COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.10.2024
COM(2024) 497 final
2024/0276(CNS)
Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.10.2024
COM(2024) 497 final
2024/0276(CNS)
Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Justification et objectifs de la proposition
La directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union 1 (ci-après la «directive relative au pilier deux») a mis en œuvre au sein de l’UE l’accord conclu par le Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 (ci-après le «Cadre inclusif OCDE/G20») sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (ci-après le «BEPS») le 8 décembre 2021. La directive est également calquée sur le modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition (GloBE) approuvé par le Cadre inclusif OCDE/G20 et publié le 20 décembre 2021.
La directive relative au pilier deux vise à garantir que les grands groupes d’entreprises multinationales (ci-après les «EMN») paient un niveau minimum d’impôt sur les revenus générés dans chaque juridiction où ils exercent leurs activités. Les entités relevant du champ d’application des règles doivent calculer leur taux effectif d’imposition pour chaque juridiction où elles exercent leurs activités et payer un impôt complémentaire pour la différence entre leur taux effectif d’imposition par juridiction et le taux minimum d’imposition de 15 %. Tout impôt complémentaire qui en résulte est généralement perçu dans la juridiction de l’entité mère ultime (ci-après l’«EMU») de l’EMN. Les règles tiennent également compte de la possibilité, pour les juridictions, d’appliquer leur propre impôt complémentaire qualifié prélevé localement (ci-après l’«ICQL»), préservant ainsi le droit fondamental d’imposition d’une juridiction sur ses propres revenus. Cet impôt complémentaire qualifié prélevé localement supprime tout impôt complémentaire dû lorsqu’il est assimilé à un régime de protection de l’ICQL.
L’article 44 de la directive relative au pilier deux établit des obligations d’information que les entités relevant du champ d’application de la directive doivent respecter. Il y est fait mention d’une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire à remplir à l’aide d’un modèle standard, qui comporte certains points de données spécifiques. La déclaration d’information pour l’impôt complémentaire constitue un outil d’évaluation des risques: elle contient les informations dont une administration fiscale a besoin pour procéder à une évaluation adéquate des risques et déterminer correctement la charge fiscale de l’entité.
Le scénario de base pour le dépôt d’une déclaration, conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive relative au pilier deux, est que chaque entité constitutive doit déposer sa déclaration d’information pour l’impôt complémentaire dans l’État membre où elle est située. En d’autres termes, chaque entité constitutive de l’EMN devrait déposer auprès de son administration fiscale des déclarations très détaillées qui comprendraient également des informations générales provenant de l’EMN à laquelle elle appartient. L’article 44, paragraphe 3, prévoit cependant une dérogation à cette obligation de dépôt local dans la mesure où l’EMU (ou une entité déclarante désignée) dépose cette déclaration d’information pour l’impôt complémentaire au nom de l’ensemble de l’EMN. La seule condition dont est assortie cette dérogation est que les modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales doivent être en place entre les juridictions concernées (c’est-à-dire la juridiction de l’EMU ou l’entité déclarante désignée et les juridictions des autres entités constitutives au sein du groupe considéré). Conformément à ces modalités, la déclaration n’est effectuée qu’une seule fois pour l’ensemble de l’EMN et les entités constitutives sont dispensées de déposer elles-mêmes des déclarations au niveau local. La déclaration générale déposée par l’entité désignée pour l’ensemble du groupe devrait être la principale approche adoptée par les EMN pour transmettre les informations requises par la directive relative au pilier deux.
L’OCDE a élaboré un modèle type (déclaration d’information GloBE ou DIG) 2 à utiliser par les entités pour remplir leurs obligations de déclaration. Ce modèle contient les points de données à échanger et des orientations explicatives sur son utilisation et constitue un juste milieu entre les données à fournir aux administrations fiscales pour procéder à des contrôles de conformité adéquats et la limitation des coûts de conformité pour les EMN. La présente proposition transpose la DIG dans le droit de l’Union sous la forme de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire prévue à l’article 44 de la directive relative au pilier deux.
La présente proposition établit également un cadre visant à faciliter l’échange des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire entre les États membres et à permettre aux EMN de passer d’un dépôt local à un dépôt central (c’est-à-dire que la déclaration est déposée par l’EMU ou une entité déclarante désignée, au lieu d’être déposée par chaque entité constitutive). Ce cadre comprend une «approche de diffusion» afin que toutes les juridictions concernées reçoivent les informations dont elles ont besoin, en fonction de leur rôle dans l’EMN, conformément au cadre de l’OCDE.
Aux fins de l’échange d'informations avec les juridictions de pays tiers, les États membres devront signer les accords internationaux appropriés avec ces juridictions. En vue de garantir le bon fonctionnement de l’échange d’informations et de réduire au minimum la charge administrative, les règles proposées applicables au sein de l’UE sont parfaitement compatibles avec les règles régissant l’échange d’informations avec les juridictions de pays tiers.
Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition est tout à fait cohérente avec la directive relative au pilier deux et met en œuvre une disposition spécifique (article 44) de celle-ci.
L’article 44, paragraphe 5, de la directive relative au pilier deux énumère les informations utiles requises pour le dépôt des déclarations conformément à ladite directive. Il s’agit notamment de l’identification des entités constitutives d’une EMN, des informations sur la structure sociale de l’EMN et des informations nécessaires pour calculer le taux effectif d’imposition des entités constitutives, l’impôt complémentaire et les répartitions. Cet aspect a été précisé plus en détail au niveau du Cadre inclusif OCDE/G20 dans la DIG, que la présente proposition intègre dans le corpus législatif de l’UE sous la forme d'une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire. La présente proposition ne nécessite pas le traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 3 et de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1725 4 .
Par ailleurs, la présente proposition établit les règles relatives à l’échange des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire conformément au cadre de l’OCDE.
Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition est pleinement cohérente avec les efforts déployés par la Commission pour rationaliser et simplifier les obligations d’information pour les entreprises et y contribue, l’objectif étant de réduire ces charges de 25 %, sans compromettre les objectifs stratégiques correspondants 5 . Pour ce faire, il convient de mettre en œuvre le cadre d’échange d'informations qui sous-tend la directive relative au pilier deux au moyen d’une directive. Cette approche garantit la mise en œuvre uniforme et transversale dans l’ensemble des États membres des règles relatives au dépôt de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire. Elle permet aussi à l’EMN de n’accomplir ses obligations de déclaration qu’une seule fois (dans l’État membre de l’EMU ou de l’entité déclarante désignée) au lieu de devoir déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire dans chaque État membre où des entités constitutives sont situées.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
Base juridique
Les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) constituent la base juridique pour les initiatives législatives dans le domaine de la coopération administrative et de la fiscalité directe. Bien qu’aucune référence explicite à la fiscalité directe ne soit faite, l’article 115 peut être invoqué pour rapprocher les législations et les pratiques administratives nationales qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine de la fiscalité directe.
L’initiative proposée modifiant la directive relative à la coopération administrative (ci-après la «DAC»), la base juridique retenue reste la même. En effet, les règles proposées, qui visent à garantir un cadre opérationnel pour l’échange d'informations entre les autorités compétentes aux fins de la directive relative au pilier deux, ne s’écartent pas de l’objet de la DAC. En particulier, les modifications envisagées fourniront un cadre bien défini et harmonisé pour le dépôt et l’échange de la déclaration pour l’impôt complémentaire. Ces dispositions ne peuvent être appliquées de manière cohérente que par un rapprochement des législations nationales en suivant une approche uniforme, comme le prévoient les articles 113 et 115 du TFUE.
Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition respecte pleinement le principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du TFUE. Elle porte sur la coopération administrative dans le domaine fiscal. La proposition présente deux dimensions: premièrement, elle met en œuvre l’article 44 de la directive relative au pilier deux en prévoyant des obligations de déclaration uniformes pour les EMN relevant du champ d’application de la directive; deuxièmement, elle élargit le champ d’application de l’échange automatique d’informations entre les autorités compétentes des États membres aux déclarations déposées par les EMN aux fins de la directive relative au pilier deux.
La sécurité juridique et la clarté pour les EMN et les administrations fiscales ne peuvent être garanties que par l’élaboration d’un ensemble unique de règles applicables à tous les États membres. Les règles existantes visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les EMN et les groupes nationaux de grande envergure au sein de l’UE, qui font partie intégrante de la directive relative au pilier deux, seraient gravement compromises si les États membres venaient à mettre en œuvre des obligations de déclaration différentes au niveau national.
Même si une approche commune en matière de dépôt et d’échange d’informations aux fins du pilier deux a été mise au point au niveau international au moyen du modèle de règles GloBE, il est important de veiller à ce que cette approche soit mise en œuvre de manière cohérente dans l’UE. L’UE étant composée d’économies fortement intégrées, une action coordonnée s’impose pour améliorer le fonctionnement du marché unique et garantir le bon fonctionnement de la directive relative au pilier deux visant à assurer l’imposition effective minimum des bénéfices des entreprises. Cet objectif ne peut être atteint que si les obligations de déclaration sont aussi adoptées au niveau central et transposées de manière uniforme.
Une initiative au niveau de l’UE apporte une valeur ajoutée par rapport au résultat qui pourrait être obtenu par une multitude de méthodes nationales de mise en œuvre fondées sur le modèle de règles GloBE juridiquement non contraignant. Une approche au niveau de l’UE présente trois avantages principaux. Premièrement, le cadre juridique pour le dépôt et l’échange d’informations entre les autorités fiscales serait totalement aligné dans tous les États membres, ce qui faciliterait les obligations de déclaration pour les EMN. Deuxièmement, l’échange d'informations bénéficierait d’une infrastructure informatique commune. Enfin, une mise en œuvre uniforme au niveau de l’UE offrirait une certaine sécurité juridique aux contribuables en ce qui concerne leurs obligations de déclaration et les règles relatives à l’échange d’informations entre autorités compétentes.
Proportionnalité
La proposition met en œuvre les obligations existantes prévues par l’article 44 de la directive relative au pilier deux en ce qui concerne les obligations d’information des EMN relevant du champ d’application de la directive, et élargit le champ d’application de l’échange automatique d’informations au titre de la DAC aux déclarations déposées par ces EMN. Étant donné que les activités de ces EMN s’étendent au-delà des frontières d’un seul État membre, l’établissement des règles communes de l’UE correspond au niveau minimal de réglementation nécessaire pour garantir l’efficacité de la déclaration.
La directive n’excède donc pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs et respecte le principe de proportionnalité.
Choix de l’instrument
La proposition est une proposition de directive, qui est le seul instrument disponible en vertu de la base juridique constituée par les articles 113 et 115 du TFUE. Par ailleurs, la présente directive correspond à la huitième modification de la directive relative à la coopération administrative (2011/16/UE), qui fait suite aux directives 2014/107/UE, 2015/2376/UE, 2016/881/UE, 2016/2258/UE, 2018/822/UE, 2021/514/UE et 2023/2226/UE du Conseil.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
Analyse d'impact
Aucune analyse d’impact n’a été réalisée pour la présente proposition.
La proposition met en œuvre l’article 44 de la directive relative au pilier deux d’une manière parfaitement compatible avec les initiatives menées au niveau mondial et les reproduit fidèlement. Aucune autre option stratégique n’est proposée. De plus, il est urgent sur le plan politique de donner suite à la proposition, car la première déclaration devra avoir lieu au plus tard le 30 juin 2026, ce qui correspond à la date limite fixée par la directive relative au pilier deux. Autrement dit, il est essentiel que cette initiative soit rapidement adoptée et mise en œuvre par les États membres.
Droits fondamentaux
La directive proposée respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Le coût de la mise en œuvre de la présente proposition est estimé à 3,3 millions d’EUR pour la période
2024-2027. Il sera financé par un redéploiement de fonds provenant du programme Fiscalis existant. De plus amples informations à cet égard figurent dans la fiche financière législative.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
La directive relative au pilier deux envisage de faire du dépôt local la règle par défaut pour toutes les entités constitutives de l’EMN au sein de l’UE. Elle permet cependant de recourir au dépôt central si deux conditions sont remplies: 1) un accord d’échange d’informations est en vigueur entre la juridiction de l’entité désignée aux fins du dépôt de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire au nom du groupe (à savoir l’EMU ou l’entité déclarante désignée) et les juridictions des entités constitutives; et 2) l’EMU ou l’entité déclarante désignée a effectivement procédé de cette manière. La présente proposition établit le cadre d’échange d’informations au sein de l’UE, qui permet d’effectuer un dépôt central sur le territoire de celle-ci.
La proposition comporte deux parties: a) les modifications apportées au texte de la DAC; et b) une nouvelle annexe.
(a)Modification du texte de la DAC – Cadre pour l’échange des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire
La principale modification réside dans le nouvel article 8 bis sexies, qui définit le cadre de l’échange des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire. Les règles de base régissant le dépôt de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sont énoncées à l’article 44 de la directive relative au pilier deux, qui contient les informations à communiquer par les entités déclarantes d’une EMN ou d’un groupe national de grande envergure (ci-après le «GNGE») afin de permettre à l’administration fiscale des États membres de contrôler si les entités incluses dans le champ d’application appliquent correctement les règles de ladite directive.
Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux entités déclarantes d’une EMN qui réside à des fins fiscales dans l’UE de déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire dans un délai de 15 mois à compter du dernier jour de l’année fiscale déclarable, à l’exception de la première année fiscale déclarable, pour laquelle le dépôt doit intervenir au plus tard 18 mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable. Ces délais sont fixés à l’article 44, paragraphe 7, et à l’article 51 de la directive relative au pilier deux. Une fois que la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire est déposée auprès de l’État membre, l’autorité compétente dudit État membre transmet les parties appropriées de cette déclaration aux autorités compétentes pertinentes des autres États membres concernés.
Les autorités compétentes transmettent la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire de la manière suivante (à savoir, en appliquant l’«approche de diffusion»):
·l’État membre de l’EMU de l’EMN reçoit l’intégralité de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire;
·tous les États membres de mise en œuvre reçoivent l’intégralité de la section générale de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire;
·les États membres appliquant uniquement l’impôt complémentaire qualifié prélevé localement (ICQL), dans lesquels des entités constitutives de l’EMN sont situées, reçoivent les parties pertinentes de la section générale de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire;
·les États membres disposant de droits d’imposition en vertu de la directive relative au pilier deux reçoivent les sections juridictionnelles spécifiques.
Les parties pertinentes de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire devraient être échangées dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard trois mois après la date limite de dépôt pour l’année fiscale déclarable considérée. Pour la première année d’application de la directive relative au pilier deux (c’est-à-dire l’année fiscale déclarable 2024), le délai pour l’échange d’informations est de six mois à compter de la date limite de dépôt. Les déclarations d’information pour l’impôt complémentaire reçues après la date limite de dépôt devraient également être échangées dès leur réception et, en tout état de cause, au plus tard trois mois après leur réception.
La communication d’informations aux autorités compétentes d’autres États membres se fera au moyen du formulaire informatique type qui sera élaboré par la Commission par voie d’acte d’exécution.
Pour les États membres qui ont choisi de ne pas appliquer la règle d’inclusion du revenu (RIR) qualifiée et la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (RBII) qualifiée conformément à l’article 50, paragraphe 1, de la directive relative au pilier deux, l’application des règles de la présente directive est également reportée.
Le nouvel article 9 bis prévoit la possibilité pour l’autorité compétente de demander des renseignements sur une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire dont le dépôt central a été notifié mais qui n’a pas fait l’objet d’un échange. L’autorité compétente d’un État membre dans lequel l’entité déclarante réside aux fins du pilier deux peut ensuite vérifier si cette déclaration a été déposée et se renseigner à propos de la date de dépôt prévue si celui-ci n’a pas encore été effectué. Dans le cas où la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire n’a pas été reçue dans un délai de trois mois à compter de la nouvelle date de dépôt prévue, le dépôt local peut être rendu obligatoire pour les entités constitutives de l’EMN afin d’obtenir la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, étant donné que les conditions de dépôt central n’ont pas été remplies. Par ailleurs, il ne peut être imposé aux entités constitutives de procéder au dépôt local avant l’expiration du délai susmentionné.
En outre, lorsque la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire a été reçue et, qu’après vérification, l’autorité compétente a des raisons de croire que celle-ci doit être rectifiée, elle devrait en informer l’autorité compétente de l’État membre d’envoi. L’autorité compétente d’envoi devrait prendre sans tarder les mesures appropriées pour obtenir de l’entité déclarante la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire rectifiée et échanger celle-ci avec les autorités compétentes concernées des États membres.
(b)Annexe VII
La proposition insère une nouvelle annexe VII dans la DAC. La première section définit certains termes utilisés dans l’annexe et les articles pertinents de la DAC. La deuxième section décrit les règles de dépôt qui s’appliquent à l’entité déclarante de l’EMN. La troisième section comprend la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire (qui est en tout point conforme à la DIG élaborée par l’OCDE) et l’aligne sur la directive relative au pilier deux. La déclaration d’information pour l’impôt complémentaire peut être modifiée par la Commission par voie d’acte délégué afin de tenir compte d’une future version actualisée approuvée au niveau international.
2024/0276 (CNS)
Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen 6 ,
vu l’avis du Comité économique et social européen 7 ,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1)La directive (UE) 2022/2523 du Conseil 8 a mis en œuvre l’accord conclu par le Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 (ci-après le «Cadre inclusif OCDE/G20») sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (ci-après le «BEPS») le 8 décembre 2021 et est calquée sur le modèle de règles de l’OCDE approuvé par le Cadre inclusif OCDE/G20 le 14 décembre 2021. La directive introduit une règle d’inclusion du revenu (RIR) qualifiée et une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (RBII) qualifiée, tout en permettant aux États membres de mettre en place leur propre impôt complémentaire qualifié prélevé localement (ICQL).
(2)L’article 44 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil fixe déjà les règles applicables au dépôt des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire et définit dans les grandes lignes les catégories d’informations à déclarer par les entreprises multinationales (EMN) et les groupes nationaux de grande envergure (GNGE) relevant de ladite directive étant donné que les administrations fiscales ont besoin de ces déclarations d’information pour l’impôt complémentaire afin de procéder à une évaluation adéquate des risques, d’évaluer l’exactitude de la charge fiscale et de vérifier si les EMN et les GNGE appliquent correctement les règles énoncées dans la directive (UE) 2022/2523 du Conseil.
(3)Il convient dès lors de modifier la directive 2011/16/UE du Conseil 9 afin d’établir de nouvelles règles relatives à l’échange automatique d’informations destinées à faciliter l’échange d'informations en ce qui concerne la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire et de fournir ainsi le cadre pour la mise en œuvre opérationnelle de l’article 44 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil. Ces règles devraient être conformes à l’accord du Cadre inclusif OCDE/G20 et au modèle de règles.
(4)Ces règles devraient permettre de déposer de manière centralisée la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire au lieu de la déposer au niveau local dans chaque juridiction qui met en œuvre l’accord du Cadre inclusif OCDE/G20 en ce qui concerne l’imposition minimum des EMN (ci-après les «juridictions de mise en œuvre») 10 . Les administrations fiscales de chaque juridiction de mise en œuvre concernée devraient recevoir les informations nécessaires qui figurent dans la déclaration d’information standardisée.
(5)Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour imposer aux entités déclarantes d’une EMN située dans l’Union l’obligation de déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire dans les délais prévus à l’article 44, paragraphe 7, et à l’article 51 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil.
(6)Lorsqu’un État membre reçoit des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire des entités déclarantes, il devrait transmettre aux États membres et aux juridictions destinataires, au plus tard trois mois après la réception, les parties spécifiques pertinentes desdites déclarations conformément à l’approche de diffusion approuvée par le Cadre inclusif OCDE/G20. Au cours de la première année d'application, il y a lieu de prolonger le délai pour la transmission des déclarations de six mois à compter de la réception afin de tenir compte des éventuels retards dans la mise en place du nouveau système d’échange.
(7)Il convient que l’État membre de l’entité mère ultime de l’EMN reçoive l’intégralité de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire. Tous les États membres qui ont mis en œuvre une RIR qualifiée, une RBII qualifiée ou les deux (ci-après les «États membres de mise en œuvre») devraient recevoir l’intégralité de la section générale de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire et les États membres appliquant uniquement l’ICQL, dans lesquels des entités constitutives de l’EMN sont situées, devraient recevoir les parties pertinentes de la section générale de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire. Il y a lieu de transmettre les sections juridictionnelles aux États membres disposant de droits d’imposition en vertu de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil.
(8)La communication d’informations aux autorités compétentes d’autres États membres devrait être effectuée au moyen du formulaire informatique type élaboré par la Commission par voie d’actes d’exécution.
(9)Il convient que les autorités compétentes s’informent mutuellement lorsqu’elles ont des raisons de croire que les informations figurant dans une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire doivent être rectifiées. Ces rectifications devraient être échangées sans retard injustifié avec toutes les autorités compétentes avec lesquelles ces informations doivent faire l’objet d’un échange.
(10)Si une autorité compétente ne reçoit pas un échange qui devait être effectué à la suite d’une notification d’une EMN, il convient qu’elle informe du défaut d’échange l’autorité compétente qui devait envoyer les informations. Il convient que cette dernière autorité compétente détermine sans tarder la raison pour laquelle les informations pertinentes n’ont pas été échangées et en informe dans un délai d’un mois l’autorité compétente qui a notifié le défaut d’échange, en indiquant également la nouvelle date prévue pour l’échange. Si les informations ne sont pas reçues à la nouvelle date fixée pour l’échange, il y a lieu de considérer que le dépôt central n’a pas eu lieu et l’autorité compétente ayant notifié le défaut d’échange devrait imposer à l’entité constitutive de l’EMN l’obligation de déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire au niveau local.
(11)Conformément à l’article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil, les États membres dans lesquels très peu de groupes ont leur siège peuvent choisir de ne pas appliquer la RIR et la RBII pendant une période limitée. Il convient que ces États membres ne commencent à appliquer les règles relatives à l’échange des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire qu’au terme de la période d’exercice de l’option prévue à l’article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil.
(12)La directive 2011/16/UE du Conseil et son annexe VII, telles que modifiées par la présente directive, devraient être lues en combinaison avec la directive (UE) 2022/2523 du Conseil. Les termes figurant conjointement dans la directive 2011/16/UE du Conseil et la directive (UE) 2022/2523 du Conseil devraient avoir le même sens que dans cette dernière directive. De plus, la présente directive contient des définitions supplémentaires nécessaires pour tenir compte des nouvelles évolutions intervenues au niveau international dans le cadre de l’échange d’informations dans le domaine fiscal.
(13)Les GNGE sont inclus dans les obligations de déclaration prévues dans la directive (UE) 2022/2523 du Conseil et ils sont tenus de présenter une vue générale de la structure ainsi que des obligations fiscales de l’ensemble du GNGE, même si cette vue générale n’a d’intérêt que pour l’administration fiscale dans l’État membre où celui-ci est situé. Afin de réduire au minimum la charge administrative de l’État membre concerné et de maintenir l’égalité de traitement prévue par la directive (UE) 2022/2523 du Conseil, il convient que les GNGE transmettent leurs déclarations au moyen du modèle figurant à l’annexe de la présente directive.
(14)L’article 44, paragraphe 5, de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil prévoit un modèle standard pour le dépôt de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire. Le Cadre inclusif OCDE/G20 a élaboré ce modèle standard 11 , qui contient les informations dont une administration fiscale a besoin pour procéder à une évaluation adéquate des risques et évaluer l’exactitude de l’impôt complémentaire dû par une entité constitutive. Le Cadre inclusif OCDE/G20 a également élaboré des instructions 12 concernant le dépôt du modèle standard, qui constituera une source d’interprétation utile pour les EMN aux fins du dépôt de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire. Il y a donc lieu d’établir, dans une nouvelle annexe de la directive 2011/16/UE du Conseil (annexe VII), un formulaire type, conforme à celui élaboré par le Cadre inclusif OCDE/G20, aux fins du dépôt de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire au titre de la directive 2011/16/UE du Conseil, telle que modifiée par la présente directive et la directive (UE) 2022/2523 du Conseil.
(15)Le modèle standard pour la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire prévu dans la présente directive garantit que les informations et les calculs de l’impôt qu’une EMN est tenue de transmettre dans le cadre de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sont suffisamment complets pour permettre aux administrations fiscales de procéder à une évaluation adéquate des risques et d’évaluer l’exactitude de la charge fiscale d’une entité constitutive conformément à la directive (UE) 2022/2523 du Conseil. Parallèlement, l’objectif est d’éviter d’imposer aux EMN des obligations inutiles en matière de collecte d’informations, de calcul et de déclaration ou d’exposer les contribuables à des demandes d’informations complémentaires multiples et non coordonnées dans chaque juridiction de mise en œuvre. Une déclaration d'information standardisée n’empêche pas une administration fiscale de demander les informations justificatives nécessaires dans des demandes de suivi afin de vérifier le respect de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil dans la législation nationale. Toutefois, les juridictions devraient en général s’abstenir d’exiger la déclaration de points de données supplémentaires qui ne figurent pas dans la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire dans le cadre de leurs obligations normales de déclaration fiscale et de paiement et toute information de ce type devrait porter, par exemple, sur la charge fiscale, les délais et la méthode de paiement ou l’identification du contribuable et ses coordonnées et non sur le calcul de l’impôt complémentaire dû par une entité constitutive.
(16)Afin de garantir que le modèle standard de déclaration d’information pour l’impôt complémentaire reste conforme aux évolutions internationales, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier la section III de l’annexe VII de la directive 2011/16/UE du Conseil, le cas échéant. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 13 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(17)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir fournir le cadre pour la mise en œuvre opérationnelle de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil sur la base de l’approche commune figurant dans le modèle de règles de l’OCDE, ne peut pas être atteint de manière suffisante par l’action isolée de chaque État membre parce qu’une action individuelle des États membres risquerait de fragmenter le marché intérieur, mais peut par contre, en raison de la portée de la réforme visant à mettre en place un niveau minimum d’imposition mondial et de l'importance cruciale d'adopter des solutions qui fonctionnent pour le marché intérieur dans son ensemble, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(18)Il convient dès lors de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2011/16/UE du Conseil est modifiée comme suit:
(1)À l’article 3, le point 9) est modifié comme suit:
(a)le premier alinéa est modifié comme suit:
(a)le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)aux fins de l’article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis à 8 bis sexies, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;»;
(b)le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)aux fins des dispositions de la présente directive autres que l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, et les articles 8 bis à 8 bis sexies, la communication systématique des informations prédéfinies prévues au premier alinéa, points a) et b), du présent point.»;
(b)le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cadre du présent article, de l'article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l'article 21, paragraphe 2, et de l'annexe IV, de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe I de la présente directive. Dans le cadre de l'article 21, paragraphe 5, et de l’article 25, paragraphes 3 et 4, de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe I, V ou VI de la présente directive. Dans le cadre de l’article 8 bis bis et de l’annexe III de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe III de la présente directive. Dans le cadre de l’article 8 bis quater et de l’annexe V de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe V de la présente directive. Dans le cadre de l’article 8 bis quinquies et de l’annexe VI de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe VI de la présente directive. Dans le cadre de l’article 8 bis sexies, de l’article 9 bis et de l’annexe VII de la présente directive, les termes mentionnés ont la même signification que les termes définis à l’article 3, à l’article 9, paragraphe 2, point a), à l’article 16, paragraphes 4, 6, 8 et 11, à l’article 17, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphes 4 et 6, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 2, à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 32, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 36, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 39, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 1, à l’article 47, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil*. Par ailleurs, les termes commençant par une majuscule ont le sens défini dans la section I de l’annexe VII de la présente directive.
* Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (JO L 328 du 22.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj).».
(2)L’article suivant est ajouté:
«Article 8 bis sexies
Échange d'informations en ce qui concerne les déclarations d’information pour l’impôt complémentaire au titre de l’article 44 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil
1.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour imposer à l’entité mère ultime ou à l’entité déclarante désignée, visée à l’article 44, paragraphe 3, points a) et b), de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil, d’un groupe d’EMN qui est situé sur son territoire conformément à l’article 4 de ladite directive, l’obligation de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire au moyen du modèle standard prévu à l’annexe VII, section III, de la présente directive et de respecter les délais fixés à l’article 44, paragraphe 7, et à l’article 51, de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil.
2.L’autorité compétente d’un État membre qui a reçu la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire en application du paragraphe 1 transmet, par voie d’échange automatique et conformément à l’approche de diffusion suivante:
(a)la section générale de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, à l’État membre de mise en œuvre dans lequel l’entité mère ultime ou les entités constitutives de l’EMN sont situées;
(b)la section générale de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, à l’exception de la synthèse générale des informations figurant dans la section 1.4 de la déclaration, aux États membres appliquant uniquement l’impôt complémentaire qualifié prélevé localement (ICQL):
(i)dans lesquels des entités constitutives de l’EMN sont situées;
(ii)dans lesquels une coentreprise ou un membre du groupe de coentreprises de l’EMN est situé(e), à condition que les coentreprises soient soumises à l’ICQL dans la juridiction;
(iii)dans les cas où une entité constitutive apatride de l’EMN est soumise à l’ICQL dans la juridiction;
(c)une ou plusieurs sections juridictionnelles de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, aux États membres disposant de droits d’imposition en vertu de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil auxquels ces sections juridictionnelles se rapportent.
Nonobstant le premier alinéa, les juridictions appliquant une RBII assortie d’un pourcentage égal à zéro ne reçoivent que la partie de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire qui contient des informations sur l’attribution de l’impôt complémentaire au titre de la RBII pour la juridiction concernée, ces informations étant conformes à un extrait de la section 3.4.3 de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, et l’État membre de mise en œuvre dans lequel l’entité mère ultime est située reçoit toutes les sections juridictionnelles.
3.L'autorité compétente d’un État membre échange la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire reçue conformément au paragraphe 1 dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard trois mois après la date limite de dépôt pour l’année fiscale déclarable considérée.
4.L'autorité compétente d’un État membre échange la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire reçue après la date limite de dépôt dans les trois mois qui suivent la date de réception de la déclaration.
5.Afin de faciliter l'échange des informations visées au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire informatique type prévu à l'article 20, paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
6.La Commission n’a pas accès aux informations visées au paragraphe 2, points a) à c).
7.La transmission et l’échange visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont effectués au moyen du formulaire informatique type visé à l’article 20, paragraphe 5.».
(3)L’article 8 ter est remplacé par le texte suivant:
«Article 8 ter
Les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application de l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, de l’article 8 bis bis, de l’article 8 bis quater et de l’article 8 bis sexies, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.».
(4)L'article suivant est inséré:
«Article 9 bis
Collaboration en ce qui concerne les rectifications, la conformité et le contrôle du respect des obligations en lien avec les déclarations d’information pour l’impôt complémentaire
1.Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de croire que les informations figurant dans une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire relative à une entité mère ultime ou une entité déclarante désignée située dans la juridiction de l’autre État membre doivent être rectifiées, elle en informe l’autorité compétente de l’autre État membre. Si l’autorité compétente destinataire de la notification convient que les informations figurant dans la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire doivent être rectifiées, elle prend sans tarder les mesures appropriées pour obtenir ces informations rectifiées de la part de l’entité mère ultime ou de l’entité déclarante désignée concernée. Elle échange sans délai les informations rectifiées avec toutes les autorités compétentes avec lesquelles ces informations doivent faire l’objet d’un échange conformément à la présente directive.
2.Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a reçu une notification d’une ou de plusieurs entités constitutives situées sur le territoire de cet État membre indiquant que la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire de ces entités constitutives devait être déposée par l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée située dans un autre État membre, mais que les informations figurant dans ladite déclaration n’ont pas été échangées dans les délais précisés à l’article 8 bis sexies, paragraphe 3, elle informe l’autre autorité compétente que les informations n’ont pas été reçues. L’autorité compétente destinataire de la notification détermine sans délai la raison pour laquelle la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire concernée n’a pas été échangée et en informe l’autorité compétente dans le mois qui suit la réception de la notification, en indiquant également la date prévue pour l’échange de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, le cas échéant.».
(5)À l’article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.L’autorité compétente de chaque État membre met en place un mécanisme efficace pour garantir l’utilisation des informations obtenues dans le cadre de la déclaration ou de l’échange d’informations au titre des articles 8 à 8 bis sexies.».
(6)À l’article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des formulaires informatiques types, y compris le régime linguistique, dans les cas suivants:
(a)pour l'échange automatique d'informations concernant les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en vertu de l'article 8 bis avant le 1er janvier 2017;
(b)pour l'échange automatique d'informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration en vertu de l'article 8 bis ter avant le 30 juin 2019;
(c)pour l’échange automatique d’informations concernant les crypto-actifs à déclarer en vertu de l’article 8 bis quinquies avant le 30 juin 2025;
(d)pour l’échange automatique de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire en vertu de l’article 8 bis sexies avant le 1er janvier 2026.
Ces formulaires informatiques types se limitent aux éléments destinés à l’échange d’informations, énumérés à l’article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3, et à l’article 8 bis sexies, paragraphe 2, et à d’autres champs connexes liés à ces éléments, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs respectivement des articles 8 bis, 8 bis ter , 8 bis quinquies et 8 bis sexies.
Le régime linguistique visé au premier alinéa du présent paragraphe n’empêche pas les États membres de communiquer les informations visées aux articles 8 bis et 8 bis ter dans toute langue officielle de l’Union. Toutefois, ce régime linguistique peut prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l'Union.
Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.».
(7)À l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté:
«9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 26 bis, pour modifier l’annexe VII, section III, afin de l’aligner sur toute mise à jour de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire standard établie dans l’accord conclu par le Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS)*.
* OCDE (2023), Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie – Déclaration d’information GloBE (Pilier Deux), Office des publications de l’OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/91a49ec3-en.».
(8)À l’article 22, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3.Les États membres conservent les registres contenant les informations reçues dans le cadre de l’échange automatique d’informations conformément aux articles 8 à 8 bis sexies pendant une période limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, d’une durée d’au moins cinq ans à compter de la date de leur réception, dans le but d’atteindre les objectifs de la présente directive.
4.Les États membres s’efforcent de faire en sorte qu’une entité déclarante soit autorisée à obtenir confirmation par voie électronique de la validité des informations relatives au NIF de tout contribuable faisant l’objet de l’échange d’informations conformément aux articles 8 à 8 bis sexies. La confirmation des informations relatives au NIF ne peut être demandée qu’aux fins de la validation de l’exactitude des données visées à l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, à l’article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, à l’article 8 bis quater, paragraphe 2, à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3, et à l’article 8 bis sexies, paragraphe 2.».
(9)L’article 25 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 25 bis
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et concernant les articles 8 bis bis à 8 bis sexies, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.».
(10)L’article suivant est ajouté:
«Article 26 bis
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter l’acte délégué visé à l’article 21, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sous réserve des conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 21, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
3.La délégation de pouvoir visée à l'article 21, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant d’adopter l’acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5.Aussitôt qu’elle adopte l’acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.
6.L’acte délégué adopté en vertu de l'article 21, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Conseil n’exprime pas d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.».
(11)L’article suivant est ajouté:
«Article 27 quater
Première année fiscale déclarable et premier échange des informations visées à l’article 8 bis sexies
1.La première année fiscale déclarable pour laquelle les informations sont communiquées correspond à l’année civile considérée ou à toute autre période de référence adéquate à compter du 1er janvier 2024.
2.Pour les États membres qui ont choisi de ne pas appliquer la RIR et la RBII conformément à l’article 50, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil, la première année fiscale déclarable correspond à la première année fiscale après l’expiration de cette option.
3.Lors du premier échange des informations visées à l’article 8 bis sexies, l’autorité compétente de l’État membre peut échanger ces informations jusqu’à six mois au maximum après l’expiration des délais prévus audit article.».
(12)Le texte figurant en annexe de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe VII.
Article 2
1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
2.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3.Nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa, les États membres qui ont choisi de ne pas appliquer la RIR et la RBII conformément à l’article 50, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le jour précédant l’expiration de cette option.
4.Les États membres communiquent, sans délai, à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
1.3.La proposition/l’initiative porte sur:
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif général / objectifs généraux
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
1.4.4.Indicateurs de performance
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
Directive (UE) 2024/XX du Conseil du XX modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
Politique fiscale
1.3.La proposition/l’initiative porte sur:
☒ une action nouvelle
une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 14
la prolongation d’une action existante
une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif général / objectifs généraux
La proposition a pour objectif de garantir le fonctionnement juste et efficace du marché intérieur en facilitant le dépôt central de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, telle que définie dans la directive (UE) 2022/2523 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.
Cette initiative vise également à protéger les recettes fiscales des États membres en permettant d’échanger les informations relatives à la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire. Elle contribue aussi à décourager le non-respect des règles.
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)
La proposition prévoira un modèle uniforme pour les EMN et les groupes nationaux de grande envergure relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2523 pour le dépôt de leurs déclarations d’information pour l’impôt complémentaire. Cela permettra de réduire considérablement leur charge administrative puisque la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sera la même dans tous les États membres.
De plus, en mettant en place un échange automatique d’informations, la proposition permettra aux EMN incluses dans le champ d’application de déposer leur déclaration d’information pour l’impôt complémentaire une seule fois pour l’ensemble de l’EMN (dépôt central), ce qui réduira leur charge administrative et limitera considérablement le nombre de déclarations qu’elles devraient déposer sans cela.
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Les EMN relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2523 seront en mesure d’utiliser une méthode de dépôt central qui leur permettra de déposer une seule déclaration d’information pour l’impôt complémentaire pour l’ensemble du groupe. Sans cette proposition, chaque entité constitutive de l’EMN devrait déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire séparée auprès de l’administration fiscale dont elle dépend.
Le dépôt central réduit considérablement la charge administrative des EMN incluses dans le champ d’application.
1.4.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
|
Objectif spécifique |
Indicateurs |
Outil d’évaluation |
|
Mise à disposition d’un modèle uniforme pour le dépôt de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire |
Utilisation, par les EMN incluses dans le champ d’application, du modèle uniforme pour le dépôt de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire |
Évaluation annuelle de l’échange automatique d’informations (source: administrations fiscales des États membres) |
|
Mise en place de la méthode de dépôt central |
Recours au dépôt central par les EMN incluses dans le champ d’application au lieu d’utiliser la méthode de dépôt local |
Évaluation annuelle de l’échange automatique d’informations (source: administrations fiscales des États membres) |
|
Perception garantie des recettes fiscales par les États membres |
Recettes fiscales supplémentaires garanties par la mise en œuvre de la directive (UE) 2022/2523 grâce aux vérifications permettant de contrôler la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire |
Évaluation annuelle de l’échange automatique d’informations (source: administrations fiscales des États membres) |
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
La proposition fera usage des modalités pratiques actuellement utilisées dans le cadre de la DAC. Un schéma spécifique pour l’échange automatique de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sera établi par voie d’acte d’exécution.
La première année fiscale d’application de la directive (UE) 2022/2523 est l’année 2024 et la transmission de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire par les groupes inclus dans le champ d’application devrait avoir lieu au plus tard quinze mois après la fin de l’année fiscale [article 44, paragraphe 7, de la directive (UE) 2022/2523]. Les États membres devraient envoyer les premières informations au plus tard six mois après la date qu’ils ont fixée au niveau national pour la transmission.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Une action menée au niveau de l’Union apportera une valeur ajoutée par rapport à des initiatives individuelles des États membres dans ce domaine. Le Conseil a adopté la directive (UE) 2022/2523 qui établit des règles de fond pour le calcul des obligations fiscales des EMN incluses dans le champ d’application. Afin de préserver l’harmonisation des règles lors de phase de mise en œuvre, il est nécessaire que des mesures soient prises au niveau de l’UE également en ce qui concerne les modèles de déclaration.
Par ailleurs, en l’absence de cadre pour l’échange d’informations, les EMN relevant du champ d’application des règles seraient confrontées à des obligations de dépôt local fixées séparément par chaque État membre, ce qui signifierait que chacune des entités constitutives du groupe devrait fournir à l’administration fiscale locale dont elle dépend l’intégralité des informations relatives au groupe, obligation qu’il serait impossible de respecter dans certains cas. Il est donc essentiel d’agir au niveau de l’UE, étant donné que le cadre d’échange d’informations ne peut pas être garanti au niveau des États membres.
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires
La déclaration pays par pays, qui est déjà intégrée dans la directive 2011/16/UE modifiée, impose aux EMN incluses dans le champ d’application de déclarer des informations très générales. Ces données ne peuvent être utilisées qu’à des fins de gestion des risques et ne permettent pas à elles seules d’appliquer une imposition supplémentaire. Le nouveau cadre établi dans la directive (UE) 2022/2523 insiste sur l’application d’un niveau minimum d’imposition pour les EMN incluses dans le champ d’application. La présente proposition garantit un cadre de mise en œuvre adéquat pour permettre aux États membres d’obtenir les informations nécessaires afin de contrôler et de prélever le niveau minimum requis d’impôts dus.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
Étant donné que la proposition vise à modifier la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative, les procédures, les modalités et les outils informatiques déjà établis ou en cours de développement dans le cadre de ladite directive seront disponibles aux fins de la présente proposition.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
Les coûts de mise en œuvre de l’initiative seront financés par le budget de l’UE uniquement pour ce qui est des éléments centraux du système d’échange automatique d’informations. Dans le cas contraire, il appartiendra aux États membres de mettre en œuvre les mesures envisagées.
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative
durée limitée
– en vigueur à partir du/de [JJ/MM]AAAA jusqu’au/en [JJ/MM]AAAA
– Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.
☒ durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à compter de 2024,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière en 2026.
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
☒ Gestion directe par la Commission
– dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
– par les agences exécutives
Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
– à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;
– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
– à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;
– à des établissements de droit public;
– à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;
– à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;
– à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
La présente proposition repose sur le cadre et les systèmes existants pour l’échange automatique d’informations qui ont été élaborés en application de l’article 21 de la directive 2011/16/UE et dans le cadre de modifications antérieures. La Commission, en association avec les États membres, élabore un format électronique type pour l’échange d’informations au moyen de mesures d’exécution. En ce qui concerne le réseau CCN qui permettra l’échange d’informations entre les États membres, la Commission est chargée de développer, de maintenir et d’adapter ce réseau et les États membres s’engageront à mettre en place l’infrastructure nationale appropriée qui permettra d’échanger des informations via le réseau CCN.
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
La Commission évaluera le fonctionnement de l’intervention par rapport aux principaux objectifs stratégiques. Le suivi et l’évaluation seront effectués en parallèle des autres éléments de la coopération administrative.
Les États membres communiqueront chaque année à la Commission des données sur les informations présentées dans le tableau ci-dessus sur les indicateurs de performance, qui seront utilisées pour contrôler le respect de la proposition.
Les États membres s’engagent à:
- transmettre chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations prévu par la directive 2011/16/UE et visé aux articles 8, 8 bis, 8 bis bis, 8 bis ter, 8 bis quater ainsi qu’à l’article 8 bis sexies proposé;
- fournir une liste des données statistiques, déterminées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 2 (mesures d’exécution), aux fins de l’évaluation de la présente directive;
- communiquer chaque année à la Commission les résultats de leur évaluation de l’efficacité de la coopération administrative. L’article 27 de la directive 2011/16/UE dispose que la Commission s’engage à soumettre un rapport sur l’application de la directive tous les cinq ans, à compter du jour suivant le 1er janvier 2013.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
La mise en œuvre de l’initiative relèvera de la responsabilité des autorités compétentes (administrations fiscales) des États membres. Elles seront chargées de financer leurs propres systèmes nationaux ainsi que les adaptations nécessaires pour que les échanges aient lieu.
La Commission mettra en place l’infrastructure qui permettra les échanges entre les autorités fiscales des États membres. Les systèmes informatiques établis pour le champ d’application actuel de la DAC seront également utilisés pour la présente initiative. La Commission financera les adaptations des systèmes nécessaires pour permettre les échanges, lesquels seront soumis aux principaux éléments de contrôle, à savoir ceux des marchés publics, de la vérification technique des marchés, de la vérification ex ante des engagements et de la vérification ex ante des paiements.
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
L’intervention proposée reposera sur un système de déclaration, ce qui comporte un risque de non-déclaration ou de fausse déclaration par les EMN incluses dans le champ d’application. Pour permettre l’évaluation du respect global de l’obligation de déclaration, les États membres seront tenus de communiquer chaque année à la Commission des statistiques pertinentes. De plus, les administrations nationales seront chargées d’appliquer les sanctions et, plus généralement, de veiller au respect de l’intervention proposée. Les administrations fiscales nationales seront également en mesure d’effectuer des contrôles afin de détecter et de décourager les cas de non-respect.
Le programme Fiscalis apportera un soutien au système de contrôle interne conformément au règlement (UE) 2021/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021, en octroyant des fonds aux actions suivantes:
- actions conjointes (sous la forme de groupes de projets, par exemple);
- développement des spécifications techniques, y compris le schéma XML.
Les principaux éléments de la stratégie de contrôle sont les suivants:
Marchés publics
Les procédures de contrôle de la passation des marchés publics définies dans le règlement financier: tout marché est passé selon la procédure de vérification par les services de la Commission prévue pour le paiement, compte tenu des obligations contractuelles et des principes de bonne gestion financière et générale. Des mesures antifraude (contrôles, rapports, etc.) sont prévues dans tous les contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires. Des cahiers des charges détaillés sont rédigés et forment la base de chaque contrat spécifique. Le processus d'acceptation suit strictement la méthodologie TEMPO TAXUD: les éléments livrables sont examinés, modifiés si nécessaire et enfin explicitement acceptés (ou rejetés). Aucune facture ne peut être payée sans une «lettre d'acceptation».
Vérification technique de la passation des marchés
La DG TAXUD procède à des contrôles des éléments livrables et supervise les opérations et les prestations de services effectuées par les contractants. Elle procède aussi régulièrement à des audits de la qualité et de la sécurité de ses contractants. Les audits de qualité portent sur la conformité des processus utilisés par les contractants avec les règles et procédures définies dans leurs programmes de qualité. Les audits de sécurité se concentrent sur les processus, les procédures et l'organisation spécifiques.
Outre les contrôles qui précèdent, la DG TAXUD réalise les contrôles financiers traditionnels:
Vérification ex ante des engagements
Tous les engagements au sein de la DG TAXUD sont vérifiés par le chef de l’unité «Finances, marchés publics et conformité». En conséquence, 100 % des montants engagés sont couverts par la vérification ex ante. Cette procédure permet d'obtenir un niveau élevé d’assurance quant à la légalité et à la régularité des transactions.
Vérification ex ante des paiements
100 % des paiements font l’objet d’une vérification ex ante. En outre, au moins un paiement (parmi toutes les catégories de dépenses) par semaine est sélectionné de façon aléatoire aux fins d’une vérification ex ante supplémentaire effectuée par le chef de l’unité «Finances, marchés publics et conformité». Il n'y a pas d’objectif concernant la couverture, étant donné que l’objet de cette procédure est de contrôler les paiements effectués «au hasard», afin de vérifier que tous les paiements ont été préparés en conformité avec les exigences. Les paiements restants sont traités quotidiennement conformément aux règles en vigueur.
Déclarations des ordonnateurs subdélégués
Tous les ordonnateurs subdélégués signent des déclarations à l’appui du rapport annuel d'activités pour l’exercice concerné. Ces déclarations couvrent les opérations réalisées dans le cadre du programme. L’ordonnateur subdélégué déclare que les opérations liées à l’exécution du budget ont été effectuées conformément aux principes de la bonne gestion financière, que les systèmes de gestion et de contrôle en place ont fourni des garanties satisfaisantes quant à la légalité et à la régularité des transactions et que les risques associés à ces opérations ont été correctement identifiés, signalés et que des mesures d’atténuation ont été prises.
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
Les contrôles établis permettent à la DG TAXUD d’avoir des garanties suffisantes concernant la qualité et la régularité des dépenses tout en réduisant le risque de non-conformité. Les mesures relevant de la stratégie de contrôle susmentionnées permettent de réduire les risques potentiels en dessous de l’objectif de 2 % et touchent tous les bénéficiaires. D’autres mesures de réduction des risques entraîneraient des coûts disproportionnés, raison pour laquelle il n’en est pas envisagé. L’ensemble des coûts liés à la mise en œuvre de la stratégie de contrôle susvisée – pour toutes les dépenses au titre du programme Fiscalis 2027 – est limité à 1,6 % du total des paiements effectués. Il devrait se maintenir à ce niveau pour la présente initiative. La stratégie de contrôle du programme limite pratiquement à zéro le risque de non-conformité et reste proportionnée aux risques inhérents.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.
L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil 15 et le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil 16 en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en lien avec une convention de subvention ou une décision de subvention ou un contrat financés au titre du présent règlement.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel |
Ligne budgétaire |
Nature de
|
Participation |
|||
|
Numéro 03 04 0100
|
CD/CND 17 |
de pays AELE 18 |
de pays candidats et pays candidats potentiels 19 |
d’autres pays tiers |
autres recettes affectées |
|
|
1 – Marché unique, innovation et numérique |
Améliorer le bon fonctionnement des systèmes fiscaux |
CD |
NON |
NON |
NON |
NON |
·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel |
Ligne budgétaire |
Nature de
|
Participation |
|||
|
Numéro
|
CD/CND |
de pays AELE |
de pays candidats et pays candidats potentiels |
d’autres pays tiers |
autres recettes affectées |
|
|
[XX.YY.YY.YY] |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
OUI/NON |
||
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
– La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–☒ La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier
|
Numéro |
Marché unique, innovation et numérique |
|
DG: TAXUD |
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Total |
|||
|
□ Crédits opérationnels |
||||||||
|
Ligne budgétaire 21 03.04.01 |
Engagements |
(1a) |
2,3 22 |
0 |
0,65 |
0,35 |
3,3 |
|
|
Paiements |
(2a) |
0 |
2,3 |
0,65 |
0,35 |
3,3 |
||
|
Ligne budgétaire |
Engagements |
(1b) |
||||||
|
Paiements |
(2b) |
|||||||
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 23 |
||||||||
|
Ligne budgétaire |
(3) |
|||||||
|
TOTAL des crédits
|
Engagements |
=1a+1b +3 |
2,3 |
0 |
0,65 |
0,35 |
3,3 |
|
|
Paiements |
=2a+2b +3 |
0 |
2,3 |
0,65 |
0,35 |
3,3 |
||
|
|
7 |
«Dépenses administratives» |
Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe 5 de la décision de la Commission relative aux règles internes sur l’exécution de la section «Commission» du budget général de l’Union européenne), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année 2024 |
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL |
|||
|
DG: TAXUD |
|||||||
|
□ Ressources humaines |
0,712 |
0,712 |
0,534 |
0,534 |
2,492 |
||
|
□ Autres dépenses administratives |
0,005 |
0,005 |
0,003 |
0,002 |
0,015 |
||
|
TOTAL pour la DG TAXUD |
Crédits |
0,717 |
0,717 |
0,537 |
0,536 |
2,507 |
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les objectifs et les réalisations |
Année 2024 |
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL |
|||||||
|
Type 24 |
Coût moyen |
Nbre |
Coût |
Nbre |
Coût |
Nbre |
Coût |
Nbre |
Coût |
Nbre total |
Coût total |
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 25 … |
||||||||||||
|
Spécifications |
0,5 |
0,5 |
||||||||||
|
Développement |
1,0 |
1,0 |
||||||||||
|
Maintenance |
0,2 |
0,1 |
0,3 |
|||||||||
|
Soutien |
0,3 |
0,35 |
0,15 |
0,8 |
||||||||
|
Formation |
0,4 |
0,4 |
||||||||||
|
ITSM – Infrastructure |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
||||||||
|
ITSM – hébergement |
||||||||||||
|
ITSM – licences |
||||||||||||
|
Sous-total objectif spécifique nº 1 |
0,0 |
2,3 |
0,65 |
0,35 |
3,3 |
|||||||
|
TOTAUX |
0,0 |
2,3 |
0,65 |
0,35 |
3,3 |
|||||||
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
– La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–☒ La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL |
|
|
RUBRIQUE 7
|
|||||
|
Ressources humaines |
0,712 |
0,712 |
0,534 |
0,534 |
2,492 |
|
Autres dépenses administratives |
0,005 |
0,005 |
0,003 |
0,002 |
0,015 |
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,717 |
0,717 |
0,537 |
0,536 |
2,507 |
|
Hors RUBRIQUE 7
27
|
||||||
|
Ressources humaines |
||||||
|
Autres dépenses
|
||||||
|
Sous-total
|
||||||
|
TOTAL |
0,717 |
0,717 |
0,537 |
0,536 |
2,507 |
Les besoins en crédits des ressources humaines et des autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.
3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines
– La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–☒La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
|
Année
|
Année
|
Année 2026 |
Année 2027 |
||||
|
20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) |
4 |
4 |
3 |
3 |
|||
|
20 01 02 03 (en délégation) |
|||||||
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte) |
|||||||
|
01 01 01 11 (Recherche directe) |
|||||||
|
Autres lignes budgétaires (à spécifier) |
|||||||
|
20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) |
|||||||
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations) |
|||||||
|
XX 01 xx yy zz 28 |
- au siège |
||||||
|
- en délégation |
|||||||
|
01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) |
|||||||
|
01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe) |
|||||||
|
Autres lignes budgétaires (à spécifier) |
|||||||
|
TOTAL |
4 |
4 |
3 |
3 |
|||
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
|
Fonctionnaires et agents temporaires |
3 postes AD supplémentaires sont nécessaires pour la préparation des réunions et la correspondance avec les États membres, ainsi que pour les travaux relatifs au règlement d’exécution et les formats informatiques. Les effectifs demandés viennent s’ajouter aux effectifs actuels de la DG TAXUD. La bonne mise en œuvre de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (la «directive relative au pilier deux») est primordiale pour le fonctionnement du marché intérieur ainsi que pour la compétitivité de l’UE. De plus, elle permettra de réduire considérablement la charge pour les groupes d’EMN inclus dans le champ d’application. Cette initiative figure également dans la lettre de mission du commissaire désigné chargé de la fiscalité et consiste notamment à collaborer avec les États membres aux fins de la mise en œuvre de l’accord mondial sur la réforme fiscale internationale, qui introduit un taux effectif minimum d’imposition pour les entreprises multinationales exerçant leur activité dans l’UE. Les nouvelles responsabilités découlant de cet acte législatif ne peuvent être couvertes par les effectifs actuels. Comme il s’agit d’une tâche en cours, les travaux se poursuivront au-delà de 2027. |
|
Personnel externe |
s.o. |
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
–☒ peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
La proposition sera financée par un redéploiement de fonds provenant du programme Fiscalis existant pour la période 2024-2027.
– nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.
– nécessite une révision du CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
3.2.5.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
–☒ ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
– prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) |
Total |
|||
|
Préciser l'organisme de cofinancement |
||||||||
|
TOTAL des crédits cofinancés |
||||||||
3.3.Incidence estimée sur les recettes
–☒ La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
– La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:
– sur les ressources propres
– sur les autres recettes
–veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Ligne budgétaire de recettes: |
Montants inscrits pour l'exercice en cours |
Incidence de la proposition/de l’initiative 30 |
||||||
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) |
||||
|
Article …………. |
||||||||
Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.10.2024
COM(2024) 497 final
ANNEXE
de la
Proposition de directive du Conseil
modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
«ANNEXE VII
Règles de dépôt et formulaire de la déclaration d’information pour l'impôt complémentaire
SECTION I
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
(1)«État membre de mise en œuvre»: un État membre qui a mis en œuvre soit une règle d’inclusion du revenu (RIR) qualifiée, soit une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés [RBII au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil] qualifiée, ou les deux, pour l’année fiscale déclarable donnée;
(2)«État membre appliquant uniquement l’impôt complémentaire qualifié prélevé localement (ICQL)»: un État membre qui a mis en œuvre un impôt national complémentaire minimal qualifié tel que défini à l’article 3 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil, pour l’année fiscale déclarable donnée;
(3)«Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire»: la déclaration d’information déposée par une entité mère ultime, une entité déclarante désignée, une entité locale désignée ou une entité constitutive, dont le formulaire figure à la section III de la présente annexe;
(4)«Section générale»: la section de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire qui contient des informations générales sur le groupe d’EMN dans son ensemble, y compris sa structure sociale et une synthèse générale de l’application de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil, et qui correspond à la section 1 de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire;
(5)«Section juridictionnelle»: les sections de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire qui contiennent des informations sur l’application détaillée de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil en ce qui concerne chaque juridiction où le groupe d’EMN exerce ses activités, et qui correspondent aux sections 2 et 3 de la déclaration d’information pour l'impôt complémentaire;
(6)«Année fiscale déclarable»: l’année fiscale à laquelle se rapporte la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire.
SECTION II
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DÉCLARATION
1.L’entité constitutive qui dépose la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire détermine les sections pertinentes et les États membres concernés auxquels les informations sont diffusées conformément à l’approche de diffusion énoncée à l’article 8 bis sexies.
2.Les groupes nationaux de grande envergure utilisent la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire figurant à la section III de la présente annexe pour s’acquitter de leurs obligations de déclaration au titre de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil.
SECTION III
POINTS DE DONNÉES
1.Informations relatives au groupe d’EMN
1.1.Identification de l’entité constitutive déclarante
|
1. L’entité mère ultime (EMU) est l’entité constitutive déclarante |
2. Dénomination de l’entité constitutive déclarante |
3. Numéro d’identification fiscale |
4. Rôle |
5. Juridiction dans laquelle l’entité constitutive déclarante est située |
6. Juridictions destinataires pour l’échange d’informations (le cas échéant) |
|
Oui/Non |
1.2.Informations générales relatives au groupe d’EMN
1.2.1.Groupe d’EMN et année fiscale déclarable
|
1. Dénomination du groupe d’EMN |
2. Date de début de l’année fiscale déclarable |
3. Date de fin de l’année fiscale déclarable |
4. Déclaration modifiée |
|
Oui/Non |
1.2.2.Informations comptables générales relatives à l’EMN
|
1. États financiers consolidés de l’EMU (type) |
2. Norme de comptabilité financière utilisée pour les états financiers consolidés de l’EMU |
3. Monnaie de présentation utilisée pour les états financiers consolidés de l’EMU (Code ISO) |
1.3.Structure sociale
1.3.1.Entité mère ultime
|
1. Juridiction de l’EMU |
|
|
2. Règles applicables? |
|
|
3. Dénomination de l’EMU |
|
|
4. NIF de l’EMU |
|
|
5. NIF de l’EMU dans la juridiction de dépôt (si différent et si disponible) |
|
|
6. Statut aux fins de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil* __________________________ *Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (JO L 328 du 22.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj). |
|
|
7. Si l’EMU est une entité exclue - Type |
1.3.2.Entités du groupe (autres que l’EMU) et membres de groupes de coentreprises
1.3.2.1.Entités constitutives et membres de groupes de coentreprises
|
Modifications |
1. Modifications par rapport à l’année fiscale déclarable précédente? |
Oui/Non |
|
Juridiction |
2. Juridiction |
|
|
3. Règles applicables? |
||
|
Identification de l’entité constitutive, de la coentreprise ou de la filiale de la coentreprise |
4. Dénomination de l’entité constitutive, de la coentreprise ou de la filiale de la coentreprise |
|
|
5. NIF |
||
|
6. NIF pour la juridiction de dépôt (le cas échéant) |
||
|
7. Statut aux fins de la directive relative au pilier deux |
||
|
Structure de propriété de l’entité constitutive, de la coentreprise ou de la filiale de la coentreprise |
Pour chaque entité détenant des participations dans l’entité constitutive, la coentreprise ou la filiale de la coentreprise: 8.Type 9.NIF (pour les entités constitutives et membres de groupes de coentreprises) 10.Participation détenue (pourcentage) |
|
|
Si l’entité constitutive est une entité mère partiellement détenue ou une entité mère intermédiaire, l’entité est-elle tenue d’appliquer une RIR qualifiée? |
11. Statut de l’entité mère |
|
|
12. Si l’entité mère intermédiaire n’applique pas la RIR parce que l’EMU est soumise à une RIR qualifiée ou parce qu’il existe une autre entité mère intermédiaire qui détient une participation conférant le contrôle de celle-ci et qui est soumise à une RIR qualifiée, identifier l’EMU ou l’autre entité mère intermédiaire (NIF) |
||
|
13. Si l’entité mère partiellement détenue n’applique pas la RIR parce qu’une autre entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée détient 100 % de ses participations, identifier l’autre entité mère partiellement détenue qui doit appliquer une RIR qualifiée (NIF) |
||
|
La RBII est-elle applicable à l’entité? |
14. Phase de démarrage des activités internationales applicable? |
Oui/Non |
|
15. Participations agrégées (ou part attribuable des impôts complémentaires) des entités mères tenues d’appliquer une RIR qualifiée en ce qui concerne l’entité constitutive (ou le membre du groupe de la coentreprise) (en pourcentage) |
||
|
16. Les participations de l’EMU dans l’entité constitutive (ou part attribuable à l’EMU de l’impôt complémentaire pour le membre du groupe de la coentreprise) sont-elles supérieures aux participations agrégées (ou part attribuable) des entités mères tenues d’appliquer une RIR qualifiée dans cette entité constitutive (ou le membre du groupe de la coentreprise)? |
Oui/Non |
1.3.2.2.Entités exclues
|
1. Modifications par rapport à l’année fiscale déclarable précédente? |
Oui/Non |
|
2. Dénomination de l’entité exclue |
|
|
3. Type de l’entité exclue |
1.3.3.Modifications de la structure sociale intervenues au cours de l’année fiscale déclarable
|
Des modifications de la structure sociale qui sont intervenues au cours de l’année fiscale déclarable n’ont-elles pas été déclarées parce qu’elles n’ont pas eu d’incidence sur le calcul du taux effectif d’imposition ou sur le calcul ou l’attribution de l’impôt complémentaire? |
Oui/Non |
||||||||
|
1. Dénomination de l’entité constitutive (ou autre entité du groupe d’EMN) ou du membre du groupe de la coentreprise |
2. NIF |
3. Date effective de la modification |
4. Statut avant la modification |
5. Statut après la modification |
6. Entités détenant des participations dans cette entité constitutive (ou autre entité) ou ce membre du groupe de la coentreprise avant ou après la modification |
7. Participations détenues dans cette entité constitutive (ou autre entité) ou ce membre du groupe de la coentreprise avant la modification (pourcentage) |
8. Participations détenues dans cette entité constitutive (ou autre entité) ou ce membre du groupe de la coentreprise après la modification (pourcentage) |
||
1.4.Synthèse générale des informations
|
1. Nom de la juridiction |
2. Type de sous-groupe (le cas échéant) |
3. Identification du sous-groupe (le cas échéant) |
4. Nom(s) de la (des) juridiction(s) disposant de droits d’imposition |
5. Application du régime de protection ou de l’exclusion? |
6. Fourchette du taux effectif d’imposition |
7. L’application de l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance a-t-elle entraîné l’absence d’impôt complémentaire? |
8. Impôt complémentaire dû (impôt complémentaire qualifié prélevé localement) – fourchette |
9. Impôt complémentaire dû (RIR qualifiée/RBII qualifiée) – fourchette |
|
[Insérer l’option adéquate] |
[Insérer l’option adéquate] |
Oui/Non |
[Insérer l’option adéquate] |
[Insérer l’option adéquate] |
2.Régimes de protection et exclusions applicables par juridiction
2.1.Caractéristiques de la juridiction
|
1. Nom de la juridiction |
|
|
2. Type de sous-groupe (le cas échéant) |
|
|
3. Identification du sous-groupe (le cas échéant) |
2.2.Exceptions applicables en ce qui concerne cette juridiction (impôt complémentaire réduit à zéro)
2.2.1.Option liée au régime de protection dans la juridiction
2.2.1.1.Option liée au régime de protection
|
1. Régime de protection choisi |
[Insérer l’option adéquate] |
2.2.1.2.Régimes de protection permanents
Calcul simplifié pour les entités constitutives non matérielles
|
1. Chiffre d’affaires total de toutes les entités constitutives non matérielles dans la juridiction |
2. Agrégation de l’impôt simplifié de toutes les entités constitutives non matérielles dans la juridiction |
|
|
a. Année fiscale déclarable |
||
|
b. 1e année fiscale précédente (si applicable) |
s.o. |
|
|
c. 2e année fiscale précédente (si applicable) |
s.o. |
|
|
d. Moyenne des trois années fiscales (si applicable) |
s.o. |
2.2.1.3.Régimes de protection transitoires
(a)Régime de protection transitoire pour la déclaration pays par pays
|
1. Chiffre d'affaires total |
|
|
2. Bénéfice (perte) avant impôts |
|
|
3. Impôts concernés simplifiés |
(b)Régime de protection transitoire pour la RBII
2.2.2.Option liée à l’exclusion de minimis
Option consistant à appliquer l’exclusion de minimis pour l’année fiscale déclarable
|
1. Chiffre d'affaires (comptes sociaux) |
2. Chiffre d'affaires admissible |
3. Résultat net comptable |
4. Bénéfice ou perte admissibles |
|
|
a. Année fiscale déclarable |
||||
|
b. 1e année fiscale précédente (si applicable) |
||||
|
c. 2e année fiscale précédente (si applicable) |
||||
|
d. Moyenne des trois années fiscales |
2.3.Groupe d’EMN dans la phase de démarrage des activités internationales (si applicable)
|
1. Premier jour de la première année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre initialement dans le champ d’application des règles |
|
|
2. Juridiction de référence |
|
|
3. Valeur nette comptable des actifs corporels dans la juridiction de référence pour l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre initialement dans le champ d’application des règles |
|
|
4. Nombre de juridictions dans lesquelles le groupe d’EMN a des entités constitutives pour l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre initialement dans le champ d’application des règles |
|
|
5. Actifs corporels des entités constitutives situés en dehors de la juridiction de référence pour l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre initialement dans le champ d’application des règles |
a. Juridiction |
|
b. Valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives situés dans chaque juridiction |
|
|
6. Nombre de juridictions dans lesquelles le groupe d’EMN a des entités constitutives durant l’année fiscale déclarable |
|
|
7. Somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives situés dans d’autres juridictions que la juridiction de référence durant l’année fiscale déclarable |
3.Calculs
3.1.Caractéristiques de la juridiction
|
1. Nom de la juridiction |
|
|
2. Type de sous-groupe (le cas échéant) |
|
|
3. Identification du sous-groupe (le cas échéant) pour le calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire |
3.2.Calcul du taux effectif d’imposition
3.2.1.Taux effectif d’imposition
|
a. Résultat net comptable |
b. Bénéfice ou perte admissibles nets |
c. Charge d'impôt sur les bénéfices |
d. Montant ajusté des impôts concernés |
e. Taux effectif d’imposition |
|
[A] |
[B] |
[C]=[B]/[A] |
3.2.1.1.Calcul du bénéfice ou de la perte admissibles
|
1. Montant agrégé du résultat net comptable après attributions (toutes les entités constitutives dans la juridiction) |
|
|
2. Ajustements |
Montant net |
|
(a)Charge fiscale nette |
|
|
(b)Dividendes exclus |
|
|
(c)Plus-values ou moins-values sur capitaux exclues |
|
|
(d)Plus-values ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation |
|
|
(e)Plus-values ou moins-values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclus en raison d’une réorganisation |
|
|
(f)Gains ou pertes de change asymétriques |
|
|
(g)Dépenses non admises par principe |
|
|
(h)Erreurs relatives à des périodes antérieures |
|
|
(i)Changements de principes comptables |
|
|
(j)Charges de retraite à payer |
|
|
(k)Abandons de créances |
|
|
(l)Rémunération sous forme d’actions |
|
|
(m)Ajustements aux fins de la pleine concurrence |
|
|
(n)Crédit d’impôt remboursable qualifié ou crédit d’impôt transférable négociable |
|
|
(o)Option consistant à déterminer les plus-values ou moins-values à l’aide du principe de réalisation |
|
|
(p)Option de la plus-value ajustée sur cession d’actifs |
|
|
(q)Dépenses au titre d'un accord de financement intragroupe |
|
|
(r)Option liée aux transactions intragroupe dans la même juridiction |
|
|
(s)Impôts de la société d’assurance facturés aux assurés |
|
|
(t)Augmentation/diminution des fonds propres attribuée à des distributions payées/à payer ou reçues/à recevoir au titre de fonds propres additionnels T1 |
|
|
(u)Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN |
|
|
(v)Réduction du bénéfice admissible de l’EMU qui est une entité transparente intermédiaire |
|
|
(w)Réduction du bénéfice admissible de l’EMU qui est soumise à un régime des dividendes déductibles |
|
|
(x)Option de la méthode de distribution imposable |
|
|
(y)Résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international |
|
|
(``)Transactions entre entités constitutives |
|
|
3. Bénéfice ou perte admissibles nets de la juridiction |
3.2.1.2.Calcul du montant ajusté des impôts concernés
(a)Montant ajusté total des impôts concernés
|
1. Charge d’impôt exigible agrégée portant sur les impôts concernés après attributions (toutes les entités constitutives dans la juridiction) |
||
|
2. Ajustements |
Montant net |
|
|
(a)Impôts concernés comptabilisés comme une dépense aux fins du calcul du bénéfice avant impôt dans les comptes sociaux |
||
|
(b)Impôt différé actif au titre d’un déficit admissible établi ou utilisé |
||
|
(c)Impôts concernés se rapportant à une situation fiscale incertaine comptabilisés comme une réduction des impôts concernés au cours de l’année précédente |
||
|
(d)Crédit d’impôt remboursable qualifié ou crédits d’impôt transférables négociables comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible |
||
|
(e)Avantages fiscaux intermédiaires qualifiés de participations qualifiées |
||
|
(f)Charge d’impôt exigible sur le bénéfice exclu du bénéfice ou de la perte admissibles |
||
|
(g)Crédit d’impôt remboursable non qualifié, crédit d’impôt transférable non négociable ou autres crédits d’impôts non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible |
||
|
(h)Impôts concernés ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit (à l’exception de tout crédit d’impôt remboursable qualifié ou tout crédit d’impôt transférable négociable) non considérés comme un ajustement de la charge d’impôt exigible |
||
|
(i)Charge d’impôt exigible se rapportant à une situation fiscale incertaine |
||
|
(j)Charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois ans |
||
|
(k)Ajustements postérieurs au dépôt de la déclaration |
||
|
(l)Impôts concernés se rapportant à une plus-value ou une moins-value nette sur cession d’actifs |
||
|
(m)Réduction des impôts concernés de l’EMU qui est une entité transparente intermédiaire |
||
|
(n)Impôts concernés au titre du bénéfice admissible de l’EMU qui est réduit dans le cadre d’un régime des dividendes déductibles |
||
|
(o)Impôt sur les distributions présumées |
||
|
(p)Option de la méthode de distribution imposable |
||
|
(q)Montant total de l’ajustement pour impôt différé |
||
|
(r)Majoration ou minoration des impôts concernés enregistrée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global et qui se rapporte à des montants pris en compte dans le bénéfice ou la perte admissibles qui seront assujettis à l’impôt en vertu de règles fiscales locales |
||
|
(s)Report d’excès de charge d’impôt négative généré |
||
|
(t)Diminution des impôts concernés (sans toutefois tomber au-dessous de zéro) par le solde du report d’excès de charge d’impôt négative |
||
|
3. Montant ajusté des impôts concernés |
||
(b)Report d’excès de charge d’impôt négative
|
1. Solde des années précédentes |
[A] |
|
2. Report d’excès de charge d’impôt négative généré au cours de l’année fiscale déclarable |
[B] |
|
3. Report d’excès de charge d’impôt négative utilisé pour l’année fiscale déclarable |
[C] |
|
4. Report d’excès de charge d’impôt négative restant pour les années ultérieures |
[D]=[A]+[B]-[C] |
(c)Calcul dans le cadre d’un régime mixte transitoire applicable aux SEC (le cas échéant)
|
1. Juridictions des SEC |
2. Sous-groupe |
3. Impôts agrégés attribués à ce sous-groupe dans le cadre d’un régime fiscal mixte applicable aux SEC |
|
Total |
||
3.2.2.Calculs juridictionnels relatifs à la comptabilisation de l’impôt différé
3.2.2.1.Ajustements pour impôt différé
(a)Synthèse générale
|
1. Montant de la charge d'impôt différé |
[A] |
|
2. Recalcul de la charge d’impôt différé au taux minimum d’imposition, lorsque: |
[B] = [C] + [D] |
|
3. Le recalcul entraîne une augmentation de l’impôt différé actif enregistré à un taux d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition |
[C] |
|
4. Le recalcul se rapporte à la charge d’impôt différé enregistrée à un taux d’imposition supérieur au taux minimum d’imposition |
[D] |
|
5. Montant total des ajustements |
[E] |
|
6. Montant total de l’ajustement pour impôt différé |
[F] = [B] +/- [E] |
(b)Ventilation des ajustements
|
1. Ajustements de la charge d’impôt différé |
Montant net |
|
|
(a)Charge d’impôt différé se rapportant à des éléments exclus du bénéfice ou de la perte admissibles |
||
|
(b)Charge d’impôt différé se rapportant à une charge d’impôt non reconnue |
||
|
(c)Charge d’impôt différé se rapportant à une charge d’impôt non réclamée |
||
|
(d)Ajustement de valeur ou de la reconnaissance d'un point de vue comptable portant sur un impôt différé actif |
||
|
(e)Charge d’impôt différé comptabilisée lors d’une réévaluation causée par les variations du taux d’imposition |
||
|
(f)Charge d’impôt différé se rapportant à la création et l’utilisation de crédits d’impôt |
||
|
(g)Impôt différé actif au titre du report de pertes de substitution ou impôt différé actif au titre du report présumé de pertes de substitution |
||
|
(h)Charge d’impôt non reconnue ou charge d’impôt non réclamée acquittée pendant l’année fiscale |
||
|
(i)Impôt différé passif régularisé acquitté pendant l’année fiscale |
||
|
(j)Comptabilisation d’un impôt différé actif au titre d’un déficit qui ne figure pas dans les comptes sociaux |
||
|
(k)Ajustement de la charge d’impôt différé résultant d’une réduction d’un taux d’imposition |
||
|
(l)Ajustement de la charge d’impôt différé résultant d’une majoration d’un taux d’imposition |
||
|
(m)Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN |
||
|
(n)Charge d’impôt différé de l’EMU qui est une entité transparente intermédiaire |
||
|
(o)Charge d’impôt différé de l’EMU qui est soumise à un régime des dividendes déductibles |
||
|
(p)Ajustement pour impôt différé résultant de transactions entre entités constitutives |
||
|
2. Montant total des ajustements |
[E] |
|
(c)Reports en arrière de pertes
|
1. Impôts différés actifs présumés attribuables aux reports en arrière de pertes |
2. Remboursement des impôts concernés se rapportant aux reports en arrière de pertes |
|
|
a. Montant attribué à l’année fiscale précédente X |
||
|
b. Montant attribué à l’année fiscale précédente Y, etc. |
||
|
c. Total |
3.2.2.2.Mécanisme de régularisation
|
1. Année fiscale |
2. Impôt différé passif pris en compte |
3. Impôt différé passif annulé |
4. Impôt différé passif non annulé |
|||||
|
4e année fiscale précédente |
3e année fiscale précédente |
2e année fiscale précédente |
1e année fiscale précédente |
Année fiscale déclarable |
Total |
|||
|
5e année fiscale précédente |
[A] |
[B] |
[C] |
[D] |
[E] |
[F] |
[G] = [B] + [C] +[D] +[E] +[F] |
[H]=[A]-[G] |
|
4e année fiscale précédente |
Sans objet |
|||||||
|
3e année fiscale précédente |
Sans objet |
Sans objet |
||||||
|
2e année fiscale précédente |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
|||||
|
1e année fiscale précédente |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
||||
|
Année fiscale déclarable |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
||
3.2.2.3.Règles transitoires
|
1. Année de transition |
(a)Impôts différés actifs et impôts différés passifs au début de l’année de transition
Impôts différés passifs
|
1. Impôts différés passifs au début de l’année de transition |
2. Impôts différés passifs recalculés au taux minimum d’imposition (si applicable) |
|||
|
Impôts différés actifs |
||||
|
3. Impôts différés actifs au début de l’année de transition |
4. Impôts différés actifs recalculés au taux minimum d’imposition (si applicable) |
5. Impôts différés actifs dus à des éléments exclus |
6. Impôts différés actifs pris en compte aux fins des règles |
|
|
[A] |
[B] |
[C] |
[D] = [ [A] or [B], si applicable] - [C] |
|
(b)Transfert d’actifs à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d’une année de transition
|
1. Juridiction des entités cédantes |
2. Impôt acquitté au titre de la ou des transactions |
3. Impôt différé actif ou passif net constaté dans les comptes sociaux de la ou des entités constitutives cédantes |
4. Valeur comptable des actifs transférés aux fins des règles |
5. L’impôt différé actif ou passif net est déterminé par rapport aux actifs transférés aux fins des règles applicables à l’entité ou aux entités constitutives acquéreuses |
3.2.3.Options par juridiction (le cas échéant)
3.2.3.1.Options par juridiction
(a)Options
|
1. Options annuelles |
||||||
|
a. Option de la plus-value cumulée sur cession d’actifs |
◻ |
|||||
|
b. Option de la diminution non significative des impôts concernés |
◻ |
|||||
|
c. Option consistant à ne pas appliquer l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance |
◻ |
|||||
|
d. Report de la charge d’impôt négative |
◻ |
|||||
|
2. Options pour cinq ans |
3. Année de l’option |
4. Année de révocation |
||||
|
e. Option d’inclusion des investissements en fonds propres |
||||||
|
f. Option de la rémunération sous forme d’actions |
||||||
|
g. Option du principe de réalisation |
||||||
|
h. Option des transactions intragroupe |
||||||
|
5. Autres options |
6. Année de l’option |
7. Année de révocation |
||||
|
i. Option liée au déficit admissible |
||||||
(b)Exigences en matière d’information concernant les options par juridiction
|
1. Inclusion des plus-values ou moins-values sur capitaux se rapportant à une option d’inclusion des investissements en fonds propres |
|
|
2. Solde de l’investissement du propriétaire dans une participation qualifiée des années précédentes |
[A] |
|
3. Ajouts se rapportant à l’investissement du propriétaire dans une participation qualifiée |
[B] |
|
4. Réductions se rapportant à l’investissement du propriétaire dans une participation qualifiée |
[C] |
|
5. Solde de l’investissement du propriétaire dans une participation qualifiée |
[D]=[A]+[B]-[C] |
3.2.3.2.Option de l’impôt sur les distributions présumées
|
1. Option de l’impôt sur les distributions présumées |
◻ |
(a)Mécanisme de régularisation
|
1. Année fiscale |
2. Montant de l’impôt sur les distributions présumées |
3. Impôt sur les distributions présumées acquitté ou utilisé |
4. Solde du compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées |
|||
|
3e année fiscale précédente |
2e année fiscale précédente |
1e année fiscale précédente |
Année fiscale déclarable |
|||
|
4e année fiscale précédente |
||||||
|
3e année fiscale précédente |
Sans objet |
|||||
|
2e année fiscale précédente |
Sans objet |
Sans objet |
||||
|
1e année fiscale précédente |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
|||
|
Année fiscale déclarable |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
|
(b)Nouveau calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire
|
1. Réduction du montant ajusté des impôts concernés pour une année fiscale précédente |
2. Impôt complémentaire additionnel |
3. Ratio de régularisation lors de la cession |
|
[A] |
[B] |
[C] |
3.2.4.Calculs de l’entité constitutive
(a)Option liée au cadre de déclaration juridictionnel simplifié transitoire
|
1. Le groupe d’EMN choisit-il d’appliquer le cadre de déclaration juridictionnel simplifié transitoire? |
Oui/Non |
(b)Déclaration agrégée pour les groupes fiscaux consolidés
|
1. Groupe fiscal consolidé (NIF) |
2. Entités consolidées (NIF) |
3.2.4.1.Bénéfice ou perte admissibles
(a)Ajustement du résultat net comptable
|
1. Entité constitutive ou membre du groupe de la coentreprise (NIF) |
||
|
2. Montant du résultat net comptable après attributions |
||
|
3. Ajustements |
Ajouts |
Réductions |
|
(a)Charge fiscale nette |
||
|
(b)Dividendes exclus |
||
|
(c)Plus-values ou moins-values sur capitaux exclues |
||
|
(d)Plus-values ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation |
||
|
(e)Plus-values ou moins-values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclus en raison d’une réorganisation |
||
|
(f)Gains ou pertes de change asymétriques |
||
|
(g)Dépenses non admises par principe |
||
|
(h)Erreurs relatives à des périodes antérieures |
||
|
(i)Changements de principes comptables |
||
|
(j)Charges de retraite à payer |
||
|
(k)Abandons de créances |
||
|
(l)Rémunération sous forme d’actions |
||
|
(m)Ajustements aux fins de la pleine concurrence |
||
|
(n)Crédit d’impôt remboursable qualifié ou crédits d’impôt transférables négociables |
||
|
(o)Option consistant à déterminer les plus-values ou moins-values à l’aide du principe de réalisation |
||
|
(p)Option de la plus-value ajustée sur cession d’actifs |
||
|
(q)Dépenses au titre d'un accord de financement intragroupe |
||
|
(r)Option liée aux transactions intragroupe dans la même juridiction |
||
|
(s)Impôts de la société d’assurance facturés aux assurés |
||
|
(t)Augmentation/diminution des fonds propres attribuée à des distributions payées/à payer ou reçues/à recevoir au titre de fonds propres additionnels T1 |
||
|
(u)Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN |
||
|
(v)Réduction du bénéfice admissible de l’EMU qui est une entité transparente intermédiaire |
||
|
(w)Réduction du bénéfice admissible de l’EMU qui est soumise à un régime des dividendes déductibles |
||
|
(x)Option de la méthode de distribution imposable |
||
|
(y)Résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international |
||
|
(``)Transactions entre entités constitutives |
||
|
4. Bénéfice ou perte admissibles de l’entité constitutive ou du membre du groupe de la coentreprise |
||
(b)Répartition transfrontière du résultat entre une entité principale et un établissement stable et d’une entité transparente intermédiaire
|
1. Entité constitutive ou membres de groupes de coentreprises situé(e)(s) dans cette juridiction ou entité constitutive apatride (NIF) |
2. Résultat net comptable avant l’ajustement |
3. Base de l’ajustement |
4. Autre entité constitutive ou membre du groupe de la coentreprise (NIF) |
5. Juridiction de l’autre entité constitutive ou membre du groupe de la coentreprise (ISO) |
6. Ajouts se rapportant à cette entité constitutive |
7. Réductions se rapportant à cette entité constitutive |
8. Résultat net comptable après l’ajustement |
(c)Ajustements transfrontières
|
1. Entité constitutive ou membre du groupe de la coentreprise (NIF) |
2. Base de l’ajustement |
3. Autre entité constitutive ou membre du groupe de la coentreprise (NIF) |
4. Juridiction de l’autre entité constitutive (ISO) |
5. Ajouts se rapportant à cette entité constitutive |
6. Réductions se rapportant à cette entité constitutive |
(d)Ajustements du bénéfice admissible de l’EMU qui est une entité transparente intermédiaire ou est soumise à un régime des dividendes déductibles
|
1. Entité constitutive (ou membre du groupe de la coentreprise) situé(e) dans cette juridiction (NIF) |
2. Base de la réduction |
3. Identification des détenteurs de participations ou des bénéficiaires de dividendes (voir note) |
4. Participation détenue directement (en pourcentage) |
5. Réductions se rapportant à cette entité constitutive |
3.2.4.2.Montant ajusté des impôts concernés
(a)Ajustements de la charge d’impôt exigible dans les comptes sociaux
|
1. Entité constitutive ou membre du groupe de la coentreprise (NIF) |
||
|
2. Charge d’impôt exigible au titre des impôts concernés après attributions |
||
|
3. Ajustements |
Ajouts |
Réductions |
|
(a)Impôts concernés comptabilisés comme une dépense aux fins du calcul du bénéfice avant impôt dans les comptes sociaux |
||
|
(b)Impôt différé actif au titre d’un déficit admissible établi ou utilisé |
||
|
(c)Impôts concernés se rapportant à une situation fiscale incertaine comptabilisés comme une réduction des impôts concernés au cours de l’année précédente |
||
|
(d)Crédit d’impôt remboursable qualifié ou crédits d’impôt transférables négociables comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible |
||
|
(e)Avantages fiscaux intermédiaires qualifiés de participations qualifiées |
||
|
(f)Charge d’impôt exigible sur le bénéfice exclu du bénéfice ou de la perte admissibles |
||
|
(g)Crédit d’impôt remboursable non qualifié, crédits d’impôt transférables non négociables ou autres crédits d’impôts non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible |
||
|
(h)Impôts concernés ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit (à l’exception de tout crédit d’impôt remboursable qualifié ou tout crédit d’impôt transférable négociable) non considérés comme un ajustement de la charge d’impôt exigible |
||
|
(i)Charge d’impôt exigible se rapportant à une situation fiscale incertaine |
||
|
(j)Charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois ans |
||
|
(k)Ajustements postérieurs au dépôt de la déclaration |
||
|
(l)Impôts concernés se rapportant à une plus-value ou une moins-value nette sur cession d’actifs |
||
|
(m)Réduction des impôts concernés de l’EMU qui est une entité transparente intermédiaire |
||
|
(n)Impôts concernés au titre du bénéfice admissible de l’EMU qui est réduit dans le cadre d’un régime des dividendes déductibles |
||
|
(o)Impôt sur les distributions présumées |
||
|
(p)Option de la méthode de distribution imposable |
||
|
(q)Montant total de l’ajustement pour impôt différé |
||
|
(r)Majoration ou minoration des impôts concernés enregistrée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global et qui se rapporte à des montants pris en compte dans le bénéfice ou la perte admissibles qui seront assujettis à l’impôt en vertu de règles fiscales locales |
||
|
4. Montant ajusté des impôts concernés |
||
(b)Répartition croisée des impôts
|
1. Entité constitutive située dans cette juridiction ou entité constitutive (ou membre du groupe de la coentreprise) apatride (NIF) |
2. Impôts concernés de l’entité constitutive (ou du membre du groupe de la coentreprise) avant l’ajustement |
3. Base de l’ajustement |
4. Autre entité constitutive (ou membre du groupe de la coentreprise) (NIF) |
5. Juridiction de l’autre entité constitutive (ou membre du groupe de la coentreprise) (ISO) |
6. Ajouts se rapportant à cette entité constitutive |
7. Réductions se rapportant à cette entité constitutive |
8. Impôts concernés de l’entité constitutive (ou du membre du groupe de la coentreprise) après l’ajustement |
(c)Charge d’impôt différé
|
1. Entité constitutive ou membre du groupe de la coentreprise (NIF) |
||||
|
2. Montant de la charge d'impôt différé |
||||
|
3. Ajustements de la charge d’impôt différé |
Ajouts |
Réductions |
||
|
(a)Charge d’impôt différé se rapportant à des éléments exclus du bénéfice ou de la perte admissibles |
||||
|
(b)Charge d’impôt différé se rapportant à une charge d’impôt non reconnue |
||||
|
(c)Charge d’impôt différé se rapportant à une charge d’impôt non réclamée |
||||
|
(d)Ajustement de valeur ou de la reconnaissance d'un point de vue comptable portant sur un impôt différé actif |
||||
|
(e)Charge d’impôt différé comptabilisée lors d’une réévaluation causée par les variations du taux d’imposition |
||||
|
(f)Charge d’impôt différé se rapportant à la création et l’utilisation de crédits d’impôt |
||||
|
(g)Impôt différé actif au titre du report de pertes de substitution ou impôt différé actif au titre du report présumé de pertes de substitution |
||||
|
(h)Charge d’impôt non reconnue ou charge d’impôt non réclamée acquittée pendant l’année fiscale |
||||
|
(i)Impôt différé passif régularisé acquitté pendant l’année fiscale |
||||
|
(j)Comptabilisation d’un impôt différé actif au titre d’un déficit qui ne figure pas dans les comptes sociaux |
||||
|
(k)Ajustement de la charge d’impôt différé résultant d’une réduction d’un taux d’imposition |
||||
|
(l)Ajustement de la charge d’impôt différé résultant d’une majoration d’un taux d’imposition |
||||
|
(m)Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN |
||||
|
(n)Charge d’impôt différé de l’EMU qui est une entité transparente intermédiaire |
||||
|
(o)Charge d’impôt différé de l’EMU qui est soumise à un régime des dividendes déductibles |
||||
|
(p)Ajustement pour impôt différé résultant de transactions entre entités constitutives |
||||
|
4. Montant total de l’ajustement pour impôt différé |
||||
3.2.4.3.Options de l’entité constitutive (ou options applicables à un groupe de la coentreprise)
|
1. Entités constitutives (ou membres du groupe de la coentreprise) pour lesquelles une option est exercée (NIF) |
|||||||
|
2. Options annuelles |
a. Option de l’abandon de créances |
||||||
|
b. Option de la charge d’impôt non réclamée |
|||||||
|
3. Options pour cinq ans |
4. Année de l’option |
5. Année de révocation |
|||||
|
c. Option consistant à ne pas traiter une entité comme une entité exclue |
|||||||
|
d. Inclusion de tous les dividendes se rapportant à des titres de portefeuille |
|||||||
|
e. Traitement des gains ou pertes de change attribuables aux instruments de couverture en tant que plus-values ou moins-values sur capitaux exclues |
|||||||
|
f. Option de la transparence fiscale pour une entité d’investissement |
|||||||
|
g. Option de la méthode de distribution imposable |
|||||||
|
h. Option de la juste valeur |
|||||||
|
1. Entités constitutives (membres de groupes de coentreprises) pour lesquelles l’option est exercée (NIF) |
2. Année fiscale du fait générateur |
3. Intégration dans l’année fiscale du fait générateur ou intégration sur 5 ans |
|||||
3.2.4.4.Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international
(a)Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international
|
1. Entité constitutive ou membre du groupe de la coentreprise situé dans cette juridiction (NIF) |
||
|
Résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international |
2. Catégorie |
|
|
3. Chiffre d'affaires |
[A] |
|
|
4. Coûts |
[B] |
|
|
5. Résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international |
[C]=[A]-[B] |
|
|
Résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international |
6. Catégorie |
|
|
7. Chiffre d'affaires |
[D] |
|
|
8. Coûts |
[E] |
|
|
9. Résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international |
[F]=[D]-[E] |
|
|
Effet sur l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance |
10. Frais de personnel attribuables au résultat exclu provenant de l’exploitation de navires en trafic international ou provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international |
|
|
11. Valeur comptable des actifs corporels utilisés pour réaliser le résultat exclu provenant de l’exploitation de navires en trafic international ou provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international |
||
|
Impôts concernés |
12. Impôts concernés attribuables au résultat exclu provenant de l’exploitation de navires en trafic international ou provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international |
|
(b)Plafond, par juridiction, pour l’exclusion du résultat d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international
|
1. Résultat total provenant de l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives (ou membres du groupe de la coentreprise) |
[A] |
|
2. Plafond de 50 % |
50 % x [A] |
|
3. Résultat total provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international pour l’ensemble des entités constitutives (ou membres du groupe de la coentreprise) |
[B] |
|
4. Dépassement du plafond si B est supérieur à 50 % de A |
[B]-50 % x [A] |
3.2.4.5.Informations aux fins de l’option consistant à appliquer la méthode de distribution imposable (si applicable)
Option de la méthode de distribution imposable
|
1. Entité détentrice de titres d’une entité constitutive (ou membre du groupe de la coentreprise) pour laquelle une option est exercée (NIF) |
2. Entité d’investissement pour laquelle l’option est exercée (NIF) |
3. Distributions réelles et présumées du bénéfice admissible de l’entité d’investissement reçues par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive |
4. Montant additionnel d’impôt local pouvant être imputé dû par l’entité d’investissement |
5. Part proportionnelle de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement |
3.2.4.6.Autre norme de comptabilité
|
1. Entité constitutive (ou membre du groupe de la coentreprise) dont le résultat net comptable repose sur une norme de comptabilité différente (NIF) |
2. Norme de comptabilité financière admissible ou agréée |
3.3.Calcul de l’impôt complémentaire
3.3.1.Impôt complémentaire
|
a. Pourcentage de l’impôt complémentaire |
b. Exclusion de bénéfices fondée sur la substance |
c. Bénéfices excédentaires |
d. Impôt complémentaire additionnel |
e. Impôt complémentaire prélevé localement |
f. Impôt complémentaire |
|
[A]=15 % - taux effectif d’imposition |
[B] |
[C] = bénéfice ou perte admissibles nets -[B] |
[D] |
[E] |
=[A]x[C]+[D]-[E] |
3.3.2.Calcul de l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance (si applicable)
3.3.2.1.Montant total de l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance
|
Exclusion applicable aux frais de personnel |
Exclusion applicable aux actifs corporels |
Total |
||
|
1. Frais de personnel éligibles pertinents des employés éligibles qui exercent des activités dans la juridiction |
2. Application du pourcentage de majoration pertinent pour l’année fiscale déclarable |
3. Valeur comptable des actifs corporels éligibles pertinents situés dans la juridiction |
4. Application du pourcentage de majoration pertinent pour l’année fiscale déclarable |
5. Exclusion de bénéfices fondée sur la substance |
|
[A] |
[B] |
[C] |
[D] |
[E]=[A]x[B]+[C]x[D] |
3.3.2.2.Attribution des frais de personnel éligibles et de la valeur comptable des actifs corporels éligibles à des établissements stables aux fins de l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance
|
1. Frais de personnel éligibles pertinents |
2. Valeur comptable des actifs corporels éligibles pertinents |
3. Juridiction des établissements stables |
4. Frais de personnel éligibles pertinents attribués aux établissements stables |
5. Valeur comptable des actifs corporels éligibles pertinents attribués aux établissements stables |
3.3.2.3.Attribution des frais de personnel éligibles et de la valeur comptable des actifs corporels éligibles d’une entité transparente intermédiaire aux fins de l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance
|
1. Frais de personnel éligibles pertinents |
2. Valeur comptable des actifs corporels éligibles pertinents |
3. Juridiction des entités détentrices de titres d’entités constitutives (ou membres du groupe de la coentreprise) |
4. Frais de personnel éligibles pertinents attribués à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive (ou exclus) |
5. Valeur comptable des actifs corporels éligibles pertinents attribués à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive (ou exclus) |
3.3.3.Impôt complémentaire exigible additionnel
3.3.3.1.Impôt complémentaire additionnel dans les autres cas que la perte admissible nette pour l’année fiscale déclarable
|
1. Articles concernés |
2. Année concernée |
3. Comme précédemment déclaré ou recalculé |
4. Bénéfice ou perte admissibles nets |
5. Montant ajusté des impôts concernés |
6. Taux effectif d’imposition |
7. Bénéfice excédentaire |
8. Pourcentage de l’impôt complémentaire |
9. Impôt complémentaire |
10. Impôt complémentaire additionnel |
|
Année fiscale précédente X |
a. Précédemment déclaré |
||||||||
|
b. Recalculé |
3.3.3.2.Impôt complémentaire additionnel en cas de perte admissible nette pour l’année fiscale déclarable
|
1. Montant ajusté des impôts concernés pour la juridiction (si négatif) |
[A] |
|
2. Perte admissible pour la juridiction |
[B] |
|
3. Montant ajusté des impôts concernés escompté |
[C]=[B]×15 % |
|
4. Impôt complémentaire additionnel |
[D]=[C]-[A] |
3.3.4.Impôt complémentaire qualifié prélevé localement
|
1. Norme de comptabilité financière |
|
|
2. Montant de l’impôt complémentaire qualifié prélevé localement qui est dû |
|
|
3. Taux minimum d’imposition de l’impôt complémentaire qualifié prélevé localement (si supérieur à 15 %) |
|
|
4. Base de l’agrégation des bénéfices et des impôts (si différente des règles de la RIR) |
|
|
5. Monnaie utilisée (si différente de la monnaie de présentation des états financiers consolidés) |
|
|
6. Exclusion de bénéfices fondée sur la substance disponible? |
Oui/Non |
|
7. De minimis disponible? |
Oui/Non |
3.4.Attribution de l’impôt complémentaire (le cas échéant)
3.4.1.Application de la RIR en ce qui concerne cette juridiction
|
1. Impôt complémentaire attribué à l’entité du groupe |
a. Entité constitutive ou membre du groupe de la coentreprise faiblement imposé (NIF) |
||
|
b. Bénéfice admissible de l’entité constitutive ou du membre du groupe de la coentreprise faiblement imposé |
[A] |
||
|
c. Impôt complémentaire de l’entité constitutive ou du membre du groupe de la coentreprise faiblement imposé |
[C] = [T] x [A]/[A+B+etc] |
||
|
2. Entités mères tenues d’appliquer une RIR qualifiée |
a. Entité mère (NIF) |
[Entité mère 1] |
|
|
b. Juridiction de l’entité mère |
Juridiction B |
||
|
c. Montant du bénéfice admissible attribuable aux participations détenues par d’autres propriétaires |
[D] |
||
|
d. Ratio d’inclusion de l’entité mère |
[F]=([A]-[D])/[A] |
||
|
3. Impôt complémentaire pour la RIR |
a. Part de l’impôt complémentaire attribuable à l’entité mère |
[G]=[C]×[F] |
|
|
b. Compensation de la RIR |
[H] |
||
|
c. Impôt complémentaire dû par l’entité mère |
[I]=[G]-[H] |
||
3.4.2.Montant total de l’impôt complémentaire au titre de la RBII en ce qui concerne cette juridiction
|
1. Entité constitutive (ou membre du groupe de la coentreprise) faiblement imposée pour laquelle la réduction de la RBII à zéro ne s’applique pas (NIF) |
|
|
2. Impôt complémentaire pris en compte pour le calcul de l’impôt complémentaire total au titre de la RBII pour chaque entité constitutive faiblement imposée |
|
|
3. Montant total de l’impôt complémentaire au titre de la RBII en ce qui concerne cette juridiction |
3.4.3.Attribution de l’impôt complémentaire au titre de la RBII
|
1. Juridictions disposant d’une RBII |
2. Report de l’impôt complémentaire au titre de la RBII |
3. Nombre d’employés |
4. Valeur nette comptable des actifs corporels |
5. Pourcentage au titre de la RBII |
6. Montant de l’impôt complémentaire au titre de la RBII attribué pour l’année fiscale déclarable |
7. Charge d’impôt supplémentaire sous la forme d’une sortie de trésorerie par les entités constitutives dans la juridiction disposant d’une RBII |
8. Impôt complémentaire au titre de la RBII restant à reporter» |
|
Total |