L’article 19, paragraphe 1er, premier alinéa, de la directive dispose:
« Outre les dispositions des articles précédents, en particulier les articles 5, 15 et 17, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politique spécifiques. »
Par la réduction de taxation envisagée, les autorités françaises visent à promouvoir un mode d'approvisionnement en électricité des aéronefs, stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, qui soit moins préjudiciable à l'environnement, et à améliorer ainsi la qualité de l'air ainsi qu’ à atténuer les nuisances sonores.
La Commission a déjà recommandé l'utilisation du réseau électrique terrestre en tant que solution de remplacement pour la production d'électricité à bord des navires se trouvant à quai, et a de ce fait reconnu les avantages environnementaux de cette solution.
De même, dans le cadre de ladite proposition de révision de la directive sur la taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui prévoit entre autres que les carburants fournis pour la navigation aérienne soient taxés, afin d’encourager le développement et l’adoption de solutions plus propres que la production d’électricité à bord, la Commission a prévu la possibilité pour les États membres d’appliquer des exonérations totales ou partielles à l’électricité fournie aux aéronefs en stationnement, mais également aux navires se trouvant à quai dans les ports.
Dans le cas d’espece, les bénéficiaires seraient soumis à un niveau reduit de taxation correspondant aux niveaux minima de taxation applicables dans l’Union européenne à l’électricité, tels que prévus par la directive sur la taxation de l’énergie (à savoir 0,5 ou 1 EUR/MWh selon le type de consommation), ce qui est de nature à favoriser la réalisation des objectifs susmentionnés.
La possibilité d’instaurer un traitement fiscal favorable pour l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre peut dès lors être envisagée au titre de l’article 19 de la directive, puisque son objectif est de permettre aux États membres d’introduire de nouvelles exonérations ou réductions pour des raisons de politique spécifiques, en l’espèce environnementale.
La France a demandé à ce que la mesure s'applique pour la période maximale autorisée par l’article 19, paragraphe 2, de la directive, à savoir six ans (de janvier 2024 à décembre 2029). En principe, selon les autorités françaises, la période d'application de la dérogation devrait être suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs aéroportuaires et les fournisseurs d’électricité de lancer – ou de poursuivre – les investissements nécessaires dans les infrastructures électriques terrestres. Aussi, les autorités françaises ajoutent que cette période offrira la sécurité juridique maximale possible également aux exploitants d’aéronefs, qui doivent planifier leurs investissements en équipements à bord. À l’issue des discussions entre les autorités françaises et la Commission, considérant notamment la proposition de révision de la directive 2003/96/CE, une date de terminaison anticipée a été convenue, à savoir le 31 décembre 2027.
À l’appui de leur demande, les autorités françaises ont également souligné que douze arrêtés de limitation des moteurs auxiliaires de puissance (ci-après ‘APU’) ont été récemment publiés au mois de juillet 2023. Ces arrêtés couvrent douze aéroports français qui se trouvent sous le contrôle de l’autorité de contrôle des nuisances sonores (ACNUSA). Lesdits arrêtés visent à encadrer le temps d’utilisation des APU dont l’utilisation est émettrice de CO2 et peut représenter 6% des émissions de CO2 d’une plateforme aéroportuaire. Les autorités françaises ont précisé à cet égard que des mesures de substitution (thermiques et électriques) aux APU existent et offrent une réduction considérable de l’empreinte carbone et du niveau de bruit, tout en améliorant la qualité de l’air. Cependant, en raison d’une sous dotation en équipements de substitution à l’APU, ces mesures réglementaires ne sont pas suffisantes d’après les autorités françaises que pour inciter les aéroports concernés à s’équiper en moyens de substitution; par ailleurs, les arrêtés de limitation mentionnés supra couvrent uniquement douze aéropots. Par conséquent, un tarif d’accise réduit applicable à l’électricité fournie aux aéronefs au stationnement qui couvrirait la totalité des aéroports français, semble dès lors constituer selon les autorités françaises un important levier incitatif pour l’écosystème aéroportuaire.
Par ailleurs, d’après les autorités françaises, un dispositif de déduction fiscale exceptionnelle a également été mis en place (« suramortissement »), afin d’accompagner les aéroports et les assistants en escale investissant dans des engins utilisant des carburants plus respectueux de l’environnement (gaz naturel, énergie électrique, hydrogène, superéthanol E85, engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à essence et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié). Cette mesure permet de déduire du résultat, passible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé. Cette déduction est portée à 60 % de la valeur du bien acquis pour les petites et moyennes entreprises. Le bénéfice de la déduction exceptionnelle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Ce dispositif s'applique aux investissements neufs acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. Compte tenu de la crise liée à la pandémie de COVID 19, de l’application récente de cette déduction et du manque de liquidités des aéroports et des assistants en escale, les investissements dans des moyens moins émetteurs ont été réduits depuis l’entrée en vigueur de cette mesure.
Les autorités françaises précisent enfin que le gouvernement français a récemment adopté une loi d’accélération de la transition énergétique qui devrait faciliter l’installation de panneaux photovoltaïques sur les aéroports notamment sur les bâtiments et les espaces verts des aéroports. L’objectif de cette loi (qui sera complétée par deux autres lois relatives à l’éolien terrestre et au nucléaire) est de porter la part des énergies renouvelables en France à 33 % en 2030. Les aéroports souhaitent en effet développer sur leur patrimoine immobilier des champs de panneaux photovoltaïques dans les prochaines années. Leur objectif est, dans un premier temps, d’être auto-suffisant en électricité puis, dans un second temps, de développer une production électrique supérieure.
L’objectif de ces mesures est, entre autres, d’améliorer les conditions-cadres régissant l’utilisation, dans les aéroports, de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre aux aéronefs concernés.
Dans ces circonstances, il apparaît dès lors approprié d'octroyer l'autorisation pour la période en question.
Règles en matière d'aides d'État
Les taux réduits de taxation envisagés par les autorités françaises sont égaux aux niveaux minimaux de taxation applicables dans l’Union à l’électricité, tels que prévus à l’article 10 de la directive 2003/96/CE.
La présente proposition est sans préjudice de toute appréciation de la mesure française au regard des règles en matière d’aides d’État. En outre, la proposition de décision d’exécution du Conseil ne préjuge pas de l’obligation qui incombe à l’État membre de veiller au respect des règles en matière d’aides d’État.