Bruxelles, le 30.7.2024

COM(2024) 345 final

2024/0204(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, en ce qui concerne la modification du protocole nº 2 dudit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative concernant la perméabilité entre la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et les règles d’origine transitoires


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du conseil de stabilisation et d’association de l’accord de stabilisation et d’association UE – Bosnie-Herzégovine, dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision portant modification du protocole nº 2 de l’accord de stabilisation et d’association UE – Bosnie-Herzégovine.

2.Contexte de la proposition

2.1.L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, 1 (ci-après l’«accord») vise à soutenir les efforts de la Bosnie-Herzégovine pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne. L’accord est entré en vigueur le 1er juin 2015.

2.2.Le conseil de stabilisation et d'association

Le conseil de stabilisation et d'association institué conformément aux dispositions de l'article 115 de l’accord peut décider de modifier les dispositions du protocole nº 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (article 4 du protocole nº 2). Le conseil de stabilisation et d’association arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les deux parties.

2.3.L’acte envisagé du conseil de stabilisation et d’association

Lors de sa prochaine réunion ou par échange de lettres, le conseil de stabilisation et d'association doit adopter une décision en ce qui concerne la modification des dispositions du protocole nº 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (l’«acte envisagé»).

3.Position à prendre au nom de l’Union

Lors de la première réunion technique sur les règles d’origine transitoires qui s’est tenue à Bruxelles le 5 février 2020, la majorité des parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») 2 sont convenues de mettre en œuvre les règles révisées de la convention (ci-après les «règles d’origine transitoires» 3 ) parallèlement aux règles de la convention, sur une base bilatérale transitoire, dans l’attente de l’adoption des règles révisées de la convention.

Depuis le 1er septembre 2021, un réseau de protocoles bilatéraux sur les règles d’origine conclus entre les parties contractantes à la convention est entré en vigueur, rendant les règles transitoires applicables, y compris entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine.

L’objectif des règles d’origine transitoires est d’assouplir les règles afin de faciliter l’obtention, pour les marchandises, du caractère originaire à titre préférentiel. Étant donné que les règles d’origine transitoires sont généralement plus souples que celles de la convention, les marchandises qui respectent ces dernières pourraient également être considérées comme originaires en vertu des règles d’origine transitoires, à l’exception de certains produits agricoles relevant des chapitres 2, 4 à 15 et 16 (sauf les produits de la pêche transformés) et des chapitres 17 à 24 du système harmonisé, étant donné que les règles d’origine transitoires applicables à ces produits sont différentes ou plus strictes que celles de la convention.

Les règles d’origine transitoires sont applicables parallèlement aux règles d’origine de la convention, ce qui a pour effet de créer deux zones de cumul distinctes.

Les règles transitoires prévoient la perméabilité entre les deux ensembles de règles d’origine, en permettant la délivrance d’une preuve de l’origine rétroactive sur la base d’une preuve délivrée conformément aux règles de la convention, à condition que les produits satisfassent aux exigences des deux ensembles de règles.

La disposition actuelle prévue dans les règles transitoires concernant la perméabilité entre les deux ensembles de règles d’origine [article 21, paragraphe 1, point d), de l’appendice A du protocole sur les règles d’origine] a engendré une procédure douanière contraignante qui empêche les opérateurs économiques de bénéficier pleinement des avantages de l’application des règles transitoires parallèlement à la convention.

Les parties sont convenues d’appliquer de manière anticipée les règles transitoires, afin d’adapter les flux commerciaux et les pratiques douanières à l’entrée en vigueur prochaine de la modification de la convention (sur laquelle se fondent les règles transitoires). Il est dès lors approprié de faciliter l’application de la perméabilité pendant la période restante d’application des règles transitoires, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la modification de la convention.

Par conséquent, l’article 8 de l’appendice A du protocole nº 2 devrait être modifié afin de faciliter l’application de la perméabilité existante entre la convention et les règles d’origine transitoires.

Il convient que la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association soit établie par le Conseil.

La modification proposée est de nature technique, concerne les règles d’origine transitoires actuellement applicables entre les parties et n’a pas d’incidence sur le contenu du protocole sur les règles d’origine. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse d’impact.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 4 .

4.1.2.Application en l'espèce

Le conseil de stabilisation et d’association est une instance créée par un accord, à savoir l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part.

L'acte que le conseil de stabilisation et d’association est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l'espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.

La base juridique matérielle pour la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

5.Incidence budgétaire

La simplification concernant la perméabilité entre la convention et les règles d’origine transitoires n’a aucune incidence mesurable sur le budget de l’UE étant donné que celle-ci porte essentiellement sur la facilitation des échanges et la consolidation des pratiques modernes des autorités douanières. La simplification vise les domaines qui continuent à relever de la compétence des autorités sans qu’il soit porté atteinte au contenu des règles permettant aux marchandises d’acquérir le caractère originaire à titre préférentiel et facilitant l’application du principe existant de perméabilité.

6.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du conseil de stabilisation et d'association modifiera le protocole nº 2 de l’accord, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'il sera adopté.

2024/0204 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, en ce qui concerne la modification du protocole nº 2 dudit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative concernant la perméabilité entre la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et les règles d’origine transitoires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (ci-après l'«accord»), a été conclu par l'Union en vertu de la décision (UE, Euratom) 2015/998 du Conseil et de la Commission 5 et est entré en vigueur le 1er juin 2015.

(2)Conformément à l’article 117 de l’accord, le conseil de stabilisation et d'association peut adopter des décisions. En vertu de l’article 4 du protocole nº 2, le conseil de stabilisation et d'association institué par l’article 115 dudit l’accord (ci-après le «conseil de stabilisation et d'association») peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)Le conseil de stabilisation et d’association, lors de sa prochaine réunion, doit adopter une décision portant modification du protocole nº 2 de l’accord.

(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du conseil de stabilisation et d'association, dès lors que la décision du conseil de stabilisation et d'association est contraignante pour l'Union.

(5)Lors de la première réunion technique sur les règles d’origine transitoires qui s’est tenue à Bruxelles le 5 février 2020, la majorité des parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») 6 sont convenues de mettre en œuvre les règles révisées de la convention 7 (ci-après les «règles d’origine transitoires» 8 ) parallèlement aux règles de la convention, sur une base bilatérale transitoire, dans l’attente de l’adoption des règles révisées de la convention.

(6)L’application des règles d’origine transitoires garantit l’adaptation des flux commerciaux et des pratiques douanières dans l’attente de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, des règles révisées de la convention, sur lesquelles se fondent les règles d’origine transitoires. 

(7)Un réseau de protocoles bilatéraux sur les règles d’origine conclus entre les parties contractantes à la convention 9 est entré en vigueur, rendant les règles d’origine transitoires applicables 10 depuis le 1er septembre 2021.

(8)L’objectif des règles d’origine transitoires est d’assouplir les règles afin de faciliter l’obtention, pour les marchandises, du caractère originaire à titre préférentiel. Étant donné que les règles d’origine transitoires sont généralement plus souples que celles de la convention, les marchandises qui respectent les règles d’origine de la convention pourraient également être considérées comme originaires en vertu des règles d’origine transitoires, à l’exception de certains produits agricoles relevant des chapitres 2, 4 à 15 et 16 (sauf les produits de la pêche transformés) et des chapitres 17 à 24 du système harmonisé. Les règles d’origine transitoires sont applicables parallèlement aux règles d’origine de la convention, ce qui a pour effet de créer deux zones de cumul distinctes. Par conséquent, afin de faciliter l’application de la perméabilité entre la convention et les règles d’origine transitoires conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point d), de l’appendice A du protocole nº 2 de l’accord, il y a lieu de modifier l’article 8 de l’appendice A du protocole nº 2 de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, en ce qui concerne la modification du protocole nº 2 dudit accord, est fondée sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d’association joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 164 du 30.6.2015, p. 2.
(2)    JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(3)    JO L, 2024/245, 18.1.2024.
(4)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(5)    Décision du Conseil et de la Commission du 21 avril 2015 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part (JO L 164 du 30.6.2015, p. 548).
(6)    JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(7)    Décision (UE) 2019/2198 du Conseil du 25 novembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, en ce qui concerne la modification de la convention (JO L 339 du 30.12.2019, p. 1).
(8)    JO L, 2024/245, 18.1.2024.
(9)    Union européenne, Islande, Suisse (y compris le Liechtenstein), Norvège, Îles Féroé, Israël, Jordanie, Palestine (cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question), Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo), Macédoine du Nord, Serbie, Monténégro, Géorgie, République de Moldavie et Ukraine.
(10)    JO C, C/2024/1637, 20.2.2024.    

Bruxelles, le 30.7.2024

COM(2024) 345 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, en ce qui concerne la modification du protocole nº 2 dudit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative concernant la perméabilité entre la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et les règles d’origine transitoires


ANNEXE

[Projet de] DÉCISION Nº … DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE – BOSNIE-HERZÉGOVINE

du XX XX 2024

portant

modification du protocole nº 2 de l'accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Le conseil de stabilisation et d'association UE – BOSNIE-HERZÉGOVINE,

vu l'accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part 1 (ci-après l’«accord»), et notamment l'article 4 de son protocole nº 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après le «protocole nº 2»),

considérant ce qui suit:

(1)Lors de la première réunion technique sur les règles d’origine transitoires qui s’est tenue à Bruxelles le 5 février 2020, la majorité des parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») 2 sont convenues de mettre en œuvre les règles révisées de la convention (ci-après les «règles d’origine transitoires» 3 ) parallèlement aux règles de la convention, sur une base bilatérale transitoire, dans l’attente de l’adoption de la version révisée de la convention.

(2)Un réseau de protocoles bilatéraux sur les règles d’origine conclus entre les parties contractantes à la convention est entré en vigueur, rendant les règles d’origine transitoires applicables 4 depuis le 1er septembre 2021.

(3)L’objectif des règles d’origine transitoires est d’assouplir les règles afin de faciliter l’obtention, pour les marchandises, du caractère originaire à titre préférentiel. Étant donné que les règles d’origine transitoires sont généralement plus souples que celles de la convention, les marchandises qui respectent ces dernières pourraient également être considérées comme originaires en vertu des règles d’origine transitoires, à l’exception de certains produits agricoles relevant des chapitres 2, 4 à 15 et 16 (sauf les produits de la pêche transformés) et des chapitres 17 à 24 du système harmonisé.

(4)Les règles d’origine transitoires sont applicables parallèlement aux règles d’origine de la convention, ce qui a pour effet de créer deux zones de cumul distinctes. Afin de faciliter l’application de la perméabilité prévue à l’article 21, paragraphe 1, point d), de l’appendice A du protocole nº 2 de l’accord entre la convention et les règles d’origine transitoires, il y a donc lieu de modifier l’article 8 de l’appendice A du protocole nº 2,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 8 de l’appendice A du protocole nº 2 de l’accord, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis    Nonobstant le paragraphe 1, point b), le cumul prévu à l’article 7 peut être appliqué aux marchandises classées dans les chapitres 1, 3, 16 (pour les produits de la pêche transformés) et les chapitres 25 à 97 du système harmonisé qui ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine conformément à l’appendice I et aux dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, à condition que les matières et produits soient originaires des parties contractantes appliquant les règles pour lesquelles le cumul est possible.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle la dernière des deux parties a notifié à l’autre partie l’accomplissement de ses exigences internes.

Fait à...

   Par le conseil de stabilisation et d’association

Le président

Les secrétaires

(1)    JO L 164 du 30.6.2015, p. 2.
(2)    JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(3)    JO L, 2024/245, 18.1.2024. 
(4)    JO C, C/2024/1637, 20.2.2024.