Bruxelles, le 26.2.2025

COM(2025) 80 final

2025/0044(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SWD(2025) 80 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Contexte général et objectifs

Dans son rapport sur l’avenir de la compétitivité européenne, Mario Draghi a souligné la nécessité pour l’Europe de créer un paysage réglementaire qui favorise la compétitivité et la résilience, en attirant l’attention sur la charge et les coûts de mise en conformité engendrés par la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) et la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD) 1 . Dans la déclaration de Budapest sur le nouveau pacte pour la compétitivité européenne, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont appelé à «lancer une révolution en matière de simplification, garantir un cadre réglementaire clair, simple et intelligent pour les entreprises et réduire drastiquement les charges administratives, réglementaires et de déclaration, en particulier pour les PME».  2 Ils ont invité la Commission à présenter des propositions concrètes visant à réduire les obligations de publication d’informations d’au moins 25 % au cours du premier semestre de 2025.

Dans sa communication intitulée «Une boussole pour la compétitivité de l’UE», la Commission a confirmé qu’elle proposerait un premier «train de mesures “omnibus” sur la simplification» qui comporterait une simplification en profondeur dans les domaines de la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, du devoir de vigilance en matière de durabilité et de la taxinomie 3 . Dans sa communication intitulée «Une Europe plus simple et plus rapide: communication sur la mise en œuvre et la simplification», la Commission a exposé un programme en matière de mise en œuvre et de simplification qui apportera des améliorations rapides et visibles pour les citoyens et les entreprises sur le terrain, ce qui nécessite une approche plus que progressive et souligne la nécessité d’une action audacieuse en vue de rationaliser et de simplifier les règles européennes, nationales et régionales 4 .

La CSRD est entrée en vigueur le 5 janvier 2023 5 . Elle a renforcé et modernisé les obligations de publication d’informations en matière de durabilité imposées aux entreprises en modifiant la directive comptable, la directive sur la transparence, la directive concernant le contrôle des comptes et le règlement concernant le contrôle des comptes 6 . La CSRD constitue un élément important du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur le financement de la croissance durable 7 . Elle vise à faire en sorte que les investisseurs disposent des informations nécessaires pour comprendre et gérer les risques auxquels les entreprises bénéficiaires des investissements sont exposées du fait du changement climatique et d’autres enjeux de durabilité. En outre, elle a pour objectif de faire en sorte que les investisseurs et les autres parties prenantes disposent des informations nécessaires en ce qui concerne les incidences des entreprises sur la population et l’environnement. Elle contribue ainsi à la stabilité financière et à l’intégrité environnementale, ce qui constitue une condition nécessaire à l’allocation de ressources financières aux entreprises qui poursuivent des objectifs de durabilité. En outre, cela renforce la responsabilité et la transparence à l’égard de toutes les parties prenantes en ce qui concerne les performances des entreprises en matière de durabilité.

La CSDDD a été adoptée le 13 juin 2024. Son objectif est de contribuer à l’ambition plus large de l’Union européenne en faveur de la transition vers une économie durable et neutre pour le climat, comme exposé dans le pacte vert pour l’Europe. Elle impose aux entreprises de recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et d’y remédier dans leurs propres activités, ainsi que dans celles de leurs filiales et de leurs chaînes d’activités.

La CSRD et la CSDDD sont actuellement mises en œuvre dans un contexte nouveau et difficile. La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a entraîné une hausse des prix de l’énergie pour les entreprises de l’UE. Dans un paysage géopolitique en constante mutation, les tensions commerciales augmentent. D’autres grands pays et territoires adoptent une approche différente en ce qui concerne la réglementation relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises, ce qui soulève des questions quant aux effets de ces actes législatifs sur le positionnement concurrentiel des entreprises de l’UE. La capacité de l’Union à préserver et à protéger ses valeurs dépend notamment de la capacité de son économie à s'adapter et à affronter la concurrence dans un contexte géopolitique instable et parfois hostile.

La présente proposition reporte donc l’entrée en application de la CSDDD et de certaines dispositions de la CSRD.

Contexte et objectifs spécifiques de la présente proposition en ce qui concerne la CSRD

La CSRD s’applique actuellement aux grandes entreprises, aux PME dont les valeurs mobilières sont cotées sur les marchés réglementés de l’Union, aux entreprises mères de grands groupes, ainsi qu’aux émetteurs appartenant à ces catégories d’entreprises. L’entrée en application des obligations de publication d’informations introduites par la CSRD se fait de manière progressive en fonction des différentes catégories d’entreprises. Lors de la première vague, les grandes entités d’intérêt public comptant plus de 500 salariés doivent, pour la première fois en 2025, publier des informations relatives à l’exercice 2024 8 . Lors de la deuxième vague, les autres grandes entreprises doivent publier, en 2026, des informations relatives à l’exercice 2025 9 . Lors de la troisième vague, les PME dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de l’Union doivent publier, en 2027, des informations relatives à l’exercice 2026, bien qu’elles aient la possibilité de renoncer à l’obligation de publication d’informations pour les exercices 2026 et 2027 10 . Lors de la quatrième vague, certaines entreprises de pays tiers qui exercent des activités sur le territoire de l’Union au-delà de certains seuils doivent publier, en 2029, des informations relatives à l’exercice 2028 11 .

La CSRD impose aux entreprises visées de publier des informations en matière de durabilité conformément aux normes européennes obligatoires d’information en matière de durabilité (ESRS) et impose à la Commission d’adopter de telles normes par voie d’actes délégués. En juillet 2023, la Commission a adopté une première série d’ESRS non sectorielles qui doivent être appliquées par toutes les entreprises concernées, indépendamment du secteur de l’économie dans lequel elles exercent leurs activités 12 . La CSRD impose également à la Commission d’adopter des normes sectorielles d’information, une première série de normes devant être adoptée d’ici juin 2026. Elle permet par ailleurs aux PME cotées de publier des informations en utilisant un ensemble de normes distinctes, allégées et proportionnées au lieu de l’entièreté des ESRS.

À la demande de la Commission, l’EFRAG a présenté une norme d’information en matière de durabilité pour l'utilisation volontaire par les PME qui ne sont pas soumises à des obligations de publication d’informations (norme volontaire pour les PME) 13 . La norme volontaire pour les PME vise à fournir à ces dernières un outil simple et largement reconnu leur permettant de fournir des informations en matière de durabilité aux banques, aux grandes entreprises et aux autres parties prenantes susceptibles de demander de telles informations.

Les dispositions relatives à l’assurance et à la publication d’informations sur la chaîne de valeur constituent d’autres aspects importants de la CSRD. Les entreprises doivent publier leurs informations en matière de durabilité avec l’avis d’un contrôleur légal des comptes ou, si les États membres le permettent, d’un prestataire de services d’assurance indépendant. L’exigence actuelle concerne une assurance limitée et la CSRD prévoit qu’elle pourrait devenir, à l'avenir, sous certaines conditions, une exigence en matière d’assurance raisonnable 14 . La CSRD impose également à la Commission d’adopter, par voie d’actes délégués, des normes d’assurance en matière de durabilité.

La CSRD impose aux entreprises de publier des informations sur la chaîne de valeur dans la mesure nécessaire à la compréhension de leurs incidences, risques et opportunités en matière de durabilité. La CSRD établit un «plafond relatif à la chaîne de valeur», qui indique que les ESRS ne peuvent pas comporter d’obligations de publication d’informations qui obligeraient les entreprises à obtenir des PME de leur chaîne de valeur des informations allant au-delà des informations à publier conformément à la norme proportionnée pour les PME cotées.

La présente proposition vise à réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations et à limiter l’effet de retombée de ces obligations sur les petites entreprises. Premièrement, la proposition législative distincte présentée par la Commission parallèlement à la présente proposition simplifierait le cadre et réduirait la charge comme suit:

le nombre d’entreprises soumises à des obligations de publication d’informations en matière de durabilité serait réduit d’environ 80 % en excluant les grandes entreprises comptant jusqu’à 1 000 salariés (c’est-à-dire certaines des entreprises de la deuxième vague et certaines des entreprises de la première vague) et les PME cotées (c’est-à-dire toutes les entreprises de la troisième vague). Les obligations de publication d’informations ne s’appliqueraient qu’aux grandes entreprises comptant en moyenne plus de 1 000 salariés (c’est-à-dire les entreprises qui emploient plus de 1 000 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 EUR ou dont le bilan est supérieur à 25 000 000 EUR). Ce seuil révisé permettrait d’aligner plus étroitement la CSRD sur la CSDDD 15 ;

pour les entreprises qui ne sont pas soumises à des obligations de publication d’informations en matière de durabilité, la Commission propose une norme proportionnée d‘utilisation volontaire qui serait fondée sur la norme volontaire pour les PME élaborée par l’EFRAG. Selon la présente proposition, la Commission adopterait cette norme volontaire au moyen d’un acte délégué. Dans l’intervalle, pour répondre à la demande du marché, la Commission a l’intention de publier dès que possible une recommandation sur la publication volontaire d’informations en matière de durabilité, sur la base de la norme volontaire pour les PME élaborée par l’EFRAG;

le plafond de la chaîne de valeur serait étendu et renforcé. Il s’appliquerait directement à l’entreprise déclarante au lieu de n’être qu’une limite aux informations à fournir en vertu des ESRS. Il protégerait toutes les entreprises comptant jusqu’à 1 000 salariés et pas seulement les PME, comme c’est le cas actuellement. Sa limite serait fixée par la norme volontaire adoptée par la Commission sous la forme d’un acte délégué, sur la base de la norme volontaire pour les PME élaborée par l’EFRAG. Cela réduira considérablement l’effet de retombée;

il n’y aurait pas de normes sectorielles d’information, ce qui permettrait d’éviter une augmentation du nombre de points de données prescrits que les entreprises devraient déclarer;

il ne serait plus possible de passer d’une exigence d’assurance limitée à une exigence d’assurance raisonnable. Cela permettra de préciser clairement que les coûts d’assurance incombant aux entreprises concernées ne seront pas augmentés à l’avenir;

au lieu de se voir imposer une obligation consistant à adopter des normes d’assurance en matière de durabilité d’ici à 2026, la Commission publiera des lignes directrices ciblées en matière d’assurance d’ici à 2026. Cela lui permettra de traiter plus rapidement les problèmes émergents dans le domaine de l’assurance en matière de durabilité, qui pourraient entraîner une charge inutile pour les entreprises soumises aux obligations de publication d’informations;

la proposition introduit un régime de participation volontaire en vertu duquel les grandes entreprises comptant plus de 1 000 salariés en moyenne (c’est-à-dire les entreprises qui emploient plus de 1 000 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 EUR ou dont le bilan est supérieur à 25 000 000 EUR) et dont le chiffre d’affaires net ne dépasse pas 450 000 000 EUR et qui affirment que leurs activités sont alignées ou partiellement alignées sur la taxinomie de l’UE publient leurs ICP du chiffre d’affaires et des CapEx et peuvent choisir de publier leur ICP des OpEx. Cette approche de participation volontaire permettra d’éliminer entièrement le coût de mise en conformité avec les règles de publication d’informations relatives à la taxinomie pour les grandes entreprises comptant plus de 1 000 salariés en moyenne (c’est-à-dire les entreprises qui emploient plus de 1 000 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 EUR ou dont le bilan est supérieur à 25 000 000 EUR) et dont le chiffre d’affaires net ne dépasse pas 450 000 000 EUR et qui n'affirment pas que leurs activités sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre du règlement sur la taxinomie. En outre, la présente proposition offre davantage de souplesse en ce qu’elle permet à ces entreprises de publier des informations relatives à des activités qui satisfont à certains critères d’examen technique de la taxinomie (sans pour autant tous les satisfaire). Ces informations relatives à leur alignement partiel sur la taxinomie peuvent favoriser une transition environnementale progressive des activités au fil du temps, conformément à l’objectif d’accroître le financement de la transition.

Deuxièmement, la Commission a l’intention d’adopter sans délai un acte délégué en vue de réviser la première série d’ESRS. Afin de procéder rapidement à la simplification et à la rationalisation des ESRS et d’apporter clarté et sécurité juridique aux entreprises, la Commission entend adopter l’acte délégué nécessaire dès que possible, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la directive visant à simplifier le cadre d’information qui fait l’objet de la proposition législative distincte visée ci-dessus. La révision de l’acte délégué réduira considérablement le nombre de points de données ESRS obligatoires i) en supprimant ceux jugés les moins importants dans le cadre de la publication d’informations en matière de durabilité à des fins générales, ii) en donnant la priorité aux points de données quantitatifs par rapport au texte descriptif et iii) en distinguant davantage les points de données obligatoires et volontaires, sans compromettre l’interopérabilité avec les normes mondiales en matière de publication d’informations et sans préjudice de l’évaluation de l’importance relative de chaque entreprise. La révision permettra de clarifier les dispositions considérées comme peu claires. Elle renforcera la cohérence avec d’autres actes législatifs de l’UE. Elle fournira des instructions plus claires quant à la manière d’appliquer le principe de l’importance relative, de sorte que les entreprises ne publient que des informations significatives et afin de réduire le risque que les prestataires de services d’assurance encouragent par inadvertance les entreprises à publier des informations qui ne sont pas nécessaires ou à consacrer des ressources excessives au processus d’évaluation de l’importance relative. Elle simplifiera la structure et la présentation des normes. Elle renforcera encore le degré déjà très élevé d’interopérabilité avec les normes internationales d’information en matière de durabilité. Elle apportera également toute autre modification jugée nécessaire à la lumière de l’expérience acquise lors de la première application des ESRS.

Troisièmement, la présente proposition reporterait de deux ans l’entrée en application des obligations de publication d’informations auxquelles seront soumises les entreprises de la deuxième vague (les grandes entreprises qui ne sont pas des entités d’intérêt public et qui comptent plus de 500 salariés et les grandes entreprises comptant moins de 500 salariés 16 ) et de la troisième vague (les PME cotées, les établissements de crédit de petite taille et non complexes et les entreprises captives d’assurance et de réassurance). Ce report vise à éviter que certaines entreprises soient tenues de publier des informations relatives aux exercices 2025 (deuxième vague) ou 2026 (troisième vague) et qu’elles soient ensuite dispensées de cette obligation. Cette situation entraînerait des coûts inutiles et évitables pour les entreprises concernées.

La Commission invite les colégislateurs à parvenir rapidement à un accord concernant le report proposé, en particulier pour apporter la clarté juridique nécessaire aux entreprises de la deuxième vague qui sont actuellement tenues de publier, pour la première fois en 2026, des informations relatives à l’exercice 2025.

Contexte et objectifs spécifiques de la présente proposition en ce qui concerne la CSDDD

En vertu des règles en vigueur, il convient que les États membres transposent la CSDDD au plus tard le 26 juillet 2026. Il est prévu que l’entrée en application se déroule en trois phases: à partir de juillet 2027, les règles ne commenceraient à s’appliquer qu’aux plus grandes entreprises de l’UE, c’est-à-dire celles qui comptent plus de 5 000 salariés et déclarent un chiffre d’affaires net annuel (mondial) supérieur à 1 500 000 000 EUR, ainsi qu’aux entreprises de pays tiers qui réalisent un chiffre d’affaires net supérieur à 1 500 000 000 EUR dans l’UE. Dans le cadre de la deuxième vague, les entreprises de l’UE employant plus de 3 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires net supérieur à 900 000 000 EUR, ainsi que les entreprises de pays tiers réalisant un tel chiffre d’affaires net dans l’UE, devraient se conformer au nouveau cadre à partir de juillet 2028. Enfin, en juillet 2029, toutes les autres entreprises relevant du champ d’application général devraient commencer à appliquer (les règles nationales transposant) la directive. À partir de cette date, la CSDDD devrait s’appliquer à environ 6 000 grandes entreprises de l’UE et à quelque 900 entreprises de pays tiers. Le champ d’application personnel et l’application progressive tiennent compte du fait que des entreprises de taille différente ont des capacités différentes pour mettre en œuvre le nouveau cadre obligatoire et constituent, à ce titre, des éléments essentiels pour garantir une approche proportionnée.

En outre, la proposition législative distincte présentée par la Commission parallèlement à la présente proposition simplifierait le cadre et réduirait la charge des entreprises de différentes manières. Cette proposition reporterait d’un an la première phase de l’entrée en application de la directive. Ce report vise à accorder au premier groupe d’entreprises un délai supplémentaire pour se préparer aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive, telle que modifiée, en tenant également compte des lignes directrices que la Commission aura adoptées conformément au calendrier plus serré fixé dans la proposition de simplification parallèle.

En outre, la présente proposition reporterait d’un an le délai de transposition pour les États membres afin de tenir compte d’éventuels retards dans leurs efforts de transposition de la CSDDD en cours en raison d’éventuelles modifications apportées à la directive par la proposition de simplification parallèle.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les entreprises qui sont soumises aux obligations de publication d’informations au titre de la CSRD sont également automatiquement tenues de publier des informations sur certains indicateurs en vertu de l’article 8 du règlement sur la taxinomie. En reportant l’application des obligations de publication d’informations pour les entreprises des deuxième et troisième vagues, la présente proposition reporterait donc automatiquement la date à laquelle ces entreprises doivent publier des informations sur ces indicateurs en vertu du règlement sur la taxinomie.

Les obligations de publication d’informations prévues par la CSRD et les ESRS visent, entre autres, à faire en sorte que les acteurs des marchés financiers, les établissements de crédit et les administrateurs d’indices de référence aient accès aux informations en matière de durabilité dont ils ont besoin de la part des entreprises pour satisfaire à leurs propres obligations de publication d’informations au titre du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, du règlement sur les exigences de fonds propres et du règlement sur les indices de référence. Le report proposé retardera l’amélioration de la disponibilité des informations pour les acteurs des marchés financiers, les établissements de crédit et les administrateurs d’indices de référence.

Les entreprises soumises à la fois à la CSRD et à la CSDDD ne sont pas tenues par la CSDDD de publier des informations autres que celles qu’elles sont tenues de publier au titre de la CSRD. Étant donné que la présente proposition reporte les mesures prévues dans la CSDDD ainsi que la date d’application des obligations de publication d’informations pour certaines entreprises au titre de la CSRD, la cohérence entre ces deux actes législatifs est maintenue.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est conforme à la politique de l’UE visant à renforcer la compétitivité, à simplifier le cadre réglementaire et à réduire la charge pesant sur les entreprises tout en maintenant la réalisation des objectifs stratégiques de la CSRD et de la CSDDD. Il s’agit notamment de préserver le pacte vert, étant donné que la compétitivité à moyen et à long terme dépend de la prise en compte suffisante, par les entreprises, des considérations de durabilité dans leurs activités.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition repose sur les articles 50 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). L’article 50 du TFUE constitue la base juridique pour l’adoption de mesures de l’UE visant à réaliser le droit d’établissement dans le marché unique en droit des sociétés, et il charge le Parlement européen et le Conseil de statuer par voie de directives. L’article 114 du TFUE constitue une base juridique générale ayant pour objectif d’établir ou d’assurer le fonctionnement du marché unique, en l’occurrence la libre circulation des capitaux. Les articles 50 et 114 du TFUE constituent la base juridique de la directive (UE) 2022/2464 et de la directive (UE) 2024/1760.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La présente proposition modifie les dates d’entrée en application de certaines dispositions du droit de l’Union. Ces dates ne peuvent être modifiées que par une action au niveau de l’UE.

Proportionnalité

L’objectif politique est de repousser les dates d’entrée en application de certaines dispositions du droit de l’Union. Le seul moyen d’atteindre cet objectif est de proposer de modifier ces dates.

Choix de l’instrument

La présente proposition se compose d’une directive qui modifie les dispositions de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) et de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD). Une directive omnibus est considérée comme l’instrument juridique le plus approprié pour modifier les directives existantes en ce qui concerne la simplification et la réduction de la charge dans le domaine de la publication d’informations en matière de durabilité et du devoir de vigilance.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La CSDDD n’a pas encore été transposée ou appliquée par les entreprises. La CSRD a été appliquée par un premier ensemble d’entreprises qui publient leurs premiers états de durabilité, principalement au cours du premier semestre de 2025. Il n’a donc pas été possible de procéder à une évaluation ex post ou à un bilan de qualité de l’un ou l’autre acte législatif.

Consultation des parties intéressées

Les activités de consultation suivantes ont contribué à façonner le contenu de la présente proposition:

-Commission européenne, «Appel à contributions sur la rationalisation des obligations de publication d’informations», d’octobre à décembre 2023 17 ; 

-Commission européenne, «Reality Check on Sustainability Reporting and Roundtable on Simplification» (examen objectif de la publication d’informations en matière de durabilité et table ronde sur la simplification), début février 2025;

-la Commission européenne a également organisé des activités distinctes avec les parties prenantes, notamment deux grands forums hybrides de parties prenantes sur la CSRD en mai et novembre 2024, auxquels plus de 400 personnes ont participé sur place et plus de 3 000 personnes en ligne;

-la Commission européenne a reçu un très grand nombre de lettres et d’analyses détaillées de tous les types de parties prenantes (des entreprises aux investisseurs, en passant par les banques, la société civile, les organisations non gouvernementales, les chambres de commerce et les administrations nationales des États membres).

Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

L’appel à contributions de la Commission européenne sur la rationalisation des obligations de publication d’informations visait à recueillir des éléments probants et des avis sur les règlements qui sont perçus comme entraînant une charge administrative. Près de 200 parties prenantes ont répondu et ont demandé principalement une simplification de la publication d’informations en matière de durabilité, du devoir de vigilance et de la taxinomie de l’UE.

Lors des réunions de la Commission européenne avec les représentants de l’industrie européenne, les partenaires sociaux et la société civile, au début du mois de février 2025, les parties prenantes ont exprimé leur soutien aux objectifs généraux de la CSRD et de la CSDDD, mais ont souligné la nécessité de simplifier et d’harmoniser leur mise en œuvre.

Certaines parties prenantes, en particulier les groupes d’entreprises et les organisations professionnelles, ont suggéré de suspendre l’application de la législation existante pour se concentrer sur la simplification. Elles ont fait valoir qu’un report des obligations de publication d’informations prévues par la CSRD donnerait à la Commission la possibilité de simplifier le cadre tout en laissant plus de temps aux entreprises pour se préparer à toute modification imminente.

D’autres parties prenantes, en particulier des groupes de la société civile, ont estimé qu’il était très utile de maintenir les règles et ont plaidé en faveur de l’importance de la sécurité juridique et de la stabilité réglementaire pour les entreprises, ainsi que du maintien des objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Elles ont également souligné qu’il convenait d’utiliser les lignes directrices relatives à la mise en œuvre pour clarifier et simplifier certaines parties du cadre de publication d’informations en matière de durabilité, plutôt que de reporter ou de modifier les règles existantes.

Le besoin de simplification a également été réaffirmé dans de nombreux autres rapports, recommandations et points de vue des parties prenantes émanant des entreprises des secteurs financier et non financier, dont beaucoup soulignent l’importance de réduire la complexité et la charge administrative et qui ont inspiré les mesures de réduction de la charge décrites dans la présente proposition.  

Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

La présente proposition s’est fondée sur des consultations avec diverses parties prenantes, y compris des entreprises, des associations professionnelles et des organisations de la société civile, ainsi que sur d’autres contacts avec les parties prenantes et des contributions reçues de celles-ci, notamment à l’occasion d’un événement de deux jours réunissant les parties prenantes qui a permis à la Commission de recueillir les avis des praticiens sur les difficultés qu’ils rencontrent avec le cadre législatif actuel et sur les solutions possibles pour y remédier. Si certaines parties prenantes ont demandé des modifications et des reports de grande ampleur, d’autres ont souligné la nécessité de garantir la sécurité réglementaire et se sont opposées à la révision de la directive, en se concentrant davantage sur sa mise en œuvre. La proposition, conjuguée à la proposition parallèle relative à la simplification, vise à parvenir à un équilibre entre ces perspectives en maintenant l’intégrité de la CSDDD tout en introduisant des modifications visant à la simplifier et à la rationaliser.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

La présente proposition est accompagnée d’un document de travail des services de la Commission qui comprend une analyse des incidences des mesures proposées. Compte tenu de la nécessité urgente de présenter des propositions pour remédier aux problèmes recensés, il n’a pas été possible d’élaborer une analyse d’impact complète.

Réglementation affûtée et simplification

La présente proposition vise expressément à faciliter une simplification majeure du régime de publication d’informations en matière de durabilité.

Droits fondamentaux

Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises a une incidence positive indirecte sur les droits fondamentaux, étant donné que les obligations de publication d’informations en matière de durabilité peuvent influencer de manière positive le comportement des entreprises. Elle permet de sensibiliser davantage les entreprises aux droits fondamentaux et d’influer positivement sur la manière dont elles déterminent et traitent les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités sur les droits fondamentaux. Le report proposé retarderait également ces incidences positives en ce qui concerne les entreprises qui commenceraient à appliquer les obligations de publication d’informations à une date ultérieure. Toutefois, la réduction de la charge pesant sur ces entreprises, et en particulier la réduction de la charge qui serait exclue du champ d’application de la CSRD par la proposition distincte présentée par la Commission parallèlement à la présente proposition, devrait entraîner d’autres bénéfices pour la société en termes de création de richesse, d’emploi et d’innovation, notamment d’innovation en faveur de la durabilité.

Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La protection et la promotion des droits fondamentaux constituent l’un des principaux objectifs de la CSDDD. Celle-ci impose aux très grandes entreprises de recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et d’y remédier dans leurs propres activités, ainsi que dans celles de leurs filiales et de leurs chaînes d’activités. Le report proposé retarderait les incidences positives en ce qui concerne le premier groupe d’entreprises relevant du champ d’application de la directive, qui commencerait à appliquer les obligations relatives au devoir de vigilance à une date ultérieure.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Aucun document explicatif n’est jugé nécessaire.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er modifie l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 (directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, ci-après la «CSRD») en introduisant un report de 2 ans des obligations de publication d’informations en matière de durabilité pour toutes les entreprises relevant du champ d’application de la CSRD qui sont tenues de s’y conformer à compter de l’exercice 2025 ou de l’exercice 2026 en fonction de leur taille.

En particulier:

le paragraphe 1, point a), impose aux États membres de veiller à ce que les entreprises suivantes publient des informations en matière de durabilité à partir des exercices commençant le 1er janvier 2027 ou après cette date (au lieu du 1er janvier 2025):

·les grandes entreprises ne comptant pas plus de 500 salariés en moyenne au cours de l’exercice;

·les grandes entreprises comptant plus de 500 salariés en moyenne au cours de l’exercice mais qui ne sont pas des entités d’intérêt public;

·les entreprises mères d’un grand groupe comptant en moyenne plus de 500 salariés à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, au cours de l’exercice;

·les entreprises mères d’un grand groupe comptant en moyenne plus de 500 salariés à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, au cours de l’exercice, mais qui ne sont pas des entités d’intérêt public;

le paragraphe 1, point b), impose aux États membres de veiller à ce que les PME dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE, les établissements de petite taille et non complexes (pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de PME cotées) et les entreprises captives d’assurance ou de réassurance de l’Union (pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de PME cotées) publient des informations en matière de durabilité à partir des exercices commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date (au lieu du 1er janvier 2026);

le paragraphe 2, point a), impose aux États membres de veiller à ce que les émetteurs suivants publient des informations en matière de durabilité à partir des exercices commençant le 1er janvier 2027 ou après cette date (au lieu du 1er janvier 2025):

·les émetteurs qui sont de grandes entreprises ne comptant pas plus de 500 salariés en moyenne au cours de l’exercice;

·les émetteurs qui sont des entreprises mères d’un grand groupe ne comptant pas plus de 500 salariés en moyenne, sur une base consolidée, au cours de l’exercice;

le paragraphe 2, point b), impose aux États membres de veiller à ce que les émetteurs qui sont des PME, des établissements de petite taille et non complexes (pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de PME cotées) et des entreprises captives d’assurance ou de réassurance de l’Union (pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de PME cotées) publient des informations en matière de durabilité à partir des exercices commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date (au lieu du 1er janvier 2026).

L’article 2 modifie l’article 37 de la directive (UE) 2024/1760 (directive sur le devoir de vigilance des entreprises, ci-après la «CSDDD») en reportant le délai de transposition et l’application de la directive d'un an pour le premier groupe d’entreprises relevant du champ d’application de la directive.

L’article 3 impose aux États membres de transposer l’article 1er de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2025 et de communiquer à la Commission le texte de leurs mesures de transposition.

L’article 4 précise que la présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

 

2025/0044 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 50 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 18 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Dans sa communication du 11 février 2025 intitulée «Une Europe plus simple et plus rapide: Communication sur la mise en œuvre et la simplification» 19 , la Commission a exposé la vision d’un programme de mise en œuvre et de simplification qui produit des améliorations rapides et visibles au profit des citoyens et des entreprises sur le terrain. Cela nécessite plus qu’une approche progressive, et l’Union doit prendre des mesures audacieuses pour atteindre cet objectif. La Commission, le Parlement européen, le Conseil, les autorités des États membres à tous les niveaux et les parties prenantes doivent collaborer pour rationaliser et simplifier les règles européennes, nationales et régionales et appliquer les politiques de manière plus efficace.

(2)Compte tenu de l’engagement pris par la Commission de réduire les charges liées à la publication d’informations et d'accroître la compétitivité, il convient d’apporter des modifications ciblées aux directives (UE) 2022/2464 20 et (UE) 2024/1760 21 du Parlement européen et du Conseil, afin d’atteindre ces objectifs, tout en maintenant les objectifs stratégiques du pacte vert 22 et du plan d’action en matière de finance durable 23 .

(3)L’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2022/2464 précise les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les obligations de publication d’informations en matière de durabilité énoncées dans la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 24 , avec des dates différentes en fonction de la taille de l’entreprise concernée. Les grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public employant plus de 500 salariés en moyenne au cours de l’exercice, et les entités d’intérêt public qui sont des entreprises mères d’un grand groupe dépassant, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice, doivent publier des informations en 2025 pour les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date. Les autres grandes entreprises et les autres entreprises mères d’un grand groupe doivent publier des informations en 2026 pour les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date. Les petites et moyennes entreprises (à l’exclusion des micro-entreprises), les établissements de petite taille et non complexes et les entreprises captives d’assurance et de réassurance doivent publier des informations en 2027 pour les exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date. Compte tenu des initiatives en cours de la Commission visant à simplifier certaines obligations existantes de publication d’informations en matière de durabilité et à réduire la charge administrative découlant de celles-ci pour les entreprises, à assurer la clarté juridique et à éviter que les entreprises actuellement tenues de publier des informations pour les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date et le 1er janvier 2026 ou après cette date ne supportent des coûts inutiles et évitables, les obligations de publication d’informations en matière de durabilité auxquelles sont soumises ces entreprises devraient être reportées de deux ans respectivement.

(4)L’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive (UE) 2022/2464 précise les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les obligations de publication d’informations en matière de durabilité énoncées dans la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil 25 , avec des dates différentes en fonction de la taille de l’entreprise concernée. Les émetteurs qui sont de grandes entreprises employant plus de 500 salariés en moyenne au cours de l’exercice, et les émetteurs qui sont des entreprises mères d’un grand groupe dépassant, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice, doivent publier des informations en 2025 pour les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date. Les autres émetteurs qui sont de grandes entreprises et les autres émetteurs qui sont des entreprises mères d’un grand groupe doivent publier des informations en 2026 pour les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date. Les émetteurs qui sont des petites et moyennes entreprises (à l’exclusion des micro-entreprises), des établissements de petite taille et non complexes et des entreprises captives d’assurance et de réassurance doivent publier des informations en 2027 pour les exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date. Compte tenu des initiatives en cours de la Commission visant à simplifier certaines obligations existantes de publication d’informations en matière de durabilité et à réduire la charge administrative découlant de celles-ci pour les entreprises, à assurer la clarté juridique et à éviter que les émetteurs actuellement tenus de publier des informations pour les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date et le 1er janvier 2026 ou après cette date ne supportent des coûts inutiles et évitables, les obligations de publication d’informations en matière de durabilité auxquelles sont soumis ces émetteurs devraient être reportées de deux ans respectivement.

(5)La date à laquelle les États membres doivent appliquer la directive 2024/1760 devrait être reportée d’un an pour le premier groupe d’entreprises relevant du champ d’application de ladite directive, afin de donner aux entreprises davantage de temps pour se préparer aux obligations de la directive et de leur offrir la possibilité de tenir compte des lignes directrices que la Commission doit publier sur la manière dont elles devraient s’acquitter concrètement de leurs obligations en matière de devoir de vigilance.

(6)En outre, à la lumière de la proposition législative parallèle visant à simplifier le cadre de durabilité et à réduire les charges pesant sur les entreprises, le délai imparti aux États membres pour transposer la directive 2024/1760 devrait être prolongé d’un an afin de tenir compte des retards qu’ils pourraient connaître dans leurs efforts de transposition en cours en raison de possibles modifications de ladite directive.

(7)Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(8)Il convient donc de modifier les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en conséquence.

(9)Pour des raisons d’urgence et pour garantir la sécurité juridique dans les plus brefs délais, il convient que la présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive (UE) 2022/2464

Dans la directive (UE) 2022/2464, l’article 5, paragraphe 2, est modifié comme suit:

(1)le premier alinéa est modifié comme suit:

(a)au point b), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2027 ou après cette date:»;

(b)au point c), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date:»;

(2)le troisième alinéa est modifié comme suit:

(a)au point b), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2027 ou après cette date:»;

(b)au point c), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date:».

Article 2

Modifications de la directive (UE) 2024/1760

À l’article 37, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1760, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 26 juillet 2027, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions comme suit: 

(a)à partir du 26 juillet 2028 en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), constituées en conformité avec la législation de l’État membre, qui employaient plus de 3 000 salariés en moyenne et qui ont généré un chiffre d’affaires net mondial de plus de 900 000 000 EUR au cours du dernier exercice précédant le 26 juillet 2028 pour lesquelles des états financiers annuels ont été ou auraient dû être adoptés, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2029 ou après cette date;

(b)à partir du 26 juillet 2028 en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers et qui ont généré un chiffre d’affaires net de plus de 900 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier précédant le 26 juillet 2028, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2029 ou après cette date;

(c)à partir du 26 juillet 2029 en ce qui concerne toutes les autres entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), et les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point c), et à l’article 2, paragraphe 2, point c), à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2030 ou après cette date.».

Article 3

Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2025. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président



FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE3

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative3

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3

1.3.Objectif(s)3

1.3.1Objectif général/objectifs généraux3

1.3.2Objectif(s) spécifique(s)3

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3

1.3.4.Indicateurs de performance3

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 4

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires4

2.MANAGEMENT MEASURES8

2.1.Monitoring and reporting rules8

2.2.Management and control system(s)8

2.2.1.Justification of the budget implementation method(s), the funding implementation mechanism(s), the payment modalities and the control strategy proposed8

2.2.2.Information concerning the risks identified and the internal control system(s) set up to mitigate them8

2.2.3.Estimation and justification of the cost-effectiveness of the controls (ratio between the control costs and the value of the related funds managed), and assessment of the expected levels of risk of error (at payment & at closure)8

2.3.Measures to prevent fraud and irregularities9

4.Dimensions numériques29

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique30

4.2.Données30

4.3.Solutions numériques31

4.4.Évaluation de l’interopérabilité31

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique32

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

L’union des marchés des capitaux, l’union de l’épargne et de l’investissement, le pacte vert pour l’Europe, la stratégie en matière de finance durable, le droit des sociétés et la gouvernance d’entreprise.

1.3.Objectif(s)

1.3.1Objectif général/objectifs généraux

Les objectifs généraux poursuivis par la présente proposition législative sont de simplifier et de réduire certains éléments de la directive 2006/43/CE, de la directive 2013/34/UE, de la directive (UE) 2022/2464 et de la directive (UE) 2024/1760 afin d’alléger la charge de déclaration qui pèse sur les entreprises relevant du champ d’application des obligations.

En réduisant la charge administrative liée aux obligations de déclaration et les coûts de mise en conformité liés à l’information en matière de durabilité découlant de la législation susmentionnée, la présente proposition vise à renforcer la proportionnalité du cadre et la compétitivité des entreprises européennes, tout en maintenant les objectifs du pacte vert pour l’Europe.

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)

Les objectifs spécifiques des modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive (UE) 2022/2464 et qui figurent dans la présente proposition visent à atteindre les résultats suivants:

reporter de deux ans l’application des obligations d’information en matière de durabilité pour les entreprises des deuxième et troisième vagues.

Les objectifs spécifiques des modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive (UE) 2024/1760 et qui figurent dans la présente proposition visent à atteindre les résultats suivants:

reporter d’un an le délai de transposition et l’application des obligations relatives au devoir de vigilance en matière de durabilité pour les entreprises de la première vague.

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Les modifications proposées devraient avoir pour effet de simplifier les obligations d’information en matière de durabilité et, en conséquence, d’alléger la charge administrative pesant sur les entreprises à cet égard, tout en maintenant les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur la finance durable. Pour les entreprises concernées, ces modifications devraient également réduire sensiblement le coût de la publication des informations en matière de durabilité.

Les modifications de la directive (UE) 2024/1760 prévues par la présente proposition devraient alléger la charge de mise en conformité des entreprises, sachant que celles-ci disposeront de plus de temps pour se mettre en conformité et adapter leurs politiques, leurs processus et leurs procédures, et compte tenu également des lignes directrices que la Commission publiera et qui leur permettront de s’appuyer sur les meilleures pratiques et d’avoir moins recours aux conseils juridiques et aux services de conseil.

1.3.4Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

La CSRD a été appliquée par un premier ensemble d’entreprises qui publient leurs premiers états de durabilité principalement au cours du premier semestre de 2025. Il n’a donc pas été possible de procéder à une évaluation ex post ou à un bilan de qualité de l’un ou l’autre acte législatif.

Afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques de la présente proposition, la Commission étudiera la possibilité d’organiser des échanges avec les parties prenantes sous différents formats ainsi que des enquêtes périodiques auprès des utilisateurs des informations en matière de durabilité et des entreprises qui publient de telles informations, en fonction de la disponibilité des ressources financières. L’article 6 de la CSRD impose à la Commission de présenter un rapport sur la mise en œuvre de la directive d’ici avril 2029.

Dans la présente proposition, la Commission s’engage également à réviser la première série de normes ESRS. En vertu de la directive 2013/34/UE, la Commission devrait réexaminer ces normes d’information en matière de durabilité, y compris celles applicables aux petites et moyennes entreprises, tous les trois ans afin de tenir compte des évolutions pertinentes, et notamment de l’élaboration de normes internationales.

La mise en œuvre de la CSDDD telle qu’elle est modifiée et son efficacité pour atteindre ses objectifs, en particulier en ce qui concerne le traitement des incidences négatives, feront également l’objet d’une évaluation régulière conformément à l’article 36 de ladite directive.

Un certain nombre d’indicateurs seront utilisés pour suivre l’avancement de ces propositions, tels que l’efficacité et l’actualité des actions proposées, l’efficience des processus de collecte et de traitement des données conformément aux exigences d’information en matière de durabilité, ainsi que l’objectif de limiter la charge administrative et d’éviter les obligations d’information inutiles ou redondantes.

1.4.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 26  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Par la présente proposition, la Commission propose une directive modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760. Une fois que les colégislateurs seront parvenus à un accord sur le contenu de la proposition, les États membres disposeront d’un certain délai pour transposer les modifications que celle-ci introduit en ce qui concerne le report de la date à partir de laquelle certains groupes d’entreprises doivent appliquer lesdites directives dans leur droit national. En vertu de la présente proposition, ce délai de transposition est fixé au 31 décembre 2025. La présente proposition vise également à reporter d’un an le délai de transposition de la directive (UE) 2024/1760. Les États membres seraient dès lors tenus de transposer la CSDDD le 26 juillet 2027 au plus tard.

Dans une proposition législative distincte, la Commission propose de modifier un certain nombre de dispositions des directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760. La Commission propose également de réviser son règlement délégué (UE) 2023/2772 (normes européennes d’information en matière de durabilité). La Commission adoptera l’acte délégué ESRS révisé en temps utile pour les entreprises de la deuxième vague qui seraient tenues de commencer à publier des informations au titre de la CSRD en 2028 pour l’exercice 2027 afin d’appliquer les normes révisées.

Afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques de la présente proposition, la Commission étudiera la possibilité d’organiser des échanges avec les parties prenantes sous différents formats ainsi que des enquêtes périodiques auprès des utilisateurs des informations en matière de durabilité et des entreprises qui publient de telles informations, en fonction de la disponibilité des ressources financières. L’article 6 de la CSRD impose à la Commission de présenter un rapport sur la mise en œuvre de la directive d’ici avril 2029. La mise en œuvre de la CSDDD telle qu’elle est modifiée et son efficacité pour atteindre ses objectifs, en particulier en ce qui concerne le traitement des incidences négatives, feront également l’objet d’une évaluation régulière conformément à l’article 36 de ladite directive. La présente proposition ne requiert pas de plan de mise en œuvre.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

La directive comptable, modifiée par la CSRD, régit déjà la publication d’informations en matière de durabilité dans l’Union. Des règles communes d’information en matière de durabilité et d’assurance des informations publiées garantissent des conditions de concurrence équitables pour les entreprises établies dans les différents États membres. Des différences importantes dans les obligations de publication d’informations en matière de durabilité entre les États membres entraîneraient des coûts et une complexité supplémentaires pour les entreprises exerçant des activités transfrontières, ce qui nuirait au marché unique. Des États membres agissant seuls ne sont pas en mesure de modifier la législation existante de l’Union pour réduire la charge pesant sur les entreprises.

De même, la CSDDD établit déjà un cadre réglementaire harmonisé pour le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et couvre également certaines entreprises de pays tiers actives sur le marché de l’UE, ce qui assure des conditions de concurrence équitables dans ce domaine d’action.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

s.o.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

s.o.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

s.o.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

s.o.

4.Dimensions numériques

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique

Les exigences d’information introduites par la directive 2013/34/UE imposent aux entreprises de collecter et de communiquer des données sur leurs incidences, leurs risques et leurs opportunités relativement aux questions de durabilité d’importance significative. Cet exercice suppose un important travail d’identification, de collecte, de traitement, de vérification et de publication de données. Afin de collecter les données pertinentes, les entreprises utilisent souvent des plateformes numériques de collecte et de partage de données, et, pour stocker et traiter les données aux fins de la publication d’informations en matière de durabilité, des outils numériques de gestion des données.

Les utilisateurs des informations en matière de durabilité s’attendent de plus en plus à ce que ces informations soient accessibles et comparables dans des formats numériques lisibles par machine. Les États membres doivent exiger que les entreprises soumises aux exigences d’information en matière de durabilité prévues par la directive 2013/34/UE mettent leur rapport de gestion gratuitement à la disposition du public sur leur site internet. La numérisation permet d’exploiter plus efficacement l’information et offre aux utilisateurs et aux entreprises la possibilité de réaliser d’importantes économies. La numérisation permet également de centraliser les données, au niveau de l’Union et des États membres, dans un format ouvert et accessible qui facilite la lecture et permet de comparer les données. Ces exigences complètent également la création d’un point d’accès unique européen (ESAP) pour les informations publiques sur les entreprises.

En ce qui concerne les exigences spécifiques de la directive qui sont pertinentes en matière numérique, voir ci-dessous.

La directive 2013/34/UE impose aux entreprises soumises à l’obligation d’information en matière de durabilité d’établir leur rapport de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (règlement délégué ESEF). Elle leur impose également de baliser leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément à la taxinomie numérique que la Commission doit adopter au moyen d’une modification du règlement délégué ESEF.

Une taxinomie numérique des normes d’information en matière de durabilité de l’Union permettra le balisage et la lecture par machine des informations publiées en matière de durabilité. Jusqu’à l’adoption de cette taxinomie numérique, les entreprises ne sont pas tenues de baliser leurs états de durabilité. Étant donné que ces derniers ne deviendront lisibles par machine qu’une fois inclus dans un document XHTML et balisés par une taxinomie numérique, les entreprises ne sont pas non plus tenues, dans l’attente de l’adoption de cette taxinomie, de préparer leur rapport de gestion au format XHTML.

Les parties prenantes concernées par ces exigences comprennent les entreprises tenues d’établir et de publier un état de durabilité qui a fait l’objet d’un balisage numérique et a été fourni au format XHTML, ainsi que les prestataires d’assurance qui doivent vérifier que l’état de durabilité satisfait aux exigences nécessaires.

La présente proposition ne modifie pas les règles existantes en matière de balisage ou de format numérique introduites par la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, qui renforceront la publication d’informations par voie numérique et permettront l’exploitation, au moyen de l’intelligence artificielle, des informations publiées par les entreprises.

En ce qui concerne la CSDDD, les outils et technologies numériques pourraient soutenir et réduire le coût de la collecte et de l’évaluation des données. La présente proposition ne modifie pas les dispositions pertinentes de la CSDDD.

4.2.Données

Voir section ci-dessus.

4.3.Solutions numériques

Voir section ci-dessus.

4.4.Évaluation de l’interopérabilité

s.o.

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

Afin de faciliter une mise en œuvre harmonieuse des exigences pertinentes en matière numérique mentionnées dans la section 4.1., la Commission participe à un certain nombre d’initiatives:

Premièrement, une taxinomie numérique des normes d’information en matière de durabilité de l’Union sera nécessaire pour que les informations publiées puissent être balisées conformément à ces normes d’information. La Commission, une fois qu’elle aura reçu l’avis technique de l’AEMF, adoptera une taxinomie numérique pour le balisage des informations en matière de durabilité au moyen d’un acte délégué.

Deuxièmement, la Commission a l’intention de lancer, dans le cadre du cycle 2025 de l’instrument d’appui technique, un projet multinational phare intitulé «Improving Sustainability Reporting for Businesses». Cette initiative visera à renforcer la capacité des États membres à aider les entreprises, en particulier les PME, à mettre en œuvre les exigences d’information en matière de durabilité prévues par la CSRD et la taxinomie de l’UE. Le soutien apporté au titre de cette initiative tiendra compte de l’évolution des exigences d’information et s’adressera également aux PME non cotées qui ne sont pas soumises à une obligation d’information mais font face aux demandes croissantes d’informations en matière de durabilité que leur adressent leurs partenaires financiers et leurs partenaires de la chaîne de valeur.

Troisièmement, l’EFRAG a lancé un forum des PME réunissant les parties prenantes concernées de la communauté des PME afin de discuter de la mise en œuvre des obligations d’information en matière de durabilité et de la manière dont les solutions et outils numériques peuvent être utilisés pour faciliter la publication d’informations en matière de durabilité dans le cas des PME.

En ce qui concerne la CSDDD, afin d’aider les entreprises à s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance tout au long de leur chaîne de valeur, la directive encourage l’utilisation d’outils et de technologies numériques et impose à la Commission de publier des lignes directrices contenant des informations utiles et des références aux ressources appropriées. La présente proposition ne modifie pas les dispositions concernées.

(1)    «The future of European competitiveness» (L’avenir de la compétitivité européenne), septembre 2024.
(2)    Déclaration de Budapest sur le nouveau pacte pour la compétitivité européenne, 8 novembre 2024.
(3)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2025) 30 final: Une boussole pour la compétitivité de l’UE.
(4)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2025) 47 final: Une Europe plus simple et plus rapide: Communication sur la mise en œuvre et la simplification.
(5)    Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 (directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises).
(6)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (directive comptable). Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 (directive sur la transparence). Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 (directive concernant le contrôle des comptes). Règlement (UE) nº537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (règlement concernant le contrôle des comptes).
(7)    Communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final. Communication de la Commission intitulée «Plan d’action: financer la croissance durable», COM/2018/097 final.
(8)    Ainsi que les entités d’intérêt public qui sont des entreprises mères d’un grand groupe comptant plus de 500 salariés, aux fins de la publication d'informations consolidées en matière de durabilité. Les «entités d’intérêt public» sont définies à l’article 2, point 1), de la directive comptable comme des entreprises qui sont: a) régies par le droit d’un État membre et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union; b) des établissements de crédit; c) des entreprises d’assurance; ou d) désignées par les États membres comme entités d’intérêt public. Les «grandes entreprises» sont définies à l’article 3, paragraphe 4, de la directive comptable comme des entreprises qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants: a) total du bilan: 25 000 000 EUR; b) chiffre d’affaires net: 50 000 000 EUR; c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice: 250.
(9)    Ainsi que les autres entreprises mères de grands groupes, aux fins de la publication d'informations consolidées en matière de durabilité.
(10)    Les établissements de crédit de petite taille et non complexes ainsi que les entreprises captives d’assurance et de réassurance font également partie de la troisième vague, bien qu’ils ne puissent recourir à la clause de non-participation supplémentaire de deux ans que s’ils sont des PME cotées.
(11)    Conformément à l’article 40 bis de la directive comptable, telle que modifiée par la CSRD, une entreprise non établie dans l’Union doit publier des informations en matière de durabilité au niveau du groupe si elle a) réalise un chiffre d’affaires de plus de 150 000 000 EUR dans l’Union et b) possède soit une filiale dans l’Union qui est soumise aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité introduites par la CSRD, soit une succursale de l’UE qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 40 000 000 EUR. Dans ce cas, l’obligation légale de publier les informations incombe à la filiale ou à la succursale établie dans l’UE.
(12)    Règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité.
(13)    L’EFRAG était auparavant connu sous le nom de «Groupe consultatif pour l’information financière en Europe». Aujourd’hui, il est simplement et officiellement appelé «EFRAG». Il s’agit d’un organisme multipartite privé et indépendant qui est majoritairement financé par l’UE.
(14)    Le volume de travail pour une mission d’assurance limitée est nettement inférieur à celui que requiert une mission d’assurance raisonnable. La conclusion d’une mission d’assurance limitée est généralement exprimée sous une forme négative, par laquelle le prestataire de services d’assurance déclare n’avoir constaté aucun élément lui permettant de conclure que l’objet de l’audit est entaché d’inexactitudes significatives. La conclusion d’une mission d’assurance raisonnable est généralement formulée sous une forme positive et aboutit à un avis sur la mesure de l’objet de l’audit au regard de critères préalablement définis.
(15)    En outre et pour des raisons de cohérence, à l’article 40 bis de la directive comptable, le seuil de chiffre d’affaires net à partir duquel une entreprise non établie dans l’UE est soumise aux obligations de publication d’informations au niveau du groupe passerait de 150 000 000 EUR générés dans l’Union à 450 000 000 EUR. Par ailleurs, pour des raisons de cohérence, le seuil applicable aux succursales dans l’Union au titre de l’article 40 bis est porté de 40 000 000 EUR à 50 000 000 EUR, et celui applicable aux filiales dans l’UE est limité aux grandes entreprises telles que définies dans la directive comptable. Les seuils clés de la CSDDD sont de 1 000 salariés et de 450 000 000 EUR de chiffre d’affaires.
(16)    Ainsi que les entreprises qui ne sont pas des entités d’intérêt public et qui sont la société mère de grands groupes comptant plus de 500 salariés et les entreprises qui sont la société mère de grands groupes comptant moins de 500 salariés.
(17)    Du 17 octobre au 1er décembre 2023, la Commission a recueilli l'avis de 193 parties prenantes sur d’éventuelles mesures de rationalisation concernant les obligations de publication d’informations. Les principaux contributeurs étaient issus d’associations professionnelles (84), d’entreprises (35), d’autorités publiques (23) et d’organisations non gouvernementales (18). En termes de couverture géographique, les parties prenantes provenaient principalement d’Allemagne (53), de Belgique (47), de France (7), de Lituanie (8), des Pays-Bas (6), d’Italie (5) et d’Autriche (4). Les commentaires reçus comprenaient également un appel en faveur du recours à la numérisation et d’une plus grande fluidité des flux de données, de la réutilisation des données et des normes, de la disponibilité d’orientations claires en temps utile et de la suppression des doubles emplois et des incohérences dans la législation.   https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13990-Charges-administratives-Rationalisation-des-obligations-dinformation_fr
(18)    JO C […], […], p. […].
(19)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 février 2025, «Une Europe plus simple et plus rapide: Communication sur la mise en œuvre et la simplification», COM(2025) 47 final.
(20)    Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj ).
(21)    Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).
(22)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 décembre 2019, «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.
(23)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Plan d’action: financer la croissance durable», COM(2018) 097 final.
(24)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj). 
(25)    Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj ).
(26)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.