COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.9.2025
COM(2025) 507 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
relatif à l’exercice de la délégation conférée à la Commission en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL relatif à l’exercice de la délégation conférée à la Commission en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau
1. INTRODUCTION
La directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau
, telle que modifiée par la directive 2013/39/UE
, fixe des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires identifiées, au titre de la directive-cadre sur l’eau
(2000/60/CE), comme présentant un risque significatif à l’échelle de l’Union pour ou via l’environnement aquatique. La directive 2008/105/CE est une directive «fille» de la directive-cadre sur l’eau, qui vise à protéger, à restaurer et à améliorer le statut des écosystèmes aquatiques.
La directive 2008/105/CE (telle que modifiée) confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en vue d’adapter l’annexe I, partie B, point 3, de la directive aux évolutions scientifiques ou techniques, c’est-à-dire les spécifications relatives à la fraction aqueuse
à laquelle les normes de qualité environnementale dans l’eau s’appliquent, ainsi qu’aux facteurs qui peuvent être pris en considération lors de l’évaluation de la conformité avec les normes de qualité environnementales pour les métaux.
2. BASE JURIDIQUE
Le présent rapport est requis par l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive 2008/105/CE telle que modifiée par la directive 2013/39/UE. En vertu de cette disposition, le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 13 septembre 2013 et la Commission est tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’opposent à ce renouvellement conformément à l’article 9 bis.
3. EXERCICE DE LA DÉLÉGATION
Le 17 décembre 2018, la Commission a adopté un premier rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil expliquant qu’elle n’avait pas exercé ces pouvoirs délégués.
Les évolutions scientifiques et techniques intervenues depuis lors n’ont pas encore nécessité de nouvelle adaptation de l’annexe I, partie B, point 3. Par conséquent, la Commission n’a pas exercé ses pouvoirs délégués au cours de la période de référence actuelle. Toutefois, il pourrait se révéler nécessaire d’utiliser les pouvoirs délégués à l’avenir, étant donné en particulier que la nécessité de tenir compte des évolutions scientifiques ou techniques pertinentes pourrait ne pas coïncider avec le calendrier d’autres modifications éventuelles de la directive.
4. CONCLUSION
La Commission n’a pas exercé les pouvoirs délégués qui lui sont conférés en vertu de la directive 2008/105/CE mais pourrait être amenée à le faire à l’avenir. Elle invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.