Bruxelles, le 2.6.2025

COM(2025) 268 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

sur l’application du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européenne et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)




{SWD(2025) 135 final}


1. Introduction

1.1. Contexte

Le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) 1 (ci-après le «règlement»), constitue incontestablement l’épine dorsale du droit international privé de l’Union. Il établit des règles uniformes pour régler les conflits de compétence et définit les normes relatives à la libre circulation des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires dans l’Union, l’objectif final étant de faciliter l’accès à la justice dans tous les domaines du droit civil et commercial en dehors du domaine de la famille, des successions et de l’insolvabilité. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 2 (ci-après le «règlement Bruxelles I»). Le règlement a, dans une large mesure, confirmé et renforcé les dispositions de son prédécesseur, mais il a également introduit des nouveautés pertinentes, telles que la suppression de l’exequatur.

Le règlement, tel que modifié en 2014 3 , est appliqué depuis le 10 janvier 2015 entre tous les États membres, y compris le Danemark 4 .

1.2. Élaboration et objectifs du présent rapport

Le présent rapport a été élaboré conformément à l’article 79 du règlement. Lors de son élaboration, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «CJUE» ou la «Cour») 5 a constitué une source essentielle d’informations sur l’application du règlement. Le rapport utilise également les conclusions de l’étude commandée par la Commission à l’appui de la préparation du présent rapport 6 (ci-après l’«étude»). Les États membres ont été consultés dans le cadre de cette étude et leurs points de vue, ainsi que les éléments supplémentaires fournis par certains États membres à la demande de la Commission lors de la réunion du groupe «Questions de droit civil» (Questions générales) du Conseil du 28 février 2024, ont été pris en considération.

Le présent rapport a également été alimenté par les conclusions du projet JUDGTRUST 7 et par les informations sur l’application pratique du règlement recueillies par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale au cours de l’année 2023. Enfin, la jurisprudence nationale pertinente, le cas échéant, a été consultée lors de l’élaboration du présent rapport.

L’objectif du r apport est de présenter une évaluation globale de l’application du règlement, en mettant particulièrement l’accent sur ses aspects les plus difficiles ainsi que sur ceux explicitement cités à l’article 79. En outre, il examine un certain nombre de questions nouvelles et émergentes, telles que la numérisation, les recours collectifs et les domaines qui pourraient bénéficier de la simplification et de la modernisation des règles actuelles.

Des informations supplémentaires sur certaines questions, y compris une analyse plus détaillée, et des renvois à la jurisprudence de la CJUE figurent dans le document de travail des services de la Commission accompagnant le présent rapport.

1.3. Aperçu général de l’application du règlement

Il est généralement admis que le règlement est un instrument hautement performant et que les améliorations qu’il a apportées, telles que la suppression de l’exequatur, ont renforcé la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et, à ce titre, ont été accueillies favorablement par les États membres et les parties prenantes. Les dispositions du règlement, dans leur ensemble, sont considérées comme claires et simples et, pour cette raison, sont très appréciées par les praticiens.

Il existe également un large consensus sur le fait qu’en principe, la jurisprudence de la CJUE fournit des orientations et une assistance suffisantes au pouvoir judiciaire aux fins de l’application des règles du règlement. Toutefois, sur certaines questions spécifiques, plusieurs États membres estiment que l’interprétation du règlement soulève des questions complexes et suggèrent que le législateur apporte des éclaircissements.

Compte tenu de la satisfaction générale à l’égard du fonctionnement du règlement, toute modification devrait répondre à de réelles difficultés pratiques et ne devrait pas conduire à une révision du système du règlement, qui fonctionne bien. En particulier, ces modifications devraient viser à simplifier davantage le règlement et à réduire les charges administratives, notamment pour les parties les plus faibles, telles que les consommateurs, ou pour les petites et moyennes entreprises (PME). Dans le même temps, les difficultés susceptibles d’être résolues de manière adéquate par la jurisprudence future devraient être exclues du champ d’application de toute intervention législative.

2. Portée et définitions

2.1. Champ d'application (article 1er) 

Le règlement s’applique en matière civile et commerciale dans les affaires ayant une incidence transfrontière. Un certain nombre de questions qui pourraient par ailleurs être qualifiées de civiles ou commerciales sont expressément exclues du champ d’application. D’une manière générale, les dispositions relatives au champ d’application fonctionnent bien, mais certaines questions d’interprétation semblent revenir régulièrement, notamment en ce qui concerne la notion d’incidence transfrontière ou le fait que le règlement ne s'applique pas à l’arbitrage.

Il ressort de la jurisprudence de la CJUE et des consultations menées dans le cadre de l’étude qu’un certain nombre de questions nécessitent une attention particulière dans le cadre de l’évaluation de l’application du règlement:

·la norme à utiliser pour décider si une question a une incidence transfrontière ou non;

·la définition de la notion de «matière civile et commerciale»;

·la circonscription des recours liés à l’insolvabilité (exclus du champ d’application);

·l’exclusion de l’arbitrage 8 .

L’exclusion de l’arbitrage

Les questions liées à l’arbitrage ont été exclues de l’application du règlement depuis l’adoption de la convention de Bruxelles en 1968. Par ailleurs, le règlement a renforcé cette exclusion en précisant le libellé du considérant 12, ainsi qu’en introduisant une disposition spécifique à l’article 73, paragraphe 2, visant à éviter tout chevauchement avec la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères 9 (ci-après la «convention de New York»).

Dans sa décision rendue en 2022 dans l’affaire London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association (C‑700/20) en vertu du règlement Bruxelles I, la CJUE a jugé qu’une décision inconciliable reprenant les termes d’une sentence arbitrale pouvait faire obstacle à la reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre sur le fondement de l’article 34, paragraphe 3, du règlement Bruxelles I (article 45 du règlement), mais elle a ensuite lié l’applicabilité du motif de refus à la condition qu’elle ne soit disponible que lorsque le contenu de la sentence arbitrale aurait pu faire l’objet d’une décision rendue conformément aux règles du règlement Bruxelles I. Il convient de noter dans ce contexte que la Cour a rendu cette décision non pas sur la base d'une inconciliabilité de la décision étrangère avec une sentence arbitrale, mais uniquement sur la base d’une décision confirmant une sentence arbitrale. Dans le même temps, la Cour a jugé que l’exception d’ordre public ne saurait être invoquée sur la base d’une telle inconciliabilité.

Un tableau contrasté est ressorti de l'étude. Bien qu’une majorité de répondants n’aient rencontré aucun problème en ce qui concerne l’application de cette exclusion, la jurisprudence nationale, dans huit États membres, montre que l’exception relative à l’arbitrage couvre non seulement la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales, mais également celle des décisions confirmant ces sentences. Cette pratique semble en contradiction avec l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association. 

L’arrêt de la CJUE attire également l’attention sur une autre question, à savoir l’absence de règle en matière de litispendance en ce qui concerne les procédures d’arbitrage. De fait, le risque d’inconciliabilité entre les sentences arbitrales ou les décisions confirmant ces sentences et d’autres décisions serait probablement réduit, voire éliminé, si le règlement définissait une règle claire de priorité dans de telles circonstances.

Par conséquent, lors d’une possible révision future, l'éventualité que le règlement aborde certaines situations pratiques pourrait être examinée plus avant, par exemple en prévoyant une règle claire en matière de litispendance qui pourrait empêcher les situations d’inconciliabilité entre une sentence arbitrale ou une décision confirmant une telle sentence et une autre décision.

2.2. Définitions (articles 2 et 3)

L’article 2 du règlement contient un certain nombre de définitions, notamment des termes «décision», «transaction judiciaire» ou «acte authentique».

Aux fins du règlement, on entend par «décision» tout acte du pouvoir judiciaire, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, émanant d’une «juridiction d’un État membre». Le règlement ne définit pas le terme «juridiction».

L’article 2, point a), a expressément étendu la définition de «décision» à certains types de mesures provisoires ou conservatoires, ce qui constitue une nouveauté dans le règlement. Toutefois, le règlement subordonne la reconnaissance et l’exécution de telles mesures dans d’autres États membres à deux conditions.

Premièrement, il limite la circulation des mesures provisoires à celles ordonnées par les juridictions compétentes pour connaître du fond de l’affaire en vertu du règlement. Cela signifie que si des mesures provisoires peuvent encore être ordonnées par des juridictions compétentes pour connaître du fond de l’affaire en vertu du droit national, ces décisions ne peuvent pas être reconnues et exécutées à l’étranger en vertu du règlement.

Deuxièmement, la définition codifie la jurisprudence existante (voir, par exemple, arrêt dans l’affaire Denilauler, 125/79) afin d'exclure de la circulation les mesures purement ex parte. Par conséquent, une mesure provisoire ne peut être reconnue ou exécutée que si le débiteur a été assigné à comparaître ou si la décision contenant la mesure lui a été notifiée ou signifiée avant son exécution. Cette exclusion des mesures provisoires ex parte de la circulation au titre du règlement semble poser quelques problèmes pratiques. Par exemple, l’étude a montré qu’en Autriche et en République tchèque, la plupart des mesures provisoires sont ex parte et ne peuvent donc pas bénéficier de l’application du règlement. Plus généralement, si le système actuel favorise la protection des droits procéduraux du défendeur, un élément essentiel des mesures provisoires, à savoir leur capacité à être mises en œuvre rapidement et efficacement, est affecté. Dans le régime actuel, le créancier doit choisir entre l’effet de surprise inhérent à une procédure ex parte et une restriction de l’opposabilité des mesures à l’État membre dans lequel elles ont été accordées ou entre une décision qui peut circuler mais qui doit être fondée sur l’intervention préalable (et donc l’avertissement) du débiteur.

Une autre question concerne les autorités expressément désignées à l’article 3 comme étant une «juridiction» aux fins du règlement. Dans l’affaire Pula Parking (C‑551/15), confrontée à la question de savoir si les notaires croates peuvent être qualifiés de «juridiction» au sens du règlement, la CJUE a répondu par la négative en citant l’absence de procédure inter partes comme principale raison, conformément à la jurisprudence antérieure (affaire Denilauler, 125/79). Il convient toutefois de tenir compte du fait que la procédure croate est très semblable à la procédure hongroise d’injonction de payer délivrée par un notaire visée à l’article 3, point a), du règlement. Il n’est pas surprenant, également du point de vue de l’égalité de traitement, que la plupart des répondants qui jugeaient problématique la notion de «juridiction» proviennent de Croatie et que certains États membres aient déclaré qu’en cas de modification ou de refonte, ils souhaiteraient introduire des entités supplémentaires au titre des exceptions prévues à l’article 3. Selon l’écrasante majorité des participants à l’étude, les définitions figurant dans le règlement ne posent aucun problème.

Par conséquent, lors d’une éventuelle révision future du règlement, cette question pourrait être examinée plus en détail, y compris la possibilité de fournir une définition ou une description de la notion de «juridiction» qui, d’une part, renforcerait l’efficacité du règlement et, d’autre part, pourrait supprimer la nécessité de prévoir des exceptions. Il est également nécessaire de poursuivre la réflexion sur la notion de mesures provisoires, en particulier sur la question de savoir s’il y a lieu d’inclure des mesures ex parte.

3. Compétence

3.1. Extension éventuelle des règles de compétence aux défendeurs domiciliés dans des pays tiers

Les règles de compétence énoncées au chapitre II du règlement s’appliquent aux cas où le défendeur est domicilié dans un État membre, à l’exception de certaines situations spécifiques (contrats conclus par les consommateurs, contrats individuels de travail, situations dans lesquelles les juridictions sont exclusivement compétentes ou dans lesquelles une juridiction est choisie par les parties). Pour tout autre litige impliquant un défendeur domicilié en dehors de l’Union, la compétence est régie par le droit national des États membres 10 .

La proposition de refonte du règlement Bruxelles I présentée par la Commission en 2010 11 (ci-après la «proposition de 2010») a suggéré d’étendre le règlement à la compétence judiciaire dans les litiges où les défendeurs sont domiciliés en dehors de l’Union. Au cours du processus législatif, il a été considéré qu’une telle solution serait appropriée dans certaines situations, par exemple lorsque l’une des parties au contrat est considérée comme une partie faible (comme dans les contrats conclus par les consommateurs ou dans les contrats individuels de travail), mais qu’une solution multilatérale serait préférable pour une application généralisée. À l’époque, une telle solution multilatérale aurait pu être envisagée, notamment dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Une telle solution aurait pu être trouvée dans le cadre des négociations alors en cours qui ont finalement abouti à l’adoption, en 2019, de la convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (ci-après la «convention sur les jugements»). Cependant, cet instrument ne contient pas de chefs de compétence directs, mais se réfère uniquement à la compétence de manière indirecte, en tant que condition préalable à la reconnaissance et à l’exécution. Des travaux portant sur la compétence sont toujours en cours dans le cadre de la Conférence de La Haye, mais il est peu probable qu'ils débouchent sur une solution multilatérale contraignante fondée sur des chefs de compétence directs.

L’absence de telles dispositions dans le règlement pose plusieurs défis 12 . Premièrement, étant donné que les législations nationales varient considérablement d’un État membre à l’autre, la situation actuelle crée une inégalité d’accès à la justice et des conditions de concurrence inégales pour les entreprises et les citoyens de l’UE et de pays tiers qui participent à des transactions internationales (hors UE), du simple fait de leur lieu de résidence. Si, dans certains États membres, les parties peuvent poursuivre des défendeurs de pays tiers sur la base d’un large éventail de chefs de compétence, parfois exorbitante, d’autres parties dans d’autres États membres peuvent être confrontées à un éventail plus limité de motifs juridictionnels pour poursuivre ces parties 13 . Cette inégalité est encore exacerbée par le fait que les décisions en cause peuvent être reconnues et exécutées dans toute l’Union sur la base du règlement, même lorsque la compétence de la juridiction d’origine est exorbitante.

En outre, cette situation semble avoir une incidence négative sur les litiges commerciaux et ceux qui sont liés aux droits de l’homme. Dans ce type de litige, les victimes 14 chercheraient souvent à poursuivre en justice à la fois une entreprise étrangère domiciliée en dehors de l’UE et une société mère, souvent établie dans l’UE. Différents États membres ont des règles différentes en ce qui concerne la possibilité d’établir la compétence de la filiale d’un pays tiers au siège de la société mère. Cette situation crée une insécurité juridique et, une fois encore, place les parties de l’Union, en l’occurrence tant le demandeur que la société mère défenderesse dans l’Union, dans une situation d’inégalité. Les règles actuelles de l’article 8, qui permettent la concentration de la procédure au domicile de l’un des défendeurs, ne s’appliquent pas si l’un d’entre eux est domicilié en dehors de l’Union [voir affaire Sapir e.a. (C645/11)]. Cela signifie que si les règles nationales n’autorisent pas la concentration des procédures, il pourrait y avoir deux affaires parallèles, l’une contre la société mère dans l’UE et l’autre contre la filiale dans le pays tiers, avec le risque d’aboutir à des solutions inconciliables.

L’étude a révélé un tableau contrasté de l’extension des règles de compétence aux défendeurs domiciliés dans des pays tiers. De nombreux répondants ne se sont pas prononcés sur la question de savoir si l’absence de telles règles constitue un problème. Pour une majorité d’États membres, l’absence de règles ne constitue pas un problème, mais certains ont critiqué la situation actuelle, car elle augmente les coûts de transaction et rend les choses plus complexes pour les demandeurs, les praticiens et le corps judiciaire.

Par conséquent, lors d’une éventuelle révision future du règlement, la question de l’extension des règles de compétence aux litiges où sont parties des défendeurs domiciliés en dehors de l’Union pourrait être examinée plus avant.

3.2. Compétences spéciales (articles 7 à 9)

L’étude et les rapports nationaux du projet JUDGTRUST montrent sans surprise que, parmi les règles en matière de compétences spéciales, l’article 7 est le plus souvent invoqué, tandis que l’article 8 est rarement appliqué 15 et que ne figure presque aucune pratique ou discussion dans la littérature relative à l’article 9 16 .

L’article 7 n’a été que légèrement modifié au cours du processus de refonte antérieur et continue d’être largement appliqué par les juridictions nationales. Par conséquent, il a généré davantage de renvois préjudiciels à la CJUE que toute autre disposition du règlement.

La majorité des États membres ont déclaré que l’application de l’article 7 n’était pas problématique. Selon l’étude, aucun problème n’a été signalé en ce qui concerne l'exécution de l’article 7, points 3) à 7) 17 , car ces derniers demeurent rarement appliqués dans la pratique. Toutefois, les réponses de plusieurs États membres corroborent l'existence de nombreuses saisines de la CJUE par les juridictions nationales qui révèlent plusieurs problèmes majeurs liés à l’article 7, points 1) et 2):

·une interprétation de plus en plus large du champ d’application de la notion de «matière contractuelle»;

·la détermination du lieu d’exécution des obligations contractuelles;

·la détermination du lieu du préjudice en cas de perte purement financière;

·l’application du principe «mosaïque» dans les affaires impliquant une violation du droit au respect de la vie privée.

3.2.1. Article 7, point 1)

L’article 7, point 1), établit une règle de compétence spéciale pour les litiges relatifs aux obligations contractuelles. Toutefois, il ne définit pas la notion de matière contractuelle et ne fournit aucun indice à cet égard.

Des arrêts récents de la CJUE, notamment dans les affaires jointes Flightright GmbH (C274/16, C447/16 et C448/16) et Feniks (C337/17), illustrent le fait que la notion de «matière contractuelle» est interprétée de manière large. Cette notion s’étend aux actions qui peuvent être liées à un contrat, même si aucun contrat n’a été conclu entre les parties à la procédure 18 , si le contrat est contesté ou nul, ou si le contrat a été conclu entre des parties différentes de celles impliquées dans la procédure.

L’étude et les saisines de la CJUE par les juridictions nationales montrent que l’interprétation large de la notion de «matière contractuelle» peut présenter des difficultés pratiques dans certains cas, en particulier lorsqu’une telle interprétation diffère de l’interprétation de notions nationales similaires ou est jugée difficile à concilier avec les principes de proximité et de prévisibilité qui sous-tendent l’article 7, point 1). À cet égard, il est allégué que l’interprétation large de la notion de «matière contractuelle» pourrait entraîner d’importantes incertitudes juridiques pour les tiers, qui pourraient se trouver attraits devant la juridiction du lieu d’exécution d’un contrat dont ils n’avaient pas connaissance. Cette préoccupation est particulièrement de mise pour les demandes fondées sur l’action paulienne, qui, selon l’arrêt dans l’affaire Feniks (C‑337/17), sont également considérées comme relevant de la «matière contractuelle».

Lorsqu’une juridiction nationale établit qu’une situation relève du champ d’application de l’article 7, point 1), c’est-à-dire qu’elle relève de la «matière contractuelle», elle doit déterminer le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle. Cela semble difficile, les solutions adoptées par la CJUE 19 dans des affaires spécifiques ne pouvant pas toujours être étendues à des affaires présentant des circonstances factuelles différentes, en particulier dans des situations impliquant plusieurs lieux d’exécution et de nombreuses obligations, ou en ce qui concerne des contrats n’impliquant aucun transfert physique de biens, ce qui est de plus en plus le cas dans l’économie numérique (contrats de fourniture de services numériques ou de contenu numérique, y compris de données, par exemple). Ce dernier aspect est illustré par un arrêt récent dans l’affaire VariusSystems (C526/23), dans laquelle il convenait de déterminer le lieu d’exécution pour un contrat en vertu duquel la requérante, établie en Autriche, avait développé et fourni des logiciels pour la défenderesse, établie en Allemagne, pour l’évaluation des tests de dépistage de la COVID-19 destinés à être utilisés dans des centres de dépistage allemands. En l’espèce, la juridiction de renvoi se demandait si le lieu d’exécution était l’Autriche, lieu de la conception intellectuelle à l’origine du logiciel (la «programmation») et d'établissement de la société, ou en Allemagne, lieu d'accès au logiciel et d'utilisation de celui-ci.

En ce qui concerne la détermination du lieu d’exécution dans les affaires comportant plusieurs lieux d’exécution, le fait que les juridictions nationales continuent de demander à la CJUE des orientations sur l’application de l’article 7, point 1), chaque fois qu’une situation dans la procédure au principal diffère de celles précédemment examinées par la CJUE suggère qu’il pourrait être nécessaire de disposer d’orientations plus générales, d’autant plus que la règle de l’article 7, point 1), régit non seulement la compétence internationale, mais également la compétence territoriale au sein d’un État membre 20   21 .

Enfin, s'agissant de la détermination du lieu d’exécution, l’étude révèle que certains États membres expriment des préoccupations quant à ce qu’ils perçoivent comme une structure complexe de l’article 7, point 1). L’article 7, point 1 b), prévoit une notion autonome du lieu d’exécution pour deux types de contrats (ventes et services), tout en maintenant la formule de l’arrêt Tessili rarement appliquée pour d’autres types de contrats à l’article 7, point 1 c), bien que cette formule soit considérée comme particulièrement compliquée et inadaptée dans la pratique. Conformément à l’arrêt dans l’affaire Tessili (12/76), les juridictions nationales doivent se fonder sur le droit national applicable pour déterminer le lieu d’exécution en l’absence d’accord des parties à cet égard. Cela signifie que, dès le stade de l’appréciation de la compétence, les juridictions nationales doivent procéder à un exercice en plusieurs étapes: elles doivent d’abord déterminer quelle est l’«obligation en question» puis, dans un deuxième temps, déterminer le droit matériel applicable sur la base des règles de conflit de lois. Ce n’est qu’ensuite que les juridictions peuvent appliquer ce droit matériel national pour déterminer le lieu d’exécution.

La future révision du règlement pourrait être l’occasion d’examiner les possibilités de simplifier les règles relatives au lieu d’exécution prévues à l’article 7, point 1).

3.2.2. Article 7, point 2)

Si l’article 7, point 1), concerne les obligations contractuelles, l’article 7, point 2), établit des règles de compétences spéciales en matière délictuelle. L’interprétation autonome de la notion de «matière délictuelle» a créé quelques complexités 22 , mais la délimitation entre l’article 7, point 1), et l’article 7, point 2), n’a pas posé de problèmes majeurs dans la pratique, en partie grâce aux récentes orientations détaillées fournies par la CJUE dans le cadre de l’affaire Wikingerhof (C59/19) 23 .

La localisation du lieu du préjudice en cas de perte purement financière et le maintien du principe mosaïque en cas de violation des droits de la personnalité semblent être les aspects les plus problématiques de l’application de l’article 7, point 2).

·Localisation des pertes purement financières

En ce qui concerne la localisation d’un préjudice purement financier, la CJUE a élaboré un abondant corps de jurisprudence, qui peut toutefois ne pas toujours offrir le niveau de sécurité juridique souhaité. Il semble que des arrêts tels que l’arrêt dans l’affaire Kolassa (C375/13) et l’arrêt dans l’affaire Universal Music (C12/15) 24 n’ont pas fourni d’orientations complètes, ce qui a conduit les juridictions nationales à demander davantage de précisions sur l’article 7, point 2).

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la simple localisation d’un compte d’investissement ne saurait être considérée comme suffisante pour établir le lieu où se produit une perte purement financière. En outre, il n’existe pas encore d’approche claire et cohérente à tous égards en ce qui concerne les circonstances spécifiques qui doivent être présentes pour déterminer la compétence de la juridiction dans les affaires impliquant le lieu de la matérialisation du dommage. Cela est illustré par l’arrêt dans l’affaire Kronhofer (C‑168/02), dans lequel la CJUE a jugé que ni le lieu du domicile du demandeur ni le lieu de concentration de ses actifs ne pouvaient être considérés comme un facteur d’attribution de compétence si le compte d’investissement concerné se trouve dans une autre juridiction, mais n’a pas indiqué quel facteur de rattachement suffirait. 

Dans son récent arrêt dans l’affaire VEB (C‑709/19), la CJUE s’est fondée sur la «localisation du marché» du préjudice et a jugé que seules les juridictions de l’État membre dans lequel une société cotée en bourse doit remplir ses obligations légales de publicité sont internationalement compétentes, et que le lieu de résidence des actionnaires ayant subi des pertes financières sur leurs comptes d’investissement n'était pas décisif pour déterminer le lieu de survenue du préjudice. La question de savoir si les juridictions nationales doivent ou non tenir compte de ces deux critères lorsqu’elles déterminent le lieu d’une perte purement financière n'est toutefois pas claire.

L’incertitude quant aux critères que les juridictions nationales doivent prendre en considération pour déterminer le lieu du préjudice purement financier aux fins de la compétence internationale et territoriale et le manque de clarté de la jurisprudence de la Cour à cet égard ne sont pas souhaitables et créent un risque d’application non uniforme de l’article 7, point 2), du règlement. Pour cette raison, il a été suggéré d’abandonner l’option entre le lieu du fait dommageable et le lieu du dommage pour les hypothèses de préjudice purement financier, et de réserver la compétence aux seules juridictions du lieu de l’événement causal (locus delicti commissi) 25 . Dans ce contexte, il convient toutefois de garder à l’esprit que le règlement Rome II 26 n’admet le pays où le préjudice survient que pour déterminer la loi applicable.

·Violation des droits de la personnalité

S'agissant de la protection des droits de la personnalité, les principales controverses concernent l’application du critère du lieu où le préjudice aux publications survient, ainsi que le principe «mosaïque», d’abord établi dans l’arrêt rendu dans l’affaire Shevill (C68/93) en ce qui concerne les publications papier puis étendu aux publications en ligne. Dans l’affaire Shevill, la CJUE a jugé que l’article 7, point 2), du règlement attribue la compétence aux juridictions de chaque État membre dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation en tant que lieu de survenance du dommage, mais uniquement en ce qui concerne le préjudice causé dans cet État, et non pour le préjudice mondial 27 . Dans l’arrêt rendu dans les affaires jointes eDate (C509/09 et C161/10), le principe mosaïque a été étendu aux cas de violations des droits de la personnalité en ligne. Toutefois, dans le cas d’un contenu en ligne, les juridictions du lieu où se situe le centre des intérêts de la victime 28 ont été considérées comme compétentes pour statuer sur l’entièreté du préjudice 29 . La distinction entre les contenus en ligne et hors ligne pourrait être critiquée au motif qu'elle est difficile à appliquer dans la pratique, étant donné que la plupart des journaux sont disponibles à la fois sur papier (hors ligne) et en ligne 30 .

Selon l’étude et les conclusions du projet JUDGTRUST, la jurisprudence de la CJUE relative à la violation des droits de la personnalité a fait l'objet de critiques émanant de spécialistes, de certains avocats généraux et de praticiens. Selon les critiques émises, la simple accessibilité du contenu portant atteinte aux droits n’est pas suffisante pour établir la compétence sur la base du lieu de la matérialisation du dommage, et l’application du principe mosaïque entraîne une multiplication des fors qui ne sert l’intérêt légitime d’aucune partie et va à l’encontre des objectifs de prévisibilité et de bonne administration de la justice 31 .

Cette critique est particulièrement pertinente dans le contexte du phénomène des poursuites stratégiques altérant le débat public («poursuites-bâillons») que la directive contre les poursuites-bâillons 32 récemment adoptée vise à combattre. Les poursuites-bâillons constituent un abus de procédures judiciaires, étant donné que leur objectif n’est pas d’exercer réellement le droit d’accès à la justice, mais de servir d’outil pour intimider le défendeur. Ces procédures peuvent être fondées sur divers motifs, les allégations relatives à la diffamation ou à d’autres violations du droit à la vie privée étant les plus courantes. Les poursuites en diffamation visant à obtenir réparation d'un préjudice ou à adresser des injonctions ciblent souvent des journalistes et peuvent être intentionnellement utilisées pour réduire les critiques au silence ou pour empêcher les médias d’exercer leur rôle de «sentinelle». Un tel harcèlement judiciaire peut être facilité par l’application de l’approche mosaïque, un grand nombre de juridictions disponibles pouvant être saisies par le demandeur, y compris en parallèle, afin d’épuiser les ressources du défendeur. C’est pourquoi, au cours des négociations relatives à la directive contre les poursuites-bâillons, la Commission s’est engagée, au moyen d’une déclaration, à examiner plus avant cette question dans le cadre du prochain réexamen du règlement.

En conclusion, si l’article 7 fonctionne généralement bien, de nombreux renvois des juridictions nationales à la CJUE, dont font état des États membres dans leurs réponses, mettent en évidence des problèmes dans l’application de l’article 7, points 1) et 2). En ce qui concerne l’article 7, point 1), les principaux problèmes sont l’interprétation large de la notion de «matière contractuelle» et la détermination du lieu d’exécution. Concernant l’article 7, point 2), les débats se concentrent sur les difficultés liées à la détermination du lieu du préjudice en cas de perte purement financière, ainsi que sur l'application persistante du principe mosaïque dans les affaires impliquant une violation du droit au respect de la vie privée. Une future révision du règlement pourrait donc permettre d’envisager des moyens de simplifier et de moderniser l’article 7, points 1) et 2).

3.3. Règles de compétence protectrices en matière de contrats conclus par les consommateurs 33 (articles 17 à 19)

Les articles 10 à 23 du règlement définissent les règles de compétence qui visent à protéger la position procédurale de la partie la plus faible dans les litiges en matière d’assurance, de consommation et d’emploi.

Par rapport à ses prédécesseurs, le règlement a encore renforcé cette protection. La modification majeure, introduite par l’extension du champ d’application personnel à l’article 6, paragraphe 1, et les adaptations ultérieures de l’article 18, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 2, a permis aux consommateurs domiciliés dans un État membre et aux travailleurs d’utiliser les règles de compétence protectrices dans les litiges opposant des professionnels et des employeurs domiciliés en dehors de l’UE. En outre, la modification de l’article 20, paragraphe 1, a permis aux travailleurs d'intenter des actions contre plusieurs employeurs en vertu de l’article 8, paragraphe 1, modifiant la situation telle qu’elle était précédemment exprimée dans l’arrêt rendu dans l’affaire Glaxosmithkline (C462/06) 34 .

Les règles de compétence protectrices en matière de contrats conclus par les consommateurs permettent aux consommateurs de choisir entre le forum rei et le forum actoris pour les contrats conclus par les consommateurs au sens de l’article 17 du règlement. À l’inverse, l’article 18, paragraphe 2, limite la possibilité d’attraire les consommateurs exclusivement devant les juridictions du lieu où ils sont domiciliés.

Sur la base des rapports nationaux du projet JUDGTRUST, la majorité des États membres estiment que les dispositions du règlement garantissent un niveau suffisant de protection des consommateurs, même si les spécialistes de certains États membres indiquent que ce niveau devrait être encore renforcé, par exemple, par l’extension du champ d’application des articles 17 à 19 aux actions en matière délictuelle qui vont au-delà de celles qui sont indissociablement liées à une responsabilité découlant d’un contrat qu’un consommateur a effectivement conclu avec le vendeur ou le fournisseur.

Les principales difficultés liées à l’application des règles de compétence protectrices en matière de contrats conclus par les consommateurs concernent:

·la notion de «consommateur»;

·la notion de «direction de l’activité commerciale»;

·l’exclusion des contrats de transport énoncée à l’article 17, paragraphe 3;

·l’inapplicabilité des règles de compétence dans les recours collectifs 35 .

a)Notion de «consommateur» et conséquences du changement de domicile du consommateur

L’étude a mis en évidence les difficultés que pose la qualification d’une personne de «consommateur».

En règle générale, la CJUE interprète la notion de «consommateur» de manière restrictive et la définit par opposition à celle d'«opérateur économique» (un professionnel) 36 . Néanmoins, dans certains cas, la CJUE semble avoir adopté une interprétation un peu plus large. Par exemple, dans l’affaire Petruchová (C208/18), la CJUE a conclu, pour les investissements en ligne, que l’expertise financière à elle seule ne s'oppose pas au statut de consommateur. De même, dans l’affaire Personal Exchange International (C774/19), un joueur de poker en ligne a été considéré comme un consommateur, alors qu’il jouait à ce jeu un grand nombre d’heures par jour et percevait des gains importants, dans la mesure où il n’avait ni officiellement déclaré une telle activité ni offert cette activité à des tiers en tant que service payant. Dans son arrêt rendu dans l’affaire Schrems (C498/16), la CJUE a jugé que le changement d’utilisation d’un compte Facebook, d’une utilisation exclusivement non professionnelle à une utilisation partiellement professionnelle, n’entraîne pas la perte de la qualité de «consommateur» au sens du règlement, pour autant que l’usage essentiellement non professionnel de ces services, pour lequel le requérant utilisateur a initialement conclu un contrat, n’ait pas acquis, par la suite, un caractère essentiellement professionnel. Concrètement, la Cour a jugé qu’un utilisateur d’un compte Facebook privé ne perd pas la qualité de «consommateur» lorsqu’il publie des livres, donne des conférences, exploite des sites internet, collecte des dons et se fait céder les droits de nombreux consommateurs afin de faire valoir ces derniers en justice.

En revanche, dans son arrêt rendu dans l’affaire Wurth Automotive GmbH (C‑177/22), la Cour s’est appuyée sur son arrêt antérieur dans l’affaire Gruber (C‑464/01) pour juger que, pour déterminer si une personne peut être considérée comme un consommateur, la juridiction en question peut également vérifier si le prétendu consommateur aurait en réalité, par son propre comportement à l’égard de son cocontractant, donné l’impression à ce dernier qu’il agissait à des fins professionnelles, de sorte que le cocontractant pouvait légitimement ignorer la finalité extraprofessionnelle de l’opération en cause. Dans une telle situation, les règles spécifiques de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne trouveraient pas à s’appliquer malgré l’existence objective d’un contrat conclu par les consommateurs.

b)Notion de «direction de l’activité commerciale»

Dans ses arrêts rendus dans les affaires Pammer (C585/08) et Hotel Alpenhof (C144/09), la CJUE a jugé que parmi les indices permettant de déterminer si une activité est dirigée vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, «figurent toutes les expressions manifestes de la volonté de démarcher les consommateurs de cet État membre» et une liste non exhaustive assez large de circonstances pouvant être prises en compte à cet effet 37 . Parmi ces circonstances figure la nature internationale de l’activité en cause, telle que certaines activités touristiques, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi, par exemple «.de» ou encore l’utilisation de noms de domaine de premier niveau neutres tels que «.com» ou «.eu», la description d’itinéraires à partir d’un ou de plusieurs autres États membres vers le lieu de la prestation de service ainsi que la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres, notamment par la présentation de témoignages de tels clients 38 .

Néanmoins, les juridictions nationales ont continué d’introduire des demandes préjudicielles dans différentes affaires concernant l’offre de services et de produits sur l’internet 39 , ce qui montre que l’interprétation et l’application de l’exigence de diriger l’activité commerciale au sens de l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement demeurent difficiles dans un contexte numérique.

c)L’exclusion des contrats de transport énoncée à l’article 17, paragraphe 3

Les dispositions du règlement régissant la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs couvrent tous les types de contrats. La seule exclusion est prévue à l’article 17, paragraphe 3, et concerne les contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.

Bien que les raisons sous-jacentes de cette exclusion n’aient pas évolué, c’est-à-dire que des règles sectorielles spécifiques contenues dans des conventions internationales et d’autres instruments de l’UE relatifs aux transports continuent de s’appliquer, l’étude et les rapports nationaux montrent que de nombreux États membres considèrent désormais l’exclusion comme injustifiée et demandent sa suppression. Certains États membres déclarent que cette exclusion restreint l’accès des consommateurs à la justice dans les litiges relatifs aux droits des passagers aériens, en particulier dans les cas où le domicile du consommateur ne coïncide pas avec le lieu de départ ou d’arrivée du vol, qui sont les fors disponibles sur la base du lieu d’exécution.

En outre, l’étude montre que l’absence de couverture des contrats de transport entraîne une application inégale du règlement dans les États membres. Plusieurs États membres déterminent la compétence pour de tels contrats sur la base des règles générales du règlement (DE, DK, BG, NL, PT), de conventions internationales prévalant sur le règlement (CY, DE, HU, IT, PT) ou de règles nationales (LT, PT).

Afin de décider si l’exclusion doit être maintenue ou supprimée du règlement, il est nécessaire d’évaluer, en particulier, si d’autres instruments de l’UE ou accords internationaux offrent une protection adéquate aux consommateurs en ce qui concerne la compétence internationale.

En conclusion, les règles de compétence protectrices du règlement fonctionnent généralement bien et assurent un niveau satisfaisant de protection des consommateurs. Toutefois, certains aspects de la protection des consommateurs pourraient être clarifiés par la jurisprudence ou renforcés par une intervention législative, sous réserve d’une analyse plus approfondie au cours du réexamen.

3.4. Compétences exclusives (article 24)

Les dispositions relatives à la compétence exclusive qui priment sur les règles générales et qui sont impératives figurent dans la section 6 du chapitre II du règlement, qui se compose d’un seul article 24. À l’exception d’une codification de la jurisprudence fondée sur l’arrêt rendu dans l’affaire GAT (C‑4/03) à l’article 24, paragraphe 4, le règlement n’a pas modifié ce chef de compétence.

L’étude montre que les États membres n’ont pas relevé de difficultés majeures liées à l’application de ce chef de compétence ni signalé une jurisprudence nationale limitée en la matière. La principale critique concerne l’unique modification apportée par le règlement, à savoir l’extension du champ d’application de l’article 24, paragraphe 4, aux procédures relatives à la validité des brevets lorsque la question est soulevée par voie d’exception 40 .

Certains États membres, soutenus par l’avocat général Emiliou 41 , ont critiqué la codification de la jurisprudence fondée sur l’arrêt rendu dans l’affaire GAT à l’article 24, paragraphe 4, estimant qu’elle ne précise pas si l’atteinte à un droit de propriété industrielle relève de son champ d’application; qu’elle étend la solution adoptée par la CJUE dans une affaire très spécifique («anormale»), qui portait sur une action par laquelle une société demandait aux juridictions allemandes de déclarer qu’elle n’avait pas violé deux brevets français détenus par une société allemande («déclaration de non-contrefaçon»), aux affaires de contrefaçon de brevet «normales»; qu’elle s’écarte du système de compétence exclusive dans la mesure où d’autres dispositions de l’article 24 ne s’appliquent pas aux procédures dans lesquelles les questions qui y sont soulevées ne le sont que par voie d’exception; qu’elle permet l’abus au moyen de revendications «torpilles» et qu’elle entrave le droit du titulaire du brevet à un recours effectif, ainsi que l’exigence d’efficacité de la procédure et de bonne administration de la justice.

En outre, la question a été posée de savoir si l’article 24 pouvait avoir un effet réflexe et si les juridictions des États membres étaient tenues de statuer sur les litiges relevant du champ d’application de l’article 24 qui présentent des liens étroits avec des États tiers. En particulier, la question était de savoir si l’article 24 laisse un choix aux juridictions des États membres ou les oblige à ne pas statuer, bien que le défendeur soit domicilié dans l’État membre ou que la juridiction de l’État membre puisse fonder sa compétence sur d’autres dispositions du règlement, dans les cas où un brevet est enregistré ou un bien immobilier est situé dans un État tiers comme pour les brevets enregistrés ou les biens immobiliers situés dans d’autres États membres.

L’arrêt récent de la CJUE dans l’affaire BSH Hausgeräte (C-339/22) a apporté une réponse à la question qui avait précédemment scindé les juridictions des États membres et les spécialistes en deux camps opposés. Dans cet arrêt, la CJUE a précisé que l’article 24, paragraphe 4, n’a pas d’effet réflexe 42 . Cette conclusion peut être extrapolée à l’ensemble de l’article 24.

En outre, dans son arrêt rendu dans l’affaire BSH Hausgeräte (C‑339/22), la CJUE a encore précisé son arrêt GAT en indiquant qu’une juridiction de l’État membre du domicile du défendeur, saisie en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement, d’une action en contrefaçon d’un brevet délivré dans un autre État membre, reste compétente pour connaître de cette action lorsque, dans le cadre de celle-ci, ce défendeur conteste, par voie d’exception, la validité de ce brevet, alors que la compétence pour statuer sur cette validité appartient exclusivement aux juridictions de cet État membre.

En conclusion, les règles établissant la compétence exclusive du règlement fonctionnent généralement bien. Néanmoins, lors d’une future révision du règlement, le libellé de l’article 24, paragraphe 4, qui visait à codifier la jurisprudence GAT pourrait être reconsidéré à la lumière de l’évolution récente de la situation dans l’affaire BSH Hausgeräte.

4. Reconnaissance et exécution

Le règlement a supprimé la nécessité d’une déclaration constatant la force exécutoire (exequatur) afin d’obtenir l’exécution d’une décision étrangère, un changement justifié par la confiance réciproque dans la justice au sein des États membres. Le nouveau système fonctionne plutôt bien dans la pratique et a eu un effet positif sur la réduction des coûts et de la charge de travail des juridictions 43 . Il existe certaines variations nationales, notamment en ce qui concerne l’interprétation des motifs de refus, mais celles-ci ne nuisent pas au bon fonctionnement global du système de reconnaissance et d’exécution. La Cour a interprété ces motifs de refus de manière cohérente au fil des ans et les quelques affaires introduites au titre du règlement ne modifient pas cette situation. Dans l’ensemble, bien qu’aucun problème particulier lié au (nouveau) système de reconnaissance et d’exécution n’ait été signalé, un certain nombre de questions techniques pourraient justifier une réflexion plus approfondie dans le cadre d’un éventuel processus de réexamen futur.

Application des motifs de refus

L’article 45 du règlement énumère un certain nombre de motifs pouvant conduire au refus de reconnaissance et d’exécution. Ces motifs vont de la violation de l’ordre public dans l’État membre requis à la signification appropriée des actes de procédures au défendeur défaillant, en passant par l’inconciliabilité avec d’autres décisions.

La notion d’ordre public a fait l’objet de plusieurs saisines de la Cour. Si la Cour laisse l’interprétation de cette notion aux juridictions nationales, elle peut réviser les limites de cette application (Diageo Brands, C-681/13). Par exemple, dans son arrêt rendu dans l’affaire H Limited (C‑568/20), la Cour a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle l’ordre public devrait faire l’objet d’une interprétation stricte et qu’un recours à la clause d’ordre public n’est envisageable «que dans l’hypothèse où la reconnaissance de la décision rendue dans cet État membre devait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique». Dans une affaire plus récente [Real Madrid Club de Fútbol (C‑633/22)], la Cour a considéré qu’une violation manifeste d’un droit fondamental consacré par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pouvait constituer une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exécution. Dans le même temps, la Cour a reconnu dans le même arrêt que le principe de confiance réciproque impose à tous les États membres de considérer que les autres États membres respectent le droit de l’Union, en particulier les droits fondamentaux qui y sont consacrés.

Au niveau national, l’ordre public est rarement invoqué pour refuser la reconnaissance et l’exécution et, lorsqu’il l’est, son invocation est rarement couronnée de succès 44 . Cela montre que, d’une manière générale, les juridictions nationales suivent la jurisprudence de la Cour et appliquent une interprétation restrictive de cette notion.

L’article 45, paragraphe 1, points c) et d), contient deux motifs de refus qui se réfèrent à une décision inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis [point c)] ou à une décision inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause [point d)]. Dans l’affaire London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance (C700/20), la Cour a soulevé des questions quant à l’importance du respect des règles en matière de litispendance des articles 29 et 30 dans le cadre de l’invocation du motif de refus de décisions inconciliables 45 .

En effet, à l’exception du cas où la juridiction d’origine est exclusivement compétente, le règlement ne prévoit aucun mécanisme de contrôle des règles en matière de litispendance applicables en vertu des articles 29 et 30 46 . Contrairement à ces dispositions, qui favorisent la juridiction première saisie, l’article 45, paragraphe 1, point d), favorise la décision rendue antérieurement, même lorsque la procédure a débuté après celle qui a conduit à la reconnaissance et à l’exécution de la décision. Par ailleurs, l’article 45, paragraphe 1, point c), ne prévoit aucune obligation en ce qui concerne le délai, mais son champ d’application est plus large que celui des règles en matière de litispendance.

Par conséquent, bien que le motif de refus lié à l’ordre public ne semble pas poser de difficultés pratiques, la cohérence entre l’article 45, paragraphe 1, points c) et d), et les règles de litispendance pourrait être examinée plus avant lors d’une éventuelle révision future du règlement.

5. Relation avec d’autres instruments (articles 67 à 74)

Le règlement n’a pas substantiellement modifié les règles régissant sa relation avec d’autres instruments de l’Union ou instruments internationaux, à l’exception des nouvelles entrées visant à permettre la mise en œuvre du «paquet brevet» prévu aux articles 71 bis à 71 quinquies et la clarification de la relation entre le règlement et la convention de Lugano 47 , la convention de New York 48 et les conventions et accords bilatéraux conclus entre l’État tiers et un État membre avant le 1er mars 2002, à l’article 73.

L’application de ces règles par les États membres est très inégale. Étant donné que la juridiction unifiée du brevet n’est devenue opérationnelle que le 1er juin 2023, les articles 71 bis à 71 quinquies n’ont pas encore influencé la pratique judiciaire, ni au sein des États membres ni au niveau judiciaire de l’Union. En revanche, une application large de l’article 71 par les juridictions nationales est observée dans la plupart des États membres. La liste des conventions internationales qui ont déclenché l’application de l’article 71 dans divers États membres est assez longue, la CMR 49 et d’autres conventions dans le domaine des transports étant celles qui sont le plus souvent mentionnées.

Dans l’affaire TNT Express Nederland (C‑533/08), la Cour a jugé que la disposition du règlement Bruxelles I identique à l’actuel article 71 vise à coordonner le règlement avec les conventions internationales particulières. En outre, la Cour a précisé qu’une telle coordination doit être mise en œuvre sans porter atteinte aux principes fondamentaux qui sous-tendent le règlement, en particulier ceux de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes, de bonne administration de la justice, de réduction au maximum du risque de procédures concurrentes, ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union. Dans cet arrêt, la Cour a établi le «critère TNT» que les juridictions nationales sont censées appliquer dans les situations où les dispositions du règlement et celles d’une convention particulière, relevant du champ d’application de l’article 71 dudit règlement, s’appliquent, afin de garantir que les règles des conventions particulières ne s’appliquent que lorsqu’elles n’ont pas d’incidence négative sur les principes fondamentaux qui sous-tendent le régime de Bruxelles. La CJUE a réitéré ces principes à plusieurs reprises, en dernier lieu dans son arrêt rendu dans l’affaire Gjensidige (C‑90/22).

L’ordonnance de renvoi de la Cour suprême lituanienne dans l’affaire Gjensidige (C‑90/22) illustre bien les difficultés auxquelles les juridictions nationales sont confrontées lorsqu’elles appliquent l’article 71 du règlement. Ces difficultés sont principalement dues à l’imprécision du critère TNT et sont considérées comme compromettant l’application uniforme de l’article 71 dans l’ensemble des États membres, d’autant plus que d’autres États membres ont signalé des difficultés similaires.

En conclusion, dans l’ensemble, les dispositions du règlement régissant la relation entre le règlement et d’autres instruments de l’UE et conventions internationales, lorsqu’elles sont appliquées, semblent bien fonctionner et apporter la clarté nécessaire sur la place du règlement dans le système des instruments de l’UE et des instruments internationaux qui régissent également les questions de compétence internationale, de reconnaissance et d’exécution des décisions. Néanmoins, un futur réexamen pourrait être l’occasion d’examiner la possibilité de clarifier davantage l’article 71 à la lumière de l’interprétation fournie par la CJUE.

6. Questions horizontales

6.1. Recours collectifs

Le règlement ne prévoit pas de règles spécifiques applicables aux actions de masse, généralement des actions dans lesquelles un groupe de demandeurs réclame des dommages et intérêts à un ou plusieurs défendeurs, appelés recours collectifs au sens de la recommandation de la Commission européenne de 2013 50 . Les actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs telles que définies par la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives 51 relèvent de la définition de recours collectif figurant dans cette dernière recommandation. Un certain nombre de questions ont été soulevées quant à la question de savoir si l’application des règles ordinaires de compétence en matière délictuelle ou dans les contrats conclus par les consommateurs est adaptée à l’objectif poursuivi pour traiter efficacement les recours collectifs.

La CJUE a traité ce type d’affaires à plusieurs reprises: dans l’arrêt Henkel (C‑167/00), la Cour a conclu que l’article 5, paragraphe 3, de la Convention de Bruxelles (article 7, paragraphe 2, du règlement) s’applique aux actions intentées par une organisation représentant les intérêts des consommateurs. Toutefois, la Cour a également estimé que la protection particulière accordée aux consommateurs individuels à la section 4 du règlement ne s’applique pas à de telles organisations. Dans son arrêt rendu dans l’affaire Schrems (C‑498/16), la Cour a jugé que, lorsque les créances ont été cédées à un consommateur demandeur par d’autres consommateurs domiciliés dans le même État membre ou ailleurs (dans un autre État membre, voire en dehors de l’UE), le demandeur ne peut pas invoquer la juridiction de son domicile pour ces créances cédées sur le fondement de l’article 18 du règlement.

Dans deux autres décisions rendues dans des affaires de recours collectif, la Cour a fourni des précisions supplémentaires sur l’application de l’article 7, point 2), dans de telles situations, à savoir que la localisation du fait dommageable doit être examinée pour chaque créance indépendamment d’une cession ou d’un regroupement dont elle a fait l’objet (CDC Hydrogen Peroxide SA, C‑352/13) ou que le lieu de la matérialisation du dommage dans le cas de véhicules équipés de logiciels manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement se trouve dans l’État membre où les biens défectueux ont été achetés (VKI/Volkswagen, C‑343/19). La question de l’interprétation de l’article 7, point 2), dans ce contexte s’est également posée dans une affaire récente, toujours pendante au moment de la finalisation du présent rapport (Stichting Right to Consumer Justice/Apple, C‑34/24). En l’espèce, plusieurs questions relatives à l’interprétation concernant le lieu où le fait dommageable s’est produit ou le lieu de la matérialisation du dommage ont été posées à la Cour dans le cadre d’une action en dommages et intérêts pour une prétendue violation du droit de la concurrence de l’Union par une plateforme en ligne qui est en principe accessible dans le monde entier. Dans ses conclusions du 27 mars 2025, l’avocat général Campos Sánchez-Bordona a conclu que, pour les deux lieux, un facteur de rattachement essentiel est le domicile de l’utilisateur. Il est important de noter que l’avocat général a estimé que l’article 7, point 2), ne devait pas être interprété différemment si la demande était introduite par une entité qualifiée en vertu de la législation nationale pour intenter des actions représentatives. Enfin, l’avocat général a considéré qu’une règle de procédure nationale permettant à une juridiction de regrouper des recours similaires pendants dans le même État membre est compatible avec l’article 7, point 2).

Les questions soulevées dans ces affaires étaient toutes liées à la compétence des juridictions, à savoir l’application actuelle difficile de l’article 7, point 2), dans les litiges collectifs en raison de l’impossibilité de regrouper des procédures devant une juridiction ou de l’absence de possibilité de regrouper les procédures au domicile de l’un des demandeurs (forum actoris) dans le cadre de litiges de masse en matière de consommation, lorsque les consommateurs sont domiciliés dans le même État membre ou dans des États membres différents 52 .

Il semble que le règlement puisse créer des charges inutiles pour les demandeurs dans le cadre de recours collectifs parce que, dans la plupart des cas, ils devraient s’adresser à plusieurs juridictions pour intenter une action en justice. Cela peut, par voie de conséquence, conduire à des décisions inconciliables. Bien que la règle relative aux demandes connexes énoncée à l’article 30 du règlement puisse apporter des solutions à cette situation, les demandeurs doivent encore introduire la demande devant différentes juridictions avant un éventuel regroupement devant la juridiction première saisie. Cela crée une charge supplémentaire pour les demandeurs, en particulier s’ils sont des parties faibles.

Par conséquent, cette question pourrait être examinée plus avant lors d’une éventuelle révision future du règlement, en particulier la question de savoir si le règlement régit de manière satisfaisante la compétence en matière de recours collectifs (de consommateurs).

6.2. L’incidence de la numérisation sur le règlement

La transformation numérique a débuté bien avant l’adoption du règlement, mais s’est accélérée d’une manière inédite, compte tenu également de la crise de la COVID-19. Un changement sans précédent concerne les activités commerciales qui, précédemment exercées majoritairement hors ligne, se sont tournées vers l’internet, y compris l’utilisation des médias sociaux, des dispositifs intelligents, des cryptomonnaies et des technologies des chaînes de blocs. En outre, une explosion de la demande de travail à distance et de travail via une plateforme a accéléré la transformation numérique des lieux de travail dans l’Union européenne et au-delà. Dans le même temps, la crise de la COVID-19 a également souligné l’importance de la numérisation des procédures judiciaires pour garantir l’accès à la justice.

6.2.1. Numérisation du «contenu»

La multiplication des relations «numériques», qui sont intrinsèquement dépourvues de toute notion de territoire, et l’utilisation croissante de technologies numériques omniprésentes par nature ont sans surprise posé de nombreux défis pour l’application du règlement, qui établit des règles de compétence traditionnellement fondées sur des facteurs de rattachement géographiques.

Les saisines de la CJUE visant à obtenir des orientations sur l’application du règlement au «contenu numérique» illustrent bien ces principaux défis. Les juridictions nationales rencontrent des difficultés pour déterminer: si l’accord de prorogation de compétence a été valablement conclu en ligne (affaire Tilman, C‑358/21), le lieu d’exécution concernant la livraison de biens numériques ou la fourniture de services en ligne (affaire VariusSystems, C‑526/23), le moment où le dommage est causé par une application téléchargeable dans le monde entier (affaire Apple, C-34/24), pour n’en citer que quelques-uns.

L’augmentation attendue de l’utilisation des technologies des chaînes de blocs, la numérisation accrue de la création d’entreprises, le déploiement de l’intelligence artificielle dans de nombreux secteurs et la création de métavers engendreront certainement de nouvelles questions et de nouveaux défis. Par exemple, le pseudonymat (ou l’anonymat) des parties aux transactions ou le nombre souvent inconnu de participants à un réseau de chaînes de blocs pourrait poser des difficultés pour l’application de la règle fondamentale du domicile du défendeur.

Toutefois, pour le moment, les difficultés rencontrées par les juridictions nationales lors de l’application du règlement dans un contexte numérique ne sont pas très différentes de celles qui se posent dans un contexte «non numérique». Par exemple, le nombre de saisines visant à obtenir des orientations sur la détermination du lieu d’exécution d’un contrat en ligne aux fins de l’article 7 du règlement n’est pas plus important que celui concernant les contrats hors ligne. En outre, tout comme pour l’application du règlement dans le domaine non numérique, la CJUE a fourni des orientations utiles sur l’application des dispositions du règlement au contenu numérique.

En conclusion, à ce stade, ni les questions dont la CJUE est saisie ni les décisions de cette dernière, ni même les rares données collectées au niveau national 53 ne permettent de tirer des conclusions définitives quant à l’adéquation des dispositions actuelles du règlement dans un environnement numérique toujours croissant.

6.2.2. Numérisation des procédures judiciaires

En ce qui concerne la numérisation des procédures judiciaires, la Commission travaille activement à la numérisation des systèmes judiciaires, en mettant particulièrement l’accent sur la coopération numérique transfrontière en matière civile et commerciale afin de garantir un accès ininterrompu à la justice et une coopération judiciaire fluide et efficace, et de réduire les délais procéduraux, la charge administrative et les coûts. Cet effort a abouti à l’adoption du train de mesures sur la numérisation 54 à la fin de l’année 2023, qui a transformé le canal de communication pour les autorités judiciaires compétentes pour 24 actes juridiques (entre autres le règlement) en un canal de communication numérique et établi un canal de communication numérique (point d’accès électronique européen) pour les communications entre des personnes physiques ou morales et les autorités compétentes pour certaines affaires de communication limitées en matière civile et commerciale, y compris les procédures de reconnaissance, de déclaration constatant la force exécutoire ou de refus de reconnaissance et les procédures liées à la délivrance, à la rectification et au retrait du certificat au titre du règlement. Ces efforts vont de pair avec les efforts nationaux accrus déployés par les États membres dans ce domaine, comme en témoignent le tableau de bord annuel de la justice dans l’UE 55 et la stratégie européenne du Conseil concernant la justice en ligne pour la période 2024-2028 56 .

Afin d’atteindre les objectifs du train de mesures sur la numérisation, la Commission est tenue d’adopter un certain nombre d’actes d’exécution. En ce qui concerne le règlement, l’acte d’exécution doit être adopté au plus tard le 17 janvier 2029 et concernera principalement la mise en place d’un système informatique décentralisé pour la communication entre les autorités judiciaires compétentes et l’intégration du point d’accès électronique européen pour plusieurs processus de communication, tels que les procédures de refus de reconnaissance conformément à l’article 45 du règlement ainsi que les procédures relatives à la délivrance, à la rectification et au retrait des certificats. Après leur mise en œuvre, ces nouvelles règles deviendront applicables dans les États membres d’ici le début de l’année 2031 et simplifieront et accéléreront les procédures en matière civile et commerciale ayant une incidence transfrontière.

Outre la numérisation des procédures existantes par la modification du canal de communication (train de mesures sur la numérisation), d’autres moyens de moderniser le fonctionnement du règlement pourraient également faire l’objet d’un examen lors d’une éventuelle révision future du règlement. Une telle modernisation du règlement pourrait permettre de tenir compte des avantages de la numérisation et d’envisager de raccourcir les différents délais ou d’améliorer la communication entre les juridictions, par exemple en cas de procédures parallèles. La numérisation complète des procédures judiciaires dans les cas où le règlement s’applique pourrait également être envisagée.

En conclusion, à ce stade, la Commission ne dispose pas de données suffisantes montrant que les dispositions du règlement sur la compétence internationale ne sont pas adaptées aux scénarios et transactions numériques, mais il convient de continuer à suivre de près l’évolution de la situation. En revanche, un réexamen du règlement pourrait être l’occasion d’étudier les moyens de réviser et de simplifier les procédures prévues par le règlement dans le cadre de la réforme numérique des systèmes de justice civile menée dans le cadre du train de mesures sur la numérisation.

7. Observations finales

Pendant plus d’une décennie d’application, le règlement a bien fonctionné et a généralement atteint ses principaux objectifs, à savoir améliorer la sécurité juridique en ce qui concerne les juridictions compétentes dans les affaires transfrontières et simplifier le mécanisme de reconnaissance et d’exécution des décisions.

Néanmoins, dans un domaine qui n’a pas été entièrement traité dans la refonte du règlement, à savoir l’extension des règles de compétence aux défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre, une analyse plus approfondie est nécessaire pour décider si une telle extension devrait faire l’objet d’une intervention législative.

En outre, plusieurs notions pourraient être prises en considération à des fins de clarification ou de simplification en vue d’améliorer leur application dans la pratique. Tel est le cas pour plusieurs dispositions relatives au champ d’application, telles que l’exclusion de l’arbitrage, ainsi que la notion de «juridiction» ou celle relative aux mesures provisoires ou conservatoires.

De même, la possibilité de simplifier davantage les dispositions relatives à la compétence et d'en renforcer l'efficacité, en particulier celles figurant à l’article 7, points 1) et 2), ainsi que celles relatives aux contrats conclus par les consommateurs, pourrait être étudiée. Une réflexion similaire pourrait porter sur la question de savoir si les règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution pourraient être davantage rationalisées et simplifiées.

Une analyse plus approfondie est également nécessaire afin de déterminer si les outils procéduraux requis pour couvrir certains types de demandes, notamment celles communément appelées recours collectifs, pourraient être renforcés par une intervention législative.

Enfin, la possibilité d’améliorer la coordination entre le règlement et les instruments internationaux ainsi que les moyens de moderniser et de simplifier les procédures prévues par le règlement dans le cadre de la réforme numérique des systèmes de justice civile pourraient être examinés.

La Commission entamera donc un réexamen formel du règlement afin d’examiner et éventuellement d’élaborer une proposition de modification ou de refonte du règlement conformément aux règles pour une meilleure réglementation si elle conclut, à l’issue de ce réexamen, que des modifications sont nécessaires et appropriées.

(1)

     JO L 351 du 20.12.2012, p. 1.

(2)

     JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(3)

     Règlement (UE) nº 542/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant modification du règlement (UE) nº 1215/2012 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux, JO L 163 du 29.5.2014, p. 1. La modification visait à permettre la mise en œuvre du «paquet brevet», premièrement, en autorisant l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (JO C 175 du 20.6.2013, p. 1) et, deuxièmement, en garantissant la conformité de cet accord et du protocole modifiant le traité Benelux de 1965 avec le règlement. 

(4)

     Le Danemark applique le règlement conformément à l’accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.

(5)

     Seuls les arrêts et les conclusions des avocats généraux rendus avant le 1er avril 2025 ont été pris en considération.

(6)

     L’étude a été élaborée par Milieu SRL et est disponible à l’adresse suivante: Office des publications de l’UE (europa.eu) .

(7)

     Le projet intitulé «Regulation Brussels Ia: a standard for free circulation of judgments and mutual trust in the European Union» (JUDGTRUST), financé par le programme «Justice» de la Commission européenne (JUST-AG-2017/JUST-JCOO-AG-2017) a été mis en œuvre par le T.M.C. Asser Instituut en coopération avec l’Université de Hambourg, l’Université d’Anvers et l’Internationaal Juridisch Instituut. Les principales conclusions du projet sont disponibles à l’adresse suivante: Asser.nl .

(8)

     Hormis ce point, analysé ci-après, les trois autres questions sont présentées plus en détail dans la partie I du document de travail des services de la Commission qui accompagne le présent rapport.

(9)

     Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée le 10 juin 1958, entrée en vigueur le 7 juin 1959, 330 RTNU 38.

(10)

     Voir article 6 du règlement.

(11)

     Voir proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 14.12.2010, COM(2010748 final.

(12)

     Les activités de consultation menées dans le cadre de l’étude le confirment.

(13)

     Par exemple, par rapport à des influenceurs domiciliés en dehors de l’UE qui participent à la commercialisation de produits auprès d’acheteurs de l’UE sans être les vendeurs de ces produits.

(14)

     Quel que soit le domicile de la victime, dans ou hors de l’UE.

(15)

     Il convient toutefois de noter que les récentes saisines de la CJUE montrent un recours croissant à l’article 8, paragraphe 1, dans les affaires d’entente. Une analyse détaillée de l’application de l’article 8, paragraphe 1, figure dans la partie I du document de travail des services de la Commission qui accompagne le présent rapport.

(16)

     C’est pourquoi le présent rapport n’examine pas l’application de l’article 9.

(17)

     Sauf dans le cadre de débats universitaires pour ce qui est de l’article 7, points 4) et 5), dans quelques États membres.

(18)

   Par exemple, lorsqu’un passager demande au transporteur effectif de verser une indemnisation pour un vol retardé, bien que le contrat ait été conclu avec un autre transporteur. 

(19)

     Voir, en ce sens, arrêts du 3 mai 2007 dans l’affaire Color Drack, C386/05, ECLI:EU:C:2007:262, du 9 juillet 2009 dans l’affaire Rehder, C204/98, ECLI:EU:C:2009:439, et du 11 mars 2010 dans l’affaire Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade SA, C19/09, ECLI:EU:C:2010:137.

(20)

     Des problèmes similaires lors de l’application de l’article 7, point 2), dans des cas où le préjudice survient à plusieurs endroits ont été mis en évidence par la juridiction néerlandaise dans le cadre d’un renvoi récent (affaire Apple, C‑34/24).

(21)

     Selon l’étude, dans de tels cas (et plus généralement dans tous les cas où la détermination du lieu d’exécution est difficile), certains spécialistes suggèrent que l’article 7, point 1), ne soit pas applicable aux demandeurs. À défaut, ils proposent, sous diverses conditions, de remplacer le critère visé à l’article 7, point 1), par le domicile du demandeur. 

(22)

   Plusieurs États membres ont indiqué qu’ils considéraient cette interprétation autonome comme complexe, incohérente et source d’insécurité juridique. Par exemple, dans l’affaire Brogsitter (C548/12), la CJUE a jugé que l’action en responsabilité civile en cause devait être considérée comme relevant de la «matière contractuelle» malgré sa qualification de question relevant de la matière délictuelle en vertu du droit national. En outre, selon la jurisprudence de la CJUE, une notion relevant du champ d’application du règlement Rome II (culpa in contrahendo) relève du champ d’application de l’article 7, point 2), du règlement, tandis qu’une autre (enrichissement sans cause) non.

(23)

     Aux points 32 et 33 de cet arrêt, la Cour a établi qu’une action relève de la matière contractuelle si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second. Tel est notamment le cas d’une action dont le fondement repose sur les stipulations d’un contrat ou sur des règles de droit qui sont applicables en raison de ce contrat. En revanche, lorsque le demandeur invoque les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s’imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2), du règlement.

(24)

     Tant dans l’affaire Kolassa que dans l’affaire Universal Music, une partie ayant subi des pertes purement financières du fait d’un contrat défavorable a demandé des dommages et intérêts sur une base non contractuelle à un tiers qui n’était pas partie au contrat mais qui était responsable du contrat défavorable et des dommages indirects. Dans l’affaire Kolassa, la CJUE a jugé que les juridictions de l’État membre dans lequel l’investisseur est domicilié et où se trouve le compte bancaire ayant subi le préjudice sont compétentes pour être saisies des actions transfrontières non contractuelles concernant des pertes purement financières. Dans l’affaire Universal Music, la CJUE a estimé qu’il serait insuffisant d’examiner uniquement la localisation du compte bancaire où le préjudice financier s’est matérialisé directement.

(25)

     Voir conclusions de l’avocat général Sánchez-Bordona présentées le 17 décembre 2020 dans l’affaire VEB, point 33.

(26)

     Règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).

(27)

     Ce dommage ne peut être invoqué que dans l’État membre où le défendeur est domicilié (article 4) ou dans lequel s’est produit le fait à l’origine du dommage (article 7, point 2).

(28)

     Compris comme visant plus précisément le lieu où la personne concernée tire les bénéfices économiques, politiques, sociaux ou même simplement relationnels les plus importants de sa réputation.

(29)

     Cela a été confirmé dans les arrêts rendus dans les affaires Bolagsupplysningen (C‑194/16), Mittelbayerischer Verlag (C-800/19) et Gtflix Tv/DR (C‑251/20), ainsi que le fait que les juridictions de tout autre État membre, dans lequel les informations étaient accessibles, sont compétentes pour statuer uniquement sur le préjudice subi dans cet État membre. La CJUE a en outre précisé que seules les juridictions compétentes pour l’intégralité des dommages sont compétentes pour statuer sur les demandes de suppression et de rectification de contenus prétendument dénigrants, étant donné que ces demandes ne sont pas séparables par État membre, à l’instar du montant des dommages et intérêts.

(30)

     Par conséquent, les juridictions sont tenues de mener à bien la tâche délicate consistant à déterminer, au lieu où se situe le centre des intérêts, quel préjudice a été causé en ligne (lequel peut être revendiqué dans le monde entier) ou hors ligne (lequel ne peut être invoqué que dans un seul État membre).

(31)

     À leur tour, la plupart des États membres demandent des orientations sur la quantification pratique des dommages et sur la distinction entre la résidence habituelle et le centre des intérêts, que la CJUE ou le législateur doit fournir.

(32)

     Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public»), JO L, 2024/1069, 16.4.2024.

(33)

     L’application des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs a soulevé la plupart des questions dans la pratique. C’est pourquoi l’analyse de l’application de ces règles figure dans le texte principal du rapport. L’analyse de l’application des règles de compétence en matière d’assurances et de contrats de travail individuels figure dans la partie I du document de travail des services de la Commission qui accompagne le présent rapport.

(34)

     En outre, une nouvelle règle a été introduite à l’article 26, paragraphe 2, concernant la prorogation tacite de compétence à la suite de l’arrêt de la CJUE dans l’affaire ČPP Vienna Insurance Group (C‑111/09): la juridiction saisie est désormais tenue de veiller à ce qu’une partie faible (le défendeur) soit informée du droit de soulever l’exception d’incompétence et des conséquences du manquement à cette obligation.

(35)

     Cette question est abordée au point 6.1 du rapport.

(36)

     Voir, à cet effet, arrêt dans l’affaire Schrems (C-498/16), point 29, et jurisprudence citée.

(37)

     Point 80.

(38)

     Point 81.

(39)

     S’agissant, en particulier, de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 44/2001, voir arrêts Mühlleitner (C190/11), Emrek (C218/12) et Hobohm (C297/14). Plus récemment, voir, par exemple, demande de décision préjudicielle dans l’affaire Commerzbank (C296/20), qui porte sur l’interprétation de la disposition identique de la convention de Lugano; dans l’affaire Lännen MCE (C104/22), qui tournait autour de l’interprétation de cette notion dans le domaine de la marque de l’Union européenne.

(40)

     Plusieurs autres difficultés liées à l’application de l’article 24 ont été signalées par quelques États membres: la distinction problématique entre les droits réels et les droits personnels ainsi que la jurisprudence incohérente en la matière.

(41)

     Conclusions de l’avocat général Emiliou du 22 février 2024 dans l’affaire BSH Hausgeräte, C‑339/22, ECLI:EU:C:2024:159.

(42)

     Les questions posées par la juridiction suédoise portent sur l’interprétation et la portée de l’article 24, paragraphe 4, du règlement dans le cadre d’un litige en matière de contrefaçon de brevet dans lequel le défendeur invoque la nullité des brevets en cause dans les pays où ils sont déposés ou enregistrés.

(43)

     En effet, si l’étude a confirmé ces conclusions dans de nombreux États membres, certains répondants ont également souligné une incidence plus limitée due principalement à la persistance des motifs de refus.

(44)

     Le projet JUDGTRUST montre que ce motif de refus est rarement invoqué dans certains États membres (ET, FR, IT, NL). Même lorsqu’il est invoqué plus souvent, les juridictions l’appliquent rarement pour refuser la reconnaissance et l’exécution (BG, PL).

(45)

     L’affaire en cause concernait la situation spécifique de la décision de la juridiction saisie en second lieu, à savoir une décision reprenant les termes d’une sentence arbitrale. 

(46)

Cela est apparu clairement dans l’arrêt Liberato, une affaire tranchée en 2019 par la Cour en vertu du règlement Bruxelles I. Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que, même en cas de violation de la règle de litispendance, les juridictions de l’État membre de la juridiction première saisie ne peuvent refuser la reconnaissance d'une décision pour cette seule raison. De même, une telle violation n’est pas manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis.

(47)

     Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007, JO L 339 du 21.12.2007, p. 1.

(48)

     Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée le 10 juin 1958, entrée en vigueur le 7 juin 1959, 330 RTNU 38 (convention de New York).

(49)

     La convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole signé à Genève le 5 juillet 1978.

(50)

     Voir recommandation de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union (2013/396/UE), JO L 201 du 26.7.2013.

(51)

   Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 409 du 4.12.2020, p. 1.

(52)

     L’étude a mis en évidence le même problème, à savoir les possibilités très limitées de regroupement.

(53)

     La collecte de données sur l’incidence de la numérisation du contenu sur l’application du règlement, effectuée dans le cadre de l’étude, a donné peu de résultats au niveau de l’Union et au niveau national. Il est difficile de savoir si ces maigres résultats s’expliquent par un manque d’informations sur ces affaires ou par l’absence de contentieux.

(54)

   Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire et directive (UE) 2023/2843 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant les directives 2011/99/UE et 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2003/8/CE du Conseil et les décisions-cadres 2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI et 2009/829/JAI du Conseil, en ce qui concerne la numérisation de la coopération judiciaire.

(55)

   Communication du 20 mars 2024 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2023309 final: Tableau de bord annuel 2023 de la justice dans l’UE.

(56)

      https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15509-2023-INIT/fr/pdf .