COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 9.7.2024
COM(2024) 285 final
2024/0159(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole (2024-2029) de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau est entré en application le 15 avril 2008. L’accord est renouvelable par tacite reconduction, de sorte qu’il est encore en vigueur. Le précédent protocole de mise en œuvre de l’accord, d’une durée de cinq ans, est entré en application le 15 juin 2019 et a expiré le 14 juin 2024.
Le 14 février 2024, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue d’un nouveau protocole (ci-après dénommé le «nouveau protocole») à l’accord.
Sur la base des directives de négociation pertinentes, la Commission a mené des négociations avec la République de Guinée-Bissau sur la conclusion d’un nouveau protocole de mise en œuvre de l’accord. L’objectif est de permettre aux navires de l’Union d’accéder à la zone de pêche de la République de Guinée-Bissau et d’y pêcher des espèces démersales (crustacés, céphalopodes et poissons), des petits pélagiques, et des thonidés et espèces associées. À l'issue de ces négociations, un nouveau texte de protocole de mise en œuvre a été paraphé le 16 mai 2024. Le nouveau protocole couvre une période de cinq ans à compter de la date d’application provisoire fixée à l’article 19.
Le nouveau protocole vise à octroyer des possibilités de pêche aux navires de l’Union dans les zones de pêche situées dans les eaux de la République de Guinée-Bissau, dans le respect des avis scientifiques et des recommandations du comitée scientifique conjoint, ainsi que des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) compétentes, notamment la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). Le nouveau protocole prévoit les possibilités de pêche suivantes :
–chalutiers congélateurs, poissonniers et céphalopodiers: 3 500 TJB par an;
–chalutiers crevettiers congélateurs: 3 700 TJB par an;
–chalutiers pour petits pélagiques: 0 tonne par an;
–28 thoniers senneurs congélateurs et palangriers;
–13 thoniers canneurs;
ainsi que des navires d’appui conformément aux résolutions pertinentes de la CICTA.
Les possibilités de pêche pour les petits pélagiques sont fixées à 0 tonne en raison des réserves émises sur l'état des stocks et de la faible utilisation de ces possibilités de pêche dans le protocole précédent.
Un autre objectif est de renforcer la coopération entre l’Union et la République de Guinée-Bissau en mettant en œuvre le cadre de partenariat de l’accord pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux de la République de Guinée-Bissau, dans l’intérêt des deux parties.
La présente proposition vise à obtenir l’autorisation du Conseil pour la conclusion du nouveau protocole, conformément à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
L’objectif principal du nouveau protocole à l’accord est de fournir un cadre actualisé qui prenne en compte les priorités de la politique commune de la pêche (PCP) et la dimension extérieure. Cela contribuera à la poursuite et au renforcement du partenariat stratégique entre l’Union européenne et la République de Guinée-Bissau.
Le nouveau protocole prévoit des possibilités de pêche pour les navires de l’Union. Il repose sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et sur les recommandations formulées par le comitée scientifique conjoint, ainsi que par la CICTA et le COPACE. Les mesures de gestion que la CICTA adopte figurent également dans les dispositions pertinentes de la PCP applicables à la zone CICTA, notamment celles du règlement établissant les possibilités de pêche.
•Cohérence avec les autres politiques de l'Union
La négociation d’un nouveau protocole à l’accord s’inscrit dans le cadre de l’action extérieure de l’Union envers les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), et tient compte, en particulier, des objectifs de l’Union en matière de respect des principes démocratiques et des droits humains.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique est l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, qui établit la politique commune de la pêche, et l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, qui dispose que le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l’accord entre l’Union et des pays tiers.
D’après l’article 17, paragraphe 1, du TFUE, la Commission assure la représentation extérieure de l’Union sauf dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. En conséquence, la Commission est seule compétente pour notifier à la République de Guinée-Bissau le consentement de l'Union à être liée par le protocole.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne, en application de l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La proposition est proportionnée à l’objectif d’établir un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de l’Union dans les eaux de pays tiers, conformément à l’article 31 du règlement (UE) nº 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche. Elle est conforme à ces dispositions ainsi qu’à celles relatives à l’aide financière aux pays tiers prévues à l’article 32 de ce même règlement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
En 2023, la Commission a confié à un consultant indépendant la réalisation d’une étude d’évaluation rétrospective et prospective. Sur la base de cette étude d’évaluation, la Commission a procédé à une évaluation ex post de l’actuel protocole de mise en œuvre et à une évaluation ex ante des options envisageables pour l’avenir. Les conclusions de ces évaluations ex post et ex ante sont exposées dans un document de travail des services de la Commission (SWD).
Dans l’évaluation ex post figurant dans le document de travail, la Commission conclut que l’actuel protocole de mise en œuvre est globalement parvenu à atteindre ses objectifs, des améliorations étant nécessaires dans certains domaines. À cet égard, la flotte de l’Union reste intéressée par l’accès aux zones de pêche de la République de Guinée-Bissau pour le déploiement de stratégies d’exploitation dans un cadre pluriannuel, ce qui requiert d’aligner dans une certaine mesure les possibilités de pêche et le taux d’utilisation applicables à la flotte de l’Union. Pour ce qui est de la composante d’appui sectoriel, la Commission conclut que les fonds d’appui sectoriel ont contribué i) à renforcer le suivi, le contrôle et la surveillance des pêches et ii) à améliorer la gouvernance des océans en République de Guinée-Bissau et dans la région.
Dans l’évaluation ex ante du document de travail, la Commission conclut que la négociation d’un nouveau protocole de mise en œuvre, en y apportant quelques ajustements, est dans l’intérêt de l’Union et de la République de Guinée-Bissau. Pour la République de Guinée-Bissau, la négociation d’un nouveau protocole de mise en œuvre garantira la poursuite de la coopération avec l’Union en ce qui concerne le renforcement de la gouvernance des océans au moyen des fonds alloués à l’appui sectoriel spécifique dans un cadre pluriannuel.
Il importe que l’Union maintienne un instrument permettant une coopération sectorielle étroite avec un pays qui constitue un partenaire majeur, un fournisseur de produits halieutiques à l’Union et une partie prenante sur la scène internationale, et qui possède des lieux de pêche présentant un intérêt pour la flotte de l’Union.
•Consultation des parties intéressées
Dans le cadre de l’évaluation susmentionnée, la Commission a consulté les États membres, des représentants du secteur, des organisations internationales de la société civile ainsi que l’administration des pêches et des représentants de la société civile de la République de Guinée-Bissau. Il ressort de ces consultations qu’il est dans l’intérêt de l’Union et de la République de Guinée-Bissau de conserver un instrument permettant une coopération sectorielle approfondie, avec des possibilités de financement pluriannuel pour la République de Guinée-Bissau. Pour les armements de l’Union, il est de leur intérêt de conserver un accès à une zone de pêche importante, au moyen d’un accord dans le secteur de la pêche.
•Obtention et utilisation d'expertise
La Commission a fait appel à un consultant indépendant pour les évaluations ex post et ex ante, en conformité avec les dispositions de l’article 31, paragraphe 10, du règlement (UE) nº 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche.
•Analyse d'impact
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
Le protocole négocié prévoit une clause relative aux conséquences de la violation des éléments essentiels concernant les droits de l’homme tels que prévus aux articles 8 et 9 de l’accord de Samoa.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La contrepartie financière du nouveau protocole est fixée à 17 000 000 EUR par an, sur la base:
(a)d’un montant annuel de 12 500 000 EUR pour l’accès aux ressources halieutiques dans la zone de pêche de la République de Guinée-Bissau; et
(b)d’un montant spécifique de 4 500 000 EUR par an pour l’appui à la politique sectorielle de la République de Guinée-Bissau.
Cet appui répond aux objectifs de la coopération dans les domaines de l’exploitation durable des ressources halieutiques, de l’aquaculture, du développement durable des océans, de la protection de l’environnement marin, de l’économie bleue.
Le montant annuel pour les crédits d'engagement et de paiement est établi lors de la procédure budgétaire annuelle, y compris pour la ligne de la réserve pour les protocoles n'étant pas encore entrés en vigueur au début de l'année.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
Les modalités de suivi sont prévues dans l’APP et le nouveau protocole.
2024/0159 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole (2024-2029) de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v), et son article 218, paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à la décision [XXX] du […] du Conseil, le protocole de mise en œuvre (ci-après le «protocole») de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau a été signé le [….], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(2)Le protocole a pour objectifs de permettre aux navires de l’Union d’exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche de la République de Guinée-Bissau, et de permettre à l’Union et à la République de Guinée-Bissau de collaborer étroitement afin de continuer à favoriser le développement d’une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de la République de Guinée-Bissau. Cette coopération contribue également à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.
(3)Il convient d’approuver le protocole, au nom de l’Union européenne.
(4)Pour que le protocole puisse entrer en vigueur, la Commission, en tant que représentant de l'Union, devrait donner suite à la décision du Conseil et notifier à la République de Guinée-Bissau le consentement de l'Union à être liée par le protocole.
(5)L’article 10 de l’accord institue une commission mixte chargée de contrôler l’application de l’accord et du protocole. Cette commission a le pouvoir d’approuver certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l’approbation de ces modifications, il convient d’habiliter la Commission, sous réserve de conditions de fond et de forme, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée.
(6)La position de l’Union sur les modifications qu’il est proposé d’apporter au protocole devrait être établie par le Conseil. Les modifications proposées devraient être approuvées à moins qu’une minorité de blocage d’États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y oppose.
(7)Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu son avis a [date],
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (ci-après le « protocole ») est approuvé au nom de l’Union.
Le texte du protocole est joint à la présente décision en tant qu’annexe 1.
Article 2
Conformément aux dispositions et conditions énoncées à l’annexe 2 de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l’Union, les modifications au protocole adoptées par la commission mixte instituée conformément à l’article 10 de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
1.3.La proposition/l’initiative porte sur:
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif général / objectifs généraux
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
1.4.4.Indicateurs de performance
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion du protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République Guinée-Bissau et la Communauté européenne
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
08 – Agriculture et politique maritime
08.05 – Accords et partenariats dans le domaine de la pêche durable (APPD) et organisations régionales de gestion des pêches (ORGP)
08.05.01 — Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux des pays tiers
1.3.La proposition/l’initiative porte sur:
X une action nouvelle
une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
la prolongation d’une action existante
une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif général / objectifs généraux
La négociation et la conclusion d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) avec des pays tiers répondent à l’objectif général de permettre l’accès des navires de pêche de l’Union européenne à des zones de pêche de pays tiers et de développer avec ces pays un partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l’Union.
Les APPD assurent également la cohérence entre les principes régissant la politique commune de la pêche et les engagements inscrits dans d’autres politiques européennes telles que l’exploitation durable des ressources des pays tiers, lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), intégration des pays partenaires dans l’économie globale, contribution au développement durable dans toutes ses dimensions, ainsi qu’une meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier.
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)
Objectif spécifique nº1
Contribuer à la pêche durable dans les eaux en dehors de l’Union, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la conclusion d’APPD avec des États côtiers, en cohérence avec les autres politiques européennes.
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
La conclusion du protocole de mise en œuvre de l’accord permet de poursuivre et de renforcer le partenariat stratégique dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et la République de Guinée-Bissau. La conclusion du protocole créera des possibilités de pêche pour les navires de l’Union dans la zone de pêche de la République de Guinée-Bissau.
Le protocole contribue également à la meilleure gestion et conservation des ressources halieutiques, à travers le soutien financier (appui sectoriel) à la mise en œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire, notamment en matière de suivi et de lutte contre la pêche illicite et d’appui au secteur de la pêche artisanale.
Enfin le protocole contribuera à l’économie maritime de la République de Guinée Bissau, en favorisant la croissance liée aux activités maritimes et l’exploitation durable de ses ressources marines.
1.4.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
Taux d’utilisation des possibilités de pêche (pourcentage annuel des autorisations de pêche utilisées par rapport à la disponibilité offerte par le protocole).
Données relatives aux captures (collecte et analyse) et valeur commerciale de l’accord.
Contribution à l’emploi et à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de pêche, ainsi qu’à la création de valeur ajoutée dans l’Union et à la stabilisation du marché de l’Union (au niveau agrégé avec d’autres APPD).
Contribution à l’amélioration de la recherche, du suivi et du contrôle des activités de pêche par le pays partenaire et du développement de son secteur de la pêche, notamment artisanale.
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
Il est prévu que le nouveau protocole de mise en œuvre s’applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature afin de réduire l’interruption éventuelle des opérations de pêche du fait de l’expiration du protocole actuel.
Le nouveau protocole permettra d’encadrer les activités de pêche de la flotte de l’Union dans la zone de pêche de la République de Guinée-Bissau, et autorise les armateurs des navires de l’Union à demander des autorisations de pêche leur permettant de pêcher dans cette zone. En outre, le nouveau protocole renforcera la coopération entre l’Union et la République de Guinée-Bissau en vue de promouvoir le développement d’une politique de pêche durable dans toutes ses dimensions. Il prévoie notamment le suivi des navires par VMS et la communication des données relatives aux captures par voie électronique. L’appui sectoriel disponible en vertu du protocole aidera la République de Guinée-Bissau dans le cadre de sa stratégie nationale en matière de pêche et economie maritime, y compris la lutte contre la pêche INN, tout en promouvant l’instauration de conditions de travail décentes lors des activités de pêche.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Si l’Union ne concluait pas de nouveau protocole, les navires de l’Union ne pourraient pas exercer leurs activités de pêche, étant donné que l’accord actuel comporte une clause excluant les activités de pêche ne se déroulant pas dans le cadre défini par un protocole à l’accord. La valeur ajoutée est donc évidente pour la flotte de pêche lointaine de l’Union. Le protocole offre également un cadre pour une coopération renforcée entre l’Union et la République de Guinée-Bissau.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
L’analyse des captures historiques dans la zone de pêche de la République de Guinée-Bissau et des évaluations et avis scientifiques disponibles a conduit les parties à fixer de possibilités de pêche exprimées en efforts de pêche (TJB) pour les suivants catégories : chalutiers crevettiers congélateurs et chalutiers congélateurs poissonniers et céphalopodiers. Le protocole prévoit aussi des possibilités de pêche pour thoniers senneurs congélateurs et palangriers, et thoniers canneurs. Les possibilités de pêche pour les petits pélagiques sont exprimés en total admissible des captures (TAC), et sont fixées à 0 tonnes en raison des réserves sur l'état des stocks et de la faible utilisation de ces possibilités de pêche dans le protocole précédent. Ces possibilités de pêche peuvent être révisées d'un commun accord par la commission mixte sur la base d'une recommandation du comité scientifique conjoint. L’appui sectoriel est important afin de tenir compte des priorités de la stratégie nationale en matière de pêche et d’économie bleu.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
Les fonds alloués au titre de la compensation financière pour l’accès de l’APP constituent des recettes fongibles dans le budget national de la République de Guinée-Bissau. En revanche, les fonds dédiés à l’appui sectoriel sont affectés (généralement par inscription dans la loi annuelle de finances) au ministère en charge des pêches, cela étant une condition pour la conclusion et le suivi des APP. Ces ressources financières sont compatibles avec d’autres sources de financement issues d’autres bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou de programmes à mettre en œuvre au niveau national dans le secteur de la pêche.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative
X durée limitée
–X
En vigueur pour une durée de cinq ans à compter de la date de la signature
–X
Incidence financière pour une durée de cinq ans à compter de la date de la signature pour les crédits d’engagement et de cinq ans et six mois à compter de la date de la signature pour les crédits de paiement.
durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
X Gestion directe par la Commission
–X dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–
par les agences exécutives
Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
– à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;
– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
– à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;
– à des organismes de droit public;
– à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;
– à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;
– à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
La Commission (DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche compétent pour la région, et en coordination avec la Délégation de l’Union en la République de Guinée-Bissau et avec les services concernés de la Commission), assurera un suivi régulier de la mise en œuvre du protocole en ce qui concerne l’utilisation par les opérateurs des possibilités de pêche, les données relatives aux captures et le respect des conditions de l’appui sectoriel.
En outre, l’APP prévoit au moins une réunion annuelle de la commission mixte pendant laquelle la Commission et la République de Guinée-Bissau font le point sur la mise en œuvre de l’accord et de son protocole et apportent, si nécessaire, des ajustements à la programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
Les paiements sont mis en œuvre de manière découplée pour la contrepartie liée à l’accès et la contrepartie liée à l’appui sectoriel. Les paiements relatifs à l’accès sont effectués chaque année à la date à la date anniversaire du protocole, sauf la première année, où le paiement a lieu dans les trois mois suivant le début de l’application provisoire. L’accès des navires est contrôlé par la délivrance des autorisations de pêche.
Le paiement de l’appui a lieu la première fois dans les trois mois suivant le début de l’application provisoire, sous réserve d’un accord sur le programme annuel et pluriannuel de mise en œuvre; pour les années suivantes, le paiement sera subordonné aux résultats obtenus. Les résultats obtenus et le taux d’exécution feront l’objet d’un suivi conformément aux Lignes directrices sur la mise en œuvre de l’appui sectoriel pour la politique de la pêche de la République de Guinée-Bissau qui seront convenues par les Parties, sur la base des rapports ou des preuves documentaires fournis par le pays partenaire et des inspections techniques menées par l’attaché pêche.
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
Le risque identifié est une sous-utilisation des possibilités de pêche de la part des armateurs de l’Union et une sous-utilisation ou des retards dans l’utilisation des fonds destinés au financement de la politique sectorielle de la pêche par la République de Guinée-Bissau. Il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle prévue par l’accord et le protocole. Par ailleurs l’accord et le protocole prévoient des clauses spécifiques pour leur suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées.
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
Les paiements des coûts d’accès des APPD font l’objet de contrôles visant à assurer leur conformité aux dispositions des accords internationaux. Les contrôles relatifs à l’appui sectoriel visent à surveiller la mise en œuvre de cet appui. Le suivi est effectué par le personnel de la Commission basé dans les délégations de l’Union ainsi que lors des réunions de la commission mixte. Une matrice de programmation pluriannuelle sert à l’évaluation des progrès. Si ceux-ci sont insuffisants, le paiement de la tranche suivante est suspendu, ou éventuellement réduit. On estime que le coût global des contrôles sur l’ensemble des APPD avoisine les 1,8 % (de l’ensemble des contributions de 2018). Les procédures de contrôle des APPD reposent en grande partie sur les exigences réglementaires essentielles. Si aucune insuffisance susceptible d’avoir une incidence significative sur la légalité et la régularité des opérations financières n’est détectée, les contrôles sont estimés efficaces. Le taux moyen d’erreur est estimé à 0,0%.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.
La Commission s’engage à établir un dialogue politique et une concertation régulière avec la République de Guinée-Bissau afin de pouvoir améliorer la gestion de l’accord et du protocole et de renforcer la contribution de l’Union à la gestion durable des ressources. Tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un APPD est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. En particulier, les comptes bancaires des pays tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière sont identifiés de façon complète. L’article 6, paragraphe 6, du protocole dispose que la contrepartie financière relative à l’accès doit être versée dans un compte du Trésor public, et celle destinée au développement du secteur dans un compte officiel sous contrôle du Ministère en charge de la pêche et du Ministère en charge des finances.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux des pays tiers
|
08.05.01
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
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Ligne budgétaire
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Nature de
la dépense
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Participation
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Numéro
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CD/CND
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de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
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au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
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|
[XX.YY.YY.YY]
|
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–X
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
Numéro 2
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Croissance durable: ressources naturelles
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DG MARE
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
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Année
N+4
|
TOTAL
|
|
□ Crédits opérationnels
|
|
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|
Ligne budgétaire08.05.01
|
Engagements
|
(1a)
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
85,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
85,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
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|
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|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
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|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG MARE
|
Engagements
|
=1a+1b +3
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
85,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b
+3
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
85,000
|
□ TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
85,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
85,000
|
|
□TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 2
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+6
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
85,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
17,000
|
85,000
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’
annexe de la fiche financière législative
(annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
DG: <…….>
|
|
□ Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
□ Autres dépenses administratives
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
|
|
|
|
|
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|
|
3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Année
2028
|
TOTAL
|
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Accès
|
|
|
|
12,500
|
|
12,500
|
|
12,500
|
|
12,500
|
|
12,500
|
|
62,500
|
|
- Appui sectoriel
|
|
|
|
4,500
|
|
4,500
|
|
4,500
|
|
4,500
|
|
4,500
|
|
22,500
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
17,000
|
|
17,000
|
|
17,000
|
|
17,000
|
|
17,000
|
|
85,000
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
0,780
|
|
17,000
|
|
17,000
|
|
17,000
|
|
17,000
|
|
17,000
|
|
TOTAUX
|
|
0,780
|
|
12,500
|
|
12,500
|
|
12,500
|
|
12,500
|
|
12,500
|
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
–X
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses administratives
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
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|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines
–X
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année N+2
|
Année N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
|
□ Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 01 02 03 (en délégation)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
□ Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 xx yy zz
|
- au siège
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- en délégation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 12 (AC, END, INT sur Recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
|
Fonctionnaires et agents temporaires
|
|
|
Personnel externe
|
|
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
–X
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.
–
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.
–
nécessite une révision du CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
3.2.5.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
–X
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
–
prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
Total
|
|
Préciser l’organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
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3.3.Incidence estimée sur les recettes
–X
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:
–
sur les ressources propres
–
sur les autres recettes
–veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
|
Article ………….
|
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|
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 9.7.2024
COM(2024) 285 final
ANNEXES
à la
Proposition de DECISION DU CONSEIL
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole (2024-2029) de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau
ANNEXE 1
PROTOCOLE (2024-2029) relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau
Article premier
Objectif
L'objectif du présent protocole est de mettre en œuvre les dispositions de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (ci-après dénommé «l'accord») en précisant notamment les conditions d'accès des navires de l'Union européenne (ci-après dénommée « l’Union ») à la zone de pêche de la République de Guinée-Bissau (ci-après dénommée « la Guinée-Bissau ») ainsi que les dispositions de mise en œuvre du partenariat en matière de pêche durable.
Le protocole est interprété et appliqué dans le contexte de l'accord et d'une manière compatible avec celui-ci.
Article 2
Relation entre le protocole et d’autres accords et instruments juridiques
Le protocole est interprété et appliqué dans le respect :
(a)de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de 1982 (CNUDM)
(b)des recommandations et résolutions de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA) ou d’autres organisations régionales de pêche pertinentes, telles que la COPACE (Commission des pêches de l’Atlantique Centre Est);
(c)de l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons de 1995;
(d)du Code de conduite pour une pêche responsable de 1995 (FAO);
(e)de l'Accord sur les mesures du ressort de l'État du Port de 2009 (FAO);
(f)des directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté publiées en 2015 (FAO);
et d'une manière compatible avec ceux-ci.
Article 3
Principes
1.En application du principe de transparence, les parties s’engagent à rendre publiques et à échanger les informations relatives à tout accord autorisant l’accès des navires étrangers dans la zone de pêche de Guinée-Bissau, et l’effort de pêche qui en résulte, en particulier le nombre d’autorisations délivrées et les captures réalisées.
1.Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Guinée-Bissau sur la base du principe de non-discrimination. La Guinée-Bissau s'engage à ne pas accorder de conditions techniques plus favorables que celles contenues dans le présent protocole aux autres flottes étrangères opérant dans la zone de pêche de Guinée-Bissau ayant les mêmes caractéristiques et ciblant les mêmes espèces. Les conditions en question portent sur la conservation et l’exploitation durable, le développement et la gestion des ressources, les redevances et les droits relatifs à la délivrance d’autorisations de pêche opérant dans sa zone de pêche.
2.En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, les parties prennent dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques réalisées au niveau national et régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées au niveau national ainsi que par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) compétentes.
3.Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent protocole conformément à l'article 9 de l'Accord entre l’Organisation du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et l’Union européenne et ses États membres, d'autre part, tel que modifié en dernier lieu (ci-après dénommé « l'accord de Samoa ») sur les éléments essentiels concernant les droits de l'Homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et l'élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques, le développement durable et la gestion durable et saine de l'environnement.
4.Les conditions d’emploi et de travail des pêcheurs embarqués sur les navires de l’Union ne doivent pas être contraires aux instruments applicables aux pêcheurs de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), notamment la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022, et la Convention n° 188 de l’OIT sur le travail dans la pêche. Cela inclut notamment le respect de la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit des travailleurs à la négociation collective, l’élimination du travail forcé et du travail des enfants, l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, ainsi qu’un environnement de travail sûr et sain et des conditions de vie et de travail décentes à bord des navires de pêche de l’Union.
5.Les parties s'engagent à promouvoir la ratification des conventions applicables aux pêcheurs de l’OIT et de l’OMI. Elles s'engagent également à promouvoir une formation adéquate des pêcheurs, notamment celle prévue par la convention internationale de l'OMI sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F).
6.Conformément à l'article 5 de l'accord, les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Guinée-Bissau que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans son annexe. La délivrance de toute licence de pêche aux navires de l’Union en dehors du cadre du présent protocole, notamment sous la forme de licence de pêche directe, est interdite.
Article 4
Possibilités de pêche
Les possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union au titre de l'article 5 de l'accord sont fixées conformément au présent article :
1.Les possibilités de pêche sont exprimées par un système d'effort de pêche, sur la base du tonnage de jauge brute (TJB), ou sur la base du total admissible des captures (TAC), selon les modalités suivantes :
(a)espèces démersales (crustacés, céphalopodes et poissons) et petits pélagiques:
(1)chalutiers congélateurs, poissonniers et céphalopodiers: 3 500 TJB par an;
(2)chalutiers crevettiers congélateurs: 3 700 TJB par an;
(3)chalutiers pour petits pélagiques: 0 tonnes par an;
(b)espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l'annexe I de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982), à l'exclusion notamment de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que les espèces suivantes: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus :
(1)thoniers senneurs congélateurs et palangriers: 28 navires;
(2)thoniers canneurs: 13 navires.
2.Les navires d’appui sont autorisés dans les conditions définies à l’annexe et conformément aux résolutions et recommandations de la CICTA y afférentes.
3.Les parties réaffirment leur engagement en faveur d’une transition d’un système de gestion par effort à un système par limite de captures, sur la base du TAC, qui pourra intervenir lorsque les conditions techniques et juridiques seront remplies, ce qui implique en particulier l’utilisation effective d’un système de communication électronique de capture (Electronic Reporting System, ERS) et de traitement de ces données, conformément aux dispositions figurant dans l’annexe. La commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord (ci-après dénommée la « commission mixte ») se prononcera sur la réalisation des conditions et modalités rendant possible cette transition.
4.Le premier paragraphe du présent article s'applique sous réserve des articles 10 et 11.
Article 5
Durée
Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une période de cinq années à partir du premier jour de son application provisoire, conformément à l'article 19, sauf en cas de dénonciation telle que prévue à l'article 18.
Article 6
Contrepartie financière
1.La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord est fixée pour la période visée à l'article 5 du présent protocole, à 17 000 000 EUR par an.
2.La contrepartie financière comprend:
(a)un montant annuel pour l'accès aux ressources halieutiques dans la zone de pêche de Guinée-Bissau de 12 500 000 EUR; et
(b)un montant spécifique de 4 500 000 EUR par an pour l'appui à la politique sectorielle de la pêche de Guinée-Bissau.
3.Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des articles 10, 11, 17 et 18.
4.Le paiement de la contrepartie financière au titre du paragraphe 2, point a) intervient au plus tard 90 jours après la date d'application provisoire du présent protocole et au plus tard 30 jours après la date anniversaire de l'application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.
5.L'affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités de Guinée-Bissau.
6.Les paiements prévus dans le présent article sont versés sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès de la Banque centrale de Guinée-Bissau, dont les références sont communiquées annuellement par le ministère chargé de la pêche. La contrepartie financière visée au paragraphe 2, point b), destinée à l'appui sectoriel, est mise à disposition de la Guinée-Bissau sur un compte public conjoint du Ministère chargé de la pêche et Ministère chargé des finances. Les coordonnées des comptes bancaires sont communiquées annuellement par les autorités de Guinée-Bissau à la Commission européenne.
7.Chaque composante de la contrepartie financière fait l'objet d'une inscription au budget de l'État et est soumise aux règles et procédures de gestion des finances publiques de Guinée-Bissau.
Article 7
Appui sectoriel
1.L'appui sectoriel, dans le cadre du présent protocole, contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la pêche et pour l'économie bleue. Il a pour objectif la gestion durable des ressources halieutiques et le développement du secteur en Guinée-Bissau, à travers notamment :
–le renforcement du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche (y compris à travers l'installation et l'opérationnalisation de l'ERS),
–le renforcement de la collecte et du traitement des données à des fins scientifiques et de la capacité d'analyse et d'évaluation des ressources halieutiques et des pêcheries,
–le renforcement des capacités des acteurs de la pêche,
–le soutien à la pêche artisanale,
–le renforcement de la coopération internationale,
–l'amélioration des conditions d'exportation des produits de la pêche et la promotion de l'investissement dans le secteur,
–le développement d'infrastructures pertinentes pour la pêche,
–le soutien à l'économie bleue et le développement de l'aquaculture.
2.La commission mixte arrête, au plus tard trois mois suivant le début de l'application provisoire du présent protocole, un programme sectoriel multi-annuel ainsi que ses modalités d'application, notamment :
(a)les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 6, paragraphe 2, point b), est utilisée;
(b)les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de promouvoir une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par la Guinée-Bissau dans sa politique nationale des pêches ou d'autres politiques pertinentes, notamment en matière de soutien aux pêcheries artisanales, de surveillance, de contrôle et de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) ainsi que des priorités en matière de renforcement des capacités scientifiques de la Guinée-Bissau dans le secteur halieutique;
(c)les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.
3.Toute modification proposée du programme sectoriel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte.
4.Chaque année, la Guinée-Bissau présente un rapport et des documents justificatifs sur l'état d'avancement des projets mis en œuvre avec le financement de l'appui sectoriel qui sera examiné par la commission mixte. Un rapport final sera également présenté par la Guinée-Bissau avant l'expiration du présent protocole.
5.L'Union peut réviser ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 6, paragraphe 2, point b), en cas de non-exécution de cette contrepartie financière, ou lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte. Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des parties dès que les résultats de mise en œuvre le justifient.
6.Les parties poursuivent le suivi de l'appui sectoriel jusqu'à l'utilisation complète de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 6, paragraphe 2, point b), le cas échéant au-delà de l'expiration du présent protocole. Toutefois le paiement de cette contrepartie ne peut intervenir plus de six mois après l'expiration du présent protocole.
7.Les parties assurent la visibilité des actions financées par l'appui sectoriel et de l’intervention de l’Union dans le partenariat avec la Guinée-Bissau. Cette visibilité fait partie des objectifs susmentionnés.
8.Les vérifications et contrôles relatifs à l’utilisation des fonds de la contrepartie visée à l'article 6 paragraphe 2, point b) peuvent être menés par les instances d’audit et de contrôle de chaque partie, y inclus la Cour des Comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude. Cela inclut l’accès aux informations, documents, sites et installations bénéficiaires.
Article 8
Coopération scientifique pour une pêche durable
1.Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable et à lutter contre la pêche INN dans la zone de pêche de Guinée-Bissau, reposant sur le principe de non-discrimination entre les différentes flottes opérant dans ces eaux, et basée sur les principes d'une gestion durable des ressources halieutiques et des écosystèmes marins.
2.Durant la période couverte par le présent protocole, l'Union et la Guinée-Bissau coopèrent pour suivre l'évolution de l'état des ressources et des pêcheries dans la zone de pêche de Guinée-Bissau.
3.Les parties s'engagent à promouvoir le respect des recommandations de la CICTA et du COPACE, ainsi que la coopération au niveau de la sous-région relative à la gestion responsable des pêcheries, en particulier dans le cadre de la Commission sous-régionale des pêches (CSRP).
4.Les parties se consultent au sein de la commission mixte pour adopter, le cas échéant et d'un commun accord, de nouvelles mesures visant à la gestion durable des ressources halieutiques.
Article 9
Comité scientifique conjoint
1.Le comité scientifique conjoint visé à l'article 4 de l'accord est composé de scientifiques nommés à part égale par chacune des parties. Avec l’accord des deux parties, la participation au comité scientifique conjoint peut être élargie à des observateurs, notamment des représentants d'organismes régionaux de gestion des pêches, tels que le COPACE.
2.Le comité scientifique conjoint se réunit au moins une fois par an, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de l'accord. En principe, les réunions se tiennent alternativement en Guinée-Bissau et dans l'Union. À la demande de l'une des parties, d'autres réunions peuvent également être convoquées. Les réunions sont présidées de façon alternative par les parties.
3.Les missions du comité scientifique conjoint portent notamment sur les activités suivantes :
(a)compiler les données relatives aux efforts de pêche et aux captures des flottes nationales et étrangères, en activité dans la zone de pêche de Guinée-Bissau et pêchant des espèces couvertes par le présent protocole;
(b)proposer, suivre ou analyser les campagnes d'évaluation annuelles contribuant au processus d'évaluation des stocks et permettant de déterminer les possibilités de pêche et les options d'exploitation qui garantissent la conservation des ressources et de leur écosystème;
(c)sur cette base, élaborer un rapport scientifique annuel sur les pêcheries faisant l'objet du présent protocole;
(d)formuler, à son initiative propre ou en réponse à une sollicitation de la commission mixte ou de l'une des parties, tout avis scientifique portant sur les mesures de gestion qui sont jugées nécessaires à l'exploitation durable des stocks et des pêcheries faisant l'objet du présent protocole.
4.Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, tels ceux du COPACE et, le cas échéant, des conclusions du comité scientifique conjoint, la commission mixte adopte des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques couvertes par le présent protocole et affectant les activités des navires l'Union.
Article 10
Révision des possibilités de pêche et des mesures techniques
1.Dans le cas où la Guinée-Bissau, sur base d'un avis du comité scientifique conjoint, décide de procéder à une fermeture spatiale ou temporelle d'une pêcherie au titre d'une mesure de conservation des ressources, la commission mixte se réunit pour analyser les bases de cette décision, évaluer l'impact de cette fermeture sur l'activité des navires de l'Union dans le cadre de l'accord et décider des mesures correctives éventuelles.
2.Dans les cas prévus au paragraphe 1, la commission mixte s'accorde sur une réduction proportionnelle de la contrepartie financière de l'accord à charge de l'Union et, le cas échéant, sur une compensation offerte aux armateurs.
3.Toute fermeture d'une pêcherie décidée par la Guinée-Bissau suite à un avis scientifique est appliquée de manière non discriminatoire à tous les navires concernés par cette pêcherie, y compris les navires nationaux et ceux qui battent le pavillon d'un pays tiers.
4.Les possibilités de pêche prévues à l'article 4 peuvent être révisées d'un commun accord par la commission mixte sur la base d'une recommandation du comité scientifique conjoint. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), est ajustée proportionnellement et les modifications nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe par la commission mixte.
5.La commission mixte peut, si nécessaire, examiner et adapter d'un commun accord les dispositions relatives aux conditions d'exercice de la pêche et les modalités d'application du présent protocole et de son annexe, y compris les modalités de suivi de l'appui sectoriel.
Article 11
Pêche expérimentale et nouvelles possibilités de pêche
1.Au cas où des navires de l'Union seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 4 et afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries, des licences pour un exercice expérimental de ces activités peuvent être attribuées, conformément à la législation de Guinée-Bissau en vigueur. Dans la mesure du possible, cette pêche expérimentale s'effectue avec le concours de l'expertise scientifique et technique locale disponible. Les campagnes de pêche expérimentale ont pour but de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries.
2.À cette fin, la Commission européenne communique aux autorités de Guinée-Bissau les demandes de licences de pêche expérimentale sur la base d'un dossier technique précisant:
(a)les espèces visées;
(b)les caractéristiques techniques du navire;
(c)l'expérience des officiers du navire par rapport aux activités la pêcherie concernée;
(d)la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc.);
(e)le type de données collectées pour assurer un suivi scientifique de l'impact de ces activités de pêche sur la ressource et sur les écosystèmes.
3.Les licences de pêche expérimentale sont accordées pour une période maximale de six mois. Elles sont assujetties au paiement d'une redevance fixée par les autorités de Guinée-Bissau.
4.Un observateur scientifique de l'État du pavillon et un observateur choisi par la Guinée-Bissau sont présents à bord durant toute la durée de la campagne.
5.Les captures autorisées au titre de la campagne de pêche expérimentale sont fixées par les autorités de Guinée-Bissau. Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne de pêche expérimentale restent la propriété de l'armateur. Ne peuvent être retenus à bord ou commercialisés les poissons de taille non réglementaire ou dont la pêche n'est pas autorisée par la législation de Guinée-Bissau.
6.Les résultats détaillés de la campagne sont communiqués pour analyse à la commission mixte et au comité scientifique conjoint.
7.En fonction notamment des résultats de la campagne de pêche expérimentale et de l’avis du comité scientifique conjoint, les parties peuvent décider d’introduire de nouvelles possibilités de pêche qui ne figurent pas à l'article 4 du présent protocole. Les parties conviennent des conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et apportent des modifications au présent protocole et à son annexe jusqu'à l'expiration du présent protocole. La contrepartie financière visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), du présent protocole est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe sont définies en conséquence.
Article 12
Intégration économique des opérateurs de l’Union dans le secteur des pêches de Guinée-Bissau
1.Les parties s'engagent à promouvoir l'intégration économique des opérateurs de l'Union dans l'ensemble de la filière pêche de Guinée-Bissau, en particulier à travers la constitution d'entreprises conjointes et la réalisation d'infrastructures.
2.Les parties coopèrent afin de sensibiliser les opérateurs privés de l'Union aux opportunités commerciales et industrielles, notamment en matière d'investissements directs, dans l'ensemble du secteur des pêches de Guinée-Bissau.
3.Dans le même objectif, la Guinée-Bissau peut accorder des incitations aux opérateurs de l'Union s'engageant dans de tels investissements.
4.Les parties coopèrent pour identifier des opportunités d’investissement et des outils de financement pour la mise en œuvre des actions ou des projets identifiés, notamment dans le cadre des instruments de financement existants au sein de l’Union.
5.Les parties coopèrent, une fois que toutes les conditions techniques nécessaires auront été remplies, pour promouvoir la commercialisation des captures réalisées par les navires de l'Union en Guinée-Bissau vers le marché de l’Union.
6.Les parties soutiennent la mise en place d’un groupe de travail dont l’objectif sera d’identifier et d’accompagner des projets d’investissements et de faciliter la recherche de financements, tant aux niveaux bilatéral que multilatéral.
7.La commission mixte fera annuellement le bilan de la mise en œuvre du présent article.
Article 13
Échange d’informations
1.Les parties s'engagent à privilégier les systèmes électroniques pour les échanges d'informations et documents liés à la mise en œuvre du présent protocole. Elles mettent en œuvre des systèmes informatiques sécurisés automatisant les échanges de données relatives aux autorisations et aux activités des navires de l'Union, ou des échanges par voie électronique selon les dispositions du présent protocole.
2.La version électronique des documents prévus par le présent protocole est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.
3.Les parties se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe du présent protocole.
4.Les modalités de la transmission des données, y compris les dispositions relatives à la continuité des échanges d’information, sont établies dans l'annexe.
Article 14
Confidentialité des données
1.La Guinée-Bissau et l’Union veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’accord soient utilisées par l’autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le suivi, le contrôle et la surveillance de la pêche.
2.Les parties s'engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l'Union, soient traitées de manière confidentielle. Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche soient rendues publiques.
3.Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.
4.Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément aux dispositions figurant à l’appendice 3 de l’annexe au présent protocole. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.
5.Les données échangées dans le cadre de l’accord continuent d’être traitées conformément au présent article et à l’appendice 3, ce même après l’expiration du présent protocole.
Article 15
Législation applicable
1.Les activités des navires de l'Union opérant dans les eaux de Guinée-Bissau sont régies par la législation applicable en Guinée-Bissau, sauf si l'accord ou le présent protocole, avec son annexe et ses appendices, en disposent autrement.
2.Les parties se notifient réciproquement par écrit tout changement dans leur politique et leur législation de pêche respectives. Ces changements de législation ou de réglementation ayant un impact de nature technique sur les activités de pêche sont applicables aux navires de l'Union à l'issue d'un délai de trois mois suivant leur notification officielle.
Article 16
Prérogatives de la commission mixte
1.La commission mixte instaurée par l’article 10 de l’accord peut délibérer ou statuer par échanges de lettres ou par réunion à distance.
2.La commission mixte adopte les modifications du présent protocole portant sur :
(a)les possibilités de pêche en application des articles 4 et 10, et si nécessaire de la contrepartie financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a) ;
(b)les modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel visées à l’article 7;
(c)les conditions et modalités techniques de l’exercice de la pêche par les navires de l’Union;
(d)les sauvegardes additionnelles visant à la protection des données personnelles prévues par l’article 14 paragraphe 4.
Les modifications ainsi apportées au présent protocole sont consignées dans un procès-verbal signé par les parties qui indique la date à laquelle ces modifications sont exécutoires.
Article 17
Suspension de la mise en œuvre du présent protocole
1.La mise en œuvre du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière telle que visée à l'article 6 paragraphe 2, points a) et b), peut-être suspendue, après consultation menée au sein de la commission mixte, si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
(a)des circonstances anormales, autres que des phénomènes naturels, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche de Guinée-Bissau;
(b)des changements significatifs dans la définition ou la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions du présent protocole;
(c)en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'accord de Samoa relatif à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme, tels que définis à l'article 9 dudit accord;
(d)un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 6, paragraphe 2, point a), par l'Union, pour des raisons autres que celles prévues au point c) du présent paragraphe;
(e)un différend grave et non résolu entre les parties sur l'interprétation et la mise en œuvre de l'accord ou du présent protocole.
2.Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des parties dès rétablissement de la situation antérieure aux événements visés au paragraphe 1.
3.Les autorisations de pêche accordées aux navires de l'Union peuvent être suspendues concomitamment à la suspension du paiement de la contrepartie financière au titre de l'article 6, paragraphe 2, point a). En cas de reprise, la validité de ces autorisations de pêche est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche. Toutes les activités des navires de l'Union dans la zone de pêche de Guinée-Bissau sont interrompues pendant la période de suspension.
4.La suspension de la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet, à l'exception du cas prévu au paragraphe 1, point c), qui entraîne une suspension immédiate. Dans l'intervalle, les parties engagent des consultations au sein de la commission mixte.
5.En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est achevée, la mise en œuvre du présent protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du présent protocole a été suspendue.
Article 18
Dénonciation
1.En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent protocole au moins six mois avant la date d'effet de la dénonciation.
2.L'envoi de la notification telle que visée au paragraphe 1 ouvre des consultations entre les parties.
Article 19
Application provisoire
Le présent protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature.
Article 20
Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 21
Textes faisant foi
Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
ANNEXE
CONDITIONS DE L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE GUINÉE-BISSAU PAR LES NAVIRES DE L'UNION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.Désignation de l'autorité compétente
Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union ou à la Guinée-Bissau au titre d'une autorité compétente désigne :
(a)pour l'Union: la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la Délégation de l'Union en Guinée-Bissau,
(b)pour la Guinée-Bissau: le département du gouvernement chargé de la pêche.
2.Zone de pêche autorisée
La zone de pêche autorisée dans laquelle les navires de l'Union sont autorisés à pêcher correspond à la zone de pêche de Guinée-Bissau, y inclus la part correspondante à la zone commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, conformément à la législation de Guinée-Bissau et aux conventions internationales applicables auxquelles la Guinée-Bissau est partie.
Les lignes de bases sont définies par la législation nationale.
3.Désignation d'un agent local
À l'exception des navires thoniers, tout navire de l'Union souhaitant obtenir une autorisation de pêche sous le présent protocole doit être représenté par un consignataire résident en Guinée-Bissau.
4.Compte bancaire
La Guinée-Bissau communique à l'Union avant l'entrée en vigueur du présent protocole les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) sur le(s)quel(s) devront être versés les montants financiers à charge des navires de l'Union dans le cadre de l'accord. Les sommes dues au titre des transferts bancaires sont à la charge des armateurs.
5.Points focaux
Les parties s'informent mutuellement sur leurs points focaux respectifs permettant les échanges d'informations sur la mise en œuvre du présent protocole, notamment sur les questions liées à l'échange de données globales sur les captures et l'effort de pêche, les procédures liées aux autorisations de pêche et aux captures, et la mise en œuvre de l'appui sectoriel.
CHAPITRE II
AUTORISATIONS DE PÊCHE
Section 1
Procédures applicables
1.Condition préalable à l'obtention d'une autorisation de pêche — navires éligibles
Les autorisations de pêche visées à l'article 6 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l'Union et se conforme aux dispositions du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil . Toutes les obligations antérieures liées à l'armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche en Guinée-Bissau dans le cadre de l'accord doivent être remplies.
2.Demande d'autorisation de pêche
L’Union soumet, par voie électronique à la Guinée-Bissau, la demande pour chaque navire à autoriser, au moins 40 jours ouvrables avant la date de début des opérations souhaitée en utilisant le formulaire figurant en appendice de l'annexe du présent protocole.
La transmission électronique des demandes d’autorisations de pêche et l’indication de leur acceptation utilisent le système LICENCE, à savoir le système électronique sécurisé de gestion des autorisations de pêche mis à disposition par la Commission européenne.
En attendant que le système LICENCE soit pleinement fonctionnel, l’Union continuera de soumettre, par voie officielle à la Guinée-Bissau, la demande pour chaque navire à autoriser. La Commission mixte décidera du passage à l’utilisation du système LICENCE.
Pour chaque première demande d'autorisation de pêche sous le présent protocole, ou à la suite d'une modification technique du navire concerné, la demande est accompagnée:
(a)de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire pour la période de validité de l'autorisation de pêche demandée;
(b)des nom et adresse de l'agent local du navire, s'il existe;
(c)pour les navires chalutiers, de la preuve du paiement anticipé de la contribution forfaitaire aux frais liés à l'observateur;
(d)pour les navires chalutiers, de l'attestation de jauge du navire, délivrée par l'État de pavillon.
Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche sous le présent protocole, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance et, le cas échéant, de la contribution forfaitaire aux frais liés à l'observateur.
3.Délivrance de l'autorisation de pêche
La Guinée-Bissau délivre l'autorisation de pêche originale dans un délai de 25 jours maximum après réception du dossier de demande complet, et au minimum 15 jours avant le début de la période de pêche. Cette autorisation est transmise aux armateurs:
(a)pour les chalutiers, par l'intermédiaire des consignataires, avec copie numérisée envoyée à l'Union, et
(b)pour les navires thoniers, par l'intermédiaire de la Délégation de l'Union en Guinée-Bissau. En cas de fermeture de cette dernière, la Guinée-Bissau peut délivrer l'autorisation de pêche directement à l'armateur, ou à son consignataire, et en remet copie à l'Union.
En ce qui concerne les navires thoniers, une copie de cette autorisation de pêche est envoyée immédiatement par voie électronique par l'autorité compétente à l'armateur et, le cas échéant, à son agent local. La validité de cette copie expire dès réception de l'orignal de l'autorisation de pêche. Cette copie, détenue à bord des navires, est valide pour une durée de 40 jours et elle est considérée comme équivalente à l'original pendant cette période.
Lorsque l’outil LICENCE sera fonctionnel, la Guinée-Bissau indiquera l’acceptation de la demande et téléchargera une copie électronique de l’original de la licence signée dans le système LICENCE. En attendant, la Guinée-Bissau envoie par courrier électronique à l’Union une copie numérisée des licences émises.
4.Dysfonctionnement du système LICENCE
En cas de difficultés pour transmettre les informations dans le système LICENCE entre la Commission européenne et la Guinée-Bissau, les échanges électroniques de licences de pêche se font par voie officielle jusqu’à ce que le système soit à nouveau opérationnel.
Après rétablissement du système, les informations sont mises à jour dans le système LICENCE par chaque partie.
5.Liste des navires autorisés à pêcher
Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, la Guinée-Bissau établit sans délai pour chaque catégorie de navires la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Guinée-Bissau. Cette liste est immédiatement envoyée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et, par voie électronique, à l'Union.
6.Durée de validité de l'autorisation de pêche
Les autorisations de pêche sont établies pour une période trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par période annuelle:
(a)lors de la première année d'application du présent protocole, la période entre la date de son application provisoire et le 31 décembre de la même année;
(b)ensuite, chaque année calendaire complète;
(c)lors de la dernière année d'application du présent protocole, la période entre le 1er janvier et la date d'expiration du présent protocole.
Une période de validité trimestrielle ou semestrielle débute le premier de chaque mois. La validité des autorisations de pêche ne peut toutefois pas dépasser le 31 décembre de l'année de leur délivrance.
7.Détention à bord de l'autorisation de pêche
L'autorisation de pêche doit être détenue à bord du navire en permanence.
Toutefois, les navires thoniers sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire. Ces navires doivent détenir la liste provisoire à bord en permanence jusqu'à la délivrance de leur autorisation de pêche.
8.Transfert de l'autorisation de pêche
L'autorisation de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable.
Toutefois, en cas de force majeure et sur demande de l'Union, l'autorisation de pêche est remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un autre navire similaire au navire à remplacer.
Le transfert se fait par la remise de l'autorisation de pêche à remplacer par l'armateur ou son consignataire en Guinée-Bissau, et par l'établissement sans délai par la Guinée-Bissau de l'autorisation de remplacement. L'autorisation de remplacement est délivrée sans délai à l'armateur, ou à son consignataire, au moment de la remise de l'autorisation à remplacer, une fois la visite technique effectuée conformément au point 9 du présent chapitre. L'autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l'autorisation à remplacer.
Pour les navires chalutiers, si le tonnage du navire remplaçant est supérieur à celui du navire remplacé, le complément de redevance sera calculé au prorata de la différence de tonnage et de la période de validité restante. Cette redevance complémentaire est versée par l'armateur au moment du transfert de l'autorisation de pêche.
La Guinée-Bissau met à jour sans délai la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union.
Les parties mettent à jour les informations dans le système LICENCE.
9.Navires d'appui
Sur demande de l'Union, la Guinée-Bissau autorise les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d'appui. Les navires d'appui battent pavillon d'un État membre de l'Union, ou appartiennent à une société de l'Union, et ne peuvent être équipés pour la pratique de la pêche.
La Guinée-Bissau établi la liste des navires d'appui autorisés et la communique sans délai à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union.
Les parties mettent à jour les informations dans le système LICENCE.
Les navires d'appui doivent détenir une autorisation à cette fin, émise selon la loi de Guinée-Bissau, moyennant le paiement d'une redevance annuelle.
10.Visite technique applicable aux chalutiers
Une fois par an, ou à la suite d'une modification du tonnage du navire, ou lorsque l'utilisation d'autres engins de pêche entraîne un changement de catégorie de pêche, tout chalutier de l'Union se présente au port de Bissau pour une visite technique, conformément à la législation de la Guinée-Bissau en vigueur.
La visite technique vise à vérifier la conformité des caractéristiques techniques du navire et des engins de pêche qui sont à bord, ainsi que le respect des dispositions d'ordre sanitaire et celles relatives à l'embarquement des marins nationaux.
La Guinée-Bissau effectue obligatoirement la visite technique dans un délai maximum de 48 heures après l'arrivée du chalutier au port pour autant que son arrivée ait été notifiée au préalable.
À l'issue de la visite technique, la Guinée-Bissau délivre sans délai une attestation de conformité au capitaine du navire.
L'attestation de conformité a une durée de validité égale à un an. Toutefois, tout changement de pêcherie de ou vers la catégorie crevettière requiert une nouvelle attestation de conformité. Par ailleurs, une nouvelle attestation de conformité est nécessaire dans le cas où le navire quitte la zone de pêche de Guinée-Bissau pour une période supérieure à 45 jours.
L'attestation de conformité doit être détenue à bord du navire en permanence.
Les frais liés à la visite technique sont à la charge de l'armateur et sont égaux au montant fixé par le barème inscrit dans la législation de la Guinée-Bissau. Ces frais ne peuvent être supérieurs aux montants payés pour le même service par les navires nationaux ou les navires qui battent le pavillon d'un État tiers.
Section 2
Redevances et avances
Le montant de la redevance forfaitaire est fixé pour chaque catégorie de navires dans les fiches techniques en appendice de la présente annexe. Il comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des frais de prestation de service et du droit de timbre applicable aux montants des licences.
La réglementation du droit de timbre en vigueur au moment de la signature du protocole définit le taux applicable aux licences qui reste fixe pendant la durée du protocole.
Lorsque la durée de validité de l'autorisation de pêche est inférieure à un an, le montant de la redevance forfaitaire est adapté au prorata de la durée de validité demandée. Ce montant adapté est augmenté le cas échéant de la majoration due pour les durées trimestrielle ou semestrielle selon les barèmes fixés dans les fiches techniques correspondantes.
CHAPITRE III
MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION
Les mesures techniques applicables aux navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives à la zone, aux engins de pêche et au niveau des captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques en appendice de la présente annexe.
Les navires thoniers respectent toutes les recommandations adoptées par la CICTA.
CHAPITRE IV
DÉCLARATION DES CAPTURES
1.Journal de pêche
Le capitaine d'un navire de l'Union qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche. En ce qui concerne les thoniers, le journal de pêche est conforme aux résolutions applicables de la CICTA, encadrant la collecte et la transmission des données relatives à l'activité de pêche.
Tout navire de l'Union doit être équipé d'un système électronique (ci-après dénommé le « système ERS») capable d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l'activité de pêche du navire (ci-après dénommées les «données ERS»).
Un navire de l’Union qui n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n'est pas fonctionnel, n'est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Guinée-Bissau pour y mener des activités de pêche.
Le journal de pêche sera rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche de Guinée-Bissau. Les données ERS seront transmises par le navire à son État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique au Centre de Surveillance des Pêches de Guinée Bissau(ci-après dénommé « CSP ») de Guinée-Bissau, une fois que son système ERS deviendra fonctionnel.
La transmission des données ERS utilise les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche. Les prescriptions techniques pour les communications par ERS seront validées en commission mixte.
Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus.
Le cas échéant, le capitaine inscrit également chaque jour dans le journal de pêche les quantités de chaque espèce rejetée en mer, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus.
Lorsque transmis aux autorités de Guinée-Bissau, le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.
L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relèvent de la responsabilité du capitaine.
2.Déclaration des captures
Règle pour déclarer les captures tant que le système ERS n’est pas effectivement utilisé
Le capitaine déclare les captures du navire par la remise à la Guinée-Bissau de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche de Guinée-Bissau.
Le capitaine transmet les journaux de pêche à la Guinée-Bissau à l'adresse électronique communiquée à cet effet. La Guinée-Bissau accuse réception sans délai par retour de courrier électronique.
À titre subsidiaire, les journaux de pêche peuvent également être transmis selon les modalités suivantes :
(a)en cas de passage dans un port de la Guinée-Bissau, l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant de la direction générale de la pêche industrielle du ministère de la pêche de la Guinée-Bissau (ci- après dénommée la «direction générale de la pêche industrielle»), qui en accuse réception par écrit;
(b)en cas de sortie de la zone de pêche de Guinée-Bissau sans passer préalablement par un port de la Guinée-Bissau, l'original de chaque journal de pêche est envoyé par courrier dans un délai de 14 jours après l'arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de 30 jours après la sortie de la zone de pêche de Guinée-Bissau.
Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à l’Union. Pour les navires thoniers et palangriers de surface, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche à l’un des instituts scientifiques suivants :
(a)IRD (Institut de recherche pour le développement) ;
(a)IEO (Instituto Español de Oceanografia); ou
(b)IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).
Le retour du navire dans la zone de pêche de Guinée-Bissau durant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration d’activité et de captures.
En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, la Guinée-Bissau peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à la déclaration des captures manquantes et pénaliser l’armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, la Guinée-Bissau peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche. La Guinée-Bissau informe sans délai l’Union de toute sanction appliquée dans ce contexte.
Règle pour déclarer les captures une fois que le système ERS sera effectivement utilisé
Les modalités de communication des captures sont les suivantes :
(a)les capitaines de tous les navires opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Guinée-Bissau remplissent chaque jour le journal de pêche électronique et l’envoie par le biais du système ERS, ou en cas de dysfonctionnement de celui-ci, par courrier électronique au CSP de l’État de pavillon et au CSP de Guinée-Bissau dans les sept jours suivant leur sortie de la zone de pêche ;
(b)le journal de pêche électronique doit préciser la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles. Il inscrit également les quantités de chaque espèce rejetée en mer, exprimées en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus.
Les données ERS sont transmises par le navire à son État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique pour la Guinée-Bissau. L’État de pavillon assure la réception et l’enregistrement dans une base de données informatique permettant la conservation sécurisée de ces données pendant au moins 36 mois.
L’État de pavillon et la Guinée-Bissau s’assurent qu’ils sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS.
La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche.
En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, la Guinée-Bissau peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à obtention de la déclaration des captures manquantes et pénaliser l’armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, la Guinée-Bissau peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche. La Guinée-Bissau informe sans délai l’Union de toute sanction appliquée dans ce contexte.
L’État de pavillon et la Guinée-Bissau désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact pour les questions liées à la mise en œuvre de la présente annexe. L’État de pavillon et la Guinée-Bissau se communiquent mutuellement les coordonnées de leur correspondant ERS, et, le cas échéant, procèdent sans délai à la mise à jour de ces informations.
3.Décompte des redevances pour les navires thoniers
L'Union établit pour chaque navire thonier, sur la base de ses déclarations de captures, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année calendaire précédente.
L'Union communique ce décompte final à la Guinée-Bissau au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année pendant laquelle les captures ont été effectuées. La Guinée-Bissau dispose d’un délai d’un mois pour valider ce décompte ou demander des éclaircissements.
Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde sans délai à la Guinée-Bissau. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.
CHAPITRE V
DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS
1.Débarquement ou transbordement des captures
Le capitaine d'un navire de l'Union qui désire débarquer ou transborder au port de Bissau des captures effectuées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau doit notifier au représentant de la direction générale de la pêche industrielle au moins 24 heures avant le débarquement ou le transbordement :
(a)le nom du navire de l'Union qui débarquera ou transbordera;
(b)le port de débarquement ou de transbordement;
(c)la date et l'heure prévue pour le débarquement ou le transbordement;
(d)la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO);
(e)en cas de transbordement, le nom du navire récepteur.
En cas de transbordement, le capitaine doit s'assurer que le navire récepteur soit détenteur d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes pour une telle opération.
L'opération de transbordement doit se faire en conformité avec la législation bissau-guinéenne, en rade du port de Bissau dont les coordonnées géographiques seront transmises par les autorités compétentes au capitaine et au consignataire du navire. Le transbordement en mer est interdit.
Le non-respect de ces dispositions entraîne l'application des sanctions prévues à cet effet par la législation de Guinée-Bissau.
2.Contribution en nature pour la sécurité alimentaire
Les chalutiers qui exercent une activité de pêche en Guinée-Bissau sont soumis à une obligation de débarquement d'une partie de leurs captures en Guinée-Bissau, au titre de la sécurité alimentaire du pays. Les débarquements s'appliquent selon les modalités suivantes :
(a)2,5 tonnes par trimestre et par navire pour les poissonniers/céphalopodiers,
(a)1,25 tonne par trimestre et par navire pour les crevettiers.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette mesure, les contributions par navire peuvent avoir lieu de manière groupée par plusieurs navires et mises à disposition de façon cumulée pour plusieurs trimestres. Les débarquements sont effectués dans la zone portuaire de Bissau et réceptionnés par le représentant de la direction générale de la pêche industrielle.
Conformément à l'article 5 de l'accord, les débarquements faisant l’objet du présent chapitre doivent respecter les réglementations en vigueur en Guinée-Bissau, en particulier celle relative à la taille minimale des espèces concernées par l’obligation de débarquement. Dans le cadre de cette obligation, les navires de l’Union ne débarquent que les espèces de poissons dont la capture est autorisée dans le cadre du présent protocole, y inclus les captures accessoires autorisées.
Un formulaire de réception de ces contributions en nature est établi et signé systématiquement par la direction générale de la pêche industrielle, puis remis au capitaine.
CHAPITRE VI
CONTRÔLE ET INSPECTION
1.Entrée et sortie de la zone de pêche
Toute entrée ou sortie de la zone de pêche de Guinée-Bissau d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche doit être notifiée à la Guinée-Bissau dans un délai de 24 heures avant l'entrée ou la sortie. Ce délai est réduit à 4 heures pour les navires thoniers.
En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier :
(a)la date, l'heure et le point de passage prévus;
(b)la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;
(c)la présentation des produits.
La notification est effectuée en priorité par courrier électronique, ou à défaut par fax ou par radio, à une adresse électronique, un numéro d'appel ou une fréquence communiquée par la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau notifie sans délai aux navires concernés et à l'Union toute modification des adresses électroniques, numéro d'appel ou fréquence d'envoi.
Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de pêche de Guinée-Bissau sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation.
2.Messages de position des navires — Système VMS
Lorsqu'ils sont dans la zone de pêche de Guinée-Bissau, les navires de l'Union doivent être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System, VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au CSP de leur État de pavillon.
Il est interdit de déplacer, déconnecter, détruire, endommager ou rendre inopérant le système de localisation continu utilisant les communications par satellite placé à bord du navire pour la transmission des données ou d'altérer volontairement, détourner ou falsifier les données émises ou enregistrées par ledit système.
Les notifications de message de position et de captures sont effectuées en priorité par le biais du système VMS/ERS ou en cas de dysfonctionnement de celui-ci, par courrier électronique, par télécopie, ou par radio. La Guinée-Bissau notifie sans délai aux navires concernés et à l'Union toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi.
Chaque message de position doit contenir:
(a)l'identification du navire;
(b)la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;
(c)la date et l'heure d'enregistrement de la position;
(d)la vitesse et le cap du navire; et
Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de pêche de Guinée-Bissau sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire en infraction.
3.Inspection en mer ou au port
L'inspection en mer dans la zone de pêche de Guinée-Bissau ou au port des navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche est effectuée par des navires et des inspecteurs de la Guinée-Bissau clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.
Avant de monter à bord, les inspecteurs de la Guinée-Bissau préviennent le navire de l'Union de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs qui devront démontrer leur identité et qualité en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, par des représentants des forces de sécurité nationale de la Guinée-Bissau en conformité avec le droit international de la mer.
Les inspecteurs de la Guinée-Bissau ne restent à bord du navire de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.
La Guinée-Bissau peut autoriser des inspecteurs accrédités par l'Union à participer à l'inspection en tant qu'observateurs.
Le capitaine du navire de l'Union facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs de la Guinée-Bissau.
À la fin de chaque inspection, les inspecteurs de la Guinée-Bissau établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union.
Les inspecteurs de la Guinée-Bissau remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union avant de quitter le navire. La Guinée-Bissau communique une copie du rapport d'inspection à l'Union dans un délai de huit jours après l'inspection.
4.Contrôle des captures
Jusqu’à l’utilisation effective du système ERS, des opérations de contrôle par échantillonnage destinées à examiner la conformité des captures avec les éléments déclarés dans les journaux de pêche sont effectuées par roulement sur un tiers des chalutiers de l'Union autorisés à pêcher, par trimestre. Par après, la fréquence des opérations de contrôle des captures sera revue pour tenir compte de l'introduction de la vérification des données de captures avec le système ERS.
Chaque opération de contrôle est effectuée en fin de marée après un préavis de 24 heures et ne dépasse pas une durée de quatre heures.
Ces opérations de contrôle ont lieu à un point dont les coordonnées géographiques seront transmises par les autorités compétentes au capitaine et au consignataire du navire en conformité avec la législation nationale de Guinée Bissau.
CHAPITRE VII
INFRACTIONS
1.Dispositions générales
Conformément à l'article 5 de l'accord, la réglementation de Guinée-Bissau relative au contrôle des activités de pêche est applicable aux navires de l'Union exerçant des activités dans la zone de pêche dans le cadre du présent protocole.
L’Union prend toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par les navires battant pavillon d’un de ses états membres des dispositions du présent protocole et de la législation régissant la pêche dans les eaux de Guinée-Bissau, conformément à la CNUDM.
2.Traitement des infractions
Toute infraction commise par un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche par rapport aux dispositions du protocole doit être notifiée à l’Union dans les 48 heures avec l’indication de la nature de l’infraction. La décision relative à cette infraction est transmise à l’Union et à l’État de pavillon dans un délai de sept jours ouvrables.
La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur à l'encontre de l'infraction dénoncée.
3.Arraisonnement d'un navire — Réunion d'information
Si la législation nationale le prévoit pour l'infraction dénoncée, tout navire de l'Union en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de la Guinée-Bissau.
La Guinée-Bissau notifie à l'Union, dans un délai maximum de 48 heures, tout arraisonnement d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction dénoncée.
Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, la Guinée-Bissau organise à la demande de l'Union, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arraisonnement du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information.
4.Sanction de l'infraction — Procédure transactionnelle
La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par la Guinée-Bissau selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.
Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire et avant le lancement de celle-ci, une procédure transactionnelle est engagée entre la Guinée-Bissau et l'Union pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Un représentant de l'État de pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard quatre jours après la notification de l'arraisonnement du navire.
5.Procédure judiciaire — Caution bancaire
Si la procédure transactionnelle échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par la Guinée-Bissau et dont le montant, fixé par la Guinée-Bissau, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.
La caution bancaire est débloquée et rendue à l'armateur sans délai après le prononcé du jugement :
(a)intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;
(a)à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.
La Guinée-Bissau informe l'Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement.
6.Libération du navire
Le navire et son capitaine sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.
CHAPITRE VIII
EMPLOI DE MARINS-PÊCHEURS À BORD DES NAVIRES DE L’UNION
1.Nombre de marins-pêcheurs à embarquer
L’opérateur d’un navire de l’Union autorisé sous le présent protocole embarque des marins-pêcheurs appartenant aux pays membres de l’Organisation des États Africains, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) pour travailler à bord de son navire en tant que membres d’équipage pour la durée des activités de pêche du navire dans le cadre du protocole.
Pendant la durée de validité de son autorisation de pêche, chaque navire chalutier démersal de l'Union embarque des marins-pêcheurs ressortissants de Guinée-Bissau dans les limites suivantes :
(a)six marins-pêcheurs, pour une capacité inférieure à 250 TJB;
(b)sept marins-pêcheurs, pour une capacité comprise entre 250 et 400 TJB;
(c)huit marins-pêcheurs, pour une capacité supérieure à 400 TJB.
Les marins-pêcheurs à embarquer en vertu du point 1.1 satisfont aux exigences de la législation de l’État du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159 du Conseil, y compris en ce qui concerne le passeport, le livret de marin, le certificat médical et la formation de base. La liste des exigences découlant de cette législation est communiquée suffisamment à l’avance aux autorités de Guinée-Bissau par l’État du pavillon. Les marins-pêcheurs des pays de l’OEACP à embarquer conformément au point 1.1 sont en mesure de comprendre la langue de travail établie à bord du navire de pêche.
Les autorités compétentes de Guinée-Bissau établissent, mettent régulièrement à jour, et communiquent aux armateurs une liste des marins-pêcheurs compétents.
Le patron établit, date et signe une liste de l’équipage conforme au formulaire 5 de la convention de l’OMI visant à faciliter le trafic maritime international et transmet une copie de cette liste aux autorités de Guinée-Bissau avant que le navire ne quitte la zone portuaire.
L’armateur ou, en son nom, le capitaine refuse l’embarquement d’un marin-pêcheur à bord de son navire si celui-ci ne satisfait pas aux exigences visées au point 1.3.
Les armateurs des navires de l'Union s'efforcent d'embarquer des marins-pêcheurs nationaux supplémentaires.
2.Conditions de travail
Les conditions dans lesquelles les marins-pêcheurs des pays de l’OEACP sont embarqués sont conformes à la législation de l’État du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159 du Conseil, y compris en ce qui concerne les heures de travail ou de repos, les droits au rapatriement ainsi que la sécurité et la santé au travail.
3.Accord d’engagement du marin-pêcheur
Pour chaque marin-pêcheur engagé à bord d’un navire de l’Union conformément au point 1, un accord d’engagement écrit est négocié et signé à la fois par le pêcheur et par l’employeur, et avalisé par l’autorité compétant de Guinée Bissau.
L’accord est conforme aux exigences de la législation de l’État du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159 du Conseil (annexe I de la directive).
4.Rémunération des marins-pêcheurs
Le coût de la rémunération et les coûts de main-d’œuvre supplémentaires sont pris en charge directement ou, dans le cas où l’employeur du marin-pêcheur est un service privé du marché du travail, indirectement par l’armateur.
Un salaire mensuel ou régulier garanti doit être versé aux marins-pêcheurs des pays de l’OEACP, de préférence par virement bancaire. Il est fixé d’un commun accord entre les armateurs ou leurs agents et les marins-pêcheurs et/ou leurs syndicats ou représentants. Lorsque des conventions collectives n’ont pas été conclues et que les salaires de base minimaux des États du pavillon ne s’appliquent pas, les conditions salariales de base accordées aux marins-pêcheurs des pays de l’OEACP ne peuvent être inférieures aux normes de l’OIT.
Les marins-pêcheurs n’ont pas à supporter les coûts potentiels liés aux paiements reçus. Les marins-pêcheurs disposent d’un moyen de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.
Le marin-pêcheur doit recevoir un bulletin de paie à chaque règlement de sa rémunération et, s’il en fait la demande, une preuve de paiement du salaire.
5.Sécurité sociale
La Guinée-Bissau veille à ce que les marins-pêcheurs qui ont leur résidence habituelle sur son territoire et les personnes à leur charge, dans la mesure prévue par le droit national, aient droit à la protection sociale dans des conditions non moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs, notamment salariés et non-salariés, qui ont leur résidence habituelle sur son territoire.
6.Services privés de recrutement et de placement des gens de mer
Constituent des services privés du marché du travail
Un service privé de recrutement et de placement des gens de mer, toute personne, société, institution, agence ou autre organisation, y compris les consignataires choisis par les armateurs, exerçant des activités de recrutement de marins-pêcheurs pour le compte d’armateurs ou de placement de marins-pêcheurs auprès de ceux-ci.
Les autorités de Guinée-Bissau veillent à ce que les agents fournissant des services de recrutement et de placement tant aux marins-pêcheurs qu’aux armateurs :
(a)n’aient pas recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les marins-pêcheurs d’obtenir un engagement ;
(b)ne mettent pas à la charge des marins-pêcheurs, en espèces ou en nature, directement ou indirectement, en tout ou en partie, des honoraires ou autres frais pour les services du marché du travail qu’ils fournissent ;
(c)n’octroient pas de prêts et ne fournissent pas de biens ou de services aux marins-pêcheurs dans la mesure où ce dernier doit les rembourser ou les payer ;
(d)ne soustraient pas de la rémunération du marin-pêcheur le paiement ou le remboursement de prêts, de biens ou de services fournis avant l’engagement de ce dernier ; et
(e)fassent en sorte que :
(1)l’accord d’engagement du marin-pêcheur soit conforme au présent chapitre, aux législations, réglementations et conventions collectives régissant l’accord d’engagement du marin-pêcheur ;
(2)l’accord d’engagement du marin-pêcheur soit rédigé dans une langue que comprend le marin-pêcheur et dans la langue officielle ou de travail du navire de pêche de l’Union concerné ;
(3)les marins-pêcheurs engagés soient informés, avant la signature de leur accord d’engagement, de leurs droits et obligations ;
(4)les mesures nécessaires soient prises pour permettre aux marins-pêcheurs engagés d’examiner les clauses de leur accord d’engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le signer ;
(5)les marins-pêcheurs engagés reçoivent une copie signée de leur accord d’engagement ;
(6)les marins-pêcheurs respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent chapitre ; et
(7)l’armateur reçoit en temps utile une copie de chaque bulletin de paie et preuve de paiement à chaque règlement de la rémunération si l’agent procède au paiement de la rémunération.
Les autorités de Guinée-Bissau veillent à ce que les agents nationaux employant des marins-pêcheurs détachés à bord de navires de pêche de l’Union, font en sorte que les accords d’engagement de marins-pêcheurs, signés avec ces marins-pêcheurs, indiquent que ces derniers sont employés par l’agent, en vue d’être mis à la disposition des armateurs, les affectant à des tâches et supervisant leur exécution.
Par dérogation au point 6.2, b), les frais d’obtention d’un livret de marin, d’un certificat médical et d’un passeport sont à la charge du marin-pêcheur. Les frais d’obtention d’un visa et d’un permis de travail, s’il y a lieu, sont à la charge de l’employeur.
7.Respect du présent chapitre
Les autorités compétentes des deux parties veillent à ce que la législation applicable aux marins-pêcheurs soit aisément et gratuitement accessible sous une forme complète et transparente.
Les autorités de Guinée-Bissau veillent à la bonne mise en œuvre du présent chapitre conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international et conformément aux obligations établies dans le présent chapitre.
Les autorités de l’État du pavillon veillent à la bonne application des sections 1, 2 et 3 à bord des navires battant leur pavillon. Elles exercent leurs responsabilités conformément aux directives de l’OIT pour l’inspection par l’État du pavillon des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche.
La Commission mixte contrôle le respect des obligations énoncées dans le présent chapitre.
CHAPITRE IX
OBSERVATEURS
1.Observation des activités de pêche
Les navires détenteurs d'une autorisation de pêche sont soumis à un régime d'observation de leurs activités de pêche dans le cadre de l'accord.
Un observateur est toute personne habilitée par une autorité nationale chargée d'observer la mise en œuvre des règles s’appliquant aux opérations de pêche ou d’observer ces opérations à des fins scientifiques.
Pour les navires thoniers et palangriers de surface et en ce qui concerne la définition d'un système d'observateurs régionaux ainsi que le choix de l'organisation de pêche compétente, les parties se consultent dans les meilleurs délais, ils consultent également dans les meilleurs délais les autres pays intéressés.
Les autres navires embarquent un observateur désigné par la Guinée-Bissau. Si l'observateur ne se présente pas à l'heure et au lieu convenu, il doit être remplacé afin que le navire puisse commencer ses activités sans délai.
2.Navires et observateurs désignés
Au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche, la Guinée-Bissau informe l'Union et l'armateur, ou son consignataire, des navires et des observateurs désignés, ainsi que le temps de présence de l'observateur à bord de chaque navire. La Guinée-Bissau informe sans délai l'Union et l'armateur, ou son consignataire, de toute modification des navires et observateurs désignés.
Le temps de présence de l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.
3.Contribution financière forfaitaire
Au moment du paiement de la redevance, l'armateur verse à la Guinée-Bissau pour chaque chalutier un montant de 10 000 EUR par an, adapté pro rata temporis selon la durée de l'autorisation de pêche des navires désignés.
4.Salaire de l'observateur
Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de Guinée-Bissau.
5.Conditions d'embarquement
L'observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire.
Les frais d'hébergement et de nourriture à bord du navire sont à la charge de l'armateur.
Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur.
L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses tâches. Il a accès aux moyens de communication, aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire directement liées à ses tâches.
6.Obligation de l'observateur
Pendant toute la durée de sa présence à bord, l’observateur :
(a)prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche ;
(b)respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord ;
(c)respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.
7.Embarquement et débarquement de l'observateur
L'armateur ou son consignataire communique à la Guinée-Bissau, avec un préavis de 10 jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l'observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l'armateur.
Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port de Guinée-Bissau, l'armateur assure à ses frais le rapatriement de l'observateur en Guinée-Bissau dans les meilleurs délais.
8.Tâches de l'observateur
L'observateur accompli les tâches suivantes :
(a)observer l'activité de pêche du navire;
(b)vérifier la position du navire durant ses opérations de pêche;
(c)procéder à des opérations dans le cadre de programmes scientifiques y compris l'échantillonnage biologique;
(d)faire le relevé des engins de pêche utilisés;
(e)vérifier les données des captures effectuées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau reportées dans le journal de pêche;
(f)vérifier les pourcentages des captures accessoires sur base de ce qui est défini dans les fiches techniques pour chaque catégorie et estimer les captures rejetées;
(g)communiquer ses observations une fois par jour, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.
9.Rapport de l'observateur
Avant de quitter le navire, l'observateur présente un relevé de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'y introduire ses commentaires. Ce relevé est signé par l'observateur et par le capitaine. L’observateur soumet aux autorités de Guinée Bissau chargées du contrôle et de la surveillance, immédiatement après son débarquement, l’original du relevé ainsi que le rapport final de mission dûment signé et tamponné par le capitaine du navire, qui en reçoit une copie de l’observateur. Une copie de l’ensemble des documents est transmise à l’Union par les autorités de Guinée Bissau.
APPENDICES
Appendice 1 – Formulaire de demande d'autorisation de pêche
Appendice 2 – Fiches techniques par catégorie
Appendice 3 – Traitement des données à caractère personnel
Appendice 1
Formulaire de demande d'autorisation de pêche
ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE
GUINÉE-BISSAU - UNION EUROPÉENNE
I. DEMANDEUR
1. Nom du demandeur:
2. Nom de l'organisation de producteurs (OP), ou de l'armateur:
3. Adresse de l'OP ou de l'armateur:
4. № de tél:
Télécopieur:
Courrier électronique:
5. Nom du capitaine:
Nationalité:
Courrier électronique:
6. Nom et adresse de l'agent local:
II. IDENTIFICATION DU NAVIRE
7.Nom du navire :
8.État du pavillon :
Port d’immatriculation :
9.Marquage extérieur :
MMSI :
№ OMI :
10.Date d’immatriculation du pavillon actuel (JJ/MM/AAAA) : ……I…...I
11.Pavillon précédent (le cas échéant) :
12.Lieu de construction :
Date (JJ/MM/AAAA) : ……I…..I…..
13.Fréquence d’appel radio:
HF :
VHF :
14.Numéro de téléphone satellite
IRCS :
III. DONNÉES TECHNIQUES DU NAVIRE
15.Longueur hors tout du navire (mètres) :
Largeur hors tout (mètres) :
16.Tonnage de jauge brute (exprimé en TJB) :
17.Tonnage (exprimé en GT Londres)
18.Type de moteur :
Puissance du moteur (en KW) :
19.Nombre de membres d’équipage :
20.Mode de conservation à bord : [ ] glace [ ] réfrigération [ ] mixte [ ] congélation
21. Capacité de transformation par jour (24 h) en tonnes :
Nombre de cales à poisson :
Capacité totale des cales à poisson (en m3) :
22.VMS. Coordonnées du dispositif de localisation automatique :
Constructeur :
Modèle :
Numéro de série :
Version du logiciel : …................................ Opérateur satellite (MCSP) : …..................................
IV. ACTIVITÉ DE PÊCHE
1. Chalutiers congélateurs poissonniers, céphalopodiers et crevettiers
Type de chalut :
À poisson :
◻
À céphalopodes :
◻
À crevettes :
◻
Longueur de chalut :
Longueur de la corde de dos :
Dimension des mailles à la poche :
Dimension des mailles aux ailes :
Vitesse de chalutage :
2. Pêche aux grands pélagiques (thonière)
À la canne :
◻
Nombre de cannes :
………
À la senne :
◻
Longueur du filet :
Chute :
À la palangre :
◻
Nombre de cuves :
Capacité en tonnes :
3. Pêche aux petits pélagiques
Au chalut pélagique :
◻
Longueur de chalut :
Longueur de la corde de dos :
Dimension des mailles à la poche :
Dimension des mailles aux ailes :
Vitesse de chalutage :
À la senne coulissante :
◻
Longueur du filet :
Chute :
4. Lieu de débarquement des captures:
5. Licence demandée pour la période
du (JJ/MM/AAAA)
au (JJ/MM/AAAA)
Je soussigné (e), certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont sincères et exactes et données de bonne foi.
Fait à
, le ………/…..…/………….
Signature du demandeur :
Appendice 2
Fiches techniques par catégorie
FICHE 1
CATÉGORIE DE PÊCHE 1 — CHALUTIERS CONGÉLATEURS POISSONNIERS ET CÉPHALOPODIERS
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1.Zone de pêche :
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Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu'à l'azimut 268°.
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2.Engins autorisés :
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Le chalut classique à panneaux et les autres engins sélectifs sont autorisés.
Les tangons sont autorisés.
L'utilisation pour tous types d'engins de pêche, de tous moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d'éviter l'usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement, sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériel. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d'utiliser des dispositifs de protection à condition qu'ils consistent en une pièce unique de filet de même matériel que la poche et dont les mailles étirées mesurent au minimum 300 millimètres.
Le doublage de fil, simple ou cordé, constituant la poche des chaluts est interdit.
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3.Maillage minimal autorisé :
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70 mm
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4.Captures accessoires :
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Dans le système de gestion par effort, sur la base du TJB, les navires ne peuvent avoir plus de 5 % de crustacés à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau à la fin d'une marée. La capture des encornets (Todarodes sagittatus et Todaropsis eblanae) est autorisée et comptabilisée parmi les espèces cibles.
À partir de la transition vers un système de gestion par limite de captures, sur la base du TAC, les parties se consulteront au sein de la Commission mixte pour déterminer les taux autorisés de captures accessoires, sur la base d’une recommandation du comité scientifique conjoint.
Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisées est sanctionné conformément à la réglementation de Guinée-Bissau.
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5.Tonnage autorisé / redevances :
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5.1 Tonnage autorisé dans le système de gestion par effort (sur la base du TJB)
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3 500 TJB par an
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5.2 Redevances en EUR par TJB dans le système de gestion par effort
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310 EUR/TJB/an
Dans le cas d'autorisations trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 4 % ou 2,5 % respectivement.
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FICHE 2
CATÉGORIE DE PÊCHE 2 — CHALUTIERS CREVETTIERS
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1.Zone de pêche :
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Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu'à l'azimut 268°.
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2.Engins autorisés :
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Le chalut classique à panneaux et les autres engins sélectifs sont autorisés.
Les tangons sont autorisés.
L'utilisation pour tous types d'engins de pêche, de tous moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d'éviter l'usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement, sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériel. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d'utiliser des dispositifs de protection à condition qu'ils consistent en une pièce unique de filet de même matériel que la poche et dont les mailles étirées mesurent au minimum 300 millimètres.
Le doublage de fil, simple ou cordé, constituant la poche des chaluts est interdit.
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3.Maillage minimal autorisé :
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50 mm
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4.Captures accessoires :
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Les crevettiers ne peuvent pas avoir plus de 15 % de céphalopodes et de 70 % poissons à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche Guinée-Bissau à la fin d'une marée.
Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisées est sanctionné conformément à la réglementation de Guinée-Bissau.
Les parties se consultent au sein de la commission mixte pour aménager le taux autorisé de captures accessoires sur la base d'une recommandation du comité scientifique conjoint.
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5.Tonnage autorisé / redevances :
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5.1 Tonnage autorisé dans le système de gestion par effort (sur la base du TJB)
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3 700 TJB par an
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5.2 Redevances en EUR par TJB dans le système de gestion par effort
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434 EUR/TJB/an
Dans le cas d'autorisations trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 4 % ou 2,5 % respectivement.
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FICHE 3
CATÉGORIE DE PÊCHE 3 — THONIERS CANNUERS
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1.Zone de pêche :
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Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu'à l'azimut 268°.
Les thoniers canneurs sont autorisés à pêcher l'appât vivant pour effectuer leur campagne de pêche dans la zone de pêche de Guinée-Bissau.
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2.Engins autorisés :
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2.1.Cannes
2.2.Filet tournant coulissant à appâts vivant: 16 mm.
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3.Captures accessoires :
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En conformité avec la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et avec les résolutions pertinentes de la CICTA, la pêche du requin pélerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharias), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteaux de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin à ailerons blancs (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite. La pêche du requin taureau (Carcharias taurus) et du requin-hâ (Galeorhinus galeus) est interdite.
Les parties se consultent au sein de la commission mixte pour actualiser cette liste sur la base de recommandations scientifiques.
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4.Tonnage autorisé / redevances :
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4.1.Avance forfaitaire annuelle
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3 600 EUR pour 51,43 tonnes par navire
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4.2.Redevance additionnelle par tonne pêchée
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70 EUR/t
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4.3.Nombre de navires autorisés à pêcher
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13 navires
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FICHE 4
CATÉGORIE DE PÊCHE 3 — THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS ET PALANGRIERS
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1.Zone de pêche :
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Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu'à l’azimut 268°.
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2.Engins autorisés :
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Sennes et palangre de surface
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3.Captures accessoires :
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En conformité avec la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et avec les résolutions pertinentes de la CICTA, la pêche du requin pélerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharias), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteaux de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin à ailerons blancs (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite. La pêche du requin taureau (Carcharias taurus) et du requinhâ (Galeorhinus galeus) est interdite.
Les parties se consultent au sein de la commission mixte pour actualiser cette liste sur la base de recommandations scientifiques.
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4.Tonnage autorisé / redevances :
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4.1.Avance forfaitaire annuelle
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5 500 EUR correspondant à 68,75 tonnes par senneur pour les deux premières périodes d’application du protocole, et à 64,71 tonnes par senneur pour les périodes d’application suivantes
3 600 EUR pour 51,43 tonnes par palangrier
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4.2.Redevance additionnelle par tonne pêchée
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80 EUR/t pour les senneurs pour les deux premières périodes d’application du protocole, et 85 EUR/t pour les senneurs pour les périodes d’application suivantes
70 EUR/t pour les palangriers
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4.3.Redevances applicables aux navires d’appui
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5 000 EUR/an/navire
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4.4.Nombre de navires autorisés à pêcher
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28 navires
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FICHE 5
CATÉGORIE DE PÊCHE 5 — NAVIRES DE PÊCHE AUX PETITS PÉLAGIQUES
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1.Zone de pêche :
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Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu'à l'azimut 268°.
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2.Navires et engins autorisés :
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2.1.Seuls sont autorisés les navires d'une capacité inférieure ou égale à 5 000 GT conformément à la législation de Guinée-Bissau.
2.2.Les engins autorisés sont le chalut pélagique et la senne coulissante industrielle.
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3.Maillage minimal autorisé :
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70 mm pour les chaluts.
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4.Captures accessoires :
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Les chalutiers ne peuvent pas avoir plus de 10 % de poissons autres que pélagiques, 10 % de céphalopodes et 5 % de crustacés à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau à la fin d'une marée.
Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisées est sanctionné conformément à la réglementation de Guinée-Bissau.
Les parties se consultent au sein de la commission mixte pour aménager le taux autorisé de captures accessoires sur la base d'une recommandation du comité scientifique conjoint.
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5.Tonnage autorisé / redevances :
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5.1 Tonnage autorisé dans un système de gestion par limite de captures (sur la base du TAC)
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0 tonnes par an
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5.2 Redevances en EUR par tonne dans un système de gestion par limite de captures (sur la base du TAC)
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À déterminer
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Notion de marée :
La durée de la marée d’un navire de l’Union aux fins du présent appendice est définie comme suit :
–soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de Guinée-Bissau,
–soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Guinée-Bissau et un transbordement,
–soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Guinée-Bissau et un débarquement en Guinée-Bissau.
Appendice 3
Traitement des données à caractère personnel
1.Définitions et champ d’application
1.1
Définitions
Aux fins du présent appendice, les définitions figurant à l’article 2 de l’accord de pêche, et les définitions suivantes s’appliquent :
–« données à caractère personnel » : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation ;
–« traitement » : toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou à des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;
–« autorité de transfert » : l’autorité publique qui envoie des données à caractère personnel ;
–« autorité destinataire » : l’autorité publique qui reçoit communication des données à caractère personnel ;
–« violation de données » : une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données ;
–« transfert ultérieur » : transfert de données à caractère personnel par une partie destinataire à une entité qui n'est pas une partie signataire du présent protocole (« tiers ») ;
–« autorité de contrôle » : autorité publique indépendante chargée de surveiller l'application du présent article, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
1.2
Champ d’application
Les personnes concernées par le présent protocole sont notamment les personnes physiques propriétaires de navires de l’Union, leurs représentants, le capitaine et l’équipage servant à bord des navires de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole.
En ce qui concerne la mise en œuvre du présent protocole, notamment en ce qui concerne les demandes d’octroi, le suivi des activités de pêche et la lutte contre la pêche illicite, les données suivantes pourraient être échangées et traitées ultérieurement :
–l’identification et les coordonnées du navire ;
–les activités d’un navire ou se rapportant à un navire, sa position et ses mouvements, son activité de pêche ou son activité liée à la pêche, collectés au moyen de contrôles, d’inspections ou d’observateurs ;
–les données relatives au(x) propriétaire(s) du navire ou à son représentant, telles que le nom, la nationalité, les coordonnées professionnelles et le compte bancaire professionnel,
–les données relatives à l’agent local, telles que le nom, la nationalité et les coordonnées professionnelles,
–les données relatives aux capitaines et aux membres de l’équipage, telles que le nom, la nationalité, la fonction et, dans le cas du capitaine, ses coordonnées,
–les données relatives aux marins-pêcheurs embarqués, telles que le nom, les coordonnées, la formation, le certificat sanitaire.
1.3
Autorités responsables
Les autorités responsables du traitement des données sont, d’une part, la Commission européenne et l’autorité de l’État membre du pavillon pour l’Union et, d’autre part, l’autorité compétente désignée par la Guinée-Bissau
2.Garanties de protection des données personnelles
2.1
Limitation de la finalité et minimisation des données
Les données à caractère personnel demandées et transférées en vertu du présent protocole sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du protocole c’est-à-dire pour le traitement des autorisations de pêche et pour le contrôle et la surveillance des activités conduites par les navires de l’Union. Les parties échangent des données à caractère personnel au titre du présent protocole uniquement aux fins spécifiques énoncées dans le protocole.
Les données reçues ne seront pas traitées pour une finalité différente de celles visées ci-dessus, ou alors elles seront anonymisées.
Sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité de transfert de l’utilisation des données communiquées sans délai.
2.2
Précision
Les parties veillent à ce que les données à caractère personnel transférées en vertu du présent protocole soient exactes, actuelles et, le cas échéant, régulièrement mises à jour selon la connaissance de l’autorité de transfert. Si l’une des parties constate que les données à caractère personnel transférées ou reçues sont inexactes, elle en informe l’autre Partie sans délai et procède aux corrections et mises à jour nécessaires.
2.3
Limitation du stockage
Les données personnelles ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l’objectif pour lequel elles ont été échangées, au maximum elles sont conservées une année après l’expiration du présent protocole sauf si les données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. Dans ce cas, les données peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire pour assurer le suivi de l’infraction ou de l’inspection ou jusqu’à la clôture définitive de la procédure judiciaire ou administrative.
Si les données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.
2.4
Sécurité et confidentialité
Les données à caractère personnel sont traitées de manière à garantir leur sécurité appropriée, compte tenu des risques spécifiques du traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dommages d’origine accidentelle. Les autorités chargées du traitement s’attaqueront à toute violation de données et prendront toutes les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels effets négatifs d’une violation de données à caractère personnel et en atténuer les effets négatifs éventuels. L’autorité destinataire notifie cette violation à l’autorité de transfert dans les meilleurs délais et elles s’accordent mutuellement la coopération nécessaire et en temps utile, afin que chacune de ces autorités puisse se conformer à ses obligations découlant d’une violation de données à caractère personnel en vertu de leur cadre juridique national.
Les parties s’engagent à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que le traitement est conforme aux dispositions du présent protocole.
2.5
Rectification ou effacement
Les parties veillent à ce que l’autorité de transfert et l’autorité destinataire prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sans délai la rectification ou l’effacement, selon le cas, des données à caractère personnel lorsque le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent protocole, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes, exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité du traitement.
Les parties doivent se notifier toute rectification ou effacement.
2.6
Transparence
Les parties veillent à ce que les personnes concernées soient informées, au moyen d’une notification individuelle ainsi que de la publication de cet accord sur leurs sites web, des catégories de données transférées et traitées ultérieurement, de la manière dont les données à caractère personnel sont traitées, de l’outil pertinent utilisé pour le transfert, de la finalité du traitement, des tiers ou catégories de tiers auxquels les informations peuvent être transférées ultérieurement, des droits individuels et des mécanismes disponibles pour exercer leurs droits et obtenir réparation, ainsi que des coordonnées pour l’introduction d’un litige ou d’une réclamation.
2.7
Transfert ultérieur
L’autorité destinataire ne transfère les données à caractère personnel reçues au titre du présent protocole à un tiers établi dans un autre pays que les États membres du pavillon si cela est justifié par un objectif important d’intérêt public, également reconnu dans le cadre juridique applicable à l’autorité de transfert, et si les autres exigences de l’Appendice (notamment en ce qui concerne la limitation de la finalité et la minimisation des données) sont remplies ; et
–si le pays dans lequel le tiers est situé ou dans lequel l’organisation internationale bénéficie d’une décision d’adéquation adoptée par la Commission européenne en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 (décision d’adéquation) qui couvre le transfert ultérieur ; ou
–dans des cas spécifiques, lorsque ce transfert est nécessaire pour que l’autorité de transfert remplisse ses obligations envers les organisations régionales de gestion de la pêche ou organisations régionales de pêche ; ou
–à titre exceptionnel et lorsque cela est jugé nécessaire, le tiers s’engage à traiter les données uniquement pour la ou les finalités spécifiques pour lesquelles elles sont transférées ultérieurement et à les effacer immédiatement une fois que le traitement n’est plus nécessaire à cette fin.
3.Droits des personnes concernées
3.1
Accès aux données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire doit :
–confirmer à la personne concernée si des données à caractère personnel la concernant font ou non l’objet d’un traitement ;
–fournir des informations sur la finalité du traitement, les catégories de données à caractère personnel, la durée de conservation (si possible), le droit de demander la rectification/suppression, le droit d’introduire une réclamation, etc. ;
–fournir une copie des données à caractère personnel ;
–fournir des informations générales sur les garanties applicables.
3.2
Correction des données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire rectifie ses données à caractère personnel qui sont incomplètes, inexactes ou obsolètes.
3.3
Suppression de données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire doit :
–effacer les données à caractère personnel la concernant qui ont été traitées d’une manière qui n’est pas conforme aux garanties énoncées dans le présent protocole ;
–effacer les données à caractère personnel la concernant qui ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été licitement traitées.
–cesser le traitement des données à caractère personnel si la personne concernée s'y oppose pour des motifs liés à sa situation particulière, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés de la personne concernée.
3.4
Modalités
L’autorité destinataire répond dans un délai raisonnable et en temps utile, et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la demande, à une demande d’une personne concernée concernant l’accès à ses données à caractère personnel, leur rectification et leur effacement. L’autorité destinataire peut prendre les mesures appropriées, telles que la perception de frais raisonnables pour couvrir les frais administratifs ou le refus de donner suite à une demande manifestement infondée ou excessive.
En cas de réponse négative à la demande d’une personne concernée, cette dernière doit être informée par l’autorité destinataire des raisons de ce refus.
3.5
Limitation
Les droits susmentionnés peuvent être limités si cette limitation est prévue par la loi et est nécessaire et proportionné dans une société démocratique pour la prévention, à la recherche, à la détection et à la poursuite d’infractions pénales.
Ces droits peuvent également être limités pour garantir une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique.
Sous les mêmes conditions, elles peuvent également être limitées pour la protection de la personne concernée ou pour les droits et libertés d’autrui.
4.Recours et contrôle indépendant
4.1
Contrôle indépendant
La conformité du traitement des données à caractère personnel avec le présent protocole doit faire l’objet d’un contrôle indépendant par un organisme externe ou interne qui exerce un contrôle indépendant et doté de pouvoirs d’enquête et de recours.
4.2
Autorités de contrôle
Pour l’Union, un tel contrôle est exercé par le Contrôleur européen de protection des données (CEPD), lorsque le traitement relève de la compétence de la Commission ou par les autorités nationales de contrôle de la protection des données de l’UE lorsque son traitement relève de la compétence de l’État membre du pavillon, et pour la Guinée-Bissau, par l’autorité compétente désignée.
Les autorités susmentionnées traiteront et résoudront efficacement et en temps utile les plaintes des personnes concernées relatives au traitement de leurs données personnelles dans le cadre de ce protocole.
4.3
Droit de recours
Chaque partie s’assure que, dans son ordre juridique, une personne concernée qui estime qu'une autorité n'a pas respecté les garanties énoncées dans l’article 14 et le présent appendice, ou qui estime que ses données à caractère personnel ont fait l'objet d'une violation, peut demander réparation contre cette autorité dans la mesure permise par les dispositions juridiques applicables devant une juridiction ou un organe équivalent.
En particulier, toute plainte contre l'une ou l'autre autorité peut être adressée au CEPD, dans le cas de la Commission européenne, et à l’autorité compétente désignée par la Guinée-Bissau, dans le cas de la Guinée-Bissau. En outre, certaines plaintes contre l'une ou l'autre autorité peuvent être portées devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans le cas de la Commission européenne, et devant les tribunaux bissau-guinéens, dans le cas de Guinée-Bissau.
En cas de litige ou de plainte déposée par une personne concernée par le traitement de ses données à caractère personnel contre l'Autorité de transfert, l'Autorité destinataire ou les deux Autorités, les Autorités s'informeront mutuellement de ces litiges ou plaintes et mettront tout en œuvre pour régler le litige ou la plainte à l'amiable dans les meilleurs délais.
4.4
Information des parties
Les parties se tiennent mutuellement informées des plaintes qu'elles reçoivent concernant le traitement des données à caractère personnel en vertu du présent protocole et de leur résolution.
5.Révision
Les parties s’informent mutuellement des changements de leur législation affectant le traitement de données à caractère personnel. Chaque Partie procède à des examens périodiques de ses propres politiques et procédures qui mettent en œuvre par l’article 14 et le présent appendice et, sur demande raisonnable d'une Partie, l'autre Partie examine ses politiques et procédures de traitement des données à caractère personnel pour vérifier et confirmer que les garanties prévues par l’article 14 et le présent appendice sont mises en œuvre de manière efficace. Les résultats de l'examen seront communiqués à la Partie qui l'a demandé.
Si besoin, elles s’accordent en Commission mixte des changements nécessaires à cette annexe.
6.Suspension du transfert
La partie qui transfère peut suspendre ou mettre fin au transfert de données à caractère personnel lorsque les parties ne parviennent pas à régler à l’amiable des litiges concernant le traitement des données à caractère personnel conformément au présent appendice jusqu’à ce qu’elle considère que la question a été réglée de manière satisfaisante par la partie destinataire. Les données déjà transférées continuent d’être traitées conformément au présent appendice.
ANNEXE 2
PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE
Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 10, de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau et à l’article 16 du protocole, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après :
1.La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union :
(a)soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;
(a)soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;
(b)tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.
2.Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.
3.La conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1 de la présente annexe sera évaluée par le Conseil.
4.À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.
5.Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2 à 4, afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.
6.La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.
Pour ce qui est d’autres questions, qui ne concernent pas des modifications du protocole, conformément à l’article 10 de l’accord de partenariat dans le secteur de pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau et à l’article 16 du protocole, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.