COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.7.2024
COM(2024) 280 final
2024/0154(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord entre l’Union européenne et la République libanaise sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République libanaise compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale
EXPOSÉ DES MOTIFS
La présente proposition concerne la signature d’un accord entre l’Union européenne et la République libanaise sur la coopération entre l’Agence européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République libanaise compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale (ci-après l’«accord»).
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) s’emploie à coordonner les enquêtes et les poursuites relatives à la grande criminalité transfrontière, en Europe et au-delà. En tant que plateforme de l’Union européenne (UE) pour la coopération judiciaire en matière pénale, Eurojust fournit un soutien aux autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites.
À l’ère de la mondialisation, la nécessité d’une coopération entre les autorités judiciaires impliquées dans les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions graves ne s’arrête pas aux frontières de l’Union. Compte tenu de l’augmentation de la criminalité transfrontière, il est essentiel pour les États membres d’obtenir des informations en dehors de leur compétence juridictionnelle. Europol devrait, dès lors, être en mesure de coopérer étroitement et d’échanger des données à caractère personnel avec les autorités judiciaires de certains pays tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions dans le cadre des exigences énoncées dans le règlement (UE) 2018/1727 (ci-après le «règlement Eurojust»). Dans le même temps, il importe de veiller à ce que des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes soient en place aux fins de la protection des données à caractère personnel.
Eurojust peut échanger des données opérationnelles à caractère personnel avec des pays tiers lorsque l’une des exigences énoncées à l’article 56, paragraphe 2, points a) à c), du règlement Eurojust est remplie:
·la Commission a constaté par voie de décision, en vertu de l’article 57, que le pays tiers ou l’organisation internationale en question garantit un niveau de protection adéquat ou, en l’absence d’une telle décision d’adéquation, des garanties appropriées ont été offertes ou existent conformément à l’article 58, paragraphe 1, ou, en l’absence à la fois de décision d’adéquation et de telles garanties appropriées, une dérogation pour des situations particulières s’applique en vertu de l’article 59, paragraphe 1; ou
·un accord de coopération permettant l’échange de données opérationnelles à caractère personnel a été conclu avant le 12 décembre 2019 entre Eurojust et ce pays tiers ou cette organisation internationale, conformément à l’article 26 bis de la décision 2002/187/JAI; ou
·un accord international a été conclu entre l’Union et le pays tiers ou l’organisation internationale en application de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.
Eurojust dispose actuellement d’accords de coopération fondés sur l’article 26 bis de la décision 2002/187/JAI permettant des échanges de données à caractère personnel avec le Monténégro, l’Ukraine, la Moldavie, le Liechtenstein, la Suisse, la Macédoine du Nord, les États-Unis, l’Islande, la Norvège, la Géorgie, l’Albanie et la Serbie. En vertu de l’article 80, paragraphe 5, du règlement Eurojust, ces accords de coopération restent valables.
Depuis l’entrée en application du règlement Eurojust le 12 décembre 2019 et en vertu des traités, la Commission est chargée, au nom de l’Union, de négocier des accords internationaux avec des pays tiers en vue de la coopération et de l’échange de données à caractère personnel avec Eurojust. Conformément au chapitre V du règlement Eurojust, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération avec des partenaires extérieurs au moyen d’arrangements de travail. Toutefois, ces arrangements de travail ne sauraient en soi constituer la base juridique de l’échange de données à caractère personnel.
Afin de renforcer la coopération judiciaire entre Eurojust et certains pays tiers, la Commission a adopté une recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’accords entre l’Union européenne et l’Algérie, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Turquie sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités compétentes pour la coopération judiciaire en matière pénale de ces États tiers.
Le Conseil a accordé cette autorisation le 1er mars 2021, a adopté une série de directives de négociation et a nommé un comité spécial pour l’assister dans cette tâche.
Les négociations avec le Liban ont débuté en décembre 2022. Après le deuxième et dernier cycle de négociations, qui s’est tenu en juillet 2023, les négociateurs sont parvenus à un accord préliminaire le 11 octobre 2023. Les négociateurs en chef ont paraphé le projet de texte de l’accord le [xx.xx.xxxx].
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
L’accord a été négocié en tenant compte des directives de négociation globales adoptées par le Conseil en même temps que l’autorisation de négociation le 1er mars 2021. L’accord est également conforme à la politique existante de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire.
Au cours des dernières années, des progrès ont été réalisés en vue d’améliorer la coopération en matière d’échange d’informations entre les États membres et entre les agences de l’Union et les pays tiers. Le règlement (UE) 2023/2131 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 et la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne l’échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme renforce le cadre de coopération avec les pays tiers du côté d’Eurojust en prévoyant une base juridique solide pour le détachement auprès d’Eurojust de procureurs de liaison de pays tiers et la coopération avec Eurojust.
En outre, le règlement (UE) 2022/838 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 en ce qui concerne la collecte, la conservation et l’analyse des éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre présente un lien étroit avec les pays tiers. Les deux actes législatifs soulignent l’importance d’une coopération étroite avec les pays tiers pour enquêter sur les infractions graves et engager des poursuites en la matière.
•Cohérence avec les autres politiques de l'Union
La proposition est également cohérente avec les autres politiques de l’Union.
La coopération judiciaire en matière pénale était l’une des actions prévues dans le premier plan d’action UE-Liban, qui soutenait la mise en œuvre de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, qui est entré en vigueur le 1er avril 2006. Une attention particulière a été accordée à la coopération judiciaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Le développement de la coopération judiciaire en matière pénale entre les juridictions libanaises et celles des États membres de l’UE était l’une des actions prévues.
Dans les priorités du partenariat UE-Liban adoptées lors du Conseil d’association UE-Liban le 11 novembre 2016, les deux parties sont convenues que, pour la stabilité du Liban, des progrès en matière de bonne gouvernance et d’état de droit étaient nécessaires. L’UE s’est engagée à coopérer avec le Liban pour promouvoir les valeurs communes que sont la démocratie et l’état de droit et la poursuite de la réforme du système judiciaire, ainsi que la lutte contre la corruption.
Le Liban a bénéficié de plusieurs projets financés par l’UE dans le domaine de la réforme de la justice et du renforcement de l’état de droit, y compris dans le secteur de la justice pénale.
Dans la communication conjointe du 9 février 2021 sur le partenariat renouvelé avec le voisinage méridional, intitulée Un nouveau programme pour la Méditerranée, une coopération judiciaire renforcée entre l’UE et les pays partenaires du voisinage méridional, avec l’aide d’Eurojust, est prévue, notamment par la négociation d’accords de coopération entre l’UE et les pays du voisinage méridional. Il est reconnu que les menaces majeures pour la sécurité telles que le terrorisme, les menaces hybrides ainsi que la cybercriminalité et la criminalité organisée qui déstabilisent la région ne peuvent être combattues qu’au moyen d’efforts conjoints.
Les documents stratégiques existants de la Commission insistent sur la nécessité d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la coopération des services répressifs et judiciaires dans l’UE, ainsi que d’élargir la coopération avec les pays tiers. Parmi ces documents figurent, entre autres, la stratégie pour l’union de la sécurité, le programme de lutte antiterroriste pour l’UE et la stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée.
Conformément à ces documents stratégiques, la coopération internationale a également été renforcée dans le domaine répressif. Sur la base de l’autorisation du Conseil, la Commission a négocié un accord avec la Nouvelle-Zélande sur l’échange de données à caractère personnel avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).
Dans le même temps, il est essentiel que la coopération judiciaire avec les États tiers respecte pleinement les droits fondamentaux consacrés par les traités de l’UE et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Un ensemble particulièrement important de garanties, notamment celles qui sont mentionnées au chapitre II de l’accord, touche à la protection des données à caractère personnel, qui constitue un droit fondamental dans l’Union européenne. En vertu de l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement Eurojust, Eurojust peut transférer des données à caractère personnel à une autorité d’un pays tiers sur le fondement d’un accord international conclu entre l’Union et le pays tiers, en application de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.
Le chapitre II de l’accord prévoit ces garanties, notamment des dispositions énonçant un certain nombre de principes et d’obligations en matière de protection des données que les deux parties doivent respecter (article 10 et suivants), ainsi que des dispositions garantissant des droits individuels opposables (article 14 et suivants), un contrôle indépendant (article 21) et des recours administratifs et juridictionnels effectifs en cas de violation des droits et des garanties reconnus dans l’accord consécutive au traitement de données à caractère personnel (article 22).
Il est nécessaire de trouver un équilibre entre le renforcement de la sécurité et la sauvegarde des droits de l’homme, y compris des données et de la vie privée. La Commission a veillé à ce que l’accord fournisse une base juridique solide pour l’échange de données à caractère personnel aux fins de la coopération judiciaire en matière pénale tout en prévoyant des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit l’adoption de décisions «autorisant la signature de l’accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l’entrée en vigueur». Étant donné que la présente proposition vise à obtenir l’autorisation de signature de l’accord, la base juridique procédurale est ledit article 218, paragraphe 5, du TFUE.
La base juridique matérielle dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé. Si cet acte poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, il doit être fondé sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante. La présente proposition a deux fins et composantes principales, à savoir la coopération entre Eurojust et le Liban en matière pénale et la mise en place de garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des autres libertés et droits fondamentaux des personnes aux fins de cette coopération. Par conséquent, la base juridique matérielle doit être l’article 16, paragraphe 2, et l’article 85 du TFUE.
La présente proposition est donc fondée sur l’article 16, paragraphe 2, et l’article 85 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, du TFUE.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Le règlement Eurojust établit des règles spécifiques concernant les transferts de données à caractère personnel effectués par Eurojust en dehors de l’UE. En son article 56, paragraphe 2, il énumère les situations dans lesquelles Eurojust peut légalement transférer des données à caractère personnel vers les autorités judiciaires de pays tiers. Il découle de cette disposition que, pour qu’Eurojust puisse effectuer des transferts structurels de données à caractère personnel vers le Liban, un accord international contraignant entre l’UE et le Liban, qui offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des autres libertés et droits fondamentaux des personnes, doit être conclu. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TFUE, cet accord relève donc de la compétence externe exclusive de l’Union. Par conséquent, la présente proposition ne fait pas l’objet d’une analyse de subsidiarité.
•Proportionnalité
En ce qui concerne la présente proposition, les objectifs de l’Union, tels qu’ils sont énoncés ci-dessus, ne peuvent être atteints que par la conclusion d’un accord international contraignant prévoyant les mesures de coopération nécessaires tout en assurant une protection appropriée des droits fondamentaux. Les dispositions de l’accord sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre ses principaux objectifs. Une action unilatérale des États membres à l’égard du Liban ne constitue pas une autre solution possible, étant donné qu’Eurojust joue un rôle unique. Elle ne constituerait pas non plus une base suffisante pour la coopération judiciaire entre Eurojust et les pays tiers et n’assurerait la protection nécessaire des droits fondamentaux.
•Choix de l’instrument
Conformément à l’article 56 du règlement Eurojust, en l’absence de constatation d’adéquation, Eurojust ne peut procéder au transfert structurel des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers que sur la base d’un accord international conclu en application de l’article 218 du TFUE, qui prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes [article 56, paragraphe 3, point c)]. Conformément à l’article 218, paragraphe 5, du TFUE, la conclusion de cet accord est autorisée par une décision du Conseil.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
•Obtention et utilisation d’expertise
Au cours du processus de négociation, la Commission n’a eu recours à aucune expertise externe.
•Analyse d’impact
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
L’échange de données à caractère personnel et leur traitement par les autorités d’un pays tiers constituent une ingérence dans l’exercice des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données. Toutefois, l’accord veille à la nécessité et à la proportionnalité de toute ingérence de ce type en garantissant l’application de garanties adéquates en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel transférées, conformément au droit de l’Union.
Le chapitre II traite de la protection des données à caractère personnel. À cet égard, les articles 9 à 20 énoncent les principes fondamentaux en matière de protection des données, y compris la limitation de la finalité, la qualité des données et les règles applicables au traitement de catégories particulières de données, les obligations applicables aux responsables du traitement, notamment pour la conservation, la tenue de registres, la sécurité et les transferts ultérieurs, les droits individuels opposables, y compris en ce qui concerne l’accès, la rectification et la prise de décision automatisée, le contrôle indépendant et effectif, ainsi que les recours administratifs et juridictionnels.
Les garanties s’appliquent à toutes les formes de traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération entre Eurojust et la République libanaise. L’exercice de certains droits individuels peut être retardé, limité ou refusé lorsque cela est nécessaire et proportionné, en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée, sur la base de motifs importants d’intérêt public, en particulier pour éviter de mettre en péril une enquête pénale ou des poursuites pénales en cours. Cela est conforme au droit de l’Union.
En outre, l’Union européenne et la République libanaise veilleront à ce qu’une autorité publique indépendante chargée de la protection des données (autorité de contrôle) supervise les cas susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en vertu de l’accord.
Conformément à l’article 29, paragraphe 3, de l’accord, celui-ci ne s’applique pas tant que les deux parties ne se sont pas notifié l’exécution des obligations contenues dans l’accord, y compris celles relatives à la protection des données à caractère personnel, et que cette notification n’a pas été acceptée. En outre, et afin de renforcer encore les garanties en matière de protection des données à caractère personnel, l’article 29, paragraphe 4, de l’accord dispose qu’une partie reporte le transfert de données à caractère personnel tant que l’autre partie n’a pas prévu dans la législation et mis en œuvre dans la pratique les garanties et obligations prévues au chapitre II de l’accord (échange d’informations et protection des données), ou lorsqu’elle cesse de prévoir de telles garanties.
Outre l’article 29, paragraphe 4, l’article 32, paragraphe 2, de l’accord prévoit la possibilité de suspendre le transfert de données à caractère personnel en cas de violation systématique ou substantielle des dispositions de l’accord, ou si une telle violation est imminente. Par ailleurs, l’article 32, paragraphe 3, prévoit également la possibilité de suspendre, après consultation de l’autre partie, l’application de l’accord lui-même, en tout ou en partie, en cas de violation substantielle existante ou imminente, ou en cas de non-exécution des dispositions de l’accord. Les dispositions combinées des articles 29 et 32 garantissent que les transferts de données à caractère personnel ne peuvent commencer que lorsque toutes les garanties nécessaires sont effectivement prévues et peuvent être retardés ou suspendus rapidement si les conditions nécessaires cessent d’être remplies.
De surcroît, l’accord garantit que l’échange de données à caractère personnel entre Eurojust et la République libanaise est conforme au principe de non-discrimination ainsi qu’à l’article 52, paragraphe 1, de la charte, qui prévoient que les ingérences dans les droits fondamentaux garantis par celle-ci sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour répondre effectivement aux objectifs d’intérêt général poursuivis, dans le respect du principe de proportionnalité.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Aucun plan de mise en œuvre n’est nécessaire, étant donné que l’accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les deux parties se seront mutuellement notifié l’accomplissement de leurs procédures respectives.
En matière de suivi, l’Union européenne et la République libanaise procèdent à un examen conjoint de la mise en œuvre de l’accord un an après la date de son entrée en application, et à intervalles réguliers par la suite, ainsi qu’à la demande de l’une des parties et sur décision conjointe. En outre, les parties évaluent conjointement l’accord quatre ans après la date de son entrée en application.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
L’article 1er énonce les objectifs de l’accord.
L’article 2 définit le champ d’application de la coopération.
L’article 3 contient les définitions des termes importants de l’accord.
L’article 4 établit l’obligation pour le Liban de désigner au moins un point de contact au sein de ses autorités compétentes nationales, qui ne peut être identique au procureur de liaison. Un point de contact est également désigné pour les questions de terrorisme.
L’article 5 prévoit le détachement du procureur de liaison auprès d’Eurojust.
L’article 6 fixe les conditions de la participation des représentants du Liban aux réunions opérationnelles et stratégiques d’Eurojust.
L’article 7 prévoit qu’Eurojust peut aider le Liban à mettre en place des équipes communes d’enquête et peut être invitée à lui fournir une assistance financière ou technique.
L’article 8 prévoit la possibilité, pour Eurojust, de détacher un magistrat de liaison auprès du Liban.
L’article 9 définit les finalités du traitement des données prévu par l’accord.
L’article 10 dresse la liste des principes généraux en matière de protection des données applicables en vertu de l’accord.
L’article 11 prévoit des garanties supplémentaires pour différentes catégories de personnes concernées et pour le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel.
L’article 12 limite la prise de décision fondée exclusivement sur le traitement automatisé de données à caractère personnel transférées en vertu de l’accord.
L’article 13 restreint le transfert ultérieur des données à caractère personnel reçues.
L’article 14 prévoit un droit d’accès, comprenant le droit d’obtenir la confirmation que les données à caractère personnel de la personne concernée sont ou ne sont pas traitées en vertu de l’accord, ainsi que d’accéder à des informations essentielles sur le traitement.
L’article 15 prévoit le droit à la rectification et à l’effacement des données ainsi qu’à la limitation du traitement de celles-ci, sous certaines conditions.
L’article 16 prévoit une notification en cas de violation de données à caractère personnel concernant des données à caractère personnel transférées en vertu de l’accord, par laquelle les autorités compétentes respectives se notifient sans délai cette violation et la notifient, sans délai, à leur autorité de contrôle respective, et prennent des mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
L’article 17 prévoit la communication à la personne concernée de toute violation de données à caractère personnel susceptible d’affecter gravement ses droits et libertés.
L’article 18 contient des règles concernant la conservation, le réexamen, la correction et la suppression de données à caractère personnel.
L’article 19 exige la tenue de registres concernant la collecte, la modification, l’accès, la communication, y compris les transferts ultérieurs, l’interconnexion et l’effacement des données à caractère personnel.
L’article 20 fixe des obligations en ce qui concerne la sécurité des données, en prévoyant la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à protéger les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord.
L’article 21 prévoit la surveillance et l’application effectives du respect des garanties prévues par l’accord, veillant à ce qu’une autorité publique indépendante chargée de la protection des données (autorité de contrôle) supervise les questions relatives à la vie privée des personnes, y compris les règles nationales pertinentes au regard de l’accord, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
L’article 22 prévoit des voies de recours administratif et juridictionnel, garantissant aux personnes concernées un droit de recours administratif ou juridictionnel effectif en cas de violation des droits et garanties reconnus dans l’accord consécutive au traitement de leurs données à caractère personnel.
L’article 23 dispose que l’échange et la protection des informations classifiées de l’UE et des informations sensibles non classifiées sont régis par un arrangement de travail sur la confidentialité conclu entre Eurojust et les autorités compétentes du Liban.
L’article 24 concerne la responsabilité des autorités compétentes. Celles-ci sont, par exemple, responsables de tout dommage causé à une personne physique en raison d’erreurs de droit ou de fait entachant les informations échangées.
L’article 25 dispose qu’en principe, chaque partie supporte ses propres dépenses liées à la mise en œuvre de l’accord.
L’article 26 prévoit la conclusion d’un arrangement de travail entre Eurojust et les autorités compétentes du Liban.
L’article 27 concerne la relation avec d’autres instruments internationaux, de sorte que l’accord ne remette pas en cause ni ne modifie les dispositions juridiques relatives à l’échange d’informations prévues dans tout traité, accord ou arrangement conclu entre la République libanaise et tout État membre de l’Union européenne.
L’article 28 prévoit la notification de la mise en œuvre de l’accord.
L’article 29 prévoit l’entrée en vigueur et l’application de l’accord.
L’article 30 porte sur les modifications de l’accord.
L’article 31 prévoit le réexamen et l’évaluation de l’accord.
L’article 32 prévoit un règlement des différends et une clause suspensive.
L’article 33 contient les dispositions afférentes à la dénonciation de l’accord.
L’article 34 prévoit la manière dont les notifications prévues par l’accord sont effectuées.
L’article 35 renvoie aux textes faisant foi.
2024/0154 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord entre l’Union européenne et la République libanaise sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République libanaise compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, et son article 85, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Les articles 47 et 52 du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil prévoient qu’Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération avec les autorités des pays tiers sur la base d’une stratégie de coopération.
(2)L’article 56 du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil prévoit également qu’Eurojust peut transférer des données à caractère personnel vers une autorité d’un pays tiers sur le fondement, entre autres, d’un accord international conclu entre l’Union et le pays tiers en question, en application de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.
(3)Le 1er mars 2021, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République libanaise en vue de la conclusion d’un accord sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République libanaise compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale.
(4)Les négociations relatives à l’accord conclu entre l’Union européenne et le Liban sur la coopération entre Eurojust et les autorités libanaises compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale (ci-après l’«accord») se sont conclues avec succès, au niveau des équipes de négociation, en juillet 2023. Le texte de l’accord a été paraphé le [xx.xx.xxxx].
(5)L’accord permet le transfert de données à caractère personnel entre Eurojust et les autorités compétentes du Liban, afin de lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme et de protéger la sécurité de l’Union et de ses citoyens.
(6)L’accord veille au plein respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, reconnu dans son article 7, le droit à la protection des données à caractère personnel, reconnu dans son article 8, et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, reconnu dans son article 47. En particulier, l’accord prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel transférées par Eurojust en vertu de l’accord.
(7)L’Irlande est liée par le règlement (UE) 2018/1727 et participe donc à l’adoption de la présente décision.
(8)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(9)Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis [xxx] le [xx.xx.xxxx].
(10)Il convient dès lors que l’accord soit signé au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,
(11)Conformément aux traités, il appartient à la Commission d’assurer la signature de l’accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord conclu entre l’Union européenne et la République libanaise sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République libanaise compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale (ci-après l’«accord») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord à signer est joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.7.2024
COM(2024) 280 final
ANNEXE
de la Proposition de
décision du Conseil
relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord entre l’Union européenne et la République libanaise sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République libanaise compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale
ANNEXE
(projet d’)
Accord
entre
l’Union européenne et la République libanaise
sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République libanaise compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union»,
et
LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée «le Liban»
ci-après dénommées conjointement les «parties»,
VU le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, ci-après le «règlement Eurojust», tel qu’il est appliqué conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 47, son article 52, paragraphe 1, et son article 56, paragraphe 2, du règlement Eurojust,
VU, en particulier, l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement Eurojust, qui énonce les principes généraux applicables au transfert de données à caractère personnel d’Eurojust vers des pays tiers ou des organisations internationales, Eurojust pouvant transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers sur la base d’un accord international conclu entre l’Union et ledit pays tiers en application de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
CONSIDÉRANT l’intérêt tant d’Eurojust que du Liban à mettre en place une coopération judiciaire étroite et dynamique en matière pénale afin de relever les défis que posent les formes graves de criminalité, en particulier la criminalité organisée et le terrorisme, tout en offrant des garanties appropriées concernant les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, y compris le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel,
CONVAINCUES que la coopération judiciaire entre Eurojust et le Liban sera mutuellement bénéfique, contribuera au développement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union et aidera le Liban à lutter, en particulier, contre la corruption et le blanchiment de capitaux/la criminalité financière,
AGISSANT DANS LE RESPECT de la convention du Conseil de l’Europe de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE nº 5), signée à Rome le 4 novembre 1950, qui se reflète dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que dans la Constitution libanaise,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Chapitre I
Objectifs, champ d’application et dispositions communes
Article premier
Objectifs
1.L’objectif général du présent accord est de renforcer la coopération judiciaire entre Eurojust et les autorités libanaises compétentes dans le domaine de la lutte contre les formes graves de criminalité.
2.Le présent accord permet le transfert de données à caractère personnel entre Eurojust et les autorités libanaises compétentes, aux fins d’appuyer et de renforcer l’action des autorités compétentes des États membres de l’Union et de celles du Liban, ainsi que leur coopération dans les enquêtes et les poursuites relatives aux formes graves de criminalité, en particulier la criminalité organisée et le terrorisme, tout en offrant des garanties appropriées concernant les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, y compris le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.
Article 2
Champ d’activité
Les parties veillent à ce qu’Eurojust et les autorités libanaises compétentes coopèrent dans les domaines d’activité et dans les limites de la compétence et des missions d’Eurojust, tels qu’ils sont définis dans le règlement Eurojust, tel qu’il est appliqué conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que dans le présent accord.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
(1)«Eurojust»: l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, établie par le règlement Eurojust, toute modification ultérieure comprise;
(2)«États membres»: les États membres de l’Union;
(3)«autorité compétente»: pour l’Union, Eurojust, et pour le Liban, une autorité nationale dotée de responsabilités en vertu du droit interne en matière d’enquêtes et de poursuites relatives aux infractions pénales, y compris la mise en œuvre des instruments de coopération judiciaire en matière pénale, telle que mentionnée à l’annexe II du présent accord;
(4)«organes de l’Union»: les institutions, organes et organismes, ainsi que les missions ou opérations établies dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, institués par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou sur la base de ces traités, tels qu’énumérés à l’annexe III du présent accord;
(5)«formes graves de criminalité»: les formes de criminalité relevant de la compétence d’Eurojust, en particulier celles énumérées à l’annexe I du présent accord, y compris les infractions pénales connexes;
(6)«infractions pénales connexes»: les infractions pénales commises dans le but de se procurer les moyens de commettre des formes graves de criminalité, dans le but de faciliter ou de commettre des formes graves de criminalité, ou dans le but de garantir l’impunité des auteurs des formes graves de criminalité;
(7)«assistant»: une personne qui peut assister un membre national, tel que visé par le chapitre II, section II, du règlement Eurojust, et l’adjoint du membre national, ou le procureur de liaison, conformément, respectivement, au règlement Eurojust et à l’article 5 du présent accord;
(8)«procureur de liaison»: une personne qui exerce les fonctions de procureur ou de juge ou une personne ayant des compétences équivalentes au Liban, conformément au droit interne du pays, et qui est détachée par le Liban auprès d’Eurojust, conformément à l’article 5 du présent accord;
(9)«magistrat de liaison»: un magistrat tel que visé dans le règlement Eurojust, détaché par Eurojust auprès du Liban conformément à l’article 8 du présent accord;
(10)«données à caractère personnel»: toute donnée se rapportant à une personne concernée;
(11)«traitement»: toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;
(12)«personne concernée»: une personne physique identifiée ou identifiable; une personne physique identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation ou un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
(13)«données génétiques»: les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d’une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l’état de santé de cette personne et qui résultent, notamment, d’une analyse d’un échantillon biologique de la personne physique en question;
(14)«données biométriques»: les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;
(15)«informations»: les données à caractère personnel et non personnel;
(16)«violation de données à caractère personnel»: une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données;
(17)«autorité de contrôle»: pour l’Union, le Contrôleur européen de la protection des données et, pour le Liban, une autorité publique nationale indépendante responsable de la protection des données conformément à l’article 21, qui a fait l’objet d’une notification conformément à l’article 28, paragraphe 3.
Article 4
Points de contact
1.Le Liban désigne au moins un point de contact au sein de ses autorités nationales compétentes afin de faciliter la communication et la coopération entre Eurojust et les autorités libanaises compétentes. Le Liban désigne son point de contact comme point de contact pour les questions de terrorisme également. Le procureur de liaison n’est pas un point de contact.
2.Le point de contact pour le Liban est notifié à l’Union. Le Liban informe Eurojust en cas de changement du point de contact.
Article 5
Procureur de liaison et membres de son personnel
1.Afin de faciliter la coopération prévue dans le présent accord, le Liban détache un procureur de liaison auprès d’Eurojust.
2.Le ministre de la justice nomme le procureur de liaison et son ou ses assistants. Le mandat et la durée du détachement du procureur de liaison sont fixés par le Liban en accord avec Eurojust.
3.Le procureur de liaison peut être épaulé par un ou plusieurs assistants et d’autres membres du personnel d’appui, en fonction de la charge de travail et en accord avec Eurojust. Si nécessaire, les assistants peuvent remplacer le procureur de liaison ou agir en son nom.
4.Le Liban veille à ce que le procureur de liaison et les assistants du procureur de liaison soient compétents pour agir à l’égard des autorités judiciaires étrangères.
5.Le procureur de liaison et ses assistants ont accès aux informations figurant dans les casiers judiciaires nationaux, les registres des personnes arrêtées, les registres d’enquêtes, les registres d’ADN ou d’autres registres des autorités publiques libanaises lorsque ces informations sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, conformément aux dispositions du droit interne du Liban.
6.Le procureur de liaison et ses assistants sont habilités à contacter directement les autorités libanaises compétentes.
7.Le Liban informe Eurojust de la nature et de l’étendue exactes des pouvoirs judiciaires conférés au Liban au procureur de liaison et aux assistants de ce dernier pour leur permettre d’accomplir les missions qui leur incombent en vertu du présent accord.
8.Les tâches du procureur de liaison et de ses assistants, leurs droits et obligations ainsi que les coûts y afférents pour Eurojust sont régis par un arrangement de travail conclu entre Eurojust et les autorités libanaises compétentes conformément à l’article 26.
9.Les documents de travail du procureur de liaison et de ses assistants sont considérés par Eurojust comme étant inviolables.
Article 6
Réunions opérationnelles et stratégiques
1.Le procureur de liaison, les assistants du procureur de liaison et d’autres représentants des autorités libanaises compétentes, y compris les points de contact visés à l’article 4, peuvent participer à des réunions ayant trait à des questions stratégiques, à l’invitation du président d’Eurojust, et à des réunions ayant trait à des questions opérationnelles, sous réserve de l’approbation des membres nationaux concernés.
2.Les membres nationaux, leurs adjoints et leurs assistants, le directeur administratif d’Eurojust et le personnel d’Eurojust peuvent assister aux réunions organisées par le procureur de liaison, les assistants du procureur de liaison ou d’autres représentants des autorités libanaises compétentes, y compris les points de contact visés à l’article 4.
Article 7
Équipes communes d’enquête
1.Eurojust peut aider le Liban à mettre en place des équipes communes d’enquête (ECE) avec les autorités nationales d’un État membre, conformément à la base juridique permettant la coopération judiciaire en matière pénale applicable entre elles, par exemple un accord d’entraide.
2.Eurojust peut être invitée à fournir une assistance financière ou technique pour le fonctionnement d’une ECE qu’elle soutient sur le plan opérationnel.
Article 8
Magistrat de liaison
1.Afin de faciliter la coopération judiciaire avec le Liban, Eurojust peut détacher un magistrat de liaison auprès du Liban conformément au règlement Eurojust.
2.Les tâches du magistrat de liaison, ses droits et obligations ainsi que les coûts y afférents sont régis par un arrangement de travail conclu entre Eurojust et les autorités libanaises compétentes conformément à l’article 26.
Chapitre II
Échange d’informations et protection des données
Article 9
Finalités du traitement des données à caractère personnel
1.Les données à caractère personnel demandées et reçues au titre du présent accord ne sont traitées qu’à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, dans les limites de l’article 10, paragraphe 6, et des mandats respectifs des autorités compétentes.
2.Les autorités compétentes indiquent clairement, au plus tard au moment du transfert des données à caractère personnel, la ou les finalités spécifiques pour lesquelles ces données sont transférées.
Article 10
Principes généraux en matière de protection des données
1.Chaque partie prévoit que les données à caractère personnel transférées et ultérieurement traitées dans le cadre du présent accord sont:
(a)traitées de manière loyale, licite et transparente et pour les seules finalités pour lesquelles elles ont été transférées conformément à l’article 9;
(b)adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la ou des finalités pour lesquelles elles sont traitées;
(c)exactes et, si nécessaire, mises à jour; chaque partie veille à ce que les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour que les données à caractère personnel inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans retard indu;
(d)conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;
(e)traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées.
2.L’autorité compétente qui transfère les données à caractère personnel (l’«autorité de transfert») peut indiquer, lors du transfert de ces données, toute limitation de l’accès à ces données ou de leur utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne leur transfert ultérieur, leur effacement ou leur destruction après un certain délai, ou leur traitement ultérieur. Lorsque la nécessité d’appliquer de telles limitations apparaît après le transfert des données à caractère personnel, l’autorité de transfert en informe l’autorité compétente destinataire (l’«autorité destinataire»).
3.Chaque partie veille à ce que l’autorité destinataire respecte toute limitation de l’accès aux données à caractère personnel ou de l’utilisation de celles-ci indiquée par l’autorité de transfert conformément au paragraphe 2.
4.Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à pouvoir démontrer que le traitement des données est conforme au présent accord et que les droits des personnes concernées sont protégés.
5.Chaque partie respecte les garanties prévues par le présent accord, indépendamment de la nationalité de la personne concernée et sans discrimination.
6.Chaque partie veille à ce que les données à caractère personnel transférées en vertu du présent accord n’aient pas été obtenues en violation des droits de l’homme reconnus par le droit international contraignant pour les parties.
Chaque partie veille à ce que les données à caractère personnel reçues ne soient pas utilisées pour demander, prononcer ou mettre à exécution une condamnation à la peine de mort ou toute forme de traitement cruel ou inhumain. Afin de faciliter le respect de la disposition ci-dessus, le Liban notifiera à Eurojust la liste des infractions pénales passibles de la peine de mort conformément à son système juridique national, ainsi que toute modification ultérieure de cette liste.
7.Chaque partie veille à ce que soit tenu un relevé de tous les transferts de données à caractère personnel effectués en vertu du présent article ainsi que des finalités desdits transferts.
Article 11
Catégories de personnes concernées et catégories particulières de données à caractère personnel
1.Le transfert de données à caractère personnel concernant des victimes d’infraction pénale, des témoins ou d’autres personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales est autorisé uniquement s’il est strictement nécessaire et proportionné, dans des cas particuliers, à des fins d’enquêtes et de poursuites relatives à des formes graves de criminalité.
2.Le transfert de données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, de données génétiques, de données biométriques traitées aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, de données concernant la santé ou de données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique est autorisé uniquement s’il est strictement nécessaire et proportionné, dans des cas particuliers, à des fins d’enquêtes et de poursuites relatives à des formes graves de criminalité.
3.Les parties veillent à ce que le traitement des données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 soit soumis à des garanties supplémentaires, y compris des limitations d’accès, des mesures de sécurité supplémentaires et des limitations de transfert ultérieur.
Article 12
Traitement automatisé des données à caractère personnel
Les décisions fondées exclusivement sur le traitement automatisé des données à caractère personnel transférées, y compris le profilage, qui produisent des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou l’affectent de manière significative sont interdites, à moins qu’elles ne soient autorisées par la loi aux fins d’enquêtes et de poursuites relatives aux formes graves de criminalité et que la loi fournisse des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, dont au minimum le droit d’obtenir une intervention humaine.
Article 13
Transfert ultérieur des données à caractère personnel reçues
1.Le Liban veille à ce qu’il soit interdit à ses autorités compétentes de transférer des données à caractère personnel reçues au titre du présent accord à d’autres autorités du pays, à moins que toutes les conditions suivantes soient remplies:
(a)Eurojust a donné son autorisation explicite préalable;
(b)le transfert ultérieur est destiné aux seules finalités pour lesquelles les données ont été transférées conformément à l’article 9; et
(c)le transfert est soumis aux mêmes conditions et garanties que celles qui s’appliquent au transfert initial.
Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 2, aucune autorisation préalable n’est requise lorsque les données à caractère personnel sont partagées entre les autorités libanaises compétentes.
2.Le Liban veille à ce qu’il soit interdit à ses autorités compétentes de transférer des données à caractère personnel reçues au titre du présent accord aux autorités d’un pays tiers ou à une organisation internationale, à moins que toutes les conditions suivantes soient remplies:
(a)le transfert ultérieur concerne des données à caractère personnel autres que celles relevant de l’article 11;
(b)Eurojust a donné son autorisation explicite préalable; et
(c)la finalité du transfert ultérieur est identique à la finalité du transfert effectué par Eurojust.
3.Eurojust donne l’autorisation visée au paragraphe 2, point b), uniquement si, et dans la mesure où, il existe une décision d’adéquation, un accord de coopération ou un accord international prévoyant des garanties appropriées en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, au sens du règlement Eurojust, s’appliquant au transfert ultérieur dans chaque cas.
4.L’Union veille à ce qu’il soit interdit à Eurojust de transférer des données à caractère personnel reçues au titre du présent accord à des organes de l’Union non énumérés à l’annexe III, aux autorités d’un pays tiers ou à une organisation internationale, à moins que toutes les conditions suivantes soient remplies:
(a)le transfert concerne des données à caractère personnel autres que celles relevant de l’article 11;
(b)le Liban a donné son autorisation explicite préalable;
(c)la finalité du transfert ultérieur est identique à la finalité du transfert effectué par l’autorité de transfert du Liban; et
(d)dans le cas d’un transfert ultérieur aux autorités d’un pays tiers ou à une organisation internationale, il existe une décision d’adéquation, un accord de coopération ou un accord international prévoyant des garanties appropriées en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, au sens du règlement Eurojust, s’appliquant au transfert ultérieur dans chaque cas.
Les conditions énoncées au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont partagées par Eurojust avec les organes de l’Union énumérés à l’annexe III ou avec les autorités chargées, dans les États membres, des enquêtes et des poursuites relatives à des formes graves de criminalité.
Article 14
Droit d’accès
1.Les parties prévoient que la personne concernée a le droit d’obtenir des autorités traitant les données à caractère personnel transférées en vertu du présent accord la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées en vertu du présent accord et, lorsqu’elles le sont, d’accéder au moins aux informations suivantes:
(a)les finalités et la base juridique du traitement, les catégories de données concernées et, le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées;
(b)l’existence du droit d’obtenir de l’autorité la rectification, l’effacement ou la limitation du traitement des données à caractère personnel;
(c)lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;
(d)la communication, en des termes simples et clairs, des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que de toute information disponible quant à la source de ces données;
(e)le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle visée à l’article 21 et les coordonnées de ladite autorité.
Dans les cas où le droit d’accès visé au premier alinéa est exercé, l’autorité de transfert est consultée sur une base non contraignante avant qu’une décision définitive sur la demande d’accès ne soit prise.
2.Les parties prévoient que l’autorité concernée répond à la demande sans retard indu et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
3.Les parties peuvent prévoir la possibilité que soit retardée, refusée ou limitée la communication des informations visées au paragraphe 1 dès lors et aussi longtemps qu’un tel retard, un tel refus ou une telle limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée, compte tenu des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée, pour:
(a)éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;
(b)éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales;
(c)protéger la sécurité publique;
(d)protéger la sécurité nationale; ou
(e)protéger les droits et libertés d’autrui, par exemple des victimes et des témoins.
4.Les parties prévoient que l’autorité concernée informe la personne concernée par écrit:
(a)de tout retard, de tout refus ou de toute limitation d’accès, et du motif de ceux-ci; et
(b)de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente ou de former un recours juridictionnel.
Les informations visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’objectif du retard, du refus ou de la limitation visés au paragraphe 3.
Article 15
Droit de rectification, d’effacement ou de limitation
1.Les parties prévoient que toute personne concernée a le droit d’obtenir des autorités traitant des données à caractère personnel transférées en vertu du présent accord la rectification de données à caractère personnel inexactes la concernant. Compte tenu des finalités du traitement, le droit d’obtenir une telle rectification inclut le droit à ce que soient complétées des données à caractère personnel incomplètes qui ont été transférées en vertu du présent accord.
2.Les parties prévoient que toute personne concernée a le droit d’obtenir des autorités traitant des données à caractère personnel transférées en vertu du présent accord l’effacement des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement des données à caractère personnel enfreint les dispositions de l’article 10, paragraphe 1, ou de l’article 11, paragraphe 2, ou lorsque les données à caractère personnel doivent être effacées pour que soit respectée une obligation légale à laquelle les autorités sont soumises.
3.Les parties peuvent prévoir la possibilité que les autorités accordent une limitation du traitement plutôt que la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel visés aux paragraphes 1 et 2:
(a)lorsque l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée et qu’il ne peut être déterminé si les données sont exactes ou non; ou
(b)lorsque les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires.
4.L’autorité de transfert et l’autorité traitant les données à caractère personnel s’informent mutuellement des cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3. L’autorité traitant les données rectifie ou efface les données à caractère personnel concernées ou en limite le traitement conformément aux mesures prises par l’autorité de transfert.
5.Les parties prévoient que l’autorité qui a reçu une demande au titre du paragraphe 1 ou 2 informe la personne concernée par écrit et dans les meilleurs délais que des données à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées, ou que leur traitement a été limité.
6.Les parties prévoient que l’autorité qui a reçu une demande au titre du paragraphe 1 ou 2 informe la personne concernée par écrit:
(a)de tout refus de la demande et des motifs de ce refus;
(b)de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente; et
(c)de la possibilité de former un recours juridictionnel.
Les informations visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe peuvent ne pas être communiquées, dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 3.
Article 16
Notification d’une violation de données à caractère personnel aux autorités concernées
1.Les parties prévoient que, en cas de violation de données à caractère personnel transférées en vertu du présent accord, leurs autorités respectives se notifient sans délai cette violation et la notifient sans délai à leurs autorités de contrôle respectives, sauf si la violation des données à caractère personnel est peu susceptible d’entraîner un risque pour les droits et libertés de personnes physiques, et prennent des mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
2.La notification décrit à tout le moins:
(a)la nature de la violation des données à caractère personnel, y compris, si possible, les catégories et le nombre de personnes concernées ainsi que les catégories et le nombre d’enregistrements de données à caractère personnel concernés;
(b)les conséquences probables de la violation des données à caractère personnel;
(c)les mesures prises ou proposées par l’autorité traitant les données pour remédier à la violation des données à caractère personnel, y compris les mesures prises pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
3.Si, et dans la mesure où, il n’est pas possible de fournir les informations visées au paragraphe 2 en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu.
4.Les parties prévoient que leurs autorités respectives documentent toute violation de données à caractère personnel portant atteinte à des données à caractère personnel transférées en vertu du présent accord, en fournissant notamment le contexte, les effets de la violation et les mesures prises pour y remédier, permettant ainsi à leurs autorités de contrôle respectives de vérifier le respect du présent article.
Article 17
Communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée
1.Les parties prévoient que, lorsqu’une violation de données à caractère personnel visée à l’article 16 est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés de personnes physiques, leurs autorités respectives communiquent sans retard indu la violation à la personne concernée.
2.La communication à la personne concernée prévue au paragraphe 1 décrit, en des termes simples et clairs, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les éléments visés à l’article 16, paragraphe 2, points b) et c).
3.La communication à la personne concernée prévue au paragraphe 1 n’est pas nécessaire si:
(a)les données à caractère personnel concernées par la violation ont fait l’objet de mesures de protection technologiques et organisationnelles appropriées qui rendent les données incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès;
(b)des mesures ultérieures ont été prises et garantissent que le risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées n’est plus susceptible de se matérialiser; ou
(c)cette communication exigerait des efforts disproportionnés, eu égard notamment au nombre de cas concernés. Dans ce cas, l’autorité fait une communication publique ou prend une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière aussi efficace.
4.La communication à la personne concernée peut être retardée, limitée ou omise dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 3.
Article 18
Conservation, réexamen, correction et suppression de données à caractère personnel
1.Les parties prévoient la fixation de délais appropriés pour la conservation des données à caractère personnel reçues dans le cadre du présent accord ou pour le réexamen périodique de la nécessité de conserver ces données, de sorte que ces dernières ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été transférées.
2.En tout état de cause, la nécessité de continuer à conserver les données à caractère personnel est réexaminée au plus tard trois ans après leur transfert.
3.Lorsqu’une autorité de transfert a des raisons de croire que des données à caractère personnel qu’elle a précédemment transférées sont incorrectes, sont inexactes, ne sont plus à jour ou n’auraient pas dû être transférées, elle en informe l’autorité destinataire, qui rectifie ou efface les données à caractère personnel en question et le notifie à l’autorité de transfert.
4.Lorsqu’une autorité compétente a des raisons de croire que des données à caractère personnel qu’elle a précédemment reçues sont incorrectes, sont inexactes, ne sont plus à jour ou n’auraient pas dû être transférées, elle en informe l’autorité de transfert, qui fait part de son avis sur la question.
Lorsque l’autorité de transfert conclut que les données à caractère personnel sont incorrectes, sont inexactes, ne sont plus à jour ou n’auraient pas dû être transférées, elle en informe l’autorité destinataire, qui rectifie ou efface les données à caractère personnel en question et le notifie à l’autorité de transfert.
Article 19
Journalisation et documentation
1.Les parties prévoient l’établissement de journaux ou d’autres documents dans lesquels sont consignés la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris le transfert ultérieur, l’interconnexion et l’effacement des données à caractère personnel. Il est entendu qu’elles veillent à ce qu’il soit possible de vérifier et d’établir quelles données à caractère personnel ont été consultées, par qui et quand.
2.Les journaux ou documents visés au paragraphe 1 sont mis, sur demande, à la disposition de l’autorité de contrôle et ne sont utilisés qu’à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d’autocontrôle et de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données.
Article 20
Sécurité des données
1.Les parties veillent à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles visant à protéger les données à caractère personnel transférées dans le cadre du présent accord.
2.En ce qui concerne le traitement automatisé des données, les parties veillent à la mise en œuvre de mesures destinées à:
(a)empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement des données à caractère personnel («contrôle de l’accès aux installations»);
(b)empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée («contrôle des supports de données»);
(c)empêcher l’introduction non autorisée de données à caractère personnel dans le fichier, ainsi que l’inspection, la modification ou la suppression non autorisée de données à caractère personnel enregistrées («contrôle de la conservation»);
(d)empêcher que les systèmes de traitement automatisé des données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l’aide d’installations de transmission de données («contrôle des utilisateurs»);
(e)faire en sorte que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé des données ne puissent accéder qu’aux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation («contrôle de l’accès aux données»);
(f)faire en sorte qu’il puisse être vérifié et constaté à quelles entités des données à caractère personnel peuvent être ou ont été transmises par des installations de transmission de données («contrôle de la transmission»);
(g)faire en sorte qu’il puisse être vérifié et constaté quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé des données, à quel moment et par quelle personne («contrôle de l’introduction»);
(h)empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées de façon non autorisée («contrôle du transport»);
(i)veiller à ce que les systèmes installés puissent être rétablis immédiatement en cas d’interruption («restauration»);
(j)faire en sorte que les fonctions du système ne soient pas défectueuses, que les erreurs de fonctionnement soient immédiatement signalées («fiabilité») et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système («intégrité»).
Article 21
Autorité de contrôle
1.Les parties prévoient qu’une ou plusieurs autorités publiques indépendantes chargées de la protection des données supervisent la mise en œuvre du présent accord et en garantissent le respect, avec pour objectif de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
2.Les parties veillent à ce que:
(a)chaque autorité de contrôle agisse en toute indépendance dans l’exercice de ses missions et de ses pouvoirs;
(b)chaque autorité de contrôle soit libre de toute influence extérieure directe ou indirecte et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction;
(c)les membres de chaque autorité de contrôle bénéficient de la sécurité de mandat, y compris de garanties contre les destitutions arbitraires.
3.Les parties veillent à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières, des locaux et de l’infrastructure nécessaires à l’exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs.
4.Les parties veillent à ce que chaque autorité de contrôle soit investie de réels pouvoirs d’enquête et d’intervention pour surveiller les organismes qu’elle supervise et pour ester en justice.
5.Les parties veillent à ce que chaque autorité de contrôle ait le pouvoir de connaître des réclamations de personnes physiques sur l’utilisation de données à caractère personnel les concernant, et de les traiter.
Article 22
Droit à un recours juridictionnel effectif
1.Les parties veillent à ce que, sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, chaque personne concernée ait droit à un recours juridictionnel effectif lorsqu’elle estime que les droits que lui garantit le présent accord ont été violés du fait d’un traitement de données à caractère personnel la concernant effectué en violation du présent accord.
2.Le droit à un recours juridictionnel effectif inclut le droit à la réparation de tout dommage causé à la personne concernée par un tel traitement du fait d’une violation de l’accord, dans les conditions prévues par le cadre juridique de chaque partie.
Chapitre III
Confidentialité des informations
Article 23
Échange d’informations classifiées ou d’informations sensibles non classifiées de l’UE
L’échange d’informations classifiées ou d’informations sensibles non classifiées de l’Union, s’il est nécessaire dans le cadre du présent accord, et la protection de ces informations sont régis par un arrangement de travail conclu entre Eurojust et les autorités libanaises compétentes.
Chapitre IV
Responsabilité
Article 24
Responsabilité et réparation
1.Les autorités compétentes sont responsables, conformément à leurs cadres juridiques respectifs, de tout dommage causé à une personne du fait d’erreurs de droit ou de fait dans les informations échangées. Ni Eurojust ni les autorités libanaises compétentes ne peuvent faire valoir que l’autre partie a transféré des informations inexactes afin de s’exonérer de la responsabilité à l’égard d’une personne physique lésée prévue par leurs cadres juridiques respectifs.
2.Si une autorité compétente a versé une indemnisation à une personne physique en vertu du paragraphe 1 et que sa responsabilité a été engagée en raison de l’usage qu’elle a fait d’informations qui lui avaient été communiquées à tort par l’autre autorité compétente ou qui lui avaient été communiquées à la suite d’un manquement de l’autre autorité compétente à ses obligations, le montant versé à titre d’indemnisation est remboursé par l’autre autorité compétente, sauf si les informations ont été utilisées en violation du présent accord.
3.Eurojust et les autorités libanaises compétentes n’exigent pas l’une de l’autre le remboursement des dommages-intérêts punitifs ou non compensatoires.
Chapitre V
Dispositions finales
Article 25
Dépenses
Sauf disposition contraire du présent accord, de l’arrangement de travail ou d’un autre arrangement, les parties veillent à ce que les autorités compétentes prennent en charge leurs propres dépenses liées à la mise en œuvre du présent accord.
Article 26
Arrangement de travail
1.Les modalités détaillées de la coopération entre les parties aux fins de la mise en œuvre du présent accord font l’objet d’un arrangement de travail conclu entre Eurojust et les autorités libanaises compétentes conformément au règlement Eurojust.
2.L’arrangement de travail remplace tout arrangement de travail existant conclu entre Eurojust et les autorités libanaises compétentes.
Article 27
Relations avec d’autres instruments internationaux
Le présent accord est sans préjudice de tout accord de coopération bilatéral ou multilatéral, de tout traité d’entraide judiciaire, de tout autre accord ou arrangement de coopération ou de toute relation de travail pour la coopération judiciaire en matière pénale entre le Liban et tout État membre, ne modifie en rien ces dispositions ni n’a d’incidence sur celles-ci.
Article 28
Notification de la mise en œuvre
1.Les parties prévoient que chaque autorité compétente met à la disposition du public ses coordonnées ainsi qu’un document exposant, en des termes simples et clairs, les garanties applicables en matière de données à caractère personnel au titre du présent accord, y compris, au minimum, les éléments visés à l’article 14, paragraphe 1, points a) et c), et les moyens dont disposent les personnes concernées pour exercer leurs droits. Chaque partie veille à ce qu’une copie de ce document soit fournie à l’autre partie.
2.Les parties prévoient dans la législation, si elles n’existent pas encore, les garanties et obligations relevant du chapitre II (échange d’informations et protection des données) et les autorités compétentes adoptent des règles précisant de quelle manière le respect de ces dispositions sera assuré dans la pratique. Une copie de ces dispositions juridiques et règles de mise en œuvre est transmise à l’autre partie et à son autorité de contrôle.
3.Les parties se notifient mutuellement l’autorité de contrôle chargée de superviser la mise en œuvre du présent accord et d’en garantir le respect conformément à l’article 21.
Article 29
Entrée en vigueur et application
1.Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs propres procédures.
2.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les deux parties se seront notifiées mutuellement l’accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3.Le présent accord s’applique à partir du premier jour suivant la date à laquelle il aura été satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
(a)les parties ont signé un arrangement de travail conformément à l’article 26;
(b)les parties se sont mutuellement notifié le fait que les obligations énoncées dans le présent accord ont été pleinement mises en œuvre, y compris les obligations énoncées à l’article 28; et
(c)chaque partie a informé la partie notifiante que la notification prévue par le point b) du présent alinéa a été acceptée.
Les parties se notifient mutuellement par écrit la confirmation du respect des conditions énoncées au premier alinéa.
4.Une partie reporte le transfert de données à caractère personnel si l’autre partie cesse de prévoir et de mettre en œuvre les garanties et obligations prévues au chapitre II (échange d’informations et protection des données) du présent accord, et tant que la situation perdure.
Article 30
Modifications
1.Le présent accord peut être modifié par écrit, à tout moment, d’un commun accord entre les parties, par notification écrite échangée entre elles.
2.Les annexes du présent accord peuvent être actualisées, d’un commun accord entre les parties, par échange de notes diplomatiques.
Article 31
Réexamen et évaluation
1.Les parties procèdent à l’examen conjoint de la mise en œuvre du présent accord un an après la date de son entrée en application, et à intervalles réguliers par la suite, et chaque fois que l’une ou l’autre partie le demande et qu’elles en conviennent.
2.Les parties évaluent conjointement le présent accord quatre ans après la date de son entrée en application.
3.Les parties fixent à l’avance les modalités détaillées du réexamen et se communiquent mutuellement la composition de leurs équipes respectives. Chaque équipe comporte des experts dans le domaine de la protection des données et de la coopération judiciaire. Sous réserve des lois applicables, les participants au réexamen sont tenus de respecter la confidentialité des débats et de posséder les habilitations de sécurité appropriées. Aux fins de tout réexamen, les parties garantissent l’accès aux documents et aux systèmes concernés ainsi qu’au personnel compétent.
Article 32
Règlement des différends et clause suspensive
1.Si un différend naît au sujet de l’interprétation, de l’application ou de la mise en œuvre du présent accord et de toutes les questions y afférentes, les représentants des parties mènent des consultations et des négociations en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.
2.Nonobstant le paragraphe 1, une partie a le droit de suspendre le transfert de données à caractère personnel à une autre partie si elle dispose de preuves substantielles que celle-ci viole de manière systématique ou substantielle les dispositions du présent accord ou qu’une violation substantielle est imminente. La partie qui suspend la procédure en informe immédiatement l’autre partie.
3.Nonobstant les paragraphes 1 et 2, en cas de violation substantielle ou d’inexécution des obligations prévues par le présent accord, ou s’il existe des indices qu’une telle violation substantielle ou inexécution des obligations est susceptible de se produire dans un avenir proche, chaque partie peut suspendre l’application du présent accord, en tout ou en partie, par notification écrite adressée à l’autre partie.
Une telle notification écrite n’intervient qu’en cas d’échec de consultations menées pendant une durée raisonnable entre les parties pour trouver une solution. La suspension prend effet 20 jours après la date de réception de ladite notification. Une telle suspension peut être levée par la partie qui en est à l’origine, moyennant notification écrite à l’autre partie. La suspension est levée dès réception de cette notification.
4.Nonobstant toute suspension conformément au paragraphe 2 ou 3, les informations relevant du champ d’application du présent accord et transférées avant sa suspension continuent d’être traitées conformément à celui-ci.
Article 33
Dénonciation
1.Chaque partie peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet trois mois après la date de réception de la notification.
2.Les informations relevant du champ d’application du présent accord transférées avant sa dénonciation continuent d’être traitées conformément au présent accord tel qu’en vigueur à la date de la dénonciation.
3.En cas de dénonciation, les parties s’accordent sur la poursuite de l’utilisation et de la conservation des informations qu’elles se sont déjà communiquées. En l’absence d’accord, l’une ou l’autre des parties est en droit d’exiger que les informations qu’elle a communiquées soient détruites ou lui soient restituées.
Article 34
Notifications
1.Les notifications prévues conformément à l’article 29, paragraphe 2, sont envoyées:
(a)pour le Liban, au ministère libanais de la justice;
(b)pour l’Union, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.
Toute autre notification faite conformément au présent accord est envoyée:
(a)pour le Liban, au ministère libanais de la justice;
(b)pour l’Union, à la Commission européenne.
2.Les informations concernant le destinataire des notifications visées au paragraphe 1 peuvent être mises à jour par la voie diplomatique.
Article 35
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, arabe, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, la version anglaise prévaut.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Par la République libanaise
ANNEXE I
Formes graves de criminalité [article 3, point 5)]
–terrorisme,
–criminalité organisée,
–trafic de stupéfiants,
–activités de blanchiment d’argent,
–criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives,
–filière d’immigration,
–traite d’êtres humains,
–criminalité liée aux véhicules,
–meurtre et coups et blessures graves,
–trafic d’organes et de tissus humains,
–enlèvement, séquestration et prise d’otage,
–racisme et xénophobie,
–vol qualifié et vol aggravé,
–trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art,
–escroquerie et fraude,
–infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union,
–délits d’initiés et manipulation des marchés financiers,
–racket et extorsion de fonds,
–contrefaçon et piratage de produits,
–falsification de documents administratifs et trafic de faux,
–faux-monnayage, falsification de moyens de paiement,
–criminalité informatique,
–corruption,
–trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,
–trafic d’espèces animales menacées,
–trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,
–criminalité au détriment de l’environnement, y compris la pollution causée par les navires,
–trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,
–abus sexuels et exploitation sexuelle, y compris matériel pédopornographique et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles,
–génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.
Les formes de criminalité énumérées dans la présente annexe sont évaluées par les autorités libanaises compétentes conformément à la législation libanaise.
ANNEXE II
Autorités libanaises compétentes et leurs compétences
[Article 3, point 3)]
Les autorités libanaises compétentes vers lesquelles Eurojust peut transférer des données sont les suivantes:
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Autorité
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Description des compétences
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Ministère de la justice
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Le ministère de la justice est l’autorité centrale qui reçoit les demandes d’entraide judiciaire du ministère des affaires étrangères et les transfère au procureur général près la Cour de cassation.
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Procureur général près la Cour de cassation
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Le procureur général près la Cour de cassation est le président hiérarchique de tous les juges du ministère public, raison pour laquelle il reçoit toutes les demandes internationales de coopération pour les affaires relatives au ministère public.
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Juridictions pénales et juges pénaux
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Les juridictions pénales sont la Cour pénale de cassation, les juridictions chargées des infractions majeures, les chambres d’accusation et les cours d’appel correctionnelles de chaque département du territoire libanais.
Les juges pénaux sont les juges d’instruction dans chaque département du territoire libanais, et les juges pénaux compétents pour les affaires correctionnelles dans chaque district.
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ANNEXE III
Liste des organes de l’Union
[Article 3, point 4)]
Les organes de l’Union avec lesquels Eurojust peut échanger des données à caractère personnel sont les suivants:
–la Banque centrale européenne (BCE)
–l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
–l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
–l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
–les missions ou opérations relevant de la politique de sécurité et de défense commune, limitées aux activités répressives et judiciaires
–l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)
–le Parquet européen.