COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 2.7.2024
COM(2024) 257 final
2024/0148(COD)
Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à l’adoption, par l’Union, de l’accord sur l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie entre l’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le traité sur la Charte de l’énergie (ci-après le «TCE») est un accord multilatéral de commerce et d’investissement applicable au secteur de l’énergie qui a été signé en 1994 et est entré en vigueur en 1998. L’Union européenne est partie contractante au TCE, aux côtés de l’Euratom, de 22 États membres (à la date du 19 juin 2024), ainsi que du Japon, de la Suisse, de la Turquie et de la plupart des pays des Balkans occidentaux et de l’ex-URSS, à l’exception de la Russie et de la Biélorussie.
Dans l’arrêt Komstroy, la CJUE a jugé que l’article 26, paragraphe 2, point c), du TCE doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable aux différends opposant un État membre à un investisseur d’un autre État membre au sujet d’un investissement réalisé par ce dernier dans le premier État membre. Des tribunaux arbitraux n’en continuent pas moins de se déclarer compétents et de rendre des sentences dans des procédures intra-UE. Le 5 octobre 2022, la Commission a transmis au Conseil, au Parlement européen et aux États membres une communication dans laquelle elle annonçait son intention d’ouvrir des négociations en vue d’un accord entre l’Union, l’Euratom et les États membres au sujet de l’interprétation du traité sur la Charte de l’énergie qui comporterait, notamment, une confirmation du fait que le TCE n’a jamais été, n’est pas et ne sera jamais applicable dans les relations intra-UE, que le TCE ne peut servir de fondement à des procédures d’arbitrage et que la clause d’extinction n’est pas applicable. Ces négociations ont eu lieu. Le texte de l’accord inter se est dorénavant considéré comme stable. Le paraphe du texte, qui marque le fait que les négociations sont clôturées, a eu lieu le 26 juin 2024.
•L’accord envisagé
Aucune disposition de l’accord n’apporte d’éléments inédits. Il constitue un reflet de la jurisprudence de la CJUE et est totalement conforme à la position constante de l’Union telle qu’exprimée à de nombreuses occasions, notamment en audience publique devant des juridictions de pays tiers. Les considérants de l’accord contiennent un rappel de la genèse et du contexte de celui-ci, et notamment l’interprétation du droit de l’Union telle que donnée par la CJUE, et la constatation du fait que les sentences prononcées dans des procédures arbitrales intra-UE portent atteinte à la mise en œuvre effective du droit de l’Union. L’unique disposition de fond (l’article 2) expose la communauté de vues des parties à l’accord quant à l’inapplicabilité intra-UE de l’article 26, paragraphe 2, point c), du TCE et quant à l’absence, qui en découle, de toute base juridique pour les procédures arbitrales intra-UE, telle qu’exprimée dans l’accord inter se.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Les tribunaux arbitraux n’ont pas respecté l’arrêt Komstroy; ils omettent régulièrement de se déclarer incompétents en raison de l’absence d’une convention d’arbitrage, de sorte que des sentences arbitrales ont été rendues et continuent de l’être en violation des règles de l’Union européenne et de l’Euratom. Ces sentences arbitrales font souvent l’objet de procédures d’exécution, y compris dans des pays tiers. Il existe un risque de conflit entre les traités et le TCE tel qu’interprété par certains tribunaux d’arbitrage, qui, s’il était confirmé par les juridictions d’un pays tiers, se transformerait de facto en conflit de lois en raison de la présence, dans les ordres juridiques de pays tiers, de sentences arbitrales enfreignant le droit de l’UE.
D’après la jurisprudence de la Cour, le risque de conflit de lois est de nature à rendre un accord international incompatible avec le droit de l’Union. La Commission estime que, pour que le TCE soit compatible avec les traités, tout risque de conflit doit être éliminé. La politique énergétique de l’Union doit notamment être conforme à la jurisprudence de la CJUE et éviter les conflits entre le TCE, qui est un acte du droit de l’Union, et les traités FUE et UE. Vu l’attitude des tribunaux arbitraux, il importe que ce risque soit neutralisé sur le plan du droit international. À cette fin, la Commission a négocié un accord sur l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie entre l’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres.
Ledit accord est nécessaire pour réaliser les objectifs de la politique énergétique de l’Union, tels que décrits ci-dessus. La décision d’autoriser la signature de l’accord au nom de l’Union doit par conséquent être adoptée sur le fondement de l’article 194 du TFUE.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Les États membres ne peuvent signer seuls l’accord au nom de l’Union. S’ils l’estiment utile, les États membres signeront l’accord en leur propre nom. L’Union est également partie contractante au TCE, de sorte qu’il échoit au législateur de l’Union de décider si l’Union doit devenir partie à l’accord interprétant ledit traité.
•Proportionnalité
La jurisprudence existante et les nombreuses interventions de la Commission devant des tribunaux arbitraux et des juridictions de pays tiers n’ont pas suffi pour assurer une mise en œuvre effective du droit de l’Union et pour éliminer le risque de conflit entre le TCE et les traités FUE et UE.
•Choix de l’instrument
Pour avoir l’effet escompté sur la pratique décisionnelle des tribunaux d’arbitrage, l’acte à adopter doit être un acte de droit international. Aussi la Commission est-elle d’avis que la mesure qui s’impose consiste à adopter un instrument prenant la forme d’un accord entre les parties portant sur l’interprétation du TCE.
3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
4.AUTRES ÉLÉMENTS
Lors des dernières étapes de la négociation de l’accord, la possibilité de faire une déclaration sur les effets juridiques de l’arrêt Komstroy a été évoquée comme moyen de formaliser sans attendre la communauté de vues que reflète l’accord inter se. La Commission a signé ladite déclaration au nom de l’Union.
2024/0148 (COD)
Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à l’adoption, par l’Union, de l’accord sur l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie entre l’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Dans l’arrêt République de Moldavie contre Komstroy, C‑741/19, la CJUE a jugé que l’article 26, paragraphe 2, point c), du TCE doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable aux différends opposant un État membre à un investisseur d’un autre État membre au sujet d’un investissement réalisé par ce dernier dans le premier État membre.
(2)Des tribunaux arbitraux n’en continuent pas moins de se déclarer compétents et de rendre des sentences dans des procédures intra-UE, prétendument sur le fondement de l’article 26, paragraphe 2, point c), du TCE. Selon la CJUE, toute sentence arbitrale de cette nature doit être considérée comme étant incompatible avec le droit de l’Union, et notamment avec les articles 267 et 344 du TFUE. Une telle sentence ne saurait donc produire des effets et ne saurait, par conséquent, être exécutée en vue de procéder au versement de l’indemnisation accordée par celle-ci.
(3)Les sentences prononcées dans des procédures arbitrales intra-UE portent atteinte à la mise en œuvre effective du droit de l’Union. Il existe un risque de conflit entre les traités et le traité sur la Charte de l’énergie tel qu’interprété par certains tribunaux d’arbitrage, qui, s’il était confirmé par les juridictions d’un pays tiers, se transformerait de facto en conflit de lois en raison de la présence, dans les ordres juridiques de pays tiers, de sentences arbitrales enfreignant le droit de l’UE.
(4)D’après la jurisprudence de la Cour, le risque de conflit de lois est de nature à rendre un accord international incompatible avec le droit de l’Union. Il y a lieu d’éliminer le risque de conflit de lois. L’adoption d’un instrument de droit international exposant la communauté de vues de ses signataires quant à l’inapplicabilité de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie comme fondement de procédures arbitrales intra-UE devrait contribuer à la réalisation de cet objectif.
(5)La Commission, au nom de l’Union européenne et de l’Euratom, et les États membres ont mené à bonne fin les négociations sur les termes d’un tel accord. La communauté de vues exprimée dans ledit accord a été réitérée dans une déclaration relative aux conséquences juridiques de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Komstroy et à la communauté de vues sur la non-applicabilité de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie en tant que fondement de procédures d’arbitrage intra-UE, du 26 juin 2024.
(6)Il convient que l’accord soit adopté, sous réserve de sa signature à une date ultérieure,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord figurant à l’annexe est adopté, sous réserve de sa signature, au nom de l’Union.
Le président de la Commission est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 2.7.2024
COM(2024) 257 final
ANNEXE
de la
proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à l'adoption par l'Union, de l'accord sur l'interprétation et l'application du traité sur la Charte de l'énergie entre l'Union européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres
ANNEXE
ACCORD
CONCERNANT L’INTERPRÉTATION ET L’APPLICATION DU TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L’ÉNERGIE
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET LEURS ÉTATS MEMBRES
LES PARTIES SIGNATAIRES DU PRÉSENT ACCORD,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
L’UNION EUROPÉENNE et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,
AYANT à l’esprit le traité sur la Charte de l’énergie signé à Lisbonne le 17 décembre 1994 (JO L 380 de 1994, p. 24) et approuvé, au nom des Communautés européennes, par la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 septembre 1997 (JO L 69 de 1998, p. 1), tel qu’il est susceptible d’être modifié de temps à autre (ci-après le «traité sur la Charte de l’énergie»),
AYANT à l’esprit les règles du droit international coutumier telles qu’elles sont codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités,
CONSIDÉRANT que les membres d’une organisation d’intégration économique régionale au sens de l’article 1er, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie expriment, par le présent accord, une communauté de vues sur l’interprétation et l’application d’un traité dans leurs relations inter se,
RAPPELANT que le fait qu’une partie signataire du présent accord se soit retirée du traité sur la Charte de l’énergie (auquel elle était partie contractante) ne porte pas atteinte à son statut de membre de l’organisation d’intégration économique régionale, ni ne s’oppose à un intérêt à exprimer une communauté de vues sur l’interprétation et l’application dudit traité aussi longtemps qu’il peut être considéré comme produisant des effets juridiques à l’égard de ce membre, notamment en ce qui concerne l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie,
AYANT à l’esprit le traité sur l’Union européenne (ci-après le «TUE»), le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après le «traité Euratom») et les principes généraux du droit de l’Union européenne et du droit de l’Euratom,
CONSIDÉRANT que les références faites à l’Union européenne dans le présent accord doivent également s’entendre comme des références faites à son prédécesseur, la Communauté économique européenne, puis la Communauté européenne, jusqu’à ce que l’Union européenne se substitue à celle-ci,
RAPPELANT que, conformément à la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale [affaire de Jaworzina (frontière polono-tchécoslovaque), avis consultatif, 1923, CPJI, série B nº 8, p. 37] et de la Cour internationale de justice (réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif: C.I.J. Recueil 1951, p. 15 et 20), le droit d’interpréter authentiquement une règle juridique liée à un accord international appartient aux parties à cet accord,
RAPPELANT que les États membres de l’Union européenne ont cédé à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «CJUE») ce droit d’interpréter authentiquement le droit de l’Union et le droit de l’Euratom, comme l’a expliqué la CJUE dans son arrêt du 30 mai 2006 dans l’affaire C-459/03, Commission/Irlande (Usine MOX) (EU:C:2006:345, points 129 à 137), où elle a jugé que la compétence exclusive pour interpréter et appliquer le droit de l’Union et le droit de l’Euratom s’étend à l’interprétation et à l’application des conventions internationales auxquels l’Union européenne, l’Euratom et les États membres sont parties, dans les relations entre deux États membres ou entre l’Union européenne ou l’Euratom et un État membre,
RAPPELANT que, en application de l’article 344 du TFUE et de l’article 193 du traité Euratom, les États membres de l’Union européenne n’ont pas le droit de soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du TUE, du TFUE et du traité Euratom à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci,
RAPPELANT que, dans son arrêt du 6 mars 2018 dans l’affaire C-284/16, Achmea (EU:C:2018:158), la CJUE a déclaré que les articles 267 et 344 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition contenue dans un accord international conclu entre les États membres aux termes de laquelle un investisseur de l’un de ces États membres peut, en cas de litige concernant des investissements dans l’autre État membre, introduire une procédure contre ce dernier État membre devant un tribunal arbitral, dont cet État membre s’est obligé à accepter la compétence,
RAPPELANT la position, régulièrement réitérée, de l’Union européenne selon laquelle le traité sur la Charte de l’énergie n’était pas destiné à s’appliquer aux relations intra-UE et selon laquelle l’intention de l’Union européenne, de l’Euratom et de leurs États membres n’était pas, ni n’aurait pu être, que le traité sur la Charte de l’énergie crée des obligations entre eux, puisqu’il avait été négocié en tant qu’instrument de la politique extérieure de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie en vue de l’établissement d’un cadre de coopération énergétique avec les pays tiers, tandis que la politique intérieure de l’Union dans le domaine de l’énergie consiste, elle, en un système sophistiqué de règles visant à la création d’un marché intérieur dans le domaine de l’énergie qui régisse exclusivement les relations entre les États membres,
RAPPELANT que, dans son arrêt du 2 septembre 2021 dans l’affaire C-741/19, Komstroy (EU:C:2021:655, point 66) (ci-après l’«arrêt Komstroy»), confirmé dans son avis 1/20 (EU:C:2022:485, point 47), la CJUE a jugé que l’article 26, paragraphe 2, point c), du traité sur la Charte de l’énergie devait être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable aux différends opposant un État membre à un investisseur d’un autre État membre au sujet d’un investissement réalisé par ce dernier dans le premier État membre,
RAPPELANT que, parce qu’elle constitue une interprétation par la juridiction compétente et reflète un principe général de droit international public, l’interprétation du traité sur la Charte de l’énergie qui est donnée dans l’arrêt Komstroy s’applique dès l’approbation du traité sur la Charte de l’énergie par l’Union européenne, l’Euratom et leurs États membres,
CONSIDÉRANT que les articles 267 et 344 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie selon laquelle des différends entre, d’une part, un investisseur d’un État membre de l’Union européenne et, d’autre part, un autre État membre de l’Union européenne, l’Union européenne ou l’Euratom pourraient être soumis à un tribunal arbitral en vue de leur règlement (procédure d’arbitrage intra-UE), et
CONSIDÉRANT, en tout état de cause, que, en cas d’impossibilité de règlement à l’amiable, une partie peut, comme toujours, décider de saisir, conformément au droit national, les juridictions ou les tribunaux administratifs compétents d’un différend entre une partie contractante et un investisseur d’une autre partie contractante, ainsi que cela est garanti par les principes généraux du droit et par le respect des droits fondamentaux, consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
PARTAGEANT la communauté de vues exprimée par le présent accord entre l’Union européenne, l’Euratom et leurs États membres selon laquelle, par conséquent, une disposition telle que l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ne pouvait pas par le passé, ne peut pas à présent et ne pourra pas à l’avenir servir de fondement juridique à des procédures d’arbitrage engagées par un investisseur d’un État membre concernant des investissements dans un autre État membre,
RAPPELANT la déclaration nº 17 annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, dans laquelle il est rappelé que les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres et que le principe de primauté constitue une règle de conflit dans leurs relations mutuelles,
RAPPELANT que, par conséquent, pour résoudre tout conflit de normes, un accord international conclu par les États membres de l’Union européenne au titre du droit international ne peut s’appliquer aux relations intra-UE que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec les traités de l’Union,
CONSIDÉRANT que, du fait de la non-applicabilité de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie en tant que fondement juridique de procédures d’arbitrage intra-UE, de même, l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne peut pas s’étendre, et n’était pas destiné à s’étendre, à de telles procédures,
CONSIDÉRANT que, du fait de la non-applicabilité de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie en tant que fondement juridique de procédures d’arbitrage intra-UE, lorsqu’une procédure d’arbitrage intra-UE est pendante, les parties au présent accord qui sont concernées par cette procédure, que ce soit en qualité de partie défenderesse ou en qualité d’État d’origine d’un investisseur, devraient coopérer entre elles afin que l’existence du présent accord soit portée à la connaissance du tribunal arbitral en question, afin que puisse être tirée la conclusion qui s’impose quant à l’incompétence du tribunal,
CONSIDÉRANT, en outre, qu’aucune nouvelle procédure d’arbitrage intra-UE ne devrait être enregistrée, et
CONVENANT que, lorsqu’un avis d’arbitrage est néanmoins notifié, les parties contractantes concernées par la procédure en cause, que ce soit en qualité de partie défenderesse ou en qualité d’État d’origine d’un investisseur, devraient coopérer entre elles afin que l’existence du présent accord soit portée à la connaissance du tribunal arbitral en question, pour que puisse être tirée la conclusion qui s’impose selon laquelle l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ne peut pas servir de fondement juridique à ladite procédure,
CONSIDÉRANT, toutefois, que les accords et les sentences arbitrales rendus dans des affaires d’arbitrage en matière d’investissements intra-UE qui ne peuvent plus être annulés ni privés d’effet et qui ont été volontairement respectés ou définitivement exécutés ne devraient pas être contestés,
REGRETTANT que, dans des procédures d’arbitrage intra-UE engagées au titre de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie, des tribunaux arbitraux aient déjà rendu, continuent de rendre et puissent encore rendre des sentences arbitrales d’une manière contraire aux règles de l’Union européenne et de l’Euratom, y compris telles qu’elles ressortent des interprétations de la CJUE,
REGRETTANT également que ces sentences arbitrales fassent l’objet de procédures d’exécution, y compris dans des pays tiers, que, dans les procédures d’arbitrage intra-UE pendantes censées être fondées sur l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie, les tribunaux arbitraux ne déclinent pas leur compétence, et que les institutions d’arbitrage continuent d’enregistrer de nouvelles procédures d’arbitrage et ne les rejettent pas comme manifestement irrecevables en raison de l’absence de consentement à se soumettre à un arbitrage,
CONSIDÉRANT, par conséquent, qu’il est nécessaire de réitérer, de manière expresse et univoque, la position constante de l’Union européenne, de l’Euratom et de leurs États membres au moyen d’un accord réaffirmant leur communauté de vues sur l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie, tel qu’interprété par la CJUE, dans la mesure où il concerne les procédures d’arbitrage intra-UE,
CONSIDÉRANT que, conformément à l’arrêt de la Cour internationale de justice du 5 février 1970 dans l’affaire Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) (CIJ Recueil 1970, p. 3, points 33 et 35) et comme l’a expliqué la CJUE dans l’arrêt Komstroy, certaines dispositions du traité sur la Charte de l’énergie ont vocation à régir les relations bilatérales,
CONSIDÉRANT, par conséquent, que le présent accord ne concerne que les relations bilatérales entre l’Union européenne, l’Euratom et leurs États membres, respectivement, et, par extension, les investisseurs de ces parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie, et que, partant, le présent accord ne concerne que les parties qui sont régies par les règles de l’Union européenne et de l’Euratom en tant qu’organisations d’intégration économique régionale au sens de l’article 1er, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie et ne porte aucunement atteinte à la jouissance par les autres parties au traité sur la Charte de l’énergie des droits leur étant conférés par ledit traité ou à l’exécution des obligations leur incombant,
RAPPELANT que l’Union européenne, l’Euratom et leurs États membres ont informé les autres parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie de leur intention de conclure le présent accord ayant trait à l’interprétation et à l’application du traité sur la Charte de l’énergie,
CONSIDÉRANT que, de cette manière et conformément aux obligations juridiques leur incombant en vertu du droit de l’UE et du droit de l’Euratom, mais sans préjudice de leur droit de présenter les demandes qu’ils jugent opportunes relativement aux frais exposés par eux en leur qualité de partie défenderesse dans une procédure d’arbitrage intra-UE, l’Union européenne, l’Euratom et leurs États membres respectent ainsi intégralement et effectivement l’arrêt Komstroy, l’inapplicabilité des sentences existantes, l’obligation pour les tribunaux d’arbitrage de mettre immédiatement un terme à toute procédure d’arbitrage intra-UE en cours, et l’obligation pour les institutions d’arbitrage de ne pas enregistrer de futures procédures d’arbitrage intra-UE, en conformité avec les pouvoirs respectifs que leur confèrent l’article 36, paragraphe 3, de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États (ci-après la «convention CIRDI») et l’article 12 du règlement de l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm (ci-après la «CCS»), ainsi que l’obligation pour les tribunaux d’arbitrage de déclarer toute procédure d’arbitrage intra-UE comme dénuée de fondement juridique,
COMPRENANT que le présent accord couvre les procédures d’arbitrage entre investisseurs et États concernant l’Union européenne, l’Euratom ou leurs États membres en tant que parties à des différends intra-UE fondés sur l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie, relevant d’une quelconque convention d’arbitrage ou d’un quelconque ensemble de règles d’arbitrage, dont la convention CIRDI et le règlement d’arbitrage du CIRDI, le règlement de la CCS, le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et l’arbitrage ad hoc,
AYANT à l’esprit que les dispositions du présent accord sont sans préjudice de la possibilité, pour la Commission européenne ou un État membre, de saisir la CJUE sur le fondement des articles 258, 259 et 260 du TFUE,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
SECTION 1
COMMUNAUTÉ DE VUES SUR LA NON-APPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 26 DU TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L’ÉNERGIE EN TANT QUE FONDEMENT DE PROCÉDURES D’ARBITRAGE INTRA-UE
ARTICLE PREMIER
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
(1)«traité sur la Charte de l’énergie»: le traité sur la Charte de l’énergie signé à Lisbonne le 17 décembre 1994 (JO L 380 de 1994, p. 24) et approuvé, au nom des Communautés européennes, par la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 septembre 1997 (JO L 69 de 1998, p. 1), tel qu’il est susceptible d’être modifié de temps à autre;
(2)«relations intra-UE»: les relations entre les États membres de l’Union européenne et de l’Euratom ou entre un État membre, d’une part, et l’Union européenne ou l’Euratom, d’autre part;
(3)«procédure d’arbitrage intra-UE»: toute procédure engagée devant un tribunal d’arbitrage au titre de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie en vue du règlement d’un différend entre, d’une part, un investisseur d’un État membre de l’Union européenne et, d’autre part, un autre État membre de l’Union européenne, l’Union européenne ou l’Euratom.
ARTICLE 2
Communauté de vues de l’Union européenne, de l’Euratom et de leurs États membres sur l’interprétation et la non-applicabilité continue de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie et l’absence de fondement juridique pour des procédures d’arbitrage intra-UE
(1)Les parties contractantes réaffirment, par souci de clarté, qu’elles partagent une communauté de vues sur l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie, selon laquelle l’article 26 de ce traité ne peut pas et ne pourra jamais servir de fondement juridique à des procédures d’arbitrage intra-UE.
La communauté de vues exprimée au premier alinéa repose sur les éléments suivants du droit de l’Union:
(a)l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ne s’applique pas, et n’aurait jamais dû être appliqué, en tant que fondement d’une procédure d’arbitrage intra-UE; et
(b)la primauté du droit de l’Union européenne, rappelée dans la déclaration nº 17 annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, en tant que règle de droit international régissant les conflits de normes dans les relations mutuelles des États membres, dont il découle que, en tout état de cause, l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ne s’applique pas et ne peut pas s’appliquer en tant que fondement de procédures d’arbitrage intra-UE.
(2)Les parties contractantes réaffirment, par souci de clarté, qu’elles partagent la communauté de vues selon laquelle, en l’absence de fondement juridique pour engager des procédures d’arbitrage intra-UE au titre de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie, l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne saurait s’étendre, et ne saurait avoir été étendu, à de telles procédures. En conséquence, à cet égard, l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne peut pas avoir produit d’effets juridiques dans les relations intra-UE lorsqu’un État membre s’est retiré du traité sur la Charte de l’énergie préalablement au présent accord, ni ne produit d’effets juridiques dans les relations intra-UE si une partie contractante se retire ultérieurement du traité sur la Charte de l’énergie.
(3)Par souci de clarté, les parties contractantes conviennent que, selon la communauté de vues exprimée aux paragraphes 1 et 2, et sans préjudice de celle-ci, l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ne s’applique pas en tant que fondement de procédures d’arbitrage intra-UE et que, à cet égard, l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne produit pas d’effets juridiques dans les relations intra-UE.
(4)Les paragraphes 1 à 3 sont sans préjudice de l’interprétation et de l’application d’autres dispositions du traité sur la Charte de l’énergie dans la mesure où elles concernent les relations intra-UE.
SECTION 2
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3
Dépositaire
(1)Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent accord.
(2)Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne notifie aux parties contractantes:
(a)le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation effectué conformément à l’article 5;
(b)la date à laquelle le présent accord entre en vigueur conformément à l’article 6, paragraphe 1;
(c)la date à laquelle le présent accord entre en vigueur pour chaque partie contractante conformément à l’article 6, paragraphe 2.
(3)Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne publie l’accord au Journal officiel de l’Union européenne et notifie son adoption et son entrée en vigueur au dépositaire du traité sur la Charte de l’énergie ainsi qu’au secrétariat de la Charte de l’énergie. Le dépositaire du présent accord est invité à notifier celui-ci aux autres parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie.
(4)Une fois entré en vigueur, le présent accord est enregistré par le dépositaire auprès du secrétariat de l’Organisation des Nations unies, conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies.
ARTICLE 4
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite au présent accord.
ARTICLE 5
Ratification, approbation ou acceptation
Le présent accord est soumis à ratification, approbation ou acceptation.
Les parties contractantes déposent leurs instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation auprès du dépositaire.
ARTICLE 6
Entrée en vigueur
(1)Le présent accord entre en vigueur 30 jours civils après la date à laquelle le dépositaire reçoit le deuxième instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation.
(2)Pour chaque partie contractante qui le ratifie, l’accepte ou l’approuve après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, le présent accord entre en vigueur 30 jours civils après la date de dépôt par ladite partie contractante de son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation.
ARTICLE 7
Textes faisant foi
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du dépositaire.
Fait à Bruxelles, le ……………………..