COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 21.5.2025
COM(2024) 577 final/2
2024/0319(COD)
ADDENDUM
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Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire
{SWD(2025) 260 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
À travers ses réformes successives, la politique agricole commune (PAC) s’est recentrée sur l’aide au revenu et sur une plus grande orientation vers le marché, assortie d’une libre formation des prix des produits agricoles. Ces réformes avaient pour but principal de répondre aux défis endogènes au secteur, à la problématique des excédents et aux crises. Toutefois, la plupart des défis auxquels est confronté le secteur agricole sont imputables à des facteurs extérieurs à l’agriculture et nécessitent une réponse politique plus large.
La PAC prévoit déjà certaines mesures visant à renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. La pression sur les revenus agricoles devrait néanmoins se maintenir, étant donné que les agriculteurs font face à des risques croissants, à une hausse des coûts des intrants et à des exigences plus strictes en matière de production.
La pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression menée actuellement par la Russie contre l’Ukraine ont entraîné une augmentation sans précédent des coûts des intrants agricoles liés à l’énergie et une période prolongée d’inflation élevée. Cette situation a eu une incidence sur les coûts des agriculteurs et les prix des denrées alimentaires. Parallèlement, les agriculteurs poursuivent leurs efforts en vue de rendre leur production plus durable conformément aux normes de l’UE.
Qui plus est, de nombreux consommateurs, aux prises avec une augmentation du coût de la vie, ont réorienté leurs modes de consommation vers des produits alimentaires moins chers. Ce changement de comportement a aggravé le déséquilibre de la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, créant une instabilité dans la répartition des bénéfices et des coûts entre les acteurs de la chaîne, ce qui suscite des protestations et exacerbe la méfiance.
Le 15 mars 2024, la Commission a présenté un document de réflexion dans lequel elle annonçait une série de mesures destinées à renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Une modification ciblée du règlement (UE) nº 1308/2013 et des règlements connexes de la PAC a été incluse dans l’ensemble des mesures annoncées par la Commission.
Le Conseil «agriculture et pêche» du 26 mars 2024 a marqué son accord avec les mesures annoncées dans le document de réflexion.
Les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2024-2029 mettent l’accent sur la nécessité, pour les agriculteurs, de disposer d’un revenu équitable et suffisant, ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres existants, de renforcer la position des agriculteurs et de les protéger davantage contre les pratiques commerciales déloyales.
En outre, le dialogue stratégique sur l’avenir de l’agriculture de l’UE, annoncé par la présidente de la Commission européenne dans son discours sur l’état de l’Union du 13 septembre 2023 et lancé en janvier 2024, qui a réuni 29 acteurs majeurs des secteurs agroalimentaires, de la société civile, des communautés rurales et du monde universitaire européens appelait, dans son rapport final, à revoir la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur. Le rapport sur les principes politiques directeurs du dialogue stratégique souligne clairement que les conditions du marché doivent permettre aux agriculteurs et aux autres acteurs de la chaîne alimentaire de bénéficier de revenus décents et que les relations de pouvoir dans la chaîne alimentaire doivent être bien équilibrées. Le premier chapitre des recommandations du dialogue stratégique décrit une chaîne de valeur alimentaire équitable et compétitive, passant par le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur alimentaire. Ces recommandations portent plus particulièrement sur les contrats. Elles invitent à cet égard à considérer les données sur les coûts de production et les prix comme des éléments pertinents dans les négociations contractuelles, et soulèvent la possibilité de rouvrir les négociations en cas d’augmentation exceptionnelle des coûts. Elles mentionnent également l’importance des mécanismes de médiation. En ce qui concerne la coopération, les recommandations appellent au renforcement des organisations de producteurs (OP) et des associations d’organisations de producteurs (AOP), ainsi qu’à la simplification de leur processus de reconnaissance et à un soutien ciblé en leur faveur. Le dialogue stratégique reconnaît que les dimensions économique, environnementale et sociale de la durabilité revêtent une importance égale pour les sociétés européennes en général et les systèmes agroalimentaires en particulier, et que la PAC devrait agir en faveur de résultats environnementaux et sociaux positifs et soutenir la diversification des modèles économiques durables, y compris, par exemple, les circuits d’approvisionnement courts.
Conformément aux recommandations du rapport sur le dialogue stratégique, il convient donc de prendre des mesures pour renforcer la position contractuelle des agriculteurs et rétablir la confiance des acteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
L’article 39 du TFUE définit les objectifs de la PAC:
·accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre;
·assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture;
·stabiliser les marchés;
·garantir la sécurité des approvisionnements;
·assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
La présente proposition est conforme à ces objectifs et à la philosophie générale des règlements de la PAC actuellement en vigueur (le règlement portant organisation commune des marchés, le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC et le règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC).
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition modifie un nombre limité de dispositions des règlements de la PAC actuellement en vigueur, sans en altérer la substance. Étant donné que ces dispositions sont cohérentes avec d’autres politiques de l’Union, la proposition est également cohérente avec ces politiques.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la présente proposition est l’article 42, premier alinéa, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), car: i) la proposition modifie le règlement (UE) nº 1308/2013, le règlement (UE) 2021/2115 et le règlement (UE) 2021/2116, qui sont tous fondés sur l’article 43, paragraphe 2, du TFUE; et ii) le règlement (UE) nº 1308/2013 est également fondé sur l’article 42, premier alinéa, du TFUE et la présente proposition contient également des dispositions qui régissent l'/la (non-)application des règles de concurrence.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La présente proposition modifie les règlements existants adoptés au niveau de l’UE, qui sont applicables dans tous les États membres.
Ces modifications visent à renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire: i) en simplifiant les règles relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs; ii) en renforçant les règles en matière d’établissement de contrats; iii) en fixant des règles relatives à l’utilisation de mentions facultatives transsectorielles pour les mentions «juste», «équitable» et mentions équivalentes, ainsi que «circuits d’approvisionnement courts»; iv) en introduisant la possibilité d’accorder un soutien financier de l’Union aux États membres pour les mesures prises par les opérateurs en période de graves déséquilibres du marché; et v) en optimisant le degré d’organisation du secteur agricole dans les États membres, en soutenant les organisations de producteurs mettant en œuvre les programmes opérationnels et en améliorant le recours aux interventions sectorielles dans les autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115.
Ces modifications permettent de maintenir des conditions de concurrence équitables entre les producteurs et de préserver le degré d’harmonisation déjà atteint par les règlements existants. Il est donc considéré qu’elles ne peuvent pas être mises en œuvre par les seuls États membres.
•Proportionnalité
La proposition ne modifie les règlements existants que dans la mesure strictement nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, tout en veillant à ce que les modifications restent ciblées et en prévoyant des marges de flexibilité appropriées.
Les modifications proposées ne changent que des aspects spécifiques d’un nombre restreint de dispositions des règlements existants. Elles consolident les dispositions existantes concernant les contrats impliquant les agriculteurs et leurs organisations avec d’autres acteurs de la chaîne, renforcent le pouvoir de négociation des organisations de producteurs et de leurs associations, réduisent la charge administrative liée à leur reconnaissance et établissent un cadre incitatif pour les régimes et accords volontaires visant à améliorer la rémunération des agriculteurs et les initiatives en matière de durabilité sociale.
•Choix de l’instrument
Étant donné que la présente proposition modifie les règlements existants du Parlement européen et du Conseil, les modifications doivent elles aussi être introduites par la voie d’un règlement du Parlement européen et du Conseil.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
La proposition de modifications ciblées du règlement OCM et des autres règlements relatifs à la PAC est l’une des mesures annoncées dans le document de réflexion de la Commission du 15 mars 2024. Compte tenu de l’urgence d’agir pour relever les défis pressants auxquels le secteur agricole est actuellement confronté et de l’urgence d’agir pour répondre aux protestations des agriculteurs, aucune évaluation ex post ou bilan de qualité de la législation existante n’a été réalisé(e).
•Consultation des parties intéressées
Compte tenu de l’urgence d’agir pour relever les défis pressants auxquels est confronté le secteur agricole européen, aucun appel à contributions ni aucune consultation publique n’ont été menés. Toutefois, les parties prenantes concernées ont été consultées dans le cadre de réunions ciblées (voir «Obtention et utilisation d’expertise»).
•Obtention et utilisation d’expertise
Bien qu’aucun appel à contributions ni aucune consultation publique n’aient été menés compte tenu de l’urgence d’agir, la Commission a présenté les mesures proposées à plusieurs reprises au Conseil, lors d’une réunion du groupe de dialogue civil élargi rassemblant les parties prenantes concernées, au réseau européen des autorités de concurrence et dans le cadre de réunions bilatérales avec toutes les associations concernées au sein de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire établies dans l’UE, y compris les consommateurs.
•Analyse d’impact
Compte tenu de l’urgence d’agir pour relever les défis pressants auxquels le secteur agricole est actuellement confronté, aucune analyse d’impact n’a pu être réalisée.
Toutefois, les mesures proposées ont été élaborées sur la base des contributions reçues des parties prenantes, et plus particulièrement de la réunion du groupe de dialogue civil élargi, du réseau européen des autorités de concurrence et de réunions bilatérales auxquelles ont participé toutes les associations européennes concernées au sein de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, y compris les consommateurs, ainsi que le président de la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen.
Ces mesures sont également conformes aux recommandations pertinentes du dialogue stratégique sur l’avenir de l’agriculture de l’UE de septembre 2024.
L’incidence de la proposition dépendra de l’adoption de certaines mesures volontaires par les agriculteurs et les acheteurs de produits agricoles, ainsi que de la décision des États membres de faire usage des options et dérogations prévues.
Un document de travail des services de la Commission sera élaboré dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de la proposition. Celui-ci décrira clairement les questions abordées, les modifications ciblées proposées et leur incidence probable, ainsi qu’un résumé des retours d’information reçus des parties prenantes.
•Réglementation affûtée et simplification
La présente proposition est l’une des mesures annoncées dans le document de réflexion de la Commission du 15 mars 2024, dans le cadre du train de mesures de simplification. Une quantification de la réduction de la charge administrative sera, dans la mesure du possible, présentée dans le document de travail des services de la Commission.
•Droits fondamentaux
La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire quantifiable.
Si les mesures nº 12 à 17 (énumérées au point 5, Autres éléments – Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition) peuvent accélérer la mise en œuvre des programmes opérationnels par les organisations de producteurs et, partant, accroître les dépenses, toutes les dépenses connexes resteront en deçà du sous-plafond du FEAGA.
En ce qui concerne la réserve agricole financée par le FEAGA, la proposition ne prévoit aucune modification de son montant global. Si l’utilisation de la réserve pour financer des mesures adoptées en vertu de l’article 222 du règlement OCM peut avoir des conséquences sur l’attribution éventuelle de montants pour d’autres mesures exceptionnelles au cours d’une année donnée, celles-ci ne peuvent pas être quantifiées à ce stade.
L’aide financière de l’Union aux organisations de producteurs de fruits et légumes approuvée par les États membres pour la mise en œuvre des programmes opérationnels sera limitée à un certain pourcentage (de 4,1 % à 5,5 % selon le type de bénéficiaires et les objectifs poursuivis) de la valeur de la production commercialisée de ces organisations de producteurs.
La proposition contient des dispositions accordant aux États membres une certaine souplesse en ce qui concerne les dotations financières pour les types d’intervention revêtant la forme de paiements directs et pour les types d’intervention dans les secteurs «autres». Les fonds mis à disposition pour l’aide financière de l’Union aux organisations de producteurs opérant dans des secteurs «autres» seront limités aux montants transférés (dans les limites de la disposition juridique correspondante) à partir des paiements directs décidés par les États membres et approuvés par la Commission. Si les États membres décident de recourir à cette flexibilité, cela n’aura d’incidence que sur les dotations des paiements directs et des secteurs «autres», et la modification restera limitée au cadre du FEAGA. L’impact ne peut pas être quantifié à ce stade.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La présente proposition modifie le règlement (UE) nº 1308/2013, le règlement (UE) 2021/2115 et le règlement (UE) 2021/2116. Par conséquent, le plan de mise en œuvre et les modalités de suivi, d’évaluation et d’information restent identiques à ceux du cadre actuel.
•Documents explicatifs (pour les directives)
Sans objet (le texte législatif est un règlement).
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Premièrement, il convient d’établir des exigences minimales pour l’utilisation de mentions décrivant les modalités commerciales qui garantissent une répartition équitable de la valeur ajoutée entre les agriculteurs. L’objectif est d’accroître la transparence et la fiabilité de l’utilisation de ces mentions afin de garantir une répartition équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de prévenir l’utilisation abusive de ces mentions et de veiller à ce que les consommateurs disposent d’informations fiables sur l’attribution équitable de la valeur ajoutée aux agriculteurs et sur les circuits d’approvisionnement courts.
Deuxièmement, chaque livraison de produits agricoles devrait faire l’objet d’un contrat écrit, sous réserve de certaines exceptions et de la possibilité pour les États membres d’exempter certains produits agricoles de cette obligation.
Troisièmement, les contrats écrits devraient inclure certains éléments garantissant la transparence et la prévisibilité dans le calcul du prix final.
Quatrièmement, les contrats d’une durée supérieure à six mois devraient comporter une clause de révision permettant aux agriculteurs, aux organisations de producteurs ou aux associations d’organisations de producteurs de demander une révision du contrat, en particulier dans les situations où le prix ne couvrirait plus les coûts de production, et de mettre un terme au contrat si cette demande est rejetée.
Cinquièmement, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de médiation et le mettre à la disposition des parties qui le souhaitent.
Sixièmement, il convient de simplifier les règles existantes en matière de définition et de reconnaissance des organisations de producteurs. En outre, afin de renforcer la collaboration entre les producteurs de produits biologiques, il convient de rendre explicitement possible la création d’organisations de producteurs et leur reconnaissance par les producteurs.
Septièmement, il convient de clarifier les règles existantes relatives aux organisations de producteurs afin de garantir que les organisations de producteurs soient établies à l’initiative des agriculteurs et gérées conformément à des règles permettant aux agriculteurs membres de contrôler démocratiquement leurs organisations et les décisions de ces organisations.
Huitièmement, il convient d’autoriser les organisations de producteurs non reconnues, dont les coopératives, à négocier, au nom de leurs membres, des clauses contractuelles pour tout ou partie de leur production.
Neuvièmement, les associations d’organisations de producteurs reconnues devraient être en mesure de négocier des clauses contractuelles au nom de leurs membres.
Dixièmement, la promotion du recours à des initiatives comportant des mentions facultatives utilisées pour désigner des modalités commerciales, telles que «juste», «équitable» ou des mentions équivalentes et «circuits d'approvisionnement courts», devrait être incluse dans la liste des objectifs qu’une organisation interprofessionnelle reconnue peut poursuivre.
Onzièmement, les initiatives de coopération verticale et horizontale concernant les produits agricoles et alimentaires qui visent à appliquer, en matière de durabilité sociale, des exigences plus strictes que les exigences obligatoires, ne devraient pas être soumises à l’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.
Douzièmement, il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne les types d’interventions dans certains secteurs. En outre, l’aide financière de l’Union aux programmes opérationnels dans certains secteurs devrait être revue à la hausse.
Treizièmement, le soutien financier de l’Union aux programmes opérationnels mis en œuvre par les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes dans les États membres où le degré d’organisation des producteurs est inférieur à 10 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel devrait être porté de 50 % à 60 %.
Quatorzièmement, il convient d’accorder une incitation spécifique aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux agriculteurs qui adhèrent à une organisation de producteurs reconnue et qui entreprennent des investissements dans leurs locaux.
Quinzièmement, le soutien financier de l’Union aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs en cas de phénomènes météorologiques défavorables, de catastrophes naturelles, de maladies végétales ou d’infestations par des organismes nuisibles devrait être porté de 50 % à 70 % des dépenses réelles effectuées, sous certaines conditions.
Seizièmement, les États membres devraient être autorisés, à partir de 2025, à utiliser jusqu’à 6 % de leurs dotations de paiements directs pour soutenir les secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) et w), du règlement (UE) nº 1308/2013 et les secteurs couvrant les produits énumérés à l’annexe VI du règlement (UE) 2021/2115.
Dix-septièmement, il convient de modifier le règlement (UE) 2021/2116 afin de permettre l’utilisation de la réserve agricole en soutien de catégories spécifiques d’actions collectives menées par certains opérateurs privés en vue de stabiliser les secteurs concernés par un grave déséquilibre du marché.
2024/0319 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Cour des comptes,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Les acteurs du secteur agricole, et tout particulièrement les agriculteurs, sont confrontés à une série de difficultés. La pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression menée actuellement par la Russie contre l’Ukraine ont entraîné une augmentation sans précédent des coûts des intrants agricoles liés à l’énergie et une période prolongée d’inflation élevée. Cette situation a eu une incidence sur les coûts des agriculteurs et les prix des denrées alimentaires. Parallèlement, les agriculteurs poursuivent leurs efforts en vue de rendre leur production plus durable sur le plan environnemental. De nombreux consommateurs, aux prises avec l’augmentation du coût de la vie, ont également réorienté leurs modes de consommation vers des produits alimentaires moins chers. Cela a aggravé le déséquilibre de la répartition de la valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et a accru le degré d’incertitude dans lequel opèrent les agriculteurs, ce qui alimente les protestations et la méfiance. Il convient donc d’adopter des mesures pour relever ces défis et restaurer la confiance parmi les acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
(2)Divers opérateurs de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, actifs à différents stades de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la vente au détail, ont mis au point des systèmes et des labels visant à promouvoir des modalités commerciales qui garantissent une répartition de la valeur ajoutée équitable pour les agriculteurs ainsi que la création et le maintien de circuits d’approvisionnement courts. Il est nécessaire d’établir des exigences minimales pour l’utilisation de mentions facultatives décrivant ces modalités commerciales afin d’accroître la transparence et la fiabilité de l’emploi de ces mentions dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en complétant les règles existantes en matière d’étiquetage des denrées alimentaires, et notamment le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(3)Dans l’intérêt d’une confiance et d’une équité accrues dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, les mentions «juste», «équitable» ou des mentions équivalentes ne devraient être utilisées que pour désigner des modalités commerciales qui garantissent la stabilité et la transparence des relations commerciales entre les agriculteurs et les acheteurs et des prix considérés comme équitables par les agriculteurs participants, et qui soutiennent et contribuent aux objectifs de développement durable des Nations unies, y compris d’une manière compatible avec l’annexe I de la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil.
(4)La mention «circuit d’approvisionnement court» devrait être utilisée pour désigner des modalités commerciales uniquement lorsqu’il existe un lien direct entre les agriculteurs et les consommateurs qui permet d’échanger directement sur le processus de production et le produit, y compris au moyen d’une communication à distance et/ou via un intermédiaire qui assure cet échange au moment de la vente. Cette mention peut également être utilisée lorsqu’il existe un lien étroit entre les agriculteurs et les consommateurs compte tenu de leur proximité géographique, y compris dans des contextes transfrontaliers. Cela incitera les consommateurs à payer des prix qui rémunèrent équitablement les agriculteurs pour ce qu’ils produisent, renforcera et contribuera au développement des zones rurales, et améliorera la transparence en ce qui concerne l’origine et les méthodes de production des produits.
(5)Compte tenu des conditions du marché, de l’évolution des attentes des consommateurs et des progrès réalisés tant dans les normes de commercialisation que dans les normes internationales pertinentes, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin de garantir des conditions uniformes d’utilisation des mentions facultatives désignant les modalités commerciales liées à la répartition équitable de la valeur ajoutée pour les agriculteurs et à la création et au maintien de circuits d’approvisionnement courts. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(6)Pour ces mêmes raisons, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne des mentions facultatives supplémentaires équivalentes aux mentions «juste» ou «équitable».
(7)Si les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions nationales prévoyant des exigences supplémentaires pour l’utilisation de mentions facultatives concernant les modalités commerciales, ces dispositions ne devraient pas entraver, limiter ou empêcher l’utilisation de ces mentions pour des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre.
(8)Le recours à des contrats écrits joue un rôle crucial dans la responsabilisation des opérateurs, leur sensibilisation à l’importance des signaux du marché, l’adaptation de l’offre à la demande, l’amélioration de la transmission des prix au sein de la chaîne d’approvisionnement, le renforcement de la transparence et la lutte, y compris préventive, contre les pratiques commerciales déloyales. Les règles relatives aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers devraient donc être étendues aux produits autres que le lait cru, tout en veillant à leur alignement sur les règles relatives aux relations contractuelles applicables aux autres secteurs agricoles.
(9)Afin d’accroître la flexibilité pour les États membres et de simplifier la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs, ce qui réduirait les coûts de transaction et améliorerait l’efficacité, les règles relatives aux organisations de producteurs devraient permettre leur reconnaissance sur la base d’une demande unique couvrant plusieurs secteurs et produits. En outre, afin de renforcer la collaboration entre les producteurs de produits biologiques, il convient de prévoir explicitement la mise en place et la reconnaissance d’organisations de producteurs par les producteurs de produits biologiques. Les critères de reconnaissance des organisations de producteurs et leurs statuts devraient également prévoir que les organisations de producteurs sont établies à l’initiative des agriculteurs et gérées conformément à des règles permettant aux agriculteurs membres de contrôler démocratiquement leur organisation et leurs décisions. Il convient que d’autres producteurs qui ne sont pas des agriculteurs et des acteurs autres que les producteurs puissent rejoindre des organisations de producteurs.
(10)Afin de promouvoir davantage le développement durable, principe fondamental du traité et objectif prioritaire des politiques de l’Union, et de garantir la transparence, la stabilité et l’équité dans les relations commerciales entre agriculteurs et acheteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les États membres devraient pouvoir reconnaître les organisations de producteurs qui poursuivent des objectifs spécifiques assortis de mentions facultatives pour les modalités commerciales, telles que les mentions «juste», «équitable» ou mentions équivalentes, et «circuit d’approvisionnement court».
(11)Afin de garantir un niveau de vie juste aux agriculteurs, de renforcer leur position de négociation vis-à-vis des transformateurs et des autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de garantir une répartition plus équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la possibilité de négocier des conditions contractuelles au nom de leurs membres devrait être étendue aux organisations de producteurs non reconnues, dont les coopératives, pour tout ou partie de leur production. Afin de garantir l’égalité de traitement avec les membres des organisations de producteurs reconnues, il convient néanmoins que cette possibilité soit soumise à des limites appropriées. Ainsi, les organisations de producteurs non reconnues bénéficiant de cette possibilité devraient respecter les critères de reconnaissance fixés au niveau de l’Union et exercer les activités énoncées dans le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, y compris la concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits de leurs membres.
(12)Afin de renforcer la position de négociation des organisations de producteurs reconnues et d’assurer le développement viable de la production agricole, il convient d’autoriser les associations d’organisations de producteurs reconnues à négocier des conditions contractuelles au nom de leurs membres, et notamment le prix, pour une partie ou la totalité de la production de leurs membres. Cette possibilité devrait être autorisée, sous réserve que les organisations membres de ces associations ne soient pas également membres d’une autre association d’organisations de producteurs et que le volume des produits couverts par les activités de l’association ne dépasse pas 33 % de la production nationale totale d’un État membre donné. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché, les associations d’organisations de producteurs reconnues ne devraient pas non plus être autorisées à négocier des clauses contractuelles lorsque ces associations incluent des organisations de producteurs non reconnues.
(13)Afin d’éviter que les acheteurs n'affaiblissent la position de négociation des organisations de producteurs, il convient de mettre en place des garanties appropriées pour les contacts entre acheteurs et membres de ces organisations de producteurs. Si les acheteurs peuvent contacter les membres des organisations de producteurs, ces contacts ne devraient pas porter atteinte aux objectifs des organisations de producteurs, ni à la concentration de l’offre et à la mise sur le marché des produits.
(14)Les organisations interprofessionnelles jouent un rôle important dans la facilitation du dialogue entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement et dans la promotion des meilleures pratiques, de la transparence du marché, de la stabilité et de l’équité dans les relations commerciales entre agriculteurs et acheteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Il convient donc d’inclure la promotion d’initiatives visant à inclure des mentions facultatives portant sur les modalités commerciales, telles que les mentions «juste», «équitable» ou mentions équivalentes et «circuit d’approvisionnement court», dans la liste des objectifs qu’une organisation interprofessionnelle reconnue peut poursuivre.
(15)Certains États membres ont décidé que toutes les livraisons de produits agricoles sur leur territoire devaient faire l’objet de contrats écrits entre les parties. Dans les États membres où ce n’est pas le cas, les agriculteurs, les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs peuvent demander de recourir à des contrats écrits. Toutefois, compte tenu de la position de négociation plus faible des agriculteurs et de la crainte de représailles commerciales de la part des acheteurs, il peut être difficile pour les agriculteurs et leurs associations d’introduire une telle demande. Afin d’accroître la confiance, la transparence et l’efficacité au sein de la chaîne d’approvisionnement et de permettre à tous les agriculteurs, organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs de bénéficier de contrats écrits, les livraisons de produits agricoles dans l’Union par un agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs à un transformateur, à un distributeur ou à un détaillant devraient faire l’objet d’un contrat écrit.
(16)Pour mieux tenir compte des signaux du marché et améliorer la transmission des prix, les États membres devraient pouvoir exiger le recours à des contrats écrits pour la livraison de produits agricoles par des producteurs autres que les agriculteurs, par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, et exiger que les acheteurs utilisent des offres écrites pour les contrats de livraison de produits agricoles. Dans un souci de simplicité et de réduction des coûts de transaction, le présent règlement devrait prévoir certaines exceptions à l’obligation de recourir à des contrats écrits ou à des offres écrites pour les contrats et permettre aux États membres d’exempter certaines livraisons de l’obligation de recourir à des contrats écrits ou à des offres écrites, tout en laissant aux agriculteurs et à leurs associations la possibilité de demander le recours à des contrats écrits ou à des offres écrites lorsqu’une telle obligation n’existe pas.
(17)Le recours obligatoire à des contrats écrits pour la livraison de produits agricoles et les conditions de base de leur utilisation devraient être définis au niveau de l’Union, tout en veillant à ce que le droit des parties de négocier tous les éléments de leurs contrats ne soit pas limité au-delà de ce qui est strictement nécessaire.
(18)Afin d’encourager les parties à parvenir à un règlement amiable en cas de litige concernant la conclusion ou la révision d’un contrat écrit, les États membres devraient mettre en place des mécanismes de médiation. Les États membres devraient informer la Commission des mécanismes de médiation en place sur leur territoire ou de la mise en place de tels mécanismes, et la Commission peut faciliter les échanges de bonnes pratiques concernant ces mécanismes.
(19)Afin de faciliter le fonctionnement des mécanismes de transmission des prix, lorsque le prix final à payer pour la livraison de produits agricoles est calculé en combinant différents facteurs énoncés dans le contrat, ces facteurs devraient inclure des indicateurs objectifs, indices ou méthodes de calcul aisément compréhensibles par les parties. Pour éviter que les agriculteurs ne soient contraints de vendre systématiquement en dessous de leurs coûts de production, les indicateurs, indices et méthodes de calcul du prix final devraient refléter l’évolution des conditions du marché et des coûts de production des produits agricoles livrés.
(20)Compte tenu de la vulnérabilité de la position de négociation des agriculteurs et de leurs organisations, des cas récents de volatilité importante des coûts des intrants agricoles et des prix du marché, et de la nécessité d’une transmission plus efficace des prix au sein de la chaîne d’approvisionnement, les contrats d’une durée supérieure à six mois devraient inclure une clause de révision susceptible d’être déclenchée par les agriculteurs et leurs organisations. Une telle clause devrait permettre aux agriculteurs de demander à tout moment, après les six mois, une révision des éléments du contrat et de mettre fin au contrat en l’absence d’accord sur une révision, sans interférer avec le droit des parties de négocier d’autres possibilités de révision du contrat.
(21)Afin de renforcer la transparence contractuelle et de contribuer à des pratiques commerciales plus équitables, les États membres devraient pouvoir exiger l’enregistrement des contrats écrits pour la livraison de produits agricoles.
(22)Certaines initiatives de coopération verticale et horizontale concernant les produits agricoles et alimentaires, qui visent à appliquer des exigences plus strictes que les exigences obligatoires, peuvent avoir des effets positifs sur l’objectif de la politique agricole commune consistant à assurer un niveau de vie juste à la population agricole et sur l’objectif de développement durable de l’Union. Par conséquent, dans des circonstances particulières, ces initiatives ne devraient pas être soumises à l’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(23)En période de grave déséquilibre du marché, des catégories spécifiques d’actions collectives menées par des opérateurs privés peuvent contribuer à stabiliser les secteurs concernés. En vue de garantir que les opérateurs privés disposent des ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces actions, la Commission devrait pouvoir mettre à disposition des ressources de l’Union provenant de la réserve agricole pour soutenir ces actions. Les États membres devraient également pouvoir allouer des ressources nationales supplémentaires.
(24)Afin de permettre aux producteurs de betteraves sucrières de bénéficier d’une plus grande clarté contractuelle et de garantir un cadre contractuel harmonisé tout en tenant compte de la spécificité du secteur de la betterave sucrière, il convient d’aligner les conditions d’achat des contrats de livraison de betteraves sucrières sur les conditions d’utilisation de contrats écrits dans d’autres secteurs agricoles.
(25)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) nº 1308/2013 en conséquence.
(26)Pour renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, il convient de modifier plusieurs dispositions du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les types d’intervention dans certains secteurs. Ces modifications visent à aider les agriculteurs à devenir ou à rester membres d’organisations de producteurs ou d’associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013, compte tenu du rôle positif que ces organisations et associations jouent dans le renforcement du pouvoir de négociation des producteurs. En outre, pour garantir un soutien plus efficace et plus ciblé aux organisations de producteurs au moyen des plans stratégiques relevant de la PAC, il convient de prévoir la possibilité d’augmenter l’aide financière de l’Union aux programmes opérationnels dans certains secteurs.
(27)La valeur de la production de fruits et légumes commercialisée par des organisations de producteurs par rapport à la valeur totale de la production de fruits et légumes reste, dans certains États membres, nettement inférieure à la moyenne de l’Union. Parmi les incitations financières disponibles, les États membres peuvent déjà fournir l’aide financière nationale prévue à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2115 aux organisations de producteurs situées dans certaines régions où le degré d’organisation est nettement inférieur à la moyenne de l’Union. En vue d’améliorer la compétitivité, de renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur et de créer de nouvelles organisations de producteurs, il convient d’accorder aux organisations de producteurs des États membres dont le degré d’organisation des producteurs a été inférieur à 10 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel concerné une incitation financière consistant en une augmentation de 10 % de l’aide financière de l’Union.
(28)Afin de faciliter le renouvellement générationnel dans le secteur agricole et d’encourager l’entrée de nouveaux membres producteurs dans les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ainsi que dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, il convient d’accorder une incitation particulière aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux agriculteurs qui adhèrent à une organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) nº 1308/2013. Par conséquent, il convient de mettre à disposition une éventuelle augmentation de 10 % de l’aide financière de l’Union pour les dépenses liées à des investissements réalisés dans les locaux d’un jeune agriculteur ou d’un nouveau producteur qui adhère pour la première fois à une organisation de producteurs reconnue.
(29)Compte tenu de la récurrence, ces dernières années, de phénomènes climatiques défavorables, de catastrophes naturelles, de maladies végétales ou d’infestations par des organismes nuisibles, il s’est révélé utile que les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs puissent rediriger des fonds, y compris l’aide financière de l’Union dans le cadre du fonds opérationnel, vers les interventions nécessaires pour faire face aux conséquences de ces événements. Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité de porter l’aide financière de l’Union prévue à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 de 50 % à 70 % des dépenses réelles effectuées, sous certaines conditions.
(30)Afin de soutenir la mise en place de types d’intervention dans les autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, il convient d’accorder aux États membres, à partir de 2025, une plus grande flexibilité pour adapter l’allocation des fonds à ces secteurs en utilisant jusqu’à 6 % de leurs dotations pour les paiements directs.
(31)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2021/2115 en conséquence,
(32)Pour garantir que les ressources de l’Union provenant de la réserve agricole puissent être mises à la disposition des États membres afin de soutenir des actions collectives menées par des opérateurs privés en période de grave déséquilibre du marché, il y a lieu d’étendre la possibilité d’utiliser la réserve agricole au soutien d’actions collectives lorsque la Commission décide que les règles de concurrence ne s’appliquent pas à ces actions.
(33)Il convient donc de modifier l’article 16 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en conséquence.
(34)Afin de donner aux opérateurs du marché le temps nécessaire pour s’adapter et de permettre à la Commission d’évaluer les régimes et pratiques nationaux existants, il convient de reporter de deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement l’application des règles relatives à la réservation des mentions facultatives «juste», «équitable» et mentions équivalentes, ainsi que «circuits d'approvisionnement courts». En outre, pour permettre aux opérateurs d’adapter leurs relations contractuelles aux nouvelles règles relatives aux contrats écrits, l’application de ces règles devrait être différée de 18 mois après son entrée en vigueur.
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (EU) nº 1308/2013
Le règlement (UE) nº 1308/2013 est modifié comme suit:
(1)Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 1, la sous-section suivante est insérée après la sous-section 3:
«Sous-section 3 bis
Utilisation de mentions facultatives pour les produits de tous les secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2
Article 88 bis
Mentions facultatives pour les modalités commerciales
1.Les mentions “juste”, “équitable” ou des mentions équivalentes à celles-ci ne peuvent être utilisées, seules ou en combinaison avec d’autres mentions, que sur l’étiquetage, la présentation, la publicité ou les documents commerciaux d’un produit des secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, qui est mis sur le marché, à condition que ces mentions soient utilisées pour informer les acheteurs de modalités existantes d’organisation de la production, de la distribution ou de la mise sur le marché, qui contribuent au moins à:
(a)la stabilité et la transparence des relations entre les agriculteurs et les acheteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement;
(b)un prix jugé équitable par les agriculteurs participants pour leurs produits; et
(c)des initiatives collectives poursuivant un ou plusieurs des objectifs de développement durable des Nations unies.
2.La mention “circuit d’approvisionnement court” ne peut être utilisée, seule ou en combinaison avec d’autres mentions, que sur l’étiquetage, la présentation, la publicité ou les documents commerciaux d’un produit des secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, qui est mis sur le marché, à condition que cette mention soit utilisée pour informer les acheteurs de modalités existantes d’organisation de la production, de la distribution ou de la mise sur le marché, qui assurent:
(a)un lien direct entre l’agriculteur et le consommateur final du produit; ou
(b) un lien étroit et une proximité géographique entre l’agriculteur et le consommateur final du produit.
3.La Commission peut adopter des actes d’exécution pour préciser davantage les conditions visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 2, points a) et b), en tenant compte de toute norme internationale pertinente.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.
4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 afin de modifier le paragraphe 1 en vue d’ajouter des mentions équivalentes aux mentions “juste” ou “équitable”, lorsque ces mentions équivalentes sont utilisées sur le marché pour informer les acheteurs des modalités commerciales visées au paragraphe 1.
5.Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant des conditions supplémentaires à celles visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 2, points a) et b), pour l’utilisation des mentions visées respectivement aux paragraphes 1 et 2. Ces règles ne peuvent toutefois interdire, restreindre ou entraver l’utilisation des mentions visées aux paragraphes 1 et 2 pour les produits qui sont légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre avec les mentions visées aux paragraphes 1 et 2.
6. Le présent article est sans préjudice des règles énoncées dans le règlement (UE) nº 1169/2011.»;
(2)l’article 148 est remplacé par le texte suivant:
«Article 148
Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
1.Toute livraison dans l’Union de lait et de produits laitiers par un agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs à un transformateur, un collecteur, un distributeur ou un détaillant fait l’objet d’un contrat écrit entre les parties.
Ce contrat remplit les conditions énoncées aux paragraphes 4 et 8.
Aux fins du présent article on entend par “collecteur”, une entreprise transportant du lait cru d’un agriculteur ou d’un autre collecteur jusqu’à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d’un transfert de propriété dudit lait cru.
2.Les États membres peuvent également décider que:
a)la livraison de lait et de produits laitiers par un producteur autre qu’un agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs à un transformateur, à un collecteur, à un distributeur ou à un détaillant doit faire l’objet d’un contrat écrit;
b) les premiers acheteurs de lait et de produits laitiers font une offre écrite de contrat pour la livraison de lait et de produits laitiers par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs.
Ce contrat ou cette offre de contrat répond aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 8 du présent article.
3.Les États membres mettent en place un mécanisme de médiation pour couvrir les cas dans lesquels il n’existe pas d’accord mutuel sur la conclusion d’un contrat visé aux paragraphes 1 et 2 ou sur la révision d’un tel contrat.
Les États membres informent la Commission des mécanismes de médiation mis en place sur leur territoire.
4.Le contrat ou l’offre de contrat visé(e) aux paragraphes 1 et 2:
(a)est établi(e) avant la livraison;
(b)est établie(e) par écrit; et
(c)comprend, en particulier, les éléments suivants:
i)le prix à payer pour la livraison, lequel:
–est fixe et indiqué dans le contrat; ou
–est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels incluent des indicateurs objectifs, des indices ou des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l’évolution des conditions du marché et des coûts de production, les quantités livrées, et la qualité ou la composition du lait et des produits laitiers livrés. À cette fin, les États membres peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur;
ii)le volume de lait cru ou la qualité et la quantité de lait ou de produits laitiers à livrer, ainsi que le calendrier de ces livraisons;
iii)la durée du contrat, qui peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, assorti d’une clause de résiliation. Dans le cas d’un contrat d’une durée minimale supérieure à six mois, le contrat comportera une clause de révision qui peut être déclenchée par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs;
iv)les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;
v)les modalités de collecte ou de livraison du lait ou des produits laitiers; et
vi)les règles applicables en cas de force majeure.
5.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un contrat écrit ou une offre écrite de contrat ne sont pas requis dans les cas suivants:
(a)le lait ou les produits laitiers concernés sont livrés par un membre d’une organisation de producteurs ou d’une coopérative à l’organisation de producteurs ou à la coopérative dont il est membre, pour autant que les statuts de cette organisation de producteurs ou de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 4;
(b)le premier acheteur de lait ou de produits laitiers est une micro ou petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;
(c)la livraison et le paiement du lait ou des produits laitiers ont lieu simultanément;
(d)la livraison est effectuée gratuitement ou dans le cadre de l’écoulement de lait ou de produits laitiers devenus impropres à la vente.
6.Les États membres peuvent décider que ni contrat écrit ni offre écrite ne sont requis dans un ou plusieurs des cas suivants:
(a)il s’agit d’une livraison de produits d’une valeur égale ou inférieure à un seuil à déterminer par l’État membre, qui ne dépasse pas 10 000 EUR;
(b)il s’agit d’une livraison de lait et de produits laitiers qui sont soumis à des fluctuations saisonnières de l’offre ou de la demande ou à la périssabilité;
(c)il s’agit d’une livraison de lait et de produits laitiers qui font l’objet de pratiques de vente traditionnelles ou coutumières.
7.Lorsque, en vertu du paragraphe 5, points b), c) et d), ou du paragraphe 6, ni contrat écrit ni offre écrite de contrat ne sont requis, un agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs peut exiger qu’une livraison de lait ou de produits laitiers fasse l’objet d’un contrat écrit ou d’une offre écrite de contrat. Ce contrat ou cette offre de contrat doit répondre aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 8, premier alinéa.
8.Tous les éléments des contrats de livraison de lait ou de produits laitiers conclus entre agriculteurs, organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs et collecteurs, transformateurs, distributeurs ou détaillants, y compris les éléments et leurs composants visés au paragraphe 4, point c), sont négociés librement entre les parties.
Les États membres peuvent prescrire un ou plusieurs des points suivants:
(a)en ce qui concerne les contrats écrits visés au paragraphe 1 du présent article:
i)une obligation pour les parties de convenir de la relation entre une certaine quantité de lait ou de produits laitiers livrée et le prix à payer pour une telle livraison;
ii)une durée minimale d’au moins six mois, qui n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;
(b)en ce qui concerne les offres écrites visées au paragraphe 2, point b), l’obligation que l’offre écrite comporte une durée minimale pour le contrat, fixée par le droit national. Cette durée minimale est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Les agriculteurs, les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs peuvent refuser par écrit la durée minimale imposée en vertu du deuxième alinéa.
9.Les États membres peuvent exiger de l’acheteur de lait ou de produits laitiers qu’il enregistre les contrats écrits visés au paragraphe 1 avant la livraison du lait ou des produits laitiers concernés par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs à un collecteur, transformateur, distributeur ou détaillant sur leur territoire.
10.Les États membres qui font usage des possibilités prévues aux paragraphes 2, 6, 8 et 9 notifient à la Commission les modalités de leur application.
11.La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme des paragraphes 4 et 5 ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du paragraphe 10. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.»;
(3) l’article 152 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) se composent de producteurs d’un ou de plusieurs secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, ou par des producteurs de produits biologiques dans un ou plusieurs secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, et sont contrôlés par des agriculteurs membres, conformément à l’article 153, paragraphe 2, point c);»;
ii)au point b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«b) sont constituées à l’initiative des agriculteurs et exercent au moins l’une des activités suivantes:»;
iii)le point c), vi), est remplacé par le texte suivant:
«vi) promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire à l’application des normes de production, améliorer la qualité des produits et développer des produits avec une appellation d’origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national, en mettant en œuvre des initiatives visant à promouvoir les circuits d’approvisionnement courts ou l’emploi des mentions facultatives visées à l’article 88 bis;»;
(b)au paragraphe 1 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1 bis. Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou une organisation de producteurs, y compris une coopérative, qui n’a pas été reconnue comme organisation de producteurs par un État membre, mais qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article et de l’article 154, peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier, au nom de ses membres, des contrats de fourniture de produits agricoles pour tout ou partie de leur production totale.»;
(c)au paragraphe 1 ter, le deuxième alinéa ci-après est inséré:
«Par dérogation au paragraphe 1 bis et au premier alinéa, une association d’organisations de producteurs reconnue en vertu de l’article 156, paragraphe 1, peut également exercer les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, à condition que:
(a)ses membres aient été reconnus conformément au paragraphe 1 du présent article,
(b)ses membres ne soient pas membres d’une autre association reconnue d’organisations de producteurs pour un produit donné,
(c) ses membres respectent les conditions énoncées au paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, points a) et b),
(d) le volume des produits couverts par les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, ne dépasse pas 33 % de la production nationale totale d’un État membre donné.»;
(4)l’article 153 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les règles permettant aux agriculteurs membres d’une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, ainsi que ses comptes et budgets;»;
(b)le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«2 bis. Les statuts d’une organisation de producteurs peuvent prévoir la possibilité que les membres soient en contact direct avec les acheteurs, pour autant que ce contact direct ne nuise pas aux objectifs poursuivis par l’organisation de producteurs ou à la fonction de concentration de l’offre et de mise sur le marché des produits exercée par l’organisation de producteurs. La concentration de l’offre est réputée avoir été assurée si les éléments essentiels des ventes, tels que le prix, la qualité et le volume, sont négociés et déterminés par l’organisation de producteurs.»;
(c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers.»;
(5)à l’article 157, paragraphe 1, point c), le point suivant est ajouté:
«xvii) promouvoir l’utilisation des mentions facultatives visées à l’article 88 bis.»;
(6)l’article 168 est remplacé par le texte suivant:
«Article 168
Relations contractuelles
1.Toute livraison dans l’Union de produits agricoles provenant d’un secteur visé à l’article 1er, paragraphe 2, autres que le secteur du lait, des produits laitiers et du sucre, effectuée par un agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs à un transformateur, un distributeur ou un détaillant, doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties.
Ce contrat remplit les conditions énoncées aux paragraphes 4 et 8.
2.Les États membres peuvent également décider que:
(a)la livraison de produits agricoles par un producteur autre qu’un agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs à un transformateur, un distributeur ou un détaillant fait l’objet d’un contrat écrit,
(b)le premier acheteur du produit agricole fait une offre écrite de contrat pour la livraison de produits agricoles par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs.
Ce contrat ou cette offre de contrat répond aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 8 du présent article.
3.Les États membres mettent en place un mécanisme de médiation pour couvrir les cas dans lesquels il n’existe pas d’accord sur la conclusion d’un contrat visé aux paragraphes 1 et 2 ou sur la révision d’un tel contrat.
Les États membres informent la Commission des mécanismes de médiation mis en place sur leur territoire.
4.Le contrat ou l’offre de contrat visé(e) aux paragraphes 1 et 2:
(a)est établi(e) avant la livraison;
(b)est établi(e) par écrit; et
(c)comprend, en particulier, les éléments suivants:
i)le prix à payer pour la livraison, lequel:
–est fixe et indiqué dans le contrat, ou
–est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels incluent des indicateurs objectifs, des indices ou des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l’évolution des conditions du marché et des coûts de production, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés; à cette fin, les États membres peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu’elles jugent pertinent;
ii)la quantité et la qualité des produits agricoles concernés qui peuvent ou doivent être livrés, ainsi que le calendrier de ces livraisons;
iii)la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, assorti d’une clause de résiliation. Dans le cas d’un contrat d’une durée minimale supérieure à six mois, le contrat comportera une clause de révision qui peut être déclenchée par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs;
iv)les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;
v)les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles;
vi)les règles applicables en cas de force majeure.
5.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un contrat écrit ou une offre écrite de contrat ne sont pas requis dans les cas suivants:
(a)les produits agricoles concernés sont livrés par un membre d’une organisation de producteurs ou d’une coopérative à l’organisation de producteurs ou à la coopérative dont il est membre, pour autant que les statuts de cette organisation de producteurs ou de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 4, points a), b) et c);
(b)le premier acheteur des produits agricoles concernés est une micro ou petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;
(c)la livraison et le paiement des produits agricoles concernés ont lieu simultanément;
(d)la livraison est effectuée gratuitement ou dans le cadre de l’écoulement de produits devenus impropres à la vente.
6.Les États membres peuvent décider que ni contrat écrit ni offre écrite ne sont requis dans un ou plusieurs des cas suivants:
(a)il s’agit d’une livraison de produits d’une valeur égale ou inférieure à un certain seuil à déterminer par l’État membre, qui ne dépasse pas 10 000 EUR;
(b)il s’agit d’une livraison de produits agricoles qui sont soumis à des fluctuations saisonnières de l’offre ou de la demande ou à la périssabilité;
(c)il s’agit d’une livraison de produits agricoles qui font l’objet de pratiques de vente traditionnelles ou coutumières.
7.Lorsque, en vertu du paragraphe 5, points b), c) et d), ou du paragraphe 6, un contrat écrit ou une offre écrite de contrat ne sont pas requis, un agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs peut exiger qu’une livraison de produits agricoles à un transformateur, un distributeur ou un détaillant fasse l’objet d’un contrat écrit entre les parties ou d’une offre écrite de contrat. Ce contrat ou cette offre de contrat doit répondre aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 8, premier alinéa.
8.Tous les éléments des contrats de livraison de produits agricoles conclus entre agriculteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs et transformateurs, distributeurs ou détaillants, y compris les éléments et leurs composants visés au paragraphe 4, point c), sont négociés librement entre les parties.
Les États membres peuvent prescrire un ou plusieurs des points suivants:
(a)en ce qui concerne les contrats écrits visés au paragraphe 1 du présent article, un État membre peut établir:
i)une obligation pour les parties de convenir de la relation entre la quantité donnée de produits agricoles livrée et le prix à payer pour une telle livraison;
ii)une durée minimale d’au moins six mois, qui n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;
(b)en ce qui concerne les offres écrites visées au paragraphe 2, point b), l’obligation que l’offre écrite comporte une durée minimale pour le contrat, fixée par le droit national à cette fin. Cette durée minimale est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Les agriculteurs, les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs peuvent refuser par écrit la durée minimale imposée en vertu du deuxième alinéa.
9.Les États membres peuvent exiger de l’acheteur de produits agricoles qu’il enregistre les contrats écrits visés au paragraphe 1 avant la livraison des produits agricoles concernés par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs à un transformateur, distributeur ou détaillant sur leur territoire.
10.Les États membres qui font usage des possibilités prévues aux paragraphes 2, 6, 8 et 9 notifient à la Commission les modalités de leur application.
11.La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme des paragraphes 4 et 5 ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du paragraphe 10. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.»;
(7)l’article 210 bis est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 3, les points suivants sont ajoutés:
«d) le soutien à la viabilité économique des petites exploitations qui dépendent principalement de la main-d’œuvre familiale et dont la production standard au sens de l’article 2, point 8), du règlement (CE) nº 1217/2009 du Conseil ne dépasse pas 100 000 EUR;
e) le recrutement de jeunes producteurs de produits agricoles et le soutien à ceux-ci; ou
f) l’amélioration des conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles ou de transformation.»;
(b)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«À partir du 8 décembre 2023, les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 avec le présent article en ce qui concerne la mise en œuvre de normes de durabilité visant à contribuer à un ou plusieurs des objectifs énoncés au paragraphe 3, points a), b) et c).
À compter du [entrée en vigueur + deux ans], les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander un avis à la Commission sur la compatibilité avec le présent article des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la mise en œuvre de normes de durabilité visant à contribuer à un ou plusieurs des objectifs énoncés au paragraphe 3, points d), e) et f).
La Commission communique au demandeur son avis dans un délai de quatre mois après réception d’une demande complète.
Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions visées aux paragraphes 1, 3 et 7 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’avenir à l’accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe les producteurs.
La Commission peut modifier le contenu d’un avis de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l’avis.»;
(8)à l’article 222, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés, la Commission peut adopter des actes d’exécution prévoyant que l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne doit pas s’appliquer aux accords et décisions des agriculteurs, associations d’agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues, des associations d’organisations de producteurs reconnues et des organisations interprofessionnelles reconnues relevant de n’importe lequel des secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, dans la mesure où ces accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur, visent strictement à stabiliser le secteur concerné et appartiennent à l’un ou à plusieurs des domaines suivants:
(a)retrait du marché ou distribution gratuite de leurs produits;
(b)conversion et transformation;
(c)entreposage par des opérateurs privés;
(d)actions de promotion conjointes;
(e)accords sur les exigences de qualité;
(f)achat commun d’intrants nécessaires à la lutte contre la propagation des organismes nuisibles et des maladies des animaux et des végétaux dans l’Union ou d’intrants nécessaires pour faire face aux effets des catastrophes naturelles dans l’Union;
(g)planification temporaire de la production tenant compte de la nature spécifique du cycle de production.
Lorsque la Commission adopte des actes d’exécution conformément au premier alinéa du présent article, elle peut décider de mettre une aide de l’Union provenant de la réserve agricole visée à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2116 à la disposition des États membres concernés. Ce soutien financier fournit les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces accords et décisions par les opérateurs concernés.
Dans les actes d’exécution, la Commission précise le champ d’application de la dérogation prévue au premier alinéa, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, la période pendant laquelle la dérogation s’applique et, le cas échéant, le montant de la réserve agricole alloué à l’État membre concerné en vertu du deuxième alinéa.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.»;
(9)l’annexe X est modifiée comme suit:
(a)au point I, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Des contrats de livraison sont conclus par écrit avant la livraison pour une quantité déterminée de betteraves.»;
(b)au point I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les contrats de livraison peuvent être pluriannuels. Dans le cas d’un contrat d’une durée minimale supérieure à six mois, le contrat comporte une clause de révision qui peut être déclenchée par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs.»;
(c)au point II, point 2, le paragraphe suivant est ajouté:
«Le prix est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul du prix final qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l’évolution des conditions du marché et des coûts de production, les quantités livrées et la qualité ou la composition des betteraves sucrières livrées. À cette fin, les États membres peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu’elles jugent pertinent.»;
(d)au point III, le paragraphe suivant est ajouté:
«Les contrats de livraison contiennent des règles applicables en cas de force majeure.»;
(e)le point IX bis suivant est inséré:
«POINT IX bis
Les États membres peuvent exiger de l’entreprise sucrière qu’elle enregistre les contrats de livraison écrits avant la livraison des betteraves sucrières.».
Article 2
Modifications du règlement (UE) 2021/2115
Le règlement (EU) 2021/2115 est modifié comme suit:
(1)L’article 52 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 3, le point i) suivant est ajouté:
«i) l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs met en œuvre un programme opérationnel dans un État membre où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes a été inférieur à 10 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Le degré d’organisation est calculé à partir de la valeur de la production de fruits et légumes obtenue dans l’État membre concerné et commercialisée par les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cet État membre.»;
(b)le paragraphe 5 bis suivant est inséré:
«5 bis. La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour les dépenses liées aux objectifs visés à l’article 46, points a), b) ou c), si les conditions suivantes sont remplies:
(a)les dépenses sont liées à des investissements dans des actifs corporels et incorporels visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), réalisés par de jeunes agriculteurs ou de nouveaux agriculteurs qui adhèrent pour la première fois à une organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;
(b)les investissements visés au point a) sont réalisés dans les locaux de ces jeunes agriculteurs ou nouveaux agriculteurs dans le cadre de leur premier programme opérationnel.»;
(c)le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7.
La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 70 % des dépenses réelles effectuées au cours d’une année donnée pour les programmes opérationnels mis en œuvre par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs et touchés au cours de cette année par des phénomènes climatiques défavorables, des catastrophes naturelles, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles à définir par les États membres.»;
(2)à l’article 68, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis.
L’article 52, paragraphe 3, points a) à d) et f) à h), et l’article 52, paragraphe 5 bis, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.»;
(3)à l’article 88, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7.
À compter de 2025, les États membres peuvent réviser leurs décisions visées au paragraphe 6 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC introduite conformément à l’article 119 et décider d’utiliser jusqu’à 6 % de leurs dotations destinées aux paiements directs fixées à l’annexe V, le cas échéant après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VIII, pour les types d’intervention dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7.
Le montant correspondant au pourcentage des dotations des États membres pour les paiements directs visés au premier alinéa du présent paragraphe et utilisé pour les types d’intervention dans d’autres secteurs pour un exercice donné est considéré comme les dotations des États membres par exercice financier pour les types d’intervention dans d’autres secteurs.».
Article 3
Modification du règlement (UE) 2021/2116
À l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les mesures exceptionnelles au titre des articles 219, 220, 221 et 222 du règlement (UE) nº 1308/2013.».
Article 4
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, point 1, est applicable à partir du [+deux ans].
L’article 1er, points 2 et 6, est applicable à partir du [+18 mois].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président