’exécution des financements en gestion directe et indirecte relèvera du mécanisme thématique du FAMI, qui relève à son tour du mécanisme général de suivi et d’évaluation dudit Fonds. Des modèles et règles rationalisés seront définis afin de recueillir des indicateurs auprès des bénéficiaires des conventions de subvention et des conventions de contribution au même rythme que pour la gestion partagée, dans le but de garantir la publication de données comparables. Lorsque la contribution de l’Union est fournie au titre d’une gestion partagée, les règles ci-après s’appliquent. Les financements exécutés par les États membres dans le cadre de la gestion partagée suivront les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/1060 du 24 juin 2021, ci‑après le «règlement portant dispositions communes» ou «RPDC», dans le règlement (UE) 2018/2016 (le «règlement financier») et dans le règlement (UE) 2021/1147 du 7 juillet 2021 portant création du «Fonds asile, migration et intégration», ci-après le «règlement FAMI». Conformément au règlement portant dispositions communes, chaque État membre a déjà mis en place un système de gestion et de contrôle pour son programme national aux fins de veiller à la qualité et à la fiabilité du système de suivi. Par conséquent, en ce qui concerne la gestion partagée, un cadre cohérent et efficace existe déjà pour les procédures de compte rendu, de suivi et d’évaluation. Les États membres sont tenus de créer un comité de suivi auquel la Commission pourra participer avec voix consultative. Les comités de suivi examineront toutes les problématiques qui ont une influence sur la progression du programme dans la réalisation de ses objectifs. En ce qui concerne les fonds de la direction générale de la migration et des affaires intérieures (DG HOME), les États membres soumettent à la Commission leurs rapports annuels de performance sur la mise en œuvre du programme et les progrès accomplis en ce qui concerne les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles à atteindre. Ces rapports devraient également signaler les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme et décrire les mesures prises pour y remédier.
S’agissant de Frontex, le contrôle et les rapports relatifs à la proposition respecteront les principes énoncés dans le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et dans le règlement financier et seront conformes à l’approche commune relative aux agences décentralisées. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes doit notamment envoyer chaque année à la Commission, au Parlement européen et au Conseil un document unique de programmation incluant les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que la programmation des ressources. Ce document expose les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance destinés à assurer le suivi de la réalisation des objectifs et de l’obtention des résultats. Frontex doit également transmettre un rapport d’activité annuel consolidé au conseil d’administration. Ce rapport comprend notamment des informations sur la réalisation des objectifs et sur l’obtention des résultats énoncés dans le document unique de programmation. Le rapport doit également être envoyé à la Commission, au Parlement européen et au Conseil.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
La stratégie de contrôle sera fondée sur le règlement financier et sur le règlement portant dispositions communes. En ce qui concerne la partie mise en œuvre par gestion directe et indirecte au titre du mécanisme thématique, le système de gestion et de contrôle s’appuiera sur l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre du CFP actuel.
Pour la gestion partagée, le règlement portant dispositions communes s’appuie sur la stratégie de gestion et de contrôle appliquée pour la période de programmation 2014‑2020, mais introduit certaines mesures visant à simplifier la mise en œuvre et à réduire la charge de contrôle tant au niveau des bénéficiaires qu’au niveau des États membres.
Une partie de la présente proposition sera mise en œuvre au moyen du budget de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en gestion indirecte.
Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est donc tenue de mettre en œuvre une stratégie appropriée de contrôle, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle.
En ce qui concerne les contrôles ex post, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en tant qu’agence décentralisée, est notamment soumise à:
- un audit interne du service d’audit interne de la Commission;
- des rapports annuels de la Cour des comptes européenne, qui fournit une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;
- une décharge annuelle par le Parlement européen;
- d’éventuelles enquêtes menées par l’OLAF, notamment pour s’assurer du bon usage des ressources allouées aux agences.
En tant que direction générale partenaire de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, la DG HOME mettra en œuvre sa stratégie de contrôle des agences décentralisées afin de garantir la fiabilité des rapports dans le cadre de son rapport annuel d’activité (RAA). Si les agences décentralisées assument la pleine responsabilité de la mise en œuvre de leur budget, la DG HOME est responsable du paiement régulier des contributions annuelles fixées par l’autorité budgétaire de l’UE.
Enfin, la Médiatrice européenne fournit un niveau supplémentaire de contrôle et de responsabilité de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
En ce qui concerne la partie mise en œuvre en gestion partagée, les risques généraux liés à la mise en œuvre des programmes actuels concernent l’insuffisance de la mise en œuvre du Fonds par les États membres et les erreurs possibles découlant de la complexité des règles et des faiblesses des systèmes de gestion et de contrôle. Le projet de RPDC simplifie le cadre réglementaire en harmonisant les règles et les systèmes de gestion et de contrôle entre les différents fonds mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. Il simplifie également les exigences de contrôle (par exemple, les vérifications de la gestion fondées sur le risque, de possibles dispositions de contrôle proportionnées basées sur les procédures nationales, les limitations du travail d’audit en ce qui concerne le calendrier et/ou des opérations spécifiques).
Pour le budget mis en œuvre par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, un cadre de contrôle interne spécifique fondé sur le cadre de contrôle interne de la Commission européenne est nécessaire. Le document unique de programmation doit fournir des informations sur les systèmes de contrôle interne, tandis que le rapport d’activité annuel consolidé (RAAC) doit contenir des informations sur l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne, y compris en ce qui concerne l’évaluation des risques.
En outre, le Contrôleur européen de la protection des données et le délégué à la protection des données de Frontex (une fonction indépendante rattachée directement au conseil d’administration) supervisent le traitement des données à caractère personnel par Frontex.
Enfin, en tant que direction générale partenaire de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, la DG HOME procède chaque année à un exercice de gestion des risques afin de détecter et d’évaluer d’éventuels risques majeurs liés aux activités des agences. Les risques jugés critiques sont signalés chaque année dans le plan de gestion de la DG HOME et sont accompagnés d’un plan d’action indiquant la mesure d’atténuation.
Au niveau opérationnel, les risques suivants ont été recensés:
- ressources opérationnelles sous tension en raison des besoins opérationnels croissants des États membres;
- insuffisance des ressources humaines et financières par rapport aux besoins opérationnels.
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
En ce qui concerne la partie mise en œuvre en gestion partagée, on s’attend à ce que les États membres doivent éventuellement faire face à une augmentation du coût des contrôles. L’introduction, dans le projet de RPDC, de l’approche fondée sur les risques dans le domaine de la gestion et des contrôles, combinée à l’existence d’une volonté accrue d’adopter des options de coûts simplifiés (OCS), devrait entraîner une réduction du coût des contrôles pour les États membres. En ce qui concerne l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, la Commission fait rapport sur le ratio «coût du contrôle/valeur des fonds gérés concernés». Le RAA 2023 de la DG HOME fait état d’un ratio de 0,08 % en ce qui concerne les entités chargées de la gestion indirecte et les agences décentralisées, y compris l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
La DG HOME continuera à appliquer sa stratégie de lutte contre la fraude conformément à la stratégie antifraude de la Commission (SAFC) pour faire en sorte, entre autres, que ses contrôles internes de détection de la fraude soient pleinement conformes à la SAFC et que son approche en matière de gestion des risques de fraude soit conçue de manière à permettre la détection des domaines les plus exposés à ces risques et la définition des moyens appropriés d’y faire face.
En ce qui concerne la gestion partagée, les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission. Dans ce contexte, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités.
En ce qui concerne la gestion indirecte, les mesures liées à la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale sont exposées, entre autres, à l’article 117 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Frontex prend notamment part aux activités de prévention de la fraude de l’Office européen de lutte antifraude et informe sans délai la Commission des cas présumés de fraude et autres irrégularités financières, conformément à sa stratégie antifraude interne.
Par ailleurs, en tant que direction générale partenaire, la DG HOME a élaboré et mis en œuvre sa propre stratégie antifraude sur la base de la méthodologie fournie par l’OLAF. Les agences décentralisées, y compris l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, relèvent du champ d’application de la stratégie.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
4
|
10 01 01 00
|
CD/CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
|
4
|
10 02 01 00
|
CD/CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
|
4
|
11 10 01 00
|
CD/CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels
–
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après
3.2.1.1.Crédits issus du budget voté
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
4
|
|
|
DG HOME
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Crédits opérationnels
|
|
10 02 01 00
|
Engagements
|
(1a)
|
0,000
|
75,044
|
122,240
|
197,284
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
0,000
|
8,005
|
8,514
|
16,519
|
|
Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
10 01 01 00
|
|
(3)
|
0,000
|
0,832
|
1,610
|
2,442
|
|
TOTAL des crédits
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
75,876
|
123,850
|
199,726
|
|
pour la DG HOME
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
8,837
|
10,124
|
18,961
|
|
Agence: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL
2021-2027
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ligne budgétaire 11 10 01 00 / Contribution du budget de l’UE à l’Agence
|
0,148
|
0,599
|
1,124
|
1,871
|
Il est proposé de renforcer le budget alloué à Frontex pour les retours, si nécessaire, en 2025, 2026 et 2027 en déployant des ressources en interne au sein du budget de Frontex en fonction des crédits réellement consommés. Le redéploiement interne peut être compensé par une réduction de l’enveloppe du programme suivant: FAMI/ ligne budgétaire : 10 02 01 00/dans les années: 2025-2027.
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Total des crédits opérationnels (y compris la contribution à l’organisme décentralisé)
|
Engagements
|
(4)
|
0,148
|
75,643
|
123,364
|
199,155
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,148
|
8,604
|
9,637
|
18,390
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,832
|
1,610
|
2,442
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 4
|
Engagements
|
=4+6
|
0,148
|
76,475
|
124,974
|
201,597
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
=5+6
|
0,148
|
9,436
|
11,247
|
20,832
|
|
TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6
|
Engagements
|
=4+6
|
0,148
|
76,475
|
124,974
|
201,597
|
|
du cadre financier pluriannuel (montant de référence)
|
Paiements
|
=5+6
|
0,148
|
9,436
|
11,247
|
20,832
|
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
|
DG HOME
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ressources humaines
|
0,958
|
1,146
|
1,334
|
3,438
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG HOME
|
Crédits
|
0,958
|
1,146
|
1,334
|
3,438
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,958
|
1,146
|
1,334
|
3,438
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
|
Engagements
|
1,106
|
77,621
|
126,308
|
205,035
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
1,106
|
10,582
|
12,581
|
24,270
|
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL
2021-2027
|
|
ò
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
|
Type
|
Coût
moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1 Renforcer la dimension européenne dans la gestion des retours et simplifier et accroître l’efficacité du processus de retour
|
|
- Établir un formulaire commun pour la décision de retour européenne
|
|
|
|
0,087
|
|
|
0
|
0,087
|
|
- Établir un formulaire type pour les demandes de réadmission
|
|
|
|
0,087
|
|
|
|
0,087
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
0
|
0,000
|
0
|
0,174
|
0
|
0,000
|
0
|
0,174
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 2 Rationaliser la procédure de retour
|
|
- Augmentation du nombre de retours forcés
|
|
|
|
17,070
|
|
34,140
|
0
|
51,210
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
0
|
0,000
|
0
|
17,070
|
0
|
34,140
|
0
|
51,210
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 3 Encourager les personnes faisant l’objet d’une décision de retour à coopérer
|
|
- Incitations au retour volontaire
|
|
|
|
2,800
|
|
5,600
|
0
|
8,400
|
|
- Capacité de rétention
|
|
|
|
55,000
|
|
82,500
|
0
|
137,500
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 3
|
0
|
0,000
|
0
|
57,800
|
0
|
88,100
|
0
|
145,900
|
|
TOTAUX
|
0
|
0,000
|
0
|
75,044
|
0
|
122,240
|
0
|
197,284
|
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL
2021 - 2027
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,958
|
1,146
|
1,334
|
3,438
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,958
|
1,146
|
1,334
|
3,438
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,805
|
1,610
|
2,415
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,027
|
0,000
|
0,027
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,832
|
1,610
|
2,442
|
|
|
|
TOTAL
|
0,958
|
1,978
|
2,944
|
5,880
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après
3.2.4.1.Financement sur le budget voté
Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
|
Année
|
Année
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
4
|
5
|
6
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personnel externe (en ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
2
|
2
|
2
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
|
Admin. d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
5
|
10
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
6
|
12
|
18
|
Les ressources humaines nécessaires à l’initiative se composent de 6 fonctionnaires AD et de 12 agents externes (10 AC et 2 END).
À l’heure actuelle, la DG HOME compte 4 fonctionnaires AD et 2 agents externes (END) travaillant (ETP) sur la présente proposition législative en matière de retour. Comme déjà mentionné et expliqué dans la demande de la DG HOME pour le PB 2026, 3 fonctionnaires AD supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre les négociations et assurer le suivi de la mise en œuvre de cette nouvelle initiative et du futur nouvel écosystème pour la numérisation du processus de retour, de réadmission et de réintégration. Sur les trois fonctionnaires AD demandés dans le PB 2026, deux sont nécessaires pour contribuer aux négociations/préparatifs avant l’entrée en vigueur du règlement et rédiger des actes d’exécution/délégués, et ils ont été mentionnés dans la fiche financière et numérique législative de la présente proposition. La DG HOME a précisé dans sa demande pourquoi un redéploiement interne ne constitue pas une solution envisageable à l’heure actuelle (la DG HOME a déjà procédé à un tel redéploiement, lorsque c’était possible, pour allouer les agents nécessaires en fonction des priorités dans d’autres domaines de travail). La présente proposition requiert par ailleurs l’affectation de 10 AC auprès de délégations de l’UE dans des pays tiers, or ces AC ne peuvent pas être redéployés au sein de la DG HOME et ils doivent être alloués à la DG HOME en complément de la dotation annuelle.
Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):
|
|
Personnel actuellement disponible dans les services de la Commission
|
Effectifs supplémentaires*
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À financer sur la rubrique 7 ou la recherche
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À financer sur la ligne BA
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À financer sur les redevances
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À titre exceptionnel, issu de la réserve de redéploiement de la Commission après orientation donnée par le CMB*
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Emplois du tableau des effectifs
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4
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s.o.
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2
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Personnel externe (AC, END, INT)
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2
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10 AC
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Description des tâches à effectuer par:
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les fonctionnaires et agents temporaires
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- 2 personnes: Soutien aux négociations de la proposition législative au Parlement européen et au Conseil
- 1 personne: Rédaction d’actes délégués et d’actes d’exécution + négociations
- 2 personnes: Soutien aux États membres et à Frontex dans la mise en œuvre
- 1 personne: Rédaction d’un manuel
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le personnel externe
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- 1 END: Soutien aux négociations de la proposition législative au Parlement européen et au Conseil
- 1 END: Rédaction d’actes délégués et d’actes d’exécution + négociations, rédaction d’un manuel et soutien aux États membres et à Frontex dans la mise en œuvre
- 10 AC: Soutien aux États membres et à Frontex en ce qui concerne la mise en œuvre de la réadmission dans les pays tiers
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3.2.5.
Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques
Obligatoire: il convient d’indiquer dans le tableau figurant ci-dessous la meilleure estimation des investissements liés aux technologies numériques découlant de la proposition/de l’initiative.
À titre exceptionnel, lorsque la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative l’exige, les crédits de la rubrique 7 doivent être présentés sur la ligne spécifique.
Les crédits des rubriques 1-6 doivent être présentés comme des «Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels». Ces dépenses correspondent au budget opérationnel à affecter à la réutilisation/à l’achat/au développement de plateformes et d’outils informatiques directement liés à la mise en œuvre de l’initiative et aux investissements qui y sont associés (par exemple, licences, études, stockage de données, etc.). Les informations figurant dans ce tableau doivent être cohérentes avec les données détaillées présentées à la section 4 «Dimensions numériques».
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TOTAL des crédits numériques et informatiques
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Année
|
Année
|
Année
|
Année
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TOTAL CFP 2021-2027
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2024
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2025
|
2026
|
2027
|
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RUBRIQUE 7
|
|
Dépenses informatiques (institutionnelles)
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0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
–
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
Les coûts couverts par le FAMI et par Frontex seront financés dans le cadre du CFP existant.
–
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments auxquels il est proposé de recourir.
–
nécessite une révision du CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
3.2.7.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
–
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
–
prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
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|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Total
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|
Préciser l'organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
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3.2.8 Estimation des ressources humaines et utilisation des crédits nécessaires dans un organisme décentralisé
Besoins en personnel (en équivalents temps plein)
|
Agence: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
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Année
|
Année
|
Année
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Agents temporaires (grades AD)
|
2
|
4
|
7
|
|
Agents temporaires (grades AST)
|
0
|
1
|
1
|
|
Sous-total des agents temporaires (AD+AST)
|
2
|
5
|
8
|
|
Agents contractuels
|
0
|
1
|
1
|
|
Experts nationaux détachés
|
0
|
1
|
2
|
|
Sous-total agents contractuels et END
|
0
|
2
|
3
|
|
TOTAL des effectifs
|
2
|
7
|
11
|
Crédits couverts par la contribution du budget de l’UE en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Agence: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL
2021 - 2027
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Titre 1: Dépenses de personnel
|
0,148
|
0,599
|
1,124
|
1,871
|
|
Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement
|
|
|
|
0,000
|
|
Titre 3: Dépenses d’exploitation
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits couverts par le budget de l’UE
|
0,148
|
0,599
|
1,124
|
1,871
|
Vue d’ensemble/synthèse des ressources humaines et des crédits (en Mio EUR) nécessaires à la proposition/l’initiative dans un organisme décentralisé
|
Agence: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL
2021-2027
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Agents temporaires (AD+AST)
|
2
|
5
|
8
|
|
|
Agents contractuels
|
0
|
1
|
1
|
|
|
Experts nationaux détachés
|
0
|
1
|
2
|
|
|
Total du personnel
|
2
|
7
|
11
|
|
|
Crédits couverts par le budget de l’UE
|
0,148
|
0,599
|
1,124
|
1,871
|
|
Crédits couverts par des redevances
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Crédits cofinancés (le cas échéant)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
|
0,148
|
0,599
|
1,124
|
1,871
|
Il est proposé de renforcer le budget alloué à Frontex pour les retours, si nécessaire, en 2025, 2026 et 2027 en déployant des ressources en interne au sein du budget de Frontex en fonction des crédits réellement consommés. Le financement au-delà de l’année 2027 relèvera des négociations du prochain CFP.
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
–
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–
La proposition/l’initiative a une incidence financière:
–
sur les ressources propres
–
sur les autres recettes
–
veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
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Ligne budgétaire de recettes:
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Montants inscrits pour l'exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
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Année 2024
|
Année 2025
|
Année 2026
|
Année 2027
|
|
Article ………….
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).
4.Dimensions numériques
4.1.Exigences pertinentes en matière numérique
La présente initiative est étroitement liée à une initiative distincte à venir portant sur la numérisation de la gestion des dossiers dans le domaine du retour, de la réadmission et de la réintégration (nouvelle approche commune en matière de retour). Cette initiative distincte à venir abordera de manière approfondie la numérisation des processus prévus par la présente initiative.
|
Référence à l’exigence
|
Description de l’exigence
|
Acteur(s) visé(s) ou concerné(s) par l’exigence
|
Processus de haut niveau
|
Catégories
|
|
Article 42, paragraphe 1, point d)
|
Le système commun de l’Union en matière de retour doit inclure des systèmes numériques de gestion du retour, de la réadmission et de la réintégration des ressortissants de pays tiers.
|
États membres
|
Mise en place de systèmes numériques
|
Solution numérique
|
|
Article 7, paragraphe 7
|
Obligation de mettre à disposition dans le système d’information Schengen la décision de retour européenne contenant les principaux éléments de la décision de retour.
|
États membres
|
Enregistrement des données
|
Données
|
|
Article 21, paragraphe 5
|
Les États membres définissent, dans leur droit national, le mode de communication avec les ressortissants de pays tiers et le moment auquel la communication est considérée comme ayant été reçue par le ressortissant de pays tiers et notifiée à celui-ci, ou ils utilisent le système numérique mis au point et/ou adopté par l’UE aux fins de cette communication.
|
États membres
|
Notification
|
Données
|
|
Article 36, paragraphe 4
|
Les informations concernant l’issue de la demande de confirmation de la nationalité et le document de voyage obtenu sont chargés dans le système d’information Schengen par l’autorité compétente concernée. Ces informations et ce document de voyage sont mis à la disposition des autorités compétentes des autres États membres sur demande.
|
États membres
|
Enregistrement des données
|
Données
|
4.2.Données
|
Type de données
|
Référence(s) à la ou aux exigences
|
Norme et/ou spécification (le cas échéant)
|
|
Données nécessaires à l’application de la présente initiative visant à établir un système commun de l’UE en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’UE.
|
Article 42, paragraphe 1, point d)
|
sans objet
|
|
Formulaire commun de retour contenant les principaux éléments de la décision de retour (décision de retour européenne)
|
Article 7, paragraphe 7
|
sans objet
|
|
Données communiquées entre les autorités compétentes et les ressortissants de pays tiers.
|
Article 21, paragraphe 5
|
sans objet
|
|
Informations sur l’issue de la demande de confirmation de la nationalité et sur le document de voyage.
|
Article 36, paragraphe 4
|
sans objet
|
Alignement sur la stratégie européenne pour les données
En raison du type de données traitées et du fait que ces données seront traitées à des fins très spécifiques, l’initiative proposée est d’une pertinence très limitée quant à l’objectif consistant à créer un véritable marché unique des données, objectif qui sous-tend la stratégie européenne pour les données.
Alignement sur la stratégie européenne pour les données
En raison du type de données traitées et du fait que ces données seront traitées à des fins très spécifiques, l’initiative proposée est d’une pertinence très limitée quant à l’objectif consistant à créer un véritable marché unique des données, objectif qui sous-tend la stratégie européenne pour les données.
Alignement sur le principe «une fois pour toutes»
Le principe «une fois pour toutes» sera examiné dans le cadre d’une initiative distincte portant sur la numérisation de la gestion des dossiers dans le domaine du retour, de la réadmission et de la réintégration. Cette initiative distincte traitera de la question de l’automatisation de la production de statistiques fiables et détaillées, en vue d’améliorer l’élaboration des politiques. Elle abordera également la question de l’interopérabilité des systèmes numériques existants et futurs dans le domaine du retour, de la réadmission et de la réintégration.
Flux de données
|
Type de données
|
Référence(s) à la ou aux exigences
|
Acteur qui fournit les données
|
Acteur qui reçoit les données
|
Élément déclenchant l’échange de données
|
Fréquence (le cas échéant)
|
|
Données nécessaires à l’application de la présente initiative visant à établir un système commun de l’Union en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’UE.
|
Article 42, paragraphe 1, point d)
|
États membres
|
États membres
|
Obligation de respecter les exigences procédurales
|
sans objet
|
|
Formulaire commun de retour contenant les principaux éléments de la décision de retour (décision de retour européenne).
|
Article 7, paragraphe 7
|
Les États membres par l’intermédiaire du système d’information Schengen.
|
Les États membres par l’intermédiaire du système d’information Schengen.
|
Obligation de respecter les exigences procédurales
|
sans objet
|
|
Données communiquées entre les autorités compétentes et les ressortissants de pays tiers.
|
Article 21, paragraphe 5
|
États membres
|
Ressortissants de pays tiers
|
Nécessité de communiquer avec les ressortissants de pays tiers
|
sans objet
|
|
Informations sur l’issue de la demande de confirmation de la nationalité et sur le document de voyage.
|
Article 36, paragraphe 4
|
Les États membres par l’intermédiaire du système d’information Schengen.
|
Les États membres par l’intermédiaire du système d’information Schengen.
|
Obligation de respecter les exigences procédurales
|
sans objet
|
4.3.Solutions numériques
|
Solution numérique
|
Référence(s) à la ou aux exigences
|
Principales fonctionnalités requises
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Organisme responsable
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De quelle manière l’accessibilité est-elle prise en compte?
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De quelle manière la réutilisabilité est-elle envisagée?
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Utilisation des technologies d’IA (le cas échéant)
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|
Des systèmes numériques de gestion du retour, de la réadmission et de la réintégration des ressortissants de pays tiers.
|
Article 42, paragraphe 1, point d)
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De tels systèmes devraient gérer le retour, la réadmission et la réintégration des ressortissants de pays tiers.
|
États membres
|
De tels systèmes devraient être accessibles aux autorités compétentes des États membres.
|
Le partage et la réutilisation des données seront détaillés dans l’initiative distincte sur la numérisation de la gestion des dossiers dans le domaine du retour, de la réadmission et de la réintégration.
|
sans objet
|
Des systèmes numériques de gestion du retour, de la réadmission et de la réintégration des ressortissants de pays tiers.
|
Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)
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Explication sur la manière dont elle s’aligne
|
|
Règlement sur l’IA
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Sans objet - le cas échéant, une explication sera fournie dans l’initiative distincte sur la numérisation de la gestion des dossiers dans le domaine du retour, de la réadmission et de la réintégration.
|
|
Cadre de l’UE en matière de cybersécurité
|
Sans objet - le cas échéant, une explication sera fournie dans l’initiative distincte sur la numérisation de la gestion des dossiers dans le domaine du retour, de la réadmission et de la réintégration.
|
|
eIDAS
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Sans objet - le cas échéant, une explication sera fournie dans l’initiative distincte sur la numérisation de la gestion des dossiers dans le domaine du retour, de la réadmission et de la réintégration.
|
|
Portail numérique unique et IMI
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Sans objet - le cas échéant, une explication sera fournie dans l’initiative distincte sur la numérisation de la gestion des dossiers dans le domaine du retour, de la réadmission et de la réintégration.
|
|
Autres
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Sans objet - le cas échéant, une explication sera fournie dans l’initiative distincte sur la numérisation de la gestion des dossiers dans le domaine du retour, de la réadmission et de la réintégration.
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4.4.Évaluation de l’interopérabilité
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Service public numérique ou catégorie de services publics numériques
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Description
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Référence(s) à la ou aux exigences
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Solution(s) «Europe interopérable» (NON APPLICABLE)
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Autre(s) solution(s) d’interopérabilité
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Services de l’immigration
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Les autorités compétentes chargées de veiller au respect des règles en matière de retour.
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Article 42, paragraphe 1, point d); article 7, paragraphe 7; article 21, paragraphe 5; article 36, paragraphe 4
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sans objet
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L’interopérabilité du système numérique de gestion des dossiers visé dans la présente initiative sera détaillée dans une initiative distincte sur la numérisation de la gestion des dossiers dans le domaine du retour, de la réadmission et de la réintégration.
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Service public numérique #1: Systèmes numériques de gestion du retour, de la réadmission et de la réintégration des ressortissants de pays tiers.
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Évaluation
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Mesure(s)
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Obstacles potentiels restants (le cas échéant)
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Alignement sur les politiques numériques et sectorielles existantes. L’interopérabilité du système numérique de gestion des dossiers visé dans la présente initiative sera abordée dans le cadre d’une initiative distincte sur la numérisation dans le domaine du retour, de la réadmission et de la réintégration.
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sans objet
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sans objet
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Mesures organisationnelles en faveur d’une fourniture transfrontière sans heurts de services publics numériques. La gouvernance du système numérique de gestion des dossiers visé dans la présente initiative sera abordée dans le cadre d’une initiative distincte sur la numérisation dans le domaine du retour, de la réadmission et de la réintégration.
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sans objet
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sans objet
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Mesures prises pour garantir une interprétation commune des données. Le partage et la réutilisation des données traitées dans le système numérique de gestion des dossiers visé dans la présente initiative seront abordés dans le cadre d’une initiative distincte sur la numérisation dans le domaine du retour, de la réadmission et de la réintégration.
|
sans objet
|
sans objet
|
|
Utilisation de spécifications et de normes techniques ouvertes communément admises.
|
sans objet
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sans objet
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4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique
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Le rôle de la Commission et d’autres acteurs (par exemple, les agences de l’UE) sera abordé dans le cadre d’une initiative distincte sur la numérisation dans le domaine du retour, de la réadmission et de la réintégration.
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