Bruxelles, le 30.7.2024

COM(2024) 335 final

2024/0195(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, concernant l’établissement des conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique conformément à l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole nº 2 dudit accord



EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du conseil de stabilisation et d’association de l’accord de stabilisation et d’association UE – Bosnie-Herzégovine, dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision établissant les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique.

2.Contexte de la proposition

2.1.L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part 1 , (ci-après l’«accord») vise à soutenir les efforts de la Bosnie-Herzégovine pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne. L’accord est entré en vigueur le 1er juin 2015.

2.2.Le conseil de stabilisation et d'association

Le conseil de stabilisation et d’association institué conformément aux dispositions de l'article 115 de l’accord peut formuler des recommandations et arrêter des décisions. Le conseil de stabilisation et d’association arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les deux parties.

2.3.L’acte envisagé du conseil de stabilisation et d’association

Lors de sa prochaine réunion ou par échange de lettres, le conseil de stabilisation et d’association doit adopter une décision établissant les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique (ci-après l’«acte envisagé»).

3.Position à prendre au nom de l’Union

Lors de la première réunion technique sur les règles d’origine transitoires qui s’est tenue à Bruxelles le 5 février 2020, la majorité des parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») 2 sont convenues de mettre en œuvre les règles révisées de la convention (ci-après les «règles d’origine transitoires» 3 ) parallèlement aux règles de la convention, sur une base bilatérale transitoire, dans l’attente de l’adoption des règles révisées de la convention.

Depuis le 1er septembre 2021, un réseau de protocoles bilatéraux sur les règles d’origine conclus entre les parties contractantes à la convention est entré en vigueur, rendant les règles transitoires applicables, y compris entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine.

L’objectif des règles d’origine transitoires est d’assouplir les règles afin de faciliter l’obtention, pour les marchandises, du caractère originaire à titre préférentiel et d’instaurer la possibilité d’utiliser des preuves de l’origine délivrées et/ou présentées par voie électronique.

L’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine sont convenues d’appliquer les dispositions de l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole nº 2 de l’accord, en ce qui concerne les preuves de l’origine délivrées par voie électronique; il convient dès lors de définir un cadre de conditions générales.

Lors de la réunion du comité mixte de la convention du 7 décembre 2023, les parties contractantes ont adopté à l’unanimité la recommandation du comité mixte sur l’utilisation de certificats électroniques dans le cadre de la convention en vigueur. La recommandation établit une liste de conditions qui, une fois remplies, permettent à la partie importatrice d’accepter une preuve de l’origine sous la forme d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Ces conditions sont identiques à celles qui établissent les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique figurant dans la présente proposition.

Afin d’assurer l’application uniforme des dispositions relatives aux preuves de l’origine sous forme de certificats de circulation délivrés par voie électronique dans l’Union européenne, la Commission envisage de mettre en place un système électronique pour la présentation des demandes de certificats de circulation délivrés par voie électronique, pour la délivrance de ces certificats ainsi que pour le stockage et l’échange d’informations entre les autorités douanières des États membres et avec les parties contractantes à la convention. Le système électronique de certificats d'origine (le système e-PoC de l’UE) devrait être mis en place conformément au règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et à ses dispositions d’application.

Il y a lieu que la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association soit établie par le Conseil.

Le cadre proposé est de nature technique, concerne les règles d’origine transitoires actuellement applicables entre les parties et n’a pas d’incidence sur le contenu du protocole sur les règles d’origine. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse d’impact.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 4 .

4.1.2.Application en l'espèce

Le conseil de stabilisation et d’association est une instance créée par un accord, à savoir l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part.

L'acte que le conseil de stabilisation et d’association est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l'espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.

La base juridique matérielle pour la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

5.Incidence budgétaire

Les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique n’ont aucune incidence mesurable sur le budget de l’Union étant donné qu’elles visent essentiellement la facilitation des échanges et la consolidation des pratiques modernes des autorités douanières. Elles prévoient des simplifications dans les domaines qui continuent à relever de la compétence des autorités, sans qu’il soit porté atteinte au contenu des règles permettant aux marchandises d’acquérir le caractère originaire à titre préférentiel. L’utilisation de preuves de l’origine délivrées par voie électronique améliore l’efficacité des contrôles douaniers et réduit le risque de fraude en mettant en place un environnement sécurisé pour la délivrance et la vérification.

6.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du conseil de stabilisation et d’association complétera le protocole nº 2 de l’accord conclu entre les Communautés européennes, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'il sera adopté.

2024/0195 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, concernant l’établissement des conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique conformément à l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole nº 2 dudit accord


LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, (ci-après l’«accord») a été conclu par l'Union en vertu de la décision (UE, Euratom) 2015/998 du Conseil et de la Commission 5 et est entré en vigueur le 1er juin 2015.

(2)En vertu de l’article 117 de l’accord, le conseil de stabilisation et d’association, institué conformément aux dispositions de l’article 115 de l’accord, peut adopter des décisions.

(3)Le conseil de stabilisation et d’association, lors de sa prochaine réunion, doit adopter une décision établissant les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique.

(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du conseil de stabilisation et d'association, dès lors que la décision du conseil de stabilisation et d'association est contraignante pour l'Union.

(5)Lors de la première réunion technique sur les règles d’origine transitoires qui s’est tenue à Bruxelles le 5 février 2020, la majorité des parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») 6 sont convenues de mettre en œuvre les règles révisées de la convention (ci-après les «règles d’origine transitoires» 7 ) parallèlement aux règles de la convention, sur une base bilatérale transitoire, dans l’attente de l’adoption des règles révisées de la convention.

(6)L’application des règles d’origine transitoires garantit l’adaptation des flux commerciaux et des pratiques douanières dans l’attente de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, des règles révisées de la convention, sur lesquelles se fondent les règles d’origine transitoires.  

(7)Depuis le 1er septembre 2021, un réseau de protocoles bilatéraux sur les règles d’origine conclus entre les parties contractantes à la convention 8 est en vigueur, rendant les règles d’origine transitoires applicables 9 , dans l’attente de l’entrée en vigueur de la modification de la convention.

(8)Les deux objectifs principaux des règles d’origine transitoires 10 sont d’assouplir les règles afin de faciliter l’obtention, pour les marchandises, du caractère originaire à titre préférentiel; et d’instaurer la possibilité d’utiliser des preuves de l’origine délivrées et/ou présentées par voie électronique.

(9)L’Union et la Bosnie-Herzégovine sont convenues d’appliquer les dispositions de l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole nº 2 de l’accord, en ce qui concerne les preuves de l’origine délivrées par voie électronique. Il convient dès lors de définir un cadre de conditions générales,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du conseil de stabilisation et d’association, est fondée sur le projet d’acte du conseil de stabilisation et d’association joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 164 du 30.6.2015, p. 2.
(2)    JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(3)    JO L 339 du 30.12.2019, p. 1.
(4)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(5)    Décision du Conseil et de la Commission du 21 avril 2015 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part (JO L 164 du 30.6.2015, p. 548).
(6)    JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(7)    JO L 339 du 30.12.2019, p. 1.
(8)    Union européenne, Islande, Suisse (y compris le Liechtenstein), Norvège, Îles Féroé, Israël, Jordanie, Palestine (cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question), Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo), Macédoine du Nord, Serbie, Monténégro, Géorgie, République de Moldavie et Ukraine.
(9)    JO C, C/2024/1637, 20.2.2024.    
(10)    JO L 2024/245.

Bruxelles, le 30.7.2024

COM(2024) 335 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, concernant l’établissement des conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique conformément à l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole nº 2 dudit accord



ANNEXE

[Projet de] DÉCISION Nº … DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE – BOSNIE-HERZÉGOVINE

du XX XX 2024

établissant les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique conformément à l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole nº 2 de l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part

Le conseil de stabilisation et d'association UE – BOSNIE-HERZÉGOVINE,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part 1 , (ci-après l’«accord»), et notamment son article 117,

considérant ce qui suit:

(1)La pandémie de COVID-19 a accéléré la nécessité de disposer d’un environnement douanier sans support papier dans le domaine des règles d’origine et une grande majorité des parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes 2 (ci-après la «convention») ont décidé d’accepter des copies électroniques des certificats de circulation.

(2)Les parties contractantes appliquant les règles ont mis au point des systèmes électroniques ou adapté les systèmes existants afin de concilier le besoin de numérisation avec les exigences liées au formulaire de certificat de circulation décrites dans les règles d’origine transitoires 3 (appendice A du protocole nº 2 de l’accord).

(3)Compte tenu du développement des systèmes électroniques douaniers, l’Union et la Bosnie-Herzégovine (ci-après les «parties») reconnaissent que les preuves de l’origine sous la forme de certificats de circulation devraient bénéficier d’une modernisation en ce qui concerne leur délivrance, leur présentation et leur vérification.

(4)Un réseau de protocoles bilatéraux sur les règles d’origine conclus entre les parties contractantes à la convention est entré en vigueur, rendant les règles d’origine transitoires applicables 4 , depuis le 1er septembre 2021.

(5)Les parties affirment leur volonté de poursuivre les bonnes pratiques mises en place dans le cadre des mesures exceptionnelles prises pendant la pandémie de COVID-19, reconnaissent l’importance d’introduire des moyens électroniques et collaborent pour parvenir à un système commun fondé sur des preuves de l’origine électroniques et à une coopération administrative par voie électronique au sein de la région paneuro-méditerranéenne (ci-après la «zone PEM») 5 .

(6)Les parties estiment que le passage à des preuves de l’origine électroniques et à une coopération administrative numérisée dans le cadre des règles d’origine transitoires constitue les premières étapes vers une numérisation complète des preuves de l’origine à l’échelle de la zone PEM, en particulier dans la perspective de l’entrée en vigueur prochaine de la modification de la convention 6 .

(7)Les parties sont convenues de mettre en œuvre les dispositions de l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole nº 2 de l’accord en ce qui concerne les preuves de l’origine délivrées par voie électronique, les produits originaires pouvant ainsi bénéficier de ces dispositions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

En ce qui concerne l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole nº 2 de l’accord, les parties conviennent que les preuves de l’origine visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), peuvent être délivrées par voie électronique.

Article 2

Les parties acceptent les certificats de circulation délivrés par voie électronique, lorsqu’ils sont présentés à l’importation, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a. les certificats de circulation délivrés par voie électronique ont un format similaire au modèle visé à l’annexe IV de l’appendice A;

b. les autorités douanières de la partie exportatrice prévoient un système sécurisé en ligne permettant de vérifier l’authenticité des certificats de circulation délivrés par voie électronique;

c. les certificats de circulation délivrés par voie électronique portent un numéro de série unique et, s’ils sont disponibles, des dispositifs de sécurité destinés à les individualiser;

d. la date à partir de laquelle une partie commence à délivrer des certificats de circulation électroniques est précisée dans les avis publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et selon les propres procédures de la partie concernée. Les certificats de circulation délivrés par voie électronique sont acceptés à partir de la date indiquée dans ces avis.

Article 3

Une partie peut décider de suspendre l’acceptation des certificats de circulation délivrés par voie électronique lorsque les conditions énumérées à l’article 2 ne sont pas remplies et en informe au préalable l’autre partie. Les avis visés à l’article 2, point d), indiquent la date de début de la suspension.

Article 4

Aux fins de la coopération administrative conformément aux articles 34 et 35 de l’appendice A du protocole nº 2 de l’accord, les parties peuvent décider de se prêter mutuellement assistance en ayant recours à des moyens électroniques.

Article 5

Les avis indiquant l'application de la présente décision sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans une publication officielle en Bosnie-Herzégovine, conformément à ses propres procédures.

Article 6

Les articles 1er à 5 s’appliquent jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord des parties visant à utiliser un environnement numérique paneuro-méditerranéen pour les preuves de l’origine, développé en collaboration avec les autres parties contractantes appliquant les règles, qui permet de délivrer et/ou de présenter des preuves de l’origine par voie électronique.

Article 7

Étant donné que les règles d’origine transitoires cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la modification de la convention, les articles 1er à 6 de la présente décision continuent de s’appliquer entre les parties dans le cadre de la convention, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la décision du comité mixte de la convention établissant les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées et/ou présentées par voie électronique.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle la dernière des deux parties a notifié à l’autre partie l’accomplissement de ses exigences internes.

Fait à...

                       

Par le conseil de stabilisation et d’association

                       Le président

Les secrétaires

(1)    JO L 164 du 30.6.2015, p. 2.
(2)    JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(3)    JO L, 2024/245, 18.1.2024.
(4)    JO C, C/2024/1637, 20.2.2024.    
(5)    Union européenne, Islande, Suisse (y compris le Liechtenstein), Norvège, Îles Féroé, Israël, Jordanie, Palestine (cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question), Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo), Macédoine du Nord, Serbie, Monténégro, Géorgie, République de Moldavie et Ukraine.
(6)    JO L, 390/2024, 19.2.2024.