COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.10.2024
COM(2024) 468 final
2024/0257(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne,
au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne la modification des règles relatives au congé de maternité applicables au secrétariat permanent de la Communauté des transports
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.OBJET DE LA PROPOSITION
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional créé en vertu du traité instituant la Communauté des transports (ci-après le «TCT») en ce qui concerne la modification envisagée des règles relatives au congé de maternité applicables au personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports.
2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
2.1Traité instituant la Communauté des transports
Le 1er mai 2019, la République d’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la République de Macédoine du Nord, le Kosovo, le Monténégro et la République de Serbie (ci-après dénommés les «parties de l’Europe du Sud-Est») avaient ratifié le TCT. L’Union européenne est devenue partie au TCT après l’adoption, le 4 mars 2019, d’une décision du Conseil relative à la conclusion du traité instituant la Communauté des transports. Le TCT est entré en vigueur le 1er mai 2019.
2.2Le comité de direction régional
Le comité de direction régional, institué par l’article 24 du TCT, est chargé de l’administration du TCT et de sa mise en œuvre correcte. À cet effet, il émet des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par le TCT. En particulier, le comité de direction régional:
a) prépare les travaux du conseil ministériel;
b) décide de la création des comités techniques;
c) émet des recommandations et prend des décisions conformément au TCT;
d) en ce qui concerne les actes de l’Union récemment adoptés, prend des mesures appropriées, notamment dans le cadre de la révision de l’annexe I du TCT;
e) désigne le directeur du secrétariat permanent, après consultation du conseil ministériel;
f) peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints du secrétariat permanent;
g) arrête les règles du secrétariat permanent;
h) peut revoir, par décision, la hauteur des contributions au budget;
i) adopte le budget annuel de la Communauté des transports;
j) adopte une décision précisant la procédure à suivre pour l’exécution du budget, la reddition et la vérification des comptes ainsi que le contrôle;
k) prend des décisions relatives aux différends qui lui sont soumis par les parties contractantes;
l) adopte les principes généraux en matière d’accès aux documents, en ce qui concerne les documents détenus par les organismes établis par le TCT ou en vertu de celui-ci;
m) adopte chaque année des rapports à l’attention du conseil ministériel sur la mise en œuvre du réseau global; et
n) en ce qui concerne certains actes de l’Union, fixe les délais et les modalités de leur transposition par les parties de l’Europe du Sud-Est.
Le comité de direction régional est composé d’un représentant et d’un représentant suppléant pour chaque partie contractante. La participation en qualité d’observateur est ouverte à tous les États membres de l’UE. Le comité de direction régional statue à l’unanimité.
2.3L’acte envisagé du comité de direction régional
Le projet de décision du Conseil porte sur l’adoption d’une décision, par le comité de direction régional, sur la révision des règles relatives au congé de maternité applicables au personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports.
Les règles relatives au congé de maternité actuellement applicables au personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports sont énoncées à l’article 10.4 du statut du personnel de la Communauté des transports (adopté conformément à l’annexe II de la décision nº 2019/3 du comité de direction régional du 5 juin 2019). La modification envisagée comprend notamment la proposition de porter de 16 à 20 semaines le nombre de semaines de congé de maternité rémunéré pour le personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports.
3.POSITION À PRENDRE AU NOM DE L’UNION
Le secrétariat permanent de la Communauté des transports a déjà souligné que le nombre de semaines de congé de maternité rémunéré actuellement applicable à son personnel féminin est nettement inférieur au nombre minimal de semaines auquel le personnel féminin a droit dans les parties de l’Europe du Sud-Est. En outre, le secrétariat permanent de la Communauté des transports a souligné que les règles actuellement en vigueur posent des problèmes aux membres du personnel parents de nouveau-nés, car peu de structures d’accueil à Belgrade acceptent les enfants de moins de six mois.
L’adoption de la décision envisagée, par le comité de direction régional, est dès lors nécessaire à la mise en œuvre du TCT et au bon fonctionnement du secrétariat permanent. L’Union étant partie au TCT, il est nécessaire d’établir la position de l’Union sur la décision envisagée.
À cet égard, il convient de rappeler que le TCT est un élément à même de renforcer la coopération régionale dans les Balkans occidentaux, comme l’explique plus en détail la proposition de décision du Conseil relative à la signature du TCT, présentée par la Commission.
4.BASE JURIDIQUE
4.1Base juridique procédurale
4.1.1 Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions du Conseil établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2 Application en l’espèce
Le comité de direction régional est une instance créée par un accord, à savoir le TCT.
L’acte que le comité de direction régional est appelé à adopter produit des effets juridiques. Conformément à l’article 30 du TCT, le comité de direction régional est habilité à établir les règles régissant le secrétariat permanent, et notamment celles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l’équilibre géographique de son personnel. En outre, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, du TCT, le comité de direction régional est chargé de l’administration du traité et de sa mise en œuvre correcte.
Par leur nature, et en tant que dispositions de droit international régissant le comité de direction régional, les règles envisagées contiennent des éléments ayant une incidence sur la situation juridique des parties au TCT et, partant, sur celle de l’Union. Par conséquent, elles sont considérées comme produisant des effets juridiques.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel du TCT.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.
4.2.2.Application en l’espèce
L’acte envisagé est nécessaire au bon fonctionnement du traité. Le TCT, quant à lui, poursuit des finalités et comporte des composantes dans les domaines du transport routier, du transport ferroviaire et du transport par voies navigables intérieures, modes de transport qui sont couverts par l’article 91 du TFUE, ainsi que dans le domaine du transport maritime, qui relève de l’article 100, paragraphe 2, du TFUE. Par son caractère horizontal, l’acte envisagé porte sur l’ensemble de ces aspects.
En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée comporte les dispositions suivantes: l’article 91 et l’article 100, paragraphe 2, du TFUE.
4.3Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être constituée de l’article 91 et de l’article 100, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2024/0257 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne,
au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne la modification des règles relatives au congé de maternité applicables au secrétariat permanent de la Communauté des transports
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le traité instituant la Communauté des transports (ci-après le «TCT») a été signé par l’Union conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil.
(2)Le TCT a été approuvé au nom de l’Union européenne le 4 mars 2019 et est entré en vigueur le 1er mai 2019.
(3)Le comité de direction régional a été institué par le TCT aux fins de l’administration et de la mise en œuvre correcte dudit traité.
(4)En vertu de l’article 30 du TCT, le comité de direction régional a compétence pour adopter les décisions concernant les règles du secrétariat permanent, et notamment celles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l’équilibre géographique de son personnel.
(5)Le comité de direction régional envisage d’adopter une décision modifiant l’annexe II, intitulée «Statut du personnel de la Communauté des transports», de sa décision nº 2019/3, en ce qui concerne les règles relatives au congé de maternité applicables au personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports.
(6)Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction régional en ce qui concerne l’adoption de la décision susmentionnée, étant donné qu’elle est nécessaire au bon fonctionnement du secrétariat permanent,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne la modification de l’annexe II, «Statut du personnel de la Communauté des transports», de sa décision nº 2019/3, concernant les règles relatives au congé de maternité applicables au secrétariat permanent de la Communauté des transports, est fondée sur le projet de décision du comité de direction régional qui figure en annexe de la présente décision.
Les représentants de l’Union au sein du comité de direction régional peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.10.2024
COM(2024) 468 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne,
au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne la modification des règles relatives au congé de maternité applicables au secrétariat permanent de la Communauté des transports
ANNEXE
PROJET DE
DÉCISION Nº 2024/……
DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL
DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS
du …………… 2024
modifiant la décision nº 2019/3 du comité de direction régional de la Communauté des transports du 5 juin 2019
LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,
vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 30,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
Dans la décision nº 2019/3 du comité de direction régional de la Communauté des transports du 5 juin 2019, l’article 10.4 de l’annexe II, intitulée «Statut du personnel de la Communauté des transports», est modifié comme suit:
«10.4 Congé de maternité
(a)Les femmes enceintes ont droit, sur présentation d’un certificat médical, à 20 semaines de congé de maternité intégralement rémunéré. Le congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable d’accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l’accouchement. En cas de césarienne, de naissance multiple ou prématurée, ou de naissance d’un enfant handicapé ou souffrant d’une maladie grave, la durée est de 24 semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la trente-quatrième semaine de grossesse. En cas de danger grave pour la mère ou l’enfant, le congé de maternité peut commencer plus tôt, sur présentation d’un certificat médical recommandant un départ anticipé en congé de maternité. Dans tous les cas, le congé de maternité commence au plus tard à la date effective de l’accouchement.
(b)Le droit au congé de maternité est maintenu intégralement en cas de décès de l’enfant à la naissance ou peu après celle-ci.
(c)Un congé annuel peut être pris immédiatement, sans interruption, après le congé de maternité.
(d)Le membre du personnel peut reprendre le travail avant la fin de son congé de maternité, à condition de présenter un certificat médical attestant son aptitude à exercer ses fonctions.»
Fait à......................., le.............. 2024
Par le comité de direction régional
Le président/La présidente