COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 12.9.2025
COM(2025) 482 final
RAPPORT DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN
relatif aux activités et aux consultations du groupe de coordination contre la torture visé à l'article 31 du règlement (UE) 2019/125 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants
1.Introduction
L’article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/125 du 16 janvier 2019 (ci-après le «règlement») concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
impose à la Commission de présenter au Parlement européen un rapport annuel sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination contre la torture. Ce rapport ne doit pas porter atteinte aux intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales.
Le présent rapport fournit des informations sur les activités du groupe de coordination contre la torture en 2024.
2.Cadre réglementaire
L’objectif du règlement est d’empêcher la peine capitale, d’une part, et les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’autre part, dans des pays situés hors de l’Union, en limitant le commerce de certains biens. Le règlement établit une distinction entre:
-les biens qui sont utilisés de manière abusive en soi et ne doivent absolument pas être commercialisés (annexe II) et
-les biens qui pourraient être utilisés pour infliger des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (annexe III) ou pour infliger la peine capitale (annexe IV), mais qui peuvent également avoir des utilisations légitimes, à des fins répressives ou thérapeutiques.
Les biens énumérés aux annexes II, III et IV sont soumis à certaines restrictions. En particulier, le règlement:
I.interdit les importations, les exportations et le transit à destination, en provenance ou à travers l’Union des biens énumérés à l’annexe II n’ayant aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture. Il interdit de fournir une quelconque assistance technique liée à ces biens ou une formation sur la manière de les utiliser. La publicité de ces biens dans la presse ou sur internet, à la télévision ou à la radio, ou encore l’exposition ou la proposition à la vente lors d’une exposition ou d’un salon sont également interdites;
II.soumet les biens énumérés à l’annexe III susceptibles d’être utilisés pour infliger des actes de torture mais pouvant également être utilisés à des fins légitimes (répressives) à une autorisation d’exportation préalable, accordée au cas par cas. Il est également nécessaire d’obtenir une autorisation d’exportation préalable pour fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec cette catégorie de biens. L’annexe III ne comprend pas:
a)les armes à feu relevant du règlement (UE) nº 258/2012
;
b)les biens à double usage relevant du règlement (UE) nº 2021/821
; ni
c)les biens relevant des dispositions de la position commune du Conseil 2008/944/PESC
;
III.réglemente le commerce des biens visés à l’annexe IV qui peuvent être utilisés en vue d’infliger la peine capitale (par exemple, par injection létale), mais peuvent également être utilisés à des fins thérapeutiques légitimes. Le règlement prévoit une autorisation spécifique (l’«autorisation générale d’exportation de l’Union») pour contrôler l’exportation de tels biens et empêcher qu’ils soient transférés en vue d’une utilisation dans le cadre d’exécutions par injection létale sans limiter leur commerce à des fins médicales, vétérinaires ou à d’autres fins légitimes.
3.Activités du groupe de coordination contre la torture
Le groupe de coordination contre la torture a été institué en vertu du règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseil
afin d’examiner les questions relatives à l’application du règlement.
Ce groupe permet aux experts des États membres et aux services de la Commission d’échanger des informations sur les pratiques administratives et de débattre de questions d’interprétation du règlement, de questions techniques liées aux biens énumérés, des évolutions liées au règlement et de toute autre question pouvant se poser. Lors de l’élaboration des actes délégués, la Commission consulte également le groupe de coordination contre la torture conformément à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016
.
Le groupe de coordination contre la torture s’est réuni deux fois en 2024, le 6 juin et le 5 décembre, dans un format virtuel, afin d’échanger des informations sur un certain nombre de questions (résumées ci-après) concernant la mise en œuvre du règlement.
3.1Évolutions par rapport à l’acte de base
Aucun acte délégué modifiant le règlement n’a été adopté en 2024. Toutefois, la Commission a engagé de vastes consultations avec les experts des États membres du groupe de coordination contre la torture sur un projet d’acte délégué modifiant les annexes II et III afin d’élargir le champ d’application du règlement.
3.2Informations commerciales: communication des données
La Commission a présenté au groupe de coordination contre la torture l’état d’avancement du rapport annuel visé à l’article 26, paragraphe 3, du règlement. Elle a rappelé l’existence de la fonctionnalité dans le cadre de laquelle les autorités des États membres sont invitées à télécharger les données requises à des fins de déclaration directement dans le système électronique pour les biens à double usage (DUes), dans le cadre du module relatif au règlement contre la torture. L’objectif est de rationaliser et de faciliter l’agrégation des données dans tous les États membres. Les informations recueillies portent notamment sur le type de biens, la destination d’exportation et l’utilisation finale, et servent de base au rapport annuel de la Commission susmentionné. Le rapport a été présenté au groupe de coordination contre la torture après son adoption
.
3.3Commerce sans torture
La Commission a informé le groupe de coordination contre la torture du contenu du rapport thématique annuel sur «le commerce mondial des armes, équipements et dispositifs qui sont utilisés par les forces de l’ordre et d’autres autorités publiques et peuvent infliger des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», publié le 24 août 2023 par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la torture, Alice Edwards.
Dans ce rapport, la rapporteuse spéciale présente un compte rendu annuel des tendances générales et des faits nouveaux concernant la torture, ainsi qu’une étude thématique sur le commerce mondial des armes, équipements et dispositifs qui sont utilisés par les forces de l’ordre et d’autres autorités publiques susceptibles d’être utilisés pour infliger la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La Commission a pris note de la pertinence de ce rapport dans le contexte d’un éventuel renforcement du règlement de l’UE.
Le rapport recense en outre une liste de biens considérés comme intrinsèquement cruels, inhumains ou dégradants et qui, en tant que tels, devraient être interdits (liste non exhaustive de 20 types d’équipements et d’armes). Il recommande ensuite une liste de biens qui devraient être réglementés aux niveaux national et international, car s’ils ont un usage légitime, ils peuvent être détournés à des fins de torture et nécessitent donc d’être soumis à un certain contrôle.
Le rapport conclut par une recommandation visant «l’élaboration d’un instrument international pour un commerce sans torture pour compléter et renforcer les obligations existantes en matière d’interdiction et de prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants».
La Commission a également attiré l’attention du groupe de coordination contre la torture sur un groupe réunissant plus de trente organisations de la société civile de toutes les régions qui soutient les efforts en cours en matière de «commerce sans torture». Ces organisations ont uni leurs forces pour appeler à l’adoption d’un traité international qui permettrait de contrôler, à l’échelle mondiale, le commerce des instruments de torture utilisés pour réprimer des manifestations pacifiques et perpétrer des abus sur les détenus Dans une déclaration signée à Londres en janvier 2023, les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme ont demandé l’adoption d’un traité interdisant la fabrication et le commerce d’équipements abusifs par nature, ainsi que l’introduction de contrôles supplémentaires fondés sur les droits de l’homme portant sur le commerce de matériel répressif standard.
3.4Suivi du rapport de révision de la Commission: renforcer le règlement (UE) 2019/125 de la Commission
La Commission a rappelé qu’à la suite de la présentation, lors de la réunion du groupe de coordination contre la torture de novembre 2023, d’un projet de proposition d’acte délégué, la Commission a lancé une procédure écrite pour recueillir l’avis des membres de ce groupe. Elle a reçu des observations portant sur des questions spécifiques ou demandant des éclaircissements supplémentaires, qui ont été accueillies favorablement par la Commission. En outre, la Commission a informé le groupe de coordination contre la torture des modifications qu’elle avait l’intention de présenter lors de la phase de consultation, à savoir des modifications à apporter à la liste des biens décrits à l’annexe II (qui comprend les biens qui n’ont aucune autre utilisation pratique que la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) et à l’annexe III (qui comprend les biens susceptibles d’être utilisés à des fins de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).