Bruxelles, le 26.2.2025

COM(2025) 81 final

2025/0045(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SWD(2025) 80 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Contexte général et objectifs

Dans son rapport sur l’avenir de la compétitivité européenne, Mario Draghi a souligné la nécessité pour l’Europe de créer un paysage réglementaire qui favorise la compétitivité et la résilience, en attirant l’attention sur la charge et les coûts de mise en conformité engendrés par la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) et la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD) 1 . Dans la déclaration de Budapest sur le nouveau pacte pour la compétitivité européenne, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont appelé à «lancer une révolution en matière de simplification, garantir un cadre réglementaire clair, simple et intelligent pour les entreprises et réduire drastiquement les charges administratives, réglementaires et de déclaration, en particulier pour les PME» 2 . Ils ont invité la Commission à présenter des propositions concrètes visant à réduire les obligations de publication d’informations d’au moins 25 % au cours du premier semestre de 2025.

Dans sa communication intitulée «Une boussole pour la compétitivité de l’UE», la Commission a confirmé qu’elle proposerait un premier «train de mesures “omnibus” sur la simplification» qui comporterait une simplification en profondeur dans les domaines de la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, du devoir de vigilance en matière de durabilité et de la taxinomie 3 . Dans sa communication intitulée «Une Europe plus simple et plus rapide: communication sur la mise en œuvre et la simplification», la Commission a exposé un programme en matière de mise en œuvre et de simplification qui apportera des améliorations rapides et visibles pour les citoyens et les entreprises sur le terrain, ce qui impose d’aller au-delà d’une approche progressive et souligne la nécessité d’une action audacieuse en vue de rationaliser et de simplifier les règles européennes, nationales et régionales 4 .

La CSRD est entrée en vigueur le 5 janvier 2023 5 . Elle a renforcé et modernisé les obligations de publication d’informations en matière de durabilité imposées aux entreprises en modifiant la directive comptable, la directive sur la transparence, la directive concernant le contrôle des comptes et le règlement concernant le contrôle des comptes 6 . La CSRD constitue un élément important du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur le financement de la croissance durable 7 . Elle vise à faire en sorte que les investisseurs disposent des informations nécessaires pour comprendre et gérer les risques auxquels les entreprises bénéficiaires des investissements sont exposées du fait du changement climatique et d’autres enjeux de durabilité. En outre, elle a pour objectif de faire en sorte que les investisseurs et les autres parties prenantes disposent des informations nécessaires en ce qui concerne les incidences des entreprises sur la population et l’environnement. Elle contribue ainsi à la stabilité financière et à l’intégrité environnementale, ce qui constitue une condition nécessaire à l’allocation de ressources financières aux entreprises qui poursuivent des objectifs de durabilité. En outre, cela renforce la responsabilité et la transparence à l’égard de toutes les parties prenantes en ce qui concerne les performances des entreprises en matière de durabilité.

La CSDDD est entrée en vigueur le 25 juillet 2024 8 . Elle vise à faire en sorte que les entreprises exerçant des activités sur le marché unique de l’UE contribuent à la réalisation de l’ambition plus large de l’Union européenne en faveur de la transition vers une économie durable et neutre pour le climat, en mettant en place des systèmes de gouvernance et de gestion adéquats et en prenant des mesures appropriées pour détecter les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et y remédier dans leurs propres activités, ainsi que dans celles de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur mondiales. En outre, elle a pour but de veiller à ce que les entreprises adoptent et mettent en œuvre un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique.

La CSRD et la CSDDD sont actuellement mises en œuvre dans un contexte nouveau et difficile. La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a entraîné une hausse des prix de l’énergie pour les entreprises de l’UE. Dans un paysage géopolitique en constante mutation, les tensions commerciales augmentent. D’autres grands pays et territoires adoptent une approche différente en ce qui concerne la réglementation relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance, ce qui soulève des questions quant aux effets de la CSRD et de la CSDDD sur le positionnement concurrentiel des entreprises de l’UE. La capacité de l’Union à préserver et à protéger ses valeurs dépend notamment de la capacité de son économie à s’adapter et à affronter la concurrence dans un contexte géopolitique instable et parfois hostile.

Par conséquent, la présente proposition contient des dispositions visant à simplifier et à rationaliser le cadre réglementaire en vue de réduire la charge découlant de la CSRD et de la CSDDD qui pèse sur les entreprises, sans compromettre les objectifs stratégiques prévus par lesdites directives. Ces dispositions ont également pour but de garantir une réalisation moins coûteuse de l’ambition globale du pacte vert pour l’Europe dans le cadre d’une transition écologique juste.

La proposition prévoit plusieurs simplifications et assouplissements importants susceptibles d’encourager les entreprises à publier de leur propre initiative davantage d’informations en matière de durabilité et de taxinomie. Les entreprises présentant des profils de durabilité solides pourraient en retirer un avantage comparatif leur permettant d’attirer plus d’investissements. La possibilité de publier volontairement des informations peut profiter aux entreprises en transition, qui peuvent ainsi décider comment communiquer leurs stratégies de transition, sans être soumises à des obligations de publication, et tout en attirant des investissements.

Parallèlement à la présente proposition, la Commission présente une autre proposition législative visant à reporter l’entrée en application de la CSDDD et de certaines dispositions de la CSRD.

Contexte et objectifs spécifiques de la présente proposition en ce qui concerne la CSRD

À l’heure actuelle, il est prévu que la CSRD s’applique aux grandes entreprises, aux PME dont les valeurs mobilières sont cotées sur les marchés réglementés de l’Union, aux entreprises mères de grands groupes, ainsi qu’aux émetteurs appartenant à ces catégories d’entreprises. Les obligations de publication d’informations introduites par la CSRD entreront en application par vagues, en fonction des différentes catégories d’entreprises. Lors de la première vague, les grandes entités d’intérêt public comptant plus de 500 salariés devront, pour la première fois en 2025, publier des informations relatives à l’exercice 2024 9 . Lors de la deuxième vague, les autres grandes entreprises devront publier, en 2026, des informations relatives à l’exercice 2025 10 . Lors de la troisième vague, les PME dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de l’Union devront publier, en 2027, des informations relatives à l’exercice 2026, bien qu’elles aient une possibilité de dérogation pour les exercices 2026 et 2027 11 . Lors de la quatrième vague, certaines entreprises de pays tiers qui exercent des activités sur le territoire de l’Union au-delà de certains seuils devront publier, en 2029, des informations relatives à l’exercice 2028 12 .

La CSRD impose aux entreprises visées de publier des informations en matière de durabilité conformément aux normes européennes obligatoires d’information en matière de durabilité (ESRS) et impose à la Commission d’adopter de telles normes par voie d’actes délégués En juillet 2023, la Commission a adopté une première série d’ESRS non sectorielles qui doivent être appliquées par toutes les entreprises concernées, indépendamment du secteur de l’économie dans lequel elles exercent leurs activités. 13 La CSRD impose également à la Commission d’adopter des normes d’information sectorielles, une première série de normes devant être adoptée d’ici juin 2026. Elle permet par ailleurs aux PME cotées de publier des informations en utilisant un ensemble de normes distinctes, allégées et proportionnées au lieu de l’entièreté des ESRS.

À la demande de la Commission, l’EFRAG a présenté une norme volontaire d’information en matière de durabilité par les PME qui ne sont pas soumises à ces obligations de publication d’informations (norme volontaire pour les PME) 14 . Cette norme volontaire pour les PME vise à fournir à ces dernières un outil simple et largement reconnu leur permettant de fournir des informations en matière de durabilité aux banques, aux grandes entreprises et aux autres parties prenantes susceptibles de leur en faire la demande.

Les dispositions relatives à l’assurance et à la publication d’informations sur la chaîne de valeur constituent d’autres aspects importants de la CSRD. Les entreprises doivent publier leurs informations en matière de durabilité avec l’avis d’un contrôleur légal des comptes ou, si les États membres le permettent, d’un prestataire de services d’assurance indépendant. Elles sont actuellement tenues d’obtenir une assurance limitée, et la CSRD prévoit qu’elles pourraient à l’avenir, sous certaines conditions, devoir obtenir une assurance raisonnable 15 . La CSRD impose également à la Commission d’adopter, par voie d’actes délégués, des normes d’assurance pour l’information en matière de durabilité.

La CSRD impose aux entreprises de publier des informations sur leur chaîne de valeur dans la mesure nécessaire à la compréhension de leurs incidences, risques et opportunités en matière de durabilité. La CSRD établit un «plafond relatif à la chaîne de valeur», qui indique que les ESRS ne peuvent pas comporter d’obligations de publication d’informations qui obligeraient les entreprises à obtenir des PME de leur chaîne de valeur des informations allant au-delà des informations à publier conformément à la norme proportionnée applicable aux PME cotées.

La présente proposition vise à réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations et à limiter l’effet de retombée de ces obligations sur les petites entreprises. Premièrement, elle vise à simplifier le cadre et à réduire la charge de la manière suivante:

le nombre d’entreprises soumises à des obligations de publication d’informations en matière de durabilité serait réduit d’environ 80 % en excluant les grandes entreprises comptant jusqu’à 1 000 salariés (c’est-à-dire certaines des entreprises de la deuxième vague et certaines des entreprises de la première vague) et les PME cotées (c’est-à-dire toutes les entreprises de la troisième vague). Ces obligations ne s’appliqueraient qu’aux grandes entreprises de plus de 1 000 salariés (c’est-à-dire les entreprises qui emploient plus de 1 000 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 EUR ou dont le bilan est supérieur à 25 000 000 EUR). Ce seuil révisé permettrait d’aligner plus étroitement la CSRD sur la CSDDD 16 ;

pour les entreprises qui ne sont pas soumises à des obligations de publication d’informations en matière de durabilité, la Commission propose une norme volontaire et proportionnée qui serait fondée sur la norme volontaire pour les PME élaborée par l’EFRAG. Selon la présente proposition, la Commission adopterait cette norme volontaire au moyen d’un acte délégué. Dans l’intervalle, pour répondre à la demande du marché, la Commission a l’intention de publier dès que possible une recommandation sur la publication volontaire d’informations en matière de durabilité, sur la base de cette norme volontaire pour les PME élaborée par l’EFRAG;

le plafond de la chaîne de valeur serait étendu et renforcé. Il s’appliquerait directement à l’entreprise déclarante au lieu de n’être qu’une limite aux informations à fournir en vertu des ESRS. Il protégerait toutes les entreprises comptant jusqu’à 1 000 salariés et pas seulement les PME, comme c’est le cas actuellement. Sa limite serait fixée par la norme volontaire adoptée par la Commission sous la forme d’un acte délégué, sur la base de la norme volontaire pour les PME élaborée par l’EFRAG. Cela réduirait considérablement les obligations en cascade pour ces entreprises;

il n’y aurait pas de normes d’information sectorielles, ce qui permettrait d’éviter une augmentation du nombre de points de données prescrits que les entreprises devraient déclarer;

il ne serait plus possible de passer d’une exigence d’assurance limitée à une exigence d’assurance raisonnable. Cela indiquera clairement que les coûts d’assurance incombant aux entreprises concernées ne seront pas augmentés à l’avenir;

au lieu de se voir imposer une obligation consistant à adopter des normes d’assurance en matière de durabilité d’ici à 2026, la Commission publiera des lignes directrices ciblées en matière d’assurance d’ici à 2026. Cela lui permettra de traiter plus rapidement les problèmes émergents dans le domaine de l’assurance en matière de durabilité, qui pourraient entraîner une charge inutile pour les entreprises soumises aux obligations de publication d’informations;

la proposition introduit un régime de participation volontaire en vertu duquel les grandes entreprises comptant plus de 1 000 salariés, dont le chiffre d’affaires net ne dépasse pas 450 000 000 EUR et qui font état d’activités alignées ou partiellement alignées sur la taxinomie de l’UE doivent publier leurs ICP du chiffre d’affaires et des CapEx et peuvent choisir de publier leur ICP des OpEx. Cette possibilité de participation volontaire permettra d’éliminer entièrement le coût de mise en conformité avec les règles de publication d’informations relatives à la taxinomie pour les grandes entreprises comptant plus de 1 000 salariés et dont le chiffre d’affaires net ne dépasse pas 450 000 000 EUR, mais qui ne font pas état d’activités associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre du règlement sur la taxinomie. En outre, la présente proposition offre davantage de souplesse en ce qu’elle permet à ces entreprises de faire état d’activités qui satisfont à certains critères d’examen technique de la taxinomie, même si ce n’est pas à tous. Ces informations relatives à leur alignement partiel sur la taxinomie peuvent, au fil du temps, favoriser une transition environnementale progressive des activités, ce qui rejoint l’objectif d’accroissement du financement de la transition.

Deuxièmement, la Commission a l’intention d’adopter un acte délégué en vue de réviser la première série d’ESRS. Afin de procéder rapidement à la simplification et à la rationalisation des ESRS et d’apporter clarté et sécurité juridique aux entreprises, la Commission entend adopter l’acte délégué nécessaire dès que possible, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente proposition. La révision de l’acte délégué réduira considérablement le nombre de points de données ESRS obligatoires i) en supprimant ceux jugés les moins importants dans le cadre de la publication d’informations en matière de durabilité à des fins générales, ii) en donnant la priorité aux points de données quantitatifs par rapport aux textes descriptifs et iii) en distinguant mieux les points de données obligatoires et volontaires, sans compromettre l’interopérabilité avec les normes mondiales en matière de publication d’informations, et sans préjudice de l’évaluation de l’importance relative de chaque entreprise. Cette révision permettra de clarifier les dispositions considérées comme peu claires. Elle renforcera la cohérence avec d’autres actes législatifs de l’UE. Elle fournira des instructions plus claires quant à la manière d’appliquer le principe de l’importance relative, de sorte que les entreprises ne publient que des informations significatives et afin de réduire le risque que les prestataires de services d’assurance encouragent par inadvertance les entreprises à publier des informations qui ne sont pas nécessaires ou à consacrer des ressources excessives au processus d’évaluation de l’importance relative. Elle simplifiera la structure et la présentation des normes. Elle renforcera encore le degré déjà très élevé d’interopérabilité avec les normes internationales d’information en matière de durabilité. Elle apportera également toute autre modification jugée nécessaire à la lumière de l’expérience acquise lors de la première application des ESRS.

Troisièmement, la proposition distincte présentée par la Commission parallèlement à la présente proposition reporterait de deux ans l’entrée en application des obligations de publication d’informations auxquelles seront soumises les entreprises de la deuxième vague (les grandes entreprises qui ne sont pas des entités d’intérêt public et qui comptent plus de 500 salariés et les grandes entreprises comptant jusqu’à 500 salariés 17 ) et de la troisième vague (les PME cotées, les établissements de petite taille non complexes et les entreprises captives d’assurance et de réassurance). Ce report vise à éviter que certaines entreprises ne soient tenues de publier des informations relatives aux exercices 2025 (deuxième vague) ou 2026 (troisième vague) mais soient ensuite dispensées de cette obligation. Cette situation entraînerait des coûts inutiles et évitables pour les entreprises concernées.

La Commission invite les colégislateurs à parvenir rapidement à un accord concernant ce report, en particulier pour apporter la clarté juridique nécessaire aux entreprises de la deuxième vague qui sont, à l’heure actuelle, tenues de publier, pour la première fois en 2026, des informations relatives à l’exercice 2025.

Contexte et objectifs spécifiques de la présente proposition en ce qui concerne la CSDDD

En vertu des règles en vigueur, il convient que les États membres transposent la CSDDD au plus tard le 26 juillet 2026. Il est prévu que l’entrée en application se déroule en trois vagues: à partir de juillet 2027, les règles ne commenceraient à s’appliquer qu’aux plus grandes entreprises de l’UE, c’est-à-dire celles qui comptent plus de 5 000 salariés et déclarent un chiffre d’affaires net annuel (mondial) supérieur à 1 500 000 000 EUR, ainsi qu’aux entreprises de pays tiers qui réalisent un chiffre d’affaires net supérieur à 1 500 000 000 EUR dans l’UE. Dans le cadre de la deuxième vague, les entreprises de l’UE employant plus de 3 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires net supérieur à 900 000 000 EUR, ainsi que les entreprises de pays tiers réalisant un tel chiffre d’affaires net dans l’UE, devraient se conformer au nouveau cadre à partir de juillet 2028. Enfin, en juillet 2029, toutes les autres entreprises relevant du champ d’application général devraient commencer à appliquer (les règles nationales transposant) la directive. À partir de cette date, la CSDDD devrait s’appliquer à environ 6 000 grandes entreprises de l’UE et à quelque 900 entreprises de pays tiers. Ce champ d’application différencié cette application progressive tiennent compte du fait que des entreprises de taille différente ont des capacités différentes pour mettre en œuvre le nouveau cadre obligatoire et constituent, à ce titre, des éléments essentiels pour garantir une approche proportionnée.

En ce qui concerne les grandes entreprises, la directive adopte une approche fondée sur les risques, qui leur permet de traiter en priorité les incidences les plus probables ou les plus graves. En outre, elle impose à chaque entreprise de prendre les «mesures appropriées» qui sont raisonnablement à sa portée, en tenant compte de sa situation spécifique.

La directive offre également des possibilités liées au partage des coûts grâce à des initiatives sectorielles conjointes et à des initiatives multipartites.

Pour empêcher que le poids de la mise en conformité ne se déplace sur les PME qui sont les partenaires commerciaux des grandes entreprises concernées, la directive impose à ces dernières de leur appliquer des clauses contractuelles raisonnables, d’investir pour les soutenir et d’améliorer leurs pratiques en matière d’achats.

Malgré tous ces éléments, la directive est perçue comme imposant une charge réglementaire importante, en particulier lorsque les chaînes de valeur sont très complexes et étendues. Par conséquent, les associations professionnelles ont plaidé en faveur de simplifications supplémentaires et d’une nouvelle réduction de la charge, notamment en ce qui concerne les PME qui, selon elles, pourraient encore subir des effets non désirés. En outre, ces associations ont mis en exergue des incertitudes liées à une possible augmentation des risques en matière de responsabilité civile.

Bien que la CSDDD comporte déjà un certain nombre de mécanismes visant à garantir la proportionnalité et à faire en sorte que les entreprises concernées tirent profit des avantages liés à la réputation et à la résilience qui découlent d’une gestion plus durable de la chaîne de valeur, en tenant compte des retours d’information des entreprises, la présente proposition vise, déjà à court terme, à clarifier et à simplifier le cadre existant ainsi qu’à réduire la charge pesant sur les entreprises, parmi lesquels les coûts de mise en conformité ponctuels et récurrents. En particulier, les modifications suivantes sont introduites à cette fin:

adapter les obligations concernant les partenaires commerciaux indirects dans la chaîne d’activités aux cas de contournement des règles, ou aux cas où des informations indiquent des incidences négatives potentielles ou réelles,

réduire la fréquence requise pour les exercices de suivi périodique, et

préciser et cibler la portée de la participation des parties prenantes.

La présente proposition comprend également plusieurs autres éléments destinés à accroître la sécurité juridique et à créer des conditions de concurrence équitables dans l’UE, contribuant ainsi à la réduction de la charge et à l’amélioration de la compétitivité internationale.

Parallèlement à la présente proposition, la Commission a également adopté une proposition qui permettrait de reporter d’un an le délai de transposition et de supprimer la première vague d’entrée en application. Grâce à l’avancement du délai fixé dans la directive (à l’article 19, paragraphe 3) pour l’adoption des lignes directrices générales que doit publier la Commission, les entreprises concernées disposeront de deux ans pour se préparer à son entrée en application, ce qui leur permettra de tenir pleinement compte des meilleures pratiques répertoriées par lesdites lignes directrices.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

En supprimant la distinction entre les entreprises cotées et les entreprises non cotées, la présente proposition est conforme à l’objectif de l’union des marchés des capitaux consistant à rendre les marchés réglementés de l’UE plus attractifs en tant que sources de financement.

Les obligations de publication d’informations prévues par la CSRD et les ESRS visent, entre autres, à faire en sorte que les acteurs des marchés financiers, les établissements de crédit et les administrateurs d’indices de référence aient accès aux informations en matière de durabilité dont ils ont besoin de la part des entreprises pour satisfaire à leurs propres obligations de publication d’informations au titre du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, du règlement sur les exigences de fonds propres et du règlement sur les indices de référence. Les entreprises qui ne seraient plus soumises aux obligations de publication d’informations de la CSRD en vertu de la présente proposition pourraient toujours fournir des informations aux acteurs des marchés financiers, aux établissements de crédit et aux administrateurs d’indices de référence sur une base volontaire. Le cas échéant, elles pourraient le faire en utilisant les normes d’information volontaire que la Commission adopterait sous la forme d’actes délégués, conformément à la présente proposition.

D’après la présente proposition, pour être soumises aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité, les entreprises doivent compter plus de 1 000 salariés. Étant donné que ce seuil est l’un des principaux critères permettant de déterminer quelles entreprises sont soumises à la CSDDD, la présente proposition préconise un alignement plus étroit entre la CSRD et la CSDDD.

Les entreprises soumises à la fois à la CSRD et à la CSDDD ne sont pas tenues de publier, au titre de la CSDDD, des informations autres que celles qu’elles doivent publier au titre de la CSRD. Les modifications proposées n’excluront du champ d’application de la CSRD aucune des entreprises soumises à la CSDDD, si bien que la cohérence entre les deux actes législatifs sera préservée.

La cohérence avec d’autres actes législatifs de l’UE sera renforcée grâce à des modifications de l’acte délégué relatif aux normes ESRS, lorsqu’une modification de ces normes est le moyen le plus approprié pour atteindre cet objectif.

Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

Au titre de la CSRD/des normes ESRS, la publication d’informations relatives aux incidences négatives n’est pas limitée aux partenaires directs de la chaîne de valeur. La cohérence avec la CSRD est maintenue puisque les modifications de la CSDDD proposées pour limiter le devoir de vigilance, en premier lieu, aux partenaires directs de la chaîne de valeur sont complétées par des exigences imposant aux entreprises concernées d’évaluer leurs partenaires commerciaux indirects, en présence d’informations plausibles suggérant des incidences réelles ou potentielles à leur niveau. La CSRD complète la CSDDD en ce qui concerne la publication d’informations sur le devoir de vigilance et il est à présent proposé d’aligner le champ d’application des deux actes juridiques. La disposition relative aux plans de transition climatique sera plus étroitement alignée sur le libellé de la CSRD, tout en continuant de compléter la CSRD en y ajoutant l’obligation claire d’adopter un tel plan.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est conforme à la politique de l’UE visant à renforcer la compétitivité, à simplifier le cadre réglementaire et à réduire la charge pesant sur les entreprises tout en maintenant la réalisation des objectifs stratégiques de la CSRD et de la CSDDD. Il s’agit notamment de préserver le pacte vert, car la compétitivité à moyen et à long terme dépend de la prise en compte suffisante, par les entreprises, des considérations de durabilité dans leurs activités.

En ce qui concerne la CSDDD, la proposition permettrait de simplifier et de rationaliser les obligations relatives au devoir de vigilance en matière de durabilité pour les entreprises concernées, ce qui réduirait la charge administrative, conformément aux objectifs fixés dans la boussole pour la compétitivité, à savoir les objectifs de réduction de la charge de 25 % et de 35 % (pour les PME).

Dans le même temps, en réduisant les incidences sur les partenaires commerciaux, dont beaucoup seront des PME ou des petites entreprises à moyenne capitalisation, la proposition contribue également à l’objectif consistant à soutenir ces entreprises et à les soulager de charges inutiles qui pourraient nuire à leur prospérité et à leur croissance. L’extension du champ d’application des dispositions soumises à une harmonisation maximale, afin d’y inclure les principaux devoirs de vigilance, sert aussi l’objectif du marché unique en évitant la fragmentation induite par des règles nationales différentes (surréglementation) et en garantissant des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union européenne. Si la suppression des règles uniformes en matière de responsabilité civile réduit l’harmonisation, elle garantit le respect des régimes nationaux de responsabilité existants (que les entreprises concernées connaissent bien), conformément au principe de subsidiarité, et apporte une plus grande sécurité juridique en ce qui concerne le risque de responsabilité, en imposant aux entreprises un nouveau type d’obligations fondé sur les risques.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition repose sur les articles 50 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). L’article 50 du TFUE constitue la base juridique pour l’adoption de mesures de l’UE visant à garantir, dans le droit des sociétés, le droit d’établissement dans le marché unique, et il charge le Parlement européen et le Conseil de statuer par voie de directives. L’article 50 du TFUE constitue la base juridique des directives 2006/43/CE et 2013/34/UE, ainsi qu’une partie de la base juridique de la directive (UE) 2022/2464 et de la directive (UE) 2024/1760. L’article 114 du TFUE est une base juridique générale ayant pour objectif d’établir ou d’assurer le fonctionnement du marché unique, en l’occurrence la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement. L’article 114 du TFUE fait partie de la base juridique de la directive (UE) 2022/2464 et de la directive (UE) 2024/1760.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

La directive comptable, modifiée par la directive CSRD, régit déjà la publication d’informations en matière de durabilité dans l’Union. Des règles communes d’information en matière de durabilité et d’assurance des informations publiées garantissent des conditions de concurrence équitables pour les entreprises établies dans les différents États membres. Des différences importantes dans les obligations de publication d’informations en matière de durabilité entre les États membres entraîneraient des coûts et une complexité supplémentaires pour les entreprises exerçant des activités transfrontières, ce qui nuirait au marché unique. Des États membres agissant seuls ne sont pas en mesure de modifier la législation existante de l’Union pour réduire la charge pesant sur les entreprises.

Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

La CSDDD garantit des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union européenne en harmonisant les règles relatives au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dans un contexte où les législations existantes dans ce domaine varient d’un État membre à l’autre. L’objectif de simplification et de rationalisation des obligations relatives au devoir de vigilance et des dispositions connexes relatives à la mise en œuvre par la sphère publique et privée ne peut donc pas être atteint par les seuls États membres. Une action au niveau de l’UE est par conséquent nécessaire.

Proportionnalité

Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

La présente proposition établit un cadre simple et proportionné pour la publication d’informations en matière de durabilité, qui permettra de traiter les entreprises en fonction de leur taille:

les grandes entreprises comptant plus de 1 000 salariés (c’est-à-dire les entreprises qui emploient plus de 1 000 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000EUR ou dont le bilan est supérieur à 25 000 000EUR) 18 seront soumises à des obligations de publication d’informations liées à l’ensemble des normes ESRS, qui seront elles-mêmes révisées et simplifiées;

les entreprises hors champ d’application (entreprises comptant jusqu’à 1 000 salariés) ne seront pas soumises à des obligations de publication d’informations, pourront utiliser la norme volontaire proportionnée qui doit être adoptée par la Commission sous la forme d’un acte délégué (sur la base de la norme volontaire pour les PME élaborée par l’EFRAG), et seront protégées par le plafond de la chaîne de valeur contre les demandes d’informations excessives émanant des grandes entreprises concernées.

Ce cadre est un moyen plus proportionné d’atteindre les objectifs stratégiques de la CSRD.

Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

Grâce aux modifications proposées, la CSDDD sera plus proportionnée, puisqu’elles visent à simplifier et à rationaliser les obligations des entreprises relatives au devoir de vigilance en matière de durabilité sans compromettre les objectifs de la directive et du cadre de l’UE en matière de durabilité. L’objectif stratégique sous-jacent de la présente proposition est précisément de renforcer encore la proportionnalité de la directive en vue d’accroître son efficacité dans la réalisation de ses objectifs, en tenant compte des appels de certaines parties prenantes qui estiment que la CSDDD, telle qu’actuellement en vigueur, aurait fait peser une charge excessive sur les entreprises. Cibler les obligations concernant les partenaires commerciaux indirects dans la chaîne de valeur, réduire la fréquence requise pour les exercices de suivi périodiques, rationaliser la définition des parties prenantes, mieux cibler les interactions avec les parties prenantes concernées et limiter les mesures en matière de devoir de vigilance lorsque ces interactions sont obligatoires sont autant d’exemples de propositions destinées à renforcer la proportionnalité de cette directive.

Choix de l’instrument

La présente proposition se compose d’une directive qui modifie les dispositions de la directive concernant le contrôle des comptes, de la directive comptable, de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) et de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD). Ces directives définissant des obligations complémentaires en matière de publication d’informations et de comportement dans le domaine de la durabilité, une directive omnibus est l’instrument juridique le plus approprié pour modifier ces directives interdépendantes, dans un objectif commun de simplification et de réduction de la charge.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La CSDDD n’a pas encore été transposée ou appliquée par les entreprises. La CSRD a été appliquée par un premier ensemble d’entreprises qui publient leurs premiers états de durabilité principalement au cours du premier semestre de 2025. Il n’a donc pas été possible de procéder à une évaluation ex post ou à un bilan de qualité de l’un ou l’autre acte législatif.

Consultation des parties intéressées

Les activités de consultation suivantes ont contribué à façonner le contenu de la présente proposition:

appel à contributions de la Commission européenne intitulé «Charges administratives - Rationalisation des obligations d’information», d’octobre à décembre 2023 19 ;

réunions de la Commission européenne avec des entreprises et d’autres parties prenantes au début du mois de février 2025;

la Commission européenne a également organisé des activités distinctes avec les parties prenantes, notamment deux grands forums hybrides de parties prenantes sur la CSRD en mai et novembre 2024, auxquels près de 400 personnes ont participé sur place et plus de 3 000 personnes en ligne;

la Commission européenne a reçu un très grand nombre de lettres et d’analyses détaillées de tous les types de parties prenantes (des entreprises aux investisseurs, en passant par les banques, la société civile, les organisations non gouvernementales, les chambres de commerce et les administrations nationales des États membres).

Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

L’appel à contributions de la Commission européenne sur la rationalisation des obligations de publication d’informations visait à recueillir des éléments concrets et des avis sur les règlements, qui sont perçus comme entraînant une charge administrative. Près de 200 parties prenantes ont répondu et ont demandé principalement une simplification en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité, le devoir de vigilance et la taxinomie de l’UE.

Lors des réunions de la Commission européenne avec les représentants de l’industrie européenne, les partenaires sociaux et la société civile, au début du mois de février 2025, et notamment à l’occasion d’un événement de deux jours réunissant les parties prenantes («vérification à l’épreuve de la réalité») qui a permis à la Commission de recueillir l’avis des praticiens, les parties prenantes ont exprimé leur soutien aux objectifs généraux de la CSRD et de la CSDDD, mais ont souligné la nécessité de simplifier et d’harmoniser leur mise en œuvre. De nombreux représentants des entreprises ont déclaré que dans certains cas, les obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par les ESRS étaient trop complexes et nombreuses, et ont demandé une révision des ESRS afin de réduire le nombre et la complexité de ces obligations. Ils ont recommandé d’examiner plus avant l’interopérabilité des normes européennes avec les normes internationales, et de limiter les obligations de publication d’informations sur la chaîne de valeur.

Certaines parties prenantes ont plaidé en faveur d’une réduction du champ d’application de la CSRD afin que les PME cotées et les plus petites des grandes entreprises soient exemptées des obligations de publication d’informations en matière de durabilité. Certaines ont plaidé en faveur d’une simplification qui maintiendrait les plus petites des grandes entreprises dans le champ d’application de la CSRD, mais qui permettrait à celles-ci d’appliquer des normes de publication d’informations proportionnées plutôt que la première série d’ESRS. Des PME ont souligné la nécessité de remédier aux répercussions que peuvent avoir les obligations de publication d’informations en matière de durabilité sur les PME le long de la chaîne de valeur et ont souligné que le régime allégé les concernant ne devait pas être compromis par des demandes d’informations plus détaillées survenant tout au long de la chaîne d’approvisionnement ou émanant d’établissements financiers.

Si certaines parties prenantes ont suggéré de suspendre l’application de la législation existante afin d’accorder la priorité à la simplification, d’autres ont estimé qu’il était très utile de maintenir les règles et ont insisté sur l’importance de la sécurité juridique et de la stabilité réglementaire pour les entreprises, ainsi que sur le maintien des objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Elles ont également fait valoir qu’il valait mieux utiliser des lignes directrices relatives à la mise en œuvre des règles existantes pour clarifier et simplifier certaines composantes du cadre de publication d’informations en matière de durabilité, plutôt que modifier ces règles en profondeur. Les représentants de la société civile ont quant à eux fait valoir que les entreprises progressistes ne devaient pas être moins bien traitées que les autres. Ils ont attiré l’attention sur la demande d’informations en matière de durabilité émanant des marchés financiers et des investisseurs finaux.

De nombreuses parties prenantes ont fait observer que les exigences en matière d’assurance créaient une situation de surréglementation. Dans ce contexte, certaines ont demandé un report de l’exigence en matière d’assurance limitée ou ont demandé instamment à la Commission d’adopter rapidement des lignes directrices pour une assurance limitée afin de clarifier les exigences.

De nombreuses entreprises, notamment industrielles, ont demandé soit un nouveau report des normes sectorielles de publication d’informations en matière de durabilité, soit la suppression complète, dans la CSRD, de l’exigence imposant des normes sectorielles. Des entreprises ont souligné la nécessité de mettre correctement en œuvre l’obligation de publication d’informations dans le cadre de la première série d’ESRS et de se familiariser avec celle-ci. Elles ont également fait valoir que l’introduction de normes sectorielles en matière de publication d’informations venant s’ajouter à la première série d’ESRS compliquerait davantage le processus de publication d’informations en matière de durabilité.

Les parties prenantes ont également demandé des orientations claires en ce qui concerne l’évaluation de la double importance relative (matérialité) au titre des ESRS. Nombre d’entre elles ont plaidé en faveur d’une plus grande cohérence des obligations et d’une harmonisation des définitions entre les différents actes législatifs, tels que la CSRD, la CSDDD, la taxinomie, le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), etc.

Le besoin de simplification a également été réaffirmé dans de nombreux autres rapports, recommandations et points de vue des parties prenantes émanant d’entreprises des secteurs financier et non financier, dont beaucoup soulignent l’importance de réduire la complexité et la charge administrative et qui ont inspiré les mesures de réduction de la charge décrites dans la présente proposition.  

Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

La présente proposition s’est fondée sur des consultations avec diverses parties prenantes, y compris des entreprises, des associations professionnelles et des organisations de la société civile, ainsi que sur d’autres échanges avec les parties prenantes et des contributions reçues de celles-ci, notamment à l’occasion d’un événement de deux jours organisé à leur intention («vérification à l’épreuve de la réalité») qui a permis à la Commission de recueillir les avis des praticiens sur les difficultés qu’ils rencontrent avec le cadre législatif actuel et sur les solutions possibles pour y remédier. Si certaines parties prenantes ont demandé des modifications et des reports de grande ampleur, d’autres ont souligné la nécessité de garantir la sécurité réglementaire et se sont opposées à la remise en question de la directive, jugeant prioritaire sa mise en œuvre. La présente proposition vise à parvenir à un équilibre entre ces points de vue en maintenant l’intégrité de la CSDDD tout en introduisant des modifications visant à la simplifier et à la rationaliser.

Obtention et utilisation d’expertise

Afin de préparer la présente proposition, la Commission a tenu compte des analyses produites par les parties prenantes et les experts sur la mise en œuvre actuelle et future de la CSRD et de la CSDDD. En outre, la présente proposition s’est nourrie des contributions des parties prenantes concernées, notamment des responsables «durabilité» des entreprises.

Analyse d’impact

La question de la compétitivité revêt une urgence cruciale car elle influence directement la capacité de l’Union européenne à parvenir à une croissance économique durable et à maintenir sa position sur le marché mondial. La compétitivité, étroitement liée à l’innovation, à l’efficience et à la durabilité, est essentielle pour favoriser la résilience économique et faire en sorte que les entreprises de l’UE puissent prospérer dans un paysage mondial en évolution rapide. L’environnement économique actuel, caractérisé par la rapidité des progrès technologiques, l’évolution des demandes des consommateurs et l’intensification de la concurrence mondiale, nécessite une action rapide pour préserver l’avantage concurrentiel de l’UE. Compte tenu de cette urgence, la présente proposition ne peut faire l’objet d’une analyse d’impact.

Toutefois, il est important de noter que cette initiative entraîne des modifications d’actes juridiques existants, qui ont déjà fait l’objet d’analyses d’impact complètes. Les informations et les éléments concrets recueillis dans le cadre de ces analyses précédentes, ainsi que les contributions des parties prenantes et les discussions avec les praticiens, ont contribué à façonner la présente proposition. Pour cette raison, et compte tenu de l’importance et de l’urgence de cette initiative, une dérogation a été accordée au titre des lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. En conséquence, il n’a pas été préparé d’analyse d’impact à proprement parler, mais la présente proposition est accompagnée d’un document de travail des services de la Commission qui comprend une analyse des incidences, y compris quantitatives, des mesures proposées et, dans la mesure du possible, une estimation des économies de coûts, justificatifs à l’appui.

Réglementation affûtée et simplification

Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

La présente proposition vise expressément à simplifier considérablement le régime de publication d’informations en matière de durabilité.

Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

La présente proposition contribue à l’adéquation de la réglementation en réduisant la charge et en garantissant un environnement réglementaire plus cohérent et plus simple, dans le respect des objectifs de l’UE en matière de durabilité.

Droits fondamentaux

Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La CSRD a une incidence positive indirecte sur les droits fondamentaux, étant donné que les obligations de publication d’informations en matière de durabilité peuvent améliorer le comportement des entreprises. Elle permet de sensibiliser davantage les entreprises aux droits fondamentaux et d’influer positivement sur la manière dont elles déterminent et traitent les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités sur ces droits. Les modifications proposées pourraient réduire partiellement ces incidences positives en ce qui concerne les entreprises qui ne seraient plus soumises à des obligations de publication d’informations, mais la réduction de la charge administrative pesant sur ces entreprises devrait entraîner d’autres gains sociétaux en matière de création de richesse, d’emploi et d’innovation, notamment d’innovation en faveur de la durabilité.

Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La CSDDD visait principalement au renforcement de la protection des droits de l’homme en incitant les entreprises à remédier à leurs incidences en la matière dans leurs chaînes d’activités. Le ciblage des obligations relatives à la chaîne d’activités, qui impose une action allant au-delà des partenaires commerciaux directs chaque fois que l’entreprise relevant du champ d’application de la directive dispose d’informations plausibles révélant de telles incidences négatives, constitue une reconnaissance du fait que les atteintes aux droits de l’homme se produisent souvent dans le cadre de relations commerciales indirectes. Les obligations faites aux entreprises d’identifier proactivement ces incidences seront certes réduites, afin d’éviter les charges découlant du contrôle de toutes les parties de chaînes de valeur souvent complexes, mais elles seront toujours responsables du respect des droits de l’homme tout au long de leurs chaînes de valeur, lorsqu’elles disposeront de telles informations.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a aucune nouvelle incidence sur le budget de l’UE.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques de la présente proposition, la Commission étudiera la possibilité d’organiser des échanges avec les parties prenantes sous différents formats ainsi que des enquêtes périodiques auprès des utilisateurs des informations en matière de durabilité et des entreprises qui publient de telles informations, en fonction de la disponibilité des ressources financières. L’article 6 de la CSRD impose à la Commission de présenter un rapport sur la mise en œuvre de la directive d’ici avril 2029. La mise en œuvre de la CSDDD telle que modifiée et son efficacité pour atteindre ses objectifs, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les incidences négatives, feront également l’objet d’un examen régulier conformément à l’article 36 de ladite directive. La présente proposition ne requiert pas de plan de mise en œuvre.

Documents explicatifs (pour les directives)

Comme la présente proposition apporte des modifications spécifiques à quatre directives existantes, les États membres devront fournir à la Commission le texte des modifications correspondantes apportées aux dispositions nationales ou, en l’absence de telles modifications, expliquer quelle disposition du droit national spécifique met déjà en œuvre les modifications prévues par la proposition.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

L’article 1er modifie la directive 2006/43/CE (directive concernant le contrôle des comptes) comme suit:

le paragraphe 1 remplace l’article 26 bis, paragraphe 3, de la directive concernant le contrôle des comptes afin de supprimer les délais dans lesquels la Commission doit adopter des normes d’assurance limitée et de supprimer l’habilitation de la Commission à adopter des normes d’assurance raisonnable, ainsi que les renvois correspondants;

le paragraphe 2 remplace l’article 48 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive concernant le contrôle des comptes afin de corriger une erreur dans le renvoi aux normes d’assurance limitée.

L’article 2 modifie la directive 2013/34/UE (directive comptable) comme suit:

le paragraphe 1 modifie, à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive comptable, la taille qu’une entreprise doit avoir pour relever de l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité lorsqu’elle est un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance, afin de refléter les changements apportés à la taille des entreprises relevant de l’article 19 bis (c’est-à-dire les grandes entreprises comptant plus de 1 000 salariés en moyenne sur l’exercice);

le paragraphe 1 précise également à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive comptable que le Fonds européen de stabilité financière (FESF) établi par l’accord-cadre régissant le FESF n’est pas soumis à l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité;

le paragraphe 2 modifie l’article 19 bis de la directive comptable en:

·limitant l’obligation d’élaborer et de publier des informations individuelles en matière de durabilité aux seules grandes entreprises comptant plus de 1 000 salariés en moyenne sur l’exercice;

·introduisant l’obligation pour les États membres de veiller à ce que, aux fins de la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la directive comptable, et sans préjudice des exigences de l’Union relatives à la conduite d’une procédure de vigilance, les entreprises ne cherchent pas à obtenir, de la part des entreprises de leur chaîne de valeur n’employant pas plus de 1 000 salariés en moyenne sur l’exercice, d’informations allant au-delà des informations spécifiées dans les normes d’utilisation volontaire à adopter en vertu de l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité que s’échangent habituellement les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui publient des informations concernant leur chaîne de valeur conformément à cette obligation doivent être réputées respecter leurs obligations de publication d’informations en matière de durabilité;

·en supprimant la possibilité pour les PME cotées de publier des informations en matière de durabilité sur la base d’un ensemble de normes plus proportionné et de renoncer pendant 2 ans à cette publication, afin de tenir compte de l’exclusion de ces entreprises du champ d’application de l’obligation de publication d’informations matière de durabilité;

le paragraphe 3 insère l’article 19 ter afin de permettre aux grandes entreprises employant en moyenne plus de 1 000 salariés et dont le chiffre d’affaires net ne dépasse pas 450 000 000 EUR sur l’exercice de publier les informations visées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 de manière plus souple;

le paragraphe 4 modifie l’article 29 bis de la directive comptable en:

·limitant l’obligation d’élaborer et de publier des informations consolidées en matière de durabilité aux seules entreprises mères d’un grand groupe comptant plus de 1 000 salariés en moyenne sur l’exercice, sur une base consolidée;

·introduisant l’obligation pour les États membres de veiller à ce que, aux fins de la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la directive comptable, et sans préjudice des exigences de l’Union relatives à la conduite d’une procédure de vigilance, les entreprises ne cherchent pas à obtenir, de la part des entreprises de leur chaîne de valeur n’employant pas plus de 1 000 salariés en moyenne sur l’exercice, d’informations allant au-delà des informations spécifiées dans les normes d’utilisation volontaire à adopter en vertu de l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité que s’échangent habituellement les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui publient des informations concernant leur chaîne de valeur conformément à cette obligation doivent être réputées respecter leurs obligations de publication d’informations en matière de durabilité;

le paragraphe 5 insère l’article 29 bis bis afin de permettre aux grandes entreprises employant en moyenne plus de 1 000 salariés et dont le chiffre d’affaires net ne dépasse pas 450 000 000 EUR sur l’exercice de publier les informations visées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 de manière plus souple;

le paragraphe 6 modifie l’article 29 ter de la directive comptable en:

·supprimant l’habilitation de la Commission à adopter des normes sectorielles au moyen d’actes délégués;

·précisant que les normes de publication d’informations en matière de durabilité ne doivent pas imposer aux entreprises d’obtenir, auprès des entreprises de leur chaîne de valeur ne comptant pas plus de 1 000 salariés en moyenne sur l’exercice, d’informations allant au-delà des informations à publier conformément aux normes de publication d’informations en matière de durabilité d’utilisation volontaire en vertu de l’article 29 quater bis;

le paragraphe 7 supprime l’article 29 quater de la directive comptable relatif à l’habilitation de la Commission à adopter un ensemble de normes plus proportionné pour les PME cotées, afin de tenir compte de l’exclusion de ces entreprises du champ d’application de l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité;

le paragraphe 8 insère dans la directive comptable un nouvel article 29 quater bis, qui habilite la Commission à adopter des actes délégués pour définir des normes de publication d’informations en matière de durabilité d’utilisation volontaire par les entreprises ne relevant pas du champ d’application. Ces normes doivent être proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques de ces entreprises ainsi qu’à l’ampleur et à la complexité de leurs activités. Elles doivent également préciser, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour présenter ces informations;

le paragraphe 9 remplace l’article 29 quinquies de la directive comptable afin de préciser que, jusqu’à l’adoption d’un règlement délégué concernant le balisage des informations en matière de durabilité, les entreprises ne sont pas tenues d’effectuer ce balisage;

le paragraphe 10 remplace l’article 33, paragraphe 1, de la directive comptable afin de préciser que la responsabilité collective des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise en ce qui concerne la numérisation du rapport de gestion se limite à sa publication au format électronique unique européen, y compris le balisage numérique;

le paragraphe 11 modifie l’article 34 de la directive comptable en:

·supprimant la référence à l’article 29 quater à l’article 34, paragraphe 1, afin de tenir compte de la suppression des normes d’information en matière de durabilité pour les PME cotées;

·ajoutant le paragraphe 2 bis, qui précise que les prestataires de services d’assurance élaborent leur avis d’assurance en respectant l’obligation incombant aux entreprises de ne chercher à obtenir, de la part des entreprises de leur chaîne de valeur n’employant pas plus de 1 000 salariés en moyenne sur l’exercice, aucune information allant au-delà des informations spécifiées dans les normes d’utilisation volontaire;

le paragraphe 12 modifie l’article 40 bis, paragraphe 1, de la directive comptable en:

·limitant la taille à partir de laquelle une entreprise filiale relève de l’article 40 bis aux critères applicables aux grandes entreprises, tels que définis à l’article 3, paragraphe 4;

·portant de 40 millions d’euros à 50 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires net au-delà duquel une succursale relève de l’article 40 bis, afin de l’aligner sur le seuil de chiffre d’affaires applicable aux grandes entreprises;

·portant de 150 millions d’EUR à 450 millions d’EUR générés dans l’Union le seuil de chiffre d’affaires net au-delà duquel une entreprise de pays tiers relève de l’article 40 bis;

le paragraphe 13 modifie l’article 49 afin d’habiliter la Commission à établir des règles complétant le régime de publication d’informations pour les activités qui ne sont que partiellement alignées sur la taxinomie.

L’article 3 modifie l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 (directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, ci-après la «CSRD») afin de tenir compte de la réduction du nombre d’entreprises soumises à l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité en application des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable. En particulier:

le paragraphe 1, point a), supprime l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de la CSRD afin de tenir compte de l’exclusion de certaines entreprises du champ d’application lors de la première vague;

le paragraphe 1, point b) i), remplace l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point b) i), de la CSRD, afin de préciser les entreprises tenues de publier des informations en matière de durabilité au niveau individuel lors de la deuxième vague, à savoir les grandes entreprises dépassant le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice;

le paragraphe 1, point b) ii), remplace l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), de la CSRD, afin de préciser les entreprises tenues de publier des informations consolidées en matière de durabilité lors de la deuxième vague, à savoir les entreprises mères de grands groupes dépassant, sur une base consolidée, le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice;

le paragraphe 1, point c), abroge l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), de la CSRD afin de tenir compte de l’exclusion des PME cotées du champ d’application;

le paragraphe 2, point a), supprime l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), de la CSRD afin de tenir compte de l’exclusion du champ d’application de certains émetteurs lors de la première vague;

le paragraphe 2, point b) i), remplace l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, point b) i), de la CSRD, précisant les émetteurs tenus de publier des informations en matière de durabilité au niveau individuel lors de la deuxième vague, à savoir les grandes entreprises dépassant le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice;

le paragraphe 2, point b) ii), remplace l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, point b) ii), de la CSRD, précisant les émetteurs tenus de publier des informations consolidées en matière de durabilité au cours de la deuxième vague, à savoir les émetteurs qui sont des entreprises mères d’un grand groupe dépassant, sur une base consolidée, le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice;

le paragraphe 2), point c), supprime l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), de la CSRD afin de tenir compte de l’exclusion du champ d’application des émetteurs qui sont des PME.

L’article 4 modifie la directive (UE) 2024/1760 (directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, ci-après la «CSDDD») en ce qui concerne les principaux points suivants: extension de la portée de l’harmonisation maximale, ciblage du devoir de vigilance, d’une manière générale, sur les partenaires commerciaux directs, suppression de l’obligation de mettre un terme à la relation commerciale comme mesure de dernier ressort, limitation de la notion de «partie prenante» et nouvelle restriction des étapes de la procédure de vigilance requérant l’engagement des parties prenantes, abaissement de la fréquence à laquelle les entreprises doivent évaluer l’adéquation et l’efficacité des mesures de vigilance, clarification des principes concernant les sanctions pécuniaires et suppression du «plafond minimal» en ce qui concerne les amendes, suppression de certains aspects de la clause de responsabilité civile et des règles relatives aux actions représentatives, modification des dispositions ayant trait à la mise en œuvre des plans de transition climatique, suppression de la clause de réexamen concernant les services financiers et avancement de la date d’adoption, par la Commission, de la première série de lignes directrices (générales) concernant la mise en œuvre. En particulier:

le paragraphe 1 remplace l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la CSDDD afin d’aligner la description de l’objet de la directive sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’article 22, paragraphe 1, en ce qui concerne la mise en œuvre des plans de transition pour l’atténuation du changement climatique;

le paragraphe 2 remplace l’article 3, paragraphe 1, point n), de la CSDDD, qui définit les «parties prenantes», afin de limiter la portée de la notion de «partie prenante» en simplifiant la définition et en la limitant aux travailleurs et à leurs représentants, ainsi qu’aux individus et aux communautés dont les droits ou les intérêts sont (en cas d’incidences négatives réelles) ou pourraient être (en cas d’incidences négatives potentielles) «directement» affectés par les produits, les services et les activités de l’entreprise, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux. Sont concernés, par exemple, les individus ou les communautés vivant à proximité d’installations exploitées par des partenaires commerciaux lorsqu’ils sont directement affectées par la pollution (comme le déversement d’hydrocarbures ou des émissions nocives), ou les populations autochtones dont les droits à la terre ou aux ressources sont directement affectés par la manière dont un partenaire commercial acquiert, développe ou utilise d’une quelconque autre manière les terres, les forêts ou les eaux;

le paragraphe 3 remplace l’article 4 de la CSDDD, qui a trait au niveau d’harmonisation, afin d’étendre le champ d’application de l’harmonisation maximale à plusieurs dispositions supplémentaires de la directive qui régissent les aspects essentiels de la procédure de vigilance. Il s’agit notamment de l’obligation d’identification, des obligations de remédier aux incidences négatives qui ont été ou auraient dû être identifiées, ainsi que de l’obligation de prévoir un mécanisme de traitement des plaintes et des notifications. Toutefois, la Commission reconnaît aussi, dans sa proposition, qu’il existe des limites juridiques à ce qui peut faire l’objet d’une harmonisation complète dans une directive-cadre intersectorielle traitant de la protection sociale et environnementale et définissant pour l’essentiel une procédure générale de mise en œuvre du devoir de vigilance des entreprises en ce qui concerne les incidences négatives liées à leurs activités. Étendre l’harmonisation maximale au-delà de ce champ d’application risquerait de porter atteinte aux droits de l’homme – y compris les droits des travailleurs – et aux normes environnementales existantes ou devant encore être élaborées, notamment pour faire face aux risques émergents liés à de nouveaux produits ou services, alors que les avantages pratiques seraient très limités. Lorsque les États membres décident d’agir contre de tels risques, en particulier dans des domaines pour lesquels l’Union dispose de compétences limitées, tels que le droit du travail, rien ne devrait les empêcher de le faire dès lors qu’ils estiment que cela est nécessaire afin de réglementer la manière dont le devoir de vigilance s’applique dans des circonstances spécifiques;

le paragraphe 4 modifie l’article 8 de la CSDDD relatif à l'identification et à l’évaluation des incidences négatives réelles et potentielles en remplaçant le paragraphe 2, point b), et le paragraphe 4 et en ajoutant de nouveaux paragraphes, soit les paragraphes 2 bis et le paragraphe 5, concernant la chaîne d’activités:

·afin de limiter les mesures de vigilance, d’une manière générale, aux activités propres des entreprises, à celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, à celles de leurs partenaires commerciaux directs. Par conséquent, en ce qui concerne les relations commerciales, les entreprises, après avoir réalisé une cartographie de leurs chaînes de valeur, ne seraient tenues de procéder à une évaluation approfondie qu’au niveau de leurs partenaires commerciaux directs. Dans sa proposition, la Commission reconnaît en outre que, dans certains cas, les entreprises peuvent être amenées à voir au-delà de leurs partenaires commerciaux directs, notamment lorsqu’elles disposent d’informations plausibles pouvant indiquer une incidence négative au niveau d’un partenaire commercial indirect. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque la structure de la relation commerciale n’est pas justifiée d’un point de vue économique et semble indiquer qu’elle a été choisie pour que l’entreprise n'ait plus à répondre d'un fournisseur qui exerce des activités préjudiciables et qui, sinon, aurait été un partenaire direct, lorsque l’entreprise a reçu une plainte ou a connaissance de rapports crédibles d’ONG ou de médias concernant des activités préjudiciables au niveau d’un fournisseur indirect ou d’incidents passés impliquant ce fournisseur, ou lorsque l’entreprise, par l’intermédiaire de ses contacts commerciaux, est informée de l’existence de problèmes dans un endroit spécifique (comme une zone de conflit). En pareils cas, les entreprises devraient être tenues de procéder à une évaluation plus approfondie de la situation. Lorsque l’évaluation confirme la probabilité, ou l’existence, d’une incidence négative, celle-ci doit être réputée avoir été identifiée. En outre, une entreprise devrait s’efforcer de faire en sorte que son code de conduite – qui fait partie intégrante de sa politique en matière de devoir de vigilance et indique à quoi il est possible de s'attendre quant à sa manière de protéger les droits de l’homme, y compris les droits des travailleurs, et l’environnement dans le cadre de ses activités – soit suivi tout au long de la chaîne d’activités (cascade contractuelle). Cette approche est conforme à celle suivie dans la loi allemande sur la chaîne d’approvisionnement (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), qui contient des règles similaires en ce qui concerne tant l’accent mis sur les fournisseurs directs que la manière dont il convient d’étendre le devoir de vigilance à la lumière des informations disponibles. L’entreprise devrait également tenir compte des mesures de soutien accordées aux PME; et

·afin de limiter davantage les répercussions sur les entreprises de moins de 500 salariés (soit les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation), en limitant la quantité d’informations pouvant leur être demandées dans le cadre de la cartographie de la chaîne de valeur par les grandes entreprises aux informations indiquées dans la norme d’information volontaire en matière de durabilité destinée aux PME, à moins que des informations supplémentaires ne soient nécessaires, par exemple parce que les normes ne couvrent pas certaines incidences ou que ces informations ne peuvent raisonnablement être obtenues d’une autre manière;

les paragraphes 5 et 6 remplacent respectivement l’article 10, paragraphe 6, et l’article 11, paragraphe 7, de la CSDDD en ce qui concerne le désengagement afin de supprimer l’obligation de mettre un terme aux relations commerciales en cas d’incidences négatives réelles et potentielles. Les entreprises peuvent se trouver dans des situations dans lesquelles leur production repose largement sur des intrants provenant d’un ou de plusieurs fournisseurs spécifiques. En outre, lorsque les activités commerciales d’un tel fournisseur sont liées à des incidences négatives graves, comme le travail des enfants ou un préjudice important pour l’environnement, et que l’entreprise a épuisé, en vain, toutes les mesures de vigilance permettant de remédier à ces incidences, elle devrait, en dernier ressort, suspendre la relation commerciale, tout en continuant à chercher une solution avec le fournisseur, si possible en exploitant les éventuels leviers résultant de cette suspension;

le paragraphe 7 modifie l’article 13 relatif aux échanges constructifs avec les parties prenantes en modifiant le paragraphe 3, point a), et en supprimant les points c) et e), afin de préciser que les entreprises sont uniquement tenues de dialoguer avec les parties prenantes «concernées», soulignant ainsi qu'elles ne sont pas tenues de consulter tous les groupes de parties prenantes possibles, mais qu’elles peuvent se limiter aux parties prenantes ayant un lien avec l’étape spécifique de la procédure de vigilance en cours (comme, par exemple, les individus affectés, lorsqu’il s’agit d’élaborer une mesure de réparation). En outre, les modifications proposées limitent davantage les étapes de la procédure de vigilance auxquelles les entreprises sont tenues de dialoguer avec les parties prenantes;

le paragraphe 8 modifie l’article 15 de la CSDDD relatif au suivi afin d’étendre de un à cinq ans la fréquence des évaluations de l’adéquation et de l’efficacité des mesures de vigilance auxquelles les entreprises doivent procéder. Cela permettra de réduire considérablement la charge que supportent non seulement les entreprises concernées, mais aussi leurs partenaires commerciaux, qui sont souvent des PME, et qui risquent d’être les destinataires de demandes d’informations (circonstanciées) dans le cadre de ces exercices de suivi. En outre, la proposition reconnaît que les relations commerciales, ainsi que les risques et les incidences découlant des activités couvertes par ces relations commerciales, peuvent évoluer au fil du temps, parfois même à court terme. De même, les mesures visant à remédier à des incidences potentielles ou réelles pourraient s’avérer inadéquates ou inefficaces, d’après l'expérience apportée par leur mise en œuvre, et des indications à ce sujet pourraient être fournies avant la date de la prochaine évaluation régulière. En pareils cas, l’entreprise devrait par conséquent procéder à des évaluations ad hoc;

le paragraphe 9 modifie l’article 19, paragraphe 3, de la CSDDD, de sorte que la Commission soit tenue de publier ses lignes directrices générales, assorties d’orientations pratiques et de bonnes pratiques sur la manière d’exercer le devoir de vigilance conformément à la directive, dans un délai de six mois;

le paragraphe 10 modifie l’article 22, paragraphe 1, concernant les plans de transition des entreprises pour l’atténuation du changement climatique, en vue de garantir une plus grande clarté juridique et l’alignement de la CSDDD sur le régime de publication d’informations en matière de durabilité prévu par la CSRD. La proposition introduit en particulier une modification ayant trait à l’exigence relative à la mise en œuvre du plan de transition pour l’atténuation du changement climatique. Elle précise que ce plan devrait inclure les actions de mise en œuvre en cours et programmées. L’adoption du plan, de même que sa conception initiale et sa mise à jour, restent soumises à un contrôle administratif;

le paragraphe 11 remplace l’article 27, paragraphe 4, en ce qui concerne l’imposition de sanctions pécuniaires dans le cadre de la mise en œuvre par la sphère publique. Dans son libellé actuel, l’article 27 précise déjà que «[p]our décider s’il y a lieu d’imposer des sanctions et, dans l’affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié», il est dûment tenu compte d’une série d’éléments permettant de déterminer la gravité de l’infraction (en particulier, la nature, la gravité et la durée de la violation, ainsi que la gravité des incidences qui en résultent) et l’existence, ou l’absence, de circonstances atténuantes (par exemple, les investissements réalisés et tout soutien ciblé fourni) ou aggravantes (par exemple, la récidive). Il prévoit en outre que les sanctions imposées doivent être «effectives, proportionnées et dissuasives». Cela est conforme à des dispositions similaires d’autres actes législatifs de l’UE, comme le règlement général sur la protection des données. Bien que la directive n’impose pas aux États membres de fixer un montant maximal («plafond») pour ce qui est des amendes, elle dispose que, si les États membres décident néanmoins de le faire, ce plafond «est de 5 % au moins du chiffre d’affaires net mondial réalisé par l’entreprise». L’introduction de cette disposition visait à garantir des conditions de concurrence équitables dans l’Union, en évitant que les États membres fixent un plafond à un niveau qui compromettrait l’effectivité et le caractère dissuasif des amendes infligées aux entreprises relevant de leur compétence. Cette disposition a cependant donné lieu à une certaine confusion. En particulier, si un tel plafond ne dit rien des amendes effectivement infligées dans un cas spécifique, il a parfois été, à tort, compris comme constituant un montant d’amende minimal. Afin de clarifier la situation, les modifications proposées traitent de la question de l’égalité des conditions de concurrence de manière différente, notamment en chargeant la Commission d’élaborer des lignes directrices pour le calcul des amendes (lesquelles constituent un instrument qui existe également dans d’autres domaines, comme le droit de la concurrence et la protection des données) en collaboration avec les États membres, ainsi qu’en interdisant à ces derniers de fixer un plafond pour les amendes qui empêcherait les autorités de contrôle d’imposer des sanctions conformément aux facteurs et aux principes énoncés à l’article 27, paragraphes 1 et 2. En outre, la proposition supprime l’exigence selon laquelle l’amende doit être proportionnée au chiffre d’affaires net au niveau mondial de l’entreprise;

le paragraphe 12 modifie l’article 29 de la CSDDD relatif à la responsabilité civile en supprimant le paragraphe 1, le paragraphe 3, point d), et le paragraphe 7, et en modifiant les paragraphes 2, 4 et 5:

·afin de supprimer le régime de responsabilité spécifique, à l’échelle de l’Union, prévu par la directive. En outre, conformément à l’objectif principal de la directive consistant à garantir la protection des victimes contre les violations des droits de l’homme et les atteintes à l’environnement résultant des activités des entreprises, les modifications proposées maintiennent les exigences relatives à un accès effectif à la justice, y compris le droit à une réparation intégrale conformément au droit national, lorsqu’une entreprise est tenue pour responsable du non-respect des obligations relatives au devoir de vigilance imposées par la présente directive et lorsqu’un tel manquement a causé un préjudice, tout en protégeant les entreprises du risque d'une réparation excessive;

·compte tenu des différentes règles et coutumes existant au niveau national en ce qui concerne l’autorisation des actions représentatives, afin de supprimer l’exigence spécifique énoncée dans la CSDDD à cet égard; et

· pour la même raison, en supprimant l’obligation imposée aux États membres de veiller à ce que les dispositions relatives à la responsabilité civile soient de nature impérative, dans les cas où la loi applicable aux actions en réparation à cet effet n’est pas la loi nationale d’un État membre; et

le paragraphe 13 supprime l’article 36, paragraphe 1, de la CSDDD et la clause ayant trait à un premier réexamen de la directive, qui obligerait la Commission à présenter au Parlement européen et au Conseil, «au plus tard le 26 juillet 2026», un rapport sur la nécessité de fixer des exigences supplémentaires relatives au devoir de vigilance en matière de durabilité qui soient adaptées aux entreprises financières réglementées en ce qui concerne la fourniture de services financiers et les activités d’investissement, ainsi que les options prévues pour ces exigences relatives au devoir de vigilance et leurs incidences. Il est proposé de supprimer cette clause de réexamen, car elle ne laisse aucun délai permettant de tenir compte de l’expérience acquise en ce qui concerne le cadre général relatif au devoir de vigilance nouvellement mis en place.

L’article 5 impose aux États membres de transposer la présente directive au plus tard [12 mois après son entrée en vigueur] et de communiquer à la Commission le texte de leurs mesures de transposition.

L’article 6 précise que la présente directive entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2025/0045 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 50 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 20 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Dans sa communication du 11 février 2025 intitulée «Une Europe plus simple et plus rapide: Communication sur la mise en œuvre et la simplification» 21 , la Commission expose la vision d’un programme de mise en œuvre et de simplification qui produit des améliorations rapides et visibles au profit des citoyens et des entreprises sur le terrain. Cela nécessite plus qu’une approche progressive, et l’Union doit prendre des mesures audacieuses pour atteindre cet objectif. La Commission, le Parlement européen, le Conseil, les autorités des États membres à tous les niveaux et les parties prenantes doivent collaborer pour rationaliser et simplifier les règles européennes, nationales et régionales et mettre en œuvre les politiques de manière plus efficace.

(2)Compte tenu de l’engagement pris par la Commission de réduire les charges liées à la publication d’informations et d’accroître la compétitivité, il convient de modifier les directives 2006/43/CE 22 , 2013/34/UE 23 , (UE) 2022/2464 24 et (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil 25 , tout en maintenant les objectifs stratégiques du pacte vert pour l’Europe 26 et du plan d’action en matière de finance durable 27 .

(3)En vertu de l’article 26 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les États membres exigent que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité dans le respect de normes d’assurance limitée adoptées par la Commission. En vertu de l’article 26 bis, paragraphe 3, de ladite directive, la Commission adopte ces normes au plus tard le 1er octobre 2026. Les entreprises ont fait part de leurs préoccupations quant au travail effectué par les prestataires de services d’assurance et ont souligné la nécessité d’une certaine souplesse afin de faire face aux risques spécifiques et aux problèmes critiques constatés dans les domaines de l’assurance de la durabilité. Pour que la Commission puisse tenir compte de ces préoccupations, elle doit disposer de davantage de souplesse en ce qui concerne l’adoption de ces normes. En tout état de cause, avant d’adopter ces normes au moyen d’un acte délégué, la Commission publiera, d’ici à 2026, des lignes directrices ciblées en matière d’assurance, qui apporteront des précisions sur les procédures nécessaires que les prestataires de services d’assurance doivent appliquer dans le cadre de leur mission d’assurance limitée.

(4)L’article 26 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2006/43/CE habilite la Commission à adopter des normes d’assurance raisonnable au plus tard le 1er octobre 2028, après avoir procédé à une évaluation de la faisabilité. Afin d’éviter une augmentation des coûts d’assurance pour les entreprises, il convient de supprimer l’obligation d’adopter de telles normes d’assurance raisonnable.

(5)En vertu de l’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE, à l’exclusion des micro-entreprises, doivent élaborer et publier un état de durabilité au niveau individuel. Afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises, l’obligation d’établir et de publier un état de durabilité au niveau individuel devrait être limitée aux grandes entreprises dépassant le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice. Une entreprise devant, pour être une grande entreprise, dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, elle doit, pour être soumise aux obligations de publication d’informations, dépasser le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice et soit réaliser un chiffre d’affaires net supérieur à 50 millions d’EUR, soit enregistrer un bilan total supérieur à 25 millions d’EUR.

(6)Il convient de trouver un équilibre entre les objectifs de production de données et la diminution de la charge administrative. La publication d’informations en matière de durabilité, y compris les informations visées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil 28 , par les grandes entreprises dépassant le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice est indispensable à la compréhension de la transition vers une économie neutre pour le climat. Compte tenu de l’équilibre à trouver entre les objectifs de production de données et de diminution de la charge administrative, les grandes entreprises comprises dans le nouveau champ d’application des dispositions relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et dont le chiffre d’affaires net n’excède pas 450 000 000 EUR sur l’exercice devraient pouvoir publier les informations visées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 de manière plus souple. La Commission devrait être habilitée à établir des règles complétant le régime de publication d’informations applicable à ces entreprises. Il convient en particulier de préciser que la Commission est habilitée à déterminer le régime de publication d’informations pour des activités qui ne sont que partiellement alignées sur la taxinomie.

(7)En vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE, les établissements de crédit et les entreprises d’assurance qui sont de grandes entreprises ou de petites et moyennes entreprises – à l’exclusion des micro-entreprises – et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE sont soumis aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité énoncées dans ladite directive, quelle que soit leur forme juridique. Étant donné que la portée de l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité au niveau individuel devrait être limitée aux grandes entreprises dépassant le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, cette limitation devrait également s’appliquer aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurance.

(8)Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) établi par l’accord-cadre régissant le FESF est soumis aux exigences de publication d’informations en matière de durabilité énoncées dans la directive 2013/34/UE, bien qu’il soit exempté du régime de publication d’informations en matière de durabilité prévu par la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil 29 en vertu de l’article 8 de ladite directive. Bien que le FESF soit une grande entreprise constituée sous une forme juridique visée à l’annexe I de la directive 2013/34/UE, son mandat – qui consiste à préserver la stabilité financière dans l’Union en fournissant une assistance financière temporaire aux États membres dont la monnaie est l’euro – est largement similaire à celui du Mécanisme européen de stabilité (MES), qui n’est quant à lui pas soumis à des obligations de publication d’informations en matière de durabilité. Pour que le FESF bénéficie du même traitement que le MES en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité, et afin d’assurer la cohérence avec le régime d’exemption prévu par la directive 2004/109/CE, le FESF devrait être exempté du régime de publication d’informations en matière de durabilité prévu par la directive 2013/34/UE.

(9)L’article 19 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises de publier des informations sur leurs propres activités et sur leur chaîne de valeur. Il est nécessaire de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises de la chaîne de valeur qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. Aux fins de la publication d’informations en matière de durabilité au niveau individuel ou au niveau consolidé, conformément à la directive 2013/34/UE, et sans préjudice des exigences de l’Union relatives à la conduite d’une procédure de vigilance, l’entreprise déclarante ne devrait donc pas chercher à obtenir de la part des entreprises de sa chaîne de valeur établies dans l’Union, ou en dehors de celle-ci, qui n’emploient pas plus de 1 000 salariés en moyenne sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire destinées aux entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. L’entreprise déclarante devrait toutefois être autorisée à recueillir auprès de ces entreprises de sa chaîne de valeur les informations supplémentaires en matière de durabilité que s’échangent communément les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui publient des informations concernant leur chaîne de valeur dans le respect de ces limitations devraient être réputées respecter l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité. Les prestataires de services d’assurance devraient élaborer leur avis d’assurance dans le respect de l’obligation faite aux entreprises de ne chercher à obtenir de la part des entreprises de leur chaîne de valeur n’employant pas plus de 1 000 salariés en moyenne sur l’exercice aucune information allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire par les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. À cette fin, la Commission devrait être habilitée à adopter un acte délégué afin de fournir des normes d’information en matière de durabilité pour l’utilisation volontaire par les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. Ces normes devraient être proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques de ces entreprises, ainsi qu’à l’ampleur et à la complexité de leurs activités. Elles devraient également préciser, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations.

(10)L’article 29 quater, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE permet aux petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE, aux établissements de petite taille et non complexes et aux entreprises captives d’assurance ou de réassurance de publier des informations en matière de durabilité conformément au nombre limité de normes que doit adopter la Commission. Étant donné que les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE devraient être exemptées de l’obligation de publier des informations en matière de durabilité, il convient de supprimer le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes délégués afin de prévoir des normes relatives à la publication d’informations en matière de durabilité pour ces petites et moyennes entreprises.

(11)L’article 19 bis, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE autorise les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE à décider de ne pas publier d’informations en matière de durabilité pendant les deux premières années d’application de ces exigences. Étant donné que les petites et moyennes entreprises devraient être exemptées de l’obligation de publier des informations en matière de durabilité, il convient de supprimer la disposition autorisant une telle exemption pour deux ans.

(12)En vertu de l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises mères de grands groupes élaborent et publient un état de durabilité au niveau consolidé. Afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur ces entreprises mères, la portée de cette obligation devrait être limitée aux entreprises mères de grands groupes comptant en moyenne plus de 1 000 salariés, sur une base consolidée, sur l’exercice.

(13)L’article 29 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2013/34/UE habilite la Commission à adopter des normes sectorielles d’information par voie d’actes délégués, une première série de normes devant être adoptée au plus tard le 30 juin 2026. Afin de prévenir une augmentation du nombre de points de données prescrits que les entreprises devraient déclarer, cette habilitation devrait être supprimée.

(14)En vertu de l’article 29 ter, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, les normes d’information en matière de durabilité ne précisent pas les informations à publier qui imposeraient aux entreprises d’obtenir des petites et moyennes entreprises de leur chaîne de valeur des informations allant au-delà des informations à publier en vertu des normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union. Étant donné que les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE devraient être exemptées de l’obligation de publier des informations en matière de durabilité, et afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises de la chaîne de valeur qui ne sont pas tenues de publier de telles informations, les normes d’information en matière de durabilité ne devraient pas préciser les informations à publier qui imposent aux entreprises d’obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur ne dépassant pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations à publier conformément aux normes d’information en matière de durabilité pour l’utilisation volontaire par les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité.

(15)En vertu de l’article 29 quinquies de la directive 2013/34/UE, les entreprises soumises aux exigences énoncées à l’article 19 bis et à l’article 29 bis de celle-ci établissent leur rapport de gestion, ou leur rapport de gestion consolidé, le cas échéant, dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission 30 et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations à publier conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil 31 , dans le format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. Dans un souci de clarté pour les entreprises, il convient de préciser que, jusqu’à l’adoption de telles règles sur le balisage par voie de règlement délégué, les entreprises ne devraient pas être tenues de baliser leurs informations en matière de durabilité.

(16)En vertu de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise ont la responsabilité collective de veiller à ce que les documents suivants soient établis et publiés conformément aux exigences de ladite directive. Afin d’offrir une certaine souplesse aux entreprises et de réduire la charge qui leur incombe en matière de publication d’informations, il convient de préciser que la responsabilité collective des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise quant au respect des exigences de l’article 29 quinquies de ladite directive en ce qui concerne la numérisation du rapport de gestion se limite à sa publication au format électronique unique, y compris le balisage des informations en matière de durabilité.

(17)Conformément à l’article 40 bis, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas, de la directive 2013/34/UE, une filiale d’une entreprise de pays tiers établie dans l’Union qui réalise un chiffre d’affaires net supérieur à 150 millions d’EUR dans l’Union ou, en l’absence d’une telle filiale, une succursale dans l’Union qui réalise un chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions d’EUR, doit publier et rendre accessibles des informations en matière de durabilité au niveau du groupe de l’entreprise mère de pays tiers. Pour parvenir à un alignement plus étroit sur les critères utilisés pour définir les entreprises entrant dans le champ d’application de la directive (UE) 2024/1760, le seuil de chiffre d’affaires net pour l’entreprise de pays tiers devrait être relevé de 150 000 000 EUR à 450 000 000 EUR. Pour des raisons de cohérence et de réduction de la charge pesant sur les entreprises, il convient d’adapter la taille d’une entreprise filiale et d’une succursale entrant dans le champ d’application de l’article 40 bis. La taille de l’entreprise filiale devrait être celle d’une grande entreprise, tandis que pour la succursale, les critères relatifs au chiffre d’affaires net devraient passer de 40 000 000 EUR à 50 000 000 EUR, pour s’aligner sur le seuil de chiffre d’affaires net pour les grandes entreprises.

(18)L’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2022/2464 précise les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive 2013/34/UE, avec des dates différentes en fonction de la taille de l’entreprise concernée. Étant donné que le champ d’application des différentes obligations de publication d’informations en matière de durabilité devrait être réduit de manière à n’inclure que les grandes entreprises de plus de 1 000 salariés en moyenne sur l’exercice, et que le champ d’application des exigences d’information consolidée en matière de durabilité devrait être limité en conséquence, il convient d’adapter les critères permettant de déterminer les dates d’application et de supprimer la référence aux petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE.

(19)L’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive (UE) 2022/2464 précise les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive 2004/109/CE, ces dates variant en fonction de la taille de l’entreprise concernée. Étant donné que le champ d’application des exigences d’information en matière de durabilité au niveau individuel devrait être réduit de manière à ne comprendre que les grandes entreprises dépassant le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, et que le champ d’application des exigences d’information consolidée en matière de durabilité devrait être limité en conséquence, il convient d’adapter les critères permettant de déterminer ces dates d’application et de supprimer la référence aux petites et moyennes entreprises.

(20)L’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1760 interdit aux États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions relevant du domaine régi par la présente directive qui prévoient des obligations relatives au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement et s’écartent de celles prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 2, et à l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive. Afin de veiller à ce que les États membres n'aillent pas au-delà de ce que prévoit la directive et d’éviter la création d’un paysage réglementaire fragmenté entraînant une insécurité juridique et une charge inutile, les dispositions d’harmonisation complète de la directive (UE) 2024/1760 devraient être étendues à des dispositions supplémentaires régissant les aspects essentiels des procédures de vigilance. Il s’agit notamment de l’obligation d'identification, de l'obligation de remédier aux incidences négatives qui ont été ou auraient dû être identifiées, de l'obligation de dialoguer avec les parties prenantes dans certains cas, ainsi que de l’obligation de prévoir un mécanisme de traitement des plaintes et des notifications. Dans le même temps, les États membres devraient être autorisés à introduire des dispositions plus strictes ou plus spécifiques sur d’autres aspects, notamment pour faire face aux risques émergents liés à de nouveaux produits ou services.

(21)L’article 5 de la directive (UE) 2024/1760 oblige les États membres à veiller à ce que les grandes entreprises dépassant une certaine taille exercent un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement fondé sur les risques. Afin de réduire les charges pesant sur les entreprises qui doivent se conformer à cette obligation, le devoir de vigilance devrait, en règle générale, être limité aux activités propres de l’entreprise, à celles de ses filiales et à celles de ses partenaires commerciaux directs (le «niveau 1»). Par conséquent, pour ce qui est de leurs relations commerciales, les entreprises ne devraient, après avoir cartographié leurs chaînes d’activités, être tenues de mener des évaluations approfondies qu'en ce qui concerne leurs partenaires commerciaux directs. Les entreprises devraient toutefois aller au-delà de leurs relations commerciales directes lorsqu’elles disposent d’informations plausibles pouvant indiquer une incidence négative au niveau d’un partenaire commercial indirect. Par informations plausibles, on entend des informations dont le caractère objectif autorise l’entreprise à conclure qu’il existe une probabilité raisonnable qu'elles soient exactes. Tel peut être le cas lorsque l’entreprise concernée a reçu une plainte ou est en possession d’informations, par exemple via des rapports de médias ou d’ONG crédibles, des rapports d’incidents récents, ou en raison de problèmes récurrents à certains endroits, concernant des activités préjudiciables, probables ou réelles, au niveau d’un partenaire commercial indirect. Une entreprise qui disposerait de telles informations devrait procéder à une évaluation approfondie. Les entreprises devraient également procéder à des évaluations approfondies des incidences négatives survenant au-delà d'un partenaire commercial direct lorsque la structure de cette relation commerciale n'a pas réellement de justification économique et semble avoir été choisie pour que l’entreprise n'ait plus à répondre d'un fournisseur exerçant des activités préjudiciables et qui, sinon, aurait été un fournisseur direct. Lorsque l’évaluation approfondie confirme la probabilité ou l’existence de l’incidence négative, celle-ci doit être réputée avoir été identifiée. En outre, les entreprises devraient s’efforcer de faire en sorte que leur code de conduite — qui fait partie de leur politique en matière de devoir de vigilance et indique à quoi l'on peut s'attendre en termes de protection des droits de l'homme, notamment des travailleurs, et de l'environnement dans le cadre de ses activités — soit suivi tout au long de la chaîne d’activités, en recourant à des cascades contractuelles et en apportant le soutien requis aux PME.

(22)Afin de limiter les effets de retombée, pour les petites et moyennes entreprises et les petites entreprises à moyenne capitalisation, de la cartographie de la chaîne de valeur destinée à recenser les incidences négatives, les grandes entreprises devraient limiter les demandes d’informations aux informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 bis de la directive (UE) 2013/34/UE, à moins qu’elles n’aient besoin d’informations supplémentaires pour procéder à cette cartographie et qu’elles ne puissent raisonnablement pas les obtenir d’une autre manière.

(23)Les entreprises peuvent se trouver dans des situations dans lesquelles leur production repose largement sur des intrants provenant d’un ou de plusieurs fournisseurs spécifiques. Cependant, lorsque les activités commerciales d’un tel fournisseur s'accompagnent d’incidences négatives graves, comme le travail des enfants ou un préjudice important pour l’environnement, et que l’entreprise a épuisé, en vain, toutes les mesures de vigilance permettant de remédier à ces incidences, elle devrait, en dernier ressort, suspendre la relation commerciale, tout en continuant à chercher une solution avec le fournisseur, si possible en exploitant les éventuels leviers résultant de cette suspension.

(24)Afin de réduire les charges pesant sur les entreprises et de rendre les échanges avec les parties prenantes plus proportionnés, une entreprise ne devrait avoir à dialoguer qu’avec les travailleurs et leurs représentants, notamment les syndicats, et avec les individus et communautés dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être directement affectés par les produits, services et activités de l’entreprise, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, et qui ont un lien avec l'étape spécifique de la procédure de vigilance qui est en cours. Sont concernés notamment les individus ou les communautés qui vivent à proximité d’installations exploitées par des partenaires commerciaux et qui sont directement affectés par une pollution, ou les populations autochtones dont les droits sur des terres ou des ressources sont directement affectés par la manière dont un partenaire commercial acquiert, développe ou utilise d’une quelconque autre manière des terres, des forêts ou des eaux. En outre, le dialogue avec les parties prenantes ne devrait être requis que pour certaines parties de la procédure de vigilance, à savoir à l'étape de l’identification des incidences, lors de l’élaboration de plans d’action (renforcés) et lors de la conception de mesures de réparation.

(25)Afin de réduire les charges administratives pesant sur les entreprises, la date limite fixée à la Commission pour l’adoption de lignes directrices générales sur le devoir de vigilance devrait être avancée au 26 juillet 2026. Parallèlement, la date d’entrée en application de la directive (UE) 2024/1760 pour le premier groupe d’entreprises devrait être reportée au 26 juillet 2028 conformément à la directive (UE) XXX/XXX 32 . Cet intervalle de deux ans devrait donner aux entreprises suffisamment de temps pour tenir compte des orientations pratiques et des meilleures pratiques figurant dans les lignes directrices de la Commission lors de la mise en œuvre des mesures de vigilance.

(26)Afin d'assurer une meilleure concordance de la directive (UE) 2024/1760 avec le régime de publication d'informations en matière de durabilité prévu par la directive (UE) 2022/2464, l’obligation de mettre en œuvre le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique devrait être remplacée par une disposition précisant que les entreprises doivent adopter un plan de transition incluant les actions prises ou prévues pour le mettre en œuvre. L’obligation d’adoption du plan, de même que sa conception initiale et sa mise à jour, restent soumises à un contrôle administratif.

(27)L’article 27, paragraphe 1, de la directive 2024/1760 impose aux États membres de prévoir des sanctions «effectives, proportionnées et dissuasives». L’article 27, paragraphe 2, de ladite directive impose aux États membres, lorsqu’ils décident d’infliger des sanctions et, le cas échéant, lorsqu’ils déterminent leur nature et leur niveau approprié, de tenir dûment compte d’une série d’éléments permettant de déterminer la gravité de la violation et l’existence ou non de circonstances atténuantes ou aggravantes. L’article 27, paragraphe 4, de ladite directive impose aux États membres de fonder les sanctions pécuniaires infligées sur le chiffre d’affaires net au niveau mondial de l’entreprise concernée. Or, étant donné que les États membres doivent déjà tenir compte de la série d’éléments prévus à l’article 27, paragraphe 2, de cette même directive, l’obligation de fonder les sanctions pécuniaires sur le chiffre d’affaires net mondial de l’entreprise concernée est superflue. Toutefois, afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, il convient d’interdire aux États membres d’introduire dans leur droit national une limite, ou un plafond, qui s'appliquerait à l'imposition de sanctions pécuniaires aux entreprises relevant de leur compétence et qui empêcherait les autorités de contrôle d’imposer des sanctions conformes aux éléments énoncés à l’article 27, paragraphe 2. En outre, afin d’harmoniser les pratiques en matière d’application de la législation dans l’ensemble de l’Union, la Commission, en collaboration avec les États membres, devrait élaborer des lignes directrices pour aider les autorités de contrôle à déterminer le niveau des sanctions.

(28)Afin de limiter les risques éventuels de contentieux en lien avec le régime harmonisé de responsabilité civile de la directive (UE) 2024/1760, le régime spécifique de responsabilité à l’échelle de l’Union actuellement prévu à l’article 29, paragraphe 1, de ladite directive devrait être supprimé. Dans le même temps, en vertu du droit international et du droit de l’Union, les États membres devraient être tenus de veiller à ce que les victimes d’incidences négatives aient un accès effectif à la justice et de garantir leur droit à un recours effectif, tel que consacré à l’article 2, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus), ainsi qu’à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient donc veiller à ce que, dans le cas où une entreprise est tenue pour responsable du non-respect des obligations relatives au devoir de vigilance imposées par la directive (UE) 2024/1760, et lorsqu’un tel manquement a causé un préjudice, les victimes puissent recevoir une réparation intégrale, qui devrait être accordée conformément aux principes d’effectivité et d’équivalence, des garde-fous étant toutefois nécessaires pour éviter toute surcompensation. Compte tenu des différentes règles et traditions existant au niveau national en ce qui concerne l’autorisation des actions représentatives, l’exigence spécifique à ce sujet qui figure dans la directive (UE) 2024/1760 devrait être supprimée. Cette suppression est sans préjudice de toute disposition du droit national applicable permettant à un syndicat, à une organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme ou de protection de l’environnement, à une organisation non gouvernementale d'un autre type ou à une institution nationale de défense des droits de l’homme d’engager des actions visant à faire respecter les droits d'une personne qui se dit lésée ou à soutenir de telles actions engagées directement par cette partie. De plus, pour la même raison, il conviendrait de supprimer l’obligation imposée aux États membres de veiller à ce que les règles en matière de responsabilité civile soient de nature impérative dans les cas où la loi applicable aux actions en réparation à cet effet n’est pas la loi nationale d’un État membre. Cette suppression ne porte pas atteinte à la possibilité pour les États membres de prévoir que les dispositions de droit national qui transposent l’article 29 de la directive (UE) 2024/1760 priment impérativement, comme le prévoit l’article 16 du règlement (CE) nº 864/2007, la loi applicable aux actions en réparation à cet effet si celle-ci n’est pas la loi nationale d’un État membre.

(29)L’article 36, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1760 impose à la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 26 juillet 2026, un rapport sur la nécessité de fixer des exigences supplémentaires relatives au devoir de vigilance en matière de durabilité, qui soient adaptées aux entreprises financières réglementées, en ce qui concerne la fourniture de services financiers et d’activités d’investissement, ainsi que les options de ces exigences et leurs incidences. Cette clause de réexamen ne laissant aucun délai qui permette de tenir compte de l’expérience acquise en ce qui concerne le cadre général relatif au devoir de vigilance nouvellement mis en place, elle devrait être supprimée.

(30)Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(31)Il convient dès lors de modifier la directive 2006/43/CE, la directive 2013/34/UE, la directive (UE) 2022/2464 et la directive (UE) 2024/1760 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2006/43/CE

La directive 2006/43/CE est modifiée comme suit:

(1)À l’article 26 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive par des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit.

La Commission ne peut adopter les normes d’assurance visées au premier alinéa que si:

a)elles ont été élaborées selon des procédures, sous une supervision publique et avec une transparence appropriées;

b)elles contribuent à un niveau élevé de crédibilité et de qualité de l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité; et

c)elles favorisent l’intérêt général de l’Union.».

(2)À l’article 48 bis, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 26 bis, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.».

Article 2

Modifications de la directive 2013/34/UE

La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit:

(1)L’article 1er est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, dépassent le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice:»;

(b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Les mesures de coordination prescrites par les articles 19 bis, 29 bis et 29 quinquies ne s’appliquent pas au Fonds européen de stabilité financière (FESF) établi par l’accord-cadre FESF ni aux produits financiers indiqués à l’article 2, point 12), b) et f), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil*.

_____________________________________________

* Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).».

(2)L'article 19 bis est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les grandes entreprises qui, à la date de clôture du bilan, dépassent le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice incluent, dans leur rapport de gestion, les informations nécessaires pour comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.»;

(b)le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement. Les États membres veillent à ce que, pour la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, les entreprises ne cherchent pas à obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d'informations provenant d'entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice et allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au présent paragraphe.»;

ii)l’alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa s’applique sans préjudice des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.»;

(c)les paragraphes 6 et 7 sont supprimés.

(3)L’article 19 ter suivant est inséré:

«Article 19 ter

Publication facultative d’informations en lien avec la taxinomie pour certaines entreprises

1.    Les États membres veillent à ce que, par dérogation à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, les entreprises visées à l’article 19 bis, paragraphe 1, de la présente directive qui, à la date de clôture du bilan, ont un chiffre d’affaires net n’excédant pas 450 000 000 EUR sur l’exercice appliquent les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.    Une entreprise visée au paragraphe 1 qui affirme que ses activités sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du règlement (UE) 2020/852, ou à des activités économiques qui ne satisfont qu’à certaines exigences de ces dispositions, inclut dans son rapport de gestion des informations indiquant en quoi, et dans quelle mesure, ses activités sont associées à ces activités économiques.

3.    En particulier, une entreprise non financière qui affirme que ses activités sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du règlement (UE) 2020/852 publie les indicateurs suivants:

a)la part de son chiffre d’affaires provenant de produits ou de services associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9; et

b)la part de ses dépenses en capital liée à des actifs ou processus associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 dudit règlement.

Une entreprise non financière qui publie les indicateurs visés au premier alinéa peut publier la part de ses dépenses d’exploitation liée à des actifs ou processus associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du règlement (UE) 2020/852.

4.    En particulier, une entreprise non financière qui affirme que ses activités sont associées à des activités économiques qui ne satisfont qu’à certaines exigences de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 publie les indicateurs suivants:

a)la part de son chiffre d’affaires provenant de produits ou de services associés à des activités économiques qui ne satisfont qu’à certaines exigences de l’article 3 dudit règlement; et

b)la part de ses dépenses en capital liées à des actifs ou processus associés à des activités économiques qui ne satisfont qu’à certaines exigences de l’article 3 dudit règlement.

Une entreprise non financière qui publie les indicateurs visés au premier alinéa peut publier la part de ses dépenses d’exploitation liée à des actifs ou processus associés à des activités économiques qui ne satisfont qu’à certaines exigences de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852.

5.    La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 49 de la présente directive pour compléter les paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article afin de préciser le contenu et la présentation des informations à publier en vertu de ces paragraphes, y compris le contenu des informations concernant les activités économiques qui ne satisfont qu’à certains des critères énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que la méthode à utiliser pour s’y conformer, en tenant compte des spécificités des entreprises tant financières que non financières et des critères d’examen technique établis en vertu dudit règlement.».

(4)L’article 29 bis est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les entreprises mères d’un grand groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice incluent, dans le rapport de gestion consolidé, les informations nécessaires pour comprendre les incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.»;

(b)le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement. Les États membres veillent à ce que, pour la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, les entreprises ne cherchent pas à obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d'utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d'informations provenant d'entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice et allant au-delà des informations précisées dans les normes d'utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au présent paragraphe.»;

ii)l’alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa s’applique sans préjudice des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.».

(5)L’article 29 bis bis suivant est inséré:

«Article 29 bis bis

Publication facultative d’informations en lien avec la taxinomie pour certaines entreprises mères

1.    Les États membres veillent à ce que, par dérogation à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, les entreprises mères visées à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la présente directive qui, à la date de clôture du bilan, ont, sur une base consolidée, un chiffre d’affaires net n’excédant pas 450 000 000 EUR sur l’exercice appliquent les paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive.

2.    Une entreprise mère visée au paragraphe 1 qui affirme que ses activités sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du règlement (UE) 2020/852, ou à des activités économiques qui ne satisfont qu’à certaines exigences de ces dispositions, inclut dans son rapport de gestion des informations indiquant en quoi, et dans quelle mesure, ses activités sont associées à ces activités économiques.

3.    En particulier, une entreprise mère non financière qui affirme que ses activités sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du règlement (UE) 2020/852 publie les indicateurs suivants:

a)la part de son chiffre d’affaires provenant de produits ou de services associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 dudit règlement; et

b)la part de ses dépenses en capital liées à des actifs ou processus associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 dudit règlement.

Une entreprise mère non financière qui publie les indicateurs visés au premier alinéa peut publier la part de ses dépenses d’exploitation liée à des actifs ou processus associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 dudit règlement.

4.    En particulier, une entreprise mère non financière qui affirme que ses activités sont associées à des activités économiques qui ne satisfont qu’à certaines exigences de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 publie les indicateurs suivants:

a)la part de son chiffre d’affaires provenant de produits ou de services associés à des activités économiques qui ne satisfont qu’à certaines exigences de l’article 3 dudit règlement;

b)la part de ses dépenses en capital liées à des actifs ou processus associés à des activités économiques qui ne satisfont qu’à certaines exigences de l’article 3 dudit règlement.

Une entreprise mère non financière qui publie les indicateurs visés au premier alinéa peut publier la part de ses dépenses d’exploitation liée à des actifs ou processus associés à des activités économiques qui ne satisfont qu’à certaines exigences de l’article 3 dudit règlement.

5.    La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 49 de la présente directive pour compléter les paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article afin de préciser le contenu et la présentation des informations à publier en vertu de ces paragraphes, y compris le contenu des informations concernant les activités économiques qui ne satisfont qu’à certains des critères énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que la méthode à utiliser pour s’y conformer, en tenant compte des spécificités des entreprises tant financières que non financières et des critères d’examen technique établis en vertu dudit règlement.».

(6)L'article 29 ter est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés;

(b)au paragraphe 4, premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les normes d’information en matière de durabilité n'imposent pas de publication d'informations qui exigerait des entreprises qu'elles obtiennent, auprès d'entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations à publier conformément aux normes d’information en matière de durabilité d'utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis.»;

(7)L'article 29 quater est supprimé;

(8)l’article 29 quater bis suivant est inséré:

«Article 29 quater bis

Normes d’information en matière de durabilité d'utilisation volontaire

1.    Pour faciliter la publication volontaire d’informations en matière de durabilité par des entreprises autres que celles visées à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, la Commission adopte, au plus tard [4 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], conformément à l’article 49, un acte délégué complétant la présente directive afin de prévoir, pour ces entreprises, des normes d’information en matière de durabilité d'utilisation volontaire.

2.    Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 sont proportionnées et pertinentes au regard des capacités et des caractéristiques des entreprises pour lesquelles elles sont élaborées, ainsi qu’au regard de l’échelle et de la complexité de leurs activités. Elles précisent également, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations en matière de durabilité.».

(9)L’article 29 quinques est remplacé par le texte suivant:

«Article 29 quinquies

Format d’information électronique unique

1.    Les entreprises soumises aux exigences prévues à l’article 19 bis de la présente directive établissent leur rapport de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission* et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. Jusqu'à l'adoption de ces règles de balisage par la voie dudit règlement délégué, les entreprises ne sont pas tenues de baliser leurs informations en matière de durabilité.

2.    Les entreprises mères soumises aux exigences prévues à l’article 29 bis établissent leur rapport de gestion consolidé dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique à préciser dans ledit règlement délégué. Jusqu'à l'adoption de ces règles de balisage par la voie dudit règlement délégué, les entreprises mères ne sont pas tenues de baliser leurs informations en matière de durabilité.

_____________________________________________

* Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj ).».

(10)À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que les documents suivants soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente directive et, s’il y a lieu, conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) nº 1606/2002, au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 ter de la présente directive et aux exigences de l’article 29 quinquies de la présente directive:

a)les états financiers annuels, le rapport de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur la gouvernance d’entreprise; et

b)les états financiers consolidés, les rapports de gestion consolidés et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur la gouvernance d’entreprise consolidée.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le droit interne, n’aient pas la responsabilité collective de veiller à ce que le rapport de gestion ou le rapport de gestion consolidé, le cas échéant, soit établi conformément à l’article 29 quinquies.».

(11)L’article 34 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point a bis) est remplacé par le texte suivant:

«a bis)s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive, y compris la conformité avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter, sur le processus mis en œuvre par l’entreprise pour identifier les informations à publier conformément à ces normes, sur le respect de l’exigence de balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 29 quinquies, et sur le respect des exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852;»;

(b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.    Les États membres veillent à ce que l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), soit élaboré dans le plein respect de l’obligation faite aux entreprises de ne pas chercher à obtenir, auprès d'entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d'utilisation volontaire visées à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné.».

(12)À l’article 40 bis, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

(a)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le premier alinéa ne s’applique qu’aux grandes entreprises filiales telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 4, de la présente directive.»;

(b)les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La règle visée au troisième alinéa ne s’applique à une succursale que si l’entreprise de pays tiers n’a pas d’entreprise filiale telle que celles visées au premier alinéa et si la succursale a réalisé sur l’exercice précédent un chiffre d’affaires net supérieur au seuil mentionné à l’article 3, paragraphe 4, point b), de la présente directive.

Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent aux entreprises filiales ou succursales visées auxdits alinéas que si l’entreprise de pays tiers, au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel, a réalisé un chiffre d’affaires net dans l’Union supérieur à 450 000 000 EUR sur chacun des deux derniers exercices consécutifs.».

(13)L’article 49 est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 3 quater à 3 sexies suivants sont insérés:

«3 quater.    Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 19 ter, paragraphe 5, à l’article 29 bis bis, paragraphe 5, et à l’article 29 quater bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de [la date d'entrée en vigueur de la directive modificative].

quinquies.    La délégation de pouvoir visée à l'article 19 ter, paragraphe 5, à l'article 29 bis bis, paragraphe 5, et à l'article 29 quater bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

sexies.    La Commission recueille toute l’expertise nécessaire, avant l’adoption et pendant l’élaboration des actes délégués conformément à l’article 19 ter, paragraphe 5, et à l’article 29 bis bis, paragraphe 5, y compris en consultant les experts du groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852.»;

(b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, des articles 19 ter, 29 bis bis, 29 ter, 29 quater bis ou 40 ter, ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

Article 3

Modifications de la directive (UE) 2022/2464

Dans la directive (UE) 2022/2464, l’article 5, paragraphe 2, est modifié comme suit:

(1)Le premier alinéa est modifié comme suit:

(a)le point a) est supprimé;

(b)le point b) est modifié comme suit:

i)le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)aux grandes entreprises qui, à la date de clôture du bilan, dépassent le nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice;»;

ii)le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)aux entreprises mères d’un grand groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice;»;

(c)le point c) est supprimé.

(2)Le troisième alinéa est modifié comme suit:

(a)le point a) est supprimé;

(b)le point b) est modifié comme suit:

i)le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, qui, à la date de clôture de leur bilan, dépassent le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice;»;

ii)le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont des entreprises mères d’un grand groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice;»;

(c)le point c) est supprimé.

Article 4

Modifications de la directive (UE) 2024/1760

La directive (UE) 2024/1760 est modifiée comme suit:

(1)À l'article 1er, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)l’obligation pour les entreprises d’adopter un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique, y compris des actions de mise en œuvre, qui visent à garantir, en déployant tous les efforts possibles, la compatibilité du modèle économique et de la stratégie de l’entreprise avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris.».

(2)À l'article 3, paragraphe 1, le point n) est remplacé par le texte suivant:

«n)«parties prenantes»: les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, ainsi que leurs syndicats et représentants des travailleurs, et les individus ou communautés dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être directement affectés par les produits, les services et les activités de l’entreprise, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, ainsi que les représentants légitimes de ces individus ou communautés;».

(3)L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Niveau d’harmonisation

1.    Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, les États membres n’introduisent pas, dans leur droit national, de dispositions dans le domaine régi par la présente directive qui prévoient des obligations relatives au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement s’écartant de celles prévues aux articles 6 et 8, à l’article 10, paragraphes 1 à 5, à l’article 11, paragraphes 1 à 6, et à l’article 14.

2.    Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive n’empêche pas les États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes, s’écartant de celles prévues par d’autres dispositions que les articles 6 et 8, l’article 10, paragraphes 1 à 5, l’article 11, paragraphes 1 à 6, et l’article 14, ou des dispositions plus spécifiques en ce qui concerne l’objectif ou le domaine couvert, notamment en réglementant des produits, services ou situations spécifiques, afin d’atteindre un niveau différent de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, de l’environnement ou du climat.».

(4)L’article 8 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)procéder, sur la base des résultats de la cartographie visée au point a), à une évaluation approfondie de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, de celles de leurs partenaires commerciaux directs, dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été identifiées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves.»;

(b)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.    Lorsqu’une entreprise dispose d’informations plausibles suggérant que des incidences négatives au niveau des activités d’un partenaire commercial indirect se produisent ou risquent de se produire, elle procède à une évaluation approfondie. L’entreprise procède toujours à une telle évaluation lorsque la nature indirecte, plutôt que directe, de la relation avec le partenaire commercial résulte d’un montage artificiel qui ne reflète pas la réalité économique, mais qui indique un contournement du paragraphe 2, point b). Lorsque l’évaluation confirme la probabilité ou l’existence de l’incidence négative, celle-ci est réputée avoir été identifiée.

Le premier alinéa s’applique sans préjudice de l’examen, par l’entreprise, des informations disponibles sur les partenaires commerciaux indirects et sur la capacité de ces derniers à respecter les règles et principes énoncés dans le code de conduite de l’entreprise lors de la sélection d’un partenaire commercial direct.

Nonobstant le premier alinéa, que des informations plausibles sur les partenaires commerciaux indirects soient ou non disponibles, une entreprise cherche à obtenir de ses partenaires commerciaux directs des garanties contractuelles par lesquelles ils s’engagent à respecter son code de conduite en instaurant des garanties contractuelles correspondantes de leurs propres partenaires commerciaux. L’article 10, paragraphe 2, points b) et e), s’applique en conséquence.»;

(c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Lorsque les informations nécessaires à l’évaluation approfondie prévue au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 2 bis peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux différents, l’entreprise sollicite au premier chef ces informations, si cela est raisonnable, directement auprès du partenaire commercial ou des partenaires commerciaux chez lequel ou lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire.»;

(d)le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.    Les États membres veillent à ce que, pour la cartographie prévue au paragraphe 2, point a), les entreprises ne cherchent pas à obtenir de leurs partenaires commerciaux directs qui comptent moins de 500 salariés des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d'utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis de la directive 2013/34/UE.

Par dérogation au premier alinéa, si des informations supplémentaires sont nécessaires pour la cartographie prévue au paragraphe 2, point a), parce que des éléments mettent en lumière des incidences négatives probables ou que les normes ne couvrent pas certaines incidences, et si ces informations supplémentaires ne peuvent raisonnablement pas être obtenues par d’autres moyens, l’entreprise peut les demander à ces partenaires commerciaux.»;

(5)À l’article 10, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.    Pour ce qui est des incidences négatives potentielles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5, l’entreprise, en dernier ressort:

a)s’abstient de prolonger sa relation ou d'en nouer une nouvelle avec tout partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence s’est produite ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite,

b)lorsque le droit régissant sa relation avec le partenaire commercial concerné le permet, adopte et met en œuvre, dans les meilleurs délais, un plan d’action renforcé en matière de prévention pour cette incidence négative spécifique, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent, et

c)exploite ou accroît les leviers dont elle dispose, en ce qui concerne les activités concernées, par suite de la suspension de cette relation commerciale.

Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action renforcé en matière de prévention soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’entraîne pas la responsabilité de l’entreprise.

Avant de suspendre une relation commerciale, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre la relation commerciale, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.

Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation, conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.

Si l’entreprise décide de suspendre la relation commerciale, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette suspension, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial concerné et revoit régulièrement cette décision.

Si l’entreprise décide de ne pas suspendre la relation commerciale conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative potentielle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer si d’autres mesures appropriées peuvent être prises.

(6)À l’article 11, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.    Pour ce qui est des incidences négatives réelles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 3, 5 et 6, l’entreprise, en dernier ressort:

a)s’abstient de prolonger sa relation ou d'en nouer une nouvelle avec tout partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence s’est produite ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite,

b)lorsque le droit régissant sa relation avec le partenaire commercial concerné le permet, adopte et met en œuvre, dans les meilleurs délais, un plan d’action renforcé en matière de prévention pour cette incidence négative spécifique, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent, et

c)exploite ou accroît les leviers dont elle dispose, en ce qui concerne les activités concernées, par suite de la suspension de cette relation commerciale.

Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action renforcé en matière de prévention soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’entraîne pas la responsabilité de l’entreprise.

Avant de suspendre une relation commerciale, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre la relation commerciale, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.

Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation, conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.

Si l’entreprise décide de suspendre la relation commerciale, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette suspension, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial concerné et revoit régulièrement cette décision.

Si l’entreprise décide de ne pas suspendre la relation commerciale conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative potentielle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer si d’autres mesures appropriées peuvent être prises.

(7)À l’article 13, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

(a)la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«La consultation des parties prenantes concernées se déroule aux étapes suivantes du processus de vigilance:»;

(b)les points c) et e) sont supprimés.

(8)À l’article 15, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées sans délai après qu’un changement important est intervenu, mais au moins tous les cinq ans et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les mesures prises ne sont plus adéquates ou efficaces ou que de nouveaux risques liés à ces incidences négatives peuvent survenir.».

(9)À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    Les lignes directrices visées au paragraphe 2, point a), sont disponibles au plus tard le 26 juillet 2026, celles visées au paragraphe 2, points d) et e), au plus tard le 26 janvier 2027 et celles visées au paragraphe 2, points b), f) et g), au plus tard le 26 juillet 2027.»;

(10)à l'article 22, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 2, paragraphe 2, points a), b) et c), adoptent un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique, y compris des actions de mise en œuvre, qui visent à garantir, en déployant tous les efforts possibles, la compatibilité de leur modèle et de leur stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5° C conformément à l’accord de Paris et à l’objectif de neutralité climatique tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119, y compris ses objectifs intermédiaires et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz.»;

(11)à l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations pour aider les autorités de contrôle à déterminer le niveau des sanctions conformément au présent article. Les États membres ne fixent pas, dans leurs dispositions de droit national transposant la présente directive, un plafond maximal de sanctions pécuniaires qui empêcherait les autorités de contrôle d’imposer des sanctions conformes aux principes et aux facteurs énoncés aux paragraphes 1 et 2.».

(12) L’article 29 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1) est supprimé;

(b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Lorsqu’une entreprise est tenue pour responsable, en vertu du droit national, des dommages causés à une personne physique ou morale par manquement aux obligations relatives au devoir de vigilance prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que ces personnes aient droit à une réparation intégrale. La réparation intégrale n’entraîne pas de réparation excessive, que ce soit au moyen de dommages et intérêts punitifs ou multiples ou d’autres types de dommages et intérêts.»;

(c)au paragraphe 3, le point d) est supprimé;

(d)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Les entreprises qui ont participé à des initiatives sectorielles ou multipartites ou qui ont recouru à une vérification par un tiers indépendant ou à des clauses contractuelles pour soutenir la mise en œuvre d’obligations relatives au devoir de vigilance peuvent néanmoins être tenues pour responsables en vertu du droit national.»;

(e)au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La responsabilité civile d’une entreprise pour les dommages visés dans le présent article est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne d’activités de l’entreprise.»;

(f)le paragraphe 7) est supprimé.

(13)À l'article 36, le paragraphe 1 est supprimé.

Article 5

Transposition

1.    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [12 mois après son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Proportionnalité

Choix de l’instrument

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Consultation des parties intéressées

Obtention et utilisation d’expertise

Analyse d’impact

Réglementation affûtée et simplification

Droits fondamentaux

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Documents explicatifs (pour les directives)

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.Objectif(s)

1.3.1Objectif général/objectifs généraux

1.3.2Objectif(s) spécifique(s)

1.3.3Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.3.4Indicateurs de performance

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3Leçons tirées d'expériences similaires

1.5.4Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

4.Dimensions numériques

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique

4.2.Données

4.3.Solutions numériques

4.4.Évaluation de l’interopérabilité

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations des entreprises relatives à la publication d’informations et au devoir de vigilance en matière de durabilité

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

L’union des marchés des capitaux, l’union de l’épargne et de l’investissement, le pacte vert pour l’Europe, la stratégie en matière de finance durable, le droit des sociétés et la gouvernance d’entreprise.

1.3.Objectif(s)

1.3.1Objectif général/objectifs généraux

Les objectifs généraux poursuivis par la présente proposition législative sont de simplifier et de réduire certains éléments de la directive 2006/43/CE, de la directive 2013/34/UE, de la directive (UE) 2022/2464 et de la directive (UE) 2024/1760 afin d’alléger la charge de déclaration et de devoir de vigilance qui pèse sur les entreprises relevant du champ d’application des obligations.

En réduisant la charge administrative associée aux obligations de déclaration et les coûts de mise en conformité liés au devoir de vigilance en matière de durabilité découlant de la législation susmentionnée, la présente proposition vise à renforcer la proportionnalité du cadre et la compétitivité des entreprises européennes, tout en maintenant les objectifs du pacte vert pour l’Europe.

1.3.2Objectif(s) spécifique(s)

Les objectifs spécifiques des modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive 2013/34/UE et qui figurent dans la présente proposition visent à atteindre les résultats suivants:

réduire le nombre d’entreprises qui relèvent du champ d’application des obligations de publication d’informations en matière de durabilité imposées aux grandes entreprises de plus de 1 000 salariés;

réduire les effets de retombée sur les PME et les grandes entreprises plus petites en imposant la norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les PME (VPME) en tant que plafond de la chaîne de valeur pour toutes les entreprises qui ne sont pas soumises à des obligations de publication d’informations en matière de durabilité;

prévoir une norme volontaire proportionnée pour les entreprises qui ne sont pas soumises à des obligations de publication d’informations en matière de durabilité;

supprimer le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des normes sectorielles d’information en matière de durabilité.

Les objectifs spécifiques des modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive 2006/43/CE et qui figurent dans la présente proposition visent à atteindre les résultats suivants:

supprimer l’obligation imposée à la Commission d’adopter des normes d’assurance pour l’information en matière de durabilité d’ici octobre 2026. La Commission publiera des lignes directrices ciblées en matière d’assurance d’ici à 2026.

Les objectifs spécifiques des modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive (UE) 2022/2464 et qui figurent dans la présente proposition visent à atteindre le résultat suivant:

tenir compte de la réduction du nombre d’entreprises soumises aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité en application des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable dans la disposition pertinente précisant les dates d’application des règles sur la publication d’informations en matière de durabilité.

Les objectifs spécifiques des modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive (UE) 2024/1760 et qui figurent dans la présente proposition visent à atteindre les résultats suivants:

simplifier certaines obligations relatives au devoir de vigilance afin d’éviter les complexités et les coûts inutiles pour les grandes entreprises soumises à ces obligations;

réduire davantage les effets de retombée sur les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation dans les chaînes de valeur des grandes entreprises soumises auxdites obligations en limitant les demandes d’informations.

1.3.3Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Les modifications proposées devraient avoir pour effet de simplifier les obligations de publication d’informations en matière de durabilité et, en conséquence, d’alléger la charge administrative pesant sur les entreprises à cet égard, tout en maintenant les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur la finance durable. Pour les entreprises concernées, ces modifications devraient également réduire sensiblement le coût de la publication des informations en matière de durabilité. Dans le même ordre d’idées, les modifications apportées aux obligations relatives au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement devraient simplifier les procédures et processus des entreprises liées par rapport à la directive actuellement en vigueur (qui n’est pas encore transposée ou appliquée).

1.3.4Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

La CSRD a été appliquée par un premier ensemble d’entreprises qui publient leurs premiers états de durabilité, principalement au cours du premier semestre de 2025. Il n’a donc pas été possible de procéder à une évaluation ex post ou à un bilan de qualité de l’un ou l’autre acte législatif.

Afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques de la présente proposition, la Commission étudiera la possibilité d’organiser des échanges avec les parties prenantes sous différents formats ainsi que des enquêtes périodiques auprès des utilisateurs des informations en matière de durabilité et des entreprises qui publient de telles informations, en fonction de la disponibilité des ressources financières. L’article 6 de la CSRD impose à la Commission de présenter un rapport sur la mise en œuvre de la directive d’ici avril 2029.

Dans la présente proposition, la Commission s’engage également à réviser la première série de normes ESRS. En vertu de la directive 2013/34/UE, la Commission devrait réexaminer ces normes d’information en matière de durabilité, y compris celles applicables aux petites et moyennes entreprises, tous les trois ans afin de tenir compte des évolutions pertinentes, et notamment de l’élaboration de normes internationales.

La mise en œuvre de la CSDDD telle qu’elle est modifiée et son efficacité à atteindre ses objectifs, en particulier à traiter les incidences négatives, feront également l’objet d’une évaluation régulière conformément à l’article 36 de ladite directive.

Un certain nombre d’indicateurs seront utilisés pour suivre l’avancement de ces propositions, tels que l’efficacité et l’actualité des actions proposées, l’efficience des processus de collecte et de traitement des données conformément aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité, ainsi que l’objectif de limiter la charge administrative et d’éviter les obligations d’information inutiles ou redondantes.

En vertu de l’article 36 de la CSDDD, la Commission soumet, au plus tard le 26 juillet 2030, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive et sur son efficacité à atteindre ses objectifs, en particulier à remédier aux incidences négatives. Ce rapport couvrira, entre autres, les incidences de la présente directive sur les PME, le champ d’application de la présente directive en ce qui concerne les entreprises couvertes, la définition du terme «chaîne d’activités»; l’annexe, notamment la question de savoir s’il devrait être étendu pour couvrir des incidences négatives supplémentaires; les règles relatives à la lutte contre le changement climatique; l’efficacité des mécanismes d’application, des sanctions et des règles en matière de responsabilité civile; le niveau d’harmonisation, notamment la convergence et les divergences entre les dispositions de droit interne transposant la présente directive.

1.4.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 33  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative 

1.5.1Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Par la présente proposition, la Commission propose une directive modifiant plusieurs dispositions des directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760. Une fois que les colégislateurs seront parvenus à un accord sur le contenu de la proposition, les États membres disposeront d’un certain délai pour transposer les modifications que la présente directive introduit dans leur droit interne.

Dans une proposition législative distincte, la Commission propose de reporter de deux ans l’application des exigences d’information en matière de durabilité prévues par la directive 2013/34/UE pour toutes les grandes entreprises et PME cotées – y compris les émetteurs de pays tiers qui atteignent ces seuils de taille – qui sont actuellement soumises auxdites exigences et sont tenues de se conformer aux règles sur la publication d’informations en matière de durabilité à partir de l’exercice 2025. Dans la même proposition, la Commission propose également de reporter d’un an le délai de transposition (jusqu’au 26 juillet 2027) et la première vague d’application (26 juillet 2028) des règles relatives au devoir de vigilance en matière de durabilité énoncées dans la directive 2024/1760.

La Commission propose également de réviser le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission (normes européennes d’information en matière de durabilité). La Commission adoptera l’acte délégué ESRS révisé en temps utile pour les entreprises de la deuxième vague qui seraient tenues de commencer à publier des informations en vertu de la CSRD en 2028 pour l’exercice 2027 afin d’appliquer les normes révisées.

Afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques de la proposition, la Commission étudiera la possibilité d’organiser des échanges avec les parties prenantes sous différents formats ainsi que des enquêtes périodiques auprès des utilisateurs des informations en matière de durabilité et des entreprises qui publient de telles informations, en fonction de la disponibilité des ressources financières. L’article 6 de la CSRD impose à la Commission de présenter un rapport sur la mise en œuvre de la directive d’ici avril 2029. La mise en œuvre de la CSDDD telle qu’elle est modifiée et son efficacité à atteindre ses objectifs, en particulier à traiter les incidences négatives, feront également l’objet d’une évaluation régulière conformément à l’article 36 de ladite directive. La présente proposition ne requiert pas de plan de mise en œuvre.

1.5.2Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

La directive comptable, modifiée par la directive CSRD, régit déjà la publication d’informations en matière de durabilité dans l’Union. Des règles communes d’information en matière de durabilité et d’assurance des informations publiées garantissent des conditions de concurrence équitables pour les entreprises établies dans les différents États membres. Des différences importantes dans les obligations de publication d’informations en matière de durabilité et d’assurance entre les États membres entraîneraient des coûts et une complexité supplémentaires pour les entreprises exerçant des activités transfrontières, ce qui nuirait au marché unique. Les États membres agissant seuls ne sont pas en mesure de modifier la législation existante de l’Union pour réduire la charge pesant sur les entreprises.

De même, la CSDDD établit déjà un cadre réglementaire harmonisé pour le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et couvre également certaines entreprises de pays tiers actives sur le marché de l’UE, ce qui assure des conditions de concurrence équitables dans ce domaine d’action.

1.5.3Leçons tirées d'expériences similaires

s.o.

1.5.4Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

s.o.

1.5.5Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

s.o.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

s.o.

4.Dimensions numériques

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique

Les exigences de publication d’informations introduites par la directive 2013/34/UE imposent aux entreprises de collecter et de communiquer des données sur leurs incidences, leurs risques et leurs opportunités relativement aux questions de durabilité d’importance significative. Cet exercice suppose un important travail de recensement, de collecte, de traitement, de vérification et de publication de données. Afin de collecter les données pertinentes, les entreprises utilisent souvent des plateformes numériques de collecte et de partage de données, et, pour stocker et traiter les données aux fins de la publication d’informations en matière de durabilité, des outils numériques de gestion des données.

Les utilisateurs des informations en matière de durabilité s’attendent de plus en plus à ce que ces informations soient accessibles et comparables dans des formats numériques lisibles par machine. Les États membres doivent exiger que les entreprises soumises aux exigences d’information en matière de durabilité prévues par la directive 2013/34/UE mettent leur rapport de gestion gratuitement à la disposition du public sur leur site web. La numérisation permet d’exploiter plus efficacement l’information et offre aux utilisateurs et aux entreprises la possibilité de réaliser d’importantes économies. La numérisation permet également de centraliser les données, au niveau de l’Union et des États membres, dans un format ouvert et accessible qui facilite la lecture et permet de comparer les données. Ces exigences complètent également la création d’un point d’accès unique européen (ESAP) pour les informations publiques sur les entreprises.

En ce qui concerne les exigences spécifiques de la directive qui sont pertinentes en matière numérique, voir ci-dessous.

La directive 2013/34/UE impose aux entreprises soumises à l’obligation d’information en matière de durabilité d’établir leur rapport de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (règlement délégué ESEF). Elle leur impose également de baliser leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément à la taxinomie numérique que la Commission doit adopter au moyen d’une modification du règlement délégué ESEF.

Une taxinomie numérique des normes d’information en matière de durabilité de l’Union permettra le balisage et la lecture par machine des informations publiées en matière de durabilité. Jusqu’à l’adoption de cette taxinomie numérique, les entreprises ne sont pas tenues de baliser leurs états de durabilité. Étant donné que ces derniers ne deviendront lisibles par machine qu’une fois inclus dans un document XHTML et balisés par une taxinomie numérique, les entreprises ne sont pas non plus tenues, dans l’attente de l’adoption de cette taxinomie, de rédiger leur rapport de gestion au format XHTML.

Les parties prenantes concernées par ces exigences comprennent les entreprises tenues d’établir et de publier un état de durabilité qui a fait l’objet d’un balisage numérique et a été fourni au format XHTML, ainsi que les prestataires d’assurance qui doivent vérifier que l’état de durabilité satisfait aux exigences nécessaires.

La présente proposition ne modifie pas les règles existantes en matière de balisage ou de format numérique introduites par la CSRD, qui renforceront la publication d’informations par voie numérique et permettront l’exploitation, au moyen de l’intelligence artificielle, des informations publiées par les entreprises.

En ce qui concerne la CSDDD, les outils et technologies numériques, tels que ceux utilisés pour le suivi, la surveillance ou le traçage des matières premières, des biens et des produits tout au long des chaînes de valeur, par exemple les satellites, les drones, les radars ou les solutions de plateforme, pourraient soutenir et réduire le coût de la collecte de données pour la gestion de la chaîne de valeur, y compris le recensement et l’évaluation des incidences négatives, la prévention et l’atténuation, ainsi que le suivi de l’efficacité des mesures de vigilance.

4.2.Données

Voir section ci-dessus.

4.3.Solutions numériques

Voir section ci-dessus.

4.4.Évaluation de l’interopérabilité

s.o.

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

Afin de faciliter une mise en œuvre harmonieuse des exigences pertinentes en matière numérique mentionnées dans la section 4.1., la Commission participe à plusieurs initiatives.

Premièrement, une taxinomie numérique des normes d’information en matière de durabilité de l’Union sera nécessaire pour que les informations publiées puissent être balisées conformément à ces normes d’information en matière de durabilité. La Commission, une fois qu’elle aura reçu l’avis technique de l’AEMF, adoptera une taxinomie numérique pour le balisage des informations en matière de durabilité au moyen d’un acte délégué.

Deuxièmement, la Commission a l’intention de lancer, dans le cadre du cycle 2025 de l’instrument d’appui technique, un projet multinational phare intitulé «Improving Sustainability Reporting for Businesses». Cette initiative visera à renforcer la capacité des États membres à aider les entreprises, en particulier les PME, à mettre en œuvre les exigences d’information en matière de durabilité prévues par la CSRD et la taxinomie de l’UE. Le soutien apporté au titre de cette initiative tiendra compte de l’évolution des exigences d’information et s’adressera également aux PME non cotées qui ne sont pas soumises à l’obligation d’information mais font face aux demandes croissantes d’informations en matière de durabilité que leur adressent leurs partenaires financiers et leurs partenaires de la chaîne de valeur.

Troisièmement, l’EFRAG a lancé un forum des PME réunissant les parties prenantes concernées de la communauté des PME afin de discuter de la mise en œuvre des obligations d’information en matière de durabilité et de la manière dont les solutions et outils numériques peuvent être utilisés pour faciliter la publication d’informations en matière de durabilité dans le cas des PME.

En ce qui concerne la CSDDD, afin d’aider les entreprises à s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance tout au long de leur chaîne de valeur, la directive encourage l’utilisation d’outils et de technologies numériques et impose à la Commission de publier des lignes directrices contenant des informations utiles et des références aux ressources appropriées. Lorsqu’elles utilisent des outils et technologies numériques, les entreprises devraient tenir compte des risques éventuels qui leur sont associés et y remédier de manière appropriée, et mettre en place des mécanismes pour vérifier le caractère approprié des informations obtenues.

(1)    «The future of European competitiveness» (L’avenir de la compétitivité européenne), septembre 2024.
(2)    Déclaration de Budapest sur le nouveau pacte pour la compétitivité européenne, 8 novembre 2024.
(3)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2025) 30 final: Une boussole pour la compétitivité de l’UE.
(4)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2025) 47 final: Une Europe plus simple et plus rapide: Communication sur la mise en œuvre et la simplification.
(5)    Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 (directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises).
(6)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (directive comptable). Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 (directive sur la transparence). Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 (directive concernant le contrôle des comptes). Règlement (UE) nº 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (règlement concernant le contrôle des comptes).
(7)    Communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final. Communication de la Commission intitulée «Plan d’action: financer la croissance durable», COM/2018/097 final.
(8)    Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 (directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité).
(9)    Ainsi que les entités d’intérêt public qui sont des entreprises mères d’un grand groupe comptant plus de 500 salariés, aux fins de la publication d’informations consolidées en matière de durabilité. Les «entités d’intérêt public» sont définies à l’article 2, point 1), de la directive comptable comme des entreprises qui sont: a) régies par le droit d’un État membre et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union; b) des établissements de crédit; c) des entreprises d’assurance; ou d) désignées par les États membres comme entités d’intérêt public. Les «grandes entreprises» sont définies à l’article 3, paragraphe 4, de la directive comptable comme des entreprises qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants: a) total du bilan: 25 000 000 EUR; b) chiffre d’affaires net: 50 000 000 EUR; c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice: 250.
(10)    Ainsi que les autres entreprises mères de grands groupes, aux fins de la publication d’informations consolidées en matière de durabilité.
(11)    Les établissements de crédit de petite taille et non complexes et les entreprises captives d’assurance et de réassurance sont également concernés par la troisième vague, mais ils ne peuvent bénéficier de la clause d’exemption supplémentaire de deux ans que s’ils sont des PME cotées.
(12)    Conformément à l’article 40 bis de la directive comptable, telle que modifiée par la CSRD, une entreprise non établie dans l’Union doit publier des informations en matière de durabilité au niveau du groupe si a) elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 150 000 000 EUR dans l’Union et b) elle possède, dans l’UE, soit une filiale soumise aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité introduites par la CSRD, soit une succursale qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 40 000 000 EUR. Dans ce cas, l’obligation légale de publier les informations incombe à la filiale ou à la succursale établie dans l’UE.
(13)    Règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité.
(14)    L’EFRAG était auparavant connu sous le nom de «Groupe consultatif pour l’information financière en Europe». Aujourd’hui, il est simplement et officiellement appelé «EFRAG». Il s’agit d’un organisme multipartite privé et indépendant qui est majoritairement financé par l’UE.
(15)    Le volume de travail pour une mission d’assurance limitée est nettement inférieur à celui que requiert une mission d’assurance raisonnable. La conclusion d’une mission d’assurance limitée est généralement exprimée sous une forme négative, par laquelle le prestataire de services d’assurance déclare n’avoir constaté aucun élément lui permettant de conclure que l’objet de l’audit est entaché d’inexactitudes significatives. La conclusion d’une mission d’assurance raisonnable est généralement formulée sous une forme positive et aboutit à un avis sur la mesure de l’objet de l’audit au regard de critères préalablement définis.
(16)    En outre, et pour des raisons de cohérence, à l’article 40 bis de la directive comptable, le seuil de chiffre d’affaires net à partir duquel une entreprise non établie dans l’UE est soumise aux obligations de publication d’informations au niveau du groupe passerait de 150 000 000 EUR générés dans l’Union à 450 000 000 EUR. Par ailleurs, pour des raisons de cohérence, le seuil applicable aux succursales dans l’Union au titre de l’article 40 bis est porté de 40 000 000 EUR à 50 000 000 EUR, et celui applicable aux filiales dans l’UE est limité aux grandes entreprises telles que définies dans la directive comptable. Les seuils clés de la CSDDD sont de 1 000 salariés et de 450 000 000 EUR de chiffre d’affaires.
(17)    Ainsi que les entreprises qui ne sont pas des entités d’intérêt public et qui sont la société mère de grands groupes comptant plus de 500 salariés et les entreprises mères de grands groupes comptant jusqu’à 500 salariés.
(18)    Ainsi que les entreprises mères de groupes comptant plus de 1 000 salariés en moyenne sur une base consolidée, aux fins de la publication d’informations consolidées en matière de durabilité.
(19)    Du 17 octobre au 1er décembre 2023, la Commission a recueilli les retours de 193 parties prenantes sur d’éventuelles mesures de rationalisation concernant les obligations de publication d’informations:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13990-Administrative-burden-rationalisation-of-reporting-requirements_en .
(20)    JO C […], […], p. […].
(21)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 février 2025, «Une Europe plus simple et plus rapide: Communication sur la mise en œuvre et la simplification», COM(2025) 47 final.
(22)    Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj ).
(23)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).
(24)    Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).
(25)    Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).
(26)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 décembre 2019, «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.
(27)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 8 mars 2018, «Plan d’action: financer la croissance durable», COM(2018) 097 final.
(28)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).
(29)    Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 39 du 31.12.2004, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj).
(30)    Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).
(31)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj ).
(32)    Directive (UE) 2025/XX du ……….
(33)    Tel(le) que visé(e) à l'article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.