Bruxelles, le 26.2.2025

COM(2025) 84 final

2025/0040(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les règlements (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2015/1017 et (UE) 2021/1153 en ce qui concerne l’accroissement de l’efficacité de la garantie de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/523 et la simplification des obligations en matière de présentation de rapports

{SWD(2025) 84 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La Commission prend toute la mesure de l’importance d’investir dans des technologies et des secteurs clés pour stimuler la croissance et la compétitivité dans l’Union. Dans ses orientations politiques pour la Commission européenne 2024-2029, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen insiste sur le fait que les investissements doivent être à la hauteur de nos ambitions, notamment celle de faciliter l’activité des entreprises en réduisant leur charge administrative et leurs obligations de déclaration. Dans le prolongement de ces jalons stratégiques, la Commission a publié en janvier 2025 la communication «Une boussole pour la compétitivité de l’UE» 1 annonçant un pacte pour une industrie propre, qui vise à faire de l’UE un espace attractif pour l’industrie manufacturière et à promouvoir les technologies propres et les nouveaux modèles économiques circulaires, afin d’atteindre les objectifs de décarbonation que l’Union s’est fixés.

C’est dans ce contexte que le programme InvestEU, principal instrument européen pour le partage des risques à l’appui des investissements prioritaires dans l’Union, a réussi à mobiliser des investissements là où les défaillances du marché les auraient inhibés, comme il est également constaté dans le rapport Draghi. Grâce à son provisionnement partiel et à son effet multiplicateur, InvestEU est un instrument budgétaire efficace qui répond aux importants besoins d’investissement dans des domaines prioritaires en mobilisant à la fois des investissements publics et des investissements privés. Cet aspect revêt une importance particulière compte tenu de la situation des finances publiques. Si InvestEU cible un large éventail de domaines d’action clés, une attention particulière est accordée aux investissements capables de soutenir les objectifs liés à la boussole pour la compétitivité, au pacte pour une industrie propre ainsi qu’à l’innovation et à la transition numériques, y compris le soutien aux start-up et aux entreprises en expansion. De fait, InvestEU est un instrument polyvalent qui peut soutenir l’activité d’investissement dans différents domaines d’action en fonction de l’évolution et de l’émergence des priorités de l’Union.

L’évaluation intermédiaire de ce programme, publiée en septembre 2024 2 , a conclu qu’il était nécessaire d’examiner les moyens de renforcer la capacité financière d’InvestEU pour le reste de la période de programmation et de réduire la charge administrative pesant sur les principales parties prenantes. Elle recommandait aussi d’assurer la continuité des produits financiers proposés sur le marché en prenant soin d’éviter une situation de «stop and go», car cela créerait non seulement une lacune dans le soutien dont l’Union a tant besoin pour soutenir les priorités d’action, mais accroîtrait également la complexité pour les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finaux.

Il est estimé qu’à la fin juin 2024, InvestEU avait déjà mobilisé des investissements à hauteur de 280 000 000 000 EUR, dont 201 000 000 000 EUR (près de 70 %) provenant du secteur privé. InvestEU joue un rôle essentiel dans la lutte contre les obstacles financiers et la stimulation des investissements nécessaires à la compétitivité, à la recherche et à l’innovation, à la décarbonation et à la durabilité environnementale et sociale. Près de 45 % du volume des opérations signées dans le cadre d’InvestEU soutiennent l’objectif climatique.

À la lumière de ces évolutions, il est proposé de modifier le règlement InvestEU 3 de manière à permettre une utilisation plus efficace des ressources existantes en augmentant le montant de la garantie de l’Union et de son provisionnement. Pour ce faire, il sera recouru aux remboursements provenant du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et d’autres instruments hérités du passé 4 et le portefeuille InvestEU sera combiné au soutien provenant du budget de l’Union dans le cadre de l’EFSI et à d’autres instruments financiers hérités du passé (instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe et mécanisme d’emprunt InnovFin), de sorte que les entreprises et les projets pourront bénéficier d’un soutien continu les deux dernières années de la période de programmation actuelle. La combinaison de ces instruments est susceptible de réduire les recettes budgétaires (liées aux remboursements ou aux excédents provenant des instruments hérités du passé). Toutefois, il y aurait aussi des gains d’efficacité substantiels puisqu’elle offrirait la possibilité d’accroître le volume de la couverture de garantie pour les investissements stratégiques dans les domaines prioritaires clés de l’Union, avec la mobilisation probable d’un investissement supplémentaire d’environ 25 000 000 000 EUR, et qu’elle permettrait une plus grande diversification des risques étayés par un même provisionnement. Cela conduirait aussi à la rationalisation des obligations de rapport incombant à la BEI et au FEI, même si certaines données spécifiques devront être fournies à la Commission à des fins de comptabilité.

Les modifications proposées devraient mobiliser environ 50 000 000 000 EUR d’investissements publics et privés supplémentaires. La capacité accrue d’InvestEU sera utilisée principalement pour financer des activités à haut risque à l’appui des politiques prioritaires de l’Union, telles que celles décrites dans la boussole pour la compétitivité — dans des secteurs technologiques qui seront déterminants dans l’économie de demain, comme les technologies numériques de pointe — et dans le pacte pour une industrie propre. Elle servira également au financement de nouvelles initiatives qui pourraient voir le jour dans des domaines prioritaires comme la politique industrielle de défense, notamment les moyens spatiaux, les activités à double usage ou la mobilité militaire. Cet accroissement de la capacité d’investissement dans l’ensemble des quatre compartiments contribuera à la réalisation de l’union des compétences et à des emplois de qualité. En particulier, les capacités supplémentaires pourront être utilisées pour soutenir les fonds propres et les quasi-fonds propres dans le cadre de projets hautement innovants et risqués, les emprunts à haut risque tels que certaines formes de dette subordonnée, les instruments de garantie et d’autres instruments visant à soutenir l’expansion d’entreprises innovantes en synergie avec le Conseil européen de l’innovation. Elles pourront aussi servir à soutenir les produits de garantie axés sur l’innovation, la numérisation, les technologies et infrastructures numériques, la transition écologique des petites entreprises, les investissements sociaux et les compétences, ainsi que les investissements dans des fonds de soutien aux start-up et aux entreprises en expansion des secteurs des technologies propres et des technologies de pointe et à la décarbonation des entreprises. La combinaison précise de produits et de mesures ainsi que les modalités exactes de partage des risques seront déterminées et convenues entre la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre d’InvestEU et seront dûment prises en compte dans les accords de garantie InvestEU de manière à répondre aux défis actuels et aux priorités d’action.

Il est proposé de renforcer les possibilités offertes aux États membres, dans le cadre du compartiment «États membres», de déployer des fonds en gestion partagée au titre de la facilité pour la reprise et la résilience ou sur la base d’autres fonds budgétaires nationaux, afin de permettre auxdits États membres de contribuer au moyen d’un instrument financier en plus de l’option existante de contribution à la garantie de l’Union.

Une simplification des obligations en matière de présentation de rapports est nécessaire, dans le cadre d’InvestEU, de l’EFSI et des instruments financiers hérités du passé relevant de programmes de soutien à l’investissement, afin de réduire la charge pesant sur les partenaires chargés de la mise en œuvre, les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finaux. La proposition contribue au respect des engagements pris par la Commission de réduire la charge administrative et les obligations de rapport d’au moins 25 % pour toutes les entreprises et de 35 % pour les petites et moyennes entreprises. Compte tenu de la structure à plusieurs niveaux d’InvestEU, la proposition devrait apporter des avantages considérables, avec des retombées pour les différentes parties prenantes (partenaires chargés de la mise en œuvre, intermédiaires financiers, bénéficiaires finaux).

En résumé, les modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement InvestEU afin de soutenir la boussole pour la compétitivité et le pacte pour une industrie propre et de contribuer à la croissance économique et à la compétitivité de l’Union, aux compétences et à des emplois de qualité visent à: i) accroître la taille et l’efficacité de la garantie de l’Union; ii) renforcer l’attractivité du compartiment «États membres» d’InvestEU; et iii) alléger la charge administrative liée notamment aux obligations en matière de présentation de rapports.

Plus précisément, la proposition devrait apporter les avantages suivants:

une augmentation de 2 500 000 000 EUR de la garantie de l’Union dans le cadre de la période de financement actuelle, avec les ressources budgétaires correspondantes nécessaires au provisionnement provenant des excédents de l’EFSI et des remboursements issus d’autres instruments hérités du passé qui deviendront disponibles en 2025, 2026 et 2027. Cette augmentation de la garantie de l’UE soutiendra la mobilisation d’environ 25 000 000 000 EUR d’investissements privés et publics supplémentaires;

des possibilités accrues pour combiner le soutien disponible au titre du budget de l’Union dans le cadre de trois programmes hérités du passé (EFSI, instrument de prêt du MIE et mécanisme d’emprunt InnovFin) à celui disponible au titre du Fonds InvestEU afin d’améliorer l’efficacité de ce dernier et de soutenir la mobilisation d’environ 25 000 000 000 EUR d’investissements supplémentaires;

la possibilité pour les États membres de contribuer à un instrument financier moyennant un financement intégral. Il s’agit d’une nouveauté précieuse en particulier pour les produits de fonds propres financés et les produits de dette qui peuvent être déployés dans des monnaies autres que l’euro sans exposer le budget de l’Union au risque de change. La proposition, qui s’inscrit à ce stade dans le cadre d’InvestEU, peut être utilisée pour les fonds nationaux conformément aux plans pour la reprise et la résilience — à condition que toutes les étapes nécessaires puissent être finalisées avant août 2026 — ainsi que pour d’autres fonds budgétaires nationaux mais l’application de cette possibilité aux fonds en gestion partagée nécessiterait une modification ultérieure limitée des règles sectorielles, de sorte qu’elle ne serait pas immédiatement disponible pour ces fonds;

la simplification des obligations de rapport, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de l’économie sociale. Ces simplifications devraient permettre d’économiser environ 350 000 000 EUR.

Des gains d’efficacité et une simplification seront également obtenus au moyen de mesures non législatives. Parmi ces mesures figurent la possibilité pour les partenaires chargés de la mise en œuvre de s’appuyer sur des déclarations de gestion englobant plusieurs programmes de l’Union qu’ils mettent en œuvre, y compris InvestEU, tandis que la Commission pourrait également s’appuyer dans ce contexte sur un niveau d’assurance équivalent sur la base de moyens indépendants autres qu’un avis d’audit, ou encore la possibilité pour les partenaires chargés de la mise en œuvre de s’appuyer sur leurs propres règles et procédures dès lors que celles-ci ont fait l’objet d’une évaluation favorable sur la base des piliers dans le cadre de la sélection des intermédiaires financiers. En parallèle, la Commission collabore avec les partenaires chargés de la mise en œuvre des programmes de soutien à l’investissement hérités du passé afin de réduire la charge liée à la présentation de rapports par des simplifications contractuelles lorsqu’aucune modification législative n’est nécessaire. De plus, la Commission étudie d’autres possibilités de simplification en ce qui concerne la législation sur les programmes de soutien financier hérités du passé, dans la mesure où des obligations de rapport y étaient prévues, et a l’intention de présenter de nouvelles mesures de simplification législative, s’il y a lieu. Des économies de coûts supplémentaires pourraient être réalisées dans ce contexte.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition présentée est cohérente avec les objectifs d’action dans les domaines de l’investissement, de l’industrie et de la croissance économique, y compris les plus récents. Le programme InvestEU est cohérent avec les stratégies de l’Union en matière d’économie durable et de politique industrielle. Il vise à promouvoir la compétitivité de l’économie européenne et le développement d’industries et de technologies clés et constitue un rouage essentiel de la politique d’investissement de l’Union présentée dans la boussole pour la compétitivité et le pacte pour une industrie propre. La proposition devrait aussi continuer à favoriser le développement d’écosystèmes d’investissement et l’émergence de solutions de financement fondées sur le marché à l’appui de la compétitivité européenne.

Dans le prolongement de la proposition COM(2023) 593 de la Commission 5 et conformément aux orientations politiques de la présidente de la Commission 6 , les modifications de simplification proposées visent à renforcer encore l’efficacité et l’efficience des programmes concernés et contribuent ainsi au respect des engagements pris par la Commission de réduire la charge administrative d’au moins 25 % pour toutes les entreprises et de 35 % pour les petites et moyennes entreprises.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est conforme à l’objectif général de l’Union de promouvoir la croissance économique, la compétitivité et la création d’emplois, tel que défini dans les traités. En soutenant l’objectif du pacte pour une industrie propre consistant à encourager les fabricants compétitifs qui stimulent la décarbonation par l’innovation, la proposition est également cohérente avec l’ambition de l’Europe de devenir une économie décarbonée d’ici à 2050 et avec l’objectif intermédiaire de 90 % fixé pour 2040.

En contribuant à réduire les risques liés aux investissements privés et en renforçant le soutien apporté par le système financier (public et privé) de l’Union, la proposition est également cohérente avec l’objectif de l’union européenne de l’épargne et de l’investissement consistant à approfondir les liens entre l’épargne et les investissements les plus productifs, en mettant l’accent sur les objectifs stratégiques de l’Union comme l’innovation, la décarbonation, les technologies numériques et la défense.

Les modifications proposées renforceront encore l’impact dans ces domaines.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition présentée se fonde, pour la modification du règlement InvestEU, sur la même base juridique [article 173 (Industrie) et article 175, troisième alinéa (Cohésion économique, sociale et territoriale) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)] que celle qui a été utilisée pour la version en vigueur.

Les modifications apportées à d’autres règlements sont fondées de la même manière sur les bases juridiques d’origine pertinentes, à savoir: i) les articles 172 et 173, l’article 175, troisième alinéa, et l’article 182, paragraphe 1, pour le règlement EFSI; ii) les articles 172 et 194 pour le règlement MIE; et iii) l’article 173, paragraphe 3, l’article 182, paragraphe 1, l’article 183 et l’article 188, deuxième alinéa, pour le règlement Horizon Europe.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux par l’Union.

L’effet multiplicateur et les incidences sur le terrain seront beaucoup plus élevés qu’ils ne pourraient l’être au moyen de programmes d’investissement déployés dans chaque État membre. Les modifications soutiendraient la politique industrielle de l’Union dans le droit fil de la communication sur la boussole pour la compétitivité. Le marché unique de l’Union rendra ce soutien plus attrayant pour les investisseurs et permettra une plus grande diversification des risques dans l’ensemble des secteurs et des zones géographiques.

Le renforcement du compartiment «États membres» permettrait de remédier aux défaillances du marché et aux déficits d’investissement propres à chaque pays, et prendrait appui sur des produits financiers conçus au niveau central et offrant un canal de distribution éprouvé et performant pour l’utilisation des fonds budgétaires tout en mobilisant des financements du secteur privé. En particulier, les États membres pourraient orienter plus facilement le soutien financier vers des investissements relevant des plans pour la reprise et la résilience — pour autant que toutes les étapes nécessaires puissent être finalisées avant août 2026 —, ce qui accélérerait également leur mise en œuvre.

Proportionnalité

Le rapport Draghi appelle au renforcement du soutien à l’investissement pour combler le déficit d’investissement et constate qu’InvestEU est le principal instrument de partage des risques à utiliser à cet effet.

Une intervention à l’échelle de l’Union assure la mobilisation d’une masse critique de ressources, ce qui permet de maximiser l’incidence des investissements sur le terrain. La proposition renforce la garantie existante de l’Union, qui a permis le soutien de solutions de financement innovantes capables d’attirer également des financements privés à l’appui de politiques clés de l’Union. Elle ne se substitue pas aux investissements des États membres mais vient au contraire les compléter. Agir au niveau de l’Union permet de réaliser des économies d’échelle dans l’utilisation de produits financiers innovants, en catalysant l’investissement privé dans toute l’UE et en tirant le meilleur parti des institutions européennes et de leur expertise à cet effet.

L’intervention au niveau de l’Union est le seul moyen de répondre efficacement aux besoins d’investissement liés aux objectifs stratégiques à l’échelle de l’Union.

La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

Choix de l’instrument

Les objectifs poursuivis nécessitent une modification de l’actuel règlement InvestEU, du règlement EFSI, du règlement MIE et du règlement Horizon Europe au moyen d’une proposition législative.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Il ressort de l’évaluation intermédiaire d’InvestEU 7 que des succès notables ont déjà été obtenus et que cet instrument a le potentiel d’être encore plus efficace. L’évaluation mentionne aussi que le budget n’est pas suffisant pour répondre à la forte demande et aux besoins d’investissement importants.

L’évaluation conclut que la garantie InvestEU présente une grande additionnalité et permet aux partenaires chargés de la mise en œuvre d’interagir avec des contreparties à plus haut risque, de déployer des conditions ou des produits financiers plus risqués et de financer des activités présentant un risque intrinsèquement plus élevé. L’effet d’attraction significatif d’InvestEU a également été reconnu dans l’évaluation. Sur la base des opérations approuvées à la fin juin 2024, les investissements supplémentaires mobilisés par le Fonds InvestEU sont estimés à quelque 280 000 000 000 EUR, dont 201 000 000 000 EUR (71 %) proviennent de sources privées. En outre, InvestEU — en tant que garantie budgétaire — a été considéré comme un moyen intrinsèquement efficace pour utiliser et mobiliser le budget de l’Union.

Dans le même temps, l’évaluation a conclu que le budget actuel était insuffisant face à la forte demande et aux besoins d’investissement importants et a recommandé d’examiner les moyens de renforcer la capacité financière d’InvestEU au cours de la période de programmation restante.

Consultation des parties intéressées

De larges consultations ont été menées dans le cadre de l’évaluation intermédiaire d’InvestEU, sur la base d’entretiens avec environ 150 parties prenantes clés, de retours d’information de promoteurs de projets, de réflexions approfondies, d’études de cas thématiques et de la participation à des événements pertinents. Si les parties prenantes ont salué notamment le principe d’additionnalité du programme, certaines d’entre elles ont fait remarquer que le budget d’InvestEU était beaucoup trop limité pour apporter un soutien durable aux bénéficiaires visés et qu’il était déjà presque épuisé dans la plupart des cas. En outre, la plupart des partenaires chargés de la mise en œuvre ont déploré le caractère exigeant des obligations de rapport, qu’ils jugent fastidieuses en raison de la fréquence et de la complexité des rapports exigés, et ont plaidé pour une rationalisation plus poussée des procédures à ce sujet. En outre, la Commission entretient des contacts réguliers avec le Groupe BEI ainsi qu’avec d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre d’InvestEU et d’autres intermédiaires financiers, qui ont signalé des problèmes similaires sur une base bilatérale. Elle a pris aussi en considération les lettres reçues de l’Association européenne des investisseurs à long terme (ELTI), qui représente 13 des 17 partenaires chargés de la mise en œuvre.

Tant la nécessité d’une capacité additionnelle de garantie que celle d’une simplification des obligations de rapport sont prises en compte dans la proposition législative.

Obtention et utilisation d’expertise

Une évaluation intermédiaire externe indépendante 8 a été réalisée en 2024 conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement InvestEU. Les principales conclusions de l’évaluation intermédiaire pertinentes aux fins de la proposition sont mentionnées à la sous-section «Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante» ci-dessus.

Analyse d’impact

La proposition présentée ne crée pas de nouvel instrument. Elle se fonde sur les analyses d’impact réalisées dans le cadre de la proposition initiale de règlement InvestEU concernant les avantages d’un instrument de garantie budgétaire et sur l’évaluation intermédiaire réalisée en 2024, qui a démontré l’utilité et l’efficacité budgétaire d’InvestEU. Les besoins d’investissement qu’InvestEU avait l’ambition de couvrir dépassent amplement les financements disponibles dans le cadre du programme actuel.

Aucune analyse d’impact additionnelle n’a été réalisée pour la proposition de modification, qui repose sur la même structure de partage des risques déjà mise en œuvre avec succès et qui est capable de soutenir l’investissement dans de multiples secteurs dans le droit fil des priorités d’action de l’Union, y compris les priorités nouvelles ou émergentes.

   Réglementation affûtée et simplification

La proposition s’inscrit dans l’exercice général de simplification poursuivi par la Commission. Elle vise à alléger la charge administrative pesant sur les bénéficiaires finaux du soutien à l’investissement, sur les intermédiaires financiers et sur les partenaires chargés de la mise en œuvre i) en réduisant la fréquence des rapports, ii) en supprimant l’obligation faite aux partenaires chargés de la mise en œuvre de produire un rapport annuel sur les obstacles à l’investissement, iii) en réduisant le nombre d’éléments à déclarer en ce qui concerne les petites transactions, iv) en adaptant l’application de la définition des PME. En particulier, les points iii) et iv) permettront une exemption pour les petites entreprises et réduiront ainsi leurs coûts. La réduction des coûts qui en résultera devrait avoir une incidence positive sur la compétitivité.

Aucun nouvel élément à déclarer dans les rapports n’est proposé. La Commission a déjà mis en place un outil numérique (le système informatique de gestion d’InvestEU) que les partenaires chargés de la mise en œuvre utilisent pour communiquer à la Commission des données opérationnelles, financières et liées aux risques.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Il est proposé d’augmenter la garantie de l’Union au titre d’InvestEU de 2 500 000 000 EUR, ce qui devrait permettre de mobiliser des investissements supplémentaires à hauteur d’environ 25 000 000 000 EUR. Cela nécessiterait un provisionnement additionnel de 1 000 000 000 EUR. Les ressources destinées au provisionnement seraient issues des remboursements provenant des instruments financiers hérités du passé énumérés à l’annexe IV du règlement InvestEU, de l’EFSI, d’InvestEU lui-même et des excédents provenant du fonds commun de provisionnement liés au compartiment EFSI. Le montant des remboursements provenant des excédents de l’EFSI et des instruments financiers hérités du passé pour la période 2025-2027 devrait dépasser 2 000 000 000 EUR.

Les combinaisons renforcées devraient mobiliser 25 000 000 000 EUR d’investissements supplémentaires dans ce domaine. L’incidence financière de ces combinaisons implique des recettes budgétaires retardées et potentiellement réduites (en ce qui concerne les remboursements provenant d’instruments financiers hérités du passé) et des excédents provenant du provisionnement de l’EFSI.

Aucun budget supplémentaire n’est demandé pour les frais de personnel ou les frais administratifs.

Une fiche financière et numérique législative fournissant de plus amples informations budgétaires est incluse.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le Fonds InvestEU (la garantie de l’Union) est mis en œuvre en gestion indirecte. La Commission dispose actuellement d’un réseau de 17 partenaires chargés de la mise en œuvre déjà en place —  nombre qui devrait passer à 24 à la suite du dernier appel à manifestation d’intérêt —, qui garantit la mise en œuvre de la proposition dans l’ensemble de l’Union.

Les dispositions en matière de suivi, d’évaluation et de rapport déjà en place seront maintenues mais les obligations de rapport seront allégées ou supprimées dans le cadre de la simplification décrite au point «Réglementation affûtée et simplification» ci-dessus.

La performance sera mesurée sur la base des indicateurs définis dans le règlement InvestEU et dans les accords de garantie avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, ce qui permettra de garantir l’harmonisation des rapports communiqués.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Les dispositions spécifiques sont expliquées en référence à chaque règlement dont la modification est proposée.

Règlement InvestEU (article 1er)

Il est proposé de porter la garantie de l’Union à 28 652 310 073 EUR en prix courants (augmentation de 2 500 000 000 EUR). Par conséquent, les 75 % de la garantie de l’Union alloués au Groupe BEI s’élèveront à 21 489 232 555 EUR et il est proposé d’accroître proportionnellement la contribution financière du Groupe BEI pour la faire passer à 5 372 308 139 EUR.

La répartition indicative de la garantie de l’Union entre les quatre volets d’action définis à l’annexe I est augmentée proportionnellement à l’augmentation de la garantie de l’Union. Cela est sans préjudice des initiatives qui pourraient être prises dans les mois à venir pour répondre à des besoins de financement impérieux et urgents dans des domaines prioritaires tels que la politique industrielle de défense, y compris les moyens spatiaux, les activités à double usage ou la mobilité militaire.

Le taux de provisionnement de 40 % sera maintenu.

En outre, les dispositions relatives aux combinaisons de l’EFSI et de deux instruments hérités du passé visant à améliorer l’efficacité du programme sont adaptées afin de permettre des combinaisons plus efficaces.

Il est proposé d’inclure un instrument financier InvestEU dans le compartiment «États membres» afin de rendre plus efficace le déploiement de certains produits financiers (en particulier pour les investissements en fonds propres) relevant de ce compartiment et, partant, de renforcer la polyvalence de ce dernier. En outre, l’instrument financier InvestEU peut être déployé par le partenaire chargé de la mise en œuvre dans des monnaies autres que l’euro, ce qui favorise encore l’efficacité et la polyvalence, principalement au profit des États membres contributeurs dont la monnaie n’est pas l’euro.

L’introduction de l’instrument financier InvestEU dans le règlement a rendu nécessaires de nombreuses modifications dans les définitions de certains termes et dans les articles, qui faisaient auparavant uniquement référence à la garantie de l’Union. Il est proposé que l’instrument financier InvestEU suive de façon générale les mêmes règles que la garantie de l’Union, dans la mesure où cela est applicable et approprié. Par souci de clarté, la mention de l’instrument financier InvestEU est généralement ajoutée explicitement aux articles concernés et les références croisées ne sont utilisées que dans un nombre limité de dispositions, lorsque cela est justifié. Dans ce contexte, d’autres adaptations très mineures ont été apportées aux dispositions relatives à la garantie de l’Union dans le compartiment «États membres» en ce qui concerne le contenu de l’accord de garantie mettant en œuvre une convention de contribution.

Pour ce qui est de la simplification, une définition révisée des PME est proposée et, pour les opérations de petite taille ne dépassant pas 100 000 EUR, les obligations de rapport énoncées à l’annexe III sont allégées grâce à une réduction du nombre d’indicateurs sur lesquels les partenaires chargés de la mise en œuvre devront communiquer des informations, ce qui aura également une incidence positive pour les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finaux. L’objectif est de rendre les exigences plus proportionnées tout en évitant de nuire aux objectifs du programme InvestEU. En tant que mesure de simplification plus générale, la présentation de rapports par la BEI à la Commission dans le cadre de l’EFSI passe d’une fréquence semestrielle à une fréquence annuelle 9 , et les rapports sur les obstacles à l’investissement ne sont plus obligatoires pour les partenaires chargés de la mise en œuvre.

Par ailleurs, un certain nombre de dispositions font l’objet d’une mise à jour «technique» par l’ajout des références exactes à la législation applicable dans les cas où les actes législatifs concernés n’avaient pas encore été adoptés au moment de l’adoption du règlement InvestEU.

Règlement EFSI (article 2)

Des ajustements ont également été apportés au règlement EFSI afin de refléter les ajustements effectués dans le règlement InvestEU en ce qui concerne les combinaisons de soutien financier.

Pour ce qui est de la simplification, la présentation des rapports des partenaires chargés de la mise en œuvre à la Commission passe d’une fréquence annuelle à une fréquence semestrielle, et les rapports sur les obstacles à l’investissement sont supprimés à compter de la fin de la période d’investissement au titre de l’EFSI. Pour la même raison, deux types de rapports sont supprimés.

Règlement MIE (article 3), règlement Horizon Europe (article 4)

Les modifications apportées à ces deux règlements visent à permettre de combiner le soutien de ces instruments avec la garantie de l’Union au titre du Fonds InvestEU, comme le prévoit l’article 7 du règlement InvestEU.

Entrée en vigueur (article 5)

Il est proposé que le règlement modificatif entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre une mise en œuvre rapide.

2025/0040 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les règlements (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2015/1017 et (UE) 2021/1153 en ce qui concerne l’accroissement de l’efficacité de la garantie de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/523 et la simplification des obligations en matière de présentation de rapports

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172, son article 173, son article 175, troisième alinéa, son article 182, paragraphe 1, son article 188, deuxième alinéa, son article 183 et son article 194,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 10 ,

vu l’avis du Comité des régions 11 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union est confrontée à des besoins de financement considérables pour réaliser ses objectifs dans les domaines de l’innovation, de la transition propre et numérique, des investissements sociaux et des compétences alors même qu’elle fait face à un contexte difficile qui affecte sa compétitivité et sa base industrielle, et qui est marqué par l’évolution de la dynamique mondiale, la lenteur de la croissance économique, l’accélération du changement climatique et de la dégradation de l’environnement, la concurrence technologique et la montée des tensions géopolitiques.

(2)D’après le rapport Draghi, les besoins d’investissements supplémentaires cumulés en Europe seront compris entre 750 000 000  et 800 000 000 000 EUR par an d’ici à 2030. Sur ce montant, une part considérable est consacrée à la transition écologique et numérique. Il est essentiel de garantir des investissements publics et privés suffisants pour stimuler la croissance de la productivité et réaliser les objectifs de l’Union, mobiliser les investissements privés pour décarboner l’industrie, accélérer la production, le stockage et le déploiement d’énergie propre et l’électrification, renforcer les interconnexions et les réseaux, faire progresser des modèles d’entreprise durables et circulaires, encourager la rénovation des bâtiments, développer la fabrication de technologies propres, les technologies numériques et leur diffusion dans tous les secteurs économiques.

(3)Le Fonds InvestEU est le principal outil disponible à l’échelle de l’UE pour mobiliser des financements publics et privés à l’appui d’un large éventail de priorités d’action de l’Union. Par l’intermédiaire de son réseau global de partenaires chargés de la mise en œuvre, dont la Banque européenne d’investissement (BEI), le Fonds européen d’investissement (FEI), d’autres institutions financières internationales et banques et institutions nationales de développement, le Fonds InvestEU fournit des financements indispensables au moyen de sa capacité de partage des risques. L’évaluation intermédiaire d’InvestEU a souligné que les garanties budgétaires étaient intrinsèquement efficaces pour le budget de l’UE et a confirmé que le programme était en bonne voie pour mobiliser des investissements, avec une incidence notable sur l’économie réelle. Toutefois, les approbations d’opérations de financement et d’investissement au titre d’InvestEU ont été fortement concentrées en début de période et si aucune mesure n’est prise pour remédier à la question, certains produits financiers pourraient ne plus obtenir d’approbation après 2025.

(4)La capacité financière du Fonds InvestEU devrait être renforcée et utilisée de manière encore plus efficace, en combinaison avec les ressources qui deviendront disponibles dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et d’autres instruments hérités du passé (instrument de prêt du MIE et mécanisme d’emprunt InnovFin) mis en œuvre par le Groupe BEI. La combinaison de ces instruments est susceptible de réduire les recettes budgétaires provenant des instruments hérités du passé. Toutefois, elle offrirait aussi la possibilité d’un volume accru de couverture de garantie pour les investissements stratégiques dans les domaines prioritaires clés de l’Union, ce qui permettrait de mobiliser un investissement supplémentaire d’environ 25 000 000 000 EUR, et elle conduirait à une plus grande diversification des risques, si bien que les risques pour le budget de l’Union ne seraient pas augmentés substantiellement.

(5)Avec l’augmentation de 2 500 000 000 EUR de la garantie de l’Union soutenue par des remboursements additionnels à hauteur de 1 000 000 000 EUR et la mise en œuvre de mesures visant à augmenter l’efficacité par la combinaison des capacités des instruments hérités du passé avec le Fonds InvestEU, environ 50 000 000 000 EUR d’investissements supplémentaires pourraient être mobilisés. La contribution financière du Groupe BEI devrait être adaptée proportionnellement à la part de la garantie accrue de l’Union qui lui est allouée.

(6)Afin de renforcer l’attractivité du compartiment «États membres» dans le cadre du Fonds InvestEU, les États membres devraient avoir la possibilité de contribuer également moyennant un financement intégral au moyen d’un instrument financier InvestEU, en plus de la possibilité existante de contribuer à la garantie de l’Union. Le soutien apporté par l’instrument financier InvestEU devrait, dans la mesure du possible, être mis en œuvre selon les mêmes principes que ceux régissant la garantie de l’Union. Grâce à l’instrument financier InvestEU, les États membres n’appartenant pas à la zone euro pourraient bénéficier du programme InvestEU de manière plus efficace dans leur propre monnaie.

(7)Conformément à un objectif général de simplification visant à alléger la charge administrative pesant sur les bénéficiaires finaux, les intermédiaires financiers et les partenaires chargés de la mise en œuvre, les obligations de rapport, y compris celles relatives aux indicateurs clés de performance et de suivi, devraient être allégées lorsque cela est approprié, en particulier celles qui concernent les petites entreprises et les opérations de petite taille. L’application de la définition d’une PME devrait être adaptée afin d’éliminer les complexités dans toute la mesure du possible. Il convient d’accorder une attention particulière aux entreprises de l’économie sociale et aux institutions de microfinancement.

(8)La fréquence et l’ampleur des rapports devraient également être réduites pour le programme InvestEU et son prédécesseur, le programme EFSI.

(9)En ce qui concerne la comptabilité de la Commission, les partenaires chargés de la mise en œuvre devraient fournir des combinaisons d’états financiers audités conformément à l’article 212, paragraphe 4, du règlement financier, en distinguant clairement les montants liés aux différentes bases juridiques.

(10)Il convient de modifier les règlements (UE) 2015/1017, (UE) 2021/695 et (UE) 2021/1153 afin de permettre de combiner un soutien au titre de ces règlements et le soutien apporté par la garantie de l’Union au titre du présent règlement.

(11)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir remédier aux défaillances du marché à l’échelle de l’Union et des États membres et combler le déficit d’investissement au sein de l’Union, accélérer la transition écologique et numérique de l’Union, améliorer sa compétitivité et renforcer sa base industrielle, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux à l’échelle de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/523 [règlement InvestEU]

Le règlement (UE) 2021/523 est modifié comme suit:

1)À l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui propose une garantie de l’Union et un instrument financier InvestEU en soutien aux opérations de financement et d’investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre qui contribuent aux objectifs des politiques internes de l’Union.».

2)L’article 2 est modifié comme suit:

a)les points 3), 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:

«3) “volet d’action”, un domaine ciblé aux fins du soutien de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU, comme prévu à l’article 8, paragraphe 1;

4) “compartiment”, une partie du soutien apporté dans le cadre du Fonds InvestEU définie en fonction de l’origine des ressources sur lesquelles elle repose;

5) “opération de financement mixte”, dans le cadre du compartiment “UE”, une opération bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associe des formes de soutien non remboursables, des formes de soutien remboursables, ou les deux, du budget de l’Union à des formes remboursables de soutien provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques, ou d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l’Union financés par des sources autres que le budget de l’Union, tels que le Fonds pour l’innovation du SEQE de l’UE, peuvent être assimilés aux programmes de l’Union financés par le budget de l’Union;»;

b)le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8) “convention de contribution”, un instrument juridique par lequel la Commission et un ou plusieurs États membres précisent les modalités régissant la mise en œuvre de la contribution relevant du compartiment “États membres”, conformément à l’article 10 et à l’article 10 bis respectivement;»;

c)les points 10) et 11) sont remplacés par le texte suivant:

«10) “opérations de financement et d’investissement” ou “opérations de financement ou d’investissement”, les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements au moyen de produits financiers aux bénéficiaires finaux:

a)dans le cadre de la garantie de l’Union, réalisées par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles de fonctionnement, politiques et procédures internes et comptabilisées dans les états financiers du partenaire chargé de la mise en œuvre ou, le cas échéant, présentées dans les notes annexes à ces états financiers;

b)dans le cadre de l’instrument financier InvestEU, réalisées par le partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre ou en son nom propre mais pour le compte de la Commission, selon le cas;

11)    “fonds en gestion partagée”, les fonds qui prévoient la possibilité d’allouer une partie de ces fonds au provisionnement d'une garantie budgétaire ou d’un instrument financier au titre du compartiment "États membres”" du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion établis par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil 12 , le Fonds social européen plus (FSE+) établi par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil 13 (ci-après dénommé “règlement FSE+ pour 2021-2027”), le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) établi par le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil 14 et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) établi par le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil 15 (ci-après dénommé “règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC”);»;

d) le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12) “accord de garantie”, un instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d’opérations de financement ou d’investissement afin qu’elles bénéficient de la garantie de l’Union et/ou de l’instrument financier InvestEU, l’octroi de la garantie de l’Union ou d’un soutien par l’intermédiaire de l’instrument financier InvestEU à ces opérations et leur mise en œuvre conformément au présent règlement;»;

e)le point 21) est remplacé par le texte suivant:

«21) “petite et moyenne entreprise” (PME), a) dans le cas de produits financiers ne conférant pas d’avantage en matière d’aides d’État, une entreprise qui, selon ses derniers comptes annuels ou consolidés, emploie un nombre moyen de salariés inférieur à 250 au cours de l’exercice, ou b) dans le cas d’autres types de produits financiers, une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission 16 ou telle que définie d’une autre manière dans l’accord de garantie;»;

f)le point 24) suivant est ajouté:

«24) “instrument financier InvestEU”, une mesure définie à l’article 2, point 30), du règlement financier à mettre en œuvre dans le cadre du compartiment “États membres” du Fonds InvestEU.».

3)L’article 4 est modifié comme suit:

a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), s’élève à 28 652 310 073 EUR en prix courants.»;

ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé aux fins du compartiment “États membres” visé à l’article 9, paragraphe 1, point b), du présent règlement, sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil 17 (ci-après dénommé “règlement portant dispositions communes pour 2021-2027”) et à l’article 81 du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.»;

b)au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un montant de 13 827 310 073 EUR en prix courants sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est affecté aux objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2.».

4)À l’article 6, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La garantie de l’Union et l’instrument financier InvestEU sont mis en œuvre en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, points c), ii), c), iii), c), v) et c), vi), du règlement financier.».

5)L’article 7 est modifié comme suit:

a)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Combinaisons»;

b)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Le soutien apporté par la garantie de l’Union au titre du présent règlement, le soutien de l’Union apporté au moyen d’instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020 et le soutien de l’Union provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peuvent être combinés à l’appui des produits financiers ou portefeuilles mis en œuvre ou à mettre en œuvre par la BEI ou le FEI au titre du présent règlement.»;

c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«Le soutien apporté par la garantie de l’Union au titre du présent règlement, le soutien de l’Union apporté par la garantie au titre des instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020, libérée en lien avec des opérations approuvées au titre de ces instruments, ainsi que le soutien de l’Union apporté par la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 et libérée en lien avec des opérations approuvées au titre de ladite garantie de l’Union peuvent être combinés à l’appui des produits financiers ou des portefeuilles contenant exclusivement des opérations de financement et d’investissements éligibles au titre du présent règlement, mis en œuvre ou à mettre en œuvre par la BEI ou le FEI au titre du présent règlement.»;

d)les paragraphes 5, 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«5. Par dérogation à l’article 212, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement financier, la garantie libérée au titre des instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020 peut être utilisée pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du présent règlement aux fins de la combinaison visée au paragraphe 4.

6. Par dérogation à l’article 216, paragraphe 4, point a), du règlement financier, le provisionnement correspondant à la garantie libérée au titre du soutien de l’Union provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peut ne pas être pris en compte aux fins des opérations visées à l’article 216, paragraphe 4, du règlement financier et peut être utilisé pour couvrir des opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du présent règlement aux fins de la combinaison visée au paragraphe 4.

7. La libération de la garantie au titre des instruments financiers établis par les programmes au cours de la période de programmation 2014-2020, le transfert des actifs correspondants des comptes fiduciaires vers le fonds commun de provisionnement et la libération de la garantie au titre du soutien de l’Union provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 visée au paragraphe 4 s’effectuent par une modification des accords pertinents signés entre la Commission et la BEI ou le FEI.

Les conditions d’utilisation des garanties libérées visées au premier alinéa pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du présent règlement et, le cas échéant, le transfert des actifs correspondants des comptes fiduciaires vers le fonds commun de provisionnement sont énoncées dans l’accord de garantie visé à l’article 17.

Les conditions générales des produits financiers visés aux paragraphes 1 et 4 du présent article et dans les portefeuilles concernés, y compris la part respective au prorata des pertes, recettes, remboursements et recouvrements ou la part respective attribuée sur une base non proportionnelle conformément au paragraphe 3, second alinéa, sont définies dans l’accord de garantie visé à l’article 17.».

6)À l’article 8, paragraphe 8, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission s’efforce, conjointement avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, de veiller à ce que la part de la garantie de l’Union relevant du compartiment “UE” utilisée pour le volet d’action “Infrastructures durables” soit répartie de manière à assurer un équilibre entre les différents domaines visés au paragraphe 1, point a).».

7)À l’article 9, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)    le compartiment “États membres” répond à des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques affectant une ou plusieurs régions ou un ou plusieurs États membres, afin d’atteindre les objectifs d’action des fonds contributeurs en gestion partagée ou du montant supplémentaire fourni par un État membre en vertu de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, ou de l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et en particulier afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en remédiant aux déséquilibres entre ses régions.».

8)L’article 10 est modifié comme suit:

a)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Dispositions spécifiques applicables à la garantie de l’Union mise en œuvre dans le cadre du compartiment “États membres”»;

b)au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’État membre et la Commission concluent une convention de contribution ou une modification de cette convention après la décision de la Commission approuvant l’accord de partenariat en vertu du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 ou le plan stratégique relevant de la PAC en vertu du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC, ou en même temps que la décision de la Commission modifiant un programme conformément au règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, ou un plan stratégique relevant de la PAC conformément aux dispositions sur la modification du plan stratégique relevant de la PAC prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.»;

c)au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)    la stratégie prévue par l’État membre, c’est-à-dire le type de financement, l’effet de levier cible, la couverture géographique, y compris, si nécessaire, la couverture régionale, les types de projets, la période d’investissement et, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires finaux et d’intermédiaires éligibles.

9)L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Dispositions spécifiques applicables à l’instrument financier InvestEU mis en œuvre dans le cadre du compartiment “États membres”

1.    Un État membre peut contribuer au compartiment “États membres” du Fonds InvestEU au moyen de montants provenant des fonds en gestion partagée en vue de leur déploiement par l’intermédiaire de l’instrument financier InvestEU.

Les États membres peuvent également affecter des montants supplémentaires aux fins de l’instrument financier InvestEU. Ces montants constituent une recette affectée externe, conformément à l’article 21, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement financier.

Les montants affectés par un État membre sur une base volontaire conformément aux premier et deuxième alinéas sont utilisés pour soutenir des opérations de financement et d’investissement dans l’État membre concerné. Ces montants sont utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs d’action définis dans l’accord de partenariat visé à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, dans les programmes ou dans le plan stratégique relevant de la PAC qui contribuent au programme InvestEU, pour mettre en œuvre les mesures pertinentes énoncées dans les plans pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241 ou, dans d’autres cas, aux fins prévues par la convention de contribution, selon l’origine du montant versé.

2.    La contribution à l’instrument financier InvestEU est subordonnée à la conclusion d’une convention de contribution entre un État membre et la Commission, qui, pour les contributions provenant des fonds en gestion partagée, se fait selon les modalités prévues à l’article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa.

Deux États membres ou plus peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.

3.    La convention de contribution mentionne à tout le moins le montant de la contribution de l’État membre et la monnaie des opérations de financement et d’investissement, les dispositions relatives à la rémunération de l’Union pour l’instrument financier InvestEU, les éléments énoncés à l’article 10, paragraphe 3, points b) à e) et g), et le traitement des ressources générées par les montants affectés à l’instrument financier InvestEU ou attribuables à ces montants.

4.    Les conventions de contribution sont mises en œuvre au moyen d’accords de garantie conclus conformément à l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa.

Si aucun accord de garantie n’a été conclu dans les douze mois suivant la conclusion de la convention de contribution, cette convention est résiliée ou prorogée d’un commun accord. Si, dans les douze mois suivant la conclusion d’une convention de contribution, le montant de celle-ci n’a pas été pleinement engagé dans le cadre d’un ou de plusieurs accords de garantie, ce montant est modifié en conséquence. Le montant inutilisé d’une contribution provenant de fonds en gestion partagée fourni dans le cadre du programme InvestEU est réutilisé conformément aux règlements respectifs. Le montant inutilisé d’une contribution d’un État membre conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article est remboursé à cet État membre.

Lorsqu’un accord de garantie n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai précisé à l’article 14, paragraphe 6, du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 ou à l’article 81, paragraphe 6, du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC ou, dans le cas d’un accord de garantie relatif aux montants affectés conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, dans la convention de contribution concernée, la convention de contribution est modifiée. Les montants inutilisés affectés par les États membres conformément aux dispositions sur l’utilisation des fonds en gestion partagée et fournis dans le cadre du programme InvestEU sont réutilisés conformément aux règlements respectifs. Le montant inutilisé d’un instrument financier InvestEU attribuable à la contribution d’un État membre conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article est remboursé à cet État membre.

Les ressources générées par les montants affectés à l’instrument financier InvestEU ou attribuables à ceux-ci conformément aux dispositions sur l’utilisation des fonds en gestion partagée et fournis dans le cadre du programme InvestEU sont réutilisées conformément aux règlements respectifs. Les ressources générées par les montants affectés à l’instrument financier InvestEU ou attribuables à ceux-ci conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article sont remboursées à cet État membre.

5. Les contrats portant sur la mise en œuvre de l’instrument financier InvestEU conclus entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 16, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.».

10)Le titre du chapitre IV est remplacé par le texte suivant:

«Garantie de l’Union et instrument financier InvestEU».

11)À l’article 13, paragraphe 4, les deux premières phrases sont remplacées par le texte suivant:

«75 % de la garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, soit 21 489 232 555 EUR, sont accordés au Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une contribution financière globale d’un montant de 5 372 308 139 EUR.».

12)L’article 16 est modifié comme suit:

a)au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’instrument financier InvestEU peut être utilisé pour fournir un financement aux partenaires chargés de la mise en œuvre pour les types de financement visés au point a) du premier alinéa qui sont fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre.

Pour être couverts par la garantie de l’Union ou par l’instrument financier InvestEU, les financements visés aux premier et second alinéas sont accordés, acquis ou émis au profit d’opérations de financement et d’investissement visées à l’article 14, paragraphe 1, lorsque les financements par le partenaire chargé de la mise en œuvre ont été accordés en vertu d’une convention de financement ou d’une transaction qui a été signée ou conclue par ledit partenaire après la signature de l’accord de garantie et qui n’est pas arrivée à expiration ou n’a pas été annulée.»;

b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les opérations de financement et d’investissement conduites par le biais de fonds ou d’autres structures intermédiaires sont soutenues par la garantie de l’Union ou l’instrument financier InvestEU conformément aux dispositions arrêtées dans les lignes directrices en matière d’investissement, selon le cas, même si les structures en question réalisent une part minoritaire de leurs investissements en dehors de l’Union et dans les pays tiers visés à l’article 14, paragraphe 2, ou réalisent une part minoritaire de leurs investissements dans des actifs autres que ceux qui sont éligibles au titre du présent règlement.».

13)L’article 17 est modifié comme suit:

a)au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission conclut un accord de garantie avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre, portant sur l’octroi de la garantie de l’Union à concurrence d’un montant à fixer par la Commission ou sur la fourniture d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU.»;

b)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)    des règles détaillées relatives à la fourniture de la garantie de l’Union ou d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU, conformément à l’article 19, y compris la couverture des opérations de financement et d’investissement ou des portefeuilles de types spécifiques d’instruments et les différents événements ouvrant la possibilité de faire appel à la garantie de l’Union ou d’utiliser l’instrument financier InvestEU;»;

ii) le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)    l’engagement du partenaire chargé de la mise en œuvre à accepter les décisions de la Commission et du comité d’investissement concernant l’utilisation de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU au profit d’une opération de financement ou d’investissement proposée, sans préjudice du pouvoir de décision du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’égard de l’opération de financement ou d’investissement proposée en l’absence de garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU;»;

iii) les points h) et i) sont remplacés par le texte suivant:

«h)    le suivi et les rapports financiers et opérationnels sur les opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union et de l’instrument financier InvestEU;

i)    les indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union et de l’instrument financier InvestEU, la réalisation des objectifs et le respect des critères fixés aux articles 3, 8 et 14, ainsi que la mobilisation de capitaux privés;».

14)L’article 18 est modifié comme suit:

a)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et de l’instrument financier InvestEU»;

b)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    L’octroi de la garantie de l’Union et la fourniture d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU sont subordonnés à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie avec le partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.»;

c)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les opérations de financement et d’investissement ne sont couvertes par la garantie de l’Union ou ne bénéficient d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU que si elles satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement et, s’il y a lieu, dans les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement et si le comité d’investissement a conclu que ces opérations remplissaient les conditions requises pour bénéficier de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU. Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre d’assurer la conformité des opérations de financement et d’investissement avec le présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement.»;

d)le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i) la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Aucune dépense administrative ni aucun frais liés à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU ne sont dus par la Commission au partenaire chargé de la mise en œuvre, à moins que la nature des objectifs d’action ciblés par le produit financier à mettre en œuvre et l’accessibilité économique au regard des bénéficiaires finaux ciblés ou le type de financement fourni ne permettent au partenaire chargé de la mise en œuvre de justifier dûment auprès de la Commission qu’une exception est nécessaire.»;

ii) le second alinéa suivant est ajouté:

«Nonobstant le premier alinéa, les partenaires chargés de la mise en œuvre ont droit à des frais appropriés en ce qui concerne la gestion des comptes fiduciaires relatifs à l’instrument financier InvestEU.»;

e)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«En outre, le partenaire chargé de la mise en œuvre peut utiliser la garantie de l’Union ou l’instrument financier InvestEU pour supporter la part pertinente de tout coût de recouvrement, conformément à l’article 17, paragraphe 4, à moins que ce coût n’ait été déduit du produit du recouvrement.».

15)L’article 19 est modifié comme suit:

a)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Couverture et conditions de la garantie de l’Union et de l’instrument financier InvestEU»;

b)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«La rémunération de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU peut être réduite dans les cas dûment justifiés visés à l’article 13, paragraphe 2.»;

ii) le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière appropriée aux opérations de financement et d’investissement soutenues par la garantie de l’Union ou par l’instrument financier InvestEU, à moins que, exceptionnellement, les objectifs d’action ciblés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque.»;

c)au paragraphe 2, premier alinéa, point a), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«pour les produits de dette visés à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a):»;

d)Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.    L’instrument financier InvestEU couvre:

a)    pour les produits de dette consistant en des garanties et contre-garanties visées à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a):

i) le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement avant l’événement de défaut;

ii) les pertes de restructuration;

iii) les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;

b)    pour les autres types de financement éligibles visés à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a): les montants investis ou prêtés par le partenaire chargé de la mise en œuvre.

Aux fins du premier alinéa, point a), i), pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut.

L’instrument financier InvestEU couvre la totalité de l’exposition de l’Union en ce qui concerne les opérations de financement et d’investissement concernées.».

16)À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Un tableau de bord d’indicateurs (ci-après dénommé “tableau de bord”) est mis en place pour faire en sorte que le comité d’investissement soit en mesure d’effectuer une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des demandes d’utilisation de la garantie de l’Union ou, s’il y a lieu, de l’instrument financier InvestEU pour des opérations de financement et d’investissement proposées par des partenaires chargés de la mise en œuvre.».

17)À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les opérations de financement et d’investissement de la BEI qui relèvent du champ d’application du présent règlement ne sont pas couvertes par la garantie de l’Union ou ne bénéficient pas de l’instrument financier InvestEU lorsque la Commission émet un avis défavorable dans le cadre de la procédure prévue par l’article 19 des statuts de la BEI.».

18)L’article 24 est modifié comme suit:

a)le paragraphe 1, premier alinéa, est modifié comme suit:

i) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)    examine les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d’une couverture par la garantie de l’Union ou d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU qui ont subi avec succès le contrôle visé à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement, ou qui ont fait l’objet d’un avis favorable à l’issue de la procédure prévue à l’article 19 des statuts de la BEI;»;

ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)    vérifie si les opérations de financement et d’investissement qui bénéficieraient du soutien au titre de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU respectent toutes les exigences pertinentes.»;

b)au paragraphe 4, deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les évaluations de projet conduites par un partenaire chargé de la mise en œuvre n’ont pas force obligatoire pour le comité d’investissement aux fins d’accorder à une opération de financement ou d’investissement la couverture de la garantie de l’Union ou un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU.»;

c)le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i) au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les conclusions du comité d’investissement approuvant la couverture de la garantie de l’Union ou un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU pour une opération de financement ou d’investissement sont publiées et incluent une justification de l’approbation et des informations sur l’opération, notamment une description de celle-ci, l’identité des promoteurs ou des intermédiaires financiers, et les objectifs de l’opération.»;

ii) au cinquième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Cette communication répertorie également toute décision de refus de l’utilisation de la garantie de l’Union ou d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU.»;

d)au paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque le comité d’investissement est invité à approuver l’utilisation de la garantie de l’Union ou un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU pour une opération de financement ou d’investissement qui consiste en un mécanisme, un programme ou une structure comportant des sous-projets sous-jacents, cette approbation englobe les sous-projets en question, à moins que le comité d’investissement décide de se réserver le droit de les approuver séparément.».

19)À l’article 25, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)    le cas échéant, aide les promoteurs de projets à aménager leurs projets afin qu’ils répondent aux objectifs énoncés aux articles 3 et 8 et aux critères d’éligibilité fixés à l’article 14, et facilite la mise en place, entre autres, de projets importants d’intérêt européen commun et de dispositifs de regroupement pour les projets à petite échelle, notamment par l’intermédiaire des plateformes d’investissement visées au point f) du présent paragraphe, à condition que cette aide ne préjuge pas des conclusions du comité d’investissement relatives à la couverture par la garantie de l’Union ou à l’instrument financier InvestEU en ce qui concerne ces projets;».

20)L’article 28 est modifié comme suit:

a)au paragraphe 2, le second alinéa suivant est ajouté:

«Les partenaires chargés de la mise en œuvre sont exemptés de l’obligation de faire rapport sur les indicateurs clés de performance et de suivi figurant à l’annexe III, à l’exception de ceux visés aux points 1, 2, 5.2, 6.3 et 7.2, en ce qui concerne les opérations de financement ou d’investissement profitant à des bénéficiaires finaux qui reçoivent, d’un partenaire chargé de la mise en œuvre ou d’un intermédiaire financier, un financement ou un investissement soutenu par la garantie de l’Union ou par l’instrument financier InvestEU ne dépassant pas 100 000 EUR.»;

b)les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux articles 241 et 250 du règlement financier. Conformément à l’article 41, paragraphe 5, du règlement financier, le rapport annuel contient des informations sur le niveau de mise en œuvre du programme par rapport à ses objectifs et à ses indicateurs de performance. À cette fin, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre fournit annuellement les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s’acquitter de ses obligations de rapport, y compris des informations sur le fonctionnement de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU.

4. Une fois par an, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment “UE” et le compartiment “États membres”, selon le cas. Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre communique également des informations sur le compartiment «États membres» à l’État membre dont il met en œuvre le compartiment. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité aux exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et de l’instrument financier InvestEU et aux indicateurs de performance clés figurant à l’annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables, ainsi qu’une estimation des flux de trésorerie escomptés, sur chaque opération de financement ou d’investissement, et à l’échelon des compartiments, des volets d’action et du Fonds InvestEU. Le rapport peut également contenir des informations sur les obstacles à l’investissement rencontrés lors de l’exécution des opérations de financement et d’investissement relevant du présent règlement. Ces rapports contiennent les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à l’article 158, paragraphe 1, point a), du règlement financier.».

21)L’article 35 est modifié comme suit:

a)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Dispositions transitoires et diverses»;

b)au paragraphe 2, le second alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation à l’article 214, paragraphe 4, point d), du règlement financier, toutes les recettes provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 et perçues en 2027 peuvent être utilisées pour provisionner la garantie de l’Union prévue par le présent règlement.».

22)L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

MONTANTS DE GARANTIE DE L’UNION PAR OBJECTIF SPÉCIFIQUE

La répartition indicative en faveur des opérations de financement et d’investissement visée à l’article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa, est la suivante:

a) jusqu’à 10 832 884 564 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);

b) jusqu’à 7 204 245 489 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point b);

c) jusqu’à 7 566 973 583 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point c);

d) jusqu’à 3 048 206 437 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point d).».

23)À l’annexe III, les deux alinéas suivants sont ajoutés au point 1 sous le point 1.4:

«Par dérogation à l’article 2, point 40, du règlement financier, lors de la détermination de l’effet de levier et de l’effet multiplicateur pour les opérations de financement et d’investissement fournissant des garanties de bonne fin, le montant de la couverture des risques est assimilé au montant du financement remboursable.

Par dérogation à l’article 222, paragraphe 3, du règlement financier, les opérations de financement et d’investissement fournissant des garanties de bonne fin ne sont pas tenues d’avoir un effet multiplicateur.».

24)À l’annexe V, l’alinéa suivant est ajouté:

«La présente annexe s’applique également à l’instrument financier InvestEU.».

Article 2
Modifications apportées au règlement (UE) 2015/1017 [règlement EFSI]

Le règlement (UE) 2015/1017 est modifié comme suit:

1)L’article 11 bis est modifié comme suit:

a)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Combinaisons»;

b)le second alinéa suivant est inséré:

«La garantie de l’Union peut être accordée pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil aux fins des combinaisons visées à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement et peut couvrir les pertes liées aux opérations de financement et d’investissement relevant du soutien combiné.».

2)L’article 16 est modifié comme suit:

a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La BEI, en coopération avec le FEI au besoin, soumet une fois par an à la Commission un rapport sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Le rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés visés à l’article 4, paragraphe 2, point f), iv). Le rapport comprend également des données statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement effectuée par la BEI, ainsi que sous une forme agrégée.»;

b)le paragraphe 2 est supprimé;

c)au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les combinaisons visées à l’article 11 bis, la BEI et le FEI communiquent respectivement chaque année à la Commission les états financiers conformément à l’article 212, paragraphe 4, du règlement financier. Ces états financiers comprennent des données comptables sur le soutien fourni par la garantie de l’Union au titre du présent règlement, qui est clairement distingué du soutien fourni par la garantie de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil.».

3)À l’article 22, paragraphe 1, le cinquième alinéa est supprimé.

Article 3
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1153 [MIE]

À l’article 29 du règlement (UE) 2021/1153, le paragraphe suivant est ajouté:

«5. La garantie soutenue par le budget de l’Union et fournie par la BEI au moyen de l’instrument de prêt du MIE établi en vertu du règlement (UE) nº 1316/2013 peut être accordée pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil(*) aux fins de la combinaison visée à l’article 7 dudit règlement et peut couvrir les pertes liées aux opérations de financement et d’investissement relevant du soutien combiné.

(*) Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj ).».

Article 4
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/695 [Horizon Europe]

À l’article 57 du règlement (UE) 2021/695, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. La garantie soutenue par le budget de l’Union et fournie par la BEI au moyen du mécanisme d’emprunt InnovFin établi en vertu des règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 peut être accordée pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil(*) aux fins de la combinaison visée à l’article 7 dudit règlement et peut couvrir les pertes du produit financier comprenant les opérations de financement et d’investissement et relevant du soutien combiné.

(*) Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj ).».

Article 5
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Proportionnalité

Choix de l’instrument

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Consultation des parties intéressées

Obtention et utilisation d’expertise

Analyse d’impact

Droits fondamentaux

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

1.CADRE DE LA PROPOSITION

1.1.Dénomination de la proposition

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.Objectif(s)

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Proportionnalité

Choix de l’instrument

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Consultation des parties intéressées

Obtention et utilisation d’expertise

Analyse d’impact

Droits fondamentaux

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

1.CADRE DE LA PROPOSITION

1.1.Dénomination de la proposition

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.Objectif(s)

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.3.4.Indicateurs de performance

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2,1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2,3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.1.1.Crédits provenant de recettes affectées (voir chapitre 3.3)

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines

3.2.4.1.Financement sur le budget voté

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.7.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

4.Dimensions numériques

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique

4.2.Données

4.3.Solutions numériques

4.4.Évaluation de l’interopérabilité

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

1.3.4.Indicateurs de performance5

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:6

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative6

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative6

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE6

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires7

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés7

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement8

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière9

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)9

2.MESURES DE GESTION11

2,1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu11

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle11

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée11

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer11

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)13

2,3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités13

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE14

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)14

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits15

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels15

3.2.1.1.Crédits provenant de recettes affectées (voir chapitre 3.3)15

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)17

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs20

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté20

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines20

3.2.4.1.Financement sur le budget voté20

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques21

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel21

3.2.7.Participation de tiers au financement22

3.3.Incidence estimée sur les recettes22

4.Dimensions numériques24

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique24

4.2.Données24

4.3.Solutions numériques24

4.4.Évaluation de l’interopérabilité24

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique24

1.    CADRE DE LA PROPOSITION

1.1.    Dénomination de la proposition

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/523 en vue d’accroître l’efficacité de la garantie de l’Union [règlement InvestEU] et de simplifier les obligations en matière de présentation de rapports et modifiant les règlements (UE) 2015/1017, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/2115

1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Investissements en faveur des priorités d’action de l’UE

Boussole pour la compétitivité

Pacte pour une industrie propre

1.3.    Objectif(s)

1.3.1.    Objectif général / objectifs généraux

«Un nouveau plan pour une prospérité et une compétitivité durables de l’Europe»

1.3.2.    Objectif(s) spécifique(s)

1. «Élaborer un nouveau pacte pour une industrie propre» et «Décupler les investissements»:

En augmentant la garantie disponible au titre du Fonds InvestEU et en permettant aux États membres d’y contribuer et d’en bénéficier plus facilement, la proposition prévoit une capacité supplémentaire de partage des risques:

— pour réduire le déficit d’investissement sur le marché de l’Union et attirer les investissements privés à l’appui des priorités d’action de l’Union,

— pour investir dans des infrastructures et des technologies énergétiques propres ainsi que dans des secteurs technologiques stratégiques,

— pour des mesures d’absorption des risques visant à faciliter le financement, par les banques commerciales, les investisseurs et le capital-risque, d’entreprises durables, innovantes et à croissance rapide.

2. «Faciliter l’activité des entreprises»:

En proposant plusieurs éléments visant à simplifier la mise en œuvre du programme InvestEU, la proposition contribue à l’objectif de réduction de la charge administrative et des obligations de rapport d’au moins 25 % pour toutes les entreprises et de 35 % pour les petites et moyennes entreprises (PME).

1.3.3.    Résultat(s) et incidence(s) attendus

La capacité de financement supplémentaire fournie par la présente proposition devrait permettre de mobiliser approximativement 50 000 000 000 EUR d’investissements privés et publics dans le cadre de la période de financement actuelle. Environ 25 000 000 000 EUR seront mobilisés grâce à l’augmentation, à hauteur de 2 500 000 000 EUR, du montant de la garantie de l’Union et quelque 25 000 000 000 EUR supplémentaires seront mobilisés grâce à la capacité de garantie renforcée mise à disposition grâce à des combinaisons associant soutien au titre d’InvestEU et instruments hérités du passé gérés par la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI). La capacité de financement supplémentaire permettra de poursuivre la mise en œuvre de produits financiers InvestEU ayant fait leurs preuves et offrira de nouvelles garanties pour les produits financiers nouveaux ou actualisés répondant aux enjeux des initiatives les plus récentes, telles que celles prises dans le domaine du pacte pour une industrie propre ou du soutien aux start-up et aux entreprises en expansion dans tous les secteurs numériques et innovants.

Une part importante de ces investissements pourrait cibler des produits et des bénéficiaires présentant un risque plus élevé (par exemple, les produits thématiques d’amorçage-investissement de la BEI, les garanties de fonds propres et les garanties pour les PME du FEI), ce qui augmenterait considérablement la capacité de prise de risque d’InvestEU. Des investissements supplémentaires devraient être mobilisés dans le cadre du compartiment «États membres» si les modifications prévues dans la proposition législative sont mises en œuvre. L’augmentation de 25 % de la garantie de l’UE (+ 2 500 000 000 EUR) profite également aux banques de développement nationales et aux institutions financières internationales qui y ont accès en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre.

En outre, l’évaluation intermédiaire du programme InvestEU recommandait d’assurer la continuité des produits financiers proposés au marché et d’éviter une situation de «stop and go», car cela créerait non seulement une lacune dans le soutien dont l’Union a tant besoin pour soutenir les priorités d’action, mais accroîtrait également la complexité pour les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finaux. Un certain nombre de produits financiers mis en œuvre par le Groupe BEI sont déjà sur le point d’épuiser la garantie de l’Union qui leur a été attribuée, tandis que le dernier appel à manifestation d’intérêt pour d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre a attiré les candidats en surnombre.

La réduction de la charge administrative (principalement grâce à des obligations simplifiées en matière de présentation de rapports) devrait être importante, avec des retombées des propositions sur les différents acteurs (partenaires chargés de la mise en œuvre, intermédiaires financiers, bénéficiaires finaux) compte tenu de la structure de mise en œuvre à plusieurs niveaux d’InvestEU.

1.3.4.    Indicateurs de performance

L’annexe III du règlement InvestEU dresse la liste des indicateurs clés de performance et de suivi, qui continueront à faire l’objet de rapports et d’un suivi visant à mesurer à la fois le volume global des investissements mobilisés et la mesure dans laquelle ces investissements couvrent les domaines d’action clés recensés.

En ce qui concerne l’ensemble des investissements mobilisés, le Fonds InvestEU devrait permettre de mobiliser 372 000 000 000 EUR, montant qui sera porté à au moins 420 000 000 000 EUR dans le cadre de la présente proposition. Le niveau cible des investissements des partenaires chargés de la mise en œuvre contribuant à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement devrait être maintenu à 60 % pour le volet d’action «Infrastructures durables» et à 30 % pour le Fonds InvestEU dans son ensemble, selon la méthode décrite dans la communication C(2021) 3316 final de la Commission du 6 mai 2021.

En ce qui concerne l’incidence sur le plan de la simplification, les mesures de simplification proposées devraient générer un montant total d’environ 350 000 000 EUR d’économies de coûts pour les partenaires chargés de la mise en œuvre, les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finaux sur toute la durée des programmes de l’UE concernés.

1.4.    La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 18

 la prolongation d’une action existante

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.5.    Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.    Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

La mise en œuvre du programme InvestEU est en cours et répond aux besoins d’investissement dans divers secteurs clés, tels que les nouveaux modèles de mobilité, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la recherche et l’innovation, la numérisation, l’éducation et les compétences, l’économie et les infrastructures sociales, l’économie circulaire, le capital naturel, l’action pour le climat ou la création et la croissance de petites et moyennes entreprises (start-up et entreprises en expansion), en lien avec les objectifs à long terme de l’Union en matière de compétitivité, de durabilité et de croissance inclusive.

La proposition permet une mise en œuvre plus efficace du programme InvestEU au profit des bénéficiaires finaux et des bailleurs de fonds (intermédiaires) tout en renforçant son ambition et ses capacités, notamment en attirant les contributions des États membres. Elle ne modifie pas le calendrier initial de mise en œuvre du programme, qui permet l’approbation de nouvelles opérations de financement et d’investissement jusqu’à la fin de 2027 et leur signature jusqu’à la fin de 2028.

1.5.2.    Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

Justification de l’action au niveau de l’UE (ex ante)

La proposition vise à renforcer l’efficience et l’efficacité du programme InvestEU. Étant donné qu’il s’agit d’un programme de l’Union mis en place en 2021 par le Parlement européen et le Conseil en vertu du règlement InvestEU, toute modification qui pourrait être nécessaire ne peut être effectuée que par l’Union.

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post)

Grâce au programme InvestEU, les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent réaliser des opérations de financement et d’investissement dans des domaines ciblés relevant des objectifs stratégiques de l’Union. L’attraction d’investissements privés et publics, par le recours, le cas échéant, à l’intermédiation par des institutions financières et des fonds, permet de créer un effet multiplicateur. Ce système contribue à remédier aux défaillances du marché et à permettre un accès au financement pour des entreprises et des projets qui autrement n’auraient pas obtenu de fonds à des conditions raisonnables, entraînant une hausse de l’investissement global dans l’Union et, partant, de la croissance et de l’emploi. La proposition, qui tient compte des enseignements tirés de l’évaluation intermédiaire d’InvestEU (voir le point 1.5.3 ci-dessous), renforcera le programme et, dès lors, son incidence.

1.5.3.    Leçons tirées d’expériences similaires

Le programme InvestEU a fait l’objet d’une évaluation intermédiaire en 2024, sur la base d’une étude réalisée par un évaluateur indépendant. Il a été constaté que, dans le cadre du programme InvestEU, les partenaires chargés de la mise en œuvre proposent une gamme complète de produits de financement pour répondre à divers besoins du marché et que le programme est donc essentiel pour répondre aux besoins d’investissement urgents, croissants et émergents de l’Union. Les partenaires chargés de la mise en œuvre ont suggéré de réduire les obligations de présentation de rapports, en tenant compte du fait que tous (déployant la garantie en gestion indirecte) sont des institutions financières faisant l’objet d’une évaluation sur la base des piliers. En outre, il a été constaté que le budget du programme était insuffisant par rapport à la demande élevée et aux besoins d’investissement importants. En l’absence de renforcements budgétaires, certains produits dédiés à des priorités d’action n’obtiendraient plus d’approbation après 2025.

1.5.4.    Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La proposition est pleinement compatible avec le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027. La proposition prévoit un provisionnement supplémentaire de 1 000 000 000 EUR afin de fournir le provisionnement nécessaire pour une augmentation de 2 500 000 000 EUR de la garantie de l’Union au titre du Fonds InvestEU. Il n’est pas nécessaire d’utiliser les marges ni de modifier le cadre financier pluriannuel (CFP). L’augmentation de la garantie de l’Union est également pleinement compatible avec la perspective d’atteindre l’objectif de provisionnement InvestEU, avec une contribution plus faible de nouveaux crédits en 2026 et 2027.

La hausse du provisionnement de 1 000 000 000 EUR résulte de remboursements des instruments hérités du passé et d’excédents du fonds commun de provisionnement relatifs au compartiment «Fonds européen pour les investissements stratégiques» (EFSI). Depuis le début de ce CFP, des remboursements provenant des instruments financiers et des excédents de l’EFSI ont été alloués à InvestEU et à la facilité de prêt au secteur public (FPSP). Sur la base des prévisions de remboursement, un montant de 250 000 000 EUR est affecté au provisionnement de la FPSP jusqu’à la fin de ce CFP.

Dans le même temps, au moyen de combinaisons, la proposition fournit également la base juridique permettant d’étendre partiellement l’utilisation de trois garanties héritées du passé (et leur provisionnement sous-jacent) au profit des opérations InvestEU mises en œuvre par le Groupe BEI. Les instruments hérités du passé sont l’EFSI, l’instrument de prêt du MIE et le mécanisme d’emprunt InnovFin. Ce volet aura une incidence potentielle sur le montant et sur le moment où les futurs remboursements attendus des instruments financiers hérités du passé et les remboursements des excédents provenant du provisionnement de l’EFSI seront disponibles.

1.5.5.    Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Il est proposé:

— d’augmenter le montant de la garantie budgétaire autorisée par le déploiement des remboursements attendus des instruments hérités du passé et grâce aux excédents de l’EFSI afin de financer le provisionnement supplémentaire correspondant de la garantie InvestEU, ce qui permettra au Groupe BEI et à d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre de couvrir, au moyen de la garantie supplémentaire de l’Union, de nouvelles opérations InvestEU,

— de permettre d’étendre le recours à deux instruments financiers hérités du passé et à la garantie de l’EFSI (et au provisionnement correspondant) afin de couvrir d’autres opérations InvestEU par l’intermédiaire du Groupe BEI, tout en générant des remboursements.


1.6.    Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière

durée limitée

   En vigueur à compter de la date d’adoption de la modification jusqu’à décembre 2027

   Incidence financière de 2025 jusqu’en 2027 pour les crédits d’engagement et de 2025 jusqu’en 2028 pour les crédits de paiement pour le provisionnement de la garantie de l’Union. L’incidence financière des combinaisons implique des recettes budgétaires retardées et potentiellement réduites (en lien avec les remboursements provenant d’instruments financiers hérités du passé) et des excédents provenant du provisionnement de l’EFSI.

durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.    Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 19

 Gestion directe par la Commission

 dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

 à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

 à des organisations internationales et à leurs agences (par exemple, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Banque nordique d’investissement, Banque de développement du Conseil de l’Europe);

 à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement;

 aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

 à des établissements de droit public;

 à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

 à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

 à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné;

à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.

Remarques

s.o.

2.    MESURES DE GESTION

2,1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de faire régulièrement rapport à la Commission, conformément au règlement InvestEU et au règlement financier. Les partenaires chargés de la mise en œuvre rendent également compte de certaines données pertinentes en matière d’aides d’État. En ce qui concerne le suivi, ils sont tenus d’appliquer leurs propres règles et procédures, qui ont été évaluées conformément à l’article 157 du règlement financier («évaluation sur la base des piliers») comme répondant aux exigences prévues par cet article.

Pour ce qui est des rapports sur le programme InvestEU et l’EFSI, la proposition prévoit que la fréquence de ces rapports soit réduite de deux fois par an à une fois par an.

En vue de l’élaboration des états financiers annuels de l’Union, les partenaires chargés de la mise en œuvre d’InvestEU, conformément à l’article 212, paragraphe 4, du règlement financier, communiquent à la Commission les états financiers audités pour la partie de la garantie budgétaire qui leur est accordée. En cas de combinaison de la garantie InvestEU avec d’autres garanties budgétaires ou avec des instruments financiers hérités du passé établis par différentes bases juridiques, les états financiers audités seront fournis par le partenaire chargé de la mise en œuvre et incluront des informations sur la partie de la garantie soutenue par les instruments financiers hérités du passé ou les autres garanties budgétaires d’une manière qui permettra de les distinguer de la partie de la garantie soutenue par le règlement InvestEU dans la comptabilité de la Commission, conformément aux structures des dispositions applicables en matière de partage des risques.

2.2.    Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.    Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La garantie de l’Union au titre du Fonds InvestEU ne peut être mise en œuvre qu’en gestion indirecte par l’intermédiaire des partenaires chargés de la mise en œuvre qui, en règle générale, contribuent également au soutien apporté aux bénéficiaires finaux. Les partenaires chargés de la mise en œuvre sont la BEI et le FEI, des institutions financières internationales, des banques ou institutions nationales de développement et d’autres intermédiaires financiers qui sont des organismes de l’Union, réglementés et/ou soumis à la surveillance exercée sur le secteur bancaire.

Les opérations de financement et d’investissement bénéficiant du soutien de la garantie de l’Union restent des opérations approuvées par les organes de direction des partenaires chargés de la mise en œuvre, qui doivent appliquer leurs règles en matière de devoir de diligence et de contrôle à ces opérations. Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent des états financiers annuels audités à la Commission.

2.2.2.    Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le montant supplémentaire de la garantie de l’Union autorisée sera financé par des provisions provenant des remboursements attendus d’instruments et de garanties hérités du passé, déjà recouvrés partiellement ou devant être recouvrés par la Commission avant la fin de 2027.

Le risque pour le budget de l’Union est lié à la garantie budgétaire que l’Union fournit aux partenaires chargés de la mise en œuvre pour leurs opérations de financement et d’investissement. La garantie de l’Union est une garantie irrévocable, inconditionnelle et accordée à la demande, généralement sur la base d’un portefeuille, pour les opérations couvertes. Le budget de l’Union et le partenaire chargé de la mise en œuvre se partagent la rémunération du risque procurée par les opérations en fonction des structures de partage des risques définies dans les accords de garantie.

La garantie de l’Union est limitée à 28 652 310 073 EUR.

La ligne budgétaire («p.m.») correspondant à la garantie budgétaire pour le partenaire chargé de la mise en œuvre ne sera utilisée qu’en cas de mobilisation effective de la garantie pour un montant ne pouvant être intégralement couvert par le provisionnement jusqu’à la fin de 2030 (qui atteindra progressivement 11 460 924 029 EUR). Le taux de provisionnement de 40 % se fonde sur l’expérience acquise avec l’EFSI et les instruments financiers et est adapté aux produits financiers mis en œuvre dans le cadre d’InvestEU. Le taux de provisionnement a été utilisé comme référence dans les évaluations ex ante des risques lors de l’allocation de près de 90 % de la garantie InvestEU existante.

Le passif éventuel lié au compartiment «États membres» est couvert en totalité par une contre-garantie fournie par chaque État membre concerné.

L’instrument financier InvestEU proposé ne crée pas de passif éventuel.

Les opérations de financement et d’investissement relevant du programme InvestEU respectent les règles de procédure standard des partenaires chargés de la mise en œuvre et les bonnes pratiques bancaires. Les partenaires chargés de la mise en œuvre et la Commission concluent un accord de garantie détaillant les dispositions et procédures de mise en œuvre du Fonds InvestEU.

Étant donné que les partenaires chargés de la mise en œuvre assument en principe une partie du risque et fournissent une contribution financière, le même alignement s’opère au niveau de leurs intérêts et de ceux de l’Union, ce qui réduit les risques pour le budget de l’Union. Les partenaires chargés de la mise en œuvre sont également des institutions financières dotées de règles et de procédures appropriées, qui sont évaluées grâce à l’évaluation sur la base des piliers prévue par le règlement financier.

La Commission procède à un contrôle de conformité des opérations, dont le résultat est ensuite soumis à un comité d’investissement composé d’experts indépendants qui accorde l’utilisation de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU.

La Commission reçoit des partenaires chargés de la mise en œuvre des états financiers annuels audités couvrant les opérations.

2.2.3.    Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

La présente proposition n’impose aucun (nouveau) contrôle. Dans un souci de simplification, elle supprime certaines obligations de rapport, notamment en réduisant la fréquence des rapports à soumettre.

2,3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Conformément aux exigences du règlement InvestEU et du règlement financier, les partenaires chargés de la mise en œuvre sélectionnés doivent se soumettre à l’évaluation sur la base des piliers prévue à l’article 157 du règlement financier, qui garantit une qualité solide du contrôle interne ainsi que des systèmes d’audit externe indépendants. En outre, ils doivent satisfaire aux exigences du titre X du règlement financier. En tant qu’institutions financières, les partenaires chargés de la mise en œuvre disposent de cadres de contrôle interne. Étant donné que le Fonds InvestEU fournit un soutien remboursable, la Commission attend des partenaires chargés de la mise en œuvre qu’ils exercent leur devoir de diligence ainsi qu’un suivi et un contrôle, à moins que des faiblesses ne soient décelées dans l’évaluation sur la base des piliers. Conformément à l’article 30 du règlement InvestEU, les audits sur l’utilisation des financements de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale prévue par l’article 127 du règlement financier.

3.    INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

02.02.01 Garantie InvestEU

CD/CND 20

de pays AELE 21

de pays candidats et pays candidats potentiels 22

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

02.02.02 Provisionnement de la Garantie InvestEU

CND

NON

NON

NON

OUI

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

s.o.

3.2.    Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.    Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

3.2.1.1.    Crédits provenant de recettes affectées (voir chapitre 3.3)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

1

DG: GROW

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2025

2026

2027

Crédits opérationnels

02.02.02 Provisionnement de la garantie InvestEU

Engagements

(1a)

 

650 

200

150

1 000

Paiements

(2a)

 

650 

200

150

1 000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 23

Ligne budgétaire

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTAL des crédits

pour la DG GROW

Engagements

=1 a+1b+3

650

200

150

1 000

Paiements

=2a+2b+3

650

200

150

1 000

 

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2025

2026

2027

TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

650 

200

150

1 000

Paiements

(5)

650 

200

150

1 000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1

Engagements

=4+6

650

200

150

1 000

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

650

200

150

1 000

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2025

2026

2027

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

650 

200

150

1 000

Paiements

(5)

650 

200

150

1 000

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6

Engagements

=4+6

650

200

150

1 000

du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)

Paiements

=5+6

650

200

150

1 000



Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives» 24

DG: GROW

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2025

2026

2027

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL pour la DG GROW

Crédits

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,000

0,000

0,000

0,000

En Mio EUR (à la 3e décimale)

 

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2025

2026

2027

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7

Engagements

650

200

150

1 000

du cadre financier pluriannuel

Paiements

650

200

150

1 000

3.2.2.    Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. section 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 25

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 26

«Élaborer un nouveau pacte pour une industrie propre» et «Décupler les investissements»:

- Réalisation

Investissement
supplémentaire de 25 milliards d’EUR

650

200

150

25 000

1 000

Sous-total objectif spécifique nº 1

650

200

150

25 000

1 000

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2
«Faciliter l’activité des entreprises»:

- Réalisation

Économies de coûts résultant de la réduction des rapports à produire par les partenaires chargés de la mise en œuvre, les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finaux

0

0

0

Sous-total objectif spécifique nº 2

0

0

0

350

TOTAUX

650

200

150

1 000

3.2.3.    Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

TOTAL 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.4.    Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

3.2.4.1.    Financement sur le budget voté

Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP) 27

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

2024

2025

2026

2027

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01  (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

0

0

0

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

• Personnel externe (en ETP)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

Compte tenu de la situation globalement tendue dans la rubrique 7, tant en termes d’effectifs que de niveau des crédits, les besoins en ressources humaines seront couverts par le personnel de la DG qui est déjà affecté à la gestion de l’action et/ou qui a été redéployé au sein de la DG ou d’autres services de la Commission.

3.2.5.    Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques

TOTAL des crédits numériques et informatiques

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Dépenses informatiques (institutionnelles)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.    Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

La présente proposition sera financée par des recettes affectées provenant des remboursements générés par des instruments financiers hérités du passé ainsi que par les excédents de l’EFSI.

Aucune ressource budgétaire supplémentaire de l’Union ni reprogrammation ne sera nécessaire pour la présente proposition.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

   nécessite une révision du CFP.

3.2.7.    Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Total

Préciser l’organisme de cofinancement

TOTAL crédits cofinancés


3.3.    Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

   veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours (2025)

Incidence de la proposition/de l’initiative 28

Année 2026

Année 2027

6 4 1 (Contributions des instruments financiers – Recettes affectées)

650

200

150

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

02.02.02 Provisionnement de la Garantie InvestEU

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

La proposition impose à la Commission d’allouer 1 milliard d’EUR de remboursements provenant des programmes figurant à l’annexe IV du règlement InvestEU et des excédents de l’EFSI au provisionnement de la garantie de l’Union afin de l’augmenter de 2,5 milliards d’EUR.

La responsabilité financière supplémentaire de l’Union de 2,5 milliards d’EUR est donc couverte par le provisionnement correspondant de 1 milliard d’EUR provenant de remboursements recouvrés ou de garanties libérées auprès du Groupe BEI, comme indiqué ci-dessous:

— jusqu’à 700 millions d’EUR provenant des excédents de l’EFSI entre 2025 et 2027,

— au moins 300 millions d’EUR émanant de remboursements provenant des instruments financiers hérités du passé énumérés à l’annexe IV du règlement InvestEU.

4.    Dimensions numériques

Le règlement (UE) 2024/903 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union n’est pas applicable à la présente proposition.

4.1.    Exigences pertinentes en matière numérique

La proposition est considérée comme n’ayant aucune exigence pertinente en matière numérique, étant donné qu’elle ne produit pas ou n’exige pas de nouvelles séries de données par rapport au règlement InvestEU. Dans la mesure où cette proposition permet le soutien de nouvelles opérations d’investissement et de financement par le Fonds InvestEU, les indicateurs existants ainsi que les systèmes de rapports et de suivi doivent être utilisés à des fins de suivi de l’incidence et de la performance.

4.2.    Données

s.o. (voir point 4.1 ci-dessus)

4.3.    Solutions numériques

s.o. (voir point 4.1 ci-dessus)

4.4.    Évaluation de l’interopérabilité

s.o. (voir point 4.1 ci-dessus)

4.5.    Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

s.o. (voir point 4.1 ci-dessus)

(1)    COM(2025) 30 final.
(2)     https://commission.europa.eu/about/departments-and-executive-agencies/economic-and-financial-affairs/evaluation-reports-economic-and-financial-affairs-policies-and-spending-activities/interim-evaluation-investeu-programme_en .
(3)    Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
(4)    Ces instruments sont énumérés à l’annexe IV du règlement InvestEU.
(5)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1092/2010, (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010, (UE) nº 1095/2010 et (UE) 2021/523 en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des services financiers et du soutien à l’investissement, en cours d’adoption par les colégislateurs.
(6)     https://commission.europa.eu/document/download/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_en?filename=Political%20Guidelines%202024-2029_FR.pdf .
(7)    Document de travail des services de la Commission — Résumé de l’évaluation — Évaluation intermédiaire d’InvestEU [SWD(2024) 229 du 30.9.2024].
(8)    Évaluation intermédiaire du programme InvestEU — Rapport final du 1.10.2024.
(9)    Voir également la note de bas de page nº 5. En ce qui concerne InvestEU, la réduction de la fréquence a déjà été proposée par la Commission, mais l’adoption définitive par le Parlement européen et le Conseil n’est toujours pas intervenue au moment de la proposition ci-jointe.
(10)    JO C […], […], p. […].
(11)    JO C […], […], p. […].
(12)    Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).
(13)    Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) nº 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21).
(14)    Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1).
(15)    Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1);
(16)    Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(17)    Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds Asile, migration et intégration, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(18)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(19)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(20)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
(21)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(22)    Pays candidats et, le cas échéant, candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(23)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(24)    Pour déterminer les crédits nécessaires, il convient de recourir aux chiffres relatifs au coût moyen annuel qui sont disponibles sur la page web correspondante de BUDGpedia.
(25)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(26)

   Tel que décrit dans la section 1.3.2. «Objectif(s) spécifique(s)».

(27)    Veuillez préciser en dessous du tableau combien, sur le nombre d’ETP indiqué, sont déjà affectés à la gestion de l’action et/ou peuvent être redéployés au sein de votre DG, et quels sont vos besoins nets.
(28)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.