Bruxelles, le 22.7.2025

COM(2025) 412 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission conformément au règlement (CE) nº 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission conformément au règlement (CE) nº 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers

1.INTRODUCTION

Le règlement (UE) 2016/1013 du Parlement européen et du Conseil 1 a aligné, entre autres, les pouvoirs conférés à la Commission par le règlement (CE) nº 184/2005 2 sur les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Le règlement (CE) nº 184/2005, tel que modifié, confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins suivantes:

Øactualiser les niveaux de ventilation géographique, les niveaux de ventilation par secteur institutionnel et les niveaux de ventilation par activité économique figurant aux tableaux 6, 7 et 8 de son annexe I afin de tenir compte des évolutions économiques ou techniques (article 2, paragraphe 3);

Øsupprimer ou réduire certaines exigences relatives aux flux de données figurant à son annexe I, pour autant que cette suppression ou cette réduction ne nuise pas à la qualité des statistiques produites conformément à ce règlement (article 2, paragraphe 3);

Øproroger le délai fixé pour le rapport au titre de l’article 5, paragraphe 5, de ce règlement en ce qui concerne les conclusions des études pilotes sur les statistiques sur les investissements directs étrangers (IDE) reposant sur le concept de propriétaire ultime et les statistiques sur les IDE distinguant les opérations d’IDE de création des fusions-acquisitions (article 5, paragraphe 6).

Lorsqu’elle exerce ces pouvoirs, la Commission devrait veiller à ce que les actes délégués adoptés en vertu de ces dispositions n’imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux unités répondantes, au-delà de ce qui est nécessaire aux fins du règlement (CE) nº 184/2005, ni ne modifient le cadre conceptuel sous-jacent applicable. L’article 10, paragraphe 4, dudit règlement prévoit que la Commission procède à des consultations systématiques des experts des États membres au cours de ses travaux préparatoires sur les actes délégués, conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer 3 ». L’article 10, paragraphe 5, dudit règlement prévoit que la Commission doive, dès qu’elle adopte un acte délégué, le notifier au Parlement européen et au Conseil.

2.BASE JURIDIQUE

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 184/2005, le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 juillet 2021. La délégation de pouvoir doit être tacitement prorogée pour des périodes de cinq ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’opposent à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

La Commission est tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Le présent rapport est établi en application de cette obligation.

3.EXERCICE DE LA DÉLÉGATION PAR LA COMMISSION

Dans un rapport de 2020 4 , la Commission a procédé à un réexamen du recours à la délégation de pouvoirs au cours des cinq premières années d’application du règlement (CE) nº 184/2005. Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1013, la Commission a adopté un acte délégué, à savoir le règlement délégué (UE) 2019/505 de la Commission 5 . Cet acte, qui se fonde sur l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 184/2005, a actualisé les niveaux de ventilation géographique figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 184/2005, afin de tenir compte des évolutions économiques et techniques.

Au cours de la période suivante, qui a débuté le 19 juillet 2021, conformément à la prorogation tacite de la délégation de pouvoirs, il a été considéré que le cadre réglementaire existant fondé sur le règlement (CE) nº 184/2005 était pleinement adapté aux besoins statistiques et méthodologiques de la balance des paiements, du commerce international des services et des IDE au cours de la période de référence. Cela a été confirmé par des consultations approfondies avec le groupe d’experts de la balance des paiements et d’autres groupes d’experts concernés, étant entendu que les parties prenantes peuvent participer au suivi de tout besoin éventuel d’actes délégués.

D’autre part, la Commission a exercé son pouvoir d’adopter des actes délégués conféré par l’article 10 du règlement (CE) nº 184/2005 pour adapter les références à la nomenclature des activités économiques (NACE) conformément à son règlement délégué (UE) 2024/3104 6 .



4.CONCLUSION

Depuis le 19 juillet 2021, la Commission exerce le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré par le règlement (CE) nº 184/2005 pour adapter les références à la nomenclature des activités économiques (NACE).

La Commission estime qu’elle devrait conserver les pouvoirs délégués prévus par le règlement. Ces pouvoirs restent essentiels pour répondre à d’éventuels besoins futurs, tels que les mises à jour des classifications, des méthodes ou des variables, et pour faire en sorte que les statistiques de l’UE dans les domaines de la balance des paiements, du commerce international des services et des IDE continuent de répondre à des normes de qualité élevées.

La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.

(1)

  Règlement (UE) 2016/1013 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 modifiant le règlement (CE) nº 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 171 du 29.6.2016, p. 144).

(2)

  Règlement (CE) nº 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23).

(3)

  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016, «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(4)

 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission conformément au règlement (CE) nº 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers, [COM(2020) 490 final, 10.9.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0490 ].

(5)

Règlement délégué (UE) 2019/505 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant l’annexe I du règlement (CE) nº 184/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les niveaux de ventilation géographique (JO L 85 du 27.3.2019, p. 1).

(6)

  Règlement délégué (UE) 2024/3104 de la Commission du 2 septembre 2024 modifiant le règlement (CE) nº 184/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les références à la nomenclature statistique des activités économiques NACE établie par le règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/3104, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3104/oj).