COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 5.3.2025
COM(2025) 73 final
ANNEXE
à
la proposition de DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l'Union, et l'application provisoire du protocole de mise en oeuvre (2025-2029) de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d'Ivoire et la Communauté européenne
ANNEXE
PROTOCOLE RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Considérant la coopération étroite entre les Parties, notamment dans le cadre des relations entre l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et l’Union européenne, ainsi que leur désir commun d’intensifier cette relation,
Considérant l'Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre la République de Côte d’Ivoire et la Communauté européenne,
Les Parties au présent Protocole, conviennent de ce qui suit:
Article
Définitions applicables au présent Protocole
Aux fins du présent Protocole, les définitions énoncées à l'article 2 de l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d’Ivoire et la Communauté européenne, ci-après dénommées ensemble «Parties» et individuellement « Partie », sont applicables. En outre, on entend par:
« Accord »: l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d’Ivoire et la Communauté européenne;
« Accord de Samoa »: l'accord de partenariat entre les membres de l’Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et l’Union européenne et ses États membres, d'autre part ;
« Autorités de l'Union »: la Commission européenne, le cas échéant via la Délégation de l’Union en Côte d’Ivoire, équivalant aux termes « autorités communautaires » définis à l'article 2 de l’Accord;
« Autorités de Côte d’Ivoire: le ministère chargé des ressources halieutiques;
« Appui sectoriel »: appui financier de l’Union apporté pour la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches et de l’aquaculture de la Côte d’Ivoire;
« Captures »: espèces aquatiques marines prises par un engin de pêche déployé par un navire de pêche;
« Débarquement »: le déchargement de toute quantité de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;
« Délégation »: la Délégation de l'Union européenne en Côte d’Ivoire;
« Dispositifs de concentration de poissons »: objets artificiels ou naturels à la surface sous lesquels se regroupent diverses espèces qu’ils attirent, accroissant ainsi la capturabilité de ces espèces;
« Législation nationale »: la législation relative aux activités de pêche de Côte d’Ivoire;
« Licence de pêche »: une autorisation administrative délivrée par les autorités de Côte d’Ivoire à un opérateur pour un navire de l’Union et lui donnant le droit de mener des opérations de pêche dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire pendant une période définie ; les termes équivalent aux termes « autorisation de pêche » définis dans la législation de l’Union;
« Navire de l'Union »: un navire battant pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l’Union;
« Navire d'appui »: navire, autre qu’une embarcation transportée à bord, qui n’est pas équipé d’engins de pêche opérationnels conçus pour capturer ou attirer des poissons et qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche;
« Observateur »: toute personne habilitée par une autorité nationale chargée, conformément à l’annexe, d'observer la mise en œuvre des règles s’appliquant aux opérations de pêche, ou d’observer ces opérations à des fins scientifiques;
« Opérateur »: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;
« Opération de pêche »: toutes les activités en relation avec la localisation de poisson, la mise à l’eau, le déploiement et la remontée d’engins actifs, le placement, l’immersion, le retrait ou la remise en place d’engins dormants et l’enlèvement des captures éventuelles de l’engin, des filets ou d’une cage de transport vers des cages d’engraissement et d’élevage;
« Pêche durable »: la pêche conforme aux objectifs et principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1995;
« Pêcheur »: toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à l'exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d'effectuer des travaux à bord d'un navire de pêche et des observateurs des pêches. Les marins ACP tels que définis dans l’Accord doivent être entendus comme des pêcheurs au sens de la présente définition;
« Possibilités de pêche »: droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures ou d’effort de pêche;
« Protocole »: le présent Protocole de mise en œuvre de l’Accord, ainsi que son annexe et ses appendices;
« La Côte d’Ivoire »: La République de Côte d’Ivoire;
« Rejets »: captures non retenues à bord;
« Transbordement »: le transfert direct d’une quantité quelconque de poisson détenue à bord d’un navire vers un autre navire quel que soit le lieu de la manœuvre, sans que le poisson ne soit enregistré comme ayant été débarqué;
« L’Union»: l'Union européenne, autrefois la Communauté européenne.
Article
Objectif
L'objectif du présent Protocole est de mettre en œuvre les dispositions de l'Accord en précisant notamment les conditions d'accès des navires de l'Union à la zone de pêche de Côte d’Ivoire ainsi que les dispositions de mise en œuvre du partenariat en matière de pêche durable.
Article
Période d’application
Le présent Protocole s'applique pour une période de quatre ans, à partir de la date de sa signature, conformément à l’article 20.
Article
Relation entre le présent Protocole et l'Accord
Le Protocole est interprété et appliqué dans le contexte de l'Accord et d'une manière compatible avec celui-ci.
Dans le cas où un nouvel Accord viendrait à éteindre l’Accord existant et s’y substituer, ou le modifier, les Parties conviennent de la possibilité, à la demande de l’une d’entre elles, d’amender le présent Protocole autant que nécessaire pour le mettre en conformité avec le nouvel Accord ou l’Accord modifié.
Article
Principes
Les Parties agissent et mettent en œuvre le Protocole en conformité avec les principes suivants:
1.La mise en œuvre du Protocole, notamment l’exercice des activités de pêche, se fait de façon à assurer une répartition équitable des bénéfices qui en découlent.
2.Les Parties mettent en œuvre le présent Protocole conformément à l’article 9 de l’accord de Samoa.
3.En application du principe de transparence, la Côte d’Ivoire met à disposition de l’Union, dans le cadre de la commission mixte, les informations relatives à tout accord autorisant l’accès des navires thoniers étrangers à sa zone de pêche ainsi que la liste des navires thoniers autorisés dans ce cadre.
4.En application du principe de non-discrimination, la Côte d’Ivoire s’engage à appliquer les mêmes mesures techniques et de conservation à toutes les flottes thonières industrielles étrangères opérant dans sa zone de pêche qui présenteraient les mêmes caractéristiques que celles couvertes par le présent Protocole.
5.En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, les Parties prendront dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques réalisées au niveau régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) compétentes.
6.Les conditions d’emploi et de travail des pêcheurs embarqués sur les navires de l’Union ne doivent pas être contraires aux instruments applicables aux pêcheurs de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), notamment la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022, et la Convention n° 188 de l’OIT sur le travail dans la pêche. Cela inclut notamment le respect de la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit des travailleurs à la négociation collective, l’élimination du travail forcé et du travail des enfants, l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, ainsi qu’un environnement de travail sûr et sain et des conditions de vie et de travail décentes à bord des navires de pêche de l’Union.
7.Les Parties s'engagent à promouvoir la ratification des conventions applicables aux pêcheurs de l’OIT et de l’OMI. Elles s'engagent également à promouvoir une formation adéquate des pêcheurs, notamment celle prévue par la convention internationale de l'OMI sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F).
Article
Relation entre le Protocole et d'autres accords et instruments juridiques relatifs à la pêche
Le Protocole est interprété et appliqué dans le respect:
(a)des recommandations et résolutions de la CICTA ou d’autres organisations régionales de pêche pertinentes, telles que le COPACE (Comité des pêches de l’Atlantique Centre Est) et le CPCO (Comité des Pêches du Centre Ouest du Golfe de Guinée);
(b)de l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons de 1995;
(c)du Code de conduite pour une pêche responsable de 1995 (FAO);
(d)de l'Accord sur les mesures du ressort de l'État du Port de 2009 (FAO);
(e)des directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté publiées en 2015 (FAO),
et d'une manière compatible avec ceux-ci.
Article
Accès à la zone de pêche des navires de l’Union
1.L’accès à la zone de pêche au titre de l'article 5 de l'Accord est possible pour les navires de l'Union dans la limite de :
(a)thoniers senneurs congélateurs : 25 navires;
(b)palangriers de surface : 7 navires;
Les navires d’appui sont autorisés dans les conditions définies à l’annexe et conformément aux résolutions et recommandations de la CICTA y afférentes.
2.Les opérations de pêche menées par les navires visés au paragraphe 1 concernent les espèces de grands migrateurs (espèces listées à l'annexe 1 de la convention des Nations Unies de 1982) à l'exclusion des espèces protégées ou dont la capture est interdite dans le cadre de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA) ou d'autres conventions internationales ou de la législation de Côte d’Ivoire, notamment les espèces listées en appendice 2.
3.Le paragraphe 1 ci-dessus s'applique sous réserve des dispositions des articles 11 et 12 du présent Protocole.
4.Les navires de l’Union ne peuvent exercer des opérations de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire que s'ils détiennent une licence de pêche dans la zone de pêche de Côte d'Ivoire dans le cadre du présent Protocole.
5.Les autorités de Côte d’Ivoire ne délivrent de licence de pêche aux navires de l’Union que dans le cadre du présent Protocole. La délivrance de toute licence de pêche aux navires de l’Union en dehors du cadre du présent Protocole, notamment sous la forme de licence de pêche directe, est interdite.
6.Les coordonnées géographiques de la zone de pêche figurent en Annexe, appendice .
Article
Contrepartie financière – modalités de paiement
1.La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'Accord est fixée à 740 000 EUR par an, soit un montant global de 2 960 000 EUR pour la période visée à l'article 3.
2.La contrepartie financière est composée:
(c)a)
d’un montant annuel pour l'accès à la zone de pêche de Côte d'Ivoire de 305 000 EUR correspondant à un tonnage de référence de 6100 tonnes par an ; et
(d)b)
d’un montant spécifique annuel de 435 000 EUR destiné à contribuer à la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche de la Côte d'Ivoire.
3.En outre, les opérateurs versent une contribution financière annuelle pour l’accès de leurs navires à la zone de pêche de Côte d’Ivoire conformément aux dispositions du chapitre II de l’annexe.
4.Le paragraphe 2 s'applique sous réserve des dispositions des articles 9, 11, 12, 17 et 18 du présent Protocole et des articles 12 et 13 de l'Accord.
5.Si les captures des navires de l’Union au cours d’une année dépassent le tonnage de référence annuel, le montant de la contrepartie financière annuelle est complété par un paiement de 50 EUR par tonne supplémentaire capturée. Le paiement de ces captures additionnelles intervient une fois les captures de l’année agréée par les Parties selon les dispositions du chapitre II de l’annexe. Toutefois, lorsque les quantités capturées par les navires européens excèdent le double du tonnage de référence annuel, le paiement du montant dû pour les captures excédant ce seuil est reporté d’une année.
6.Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a) intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'application provisoire du Protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du Protocole pour les années suivantes.
7.La contrepartie financière est versée au Trésor public de la Côte d'Ivoire.
8.La contrepartie financière visée au paragraphe 2, point b) est versée sur un compte du Trésor public dédié à la mise en œuvre de l’appui sectoriel. Son versement se fait dans le respect des dispositions de l’article 9, paragraphe 10.
9.Les références du ou des comptes susmentionnés sont communiquées annuellement par la Côte d’Ivoire à l’Union.
10.Chaque composante de la contrepartie financière fait l'objet d'une inscription au budget de l'État et est soumise aux règles et procédures de gestion des finances publiques de Côte d’Ivoire.
Article
Appui sectoriel
1.Un programme d’appui sectoriel est défini dans le cadre de ce Protocole. Il contribue à la mise en œuvre de la politique des pêches et de l’aquaculture en Côte d’Ivoire en soutenant notamment:
(a)l’amélioration des connaissances et des capacités scientifiques sur les ressources halieutiques;
(b)des mesures de gestion et de développement d’une pêche et d’une aquaculture artisanales durables;
(c)les communautés de pêche notamment via l’aide à l’emploi et la formation professionnelle, avec une attention particulière aux femmes et aux jeunes;
(d)la définition et la mise en œuvre de politiques de contrôle et d’inspection des activités de pêche visant notamment à lutter contre la pêche illicite, non reportée et non règlementée (INN), à dissuader et sanctionner les infractions liées à la pêche INN;
2.L'Union et la Côte d'Ivoire s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'Accord, au plus tard trois mois suivant le début de l'application provisoire du présent Protocole, sur ce programme d’appui sectoriel pluriannuel comprenant notamment:
(a)Les orientations pour lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 8, paragraphe 2, point b) est utilisée;
(b)Les objectifs à atteindre afin de promouvoir une pêche durable et responsable;
(c)Les critères d’évaluation des résultats et les conditions auxquelles les paiements sont effectués (lignes directrices).
3.Ce programme fait l’objet de consultations avec les Parties prenantes en Côte d’Ivoire est rendu public.
4.Un programme annuel est établi, présentant pour chaque projet ou activité:
(a)les besoins auxquels ces projets ou activités visent à répondre;
(b)les objectifs;
(c)les résultats attendus et les indicateurs mesurables;
(d)les estimations de coûts;
(e)le calendrier prévisionnel des réalisations. Ce calendrier peut prévoir que les réalisations du programme s’étalent sur plusieurs années.
5.Les Parties assurent la visibilité des actions financées par l'appui sectoriel, et de l’intervention de l’Union dans le partenariat avec la Côte d’Ivoire. Cette visibilité fait partie des objectifs susmentionnés.
6.Toute modification substantielle proposée du programme sectoriel ou des montants spécifiques alloués aux projets à mener doit être préalablement notifiée à l’Union et être approuvée par les Parties au sein de la commission mixte.
7.Chaque année, la Côte d’Ivoire présente un rapport écrit de réalisation des activités du programme et un bilan d’exécution financière à la commission mixte qui évalue les résultats de mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. La commission mixte statue sur le versement d’une tranche ultérieure en fonction de l’atteinte des objectifs lors de l’exécution du programme.
8.Un rapport final couvrant l’ensemble du programme pluriannuel est également présenté au plus tard 6 mois après le dernier paiement visé à l’article 8, paragraphe 2, point b). Il présente un bilan de la mise en œuvre du programme pour l'ensemble des versements effectués au titre du Protocole.
9.Les Parties poursuivent le suivi de l'appui sectoriel jusqu'à l'utilisation complète de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 8, paragraphe 2, point b), le cas échéant au-delà de l'expiration du présent Protocole.
10.Le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 8, paragraphe 2, point b) du présent Protocole est effectué:
(a)pour la première tranche après validation par la commission mixte sur le programme d’appui sectoriel, selon les dispositions du paragraphe 2.
(b)pour les tranches suivantes, à l’issue de l’évaluation des résultats visée au paragraphe 4, en fonction des progrès dans la mise en œuvre des activités à évaluer par la Commission mixte.
Sauf en cas de force majeure, le paiement de cette contrepartie financière spécifique ne peut être versé au-delà d’une période de douze mois après l'expiration du présent Protocole.
11.Les Parties conviennent d’établir des lignes directrices relatives aux modalités de mise en œuvre et de suivi de l’appui sectoriel. Ces lignes directrices sont validées au cours de la première commission mixte et révisables autant que nécessaire.
12.Les vérifications et contrôles relatifs à l’utilisation des fonds de la contrepartie visée à l'article 8 paragraphe 2, point b) peuvent être menés par les instances d’audit et de contrôle de chaque Partie, y inclus la Cour des Comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude. Cela inclut un droit d’accès aux informations, documents, sites et installations bénéficiaires.
Article
Coopération scientifique et technique pour une pêche durable
1.Les Parties s'engagent dans une coopération scientifique et technique respectant les principes et visant les objectifs fixés à l’article 3 de l’Accord.
2.Les Parties s'engagent à promouvoir, au niveau de la sous-région, la coopération relative à la pêche durable, notamment dans le cadre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et de toute autre organisation sous-régionale ou internationale compétente. Les Parties respectent les recommandations de la CICTA.
3.Les Parties coopèrent afin de renforcer les mécanismes de contrôle, d'inspection et de lutte contre la pêche illégale, non-déclarée et non-règlementée en Côte d'Ivoire.
4.En application de l'article 4 de l'Accord, les Parties peuvent convoquer une réunion scientifique pour toute évaluation scientifique, pour préconiser des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques, et la mise en œuvre de l’article 12.
Article
Révision d'un commun accord des possibilités de pêche
1.Les possibilités de pêche visées à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 8, paragraphe 2, point a), peuvent être augmentées d'un commun accord à la suite des consultations prévues à l'article 4, paragraphe 2 de l’Accord, à condition que cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de Côte d'Ivoire. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l'article 8, paragraphe 2, point a) est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.
2.Au cas où, en revanche, les Parties s'accordent sur l'adoption d'une réduction des possibilités de pêche visées à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 8 paragraphe 2, point a), la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.
Article
Nouvelles possibilités de pêche et pêche exploratoire
1.Si les opérateurs des navires de pêche de l’Union sont intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 7 paragraphe 1 ou paragraphe 2, l'Union consulte la Côte d'Ivoire pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Dans le cadre de ces consultations, les Parties tiennent compte des avis scientifiques pertinents, en particulier ceux émis par les organisations régionales ou sous régionales de pêche.
2.La réunion scientifique prévue à l'article 10, paragraphe 4, du présent Protocole peut être chargée par la commission mixte de:
(a)formuler des recommandations pour explorer de nouvelles pêcheries, notamment sous forme de campagne de pêche exploratoire,
(b)formuler des conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche telles que la mise en place de plans de gestion pluriannuelle.
3.Les Parties conviennent en commission mixte d’apporter des amendements nécessaires au présent Protocole.
4.Si la réunion scientifique le recommande, les Parties peuvent autoriser des campagnes de pêche exploratoire dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries.
5.À cette fin, l'Union européenne communique aux autorités de Côte d’Ivoire les demandes de licences de pêche exploratoire sur la base d'un dossier technique précisant:
(a)les caractéristiques techniques du navire;
(b)le niveau d'expertise des officiers du navire dans la pêcherie concernée;
(c)la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc.).
6.Les campagnes de pêche exploratoire ont une durée qui suit les recommandations de la réunion scientifique et ne peut dépasser au total six mois. Elles sont assujetties au paiement d'une redevance fixée par les autorités de Côte d’Ivoire.
7.Un observateur scientifique de l'État du pavillon et un observateur scientifique de Côte d’Ivoire sont présents à bord durant toute la durée de la campagne. Leurs protocoles d’observations sont harmonisés selon les recommandations de la réunion scientifique.
8.Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne d'exploration sont débarquées et vendues en Côte d’Ivoire.
9.Les résultats détaillés de la campagne sont analysés par la réunion scientifique et les conclusions sont fournies à la commission mixte pour examen.
Article
Législations applicables
1.Les activités des navires de pêche de l’Union opérant dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire sont régies par le présent Protocole et, pour toute disposition non couverte par ce dernier, par la législation de Côte d’Ivoire.
2.La Côte d’Ivoire fournit à l’Union la législation applicable avant l’application provisoire du présent Protocole.
3.Les autorités de Côte d’Ivoire informent dans les meilleurs délais l’Union européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche. Les modifications sont opposables aux navires de l’Union dans un délai de soixante jours à compter de cette notification.
4.L’Union européenne informe les autorités de Côte d’Ivoire de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait aux activités de pêche de la flotte lointaine de l’Union européenne.
Article
Échange électronique des données
1.La Côte d’Ivoire et l'Union mettent en œuvre des systèmes informatiques sécurisés automatisant les échanges en temps réel de données relatives aux autorisations et aux activités des navires de l'Union, ou des échanges par voie électronique selon les dispositions du présent Protocole.
2.L'Union veille à la transmission régulière à la Côte d’Ivoire des éléments suivants:
(a)dès lors qu’ils concernent des activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire:
–positions des navires, selon les dispositions prévues pour le système de surveillance des navires (VMS);
–captures quotidiennes des navires visés à l’article
7
paragraphes 1 a) et 1 b) de l’Union,
–notifications d'entrée et de sortie de la zone de pêche des navires visés à l’article
7
paragraphes 1 a) et 1 b) de l’Union,
(b)lorsqu’il s’agit de ports de la Côte d’Ivoire:
–notifications préalables de transbordement et déclarations de transbordement pour les navires visés à l’article
7
paragraphes 1 a) et 1 b),
–notifications préalables de retour au port et des déclarations de débarquement des navires visés à l’article
7
paragraphes 1 a) et 1 b).
3.La version électronique d'un document échangé est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.
4.La Côte d’Ivoire et l'Union se notifient sans retard tout dysfonctionnement des systèmes informatiques susmentionnés et mettent en œuvre les procédures nécessaires à la continuité des échanges d’information.
5.Les modalités de la transmission des données, y compris les dispositions relatives à la continuité des échanges d’information, sont établies dans l'annexe.
6.Les Parties s’efforcent de mettre en œuvre la transmission de données ERS, visées à l’annexe chapitre III, au format UN/FLUX dans un délai maximum de douze mois à compter de la signature du protocole.
7.En cas de difficultés techniques, les Parties conviennent de se concerter pour parvenir à une solution alternative et prendre des mesures pour atteindre cet objectif dans les meilleurs délais.
Article
Protection des données
1.La Côte d’Ivoire et l’Union veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’Accord soient utilisées par l’autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l'Accord et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le suivi, le contrôle et la surveillance de la pêche.
2.Les Parties s'engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord de pêche, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l'Union, soient traitées de manière confidentielle. Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche soient rendues publiques.
3.Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.
4.Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément aux dispositions figurant à l’appendice 6 de l’annexe au présent Protocole. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.
5.Les données échangées dans le cadre de l’Accord continuent d’être traitées conformément au présent article et à l’appendice 6, ce même après l’expiration du présent Protocole.
Article
Prérogatives de la commission mixte
1.La commission mixte instaurée par l’article 9 de l’Accord peut délibérer ou statuer par échanges de lettres ou par réunion à distance.
2.Conformément aux procédures propres à chacune des Parties, la commission mixte adopte les modifications du présent Protocole portant sur:
(a)Les possibilités de pêche en application des articles 7 paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, et par conséquent de la contrepartie financière visée à l’article 8, paragraphe 2, point a).
(b)Les modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel visées à l’article 9;
(c)Les conditions et modalités techniques de l’exercice de la pêche par les navires de l’Union;
(d)Les sauvegardes additionnelles visant à la protection des données personnelles prévues par l’article 15 paragraphe 4;
(e)La mise en oeuvre de l’article 4 du présent Protocole.
Les modifications ainsi apportées au présent Protocole sont consignées dans un procès-verbal signé par les Parties qui précise la date à laquelle ces modifications sont exécutoires.
Article
Révision à mi-parcours
Lors de sa réunion annuelle en 2026, le commission mixte examinera les dispositions techniques du présent protocole et de son annexe, conformément à l’article 4 du présent Protocole.
Article
Suspension de la mise en œuvre du Protocole
1.La mise en œuvre du présent Protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des Parties après consultation menée au sein de la commission mixte, si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:
(a)des circonstances anormales, telles que définies à l’article 2, point h), de l’Accord, empêchant le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire;
(b)des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l’une ou l’autre Partie empêchant le déroulement de ces activités;
(c)en cas de déclenchement des mécanismes prévus à l’article 101, paragraphes 6 et 7, de l’accord de Samoa dans le cas d’une violation des éléments essentiels ou dans les cas graves de corruption comme définis par ledit accord;
(d)un défaut de paiement par l’Union européenne de la contrepartie financière prévue à l’article 8, paragraphe 2, point a), en conformité avec les dispositions prévues au paragraphe 3 du présent article;
(e)un différend grave et non résolu au sein de la commission mixte sur une interprétation du présent Protocole ou en cas de non-respect de ses dispositions constaté par l’une des Parties.
2.Lorsque la suspension de l’application du Protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 1, point c) précédent, elle est subordonnée à la notification, par la Partie intéressée, de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.
3.Le défaut de paiement par l’Union européenne visé au paragraphe 1, point d), ne peut être considéré comme tel qu’après l’écoulement d’un délai de 60 jours suivant la notification officielle par les autorités de Côte d’Ivoire aux autorités de l’Union constatant le défaut de paiement.
4.En cas de suspension, les Parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsque ce différend est résolu, l’application du Protocole reprend et les Parties se concertent en vue d’identifier les montants et les modalités de la compensation.
Article
Dénonciation
1.En cas de dénonciation du présent Protocole, la Partie concernée notifie par écrit à l’autre Partie son intention de dénoncer le Protocole, au moins six mois avant la date d’effet de la dénonciation.
2.L’envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre des consultations entre les Parties.
Article
Application provisoire
Le présent Protocole s'applique de façon provisoire à partir du 1er janvier 2025, sous réserve de sa signature par les Parties ou à partir de la date de signature s’il est signé après le 1er janvier 2025.
Article
Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article
Textes faisant foi
Le Protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour l'Union européenne
Pour la République de Côte d'Ivoire
ANNEXE
Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire par les navires de l’Union
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.Zone de pêche
Les coordonnées géographiques des lignes de base et des points déterminant les limites de la zone de pêche de Côte d’Ivoire figurent en appendice 1.
Les navires de l’Union pourront exercer leurs activités de pêche au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, sous réserve des dispositions prévues au point 2 ci-dessous.
2.Zones interdites à la navigation et à la pêche
La Côte d’Ivoire communique les délimitations des zones interdites à la navigation et à la pêche aux opérateurs ainsi qu’à l’Union européenne au moment de la délivrance de la licence de pêche. Toute modification de ces zones doit être communiquée dans les meilleurs délais à la Partie européenne.
3.Compte bancaire
La Côte d’Ivoire communique à l’Union , avant l'application provisoire du Protocole, les coordonnées du compte du Trésor public sur lequel sont versés les montants financiers à charge des opérateurs des navires de l’Union dans le cadre de l’accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des opérateurs.
4.Coordonnées de contact
Les coordonnées de contact nécessaires pour les communications prévues à la présente annexe sont indiquées en appendice 3.
CHAPITRE II
LICENCES DE PÊCHE
Section 1 : Procédures applicables
1.Conditions préalables à l’obtention d’une licence de pêche - navires éligibles
Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de la Côte d’Ivoire. Ils doivent être pour cela inscrits au registre des navires de pêche de l’UE. Les demandes sont traitées conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2017/2403 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes.
Pour qu’un navire soit éligible, l’opérateur, le capitaine (c’est-à-dire le pêcheur chargé du commandement du navire de pêche) et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche en Côte d’Ivoire et le navire de l’Union ne doit pas être répertorié formellement en tant que navire de pêche INN. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration de Côte d’Ivoire, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Côte d’Ivoire dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’UE.
2.Demande de licence
L’Union soumet, par voie électronique à la Côte d’Ivoire, la demande pour chaque navire à autoriser, au moins vingt et un jours ouvrables avant la date de début des opérations souhaitées .
La transmission électronique des demandes d’autorisations de pêche et l’indication de leur acceptation utilisent le système LICENCE, à savoir le système électronique sécurisé de gestion des autorisations de pêche mis à disposition par la Commission européenne.
Les demandes sont présentées avec les informations en appendice 4, accompagnées des documents suivants :
–
la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour la période de validité concernée,
–
copie du certificat de navigabilité du navire,
–
copie du certificat d'assurance du navire,
–
une photographie numérique couleur récente du navire, de résolution adéquate, en vue latérale, montrant bien lisiblement le nom du navire et son numéro d'identification.
–
une illustration et une description détaillée des engins de pêche utilisés.
–
le certificat d’immatriculation du navire.
3.Lors du renouvellement d’une licence sous le Protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement peut être uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance.
4.Durée de validité des licences de pêche
La durée de validité est une période annuelle définie comme suit :
(a)lors de la première année d'application du présent Protocole, la période comprise entre la date de son application provisoire et le 31 décembre de la même année;
(b)ensuite, la période du 1er janvier au 31 décembre;
(c)lors de la dernière année d'application du présent Protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la date d'expiration du présent Protocole.
5.Redevance forfaitaire
Le montant de la redevance forfaitaire par navire pour chaque catégorie est indiqué à la section 2.
Le paiement de la redevance est effectué sur un compte du Trésor public indiqué par la Côte d’Ivoire avant l’application du présent Protocole.
Pour la première et la dernière année d’application du Protocole, les redevances forfaitaires et tonnages associés pour les navires visés à l’article 7 paragraphes 1 a) et 1 b) sont réduits pro rata temporis.
6.Liste des navires autorisés à pêcher
Dès la délivrance de la licence, la République de Côte d’Ivoire établit la liste actualisée des navires autorisés à pêcher dans la zone de Côte d’Ivoire. Cette liste est communiquée à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’UE.
7.Délivrance des licences de pêche
Les originaux des licences de pêche sont délivrés dans un délai de vingt et un jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 2 ci-dessus, par les autorités de Côte d’Ivoire. Ils sont remis aux opérateurs ou à leurs représentants, le cas échéant par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne en Côte d’Ivoire.
La Côte d’Ivoire indique l’acceptation de la demande et télécharge une copie électronique de l’original signé dans le système LICENCE lorsque celui-ci est pleinement opérationnel. Dans l’intervalle, elle envoie par courrier électronique à l’Union une copie scannée des licences émises.
8.Dysfonctionnement du système LICENCE
En cas de difficultés pour transmettre les informations dans le système LICENCE entre la Commission européenne et la Côte d’Ivoire, les échanges électroniques de licences de pêche se font par courrier électronique jusqu’à ce que le système soit à nouveau opérationnel.
Après rétablissement du système, les informations sont mises à jour dans le système LICENCE par chaque Partie.
9.Transfert de licence de pêche
La licence de pêche est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable. Toutefois, sur demande de l’Union et dans le cas de circonstances anormales démontrée comme la perte ou l’immobilisation prolongée d’un navire pour cause d’avarie technique grave, la licence de pêche d’un navire est remplacée par une nouvelle licence de pêche établie au nom d’un autre navire de même catégorie Protocolesans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.
L’opérateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l’original de la licence annulée à la Côte d’Ivoire, éventuellement par l’intermédiaire de la délégation de l’UE.
La date de prise d’effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l’opérateur de la licence annulée à la Côte d’Ivoire.
Les Parties mettent à jour la liste des navires autorisés et les informations dans le sytème LICENCE.
10.Détention à bord de la licence de pêche
L’original de la licence de pêche doit être détenu à bord à tout moment. Toutefois, dans l’attente de pouvoir détenir ce document à bord :
une version électronique de la licence de pêche peut être utilisée pendant une période maximale de soixante jours calendaires après la date de délivrance de cette licence de pêche. Pendant cette période, la copie est considérée comme équivalente à l’original de la licence de pêche.
11.Navires d'appui
La Côte d'Ivoire autorise les navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une licence de pêche à se faire assister par des navires d'appui en conformité avec les recommandations de la CICTA.
Les navires d'appui ne peuvent être équipés pour la capture du poisson. Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.
Les navires d'appui sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes de licence de pêche visée au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable. La Côte d'Ivoire établit la liste des navires d'appui autorisés et la communique à l'UE.
En cas d’annulation de licence pour un navire d’appui avant que la licence ait été émise par les autorités de Côte d’Ivoire ou avant que le navire n’ait débuté ses opérations dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire, le montant versé est remboursé. Il peut également être mis au crédit de l’opérateur ou l’association de producteurs et être utilisé pour un autre paiement.
Section 2: Redevances et avances
1.La redevance par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire, pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface, est fixée à 80 EUR pour les deux premières périodes annuelles et à 85 EUR ensuite.
2.Les licences de pêche sont délivrées après versement des redevances forfaitaires anticipées annuelles suivantes:
(a)Pour les thoniers senneurs:
–
12 000 EUR par navire pour les deux premières périodes annuelles et à 12 750 EUR ensuite, équivalent aux redevances dues pour 150 tonnes par an.
Les navires d’appui aux senneurs sont soumis au paiement d'une redevance annuelle de 3 500 EUR.
(b)Pour les palangriers de surface:
–
4 000 EUR par navire pour les deux premières périodes annuelles et à 4 250 EUR ensuite, équivalent aux redevances dues pour 50 tonnes par an.
3.Conditions relatives aux espèces apparentées ou voisines des thonidés
(a)obligation de faire une déclaration détaillée par espèce;
(b)lors des opérations de débarquement en Côte d’Ivoire, les opérateurs s’efforcent de débarquer, en vue de leur vente, les captures d’espèces apparentées ou voisines des thonidés capturées dans la ZEE de Côte d’Ivoire.
4.L'Union établit pour chaque navire un décompte de captures et un décompte des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle réalisée pendant l'année calendaire précédente. Elle transmet ces décomptes aux autorités de Côte d'Ivoire au plus tard avant la fin du mois d'avril de l'année en cours. La Côte d'Ivoire peut contester ces décomptes, sur base d'éléments justificatifs, dans un délai de trente jours à compter de leur réception. En cas de désaccord les Parties se concertent au sein de la commission mixte. Si la Côte d'Ivoire ne présente pas d'objections dans ce délai de trente jours, les décomptes sont considérés comme adoptés.
5.Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire versée pour l’obtention de l’autorisation de pêche, l’opérateur verse le solde à la Côte d’Ivoire sur le compte mentionné au Chapitre I paragraphe 4 dans un délai de quarante-cinq jours, sauf contestation de sa part. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au point 2 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’opérateur.
CHAPITRE III
DÉCLARATION DES CAPTURES
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux navires de l’Union visés à l’article
7
paragraphes 1 a) et 1 b) et détenteurs d'une licence de pêche délivrée en vertu du présent Protocole
Section 1 : enregistrement dans le journal de pêche et communication des captures par ERS
1.Le capitaine du navire tient un journal de pêche conforme aux recommandations et résolutions applicables de la CICTA. L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.
2.Tout navire de l'Union doit être équipé d'un système électronique (ci-après dénommé le «système ERS») capable d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l'activité de pêche du navire (ci-après dénommées les «données ERS»).
3.Un navire de l’Union qui n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n'est pas fonctionnel, n'est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire pour y mener des activités de pêche.
4.Les prescriptions techniques pour les communications par ERS sont précisées à l’appendice 5, section 1 et 3.
5.La transmission des données ERS utilise les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche.
6.En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, les autorités de Côte d’Ivoire se réservent le droit de suspendre la licence du navire reconnu en infraction, jusqu’à l’accomplissement de l’obligation qui lui est faite et d’appliquer à l’opérateur du navire la procédure d’infraction et la pénalité prévues par la réglementation de Côte d’Ivoire. L’Union et l’État membre de pavillon en sont informés.
Section 2 : communication trimestrielle des données de captures
1.L’Union fournit à la Côte d’Ivoire, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les données de captures réalisées au cours du trimestre précédent. Ces données sont présentées mensuellement, par catégorie de pêche, par navire et par espèce indiquée par son code FAO.
2.Les données agrégées issues des journaux de pêche sont provisoires, jusqu’à notification par les autorités de l’Union d’un décompte annuel définitif des captures selon les dispositions de la section 2 du chapitre II.
3.La Côte d’Ivoire exploite ces données et signale les éventuelles incohérences avec les données reçues par ERS selon les dispositions de la section 1 du présent chapitre.
CHAPITRE IV
MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION
1.Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d’une licence, relatives à la zone de pêche, aux engins autorisés et aux espèces interdites, sont définies dans la fiche technique à l’appendice 1 de la présente annexe.
2.Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA pour la région en ce qui concerne les engins de pêche et les dispositifs de concentration de poissons (DCP), leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.
3.Conformément à ces mesures et recommandations, les Parties s'efforcent de réduire les niveaux de captures accidentelles de tortues, d'oiseaux de mer et d'autres espèces non-ciblées. Les navires de l'Union veillent à libérer ces captures et de maximiser les chances de survie de ces espèces.
CHAPITRE V
SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE
Section I : Suivi, Contrôle et inspection
1.Notifications d’entrée et sortie de zone
(a)L’opérateur d’un navire de capture de l’Union notifie, au moins trois heures à l’avance, aux autorités de Côte d’Ivoire chargées du contrôle de la pêche, l’entrée ou la sortie prévue de la zone de pêche de la Côte d’Ivoire du navire concerné.
(b)En cas d’annulation de la sortie celle-ci doit également être notifiée dans les meilleurs délais.
(c)En notifiant son entrée ou sa sortie, l’opérateur du navire communique en particulier :
–la date, l’heure et le point de passage prévus ;
–la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus; cette disposition ne s’applique pas aux navires d’appui.
(d)Un navire surpris en action de pêche sans avoir notifié son entrée à l’autorité compétente de Côte d’Ivoire est considéré comme un navire en infraction.
2.Procédures d’inspection
(a)L'inspection en mer dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire, ou au port, des navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche est effectuée par des navires et des inspecteurs fonctionnaires de Côte d’Ivoire dûment mandaté et identifiable comme assigné au contrôle des activités de pêche.
(b)Avant de monter à bord, les inspecteurs de Côte d’Ivoire préviennent le navire de l'Union de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection est conduite par un maximum de quatre inspecteurs, qui démontrent leur identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection.
(c)Les capitaines des navires de l’Union détenteurs d'une autorisation de pêche se soumettent à l’accomplissement des missions des inspecteurs et facilitent leur montée à bord et leur travail.
(d)Les images (photos ou vidéos) réalisées lors d’inspections sont destinées aux autorités chargées du contrôle et de la surveillance des pêches. Elles ne pourront pas être rendues publiques, sauf si la législation nationale en dispose autrement, tout en assurant le respect des droits des personnes concernées.
(e)La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche. Ils conduisent l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.
(f)À la fin de chaque inspection, les inspecteurs ivoiriens établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union. La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas le droit de défense de l’opérateur durant la procédure liée à l’infraction éventuellement constatée. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l’inspecteur appose la mention « refus de signature ». Les inspecteurs ivoiriens remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union avant de quitter le navire.
(g)La Côte d’Ivoire communique une copie du rapport d'inspection à l'Union dans un délai de huit jours après l'inspection.
(h)Sur la base d’une évaluation des risques, les Parties peuvent convenir de mener des inspections conjointes des navires de l’Union, en particulier pendant les opérations de débarquement et de transbordement, afin de garantir le respect à la fois de la législation de l’Union et de celle de la Côte d’Ivoire. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs déployés par les Parties dans ce cadre se conforment aux dispositions relatives à la conduite des inspections prévues respectivement par la législation de l’Union et par la législation de Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire, l’Union et ses États membres, dans le cadre de leurs responsabilités en tant qu’État côtier ou État du pavillon, peuvent coopérer pour mener des actions de suivi des inspections, conformément à leur législation applicable.
(i)En outre, à la demande de l’Union, les autorités de Côte d’Ivoire peuvent autoriser les inspecteurs des pêches de l’Union à mener des inspections des navires de l’Union, concernant le débarquement, le transbordement et la pesée des captures, dans les limites de leurs compétences en vertu de leur droit national, en présence des inspecteurs de Côte d’Ivoire.
(j)En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, les autorités de Côte d’Ivoire se réservent le droit de suspendre la licence du navire de l’Union reconnu en infraction jusqu’à l’accomplissement de l’obligation qui lui est faite et d’appliquer les procédures d’infraction et la sanction prévues par la législation de Côte d’Ivoire. L’Union et l’État membre de pavillon en sont informés.
3.Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN
Dans le but de renforcer la surveillance de la pêche en haute mer et la lutte contre la pêche INN, les navires de pêche de l’Union européenne signalent la présence dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire de tout navire suspecté de mener des activités de pêche INN en réunissant autant d’informations que possible au sujet de cette observation. Les rapports d’observation sont envoyés sans délai aux autorités de Côte d’Ivoire et à l’autorité compétente de l’État membre dont le navire qui a effectué l’observation bat le pavillon, laquelle les transmet immédiatement à l’Union ou à l’organisation qu’elle désigne. Les autorités de Côte d’Ivoire transmettent à l’Union tout rapport d’observation en leur possession relatif à des navires de l’Union pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire.
4.Débarquements et transbordements
(a)Tout opérateur d’un navire de l’Union qui effectue un débarquement ou un transbordement dans les eaux ivoiriennes effectue cette opération exclusivement dans les ports ou en rade des ports de Côte d’Ivoire. Le transbordement en mer est interdit.
(b)L’opérateur du navire fournit aux autorités de Côte d’Ivoire, dans les délais prescrits:
–les informations prévues par la CICTA pour la demande préalable d’entrée au port (18-09 para 13);
–la notification préalable de transbordement (CICTA Rec 21-15 appendice 3 paragraphe 3.1);
–la déclaration de transbordement (CICTA Rec 21-15 appendice 3 para 3.3 et appendice 1). En outre les déclarations de débarquements dans les ports de Côte d’Ivoire sont aussi communiquées à la Côte d’Ivoire dans les même délais et formats que ceux prévus pour leur communication à l’État de pavillon.
(c)La Côte d’Ivoire contrôle les opérations de transbordement et de débarquement dans les ports de Côte d’Ivoire en conformité avec ses obligations dans le cadre de l’accord sur les mesures de l’État du port. Les capitaines des navires de l’Union engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement en Côte d’Ivoire se soumettent au contrôle de ces opérations. Les procédures d’inspections définies au paragraphe 2 s’appliquent.
5.Modalités de communications des notifications et des déclarations
Les communications des notifications et déclarations visées à la présente section sont effectuées en priorité par ERS entre l’État de pavillon et les autorités de Côte d’Ivoire et selon les prescriptions de l’appendice 5. Toutefois si l’intégralité des informations prévues dans ces notifications et déclarations n’est pas transmise par ERS, l’ensemble des informations pour l’évènement concerné est soumis par courrier électronique par l’opérateur aux autorités de Côte d’Ivoire. Dans ce cas celles-ci en accusent réception. Les déclarations d’entrée dans la zone de pêche et de sortie de la zone de pêche sont transmises à la Côte d’Ivoire à la fois par messagerie électronique à l’adresse figurant à l’appendice 3 et par ERS.
Section II : Système de surveillance du navire (VMS)
6.Données de position des navires
(a)Les navires de l’Union détenteurs d’une licence de pêche dans le cadre de ce Protocole sont équipés d’un système de suivi satellitaire (Vessel Monitoring System - VMS) leur permettant d'être automatiquement localisé et identifié par un dispositif de repérage, grâce à la transmission automatique des données de position des navires à intervalles régulier ci-après dénommées données VMS
(b)Le capitaine s’assure à tout moment que le VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l’État de pavillon.
(c)Les points de contact, dont les coordonnées sont communiquées avant la date d'application du présent protocole, s'échangent toute information utile sur l'équipement des navires de l'Union, les protocoles de transmission ou autres fonctions nécessaires au suivi par satellite.
(d)Le CSP de l’État du pavillon assure la mise à disposition automatique en temps réel, au CSP de la Côte d’ivoire, des positions VMS pour la période de présence du navire de l’Union dans les eaux ivoiriennes.
(e)Il est interdit de déplacer, déconnecter, détruire, endommager ou rendre inopérant le dispositif de localisation continu utilisant les communications par satellite placé à bord du navire pour la transmission des données ou d'altérer volontairement, détourner ou falsifier les données émises ou enregistrées par ledit système.
(f)Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation de Côte d’Ivoire en vigueur.
7.Défaillance technique ou panne affectant l'appareil de suivi à bord du navire de l'Union.
(a)L'équipement défaillant doit être remplacé dans un délai de dix jours ouvrables après la notification de sa défaillance au CSP de la Côte d’ivoire par l'État du pavillon. Passé ce délai, le navire de l'Union en question doit rentrer dans un port désigné par les autorités de la Côte d’Ioire en charge du contrôle des pêches pour les suites réglementaires à donner et pour réparation ou doit quitter la zone, sous réserve que le rapport d'inspection de l'équipement défaillant et les raisons de la défaillance soient communiqués par l'État du pavillon au CSP de la Côte d’ivoire.
(b)Tant que l'équipement n'est pas remplacé, le capitaine du navire de l'Union transmet manuellement au CSP de la Côte d’Ivoire par voie électronique, radio ou fax un rapport de position global toutes les quatre heures incluant les rapports de position tels qu'ils ont été enregistrés par le capitaine du navire de l'Union
(c)Tous les messages non transmis pendant le temps d'arrêt sont retransmis dès que la communication est rétablie entre le CSP de l'État du pavillon concerné et le CSP de la Côte d’ivoire
8.Communication sécurisée des messages de position à la Côte d’Ivoire
Les modalités de communication sécurisée sont définies aux sections 1 et 2 de l’appendice 5
9.Révision de la fréquence des messages de position
Le CSP de Côte d’Ivoire peut demander au CSP de l'État de pavillon, avec copie à l'Union, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à trente minutes pour une période d'enquête déterminée, en joignant les éléments de preuve qui tendent à prouver une infraction. Le CSP de l'État de pavillon envoie sans délai les messages de position du navire selon la nouvelle fréquence.
À la fin de la période d'enquête déterminée, la Côte d’Ivoire informe le CSP de l'État de pavillon et l'Union du résultat de ses investigations et du suivi éventuel requis.
CHAPITRE VI
EMPLOI DE MARINS PÊCHEURS À BORD DES NAVIRES DE L’UNION
1.Nombre requis de marins pêcheurs ACP à embarquer
1.1. L’opérateur d’un navire de l’Union autorisé sous le présent Protocole embarque des marins pêcheurs ACP pour travailler à bord de son navire en tant que membres d’équipage pour la durée des activités de pêche du navire dans le cadre du Protocole.
1.2. Le nombre de marins pêcheurs ivoiriens embarqués conformément au point 1.1 fait l’objet d’un suivi régulier avec l’administration de Côte d’Ivoire compétente, dans l’objectif d’atteindre 30% de marins pêcheurs ACP sur l’ensemble des navires de la catégorie senneurs, dont une majorité de marins ivoiriens.
1.3. Les marins pêcheurs à embarquer en vertu du point 1.1 satisfont aux exigences de la législation de l’État du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159 du Conseil, y compris en ce qui concerne le passeport, le livret de marin, le certificat médical, le carnet international de vaccination et le certificat de formation de base. La liste des exigences découlant de cette législation est communiquée suffisamment à l’avance aux autorités de Côte d’Ivoire par l’État du pavillon. Les marins pêcheurs à embarquer conformément au point 1.1 sont en mesure de comprendre la langue de travail établie à bord du navire de pêche, de donner des ordres et des instructions et de faire rapport dans cette langue.
1.4. Les autorités compétentes de Côte d’Ivoire, pour faciliter l’embarquement de marins pêcheurs de Côte d’Ivoire, établissent, mettent régulièrement à jour et communiquent aux opérateurs des navires de l’Union une liste des marins pêcheurs compétents satisfaisant aux exigences visées au 1.3.
1.5. Le patron établit, date et signe une liste de l’équipage conforme au formulaire 5 de la convention de l’OMI visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) et transmet une copie de cette liste aux autorités désignées de Côte d’Ivoire avant que le navire ne quitte la zone portuaire.
1.6. L’opérateur du navire de l’Union ou, en son nom, le patron refuse l’embarquement d’un marin pêcheur ivoirien à bord de son navire si celui-ci ne satisfait pas aux exigences visées au point 1.3.
2.Conditions de travail
Les conditions dans lesquelles les marins pêcheurs ivoiriens sont embarqués sont conformes à la législation de l’État du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159 du Conseil, y compris en ce qui concerne les heures de travail ou de repos, les droits au rapatriement ainsi que la sécurité et la santé au travail.
3.Accord d’engagement du pêcheur
3.1. Pour chaque marin pêcheur engagé à bord d’un navire de l’Union conformément au point 1.1, un accord d’engagement écrit est négocié et signé à la fois par le pêcheur et par l’employeur. Cet accord signé par les deux Parties doit-être obligatoirement soumis au visa de l’autorité maritime ivoirienne conformément à la législation ivoirienne.
3.2. L’accord est conforme aux exigences de la législation de l’État du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159 du Conseil (annexe I de la directive).
4.Rémunération des marins pêcheurs
4.1. Le coût de la rémunération et les coûts de main-d’œuvre supplémentaires sont pris en charge directement ou, dans le cas où l’employeur du marin pêcheur est un service privé du marché du travail, indirectement par l’armateur à la pêche.
4.2. Une rémunération mensuelle ou régulière garantie doit être versée aux pêcheurs ACP, de préférence par virement bancaire, indépendamment des captures et/ou des ventes de poissons réellement effectuées. Elle est fixée d’un commun accord entre les opérateurs ou leurs agents et les pêcheurs et/ou leurs syndicats ou représentants. Lorsque des conventions collectives n’ont pas été conclues, les conditions de rémunération accordées aux pêcheurs ACP ne peuvent être inférieures à celles appliquées aux équipages de leurs pays ACP respectifs et, en aucun cas, à celles déterminées par la sous-commission sur les salaires des gens de mer de la Commission paritaire maritime de l’OIT,en l’absence de telle norme pour les pêcheurs, dont le but est de mettre en place un filet de sécurité international pour la protection du travail décent des pêcheurs et de contribuer à garantir celui-ci.
4.3. Les marins pêcheurs n’ont pas à supporter les coûts potentiels liés aux paiements reçus. Les marins pêcheurs disposent d’un moyen de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.
4.4. Le marin pêcheur doit recevoir un bulletin de paie à chaque règlement de sa rémunération et, s’il en fait la demande, une preuve de paiement du salaire.
5.Sécurité sociale
La Côte d’Ivoire veille à ce que les marins pêcheurs qui ont leur résidence habituelle sur son territoire et les personnes à leur charge, dans la mesure prévue par le droit national, aient droit à la protection sociale dans des conditions non moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs, notamment salariés, qui ont leur résidence habituelle sur son territoire.
6.Services privés du marché du travail
6.1. Constituent des services privés du marché du travail:
(a)un service de recrutement et de placement, à savoir toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités de recrutement de marins pêcheurs pour le compte d’opérateurs ou de placement de pêcheurs auprès de ceux-ci;
(b)une agence d’emploi privée, à savoir toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur privé exerçant des activités relatives à l’emploi ou au recrutement de marins pêcheurs en vue de les mettre à la disposition d’armateurs à la pêche qui les affectent à des tâches et supervisent l’exécution de ces tâches.
6.2. Les autorités compétentes de Côte d’Ivoire veillent à ce que les agents ivoiriens fournissant des services privés du marché du travail tant aux marins pêcheurs qu’aux opérateurs des navires de l’Union:
(a)n’aient pas recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les marins pêcheurs d’obtenir un engagement;
(b)ne mettent pas à la charge des marins pêcheurs, en espèces ou en nature, directement ou indirectement, en tout ou en partie, des honoraires ou autres frais pour les services du marché du travail qu’ils fournissent;
(c)n’octroient pas de prêts et ne fournissent pas de biens ou de services au marin pêcheur dans la mesure où ce dernier doit les rembourser ou les payer;
(d)ne soustraient pas de la rémunération du marin pêcheur le paiement ou le remboursement de prêts, de biens ou de services fournis avant l’engagement de ce dernier; et
(e)fassent en sorte que:
i) l’accord d’engagement du marin pêcheur soit conforme au présent chapitre, aux législations, réglementations et conventions collectives régissant l’accord d’engagement du marin pêcheur;
ii) l’accord d’engagement du pêcheur soit rédigé dans une langue que comprend le marin pêcheur et dans la langue officielle ou de travail du navire de pêche de l’Union concerné;
iii) les marins pêcheurs engagés soient informés, avant la signature de leur accord d’engagement, de leurs droits et obligations;
iv) les mesures nécessaires soient prises pour permettre aux marins pêcheurs engagés d’examiner les clauses de leur accord d’engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le signer;
v) les marins pêcheurs engagés reçoivent une copie signée de leur accord d’engagement;
vi) les marins pêcheurs respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent chapitre; et
vii) l’opérateur du navire de l’Union reçoive en temps utile une copie de chaque bulletin de paie et preuve de paiement à chaque règlement de la rémunération si l’agent procède au paiement de la rémunération.
6.3. Les autorités compétentes de Côte d’Ivoire font en sorte que les agents ivoiriens qui emploient des marins pêcheurs pour les détacher à bord de navires de l’Union veillent à ce que les accords d’engagement de marins pêcheurs qu’ils signent avec ces pêcheurs indiquent clairement que le marin pêcheur concerné est employé par l’agent en vue d’être mis à la disposition des opérateurs de navires de l’Union qui les affectent à des tâches et supervisent l’exécution de ces tâches.
6.4. Par dérogation au point 6.2, (b), les frais d’obtention d’un livret de marin, d’un certificat médical et d’un passeport sont à la charge du marin pêcheur ou d’une autre personne ou organisation déterminée par la législation applicable, l’accord d’engagement du pêcheur ou la convention collective, le cas échéant. Les frais d’obtention d’un visa et d’un permis de travail, s’il y a lieu, sont à la charge de l’employeur.
7.Respect du présent chapitre
7.1. Les autorités compétentes des Parties veillent à ce que la législation applicable aux marins pêcheurs soit aisément et gratuitement accessible sous une forme complète et transparente.
7.2. Les autorités compétentes de Côte d’Ivoire veillent à la bonne mise en œuvre du présent chapitre conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international et conformément aux obligations établies dans le présent chapitre.
7.3. Les autorités de l’État du pavillon veillent à la bonne application des sections 1, 2 et 3 à bord des navires battant leur pavillon. Elles exercent leurs responsabilités conformément aux directives de l’OIT pour l’inspection par l’État du pavillon des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche.
7.4. Les exigences d’embarquement établies au 1.2 sont réduites en proportion dans les cas suivants:
— le marin pêcheur sélectionné sur la base de la liste visée au point 1.4 semble ne pas satisfaire aux exigences énoncées au point 1.3;
— le marin pêcheur qui avait signé un accord d’engagement en application du point 3.1 ne se présente pas au patron à la date et à l’heure indiquées dans son accord d’engagement;
— les autorités de Côte d’Ivoire ne fournissent pas la liste visée au point 1.4.
7.5. Les Parties se concertent sur l’application des dispositions du présent chapitre au sein de la commission mixte.
CHAPITRE VII
OBSERVATEURS
1.Observation des activités de pêche
1.1. Dans l’attente de la mise en œuvre d’un système d’observateurs régionaux, les navires de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs conformément aux recommandations de la CICTA.
1.2. Tout observateur embarqué à bord d’un navire de l’Union doit avoir reçu la formation nécessaire pour assurer sa sécurité à bord et mener à bien les tâches d’observation à effectuer.
1.3. La Côte d’Ivoire assure la formation de ses observateurs. La formation des observateurs inclut la prise en compte des procédures mise en place pour l’observation à bord des navires de l’Union, dans l’objectif d’harmoniser et coordonner les programmes nationaux d’observateurs avec l’appui de l’Union.
1.4. Les Parties conviennent d’explorer l’usage possible de système de surveillance électronique dans le cadre de leurs programmes d’observation. La Côte d’Ivoire et l'Union collaborent avec les autres États côtiers de l'Est de l'océan Atlantique, en vue de soutenir une mise en œuvre régionale concertée des programmes d'observation, dans le cadre de la CICTA.
L’embarquement d’observateurs désignés par la Côte d’Ivoire est réalisé sur les navires de l’Union, conformément aux règles édictées ci-dessous.
2.Navires et observateurs désignés
2.1. La Côte d’Ivoire établit une liste d’observateurs désignés pour être placés à bord des navires de l’Union, la met à jour et la communique aux opérateurs et à l’Union. Les observateurs figurant sur cette liste doivent satisfaire aux exigences de formation décrites au point 1 de la présente section.
2.2. Afin de permettre à la Côte d’Ivoire d'optimiser sa programmation, l’ensemble des opérateurs communiquent directement aux autorités au moment de leur demande de licence, un calendrier prévisionnel indicatif des escales pour l'année suivante.
2.3. La Côte d’Ivoire établit un programme pour les embarquements souhaités des observateurs qu’elle désigne et le communique aux opérateurs ainsi qu’à l’Union.
2.4. La Côte d’Ivoire communique aux opérateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.
2.5. Le temps de présence de l'observateur à bord est d'une marée. Cependant, sur demande explicite de la Côte d'Ivoire, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par la Côte d’Ivoire lors de la communication du nom de l'observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.
3.Conditions d'embarquement et de débarquement
3.1. Les conditions d'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'opérateur ou son représentant et les autorités de Côte d’Ivoire.
3.2. L'embarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'opérateur et est réalisé au début de la marée dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire.
3.3. Les opérateurs concernés confirment, dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, les dates et les ports prévus pour l'embarquement des observateurs.
3.4. Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays autre que la Côte d’Ivoire, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'opérateur.
3.5. En cas d'absence injustifiée de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'opérateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.
3.6. Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.
3.7. L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communications nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu'aux Parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.
3.8. L'opérateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.
3.9. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de la Côte d’Ivoire.
4.Tâches de l'observateur
4.1. L'observateur est traité à bord comme un officier.
4.2. Lorsque le navire opère dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire, il accomplit les tâches suivantes:
–
observer les activités de pêche des navires;
–
vérifier la position des navires engagés dans les opérations de pêche;
–
procéder à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;
–
faire le relevé des engins de pêche utilisés;
–
vérifier les données des captures effectuées dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire figurant dans le journal de bord;
–
vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets;
–
communiquer par tout moyen approprié les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.
5.Obligations de l'observateur
Durant son séjour à bord, l'observateur :
–
prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche;
–
respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire ;
–
pour toute période d'observation à bord d’un navire de l’Union, l'observateur établit un rapport de ses observations et le transmet aux autorités de Côte d’Ivoire, à l’opérateur du navire, avec copie à l'Union . Le capitaine peut indiquer les observations qu'il estime utiles.
6.Contribution financière forfaitaire
Au moment du paiement de l'avance annuelle pour l'obtention de la licence, l'opérateur verse à la Côte d'Ivoire une contribution financière forfaitaire annuelle de 400 EUR par navire, destinée à contribuer à la prise en charge des observateurs ivoiriens à embarquer sur les navires de l’Union.
CHAPITRE VIII
INFRACTIONS
1.Traitement des infractions
1.1. Toute infraction commise par un navire de l’Union dans les eaux ivoirienne doit être communiquée par les autorités de Côte d’Ivoire à l'Union par tous moyens appropriés dans les vingt-quatre heures ouvrables.
1.2. Après le constat de l'infraction consigné dans le procès-verbal dressé par les autorités de la Côte d’ivoire chargées du contrôle, le capitaine du navire de l'Union signe ledit procès-verbal. En cas de refus ou d'empêchement de signer du capitaine, mention en est portée sur ledit procès-verbal.
1.3. La signature ou l'absence de signature du capitaine ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que celui-ci peut faire valoir pour contester l'infraction qui lui est reprochée.
1.4. Le procès-verbal relatif à cette infraction est transmis à l’Union et à l’État de pavillon dans un délai de sept jours ouvrables.
2.Déroutement - réunion d’information
2.1. Tout navire de l’Union soupçonné d'infraction peut être contraint d’arrêter son activité de pêche et, le cas échéant, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Côte d’Ivoire indiqué par les autorités de la Côte d’Ivoire chargées du contrôle. Le navire de l'Union en infraction à la réglementation ivoirienne est retenu au port jusqu'à l'accomplissement des formalités prévues par cette réglementation.
2.2. La Côte d’Ivoire notifie à l’Union, dans un délai maximum de 24 heures, tout déroutement d’un navire de l’Union. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l’infraction dénoncée.
2.3. Avant toute prise de mesure à l’encontre du navire, du capitaine, de l’équipage ou de la cargaison, à l’exception des mesures destinées à la conservation des preuves, la Côte d’Ivoire organise à la demande de l’Union, dans le délai de 48 heures après la notification du déroutement du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l’État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d’information.
2.4. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette réunion ainsi que de toute mesure pouvant découler de l’arraisonnement ou de la rétention.
3.Procès-verbal d'infraction
3.1. En cas d’infraction, le constat d’infraction est consigné dans un procès-verbal dressé par les autorités de la Côte d’Ivoire chargées du contrôle. Le capitaine du navire de l'Union signe ledit procès-verbal. En cas de refus ou d'empêchement de signer du capitaine, mention en est portée sur ledit procès-verbal.
3.2. La signature ou l'absence de signature du capitaine ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que celui-ci peut faire valoir pour contester l'infraction qui lui est reprochée.
4.Sanction de l’infraction - procédure transactionnelle
4.1.4.1 La sanction de l’infraction constatée est fixée par la Côte d’Ivoire selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.
4.2. Lorsque le règlement de l’infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l’infraction ne comporte pas d’acte criminel, une procédure transactionnelle peut être engagée entre la Côte d’Ivoire et l’opérateur ou son représentant pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Des représentants de l’État de pavillon du navire et de l’Union peuvent participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois jours ouvrables après la notification du déroutement du navire.
5.Procédure judiciaire - caution bancaire
5.1. Si la procédure transactionnelle échoue et que l’infraction est portée devant l’instance judiciaire compétente, l’opérateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d’une banque désignée par la Côte d’Ivoire, dont le montant, fixé par la Côte d’Ivoire, couvre les coûts liés au déroutement et à l'immobilisation du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.
5.2. La caution bancaire est débloquée et rendue à l’opérateur sans délai après le prononcé du jugement :
(a)
intégralement, si aucune sanction n’est prononcée ;
(b)
à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.
5.3. Lorsque le montant de la sanction prononcée est supérieur au montant de la caution bancaire, l’opérateur verse le complément.
5.4. La Côte d’Ivoire informe l’Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de sept jours ouvrables après le prononcé du jugement.
6.Libération du navire et de l’équipage
Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port :
–
soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,
–
soit dès le dépôt de la caution bancaire.
Liste des appendices
Appendice 1 Coordonnées géographiques des lignes de base et de la zone de pêche de Côte d’Ivoire
Appendice 2 Fiche technique accès des navires de l’Union
Appendice 3 Coordonnées de contact pour les communications prévues au présent Protocole
Appendice 4 Informations à fournir lors de demande de licence dans le cadre du Protocole de mise en œuvre de l’accord de pêche Côte d’Ivoire - Union européenne
Appendice 5 Prescriptions techniques pour la mise en œuvre du système de surveillance des navires (VMS), et du système d'enregistrement des activités de pêche (ERS)
Appendice 6 Traitement des données à caractère personnel
Appendice 1 Coordonnées géographiques des lignes de base et de la zone de pêche de Côte d’Ivoire
Points de lignes de base:
|
ID
|
latitute
|
longitude
|
|
1
|
4,359901
|
-7,49759
|
|
2
|
4,3539
|
-7,48091
|
|
3
|
4,35372
|
-7,47834
|
|
4
|
4,36306
|
-7,45668
|
|
5
|
4,37798
|
-7,41153
|
|
6
|
4,38404
|
-7,39734
|
|
7
|
4,42568
|
-7,31199
|
|
8
|
4,45146
|
-7,25577
|
|
9
|
4,46686
|
-7,23731
|
|
10
|
4,53104
|
-7,11615
|
|
11
|
4,53818
|
-7,05595
|
|
12
|
4,5475
|
-7,03168
|
|
13
|
4,58922
|
-6,97921
|
|
14
|
4,65527
|
-6,83202
|
|
15
|
4,68612
|
-6,72211
|
|
16
|
1,096355
|
0,971844
|
|
17
|
4,363102
|
-7,52385
|
|
ID
|
|
|
|
1
|
5,089777778
|
-3,105888889
|
|
2
|
5,089916667
|
--3,107111111
|
|
3
|
5,090472222
|
-3,109805556
|
|
4
|
5,095361111
|
-3,134694444
|
|
5
|
5,102694444
|
-3,173138889
|
Points de délimitations maritimes
|
ID
|
Lat
|
Lon
|
Name
|
|
1
|
5,0898
|
-3,1059
|
CIV_GHA_BP55
|
|
2
|
5,0177
|
-3,1218
|
CIV_GHA_A
|
|
3
|
4,9664
|
-3,1337
|
CIV_GHA_B
|
|
4
|
4,4449
|
-3,2491
|
CIV_GHA_C
|
|
5
|
3,2037
|
-3,4984
|
CIV_GHA_D
|
|
6
|
2,9847
|
-3,5445
|
CIV_GHA_E
|
|
7
|
2,6768
|
-3,6101
|
CIV_GHA_F
|
|
8
|
1,0021
|
-7,5400
|
CIV_LBR
|
|
9
|
4,1594
|
-7,5430
|
CIV_LBR
|
|
10
|
4,3012
|
-7,5346
|
CIV_LBR
|
|
11
|
4,3313
|
-7,5328
|
CIV_LBR
|
|
12
|
4,3606
|
-7,5311
|
CIV_LBR
|
|
13
|
4,3620
|
-7,5308
|
CIV_LBR
|
|
14
|
4,1580
|
-7,5450
|
CIV_LBR
|
|
15
|
4,0930
|
-7,5400
|
CIV_LBR
|
|
16
|
4,0780
|
-7,5400
|
CIV_LBR
|
|
17
|
3,0610
|
-7,5400
|
CIV_LBR
|
|
18
|
2,0440
|
-7,5400
|
CIV_LBR
|
|
19
|
1,0270
|
-7,5400
|
CIV_LBR
|
Appendice 2 Fiche technique accès des navires de l’Union
THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE
1.
Zone de pêche:
Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base.
2.
Engin autorisé:
–Senne
–Palangre de surface
3.
Espèces interdites :
–En conformité avec la convention sur les espèces migratrices et avec les résolutions de la CICTA, la pêche du requin pèlerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharias), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteaux de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin à ailerons blancs (Carcharhinus longimanus), du requin soyeux (Carcharhinus falciformis), du requin taureau (Carcharias taurus) et du requin-hâ (Galeorhinus galeus) est interdite.
–Les Parties se consultent au sein de la commission mixte pour actualiser cette liste sur la base de recommandations scientifiques.
4.
Redevances opérateurs:
4.1. Redevance par tonne:
80 EUR pour les deux premières périodes annuelles et à 85 EUR ensuite.
4.2. Redevance forfaitaire annuelle:
Pour les thoniers senneurs 12 000 EUR pour les deux premières périodes annuelles et à 12 750 EUR ensuite (avance forfaitaire de 150 tonnes).
Pour les palangriers de surface, 4000 EUR pour les deux premières périodes annuelles et à 4250 EUR ensuite (avance forfaitaire de 50 tonnes).
4.3. Redevance forfaitaire observateurs:
400 EUR/navire/an
4.4. Redevance pour navire d'appui:
3 500 EUR/navire/an
5. Nombre de navires autorisés à pêcher:
25 thoniers senneurs
7 palangriers de surface
Appendice 3 Coordonnées de contact pour les communications prévues au présent Protocole
Pour l’Union:
Autorisations de pêche :
Application LICENCE :
https://webgate.ec.europa.eu/licence
MARE-LICENCES@ec.europa.eu
Captures agrégées :
MARE-CATCHES@ec.europa.eu
Helpdesk UN /FLUX :
MARE-FISH-IT-SUPPORT@ec.europa.eu
Pour la Côte d’Ivoire: les coordonnées seront communiquées par la Côte d’Ivoire avant l’application du présent Protocole
Appendice 4 Informations à fournir lors de demande de licence dans le cadre du Protocole de mise en œuvre de l’accord de pêche Côte d’Ivoire - Union européenne
Les informations suivantes relatives au demandeur, au propriétaire du navire, à l’identification du navire, à ses données techniques et à la période concernée sont à fournir obligatoirement, sauf mention contraire.
Nom du demandeur
№ de tél du demandeur
Courrier électronique du demandeur:
Nom du propriétaire du navire
Ville et pays de résidence du propriétaire du navire:
Nom du ou d’au maximum 5 principaux propriétaires effectifs /bénéficiaires du navire
Ville et pays de résidence du ou d’au maximum 5 principaux propriétaires effectifs/ bénéficiaire du navire:
Nom du capitaine
Nationalité du capitaine:
Courrier électronique du capitaine:
Nom et adresse de l'agent local
Nom du navire
État du pavillon
Port d'immatriculation
IRCS
Marquage extérieur
MMSI
№ OMI (le cas échéant)
№ CICTA
Date d'immatriculation du pavillon actuel
Pavillon précédent (le cas échéant)
Lieu de construction
Date de construction
Fréquence d'appel radio
Numéro de téléphone satellite
Longueur hors tout (mètres):
Tonnage (exprimé en GT Londres):
Type de moteur
Puissance du moteur (en KW)
Nombre de membres d'équipage
Mode de conservation à bord
Capacité de transformation par jour (24 h) en tonnes
Nombre de cales à poisson
Capacité totale des cales à poisson (en m3)
VMS fabricant
VMS modèle
VMS numéro de série
VMS version logiciel
Opérateur satellite
Engin de pêche autorisé:
Lieu de débarquement des captures
Date de début d’autorisation demandée
Date de fin d’autorisation demandée
Appendice 5 Prescriptions techniques pour la mise en œuvre du système de surveillance des navires (VMS), et du système d'enregistrement des activités de pêche (ERS)
Section 1- Dispositions communes aux transmissions des données de position des navires et à la mise en œuvre du système ERS par les Parties ; continuité des opérations
1.Si une défaillance technique intervient et affecte la transmission entre les CSP des Parties des données de position des navires ou la transmission des données d’activités de pêche (ci-après « données ERS »), les navires de l'Union affectés par cette défaillance ne sont pas considérés comme étant en situation de non-conformité.
2.Les Parties établissent une connexion à l'aide du logiciel FLUX Transportation Layer fourni par la Commission européenne et mettent en œuvre le format UN/FLUX. La Côte d’Ivoire s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec le système de l’Union.
3.Les deux Parties mettent en œuvre un environnement d'acceptation à des fins de test, avant d’utiliser l'environnement de production. L'Union européenne enverra des messages de test au CSP de Côte d’Ivoire dans l'environnement d'acceptation. Une fois les tests réussis, les deux Parties conviennent de la date à partir de laquelle les données de position des navires et les données ERS sont envoyées automatiquement via le logiciel FLUX Transportation Layer et dans le format UN/FLUX.
4.Jusqu’à cette date, l’envoi des données de position des navires de l’Union et des données ERS est effectué en utilisant les formats et les modalités déjà en vigueur au moment de l’entrée en application du présent Protocole.
5.Les CSP de l'État de pavillon et de Côte d’Ivoire ainsi que la Commission européenne s'échangent les adresses électroniques de contact et s'informent sans retard de toute modification de ces adresses.
6.Les CSP de l'État de pavillon et de Côte d’Ivoire, ainsi que la Commission européenne, s’informent mutuellement et dans les meilleurs délais de toute interruption des communications automatiques, ou en cas d’opération de maintenance de plus de 48 heures, font diligence pour rétablir les communications automatiques et notifient à l’autre partie qu’elles sont rétablies. La Commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.
7.Si l’interruption s’étend sur plus de 48 heures, les données sont dans l’intervalle fournies par le CSP de l’Etat de pavillon par messagerie électronique toutes les 24 h, jusqu’à la reprise des communications automatiques. Cet échange peut être demandé au CSP de l’État de pavillon par le CSP de Côte d’Ivoire si le dysfonctionnement concerne le système de ce dernier et que malgré les efforts mis en œuvre pour le résoudre, ce dysfonctionnement persiste au delà de 48 heures.
8.Les données affectées par l’interruption sont également renvoyées en utilisant les systèmes de communication automatiques une fois ceux-ci rétablis.
9.Les autorités de Côte d’Ivoire informent leurs services de contrôle compétents afin que les navires de l’Union ne soient pas mis en infraction pour non-transmission des données.
10.Les Parties assurent chacune la cohérence des données et veillent notamment à ce que des filtres appropriés soient intégrés à leurs systèmes et appliqués aux données afin que seules les données liées à des activités de pêche dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire soient prises en considération.
Section 2- Prescriptions techniques pour les transmissions des données VMS
1.Données de position des navires — système de surveillance des navires
1.1 Le CSP de l'État de pavillon assure le traitement automatique et la transmission électronique des données de position des navires en utilisant la connexion centralisée fournie par la Commission européenne. Les données de position des navires devront être enregistrées de manière sécurisée et sauvegardées pendant une période de trois ans par les Parties.
1.2. Les positions des navires sont fournies avec une marge d’erreur inférieure à 100 mètres et un intervalle de confiance de 99 %.
1.3. La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire sera identifiée par le code «ENT» (NAF) ou «ENTRY» (UN/FLUX). Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche du de Côte d’Ivoire , qui sera identifiée par le code «EXI» (NAF) ou «EXIT» (UN/FLUX).
2.Transmission par le navire en cas de panne du dispositif de surveillance du navire
Les navires qui pêchent dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire avec un dispositif de surveillance du navire défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique au CSP de l'État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, et doivent donner toutes les informations obligatoires. Le CSP de l’Etat de pavillon informe le CSP de la Côte d’Ivoire de ce changement. Les données de position sont alors transmises selon cette fréquence.
Le CSP de Côte d’Ivoire informe le CSP de l'État de pavillon et l'Union de toute interruption dans la réception des messages de position d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, lorsque le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone.
3.Structure d’un message au format NAF communicant à la Côte d’Ivoire les données de positions du navire
|
Donnée
|
Code
|
Obligatoire (O) / Facultatif (F)
|
Contenu
|
|
Début de l'enregistrement
|
SR
|
O
|
Détail du système indiquant le début de l'enregistrement
|
|
Destinataire
|
AD
|
O
|
Détail du message – Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)
|
|
Expéditeur
|
FR
|
O
|
Détail du message – Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)
|
|
État du pavillon
|
FS
|
O
|
Détail du message – Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166)
|
|
Type de message
|
TM
|
O
|
Détail du message – Type de message (ENT, POS, EXI, MAN)
|
|
Indicatif d'appel radio (IRCS)
|
RC
|
O
|
Détail du navire – Indicatif international d'appel radio du navire (IRCS)
|
|
Numéro de référence interne à la Partie contractante
|
IR
|
F
|
Détail du navire – Numéro unique assigné par la Partie contractante identifiant le navire
|
|
Identifiant unique du navire (numéro OMI)
|
IM
|
O
|
Donnée relative au navire - numéro OMI
Obligatoire si le navire possède un tel numéro
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Numéro d'immatriculation externe
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XR
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O
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Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)
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Latitude
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LT
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O
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Détails de la position du navire – Latitude de la position exprimée en degrés décimaux (WGS84) +/-DD.ddd. Nombres positifs pour l’hémisphère Nord; valeurs négatives pour l’hémisphère Sud. Le signe (+) ne doit pas être transmis. Les zéros non significatifs peuvent être omis. La valeur doit être entre -90 et +90.
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Longitude
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LG
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O
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Détails de la position du navire – Longitude de la position exprimée en degrés décimaux (WGS84) +/-DDD.ddd. Nombres positifs pour l’hémisphère Nord; valeurs négatives pour l’hémisphère Sud. Le signe (+) ne doit pas être transmis. Les zéros non significatifs peuvent être omis. La valeur doit être entre -180 et +180.
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Cap
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CO
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O
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Cap du navire échelle 360 degrés
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Vitesse
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SP
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O
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Vitesse du navire en dizièmes de nœuds
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Date
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DA
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O
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Détail de position du navire – date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)
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Heure
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TI
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O
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Détail de position du navire – heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM)
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Fin de l'enregistrement
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ER
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O
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Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement
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4.À compter de la mise en œuvre effective du nouveau format UN/FLUX et de la transmission par le FLUX Transportation Layer, les données VMS sont transmises conformément au format et aux processus décrits dans le document de mise en œuvre disponible sur le site web de la Commission européenne.
5.Protection des données VMS
5.1. Toutes les données de surveillance communiquées par une Partie à l'autre Partie, conformément aux présentes dispositions, sont exclusivement destinées :
- au suivi, contrôle et surveillance de la flotte de l'Union pêchant dans le cadre de l'accord de pêche effectués par les autorités de la Côte d’Ivoire,
- ainsi qu'aux études de recherche menées par la Côte d’Ivoire dans le cadre de la gestion et de l'aménagement des pêcheries.
5.2. Ces données ne pourront être communiquées à des tierces Parties, sauf obligation légale de l’une des Parties.
Section 3- Prescriptions techniques pour la mise en œuvre du système d’enregistrement des activités de pêche et la communication des données ERS
1.Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union détenteur d'une autorisation délivrée en vertu du présent Protocole doit, lorsqu'il se trouve dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire:
(a)enregistrer chaque entrée et chaque sortie de la zone de pêche par un message spécifique indiquant les quantités de chaque espèce détenue à bord au moment de cette entrée ou de cette sortie de la zone de pêche, ainsi que la date, l'heure et la position à laquelle s'effectuera cette entrée ou cette sortie. Ce message est transmis au plus tard deux heures avant l'entrée ou la sortie au CSP de Côte d’Ivoire, par voie d'ERS ou par un autre moyen de communication;
(b)enregistrer chaque jour la position du navire à midi si aucune activité de pêche n'a été réalisée;
(c)enregistrer pour chaque opération de pêche réalisée la position de cette opération, le type d'engin, les quantités de chaque espèce capturée, en distinguant entre captures retenues à bord et captures rejetées. Chaque espèce est identifiée par son code alpha 3 de la FAO; les quantités sont exprimées en kilogrammes d'équivalent poids vif et, si nécessaire, en nombre d'individus;
(d)transmettre quotidiennement à son État de pavillon, et au plus tard à 24:00, les données enregistrées dans le journal de pêche électronique; cette transmission est effectuée pour chaque jour passé dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire, y compris en l'absence de capture. Elle est également effectuée avant toute sortie de la zone de pêche.
2.Le CSP de l'État de pavillon met les données ERS à disposition du CSP de Côte d’Ivoire. La CSP de l'État de pavillon transmet automatiquement et sans retard les messages à caractère instantané (notification d’entrée en zone, notification de sorte de zone, notification d’arrivée au port) de l’ERS au CSP de Côte d’Ivoire. Il transmet automatiquement une fois par jour pour les autres messages de l’ERS en provenance du navire.
3.Jusqu'à la fin des phases de tests prévues à la section 1 :
–les données sont transportées via le DEH (Data Exchange Highway) au format EU-ERS (v 3.1).
–les notifications de transbordements sont effectuées par courrier électronique à l'autorité compétente de Côte d’Ivoire
–seuls les messages à caractère instantané (‘notification d’entrée en zone’ - COE, ‘notification de sorte de zone’ - COX, ‘notification d’arrivée au port’ - PNO) sont transmis automatiquement et sans délai. Les autres types de messages sont mis à disposition pour requête automatique du CSP de Côte d’Ivoire.
4.À compter de la mise en œuvre effective du format UN/FLUX, et de la transmission par le FLUX Transportation Layer:
–le mode de mise à disposition sur requête ne concernera que des demandes spécifiques sur des données historiques.
–les données ERS sont transmises conformément au format et aux processus décrits dans le document de mise en œuvre disponible sur le site web de la Commission européenne.
5.Le CSP de Côte d’Ivoire confirme la réception des données ERS à caractère instantané qui lui sont envoyées, par un message retour accusant réception et confirmant la validité du message reçu. Pour les échanges de données ERS via le DEH, aucun accusé de réception n'est transmis pour les données que le CSP de Côte d’Ivoire reçoit en réponse à une demande qu'il a lui-même introduite.
6.Lorsqu'une défaillance intervient dans la transmission entre le navire et le CSP de l'État de pavillon, celui-ci le notifie sans retard au capitaine ou à l'opérateur du navire, ou à leur(s) représentant(s). Dès réception de cette notification, le capitaine du navire transmet les données manquantes aux autorités compétentes de l'État du pavillon, par tout moyen de télécommunication approprié chaque jour, au plus tard à 24:00.
7.En cas de dysfonctionnement du système de transmission électronique installé à bord du navire, le capitaine ou l'opérateur du navire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours à compter de la détection du dysfonctionnement. Passé ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche et doit la quitter ou faire escale dans un port de Côte d’Ivoire sous 24 heures. Le navire n'est autorisé à quitter ce port ou à revenir dans la zone de pêche qu'après que le CSP de son État de pavillon a constaté que le système ERS fonctionne à nouveau correctement.
Appendice 6 Traitement des données à caractère personnel
1.Définitions et champ d’application
(a)Définitions
Aux fins du présent appendice, les définitions figurant à l’article 1 de l’Accord, à l’article 1 du présent Protocole et les définitions suivantes s’appliquent:
« données à caractère personnel »: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation;
« traitement »: toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou à des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;
« autorité de transfert »: l’autorité publique qui envoie des données à caractère personnel;
« autorité destinataire »: l’autorité publique qui reçoit communication des données à caractère personnel;
« violation de données » : une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données;
« transfert ultérieur » : transfert de données à caractère personnel par une Partie destinataire à une entité qui n'est pas une Partie signataire du présent Protocole (« tiers »);
« autorité de contrôle » : autorité publique indépendante chargée de surveiller l'application du présent article, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
(b)Champ d’application
Les personnes concernées par le présent Protocole sont notamment les personnes physiques propriétaires de navires de l’Union, leurs représentants, le capitaine et l’équipage servant à bord des navires de l’Union opérant dans le cadre du présent Protocole.
En ce qui concerne la mise en œuvre du présent Protocole, notamment en ce qui concerne les demandes d’octroi, le suivi des activités de pêche et la lutte contre la pêche illicite, les données suivantes pourraient être échangées et traitées ultérieurement:
— l’identification et les coordonnées du navire;
— les activités d’un navire ou se rapportant à un navire, sa position et ses mouvements, son activité de pêche ou son activité liée à la pêche, collectés au moyen de contrôles, d’inspections ou d’observateurs;
— les données relatives au(x) propriétaire(s) du navire ou à son représentant, telles que le nom, la nationalité, les coordonnées professionnelles et le compte bancaire professionnel,
— les données relatives à l’agent local, telles que le nom, la nationalité et les coordonnées professionnelles,
— les données relatives aux capitaines et aux membres de l’équipage, telles que le nom, la nationalité, la fonction et, dans le cas du capitaine, ses coordonnées,
— les données relatives aux pêcheurs embarqués, telles que le nom, les coordonnées, la formation, le certificat sanitaire.
(c)Autorités responsables
L’autorité responsable du traitement des données sont la Commission européenne et l’autorité de l’État membre du pavillon pour l’Union et l’autorité de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI).
2.Garanties de protection des données personnelles
(a)Limitation de la finalité et minimisation des données
Les données à caractère personnel demandées et transférées en vertu du présent Protocole sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du Protocole c’est-à-dire pour le traitement des autorisations de pêche et pour le contrôle et la surveillance des activités conduites par les navires de l’Union. Les Parties échangent des données à caractère personnel au titre du présent Protocole uniquement aux fins spécifiques énoncées dans le Protocole.
Les données reçues ne seront pas traitées pour une finalité différente de celles visées ci-dessus, ou alors elles seront anonymisées.
Sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité de transfert de l’utilisation des données communiquées sans délai.
(b)Précision
Les Parties veillent à ce que les données à caractère personnel transférées en vertu du présent Protocole soient exactes, actuelles et, le cas échéant, régulièrement mises à jour selon la connaissance de l’autorité de transfert. Si l’une des Parties constate que les données à caractère personnel transférées ou reçues sont inexactes, elle en informe l’autre Partie sans délai et procède aux corrections et mises à jour nécessaires.
(c)Limitation du stockage
Les données personnelles ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l’objectif pour lequel elles ont été échangées, au maximum elles sont conservées une année après l’expiration du présent Protocole sauf si les données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. Dans ce cas, les données peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire pour assurer le suivi de l’infraction ou de l’inspection ou jusqu’à la clôture définitive de la procédure judiciaire ou administrative.
Si les données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.
(d)Sécurité et confidentialité
Les données à caractère personnel sont traitées de manière à garantir leur sécurité appropriée, compte tenu des risques spécifiques du traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dommages d’origine accidentelle. Les autorités chargées du traitement s’attaqueront à toute violation de données et prendront toutes les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels effets négatifs d’une violation de données à caractère personnel et en atténuer les effets négatifs éventuels. L’autorité destinataire notifie cette violation à l’autorité de transfert dans les meilleurs délais et elles s’accordent mutuellement la coopération nécessaire et en temps utile, afin que chacune de ces autorités puisse se conformer à ses obligations découlant d’une violation de données à caractère personnel en vertu de leur cadre juridique national.
Les Parties s’engagent à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que le traitement est conforme aux dispositions du présent Protocole.
(e)Rectification ou effacement
Les Parties veillent à ce que l’autorité de transfert et l’autorité destinataire prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sans délai la rectification ou l’effacement, selon le cas, des données à caractère personnel lorsque le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent Protocole, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes, exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité du traitement.
Les Parties doivent se notifier toute rectification ou effacement.
(f)Transparence
Les Parties veillent à ce que les personnes concernées soient informées, au moyen d’une notification individuelle ainsi que de la publication de cet accord sur leurs sites web, des catégories de données transférées et traitées ultérieurement, de la manière dont les données à caractère personnel sont traitées, de l’outil pertinent utilisé pour le transfert, de la finalité du traitement, des tiers ou catégories de tiers auxquels les informations peuvent être transférées ultérieurement, des droits individuels et des mécanismes disponibles pour exercer leurs droits et obtenir réparation, ainsi que des coordonnées pour l’introduction d’un litige ou d’une réclamation.
(g)Transfert ultérieur
L’autorité destinataire ne transfère les données à caractère personnel reçues au titre du présent Protocole à un tiers établi dans un autre pays que les États membres du pavillon que si cela est justifié par un objectif important d’intérêt public, également reconnu dans le cadre juridique applicable à l’autorité de transfert, et si les autres exigences de l’Appendice (notamment en ce qui concerne la limitation de la finalité et la minimisation des données) sont remplies; et
si le pays dans lequel le tiers est situé ou dans lequel l’organisation internationale bénéficie d’une décision d’adéquation adoptée par la Commission européenne en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 (décision d’adéquation) qui couvre le transfert ultérieur; ou
dans des cas spécifiques, lorsque ce transfert est nécessaire pour que l’autorité de transfert remplisse ses obligations envers les organisations régionales de gestion de la pêche ou organisations régionales de pêche; ou
à titre exceptionnel et lorsque cela est jugé nécessaire, le tiers s’engage à traiter les données uniquement pour la ou les finalités spécifiques pour lesquelles elles sont transférées ultérieurement et à les effacer immédiatement une fois que le traitement n’est plus nécessaire à cette fin.
3.Droits des personnes concernées
(a)Accès aux données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire doit:
–confirmer à la personne concernée si des données à caractère personnel la concernant font ou non l’objet d’un traitement;
–fournir des informations sur la finalité du traitement, les catégories de données à caractère personnel, la durée de conservation (si possible), le droit de demander la rectification/suppression, le droit d’introduire une réclamation, etc.;
–fournir une copie des données à caractère personnel;
–fournir des informations générales sur les garanties applicables.
(b)Correction des données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire rectifie ses données à caractère personnel qui sont incomplètes, inexactes ou obsolètes.
(c)Suppression de données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire doit:
–effacer les données à caractère personnel la concernant qui ont été traitées d’une manière qui n’est pas conforme aux garanties énoncées dans le présent Protocole;
–effacer les données à caractère personnel la concernant qui ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été licitement traitées.
–cesser le traitement des données à caractère personnel si la personne concernée s'y oppose pour des motifs liés à sa situation particulière, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés de la personne concernée.
(d)Modalités
L’autorité destinataire répond dans un délai raisonnable et en temps utile, et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la demande, à une demande d’une personne concernée concernant l’accès à ses données à caractère personnel, leur rectification et leur effacement. L’autorité destinataire peut prendre les mesures appropriées, telles que la perception de frais raisonnables pour couvrir les frais administratifs ou le refus de donner suite à une demande manifestement infondée ou excessive.
En cas de réponse négative à la demande d’une personne concernée, cette dernière doit être informée par l’autorité destinataire des raisons de ce refus.
(e)Limitation
Les droits susmentionnés peuvent être limités si cette limitation est prévue par la loi et est nécessaire et proportionné dans une société démocratique pour la prévention, à la recherche, à la détection et à la poursuite d’infractions pénales.
Ces droits peuvent également être limités pour garantir une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique.
Sous les mêmes conditions, elles peuvent également être limitées pour la protection de la personne concernée ou pour les droits et libertés d’autrui.
4.
Recours et contrôle indépendant
(a)Contrôle indépendant
La conformité du traitement des données à caractère personnel avec le présent Protocole doit faire l'objet d'un contrôle indépendant par un organisme externe ou interne qui exerce un contrôle indépendant et doté de pouvoirs d'enquête et de recours.
(b)Autorités de contrôle
Pour l’Union, un tel contrôle est exercé par le Contrôleur européen de protection des données (CEPD), lorsque le traitement relève de la compétence de la Commission ou par les autorités nationales de contrôle de la protection des données de l'UE lorsque son traitement relève de la compétence de l’État membre du pavillon.
Pour la Côte d’Ivoire, l’ARTCI est compétente.
Les autorités susmentionnées traiteront et résoudront efficacement et en temps utile les plaintes des personnes concernées relatives au traitement de leurs données personnelles dans le cadre de ce Protocole.
(c)Droit de recours
Chaque Partie s’assure que, dans son ordre juridique, une personne concernée qui estime qu'une autorité n'a pas respecté les garanties énoncées dans l’article 15 et le présent appendice, ou qui estime que ses données à caractère personnel ont fait l'objet d'une violation, peut demander réparation contre cette autorité dans la mesure permise par les dispositions juridiques applicables devant une juridiction ou un organe équivalent.
En particulier, toute plainte contre l'une ou l'autre autorité peut être adressée au CEPD, dans le cas de la Commission européenne, et à l’ARTCI, dans le cas de la Côte d’Ivoire. En outre, certaines plaintes contre l'une ou l'autre autorité peuvent être portées devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans le cas de la Commission européenne, et devant les tribunaux d’instance ivoiriens, dans le cas de la Côte d’Ivoire.
En cas de litige ou de plainte déposée par une personne concernée par le traitement de ses données à caractère personnel contre l'Autorité de transfert, l'Autorité destinataire ou les deux Autorités, les Autorités s'informeront mutuellement de ces litiges ou plaintes et mettront tout en œuvre pour régler le litige ou la plainte à l'amiable dans les meilleurs délais.
(d)Information des Parties
Les Parties se tiennent mutuellement informées des plaintes qu'elles reçoivent concernant le traitement des données à caractère personnel en vertu du présent Protocole et de leur résolution.
5.
Révision
Les Parties s’informent mutuellement des changements de leur législation affectant le traitement de données à caractère personnel. Chaque Partie procède à des examens périodiques de ses propres politiques et procédures qui mettent en œuvre l’article 15 et le présent appendice et de leur efficacité et, sur demande raisonnable d'une Partie, l'autre Partie examine ses politiques et procédures de traitement des données à caractère personnel pour vérifier et confirmer que les garanties prévues par l’article 15 et le présent appendice sont mises en œuvre de manière efficace. Les résultats de l'examen seront communiqués à la Partie qui l'a demandé.
Si besoin, elles s’accordent en Commission mixte des changements nécessaires à cette appendice.
6.
Suspension du transfert
La Partie qui transfère peut suspendre ou mettre fin au transfert de données à caractère personnel lorsque les Parties ne parviennent pas à régler à l’amiable des litiges concernant le traitement des données à caractère personnel conformément au présent appendice jusqu’à ce qu’elle considère que la question a été réglée de manière satisfaisante par la Partie destinataire. Les données déjà transférées continuent d’être traitées conformément au présent appendice.