Bruxelles, le 13.1.2025

COM(2025) 6 final

2025/0002(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante‑huitième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971


EXPOSÉ DES MOTIFS

OBJET DE LA PROPOSITION

La présente proposition porte sur la décision relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne (UE), lors de la 68e session de la Commission des stupéfiants (CND) des Nations unies, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. La 68e session de la CND doit avoir lieu du 10 au 14 mars 2025.

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971

La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972 (ci-après la «Convention sur les stupéfiants) 1 , vise à combattre la toxicomanie par une action coordonnée au niveau international. Elle comprend deux formes d’intervention et de contrôle qui vont de pair. En premier lieu, elle cherche à limiter la détention, l’emploi, le commerce, la distribution, l’importation, l’exportation, la fabrication et la production de stupéfiants exclusivement aux fins médicales et scientifiques. En second lieu, elle combat le trafic de stupéfiants dans le cadre de la coopération internationale visant à dissuader et à décourager les trafiquants.

La Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après la «Convention sur les substances psychotropes») 2 établit un système de contrôle international des substances psychotropes. Elle a répondu à la diversification et à l’expansion du spectre des stupéfiants par la mise en place de contrôles portant sur un certain nombre de drogues de synthèse en fonction de leur potentiel d’abus, d’une part, et de leur valeur thérapeutique, d’autre part.

Tous les États membres de l’UE sont parties aux Conventions, contrairement à l’Union.

La Commission des stupéfiants

La CND est un organe du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC). Ses fonctions et ses pouvoirs sont notamment définis dans les deux Conventions. Elle est composée de 53 États membres des Nations unies élus par l’ECOSOC. Treize États membres de l’UE seront membres de la CND et disposeront du droit de vote en mars 2025 3 . L’Union a un statut d’observateur au sein de la CND.

L’acte envisagé par la Commission des stupéfiants

La CND modifie régulièrement les listes de substances qui sont annexées aux Conventions, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est conseillée par son comité d’experts de la pharmacodépendance (ECDD).

Le 21 novembre, l’OMS a recommandé au Secrétaire général des Nations unies 4 d’ajouter dans les tableaux annexés aux Conventions six substances qui ont fait l’objet d’un examen critique par l’ECDD.

Lors de sa 68e session qui doit avoir lieu à Vienne du 10 au 14 mars 2025, la CND est appelée à adopter des décisions relatives à l’inscription de ces substances aux tableaux annexés aux Conventions.

Position à prendre au nom de l’Union

Les modifications apportées aux tableaux annexés aux Conventions ont des répercussions directes sur le champ d’application du droit de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues pour tous les États membres. Comme l’énonce l’article 1er, point 1, de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (ci-après la «décision-cadre») 5 , aux fins de la décision-cadre, on entend par «drogue» une substance visée par la Convention sur les stupéfiants ou par la Convention sur les substances psychotropes, et toutes les substances énumérées à l’annexe de la décision-cadre. Cette dernière s’applique, par conséquent, aux substances énumérées dans les tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes. Ainsi, tout changement dans les tableaux annexés à ces Conventions affecte directement les règles communes de l’Union et en altère la portée, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), que la substance concernée fasse ou non l’objet d’un contrôle au niveau de l’UE 6 .

Lors de sa 47e réunion, l’ECDD a procédé à l’examen critique de huit substances, à savoir un cannabinoïde de synthèse – l’hexahydrocannabinol –, quatre nouveaux opioïdes de synthèse – le N-pyrrolidino protonitazène (protonitazépyne), le N-pyrrolidino métonitazène (métonitazépyne), le N-pipéridino étonitazène (étonitazépipne) et le N-deséthyl isotonitazène –, une substance de type dissociatif – la 3-OH-PCP (3-hydroxy-phencyclidine) –, une cathinone/un stimulant – la N-éthylheptédrone – et un médicament, le carisoprodol.

Les huit substances font toutes l’objet d’une surveillance de l’Agence de l’Union européenne sur les drogues (EUDA) 7 . De plus, quatre de ces substances (hexahydrocannabinol, protonitazépyne, métonitazépyne et N-deséthyl isotonitazène) font l’objet d’une surveillance intensive de l’EUDA. L’ECDD a décidé de recommander l’inscription de six de ces substances aux tableaux annexés aux Conventions: protonitazépyne, métonitazépyne, étonitazépipne, N-deséthyl isotonitazène, hexahydrocannabinol et carisoprodol.

La Commission préconise, dans sa proposition de position de l’Union, d’aller dans le sens des recommandations de l’OMS, à savoir le contrôle des six substances susmentionnées, puisque ces recommandations tiennent pleinement compte de l’état actuel des connaissances scientifiques. S’agissant de ces nouvelles substances psychoactives, leur ajout aux tableaux annexés aux Conventions s’appuie en outre sur les informations disponibles dans la base de données européenne sur les nouvelles drogues de l’EUDA.

Il est nécessaire que le Conseil définisse la position de l’Union en vue de la réunion de la CND, durant laquelle cette dernière sera appelée à arrêter des décisions relatives à l’inscription de substances aux tableaux annexés aux Conventions. En raison des restrictions inhérentes au statut d’observateur de l’Union, cette position devrait être exprimée par les États membres qui seront membres de la CND en mars 2025, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union au sein de ladite CND. L’Union n’est pas partie à ces Conventions mais dispose d’une compétence exclusive dans ce domaine.

À cette fin, la Commission propose une position de l’Union sur l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes, devant être exprimée au nom de l’Union européenne lors de la 68e session de la CND par les États membres qui seront membres de la CND en mars 2025. Le Conseil a adopté ce type de positions de l’Union dans le passé, ce qui a permis à l’UE de parler d’une seule voix aux précédentes réunions de la CND concernant l’inscription internationale de substances, puisque les États membres participant à la CND ont voté en faveur de l’inscription conformément aux positions de l’Union adoptées 8 .

BASE JURIDIQUE

Base juridique procédurale

1.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE s’applique que l’Union soit ou non membre de l’instance concernée ou partie à l’accord 9 .

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 10 .

1.1.2.Application en l’espèce

La CND est une «instance créée par un accord» au sens de l’article précité, étant donné qu’il s’agit d’un organisme établi par le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), auquel des tâches spécifiques ont été confiées dans le cadre de la Convention sur les stupéfiants et de la Convention sur les substances psychotropes.

Les décisions de modification des tableaux prises par la CND constituent des «actes ayant des effets juridiques» au sens de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE. Conformément à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes, les décisions de la CND sont contraignantes. Si une partie soumet une décision de la CND pour examen à l’ECOSOC dans le délai applicable 11 , la décision rendue par l’ECOSOC à ce sujet est définitive. Les décisions de modification des tableaux prises par la CND produisent également des effets juridiques dans l’ordre juridique de l’UE en vertu du droit de l’Union, étant donné qu’elles ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation de l’UE, à savoir la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil. Les modifications apportées aux tableaux annexés aux Conventions ont des répercussions directes sur le champ d’application de cet instrument juridique de l’UE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

1.2.Base juridique matérielle

1.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé au sujet duquel une position est prise au nom de l’Union.

1.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur le trafic illicite de drogues.

En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, qui mentionne le trafic illicite de drogues parmi les domaines de criminalité revêtant une dimension transfrontière particulière et habilite le Parlement européen et le Conseil à établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans ce domaine.

1.3.Géométrie variable

Le Danemark est lié par la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, applicable jusqu’au 21 novembre 2018, qui indique en son article 1er que l’on entend par «drogue» toutes les substances visées par la Convention sur les stupéfiants ou par la Convention sur les substances psychotropes. Étant donné que les décisions de modification des tableaux prises par la CND affectent les règles communes en matière de trafic illicite de drogues qui lient le Danemark, ce dernier participe à l’adoption, par le Conseil, d’une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors de l’adoption de ces décisions de modification.

L’Irlande est liée par la décision-cadre et participe donc à l’adoption, par le Conseil, d’une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors de l’adoption de ces décisions de modification.

1.4.Conclusion

La base juridique de la décision proposée est l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2.Incidence budgétaire

Il n’y a aucune incidence budgétaire.

2025/0002 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante‑huitième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 83, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972 (ci-après la «Convention sur les stupéfiants») 12 , est entrée en vigueur le 8 août 1975.

(2)Conformément à l’article 3 de la Convention sur les stupéfiants, la Commission des stupéfiants (CND) peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à ladite Convention. Elle ne peut apporter de modifications à ces tableaux qu’en conformité avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mais elle peut par ailleurs décider de ne pas procéder aux modifications recommandées par l’OMS.

(3)La Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après la «Convention sur les substances psychotropes») 13 est entrée en vigueur le 16 août 1976.

(4)En vertu de l’article 2 de la Convention sur les substances psychotropes, la CND peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à ladite Convention ou de supprimer leur inscription, sur la base de recommandations de l’OMS. Elle dispose de larges pouvoirs discrétionnaires pour prendre en compte des facteurs d’ordre économique, social, juridique, administratif et autres, mais elle ne peut pas agir de façon arbitraire.

(5)Les modifications apportées aux tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes ont des répercussions directes sur le champ d’application du droit de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues. La décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil 14 s’applique aux substances énumérées dans les tableaux annexés à ces Conventions. Ainsi, tout changement apporté aux tableaux annexés à ces Conventions affecte directement les règles communes de l’Union et en altère la portée, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TFUE.

(6)Lors de sa 68e session, qui doit se tenir à Vienne du 10 au 14 mars 2025, la CND doit prendre une décision concernant l’ajout de six nouvelles substances aux tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes.

(7)L’Union n’est partie ni à la Convention sur les stupéfiants ni à la Convention sur les substances psychotropes. Elle a un statut d’observateur sans droits de vote au sein de la Commission des stupéfiants, dont 13 États membres seront des membres disposant du droit de vote en mars 2025 15 . Il est nécessaire que le Conseil autorise ces États membres à exprimer la position de l’Union sur l’inscription de substances aux tableaux annexés à ces Conventions, étant donné que les décisions relatives à l’ajout de nouvelles substances à ces tableaux relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

(8)L’OMS a recommandé d’ajouter quatre nouvelles substances au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants, trois nouvelles substances au tableau II annexé à la Convention sur les substances psychotropes et une nouvelle substance au tableau IV annexé à la Convention sur les substances psychotropes 16 .

(9)Toutes les substances examinées par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS (ECDD) et recommandées par l’OMS pour inscription aux tableaux font l’objet d’une surveillance de la part de l’Agence de l’Union européenne sur les drogues (EUDA) en tant que nouvelles substances psychoactives, conformément au règlement (UE) 2023/1322 du Parlement européen et du Conseil 17 .

(10)Selon l’évaluation de l’ECDD, la protonitazépyne (dénomination de l’UICPA: 5-nitro-2-[(4-propoxyphényl)méthyl]-1-(2-pyrrolidin-1-yléthyl)benzimidazole) est un opioïde de synthèse de la famille des analogues du nitazène. Aucun examen formel de la protonitazépyne n'a été réalisé par l'OMS par le passé. Cette substance n’a aucun usage thérapeutique connu et ne dispose d’aucune autorisation de mise sur le marché. Il existe des preuves suffisantes indiquant que la protonitazépyne fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus et qu’elle risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire la protonitazépyne au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants.

(11)La protonitazépyne a été détectée dans six États membres et est soumise à des contrôles dans au moins deux États membres. Elle fait l’objet d’une surveillance intensive de l’EUDA. Soixante-quatorze cas d’intoxication aiguë avec suspicion d’exposition à la protonitazépyne ont été signalés par un État membre.

(12)Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter la protonitazépyne au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants.

(13)Selon l’évaluation de l’ECDD, la métonitazépyne (dénomination de l’UICPA: 2-[(4-méthoxyphényl)méthyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-yléthyl)-1H-benzoimidazole) est un opioïde de synthèse de la famille des analogues du nitazène. Aucun examen formel de la métonitazépyne n'a été réalisé par l'OMS par le passé. Cette substance n’a aucun usage thérapeutique connu et ne dispose d’aucune autorisation de mise sur le marché. Il existe des preuves suffisantes indiquant que la métonitazépyne fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus et qu’elle risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire la métonitazépyne au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants.

(14)La métonitazépyne a été détectée dans quatre États membres et est soumise à des contrôles dans au moins deux États membres. Elle fait l’objet d’une surveillance intensive de l’EUDA.

(15)Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter la métonitazépyne au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants.

(16)Selon l’évaluation de l’ECDD, l’étonitazépipne (dénomination de l’UICPA: 2-[(4-éthoxyphényl)méthyl]-5-nitro-1-(2-pipéridin-1-yléthyl)-1H-benzoimidazole) fait partie des opioïdes de synthèse appartenant à la classe des 2-benzylbenzimidazoles, désignés collectivement sous le nom de «nitazènes». Aucun examen formel de l’étonitazépipne n'a été réalisé par l'OMS par le passé. Cette substance n’a aucun usage thérapeutique connu et ne dispose d’aucune autorisation de mise sur le marché. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’étonitazépipne fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’elle risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’étonitazépipne au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants.

(17)L’étonitazépipne a été détectée dans cinq États membres et est soumise à des contrôles dans au moins six États membres. Elle fait l’objet d’une surveillance de l’EUDA. Deux décès et un cas d’intoxication aiguë pour lesquels une exposition à l’étonitazépipne a été confirmée ont été signalés par trois États membres.

(18)Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter l’étonitazépipne au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants.

(19)Selon l’évaluation de l’ECDD, le N-deséthyl isotonitazène (dénomination de l’UICPA: N-éthyl-2-[2-[(4-isopropoxyphényl)méthyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]éthanamine) est un opioïde de synthèse dérivé du benzimidazole présentant une structure chimique et des caractéristiques pharmacologiques similaires à celles de drogues inscrites au tableau I annexé à la Convention des Nations unies de 1961, telles que l’isotonitazène, et est un métabolite de l’isotonitazène. Aucun examen formel du N-deséthyl isotonitazène n'a été réalisé par l'OMS par le passé. Cette substance n’a aucun usage thérapeutique connu et ne dispose d’aucune autorisation de mise sur le marché. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le N-deséthyl isotonitazène fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l'OMS recommande-t-elle d'inscrire le N-deséthyl isotonitazène au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants.

(20)Le N-deséthyl isotonitazène a été détecté dans deux États membres et est soumis à des contrôles dans au moins deux États membres. Il fait l’objet d’une surveillance intensive de l’EUDA. Deux décès pour lesquels une exposition au N-deséthyl isotonitazène a été confirmée ont été signalés par un État membre.

(21)Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter le N-deséthyl isotonitazène au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants.

(22)Selon l’évaluation de l’ECDD, l’hexahydrocannabinol (HHC) (dénomination de l'UICPA: 6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-triméthyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol) est un cannabinoïde semi-synthétique qui est le plus souvent synthétisé à partir du cannabidiol en tant que précurseur. Aucun examen formel de l’hexahydrocannabinol n'a été réalisé par l'OMS par le passé. Cette substance n’a aucun usage thérapeutique connu et ne dispose d’aucune autorisation de mise sur le marché. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’hexahydrocannabinol fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’hexahydrocannabinol au tableau II annexé à la Convention sur les substances psychotropes.

(23)L’hexahydrocannabinol a été détecté dans vingt-cinq États membres et est soumis à des contrôles dans au moins vingt États membres. Il fait l’objet d’une surveillance intensive de l’EUDA. Quatre cas d’intoxication aiguë pour lesquels une exposition à l’hexahydrocannabinol a été confirmée ont été signalés par deux États membres. Sept cas d’intoxication aiguë après une exposition probable à l’hexahydrocannabinol ont été signalés par deux États membres. Six cas d’intoxication aiguë avec suspicion d’exposition à l’hexahydrocannabinol ont été signalés par trois États membres.

(24)Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter l’hexahydrocannabinol au tableau II annexé à la Convention sur les substances psychotropes. Selon l’évaluation de l’ECDD, le carisoprodol (dénomination de l’UICPA: (2RS)-2-[(carbamoyloxy)méthyl]-2-méthylpentyl(1-méthyléthyl)carbamate) est un myorelaxant à action centrale utilisé à court terme en complément du traitement symptomatique des troubles musculo-squelettiques aigus associés à des spasmes musculaires douloureux. Le risque d’utilisation abusive du carisoprodol est lié à la fois à ses effets sédatifs et à sa capacité à renforcer les effets d’autres substances. Ainsi, les effets sédatifs du carisoprodol peuvent être renforcés si celui-ci est pris en combinaison avec des benzodiazépines, des opioïdes ou de l’alcool. L’utilisation prolongée ou excessive du carisoprodol peut entraîner une dépendance. Le carisoprodol est susceptible de faire l’objet d’un usage détourné, en dehors des circuits médicaux légitimes, et d’être vendu sur le marché illicite sans que son utilisation bénéficie d’une surveillance médicale appropriée, ce qui pourrait accroître les abus potentiels et les conséquences négatives de son utilisation. L’ECDD a procédé à l’examen préalable du carisoprodol lors de sa 32e réunion, en 2001. À l’époque, le comité n’a pas recommandé que le carisoprodol soit soumis à un examen critique. Le carisoprodol a été présenté une nouvelle fois à l’ECDD en 2023, lors de la 46e réunion du comité. Après discussion et examen préalable, un examen critique a été recommandé. Le carisoprodol est un médicament délivré sur ordonnance et il semble qu’il soit autorisé dans plusieurs pays et territoires. Son usage médical a toutefois été abandonné en Europe, le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ayant suspendu toutes les autorisations de mise sur le marché du carisoprodol dans l’ensemble de l’Europe. Le carisoprodol n’a pas d’usage industriel connu. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le carisoprodol fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu'il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le carisoprodol au tableau IV annexé à la Convention sur les substances psychotropes.

(25)Le carisoprodol a été détecté dans deux États membres. Il fait l’objet d’une surveillance de l’EUDA. Deux décès pour lesquels une exposition au carisoprodol a été confirmée ont été signalés par un État membre.

(26)Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter le carisoprodol au tableau IV annexé à la Convention sur les substances psychotropes.

(27)Il convient de déterminer la position à prendre au nom de l’Union au sein de la CND, étant donné que les décisions relatives à l’inscription des six substances ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir la décision-cadre 2004/757/JAI.

(28)La position de l’Union doit être exprimée par les États membres qui sont membres de la CND, agissant conjointement.

(29)Le Danemark est lié par la décision-cadre 2004/757/JAI et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(30)L’Irlande est liée par la décision-cadre 2004/757/JAI et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la soixante-huitième session de la Commission des stupéfiants qui se tiendra du 10 au 14 mars 2025, lorsque cette instance sera appelée à adopter des décisions relatives à l’ajout de substances aux tableaux annexés à la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 3 

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 978, nº 14152.
(2)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 1019, nº 14956.
(3)    Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Slovénie.
(4)     https://www.who.int/groups/ecdd/forty-seventh-ecdd-documents .
(5)    Directive (UE) 2017/2103 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin d’inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» et abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil (JO L 305 du 21.11.2017, p. 12).
(6)    Voir l’annexe de la décision-cadre.
(7)    Règlement (UE) 2023/1322 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2023 relatif à l’Agence de l’Union européenne sur les drogues (EUDA), et abrogeant le règlement (CE) n° 1920/2006 (JO L 166 du 30.6.2023, p. 6).
(8)    À une seule exception près, qui a été soumise à la Cour de justice.
(9)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, point 64.
(10)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(11)    Article 3, paragraphe 8, de la Convention sur les stupéfiants; article 2, paragraphe 7, de la Convention sur les substances psychotropes.
(12)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 978, nº 14152.
(13)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 1019, nº 14956.
(14)    Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).
(15)    Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Slovénie.
(16)     https://www.who.int/groups/ecdd/forty-seventh-ecdd-documents .    
(17)    Règlement (UE) 2023/1322 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2023 relatif à l’Agence de l’Union européenne sur les drogues (EUDA), et abrogeant le règlement (CE) n° 1920/2006 (JO L 166 du 30.6.2023, p. 6).

Bruxelles, le 13.1.2025

COM(2025) 6 final

ANNEXE

à

la Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-huitième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971




ANNEXE

Position à adopter par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement, dans l’intérêt de l’Union, lors de la soixante-huitième session de ladite Commission qui doit avoir lieu du 10 au 14 mars 2025, en ce qui concerne les modifications à apporter au champ d’application du contrôle des substances:

(1)Le N-pyrrolidino protonitazène (protonitazépyne) doit être inscrit au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants (dénomination de l’UICPA: 5-nitro-2-[(4-propoxyphényl)méthyl]-1-(2-pyrrolidin-1-yléthyl)benzimidazole).

(2)Le N-pyrrolidino métonitazène (métonitazépyne) doit être inscrit au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants (dénomination de l’UICPA: 2-[(4-méthoxyphényl)méthyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-yléthyl)-1H-benzoimidazole).

(3)L’étonitazépipne (N-pipéridino étonitazène) doit être inscrite au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants (dénomination de l’UICPA: 2-[(4-éthoxyphényl)méthyl]-5-nitro-1-(2-pipéridin-1-yléthyl)-1H-benzoimidazole).

(4)Le N-deséthyl isotonitazène doit être inscrit au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants (dénomination de l’UICPA: N-éthyl-2-[2-[(4-isopropoxyphényl)méthyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]éthanamine).

(5)L’hexahydrocannabinol doit être inscrit au tableau II annexé à la Convention sur les substances psychotropes (dénomination de l’UICPA: 6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-triméthyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol).

(6)Le carisoprodol doit être inscrit au tableau IV annexé à la Convention sur les substances psychotropes (dénomination de l’UICPA: (2RS)-2-[(carbamoyloxy)méthyl]-2-méthylpentyl(1-méthyléthyl)carbamate).