COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.9.2024
COM(2024) 407 final
2024/0224(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 1026/2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Comme prévu dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et dans l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives («stocks chevauchants») et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (UNFSA), la gestion de certains stocks partagés, stocks chevauchants et stocks de poissons grands migrateurs, nécessite la coopération de tous les pays dans les eaux desquels le stock est présent (les États côtiers) et des pays dont les flottes exploitent ledit stock (les États pêcheurs). Cette coopération peut être établie dans le cadre des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) ou, dans le cas où les ORGP n'ont aucune compétence pour le stock concerné, par des arrangements ad hoc entre les pays ayant un intérêt dans la pêcherie. Un accord sur la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs est souvent difficile à atteindre et requiert une véritable volonté de coopération de la part de tous les États concernés. L’adoption de mesures unilatérales par certains États peut entraîner un épuisement considérable du stock halieutique concerné, en dépit du fait que d’autres États prennent des mesures pour modérer leur effort de pêche.
L’Union étant un marché de destination lucratif pour les produits de la pêche, elle doit assumer une responsabilité particulière pour ce qui est de veiller au respect de l’obligation de coopération susmentionnée.
Le règlement (UE) nº 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable établit un cadre permettant à l’Union d’adopter certaines mesures concernant les activités et les politiques liées à la pêche menées par les pays tiers qui autorisent une pêche non durable pour garantir la conservation à long terme des stocks d’intérêt commun à l’Union et à ces pays tiers. Ces mesures peuvent inclure l’identification d’un pays comme étant un pays autorisant une pêche non durable et l’application des restrictions quantitatives aux importations de poissons provenant du stock d'intérêt commun qui ont été capturés sous le contrôle dudit pays, et aux importations de produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons.
Le cadre établi par le règlement (UE) nº 1026/2012 n’a été utilisé qu’une seule fois, en 2013, pour imposer des restrictions à l’importation et des mesures portuaires ciblant les pêcheries de hareng et de maquereau des Îles Féroé. Il a joué un rôle central dans la conclusion et la signature, en 2014, d’un accord de partage pour le maquereau. L’Union a levé les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) nº 1026/2012 en 2014, à la suite de la signature de l’accord de partage et de la diminution des quotas qui avaient été augmentés unilatéralement, ce qui avait conduit à une pêche non durable.
La présente proposition constitue une modification ciblée du règlement (UE) nº 1026/2012 et vise principalement à préciser, dans le but d’accroître la sécurité juridique, certains éléments des conditions permettant d’identifier un pays comme étant un pays qui autorise une pêche non durable. La modification a également pour objectif de clarifier et de renforcer le processus de coopération avant et après la prise de mesures par l’Union, l’objectif ultime étant d’obtenir l’arrêt des pratiques de pêche non durables dans les meilleurs délais.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
La présente proposition vient compléter d'autres dispositions du droit de l'Union dans ce domaine et est cohérente avec celles-ci. La présente proposition est conforme à la partie VI (politique extérieure) du règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP), qui dispose que l’Union mène ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et fonde ses activités de pêche sur la coopération régionale en matière de pêche.
•
Cohérence avec les autres politiques de l'Union
La proposition est conforme aux politiques environnementales et commerciales de l’Union et soutient les objectifs généraux du pacte vert pour l’Europe.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
À l’instar du règlement (UE) nº 1026/2012, la présente proposition est fondée sur l’article 43, paragraphe 2, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Étant donné que la proposition relève de la compétence exclusive de l’Union [article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE], le principe de subsidiarité ne s’applique pas.
•
Proportionnalité
Étant donné que la proposition concerne des modifications ciblées visant à clarifier certaines dispositions du règlement (UE) nº 1026/2012, le principe de proportionnalité n’est pas remis en cause.
•Choix de l'instrument
L’acte proposé est un règlement qui doit être adopté par le Parlement européen et le Conseil, étant donné que l’acte à modifier est un règlement adopté par le Parlement européen et le Conseil.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet
La présente proposition vise à clarifier des dispositions spécifiques du règlement (UE) nº 1026/2012.
•Consultation des parties intéressées
•Obtention et utilisation d'expertise
•Analyse d'impact
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
La proposition n'a aucune incidence sur la protection des droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
Sans objet
Un plan de mise en œuvre ne peut être défini, étant donné que le règlement (UE) nº 1026/2012 établit le cadre pour l’adoption de certaines mesures relatives aux activités et politiques liées à la pêche par les pays tiers. Il habilite la Commission à agir (identifier un pays et appliquer des mesures) uniquement dans des circonstances spécifiques et il n’est pas possible de planifier à l’avance la survenue de ces circonstances et la réalisation des conditions d’application du règlement.
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
La présente proposition vise à modifier le règlement (UE) nº 1026/2012 de trois manières.
Premièrement, elle ajoute un nouveau point à l’actuel article 2 «Définitions» afin de clarifier l’exigence de coopération au titre de la CNUDM et de l’UNFSA.
Deuxièmement, elle vise à préciser qu’un pays peut être considéré comme autorisant une pêche non durable s’il ne met pas en œuvre les mesures nécessaires, et que ces mesures comprennent des mesures de contrôle.
Troisièmement, elle renforce les procédures préalables et postérieures à l’adoption de mesures à l’égard des pays autorisant une pêche non durable.
2024/0224 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 1026/2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 207,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) nº 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil établit un cadre permettant de définir et d’adopter des mesures à l’égard des pays tiers qui ne coopèrent pas et qui autorisent une pêche non durable d’un stock d’intérêt commun pour l’Union.
(2)Conformément au règlement (UE) nº 1026/2012, un pays peut être identifié comme autorisant une pêche non durable si, entre autres, il ne coopère pas à la gestion d'un stock d'intérêt commun en totale conformité avec les dispositions de l'UNCLOS et de l'UNFSA, ou tout autre accord international ou toute autre norme du droit international, et s’il n’adopte pas les mesures nécessaires de gestion de la pêche.
(3)Il convient d’introduire une définition du «défaut de coopération» afin de mieux définir, aux fins du règlement (UE) nº 1026/2012, la portée et le sens de l’exigence de coopération prévue par la CNUDM et l’UNFSA.
(4)Il est également nécessaire de préciser qu’un pays peut être considéré comme autorisant une pêche non durable s’il ne met pas en œuvre les mesures nécessaires de gestion de la pêche, et que ces mesures comprennent des mesures de contrôle.
(5)Il est également approprié de renforcer les procédures préalables et postérieures à l’adoption de mesures à l’égard des pays autorisant une pêche non durable.
(6)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) nº 1026/2012 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) nº 1026/2012 est modifié comme suit:
(1)À l’article 2, le point i) suivant est ajouté:
«
(i)“défaut de coopération”: le fait de ne pas agir de bonne foi et de ne pas s’engager dans des consultations constructives, dans le cadre desquelles des efforts importants sont déployés, en vue de parvenir à un accord sur l’adoption des mesures nécessaires de gestion de la pêche; parmi les exemples de défaut de coopération figurent, sans s’y limiter:
(1)le refus de consultation;
(2)le refus d’associer aux consultations tous les États côtiers et/ou parties prenantes du secteur de la pêche concernés;
(3)une rupture unilatérale injustifiée des consultations;
(4)des retards injustifiés;
(5)des demandes d’informations déraisonnables;
(6)le non-respect des procédures convenues;
(7)le refus systématique de prendre en considération les contre-propositions ou les intérêts d’autres parties;
(8)le fait de rester systématiquement sur ses positions;
(9)le refus de tenir compte des meilleurs avis scientifiques disponibles concernant le ou les stocks concernés;
(10)la poursuite de consultations en vue de conclure des accords de partage partiel excluant certains États côtiers et/ou parties prenantes du secteur de la pêche concernés, pour les stocks d’intérêt commun alors que des consultations relatives à des accords globaux de partage sont toujours en cours.».
À l’article 3, le point b), i), est remplacé par le texte suivant:
«i) il n’adopte pas ou ne met pas en œuvre les mesures nécessaires de gestion de la pêche, y compris les mesures de contrôle visant à assurer la conservation et la gestion efficaces des stocks d’intérêt commun; soit».
L’article 6 est modifié comme suit:
(a)l’intitulé est remplacé par le texte suivant: «Procédures préalables et postérieures à l’adoption de mesures à l’égard des pays autorisant une pêche non durable»;
(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Avant d'adopter des mesures visées à l'article 4, la Commission donne au pays concerné la possibilité raisonnable de répondre à la notification par écrit et de fournir toute information pertinente.»;
(c)les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont insérés:
«
4. La Commission accorde au pays concerné le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.
5. Après l’adoption des mesures visées à l’article 4, la Commission continue de dialoguer avec le pays concerné afin que ce pays cesse d’autoriser une pêche non durable.
6. Lorsque le pays concerné engage de bonne foi des consultations avec l’Union, la Commission s’engage promptement dans ces consultations.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président