Strasbourg, le 8.10.2024

COM(2024) 670 final

2024/0670(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant création d’une application pour la transmission électronique des données de voyage («application de voyage numérique de l’UE») et modifiant les règlements (UE) 2016/399 et (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil, en ce qui concerne l’utilisation d’authentifiants de voyage numériques

{SEC(2024) 670 final} - {SWD(2024) 670 final} - {SWD(2024) 671 final} - {SWD(2024) 672 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Des mesures uniformes en matière de contrôle aux frontières extérieures 1 constituent un élément essentiel pour assurer le bon fonctionnement de l’espace de l’UE sans contrôles aux frontières intérieures (ci-après l’«espace Schengen»), ainsi que pour garantir la sécurité intérieure de l’UE. 

La gestion solide et efficace de ces frontières extérieures renforce également la politique globale de l’UE en matière d’asile et de migration, car elle permet de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers soient orientés vers les procédures adéquates, dans le plein respect de leurs droits fondamentaux.

La mise en place de vérifications systématiques aux frontières et de documents de voyage hautement sécurisés facilite l’entrée et le séjour légitimes tant pour les citoyens de l’Union que pour les ressortissants de pays tiers, tout en garantissant le maintien de la sécurité au moyen de contrôles d’identité appropriés, par la vérification des documents et la consultation des bases de données afin de déterminer les risques potentiels pour la sécurité.

Depuis l’entrée en vigueur du code frontières Schengen en 2006 2 , des progrès considérables ont été accomplis dans la normalisation des contrôles aux frontières extérieures. Toutefois, en raison de l’émergence de nouvelles technologies et des systèmes d’information à grande échelle utilisés à ces frontières, ainsi que de l’augmentation significative des flux de voyageurs, l’environnement dans lequel les vérifications aux frontières sont effectuées a considérablement changé.

Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/458 qui a renforcé les vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures de l’espace Schengen 3 , les citoyens de l’Union font également l’objet de vérifications systématiques lors du franchissement de ces frontières extérieures, ce qui entraîne des délais d’attente plus longs, mais une sécurité accrue, comme en témoigne la hausse des réponses positives dans les bases de données pertinentes. Les ressortissants de pays tiers sont soumis à ces vérifications à l’entrée et à la sortie depuis l’entrée en vigueur du code frontières Schengen.

Les vérifications aux frontières comprennent la vérification de l’identité et de la nationalité des personnes, la vérification de la validité et de l’authenticité de leurs documents de voyage ainsi que des vérifications dans les bases de données pertinentes, en particulier dans le système d’information Schengen, la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et certaines bases de données nationales 4 .

Pour les ressortissants de pays tiers, il est également vérifié que les conditions d’entrée sont remplies et qu’une entrée est enregistrée dans le système d’entrée/de sortie 5 , qui devrait être mis en service en 2024. Ces conditions d’entrée portent, entre autres, sur la possession d’un visa ou d’une autorisation de voyage en cours de validité, justifiant l’objet du voyage et les moyens de subsistance.

Ces dernières années, le nombre de personnes franchissant les frontières extérieures n’a cessé d’augmenter pour atteindre un niveau proche de celui d’avant la pandémie. En 2019, 605 millions de franchissements des frontières extérieures ont été enregistrés, tandis qu’en 2020, ce chiffre est tombé à 186 millions. En 2023, 593 millions de franchissements ont été enregistrés au total; 65 % de ces franchissements ont eu lieu aux frontières aériennes, 31 % aux frontières terrestres et les 4 % restants aux frontières maritimes 6 . Le fait que plus d’un demi-milliard de passagers entrent dans l’UE ou en sortent chaque année met ses frontières extérieures à rude épreuve. Des volumes élevés de voyageurs constituent un défi pour les autorités chargées d’effectuer les contrôles aux frontières extérieures, ainsi que pour tous les voyageurs qui franchissent quotidiennement ces frontières.

Compte tenu de la pression exercée sur les processus de vérification aux frontières extérieures 7 , conjuguée à des taux de numérisation variables 8 d’un État membre à l’autre, de nouveaux défis apparaissent, tels que des risques en matière de sécurité et une gestion inefficace des frontières, ainsi que des obstacles à la fluidité des déplacements transfrontaliers.

L’absence de procédures (entièrement) numérisées ainsi que l’augmentation des volumes de voyageurs ont entraîné un allongement des délais d’attente aux points de passage frontaliers. Que ce soit pour entrer dans l’espace Schengen ou en sortir, les voyageurs sont tenus de présenter physiquement leurs documents de voyage à tous les points de passage des frontières extérieures, soit aux autorités frontalières pour vérification manuelle, soit aux portes électroniques. Même en cas d’utilisation de portes électroniques, un agent de l’autorité frontalière est tenu de superviser le processus et de prendre une décision concernant l’admission ou le refus d’entrée (ou le refus de sortie).

Les transporteurs qui acheminent des passagers à destination et en provenance du territoire de l’UE et de l’espace Schengen rencontrent également des difficultés et sont touchés par les volumes élevés de voyageurs et par la nécessité de vérifier manuellement les données relatives aux voyageurs. À l’instar des délais d’attente, les délais de traitement par passager (vérification de l’identité, inspection des documents de voyage, consultation des bases de données, etc.) se sont eux aussi allongés avec l’introduction des vérifications systématiques et approfondies, vérifications qui n’en restent pas moins cruciales pour la sécurité.

Étant donné que les vérifications aux frontières tant pour les citoyens de l’Union que pour les ressortissants de pays tiers ne sont effectuées qu’une fois que le voyageur arrive au point de passage frontalier physique et présente un document de voyage physique, les autorités ne sont pas en mesure de vérifier à l’avance si la personne concernée (à l’exception des titulaires de visa) possède un document de voyage en cours de validité et si celui-ci est authentique. Dans le cas des ressortissants de pays tiers, les autorités frontalières ne sont pas en mesure de vérifier à l’avance s’ils remplissent les conditions d’entrée.

La communication de la Commission de 2021 sur une stratégie Schengen 9 a présenté les plans de la Commission européenne visant à poursuivre la numérisation des procédures aux frontières extérieures de l’espace Schengen, notamment une initiative concernant la numérisation des documents de voyage et la facilitation des déplacements.

L’objectif est de contribuer à un espace de liberté, de sécurité et de justice plus sûr, de renforcer la politique commune de l’UE en matière de gestion des frontières extérieures et de faciliter les déplacements tant pour les citoyens de l’Union que pour les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions d’entrée. Plus concrètement, il est nécessaire d’accroître la sécurité dans l’espace Schengen et dans l’UE et de permettre aux voyageurs de franchir les frontières de manière plus fluide et plus rapide.

Par conséquent, la présente proposition de règlement vise i) à établir une norme uniforme pour les authentifiants de voyage numériques et à créer une application commune de l’UE (l’application de voyage numérique de l’UE) pour les utiliser, ii) à permettre aux personnes d’utiliser des authentifiants de voyage numériques pour franchir les frontières extérieures aériennes, terrestres et maritimes sur la base d’une solution technique uniforme au niveau de l’UE, et iii) à permettre aux autorités frontalières d’effectuer des vérifications sur la base de ces authentifiants, afin de réduire les goulets d’étranglement et les délais d’attente aux points de passage frontaliers.

En introduisant la possibilité, pour les voyageurs, de disposer d’une version numérique de leur document de voyage et de la transmettre au moyen d’une application en vue de sa vérification en amont du voyage, les passagers pourraient passer les contrôles aux frontières de manière plus fluide.

La possibilité, pour les autorités frontalières, de recevoir à l’avance la version numérique des documents de voyage leur permettrait d’effectuer les vérifications en amont et de concentrer ainsi leurs ressources sur une meilleure détection de la criminalité transfrontière et de la migration irrégulière. Aujourd’hui, la situation est telle que, tandis que les volumes de passagers continuent d’augmenter et que les autorités sont tenues d’effectuer toutes les vérifications au moment du franchissement effectif de la frontière, la capacité des autorités à gérer les ressources, à procéder à un filtrage préalable (pour se concentrer sur les profils à risque) et à détecter la migration irrégulière et les formes de criminalité transfrontière (comme la traite des êtres humains ou le trafic de migrants) n’est pas totalement optimisée. De plus, alors que les garde-frontières sont tenus de vérifier l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce des documents de voyage 10 , cette étape n’est pas toujours respectée, en raison de pics de voyageurs et de dysfonctionnements techniques 11 . Dans ces cas, les garde-frontières s’appuieront davantage sur une inspection manuelle des éléments de sécurité physiques du document 12 . Les éléments de sécurité physiques sont plus susceptibles d’être manipulés que les données électroniques stockées sur la puce du document, ces données étant protégées par la signature numérique de l’autorité de délivrance.

Il est important de prévenir ces risques étant donné que la fraude documentaire joue un rôle essentiel dans la criminalité transfrontière, ce qui a une incidence sur la sécurité intérieure de l’UE. Rien qu’en 2023, les autorités nationales ont détecté plus de 17 000 fraudeurs utilisant ou ayant en leur possession plus de 22 000 documents frauduleux 13 . En procédant à la vérification préalable de l’authenticité et de l’intégrité des documents de voyage permise par l’utilisation d’authentifiants de voyage numériques, les autorités frontalières disposeront de plus de temps et de ressources pour se concentrer sur les profils à risque, détecter les documents frauduleux et prévenir la migration irrégulière et la criminalité transfrontière.

Les documents de voyage modernes, à savoir ceux délivrés par les États membres de l’UE et la plupart des pays tiers, comportent déjà une puce sans contact et offrent un niveau de sécurité élevé, mais les données contenues dans cette puce ne peuvent actuellement pas être utilisées de manière suffisante pour le traitement à distance dans l’UE.

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a déjà entamé en 2016 des travaux sur la numérisation des documents de voyage, en vue de faciliter les voyages aériens. Cette représentation numérique de l’identité de la personne qui découle d’un document de voyage existant, désignée dans le contexte de l’OACI par le terme «authentifiant de voyage numérique», est essentiellement une copie des données à caractère personnel (à l’exclusion des empreintes digitales) figurant sur la puce d’un document de voyage, et elle peut être stockée de manière sécurisée (sur un téléphone mobile, par exemple) aux fins d’un usage unique ou multiple. L’authentifiant de voyage numérique peut être partagé avec d’autres parties prenantes, telles que les autorités frontalières et les transporteurs, au moyen d’une interface (une application mobile, par exemple) avant le voyage, notamment pour l’enregistrement préalable des données, par exemple dans le système d’entrée/de sortie, ou à des fins de collecte et de de transmission d’informations préalables sur les passagers. La première version de la norme technique de l’OACI relative aux authentifiants de voyage numériques 14 a déjà été finalisée et a fait l’objet de projets pilotes.

Les projets pilotes en cours, financés par l’UE 15 , sur l’utilisation aux frontières extérieures d’authentifiants de voyage numériques fondés sur la norme technique de l’OACI ont montré la valeur ajoutée incontestable de l’intégration de leur utilisation dans le cadre des déplacements transfrontières. Les autorités disposent ainsi de plus de temps pour traiter les données relatives aux voyageurs individuels (avant même leur arrivée), tandis que les délais d’attente et de traitement par voyageur au point de passage frontalier physique peuvent être considérablement réduits 16 , la plupart des vérifications ayant été effectuées en amont du voyage.

D’une manière générale, l’initiative de l’UE concernant la numérisation des documents de voyage et la facilitation des déplacements offre la possibilité d’améliorer l’expérience de voyage pour les voyageurs individuels et d’accroître la sécurité en permettant aux autorités frontalières d’effectuer des vérifications à l’avance et différemment, à savoir sur la base des données numériques figurant dans les documents de voyage présentés par les voyageurs avant leur déplacement. La présente proposition soutient en outre la mise en œuvre du système d’entrée/de sortie en permettant aux ressortissants de pays tiers de pré-enregistrer leurs données à distance, plutôt que de les enregistrer une fois qu’ils arrivent au point de passage frontalier physique. Les délais d’attente aux points de passage frontaliers physiques seront ainsi réduits et les autorités frontalières disposeront de plus de temps pour effectuer les vérifications nécessaires.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’introduction et la mise en œuvre d’authentifiants de voyage numériques dans le cadre des vérifications aux frontières sont cohérentes avec plusieurs grandes initiatives politiques ainsi qu’avec les évolutions récentes dans le domaine de la politique commune de l’UE en matière de frontières extérieures:

·le règlement récemment adopté sur les visas numériques 17 : les authentifiants de voyage numériques pourraient être utilisés, par les demandeurs de visa, pour préremplir leur demande de visa et, par les autorités compétentes, pour vérifier en amont du voyage que la personne possède bien un visa en cours de validité;

·le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) 18 : les authentifiants de voyage numériques pourraient être utilisés, par le voyageur, pour préremplir sa demande d’autorisation de voyage et, par les autorités compétentes, pour vérifier en amont du voyage que la personne possède bien un document de voyage en cours de validité;

·le système d’entrée/de sortie (EES) 19 : les authentifiants de voyage numériques peuvent être utilisés par le voyageur pour pré-enregistrer à distance les données de voyage nécessaires dans le cadre de l’EES, ce qui lui permet de réduire le temps passé aux points de passage frontaliers;

·la proposition de règlements relatifs aux informations préalables sur les passagers (API): les transporteurs aériens seront tenus de collecter les données des documents de voyage dans le cadre des API de manière automatisée, afin de garantir l’exactitude des données. Les authentifiants de voyage numériques, entre autres types d’authentifiants numériques vérifiables, pourront être utilisés par les transporteurs pour cette collecte automatisée, ce qui permettra de disposer de données exactes et fiables.

La valeur ajoutée des authentifiants de voyage numériques aux fins de l’EES et des API, en ce qu’ils permettent le traitement à distance et une plus grande exactitude des données, se concrétisera immédiatement avec l’adoption du présent règlement.

Enfin, la proposition contribue à poursuivre le développement de la gestion européenne intégrée des frontières en introduisant des normes uniformes pour une gestion plus efficace et plus efficiente des frontières extérieures.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est accompagnée d’une proposition de la Commission concernant un règlement du Conseil relatif à la délivrance d’authentifiants de voyage numériques basés sur la carte d’identité et aux normes techniques s’y rapportant 20 . La norme technique applicable aux authentifiants de voyage numériques fondés sur un passeport devrait être la même que celle applicable aux authentifiants de voyage numériques fondés sur une carte d’identité de l’UE afin que ces deux types d’authentifiants puissent être interopérables et utilisés aux fins du franchissement des frontières extérieures.

La présente initiative répond à la tendance mondiale à la numérisation ainsi qu’à l’évolution des attentes des voyageurs, désireux de formalités de voyage toujours plus rapides et plus fluides, en atteignant les objectifs clés de la stratégie pour une Europe numérique présentée par la Commission en 2020, qui vise à garantir l’intégrité et la résilience de l’infrastructure de données de l’UE et à soutenir l’adoption de technologies qui amélioreront véritablement la vie quotidienne des citoyens. Elle soutient également la boussole numérique pour la décennie numérique de l’UE, qui s’articule autour de quatre axes principaux, dont l’un est la numérisation des services publics (l’objectif spécifique étant que 80 % des citoyens utilisent une identité numérique d’ici la fin de 2030 21 ). Dans la déclaration européenne sur les droits et principes numériques 22 , la Commission et les colégislateurs se sont engagés à veiller à ce que les personnes vivant au sein de l’UE se voient offrir la possibilité d’utiliser une identité numérique accessible, facultative, sûre et fiable. La proposition de règlement honore cet engagement.

Enfin, l’initiative et la mise en œuvre des authentifiants de voyage numériques dans l’UE sont étroitement liées aux avancées en cours concernant l’identité numérique européenne et le portefeuille européen d’identité numérique 23 . Les authentifiants de voyage numériques pourraient ainsi être stockés dans le portefeuille européen d’identité numérique de l’intéressé avec son permis de conduire, ses prescriptions médicales et d’autres documents en format numérique, et constituer une attestation électronique pouvant servir à d’autres fins que les déplacements, par exemple comme pièce d’identité numérique pour les démarches effectuées tant à distance qu’en personne.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

L’article 77, paragraphe 2, point b), du TFUE habilite l’UE à élaborer des mesures portant sur les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures. L’article 77, paragraphe 2, point d), du TFUE habilite l’UE à adopter des mesures en vue de l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des frontières extérieures.

Ces deux dispositions constituent la base juridique appropriée pour préciser les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures et pour élaborer les normes, y compris en ce qui concerne les authentifiants de voyage numériques, qui doivent être suivies dans le cadre des vérifications aux frontières.

En ce qui concerne la question de la base juridique appropriée pour modifier le règlement de l’UE sur les passeports 24 , la Cour a explicitement établi, dans l’arrêt Schwarz 25 , qu’étant donné que les contrôles aux frontières extérieures impliquent la présentation de documents pour l’identification des personnes, qu’il s’agisse de ressortissants de pays tiers ou de citoyens de l’Union, le règlement de l’UE sur les passeports avait, à juste titre, été adopté sur le fondement de l’article 62, paragraphe 2, sous a), du traité instituant la Communauté européenne, le prédécesseur de l’article 77, paragraphe 2, point b), du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le cadre juridique actuel de l’UE ne permet pas l’utilisation de solutions numériques pour vérifier à distance l’authenticité et l’intégrité des documents de voyage lors des vérifications aux frontières. En raison de la nature du problème, les États membres seuls ne peuvent pas introduire, d’une manière efficace, un format uniforme pour les authentifiants de voyage numériques fondés sur des documents de voyage réglementés à l’échelle de l’UE et faciliter ainsi la mobilité transfrontière.

Une action au niveau de l’Union apporterait une valeur ajoutée considérable pour relever les défis liés à la sécurité et à la facilitation des déplacements. La situation actuelle porte atteinte à la sécurité aux frontières de l’UE ainsi qu’au bon fonctionnement des frontières extérieures et de l’ensemble de l’espace Schengen. Alors que les frontières extérieures et l’UE dans son ensemble sont mises à rude épreuve, une action conjointe de l’UE nous permettrait de mettre en place des mesures uniformes pour améliorer la gestion intégrée des frontières et atteindre un niveau minimal de maturité numérique dans tous les États membres de l’UE.

Les modifications qu’il convient d’apporter aux parties pertinentes de l’acquis de Schengen (principalement le code frontières Schengen et le règlement de l’UE sur les passeports) ne sont possibles qu’au niveau de l’Union. Par ailleurs, en raison de leur portée, de l’incidence et des effets attendus, les objectifs ne peuvent être atteints de manière efficiente et efficace qu’au niveau de l’UE.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité établi à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, il est nécessaire de veiller à ce que la nature et l’intensité d’une mesure donnée correspondent au problème détecté. Les problèmes visés par la présente initiative appellent une action législative au niveau de l’UE pour permettre aux États membres de s’y attaquer de manière adéquate.

La présente proposition de règlement prévoit l’introduction d’authentifiants de voyage numériques fondés sur des documents de voyage, que les voyageurs peuvent utiliser, s’ils le souhaitent, aux fins de se soumettre aux vérifications aux frontières. Les États membres seraient tenus de permettre aux voyageurs d’utiliser des authentifiants de voyage numériques pour franchir les frontières dès que la solution technique à l’échelle de l’UE sera prête à être déployée. Avant cette date, les États membres pourraient élaborer des solutions nationales pour l’utilisation d’authentifiants de voyage numériques à leurs frontières extérieures.

Par conséquent, la présente proposition de règlement aide les États membres à remédier aux problèmes liés à l’augmentation des volumes de voyageurs, tout en assurant des niveaux de sécurité (plus) élevés et en facilitant les formalités pour les voyageurs individuels. L’initiative nécessite certes une intervention réglementaire et technique, mais elle est proportionnée au regard de la réalisation des objectifs et n’excède pas ce qui est nécessaire.

Choix de l’instrument

Les objectifs de la présente initiative ne peuvent être atteints que par un acte législatif qui créera une solution technique à l’échelle de l’UE et qui sera directement applicable sans qu’il soit nécessaire de transposer la mesure dans les ordres juridiques nationaux, et qui modifiera les dispositions existantes des règlements relatifs aux vérifications aux frontières et aux documents de voyage.

Par conséquent, un acte revêtant la forme d’un règlement portant création d’une application uniforme de l’UE pour la transmission des données de voyage, et modifiant le code frontières Schengen, le règlement de l’UE sur les passeports et le règlement eu-LISA, est nécessaire.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

s.o.

Consultation des parties intéressées

L’élaboration de la présente initiative a nécessité des consultations auprès d’un large éventail de parties intéressées, au nombre desquelles:

·les autorités nationales des États membres (autorités frontalières, autorités chargées de la délivrance des documents de voyage et décideurs);

·des agences de l’UE [telles que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), l’Agence de l’UE pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)];

·les organisations internationales actives dans le secteur des voyages internationaux;

·les entreprises du secteur et les particuliers.

Une consultation publique a été organisée dans le cadre de l’analyse d’impact. Une enquête Eurobaromètre spéciale a également été réalisée afin de mieux comprendre la perception, par les citoyens de l’Union, de l’utilisation des authentifiants de voyage numériques pour les déplacements transfrontières.

La plupart des parties intéressées ont exprimé un large soutien à l’initiative, soulignant les avantages et la facilité attendus, tant pour les autorités frontalières que pour les voyageurs, qui découleraient du fait de permettre aux voyageurs d’utiliser des authentifiants de voyage numériques pour franchir les frontières extérieures.

La nécessité d’une approche européenne uniforme pour permettre aux voyageurs d’utiliser des authentifiants de voyage numériques lors du franchissement des frontières extérieures a été confirmée par la consultation ciblée des représentants nationaux:

·96 % d’entre eux ont estimé qu’une approche uniforme au niveau de l’UE était essentielle ou absolument essentielle;

·82 % d’entre eux ont considéré que la gestion pleinement intégrée des frontières et des outils de facilitation au sein de l’UE (sans chevauchement des législations et des procédures liées à la gestion des frontières entraînant des inefficacités opérationnelles) étaient essentiels ou absolument essentiels.

Malgré l’incidence sur les systèmes nationaux, 65 % des autorités des États membres interrogées ont répondu qu’il devrait être obligatoire d’accepter des authentifiants de voyage numériques, et 71 % ont répondu qu’il devrait être obligatoire de permettre l’utilisation d’authentifiants de voyage numériques pour faciliter les déplacements.

76 % des autorités des États membres interrogées ont indiqué qu’elles préféraient disposer d’une application unique à l’échelle de l’UE pour la transmission des données de voyage aux autorités frontalières. L’ensemble des répondants ont déclaré qu’il était absolument essentiel de veiller au respect des normes internationales (OACI) applicables aux authentifiants de voyage numériques.

La consultation publique a suscité un vif intérêt, avec près de 7 000 réponses au total, émanant principalement d’Allemagne, d’Autriche et de Slovaquie (représentant respectivement 58 %, 8 % et 8 % des réponses).

Les avis ont été largement négatifs en ce qui concerne l’utilisation des authentifiants de voyage numériques et la volonté d’utiliser ces authentifiants lors du franchissement des frontières extérieures.

·83 % des répondants ont estimé que les possibilités d’utilisation des authentifiants de voyage numériques n’étaient pas importantes ou pas du tout importantes, tandis que 12 % ont déclaré que ces possibilités étaient très importantes ou importantes.

·72 % des répondants ont répondu négativement à la question de savoir si les authentifiants de voyage numériques pourraient faciliter la procédure de vérification aux frontières.

·De même, 58 % des répondants ont indiqué qu’il ne serait pas du tout utile de pouvoir utiliser des authentifiants de voyage numériques pour d’autres formalités administratives, tandis que 19 % des répondants ont indiqué que cela ne serait pas utile.

·Seuls 12 % des répondants ont indiqué qu’ils envisageraient d’utiliser un authentifiant de voyage numérique s’il était disponible, tandis que 6 % ont déclaré qu’ils pourraient l’envisager sous certaines conditions.

Parmi les raisons invoquées pour justifier ce manque d’intérêt, les répondants ont principalement avancé des préoccupations en matière de protection des données et de respect de la vie privée, ainsi qu’une satisfaction globale à l’égard des procédures actuelles.

La Commission a également reçu un nombre considérable de réponses à la consultation publique par courrier postal, sous la forme d’une lettre type, sur laquelle seule l’adresse avait dû être ajoutée. La possibilité d’une campagne ciblée ne peut être exclue.

L’enquête Eurobaromètre spéciale EBS 539 26 a porté sur 26 358 entretiens dans les 27 États membres de l’UE et a abouti à des résultats différents.

L’enquête a examiné les points de vue et les perceptions des citoyens de l’UE concernant les politiques en matière de déplacement liées à la facilitation des déplacements, y compris l’introduction et l’utilisation d’authentifiants de voyage numériques. Deux tiers (67 %) des Européens ont exprimé une perception positive des authentifiants de voyage numériques. En revanche, un quart (26 %) des Européens ont émis un avis négatif à leur sujet.

Les répondants les plus jeunes, les étudiants, les cadres et les autres employés, les voyageurs fréquents et ceux qui ont une vision positive de l’UE en général ont émis les avis les plus favorables.

Les personnes qui ont une vision négative de l’UE, celles qui ne voyagent pas et celles qui ont quitté l’enseignement à plein temps à l’âge de 15 ans ou moins ont émis les avis les plus défavorables.

Néanmoins, 68 % des Européens se sont déclarés favorables à l’utilisation d’authentifiants de voyage numériques pour voyager en dehors de l’espace Schengen, tandis que 28 % s’y sont déclarés opposés. Alors que le soutien des répondants plus âgés était plus faible, 54 % des répondants âgés de 55 ans ou plus, et 50 % des retraités, se sont cependant déclarés favorables à l’utilisation d’authentifiants de voyage numériques pour voyager en dehors de l’espace Schengen.

Parmi les différentes préoccupations suscitées par l’utilisation d’authentifiants de voyage numérique, près de la moitié (49 %) des Européens ont estimé que les défaillances logicielles représentaient la plus importante. Des préoccupations ont également été exprimées concernant la protection des données, les problèmes techniques et les cyberattaques.

Ces résultats positifs de l’enquête Eurobaromètre sont intéressants compte tenu, d’une part, des réactions largement négatives qui ont été recueillies dans le cadre de la consultation publique et, d’autre part, de l’échantillon de population plus vaste et plus représentatif.

La présente initiative a tenu compte des observations reçues dans le cadre des différentes activités de consultation, par exemple en maintenant le caractère facultatif de l’utilisation des authentifiants de voyage numériques (plutôt qu’en rendant cette utilisation obligatoire pour les voyageurs), en établissant une norme technique uniforme pour les authentifiants de voyage numériques (plutôt qu’en laissant chaque État membre en décider), en incluant à la fois les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers dans son champ d’application et en optant pour une solution technique commune à l’échelle de l’UE pour la transmission des authentifiants de voyage numériques (plutôt qu’en laissant chaque État membre développer sa propre solution) avec des normes de sécurité élevées.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission a fait appel à un consultant externe pour réaliser une étude sur l’initiative de l’UE concernant la numérisation des documents de voyage et la facilitation des déplacements, afin de définir différentes options et d’évaluer leurs incidences. Cette étude a soutenu l’élaboration du rapport d’analyse d’impact. Au cours de l’étude, l’avis et l’expertise de parties intéressées ont été recueillis au moyen d’entretiens stratégiques, de consultations ciblées, d’entretiens approfondis et d’une consultation publique. En outre, comme indiqué ci-dessus, une enquête Eurobaromètre spéciale a été effectuée.

Trois États membres (la Finlande, la Croatie et les Pays-Bas) mènent également des activités pilotes financées par l’UE pour tester les authentifiants de voyage numériques dans le cadre des déplacements transfrontières. Les expériences et les résultats obtenus à ce jour ont également été pris en compte et intégrés dans l’analyse d’impact et la présente proposition.

Analyse d’impact

Conformément à sa politique «Mieux légiférer», la Commission a réalisé une analyse d’impact 27 au sujet de laquelle le comité d’examen de la réglementation a émis un avis favorable le 15 décembre 2023 28 . Cette analyse d’impact a évalué trois options, chacune impliquant des modifications législatives, étant donné qu’elles requièrent toutes des modifications de l’acquis de l’UE existant, en particulier pour ce qui est des documents de voyage et des vérifications aux frontières. Une approche non contraignante a donc été exclue dès le départ.

Toutes les options contenaient certains éléments fondamentaux communs, notamment:

·une période transitoire/de mise en œuvre volontaire jusqu’à ce que la solution technique de l’UE soit prête;

·le recours à une norme technique internationale existante;

·le caractère facultatif de l’utilisation des authentifiants de voyage numériques par les voyageurs (exigence également confirmée par la consultation publique);

·une solution technique centrale à l’échelle de l’UE pour créer et transmettre les authentifiants de voyage numériques.

La principale différence entre les trois options est le degré de flexibilité laissé aux États membres en ce qui concerne:

1)la possibilité pour les personnes de disposer d’authentifiants de voyage numériques (certains ayant explicitement restreint aux autorités l’accès aux données stockées sur la puce des documents de voyage);

2)le fait d’autoriser les voyageurs à utiliser des authentifiants de voyage numériques pour les voyages transfrontières.

Option nº 1 

Elle permettrait aux États membres de mettre des authentifiants de voyage numériques à la disposition des voyageurs et faciliterait ainsi les vérifications aux frontières pour les personnes disposant de ces authentifiants.

Option nº 2

Elle obligerait les États membres à mettre des authentifiants de voyage numériques à la disposition des voyageurs et leur permettrait de mettre en œuvre des mesures aux points de passage frontaliers pour utiliser ces authentifiants.

Option nº 3 

Elle obligerait les États membres à mettre des authentifiants de voyage numériques à la disposition des voyageurs ainsi qu’à mettre en œuvre des mesures aux points de passage frontaliers pour utiliser ces authentifiants. Elle supprimerait les obstacles juridiques à l’utilisation des données figurant dans les documents de voyage numériques à des fins de vérification aux frontières et établirait une approche uniforme de l’utilisation de ces données dans tous les États membres.

Sur la base des conclusions du rapport d’analyse d’impact, l’option nº 3 a finalement été privilégiée, mais une fois seulement que la solution technique centrale de l’UE aurait été mise au point, les États membres pouvant dans l’intervalle choisir de participer comme dans l’option nº 2, à savoir en:

a)permettant aux citoyens de l’Union et aux ressortissants de pays tiers d’obtenir leurs authentifiants de voyage numériques à partir de documents de voyage existants conformes aux normes de l’OACI;

b)en les autorisant à utiliser des authentifiants de voyage numériques pour franchir les frontières extérieures dans les États membres qui choisiraient de mettre en œuvre de tels authentifiants avant la mise en service de la solution technique centrale de l’UE;

c)en les autorisant à utiliser des authentifiants de voyage numériques pour franchir les frontières extérieures dans tous les États membres, une fois que la solution technique à l’échelle de l’UE serait prête.

L’option privilégiée est, globalement, celle qui contribuerait le plus à la réalisation des objectifs consistant:

1)à renforcer la sécurité dans l’espace Schengen et l’efficacité de la gestion de ses frontières extérieures;

2)à permettre aux voyageurs individuels de franchir les frontières de manière plus fluide.

Cela tient principalement à la «double» obligation qui incomberait aux États membres d’autoriser les personnes à disposer d’authentifiants de voyage numériques et à les utiliser effectivement pour franchir les frontières, ce qui, parmi toutes les options, devrait aboutir à l’utilisation la plus élevée des authentifiants de voyage numériques. Il s’agit donc de l’option permettant le mieux aux autorités de procéder à des vérifications préalables et de «préautoriser» des voyageurs, tout en laissant à chaque voyageur (en possession d’un document de voyage muni d’une puce) le choix d’utiliser ou non des authentifiants de voyage numériques.

La normalisation des authentifiants de voyage numériques et leur utilisation aux fins de la gestion des frontières extérieures dans l’ensemble des États membres apporteraient également des avantages supplémentaires. Cela pourrait permettre aux transporteurs qui feraient le choix d’intégrer les authentifiants de voyage numériques dans leurs flux de travail actuels d’améliorer leur efficience. Cela permettrait aussi aux citoyens de l’Union d’utiliser leurs authentifiants de voyage numériques à d’autres fins, grâce à l’établissement d’un attribut électronique pour le portefeuille européen d’identité numérique, par exemple, pour prouver leur identité au sein de l’UE, voire à l’étranger dans les pays tiers acceptant leur utilisation.

L’option privilégiée crée une charge limitée pour les autorités nationales, qui est compensée par l’incidence positive attendue des mesures. Il s’agit de rendre les vérifications aux frontières plus efficaces et plus efficientes, de permettre également une meilleure utilisation des ressources au niveau local, en permettant, par exemple, aux agents de se concentrer sur les analyses de risques, les patrouilles et d’autres tâches. L’option privilégiée consiste principalement à améliorer les dispositions existantes plutôt qu’à créer de nouvelles obligations, notamment en permettant des «vérifications aux frontières préalables à l’arrivée» et l'«autorisation préalable» des voyageurs, avant leur arrivée au point de passage frontalier. Les avantages finaux dépendent de l’utilisation effective des authentifiants de voyage numériques, des informations supplémentaires et des évaluations fondées sur des scénarios figurant dans le rapport d’analyse d’impact.

L’obligation d’autoriser l’utilisation par les voyageurs d’authentifiants de voyage numériques pour franchir les frontières extérieures créerait une charge en particulier: la mise en place d’une solution d’intégration technique permettant de traiter l’authentifiant de voyage numérique dans les systèmes nationaux de gestion des frontières.

La norme de l’OACI relative aux authentifiants de voyage numériques étant assez proche des normes applicables aux documents de voyage existants, l’intégration de cette norme ne devrait pas être excessivement complexe ou coûteuse. Les États membres participant aux projets pilotes sur les authentifiants de voyage numériques ont estimé le coût de cette intégration entre 300 000 et 700 000 EUR par pays. En outre, il pourrait être nécessaire d’augmenter la capacité des serveurs, en fonction du pays et des points de passage frontaliers exacts, ce qui pourrait représenter un coût allant jusqu’à 250 000 EUR par pays.

Afin de tenir compte de l’évolution des structures nationales ainsi que des différences au niveau de la maturité et des capacités technologiques et de permettre des frais généraux raisonnables, on estime qu’en moyenne 2 millions d’EUR par État membre sont nécessaires pour mettre en œuvre des authentifiants de voyage numériques aux frontières extérieures.

Les coûts supportés par les institutions de l’UE se limiteraient aux coûts engagés par l’eu-LISA pour le développement, le fonctionnement et la maintenance du système central de l’UE en vue d’obtenir un authentifiant de voyage numérique à partir d’un document de voyage physique existant et pour soumettre cet authentifiant (ainsi que les données de voyage nécessaires) à l’autorité responsable. L’eu-LISA a estimé les coûts ponctuels liés au développement et au fonctionnement d’une telle application à 55,6 millions d’EUR (d’ici à 2030) et le coût annuel de sa maintenance à 6,2 millions d’EUR à partir de 2030.

Réglementation affûtée et simplification

Conformément au programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de la Commission, toutes les initiatives visant à modifier la législation existante de l’Union devraient s’attacher à simplifier et à réaliser plus efficacement les objectifs des mesures (à savoir la réduction des coûts réglementaires inutiles). Bien que la présente proposition de règlement ne fasse pas partie du programme REFIT, elle permettra de réduire l’ensemble des coûts administratifs engagés par les autorités nationales dans le cadre des vérifications aux frontières, comme l’a démontré l’analyse d’impact.

Il n’y a pas d’incidence directe sur les PME. Malgré les gains de temps pour les voyageurs, y compris les hommes et femmes d’affaires, toute incidence indirecte sur les PME, pour lesquelles ces personnes pourraient voyager, est trop éloignée pour être mesurée et tout au plus négligeable.

Droits fondamentaux

La présente proposition a une incidence positive sur le droit fondamental de circuler et de séjourner librement consacré à l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’elle confère aux bénéficiaires du droit à la libre circulation la possibilité de créer un authentifiant de voyage numérique fondé sur leur passeport physique et leur permet ainsi d’exercer ce droit plus facilement.

La proposition a une incidence limitée sur la protection d’autres droits fondamentaux.

En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, les autorités frontalières traitent déjà les données à caractère personnel de toutes les personnes franchissant les frontières extérieures, de même que les autorités chargées de la délivrance des documents de voyage. La présente proposition n’a pas d’incidence sur le volume et les catégories de données à caractère personnel actuellement traitées dans le cadre du contrôle aux frontières et de la délivrance de documents en vertu du droit de l’Union et du droit national.

Seul l’élément temporel (à savoir le moment où les données sont traitées) change, étant donné que les autorités frontalières seraient en mesure d’effectuer à l’avance la plupart des vérifications qui sont actuellement effectuées une fois que le voyageur se trouve au point de passage frontalier. En cas d’utilisation de l’application de voyage numérique de l’UE par le voyageur pour créer son authentifiant de voyage numérique sur la base de son document de voyage physique existant, une vérification de son identité serait effectuée automatiquement par l’application, en plus de la vérification de l’identité au point de passage frontalier physique.

Par ailleurs, si les voyageurs sont en mesure d’utiliser des authentifiants de voyage numériques pour leurs déplacements, la qualité des données s’améliorera par rapport à celle des données auto-déclarées manuellement, qui peuvent comporter des erreurs et,en fin de compte, entraîner un allongement des délais de traitement, des sanctions, voire un refus d’entrée.

Malgré le recours à une solution technique centrale de l’UE pour la création et la transmission des authentifiants de voyage numériques fondés sur des passeports de l’UE ou des passeports délivrés par des pays tiers, l’authentifiant de voyage numérique ne serait pas stocké de manière centralisée. La proposition ne prévoit pas la création d’une nouvelle base de données. Une fois l’authentifiant de voyage numérique créé/obtenu à partir d’un document de voyage existant, il serait stocké sur l’appareil mobile du titulaire. Les personnes concernées garderont donc le contrôle de leurs propres données et pourront choisir de les utiliser ou non et à quel moment. Si la personne choisit d’utiliser ses données pour une vérification préalable et ainsi faciliter son voyage, elle pourra les communiquer aux autorités compétentes par l’intermédiaire de l’application développée et gérée sur le plan opérationnel par l’eu-LISA.

L’eu-LISA et les autorités nationales devraient prévoir des garanties appropriées, telles que le chiffrement des données à caractère personnel et des mesures de cybersécurité, afin de prévenir les fuites de données et les violations de données et d’assurer une protection contre les cyberattaques et les applications logicielles qui exécutent des tâches automatisées.

Pour pouvoir être utilisé, l’authentifiant de voyage numérique transmis par l’utilisateur doit être temporairement stocké dans une base de données locale dans l’État membre responsable. Cette base de données/galerie temporaire serait alimentée avec les images faciales contenues dans les authentifiants de voyage numériques transmis. Cela est nécessaire pour établir la correspondance biométrique entre le voyageur et l’authentifiant de voyage numérique transmis lorsque le voyageur se présente au point de passage frontalier.

Il s’agit d’une mise en correspondance «restreinte» destinée à vérifier l’identité de la personne, par opposition à la mise en correspondance biométrique «large» nécessaire à l’identification d’un individu. Une fois la vérification à la frontière effectuée, les données devraient être supprimées de la base de données temporaire, à l’instar de ce qui est actuellement fait lors de la lecture des données stockées sur la puce des documents de voyage physiques dans le cadre des vérifications aux frontières.

Étant donné le caractère facultatif de l’utilisation des authentifiants de voyage numériques pour les voyageurs, ces derniers, en plus de disposer de la base juridique en droit de l’Union et en droit national pour le traitement des données à caractère personnel des voyageurs à des fins de vérification aux frontières, auraient à consentir au traitement de leurs données et au stockage temporaire de l’authentifiant de voyage numérique dans la base de données locale. Les voyageurs pourront à tout moment révoquer leur consentement sans que cela n’ait d’incidence sur leur droit à effectuer des voyages transfrontières.

Bien que les documents de voyage de l’UE ainsi que ceux de certains pays tiers contiennent des données dactyloscopiques du titulaire, les empreintes digitales sont exclues du contenu des authentifiants de voyage numériques. Cela est conforme à la spécification technique de l’OACI relative aux authentifiants de voyage numériques.

En ce qui concerne les incidences sur les droits fondamentaux autres que le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, la proposition n’aurait pas d’incidence négative sur la protection des droits fondamentaux. En raison du caractère facultatif de l’utilisation des authentifiants de voyage numériques, les principes de non-discrimination et d’inclusivité sont respectés.

Toute conséquence négative éventuelle associée à l’utilisation des authentifiants de voyage numériques, telle qu’un refus d’entrée, une violation de données ou une utilisation illicite, ferait l’objet des voies de recours existantes et applicables en vertu du droit de l’Union et du droit national.

La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’UE.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition aurait une incidence sur le budget et les besoins en personnel de l’eu-LISA et représenterait principalement des coûts ponctuels pour les autorités frontalières des États membres.

Pour l’eu-LISA, on estime qu’un budget supplémentaire d’environ 49,5 millions d’EUR (6 millions d’EUR au titre de l’actuel budget de l’UE sur 7 ans, le «cadre financier pluriannuel») ainsi que 20 membres du personnel en équivalents temps plein (ETP) sont nécessaires pour développer l’application de voyage numérique de l’UE et permettre à l’eu-LISA d’exécuter ses tâches conformément au règlement eu-LISA et à la présente proposition.

Ces coûts et ETP couvrent toutes les activités: les activités préparatoires, l’acquisition de logiciels et de matériel, l’analyse et la conception, le développement et les tests, la préparation des centres de données, les coûts de licence, le fonctionnement et la maintenance.

Pour les États membres, s’il n’est pas possible de déterminer avec précision les coûts liés à la mise en œuvre de la présente proposition, on estime que l’investissement ponctuel pour chaque pays s’élève à environ 2 millions d’EUR. Cela inclut:

·l’augmentation de la capacité des serveurs et de la capacité de stockage pour stocker temporairement les authentifiants de voyage numériques transmis par les voyageurs (250 000 EUR);

·le développement de la connexion sécurisée au routeur Voyageurs, permettant l’intégration dans les systèmes nationaux de gestion des frontières existants (300 000 à 700 000 EUR);

·la mise à niveau ou l’acquisition de matériel pour traiter les authentifiants de voyage numériques et prendre en charge la reconnaissance faciale, et la formation du personnel (30 000 EUR).

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission veillera à ce que les dispositions nécessaires soient en place pour contrôler le fonctionnement des mesures proposées et les évaluer au regard des principaux objectifs stratégiques. Cinq ans après le lancement des activités relevant de la proposition de règlement et la mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE qui sera développée et gérée sur le plan opérationnel par l’eu-LISA, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du règlement et sa valeur ajoutée, y compris toute incidence directe ou indirecte sur les droits fondamentaux concernés.

Étant donné que les autorités compétentes seraient tenues d’autoriser les voyageurs à utiliser des authentifiants de voyage numériques pour les voyages transfrontières une fois que la solution technique commune de l’UE serait opérationnelle, cela permettra d’avoir une vue d’ensemble de l’utilisation effective des authentifiants de voyage numériques par les voyageurs, de leur valeur ajoutée en termes de renforcement de la sécurité et de facilitation des déplacements, ainsi que des éventuels inconvénients.

En outre, la collecte de statistiques par l’eu-LISA fournira à la Commission des données fiables sur les volumes d’utilisateurs, les habitudes de déplacement et d’autres informations utiles pour poursuivre le développement des processus dans l’intérêt tant des voyageurs que des autorités des États membres.

Le «manuel pratique à l’intention des garde-frontières» 29 devrait être mis à jour pour tenir compte des modifications apportées au cadre juridique et fournir des orientations/recommandations pertinentes aux autorités nationales sur la mise en œuvre des authentifiants de voyage numériques dans le cadre de la gestion des frontières extérieures.

Enfin, la mise en œuvre des mesures prévues par la présente proposition, y compris les aspects liés à la protection des données, fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation dans le cadre du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen 30 .

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er prévoit la création d’une application pour la transmission électronique des données de voyage (l’«application de voyage numérique de l’UE») et définit son objet et son champ d’application.

L’article 2 contient les définitions utilisées aux fins du présent règlement.

L’article 3 définit la structure générale de l’application de voyage numérique de l’UE, y compris la finalité de chacune de ses composantes techniques.

L’article 4 prévoit les règles générales relatives à la création et à l’utilisation des authentifiants de voyage numériques dans l’application de voyage numérique de l’UE, notamment en ce qui concerne la possibilité d’utiliser des authentifiants de voyage numériques créés précédemment et pouvant être stockés dans le portefeuille européen d’identité numérique de la personne.

L’article 5 définit les données de voyages que les voyageurs peuvent communiquer à l’autorité frontalière au moyen de l’application de voyage numérique de l’UE. Outre l’authentifiant de voyage numérique, des données sont nécessaires à l’appui des vérifications aux frontières et de l’autorisation préalable.

L’article 6 établit les règles relatives à la transmission des données de voyage aux autorités frontalières compétentes, ainsi que les modalités applicables en matière de désignation et de notification des autorités compétentes par les États membres.

L’article 7 définit les règles relatives au traitement des données à caractère personnel et les rôles respectifs du responsable du traitement et du sous-traitant aux fins du traitement des données à caractère personnel transmises au moyen de l’application de voyage numérique de l’UE.

L’article 8 fixe les règles relatives au développement, au fonctionnement et à la maintenance de l’application de voyage numérique de l’UE et les obligations qui en découlent pour l’eu-LISA.

L’article 9 établit les obligations qui incombent aux États membres pour être en mesure de recevoir les données transmises par l’intermédiaire de l’application de voyage numérique de l’UE.

L’article 10 prévoit une campagne d’information destinée à informer le public de la possibilité de créer des authentifiants de voyage numériques et de l’utilisation de l’application de voyage numérique de l’UE.

L’article 11 fixe les règles relatives aux coûts engagés par l’eu-LISA et les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu des articles 8 et 9, respectivement.

L’article 12 contient des dispositions relatives à la modification du règlement (CE) nº 2252/2004 afin d’établir la norme technique applicable aux authentifiants de voyage numériques ainsi que la possibilité pour les titulaires de demander ces authentifiants.

L’article 13 contient des dispositions relatives à la modification du règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne la réalisation des vérifications aux frontières ainsi que l’utilisation ultérieure de systèmes en libre-service et de l’application de voyage numérique de l’UE à ces fins.

L’article 14 expose les modifications apportées au règlement (UE) 2018/1726 en ce qui concerne les tâches de l’eu-LISA liées à l’application de voyage numérique de l’UE.

Les articles 15 à 20 contiennent les dispositions finales du présent règlement en ce qui concerne l’adoption d’actes d’exécution, le suivi et l’évaluation du présent règlement ainsi que son entrée en vigueur et son application.

2024/0670 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant création d’une application pour la transmission électronique des données de voyage («application de voyage numérique de l’UE») et modifiant les règlements (UE) 2016/399 et (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil, en ce qui concerne l’utilisation d’authentifiants de voyage numériques

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Des vérifications aux frontières extérieures efficaces et efficientes contribuent au bon fonctionnement de l’espace sans contrôles aux frontières intérieures (ci-après l’«espace Schengen») et à la sécurité intérieure de l’Union. L’inclusion dans les documents de voyage délivrés par les États membres d’un support de stockage (puce) contenant une image faciale du titulaire, par le règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil 31 et par le règlement (UE) 2019/1157 32 , et l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil 33 ont fortement contribué à l’établissement de normes de sécurité élevées et à une gestion solide des frontières extérieures. Les vérifications aux frontières effectuées conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil 34 servent à identifier les voyageurs de manière fiable, à prévenir les menaces pour la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres, ainsi qu’à lutter contre la migration irrégulière, tout en respectant les droits fondamentaux.

(2)Étant donné qu’à l’heure actuelle, l’examen des documents de voyage et les vérifications aux frontières reposent sur des documents et interactions physiques, les autorités frontalières des États membres ne sont pas en mesure de vérifier à distance l’authenticité et l’intégrité des documents de voyage et de procéder aux contrôles nécessaires dans les bases de données avant l’arrivée des voyageurs aux points de passage frontaliers physiques, à l’exception des passagers aériens pour lesquels les informations préalables sur les passagers ont été communiquées et traitées. Compte tenu de l’accroissement des flux de voyageurs aux frontières extérieures de l’espace Schengen et de la mise en service du système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil 35 , qui exigera des ressortissants de pays tiers auquel il s’appliquera qu’ils fournissent des données supplémentaires pour les vérifications aux frontières, il est essentiel que les autorités frontalières puissent utiliser des solutions techniques sécurisées pour effectuer les contrôles nécessaires avant l’arrivée des voyageurs aux points de passage frontaliers. 

(3)Le cadre juridique existant relatif aux documents de voyage et aux vérifications aux frontières, qui se compose notamment des règlements (CE) nº 2252/2004, (UE) XXXX/XXXX 36 [COM(2024) 316 final] et (UE) 2016/399, n’autorise pas l’utilisation des données présentes sur le support de stockage des documents de voyage pour effectuer de telles vérifications aux frontières préalables et autoriser au préalable l’entrée de voyageurs, ni leur utilisation pour d’autres finalités. À la suite d’avancées récentes intervenues au niveau international, plus précisément dans le contexte des travaux de normalisation menés par l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après l’«OACI»), ainsi qu’en ce qui concerne les capacités et la fiabilité de la reconnaissance faciale, cette technologie est désormais disponible et apporte une réponse aux appels à faciliter les déplacements transfrontaliers tout en garantissant des niveaux de sécurité élevés, dans le plein respect des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée et la protection des données à caractère personnel.

(4)En conséquence, il y a lieu d’actualiser le cadre juridique existant pour que tant les voyageurs que les autorités frontalières puissent bénéficier de vérifications aux frontières plus efficientes et plus efficaces, grâce à l’utilisation d’«authentifiants de voyage numériques», c’est-à-dire la représentation numérique de l’identité d’une personne qui est obtenue à partir des informations stockées sur le support de stockage (puce) du document de voyage (passeport ou carte d’identité de l’UE) et qui peut être validée, ce qui permettra de raccourcir les temps d’attente et de traitement aux points de passage frontaliers et accroîtra la capacité des autorités de procéder à un contrôle préalable des voyageurs, de planifier et de gérer les ressources et de se concentrer sur les voyageurs présentant un risque plus élevé.

(5)Pour atteindre ses objectifs, le présent règlement devrait s’appliquer aux personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers.

(6)Afin de parvenir à une approche uniforme au niveau de l’Union et de maximiser les gains en termes de facilitation des voyages et d’économies d’échelle, il convient d’établir une solution technique commune pour la transmission des données de voyage électroniques, plutôt que de laisser chaque État membre développer la sienne. Cette application destinée à la transmission électronique des données de voyage (ci-après l’«application de voyage numérique de l’UE») devrait se composer d’une application mobile conviviale, d’un service de validation côté serveur capable de vérifier l’authenticité et l’intégrité des documents de voyage et de comparer l’image faciale de l’utilisateur avec celle présente dans la puce du document de voyage, et d’un élément technique assurant la communication sécurisée des données de voyage entre l’application et l’autorité destinataire (le «routeur Voyageurs»). À plus long terme, de nouvelles fonctionnalités devraient venir étoffer l’application de voyage numérique de l’UE, en vue de parvenir à une application complète faisant office de guichet unique au niveau de l’Union pour appuyer la gestion des frontières extérieures.

(7)Avec l’application de voyage numérique de l’UE, les voyageurs devraient pouvoir créer un authentifiant de voyage numérique à usage unique ou multiple ou récupérer un authentifiant de voyage numérique déjà créé. Pour des raisons de sécurité et pour lutter contre la fraude à l’identité, le service de validation côté serveur de l’application de voyage numérique de l’UE devrait pouvoir vérifier, avant la création d’un authentifiant de voyage numérique, l’authenticité et l’intégrité du document de voyage et vérifier que l’utilisateur est bien le titulaire légitime de ce document, en comparant l’image faciale stockée dans la puce du document de voyage et l’image faciale du titulaire prise en directe. Les authentifiants de voyage numériques destinés à être utilisés plusieurs fois devraient pouvoir être stockés dans le portefeuille européen d’identité numérique des utilisateurs, délivré conformément au règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil 37 . Les personnes ne possédant pas de portefeuille européen d’identité numérique établi par ce règlement devraient pouvoir stocker leur authentifiant de voyage numérique localement dans l’application mobile.

(8)Aux fins de la vérification aux frontières préalable portant sur les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, lorsque celles-ci y sont soumises, et de l’autorisation préalable pour les ressortissants de pays tiers, les voyageurs utilisant un authentifiant de voyage numérique devraient également déclarer certaines données de voyage utiles, comme la date et l’heure auxquelles ils prévoient de franchir la frontière et l’État membre dont ils franchiront la frontière extérieure. Il convient que ces données soient limitées à celles qui sont nécessaires à la réalisation de la vérification aux frontières, y compris pour faciliter la vérification du respect des conditions d’entrée.

(9)Le routeur Voyageurs devrait transmettre les données de voyage communiquées par le voyageur aux autorités frontalières pour la vérification aux frontières préalable et l’autorisation préalable. En conséquence, les États membres devraient être tenus de désigner les autorités frontalières autorisées à recevoir ces données.

(10)La création, la transmission et l’utilisation des authentifiants de voyage numériques pour effectuer les vérifications aux frontières ont une incidence sur le droit à la vie privée et sur la protection des données à caractère personnel. Afin de respecter pleinement les droits fondamentaux des voyageurs, il convient de prévoir des limites et garanties adéquates. Toutes les données transmises par les voyageurs à une autorité frontalière avant le voyage, et en particulier les données à caractère personnel, devraient être limitées à ce qui est nécessaire et proportionné aux objectifs poursuivis par le présent règlement, à savoir renforcer la sécurité, faciliter les voyages et assurer le bon fonctionnement de l’espace Schengen. Des garanties devraient être prévues pour que le traitement des données au titre du présent règlement n’entraîne aucune forme de discrimination. Aucune donnée à caractère personnel ne devrait être stockée au niveau de l’UE en dehors de l’étape nécessaire à sa transmission à l’autorité frontalière.

(11)Les voyageurs devraient être libres de choisir d’utiliser un authentifiant de voyage numérique ou un document de voyage physique aux fins des vérifications aux frontières et ils devraient pouvoir retirer leur consentement au traitement de leurs données à caractère personnel à tout moment, sans que cela n’affecte leur droit de franchir les frontières extérieures. Tout traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait être effectué conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 38 et du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 39 , dans les limites de leur champ d’application respectif.

(12)Pour garantir le respect du droit fondamental à la vie privée et la protection des données à caractère personnel et pour favoriser la clarté juridique, il convient que le responsable du traitement et le sous-traitant soient identifiés. Pour assurer des garanties et une sécurité adéquates, toutes les communications entre le routeur Voyageurs et l’autorité compétente devraient être protégées par des méthodes de chiffrement fort afin que les éventuelles violations de données n’entraînent pas la divulgation de données qui permettraient de remonter jusqu’à une personne. Les États membres devraient assurer aux autorités frontalières, avant qu’elles ne puissent traiter les données transmises au moyen de l’application de voyage numérique de l’UE, une formation appropriée sur les aspects relatifs à la sécurité et la protection des données.

(13)L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (l’«eu-LISA»), créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil 40 , devrait être chargée du développement et de la maintenance de l’application de voyage numérique de l’UE. Elle devrait donc mettre en place les mesures nécessaires à la gestion opérationnelle de l’application de voyage numérique de l’UE, notamment en ce qui concerne le développement et le suivi du système et l’établissement des rapports y afférents. Avant la mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE, des essais devraient être réalisés, conformément aux spécifications techniques, par l’eu-LISA, en collaboration avec les autorités compétentes. L’eu-LISA devrait également recueillir des statistiques sur l’utilisation de l’application.

(14)L’eu-LISA devrait être chargée de tout le développement, du fonctionnement et de la maintenance de l’application de voyage numérique de l’UE, y compris du routeur Voyageurs qui transmet les données de voyage aux autorités compétentes, tandis qu’il devrait incomber à chaque État membre de se doter, au niveau national, d’une connexion sécurisée dans son système national pour recevoir lesdites données, dont il assurerait le développement, le fonctionnement et la maintenance. Les États membres devraient également être chargés de la gestion et des modalités de l’accès du personnel dûment autorisé des autorités frontalières aux données de voyage.

(15)Pour mieux faire connaître les authentifiants de voyage numériques au public et encourager leur utilisation, la Commission devrait mener, en collaboration avec l’eu-LISA, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités frontalières nationales, des campagnes d’information expliquant les objectifs, l’utilisation et d’autres aspects importants de l’application de voyage numérique de l’UE, notamment en ce qui concerne la protection et la sécurité des données.

(16)Compte tenu des intérêts de l’Union en jeu, les coûts engagés par l’eu-LISA pour l’exécution de ses tâches au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1726 en ce qui concerne le développement, le fonctionnement, la maintenance et la gestion globale de l’application de voyage numérique de l’UE devraient être supportés par le budget de l’Union. Les coûts engagés au niveau national pour le développement, le fonctionnement et la maintenance de la connexion sécurisée permettant la réception des données de voyage transmises via le routeur Voyageurs devraient rester à la charge des États membres.

(17)L’eu-LISA devrait rendre compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans la conception et la mise au point de l’application de voyage numérique de l’UE, notamment sur les coûts, les incidences financières et tout problème ou risque technique susceptible de se poser. Un rapport distinct devrait être remis au Parlement européen et au Conseil une fois que le développement de l’application de voyage numérique de l’UE sera achevé.

(18)Étant donné que l’application de voyage numérique de l’UE devrait être conçue, mise au point, hébergée et gérée techniquement par l’eu-LISA, il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2018/1726 en y ajoutant les tâches concernées.

(19)Pour établir les spécifications types des authentifiants de voyage numériques de l’Union basés sur les documents de voyage, il convient de modifier le règlement (CE) nº 2252/2004. Afin d’encourager l’adoption des authentifiants de voyage numériques, lors de la demande ou du renouvellement d’un document de voyage, l’intéressé devrait pouvoir demander que l’autorité compétente lui délivre, en plus du document physique, un authentifiant de voyage numérique correspondant. Les titulaires de documents de voyage valides devraient également pouvoir créer un authentifiant de voyage numérique sur la base de leur document de voyage physique existant. Les authentifiants de voyage numériques devraient pouvoir être stockés dans le portefeuille européen d’identité numérique.

(20)Afin de garantir une approche cohérente au niveau international et l’interopérabilité des authentifiants de voyage numériques à l’échelle mondiale, le cadre juridique actualisé devrait, autant que possible, être fondé sur les normes et pratiques internationales pertinentes convenues dans le cadre de l’OACI.

(21)Même si l’utilisation des authentifiants de voyage numériques devrait être facultative pour les voyageurs, pour atteindre les objectifs consistant à accroître la sécurité dans l’espace Schengen, à faciliter les voyages et à atteindre un niveau minimal de maturité numérique dans l’ensemble des États membres en matière de gestion des frontières, tous les États membres devraient être tenus d’autoriser les voyageurs à utiliser des authentifiants de voyage numériques pour franchir les frontières extérieures lorsque l’application de voyage numérique de l’UE sera opérationnelle. Dans l’intervalle, les États membres peuvent mettre au point des solutions nationales permettant d’utiliser des authentifiants de voyage numériques, conformes au format unique, pour les vérifications aux frontières.

(22)Pour accélérer les formalités et réduire le temps total passé aux points de passage frontaliers, les ressortissants de pays tiers soumis au système d’entrée/de sortie devraient être autorisés à utiliser l’application de voyage numérique de l’UE pour préenregistrer certaines données requises pour le franchissement des frontières. Les États membres devraient être autorisés à utiliser des mesures techniques efficaces et proportionnées, y compris des systèmes en libre-service et des portes électroniques, pour vérifier l’identité de ressortissants de pays tiers dont les données ne sont pas encore enregistrées dans le système d’entrée/de sortie, au lieu de les orienter vers un garde-frontière pour la vérification physique de leur identité, pour autant que des vérifications physiques soient effectuées de manière aléatoire et que la méthode de vérification alternative ne repose pas uniquement sur l’application de voyage numérique de l’UE.

(23)La Commission devrait, cinq ans après la mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE, procéder à une évaluation de ladite application et de son utilisation et élaborer un rapport, comprenant des recommandations, à l’intention du Parlement européen, du Conseil, du Contrôleur européen de la protection des données et de l’Agence des droits fondamentaux de lUnion européenne. L’évaluation et le rapport devraient porter sur la manière dont les objectifs du présent règlement ont été atteints et sur la manière dont les droits fondamentaux ont été affectés, si tant est qu’ils l’aient été.

(24)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, en ce qui concerne la norme technique relative aux authentifiants de voyage numériques, l’architecture technique et les spécifications techniques pour l’application de voyage numérique de l’UE et son essai, la collecte des statistiques ainsi que la mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE et la manière dont les documents de voyage et les authentifiants de voyage numériques sont vérifiés, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 41 .

(25)Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité de permettre, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, l’utilisation des authentifiants de voyage numériques à des fins autres que la réalisation des vérifications aux frontières, pour autant que ce droit national soit conforme au droit de l’Union.

(26)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir accroître la sécurité et faciliter les voyages dans le contexte de la gestion des frontières extérieures, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur caractère intrinsèquement transfrontière, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

(28)Le présent règlement ne constitue pas un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande participe conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 42 ; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(29)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 43 qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil 44 .

(30)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 45 qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 46 .

(31)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 47 qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 48 .

(32)En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003.

(33)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le [XX] 49 ,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.Le présent règlement crée une application pour la transmission électronique des données de voyage (l’«application de voyage numérique de l’UE») destinée à:

(a)la création d’authentifiants de voyage numériques au sens de l’article 2, point 31), du règlement (UE) 2016/399;

(b)la saisie des données de voyage autodéclarées;

(c)la transmission sécurisée à l’autorité compétente des authentifiants de voyage numériques et des données de voyage autodéclarées, en vue de faciliter les déplacements et d’effectuer les vérifications aux frontières sur les personnes, conformément à l’article 8, paragraphe 2 sexies et paragraphe 3, point j), du règlement (UE) 2016/399.

2.Le présent règlement fixe les conditions de développement, de fonctionnement et de maintenance de l’application de voyage numérique de l’UE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)«vérifications aux frontières»: les vérifications telles que définies à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399;

(b)«personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union»: les personnes telles que définies à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/399;

(c)«ressortissant de pays tiers»: les personnes telles que définies à l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2016/399;

(d)«routeur Voyageurs», l’élément technique mentionné à l’article 5.

Article 3

Structure générale de l’application de voyage numérique de l’UE

L’application de voyage numérique de l’UE est composée des éléments suivants:

(a)une application mobile permettant de créer des authentifiants de voyage numériques à usage unique ou multiple et de saisir des données de voyage autodéclarées;

(b)un service de validation côté serveur, assurant la confirmation de l’authenticité et de l’intégrité des données stockées sur la puce ou de l’authentifiant de voyage numérique, au moyen de certificats disponibles et, s’il y a lieu, d’une comparaison de l’image faciale prise de l’utilisateur avec celle du document de voyage ou de l’authentifiant de voyage numérique;

(c)un routeur Voyageurs, qui assure une communication sécurisée et cryptée entre l’application mobile et l’autorité destinataire.

Article 4

Création et utilisation des authentifiants de voyage numériques

1.Les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union qui sont en possession de l’un des documents de voyage suivants peuvent utiliser l’application de voyage numérique de l’UE pour créer un authentifiant de voyage numérique, à usage unique ou multiple, basé sur ce document de voyage:

(a)un document de voyage délivré conformément au règlement (CE) nº 2252/2004;

(b)une carte d’identité délivrée conformément au règlement (UE) XXXX/XXXX [COM(2024) 316 final];

(c)un document de voyage qui contient les mêmes données, qui est fondé sur des spécifications techniques compatibles avec celles prévues par le règlement (CE) nº 2252/2004 et qui permet la vérification de son authenticité, de sa validité et de son intégrité.

2.L’application de voyage numérique de l’UE prévoit la possibilité de stocker un authentifiant de voyage numérique à usages multiples dans le portefeuille européen d’identité numérique, dont les dispositions afférentes sont énoncées dans le règlement (UE) nº 910/2014.

3.L’application de voyage numérique de l’UE doit être en mesure d’extraire:

(a)un authentifiant de voyage numérique précédemment délivré ou créé conformément à l’article 1er, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) nº 2252/2004 ou à l’article 2 du règlement (UE) XXXX/XXXX 50 [COM(2024) 671 final];

(b)un authentifiant de voyage numérique créé conformément au paragraphe 1 du présent article.

4.Les ressortissants de pays tiers en possession d’un document de voyage qui contient un support de stockage peuvent, sous réserve qu’il existe des certificats valables nécessaires à la vérification de son authenticité, utiliser l’application de voyage numérique de l’UE pour créer un authentifiant de voyage numérique à usage unique ou multiple.

5.Avant la création d’un authentifiant de voyage numérique ainsi qu’il est prévu aux paragraphes 1 et 4, l’application de voyage numérique de l’UE vérifie l’intégrité et l’authenticité du support de stockage du document de voyage et compare l’image faciale de la personne souhaitant créer l’authentifiant avec l’image faciale stockée sur le support de stockage.

6.L’utilisation de l’application de voyage numérique de l’UE ainsi que la création et l’utilisation d’authentifiants de voyage numériques par les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union et par les ressortissants de pays tiers sont facultatives et fondées sur leur consentement.

7.Les authentifiants de voyage numériques créés en vertu du présent article n’incluent pas les empreintes digitales du titulaire.

Article 5

Données de voyage devant être transmises par les voyageurs

1.Les données de voyage comprennent les données suivantes relatives à chaque voyageur:

(a)un authentifiant de voyage numérique au sens de l’article 2, point 31), du règlement (UE) 2016/399;

(b)la date et l’heure d’arrivée ou de départ prévues;

(c)l’État membre dont la frontière extérieure est franchie.

2.Les données de voyage peuvent aussi comprendre, s’il y a lieu, les données suivantes relatives à chaque voyageur:

(a)le numéro d’identification du vol, le numéro d’immatriculation de la compagnie de croisière, le numéro d’identification du navire et le numéro d’immatriculation du véhicule;

(b)des documents justifiant l’objet et les conditions du séjour envisagé, comme l’exige l’article 6 du règlement (UE) 2016/399.

3.Dans chaque cas, les données de voyage sont limitées à celles qui sont nécessaires à la réalisation des vérifications aux frontières conformément au règlement (UE) 2016/399.

Article 6

Transmission des données de voyage aux autorités frontalières compétentes

1.Le routeur Voyageurs transmet à l’autorité frontalière compétente les données de voyage communiquées par le voyageur, conformément aux spécifications techniques adoptées en application de l’article 16, paragraphe 1, point a).

2.Les États membres désignent les autorités frontalières compétentes autorisées à recevoir les données de voyage qui leur sont transmises par le routeur Voyageurs conformément au présent règlement. Au plus tard le [date de mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE], ils notifient à l’eu-LISA le nom et les coordonnées des autorités frontalières compétentes et, si nécessaire, actualisent les informations notifiées.

Article 7

Traitement des données à caractère personnel

1.Les autorités frontalières compétentes sont les responsables du traitement des données, au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, en ce qui concerne le traitement des données de voyage, qui constituent des données à caractère personnel, reçues par l’intermédiaire du routeur Voyageurs.

2.Chaque État membre désigne une autorité compétente en qualité de responsable du traitement des données et en communique le nom et les coordonnées à la Commission, à l’eu-LISA et aux autres États membres.

3.L’eu-LISA est le sous-traitant des données, au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725, pour le traitement des données de voyage constituant des données à caractère personnel effectué dans l’application mobile et par l’intermédiaire du routeur Voyageurs. Elle est le responsable du traitement des données, au sens de l’article 3, point 9), dudit règlement, pour le traitement des données de voyage effectué par l’intermédiaire du service de validation côté serveur.

4.Ne sont stockées par le service de validation côté serveur et sur le routeur Voyageurs que les données à caractère personnel nécessaires à la création de l’authentifiant de voyage numérique et à la transmission des données de voyage aux autorités frontalières compétentes.

5.Les utilisateurs de l’application de voyage numérique de l’UE peuvent révoquer à tout moment leur consentement au traitement de leurs données à caractère personnel dans ladite application.

Article 8

Création et fonctionnement de l’application de voyage numérique de l’UE

1.L’eu-LISA développe l’application de voyage numérique de l’UE et ses éléments conformément aux spécifications techniques adoptées en application de l’article 16, paragraphe 1, point a).

2.Le conseil de gestion du programme mentionné à l’article 54 du règlement (UE) 2019/817 veille à la bonne gestion de la phase de développement de l’application de voyage numérique de l’UE. Le conseil de gestion du programme se réunit régulièrement et soumet chaque mois au conseil d’administration de l’eu-LISA des rapports écrits sur l’état d’avancement de cette phase.

3.L’eu-LISA assure la gestion opérationnelle ainsi que la sécurité, à un niveau adéquat, de l’application de voyage numérique de l’UE. Elle assure également l’hébergement de l’application.

4.L’eu-LISA veille à ce que l’application de voyage numérique de l’UE soit interopérable avec le portefeuille européen d’identité numérique établi en vertu du règlement (UE) nº 910/2014.

5.Lorsque l’eu-LISA estime que le développement de l’application de voyage numérique de l’UE est achevé, elle procède, dans les meilleurs délais, à des essais de l’application, en coopération avec les autorités frontalières compétentes et avec les autorités d’autres États membres concernés, conformément aux spécifications techniques adoptées en application de l’article 16, paragraphe 1, point c), et elle informe la Commission des résultats de ces essais.

6.L’eu-LISA recueille des statistiques sur l’utilisation de l’application de voyage numérique de l’UE, conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b).

7.L’eu-LISA accomplit des tâches liées à la formation des autorités nationales compétentes à l’utilisation technique de l’application de voyage numérique de l’UE.

Article 9

Responsabilités des États membres

1.Chaque État membre est chargé:

(a)d’assurer une connexion sécurisée entre son système national et le routeur Voyageurs, pour recevoir les données transmises par l’intermédiaire de ce dernier;

(b)du développement, du fonctionnement et de la maintenance de la connexion visée au point a);

(c)de la gestion et des modalités de l’accès du personnel dûment autorisé des autorités frontalières aux données reçues par l’intermédiaire du routeur Voyageurs, en vue d’effectuer les vérifications aux frontières conformément au règlement (UE) 2016/399.

2.Chaque État membre assure au personnel des autorités frontalières qui a le droit d’accéder aux données transmises par l’intermédiaire du routeur Voyageurs, avant de l’autoriser à traiter ces données, une formation appropriée sur, en particulier, les règles de sécurité et de protection des données et sur les droits fondamentaux applicables.

Article 10

Campagne d’information

En coopération avec l’eu-LISA, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités frontalières nationales, la Commission promeut la mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE par une campagne d’information expliquant au public les objectifs et les finalités de cette application, les principales opérations de traitement qui y seront effectuées, d’autres aspects liés à la protection et à la sécurité des données, et des cas d’utilisation de l’application.

Article 11

Coûts

1.Les coûts engagés par l’eu-LISA pour le développement, le fonctionnement, l’hébergement et la gestion technique de l’application de voyage numérique de l’UE au titre du présent règlement sont à la charge du budget général de l’Union.

2.Les coûts engagés par les États membres pour le développement, le fonctionnement et la maintenance de leurs connexions sécurisées servant à recevoir les données transmises par le routeur Voyageurs sont à la charge de ces États membres.

Article 12

Modifications apportées au règlement (CE) nº 2252/2004

Le règlement (CE) nº 2252/2004 est modifié comme suit:

(1)à l’article 1er, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. À la demande de l’intéressé, les passeports et documents de voyage délivrés par les États membres à leurs propres ressortissants sont accompagnés d’un authentifiant de voyage numérique qui:

(a)repose sur les spécifications techniques adoptées en application de l’article 2, point d);

(b)est dans un format permettant son stockage dans les portefeuilles européens d’identité numérique, dont les dispositions afférentes sont énoncées dans le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil;

(c)est gratuit;

(d)contient les mêmes données à caractère personnel, y compris l’image faciale, que le passeport ou le document de voyage sur la base duquel il est délivré ou créé.

Aux fins du point d), les authentifiants de voyage numériques délivrés ou créés en vertu du présent article n’incluent pas les empreintes digitales du titulaire.

Les États membres permettent l’authentification et la validation des authentifiants de voyage numériques conformément aux spécifications techniques fixées en application de l’article 2, point d).

_____________

* Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).»;

(2)à l’article 2, le point suivant est ajouté:

«d) les spécifications techniques, notamment les procédures et exigences applicables aux authentifiants de voyage numériques, leur schéma de données et leur format, leur délivrance, leur procédure de divulgation, leur authentification et validation, leur révocation, leur modèle de confiance et leur validité.»;

(3)à l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Les États membres autorisent les acteurs concernés associés au processus de franchissement des frontières extérieures à accéder au support de stockage des passeports et des documents de voyage, à l’exception des empreintes digitales, avec le consentement de la personne à laquelle le passeport ou le document de voyage a été délivré.».

Article 13

Modifications apportées au règlement (UE) 2016/399

Le règlement (UE) 2016/399 est modifié comme suit:

(1)à l’article 2, les points 31) à 34) suivants sont ajoutés:

«31) «authentifiant de voyage numérique»: la représentation numérique de l’identité d’une personne, délivrée ou créée conformément à l’article 4 du règlement (UE) XXXX/XXXX [COM(2024) 670 final]*, à l’article 1er, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) nº 2252/2004** ou à l’article 2 du règlement (UE) XXXX/XXXX [COM(2024) 671 final]***;

32) «application de voyage numérique de l’UE»: le système créé par le règlement (UE) …/… [COM(2024) 670 final] du Parlement européen et du Conseil;

33) «vérification aux frontières préalable»: les vérifications effectuées sur les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, au moyen d’un authentifiant de voyage numérique et d’autres données pertinentes;

34) «autorisation préalable»: la vérification du respect de certaines ou de toutes les conditions d’entrée applicables aux ressortissants de pays tiers, au moyen d’un authentifiant de voyage numérique et d’autres données pertinentes qui permettent d’effectuer les vérifications aux frontières.

_______________

* Règlement (UE) …/… du … portant création d’une application pour la transmission électronique des données de voyage («application de voyage numérique de l’UE») et modifiant les règlements (UE) 2016/399 et (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil, en ce qui concerne l’utilisation d’authentifiants de voyage numériques (JO… du […], p. […], ELI: …).

** Règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).

*** Règlement (UE) …./…. du Conseil du … relatif à la délivrance d’authentifiants de voyage numériques basés sur la carte d’identité et aux normes techniques s’y rapportant (JO L […] du […], p. […], ELI: …).»;

(2)L’article 8 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe suivant est ajouté:

«2 octies. Les vérifications énoncées au paragraphe 2 du présent article sont effectuées à l’avance, au plus tard 36 heures avant la date et l’heure d’arrivée ou de départ prévues, visées à l’article 5 du règlement (UE) …/… [COM(2024) 670 final], lorsque les données ont été reçues selon les modalités mentionnées à l’article 8 ter bis, paragraphe 1, du présent règlement. Lorsque ces vérifications sont effectuées à l’avance, les données reçues peuvent être comparées, au point de passage frontalier, aux données figurant dans le document de voyage physique ou dans l’authentifiant de voyage numérique. L’identité de la personne concernée ainsi que l’authenticité et l’intégrité du document de voyage physique ou de l’authentifiant de voyage numérique sont vérifiées.

Avant la mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE, ainsi qu’il est prévu à l’article 15 du règlement (UE) …/… [COM(2024) 670 final], les vérifications énoncées au paragraphe 2 du présent article peuvent être effectuées à l’avance, au plus tard 36 heures avant la date et l’heure d’arrivée ou de départ prévues, lorsque les données ont été reçues à l’avance sur la base de l’authentifiant de voyage numérique. Lorsque ces vérifications sont effectuées à l’avance, les données reçues peuvent être comparées, au point de passage frontalier, aux données figurant dans le document de voyage physique ou dans l’authentifiant de voyage numérique. L’identité de la personne concernée ainsi que l’authenticité et l’intégrité du document de voyage physique ou de l’authentifiant de voyage numérique sont vérifiées.»;

(b)au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«j) lorsqu’un authentifiant de voyage numérique a été reçu à l’avance, le paragraphe 3 bis du présent article s’applique.»;

(c)le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis. Le respect des conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du présent règlement est vérifié à l’avance, au plus tard 36 heures avant la date et l’heure d’arrivée ou de départ prévues, visées à l’article 5 du règlement (UE) …/… [COM(2024) 670 final], lorsque les données ont été reçues selon les modalités mentionnées à l’article 8 ter bis, paragraphe 2, du présent règlement. Lorsque cette vérification est effectuée à l’avance, les données reçues peuvent être comparées, au point de passage frontalier, aux données figurant dans le document de voyage physique ou dans l’authentifiant de voyage numérique. L’identité de la personne concernée ainsi que l’authenticité et l’intégrité du document de voyage physique ou de l’authentifiant de voyage numérique sont vérifiées.

Avant la mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE, ainsi qu’il est prévu à l’article 15 du règlement (UE) …/… [COM(2024) 670 final], le respect des conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du présent règlement peut être vérifié à l’avance, au plus tard 36 heures avant la date et l’heure d’arrivée ou de départ prévues, lorsque les données ont été reçues à l’avance sur la base de l’authentifiant de voyage numérique. Lorsque cette vérification est effectuée à l’avance, les données reçues peuvent être comparées, au point de passage frontalier, aux données figurant dans le document de voyage physique ou dans l’authentifiant de voyage numérique. L’identité de la personne concernée ainsi que l’authenticité et l’intégrité du document de voyage physique ou de l’authentifiant de voyage numérique sont vérifiées.»;

(d)le paragraphe suivant est inséré:

«10. La Commission adopte des actes d’exécution en vue d’établir des normes minimales en ce qui concerne la technologie, les méthodes et les procédures qu’il convient d’appliquer pour vérifier l’authenticité et la validité des documents de voyage, y compris les titres de séjour, visas et visas de long séjour, et des authentifiants de voyage numériques, conformément au présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.»;

(3)à l’article 8 bis, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis. À titre d’alternative au paragraphe 4, point b) ii), la vérification peut être effectuée:

a) au moyen de mesures techniques efficaces et proportionnées; et

b) par la réalisation, de manière aléatoire, des vérifications mentionnées au paragraphe 4, point b) ii).

Cette autre forme de vérification ne repose pas uniquement sur l’application de voyage numérique de l’UE.»;

(4)l’article suivant est inséré:

«Article 8 ter bis

Utilisation de l’application de voyage numérique de l’UE

1. Les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union qui sont en possession d’un authentifiant de voyage numérique peuvent utiliser l’application de voyage numérique de l’UE aux fins des vérifications aux frontières préalables prévues à l’article 8, paragraphe 2 octies.

2. Les ressortissants de pays tiers, y compris ceux soumis à un enregistrement dans l’EES, peuvent utiliser l’application de voyage numérique de l’UE aux fins de l’autorisation préalable, dans le respect de l’article 8, paragraphe 3, point j).».

Article 14

Modifications apportées au règlement (UE) 2018/1726

Le règlement (UE) 2018/1726 est modifié comme suit:

(1)l’article suivant est inséré:

«Article 8 quinquies

Tâches liées à l’application de voyage numérique de l’UE

En ce qui concerne l’application de voyage numérique de l’UE, l’Agence s’acquitte:

a) des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) …/… [COM(2024) 670 final] du Parlement européen et du Conseil*;

b) des tâches liées à une formation relative à l’utilisation technique de l’application de voyage numérique de l’UE.

___________

* Règlement (UE) …/… du … portant création d’une application pour la transmission électronique des données de voyage («application de voyage numérique de l’UE») et modifiant les règlements (UE) 2016/399 et (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil, en ce qui concerne l’utilisation d’authentifiants de voyage numériques (JO… du […], p. […], ELI: …).»;

(2)à l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’Agence suit les progrès de la recherche présentant de l’intérêt pour la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS, d’Eurodac, de l’EES, d’ETIAS, de DubliNet, de l’ECRIS-TCN, du système e-CODEX, de la plateforme de collaboration des ECE, de l’application de voyage numérique de l’UE et des autres systèmes d’information à grande échelle visés à l’article 1er, paragraphe 5.»;

(3)à l’article 19, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

(a)le point ee) est remplacé par le texte suivant:

«ee) adopte les rapports sur le développement de l’EES, prévus à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, les rapports sur le développement de l’ETIAS, prévus à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, les rapports sur le développement de l’ECRIS-TCN et de l’application de référence de l’ECRIS, prévus à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/816 et les rapports sur le développement de l’application de voyage numérique de l’UE, prévus à l’article 18 du règlement (UE) …/… [COM(2024) 670 final];»;

(b)au point ff), le point suivant est inséré:

«x) l’application de voyage numérique de l’UE, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) …/… [COM(2024) 670 final];»;

(c)le point suivant est inséré:

«ll ter) établit et publie des statistiques sur l’utilisation de l’application de voyage numérique de l’UE, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) …/… [COM(2024) 670 final];»;

(4)à l’article 22, paragraphe 4, l’alinéa suivant est inséré après le septième alinéa:

«L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateur lorsqu’une question concernant l’application de voyage numérique de l’UE, liée à l’application du règlement (UE) 2016/399, figure à l’ordre du jour.»;

(5)À l’article 24, paragraphe 3, le point u) est remplacé par le texte suivant:

«de préparer les rapports sur le développement de l’EES prévus à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, les rapports sur le développement d’ETIAS prévus à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 et les rapports sur le développement de l’application de voyage numérique de l’UE prévus à l’article 18 du règlement (UE) …/… [COM(2024) 670 final], et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;».

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE

1.La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à laquelle l’application de voyage numérique de l’UE sera mise en service une fois que l’eu-LISA l’aura informée que les essais de l’application visés à l’article 8, paragraphe 5 sont concluants.

2.La Commission fixe la date visée au premier alinéa à une date qui n’est pas postérieure à 30 jours à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution.

Article 16

Actes d’exécution

1.La Commission, par voie d’actes d’exécution:

(a)établit l’architecture technique de l’application de voyage numérique de l’UE ainsi que les spécifications techniques pour l’application mobile, les services côté serveur et le routeur Voyageurs;

(b)établit les statistiques que l’eu-LISA doit recueillir sur l’utilisation de l’application de voyage numérique de l’UE;

(c)établit les spécifications pour les essais de l’application de voyage numérique de l’UE devant être réalisés avant sa mise en service;

(d)fixe la date de mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE par l’eu-LISA.

2.Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

Article 17

Comité

1.La Commission est assistée par le comité institué par l’article 6 du règlement (CE) nº 1683/95 du Conseil. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 18

Suivi et évaluation

1.L’eu-LISA veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le développement de l’application de voyage numérique de l’UE par rapport aux objectifs fixés en matière de planification et de coûts et pour suivre le fonctionnement de l’application par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service.

2.Au plus tard le 1er janvier 2028, puis tous les douze mois pendant la phase de développement, l’eu-LISA soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement du développement de l’application de voyage numérique de l’UE.

3.Le rapport prévu au paragraphe 2 contient des informations détaillées sur les coûts engagés et sur tout risque susceptible d’avoir une incidence sur les coûts globaux de l’application de voyage numérique de l’UE qui doivent être supportés par le budget général de l’Union. Il contient également des informations détaillées sur la réalisation technique du projet et sur tous les problèmes et risques techniques susceptibles d’avoir une incidence sur le développement global et la mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE.

4.Une fois achevée la phase de développement de l’application de voyage numérique de l’UE, l’eu-LISA soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil expliquant la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifiant les écarts éventuels.

5.Au plus tard le [cinq ans après la mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE], la Commission procède à une évaluation globale de l’application de voyage numérique de l’UE et de son utilisation. Le rapport d’évaluation globale ainsi établi comprend une évaluation de l’application du présent règlement et un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, ainsi que de l’incidence sur les droits fondamentaux. Le rapport comprend également une évaluation globale visant à déterminer si la raison d’être de l’application de voyage numérique de l’UE continue d’exister et si les caractéristiques techniques de l’application sont adaptées; sont en outre évaluées la sécurité de l’application et les éventuelles implications pour les opérations futures. L’évaluation formule les recommandations nécessaires. La Commission transmet le rapport au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Article 19

Groupe consultatif

Les responsabilités du groupe consultatif sur l’interopérabilité de l’eu-LISA visées à l’article 75 du règlement (UE) 2019/817 sont étendues pour y inclure l’application de voyage numérique de l’UE. Le groupe consultatif se réunit régulièrement jusqu’à la mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE. Après chaque réunion, il rend compte au conseil de gestion du programme. Ce groupe consultatif apporte à l’eu-LISA son expertise en rapport avec l’application de voyage numérique de l’UE, notamment dans le contexte de l’élaboration de son programme de travail annuel et de son rapport d’activité annuel. Il fournit en outre l’expertise technique nécessaire pour appuyer les tâches du conseil de gestion du programme et suit l’état de préparation des États membres.

Article 20

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 12, paragraphe 1, s’applique à partir du [douze mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 2, point d), du règlement (CE) nº 2252/2004].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    Par «frontières extérieures», on entend les frontières extérieures de l’espace Schengen.
(2)    Règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
(3)    Règlement (UE) 2017/458 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures (JO L 74 du 18.3.2017, p. 1).
(4)    Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(5)    Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) nº 767/2008 et (UE) nº 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
(6)    Statistiques fournies par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex).
(7)    SWD(2022) 422 final, p. 3.
(8)    Indice relatif à l’économie et à la société numériques (DESI): The Digital Economy and Society Index (DESI) | Shaping Europe’s digital future (europa.eu) .
(9)    Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Stratégie pour un espace Schengen pleinement opérationnel et résilient» [COM(2021) 277 final].
(10)    Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, article 8, paragraphe 3, point a), i), deuxième alinéa, et article 8, paragraphe 3, point g), i), deuxième alinéa, du code frontières Schengen.
(11)    Cela a été observé dans plusieurs évaluations Schengen récentes.
(12)    Des manquements ont aussi été observés lors des évaluations Schengen en ce qui concerne l’inspection physique des documents de voyage dans plusieurs États membres. Ces manquements peuvent être dus à des capacités insuffisantes, en particulier pendant les périodes de pointe, à un manque de formation ou à un manque d’équipement d’inspection.
(13)    Sur la base des données communiquées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans son document intitulé «European Union Document Fraud, Risk Analysis for 2023» (fraude documentaire dans l’Union européenne, analyse des risques pour 2023). Le terme «documents frauduleux» est un terme générique qui englobe les documents falsifiés, les documents contrefaits et les documents authentiques utilisés par une personne autre que le titulaire légitime (imposture/fraude basée sur la ressemblance).
Par «
documents contrefaits», on entend des documents qui ont été produits de façon illicite à partir de rien afin d’imiter fidèlement un document authentique.
Par «
documents falsifiés», on entend des documents qui ont été délivrés par une autorité légitime, mais qui ont ensuite été altérés d’une manière ou d’une autre de façon illicite, par exemple en modifiant la photo, des pages ou des données ou en compromettant les cachets d’entrée/de sortie. Outre les passeports et les cartes d’identité, ces chiffres incluent les titres de séjour et les visas.
(14)    Digital Travel Credentials (DTC), Virtual Component Data Structure and PKI Mechanisms, Technical report version 1.2, octobre 2020.
(15)    L’article «Finland and Croatia are testing digital travel credentials in external border traffic in a DTC Pilot project», sur le site de la police des frontières finlandaise, 3.2.2023, consultable en ligne à l’adresse: https://raja.fi/-/suomi-ja-kroatia-kokeilevat-digitaalisen-matkustusasiakirjan-kayttoa-ulkorajaliikenteessa-dtc-pilottiprojektissa?languageId=en_US , ou l’article «Dutch participation in European DTC pilot», sur le site du gouvernement néerlandais, 27.10.2023, consultable en ligne à l’adresse: https://www.government.nl/documents/publications/2023/02/23/dtc .
(16)    Voir le rapport d’analyse d’impact [SWD(2024) 671 final] pour de plus amples informations.
(17)    Règlement (UE) 2023/2667 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (CE) nº 810/2009 et (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) nº 693/2003 et (CE) nº 694/2003 du Conseil ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa (JO L, 2023/2667, 7.12.2023).
(18)    Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
(19)    Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) nº 767/2008 et (UE) nº 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
(20)    Règlement (UE) XXXX/XXXX du Conseil du XXX relatif à la délivrance d’authentifiants de voyage numériques basés sur la carte d’identité et aux normes techniques s’y rapportant (JO L [] du [], p. [], ELI: XXXX).
(21)     Décennie numérique de l’Europe: objectifs numériques pour 2030 | Commission européenne (europa.eu) .
(22)    JO C 23 du 23.1.2023, p. 1.
(23)    Règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L, 2024/1183, 30.4.2024).
(24)    Règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).
(25)    CJUE, arrêt du 17.10.2013 dans l’affaire C-291/12, Michael Schwarz/Stadt Bochum.
(26)    Enquête Eurobaromètre spéciale 539, «Digitalisation of travel documents and facilitation of travel» (numérisation des documents de voyage et facilitation des déplacements), septembre 2023, disponible en ligne: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2967 .
(27)    SWD(2024) 671 final.
(28)    SEC(2024) 670; Ares(2023)8616773.
(29)    Annexe de la recommandation de la Commission établissant un «Manuel pratique à l’intention des garde-frontières (manuel Schengen)» commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres lors du contrôle des personnes aux frontières et remplaçant la recommandation C(2019) 7131 final.
(30)    Règlement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) nº 1053/2013 (JO L 160 du 15.6.2022, p. 1).
(31)    Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).
(32)    Règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (JO L 188 du 12.7.2019, p. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1157/oj).
(33)    Règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
(34)    Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(35)    Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) nº 767/2008 et (UE) nº 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20), ELI)
(36)    Règlement (UE) XXXX/XXXX du Conseil du XXX relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (JO L XX, XXX, p. X, ELI: XXX).
(37)    Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(38)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).
(39)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
(40)     Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) nº 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).
(41)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(42)    Décision du Conseil 2002/192/CE du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(43)    JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(44)    Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(45)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(46)    Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(47)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(48)    Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(49)    [JO C …].
(50)    Règlement (UE) XXXX/XXXX du Conseil du XXX relatif à la délivrance d’authentifiants de voyage numériques basés sur la carte d’identité et aux normes techniques s’y rapportant (JO L [] du [], p. [], ELI: XXXX).

Strasbourg, le 8.10.2024

COM(2024) 670 final

ANNEXE

à

la proposition du

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant création d’une application pour la transmission électronique des données de voyage («application de voyage numérique de l’UE») et modifiant les règlements (UE) 2016/399 et (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil, en ce qui concerne l’utilisation d’authentifiants de voyage numériques










{SEC(2024) 670 final} - {SWD(2024) 670 final} - {SWD(2024) 671 final} - {SWD(2024) 672 final}


ANNEXE

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative est relative à:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une application pour la transmission électronique des données de voyage (l’«application de voyage numérique de l’UE») et modifiant les règlements (UE) 2016/399 et (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil, en ce qui concerne l’utilisation d’authentifiants de voyage numériques

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Affaires intérieures

1.3.La proposition/l’initiative est relative à: 

☒ une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 1  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

Renforcer l’efficacité et l’efficience de la gestion des frontières extérieures, en contribuant à un espace de liberté, de sécurité et de justice plus sûr et au bon fonctionnement de l’espace sans contrôles aux frontières intérieures (espace Schengen).

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectifs spécifiques:

1. Renforcer la sécurité dans l’espace Schengen et améliorer l’efficience de la gestion des frontières extérieures:

établir une norme uniforme pour les authentifiants de voyage numériques (digital travel credentials, DTC) aux frontières extérieures de manière coordonnée entre tous les États membres, en favorisant l’interopérabilité future et les possibilités de coopération;

permettre aux voyageurs de communiquer un DTC en toute sécurité et en temps utile avant leur voyage, ce qui accroît également la fiabilité des données transmises aux autorités de contrôle aux frontières;

permettre aux autorités de contrôle aux frontières de procéder à des vérifications préalables sur la base de ces données afin de réduire les goulets d’étranglement et le temps passé aux points de passage frontalier;

atteindre un niveau minimal de maturité numérique dans tous les États membres dans le domaine de la gestion des frontières.

2. Permettre aux voyageurs de franchir les frontières de manière plus fluide et plus rapide.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Le franchissement des frontières extérieures par tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité, est facilité et accéléré par des vérifications aux frontières plus efficientes, fondées sur les vérifications préalables au moyen des authentifiants de voyage numériques communiqués par les voyageurs. Les procédures sont également accélérées pour les ressortissants de pays tiers soumis au système d’entrée/de sortie, qui peuvent pré‑enregistrer des données à distance à l’aide d’authentifiants de voyage numériques.

L’eu‑LISA créera et exploitera l’application de voyage numérique de l’UE dès que possible après la date d’adoption de la proposition législative.

Les exploitants des ports d’entrée (aéroports et ports maritimes, par exemple) bénéficieront de la réduction du temps de franchissement des frontières.

Les transporteurs peuvent bénéficier indirectement du fait que les voyageurs sont susceptibles de disposer d’authentifiants de voyage numériques, en intégrant la possibilité d’utiliser ces authentifiants pour leurs applications de vente de billets, d’enregistrement ou encore de collecte automatisée et exacte des informations préalables sur les passagers.

Les autorités chargées de la gestion des frontières auront la possibilité d’effectuer des vérifications aux frontières préalables portant sur les personnes sur la base des authentifiants de voyage numériques, ce qui n’est pas possible actuellement. Les autorités frontalières pourront vérifier, en amont du voyage, l’authenticité et l’intégrité des documents de voyage ainsi que mieux planifier et gérer les ressources, en approuvant par avance le passage des voyageurs qui auront utilisé des authentifiants de voyage numériques.

L’UE en tant que telle et ses citoyens bénéficieront directement et indirectement d’une sécurité accrue ainsi que d’un meilleur fonctionnement de l’espace sans contrôles aux frontières intérieures.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Objectif spécifique nº 1 – établir une norme technique et une interface communes pour l’utilisation des authentifiants de voyage numériques

-    L’adoption effective des actes d’exécution qui établissent les spécifications techniques pour les authentifiants de voyage numériques, l’architecture technique de l’application de voyage numérique de l’UE, l’application mobile, les services côté serveur et le routeur Voyageurs, qui prévoient la collecte de statistiques et définissent les spécifications pour les essais de l’application «Travel Europe» avant sa mise en service ainsi que l’adoption de l’acte d’exécution visant à fixer la date de mise en service de l’application

-    La mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE (cible: fin 2030)

Objectif spécifique nº 2 – permettre aux voyageurs de créer et de communiquer des authentifiants de voyage numériques aux autorités frontalières et permettre des vérifications préalables

-    La proportion des États membres connectés au routeur Voyageurs à la date de mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE (cible: 100 %)

-    Le nombre d’autorités frontalières nationales recevant des informations du routeur Voyageurs

-    Le nombre d’authentifiants de voyage numériques créés avec l’application de voyage numérique de l’UE (cible: augmentation progressive à partir de la mise en service + 5 ans)

-    Le nombre d’erreurs dans la création d’authentifiants de voyage numériques tirés de documents de voyage conformes aux normes de l’OACI 2 et dans la transmission de ces authentifiants (cible: 0 %, si les données ont été correctement saisies)

-    Le nombre d’authentifiants de voyage numériques demandés par les citoyens de l’UE en lien avec la demande de documents de voyage physiques (passeports et cartes d’identité) (cible: augmentation progressive de 0 à 25 % des demandeurs à partir de l’entrée en vigueur + 2 ans)

-    Le nombre de voyageurs utilisant l’application de voyage numérique de l’UE pour communiquer leurs authentifiants de voyage numériques avant le voyage

-    Le rapport entre le nombre de voyageurs qui utilisent des authentifiants de voyage numériques aux fins du franchissement des frontières extérieures et le nombre de voyageurs qui utilisent uniquement leurs documents de voyage physiques (cible: 30 % 5 ans après la mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE)

-    Le rapport entre le nombre de voyageurs ayant fait l’objet d’une vérification préalable et le nombre de voyageurs ayant communiqué leurs authentifiants de voyage numériques (cible: 100 %)

-    La proportion de documents frauduleux et de réponses positives détectées dans les bases de données lors des vérifications préalables (cible: 100 %)

-    Le temps moyen par vérification au point de passage frontalier physique pour les voyageurs qui ont communiqué leur authentifiant de voyage numérique (cible: <10 secondes par personne)

Objectif spécifique nº 3 – faciliter les voyages transfrontières

-    Le temps d’attente moyen pour les citoyens de l’UE aux points de passage frontaliers (cible: diminution progressive par rapport aux délais d’attente actuels après la mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE – impossible à quantifier étant donné qu’il existe de grandes différences d’une infrastructure à l’autre)

-    Le temps d’attente moyen pour les ressortissants de pays tiers aux points de passage frontaliers (cible: diminution progressive par rapport aux délais d’attente actuels après la mise en service de l’application de voyage numérique de l’UE – impossible à quantifier étant donné qu’il existe de grandes différences d’une infrastructure à l’autre)

-    Le temps moyen nécessaire aux ressortissants de pays tiers ayant utilisé des authentifiants de voyage numériques pour pré‑enregistrer les données dans le système d’entrée/de sortie (cible: diminution d’au moins 20 secondes par personne)

-    Le temps moyen nécessaire aux voyageurs qui ont communiqué leurs authentifiants de voyage numériques pour se soumettre à la vérification au point de passage frontalier physique (cible: <10 secondes par personne)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

L’initiative nécessite le développement, puis la maintenance et l’exploitation de l’application de voyage numérique de l’UE.

Au cours de la phase de conception et de développement, l’eu‑LISA concevra les composants techniques nécessaires au fonctionnement de l’application. Le calendrier exact dépendra de l’adoption du règlement proposé (et de son contenu exact) et de la fourniture des composants techniques, dont certains pourraient être liés à d’autres projets de développement en cours au sein de l’eu‑LISA. Il est possible que la finalisation d’autres projets de développement au sein de l’eu‑LISA permette de libérer des ressources humaines susceptibles d’être réaffectées au développement de l’application de voyage numérique de l’UE.

Des hypothèses ont été formulées selon lesquelles le règlement proposé serait adopté d’ici la fin de 2025, ce qui permettrait le lancement des préparatifs, y compris le recrutement pour certains profils en 2026 et au début de 2027. L’eu‑LISA envisage une période de mise en œuvre de trois ans pour le projet compte tenu du processus de définition des exigences, de la participation complexe des parties prenantes et des essais externes approfondis.

L’application de voyage numérique de l’UE devrait être mise en service d’ici à 2030. Le respect de cette date butoir est subordonné à la réussite des essais de l’application. Aucune période de transition distincte n’est prévue et les États membres devront avoir mis au point les composants techniques nécessaires au niveau national pour se connecter au routeur Voyageurs, l’un des éléments constitutifs de l’application de voyage numérique de l’UE, au moment où cette application commencera à fonctionner.

Toutefois, avant le développement de l’application de voyage numérique de l’UE, les États membres pourraient participer à titre volontaire et mettre en œuvre des authentifiants de voyage numériques (conformément aux dispositions de la proposition de règlement) dans le cadre de projets nationaux.



1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) confère explicitement à l’Union le pouvoir d’élaborer une politique commune concernant les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures et d’adopter des mesures en vue de l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des frontières extérieures. Il s’agit là d’objectifs clairs qu’il convient de poursuivre au niveau de l’Union pour assurer le bon fonctionnement des frontières extérieures et de l’espace sans contrôles aux frontières intérieures, pour promouvoir la sécurité dans l’Union et pour combattre l’immigration illégale.

Bien que le cadre juridique actuel de l’UE n’autorise pas l’utilisation d’authentifiants de voyage numériques pour vérifier à distance l’authenticité et l’intégrité des documents de voyage lors des vérifications aux frontières, les États membres eux‑mêmes ne peuvent introduire efficacement des authentifiants de voyage numériques de manière uniforme pour atteindre ces objectifs.

Par conséquent, la présente proposition apporterait une valeur ajoutée considérable pour ce qui est de relever les défis liés à la sécurité et à la facilitation des déplacements, qui ont une incidence sur la sécurité dans l’ensemble de l’Union et sur le bon fonctionnement des frontières extérieures. Une action conjointe au niveau de l’UE permettrait d’adopter des mesures harmonisées pour établir des authentifiants de voyage numériques et en permettre l’utilisation dans le cadre des vérifications aux frontières extérieures.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

Les autorités frontalières devraient bénéficier de l’introduction d’authentifiants de voyage numériques en ce que ceux-ci leur permettraient de vérifier, plus efficacement qu’aujourd’hui, l’authenticité et l’intégrité des documents de voyage et de consulter les bases de données pertinentes avant l’arrivée des voyageurs au point de passage frontalier. Ces authentifiants permettraient une meilleure gestion des ressources et une meilleure détection des voyageurs à haut risque et des documents frauduleux, étant donné qu’un certain nombre de voyageurs auraient fait l’objet de vérifications préalables et d’un traitement rapide au point de passage frontalier.

Alors que la proposition de règlement met l’accent sur l’utilisation d’authentifiants de voyage numériques pour le franchissement des frontières extérieures, l’introduction d’une définition juridique de ces authentifiants pourrait également profiter aux autorités chargées, respectivement, du traitement des demandes de visa et du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et leur permettre de vérifier l’authenticité et l’intégrité des documents de voyage (à distance) utilisés par les demandeurs. Il en irait de même pour les autorités chargées de l’immigration qui traitent les demandes de titre de séjour introduites par des ressortissants de pays tiers dans un pays tiers.

Le règlement proposé permettrait aux voyageurs individuels (les citoyens de l’UE comme les ressortissants de pays tiers) d’utiliser des authentifiants de voyage numériques à des fins de franchissement des frontières extérieures. Cela aurait pour avantage de réduire le temps passé aux points de passage frontaliers et les complications occasionnées par des coquilles ou des erreurs dans les données introduites manuellement. Les erreurs dans les données autodéclarées peuvent elles aussi rallonger les temps d’attente, voire entraîner un refus d’entrée ou un refus d’embarquement sur un véhicule de transport.

Étant donné que l’initiative établirait une norme juridique pour les authentifiants de voyage numériques, les utilisations de ceux-ci pourraient être intégrées dans les systèmes nationaux, en particulier à la faveur du déploiement de l’identité numérique et des portefeuilles européens d’identité numérique. Les citoyens de l’UE pourraient mieux tirer parti des données stockées sur la puce de leur passeport ou de leur carte d’identité pour s’identifier de manière sécurisée lors de transactions en ligne ou physiques.

L’initiative profitera également aux particuliers si les transporteurs (par exemple, les compagnies aériennes, les autocars, les trains et les navires) intègrent le traitement des authentifiants de voyage numériques dans leurs systèmes de réservation et d’enregistrement. Cela pourrait permettre aux passagers de se soumettre à certaines vérifications (aujourd’hui effectuées physiquement sur les plateformes de transit, par exemple lors de l’enregistrement, du dépôt des bagages ou de l’embarquement) totalement à distance et de gagner encore du temps tout en s’épargnant des complications.

Étant donné que l’utilisation d’un authentifiant de voyage numérique serait volontaire et gratuite pour les particuliers, il ne devrait y avoir aucun coût financier. Le seul investissement qui serait exigé des particuliers serait le temps nécessaire pour obtenir un authentifiant de voyage numérique fondé sur leur passeport existant ou sur leur carte d’identité existante, cette démarche pouvant être effectuée à distance.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Même si c’est la première fois que l’UE (ou toute autre entité) introduit des authentifiants de voyage numériques à des fins de vérifications aux frontières, certains enseignements ont été tirés de projets précédents de développement informatique et des projets pilotes menés actuellement dans trois États membres sur l’utilisation des authentifiants de voyage numériques (voir l’annexe 5 de l’analyse d’impact pour de plus amples détails).

Dans le contexte du développement d’autres systèmes centralisés de l’UE (système d’information sur les visas et système d’information Schengen), on a relevé que la mise en œuvre de la composante centrale (l’application de voyage numérique de l’UE proprement dite, comprenant tous ses éléments) pourrait connaître des dépassements de coûts et des retards dus à l’évolution des exigences avant l’adoption des instruments juridiques définissant son objet, son champ d’application, ses fonctions et ses spécifications techniques. Par conséquent, la phase de conception préparatoire ne devrait pas commencer tant que les différentes spécifications techniques n’auront pas été adoptées par la Commission. En outre, il convient de rechercher les meilleures synergies et les meilleurs gains d’efficacité possibles dans les profils du personnel ou les domaines d’expertise, par exemple en construisant le routeur Voyageurs par‑dessus l’interface des transporteurs et le routeur API.

Bien qu’il soit difficile de déterminer clairement l’incidence de la proposition de règlement sur les temps d’attente à la frontière, les résultats des projets pilotes de l’UE en cours montrent que le temps de traitement des voyageurs (citoyens de l’UE) munis de DTC et ayant fait l’objet de vérifications préalables a considérablement diminué, passant d’une fourchette comprise entre 30 et 90 secondes à moins de 9 secondes par voyageur. Plus les DTC seront utilisés, plus l’impact sera important: les délais d’attente seront plus courts, même pour les voyageurs qui n’utiliseront pas eux‑mêmes les DTC, mais la valeur monétaire est impossible à évaluer à ce stade.

D’importantes questions se sont également posées dans le cadre de ces projets pilotes, qu’il conviendra de prendre en considération lors de la rédaction des actes d’exécution établissant les spécifications techniques pour l’application de voyage numérique de l’UE. Ces questions ont trait à la sécurité du stockage des authentifiants de voyage numériques, à la messagerie sécurisée, au protocole de transmission et à l’importance de développer l’application de manière modulaire pour permettre l’ajout de fonctionnalités supplémentaires et la transition d’une norme technique à une autre, à mesure que les normes mondiales évolueront.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Les investissements nécessaires au niveau de l’UE au cours de l’actuel cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 sont limités à 1 300 000 EUR. La majeure partie des investissements nécessaires au niveau de l’UE (60 200 000 EUR) devrait donc être financée au titre du prochain CFP.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Les crédits nécessaires pour financer le développement de l’application de voyage numérique de l’UE par l’eu‑LISA (61 500 000 EUR) n’ont pas été prévus dans le cadre des dotations du CFP 2021‑2027 pour l’eu‑LISA, étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle proposition, dont les montants n’étaient pas connus au moment de la présentation du CFP 2021‑2027.

Il est, par conséquent, proposé de garantir un financement adéquat de l’eu‑LISA pour les montants nécessaires en 2027 en réduisant les mécanismes thématiques correspondants de l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas ou en réaffectant des fonds provenant d’autres agences décentralisées.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 Durée limitée

   en vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA;

   incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 Durée illimitée

mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA;

puis un fonctionnement en rythme de croisière au‑delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 3   

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives.

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des établissements de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La phase de conception et de développement de l’application de voyage numérique de l’UE devrait s’étendre de 2026 à 2030. L’application «Travel Europe» devrait être mise en service d’ici la fin de 2030.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le suivi de la proposition et l’établissement de rapports la concernant respecteront les principes énoncés dans le règlement relatif à l’eu‑LISA et le règlement financier de l’UE, et seront conformes à l’approche commune sur les agences décentralisées. L’eu‑LISA doit notamment transmettre chaque année à la Commission, au Parlement européen et au Conseil un document unique de programmation comprenant les programmes de travail pluriannuel et annuels ainsi que la programmation des ressources. Ce document expose les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance destinés à suivre la réalisation de ces objectifs et l’obtention de ces résultats. L’eu‑LISA doit également soumettre au conseil d’administration un rapport d’activité annuel consolidé, qui comprend des informations sur la réalisation des objectifs et sur l’obtention des résultats énoncés dans le document unique de programmation. Ce rapport est également transmis à la Commission, au Parlement européen et au Conseil.

Conformément à l’article 39 du règlement relatif à l’eu‑LISA, tous les cinq ans, la Commission, après consultation du conseil d’administration, procède à l’évaluation des performances de l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses sites et de ses tâches. Cette évaluation comprend également un examen de la mise en œuvre du présent règlement proposé et analyse de quelle manière et dans quelle mesure l’Agence contribue effectivement à la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle et à la création, au niveau de l’Union, d’un environnement informatique coordonné, efficace au regard des coûts et cohérent dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice. Cette évaluation examine la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence et les conséquences financières d’une telle modification. Le conseil d’administration peut formuler des recommandations à la Commission concernant les modifications à apporter au règlement relatif à l’eu-LISA.

Enfin, la proposition de règlement chargerait l’eu‑LISA de veiller à ce qu’elle dispose des procédures nécessaires pour suivre le développement de l’application de voyage numérique de l’UE à la lumière des objectifs relatifs à la planification et aux coûts et pour contrôler le fonctionnement de l’application. Au plus tard le 1er janvier 2028, puis tous les douze mois pendant la phase de conception et de développement, l’eu‑LISA devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement du développement de l’application. Ce rapport devrait contenir des informations détaillées sur les coûts engagés et des informations sur tout risque susceptible d’avoir une incidence sur les coûts globaux de l’application de voyage numérique de l’UE, ainsi que des informations détaillées sur la mise en œuvre technique du projet et sur tous les problèmes et risques techniques susceptibles d’avoir une incidence sur le développement global et la mise en service de l’application.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Le développement de l’application de voyage numérique de l’UE sera mis en œuvre grâce au budget de l’eu‑LISA, dans le cadre d’une gestion indirecte. Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget de l’eu‑LISA est exécuté selon le principe d’un contrôle interne efficace et efficient. L’Agence est donc tenue de mettre en œuvre une stratégie appropriée de contrôle, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle.

En ce qui concerne les contrôles ex post, l’eu‑LISA fait l’objet, en tant qu’agence décentralisée:

-    d’audits internes menés par le service d’audit interne de la Commission;

-    de rapports annuels de la Cour des comptes européenne, qui fournit une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous‑jacentes;

-    d’une procédure de décharge annuelle, par le Parlement européen;

-    d’éventuelles enquêtes menées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) visant à s’assurer du bon usage des ressources allouées aux agences.

En tant que DG partenaire de l’eu‑LISA, la DG HOME mettra en œuvre sa stratégie de contrôle des agences décentralisées pour veiller à des comptes rendus fiables dans le cadre de son rapport d’activité annuel. Si les agences décentralisées sont entièrement responsables de l’exécution de leur budget, la DG HOME est responsable du paiement régulier des contributions annuelles fixées par l’autorité budgétaire de l’UE.

Le Médiateur européen offre un niveau supplémentaire de contrôle et de responsabilité exercés sur les mesures administratives de l’eu‑LISA.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Aucun risque n’a été recensé à ce stade.

Pour le budget exécuté par l’eu‑LISA, un cadre de contrôle interne spécifique fondé sur le cadre de contrôle interne de la Commission européenne est nécessaire.

Le document unique de programmation doit fournir des informations sur les systèmes de contrôle interne, tandis que le rapport d’activité annuel consolidé (RAAC) doit contenir des informations sur l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne, y compris en ce qui concerne l’évaluation des risques. Selon le RAAC 2021, la direction de l’Agence avait une assurance raisonnable quant au fait que, dans l’ensemble, des contrôles appropriés étaient en place et qu’ils fonctionnaient conformément aux attentes. En outre, les risques ont été adéquatement contrôlés et atténués, et plusieurs améliorations et renforcements sont mis en œuvre en fonction des besoins.

Un niveau supplémentaire de supervision interne est également assuré par la structure d’audit interne de l’eu‑LISA, sur la base d’un plan d’audit annuel, compte tenu notamment de l’évaluation des risques au sein de l’Agence. Cette structure d’audit interne aide l’eu‑LISA à atteindre ses objectifs en fournissant une méthode systématique et structurée pour évaluer l’efficacité des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance, ainsi qu’en publiant des recommandations en vue de l’amélioration de ces processus.

En outre, le Contrôleur européen de la protection des données et le délégué à la protection des données de l’eu‑LISA (une fonction indépendante rattachée directement au secrétariat du conseil d’administration) supervisent le traitement de données à caractère personnel par l’Agence.

Enfin, en tant que DG partenaire, la DG HOME procède chaque année à un exercice de gestion des risques afin de détecter et d’évaluer les éventuels risques majeurs liés aux activités des agences, et notamment celles de l’eu‑LISA. Les risques jugés critiques sont signalés chaque année dans le plan de gestion de la DG HOME et sont accompagnés d’un plan d’action indiquant les mesures d’atténuation envisagées.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Le rapport «coûts du contrôle/valeur des fonds concernés gérés» est présenté par la Commission. Le RAA 2021 de la DG HOME faisait état d’un rapport de 0,08 % en ce qui concerne les entités chargées de la gestion indirecte et les agences décentralisées, dont l’eu‑LISA.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

La DG HOME appliquera sa stratégie de lutte contre la fraude conformément à la stratégie antifraude de la Commission (SAFC) afin de faire en sorte que ses contrôles internes de détection de la fraude soient pleinement conformes à la SAFC et que son approche en matière de gestion des risques de fraude soit conçue de manière à permettre la détection des domaines les plus exposés à ces risques et la définition des moyens appropriés d’y faire face.

Les mesures en lien avec la lutte contre la fraude, la corruption et toutes autres activités illégales sont présentées à l’article 50 du règlement relatif à l’eu‑LISA et au titre X du règlement financier de l’eu‑LISA.

L’Agence participe notamment aux activités de prévention de la fraude organisées par l’OLAF et informe sans retard la Commission des cas présumés de fraude et autres irrégularités financières, conformément à sa stratégie interne de lutte contre la fraude pour la période 2022‑2024.

En tant que DG partenaire, la DG HOME a adopté, en octobre 2021, une nouvelle stratégie antifraude, accompagnée d’un plan d’action, qui renforce encore les capacités antifraude de la DG et les adapte à un environnement en constante évolution. Cette stratégie prend en considération les nouveautés introduites par la stratégie antifraude de la Commission de 2019 ainsi que les ajustements requis par le CFP 2021‑2027.

Les agences décentralisées, parmi lesquelles l’eu‑LISA, entrent dans le champ d’application de cette stratégie. Dans son RAA de 2021, la DG HOME a conclu que les processus de prévention et de détection des cas de fraude fonctionnaient de manière satisfaisante et contribuaient dès lors à assurer la réalisation des objectifs de contrôle interne.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND 4

de pays AELE 5

de pays candidats et pays candidats potentiels 6

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

4

11 10 02 – Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu‑LISA)

CND

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci‑après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

4

Migration et gestion des frontières

eu-LISA

Incidences budgétaires indicatives*

Année
2027

Année
2028

Année
2029

Année
2030

Année
2031

TOTAL 28-31

 Crédits opérationnels

Titre 1 – Dépenses en personnel

Engagements

(1a)

0,178

1,383

2,481

2,600

2,647

9,288

Paiements

(2a)

0,178

1,383

2,481

2,600

2,647

9,288

Titre 2 – Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Titre 3 – Dépenses opérationnelles

Engagements

(1b)

0,550

5,517

25,492

11,133

6,803

49,494

Paiements

(2b)

0,550

5,517

25,492

11,133

6,803

49,494

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 7  

TOTAL des crédits
pour l’eu-LISA

Engagements

=1a+1b+3

0,728

6,900

27,972

13,732

9,450

58,782

Paiements

=2a+2b

+3

0,728

6,900

27,972

13,732

9,450

58,782





 TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,728

6,900

27,972

13,732

9,450

58,782

Paiements

(5)

0,728

6,900

27,972

13,732

9,450

58,782

□TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 4
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+6

0,728

6,900

27,972

13,732

9,450

58,782

Paiements

=5+6

0,728

6,900

27,972

13,732

9,450

58,782

L’incidence estimée sur les dépenses et le personnel pour les années 2028 et au‑delà dans la présente fiche financière législative est ajoutée à titre purement indicatif et ne préjuge pas du prochain cadre financier pluriannuel.

Les besoins de financement supplémentaires seront couverts par la réduction des montants disponibles dans les mécanismes thématiques de l’IGFV, en préservant les marges limitées disponibles au titre du CFP pour les futures initiatives politiques ou les urgences, y compris les situations de pression migratoire.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

Dépenses administratives

DG HOME

Année
2027

Année
2028

Année
2029

Année
2030

Année
2031

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

Ressources humaines

Engagements

(1a)

0,534

0,534

0,534

0,534

0,534

2,670

Paiements

(2a)

0,534

0,534

0,534

0,534

0,534

2,670

Autres dépenses administratives

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 8  

TOTAL des crédits
pour la DG HOME

Engagements = Paiements

=1a+1b+3

0,534

0,534

0,534

0,534

0,534

2,670

L’incidence estimée sur les dépenses et le personnel pour les années 2028 et au‑delà dans la présente fiche financière législative est ajoutée à titre purement indicatif et ne préjuge pas du prochain cadre financier pluriannuel.



TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Total engagements = Total paiements

=4+6

0,534

0,534

0,534

0,534

0,534

2,670

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
9

Engagements

=4+6

1,262

7,434

28,506

14,266

9,984

61,452

Paiements

=5+6

1,262

7,434

28,506

14,266

9,984

61,452

L’incidence estimée sur les dépenses et le personnel pour les années 2028 et au‑delà dans la présente fiche financière législative est ajoutée à titre purement indicatif et ne préjuge pas du prochain cadre financier pluriannuel.



3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2027

Année
2028

Année
2029

Année

2030

Année
2030

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS

Type 10

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1  Développement de l’application de voyage numérique de l’UE

- Réalisation

Matériels, logiciels, analyse, conception, développement, essais, préparation des centres de données, activités de formation organisées dans les États membres

0,550

3,412

16,644

4,200

1,250

26,056

- Réalisation

Coûts opérationnels, DDoS + DNS mondial, licences SW, maintenance et support (correctifs et adaptatifs)

-

2,105

8,848

6,933

5,553

23,438

Sous-total pour l’objectif spécifique nº 1

TOTAUX

0,550

5,517

25,492

11,133

6,803

49,494

L’incidence estimée sur les dépenses et le personnel pour les années 2028 et au‑delà dans la présente fiche financière législative est ajoutée à titre purement indicatif et ne préjuge pas du prochain cadre financier pluriannuel.

3.2.3.Résumé de l’incidence estimée sur les ressources humaines de l’euLISA

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci‑après:

Année
2027

Année
2028

Année
2029

Année
2030

Année

2031

Postes (ETP)

Agents temporaires (AD)

2,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Agents contractuels (GF IV)

8,5

10,0

11,0

11,0

Total

2,0

17,5

19,0

20,0

20,0

Calcul des coûts salariaux (en millions d’EUR)

Total

Agents temporaires (AD)

0,178

0,979

1,602

1,602

1,602

5,963

Agents contractuels (GF IV)

0,404

0,879

0,998

1,045

3,325

Total

0,178

1,383

2,481

2,600

2,647

9,288

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de l’Agence déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de l’Agence, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à l’Agence gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

L’incidence estimée sur les dépenses et le personnel pour les années 2028 et au‑delà dans la présente fiche financière législative est ajoutée à titre purement indicatif et ne préjuge pas du prochain cadre financier pluriannuel.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines à la DG HOME

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci‑après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
2027

Année
2028

Année 2029

Année 2030

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

□ Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

3

3

3

3

20 01 02 03 (délégations)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 11

20 02 01 (AC, END et INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz   12

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT – recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT – recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

TOTAL

3

3

3

3

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

L’incidence estimée sur les dépenses et le personnel pour les années 2028 et au‑delà dans la présente fiche financière législative est ajoutée à titre purement indicatif et ne préjuge pas du prochain cadre financier pluriannuel.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Trois fonctionnaires AD sont nécessaires au suivi de la proposition. Les membres du personnel vérifieront le respect de la proposition législative, traiteront les éventuels problèmes de conformité, élaboreront des rapports à l’intention du Parlement européen et du Conseil, évalueront les progrès accomplis par les États membres dans le développement du système national de réception des données transmises par l’intermédiaire de l’application de voyage numérique de l’UE, tiendront à jour le droit dérivé, y compris en élaborant les normes et en adoptant des actes d’exécution. Étant donné que l’initiative est une activité qui vient s’ajouter aux charges de travail existantes, des effectifs supplémentaires sont nécessaires (3 ETP).

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Les crédits nécessaires au développement de l’application de voyage numérique de l’UE par l’eu‑LISA et les coûts récurrents à partir de 2031 n’ont été prévus ni dans le cadre de la dotation de l’eu‑LISA au titre du CFP 2021‑2027, ni pour le personnel supplémentaire de la DG HOME. Le financement nécessaire au développement et à la maintenance de l’application de voyage numérique de l’UE au cours du CFP actuel (6 millions d’EUR) peut être mis à disposition au moyen d’une compensation budgétaire avec l’IGFV (11 02 01 – Instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas) ou de la réaffectation des budgets respectifs d’autres agences décentralisées relevant de la compétence de la DG HOME.

     nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

   nécessite une révision du CFP.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tiers

   prévoit le cofinancement par des tiers estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 13

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL des crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 14

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Le budget comprendra une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, comme prévu dans les accords respectifs en vigueur. Les estimations se fondent sur des calculs des recettes pour la mise en œuvre de l’acquis de Schengen provenant des États qui versent actuellement (Islande, Norvège et Suisse) au budget général de l’Union européenne (paiements utilisés) une somme annuelle pour l’exercice correspondant, calculée en fonction de la part que représente leur produit intérieur brut dans le produit intérieur brut de tous les États participants. Le calcul repose sur les chiffres fournis par Eurostat, qui sont susceptibles de varier fortement en fonction de la situation économique des États participants.

(1)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(2)    C’est-à-dire conformes à une norme technique internationale existante élaborée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
(3)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(4)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
(5)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(6)    Pays candidats et, le cas échéant, candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(7)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(8)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(9)    Les ressources de l’eu‑LISA seront adaptées en fonction du résultat des négociations sur l’examen à mi‑parcours du CFP. L’incidence estimée sur les dépenses et le personnel pour les années 2028 et au‑delà dans la présente fiche financière législative est ajoutée à titre purement indicatif et ne préjuge pas du prochain CFP. Les nouvelles ressources humaines ne seront pas compensées.
(10)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés ou nombre de km de routes construites).
(11)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(12)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(13)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(14)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est‑à‑dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.