Bruxelles, le 13.11.2024

COM(2024) 531 final

2024/0301(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant une interface publique connectée au système d’information du marché intérieur pour la déclaration de détachement de travailleurs
et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012

{SWD(2024) 258 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La libre prestation des services donne notamment le droit aux prestataires de services établis dans un État membre de fournir des services dans un autre État membre et d’y détacher temporairement leurs propres travailleurs pour y fournir ces services. Lorsqu’un prestataire de services détache ses travailleurs, il doit respecter un ensemble de conditions de travail et d’emploi définies, énoncées par la directive 96/71/CE 1 , dans l’État membre dans lequel le détachement a lieu. L’objectif est de garantir une protection minimale aux travailleurs détachés concernés. Les États membres sont tenus de travailler en étroite coopération et de se prêter mutuellement assistance afin de faciliter le contrôle du respect de ces conditions de travail et d’emploi. Éviter les charges administratives inutiles aux prestataires de services, protéger les travailleurs détachés et assurer un contrôle effectif: ces actions devraient être menées de front et contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/67/UE 2 , les États membres ne peuvent imposer les exigences administratives et les mesures de contrôle nécessaires pour garantir un contrôle effectif du respect des obligations énoncées dans ladite directive et dans la directive 96/71/CE que si elles sont justifiées et proportionnées conformément au droit de l’Union. Dans ce contexte, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/67/UE, les États membres peuvent imposer l’obligation, pour un prestataire de services établi dans un autre État membre, de procéder à une simple déclaration auprès des autorités nationales compétentes contenant les informations nécessaires pour permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail.

Dans la mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020 3 , la Commission a annoncé qu’elle collaborerait avec les États membres pour élaborer un formulaire commun, dans un format électronique, pour déclarer des détachements de travailleurs. Ces travaux ne doivent pas compromettre le cadre juridique de l’Union existant en matière de détachement des travailleurs ni la protection des travailleurs qu’il garantit. La participation est volontaire.

Dans sa communication de mars 2024 intitulée «Pénuries de main-d’œuvre et de compétences dans l’UE: plan d’action» 4 , la Commission a annoncé qu’elle encouragerait l’utilisation généralisée d’un formulaire commun au format électronique de déclaration des travailleurs détachés ainsi que la création d’un portail numérique multilingue sur lequel les entreprises pourront enregistrer des déclarations de détachement pour les États membres qui décideront d’avoir recours à cet outil. Cela contribuera à réduire la charge administrative.

Cette annonce faisait suite aux préoccupations exprimées lors de l’évaluation de la mise en œuvre de la directive 2014/67/UE. Dans le rapport sur la mise en œuvre de la directive 2014/67/UE 5 , la Commission a conclu que des améliorations, portées à son attention par différentes parties prenantes, pouvaient s’avérer nécessaires dans certains domaines. Il s’agit notamment de la simplification des systèmes de contrôle administratif au moyen, par exemple, de l’instauration d’un système unique de déclaration à l’échelle de l’UE.

L’objectif de la proposition présentée est de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises et les autorités nationales compétentes en facilitant, d’une part, l’enregistrement des déclarations de détachement, le cas échéant, d’une manière conviviale, à distance et par voie électronique, et, d’autre part, la coopération administrative entre les États membres ainsi que le contrôle effectif du respect des obligations énoncées dans les directives 2014/67/UE et 96/71/CE.

La proposition permettra aux États membres d’effectuer plus facilement des inspections efficaces et adéquates sur leur territoire, contribuant ainsi à la protection des travailleurs détachés.

Depuis janvier 2023, les États membres conseillent la Commission dans le cadre du groupe d’experts sur un formulaire électronique commun pour la déclaration de détachement de travailleurs, en accordant une attention particulière aux informations pertinentes nécessaires pour permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail. Avec l’aide des experts des États membres, une éventuelle liste commune d’exigences en matière d’information pour la déclaration de détachement de travailleurs a été établie. Neuf États membres ont entre-temps déclaré qu’ils s’engageaient à adapter les informations qu’ils demandent aux prestataires de services détachant des travailleurs sur leur territoire aux exigences en matière d’information définies dans la liste commune des exigences en matière d’information 6 .

Interface publique connectée au système d’information du marché intérieur (IMI)

La proposition vise à mettre en place une interface publique électronique multilingue (à savoir un portail web sécurisé permettant l’utilisation d’un format électronique commun et le transfert automatique de données) connectée au système d’information du marché intérieur (IMI), établie par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil 7 (ci-après l’«interface publique»), à utiliser volontairement par les États membres qui accueillent des travailleurs détachés (ci-après les «États membres d’accueil»). Les États membres d’accueil peuvent choisir d’exiger des prestataires de services établis dans d’autres États membres qu’ils utilisent cette interface pour procéder à une simple déclaration des travailleurs détachés (une «déclaration de détachement») auprès de leurs autorités nationales compétentes afin de permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail. L’IMI est un outil électronique multilingue grâce auquel les autorités nationales, régionales et locales peuvent communiquer rapidement et facilement avec leurs homologues au sein de l’Union. Un répertoire de l’IMI permettra aux autorités nationales compétentes de vérifier les renseignements contenus dans les déclarations de détachement transmises par les prestataires de services. L’utilisation de l’IMI permettra de réutiliser les solutions informatiques existantes, contribuant ainsi à réduire les coûts ponctuels de développement informatique.

Les prestataires de services utiliseront l’interface publique pour communiquer des déclarations de détachement aux autorités nationales compétentes de l’État membre d’accueil. À cette fin, l’interface comportera un formulaire type. Ce formulaire type contiendra les informations pertinentes pouvant être nécessaires à la réalisation de contrôles factuels sur le lieu de travail, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/67/UE. Il contiendra des informations relatives au prestataire de services, au travailleur détaché, à la mission de détachement, à la personne de contact assurant la liaison avec les autorités compétentes et au destinataire du service. Le contenu spécifique du formulaire type sera défini dans un acte d’exécution. Les conseils donnés par le groupe d’experts des États membres concernant les informations pertinentes devant figurer dans ce formulaire seront pris en compte.

Il convient de conférer à la Commission les compétences d’exécution lui permettant d’établir le formulaire type et d’y apporter des modifications ultérieurement. Si les États membres estiment que des informations devraient être ajoutées ou retirées du formulaire type, dans ou pour l’utilisation de l’interface publique, ils peuvent soumettre à la Commission des propositions de modification du formulaire type et d’inclusion d’exigences en matière d’information qu’ils jugent nécessaires, pour autant qu’elles soient justifiées et proportionnées, en vue d’effectuer des contrôles efficaces sur le lieu de travail.

Les États membres peuvent décider de ne pas exiger que certains éléments mentionnés dans le formulaire type qu’ils jugent inutiles compte tenu de leur contexte national et de la manière dont ils organisent les contrôles factuels sur le lieu de travail, soient fournis par les prestataires de services détachant des travailleurs sur leur territoire qui remplissent le formulaire dans l’interface publique. Dans ce cas, il convient d’en informer la Commission. Dans le cas d’éléments résultant de modifications ultérieures du formulaire type, les États membres concernés n’auraient donc pas besoin d’adapter leur législation nationale pour les y inclure.

La mise en place de l’interface publique avec un formulaire type multilingue pour la déclaration de détachement de travailleurs et la mise à la disposition des autorités nationales compétentes de cette interface par la Commission européenne sont sans effet sur la responsabilité qui incombe à la Commission européenne de veiller à la bonne mise en œuvre et à l’application correcte du droit de l’Union par les États membres, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, et des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que sur l’obligation des États membres de se conformer au droit de l’Union.

Réduction de la charge administrative pour les prestataires de services

Les parties intéressées ont constamment souligné que l’obligation et les exigences en matière de déclaration de détachement constituent une lourde obligation de communication d’informations pour les entreprises au sein du marché unique. Cette obligation est considérée comme l’un des obstacles administratifs les plus importants à la prestation transfrontière de services dans le marché intérieur.

La rationalisation des obligations de communication d’informations et de la procédure de déclarations des détachements entraînera une réduction considérable de la charge administrative pesant sur les entreprises, y compris les PME, et facilitera la réalisation par les États membres d’inspections efficaces et adéquates.

L’utilisation d’une interface publique multilingue et d’un formulaire type permettra aux entreprises qui détachent des travailleurs de faire leurs déclarations de détachement en un seul endroit et avec le même ensemble d’informations demandées, dans tous les États membres participants, c’est-à-dire les États membres où elles détachent des travailleurs et qui utilisent l’interface publique. Ces entreprises (prestataires de services) pourront faire leurs déclarations de détachement dans leur propre langue, évitant ainsi la barrière linguistique qu’elles rencontrent régulièrement lorsqu’elles déclarent des détachements dans le système de déclaration des États membres où elles détachent des travailleurs.

La proposition contribue à concrétiser l’engagement pris par la Commission de réduire les obligations de communication d’informations découlant de la législation de l’UE. Dans sa communication intitulée «La compétitivité à long terme dans l’UE: se projeter au-delà de 2030» 8 , la Commission a souligné l’importance d’un système réglementaire qui permette que les objectifs soient atteints à un coût minimal. Elle s’est donc engagée à déployer des efforts supplémentaires pour rationaliser et simplifier les exigences en matière de communication d’informations, l’objectif final étant de réduire de 25 % la charge administrative associée, sans compromettre les objectifs stratégiques correspondants. La communication sur un train de mesures de soutien aux PME 9 a précisé cette action et a indiqué que la création d’un format électronique pour la déclaration de détachement de travailleurs était un exemple d’utilisation des technologies numériques permettant de réduire la charge et d’améliorer la résilience.

Protection des droits des travailleurs

Par ailleurs, la transmission des déclarations de détachement au moyen de l’interface publique permettra d’améliorer et d’uniformiser l’application de la directive 96/71/CE. Faciliter la déclaration et la protection des travailleurs détachés est un autre aspect de la législation de l’UE garantissant une mobilité équitable.

Étant donné que les prestataires de services ne seront plus tenus, dans les États membres participants, de se conformer aux différentes exigences nationales en fonction des interfaces et des formulaires nationaux de déclaration de détachement, l’interface publique et son formulaire type contribueront à réduire les cas de non-respect des règles de détachement. Il en résultera également une plus grande transparence en la matière.

Dans ce contexte, l’initiative facilite la réalisation par les États membres d’inspections efficaces, adéquates et ciblées, contribuant ainsi à la protection des droits des travailleurs détachés et à une mobilité équitable dans sa globalité.

En outre, la possibilité d’envoyer une copie de la déclaration aux travailleurs détachés en fera des acteurs informés dans la procédure, ce qui les aidera à exercer leurs droits. Cette possibilité n’existe pas actuellement dans les systèmes de déclaration nationaux.

Réduire la charge administrative pesant sur les autorités des États membres et faciliter la coopération administrative

La directive 2014/67/UE a instauré des règles relatives à la coopération administrative entre les autorités nationales chargées de contrôler le respect des règles régissant le détachement de travailleurs. Cette coopération administrative est mise en œuvre par l’intermédiaire de l’IMI. L’IMI joue donc un rôle essentiel dans le soutien à la coopération administrative renforcée qui sous-tend la directive.

Le module de demande relatif au détachement de travailleurs est le principal module de l’IMI utilisé pour la coopération administrative dans le cadre de la directive 2014/67/UE et de la directive 96/71/CE. Il favorise l’assistance mutuelle en permettant à une autorité d’un État membre de demander des informations ou une assistance à une autorité d’un autre État membre.

Aujourd’hui, les autorités nationales compétentes qui sollicitent l’assistance mutuelle d’autres États membres doivent supporter une charge administrative importante pour lancer une demande d’information dans l’IMI. À l’heure actuelle, les informations relatives à un détachement spécifique déclenchant une demande d’assistance mutuelle dans l’IMI doivent être saisies manuellement dans l’IMI par les autorités compétentes des États membres avant que la demande d’assistance ne puisse être lancée. En effet, les déclarations sont reçues dans des systèmes nationaux qui ne sont pas connectés à l’IMI. Afin de faciliter la coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres et de simplifier les demandes d’assistance mutuelle, les informations fournies dans les déclarations de détachement devraient être disponibles directement dans l’IMI. C’est actuellement le cas dans le secteur du transport routier, pour lequel la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil 10 a chargé la Commission de mettre au point une interface publique multilingue, à laquelle les opérateurs ont accès et qu’ils peuvent utiliser pour transmettre et mettre à jour les informations relatives au détachement ainsi que pour communiquer d’autres documents pertinents dans l’IMI, le cas échéant. Les États membres devraient ensuite échanger des données et des informations, s’engager dans une coopération administrative et se prêter mutuellement assistance par l’intermédiaire de l’IMI.

Aligner sur la procédure de détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier la procédure administrative de déclaration de travailleurs détachés dans d’autres secteurs, dans les cas où une telle obligation de communication d’informations serait justifiée et proportionnée, réduirait la charge administrative pesant sur les administrations publiques. Aujourd’hui, les autorités compétentes doivent administrer et utiliser deux systèmes différents pour effectuer leurs tâches de contrôle, à savoir l’IMI pour la déclaration de détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et les systèmes de déclaration nationaux pour le détachement dans d’autres secteurs. L’harmonisation des deux systèmes pourrait simplifier l’utilisation des bases de données et les procédures administratives internes au bénéfice des autorités nationales compétentes, mettant ainsi à la disposition de ces dernières un mécanisme plus efficace de surveillance et de contrôle du respect des règles applicables en matière de détachement.

Les États membres participants bénéficient de gains de coûts et de temps. En outre, l’utilisation du système IMI permet aux États membres de cesser d’utiliser leurs systèmes de déclaration nationaux autonomes s’ils le souhaitent et donc d’économiser les coûts d’exploitation et de maintenance de ces systèmes. Les quelques États membres qui n’utilisent pas encore de solution numérique pour remplir leurs obligations de déclaration peuvent utiliser le système IMI, sans consacrer du temps et des ressources au développement d’un système électronique national de déclaration. Les États membres qui tiennent à jour leurs bases de données nationales bénéficieraient de la possibilité de les connecter à l’interface publique.

Le système IMI permet également de produire des statistiques, soutenant ainsi l’élaboration des politiques nationales et fournissant une base solide aux activités des inspections du travail, y compris leur analyse des risques.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La libre prestation de services est un principe fondamental du marché intérieur de l’Union européenne consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

La directive 96/71/CE met en œuvre ce principe en ce qui concerne le détachement de travailleurs dans le but de garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises et le respect des droits des travailleurs. L’article 3 de la directive 96/71/CE établit un socle de conditions de travail et d’emploi clairement définies que doit respecter le prestataire de services dans l’État membre dans lequel le détachement a lieu afin d’assurer la protection minimale des travailleurs détachés concernés.

La directive 2014/67/UE vise à faciliter l’exercice de la libre prestation de services et le bon fonctionnement du marché intérieur et à garantir un niveau adéquat de protection des droits des travailleurs détachés pour la prestation transfrontière de services, en particulier en ce qui concerne l’application des conditions essentielles de travail et d’emploi qui s’appliquent dans l’État membre où le service doit être fourni, conformément à l’article 3 de la directive 96/71/CE. Dans ce contexte, la directive 2014/67/UE établit le cadre commun d’un ensemble de dispositions, de mesures et de mécanismes de contrôle nécessaires pour améliorer et uniformiser la mise en œuvre, l’application et l’exécution des dispositions de la directive 96/71/CE dans la pratique.

Afin de permettre la bonne application et de contrôler le respect des règles de fond régissant les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés, la directive 2014/67/UE prévoit la possibilité pour les États membres d’imposer certaines exigences administratives et mesures de contrôle aux prestataires de services détachant des travailleurs dans le cadre de la fourniture de services, à condition que celles-ci soient justifiées et proportionnées, conformément au droit de l’Union. Dans ce contexte, l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/67/UE autorise les États membres à imposer l’obligation, pour un prestataire de services établi dans un autre État membre, de procéder à une simple déclaration auprès des autorités nationales compétentes contenant les informations nécessaires pour permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail.

La proposition est conforme à ces dispositions, car elle ne modifie pas le cadre juridique applicable au détachement de travailleurs, tel qu’établi par les directives 2014/67/UE et 96/71/CE, et ne modifie pas le niveau de protection des travailleurs qu’il prévoit. Elle facilite la transmission des déclarations de détachement requises, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/67/UE et à la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 4, de la même directive, et facilite la coopération administrative entre les États membres ainsi que le contrôle effectif du respect des obligations prévues par les directives 2014/67/UE et 96/71/CE.

La proposition complète les règles relatives au détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier. Les nouvelles règles relatives au détachement de conducteurs dans le transport routier, établies par la directive (UE) 2020/1057, ont été adoptées en juillet 2021 dans le cadre du train de mesures sur la mobilité et s’appliquent depuis le 2 février 2022. La Commission tient un portail multilingue connecté à l’IMI à la disposition des transporteurs routiers qui doivent respecter ces nouvelles règles. Le portail permet aux opérateurs du transport routier d’utiliser l’IMI pour transmettre les déclarations de détachement au ou aux États membres dans lesquels leurs conducteurs seront détachés. La présente proposition calque sur d’autres secteurs la procédure administrative de déclaration de détachement de conducteurs du secteur du transport routier.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition contribue à deux des priorités actuelles de la Commission, à savoir créer «un marché intérieur plus approfondi et plus équitable» et stimuler «l’emploi, la croissance et l’investissement», par la simplification du cadre réglementaire et la rationalisation des obligations de communication d’informations.

La proposition complète les efforts déployés par la task-force sur le respect de l’application des règles du marché unique (SMET) afin de réduire la charge administrative liée au détachement de travailleurs. La Commission et les États membres collaborent au sein de la SMET pour faciliter l’observation des exigences administratives en matière de détachement de travailleurs, y compris les obligations de déclaration. Les bonnes pratiques recensées par la SMET seront prises en considération lors du développement de l’interface publique.

En octobre 2023, le Conseil européen a demandé à toutes les institutions concernées de faire avancer les travaux de simplification de la réglementation et de réduction de la charge administrative inutile 11 . En avril 2024, il a également invité la Commission à réduire considérablement la charge administrative et la charge de mise en conformité pesant sur les entreprises et les autorités nationales dans le contexte de la mise en place d’un cadre réglementaire amélioré et plus intelligent 12 .

Dans sa résolution du 17 février 2022 sur l’élimination des barrières non tarifaires et non fiscales dans le marché unique 13 , le Parlement européen a invité instamment la Commission à introduire un formulaire numérique pour la déclaration du détachement de travailleurs, en établissant une forme numérique simple, conviviale et interopérable qui réponde aux besoins des entreprises européennes et en particulier des PME.

La proposition s’inscrit en outre dans l’objectif du règlement pour une Europe interopérable, qui vise à renforcer l’interopérabilité et la coopération transfrontières dans le secteur public dans l’ensemble de l’Union. Les spécifications techniques et les exigences liées à l’interface publique font l’objet d’une évaluation d’interopérabilité transfrontière et la réutilisation de solutions d’interopérabilité communes est étudiée.

Enfin, l’initiative et la mise en œuvre du formulaire numérique de déclaration du détachement de travailleurs dans l’Union sont étroitement liées à la mise au point, en cours, du cadre européen relatif à une identité numérique et du portefeuille européen d’identité numérique 14 . Les prestataires de services pourraient, par exemple, utiliser le portefeuille européen d’identité numérique, lorsqu’il sera disponible, comme un moyen de s’identifier, et les travailleurs détachés pourraient recevoir une copie de la déclaration de détachement de travailleurs dans leur portefeuille.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est, comme pour le règlement IMI, l’article 114 du TFUE. La proposition vise à soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur (article 26 du TFUE). Même si les États membres ne sont pas tenus de prévoir l’utilisation de l’interface publique dont la mise en place est l’objet de la proposition, son adoption envisageable par les États membres favorisera un rapprochement de la procédure et des exigences relatives à la déclaration de détachement de travailleurs dans les États membres participants. En outre, si les États membres décident d’utiliser l’interface publique, ils seront tenus de veiller à ce que les prestataires de services soient en mesure de respecter leur obligation de procéder à une déclaration de détachement en utilisant cette interface commune. L’interface publique en tant que portail de déclaration unique et le formulaire type harmonisent les conditions de déclaration des détachements dans les États membres qui choisissent d’utiliser l’interface publique.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. L’objectif du règlement présenté, à savoir la mise en place d’une interface publique électronique multilingue connectée à l’IMI afin de réduire la charge administrative pesant sur les prestataires de services qui détachent des travailleurs dans un État membre participant, tout en facilitant une application et une exécution plus efficaces et plus uniformes de la directive 96/71/CE, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les seuls États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union.

Proportionnalité

L’objectif de la proposition est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en réduisant les obstacles administratifs à la libre prestation de services, en facilitant le contrôle effectif, par les États membres, du respect de la législation de l’UE visant à assurer la protection des travailleurs détachés et en soutenant la coopération administrative dans ce domaine entre les autorités nationales compétentes des États membres.

L’action envisagée est un moyen approprié pour atteindre l’objectif. La mise en place de procédures semblables pour les déclarations de détachement dans les États membres qui choisissent d’utiliser l’interface publique réduit la charge administrative, facilite un contrôle effectif et favorise la coopération administrative en la matière. Si l’interface publique est destinée à une utilisation volontaire par les États membres, l’objectif visé par sa mise en place devrait être atteint grâce à l’adoption prévue par les États membres, démontrant ainsi que la concrétisation des avantages du marché intérieur relève de la responsabilité conjointe de la Commission et des États membres.

Dans le même temps, de par son caractère volontaire, la proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif et ne porte pas atteinte aux compétences des États membres dans le domaine du détachement de travailleurs. Les États membres peuvent exiger que les prestataires de services utilisent cette interface pour procéder à une simple déclaration des travailleurs détachés auprès des autorités compétentes.

Étant donné que la proposition reprend la procédure administrative et technique déjà établie pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier, les coûts financiers et administratifs pour l’Union sont limités et proportionnés à l’objectif de l’initiative.

Choix de l’instrument

La proposition comprend une modification de l’annexe du règlement IMI. L’instrument le plus approprié est donc un règlement. La transmission, la conservation et le traitement de la déclaration dans l’interface publique par la Commission et l’échange d’informations dans le cadre d’une coopération administrative et d’une assistance mutuelle efficaces entre les États membres doivent respecter les règles relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et sont établis dans le droit de l’Union.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Dans le rapport sur la mise en œuvre de la directive 2014/67/UE, la Commission a conclu que des améliorations, portées à son attention par différentes parties prenantes, pouvaient s’avérer nécessaires dans certains domaines. Il s’agit notamment de simplifier les systèmes de contrôle administratif au moyen, par exemple, de l’instauration d’un système de déclaration unique à l’échelle de l’Union.

Consultation des parties intéressées

Des consultations des parties intéressées ont été organisées dans le cadre de l’élaboration d’un formulaire commun électronique de déclaration du détachement de travailleurs.

Les groupes concernés de parties intéressées ont contribué au processus de consultation, à savoir les autorités nationales, les organismes chargés de faire appliquer la réglementation et les associations d’entreprises. Les partenaires sociaux européens ont été spécifiquement consultés. Diverses méthodes et outils de consultation ouverte et ciblée ont été utilisés dans le cadre d’une étude externe visant, entre autres, à déterminer le champ d’application, le format, la structure et les options de mise en œuvre possibles de la déclaration électronique, et à consulter les États membres et les parties intéressées concernées sur le concept en question (champ d’application, format et structure) et les options de mise en œuvre:

un webinaire en coopération avec l’Autorité européenne du travail (AET) le 17 février 2022 en vue d’informer les autorités compétentes et les partenaires sociaux des États membres du projet et de connaître leur avis;

des réunions et des entretiens avec les autorités des États membres intéressés et les parties intéressées concernées entre février et avril 2022;

un atelier sur l’expérience utilisateur le 27 avril 2022, avec des prestataires de services identifiés par les partenaires sociaux, pour recueillir des informations sur l’expérience administrative en matière de détachement de travailleurs;

un atelier technique avec les représentants concernés des autorités compétentes des États membres, le 28 avril 2022, afin de discuter des options de mise en œuvre;

des réunions avec les partenaires sociaux le 30 novembre 2021, le 8 décembre 2021, le 8 février 2022, le 2 juin 2022 et le 11 mai 2023;

une enquête technique auprès des États membres entre le 9 juin et le 6 juillet 2022;

une audition en ligne des partenaires sociaux le 29 avril 2024 consacrée à la déclaration électronique du détachement de travailleurs.

Le projet de déclaration électronique du détachement de travailleurs a également été examiné avec les États membres et les partenaires sociaux lors du forum de l’AET sur le détachement de travailleurs le 13 mars 2023 et le 11 avril 2024.

Obtention et utilisation d’expertise

La proposition a été arrêtée à l’issue d’un processus d’examen interne des obligations d’information existantes et se fonde sur les expériences tirées de la mise en œuvre de la législation correspondante. Étant donné qu’il s’agit d’une étape dans le processus d’évaluation continue des exigences en matière de communication d’informations découlant de la législation de l’Union, l’examen des contraintes liées à ces exigences et de leur incidence sur les parties intéressées va se poursuivre.

La Commission a reçu un avis du groupe d’experts sur un formulaire électronique commun pour la déclaration de détachement de travailleurs, qui donne à la Commission des conseils sur l’élaboration et la mise en œuvre conjointes d’un formulaire électronique commun de déclaration de détachement de travailleurs. Les travaux du groupe sont effectués dans le plein respect de la directive 96/71/CE et de la directive 2014/67/UE.

Analyse d’impact – réduction de la charge

La Commission n’a pas réalisé d’analyse d’impact pour cette initiative ciblée. Toutefois, elle a procédé à une analyse visant à mesurer le niveau existant de la charge administrative liée à la déclaration des travailleurs détachés dans les vingt-sept États membres de l’Union, ce qui a abouti à une modélisation détaillée des coûts des différentes procédures de déclaration. L’analyse, exposée dans le document de travail des services de la Commission joint, a également porté sur les économies éventuelles de temps et de ressources qui découleraient de l’instauration d’un formulaire type de déclaration de détachement de travailleurs selon différentes options de mise en œuvre, y compris la mise en service d’une interface électronique multilingue connectée à l’IMI, en tenant compte des différents degrés de participation des États membres. Au niveau de l’Union, l’analyse indique que l’incidence d’un système commun de déclaration des travailleurs détachés dépendrait de la conception du système et du volume des déclarations de détachement qui serait traité par le nouveau système.

La réduction moyenne du temps nécessaire pour remplir une déclaration de détachement en utilisant le formulaire type est estimée à environ 73 % par rapport au temps moyen actuellement nécessaire dans l’ensemble de l’UE. La réduction de la charge varie en fonction du niveau d’utilisation du formulaire type par les États membres.

La réduction moyenne de la charge (coût total) pour les prestataires de services qui détachent des travailleurs est estimée à 58 % par rapport à la situation actuelle, si l'on se fonde sur la participation du groupe initial de neuf États membres ayant indiqué qu’ils étaient prêts à adopter le formulaire type à ce jour. Si les vingt-sept États membres décidaient de se joindre à l’initiative, la charge à l’échelle de l’Union pourrait être réduite de 81 % par rapport au scénario de référence actuel.

La proposition induit des modifications limitées et ciblées de la pratique administrative existante, dans les États membres qui y adhèrent librement, et de la législation existante, à savoir le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil portant création du système d’information du marché intérieur (IMI). L’objectif de la proposition est de mettre en place une interface publique électronique multilingue connectée à l’IMI pour la déclaration de détachement de travailleurs, comme cela a déjà été fait dans le secteur du transport routier, pour d’autres secteurs économiques, afin de faciliter la mise en œuvre de la directive 96/71/CE et de la directive 2014/67/UE, qui restent inchangées.

Les modifications proposées n’ont pas d’incidence sur la politique de l’UE. Elles visent uniquement à mettre au point une solution technique volontaire (interface publique) pour la transmission des déclarations de détachement de travailleurs à l’aide d’un formulaire type et à faciliter l’échange de données entre les administrations nationales. Les échanges et les éléments probants recueillis par le groupe d’experts sur un formulaire électronique commun pour la déclaration de détachement de travailleurs ont apporté une contribution utile à l’élaboration de la proposition présentée. La proposition contribuera à faire baisser la charge administrative pesant sur les autorités nationales compétentes et les entreprises en améliorant l’accessibilité et l’échange de données relatives aux travailleurs détachés.

En conclusion, il n’était pas nécessaire de procéder à une analyse d’impact, étant donné que la modification a une portée limitée, est ciblée et apporte des modifications techniques à la législation existante.

Réglementation affûtée et simplification

Il s’agit d’une proposition REFIT visant à faire baisser les charges pesant sur les administrations publiques et les entreprises des États membres.

Les obligations de communication d’informations relatives au détachement de travailleurs concernent un grand nombre d’entreprises. Les données de 2022 provenant des outils de déclaration antérieurs, qui sont les données disponibles les plus récentes, font état d’environ 1,9 million de travailleurs détachés, 2,3 millions de déclarations de détachement et 4,7 millions de détachements dans l’Union. Si l’on examine l’évolution du nombre de détachements et du nombre de travailleurs détachés, à l’exclusion du secteur du transport routier de marchandises dans lequel les déclarations doivent désormais être faites par l’intermédiaire d’un portail central de l’Union destiné aux opérateurs de transport routier, les données disponibles indiquent une augmentation de 14 % du nombre de détachements déclarés entre 2021 et 2022 15 .

Les vingt-sept États membres ont mis en place des outils de déclaration préalable pour les prestataires de services qui détachent des travailleurs dans un autre État membre. Toutefois, les systèmes des États membres diffèrent par leur conception et leurs exigences et ils ne sont pas interconnectés. Le respect des procédures administratives de déclaration requises entraîne donc des charges administratives considérables pour les entreprises qui détachent des travailleurs. L’augmentation des coûts de transaction qui en résulte peut, sous certaines conditions, entraver ou restreindre de manière significative la prestation transfrontière de services, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Une enquête de conjoncture réalisée en 2024 sur l’état du marché intérieur a révélé que 46,1 % des plus de mille entreprises interrogées estimaient que les problèmes/incertitudes liés au détachement temporaire de travailleurs dans un autre pays étaient importants 16 . L’estimation du temps nécessaire pour enregistrer un détachement va de 21 minutes en Estonie et en Slovaquie à 87 minutes en Grèce. En l’Italie, le temps nécessaire est de 61 minutes. Dans une étude récente sur l’influence des charges administratives sur le détachement transfrontière de travailleurs par des PME de régions frontalières, tous les répondants ont indiqué que le manque de rationalisation des procédures nationales de détachement dans l’Union était l’une des fardeaux les plus pesants 17 .

Les exigences en matière de déclaration jouent un rôle essentiel pour garantir une application correcte et un suivi adéquat de la législation. Cependant, elles peuvent aussi imposer aux acteurs concernés des charges disproportionnées, particulièrement lourdes pour les PME et les micro-entreprises. Leur accumulation au fil du temps peut se traduire par des obligations redondantes ou par des méthodes de collecte inadéquates.

La rationalisation des obligations en matière de communication d’informations et la réduction de la charge administrative qu’elles imposent constituent donc une priorité. La proposition vise à rationaliser les obligations de déclaration par une combinaison de mesures:

consolidation des rapports actuellement effectués dans différents systèmes et avec des exigences variables;

numérisation de la transmission des informations.

Droits fondamentaux

La proposition de règlement concerne le traitement de données à caractère personnel. Le traitement de données à caractère personnel exige de garantir le plein respect des droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment les droits à la protection des données à caractère personnel énoncés à l’article 8 de ladite charte. La proposition présentée tient pleinement compte de ces exigences juridiques.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition aura des incidences limitées sur le budget de la Commission. Compte tenu d’une période initiale de cinq ans de mise en œuvre complète et de maintenance de l’interface publique, les incidences budgétaires découlent principalement des travaux suivants:

développement de la solution: 1,3 million d’EUR;

maintenance de la solution: 0,7 million d’EUR;

assistance: 0,7 million d’EUR;

formation: 0,2 million d’EUR;

infrastructure: 0,1 million d’EUR;

cela donne un montant total d’environ 3 millions d’EUR en cinq ans. Les coûts d’exploitation après la mise en œuvre complète sont estimés à 0,5 million d’EUR par an.

Concernant les besoins en personnel, la mise en œuvre complète de l’interface publique nécessitera 1,5 emploi équivalent temps plein dont 0,5 équivalent temps plein pour la maintenance constante.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Article 1er – Interface publique connectée au système d’information du marché intérieur

L’article prévoit la mise en place d’une interface publique multilingue connectée à l’IMI pour la déclaration de détachement de travailleurs (ci-après l’«interface publique»).

L’objectif principal de l’interface publique est de faire baisser la charge administrative pesant sur les autorités et les entreprises des États membres en rapprochant les législations et procédures nationales et de renforcer la coopération entre les États membres en ce qui concerne le contrôle du respect de certaines exigences administratives applicables au détachement de travailleurs par l’intermédiaire de l’IMI.

Dès lors que les États membres ont choisi d’utiliser cette interface publique, celle-ci permet aux prestataires de services de se conformer à des obligations justifiées et proportionnées de déclaration de détachement de travailleurs, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/67/UE.

Article 2 – Fonctionnalités de l’interface publique

L’article énumère les principales fonctionnalités de l’interface publique.

Article 3 – Utilisation de l’interface publique

L’article définit la procédure à suivre par les États membres pour utiliser l’interface publique.

Article 4 – Formulaire type

L’article énonce les principaux éléments d’information pertinents contenus dans le formulaire type que les prestataires de services utiliseront pour déclarer les détachements par l’intermédiaire de l’interface publique aux autorités nationales compétentes de l’État membre d’accueil. Il confère à la Commission des compétences d’exécution lui permettant d’établir le formulaire type et prévoit la procédure à suivre pour apporter d’éventuelles modifications au formulaire type.

Article 5 – Traitement et conservation des données à caractère personnel

L’article définit la finalité du traitement des données à caractère personnel ainsi que les catégories de données et les personnes concernées. En outre, il clarifie les responsabilités en matière de traitement des données à caractère personnel communiquées par l’intermédiaire de l’interface publique.

Article 6 – Traitement des informations communiquées au moyen de l’IMI

L’article définit les moyens de faciliter la coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres et de simplifier les demandes d’assistance mutuelle. Les informations fournies dans les déclarations de détachement devraient être mises directement à la disposition des autorités nationales compétentes des États membres d’accueil dans l’IMI.

Article 7 – Modification du règlement (UE) nº 1024/2012

L’article énumère les actes de l’Union prévoyant l’utilisation de l’IMI aux fins de la coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres, dont la liste figure à l’annexe du règlement IMI, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement IMI.

Article 8 – Procédure de comité

L’article détermine la procédure de comité à suivre pour l’établissement du formulaire type.

Article 9 – Évaluation

L’article charge la Commission d’évaluer le règlement cinq ans après son entrée en vigueur et de faire rapport sur l’expérience acquise durant son application ainsi que sur la réalisation de ses objectifs.

2024/0301 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant une interface publique connectée au système d’information du marché intérieur pour la déclaration de détachement de travailleurs
et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 18 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le système d’information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil 19 , devrait être utilisé autant que possible aux fins de la coopération administrative et de l’assistance mutuelle, y compris entre les autorités compétentes des États membres, prévues par les directives 2014/67/UE 20 et 96/71/CE 21 du Parlement européen et du Conseil, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à la directive 2014/67/UE, en particulier son article 6, les États membres travaillent en étroite coopération et s’apportent sans retard injustifié une assistance mutuelle afin de faciliter la mise en œuvre, l’application et l’exécution dans la pratique de ladite directive et de la directive 96/71/CE.

(2)La directive 2014/67/UE vise à faciliter l’exercice de la libre prestation de services et le bon fonctionnement du marché intérieur et à garantir un niveau adéquat de protection des droits des travailleurs détachés pour la prestation transfrontière de services, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi qui s’appliquent dans l’État membre où le service doit être fourni, conformément à l’article 3 de la directive 96/71/CE. En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/67/UE, les États membres ne peuvent imposer que les exigences administratives et les mesures de contrôle nécessaires aux fins du contrôle effectif du respect des obligations énoncées dans ladite directive et dans la directive 96/71/CE, à condition que celles-ci soient justifiées et proportionnées, conformément au droit de l’Union. Le cas échéant, l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/67/UE autorise les États membres à imposer l’obligation, pour un prestataire de services établi dans un autre État membre, de procéder à une simple déclaration auprès des autorités nationales compétentes pour permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail. Il reste de la responsabilité des États membres de décider, dans les limites de la justification et de la proportionnalité, dans quels cas exiger une déclaration de détachement et quelles informations cette déclaration doit contenir.

(3)Tous les États membres ont eu recours à la possibilité d’imposer une obligation de déclaration aux prestataires de services qui détachent des travailleurs sur leur territoire, mais les systèmes nationaux diffèrent considérablement sur le plan de la conception, des exigences et des fonctionnalités. Le respect des exigences de ces différents systèmes entraîne une charge administrative considérable pour les prestataires de services qui détachent des travailleurs. Les parties intéressées ont constamment souligné que la déclaration relative au détachement de travailleurs constituait une lourde obligation de communication d’information et représentait l’un des principaux obstacles administratifs à la prestation transfrontière de services dans le marché intérieur.

(4)Les obligations en matière de déclaration jouent un rôle essentiel, en ce qu’elles permettent d’assurer une mise en œuvre correcte de la législation et un suivi approprié de cette mise en œuvre. Il importe toutefois de rationaliser ces obligations pour qu’elles remplissent l’objectif visé initialement et de limiter la charge administrative. Les obligations de déclaration et les exigences en matière de transmission des déclarations de détachement aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, établies conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/67/UE, devraient donc être simplifiées, en cohérence avec la communication de la Commission intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030» 22 , afin de faire baisser sensiblement la charge administrative pesant sur les prestataires de services établis dans d’autres États membres et détachant des travailleurs dans les États membres d’accueil ainsi que sur les autorités nationales compétentes.

(5)La réduction de la charge administrative pesant sur les prestataires de services et les autorités nationales compétentes doit s’accorder avec le respect de conditions de travail et de protection sociale adéquates pour les travailleurs détachés. Faciliter le contrôle effectif du respect des règles par les États membres et renforcer la coopération administrative mutuelle améliore la protection des droits des travailleurs.

(6)Conformément à l’article 12 du règlement (UE) nº 1024/2012, des moyens techniques peuvent être prévus pour permettre à des participants externes d’interagir avec l’IMI. Cette interaction devrait être facilitée par une interface publique électronique multilingue connectée à l’IMI (ci-après l’«interface publique»), que les prestataires de services devraient utiliser pour transmettre leurs déclarations de détachement aux États membres l’utilisant (ci-après les «États membres participants»). Ces États membres devraient alors, si nécessaire, utiliser les informations reçues par l’intermédiaire de l’IMI pour présenter des demandes motivées dans les modules relatifs au détachement de l’IMI conformément à l’obligation de coopération administrative et d’assistance mutuelle visée aux articles 6 et 7 de la directive 2014/67/UE.

(7)La simplification de la procédure d’envoi et de mise à jour des déclarations de détachement résultant de la création d’une telle interface publique devrait réduire les obstacles administratifs à la libre prestation de services, y compris au droit des entreprises de fournir des services dans un autre État membre avec leurs propres travailleurs.

(8)La simplification de la procédure d’envoi et de mise à jour des déclarations de détachement devrait permettre d’améliorer et d’uniformiser l’application de la directive 96/71/CE et de mieux contrôler son exécution dans la pratique, en entraînant une diminution des cas de violation des règles applicables au détachement dus à la disparité des procédures de déclaration des détachements. Elle facilitera la réalisation d’inspections efficaces et adéquates par les États membres, contribuant ainsi à la protection des droits des travailleurs détachés.

(9)La simplification de la procédure d’envoi et de mise à jour des déclarations de détachement devrait faire baisser la charge administrative pesant sur les autorités nationales compétentes qui sollicitent l’assistance mutuelle d’autres États membres. Afin de permettre aux autorités nationales compétentes responsables de se prêter mutuellement assistance dans les meilleurs délais et de simplifier les demandes d’assistance mutuelle, les informations fournies dans les déclarations de détachement devraient être mises à disposition directement dans l’IMI, ce qui faciliterait l’application dans la pratique de la directive 2014/67/UE et de la directive 96/71/CE et favoriserait la coopération administrative dans ce domaine entre les autorités nationales compétentes des États membres, contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur.

(10)La Commission devrait mettre en place une interface publique à utiliser sur une base volontaire par les États membres. Les États membres peuvent choisir d’exiger que les prestataires de services utilisent l’interface publique électronique pour procéder aux déclarations de détachement auprès de leurs autorités nationales compétentes, afin de se conformer aux obligations justifiées et proportionnées imposées par ces États membres en matière de déclaration de détachement de travailleurs. Cette interface publique devrait aider les États membres à faire en sorte que les procédures et formalités relatives au détachement de travailleurs puissent être accomplies de manière conviviale par les entreprises, à distance et par voie électronique, en facilitant, le cas échéant, la transmission des déclarations de détachement.

(11)Des solutions interopérables et réutilisables, telles que celles prévues par le règlement (UE) nº 910/2014 pour ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique 23 , devraient être utilisées car elles peuvent faciliter la manière dont les prestataires de services s’identifient. Lorsque ces solutions seraient disponibles, les travailleurs devraient pouvoir recevoir des notifications concernant les déclarations de détachement les concernant par l’intermédiaire du portefeuille européen d’identité numérique 24 .

(12)L’interface publique connectée à l’IMI est un moyen technique que la Commission européenne met à la disposition les États membres qui décident librement de l’utiliser. Avant d’exiger que les prestataires de services déclarent les informations pertinentes au moyen de cette interface, il convient que les États membres veillent à ce que cette exigence soit prévue par le droit national, conformément au droit de l’Union. Afin de garantir une utilisation sans heurts de l’interface publique, les États membres devraient communiquer à la Commission leur intérêt à utiliser l’interface publique électronique multilingue, à tout moment à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(13)La Commission, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union et tous les États membres sont parties, devrait garantir l’accessibilité de l’interface publique et de son contenu aux personnes handicapées, en tenant compte, dans la mesure nécessaire, des exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 25 .

(14)Les prestataires de services devraient pouvoir déclarer un détachement aux autorités nationales compétentes d’un État membre participant dans lequel un travailleur est détaché (l’État membre d’accueil) au moyen d’un formulaire type multilingue accessible via cette interface publique.

(15)La Commission a reçu du groupe d’experts sur un formulaire électronique commun pour la déclaration de détachement de travailleurs des éclaircissements sur les exigences et systèmes nationaux de déclaration ainsi que sur les informations pertinentes nécessaires pour permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail. La Commission a reçu l’avis du groupe d’experts concernant les exigences en matière d’information que celui-ci juge opportun d’inclure dans le formulaire commun de déclaration de détachement de travailleurs. Eu égard à cet avis et afin de fournir les informations pouvant être nécessaires pour permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail, le formulaire type utilisé par l’intermédiaire de l’interface publique électronique devrait comprendre des informations concernant le prestataire de services, le travailleur détaché, la mission du travailleur détaché, la personne de contact assurant la liaison avec les autorités compétentes et le destinataire du service. Le formulaire type devrait être disponible dans toutes les langues de l’Union. Les États membres peuvent décider que certains renseignements demandés dans le formulaire type, qu’ils jugent dépourvus d’intérêt à la lumière de leur contexte national et de la manière dont ils organisent les contrôles factuels sur le lieu de travail, ne doivent pas être exigés des prestataires de services qui détachent des travailleurs sur leur territoire et remplissent le formulaire via l’interface publique électronique.

(16)En ce qui concerne l’établissement et les modifications ultérieures du formulaire type, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 26 . Les États membres qui estiment que certaines informations devraient être ajoutées dans le formulaire type ou en être supprimées, ou que celui-ci devrait être modifié, devraient être autorisés à demander à la Commission de modifier le formulaire type en conséquence.

(17)L’utilisation de l’interface publique, avec son formulaire type consistant en un ensemble commun et exhaustif d’informations pertinentes qui peuvent être nécessaires aux contrôles factuels sur le lieu de travail, entraînera une diminution des divergences entre les règles et réglementations applicables des États membres. Elle devrait suffire pour permettre aux prestataires de services de respecter leurs obligations de déclaration dans les États membres qui utilisent l’interface publique. Il ne devrait pas y avoir d’exigences supplémentaires en matière de communication d’informations à l’échelon national dans ces États membres. La mise en place de l’interface publique connectée à l’IMI, et de son formulaire type, et la mise à la disposition des autorités nationales compétentes de cette interface sont essentielles au rapprochement des législations des États membres, qui garantit le bon fonctionnement du marché intérieur.

(18)La mise en place d’une interface publique rend le système de déclaration des détachements plus efficace, ce qui incite fortement les États membres à l’utiliser. Elle concorde avec l’intérêt des États membres à renforcer la coopération administrative, à simplifier les procédures administratives et à protéger les droits des travailleurs. Lorsque l’interface publique sera mise en place et montrera son utilité et ses avantages, tous les États membres devraient envisager d’y avoir recours. Plus les États membres seront nombreux à utiliser l’interface publique, plus la charge administrative pesant sur les prestataires de services et les autorités nationales compétentes sera réduite et plus les possibilités d’une coopération administrative efficace pour protéger les droits des travailleurs seront importantes.

(19)Afin de permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail, les informations pertinentes à fournir dans la déclaration de détachement de travailleurs peuvent inclure, en application des exigences en matière d’information établies dans le contexte de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/67/UE, certaines données à caractère personnel. Le traitement des données à caractère personnel devrait respecter le droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel énoncé dans les règlements (UE) 2016/679 27 et (UE) 2018/1725 28 du Parlement européen et du Conseil. Pour clarifier la responsabilité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel transmises par l’intermédiaire de l’interface publique, le présent règlement devrait indiquer qui doit être considéré comme le responsable du traitement des données à caractère personnel. Le règlement (UE) nº 1024/2012 s’applique au traitement des données à caractère personnel des autorités compétentes en ce qui concerne l’IMI.

(20)Les informations contenues dans les déclarations de détachement devraient être conservées dans l’interface publique en vue de leur réutilisation dans des déclarations de détachement ultérieures pendant une période maximale de trente-six mois après la date de fin de la période de détachement.

(21)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et il a rendu son avis le 5 septembre 2024.

(22)Lorsque les partenaires sociaux jouent un rôle dans le contrôle du respect des règles relatives au détachement, les autorités compétentes devraient être autorisées à fournir aux partenaires sociaux nationaux les informations pertinentes qui ont été partagées via l’IMI, dans le seul but de vérifier la conformité avec les règles relatives au détachement et dans le respect du règlement (UE) 2016/679. Les informations pertinentes devraient être fournies aux partenaires sociaux par des moyens autres que l’IMI.

(23)L’Autorité européenne du travail (ci-après l’«AET») devrait aider les autorités nationales compétentes des États membres et les prestataires de services à mettre en place et à utiliser l’interface publique conformément au mandat qui lui est confié en vertu du règlement (UE) 2019/1149 29 .

(24)Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des directives 2014/67/UE et 96/71/CE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Interface publique connectée au système d’information du marché intérieur

1.Afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en réduisant les obstacles administratifs à la libre prestation de services, tout en facilitant le contrôle effectif, par les États membres, du respect de la législation de l’Union visant à garantir la protection des droits des travailleurs détachés, et en favorisant la coopération administrative dans ce domaine entre les autorités nationales compétentes des États membres, la Commission met en place une interface publique multilingue connectée au système d’information du marché intérieur (ci-après l’«IMI»), établi par le règlement (UE) nº 1024/2012, pour la déclaration du détachement de travailleurs (ci-après l’«interface publique»).

2.Les États membres peuvent choisir d’utiliser cette interface publique.

3.La législation d’un État membre peut prévoir que les prestataires de services déclarent le détachement de travailleurs, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/67/UE, en transmettant une déclaration fondée sur un formulaire type multilingue par l’intermédiaire de l’interface publique. Lorsqu’un État membre prévoit d’utiliser l’interface publique, cette déclaration remplace toute déclaration préexistante requise en vertu du droit national.

Article 2
Fonctionnalités de l’interface publique

1.L’interface publique offre des fonctionnalités permettant:

a)la création d’un compte garantissant un accès sécurisé à l’espace réservé du prestataire de services;

b)l'enregistrement correct de l’activité de l’utilisateur;

c)la création, la transmission et la gestion des déclarations de détachement de travailleurs;

d)la transmission d’une copie de la déclaration de détachement au travailleur détaché;

e)la mise à disposition des informations communiquées dans l’IMI aux autorités nationales compétentes de l’État membre d’accueil aux fins de la coopération administrative conformément aux points 6 et 7 de l’annexe du règlement (UE) nº 1024/2012;

f)la réception additionnelle, par une ou plusieurs autorités nationales de l’État membre d’accueil qui sont des autorités compétentes au sens de l’article 3 de la directive 2014/67/UE, des déclarations de détachement directement dans le système dorsal national à la demande de cet État membre.

2.La Commission est responsable du développement, de la maintenance et du fonctionnement de l’interface publique.

3.La Commission veille à ce que l’interface publique et son contenu soient accessibles aux personnes handicapées.

Article 3
Utilisation de l’interface publique par les États membres

1.Un État membre qui choisit d’utiliser l’interface publique en informe la Commission six mois avant la date à partir de laquelle il a l’intention de l’utiliser.

2.Tout État membre qui choisit d’utiliser l’interface publique adopte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour permettre l’utilisation de l’interface publique par les prestataires de services qui détachent des travailleurs sur son territoire et pour se conformer aux exigences applicables à l’interface publique et au formulaire type de déclaration de détachement de travailleurs en temps utile avant de les utiliser.

3.Les États membres qui utilisent l’interface publique n’imposent aucune exigence supplémentaire en matière de déclaration ou d’information aux prestataires de services qui transmettent les déclarations de détachement par l’intermédiaire de l’interface publique.

4.La liste des États membres qui utilisent l’interface publique comme indiqué au paragraphe 3 est mise à la disposition du public par la Commission sur l’interface publique.

5.Tout État membre peut cesser d’utiliser l’interface publique. Le cas échéant, il en informe la Commission six mois avant la date à laquelle il prévoit de cesser d’utiliser l’interface publique.

Article 4
Formulaire type

1.Sans préjudice du paragraphe 5, le formulaire type comporte des informations sur:

a)le prestataire de services;

b)le travailleur détaché;

c)la mission de détachement;

d)la personne de contact chargée d’assurer la liaison avec les autorités compétentes;

e)le destinataire du service.

2.La Commission établit le formulaire type visé au paragraphe 1 du présent article par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2.

3.Tout État membre qui choisit d’utiliser l’interface publique peut décider de ne pas demander toutes les informations prévues dans le formulaire type et en informe la Commission.

4.Les États membres peuvent soumettre à la Commission des suggestions de modification du formulaire type. La Commission examine ces suggestions en vue de modifier, s’il y a lieu, le formulaire type.

5.La Commission peut, sur la base d’une suggestion faite par un État membre ou de sa propre initiative, proposer une modification du formulaire type, en se conformant à la procédure visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 5
Traitement et conservation des données à caractère personnel

1.Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, les données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être traitées par l’interface publique.

2.La Commission doit être considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8, du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne:

a)la sécurité et la disponibilité de l’interface publique;

b)le traitement de l’identification et des coordonnées de la personne qui transmet la déclaration de détachement de travailleurs.

3.Le prestataire de services doit être considéré comme responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 pour le traitement:

a)de l’identité et des coordonnées du prestataire de services;

b)de l’identité d’un travailleur détaché;

c)de l’adresse de notification électronique, telle que l’adresse de destination du courrier, d’un travailleur détaché utilisée pour l’informer qu’une déclaration le concernant a été transmise;

d)de l’adresse du lieu de travail du travailleur détaché;

e)de l’identité et des coordonnées de la personne de contact du prestataire de services.

4.Lorsqu’un État membre reçoit les déclarations de détachement transmises par l’intermédiaire de l’interface publique également dans son système dorsal national, l’autorité nationale compétente doit être considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel contenues dans ces déclarations de détachement.

5.L’interface publique assure la suppression automatique des informations relatives à un détachement qui ont été communiquées par l’intermédiaire de cette interface publique trente-six mois après la date de fin de la période de détachement.

6.L’interface publique permet la suppression de toutes les données à caractère personnel qui y sont conservées et de celles qui sont conservées dans les comptes des prestataires de services lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées.

7. L’interface publique permet qu’un rappel soit envoyé au prestataire de services afin que celui-ci passe en revue et supprime, lorsque c’est nécessaire, les données à caractère personnel conformément au paragraphe 6.

8.Un État membre peut autoriser l’autorité nationale compétente à fournir aux partenaires sociaux nationaux, par des moyens autres que l’IMI, des informations pertinentes disponibles dans l’IMI dans la mesure nécessaire à la vérification du respect des règles en matière de détachement, et exclusivement à cette fin, et conformément au droit national et aux pratiques nationales, à condition que ces informations se rapportent à un détachement sur son territoire.

Article 6
Traitement des informations communiquées au moyen de l’IMI 

Les informations transmises par l’intermédiaire de l’interface publique sont mises à la disposition des autorités compétentes responsables de l’État membre d’accueil dans l’IMI, afin que les objectifs énoncés à l’article 1er soient atteints.

Article 7
Modification du règlement (UE) nº 1024/2012

À l’annexe du règlement (UE) nº 1024/2012, le point 17 suivant est ajouté:

«17. Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du … concernant une interface publique connectée au système d’information du marché intérieur pour la déclaration de détachement de travailleurs et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012.».

Article 8
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 9
Évaluation

La Commission établit un rapport sur l’expérience acquise dans l’application du présent règlement au plus tard le [cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement]. Le rapport examine en particulier dans quelle mesure le présent règlement a permis de réduire les obstacles administratifs à la libre prestation de services, de faciliter le contrôle effectif, par les États membres, du respect de la législation de l’Union visant à assurer la protection des travailleurs détachés et de favoriser la coopération administrative dans ce domaine entre les autorités nationales compétentes des États membres.

Article 10
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant une interface publique connectée au système d’information du marché intérieur pour la déclaration de détachement de travailleurs

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Marché intérieur, libre circulation des services, compétitivité, PME, emploi, protection sociale

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 30  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

Étendre à d’autres secteurs économiques l’utilisation réussie d’une interface publique connectée à l’IMI aux fins des déclarations de détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº

Faire baisser d’au moins 50 % d’ici la fin 2026 la charge administrative pesant sur les prestataires de services qui déclarent le détachement de travailleurs, en réduisant les coûts moyens de mise en conformité pour les entreprises qui détachent des travailleurs dans les États membres utilisant volontairement l’interface publique connectée à l’IMI.

Faciliter la coopération administrative entre les États membres qui exigent des déclarations de détachement de travailleurs, en permettant la transmission de ce type de déclarations aux États membres participants par l’intermédiaire de l’interface publique et l’importation automatisée de données administratives sur les travailleurs détachés dans l’IMI d’ici la fin 2025.

Permettre aux États membres de réaliser des économies sur les coûts liés au développement et au fonctionnement de portails nationaux de déclaration, en faisant en sorte que les États membres intéressés utilisent volontairement l’interface publique connectée à l’IMI d’ici la fin 2026.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Pour l’administration publique et les inspections du travail dans les États membres participants:

faire baisser les coûts d’utilisation de l’IMI, étant donné que la saisie manuelle des données sur les détachements ne sera plus nécessaire;

faire baisser les coûts de maintenance continue, étant donné qu’il ne sera plus nécessaire d’assurer la maintenance de composants informatiques nationaux ayant la même fonctionnalité que l’interface publique connectée à l’IMI;

améliorer la conformité grâce à la communication d’informations plus complètes et plus précises sur les détachements, qui permettent un suivi et un contrôle effectifs.

Pour les prestataires de services:

faire baisser les coûts de mise en conformité en mettant en place un portail et un processus communs pour les déclarations aux États membres participants, en réduisant les différences entre les informations requises à communiquer lors du détachement de travailleurs dans plusieurs États membres participants et en faisant baisser les coûts de traduction grâce à l’utilisation de l’interface publique multilingue connectée à l’IMI.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Mise en service d’une interface publique connectée à l’IMI d’ici la fin de l’année 2025.

Au moins neuf États membres représentant au moins un tiers de l’ensemble des travailleurs détachés de l’UE en tant que pays d’accueil décident d’utiliser volontairement l’interface publique connectée à l’IMI d’ici la fin de 2026.

Au moins un tiers des déclarations de détachement dans l’UE sont enregistrées au moyen de l’interface publique connectée à l’IMI. Les coûts de mise en conformité pour ces déclarations dans l’interface publique connectée à l’IMI sont réduits d’au moins 50 %.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

D’ici à l’automne 2025: la Commission adopte un acte d’exécution pour établir le formulaire type de l’interface publique connectée à l’IMI.

D’ici à la fin de 2025: la Commission met à disposition en ligne l’interface publique connectée à l’IMI.

D’ici à la mi-2026: un premier groupe d’États membres prennent la décision volontaire d’utiliser l’interface publique connectée à l’IMI et adaptent leurs systèmes de déclaration et leur droit national en conséquence, si nécessaire.

À compter de 2026: la Commission assure la maintenance et améliore en permanence l’interface publique connectée à l’IMI.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante):

coordination de la coopération administrative entre les États membres;

gains d’efficacité grâce à la mise en œuvre, au niveau de l’Union, d’une interface publique connectée à l’IMI, au lieu de développer et d’exploiter des composants informatiques nationaux distincts ayant la même fonctionnalité;

utilisation d’un formulaire commun par les États membres participants dans le cadre de la coordination au niveau de l’Union.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post):

protection plus efficace des droits des travailleurs grâce à une bonne coopération entre les États membres grâce à l’IMI;

économies de coûts pour les États membres;

réduction des coûts de mise en conformité pour les entreprises, réduisant ainsi les obstacles au sein du marché intérieur des services.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Enseignement tiré de l’expérience liée à l’utilisation de l’interface publique connectée à l’IMI pour la déclaration de détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier:

l’expérience a démontré la faisabilité d’une interface publique connectée à l’IMI pour la création, la transmission et la gestion des déclarations de détachement de travailleurs;

facilitation avérée de la communication d’informations sur le détachement aux autorités nationales compétentes et potentiel de réduction de la charge administrative;

fournit un plan de mise en œuvre des projets et des solutions techniques réutilisables;

a démontré qu’il était possible d’améliorer le respect des obligations en matière de déclaration de détachement.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

L’initiative est financée par le programme pour le marché unique, qui a commencé dans le cadre du CFP actuel.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Le financement de l’initiative avait déjà été prévu, comme annoncé dans la mise à jour de la stratégie industrielle de 2020, et renforcé dans la communication «Le marché unique a 30 ans». Par conséquent, un financement a déjà été prévu pour 2024 et 2025 dans le cadre du programme pour le marché unique.

Il n’est pas nécessaire de prévoir un budget supplémentaire par redéploiement.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2024 jusqu’en 2025,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 31   

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives.

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des établissements de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Commentaires».

Commentaires

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le projet suivra une version adaptée de la méthodologie de gestion de projet PM². Un comité de pilotage du projet, comprenant les DG chefs de file du projet, supervisera la mise en œuvre. Le groupe d’experts de la Commission sur le formulaire électronique commun pour la déclaration de détachement de travailleurs sera tenu informé et conseillera la Commission tout au long de la mise en œuvre.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La gestion directe pour l’exécution budgétaire et la méthodologie de gestion de projet PM² pour la mise en œuvre du projet ont été choisies pour les raisons suivantes:

le projet nécessitera le développement, la réutilisation et l’adaptation/la configuration des systèmes informatiques existants de la Commission qui sont développés en interne;

l’utilisation de la méthodologie PM² est conforme à la politique d’entreprise relative à la mise en œuvre de projets informatiques et constitue un bon choix pour les projets aussi complexes.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Principaux risques recensés et systèmes de contrôle pour les atténuer:

risque: toute modification des exigences à un stade avancé du projet peut retarder la mise en œuvre du projet et augmenter les coûts;
atténuation: mise en œuvre d’un flux de travail pour les demandes de modification en veillant à l’évaluation et à l’approbation opérationnelle; mise en œuvre de la solution selon une approche progressive suivie d’une amélioration continue;

risque: peu d’États membres participent au projet, ce qui limite les avantages escomptés;
atténuation: cocréation avec les États membres et consultation continue du groupe d’experts de la Commission sur le formulaire électronique commun pour la déclaration de détachement de travailleurs afin de garantir des résultats du projet conformes aux attentes de nombreux États membres.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Sans objet

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Mesures standard de prévention de la fraude appliquées par la Commission en gestion directe.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND 32

de pays AELE 33

de pays candidats et pays candidats potentiels 34

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

Marché unique, innovation et numérique 

03 02 01 01

CD

OUI

OUI

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

Sans objet

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

Marché unique, innovation et numérique

DG: GROW

Année
2024 35

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

□ Crédits opérationnels

03 02 01 01 36

Engagements

(1a)

1,000

0,500

0,500

0,500

0,500

3,000

Paiements

(2a)

1,500

0,500

0,500

0,500

3,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

Paiements

(2b)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 37  

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits
pour la DG GROW

Engagements

= 1a + 1b + 3

1,000

0,500

0,500

0,500

0,500

3,000

Paiements

= 2a + 2b

+ 3

1,500

0,500

0,500

0,500

3,000





TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

1,000

0,500

0,500

0,500

0,500

3,000

Paiements

(5)

1,500

0,500

0,500

0,500

3,000

□ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE Marché unique, innovation et numérique
du cadre financier pluriannuel

Engagements

= 4 + 6

1,000

0,500

0,500

0,500

0,500

3,000

Paiements

= 5 + 6

1,500

0,500

0,500

0,500

3,000



3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2024

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 38

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 39 : Réduction de la charge administrative pesant sur les prestataires de services pour les déclarations de détachement

Développement informatique de l’interface publique

Développement informatique

0,800

0,200

1,000

Assistance et maintenance informatique (interface publique)

Assistance et maintenance informatique

0,100

0,300

0,300

0,300

1,000

Infrastructure informatique (hébergement, etc.)

Infrastructure informatique

0,015

0,015

0,015

0,015

0,060

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2: Faciliter la coopération administrative entre les États membres

Développement informatique d’interfaces avec les États membres

Développement informatique

0,200

0,100

0,300

Assistance et maintenance informatique (interfaces avec les États membres)

Assistance et maintenance informatique

0,025

0,125

0,125

0,125

0,400

Infrastructure informatique (hébergement, etc.)

Infrastructure informatique

0,010

0,010

0,010

0,010

0,040

Formation à l’intention des États membres

Formation

0,050

0,050

0,050

0,050

0,200

Sous-total objectif spécifique nº 2

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 3: Les États membres réalisent des économies de coûts en utilisant l’interface publique connectée à l’IMI au lieu d’utiliser leur propre portail de déclaration

Sans objet

Sous-total objectif spécifique nº 3

0

0

0

0

0

TOTAUX

1,000

0,500

0,500

0,500

0,500

3,000

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2024

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,267

0,267

0,089

0,089

0,089

0,801

Autres dépenses administratives

0

0

0

0

0

0

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

0,267

0,267

0,089

0,089

0,089

0,801

Hors RUBRIQUE 7 40
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0

0

0

0

0

0

Autres dépenses
de nature administrative

0

0

0

0

0

0

Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0,267

0,267

0,089

0,089

0,089

0,801

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)

Année
2024

Année
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

□Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

20 01 02 03 (Délégations)

01 01 01 01  (Recherche indirecte)

01 01 01 11 (Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en ETP) 41

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz   42

- au siège

- dans les délégations

01 01 01 02 (AC, END, INT - Recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT - Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

-Gérer et superviser la mise en œuvre de l’interface publique connectée à l’IMI.

-Communiquer avec le groupe d’experts de la Commission sur le formulaire électronique commun pour la déclaration de détachement de travailleurs.

-Communication et sensibilisation.

-Gérer les relations avec les parties intéressées.

-Gestion de l’acte juridique.

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Le financement de la mise en œuvre du formulaire électronique commun pour la déclaration de détachement de travailleurs a déjà été programmé en raison de l’engagement pris par la Commission dans la mise à jour de la stratégie industrielle de 2020.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

   nécessite une révision du CFP.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 43

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 44

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).
(2)    Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/67/oj).
(3)    COM(2021) 350 final.
(4)    COM(2024) 131 final.
(5)    COM(2019) 426 final.
(6)    La déclaration a été présentée lors de la session du Conseil «Compétitivité» du 24 mai 2024 (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10061-2024-INIT/en/pdf, en anglais).
(7)    Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj).
(8)    COM(2023) 168 final.
(9)    COM(2023) 535 final.
(10)    Directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1057/oj).
(11)    EUCO 14/23.
(12)    EUCO 12/24.
(13)    2021/2043(INI).
(14)    Règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj).
(15)    De Wispelaere, F., De Smedt L., & Pacolet, J. (2023), «Posting of workers: Collection of data from the prior declaration tools - Reference year 2022» (en anglais), Network Statistics FMSSFE, pour le compte de la Commission européenne. Vingt-quatre États membres ont fourni des données (partielles) sur les entreprises de détachement entrant et les travailleurs détachés aux fins de la collecte de ces données, tandis que des données accessibles au public ont été utilisées pour un autre État membre.
(16)    Enquête sur le marché unique 2024: Barrières au marché unique et solutions, Eurochambres, 2024.
(17)    «Influence of administrative burdens on the cross-border posting of employees by SMEs in border regions» (en anglais), Michael Holz, Annette Icks, IfM-Materialien Nº 299, 2023.
(18)    JO C , , p. .
(19)    Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj).
(20)    Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/67/oj).
(21)    Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).
(22)    COM(2023) 168 final.
(23)    Règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj).
(24)    Règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj).
(25)    Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj).
(26)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(27)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(28)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(29)    Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj).
(30)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(31)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(32)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(33)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(34)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(35)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(36)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
(37)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(38)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites).
(39)    Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(40)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(41)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(42)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(43)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(44)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.