Bruxelles, le 15.10.2024

COM(2024) 459 final

2024/0251(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions des participants à l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne les attitudes communes sur l’exigence en matière d’acompte minimum


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors des réunions des participants à l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement») en ce qui concerne les futures attitudes communes présentées par les participants sur l’exigence en matière d’acompte minimum.

2.Contexte de la proposition

2.1.Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

L’arrangement est une convention non contraignante («gentlemen’s agreement») qui vise à offrir un cadre pour un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Dans la pratique, cela signifie la définition de règles du jeu uniformes (la concurrence étant fondée sur le prix et la qualité des biens et services exportés et non sur les conditions financières prévues), tout en œuvrant à l’élimination des subventions et des distorsions des échanges commerciaux liées aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après le «soutien public»). L’arrangement est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée.

L’arrangement relève de l’OCDE sur le plan administratif, avec l’appui du Secrétariat des crédits à l’exportation de l’organisation. Néanmoins, il ne constitue pas un acte de l’OCDE 1 .

L’Union européenne – et non les États membres – est partie à l’arrangement, dont le texte a été transposé dans l’acquis communautaire par le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 2 . Par conséquent, l’arrangement est juridiquement contraignant en vertu du droit de l’Union.

2.2.Participants à l’arrangement

On dénombre actuellement onze participants à l’arrangement: l’Australie, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Suisse, la Turquie et l’Union européenne.

Les participants à l’arrangement peuvent prendre des décisions concernant des modifications de l’arrangement et, en particulier, ils peuvent adopter des «attitudes communes» conformément au chapitre IV, section 5, de l’arrangement. Les décisions sont prises par consensus de telle manière que, si un quelconque participant s’y oppose, la modification de l’arrangement ou l’attitude commune ne peut être adoptée.

La Commission européenne représente l’Union aux fins de la prise de décision, que ce soit lors des réunions des participants à l’arrangement ou dans le cadre de procédures écrites.

Une attitude commune est un instrument prévu par l’arrangement qui permet aux participants de s’écarter, à titre exceptionnel, des dispositions de l’arrangement en ce qui concerne une opération particulière ou de manière temporaire pour un nombre indéfini d’opérations. Les procédures à suivre pour parvenir à un accord sur des attitudes communes sont définies aux articles 54 à 59 de l’arrangement. Les attitudes communes peuvent être acceptées dans le cadre d’une procédure écrite par abstention, tout participant qui ne se manifeste pas étant réputé avoir accepté la proposition d’attitude commune. Il en va de même lorsqu’un participant indique être sans opinion. Les réponses à une proposition d’attitude commune doivent en principe parvenir dans un délai de 20 jours civils, avec une extension possible de 8 jours civils. Le Secrétariat des crédits à l’exportation de l’OCDE est tenu d’informer les participants de l’acceptation ou non de l’attitude commune, et, le cas échéant, celle-ci prend effet trois jours civils après cette annonce.

2.3.Position à prendre au nom de l’Union

Plusieurs attitudes communes concernant l’acompte exigé des acheteurs lors des opérations en vertu des règles de l’arrangement ont été adoptées ces dernières années. Le 5 novembre 2021, une attitude commune, proposée par l’UE, prévoyant de ramener l’acompte exigé à 5 % [contre 15 % conformément à l’article 11 a) de l’arrangement] et portant la limite maximale du soutien public à 95 % de la valeur du contrat d’exportation [contre 85 % conformément à l’article 11 c) de l’arrangement] a été adoptée par les participants. La mesure a été validée par les participants en tant que mesure urgente et exceptionnelle nécessaire pour réagir au ralentissement économique résultant de la crise sanitaire de la COVID-19. Initialement en vigueur jusqu’au 4 novembre 2022, cette attitude commune de 2021 a été prorogée d’une année supplémentaire et a ainsi expiré le 4 novembre 2023.

Le 14 décembre 2023, une autre attitude commune sur l’exigence en matière d’acompte minimal a été adoptée par les participants à la suite d’une proposition du Royaume-Uni. Même si les motifs invoqués à l’appui de la flexibilité au moment de l’adoption de l’attitude commune de 2021 ne s’appliquaient plus, le Royaume-Uni a fait valoir qu’il existait néanmoins, au moment de sa proposition, des difficultés spécifiques liées à l’accès au financement pour les acheteurs publics/souverains dans les pays à revenu faible et moyen où le Royaume-Uni opérait, telles que l’augmentation des taux d’intérêt et la persistance de pressions inflationnistes. Cette attitude commune, applicable jusqu’au 13 décembre 2024, concerne le crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public pour les opérations effectuées avec des acheteurs souverains/publics dans des pays de catégorie II présentant une classification de risque pays allant de 5 à 7 conformément à l’article 22 de l’arrangement. Pour ces opérations, les acomptes minimums exigés sont ramenés à 5 % de la valeur du contrat d’exportation, et la limite du soutien public maximal que les participants peuvent apporter est portée à 95 %.

Comme il est objectivement nécessaire que l’Union puisse réagir rapidement et avec souplesse, au niveau international, aux propositions d’attitudes communes, la Commission propose que le Conseil permette à la Commission d’établir une position à adopter au nom de l’Union lors des réunions des participants à l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne les futures attitudes communes proposées par les participants sur l’exigence en matière d’acompte minimum. En particulier, la position à prendre au nom de l’Union est de rejeter toute future proposition d’attitude commune en matière d’acompte minimum présentée par un participant à l’arrangement, pour autant que cette attitude commune soit de nature horizontale et s’applique à plus d’une opération spécifique.

L’UE n’est pas d’avis qu’une modification quasi permanente des règles de l’arrangement en matière d’acomptes doive être obtenue par le renouvellement constant des attitudes communes. Tout ajustement de ce type devrait plutôt faire l’objet de discussions délibératives entre les participants (de telles discussions ont démarré en mars 2023 et tous les paramètres d’une possible modification des règles de l’arrangement relatives aux acomptes seront examinés dans ce cadre. Une proposition distincte de la Commission en vue d’une décision du Conseil, concernant un tel changement permanent, est en préparation).

Sur cette base, l’UE doit être en mesure de rejeter toute future proposition tendant à l’utilisation de la procédure en matière d’attitudes communes dans le but d’étendre les flexibilités. Compte tenu de l’évolution probable du contexte politique, tant au niveau international qu’au niveau de l’UE, la décision proposée sera applicable jusqu’à trois ans après son adoption, après quoi le Conseil pourra réviser la politique définie dans ladite décision.

3.Base juridique

3.1.Base juridique procédurale

3.1.1Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

3.1.2Application en l’espèce

Les règles prévues par l’attitude commune convenue ne supplantent les règles de l’arrangement que pour l’opération ou les circonstances spécifiées dans l’attitude commune. Alors que, pour les autres participants, l’attitude commune est un instrument juridique non contraignant, pour l’UE elle constitue un acte ayant des effets juridiques en vertu de l’article 1ᵉʳ du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE, lequel dispose que «[l]es lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé “arrangement”) s’appliquent dans l’Union. Le texte de l’arrangement est annexé au présent règlement.» Étant donné que les attitudes communes sont acceptées par les participants conformément à la procédure décrite aux articles 54 à 59 de l’arrangement, à laquelle participe le Secrétariat des crédits à l’exportation de l’OCDE, elles constituent aussi des actes adoptés par une instance internationale au sens de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

3.2.Base juridique matérielle

3.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.

3.2.2Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la politique commerciale commune. En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 207 du TFUE.

3.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte des participants à l’arrangement modifiera l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui figure à l’annexe II du règlement (UE) nº 1233/2011, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son acceptation.

2024/0251 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions des participants à l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne les attitudes communes sur l’exigence en matière d’acompte minimum

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Les lignes directrices figurant dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement») ont été transposées et, par conséquent, rendues juridiquement contraignantes dans l’Union européenne, par le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil 4 .

(2)Une attitude commune est un instrument prévu par l’arrangement qui permet aux participants de s’écarter à titre exceptionnel des dispositions de l’arrangement pour une opération particulière ou de manière temporaire pour un nombre indéfini d’opérations, par exemple en ce qui concerne le versement d’un acompte minimum conformément à l’article 11 a) de l’arrangement.

(3)Les participants à l’arrangement (ci-après les «participants») se prononcent sur les attitudes communes dans le cadre d’une procédure écrite, conformément au chapitre IV, section 5, de l’arrangement. Les attitudes communes peuvent être acceptées dans le cadre d’une procédure écrite par abstention, tout participant qui ne se manifeste pas étant réputé avoir accepté la proposition d’attitude commune. Il en va de même lorsqu’un participant indique être sans opinion. Les réponses à une proposition d’attitude commune doivent en principe parvenir dans un délai de 20 jours civils, avec une extension possible de 8 jours civils. La brièveté du délai accordé pour réagir à une proposition d’attitude commune, associée au fait que l’abstention équivaut à une approbation, justifie la nécessité d’une décision-cadre au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne les attitudes communes proposées par les participants dans le cadre de la procédure écrite car une fois acceptées, ces attitudes communes seront de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE.

(5)Compte tenu de la procédure accélérée pour l’adoption de l’attitude commune prévue dans l’arrangement, il est dans l’intérêt de l’Union que ces positions soient établies rapidement au niveau de l’UE afin de permettre à l’Union d’exercer effectivement les droits que lui confère l’arrangement. La présente décision prévoit donc une procédure efficace et accélérée pour l’établissement de la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne les futures attitudes communes sur l’acompte minimum proposées par un participant à l’arrangement, pour autant que l’attitude commune concernée soit de nature horizontale et s’applique à plus d’une opération particulière.

(6)L’UE n’est pas d’avis qu’une modification quasi permanente des règles de l’arrangement en matière d’acomptes doive être obtenue au moyen d’un renouvellement constant des attitudes communes. Un tel ajustement devrait plutôt faire l’objet de discussions délibératives entre les participants. Sur cette base, la présente décision établit que, d’une manière générale, l’UE devrait être en mesure de rejeter les futures propositions d’utiliser la procédure en matière d’attitudes communes dans le but d’étendre les flexibilités en ce qui concerne les règles relatives aux acomptes visées à l’article 11 a) de l’arrangement.

(7)S’il devait être constaté, au cours des discussions au sein du groupe de travail du Conseil sur les crédits à l’exportation, qu’il y a lieu de s’écarter de la position décrite dans la présente décision, la Commission a toujours la possibilité de présenter une proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de l’Union qui s’écarte de la position décrite dans la présente décision. En effet, la présente décision n’affecte pas le droit de la Commission de présenter, y compris de sa propre initiative, une proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union qui s’écarte de la position générale établie dans la présente décision.

(8)Afin que le Conseil soit en mesure d’évaluer et, le cas échéant, de réviser la politique prévue par la présente décision sur une base régulière, et dans le respect de l’esprit de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré à l’article 13, paragraphe 2, du TUE, il convient de réexaminer périodiquement la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union, dans le cadre de la procédure écrite, par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne les futures propositions d’attitudes communes sur l’exigence en matière d’acompte minimum présentées par d’autres participants consiste à rejeter toute future attitude commune sur l’exigence en matière d’acompte minimum présentée par un participant en vertu de l’article 11 a) de l’arrangement, si l’attitude commune concernée est de nature horizontale et s’applique à plus d’une opération particulière.

Article 2

La Commission transmet au groupe de travail du Conseil sur les crédits à l’exportation, suffisamment longtemps avant chaque réunion des participants, un document contenant les propositions d’attitudes communes visées à l’article 1er qui seront examinées lors de cette réunion.

Article 3

La présente décision est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard trois ans après son adoption.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu’à trois ans après son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Selon la définition de l’article 5 de la convention relative à l’OCDE.
(2)    Règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45).
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    Règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45).