COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 3.3.2025
COM(2025) 69 final
2025/0041(NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil du 13 juillet 2018 sur les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen a été adopté le 12 octobre 2017 et est entré en vigueur le 20 novembre 2017. Le Parquet européen assume les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombent en vertu dudit règlement depuis le 1er juin 2021. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371 et déterminées par le règlement (UE) 2017/1939. Conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2017/1939, le Bureau central du Parquet européen est composé, entre autres, du chef du Parquet européen et des procureurs européens.
L’article 14 du règlement (UE) 2017/1939 régit la nomination et la révocation du chef du Parquet européen, qui est nommé d’un commun accord par le Parlement européen et le Conseil. Conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, la procédure de sélection est fondée sur un appel ouvert à candidatures, suivi de l’établissement, par un comité de sélection, d’une liste restreinte de candidats qualifiés, qui est soumise au Parlement européen et au Conseil. L’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 prévoit également que le Conseil doit établir les règles de fonctionnement du comité de sélection sur proposition de la Commission.
Le 13 juillet 2018, le Conseil a adopté, sur proposition de la Commission, la décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil sur les règles de fonctionnement du comité de sélection, qui ont ensuite été modifiées par la décision d’exécution (UE) 2020/1008 du Conseil et la décision d’exécution (UE) 2023/134 du Conseil. Le 17 janvier 2023, le Conseil a nommé les membres du comité de sélection.
Le 14 octobre 2019, le Parlement européen et le Conseil ont nommé le premier chef du Parquet européen. Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, le chef du Parquet européen a été nommé pour un mandat de sept ans non renouvelable qui a débuté le 31 octobre 2019. Le chef du Parquet européen devra donc être remplacé d’ici octobre 2026.
Conformément au point III des règles de fonctionnement du comité de sélection, la Commission assure le secrétariat de ce dernier. Le secrétariat fournit l’appui administratif nécessaire aux travaux du comité de sélection, y compris en matière de traduction de documents. Le point V desdites règles dispose que, dès réception des candidatures au poste de chef du Parquet européen, le secrétariat doit les transmettre à l’ensemble des membres du comité de sélection.
Conformément au point VI.1, après réception des candidatures, le comité de sélection doit les examiner au regard des exigences fixées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 et précisées dans l’appel, établir un classement des candidats et entendre un nombre suffisant de candidats parmi les mieux classés, en vue de dresser une liste restreinte de candidats. Le secrétariat doit ensuite transmettre au Parlement européen et au Conseil la liste restreinte des candidats qualifiés au poste de chef du Parquet européen.
Ni le règlement (UE) 2017/1939 ni les règles de fonctionnement ne précisent l’autorité chargée de la rédaction, de l’adoption et de la publication de l’appel ouvert à candidatures pour le poste de chef du Parquet européen. À cette fin, il y a lieu d’apporter une clarification au point VI relatif à la procédure de nomination du chef du Parquet européen.
Par conséquent, la présente proposition a pour but de préciser que la Commission, qui assure le secrétariat du comité de sélection, devrait également être chargée de la rédaction, de l’adoption et de la publication de l’appel ouvert à candidatures. Il convient de noter que la Commission a préparé et publié le premier appel ouvert pour le poste de chef du Parquet européen.
Étant donné que le chef du Parquet européen est nommé conjointement par le Parlement européen et le Conseil, il y a lieu que la Commission consulte ces deux institutions, au niveau approprié, au sujet du projet d’appel ouvert avant la publication de ce dernier.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
Le Parquet européen a été créé par le règlement (UE) 2017/1939, adopté sur la base de l’article 86 du TFUE. En présentant la présente proposition de modification de la décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil, telle qu’elle a été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2020/1008 du Conseil et par la décision d’exécution (UE) 2023/134 du Conseil, la Commission satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3 du règlement (UE) 2017/1939. La présente proposition permettra de mener à bien de manière efficiente les procédures de sélection et de nomination du chef du Parquet européen et de clarifier le rôle de la Commission dans ces procédures, dans le respect des prérogatives du Parlement européen et du Conseil. La présente proposition est donc cohérente avec les dispositions existantes dans le domaine d’action.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente initiative est cohérente avec les autres politiques de l’Union visant à renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition est fondée sur l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La modification des règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 ne peut être effectuée que par le Conseil sur proposition de la Commission et constitue donc une compétence exclusive par nature, qui n’est pas soumise au principe de subsidiarité.
•Proportionnalité
La présente proposition est limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs proposés et, partant, est conforme au principe de proportionnalité. La présente proposition est essentielle pour garantir l’efficacité et la légalité des procédures de désignation et de nomination du chef du Parquet européen.
•Choix de l’instrument
L’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 dispose que le Conseil doit établir les règles de fonctionnement du comité de sélection sur proposition de la Commission. Les règles de fonctionnement ont été adoptées par la décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil. Le choix de l’instrument proposé est donc requis par la législation existante en la matière.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
Compte tenu de la nature technique de la présente proposition et de son impact très limité, aucune évaluation ex post, consultation des parties intéressées ou analyse d’impact n’a été réalisée.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Compte tenu de la nature de la présente mesure, il n’est pas nécessaire de prévoir de plans de mise en œuvre ni de modalités de suivi, d’évaluation et d’information.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
L’article 1er modifierait les règles de fonctionnement de façon à préciser que la Commission est l’institution chargée de la rédaction, de l’adoption et de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’appel ouvert à candidatures pour le poste de chef du Parquet européen, après consultation du Parlement européen et du Conseil au niveau approprié. Étant donné que les règles de fonctionnement actuelles ne précisent pas l’autorité compétente à cet effet, la modification vise à clarifier cette étape importante des procédures de sélection et de nomination du chef du Parquet européen.
2025/0041 (NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil du 13 juillet 2018 sur les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, et notamment son article 14, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil a établi les règles de fonctionnement du comité de sélection pour la nomination du chef du Parquet européen et des procureurs européens.
(2)Alors que ni le règlement (UE) 2017/1939 ni le point VI des règles de fonctionnement ne précisent l’autorité chargée de la rédaction, de l’adoption et de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’appel ouvert à candidatures pour le poste de chef du Parquet européen, la Commission a assuré la rédaction, l’adoption et la publication du premier appel ouvert à candidatures et assure le secrétariat du comité de sélection, auquel incombe l’examen des candidatures.
(3)Il est donc nécessaire de préciser que la Commission est chargée de la rédaction, de l’adoption et de la publication de l’appel ouvert à candidatures pour le poste de chef du Parquet européen, après consultation du Parlement européen et du Conseil au niveau approprié.
(4)Il importe dès lors de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2018/1696 est modifiée comme suit:
Au point VI, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission est chargée de la rédaction, de l’adoption et de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’appel ouvert à candidatures, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939. La Commission consulte le Parlement européen et le Conseil sur le projet d’appel, avant son adoption, au niveau approprié. Après réception des candidatures, le comité de sélection les examine au regard des exigences fixées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 et précisées par la Commission dans l’appel ouvert à candidatures. Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d’admissibilité sont exclus des étapes ultérieures de la procédure de sélection. Le comité de sélection établit un classement des candidats qui satisfont aux exigences en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, sur la base des documents et des informations figurant dans leur dossier de candidature ou fournis sur demande, conformément au point V. Parmi les candidats les mieux placés, le comité de sélection en entend un nombre suffisant, de manière à pouvoir dresser la liste restreinte visée au point VII, paragraphe 1. Les candidats doivent se présenter à l’audition en personne ou, sur décision motivée du comité de sélection, soit de sa propre initiative soit à la demande du candidat, l’audition se déroule par vidéoconférence. Avant que le comité de sélection ne décide de sa propre initiative de mener une audition par vidéoconférence, il permet au candidat d’exprimer son point de vue.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE3
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative3
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3
1.3.Objectif(s)3
1.3.1.Objectif général/objectifs généraux3
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3
1.3.4.Indicateurs de performance3
1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative4
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires4
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5
1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6
2.MESURES DE GESTION8
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu8
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle8
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée8
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)8
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités9
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE10
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)10
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits12
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels12
3.2.1.1.Crédits issus du budget voté12
3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes17
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels22
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs24
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté24
3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes24
3.2.3.3.Total des crédits24
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines25
3.2.4.1.Financement sur le budget voté25
3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes26
3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines26
3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques28
3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel28
3.2.7.Participation de tiers au financement28
3.3.Incidence estimée sur les recettes29
4.Dimensions numériques29
4.1.Exigences pertinentes en matière numérique30
4.2.Données30
4.3.Solutions numériques31
4.4.Évaluation de l’interopérabilité31
4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique32
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Proposition de décision d’exécution du Conseil modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1969 du Conseil du 13 juillet 2018 sur les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
1.3.Objectif(s)
1.3.1.Objectif général/objectifs généraux
La présente proposition a pour objectif principal de clarifier les procédures de sélection et de nomination du chef du Parquet européen. Elle vise plus spécifiquement à préciser que la Commission, qui assure le secrétariat du comité de sélection, sera également chargée de la rédaction, de l’adoption et de la publication de l’appel ouvert à candidatures. La proposition apportera une clarté juridique étant donné que ni le règlement (UE) 2017/1939 ni les règles de fonctionnement actuelles ne précisent l’autorité compétente à cet effet.
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)
Préciser que la Commission est chargée de la rédaction, de l’adoption et de la publication de l’appel ouvert à candidatures pour le poste de chef du Parquet européen.
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
La Commission assurera la rédaction, l’adoption et la publication de l’appel ouvert à candidatures pour le poste de chef du Parquet européen.
1.3.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
1.4.La proposition/l’initiative porte sur:
une action nouvelle
une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
la prolongation d’une action existante
une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Justification de l’action au niveau de l’UE (ex ante)
La modification des règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 ne peut être effectuée que par le Conseil sur proposition de la Commission et constitue donc une compétence exclusive par nature, qui n’est pas soumise au principe de subsidiarité.
Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post)
Par cette clarification de la procédure, la Commission sera chargée de la rédaction, de l’adoption et de la publication de l’appel à candidatures pour le poste de chef du Parquet européen.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire.
1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière
durée limitée
–
en vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA
–
Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.
durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
Gestion directe par la Commission
– dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–
par les agences exécutives
Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
– à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés
– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)
– à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement
– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;
– à des établissements de droit public
– à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes
– à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes
– à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné
– à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
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Rubrique du cadre financier pluriannuel
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Ligne budgétaire
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Nature de la dépense
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Participation
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Numéro
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CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
|
|
Différence
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
3.2.1.1.Crédits issus du budget voté
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
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DG: <…….>
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Année
|
Année
|
Année
|
Année
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TOTAL CFP 2021-2027
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2024
|
2025
|
2026
|
2027
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Crédits opérationnels
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Ligne budgétaire
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Engagements
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(1a)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
|
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Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. section 1.6)
|
TOTAL
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RÉALISATIONS (outputs)
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Type
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Coût moyen
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Nbre
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Coût
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Nbre
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Coût
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Nbre
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Coût
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Nbre
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Coût
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Nbre
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Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1…
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- Réalisation
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- Réalisation
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- Réalisation
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Sous-total objectif spécifique nº 1
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
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- Réalisation
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Sous-total objectif spécifique nº 2
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TOTAUX
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3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté
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CRÉDITS VOTÉS
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Année
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Année
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Année
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Année
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TOTAL 2021-2027
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2024
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2025
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2026
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2027
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RUBRIQUE 7
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Ressources humaines
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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Autres dépenses administratives
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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Sous-total RUBRIQUE 7
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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Hors RUBRIQUE 7
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Ressources humaines
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0,000
|
0,000
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0,000
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0,000
|
0,000
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|
Autres dépenses de nature administrative
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0,000
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0,000
|
0,000
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0,000
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0,000
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Sous-total hors RUBRIQUE 7
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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TOTAL
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
3.2.4.1.Financement sur le budget voté
Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)
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CRÉDITS VOTÉS
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Année
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Année
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Année
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Année
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2024
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2025
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2026
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2027
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Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
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20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
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0
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0
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0
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0
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20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
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0
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0
|
0
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0
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01 01 01 01 (Recherche indirecte)
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0
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0
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0
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0
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01 01 01 11 (Recherche directe)
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0
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0
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0
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0
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Autres lignes budgétaires (à préciser)
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0
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0
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0
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0
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• Personnel externe (en ETP)
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20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
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0
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0
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0
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0
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20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
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0
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0
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0
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0
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Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
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- au siège
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0
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0
|
0
|
0
|
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|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
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0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
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0
|
0
|
0
|
0
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|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):
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|
À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission
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Personnel supplémentaire exceptionnel*
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À financer sur la rubrique 7 ou la recherche
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À financer sur la ligne BA
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À financer sur les redevances
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Emplois du tableau des effectifs
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s.o.
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Personnel externe (AC, END, INT)
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Description des tâches à effectuer par:
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les fonctionnaires et agents temporaires
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le personnel externe
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3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques
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TOTAL des crédits numériques et informatiques
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Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
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2024
|
2025
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2026
|
2027
|
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|
RUBRIQUE 7
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|
Dépenses informatiques (institutionnelles)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
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|
Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels
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0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
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3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
–
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP)
–
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP
–
nécessite une révision du CFP
3.2.7.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
–
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
–
prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
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Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
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Total
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|
Préciser l’organisme de cofinancement
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TOTAL crédits cofinancés
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3.3.
Incidence estimée sur les recettes
–
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:
–
sur les ressources propres
–
sur les autres recettes
–
veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
4.Dimensions numériques
4.1.Exigences pertinentes en matière numérique
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L’initiative est strictement limitée à une modification ciblée des règles de fonctionnement du comité de sélection visant à préciser que la Commission sera chargée de la publication de l’appel à candidatures pour le poste de chef du Parquet européen au Journal officiel de l’Union européenne. Cette modification ciblée n’a aucune pertinence en matière numérique.
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4.2.Données
4.3.Solutions numériques
4.4.Évaluation de l’interopérabilité
4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique