COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 4.6.2025
COM(2025) 651 final
2025/0651(NLE)
Proposition de
RECOMMANDATION DU CONSEIL
relative à une approche coordonnée de la sortie progressive du régime de protection temporaire dont bénéficient les personnes déplacées en provenance d’Ukraine
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le 4 mars 2022, le Conseil a adopté la décision d’exécution (UE) 2022/382 et a activé la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 (ci-après la «directive relative à la protection temporaire») pour certaines catégories de personnes déplacées le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire de l’Ukraine par les forces armées russes qui a commencé à cette même date. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive relative à la protection temporaire, la protection temporaire a d’abord été appliquée pour une durée initiale d’un an, jusqu’au 4 mars 2023, puis a été automatiquement prorogée d’une année supplémentaire, jusqu’au 4 mars 2024.
Depuis cette date, la protection temporaire a été prorogée à deux reprises. Le 19 octobre 2023, le Conseil a adopté la décision d’exécution (UE) 2023/2409 prorogeant la protection temporaire jusqu’au 4 mars 2025. Le 25 juin 2024, le Conseil a adopté la décision d’exécution (UE) 2024/1836 prorogeant la protection temporaire pour une nouvelle période d’un an, jusqu’au 4 mars 2026.
La directive relative à la protection temporaire continue de fournir un cadre juridique solide garantissant les mêmes normes harmonisées de protection aux millions de personnes fuyant la guerre en Ukraine vers l’Union européenne. Étant donné que les raisons pour lesquelles la protection temporaire a été introduite subsistent, du fait de l’instabilité qui règne actuellement en Ukraine et qui ne permet pas encore de conclure à l’existence de conditions de retour sûres et durables, ainsi que de l’incertitude persistante quant à l’évolution de la situation dans le pays, la Commission soumet la présente proposition de recommandation du Conseil parallèlement à la proposition de prorogation de la protection temporaire pour une année supplémentaire, jusqu’au 4 mars 2027.
La protection temporaire présente, par nature, un caractère temporaire. Il arrivera un moment, lorsque les circonstances évolueront et permettront d’avoir un degré suffisant de certitude quant à la situation en Ukraine et, en particulier, de conclure à l’existence de conditions de retour sûres et durables, où la protection temporaire devra prendre fin. Il est nécessaire d’être prêt pour ce changement le moment venu. Par conséquent, il importe d’ouvrir la voie à une sortie progressive, en douceur et bien coordonnée du régime de protection temporaire qui répondra aux besoins des personnes résidant dans l’Union européenne, tout en tenant compte des capacités et des besoins de reconstruction de l’Ukraine.
L’un des aspects inhérents à la protection temporaire est la nécessité d’éviter de mettre en péril les systèmes d’asile nationaux des États membres qui, autrement, ne seraient pas en mesure de traiter un grand nombre de demandes de protection internationale sans que cela n’ait des effets dommageables sur leur bon fonctionnement. Cette considération revêt une importance essentielle lorsqu’il s’agit de planifier la sortie progressive du régime de protection temporaire, pour que la fin de la protection temporaire n’ait pas d’incidence négative sur les systèmes d’asile nationaux.
L’Union a besoin d’une approche commune pour l’avenir. Notre approche doit permettre de trouver un juste équilibre entre les intérêts des États membres, des personnes qui ont cherché refuge dans l’Union et de l’Ukraine, tout en offrant prévisibilité et stabilité et en garantissant des effets plus équilibrés sur les États membres. Une approche européenne commune nous permettra également de prendre pleinement en considération le point de vue du gouvernement ukrainien et les besoins du pays en matière de reconstruction.
Dans ce contexte, la Commission propose un ensemble de mesures coordonnées afin de passer du régime de protection temporaire à d’autres statuts juridiques et de soutenir les personnes qui souhaitent rentrer chez elles lorsque la situation le permettra. Si les personnes bénéficiant de la protection temporaire savent ce qui se passera lorsque cette protection prendra fin, à savoir qu’elles auront la possibilité de continuer à résider légalement dans l’Union ou de rentrer chez elles, elles seront en mesure de poser des choix éclairés quant à leur avenir, tout en obtenant une sécurité juridique quant à leur statut.
Sur la base de ces considérations, la Commission propose que la recommandation du Conseil soit axée sur quatre ensembles de mesures visant à:
1)promouvoir et faciliter le passage à d’autres statuts juridiques avant même la fin de la protection temporaire;
2)ouvrir la voie à une réintégration en douceur et durable en Ukraine;
3)garantir la fourniture d’informations aux personnes déplacées; et
4)assurer la coordination, le suivi et l’échange d’informations entre les États membres et avec les autorités ukrainiennes.
Mesures visant à promouvoir et à faciliter le passage à d’autres statuts juridiques avant même la fin de la protection temporaire
Au départ, la protection temporaire a été activée en vue d’apporter une aide immédiate aux personnes fuyant la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, pour que les systèmes d’asile des États membres ne soient pas submergés par un grand nombre de demandes de protection internationale et éviter le risque que les États membres ne soient pas en mesure de traiter les demandes sans que cela n’ait des effets dommageables sur leur bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes demandant une protection. De nombreuses personnes déplacées ayant bénéficié de la protection temporaire vivent désormais dans l’Union depuis plusieurs années et se sont intégrées dans leur société d’accueil en apprenant la langue, en trouvant un emploi et en suivant des études.
Il conviendrait donc que ces personnes aient la possibilité de passer à des statuts juridiques nationaux correspondant mieux à leur situation réelle dans l’Union et soient encouragées à le faire. Elles pourraient, par exemple, accéder à des titres de séjour liés à l’emploi, aux études, à la recherche ou à des raisons familiales, ou à un statut national de résident de longue durée, le cas échéant. Dans le même temps, il se peut que d’autres personnes ne relèvent d’aucun des titres nationaux existants. Certains États membres créent des titres de séjour dits «omnibus» qui visent à délivrer le même titre à toutes les personnes bénéficiant de la protection temporaire, quelle que soit leur situation personnelle, qui résident dans l’État membre d’accueil au moins depuis un certain temps. Ces statuts nationaux pourraient offrir une plus grande stabilité que la protection temporaire prorogée chaque année.
Il convient également de renforcer ou d’améliorer la fourniture d’informations visant à encourager ce passage à d’autres statuts. En effet, il est important que les personnes bénéficiant de la protection temporaire comprennent les avantages de ces statuts, ainsi que les droits qui sont les leurs au moment du passage à ces titres de séjour, et qu’elles aient l’assurance qu’il existe des solutions autres qu’une demande de protection internationale.
Afin de faciliter le passage des personnes bénéficiant de la protection temporaire à d’autres statuts juridiques et de leur offrir d’autres possibilités dans ces circonstances exceptionnelles, les États membres devraient leur permettre de demander des autorisations au titre de la directive «carte bleue», de la directive «permis unique» et de la directive relative aux étudiants et aux chercheurs, en particulier dans les cas où il est impossible, pour ces personnes, d’accéder à un statut juridique national et où elles pourraient, si elles ne bénéficiaient pas de la protection temporaire, prétendre à un autre statut en vertu du droit de l’Union. Cette possibilité existe à condition que ces personnes ne bénéficient pas simultanément de ce statut et d’une autorisation accordée au titre de ces directives.
Les États membres devraient informer les personnes bénéficiant de la protection temporaire, dès que possible et au plus tard au moment de la demande d’autorisation, de la différence entre les droits conférés par la protection temporaire et ceux conférés par ces directives. Ils devraient également les informer, dès que possible et au plus tard au moment de la demande, qu’elles ne peuvent pas simultanément bénéficier de la protection temporaire et se voir accorder une autorisation au titre de ces directives.
Mesures visant à ouvrir la voie à une réintégration en douceur et durable en Ukraine
Les États membres étant prêts à mettre progressivement fin à la protection temporaire, il est essentiel de veiller à ce que le retour et la réintégration en Ukraine se déroulent de manière ordonnée et humaine, en soutenant les personnes qui souhaitent rentrer en Ukraine et en ont la possibilité, tout en tenant compte de la situation propre à chacune. En effet, certaines personnes ont peut-être déjà l’intention de rentrer à court terme, tandis que d’autres peuvent avoir besoin de plus de temps, compte tenu de leur situation particulière.
En outre, même en situation de paix, l’Ukraine aura besoin de temps pour être en mesure d’accueillir toutes les personnes déplacées en raison de la guerre. Elle a besoin de son capital humain et s’emploie à réunir les conditions qui faciliteront le retour des Ukrainiens accueillis dans l’Union. Il est donc important de tenir compte de la capacité de l’Ukraine à réintégrer de manière durable toutes les personnes déplacées en raison de la guerre. Afin d’aider l’Ukraine dans ses efforts, il y a lieu de gérer ce processus de façon progressive en tenant compte des difficultés auxquelles elle est confrontée, en particulier pour répondre aux besoins particuliers des personnes vulnérables. La directive relative à la protection temporaire contient plusieurs dispositions offrant des possibilités de remédier à ces types de situations.
L’article 21, paragraphe 1, de la directive impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour rendre possible le retour volontaire des personnes bénéficiant de la protection temporaire ou dont la protection temporaire a pris fin et de faciliter leur retour, dans le plein respect de la dignité humaine. Dans ce contexte, les États membres devraient autoriser des visites exploratoires autofinancées en Ukraine. Ces visites exploratoires peuvent contribuer à renforcer la confiance des personnes bénéficiant de la protection temporaire qui envisagent de rentrer chez elles en les aidant à prendre des décisions en toute connaissance de cause, ce qui favoriserait la pérennité de leur retour en Ukraine. Les visites exploratoires peuvent les aider à s’assurer que leur famille va bien ou à vérifier l’état de leurs biens, ainsi qu’à évaluer l’ampleur des destructions au sein de leur communauté et, globalement, à apprécier la situation générale dans leur pays d’origine.
Dans le contexte d’une sortie progressive et en douceur du régime de protection temporaire, les États membres devraient mettre en place une approche plus structurée pour promouvoir les visites exploratoires. Toutefois, lorsque les États membres autorisent des visites exploratoires, il est essentiel que les paramètres, les conditions et les exigences applicables à ces visites soient définis et coordonnés avec les autres États membres et fassent l’objet d’une communication transparente. Les États membres devraient établir des points de contact à cette fin. Il est également important de tenir compte du fait que certaines personnes bénéficiant de la protection temporaire peuvent ne pas être en mesure d’organiser et de financer elles-mêmes les visites exploratoires, auquel cas l’État membre peut envisager de les organiser et de participer à leur financement.
Dans le cadre des mesures visant à rendre possible le retour volontaire des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire, les États membres devraient instaurer des programmes de retour volontaire. Ces programmes ne doivent pas être considérés comme relevant de la directive «retour», puisque les personnes concernées résident légalement dans l’État membre d’accueil jusqu’à la fin de la protection temporaire et que, de ce fait, aucune décision de retour n’est requise. Il s’agit plutôt de programmes pouvant permettre le retour durable, progressif et ordonné des personnes qui ont précédemment bénéficié de la protection temporaire dans l’État membre, en tenant compte des besoins et des capacités de l’Ukraine et des personnes déplacées.
Compte tenu de la complexité de la situation et eu égard aux personnes qui sont restées dans le pays, y compris les personnes déplacées à l’intérieur de ses frontières, les programmes de retour volontaire devraient être conçus en vue de préserver la cohésion sociale en Ukraine et, partant, d’apporter des avantages à la communauté locale plutôt que prendre la forme d’une assistance individualisée. À cette fin, une coordination étroite avec les autorités ukrainiennes serait essentielle lors de la conception et de la mise en œuvre de ces programmes de retour volontaire.
Le cadre d’investissement pour l’Ukraine jouera un rôle crucial dans la préservation du capital humain et la création de conditions propices au retour. L’éducation, le logement, les soins de santé, l’économie des soins et la protection sociale sont des secteurs prioritaires. Des projets sont en cours pour soutenir la remise en état des infrastructures municipales et contribuer au financement des entreprises touchées par la guerre. Les nouveaux programmes d’investissement adoptés en mars 2025 répondront aux besoins en matière de logement et les futurs appels à propositions porteront notamment sur l’accès au financement et à l’emploi pour les groupes vulnérables, y compris les personnes de retour dans le pays. Ces programmes de retour volontaire devraient couvrir tous les cas de figure et faire l’objet d’une communication efficace. Les États membres devraient définir les conditions d’admissibilité à ces programmes. Afin de limiter les risques d’abus, les personnes qui décident de recourir à un tel programme devraient être tenues de s’y inscrire.
Les programmes de retour volontaire mis en place par les États membres devraient avoir une durée limitée et fixe une fois que la protection temporaire aura pris fin. Il serait important de fixer la durée initiale des programmes de retour volontaire de manière coordonnée entre les États membres de l’Union et avec les autorités ukrainiennes. Une durée pouvant aller jusqu’à un an faciliterait la coordination avec les autorités ukrainiennes afin de répondre aux besoins des personnes concernées lorsqu’elles réintègrent leur communauté en Ukraine, notamment pour ce qui est de trouver un hébergement ou un logement, de rechercher un emploi ou d’accéder aux services et infrastructures de base, y compris les soins médicaux.
La situation sur place étant susceptible d’évoluer d’ici à la fin de la protection temporaire, les États membres devraient également se coordonner, entre eux et avec les autorités ukrainiennes, pour ce qui est de la durée des programmes de retour volontaire et la fixation d’un délai différent ou la prolongation du délai initial pour le départ volontaire dans le cadre de ces programmes, si le délai prévu n’est pas suffisant pour garantir une réintégration progressive et durable en Ukraine.
En outre, l’article 21, paragraphe 3, de la directive autorise des extensions à titre personnel des obligations des États membres aux personnes qui ont été couvertes par la protection temporaire et qui bénéficient d’un programme de retour volontaire. Afin d’alléger la charge administrative liée à l’octroi, au cas par cas, d’extensions à titre personnel, les États membres devraient étendre par défaut tous les droits attachés à la protection temporaire aux personnes inscrites au programme de retour volontaire, conformément à l’article 21, paragraphe 3, jusqu’à la date de leur retour en Ukraine ou jusqu’à la fin du délai de départ volontaire fixé dans le cadre du programme. En outre, pour que la continuité soit assurée et éviter que les personnes ayant bénéficié de la protection temporaire se retrouvent en situation de séjour irrégulier immédiatement après la fin de cette protection, les États membres devraient veiller à ce que ces personnes puissent séjourner légalement sur leur territoire entre la fin de la protection temporaire et le laps de temps pendant lequel elles peuvent s’inscrire au programme de retour volontaire.
La directive comporte également des dispositions relatives aux situations dans lesquelles des personnes pourraient ne pas être en mesure de rentrer en raison de circonstances particulières, à savoir leur état de santé. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la directive, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires concernant les conditions de séjour des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire dont on ne saurait raisonnablement, en raison de leur état de santé, s’attendre à ce qu’elles voyagent, par exemple si elles devaient pâtir gravement d’une interruption de leur traitement. Ces mesures devraient prévoir un droit de séjour permanent et un filet de sécurité pour les personnes que leur état de santé ou d’autres situations personnelles empêchent de voyager.
En raison des effets de la guerre, il est possible que, juste après la fin de la protection temporaire, l’Ukraine ne soit pas en mesure de répondre aux besoins des personnes présentant certaines vulnérabilités particulières, y compris des vulnérabilités indépendantes de leur état de santé. S’inspirant de l’article 23, paragraphe 1, de la directive, les États membres devraient être encouragés à prévoir des possibilités de maintien du séjour régulier pour d’autres personnes vulnérables également qui ne sont pas couvertes par le passage à d’autres statuts ou par les possibilités déjà prévues aux articles 21 et 23 de la directive et dont la situation individuelle pourrait ne pas permettre le retour (par exemple, parce qu’elles présentent d’autres types de vulnérabilités que l’Ukraine n’est pas en mesure de prendre en charge immédiatement après la fin de la protection temporaire). Cela contribuerait également à une transition durable, progressive et en douceur tant pour les personnes qui en ont besoin que pour l’Ukraine.
En outre, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la directive relative à la protection temporaire, les États membres peuvent autoriser les familles dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité dans un État membre à bénéficier de conditions de séjour permettant aux enfants concernés de terminer la période scolaire en cours. Le recours à cette disposition devrait être encouragé.
Mesures visant à garantir la fourniture d’informations aux personnes déplacées
Bon nombre des mesures décrites ci-dessus exigent que les personnes déplacées soient correctement informées pour pouvoir poser des choix éclairés en pleine connaissance de cause. Dans ce contexte, il est important que les États membres mettent en place les structures et procédures nécessaires, notamment au moyen de campagnes d’information, en utilisant de manière optimale les outils et les canaux existants pour éviter la duplication des efforts.
En outre, à la suite de l’initiative du ministre ukrainien de l’unité nationale de créer, dans les États membres, des pôles visant à maintenir un lien avec les Ukrainiens vivant à l’étranger, certains États membres ont manifesté leur intérêt et s’emploient actuellement à mettre en place des pôles «Unité» sur leur territoire.
Ces pôles «Unité» serviront de centres d’information polyvalents tant pour l’intégration des personnes déplacées dans les sociétés d’accueil que pour leur retour en Ukraine. Dans ce contexte, et afin de rationaliser les efforts en cours, ces pôles «Unité» pourraient également être utilisés pour fournir des informations sur le passage aux statuts nationaux, les visites exploratoires en Ukraine et les programmes de retour volontaire, pour contribuer à garantir que les personnes déplacées prennent leurs décisions en pleine connaissance de cause, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2001/55/CE du Conseil.
Afin de soutenir la mise en place des pôles «Unité», les États membres peuvent utiliser leurs programmes relevant du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), y compris les dotations supplémentaires résultant de la révision du cadre financier pluriannuel et de l’examen à mi-parcours des programmes nationaux. Ils peuvent également bénéficier à cette fin du soutien d’organisations internationales et de pays tiers et sont encouragés à intégrer les connaissances, les capacités et les réseaux offerts par ces organisations dans leurs plans individuels visant à concrétiser le concept des pôles «Unité».
Mesures visant à assurer la coordination, le suivi et l’échange d’informations entre les États membres et avec les autorités ukrainiennes
Il est essentiel de garantir une approche coordonnée entre les États membres et avec les autorités ukrainiennes pour ce qui est de la mise en œuvre des mesures proposées. Dans ce contexte, les États membres devraient utiliser les structures existantes pour se coordonner, échanger des informations et suivre la situation sur place, notamment la plateforme de solidarité à laquelle les autorités ukrainiennes seront invitées à participer, selon les besoins.
S’il incombe à Eurostat d’établir les statistiques européennes officielles sur la protection temporaire, il est indispensable que les États membres mettent régulièrement à jour leurs données sur la plateforme de la protection temporaire, y compris les chiffres concernant les enregistrements inactifs, pour que l’on puisse disposer en temps utile d’un tableau de situation à des fins opérationnelles. Étant donné que la sortie progressive du régime de protection temporaire entraînera des changements importants pour le statut des personnes déplacées, il est essentiel d’avoir une image précise et à jour de l’évolution de la situation. Ainsi, il serait nécessaire que les États membres chargent régulièrement des données exactes et à jour sur la plateforme d’enregistrement des bénéficiaires de la protection temporaire, y compris les chiffres concernant les enregistrements inactifs.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition vise à ouvrir la voie à une sortie coordonnée du régime de protection temporaire et à permettre aux États membres de préparer les prochaines étapes, tout en permettant aux personnes qui ont fui la guerre en Ukraine d’être clairement fixées sur leur statut juridique.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition aide les États membres à répondre aux besoins des personnes qui ont fui la guerre en Ukraine et à aider cette dernière dans les efforts qu’elle déploie pour réintégrer les personnes qui rentrent chez elles.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 78, paragraphe 1, son article 79, paragraphe 1, ainsi que son article 292, première et deuxième phrases, qui permet au Conseil d’adopter des recommandations. Conformément à cette disposition, le Conseil statue sur proposition de la Commission dans tous les cas où les traités prévoient qu’il adopte des actes sur proposition de la Commission.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Le titre V du TFUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, investit l’Union européenne de certaines compétences dans ces matières. Ces compétences doivent être exercées conformément à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, c’est-à-dire si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union européenne.
La situation en Ukraine consécutive à la guerre d’agression menée par la Russie continue d’avoir des répercussions sur l’Union dans son ensemble. L’Union européenne y a réagi d’une seule voix et de manière inédite. Cela montre que cette situation requiert toujours des solutions et un soutien de la part de l’Union ainsi qu’une coordination étroite au niveau de celle-ci, vu qu’il reste nécessaire que tous les États membres y réagissent efficacement et d’une seule voix et qu’ils veillent à ce que les mêmes normes et un ensemble harmonisé de droits soient appliqués dans toute l’Union aux 4,3 millions de personnes qui y sont actuellement accueillies.
De toute évidence, des mesures prises isolément par les États membres ne sauraient répondre de manière satisfaisante à la nécessité, pour l’Union, d’adopter une approche commune de la sortie progressive du régime de protection temporaire, laquelle constitue clairement un défi commun pour toute l’Union, étant donné que les mesures individuelles prises par un État membre auront une incidence, y compris en matière de mouvements secondaires potentiels, dans d’autres États membres. Il est nécessaire d’adopter une approche commune, qui ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres agissant individuellement et peut, en raison des dimensions et des effets de la présente proposition de recommandation du Conseil, l’être mieux et de manière plus coordonnée au niveau de l’Union, comme l’indiquent également les États membres eux-mêmes. L’Union doit donc intervenir et peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.
•Proportionnalité
Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, la proposition de recommandation du Conseil prévoit une sortie progressive et coordonnée du régime de protection temporaire, dans l’intérêt des personnes déplacées concernées et pour éviter les effets négatifs que pourraient avoir des approches divergentes ou incohérentes adoptées isolément par les États membres. La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire et proportionné pour atteindre les objectifs poursuivis.
•Choix de l'instrument
L’instrument retenu est une proposition de recommandation du Conseil présentée par la Commission, laquelle permettrait de prévoir une approche coordonnée au niveau de l’Union garantissant l’adhésion collective des États membres aux mesures ainsi que le soutien nécessaire des institutions de l’Union.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
Afin de recueillir des informations reposant sur des éléments concrets, la Commission a régulièrement consulté les autorités des États membres, les agences de l’Union concernées, les autorités ukrainiennes et les organisations internationales, tout en ayant des échanges avec les organisations non gouvernementales et de la société civile.
La Commission, en coopération avec les présidences tournantes du Conseil de l’Union européenne, a consulté les États membres, en avril 2024, au sujet de l’avenir de la protection temporaire dans différentes enceintes et à plusieurs reprises, notamment au sein du Comité stratégique sur l’immigration, les frontières et l’asile (CSIFA), du groupe «Asile» et du groupe «Intégration, migration et éloignement» du Conseil. Les États membres y ont souligné la nécessité d’adopter une approche coordonnée au niveau de l’Union en ce qui concerne la sortie progressive du régime de protection temporaire, qui accompagnerait la prorogation du statut jusqu’en mars 2027 afin de laisser le temps nécessaire pour une approche progressive, tout en clarifiant la situation pour les personnes déplacées dans l’Union.
Lors de la réunion du CSIFA du 10 avril 2025, les États membres ont également exprimé leur soutien en faveur de la sortie progressive du régime de protection temporaire qui devrait prendre la forme d’une recommandation du Conseil portant au moins sur le passage à d’autres statuts juridiques et sur des mesures visant à garantir un retour progressif en Ukraine, afin de garantir l’adhésion collective des États membres. Parallèlement, la Commission a consulté régulièrement les États membres les plus touchés par les effets de l’accueil d’un grand nombre de personnes déplacées en provenance d’Ukraine sur leur territoire.
Des discussions complémentaires ont été tenues au sein de la plateforme de solidarité, au cours desquelles les États membres ont réaffirmé la nécessité d’adopter au niveau européen une approche coordonnée, commune et souple de la sortie progressive du régime de protection temporaire. En parallèle, la Commission a eu des contacts réguliers avec les autorités ukrainiennes afin de mieux comprendre leurs besoins. En outre, conformément à l’article 3 de la directive relative à la protection temporaire, la Commission a consulté tout spécialement le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), qui évalue la situation et fournit des informations utiles et qui souligne la nécessité d’adopter, au niveau de l’Union, une réponse commune qui clarifierait la situation pour les personnes déplacées et leur garantirait des solutions et des droits appropriés.
En mars 2025, 109 organisations humanitaires et de la société civile ont publié une déclaration commune sur la situation des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, appelant la Commission à proposer une nouvelle prorogation de la protection temporaire jusqu’en mars 2027, tout en apportant des précisions sur l’avenir de la protection temporaire et le statut de résident des personnes déplacées en provenance d’Ukraine.
•Obtention et utilisation d’expertise
•Analyse d’impact
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes des articles 1er, 7, 18, 19, 24, 25 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les obligations découlant du droit international, et notamment de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, les besoins de financement liés à l’application de la directive relative à la protection temporaire ont été couverts par le budget des instruments de financement de l’Union existants pour les périodes 2014-2020 et 2021-2027, en particulier au titre des Fonds «Affaires intérieures» correspondants et de la politique de cohésion.
En outre, une enveloppe de 400 millions d’EUR a été allouée au moyen du mécanisme thématique du FAMI et du mécanisme thématique du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (IGFV) à l’aide d’urgence afin de soutenir les États membres les plus touchés par l’afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine.
Au printemps 2025, la Commission a annoncé que 3 milliards d’EUR seraient mis à disposition pour aider financièrement les États membres, jusqu’à la fin de 2027, à mettre en œuvre le pacte et à accueillir des bénéficiaires de la protection temporaire en provenance d’Ukraine. Les États membres peuvent également utiliser les dotations auxquelles ils étaient admissibles au titre de l’examen à mi-parcours du FAMI pour couvrir les besoins liés à la protection temporaire.
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
•Documents explicatifs (pour les directives)
2025/0651 (NLE)
Proposition de
RECOMMANDATION DU CONSEIL
relative à une approche coordonnée de la sortie progressive du régime de protection temporaire dont bénéficient les personnes déplacées en provenance d’Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 1, son article 79, paragraphe 1, et son article 292,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
1)La protection temporaire pour les personnes déplacées en provenance d’Ukraine qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays ou région d’origine en raison de l’agression militaire russe, qui a été introduite par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil et prorogée par les décisions d’exécution (UE) 2023/2409, (UE) 2024/1836 et (UE) 2025/... du Conseil, est en place jusqu’au 4 mars 2027. Bien qu’elle reste un témoignage de l’unité de l’Union et de la solidarité avec le peuple ukrainien, la protection temporaire présente, par nature, un caractère temporaire. Il est donc nécessaire de préparer la voie à une sortie progressive, durable et bien coordonnée de ce régime pour le moment où les conditions en Ukraine permettront de mettre fin à la protection temporaire, tout en tenant compte des capacités et des besoins de reconstruction de l’Ukraine.
2)Dans le cadre des discussions sur l’avenir de la protection temporaire, les États membres ont appelé à l’adoption d’une approche coordonnée au niveau de l’Union. Sur la base de l’expérience qu’ils ont acquise à la suite de l’activation de la directive 2001/55/CE du Conseil, il est essentiel de garantir que l’ensemble des États membres s’approprient collectivement ce processus au niveau de l’Union et en partagent la responsabilité jusqu’à son terme.
3)L’activation de la directive 2001/55/CE avait notamment pour objectif d’éviter que les systèmes d’asile des États membres ne soient submergés et ne soient pas en mesure de traiter un grand nombre de demandes de protection internationale sans que cela n’ait des effets dommageables sur leur bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes demandant une protection. Cette question continue de revêtir une importance fondamentale à l’heure de planifier la sortie progressive du régime de protection temporaire. En outre, même en situation de paix, l’Ukraine aura besoin de temps pour être en mesure d’accueillir, à leur retour, toutes les personnes déplacées en raison de la guerre. Afin de soutenir les efforts qu’elle déploie pour réintégrer les personnes déplacées, il est donc important que le processus soit géré de manière souple et progressive, en tenant compte de la situation individuelle des personnes concernées. La sortie progressive du régime de protection temporaire devrait donc répondre aux besoins des personnes qui bénéficient actuellement de ce régime de même qu’aux besoins de l’Ukraine, tout en préservant l’intégrité des systèmes d’asile des États membres.
4)De nombreuses personnes déplacées ayant bénéficié de la protection temporaire vivent désormais dans l’Union depuis plusieurs années et se sont intégrées dans leur société d’accueil en apprenant la langue, en trouvant un emploi et en suivant des études. Il convient donc qu’elles aient, dès à présent, la possibilité de passer à d’autres statuts juridiques nationaux correspondant mieux à leur situation réelle dans l’Union, lorsqu’elles remplissent les conditions pour continuer à y séjourner légalement pour d’autres motifs. Elles pourraient, par exemple, accéder à des titres de séjour liés à l’emploi, aux études, à la recherche ou à des raisons familiales. Les États membres devraient donc promouvoir et faciliter cette transition, notamment en fournissant des informations claires pour aider les personnes concernées à comprendre les avantages et les droits que confèrent ces titres de séjour par rapport à la protection temporaire et à la protection internationale.
5)Afin de soutenir le passage des personnes bénéficiant de la protection temporaire à d’autres statuts juridiques et de leur offrir d’autres possibilités dans ces circonstances exceptionnelles, les États membres devraient leur permettre de demander des autorisations au titre des directives (UE) 2016/801, (UE) 2021/1883 et (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil, en particulier dans les cas où l’accès aux statuts nationaux n’est pas possible et où ces personnes pourraient, si elles ne bénéficiaient pas de la protection temporaire, prétendre à un autre statut en vertu du droit de l’Union. Cette possibilité existe à condition que ces personnes ne bénéficient pas simultanément du statut lié à la protection temporaire et d’une autorisation accordée au titre de ces directives. Par conséquent, les États membres devraient informer les personnes bénéficiant de la protection temporaire, dès que possible et au plus tard au moment de la demande d’autorisation, de la différence entre les droits conférés par le statut lié à la protection temporaire et ceux conférés par ces directives. Ils devraient également les informer, dès que possible et au plus tard au moment de la demande, qu’ils ne peuvent pas bénéficier simultanément de la protection temporaire et se voir accorder une autorisation au titre de ces directives.
6)Pour que les États membres soient prêts à mettre progressivement fin à la protection temporaire, il est essentiel de veiller à ce que le retour et la réintégration en Ukraine se déroulent de manière ordonnée et humaine et de tenir compte des diverses situations personnelles des personnes déplacées, tout en soutenant les personnes qui souhaitent rentrer en Ukraine et en ont la possibilité. Si certaines personnes ont peut-être déjà l’intention de rentrer à court terme, d’autres peuvent avoir besoin de plus de temps, compte tenu de leur situation particulière. Il est également important de tenir compte de la capacité de l’Ukraine à réintégrer de manière durable toutes les personnes déplacées en raison de la guerre. Par conséquent, les États membres devraient adopter des mesures qui ouvrent la voie à une réintégration en douceur et durable en Ukraine, compte tenu de toutes ces considérations, en exploitant pleinement les outils déjà prévus aux articles 21 et 23 de la directive 2001/55/CE du Conseil et en les élargissant.
7)Les personnes qui envisagent de rentrer en Ukraine devraient être en mesure de prendre des décisions éclairées, ce qui favoriserait également la pérennité de leur retour. Dans le contexte d’une sortie progressive et en douceur du régime de protection temporaire, les États membres devraient mettre en place une approche plus structurée pour promouvoir des visites exploratoires autofinancées, comme prévu à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2001/55/CE. Ces visites pourraient contribuer à renforcer la confiance des personnes bénéficiant de la protection temporaire, car elles leur permettraient de s’assurer que leur famille va bien, de vérifier l’état de leurs biens ou d’évaluer l’ampleur des destructions au sein de leur communauté et, globalement, d’apprécier la situation générale en Ukraine. Pour accroître l’efficacité de ces visites et prévenir les abus, il y a lieu que les États membres définissent les paramètres, les conditions et les exigences applicables aux visites. Toute exigence à cet égard devrait être coordonnée avec les autres États membres et être définie et communiquée de manière transparente. À cette fin, les États membres devraient mettre en place des points de contact. Il est important de tenir compte du fait que certaines personnes pourraient ne pas être en mesure d’effectuer les visites exploratoires par elles-mêmes. En pareils cas, les États membres peuvent envisager de les organiser et de participer à leur financement.
8)Les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour rendre possible le retour volontaire des personnes dont la protection temporaire a pris fin. Ils devraient mettre en place des programmes de retour volontaire à cet effet. Pour qu’ils soient efficaces et pour éviter les risques d’abus, ces programmes devraient être soigneusement conçus, couvrir tous les cas de figure et faire l’objet d’une communication efficace, ainsi que tenir compte des besoins et des capacités de l’Ukraine, des besoins des personnes déplacées au sein de l’Union et de la situation des personnes qui sont restées en Ukraine, afin de préserver la cohésion sociale. C’est pourquoi tout programme de ce type, plutôt que de prévoir des aides individualisées, devrait soutenir en priorité la réintégration au sein des communautés, pour laquelle des fonds de l’Union seront disponibles en Ukraine. Les conditions d’admissibilité à ce type de programmes devraient être clairement établies et les personnes qui entendent en bénéficier devraient être tenues de s’inscrire. Les États membres pourraient envisager, dans le cadre de ces programmes, d’aider à l’organisation des départs, par exemple lorsque de nombreuses personnes déplacées retournent dans la même région d’Ukraine.
9)Si ces programmes de retour volontaire devaient avoir une durée limitée et fixe, ils devraient laisser suffisamment de temps pour permettre une coordination appropriée avec les autorités ukrainiennes en vue de faciliter l’intégration progressive et adéquate des personnes qui rentrent dans leur communauté, notamment en ce qui concerne l’accès aux services et installations de base, tels que l’hébergement, le logement ou les soins médicaux. Pour cette raison, et afin de veiller à ce que la durée initiale du programme de retour volontaire soit coordonnée avec tous les États membres et avec les autorités ukrainiennes, les programmes de retour volontaire devraient prévoir un délai de départ permettant d’atteindre ces objectifs, à savoir un délai pouvant aller jusqu’à un an. Au cours de cette période, les personnes devraient être autorisées à continuer de résider légalement dans l’État membre. La situation sur place étant susceptible d’évoluer d’ici à la fin de la protection temporaire, si le délai prévu n’est pas suffisant pour garantir une réintégration progressive et durable en Ukraine, les États membres devraient se coordonner, entre eux et avec les autorités ukrainiennes, en vue de fixer un délai différent ou de prolonger le délai initial pour le départ volontaire dans le cadre des programmes de retour volontaire.
10)Afin de réduire les charges administratives liées à la délivrance possible, au cas par cas, de titres de séjour individuel, aux personnes inscrites à des programmes de retour volontaire, les États membres devraient recourir à la possibilité prévue à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2001/55/CE et autoriser les personnes qui ont été couvertes par la protection temporaire et qui bénéficient d’un programme de retour volontaire de continuer à bénéficier des droits attachés à la protection temporaire énoncés au chapitre III de la directive 2001/55/CE au-delà de la durée de cette protection, soit jusqu’à la date de leur retour en Ukraine ou jusqu’à la fin du délai de départ volontaire fixé dans le cadre du programme de retour volontaire. En outre, pour que la continuité soit assurée et éviter que les personnes se retrouvent en situation de séjour irrégulier immédiatement après la fin de la protection temporaire, les États membres devraient veiller à ce que ces personnes puissent séjourner légalement sur leur territoire entre la fin de la protection temporaire et le laps de temps pendant lequel elles peuvent s’inscrire au programme de retour volontaire.
11)Il est possible qu’à la fin de la protection temporaire, l’Ukraine ne soit pas en mesure de répondre aux besoins des personnes présentant certaines vulnérabilités particulières, y compris des vulnérabilités indépendantes de leur état de santé. Pour garantir un retour durable qui tienne compte de la capacité de l’Ukraine à répondre aux besoins de groupes spécifiques, les États membres devraient également appliquer l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2001/55/CE aux personnes présentant des vulnérabilités autres que liées à leur état de santé et prendre les mesures nécessaires concernant les conditions leur permettant de poursuivre leur séjour régulier. S’il y a lieu, les États membres devraient veiller à ce que les conditions de séjour tiennent compte des besoins particuliers des personnes concernées.
12)Les États membres devraient recourir aux possibilités prévues à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2001/55/CE pour autoriser certaines personnes à séjourner sur leur territoire au-delà de la durée de la protection temporaire, notamment les familles dont les enfants sont mineurs et scolarisés dans un État membre.
13)Afin de garantir la communication d’informations adéquates et d’aider les bénéficiaires de la protection temporaire à poser des choix éclairés en pleine connaissance de cause, il importe d’utiliser de manière optimale les outils et les canaux existants et d’éviter la duplication des efforts. À cette fin, lorsque les États membres mettent en place des pôles «Unité», ceux-ci devraient être utilisés pour fournir des informations sur le passage à d’autres statuts juridiques, les visites exploratoires et les programmes de retour volontaire. Pour soutenir les pôles «Unité», les États membres peuvent utiliser les fonds relevant du Fonds «Asile, migration et intégration» établi par le règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil, notamment les dotations supplémentaires résultant de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel et de l’examen à mi-parcours des programmes des États membres au titre du Fonds «Asile, migration et intégration». Ils pourraient également bénéficier, à cette fin, du soutien d’organisations internationales et de pays tiers. Afin de rationaliser les efforts, les États membres devraient intégrer les connaissances, les capacités et les réseaux offerts par les organisations internationales dans leurs projets individuels visant à mettre en place des pôles «Unité».
14)Pour garantir une approche coordonnée entre les États membres et avec les autorités ukrainiennes concernant la mise en œuvre de la présente recommandation, les États membres devraient se coordonner, échanger des informations et suivre la situation sur place au sein de diverses enceintes compétentes, notamment de la plateforme de solidarité à laquelle les autorités ukrainiennes seront invitées à participer, selon les besoins.
15)Étant donné que la sortie progressive du régime de protection temporaire entraînera des changements importants pour le statut des personnes déplacées, il est essentiel d’avoir une image précise de l’évolution de la situation. Les États membres devraient donc mettre à jour régulièrement et en temps utile, sur la plateforme d’enregistrement des bénéficiaires de la protection temporaire, leurs données relatives à cette protection, y compris les chiffres concernant les enregistrements inactifs.
16)[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié [, par une lettre du …,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente recommandation.]
OU
[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent [acte] et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.]
17)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas soumis à son application,
RECOMMANDE:
Mesures visant à promouvoir le passage à d’autres statuts juridiques avant même la fin de la protection temporaire
1.Les États membres devraient promouvoir et faciliter l’accès aux statuts juridiques nationaux pour les personnes bénéficiant de la protection temporaire qui exercent une activité salariée ou indépendante, qui suivent une formation professionnelle ou des études et qui font de la recherche dans un État membre ou qui pourraient prétendre aux statuts juridiques nationaux pour des raisons familiales ou autres, et qui rempliraient les conditions définies dans le droit national.
2.Les États membres devraient permettre aux personnes bénéficiant de la protection temporaire, en particulier lorsqu’elles n’ont pas accès aux statuts juridiques nationaux et pourraient, si elles ne bénéficiaient pas de cette protection, prétendre à un autre statut en vertu du droit de l’Union, de demander des autorisations au titre des directives (UE) 2016/801, (UE) 2021/1883 et (UE) 2024/1233, à condition qu’elles ne bénéficient pas simultanément du statut lié à la protection temporaire et d’une autorisation accordée au titre de ces directives. Les États membres devraient informer les personnes bénéficiant de la protection temporaire, dès que possible et au plus tard au moment de la demande d’autorisation, de la différence entre les droits conférés par le statut lié à la protection temporaire et ceux conférés par ces directives. Ils devraient également les informer, dès que possible et au plus tard au moment de la demande, qu’elles ne peuvent pas simultanément bénéficier de la protection temporaire et se voir accorder une autorisation au titre de ces directives.
Mesures visant à ouvrir la voie à une réintégration en douceur et durable en Ukraine
3.Les États membres devraient autoriser des visites exploratoires autofinancées en Ukraine conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2001/55/CE. Dans ce contexte, ils devraient:
a)définir en coordination avec les autres États membres les paramètres ou les conditions applicables aux visites exploratoires;
b)informer de ces paramètres ou conditions les personnes qui pourraient vouloir effectuer de telles visites. Des points de contact devraient être mis en place à cette fin;
c)envisager, dans les cas où les personnes concernées ne sont pas en mesure d’organiser et de financer la visite exploratoire par elles-mêmes, d’organiser et de participer au financement de telles visites.
4.Les États membre devraient établir des programmes de retour volontaire, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2001/55/CE du Conseil, qui seront utilisés lorsque la protection temporaire aura pris fin. Dans ce contexte, ils devraient:
a)assurer la coordination avec les autorités ukrainiennes afin de faciliter la réintégration au sein des communautés en Ukraine, notamment en ce qui concerne la recherche d’un hébergement ou d’un logement ou l’accès aux services et infrastructures de base, y compris aux soins médicaux;
b)veiller à ce que le soutien apporté dans le cadre des programmes de retour volontaire privilégie la réintégration au sein des communautés en Ukraine plutôt que les aides individualisées;
c)définir les conditions d’admissibilité au programme de retour volontaire;
d)exiger des personnes qui souhaitent bénéficier du programme de retour volontaire qu’elles s’y inscrivent pour pouvoir y accéder;
e)fixer un délai concret pouvant aller jusqu’à un an après la fin de la protection temporaire pour le départ volontaire dans le cadre du programme; se coordonner avec les autres États membres et avec les autorités ukrainiennes, conformément au point 8, lorsque, compte tenu de l’évolution de la situation sur place, il serait nécessaire de fixer un délai différent ou de prolonger le délai initial pour le départ volontaire dans le cadre du programme, si le délai prévu n’est pas suffisant pour garantir la réintégration progressive et durable des personnes en Ukraine;
f)recourir à la possibilité prévue à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2001/55/CE d’étendre les droits attachés à la protection temporaire énoncés au chapitre III de la directive 2001/555 aux personnes qui ont été couvertes par la protection temporaire et qui bénéficient d’un programme de retour volontaire jusqu’à la date de leur retour en Ukraine ou jusqu’à la fin du délai de départ volontaire fixé dans le cadre du programme; veiller au maintien du séjour régulier entre la date de fin de la protection temporaire et le laps de temps pendant lequel la personne peut s’inscrire à ce programme;
g)envisager la possibilité de contribuer à l’organisation des départs, en particulier lorsque de grands groupes de personnes déplacées retournent dans la même région d’Ukraine.
5.Dans le respect de la dignité humaine, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires concernant les conditions de séjour des personnes qui ne remplissent pas les conditions d’accès à d’autres statuts et présentent des vulnérabilités autres que celles couvertes par l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2001/55/CE, jusqu’à ce que l’Ukraine soit en mesure de répondre aux besoins particuliers de ces personnes. S’il y a lieu, les États membres devraient veiller à ce que les conditions de séjour tiennent compte des besoins particuliers des personnes concernées.
6.Conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2001/55/CE, les États membres devraient permettre aux familles dont les enfants sont mineurs et scolarisés dans un État membre de bénéficier de conditions de séjour permettant aux enfants concernés de terminer la période scolaire en cours lorsque la date de fin de la protection temporaire établie par la décision du Conseil au titre de l’article 6 de la directive 2001/55/CE du Conseil ne correspond pas à la fin de l’année scolaire.
Mesures visant à garantir la fourniture d’informations aux personnes déplacées
7.Les États membres devraient veiller à ce que les personnes déplacées soient dûment informées des possibilités d’accès à d’autres statuts juridiques, y compris des avantages et des droits liés au passage à ces statuts, ainsi que de la situation en Ukraine, des exigences applicables aux visites exploratoires et du soutien au retour disponible dans l’Union et en Ukraine. À cet égard, ils devraient:
a)mettre en place des procédures et des systèmes nationaux de communication rapide, tels que des points de contact ou une campagne d’information;
b)pour ceux qui ont l’intention de mettre en place un pôle «Unité» sur leur territoire en collaboration avec les autorités ukrainiennes, recourir à ces pôles «Unité» pour communiquer les informations nécessaires aux personnes déplacées; intégrer les connaissances, les capacités et les réseaux offerts par les organisations internationales dans leur projet national visant à instaurer des pôles «Unité».
c)envisager de recourir au programme du Fonds «Asile, migration et intégration», notamment aux dotations supplémentaires résultant de la révision du cadre financier pluriannuel et de l’examen à mi-parcours des programmes nationaux, pour soutenir les pôles «Unité».
Mesures visant à assurer la coordination, le suivi et l’échange d’informations entre les États membres et avec les autorités ukrainiennes
8.Les États membres devraient se coordonner et échanger des informations sur les évolutions pertinentes ainsi que sur la mise en œuvre de la présente recommandation avec les autres États membres et avec les autorités ukrainiennes, notamment au moyen de la plateforme de solidarité à laquelle les autorités ukrainiennes seront invitées à participer selon les besoins.
9.Les États membres devraient suivre l’évolution de la situation et mettre à jour régulièrement et en temps utile les informations pertinentes concernant le statut des personnes déplacées dans les bases de données concernées, notamment sur la plateforme d’enregistrement des bénéficiaires de la protection temporaire, en particulier le nombre de personnes bénéficiant de la protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national sur le territoire de l’État membre, le nombre de personnes qui sont passées à d’autres statuts et ne bénéficient plus de la protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national, ainsi que le nombre de personnes dont les enregistrements sont inactifs.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président/La présidente