COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 4.12.2024
COM(2024) 567 final
2024/0315(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions du règlement (UE) 2017/2226 et du règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne la mise en service progressive du système d’entrée/de sortie
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
·Justification de la proposition
Le système d’entrée/de sortie (ci-après l’«EES»), créé par le règlement (UE) 2017/2226 (ci-après le «règlement EES»), constitue un élément essentiel de la gestion des frontières de l’espace Schengen. Il s’agit d’une base de données centralisée dans laquelle sont enregistrés les entrées, les sorties et les refus d’entrée des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des 29 États membres de l’espace Schengen pour y effectuer un court séjour. L’EES constitue un jalon important dans les efforts déployés par l’UE pour accroître la sécurité et l’efficacité à ses frontières extérieures. Pour la première fois, un système recueillera des données biométriques, telles que les images faciales et les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures. L’EES permettra aux États membres de l’espace Schengen d’accéder en temps réel aux données à caractère personnel et aux historiques des déplacements des ressortissants de pays tiers, ainsi qu’aux informations permettant de déterminer si ces derniers respectent la durée autorisée du court séjour dans l’espace Schengen. Il permettra ainsi de réduire considérablement les risques liés à la fraude à l’identité et au dépassement de la durée de séjour autorisée, ce qui, à terme, accroîtra la sécurité de l’espace Schengen.
Malgré les efforts considérables déployés par les États membres, par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après l’«eu-LISA») et par la Commission, il n’est pas possible de mettre l’EES en service au quatrième trimestre 2024, ainsi que l’avait approuvé le Conseil «Justice et affaires intérieures» en octobre 2023. En effet, la Commission n’a pas reçu toutes les notifications des États membres visées à l’article 66, paragraphe 1, point c), du règlement EES, alors qu’il s’agit d’une obligation légale pour la mise en service de l’EES. Si un grand nombre d’États membres ont informé la Commission qu’ils étaient prêts à mettre le système en service, certains autres ont indiqué ne pas l’être. Dans le même temps, une mise en service intégrale effectuée du jour au lendemain représente un facteur de risque pour la résilience d’un système d’information aussi complexe que le système central de l’EES.
Dans ces circonstances, les parties prenantes intervenant dans le fonctionnement de l’EES ont clairement indiqué qu’elles préféraient que l’introduction de nouveaux processus aux frontières extérieures soit précédée d’une période d’adaptation pour les autorités nationales et les voyageurs, afin de dissiper les incertitudes. Lancer en une seule fois un nouveau système d’information à grande échelle à tous les points de passage frontaliers, où des ajustements techniques en temps réel seront nécessaires, pourrait compromettre la sécurité et la fluidité des déplacements, en particulier dans les zones où les infrastructures existantes, le manque d’espace ou d’autres contraintes posent déjà des problèmes. Ces problèmes seraient aggravés par les différentes manières dont les États membres mettraient en œuvre l’EES, en raison de la diversité des points de passage frontaliers et des approches variables en matière d’automatisation et de déploiement de nouvelles technologies.
Or le règlement EES permet uniquement une mise en service complète, ce qui nécessite que tous les États membres commencent à utiliser l’EES complètement et simultanément pour tous les voyageurs soumis à un enregistrement dans ce système, à tous les points de passage de leurs frontières extérieures. Il ne prévoit pas la possibilité d’une période d’adaptation.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les objectifs de l’EES pourraient être atteints plus efficacement et avec davantage de certitude si les États membres disposaient d’une certaine souplesse lors de la mise en service du système. À cette fin, il est jugé nécessaire d’adopter un règlement permettant une mise en service progressive pendant une période limitée. La présente proposition de règlement prévoit de déroger au règlement EES dans la mesure nécessaire pour permettre une mise en service progressive du système. Elle préservera ainsi les efforts déployés par l’eu-LISA et par les États membres, tout en atteignant les objectifs de l’EES consistant à moderniser la gestion des frontières extérieures et à contribuer à la sécurité intérieure de l’Union européenne.
En outre, la proposition de règlement offre une approche souple qui permet de concilier les divers besoins des États membres. Elle offre aux États qui le souhaitent la possibilité de déployer l’EES progressivement, tout en permettant aux autres de procéder à sa mise en service complète dès le premier jour. Il convient cependant de noter que tous les avantages que comporte l’EES ne seront perceptibles qu’une fois que tous les États membres l’appliqueront dans son intégralité.
La présente proposition introduit également des mesures qui permettront aux États membres de gérer efficacement des situations exceptionnelles, telles que des problèmes techniques ou les périodes de très forte affluence. Afin d’atténuer ces risques, pendant la période de mise en service progressive, les États membres pourront, pendant une courte durée, suspendre partiellement ou totalement l’utilisation du système. Ce mécanisme sera également maintenu pendant une période limitée après la mise en service complète du système.
À l’occasion d’échanges menés au niveau des experts et au niveau technique ainsi qu’au sein du conseil d’administration de l’eu-LISA, la plupart des États membres se sont dits favorables à une mise en service progressive et ont reconnu que cela permettrait une meilleure mise en œuvre des nouvelles règles de l’EES aux frontières extérieures. Cette approche progressive a également été accueillie favorablement par la plupart des transporteurs et des exploitants d’infrastructures situées aux points de passage frontaliers, lors d’une réunion spécifique organisée avec ces parties prenantes. Les États membres devraient coopérer de manière appropriée avec les exploitants d’infrastructures situées aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est déployé. Ils devraient par ailleurs assurer la transparence au sujet du déploiement de l’EES aux points de passage de leurs frontières extérieures et veiller à ce que les mesures soient communiquées avec efficacité aux transporteurs et aux voyageurs.
·Objectifs de la proposition
Les objectifs généraux de la présente proposition procèdent des objectifs du traité visant à améliorer davantage la gestion des frontières extérieures de l’espace Schengen, en commençant à appliquer, dès que possible, les règles harmonisées de l’EES relatives aux mouvements transfrontières et, par conséquent, à contribuer à la sécurité intérieure de l’Union européenne.
La présente proposition jette les bases d’une mise en service progressive de l’EES et prévoit une dérogation temporaire à certaines dispositions du règlement EES et du règlement (UE) 2016/399 (ci-après le «code frontières Schengen»), qui exigent des États membres qu’ils utilisent le système dans son intégralité.
L’objectif général de la présente proposition est de faciliter la mise en œuvre du règlement EES, ce qui permettra aux États membres d’atteindre, en temps utile et de manière efficace, les objectifs du système fixés dans le règlement EES.
Les objectifs spécifiques de cette proposition sont les suivants:
1.offrir une certaine souplesse aux États membres pour qu’ils puissent commencer à utiliser l’EES en fonction de leur niveau de préparation, conformément aux normes élevées de l’EES relatives à l’utilisation d’équipements de pointe aux fins de la collecte de données;
1.faciliter les ajustements techniques et opérationnels pendant la première période de mise en service du système EES, en permettant son déploiement progressif;
2.mieux gérer les éventuels longs délais d’attente aux frontières extérieures et prévenir ces derniers;
3.améliorer la situation actuelle en veillant à ce que les utilisateurs finaux, tels que les garde-frontières, les agents des services d’immigration, les autorités chargées des visas et les agents des services répressifs, aient accès aux informations les plus récentes sur l’identité des voyageurs, même si, en raison du déploiement progressif de l’EES, les données enregistrées dans le système sont incomplètes;
4.afin d’éviter des perturbations aux frontières extérieures et de longs délais d’attente, veiller à ce que les États membres disposent de solutions pour faire face aux situations imprévues qui pourraient résulter de la mise en service de l’EES;
5.permettre aux autorités nationales, aux voyageurs et aux transporteurs de s’adapter aux nouveaux processus et technologies de gestion des frontières;
6.préserver les investissements majeurs réalisés, en particulier dans les infrastructures, les équipements et les ressources humaines, pour préparer la mise en service de l’EES.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le cadre juridique de l’UE actuellement en vigueur dans ce domaine est constitué par la législation de l’UE sur les contrôles aux frontières extérieures. La législation proposée concourt également à la réalisation des objectifs fixés dans le code frontières Schengen et dans la convention d’application de l’accord de Schengen.
La proposition est conforme aux règles établies dans le règlement général sur la protection des données.
Le règlement est pleinement conforme au cadre juridique existant en matière de protection des données. Il prévoit une dérogation temporaire et ciblée au règlement EES et au code frontières Schengen, qui est nécessaire pour permettre une mise en service progressive de l’EES.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La mise en service progressive de l’EES sera compatible avec l’application du système d’information sur les visas (VIS) et du futur système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), ainsi qu’avec les futurs éléments d’interopérabilité en cours de développement par l’eu-LISA, à savoir le portail de recherche européen, le service partagé d’établissement de correspondances biométriques, le répertoire commun de données d’identité et le détecteur d’identités multiples. Eu égard à la mise en service prévue de l’EES, la Commission, les États membres et l’eu-LISA discuteront et conviendront d’une planification intégrée et révisée de l’ETIAS ainsi que de tous les éléments d’interopérabilité.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Le présent règlement prévoit une dérogation temporaire à certaines dispositions du règlement EES et du code frontières Schengen, qui ont été adoptées sur la base de l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de l’article 87, paragraphe 2, point a), du TFUE, pour le premier, et sur celle de l’article 77, paragraphe 2, points b) et e), du TFUE, pour le second. Il y a lieu d’adopter la présente proposition de règlement sur la base des mêmes dispositions du TFUE que celles en vertu desquelles a été adopté le règlement EES.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Le principe de subsidiarité veut que l’UE n’agisse que si les objectifs visés ne peuvent être atteints par la seule action des États membres.
L’objectif de la proposition de règlement est de permettre la mise en œuvre des règles énoncées dans le règlement EES. La mise en service progressive d’un système d’information commun assorti de règles et de calendriers harmonisés ne peut pas être réalisée de manière satisfaisante par les seuls États membres. Une action de l’UE est nécessaire pour permettre une mise en service progressive de l’EES.
•Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne car elle n’excédera pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.
En particulier, la proposition de règlement prévoit une dérogation limitée au règlement EES et au code frontières Schengen afin de permettre la mise en service progressive de l’EES.
•Choix de l’instrument
Un règlement est le moyen le plus efficace de réaliser les objectifs poursuivis par la présente proposition. Il garantira l’applicabilité directe des dispositions et une approche uniforme et cohérente dans l’ensemble de l’espace Schengen, ce qui est d’autant plus important que la proposition de règlement prévoit une dérogation au code frontières Schengen et au règlement EES, qui établit un système central au moyen duquel les États membres coopèrent ainsi que des règles relatives aux vérifications aux frontières. Étant donné que la proposition de règlement vise à instaurer des obligations uniformes pour les États membres et les opérateurs de transport, l’instrument approprié à utiliser pour atteindre les objectifs de la présente initiative est un règlement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
•Obtention et utilisation d’expertise
Dans la proposition, il est dûment tenu compte des résultats d’un vaste processus de consultation mené au cours de la conception et du développement de l’EES. Des discussions avec des experts en informatique, des experts politiques, des experts opérationnels et juridiques des États membres et de l’eu-LISA au sein du groupe consultatif eu-LISA, du conseil de gestion du programme eu-LISA, du conseil d’administration de l’eu-LISA et du comité des frontières intelligentes ont été organisées dans le cadre de ce processus. Des échanges avec les parties prenantes et des discussions au sein du Conseil ont également eu lieu.
•Analyse d’impact
La proposition vise à introduire une dérogation limitée au règlement EES et au code frontières Schengen, afin de permettre une mise en service progressive de l’EES. Compte tenu de l’objectif, aucune autre option d’action n’est disponible. Une analyse d’impact n’est donc ni appropriée ni nécessaire.
Les analyses d’impact relatives à l’EES ont été réalisées à partir de 2008 et, parallèlement à la consultation des parties intéressées et aux discussions menées au sein du Conseil et du Parlement européen, ont servi de base à une analyse d’impact détaillée, réalisée par la Commission, qui accompagnait la proposition relative au règlement EES. L’analyse d’impact portait sur les besoins essentiels en matière de gestion des frontières, auxquels la création de l’EES devait permettre de répondre. Il convient de prendre les engagements essentiels suivants: i) améliorer la qualité des vérifications aux frontières; ii) assurer l’identification fiable des personnes; et iii) renforcer la sécurité intérieure ainsi que la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité. Ces besoins ne pourront être satisfaits que par la mise en service de l’EES.
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
La proposition tient pleinement compte des droits et principes fondamentaux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, les mesures proposées tiennent compte de l’article 6 de la charte, qui protège le droit fondamental à la liberté et à la sûreté, de l’article 7 de la charte, qui protège le droit fondamental de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, et de l’article 8 sur le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel. Les mesures proposées sont en outre conformes à l’article 16 du TFUE, qui garantit à toute personne le droit à la protection de ses données à caractère personnel.
La proposition ne modifie pas les règles d’accès strictes à l’EES ni les garanties nécessaires énoncées dans le règlement EES, notamment le respect des données à caractère personnel en tant que droit fondamental et le droit à l’information.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Le programme pour le suivi des réalisations, résultats et incidences prévu par la proposition de règlement est calqué sur celui décrit à l’article 72 du règlement EES.
En outre, un mécanisme cohérent fondé/reposant sur des plans de déploiement et des obligations d’information permet de prendre des décisions et d’assurer un suivi global avant et pendant la mise en service progressive du système. Les plans de déploiement élaborés aux niveaux central et national sont le fruit d’une coopération étroite entre les États membres, l’eu-LISA et la Commission.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
La proposition se compose des volets décrits ci-dessous:
–déploiement progressif (articles 1, 2 et 4): les États membres procéderont progressivement à la mise en service de l’EES, en commençant par au moins 10 % du nombre estimé de franchissements de frontières, jusqu’à procéder à l’enregistrement complet de toutes les personnes avant la fin de la période de mise en service progressive. Les refus d’entrée seront enregistrés aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre. Les États membres auront la possibilité d’accélérer la mise en œuvre du système EES au niveau national ou de procéder à sa mise en service intégrale. Europol commencera également à utiliser ce système dès le premier jour de la mise en service progressive;
–plans de déploiement, suivi et information (article 3): les détails de l’entrée en service progressive aux niveaux central et national seront précisés dans les plans de déploiement de l’eu-LISA et des États membres, après consultation de la Commission. Les États membres présenteront des rapports d’avancement mensuels à la Commission et à l’eu-LISA. Si un État membre décide de procéder à une mise en service intégrale de l’EES, le plan de déploiement contiendra uniquement l’explication de ce choix;
–règles temporaires dérogeant au règlement EES et au code frontières Schengen (article 5): l’apposition obligatoire de cachets sur les documents de voyage de toutes les personnes relevant du champ d’application de l’EES demeurera en vigueur jusqu’à la fin de la période de mise en service progressive. Lorsque l’EES sera déployé, les États membres enregistreront les données des voyageurs à partir de leurs documents de voyage. Ils pourront progressivement enregistrer les données biométriques. Les autorités qui consulteront les données enregistrées dans le système EES pendant la période de mise en service progressive considéreront que les cachets prévalent sur ces données. Il sera fait appel à l’interopérabilité entre l’EES et le VIS aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre. Les éventuelles conséquences des informations sur la durée restante maximale du séjour autorisé, fournies par la calculatrice automatique, ne seront pas prises en considération. La vérification de l’identité et de l’enregistrement antérieur des ressortissants de pays tiers n’aura lieu qu’aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre avec les fonctionnalités biométriques. Le site internet, la campagne d’information et le document type à fournir aux voyageurs seront adaptés afin de tenir compte de la mise en service progressive. Pour assurer la cohérence entre les instruments juridiques de l’UE et une application claire des règles, certaines dispositions du règlement EES et du code frontières Schengen seront suspendues pendant la mise en service progressive de l’EES;
–accès aux données de l’EES (article 6): les autorités compétentes devraient tenir compte du fait que les données enregistrées dans l’EES pendant sa mise en service progressive sont susceptibles d’être incomplètes. Les données enregistrées dans l’EES au cours de la période de mise en service progressive ne seront pas utilisées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour réaliser des analyses de risques et des évaluations de la vulnérabilité. L’utilisation de plusieurs fonctionnalités de l’EES nécessitant son application uniforme dans tous les États membres sera suspendue pendant la mise en service progressive. Les transporteurs ne pourront commencer à utiliser le service internet que 90 jours après le début de la période de mise en service progressive;
–suspension des opérations de l’EES (article 7): dans des cas exceptionnels de dysfonctionnement du système central de l’EES, des systèmes nationaux ou de l’infrastructure de communication, ou de délais d’attente excessifs aux frontières, les États membres peuvent décider de n’enregistrer aucune donnée (suspension totale) ou de ne pas enregistrer de données biométriques (suspension partielle). La suspension partielle sera possible pendant une période limitée après la mise en service progressive, dans des circonstances exceptionnelles provoquant une intensité du trafic telle qu’elle rend excessifs les délais d’attente aux frontières;
–entrée en vigueur et application (article 8): la proposition prévoit trois phases d’applicabilité: i) les travaux préparatoires relatifs aux plans de déploiement visés à l’article 3 démarreront à la date d’entrée en vigueur du règlement proposé; ii) la période de mise en service progressive commencera à la date fixée par la Commission en vertu de l’article 66, paragraphe 1, du règlement EES, après réception de toutes les notifications des États membres visées au point c) de ladite disposition; et iii) la période d’applicabilité sera prolongée pour certaines des règles dérogatoires relatives à l’application de la période et des mesures transitoires, à l’accès aux dossiers incomplets et à leur utilisation, et à l’obligation incombant aux transporteurs de vérifier les cachets apposés sur les documents de voyage, mentionnée à l’article 6, ainsi qu’au mécanisme de suspension décrit à l’article 7. Les notifications des États membres visées à l’article 66, paragraphe 1, point c), du règlement EES devraient être considérées à la lumière de la mise en service progressive. Par ces notifications, les États membres confirment être en mesure d’utiliser l’EES. Cela n’implique toutefois pas que tous les points de passage frontaliers doivent être tout à fait prêts et équipés dès le début de la mise en service progressive.
2024/0315 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions du règlement (UE) 2017/2226 et du règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne la mise en service progressive du système d’entrée/de sortie
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 87, paragraphe 2, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)L’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil portant création du système d’entrée/de sortie (ci-après l’«EES») prévoit que la Commission décide de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, pour autant que certaines conditions soient remplies.
(2)Or la Commission n’a pas reçu toutes les notifications visées à l’article 66, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/2226, alors que c’est l’une des conditions qui doit être remplie pour décider de la mise en service de l’EES.
(3)Le règlement (UE) 2017/2226 permet uniquement une mise en service complète, ce qui nécessite que tous les États membres commencent à utiliser l’EES complètement, pour tous les ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans ce système et qu’ils utilisent ce système simultanément à tous leurs points de passage frontaliers.
(4)Afin que les États membres disposent de la souplesse nécessaire pour commencer à utiliser l’EES en fonction de leur niveau de préparation et afin de faciliter les ajustements techniques et opérationnels à apporter lors de la mise en service de l’EES, il est nécessaire d’établir les règles régissant une mise en service progressive de ce système. Pour que ces ajustements tiennent compte des flux de voyageurs et pics saisonniers potentiels, la durée de cette mise en service progressive devrait être de 180 jours civils.
(5)Afin de permettre une mise en service progressive de l’EES, il est donc nécessaire de déroger à certaines dispositions du règlement (UE) 2017/2226 et du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «code frontières Schengen»). D’autres règles énoncées dans le règlement (UE) 2017/2226 qui ne sont pas touchées par le présent règlement s’appliquent selon les modalités prévues par le règlement (UE) 2017/2226. En particulier, les données enregistrées dans l’EES tout au long de la mise en service progressive sont soumises aux règles énoncées dans ledit règlement et sont considérées comme fiables et exactes.
(6)Les États membres devraient progressivement commencer à mettre en service l’EES pour enregistrer, à l’entrée et à la sortie, les données des ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans ce système, à un ou plusieurs points de passage frontaliers. Si cela est possible et applicable, les États membres devraient prévoir une combinaison de points de passage frontaliers aériens, terrestres et maritimes. Afin d’assurer un déploiement contrôlé de l’EES, de mieux gérer les éventuels longs délais d’attente aux frontières extérieures et de prévenir ces derniers, lorsque c’est utile, les États membres devraient déployer progressivement toutes les fonctionnalités de l’EES et enregistrer petit à petit les données de tous les ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans ce système. Pour assurer une approche coordonnée, la mise en service progressive devrait être réalisée en plusieurs phases, qui devraient fixer les seuils minimaux à atteindre par les États membres. Les États membres auront la possibilité d’accélérer le déploiement de l’EES au niveau national ou de procéder à sa mise en service intégrale dès le début de l’approche progressive.
(7)Afin de favoriser un déploiement sans heurts de l’EES, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après l’«eu-LISA») devrait élaborer un plan de déploiement de haut niveau pour donner aux États membres et aux agences de l’Union des orientations sur la planification et l’exécution du déploiement de l’EES pendant sa mise en service progressive, et elle devrait le soumettre à la Commission, aux États membres et aux agences de l’Union. Ce plan devrait mentionner les limites de capacité du système central spécifiées par l’eu-LISA pour chaque phase de déploiement. Pour décider de commencer ou de poursuivre la mise en service l’EES, les États devraient tenir compte de la capacité du système central décrite dans le plan de déploiement de haut niveau.
(8)Afin de favoriser un déploiement sans heurts de l’EES, les États membres devraient élaborer leurs plans nationaux de déploiement en concertation avec la Commission et l’eu-LISA. Pour chacune des phases de la mise en service progressive de l’EES, les plans nationaux de déploiement devraient contenir des informations sur les seuils et exigences fixés, en particulier: i) la date à laquelle l’EES sera mis en œuvre à chaque point de passage frontalier; ii) le pourcentage du nombre estimé de franchissements de frontières à enregistrer dans l’EES par rapport au nombre total de ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans ce système; et iii) le cas échéant, les fonctionnalités biométriques qui seront utilisées à chaque point de passage frontalier sélectionné. Lors de l’élaboration de leurs plans nationaux de déploiement respectifs, les États membres sont encouragés à bien se coordonner avec les exploitants des infrastructures situées aux points de passage frontaliers. Aux fins du contrôle du respect de la mise en service progressive, les États membres devraient présenter à la Commission et à l’eu-LISA des rapports mensuels relatifs à l’exécution de leurs plans de déploiement. Ces rapports mensuels devraient prévoir des mesures correctives, s’il y a lieu, pour assurer le respect de la mise en service progressive.
(9)En raison de la mise en service progressive de l’EES et du caractère potentiellement incomplet des données enregistrées dans ce système, un cachet devrait être systématiquement apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers pendant cette mise en service progressive. Les autorités nationales devraient tenir compte du caractère potentiellement incomplet des fiches d’entrée/de sortie ou des fiches de refus d’entrée et considérer que les cachets prévalent sur les informations enregistrées dans l’EES. En outre, lorsqu’elles fournissent aux ressortissants de pays tiers des informations sur la durée restante maximale de leur séjour autorisé, les autorités nationales devraient fonder leur calcul sur les cachets apposés sur les documents de voyage. En l’absence de cachet, les données enregistrées dans l’EES devraient prévaloir.
(10)Sachant que les données enregistrées dans l’EES pendant la mise en service progressive de ce système pourraient être incomplètes, les autorités nationales ne devraient pas tenir compte des résultats fournis par la calculatrice automatique concernant la durée restante maximale du séjour autorisé des ressortissants de pays tiers enregistrés dans l’EES. De même, dans l’exécution de leurs tâches, les autorités nationales ne devraient pas tenir compte du mécanisme automatisé permettant de déceler ou de signaler l’absence de fiche de sortie après la date d’expiration d’un séjour autorisé ou des fiches pour lesquelles la durée maximale du séjour autorisé a été dépassée, générant des listes de personnes identifiées comme personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé.
(11)Afin de laisser aux États membres le temps nécessaire pour s’adapter à l’EES, pendant les 60 premiers jours civils de la mise en service progressive, l’utilisation des fonctionnalités biométriques aux points de passage frontaliers ne devrait pas être obligatoire. Au plus tard le 90e jour civil de la mise en service progressive, les États membres devraient mettre l’EES en œuvre avec les fonctionnalités biométriques à au moins la moitié de leurs points de passage frontaliers. Aux points de passage frontaliers où l’EES est mis en œuvre sans fonctionnalités biométriques, la fourniture de données biométriques ne devrait pas constituer une condition d’entrée pour les ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans ce système.
(12)Afin de répondre à la nécessité de déployer progressivement l’EES avec les fonctionnalités biométriques à certains points de passage frontaliers, la vérification biométrique des ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans ce système ne devrait être effectuée qu’aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre avec les fonctionnalités biométriques.
(13)Pour assurer la cohérence des opérations effectuées en recourant à l’interopérabilité entre le système d’information sur les visas (VIS), établi par le règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil, et l’EES, le VIS ne devrait être consulté directement qu’aux points de passage frontaliers auxquels l’EES n’est pas mis en œuvre. Aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre, les autorités frontalières devraient faire appel à l’interopérabilité entre l’EES et le VIS.
(14)Les ressortissants de pays tiers dont les données doivent être enregistrées dans l’EES devraient être informés de leurs droits et obligations relatifs au traitement de leurs données au moyen d’un document type, comme le prévoit l’article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226. Parmi les informations à fournir aux ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans l’EES, il devrait être fait mention de la mise en service progressive de ce système. Le document type devrait mentionner l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de fournir des données biométriques aux points de passage frontaliers où ces dernières constituent une condition d’entrée. Ce document devrait les informer des conséquences qu’entraîne le fait de ne pas fournir les données biométriques. Il devrait en outre y être précisé qu’il ne leur sera pas possible de vérifier la durée restante du séjour autorisé au moyen de systèmes automatisés.
(15)Au fur et à mesure de la mise en service progressive de l’EES, la Commission devrait actualiser en conséquence le site internet de l’EES.
(16)L’objectif consistant à faire mieux connaître aux ressortissants de pays tiers leurs droits et obligations spécifiques serait plus facilement atteint si les États membres adaptaient la réalisation de la campagne à la manière dont l’EES fonctionnera à leurs frontières auxquelles il est mis en œuvre conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2017/2226. Les documents d’information élaborés par la Commission avec le soutien des États membres, dans le cadre de l’article 51 du règlement (UE) 2017/2226, devraient donc être adaptés pour mener la campagne d’information accompagnant la mise en service progressive de l’EES.
(17)Pendant la mise en service progressive de l’EES, le service internet ne permettra pas aux ressortissants de pays tiers de vérifier par voie électronique la durée exacte de leur séjour autorisé.
(18)Le présent règlement n’affecte pas les obligations des transporteurs aériens, des transporteurs maritimes et des transporteurs de groupes assurant des liaisons routières internationales par autocar, énoncées à l’article 26, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen et dans la directive 2001/51/CE du Conseil. À cet égard, les transporteurs devraient vérifier les cachets apposés sur les documents de voyage. En vue d’une communication efficace avec les transporteurs au sujet de l’application distincte de l’EES aux différents points de passage frontaliers, qui, en fin de compte, sera bénéfique aux voyageurs, il est essentiel que les États membres soient transparents au sujet du déploiement de l’EES à leurs points de passage frontaliers.
(19)L’article 22 du règlement (UE) 2017/2226 et l’article 12 bis du règlement (UE) 2016/399 prévoient une période et des mesures transitoires concernant la mise en service de l’EES. Il est nécessaire de déroger à ces articles pour que la période et les mesures transitoires ne s’appliquent qu’au terme de la mise en service progressive. Cette dérogation devrait cesser de s’appliquer 5 ans et 180 jours civils après la date décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.
(20)Afin d’éviter que, dans l’exécution de leurs tâches, les autorités nationales et les agences de l’UE prennent des décisions exclusivement fondées sur les données enregistrées dans l’EES, elles devraient tenir compte du fait que des dossiers individuels enregistrés dans l’EES peuvent contenir des séries de données incomplètes. Cette dérogation devrait cesser de s’appliquer 5 ans après la date décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226, afin de tenir compte de la durée de conservation de 5 ans fixée pour les séries de données pour lesquelles la fiche de sortie fait défaut, à l’article 34, paragraphe 3, dudit règlement.
(21)Lorsqu’ils se conforment aux dispositions du règlement (UE) 2017/2226 relatives à la modification et à l’effacement anticipé des données, les États membres devraient compléter les données incomplètes dans la mesure permise par le nombre limité de séries de données enregistrées dans l’EES pendant la mise en service progressive.
(22)L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait s’abstenir d’utiliser les données enregistrées dans l’EES pendant la mise en service progressive pour réaliser des analyses de risques et des évaluations de la vulnérabilité, qui, en raison du caractère incomplet des données, risqueraient d’être trompeuses.
(23)Afin de garantir une gestion efficace des frontières extérieures pendant la mise en service progressive de l’EES, aux points de passage frontaliers auxquels l’EES n’est pas mis en œuvre, des vérifications aux frontières devraient être effectuées conformément au règlement (UE) 2016/399 tel qu’il est applicable [la veille de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226]. Aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre, les vérifications aux frontières devraient être effectuées conformément au règlement (UE) 2017/2226 et au code frontières Schengen. Toutefois, des dispositions spécifiques dérogeant à ces règlements devraient s’appliquer pour la vérification aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre sans fonctionnalités biométriques afin de permettre la mise en service progressive. Cela devrait se faire sans préjudice de la vérification de l’identité des titulaires de visa au moyen de leurs empreintes digitales, conformément au règlement (CE) 787/2008.
(24)Afin de permettre des ajustements techniques et organisationnels efficaces pendant la mise en service progressive de l’EES dans chaque État membre et de faire face à des cas exceptionnels de dysfonctionnement du système central de l’EES, des systèmes nationaux ou de l’infrastructure de communication, ou de délais d’attente excessifs à leurs frontières, les États membres devraient avoir la possibilité de suspendre, totalement ou partiellement, les opérations de l’EES à certains points de passage frontaliers. En cas de suspension partielle, l’enregistrement des données biométriques dans l’EES devrait être suspendu. En cas de suspension totale, aucune donnée ne devrait être enregistrée dans l’EES. Afin d’atténuer d’autres risques liés au déploiement de l’EES avec les fonctionnalités biométriques, les États membres devraient avoir la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles provoquant une intensité du trafic telle qu’elle rend excessifs les délais d’attente aux frontières, de suspendre l’enregistrement des données biométriques dans l’EES après la fin de la mise en service progressive. Une telle suspension devrait être possible pour une durée limitée de 60 jours après la fin de la mise en service progressive de l’EES et devrait être prolongée de 60 jours si moins de 80 % des dossiers individuels enregistrés dans l’EES pendant la mise en service progressive de l’EES contiennent des données biométriques.
(25)L’eu-LISA devrait présenter des rapports sur les statistiques d’utilisation de l’EES, qui devraient permettre d’évaluer les performances de ce système, de vérifier le respect des plans de déploiement par les États membres, d’identifier les domaines à améliorer, de contrôler la conformité avec la mise en service progressive de l’EES et de faciliter la prise de décision en ce qui concerne la poursuite du développement et de l’optimisation du système.
(26)Les travaux préparatoires relatifs aux plans de déploiement devraient démarrer à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La mise en service progressive devrait s’appliquer à partir de la date décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement EES. Étant donné que le présent règlement prévoit une dérogation temporaire, il devrait cesser de s’appliquer 180 jours civils après la date décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Toutefois, les règles dérogatoires relatives à l’application de la période et des mesures transitoires, à l’accès aux données de l’EES, à la vérification par les transporteurs des cachets apposés sur les documents de voyage et à la suspension de l’EES devraient s’appliquer pendant une période limitée après la fin de la mise en service progressive.
(27)L’objectif du présent règlement, à savoir autoriser une dérogation au règlement (UE) 2017/2226 et au règlement (UE) 2016/299 afin de permettre une mise en service progressive de l’EES, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union. L’Union peut par conséquent adopter des mesures en vertu du principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(28)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark devrait décider, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.
(29)Le présent règlement ne constitue pas un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande participe, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil. l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.
(30)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil.
(31)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
(32)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.
(33)En ce qui concerne Chypre, les dispositions du présent règlement relatives au VIS constituent des dispositions fondées sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapportent, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003. La mise en œuvre de l’EES requiert l’octroi d’un accès passif au VIS. Étant donné que l’EES ne doit être mis en œuvre que par les États membres qui remplissent les conditions relatives au VIS dès la mise en service de l’EES, Chypre ne mettra pas en œuvre l’EES dès sa mise en service. Chypre doit être connectée à l’EES dès que les conditions fixées dans la procédure visée dans le règlement (UE) 2017/2226 seront remplies.
(34)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu son avis le [xx].
(35)Le présent règlement établit des règles strictes pour l’accès à l’EES ainsi que les garanties nécessaires à un tel accès. Il établit aussi le droit des personnes concernées à accéder aux données, à les faire rectifier, compléter et effacer, ainsi que leur droit à un recours, en particulier le droit à un recours juridictionnel, et prévoit le contrôle des opérations de traitement par des autorités publiques indépendantes. Le présent règlement respecte dès lors les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la dignité humaine, l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit à la non-discrimination, les droits de l’enfant, les droits des personnes âgées, l’intégration des personnes handicapées et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
(36)Le présent règlement est sans préjudice des obligations découlant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles relatives à la mise en service progressive du système d’entrée/de sortie (EES) aux frontières des États membres auxquelles l’EES est mis en œuvre conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2017/2226, et à la dérogation temporaire au règlement (UE) 2017/2226 et au règlement (UE) 2016/399.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226 s’appliquent. En outre, on entend par:
(a)«mise en service progressive de l’EES», la période de 180 jours civils à compter de la date décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226;
(b)«autorités nationales», les autorités visées à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2226;
(c)«nombre estimé de franchissements de frontières», l’estimation, par chaque État membre, du nombre de franchissements de frontières par des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226 sur son territoire, sur la base de la moyenne annuelle du nombre total de franchissements de frontières par des ressortissants de pays tiers voyageant pour un court séjour dans cet État membre, calculée pour les trois années précédant la date d’entrée en application visée à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.
Article 3
Plans de déploiement
1.Au plus tard le [30e jour civil suivant l’entrée en vigueur du présent règlement], l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) présente à la Commission, aux États membres et à Europol un plan de déploiement de haut niveau relatif à la mise en service progressive de l’EES, qui tient compte des phases prévues à l’article 4. Ce plan de déploiement comprend des orientations sur l’utilisation de l’EES à l’intention des États membres et d’Europol et précise notamment les limites de capacité du système central de l’EES.
2.Au plus tard le [60e jour civil suivant l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres, en concertation avec la Commission et l’eu-LISA, élaborent un plan national de déploiement relatif à la mise en service progressive de l’EES, en tenant compte du plan de déploiement de haut niveau visé au paragraphe 1 du présent article et des phases prévues à l’article 4.
3.Pour chacune des phases prévues à l’article 4, les plans nationaux de déploiement contiennent des informations sur les seuils et les exigences fixés dans ledit article.
4.À partir du 30e jour civil de la mise en service progressive de l’EES, les États membres présentent à la Commission et à l’eu-LISA des rapports mensuels relatifs à l’exécution de leurs plans nationaux de déploiement, qui contiennent des mesures correctives, s’il y a lieu, pour assurer le respect des obligations énoncées à l’article 4.
5.L’eu-LISA fournit à la Commission, à sa demande, les statistiques nécessaires au suivi des plans nationaux de déploiement, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2226.
Article
4
Mise en service progressive
1.Par dérogation à l’article 66, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2226, pendant la mise en service progressive de l’EES, les États membres utilisent l’EES conformément au présent article.
2.À partir du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, chaque État membre commence à utiliser le système à l’entrée et à la sortie, à un ou plusieurs points de passage frontaliers et en combinant, si cela est possible et applicable, des points de passage frontaliers aériens, terrestres et maritimes, pour enregistrer et stocker les données des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226. Chaque État membre enregistre dans l’EES au moins 10 % du nombre estimé de franchissements de frontières dans cet État membre.
Pendant les 60 premiers jours civils de la mise en service progressive de l’EES, les États membres peuvent mettre l’EES en œuvre sans fonctionnalités biométriques et les autorités nationales peuvent créer ou mettre à jour des dossiers individuels sans données biométriques.
3.Au plus tard le 90e jour civil de la mise en service progressive de l’EES, les États membres mettent l’EES en œuvre avec les fonctionnalités biométriques à au moins la moitié de leurs points de passage frontaliers. Chaque État membre enregistre au moins 50 % du nombre estimé de franchissements de frontières dans cet État membre. Les dossiers individuels des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226 qui sont enregistrés dans l’EES doivent contenir des données biométriques.
4.Au plus tard le 150e jour civil de la mise en service progressive de l’EES, les États membres mettent l’EES en œuvre avec les fonctionnalités biométriques à tous leurs points de passage frontaliers et continuent d’enregistrer dans l’EES au moins 50 % du nombre estimé de franchissements de frontières dans l’État membre.
5.Au plus tard le 170e jour civil de la mise en service progressive de l’EES, les États membres mettent l’EES en œuvre avec les fonctionnalités biométriques à tous leurs points de passage frontaliers et enregistrent dans l’EES tous les ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226.
6.Les refus d’entrée décidés à un point de passage frontalier auquel l’EES est mis en œuvre sont enregistrés dans le système, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226. Lorsque l’EES est mis en œuvre avec les fonctionnalités biométriques, les refus d’entrée sont enregistrés avec des données biométriques. Lorsque l’EES est mis en œuvre sans fonctionnalités biométriques, les refus d’entrée sont enregistrés sans données biométriques.
7.À partir du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, Europol utilise l’EES conformément au règlement (UE) 2017/2226.
Article 5
Autres dispositions dérogeant au règlement (UE) 2017/2226 et au règlement (UE) 2016/399
1.Outre les dispositions figurant à l’article 4, les règles énoncées au présent article s’appliquent pendant la mise en service progressive de l’EES.
2.Les autorités frontalières apposent systématiquement un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226 relatif à l’entrée et à la sortie.
Les obligations d’apposer un cachet mentionnées à l’article 42 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 42 bis, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement (UE) 2016/399, s’appliquent mutatis mutandis dans les États membres qui mettent en œuvre l’EES.
3.Aux fins de l’introduction, de la modification, de l’effacement et de la consultation des données dans l’EES, les autorités nationales qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 23 à 35 du règlement (UE) 2017/2226 considèrent que les cachets prévalent sur les données de l’EES, y compris en cas de divergence ou dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 4, dudit règlement. En cas d’absence de cachet, les données enregistrées dans l’EES prévalent.
4.En l’absence de cachet apposé sur le document de voyage ou de dossier individuel créé dans l’EES pour un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire des États membres, les autorités nationales peuvent présumer que le ressortissant de pays tiers ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour dans les États membres.
Cette présomption ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui peuvent présenter, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles démontrant qu’ils jouissent du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, qu’ils disposent d’un droit de séjour dans un État membre d’accueil en vertu de l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni, ou qu’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour.
Cette présomption peut être renversée lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles démontrant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour.
Lorsque la présomption est renversée, les autorités nationales accomplissent une ou plusieurs des tâches suivantes aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre, dans la mesure où le présent règlement le permet:
(a)créer un dossier individuel pour ce ressortissant de pays tiers dans l’EES, si nécessaire;
(b)mettre à jour la dernière fiche d’entrée/de sortie en y ajoutant les données manquantes;
(c)effacer un fichier existant lorsque l’article 35 du règlement (UE) 2017/2226 le prévoit.
5.Les autorités frontalières ne font appel à l’interopérabilité entre l’EES et le VIS visée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 qu’aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre. Elles continuent d’accéder directement au VIS:
(a)aux points de passage frontaliers auxquels l’EES n’est pas mis en œuvre;
(b)aux points de passage frontaliers où l’EES est suspendu en vertu de l’article 7 du présent règlement.
6.Les autorités nationales et Europol ne tiennent pas compte des éléments suivants:
(a)les résultats de la calculatrice automatique fournissant des informations sur la durée maximale du séjour autorisé, mentionnée à l’article 11 du règlement (UE) 2017/2226;
(b)la liste, générée automatiquement, des personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé, ainsi que les conséquences d’un tel dépassement, notamment mentionnées à l’article 6, paragraphe 1, points c) et h), à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 50, paragraphe 1, points i) et k), et à l’article 63, paragraphe 1, point e), dudit règlement.
7.Les opérations de traitement effectuées par les États membres qui sont conformes au présent règlement ne sont pas considérées comme illicites ou non conformes au règlement (UE) 2017/2226 aux fins de ses articles 45 et 48.
8.La vérification de l’identité et de l’enregistrement antérieur d’un ressortissant de pays tiers, prévue à l’article 23 du règlement (UE) 2017/2226, est effectuée à l’égard des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre avec les fonctionnalités biométriques, y compris via des systèmes en libre-service, s’il en existe.
9.Outre les informations spécifiques mentionnées à l’article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226, qui doivent être ajoutées par les États membres dans le document type pour informer les ressortissants de pays tiers sur le traitement de leurs données à caractère personnel dans l’EES, les États membres joignent au document type à remettre aux ressortissants de pays tiers au moment de la création du dossier individuel de la personne concernée les informations suivantes:
«Le système d’entrée/de sortie est déployé progressivement. Au cours de cette période de déploiement [à partir du …], il est possible que vos données à caractère personnel, y compris vos données biométriques, ne soient pas collectées pour le système d’entrée/de sortie aux frontières extérieures de tous les États membres. Si nous devons impérativement recueillir ces informations et que vous choisissez de ne pas les fournir, l’entrée vous sera refusée. Pendant cette période de déploiement progressif, vos données ne seront pas automatiquement ajoutées à une liste de personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé. En outre, vous ne pourrez pas vérifier combien de temps vous êtes encore autorisé à séjourner en utilisant le site internet ou l’équipement disponible aux points de passage frontaliers.
Veuillez noter que lorsque le déploiement progressif de l’EES sera achevé, vos données à caractère personnel seront traitées conformément aux informations fournies dans le document type accompagnant ce formulaire.»
10.Les informations figurant sur le site internet de l’EES, visées à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226, sont adaptées par la Commission pour tenir compte de la mise en service progressive.
11.La campagne d’information mentionnée à l’article 51 du règlement (UE) 2017/2226, qui accompagne la mise en service de l’EES, est adaptée aux conditions spécifiques des points de passage frontaliers, en veillant à ce que les informations pertinentes soient communiquées aux personnes concernées et en tenant compte des phases prévues à l’article 4 du présent règlement. La Commission aide les États membres à préparer les documents d’information appropriés de cette campagne.
12.L’application de l’article 12, paragraphes 1 et 2, de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de l’article 20 et de l’article 21 du règlement (UE) 2017/2226 est suspendue.
13.Par dérogation à l’article 22 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 12 bis, du règlement (UE) 2016/399, la période et les mesures transitoires prévues dans ces articles s’appliquent à partir du premier jour suivant la fin de la mise en service progressive de l’EES.
14.Aux points de passage frontaliers où l’EES n’est pas mis en œuvre, les vérifications aux frontières sont effectuées conformément au règlement (UE) 2016/399 tel qu’il est applicable la veille de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.
Aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre, les vérifications aux frontières sont effectuées conformément au règlement (UE) 2017/2226 et au règlement (UE) 2016/399.
Par dérogation au deuxième alinéa, aux points de passage frontaliers où l’EES est mis en œuvre sans fonctionnalités biométriques, l’article 6, paragraphe 1, point f), i), du règlement (UE) 2016/399 et les dispositions relatives à la vérification des ressortissants de pays tiers sur la base de données biométriques, uniquement aux fins de l’EES, mentionnées à l’article 6, point f), ii), et à l’article 8, paragraphe 3, points a) et g), dudit règlement, ne s’appliquent pas.
Aux fins du présent règlement, l’article 9, paragraphe 3 et l’article 12 du règlement (UE) 2016/399 sont suspendus.
Article 6
Accès aux données de l’EES
1.Lors de la consultation, dans l’exécution de leurs tâches, des fiches d’entrée et de sortie enregistrées dans l’EES pendant la mise en service progressive de l’EES:
(a)les autorités nationales et Europol tiennent compte du fait que, en raison de la mise en œuvre variable de l’EES dans chaque État membre pendant la mise en service progressive du système, les données pourraient être incomplètes;
(b)les autorités nationales tiennent compte du fait que les données pourraient être incomplètes, lorsqu’elles communiquent des données en application des articles 41 et 42 du règlement (UE) 2017/2226;
(c)l’unité centrale ETIAS tient compte du fait que les fiches d’entrée/de sortie enregistrées dans l’EES pendant la mise en service progressive de l’EES pourraient contenir des séries de données incomplètes pour la vérification mentionnée à l’article 25 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.
2.Les autorités compétentes, la Commission et les agences de l’Union concernées tiennent compte, lorsqu’elles consultent des données pour établir des rapports et des statistiques conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226, du fait que les données enregistrées dans l’EES pendant la mise en service progressive de l’EES peuvent être incomplètes.
3.Par dérogation à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226, les transporteurs peuvent commencer à utiliser le service internet décrit audit article à partir du 90e jour civil de la mise en service progressive de l’EES. Les transporteurs vérifient les cachets apposés sur les documents de voyage, en vue de remplir les obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen et de la directive 2001/51/CE du Conseil, pendant la durée de la mise en service progressive de l’EES.
Pendant une période de 180 jours civils après la fin de la mise en service progressive de l’EES, tout en utilisant le service internet ainsi qu’il est décrit à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226, les transporteurs continuent à vérifier les cachets apposés sur les documents de voyage, en vue de remplir les obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen et de la directive 2001/51/CE du Conseil.
4.Lorsqu’ils s’acquittent des obligations mentionnées aux articles 35 et 52 du règlement (UE) 2017/2226 en ce qui concerne le droit de compléter des données à caractère personnel enregistrées dans l’EES, les États membres ne complètent les données pertinentes que dans la mesure du possible, compte tenu de la disponibilité limitée des séries de données collectées pendant la mise en service progressive de l’EES. S’il y a lieu, la décision administrative visée à l’article 52, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226 fait référence aux conditions énoncées à l’article 4 du présent règlement, qui permettent l’enregistrement de dossiers incomplets.
5.Par dérogation à l’article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2226, le personnel dûment autorisé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ne peut, pour réaliser des analyses de risques et des évaluations de la vulnérabilité, consulter les données enregistrées dans l’EES pendant la mise en service progressive de l’EES.
Article 7
Suspension de l’EES
1.Pendant la mise en service progressive de l’EES, les États membres peuvent suspendre totalement ou partiellement la mise en œuvre de l’EES à certains points de passage frontaliers, dans des circonstances exceptionnelles de dysfonctionnement du système central de l’EES, des systèmes nationaux ou de l’infrastructure de communication, ou en cas d’événements provoquant une intensité du trafic telle qu’elle rend excessif le délai d’attente à un point de passage frontalier.
En cas de suspension partielle, les données mentionnées aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226 sont collectées, à l’exception des données biométriques.
En cas de suspension totale, les États membres suspendent complètement la mise en œuvre de l’EES et ne collectent pas les données mentionnées aux articles 16 à 20 dudit règlement.
Dans les deux cas, les États membres notifient à la Commission et à l’eu-LISA, rapidement et au plus tard 6 heures après le début de la suspension, le motif de la suspension partielle ou totale et sa durée prévue, et veillent à ce que les exploitants d’infrastructures situées aux points de passage frontaliers et les transporteurs soient dûment informés de cette suspension. Une fois que les circonstances exceptionnelles qui ont conduit à la suspension ont cessé d’exister, les États membres en informent rapidement la Commission et l’eu-LISA.
2.Pendant une période de 60 jours civils après la fin de la mise en service progressive de l’EES, les États membres peuvent suspendre partiellement la mise en œuvre de l’EES décrite au paragraphe 1, deuxième alinéa, à un point de passage frontalier donné, pour une durée limitée de 6 heures au maximum et uniquement dans des circonstances exceptionnelles provoquant une intensité du trafic telle qu’elle rend excessif le délai d’attente à un point de passage frontalier. Les États membres sont dispensés de leur obligation énoncée à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 en ce qui concerne les données biométriques. Dans ces cas, les États membres notifient à la Commission et à l’eu-LISA, rapidement et au plus tard 6 heures après le début de la suspension, le motif de la suspension et sa durée prévue.
3.Si moins de 80 % des dossiers individuels enregistrés dans l’EES pendant la mise en service progressive de l’EES contiennent des données biométriques, la durée prévue au paragraphe 2 du présent article est automatiquement prolongée de 60 jours civils.
4.Au plus tard le 10e jour civil suivant la fin de la mise en service progressive de l’EES, l’eu-LISA fournit à la Commission des statistiques lui permettant de vérifier si ce pourcentage a été atteint. Au plus tard le 30e jour civil suivant la fin de la mise en service progressive de l’EES, la Commission informe les États membres du résultat de sa vérification.
Article 8
Entrée en vigueur et en application
1.Le présent règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.
Toutefois, l’article 3 du présent règlement s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2.Le présent règlement cesse de s’appliquer 180 jours civils après la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Toutefois:
(a)l’article 5, paragraphe 13, cesse de s’appliquer 5 ans et 180 jours civils après la date décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226;
(b)l’article 6, paragraphes 1, 2, 4 et 5, cessent de s’appliquer 5 ans et 180 jours civils après la date décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226;
(c)l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, cesse de s’appliquer 360 jours civils après la date décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226;
(d)l’article 7, paragraphes 2 et 3, cesse de s’appliquer 300 jours civils après la date décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226;
(e)l’article 7, paragraphe 4, cesse de s’appliquer 210 jours civils après la date décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président